I-3 - Loi sur les impôts

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À jour au 6 décembre 2006
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chapitre I-3
Loi sur les impôts
PARTIE I
IMPÔT SUR LE REVENU
LIVRE I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
TITRE I
INTERPRÉTATION
1972, c. 23.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« abri fiscal » a le sens que lui donne l’article 1079.1 ;
« accord fiscal » conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment ;
« action » signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit ;
« action accréditive » a le sens que lui donne l’article 359.1 ;
« action de régime transitoire » a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21 ;
« action ordinaire » signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende ;
« action privilégiée » signifie une action autre qu’une action ordinaire ;
« action privilégiée à court terme » a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13 ;
« action privilégiée à terme » a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.5 ;
« action privilégiée imposable » a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16 ;
« actionnaire » comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende ;
« actionnaire désigné » a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 ;
« agriculture » comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture ;
« aliénation » a le sens que lui donne l’article 248 ;
« allocation de retraite » signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable :
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment ;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ;
« ancien bien d’entreprise » d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas :
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression « ancien bien d’entreprise » s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture ;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a ;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a ; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c ;
« année d’imposition » signifie, dans le cas d’une société, un exercice financier et, dans le cas d’un particulier, une année civile ;
« arrangement de services funéraires » a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
« arrangement de transfert de dividendes » d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois :
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu ;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable :
i.  le dividende visé au paragraphe a ;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée ;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée ;
« association canadienne de sport amateur enregistrée » a le sens que lui donne l’article 21.41 ;
« association québécoise de sport amateur enregistrée » a le sens que lui donne l’article 21.42 ;
« associé déterminé » d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie :
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition ;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes ;
« associé majoritaire » d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée « contribuable » dans les paragraphes a et b, dont :
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment ;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total ;
« assureur » signifie une société qui exerce un commerce d’assurance ;
« assureur sur la vie » signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de « commerce d’assurance sur la vie », même si elle exerce également un commerce ainsi visé ;
« automobile » signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion :
a)  d’une ambulance ;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux ;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles ;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles ;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants :
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et :
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu ;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu ;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule ;
2°  situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année ;
« avocat » signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un « barrister » ou un « solicitor » ;
« banque » signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), soit une banque étrangère autorisée ;
« banque étrangère autorisée » a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques ;
« bien » signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ;
« bien amortissable » a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93 ;
« bien canadien imposable » a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants :
a)  un bien minier canadien ;
b)  un bien forestier ;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada ;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608 ;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada ;
« bien d’assurance désigné » a le sens que lui donne l’article 818 ;
« bien d’usage personnel » a le sens que lui donne l’article 287 ;
« bien forestier » a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93 ;
« bien minier canadien » a le sens que lui donne l’article 370 ;
« bien minier étranger » a le sens que lui donne l’article 373 ;
« bien non amortissable » signifie tout bien autre qu’un bien amortissable ;
« bien précieux » désigne un bien visé à l’article 265 ;
« bien protégé par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
« bien québécois imposable » a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants :
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089 ;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien ;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec ;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608 ;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription ;
« biens du failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
« bourse canadienne » désigne une bourse canadienne prescrite ;
« bourse étrangère » désigne une bourse étrangère prescrite ;
« caisse d’épargne et de crédit » a le sens que lui donne l’article 797 ;
« Canada » comprend :
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation ;
« capital versé » a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049 ;
« catégorie prescrite » signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086 ;
« centre d’archives agréé » signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur ;
« centre financier international » a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
« charge » signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste ;
« commerce d’assurance sur la vie » ou « entreprise d’assurance sur la vie » comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie ;
« compensation pour la perte d’un soutien financier » désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime ;
« compte de stabilisation du revenu agricole » signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) ;
« compte de stabilisation du revenu net » signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
« Conseil du trésor » signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ;
« conséquence fiscale déterminée », pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes :
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies :
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée ;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée ;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes ;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie ;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée ;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1 ;
« contribuable » comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt ;
« convention de retraite » a le sens que lui donne l’article 890.1 ;
« cotisation » comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ;
« cotisation volontaire additionnelle » à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime ;
« courtier en valeurs mobilières inscrit » signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas :
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province ;
b)  elle remplit les conditions suivantes :
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité ;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province ;
« coût amorti » d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27 ;
« coût indiqué », pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie :
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit :
« b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ; » ;
« i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ; » ;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment ;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu ;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable ;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment ;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment ;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir ;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro ;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
« date d’échéance de production », applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
« date d’échéance du solde », applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie :
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année ;
b)  dans le cas d’une fiducie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la fin de l’année ;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès ;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante ;
« dividende » comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada ;
« dividende en actions » comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression « dividende » au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions ;
« dividende en capital » a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4 ;
« dividende imposable » a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570 ;
« donataire reconnu » a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1 ;
« donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue » par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage ;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise ;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue ;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif ;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder trente ans ;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don ;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que :
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire ;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine ;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel ;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel :
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii ;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les dix jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision ;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii ;
« emploi » signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers ;
« employé » signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge ;
« employé déterminé » d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci ;
« employeur », relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération ;
« emprunt » comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque ;
« enfant » d’un contribuable comprend :
a)  (sous-paragraphe abrogé) ;
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans ;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable ; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable ;
« entente d’échelonnement du traitement » à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16 ;
« entente écrite de séparation » comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage ;
« entreprise » comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels ;
« entreprise bancaire canadienne » signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques ;
« entreprise de placement désignée » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« entreprise de services personnels » désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé « employé constitué en société » dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein ;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année ;
« entreprise protégée par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
« établissement » a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2 ;
« établissement domestique autonome » signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche ;
« failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
« faillite » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
« fiducie » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie au profit d’un athlète amateur » a le sens que lui donne l’article 851.34 ;
« fiducie de fonds commun de placements » a le sens que lui donne le livre IV de la partie III ;
« fiducie d’investissement à participation unitaire » a le sens que lui donne l’article 649 ;
« fiducie en faveur de soi-même » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie non testamentaire » signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire ;
« fiducie personnelle » a le sens que lui donne l’article 649.1 ;
« fiducie pour employés » a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9 ;
« fiducie pour l’entretien d’une sépulture » a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
« fiducie pour l’environnement » a le sens que lui donne l’article 21.40 ;
« fiducie testamentaire » a le sens que lui donne l’article 677 ;
« filiale contrôlée » signifie une société dont plus de 50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale ;
« filiale entièrement contrôlée » signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale ;
« filiale étrangère » a le sens que lui donne l’article 571 ;
« fondation privée » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1 ;
« fondation publique » a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1 ;
« fonds de revenu de retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« fonds enregistré de revenu de retraite » signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4 ;
« frais canadiens de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 408 à 410 ;
« frais canadiens d’exploration » a le sens que lui donnent les articles 395 à 397 ;
« frais canadiens d’exploration et de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 364 à 366 ;
« frais étrangers d’exploration et de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1 ;
« frais étrangers relatifs à des ressources » a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2 ;
« frais globaux étrangers relatifs à des ressources » d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur ;
« frais personnels ou de subsistance » comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit ;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne ;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie ;
« frère » d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable ;
« gain en capital imposable » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« gain net imposable », provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265 ;
« grand-mère » d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable ;
« grand-oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable ;
« grand-père » d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable ;
« grand-tante » d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable ;
« immobilisation » a le sens que lui donne l’article 249 ;
« immobilisation incorporelle » a le sens que lui donne l’article 250 ;
« indemnité de remplacement du revenu » désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard ; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement ;
« institution financière désignée », à un moment donné, signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée « entité » dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845 ;
« institution financière véritable » signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 ;
« institution muséale enregistrée » à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
« institution muséale québécoise » signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue  ;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur ;
« inventaire » signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ;
« loi » comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ;
« loi constituant un fonds de travailleurs » désigne l’une des lois suivantes :
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
« mécanisme de retraite étranger » signifie un régime ou mécanisme prescrit ;
« méthode de comptabilité de caisse » a le sens que lui donne l’article 194 ;
« minerai de sables asphaltiques » signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« minéral » comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« moment de rajustement » a le sens que lui donne l’article 107.1 ;
« monnaie étrangère » signifie la monnaie d’un pays étranger ;
« montant » signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que :
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement ;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
« montant différé », à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17 ;
« montant d’immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 106 ;
« municipalité » comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
« neveu » d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable ;
« nièce » d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable ;
« obligation à intérêt conditionnel » a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15 ;
« obligation d’une petite entreprise » a le sens que lui donne l’article 119.15 ;
« oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable ;
« organisme artistique reconnu » signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12 ;
« organisme culturel ou de communication enregistré » à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12 ;
« organisme de bienfaisance » signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1 ;
« organisme de bienfaisance enregistré » à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2 ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36 ;
« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts », à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« participation au capital » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« participation au revenu » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« particulier » signifie une personne autre qu’une société ;
« particulier spécifié » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« partie admise des immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 107 ;
« partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93 ;
« pêche » comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte ;
« perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte agricole » a le sens que lui donne l’article 728.2 ;
« perte agricole restreinte » a le sens que lui donne l’article 207 ;
« perte autre qu’une perte en capital » a le sens que lui donne l’article 728 ;
« perte comme membre à responsabilité limitée » à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11 ;
« perte en capital admissible » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte nette en capital » a le sens que lui donne l’article 730 ;
« police d’assurance » comprend une police d’assurance sur la vie ;
« police d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie collective temporaire » signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur :
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur ;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience ;
« préposé » signifie une personne occupant un emploi ;
« prestation au décès » a le sens que lui donne l’article 3 ;
« prestation de retraite » comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation ;
« prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices » reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
« prêt à la réinstallation » désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail ;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence ;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu ;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier ; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque ;
« principal » relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance ;
« prix de base rajusté » a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III ;
« province » signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut ;
« puits de pétrole ou de gaz » désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222 ;
« régime d’épargne-retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« régime de participation différée aux bénéfices » a le sens que lui donne l’article 870 ;
« régime de pension agréé » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur ;
« régime de prestations aux employés » a le sens que lui donne l’article 47.6 ;
« régime de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962 ;
« régime d’intéressement » a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V ;
« régime enregistré d’épargne-études » a le sens que lui donne le titre III du livre VII ;
« régime enregistré d’épargne-retraite » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962 ;
« régime enregistré de retraite » signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause ;
« régime privé d’assurance maladie » signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ;
« régime public d’indemnisation » désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ;
« règlement » signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« réinstallation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1 ;
« rente » comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement ;
« rente d’étalement » a le sens que lui donnent les articles 342 et 343 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques », relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1 ;
« représentant légal » d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte ;
« ressource minérale » signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est :
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie ;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine ;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite ;
« revenu brut » d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble :
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital ; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19 ;
c)  (paragraphe remplacé) ;
« revenu exonéré » signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action ;
« revenu fractionné » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« revenu imposable » a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $ ;
« sable bitumineux » désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises ;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API ;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole ;
« société canadienne » a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570 ;
« société canadienne imposable » a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570 ;
« société constituée au Canada » comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada ;
« société d’assurance » a le même sens qu’« assureur » ;
« société d’assurance sur la vie » a le même sens qu’« assureur sur la vie » ;
« société de personnes canadienne » a le sens que lui donne l’article 599 ;
« société de placements » a le sens que lui donne le livre I de la partie III ;
« société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada » a le sens que lui donne le livre V de la partie III ;
« société de placements hypothécaires » a le sens que lui donne l’article 1108 ;
« société d’investissement à capital variable » a le sens que lui donne le livre III de la partie III ;
« société privée » a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570 ;
« société privée sous contrôle canadien » a le sens que lui donne l’article 21.19 ;
« société professionnelle » signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien ;
« société publique » a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570 ;
« société qui exploite une petite entreprise » à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment :
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée ;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société ;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b ;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c ;
« soeur » d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable ;
« succession » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« tante » d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable ;
« taxe de vente du Québec » désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ;
« taxe sur les produits et services » désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« titre de créance indexé » signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation ;
« titre de crédit » signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit ;
« titre de développement » a le sens que lui donne l’article 119.2 ;
« traitement ou salaire » signifie, sauf à l’article 32 et au paragraphe a de la définition de l’expression « revenu gagné » prévue à l’article 1029.8.67, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite ;
« transport international », relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada ;
« véhicule à moteur » signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ;
« voiture de tourisme » signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20.
1.1. Dans la présente loi et les règlements, un intérêt dans un bien immeuble comprend une tenure à bail dans un tel bien mais ne comprend pas un intérêt qui est une garantie résultant seulement d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un autre titre semblable.
1978, c. 26, a. 2; 1993, c. 64, a. 5; 1996, c. 39, a. 9; 2005, c. 1, a. 21.
1.2. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, à l’exclusion du paragraphe a de l’article 618 et du titre VI.5.1 du livre IV:
a)  lorsqu’une personne a acquis un bien en substitution d’un bien donné qu’elle a aliéné ou échangé et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, elle a acquis un autre bien en substitution de ce bien ou d’un bien déjà acquis en substitution, tout bien ainsi acquis est réputé être un bien qui a été substitué au bien donné;
b)  une action reçue à titre de dividende en actions à l’égard d’une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
1982, c. 5, a. 2; 1987, c. 67, a. 5; 1993, c. 19, a. 13; 1996, c. 39, a. 10; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 5.
1.3. Aux fins de la présente partie, à l’exclusion du titre VI.1 du livre VII, lorsqu’une société émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d’une série de la catégorie.
1984, c. 15, a. 2; 1987, c. 21, a. 8; 1990, c. 59, a. 4; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
1.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 18; 1988, c. 18, a. 3.
1.5. Aux fins de l’application de la présente partie, la référence à une série d’opérations ou d’événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série.
1987, c. 67, a. 6.
1.6. Sauf disposition contraire de la présente partie, un bien est considéré comme prêt à être mis en service, aux fins de la présente partie, au moment auquel il l’est aux fins de l’article 93.6 ou le serait s’il était un bien amortissable.
1993, c. 16, a. 2.
1.7. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 14.
TITRE II
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
1972, c. 23.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
2. À moins que le contexte n’indique un sens différent, pour l’application de la présente partie et des règlements, à l’exception de la définition de l’expression «personne d’ascendance indienne» prévue à l’article 725.0.1, les mots se rapportant au père ou à la mère d’un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l’enfant, dont le contribuable a été antérieurement l’enfant au sens du paragraphe b de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.
1972, c. 23, a. 2; 1973, c. 17, a. 2; 1994, c. 22, a. 42; 1995, c. 1, a. 12; 1997, c. 85, a. 33.
2.1. Dans la présente loi et les règlements, sauf disposition inconciliable, lorsque la propriété d’un bien est indéterminé en raison d’un régime matrimonial, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque ce bien était, immédiatement avant la formation de ce régime, la propriété d’un conjoint soumis à ce régime, ce bien est réputé demeurer la propriété de ce conjoint; et
b)  dans les autres cas, ce bien est réputé être la propriété du conjoint qui administre ce bien en vertu de ce régime.
1979, c. 38, a. 2.
2.1.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré l’effet rétroactif ou déclaratif d’un tel partage :
a)  chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de cet intérêt, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné ;
b)  chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de cet intérêt représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné ;
c)  chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe a ne s’applique pas ;
d)  chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe b ne s’applique pas ;
e)  les paragraphes a à d ne s’appliquent pas lorsque l’intérêt de la personne est un intérêt dans un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de cette personne.
Aux fins du présent article, lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, la juste valeur marchande de l’intérêt à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l’ensemble des intérêts indivis dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 1995, c. 49, a. 2; 2005, c. 1, a. 22.
2.1.2. Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a dans le bien un nouvel intérêt dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son intérêt indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts indivis dans le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 2.1.1 ne s’applique pas au bien ;
b)  le nouvel intérêt de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de son intérêt indivis dans le bien immédiatement avant le partage.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les subdivisions d’un édifice ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage, ou en vue d’un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l’édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien ;
b)  lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, ou comprend un tel intérêt, la juste valeur marchande de cet intérêt doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un intérêt minoritaire ou majoritaire dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 2005, c. 1, a. 23.
2.1.3. Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:
a)  soit transféré ou attribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b)  soit transféré ou attribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3; 1998, c. 16, a. 251.
2.2. Pour l’application des définitions des expressions « fiducie mixte au bénéfice des conjoints » et « fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » prévues à l’article 1, des articles 2.1, 312.3, 312.4, 313 à 313.0.5, 336.0.2, 336.0.3, 336.0.6 à 336.4, 440 à 441.2, 454, 454.1, 456.1, 462.0.1, 462.0.2 et 651, de la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, des articles 653, 656.3, 656.3.1, 656.5, 657, 660, 890.0.1 et 913, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.17, des articles 965.0.9, 965.0.11, 971.2 et 971.3 et de la section II.11.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions « conjoint » et « ex-conjoint » d’un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas.
1984, c. 15, a. 3; 1986, c. 15, a. 32; 1991, c. 25, a. 3; 1993, c. 16, a. 4; 1993, c. 19, a. 14; 1994, c. 22, a. 43; 1998, c. 16, a. 6; 2002, c. 6, a. 141; 2003, c. 2, a. 3; 2004, c. 21, a. 38; 2005, c. 38, a. 45.
2.2.1. Dans la présente loi et les règlements:
a)  les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant ce moment, soit serait le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable serait le père ou la mère si la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c et si l’article 2 se lisait sans tenir compte des mots «ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable»;
b)  une référence au mariage doit se lire comme si l’union de deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile constituait un mariage;
c)  les dispositions applicables à une personne qui est mariée s’appliquent à une personne qui est, par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
d)  les dispositions qui s’appliquent à une personne qui n’est pas mariée ne s’appliquent pas à une personne qui est, par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
e)  une référence au régime matrimonial comprend le régime d’union civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, le contribuable et la personne y visés qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s’ils vivaient séparés au moment donné en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Le paragraphe a du premier alinéa, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), s’applique, malgré l’article 40 de cette loi, à compter d’un moment donné de l’année d’imposition 1998 ou de la partie de l’année d’imposition 1999 qui précède le 16 juin, à un contribuable et à une personne de même sexe qui aurait été son conjoint à ce moment si la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait avait alors été en vigueur, lorsque le contribuable et la personne ont fait conjointement un choix valide en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Lois du Canada, 2000, chapitre 12) pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Une copie de tout document qui a été transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre du choix visé au troisième alinéa doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable et à la personne pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de tenir compte de l’application du troisième alinéa.
1994, c. 22, a. 44; 1995, c. 1, a. 13; 1995, c. 49, a. 4; 1999, c. 14, a. 14; 2000, c. 5, a. 5; 2001, c. 53, a. 2; 2002, c. 6, a. 142.
2.2.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 44; 2000, c. 5, a. 6.
2.3. Lorsqu’un document a été délivré avant le 31 juillet 1997, ou qu’un contrat a été conclu avant cette date, dans le but de créer, d’établir, d’abolir ou de remplacer un droit immédiat ou futur d’un contribuable à un ou plusieurs montants versés en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque les droits prévus par le document ou le contrat sont des droits prévus par le régime de retraite ou sont des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite et que le contribuable a acquis un droit en vertu du document ou du contrat avant cette date, tout paiement en vertu du document ou du contrat est réputé un paiement fait en vertu du régime de retraite ou provenant d’un tel régime et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant versé en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime;
b)  lorsque les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite, le contribuable est réputé avoir reçu en vertu du régime de retraite ou provenant de ce régime, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant égal à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat.
1991, c. 25, a. 4; 2000, c. 5, a. 7.
3. Une prestation au décès désigne l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 4, de l’ensemble des montants reçus par un contribuable dans une année d’imposition lors du décès d’un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 3; 1982, c. 17, a. 48; 1986, c. 19, a. 2.
4. Le montant qu’un contribuable doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 3 est:
a)  lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l’article 3, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii.  l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d’imposition antérieures, lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi;
b)  dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii.  la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l’ensemble visé au sous-paragraphe i et l’ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 4; 1986, c. 19, a. 2; 1994, c. 22, a. 45; 1997, c. 14, a. 11.
5. Lorsque, dans la présente partie, il est fait mention d’une année d’imposition en l’identifiant par l’année civile, cette mention vise l’année d’imposition qui coïncide avec cette année civile ou qui s’y termine.
1972, c. 23, a. 5.
5.1. Aux fins de la présente loi et malgré la définition de l’expression «année d’imposition», prévue à l’article 1, et l’article 5:
a)  l’année d’imposition d’une société qui commence avant le 1er janvier 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 31 décembre 1987, est réputée se terminer le 31  décembre 1987 et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer le 1er janvier 1988 si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la période allant du début de sa dernière année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1988 jusqu’au 31 décembre 1987;
ii.  cette société en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 31 décembre 1987;
b)  l’année d’imposition d’une société qui commence avant le 1er juillet 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 30 juin 1988, est réputée se terminer le 30 juin 1988 et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer le 1er juillet 1988 si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est une société privée, autre qu’une société privée sous contrôle canadien, tout au long de la période allant du début de sa dernière année d’imposition qui commence avant le 1er juillet 1988 jusqu’au 30 juin 1988;
ii.  cette société en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui commence avant le 1er juillet 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 30 juin 1988.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 15.
5.2. Lorsque l’article 5.1 s’applique à l’égard d’une société, celle-ci est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant le 1er janvier 1988 ou le 1er  juillet 1988, selon le cas, aux fins de déterminer son exercice financier après le 31 décembre 1987 ou le 30 juin 1988, selon le cas.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.
6. La mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année.
La mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 6; 1986, c. 15, a. 33; 1996, c. 39, a. 11.
6.1. Lorsqu’une société a un exercice financier qui excède 365 jours et qu’ainsi elle n’a pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputée, aux fins de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1979, c. 18, a. 2; 1997, c. 3, a. 71.
6.2. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :
a)  sous réserve du paragraphe c, l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment ;
c)  sous réserve de l’article 779, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et du paragraphe a de chacun des articles 851.22.23 et 999.1, et malgré la définition de l’expression « année d’imposition » prévue à l’article 1 et les articles 5 et 6.1, lorsque l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, serait sa dernière année d’imposition qui se termine avant ce moment, se serait terminée, en l’absence du présent paragraphe, dans la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment, cette année d’imposition est réputée, sauf lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans cette période, se terminer immédiatement avant ce moment si la société en fait le choix dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ;
d)  aux fins de déterminer l’exercice financier de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5.
7. Dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression « exercice financier » d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l’égard de l’entreprise ou du bien sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
Toutefois, un exercice financier ne peut se terminer :
a)  dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé ;
b)  dans le cas de l’un des exercices financiers suivants, après la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice financier d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, d’une entreprise prescrite ou d’une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite :
i.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire ;
i.1.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire, autre qu’un exercice financier à l’égard duquel le paragraphe c de l’article 1121.7 s’applique ;
ii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes donnée dont soit un particulier, autre qu’un particulier à l’égard duquel l’un des articles 980 à 999.1 s’applique ou autre qu’une fiducie testamentaire, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l’égard de laquelle le présent sous-paragraphe s’applique, serait, si l’exercice financier de la société de personnes donnée se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier ;
iii.  l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d’une société de personnes à l’égard de laquelle le sous-paragraphe ii s’applique ;
c)  dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Pour l’application du présent article, les activités d’une personne à l’égard de laquelle l’un des articles 980 à 999.1 s’applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 3; 2001, c. 53, a. 3; 2004, c. 8, a. 6.
7.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et de l’article 7.0.3, une personne ou une société de personnes qui n’aurait aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de cette dernière, si cet exercice financier se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, est réputée ne pas être membre de cette société de personnes au cours de cet exercice financier.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.2. Lorsque l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes se termine à un moment donné, l’exercice financier subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.3. Le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise lorsque, d’une part, celle-ci est, tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et, d’autre part:
a)  dans le cas où l’entreprise est exploitée par un particulier soit autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit à titre de membre d’une société de personnes dont aucun membre n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas et produit ce choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le 31 décembre 1994, et avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour cette année;
b)  dans le cas où l’entreprise est exploitée par un particulier à titre de membre d’une société de personnes dont un membre est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas et produit ce choix au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux membres de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le 31 décembre 1994.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.4. L’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier donné d’une entreprise lorsque, dans un exercice financier précédent ou tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier donné et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
1997, c. 31, a. 4; 2001, c. 7, a. 2.
7.0.5. L’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier qui commence après le début d’une année d’imposition donnée du particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un choix de révoquer le choix produit en vertu de l’article 7.0.3 à l’égard de l’entreprise est produit au ministre au moyen du formulaire prescrit;
b)  le choix relatif à la révocation est produit:
i.  dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre d’une société de personnes ou qui est membre d’une société de personnes dont aucun membre n’est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, et avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour cette année;
ii.  dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes dont un membre est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux membres de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition donnée.
1997, c. 31, a. 4.
7.0.6. Pour l’application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice financier se termine sans l’assentiment du ministre.
1997, c. 31, a. 4.
7.1. Un transfert, une attribution ou une acquisition d’un bien est réputé, aux fins de la présente partie, être fait en raison du décès d’un contribuable ou de son conjoint, selon le cas, lorsqu’il est fait:
a)  en vertu ou en raison du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou en raison de l’effet de la loi dans le cas d’une succession ab intestat du contribuable ou de son conjoint;
b)  en raison d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou un bénéficiaire de la succession ab intestat du contribuable ou de son conjoint.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 46; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 7.
7.2. L’abandon, à l’égard d’un bien qui était celui d’un contribuable immédiatement avant son décès, par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de la succession ab intestat du contribuable, est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être une aliénation du bien par cette personne.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 47; 1998, c. 16, a. 8.
7.3. Aux fins des articles 7.1 et 7.2, l’expression «abandon» désigne:
a)  un release ou surrender qui est fait en conformité avec les lois d’une province du Canada autre que le Québec, qui n’indique aucunement la personne qui en est le bénéficiaire et qui est fait dans le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre;
b)  une donation entre vifs d’un intérêt dans une succession ou d’un droit à un bien d’une succession, faite en conformité avec les lois du Québec, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe a, à la personne ou aux personnes qui auraient bénéficié de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire en faveur d’une personne.
1986, c. 19, a. 3.
7.4. Dans l’article 7.1, l’expression «renonciation» désigne un disclaimer fait en conformité avec les lois d’une province autre que le Québec et comprend une renonciation à une succession faite en conformité avec les lois du Québec, sauf si elle est faite en faveur d’une personne, mais ne comprend pas un disclaimer ou une renonciation, selon le cas, fait après le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai et que le disclaimer ou la renonciation, selon le cas, est fait dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1986, c. 19, a. 3; 1995, c. 49, a. 6; 1996, c. 39, a. 273.
7.4.1. Dans la présente partie et les règlements, une fiducie est réputée créée par le testament d’un particulier si elle est créée par une ordonnance rendue par un tribunal à l’égard de la succession de ce particulier en vertu d’une loi d’une province prévoyant une aide ou un soutien aux personnes à la charge d’un particulier.
1994, c. 22, a. 48; 1998, c. 16, a. 251.
7.4.2. Pour l’application de la présente partie et des règlements, un bien est réputé n’avoir été irrévocablement dévolu à un particulier, autre qu’une fiducie, ou à une fiducie créée par le testament d’un contribuable et dont le conjoint du contribuable est bénéficiaire, que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou du conjoint, selon le cas.
1994, c. 22, a. 48.
7.5. Lorsqu’en vertu de la présente partie, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente partie.
1989, c. 5, a. 21.
7.6. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le ministre et une autre personne qui est partie à une convention visée au paragraphe 1 de l’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), concluent une entente donnée à l’égard de l’imposition de cette autre personne relativement aux matières visées par cette convention, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec l’entente donnée sont réputées conformes à la présente loi.
Lorsque des droits et des obligations en vertu de l’entente donnée visée au premier alinéa sont transférés à une autre personne avec l’accord du ministre, cette autre personne est réputée, pour l’application du premier alinéa, avoir conclu l’entente donnée avec le ministre.
1989, c. 77, a. 4; 1994, c. 22, a. 49.
7.7. Aux fins de la présente partie, une obligation, une débenture, une lettre, un billet ou un titre semblable émis par une personne est identique à un autre tel titre émis par cette personne, s’ils sont identiques à l’égard de tous les droits, immédiats ou éventuels, avec ou sans réserve, y afférents, à l’exception du principal du titre.
1990, c. 59, a. 6.
7.8. Aux fins des articles 21.4.3, 21.5 à 21.11, du paragraphe f de l’article 21.11.16, des articles 21.12 à 21.16, 508, lorsque ce dernier article s’applique à la réduction du capital versé relatif à une action privilégiée à terme, 508.1 et 740.7, lorsqu’une personne a, après le 12 novembre 1981, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou d’un intérêt dans une autre société de personnes ou de quelque manière que ce soit, cette personne est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un membre de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 6; 1997, c. 3, a. 71.
7.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve de l’article 7.9.1 :
a)  un usufruit est réputé être une fiducie, établie par testament lorsque l’usufruit a été ainsi établi, et un bien sur lequel porte l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement ;
b)  un droit d’usage est réputé être une fiducie, établie par testament lorsque le droit a été ainsi établi, et un bien sur lequel porte le droit est réputé avoir été transféré à la fiducie et détenu en fiducie et non autrement ;
c)  une substitution est réputée être une fiducie, établie par testament lorsque la substitution a été ainsi établie, et un bien sur lequel porte la substitution est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement ;
d)  un bien visé aux paragraphes a à c est réputé avoir été transféré au décès du testateur et en raison de ce décès lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou la substitution, selon le cas, a été établi par testament.
1993, c. 16, a. 6; 1994, c. 22, a. 50; 2003, c. 9, a. 11; 2004, c. 8, a. 7.
7.9.1. Les paragraphes a et b de l’article 7.9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue.
2003, c. 9, a. 12.
7.10. Pour l’application de la présente partie et des règlements, un arrangement qui n’est pas une fiducie est réputé être une fiducie, et un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de cet arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement, si l’arrangement satisfait aux conditions suivantes :
a)  il découle d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec, dans lequel il est prévu que l’arrangement est considéré, aux fins de la présente partie, comme une fiducie ;
b)  il crée des droits et des obligations qui sont substantiellement semblables à ceux qui découlent d’une fiducie, abstraction faite des articles 7.9 à 7.11.
1993, c. 16, a. 6; 2004, c. 8, a. 8.
7.11. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie visée à cet article ;
b)  une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit de preneur emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 9.
7.11.1. Pour l’application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s’appliquent:
a)   une personne ou une société de personnes ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée comprend une personne ou une société de personnes qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes, de recevoir à titre de bénéficiaire d’une fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée soit directement de la fiducie donnée ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b)   sauf pour l’application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée à un moment donné lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne ou la société de personnes donnée n’a pas de droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné;
ii.  en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;
iii.  au moment donné ou avant ce moment, soit la fiducie donnée a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’une personne ou d’une société de personnes visée au deuxième alinéa, soit une telle personne ou une telle société de personnes a donné une sûreté au nom de la fiducie donnée, ou a fourni toute autre aide financière à la fiducie donnée;
c)   un membre d’une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
La personne ou la société de personnes à laquelle le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa réfère est l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a)   la personne ou la société de personnes donnée;
b)   une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
c)   une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec l’autre personne visée au paragraphe b;
d)   une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
e)   une société qui ne réside pas au Canada qui serait, si la société de personnes donnée était une société qui réside au Canada, une filiale étrangère contrôlée de la société de personnes donnée.
1994, c. 22, a. 51; 1995, c. 49, a. 7; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 9; 2001, c. 7, a. 3.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l’application de l’article 656.9 ou du paragraphe f de l’article 769, lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248, l’autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
2003, c. 2, a. 4.
7.11.3. Sauf pour l’application du présent article, lorsqu’un bien est, à un moment donné, transféré à une fiducie dans des circonstances auxquelles s’applique le paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 248, la fiducie est réputée agir à titre de mandataire du cédant à l’égard du bien tout au long de la période qui commence au moment du transfert et qui se termine au premier changement, après ce moment, dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
2003, c. 2, a. 4.
7.11.4. Lorsqu’une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d’un droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant à l’égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 ;
b)  l’unité remplit l’une des conditions suivantes :
i.  elle est une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 s’applique à l’égard de ce montant ou s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3° ;
ii.  elle n’est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 ne s’applique pas à l’égard de ce montant mais s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4.
7.11.5. Lorsque, à un moment donné, une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie comprend le droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant, ce montant doit être ajouté au moment donné au coût pour le contribuable, déterminé par ailleurs, de la participation au capital, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  immédiatement après le moment donné, le contribuable aliène la participation au capital ;
b)  par suite de l’aliénation, le droit d’exiger le paiement du montant est acquis par une autre personne ou société de personnes ;
c)  si le droit d’exiger le paiement du montant avait été réglé par un paiement effectué par la fiducie au contribuable, ce droit n’aurait fait l’objet d’aucune aliénation pour l’application de la présente partie, en raison de l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 248.
2003, c. 2, a. 4.
7.12. Pour plus de précision, il est entendu que la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, à moins qu’elles ne soient permises expressément par la présente partie, ne peuvent être utilisées pour déterminer un montant aux fins de la présente partie.
1993, c. 16, a. 6.
7.13. Lorsqu’une disposition d’une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné qui a force de loi au Québec prévoit un privilège en matière d’impôt sur le revenu, autre que l’exonération de l’impôt sur le revenu, la présente loi et les règlements doivent être appliqués en prenant pour hypothèse qu’ils comprennent les dispositions nécessaires à l’octroi d’un tel privilège.
1993, c. 16, a. 6.
7.14. L’application de la présente loi et des règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 52.
7.15. Les éléments constitutifs d’un syndicat, y compris ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente partie, et des règlements, permettant de déterminer si une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement est une cotisation à titre de personne résidente au sens de l’article 890.6.1.
1995, c. 49, a. 8.
7.16. Lorsqu’une personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, a l’obligation, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant, autre que des intérêts, soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est, pour l’application de la présente partie au débiteur relativement à l’obligation, réputée une dette contractée par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant à rembourser ou à payer à ce moment.
1996, c. 39, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
7.17. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a contractée;
b)  le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c)  le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.
1996, c. 39, a. 13.
7.18. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d’une année d’imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année à l’égard d’une telle activité ou d’une telle aliénation.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:
i.  soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l’exportation;
ii.  soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération soit complété au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
b)  un bien auquel réfère cet alinéa est l’un des biens suivants:
i.  un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d’un montant déterminé soit en vertu du paragraphe e de l’article 330 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d’une année d’imposition, soit en vertu de l’article 418.12 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d’une année d’imposition;
ii.  un bien, autre qu’un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii.  un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
1997, c. 14, a. 12.
7.18.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 649, des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c.2 de l’article 998, du paragraphe b des articles 1117 et 1120 et des règlements édictés en vertu des paragraphes c.3 et c.4 de l’article 998 et en vertu de l’article 1108, une fiducie ou une société qui détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, ne doit pas être considérée, en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.
2004, c. 8, a. 10.
7.19. Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n’a pour effet:
a)  d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d’une telle perte pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul de l’impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel impôt ou d’une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
c)  de considérer qu’un montant est payé en acompte sur l’impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 31, a. 5; 2005, c. 38, a. 46.
CHAPITRE II
RÉSIDENCE RÉPUTÉE
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 53.
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada ;
b)  il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger ;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année ;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes bc et d dont il était à la charge, et son revenu pour l’année n’excédait pas le montant exprimé en dollars, prévu au premier alinéa de l’article 752.0.0.1, qu’il a utilisé dans le calcul de la déduction qu’il effectue en vertu de cet article ;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24; 2006, c. 13, a. 25.
8.1. Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29 et 737.22.0.1 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, l’article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a.
2004, c. 21, a. 39; 2006, c. 36, a. 22.
9. Lorsqu’un contribuable cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’être un particulier décrit aux paragraphes b, c ou d de l’article 8 et que, en l’absence du présent article, le contribuable serait réputé avoir résidé au Québec pendant toute l’année en raison de ces paragraphes, le contribuable est réputé avoir résidé au Québec durant toute la partie de l’année précédant ce moment.
Il en est de même pour son conjoint visé au paragraphe e de l’article 8 et pour son enfant visé au paragraphe f de cet article.
1972, c. 23, a. 9; 1990, c. 59, a. 7; 1998, c. 16, a. 11.
10. La mention d’une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente partie une personne qui, à l’époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada.
1972, c. 23, a. 10.
11. Aux fins de la présente partie, une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute une année d’imposition si:
a)  elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
b)  elle a été constituée au Canada avant le 9 avril 1959 et, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada, et était une société qui:
i.  était le 18 juin 1971 une société étrangère, au sens que lui donnent les règlements, contrôlée par une société résidant au Canada; et
ii.  pendant les 10 ans précédant le 18 juin 1971, a exploité une entreprise dans un pays autre que le Canada, et a, pendant ces années, payé des dividendes à ses actionnaires qui résidaient au Canada, sur lesquels ces derniers ont payé l’impôt au gouvernement de cet autre pays; et
c)  dans le cas d’une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n’était pas une société à laquelle s’applique le paragraphe b, elle a été constituée au Canada et à un moment quelconque dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure de la société, prenant fin après le 26 avril 1965, elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise.
1972, c. 23, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.
11.1. Malgré l’article 11, une société est réputée, pour l’application de la présente partie à l’exclusion du paragraphe a de l’article 772.6.1, ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1986, c. 19, a. 4; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 11.
11.1.1. Pour l’application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des navires utilisés principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que la société ne réside pas au Canada et que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada;
ii.  la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de l’année et le total des coûts indiqués, pour la société, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l’année consiste:
i.  soit en un revenu brut provenant de l’exploitation de navires utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises dans le transport international visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii.  soit en des dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après le 28 février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois;
iii.  soit en une combinaison des montants décrits aux sous-paragraphes i et ii;
c)  des statuts de prorogation au Canada n’ont pas été accordés à la société avant la fin de l’année.
1993, c. 16, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 4.
11.1.2. Pour l’application des dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition seulement si la fiducie a été résidente du Canada tout au long de l’année, lorsqu’une fiducie donnée cesse à un moment quelconque d’exister et qu’elle résidait au Canada immédiatement avant ce moment, elle est réputée résider au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 5.
11.2. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 589; 1994, c. 22, a. 54.
11.3. Une société qui obtient, à un moment quelconque, appelé «moment de la prorogation» dans le présent article, des clauses de prorogation ou d’autres documents semblables concernant sa constitution, est réputée:
a)  pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 11, à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée et non dans l’autre;
b)  pour l’application de l’article 11 à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée au moment de la prorogation dans cette juridiction et non dans l’autre.
1995, c. 49, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.
11.4. Pour l’application de la présente partie, une fiducie résidant au Canada, qui serait, à un moment quelconque, une fiducie pour l’environnement si, à ce moment, elle résidait dans la province où est situé l’emplacement à l’égard duquel elle est maintenue, est réputée résider à ce moment dans cette province et non dans une autre province.
1996, c. 39, a. 14; 2000, c. 5, a. 8.
11.5. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une année d’imposition d’une personne qui ne réside pas au Canada doit être déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne qui y réside ;
b)  une personne dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi comprend une personne qui ne réside pas au Canada.
2003, c. 2, a. 6.
CHAPITRE III
ÉTABLISSEMENT
1972, c. 26, a. 33.
12. L’établissement d’un contribuable signifie un lieu fixe où il exerce son entreprise ou, à défaut, l’endroit principal où il exerce son entreprise. Un établissement comprend également un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, une société a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
1972, c. 26, a. 33; 1982, c. 56, a. 9; 1993, c. 19, a. 15; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 12.
13. Lorsqu’un contribuable exerce une entreprise par l’intermédiaire d’un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu’il reçoit, le contribuable est réputé avoir un établissement à cet endroit.
Toutefois, un contribuable n’est pas réputé avoir un établissement du seul fait qu’il a des relations d’affaires avec quelqu’un d’autre par l’intermédiaire d’un agent à commission, un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau ou un entrepôt dans l’unique but d’acheter des marchandises; de même, il n’est pas réputé avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1998, c. 16, a. 13; 2000, c. 39, a. 2.
14. Une société qui possède un établissement au Canada en vertu du présent chapitre et qui est propriétaire d’un terrain dans une province est réputée avoir à l’égard de ce terrain un établissement dans cette province.
1972, c. 26, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
15. Un contribuable qui utilise dans un endroit donné une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d’une année d’imposition est réputé avoir un établissement à cet endroit.
1972, c. 26, a. 33.
16. Une société d’assurance est réputée posséder un établissement à chaque endroit où elle est enregistrée ou détient un permis pour y exercer son entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1973, c. 17, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
16.1. Lorsque dans une année d’imposition une société qui ne réside pas au Canada exploite une mine, produit, transforme, conserve, emballe ou construit, en tout ou en partie, un bien ou produit ou présente au public un spectacle, elle est réputée avoir un établissement à l’endroit, au Canada, où elle exerce l’une ou l’autre de ces activités.
1979, c. 38, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
16.1.1. Les articles 15 et 16.1 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’un contribuable ayant trait à une entreprise de celui-ci qui consiste en l’exploitation d’une équipe sportive qui dispute un ou plusieurs de ses matchs, ou participe à une ou plusieurs compétitions, à l’extérieur du Québec, ni à un club sportif lorsque, dans le cadre des activités de ce dernier, l’un de ses membres dispute un match, ou participe à une compétition, à l’extérieur du Québec.
1995, c. 63, a. 13.
16.1.2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, des articles 217.15 et 740 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression « établissement stable », l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12.
16.2. Aux fins du présent chapitre, le mot «province» comprend:
a)  la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada/Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada 1988, chapitre 28);
b)  la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada/Terre-Neuve (Lois du Canada 1987, chapitre 3);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1993, c. 19, a. 16; 1995, c. 49, a. 11.
CHAPITRE IV
LIEN DE DÉPENDANCE ET PERSONNES ET GROUPES LIÉS
1972, c. 23.
17. Dans la présente partie, un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe.
1972, c. 23, a. 12.
18. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance ;
b)  un contribuable et une fiducie personnelle, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647, sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable, aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si l’article 7.11.1 se lisait sans tenir compte des paragraphes b à d du deuxième alinéa ;
c)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
1972, c. 23, a. 13; 2003, c. 2, a. 7.
19. 1.  Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et
i.  la personne qui contrôle cette société;
ii.  une personne membre d’un groupe lié qui contrôle la société; ou
iii.  une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c)  deux sociétés quelconques
i.  si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii.  si chacune d’elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une est liée à celle contrôlant l’autre;
iii.  si l’une d’elles est contrôlée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre;
iv.  si l’une des sociétés est contrôlée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre;
v.  si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre; ou
vi.  si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre.
2.  Deux sociétés liées à une même société en vertu du paragraphe 1 sont réputées, aux fins du paragraphe 1 et de l’article 18, être liées entre elles.
3.  Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière aurait été liée à l’une des sociétés données immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle avait immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et cette société donnée sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
4.  Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données qui, immédiatement avant la fusion ou l’unification, étaient liées entre elles autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés données sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
1972, c. 23, a. 14; 1984, c. 15, a. 4; 1989, c. 5, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 9.
20. Pour l’application des articles 19 et 21.19, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui la contrôle, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui contrôle en fait la société;
b)  une personne qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
i.  soit à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne était propriétaire des actions à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
ii.  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les actions étaient ainsi rachetées, acquises ou annulées par la société à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iii.  soit aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou de les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
iv.  soit de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c)  un actionnaire de deux ou plusieurs sociétés est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces sociétés, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres sociétés.
1972, c. 23, a. 15; 1982, c. 5, a. 3; 1986, c. 15, a. 35; 1989, c. 5, a. 24; 1990, c. 59, a. 8; 1993, c. 16, a. 8; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 14; 2000, c. 5, a. 10.
21. Aux fins de la présente partie, à l’exception des articles 752.0.1 à 752.0.7:
a)  des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1972, c. 23, a. 16; 1974, c. 18, a. 2; 1975, c. 22, a. 2; 1982, c. 17, a. 49; 1986, c. 15, a. 36; 1989, c. 5, a. 25; 1998, c. 16, a. 15.
CHAPITRE IV.1
PERSONNES AFFILIÉES
2000, c. 5, a. 11.
21.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« bénéficiaire » d’une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
« bénéficiaire à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l’égard de laquelle, à ce moment, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie ;
b)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie ;
« contrôlée » signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ;
« cotisant » d’une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l’exception, lorsque la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable ou d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« groupe d’associés majoritaire » d’une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a)  d’une part, si les intérêts dans la société de personnes de l’ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a)  d’une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l’ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de personnes affiliées » désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 47.
21.0.2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une personne est considérée affiliée à elle-même ;
b)  une personne comprend une société de personnes ;
c)  malgré l’article 646, une fiducie ne comprend pas le fiduciaire ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ;
d)  aux fins de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
i.  lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou ne pas l’avoir exercé, selon le cas ;
ii.  la participation d’une personne dans une fiducie à titre de bénéficiaire n’est pas prise en compte pour déterminer si cette personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie, lorsque cette personne serait considérée, en l’absence de cette participation, comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
iii.  une fiducie n’est pas un bénéficiaire à participation majoritaire d’une autre fiducie à moins qu’elle n’ait une participation à titre de bénéficiaire au revenu ou au capital, selon le cas, de l’autre fiducie ;
iv.  lorsqu’il s’agit d’établir si un cotisant d’une fiducie est affilié à un cotisant d’une autre fiducie, les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 48.
21.0.3. Pour l’application de la présente partie, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a)  un particulier et son conjoint ;
b)  une société et l’une des personnes suivantes :
i.  une personne par qui la société est contrôlée ;
ii.  chaque membre d’un groupe de personnes affiliées par qui la société est contrôlée ;
iii.  le conjoint d’une personne décrite à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
c)  deux sociétés, si, selon le cas :
i.  chaque société est contrôlée par une personne, et la personne par qui l’une est contrôlée est affiliée à celle par qui l’autre l’est ;
ii.  l’une est contrôlée par une personne, l’autre par un groupe de personnes, et chaque membre de ce groupe est affilié à cette personne ;
iii.  chaque société est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe ;
d)  une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes donné dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de la société de personnes et si chaque membre de ce groupe d’associés majoritaire est affilié à au moins un membre du groupe de personnes donné ;
e)  une société de personnes et un associé majoritaire de celle-ci ;
f)  deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
i.  la même personne est un associé majoritaire de chacune d’elles ;
ii.  un associé majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
iii.  chaque membre d’un groupe d’associés majoritaire de chacune d’elles est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés majoritaire de l’autre ;
g)  une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
i.  est un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
ii.  serait affiliée à un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent paragraphe ;
h)  deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
i.  un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire à participation majoritaire de l’autre ;
ii.  un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre ;
iii.  chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre fiducie.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 49.
21.0.4. Lorsqu’il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle a immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et les sociétés données sont réputées avoir été des personnes affiliées les unes aux autres.
2000, c. 5, a. 11.
CHAPITRE V
CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ
1978, c. 26, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
21.1. Les articles 21.2 à 21.3.1 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.3, 83.0.3, 93.3.1, 93.4, 106.4, 158.1 à 158.14, 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2, 711.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe f de l’article 772.13, de l’article 776.1.5.6, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
Sous réserve de l’article 21.3.7, les articles 21.3.2 et 21.3.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de l’article 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83.
Les articles 21.4 et 21.4.0.1 à 21.4.0.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application de la présente partie.
L’article 21.4.1 s’applique à l’égard du contrôle d’une société pour l’application des articles 6.2, 21.0.1 à 21.0.4, 83.0.3, 93.4, 222 à 230.0.0.2, 308.1, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559, des articles 560.1.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe f de l’article 772.13, de l’article 776.1.5.6, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
1978, c. 26, a. 3; 1980, c. 13, a. 2; 1982, c. 5, a. 4; 1984, c. 15, a. 5; 1989, c. 77, a. 5; 1993, c. 16, a. 9; 1993, c. 19, a. 17; 1996, c. 39, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 12; 2001, c. 7, a. 5; 2003, c. 2, a. 8; 2004, c. 21, a. 40; 2005, c. 23, a. 31; 2005, c. 38, a. 50; 2006, c. 13, a. 26.
21.2. Les règles suivantes s’appliquent lorsque plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société remplacée» dans le présent article, sont fusionnées pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article:
a)  le contrôle d’une société est réputé ne pas être acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf s’il est réputé ainsi acquis en vertu de l’un des paragraphes b et c;
b)  une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion et qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant cette fusion, est réputé avoir acquis immédiatement avant la fusion le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion;
c)  le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
i.  la société remplacée était liée immédiatement avant la fusion à chaque autre société remplacée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
ii.  si la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société, que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, avaient été acquises immédiatement après la fusion par une seule personne, celle-ci aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions;
iii.  s’il s’agit de l’une des fusions suivantes, le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence du présent sous-paragraphe, réputé en vertu du présent paragraphe avoir été acquis lors de la fusion:
1°  la fusion de deux sociétés;
2°  la fusion de deux sociétés données, et d’une ou plusieurs autres sociétés qui, si la totalité des actions de leur capital-actions qui étaient détenues par les sociétés données immédiatement avant la fusion l’avaient été par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne.
1978, c. 26, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1984, c. 15, a. 5; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 13.
21.2.1. Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes, appelées «cédantes» dans le présent article, aliènent des actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, le contrôle de cette autre société et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a)  la société donnée et l’autre société étaient liées entre elles immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  si la totalité des actions du capital-actions de l’autre société, que les cédantes ont acquises lors de l’échange, avaient été acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci n’aurait pas contrôlé l’autre société.
2000, c. 5, a. 14.
21.3. Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions d’une société par une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, par une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé à ce paragraphe b, par une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne ou par une personne qui acquiert les actions de la succession d’une autre personne à laquelle elle était liée;
b)  soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20:
i.  soit immédiatement avant le moment donné;
ii.  soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne.
1978, c. 26, a. 3; 1979, c. 18, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1993, c. 16, a. 10; 1994, c. 22, a. 55; 1995, c. 49, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 15.
21.3.1. Lorsque, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société donnée sont aliénées en faveur d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette autre société, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’autre société du seul fait de cette aliénation si, selon le cas:
a)  l’autre société et la société donnée sont, immédiatement après le moment donné, contrôlées par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant le moment donné et qui n’a pas, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’aliénation, cessé de contrôler l’autre société;
b)  l’aliénation porte sur la totalité des actions du capital-actions de la société donnée, la contrepartie ne comprend que des actions du capital-actions de l’autre société et, immédiatement après le moment donné, à la fois:
i.  l’autre société n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
ii.  la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée est au moins égale à 95 % de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’autre société.
2000, c. 5, a. 16.
21.3.2. Une personne ou un groupe de personnes est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 si un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société est propriétaire à ce moment d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27.
21.3.3. Une personne ou un groupe de personnes, qui est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 en raison de l’application de l’article 21.3.2, est réputé en avoir acquis le contrôle à un moment ultérieur où, pour la première fois, aucun actionnaire important, ou groupe d’actionnaires important, de la société n’est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27.
21.3.4. Pour l’application des articles 21.3.2 à 21.3.6 :
a)  est un actionnaire important d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, une personne qui était propriétaire immédiatement avant le 12 juin 2003 d’au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
b)  constitue un groupe d’actionnaires important d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, un groupe de personnes à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  immédiatement avant le 12 juin 2003, le groupe était propriétaire d’au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
ii.  à ce moment quelconque, chacun des membres du groupe était propriétaire d’au moins 10 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
c)  constitue un groupe de personnes à l’égard d’une société, deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société ;
d)  le pourcentage, en vote et en valeur, des actions du capital-actions d’une société dont une personne ou un groupe de personnes est propriétaire à un moment quelconque correspond au moindre des pourcentages suivants :
i.  la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre le nombre de voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société que confèrent les actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et le nombre des voix de ce genre que confèrent toutes les actions émises de ce capital-actions ;
ii.  la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et la juste valeur marchande de toutes les actions émises de ce capital-actions.
2006, c. 13, a. 27.
21.3.5. Aux fins de déterminer, conformément à l’article 21.3.4, si une personne ou un groupe de personnes est, selon le cas, un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, d’une société donnée :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues aux paragraphes d à f de l’article 21.20.2 s’appliquent à l’égard de la propriété des actions du capital-actions de la société donnée ;
b)  une autre société, une société de personnes ou une fiducie est réputée ne pas être propriétaire, ou ne pas être réputée propriétaire en raison de l’application du paragraphe a, d’une action du capital-actions de la société donnée dont est réputé propriétaire, en raison de l’application de ce paragraphe, selon le cas :
i.  un actionnaire de l’autre société ;
ii.  un membre de la société de personnes ;
iii.  un bénéficiaire de la fiducie ou, lorsqu’elle est une fiducie visée à l’article 467, la personne visée à cet article ;
c)  une personne est réputée avoir eu, immédiatement avant le 12 juin 2003, la propriété d’une action qu’elle a acquise après le 11 juin 2003 d’une autre personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, si cette autre personne était propriétaire de cette action immédiatement avant le 12 juin 2003 ;
d)  si, entre le 11 juin 2003 et le 1er juillet 2004, la société donnée fait l’objet d’une acquisition de contrôle qui est le résultat d’une transaction à laquelle l’une des dispositions visées au deuxième alinéa de l’article 21.1 fait référence, cette transaction est réputée avoir été complétée le 11 juin 2003 lorsqu’il s’agit d’appliquer les articles 21.3.2 et 21.3.3 à l’égard d’une acquisition de contrôle subséquente de la société donnée pour l’application de cette disposition ;
e)  une personne est réputée avoir exercé le 11 juin 2003 un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qu’elle a exercés après cette date mais qu’elle avait acquis avant le 12 juin 2003 ;
f)  une personne est réputée avoir exécuté le 11 juin 2003 une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa qu’elle a exécutées après cette date mais qu’elle avait contractées avant le 12 juin 2003.
Malgré le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe f de l’article 21.20.2 et les sous-paragraphes ii et iv de ce paragraphe f, le nombre d’actions du capital-actions d’une société dont soit les membres d’un groupe qui sont des bénéficiaires d’une fiducie, soit les membres d’un groupe qui sont des personnes visées à l’article 467 à l’égard d’une fiducie visée à cet article, sont réputés propriétaires en raison de l’application du paragraphe a du premier alinéa à chacun d’eux, ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont cette fiducie est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application de ce paragraphe a.
Une obligation à laquelle le paragraphe f du premier alinéa fait référence est une obligation dont l’exécution place la personne qui l’a contractée dans la même position relativement au contrôle d’une société que celle qui aurait été la sienne si cette personne avait acquis et exercé l’un des droits visés au paragraphe b de l’article 20.
2006, c. 13, a. 27.
21.3.6. Aux fins d’établir, pour l’application des articles 21.3.2 et 21.3.3, le nombre d’actions du capital-actions d’une société donnée dont un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société donnée est propriétaire, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.3.5 s’applique, mais en tenant compte des règles suivantes :
a)  malgré le paragraphe d de l’article 21.20.2 :
i.  un actionnaire d’une autre société est réputé propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société donnée dont cette autre société est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application du présent article, si les actions du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
ii.  la présomption prévue au sous-paragraphe i s’applique à un groupe donné, composé des membres d’un groupe d’actionnaires important de la société donnée qui sont actionnaires d’une autre société, si les actions du capital-actions de l’autre société dont ce groupe donné est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
b)  une personne qui est actionnaire de plus d’une société, appelées dans le présent paragraphe « sociétés intermédiaires », ne peut être réputée propriétaire d’un plus grand nombre d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent, ou sont réputées appartenir en raison de l’application du présent article, à une autre société dont les sociétés intermédiaires sont actionnaires, que le nombre de ces actions dont elle serait réputée propriétaire si le présent article s’appliquait à chacune des sociétés intermédiaires sans tenir compte de la règle prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
c)  lorsqu’un groupe d’actionnaires important de la société donnée comprend des personnes dont chacune est réputée propriétaire, en raison de l’application du présent article, d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à une autre société, le nombre total de ces actions dont ces personnes sont réputées propriétaires ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont l’autre société est propriétaire.
2006, c. 13, a. 27.
21.3.7. Lorsque les articles 21.3.2 et 21.3.3 s’appliquent à l’égard du contrôle d’une société pour l’application du paragraphe e de l’article 771.13 et du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 :
a)  les articles 21.3.2 à 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 11 juin 2003 » par « 30 mars 2004 »;
b)  l’article 21.3.4 et le premier alinéa de l’article 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 12 juin 2003 » par « 31 mars 2004 ».
2006, c. 13, a. 27.
21.4. Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait considérée comme étant contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, par une personne ou société de personnes et qu’il est établi que les conditions décrites au deuxième alinéa sont remplies, cette société donnée est réputée ne pas être contrôlée par cette personne ou société de personnes à ce moment donné.
Les conditions visées au premier alinéa sont:
a)  qu’il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou par suite de la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par la personne ou société de personnes et sera ou deviendra contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la personne ou société de personnes n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b)  que le but du contrôle visé au premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la personne ou société de personnes concernant soit un titre de créance dû à la personne ou société de personnes et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont la personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a.
1980, c. 13, a. 3; 1987, c. 67, a. 7; 1990, c. 59, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 17.
21.4.0.1. Une société qui serait contrôlée par une autre société si celle-ci n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée par l’autre société et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle l’autre société.
2003, c. 2, a. 9.
21.4.0.2. Une société qui serait contrôlée par un groupe de personnes, appelé « groupe de premier palier » dans le présent article, si aucune société membre de ce groupe n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée à la fois :
a)  par le groupe de premier palier ;
b)  par tout groupe d’une ou plusieurs personnes composé, à l’égard de chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui le contrôle.
2003, c. 2, a. 9.
21.4.0.3. Pour leur application dans le cadre de la circonstance prévue à l’article 21.25, les articles 21.4.0.1 et 21.4.0.2 doivent se lire en y remplaçant les mots « contrôlée » et « contrôle » par, respectivement, « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » et « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ».
2003, c. 2, a. 9.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est :
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30 ;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes a et b de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8 ;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32.
21.4.1.1. Pour l’application des articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société constituée sans capital-actions est réputée avoir un capital-actions qui comprend une seule catégorie d’actions;
b)  chaque membre, titulaire de police ou autre participant de la société est réputé en être actionnaire;
c)  la participation dans la société du membre, du titulaire de police ou de tout autre participant de la société est réputée représenter le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.
2000, c. 5, a. 19.
21.4.2. Aux fins de la présente partie, lorsque le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné d’un jour, le contrôle de la société est réputé avoir été acquis par la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, au début de ce jour et non au moment donné, sauf si la société choisit, dans sa déclaration fiscale qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle, que le présent article ne s’applique pas.
1989, c. 77, a. 7; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE V.I
DIVIDENDE RÉPUTÉ INTÉRÊT
1990, c. 59, a. 10.
21.4.3. Lorsqu’un dividende est reçu sur une action, dans une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada, autre qu’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a ou aurait, si la société était une société canadienne imposable, une participation importante au sens de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce dividende est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l’article 740.5, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1990, c. 59, a. 10; 1995, c. 49, a. 13; 1995, c. 63, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TERME
1980, c. 13, a. 3.
21.5. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action privilégiée à terme de cette société si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  elle est émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, lors de cette émission ou acquisition, l’existence de la société est limitée ou peut l’être en vertu d’une entente déjà conclue;
b)  elle est émise après le 16 novembre 1978, son propriétaire l’a acquise après le 23 octobre 1979 et celui-ci est une société, fiducie ou société de personnes visée à l’article 21.5.1 qui, seul ou avec une ou plusieurs telles sociétés, fiducies ou sociétés de personnes, contrôle ou a un droit réel ou éventuel de contrôler la société ou d’en acquérir le contrôle;
c)  elle est émise après le 16 novembre 1978 et ses attributs, une entente à son égard ou une modification à ces attributs ou à cette entente prévoient soit, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, ou après le 12 novembre 1981 et avant le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981, qu’elle peut être convertie, directement ou indirectement, en une créance ou en une action qui serait une action privilégiée à terme si elle était émise et, dans les autres cas, qu’elle peut être convertie ou échangée, à moins qu’elle puisse être convertie ou échangée pour une contrepartie visée à l’article 21.5.5, soit l’une ou l’autre des dispositions décrites aux articles 21.5.2, 21.5.3 ou 21.5.4.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 7; 1984, c. 15, a. 7; 1990, c. 59, a. 11; 1993, c. 16, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.5, le propriétaire de l’action doit être:
a)  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
b)  soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe a;
c)  soit une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l’un des paragraphes a et b;
d)  soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l’un des paragraphes a et b ou une personne qui est liée à une telle société.
1984, c. 15, a. 7; 1989, c. 5, a. 26; 1990, c. 59, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 6.
21.5.2. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979:
a)  son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  la société émettrice ou une personne avec qui elle a un lien de dépendance est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, soit autrement que conformément à une exigence pour la société d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie, soit à moins que le propriétaire de l’action puisse faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger;
c)  une personne est ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, une garantie ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au propriétaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants de dépôt auprès de ce propriétaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.3. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l’article 21.5 sont les suivantes dans le cas d’une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981:
a)  son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission, faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  une personne est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans qui suivent le jour de l’émission:
i.  soit autrement que conformément à une exigence pour la société émettrice d’acquérir, d’annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu’il a été convenu de l’exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire;
ii.  soit à moins que l’exigence d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
c)  une personne fournit ou peut être tenu de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.4. Les dispositions visées au paragraphe c de l’article 21.5 sont, dans le cas soit d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 autrement que conformément à une entente mentionnée à l’article 21.5.3, soit d’une action émise après le 31 décembre 1982, l’une des suivantes:
a)  son propriétaire peut faire en sorte qu’elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b)  une personne ou une société de personnes est ou peut être tenue de l’acquérir, de l’annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison uniquement d’un droit de la convertir ou de l’échanger, ou de réduire le capital versé à son égard;
c)  une personne ou une société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir, à l’égard de l’action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d’argent au titulaire de l’action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1990, c. 59, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
21.5.5. La contrepartie pour laquelle une action peut être convertie ou échangée et à laquelle réfère le paragraphe c de l’article 21.5 doit se composer uniquement:
a)  soit d’une autre action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
b)  soit d’un droit ou d’un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
c)  soit, à la fois, d’une action décrite au paragraphe a et d’un droit ou d’un bon de souscription décrit au paragraphe b.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au premier alinéa, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application des articles 21.10, 21.10.1 ou 740.1.
1990, c. 59, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
21.6. Aux fins de l’article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a)  une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b)  une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe e;
c)  une action décrite à l’article 21.6.1;
d)  une action qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes:
i.  une société visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
ii.  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii.  une société émettrice qui est associée à l’une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e)  une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f)  une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l’action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1er janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu’une action qui est:
i.  soit une action réputée, en vertu de l’article 21.9.4.2 ou du paragraphe a de l’article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii.  soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe c de l’article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 8; 1984, c. 15, a. 8; 1989, c. 5, a. 27; 1990, c. 59, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 6.
21.6.1. N’est pas une action privilégiée à terme, pendant une période de 10 ans du jour de son émission, une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou, pendant une période de cinq ans du jour de son émission, une action émise après le 12 novembre 1981, si cette action est émise par une société qui réside au Canada, si l’on peut considérer, dans le cas d’une action émise après le 23 octobre 1979, que le produit de l’émission est utilisé par la société ou une société avec qui elle a un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait ou, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, qu’elle exploitait au Canada, immédiatement avant cette émission et si l’action est émise:
a)  soit conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
b)  soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif de la société sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
c)  soit, en totalité ou en quasi-totalité, directement ou non, en échange ou en remplacement de la totalité ou d’une partie d’une dette que la société ou une société qui réside au Canada et avec qui la société a un lien de dépendance doit à une personne avec qui elle n’a pas de lien de dépendance si l’action est émise à un moment où, en raison de difficultés financières, soit que la société débitrice est en défaut à l’égard de cette dette, soit qu’il est raisonnable de prévoir qu’elle le sera.
1984, c. 15, a. 9; 1990, c. 59, a. 16; 1995, c. 49, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
21.7. Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe a de l’article 21.6 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3.
21.7.1. Lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné au paragraphe c de l’article 21.5 ou aux articles 21.5.2 à 21.5.5, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de cette action, qui concerne ce qui est mentionné à ce paragraphe ou à ces articles, est conclue ou modifiée par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, au sens du paragraphe f de l’article 21.11.16, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné.
1990, c. 59, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.
21.8. Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3 ou le paragraphe a de l’article 21.6.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 9; 1984, c. 15, a. 10.
21.9. La règle prévue par l’article 21.8 s’applique lorsque la modification ou la prorogation survient soit après le 16 novembre 1978 dans le cas d’une action émise avant le 17 novembre 1978, soit après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 10; 1984, c. 15, a. 10.
21.9.1. Sous réserve de l’article 21.9.2, la règle prévue par l’article 21.8 s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il y a modification aux modalités d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l’article 21.6 ou à celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle action;
b)  lorsque le propriétaire d’une action peut exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, l’acquisition, l’annulation, la conversion ou le rachat de l’action ou la réduction du capital versé à son égard:
i.  après le 16 novembre 1978 en vertu des modalités d’une action émise avant le 17 novembre 1978 et non inscrite le 16 novembre 1978 à la cote d’une bourse canadienne, d’une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l’article 21.6, d’une entente quelconque entre l’émetteur et le propriétaire d’une telle action ou d’une entente quelconque conclue après le 23 octobre 1979 à l’égard d’une telle action;
ii.  après le 12 novembre 1981 dans le cas d’une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981, à l’exception d’une action décrite dans l’article 21.6.1 ou d’une action inscrite le 13 novembre 1981 à la cote d’une bourse canadienne, ou d’une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3;
c)  lorsqu’une institution financière désignée ou une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une institution financière désignée ou une personne liée à une telle institution acquiert:
i.  entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981, d’une personne, une action émise avant le 17 novembre 1978 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l’article 21.6;
ii.  après le 12 novembre 1981, d’une personne ou d’une société de personnes, une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans l’article 21.5.3.
1984, c. 15, a. 10; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 7.
21.9.2. La règle prévue à l’article 21.8 ne s’applique pas, dans le cas prévu au paragraphe b de l’article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d’un défaut de se conformer soit à l’un des attributs de l’action, soit à l’une des modalités d’une entente relative à l’émission de l’action et conclue au moment de cette émission.
Il en va de même, dans le cas prévu au paragraphe c de cet article 21.9.1, lorsque:
a)  l’action visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c est l’une des actions suivantes:
i.  une action émise en faveur d’une société qui, au moment de l’émission, était:
1°   soit une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2°  soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
ii.  une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
iii.  une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
b)  l’action visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c est l’une des actions suivantes:
i.  une action visée à l’article 21.6.1;
ii.  une action acquise d’une personne qui était, au moment de l’acquisition, une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii.  une action dont l’acquisition n’est pas assujettie à un engagement, visé à l’article 740.2, qui est conclu après le 12 novembre 1981;
iv.  une action acquise en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou d’une entente visée à l’article 21.5.3.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 18; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 16; 2001, c. 53, a. 7.
21.9.3. Lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu’elle n’aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n’avait été de l’existence de la dette ou de l’action privilégiée à terme et que l’un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d’éviter une restriction prévue aux articles 740.1 ou 845 à l’égard d’une déduction, cette action est réputée, à compter du 1er janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la société.
1984, c. 15, a. 10; 1986, c. 19, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.
21.9.4. Lorsque les modalités d’une action du capital-actions d’une société sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société de personnes dont la société ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe c de l’article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.
1984, c. 15, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.
21.9.4.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 ou 845, l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal d’une entreprise.
1990, c. 59, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.
21.9.5. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 20.
21.10. Lorsqu’une institution financière désignée qui réside au Canada reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un montant à titre de dividende sur une action privilégiée à terme, ce montant est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 649; 1995, c. 63, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.
21.10.1. La règle prévue à l’article 21.10 s’applique également lorsqu’une société donnée reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un dividende sur une action, autre qu’une action privilégiée à terme, qui est soit une action de régime transitoire, soit une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée avoir été émise après ce moment en vertu de l’article 740.3.1, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 tels qu’ils se lisaient le 17 juin 1987, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 56; 1994, c. 22, a. 649; 1997, c. 3, a. 71.
21.10.2. L’article 21.10 ne s’applique pas à un dividende y décrit si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
1982, c. 5, a. 11.
21.11. Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un dividende qui est devenu à payer ou en retard après le 16 novembre 1978 et que ce dividende est relatif à une action qui n’est pas une action privilégiée à terme en raison du fait qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe a de l’article 21.6, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3.
CHAPITRE VI.1
ACTIONS PRIVILÉGIÉES À COURT TERME
1984, c. 15, a. 11.
21.11.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.5. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.6. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.7. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.10. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
21.11.11. Une action privilégiée à court terme d’une société, à un moment donné, est une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions de la société émise après le 15 décembre 1987 qui, à ce moment donné, est:
a)  soit une action à l’égard de laquelle, en vertu des attributs de l’action, d’une entente relative à l’action ou d’une modification à ces attributs ou à cette entente, la société ou une personne apparentée à celle-ci est ou peut être tenue, à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de l’émission de l’action, de l’acquérir, l’annuler ou la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter cette action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
b)  soit une action qui peut être convertie ou échangée à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de son émission, sauf si:
i.  d’une part, elle peut être convertie ou échangée:
1°  soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
2°  soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
3°  soit, à la fois, pour une action décrite au sous-paragraphe 1° et un droit ou un bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2°;
ii.  d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
21.11.12. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des paragraphes a et b de l’article 21.11.11 ou d et f du présent article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d’une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l’égard de l’action est conclue ou modifiée, l’action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d’intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i.  d’une part, l’action donnée n’aurait pas été émise, ses attributs n’auraient pas été modifiés ou l’entente à l’égard de l’action n’aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n’eût été de l’existence, à un moment quelconque, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme;
ii.  d’autre part, l’un des principaux buts de l’émission de l’action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l’entente à l’égard de l’action, selon le cas, était d’éviter ou de restreindre l’impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l’article 191.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société sont établis ou modifiés ou une entente à l’égard de l’action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, autrement qu’en raison du décès de l’actionnaire ou qu’en raison uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe b de l’article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l’action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu’au moment où cette attente raisonnable cesse d’exister;
d)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu’au moment où l’action est émise, l’existence de la société est limitée, ou peut l’être en vertu d’un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l’action est réputée être une action privilégiée à court terme de la société sauf si elle est une action de régime transitoire et que l’arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
e)  lorsqu’une action du capital-actions d’une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l’action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d’une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n’aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f)  lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d’une action du capital-actions d’une société ou d’une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n’est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l’engagement est donné:
i.  d’une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
ii.  d’autre part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
g)  aux fins du paragraphe f, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
h)  une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l’action, une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i)  l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 10.
21.11.13. Aux fins du paragraphe a de l’article 21.11.11 et du paragraphe c de l’article 21.11.12:
a)  une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i.  dans le cas d’une action, autre qu’une action qui serait, si ce n’était de cette partie de l’entente, une action privilégiée imposable, à l’égard de laquelle l’entente prévoit qu’elle doit être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii.  dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
b)  l’expression «actionnaire» comprend un actionnaire d’un actionnaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI.2
ACTIONS PRIVILÉGIÉES IMPOSABLES
1990, c. 59, a. 23.
21.11.14. Une action privilégiée imposable, à un moment donné, est:
a)  soit une action émise après le 15 décembre 1987 qui est, à ce moment donné, une action privilégiée à court terme;
b)  soit une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si, à ce moment donné, en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission, à laquelle la société, ou une personne apparentée à celle-ci, est partie:
i.  ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société, déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative;
ii.  ou bien l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant que l’actionnaire qui, aux fins du présent sous-paragraphe, comprend un actionnaire de l’actionnaire, est en droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’action, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter l’action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action, ou lors de la réduction du capital versé de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou déterminé de façon qu’il ne soit pas inférieur à un minimum;
iii.  ou bien l’action peut être convertie ou échangée à un moment quelconque sauf si:
1°  d’une part, elle peut être convertie ou échangée soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2°, soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, soit, à la fois, pour une action donnée et un tel droit ou un tel bon de souscription;
2°  d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action donnée, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 1°, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir le droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite au sous-paragraphe 1°, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
iv.  ou bien une personne, autre que la société, est tenue, à ce moment donné ou immédiatement avant, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, appelé «entente de garantie» dans le présent chapitre, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, si l’engagement est donné:
1°  d’une part, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action;
2°  d’autre part, aux fins soit de limiter la perte que peut subir l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit de permettre à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une entente de garantie à l’égard d’une action est donnée à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’entente de garantie est réputée avoir été donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
21.11.15. Aux fins de l’article 21.11.14, une action privilégiée imposable ne comprend pas une action qui, au moment donné visé à cet article, est une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite.
1990, c. 59, a. 23.
21.11.16. Aux fins du présent chapitre:
a)  la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
b)  la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu’elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque la totalité de cette part est déterminable uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent article se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n’était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1;
c)  lorsque, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les attributs d’une action du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 21.11.14 ou au deuxième alinéa de cet article, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de ce qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes ou à ce deuxième alinéa, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l’action est réputée, aux fins de déterminer si, après le moment donné, elle est une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné sauf si elle est une action décrite au paragraphe b de l’article 21.11.20 et que le moment donné est avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été initialement émise;
d)  une entente à l’égard d’une action du capital-actions d’une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l’entente en vertu de laquelle une personne convient d’acquérir l’action pour un montant:
i.  dans le cas d’une action qui doit, en vertu de l’entente, être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l’entente a été conclue, qui n’excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l’entente, et de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
ii.  dans les autres cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l’actif ou des bénéfices de la société lorsqu’une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l’entente;
e)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés à un actionnaire, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée imposable;
f)  une personne apparentée à une personne donnée est une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI.3
Abrogé, 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
21.11.17. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
21.11.18. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
21.11.19. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
CHAPITRE VI.4
ACTIONS DE RÉGIME TRANSITOIRE
1990, c. 59, a. 23.
21.11.20. Une action de régime transitoire est:
a)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, et avant le 1er janvier 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont le droit d’échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i.  soit d’une action d’une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii.  soit d’un titre de créance d’une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d)  soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en raison de l’exercice d’un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l’action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 13; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 53, a. 8; 2003, c. 2, a. 11.
21.11.21. Aux fins de l’article 21.11.20, une action qui, en vertu du chapitre VI, VI.1 ou VI.2 ou de l’article 740.3.1, est réputée avoir été émise à un moment quelconque, est réputée, aux fins de ces chapitres et de cet article, ne pas être, après ce moment, une action de régime transitoire.
1990, c. 59, a. 23.
CHAPITRE VII
OBLIGATIONS À INTÉRÊT CONDITIONNEL
1980, c. 13, a. 3.
21.12. Dans la présente partie, une obligation à intérêt conditionnel d’une société donnée désigne une obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont à payer que dans la mesure où la société donnée a réalisé des bénéfices avant de considérer le paiement de l’intérêt ou des dividendes et qui est une obligation :
a)  émise avant le 17 novembre 1978 ;
b)  émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 ; ou
c)  émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une société qui réside au Canada, dont le produit de l’émission, dans le cas d’une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la société donnée ou une société avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise :
i.  conformément à une proposition faite aux créanciers de la société donnée ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
ii.  à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société donnée étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ; ou
iii.  en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’un titre de créance ou d’une partie de celui-ci dont la société donnée ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance était redevable envers une personne avec laquelle la société donnée ou l’autre société n’avait pas de lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières, soit la société donnée ou l’autre société était en défaut à l’égard de ce titre, soit il était raisonnable de prévoir que la société donnée ou l’autre société le deviendrait.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 12; 1984, c. 15, a. 12; 1990, c. 59, a. 24; 1995, c. 49, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 12; 2005, c. 23, a. 33.
21.13. Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d’une entente écrite visée dans le paragraphe b de l’article 21.12 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3.
21.14. Lorsque, à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance d’une obligation a été prorogée ou que les modalités concernant le remboursement de son principal ont été modifiées, l’obligation est réputée, aux fins de déterminer, à un moment quelconque après le moment donné, si elle est une obligation à intérêt conditionnel, avoir été émise à ce moment donné autrement que conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe b de l’article 21.12.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 13.
21.15. La règle prévue à l’article 21.14 s’applique également lorsque, selon le cas:
a)  les modalités d’une obligation émise conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12 ou celles d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation ont été modifiées à un moment donné;
b)  les modalités, soit d’une obligation acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise par une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie qui n’est pas une fiducie testamentaire, soit d’une entente quelconque à l’égard d’une telle obligation, autre qu’une entente conclue avant le 24 octobre 1979 dont l’émetteur ou une personne liée à celui-ci n’était pas l’une des parties, permettaient au propriétaire de l’obligation d’exiger, à un moment donné après le 16 novembre 1978, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’obligation, autrement qu’en raison du défaut de se conformer à l’une des modalités de l’obligation ou de toute entente qui est relative à l’émission de l’obligation et qui est conclue au moment de cette émission;
c)  une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou en vertu d’une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12;
ii.  elle a été émise en faveur d’une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était:
1°  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
2°  soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
iii.  elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné et au moment où la personne a acquis l’obligation pour la dernière fois, une personne autre qu’une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iv.  elle a été acquise autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
d)  une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné après le 12 novembre 1981, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle n’était pas une obligation visée au paragraphe c;
ii.  elle a été acquise d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
iii.  son acquisition est assujettie à un engagement conclu après le 12 novembre 1981 qui serait un engagement visé à l’article 740.2 si celui-ci s’appliquait à une obligation à intérêt conditionnel.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 13; 1990, c. 59, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 9.
21.16. Malgré l’article 119, lorsqu’un montant est payé ou à payer après le 31 décembre 1978 à titre d’intérêt ou de montant tenant lieu d’intérêt à l’égard d’un intérêt ou d’un dividende à payer après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l’article 21.12, ce montant est réputé, aux fins de l’article 740.1 et du deuxième alinéa de l’article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3; 1986, c. 19, a. 6.
CHAPITRE VIII
ACTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET SOCIÉTÉ PRIVÉE SOUS CONTRÔLE CANADIEN
1986, c. 15, a. 37; 1997, c. 3, a. 16.
21.17. Un actionnaire désigné d’une société, dans une année d’imposition, est un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l’année, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.
1986, c. 15, a. 37; 1997, c. 3, a. 71.
21.18. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque :
a)  un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment ;
b)  chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
c)  chaque membre d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes ;
d)  un particulier est réputé, s’il fournit des services pour le compte d’une société qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la société, être un actionnaire désigné de la société à ce moment si lui ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d’un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci ;
e)  malgré le paragraphe b, lorsque la part d’un bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’une faculté d’élire, le bénéficiaire est réputé propriétaire de chaque action du capital-actions de la société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
1986, c. 15, a. 37; 1994, c. 22, a. 57; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 17; 2005, c. 1, a. 25.
21.19. Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe c ou par une combinaison de ces personnes et sociétés ;
b)  une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe c appartenait à cette personne donnée ;
c)  une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère.
1986, c. 15, a. 37; 1990, c. 59, a. 26; 1997, c. 3, a. 17; 2001, c. 7, a. 8; 2003, c. 2, a. 13.
CHAPITRE IX
SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20. Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d’imposition lorsqu’à un moment quelconque de cette année:
a)  l’une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’autre;
b)  les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes;
c)  chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne et la personne qui contrôle ainsi l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle ainsi l’autre société et l’une ou l’autre de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société;
d)  l’une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôle ainsi l’autre société et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de l’autre société; ou
e)  chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié et chaque membre de l’un de ces groupes liés est lié à tous les membres de l’autre groupe lié et une personne qui est membre des deux groupes liés est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés sont propriétaires, ensemble, d’au moins 25 % de telles actions.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.1. Aux fins de l’article 21.20, l’expression «catégorie exclue» signifie une catégorie d’actions du capital-actions d’une société lorsque, en vertu des attributs des actions ou de toute entente y relative, les conditions suivantes sont remplies:
a)  les actions ne peuvent être converties ou échangées;
b)  les actions ne comportent aucun droit de vote;
c)  le montant de chaque dividende à payer sur les actions est un montant fixe ou est déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises;
d)  le taux annuel de dividende sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises, ne peut en aucun cas excéder le taux d’intérêt prescrit au moment où les actions ont été émises;
e)  le montant que tout détenteur d’actions est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des actions par la société ou par toute personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ne peut excéder l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.2. Aux fins des articles 21.20 à 21.24 :
a)  un groupe de personnes à l’égard d’une société signifie deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société ;
b)  il est entendu, pour plus de précision :
i.  qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes à l’égard de cette société est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes ;
ii.  qu’une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée être contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ;
c)  une société est réputée être contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes, selon le cas, est propriétaire, à ce moment :
i.  soit d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société ;
ii.  soit d’actions ordinaires du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société ;
d)  les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre :
i.  la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment ; et
ii.  la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
e)  les actions du capital-actions d’une société dont une société de personnes est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre :
i.  la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ; et
ii.  le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
f)  lorsque les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  lorsque la part d’un tel bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à un moment quelconque avant la date de l’attribution ;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, ces actions sont réputées être la propriété d’un tel bénéficiaire, à un moment quelconque avant la date de l’attribution, dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie ;
ii.  si la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, un bénéficiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire de ces actions dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, la personne y visée, de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement, est réputée être propriétaire de ces actions à ce moment ;
g)  pour déterminer la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société, aucune des actions émises et en circulation du capital-actions de la société n’est réputée comporter de droit de vote.
1990, c. 59, a. 28; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 26.
21.20.3. Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant âgé de moins de 18 ans est propriétaire à un moment quelconque, sont réputées, aux fins de déterminer si cette société est associée, à ce moment, à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le père ou la mère de cet enfant ou par un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre, être la propriété à ce moment du père ou de la mère, selon le cas, sauf si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que cet enfant gère l’entreprise et les affaires de la société sans subir, dans une importante mesure, l’influence de son père ou de sa mère.
1990, c. 59, a. 28; 1993, c. 16, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 18.
21.20.4. Aux fins de déterminer si une société est associée à une autre société à laquelle elle n’est pas autrement associée, lorsqu’une personne ou une société de personnes dans laquelle cette personne détient un intérêt a, à un moment quelconque, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
a)  à des actions du capital-actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée être propriétaire des actions à ce moment et les actions sont réputées être émises et en circulation à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
b)  d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, la personne ou la société de personnes est réputée occuper à ce moment la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions du capital-actions de la société que si les actions étaient rachetées, acquises ou annulées par la société, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
1990, c. 59, a. 28; 1993, c. 16, a. 16; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.5. Aux fins des articles 21.20 à 21.24, une personne qui est propriétaire d’actions de deux ou plusieurs sociétés est réputée, à titre d’actionnaire de l’une de ces sociétés, être liée à elle-même, à titre d’actionnaire de chacune de ces autres sociétés.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 19.
21.20.6. Aux fins de l’article 21.20.2 et malgré l’article 21.20.4:
a)  toute action qui est décrite à l’article 21.6.1 au cours de l’une des périodes qui y sont visées ou qui est une action d’une catégorie exclue, au sens de l’article 21.20.1, est réputée ne pas être émise et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire;
b)  un montant égal au plus élevé du capital versé de l’action visée au paragraphe a et du montant que tout détenteur de cette action est en droit de recevoir lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de l’action par la société, est réputé être un élément du passif de la société.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.7. Aux fins de déterminer si deux sociétés sont associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont contrôlées à ce moment, directement ou indirectement, par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de ces sociétés dont toute entité visée membre de ce groupe de personnes est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par toute entité visée membre de ce groupe de personnes.
Toutefois, lorsqu’une entité visée est membre à un moment donné d’un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, et que, à ce moment, cette entité visée agit de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe de personnes pour contrôler ces sociétés, cette entité visée est réputée, pour l’application du premier alinéa à l’égard de ces sociétés, ne pas être une entité visée à ce moment.
2002, c. 40, a. 18.
21.20.8. Aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une entité visée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’entité visée est propriétaire, ni de tout droit visé à l’article 21.20.4 qui est détenu par l’entité visée.
2002, c. 40, a. 18.
21.20.9. Dans les articles 21.20.7 et 21.20.8, l’expression « entité visée » désigne l’une des entités suivantes :
a)  la Banque de développement du Canada ;
b)  la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
c)  Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ;
d)  le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ;
e)  Hydro-Québec CapiTech inc. ;
f)  Investissement Québec ;
g)  la Société générale de financement du Québec ;
h)  la Société Innovatech du Grand Montréal ;
i)  la Société Innovatech du sud du Québec ;
j)  la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches ;
k)  la Société Innovatech Régions ressources ;
k.1)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
l)  une université québécoise ;
m)  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l’un des paragraphes a à l ou au présent paragraphe.
2002, c. 40, a. 18; 2005, c. 23, a. 34.
21.20.10. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une société publique, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société publique.
2003, c. 9, a. 14.
21.21. Deux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l’absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l’application de la présente partie, associées entre elles à ce moment.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 29; 1992, c. 1, a. 7; 1997, c. 3, a. 17; 1997, c. 14, a. 14; 2000, c. 39, a. 3.
21.21.1. Aux fins de la présente partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de réduire le montant d’impôt qui serait autrement à payer en vertu de cette partie, ces sociétés sont réputées être associées entre elles dans l’année.
1990, c. 59, a. 30; 1997, c. 3, a. 71.
21.22. Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés seraient associées entre elles dans une année d’imposition en raison de leur contrôle par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que ce contrôle n’a pas été acquis par suite de la création d’une ou de plusieurs fiducies ou de l’ouverture d’une ou de plusieurs successions par le même particulier ou par des particuliers ayant un lien de dépendance entre eux et que la fiducie ou la succession, en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chaque société, n’a débuté qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou dont la succession s’est ouverte, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
1989, c. 5, a. 28; 1994, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 27.
21.23. Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés ne seraient associées entre elles dans une année d’imposition qu’en raison du fait que l’une d’entre elles est un fiduciaire d’une fiducie conformément à laquelle l’autre société est contrôlée, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année, à moins que, à un moment quelconque de l’année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d’un groupe lié qui contrôle la société qui est le fiduciaire de la fiducie.
1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.24. Lorsque, en l’absence du présent article, une société donnée serait associée à une autre société dans une année d’imposition en raison du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par cette autre société ou du fait que ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne, à un moment donné de cette année, et qu’il est établi, à la satisfaction du ministre, que les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)  il existe à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l’occasion d’un événement ou suite à la réalisation d’une condition qui, selon ce que l’on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée et sera ou deviendra contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée n’a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b)  le but du contrôle de la société donnée est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de l’autre société ou de la personne qui contrôle ainsi la société donnée concernant soit un titre de créance dû à l’autre société ou à la personne qui contrôle ainsi la société donnée et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont l’autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l’entente ou de l’arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a qui acquerra le contrôle de la société donnée.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 31; 1997, c. 3, a. 71.
21.25. Aux fins de la présente partie, lorsque l’expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée, une société est réputée être ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment, cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes a une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société.
Toutefois, lorsque la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes n’ont entre eux aucun lien de dépendance et que l’influence visée au premier alinéa découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’une entente de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une autre entente ou d’un autre arrangement semblable, dont le but principal est de régir les rapports entre la société et l’autre société, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de la façon dont l’entreprise exploitée par la société doit être conduite, la société ne doit pas être considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société, la personne ou le groupe de personnes, en raison seulement d’une telle entente ou d’un tel arrangement.
1990, c. 59, a. 32; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE X
COÛT AMORTI D’UN PRÊT OU D’UN TITRE DE CRÉDIT
1990, c. 59, a. 32.
21.26. Sous réserve de l’article 838, le coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné signifie l’excédent, sur le montant calculé à ce moment à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 21.27, de l’ensemble des montants suivants:
a)  dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, l’ensemble des montants avancés à l’égard du prêt au plus tard au moment donné;
b)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit;
c)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition sur le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit, qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
d)  lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être un gain en raison du paragraphe a de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 18; 1998, c. 16, a. 20.
21.27. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit au moment donné visé à l’article 21.26, est l’ensemble des montants suivants:
a)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du coût pour lui du prêt ou du titre de crédit sur le principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition, qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
b)  l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au plus tard au moment donné, au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal du prêt ou du titre de crédit;
c)  lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être une perte en raison du paragraphe b de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 19; 1998, c. 16, a. 21.
CHAPITRE XI
CESSION OU PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES
1991, c. 25, a. 5.
21.28. Dans le présent chapitre, l’expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu’un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l’inclusion, dans le revenu, d’un bénéfice ou d’un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a)  une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre, avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
b)  au moment donné, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus tard, l’emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c)  si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de payer au prêteur, à titre d’indemnité pour chaque dividende payé sur le titre que l’emprunteur aurait reçu s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce dividende;
d)  les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l’égard du titre ne changent pas de façon tangible;
«titre admissible» signifie l’un ou l’autre des titres suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l’application des sous-alinéas i ou ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu’elle contrôle;
c)  une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d)  un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l’égard d’une action décrite au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169.
21.29. Aux fins de la présente partie, sous réserve des articles 21.30 et 21.31, la cession ou le prêt, par un prêteur, d’un titre en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être une aliénation du titre, et ce dernier est réputé être demeuré un bien du prêteur.
Aux fins du présent article, un titre est réputé comprendre un titre identique qui a été cédé ou retourné au prêteur en vertu de l’arrangement de prêt de valeurs mobilières.
1991, c. 25, a. 5.
21.30. Aux fins de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un prêteur reçoit un bien en règlement ou en échange de son droit d’obtenir qu’un titre identique lui soit cédé ou retourné en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, et que le bien alors reçu n’est ni un bien identique ni un montant réputé, en vertu de l’article 21.31, être reçu à titre de produit d’une aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, le prêteur est réputé avoir aliéné, à ce moment, le titre initialement cédé ou prêté, pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien reçu en contrepartie de l’aliénation de ce droit, autre que la partie de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçue à titre de dividende imposable;
b)  la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, la section VI du chapitre IV du titre IX du livre III et les chapitres V et VI du titre IX du livre III, selon le cas, s’appliquent, aux fins du calcul du revenu du prêteur, à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe a comme si le titre initialement cédé ou prêté était demeuré un bien du prêteur et si ce dernier avait reçu le bien directement.
1991, c. 25, a. 5; 1998, c. 16, a. 23.
21.31. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’un prêteur aurait reçu un produit de l’aliénation pour un titre cédé ou prêté en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, si ce titre n’avait pas été ainsi cédé ou prêté, le prêteur est réputé avoir aliéné le titre à ce moment pour un montant égal à ce produit.
1991, c. 25, a. 5; 2005, c. 23, a. 35.
21.32. Aux fins de la présente partie, un montant reçu à titre d’indemnité pour un dividende imposable payé sur un titre admissible qui est une action du capital-actions d’une société publique, est réputé, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, être reçu de la société à titre de dividende imposable sur cette action, s’il est reçu:
a)  soit en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, dans ce dernier cas, le montant est payé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement;
b)  soit d’une personne, ou par une personne, qui réside au Canada et qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, lorsque le montant est reçu ou payé, selon le cas, dans le cours normal de l’entreprise d’opérations sur valeurs que ce courtier exploite.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a)  soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b)  soit par une société en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été réputé, en vertu du présent article, être un dividende.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71.
21.33. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou de biens, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard d’un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b)  lorsque le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit, aucune déduction ne peut être faite à l’égard de plus des 2/3 du montant visé au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 21.
21.33.1. Malgré l’article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’elle a l’obligation de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE XII
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
1991, c. 25, a. 5; 1992, c. 1, a. 8.
21.34. Aux fins de la présente partie, quiconque devient redevable, relativement à un changement d’utilisation d’un bien à un moment quelconque, de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après ce moment à l’égard de l’acquisition du bien.
1991, c. 25, a. 5; 1992, c. 1, a. 9.
21.35. Aux fins de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant réclamé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé être un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service au moment qui est:
a)  lorsque le montant est réclamé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i.  soit le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou est devenue à payer, si celle-ci a été payée ou est devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été payée ni n’est devenue à payer à l’égard de ce crédit au cours de cette période;
b)  lorsque le montant est réclamé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, le moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5.
21.35.1. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.3 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service au moment qui est:
a)  lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i.  soit le moment où la taxe de vente du Québec à l’égard de ce remboursement a été payée ou est devenue à payer, si celle-ci a été payée ou est devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été payée ni n’est devenue à payer à l’égard de ce remboursement au cours de cette période;
b)  lorsque le montant est demandé à titre d’autre remboursement à l’égard de la taxe de vente du Québec, le moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1992, c. 1, a. 10; 1997, c. 14, a. 15.
21.36. Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 21.35 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
« i.  soit le début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
« ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5.
21.36.1. Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 21.35.1 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
« i.  soit le début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
« ii.  soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11.
21.37. Aux fins de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’un crédit de taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé être un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 18.
21.38. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé un montant d’aide remboursé au moment donné à l’égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 12; 1994, c. 22, a. 59; 1997, c. 14, a. 16.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 2000, c. 5, a. 20.
1996, c. 39, a. 23; 2000, c. 5, a. 20.
21.39. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 20.
CHAPITRE XIV
FIDUCIE POUR L’ENVIRONNEMENT
2000, c. 5, a. 21.
21.40. Une fiducie est, à un moment quelconque, une fiducie pour l’environnement si elle réside dans une province et est maintenue, à ce moment, dans le seul but de financer la restauration d’un emplacement qui est situé dans cette province et qui sert ou a servi principalement soit à l’exploitation d’une mine, à l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier ou au dépôt de déchets, soit à une combinaison de ces activités, et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le maintien de la fiducie est prévu, ou peut le devenir, soit par contrat conclu avec le gouvernement du Canada ou de cette province au plus tard au dernier en date du 1er janvier 1996 et du jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie, soit par une loi du Canada ou de cette province dont les dispositions ont été décrétées au plus tard à cette date;
b)  la fiducie n’est pas l’une des fiducies visées au deuxième alinéa.
Les fiducies auxquelles réfère le paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:
a)  une fiducie qui, au moment visé au premier alinéa, appelé «moment donné» dans le présent alinéa, a pour objet la restauration d’un puits;
b)  une fiducie qui, au moment donné, n’est pas maintenue en vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c)  une fiducie dont l’un des fiduciaires au moment donné est une personne autre que le gouvernement du Canada ou de la province visée au premier alinéa ou qu’une société qui réside au Canada et qui est munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
d)  une fiducie qui emprunte de l’argent au moment donné;
e)  une fiducie qui acquiert au moment donné un bien qui n’est pas décrit à l’un des alinéas a, b et f de la définition de l’expression «placement admissible» prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
f)  une fiducie à laquelle la première cotisation a été faite avant le 1er janvier 1992;
g)  une fiducie qui a attribué un montant avant le 23 février 1994;
h)  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 1998, une fiducie, autre qu’une fiducie de restauration minière à ce moment, à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  la première cotisation versée à la fiducie l’a été avant le 1er janvier 1996;
ii.  aucun montant n’a été attribué par la fiducie avant le 19 février 1997;
iii.  la fiducie a aliéné l’une de ses participations avant le 19 février 1997;
i)  une fiducie qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison d’un choix qu’elle a fait à cet effet conformément à l’alinéa i de la définition de l’expression «fiducie pour l’environnement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi;
j)  une fiducie qui réside au Québec et qui a choisi, par avis écrit transmis au ministre au plus tard le 31 décembre 1999 ou le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle une première cotisation lui est versée, de ne pas être une fiducie pour l’environnement;
k)  une fiducie qui, à un moment quelconque antérieur au moment donné mais postérieur à sa création, n’était pas une fiducie pour l’environnement.
2000, c. 5, a. 21.
CHAPITRE XV
ASSOCIATIONS DE SPORT AMATEUR ENREGISTRÉES
2005, c. 23, a. 36.
21.41. Une association canadienne de sport amateur enregistrée désigne une association canadienne de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une association canadienne de sport amateur est enregistrée à ce titre auprès du ministre si elle est une association qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada ;
ii.  elle réside au Canada ;
iii.  elle est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
iv.  son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale ;
v.  elle a présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande d’enregistrement à ce titre qui a été acceptée et son enregistrement n’a pas été révoqué conformément à l’article 1065 ;
b)  sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, une association canadienne de sport amateur qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.
2005, c. 23, a. 36.
21.42. Une association québécoise de sport amateur enregistrée désigne une association québécoise de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre et dont l’enregistrement est en vigueur.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme à titre d’association québécoise de sport amateur s’il est d’avis que l’organisme remplit les conditions suivantes :
a)  il est constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada ;
b)  son centre de contrôle et de gestion est situé au Québec ;
c)  il est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
d)  son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Québec à l’échelle québécoise.
2005, c. 23, a. 36.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
1972, c. 23.
22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l’impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu’établis par les règlements.
1972, c. 23, a. 17; 1972, c. 26, a. 34; 1973, c. 17, a. 4; 1984, c. 15, a. 14; 1988, c. 4, a. 18; 1989, c. 5, a. 29; 1993, c. 64, a. 7; 1995, c. 63, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 24; 2001, c. 53, a. 10.
23. Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada.
Le revenu imposable, pour l’année d’imposition, d’un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l’excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l’ensemble des déductions suivantes :
a)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d’un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b)  toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ;
ii.  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette partie de l’année.
Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l’année si, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a)  les éléments visés à l’article 1090 ;
b)  le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 1090, si la partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 18; 1972, c. 26, a. 35; 1982, c. 5, a. 15; 1989, c. 5, a. 30; 1993, c. 16, a. 19; 1995, c. 49, a. 17; 1996, c. 39, a. 24; 1998, c. 16, a. 25; 2004, c. 8, a. 13.
24. Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année.
1972, c. 23, a. 19; 1972, c. 26, a. 36; 1985, c. 25, a. 20; 1989, c. 5, a. 31; 1995, c. 49, a. 18; 1998, c. 16, a. 26.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’article 726.35, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23.
26. Tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l’article 1090.
1972, c. 23, a. 21; 1972, c. 26, a. 38; 1988, c. 4, a. 20; 1989, c. 5, a. 33; 1993, c. 64, a. 9; 1998, c. 16, a. 28; 2001, c. 53, a. 11.
26.1. Le revenu imposable d’une société visée à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce dernier livre.
1989, c. 77, a. 8; 1997, c. 3, a. 71.
27. Toute société qui n’est pas visée à l’article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d’imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur les montants décrits aux paragraphes d, e, f, h et l du premier alinéa de l’article 1089 qui lui sont applicables et sur l’excédent de l’ensemble de ses gains en capital imposables sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Lorsqu’une société visée à l’article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l’impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1972, c. 23, a. 22; 1973, c. 17, a. 6; 1975, c. 22, a. 3; 1987, c. 21, a. 10; 1991, c. 8, a. 1; 1992, c. 1, a. 13; 1993, c. 16, a. 20; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE III
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
TITRE I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23.
28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie:
a)  additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens;
b)  ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de:
i.  ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur
ii.  l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise; et
c)  soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:
i.  les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s’il est un reste,
ii.  les pertes subies dans l’année par le contribuable découlant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  (sous-paragraphe remplacé).
1972, c. 23, a. 23; 1979, c. 18, a. 4; 1982, c. 56, a. 10; 1987, c. 67, a. 8; 1998, c. 16, a. 29.
28.1. Lorsque le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable en vertu de l’article 28 n’est pas supérieur à zéro, le contribuable est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir un revenu pour l’année d’un montant égal à zéro.
1993, c. 16, a. 21; 1993, c. 64, a. 10.
29. Lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l’endroit et n’y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l’endroit.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.3 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l’ensemble du revenu du contribuable.
Pour l’application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l’égard d’un revenu ou d’une perte provenant d’une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit :
a)  sous réserve du paragraphe b, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes c à e et j de l’article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes b à g et i de l’article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits ;
b)  les déductions permises par les paragraphes a et b de l’article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d’une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24; 1990, c. 59, a. 33; 1994, c. 22, a. 60; 1995, c. 1, a. 15; 1995, c. 63, a. 18; 1997, c. 85, a. 35; 1998, c. 16, a. 30; 2005, c. 38, a. 51.
30. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 25; 1973, c. 17, a. 7; 1993, c. 16, a. 22; 1997, c. 31, a. 6.
31. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, et sauf disposition contraire prescrite:
a)  toute déduction accordée au contribuable en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle lui ou, s’il s’agit d’une société de personnes, chacun des membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie, est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure;
b)  lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le coût, le coût en capital ou le coût indiqué d’un bien, pour le contribuable, établi par suite de l’application d’une disposition donnée de cette loi à l’égard d’une opération ou d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition antérieure décrite au paragraphe a, est différent de celui qu’il aurait alors été en l’absence de cette disposition, la disposition correspondante de la présente partie est réputée, aux fins d’établir le coût, le coût en capital ou le coût indiqué, selon le cas, du bien pour le contribuable pour l’application de la présente partie, s’être appliquée à l’égard du bien au même moment et pour les mêmes montants que pour l’application de la disposition donnée à l’égard du bien.
1977, c. 26, a. 2; 1997, c. 85, a. 36.
TITRE II
REVENU OU PERTE PROVENANT D’UNE CHARGE OU D’UN EMPLOI
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23.
32. Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu’il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications.
1972, c. 23, a. 26; 1998, c. 16, a. 31.
33. La perte d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 27; 1995, c. 63, a. 19.
34. Tout montant qu’un particulier reçoit d’une autre personne alors qu’il est un employé de cette dernière est présumé être reçu à titre de rémunération pour services rendus. Il en est de même de tout montant reçu en paiement d’une obligation découlant d’une entente qui est intervenue entre deux personnes, alors que l’une est l’employé de l’autre, immédiatement avant qu’elle ne le devienne ou immédiatement après qu’elle a cessé de l’être.
1972, c. 23, a. 28.
35. La présomption prévue à l’article 34 peut être repoussée s’il est démontré que, indépendamment de la date et des termes de toute entente, le paiement n’a pas été fait pour services rendus ou à rendre, pour inciter un particulier à accepter une charge ou un emploi ou en contrepartie d’un engagement d’un employé portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire avant qu’il ne devienne ou après qu’il cesse d’être un employé.
1972, c. 23, a. 29; 1998, c. 16, a. 32.
CHAPITRE II
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
36. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi les montants qu’il reçoit ou dont il bénéficie pendant cette année ou qui lui sont attribués pour cette année et qui sont prévus par le présent chapitre.
Ces montants comprennent les honoraires que le particulier reçoit en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, y compris les jetons de présence d’un administrateur.
1972, c. 23, a. 30; 1983, c. 43, a. 3; 1998, c. 16, a. 33.
36.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 16; 1995, c. 63, a. 20; 1997, c. 85, a. 37.
SECTION II
AVANTAGES MARGINAUX
1972, c. 23.
37. Les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que le particulier reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu’il reçoit, y compris les montants qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin.
1972, c. 23, a. 31; 1992, c. 1, a. 14; 1998, c. 16, a. 34.
37.0.1. Pour l’application de l’article 37, un particulier est réputé bénéficier d’un avantage lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur, y compris le particulier, est réglée ou éteinte et la valeur de cet avantage est réputée égale au montant remis, à ce moment, relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:
a)  la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b)  l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c)  la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d)  l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 9; 1996, c. 39, a. 25.
37.0.1.1. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit, ou dont il bénéficie, pour une année d’imposition lorsque, en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté, une protection lui est accordée au cours de l’année en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est égale:
a)  dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.3 à l’égard du particulier relativement au régime;
b)  dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection autrement qu’en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.4 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement au régime.
Pour l’application du présent article et des articles 37.0.1.2 à 37.0.1.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  toute prime payée à l’égard d’un particulier, en raison de sa charge ou de son emploi auprès d’un employeur, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, par une personne à laquelle cet employeur est lié, est réputée avoir alors été payée à ce titre par l’employeur et non par la personne à laquelle ce dernier est lié;
b)  tout montant payé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, à une personne à laquelle un employeur est lié, relativement aux protections et aux garanties dont bénéficient les employés de ce dernier en vertu du régime, est réputé avoir alors été payé à ce titre à l’employeur et non à la personne à laquelle ce dernier est lié;
c)  lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employeur paie, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, une surprime à l’égard d’une protection ou d’une garantie en vertu du régime dont ses employés ont bénéficié pour une période antérieure à l’année, cette surprime est réputée être une prime alors payée à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés bénéficient pour l’année et non à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés ont bénéficié pour l’année antérieure;
d)  l’expression «taxe» ne comprend pas une taxe payable, le cas échéant, par l’employeur en vertu des parties IV.1 ou VI.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 35.
37.0.1.2. Le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne un montant égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble de la prime, autre que la partie de celle-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à la protection relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), payée par l’employeur du particulier à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie ce dernier pour toute période de l’année en vertu du régime, et de la taxe se rapportant à cette prime; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie de l’ensemble visé au paragraphe a, que le particulier a remboursée à son employeur au cours de l’année;
ii.  le montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier, conformément à l’article 37.0.1.3, relativement au régime.
Toutefois, lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle le particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le montant visé au paragraphe a du premier alinéa pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée est réputé être le montant qui serait autrement déterminé en vertu de ce paragraphe pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée si l’on faisait abstraction de l’exception y prévue, si la prime y visée était réduite du montant prescrit pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée et si la taxe y visée était réduite à la partie de cette taxe que l’on peut raisonnablement attribuer à la prime ainsi réduite.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 36; 1999, c. 89, a. 53.
37.0.1.3. Le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.0.1.2 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, est la partie suivante du montant, appelé «montant donné» dans le présent article, correspondant à l’excédent de l’ensemble du montant qui a été payé au cours de l’année à l’employeur du particulier à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant, sur, le cas échéant, la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement attribuer à la quote-part des employés de cet employeur dans le coût du régime et qui a été distribuée à ces employés au cours de l’année:
a)  lorsque le montant payé à ce titre à l’employeur est fondé sur l’expérience de l’ensemble des protections et garanties accordées par le régime, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l’employeur à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie le particulier pour toute période de l’année en vertu du régime et la prime payée par l’employeur à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie l’ensemble de ses employés pour toute période de l’année en vertu du régime;
b)  lorsque le montant payé à ce titre à l’employeur n’est fondé sur l’expérience que de certaines des protections et des garanties accordées par le régime, appelées «protections et garanties données» dans le présent paragraphe, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l’employeur à l’égard de celles des protections et garanties données dont bénéficie le particulier pour toute période de l’année en vertu du régime et la prime payée par l’employeur à l’égard des protections et garanties données dont bénéficie l’ensemble de ses employés pour toute période de l’année en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 37.
37.0.1.4. Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne l’excédent, sur le total des montants que le particulier a payés au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à titre de cotisation au régime, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant déterminé, à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie le particulier au cours de l’année en vertu du régime, selon la formule suivante:

(A × B) / C;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × E) / F.

Pour l’application des formules visées au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
c)  la lettre C représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des frais, sauf s’ils sont reliés à l’établissement ou à la modification du régime, engagés auprès d’un tiers pour l’administration ou le fonctionnement du régime pour toute période de l’année, et, le cas échéant, de la taxe s’y rapportant;
e)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie d’une protection en vertu du régime;
f)  la lettre F représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261.
37.0.1.5. Pour l’application de l’article 37.0.1.4:
a)  la partie d’une prestation, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4;
b)  lorsque le risque d’un employeur, ou d’une personne à laquelle il est lié, relativement à un régime d’assurance de personnes donné, est réduit en raison du fait que lui, ou la personne à laquelle il est lié, a souscrit une assurance en excédent de pertes auprès d’un assureur:
i.  une prestation payée par l’assureur en vertu de l’assurance en excédent de pertes relativement au régime donné, est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à ce régime;
ii.  la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à une protection et à une garantie données en vertu du régime donné, de la prime payée par l’employeur relativement à l’assurance en excédent de pertes pour toute période d’une année, est réputée être une prestation visée pour l’année au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à cette protection et à cette garantie en vertu du régime donné, sauf si l’assurance en excédent de pertes couvre l’ensemble des protections et des garanties offertes par le régime donné, auquel cas cette prime est plutôt réputée constituer des frais visés pour l’année au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 37.0.1.4 à l’égard du régime donné;
c)  lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle un particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie donnée dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 doit, à l’égard de cette protection et de cette garantie données, s’appliquer en faisant abstraction du paragraphe a, et se lire comme suit:
« a) la lettre A représente l’ensemble de l’excédent, sur le montant prescrit à l’égard de la protection et de la garantie données, des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la partie de la taxe s’y rapportant que l’on peut raisonnablement attribuer à cet excédent;».
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 38; 1999, c. 89, a. 53.
37.0.1.6. Pour l’application de l’article 37.0.1.4, lorsque le régime d’assurance de personnes accorde une protection identique aux employés de juridiction québécoise d’un employeur et aux autres employés de celui-ci, l’employeur doit choisir, parmi celles des données suivantes qu’il détient, celles qui permettent de refléter le mieux la protection accordée en vertu du régime à ses employés de juridiction québécoise:
a)  les données réelles relatives à l’ensemble des employés de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime;
b)  les données réelles relatives aux employés de juridiction québécoise de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
Dans le premier alinéa, l’expression «employé de juridiction québécoise» d’un employeur désigne un employé de l’employeur qui se présente au travail à un établissement de ce dernier situé au Québec ainsi qu’un employé de l’employeur qui n’est pas tenu de se présenter au travail à un établissement de ce dernier mais dont le salaire est versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 39.
37.0.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi un montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard d’un montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du chapitre III si celui-ci n’avait droit à aucun montant à ce titre, sauf dans la mesure où le montant ainsi reçu est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pris en considération dans le calcul du montant qu’il a déduit en vertu du chapitre III pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
1991, c. 25, a. 6; 1998, c. 16, a. 40.
37.0.3. Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi :
a)  la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail qu’il reçoit dans l’année, que ce soit sous forme d’allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi ;
b)  tout montant correspondant à l’excédent de la valeur d’un repas ou d’un service de transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l’année en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu’il paie à l’égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l’employeur pour une durée prévue d’au moins trois heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si :
a)  dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni :
i.  d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable ;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires ;
b)  dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni :
i.  d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué ;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16.
37.0.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il reçoit de son employeur dans l’année, conformément à un régime public d’indemnisation, et qui ne peut être considéré comme un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu du seul fait qu’aucun employeur ne peut en obtenir le remboursement.
2005, c. 38, a. 52.
37.1. Un particulier mentionné dans l’article 487.1 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant que cet article 487.1 répute être un avantage qu’il reçoit dans l’année.
1978, c. 26, a. 4; 1983, c. 44, a. 14; 1998, c. 16, a. 40.
37.1.1. Un montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi d’un particulier, à l’égard du coût, du financement, de l’usage ou du droit d’utilisation d’une résidence, constitue, pour l’application de la présente section, un avantage reçu par le particulier en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.2. Dans la présente section, l’expression:
«perte admissible relative au logement» à l’égard d’une résidence désignée par un particulier signifie une perte relative au logement à l’égard d’une réinstallation admissible du particulier ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et, pour l’application de la présente définition, une seule résidence peut être désignée relativement à une réinstallation admissible;
«perte relative au logement» à l’égard d’une résidence d’un particulier, à un moment quelconque, signifie l’excédent du plus élevé du prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le particulier ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance et de la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois qui se termine à ce moment, sur:
a)  lorsque le particulier ou l’autre personne aliène la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moindre du produit de l’aliénation de la résidence et de sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Lorsque les articles 37.1.1 à 37.1.4 s’appliquent à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue à l’article 349.1 doit se lire, pour l’application de ces articles 37.1.1 à 37.1.4, sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article 349.1 et du paragraphe b de cet alinéa.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.3. Pour l’application de l’article 37, un montant payé à un moment quelconque à l’égard d’une perte relative au logement, autre qu’une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.4. Pour l’application de l’article 37, un montant payé à un moment quelconque d’une année d’imposition à l’égard d’une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi jusqu’à concurrence de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la perte, de la moitié de l’excédent, sur 15 000 $, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.5. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour une année d’imposition en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi est réputée égale :
a)  pour l’ensemble des cadeaux, autres qu’un cadeau exclu, qu’il reçoit dans l’année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i.  500 $ ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’un tel cadeau ;
b)  pour l’ensemble des récompenses, autres qu’une récompense exclue, qu’il reçoit dans l’année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l’atteinte d’un certain nombre d’années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l’atteinte d’autres objectifs similaires, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i.  500 $ ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une telle récompense.
Dans le premier alinéa, un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui :
a)  soit est en numéraire ;
b)  soit peut facilement être converti en numéraire, à l’exception d’un bon-cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés ;
c)  soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière du présent chapitre ou que l’on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l’article 34, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
2003, c. 9, a. 17.
37.2. Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un employeur ou un ancien employeur d’un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, au sens que donne à cette expression l’article 43.0.2, ce paiement est réputé ne pas être un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie.
2000, c. 5, a. 22.
38. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur en vertu:
a)  d’un régime de pension agréé;
b)  d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e)  d’un régime de participation différée aux bénéfices; ou
f)  (paragraphe abrogé);
g)  d’un régime d’assurance interentreprises.
Il n’est également pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui provient d’une protection collective qui, autrement qu’en vertu d’un régime d’assurance visé au paragraphe b du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d’un régime, contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi ni la valeur de l’avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes b ou g du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n’est pas tenu d’y inclure non plus la valeur des avantages en vertu d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie pour employés ou d’une entente d’échelonnement du traitement sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l’article 37 en raison de l’article 47.11, la valeur des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile, sauf s’ils sont liés à l’utilisation d’une automobile qui lui appartient ou qu’il loue et ne sont pas visés à l’article 41.1.2, la valeur des avantages qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l’usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d’alcool, à l’exclusion d’un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l’article 134 s’applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite, ni la valeur de l’avantage qui provient de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable.
1972, c. 23, a. 32; 1972, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 16; 1983, c. 44, a. 15; 1986, c. 15, a. 38; 1989, c. 77, a. 10; 1990, c. 59, a. 34; 1991, c. 25, a. 7; 1993, c. 16, a. 23; 1993, c. 64, a. 12; 1995, c. 49, a. 19; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 7; 1998, c. 16, a. 41; 1999, c. 83, a. 28.
38.1. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qu’il a reçus de son employeur et qui proviennent :
a)  soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
b)  soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
c)  soit de la fourniture, après le 23 mars 2006, d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible, si ce titre est fourni au particulier principalement pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
Dans le présent article, les expressions « titre de transport adapté admissible » et « titre de transport admissible » ont le sens que leur donne l’article 156.9.
2006, c. 36, a. 24.
39. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu :
a)  les allocations pour frais de voyage, frais personnels ou frais de subsistance :
i.  soit expressément établies par la législation du Canada ;
ii.  soit versées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) ;
iii.  soit versées en vertu d’une autorisation du Conseil du trésor du Canada à une personne qui est nommée ou dont les services sont retenus conformément à la Loi sur les enquêtes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-11) relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement ;
b)  les frais de voyage et les indemnités d’absence du foyer qu’il reçoit en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes ;
c)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à l’égard d’une période d’absence du Canada à titre de personne visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8 ;
d)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à titre d’agent général d’une province à l’égard d’une période pendant laquelle il était à Ottawa à ce titre ;
e)  les allocations raisonnables qu’il reçoit à titre de ministre du culte ou de membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de déplacement encourus dans l’accomplissement de ses fonctions ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable qu’il reçoit pour l’achat ou l’entretien de vêtements distinctifs qu’il est tenu de porter, en vertu de son contrat d’emploi, pour exercer ses fonctions ;
f.2)  les allocations qu’il reçoit pour les frais accessoires à sa réinstallation, en raison du changement de son lieu de travail auprès de son employeur, jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas un montant équivalent à deux semaines de salaire, calculé sur la base du salaire qui lui est versé à la date de sa nouvelle affectation ;
g)  les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l’égard de tels frais.
1972, c. 23, a. 33; 1978, c. 26, a. 5; 1982, c. 5, a. 17; 1993, c. 64, a. 13; 1995, c. 63, a. 21; 1997, c. 85, a. 38; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 9, a. 18; 2005, c. 38, a. 53.
39.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 14; 1997, c. 85, a. 39; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 38, a. 54.
39.2. Un particulier qui est membre de l’Assemblée nationale ou de la législature d’une autre province n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la partie de l’allocation qu’il reçoit dans l’année pour les dépenses inhérentes à ses fonctions qui n’excède pas la moitié du montant maximal fixe qui est prévu par la législation d’une province et qui lui est payable sous forme de traitement, d’indemnité ou d’autre rémunération pour sa présence à une session.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 42; 2005, c. 38, a. 55.
39.3. Un particulier qui est membre élu d’un conseil municipal, membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec ou membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’allocation qu’il reçoit dans l’année de cette municipalité ou de cet organisme pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, autre qu’une allocation qu’il n’est pas tenu par ailleurs d’inclure dans le calcul de son revenu, dans la mesure où cette allocation n’excède pas la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de cette allocation, qui lui est versé dans l’année par cette municipalité ou cet organisme sous forme de traitement ou d’autre rémunération.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 43; 2000, c. 56, a. 218.
39.4. Un particulier qui est membre du conseil d’une municipalité régionale de comté ou de l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de cette municipalité à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2001, c. 51, a. 18.
39.4.1. Un particulier qui est choisi ou nommé à titre représentatif pour occuper une charge auprès d’un organisme qui est une société, une association ou une autre organisation semblable, avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de l’organisme à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais pour lui permettre d’assister à une réunion du conseil ou du comité dont il est membre, autres que de tels frais qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable et que la réunion est tenue dans un endroit qui, à la fois:
a)  est éloigné d’au moins 80 kilomètres du lieu ordinaire de sa résidence;
b)  soit, lorsque l’organisme est un organisme sans but lucratif, peut raisonnablement être considéré comme relié au territoire à l’intérieur duquel cet organisme exerce habituellement ses activités, soit, dans les autres cas, est situé à l’intérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où se trouve le siège ou le principal lieu d’affaires de l’organisme.
2001, c. 51, a. 19.
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)   le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i.  soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii.  soit à titre d’enseignant dans une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b)  le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 kilomètres du lieu ordinaire de sa résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé « employeur » dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 $, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence ;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite à l’effet que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43.
40. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu:
a)  les allocations raisonnables pour frais de voyage qu’il reçoit de son employeur à l’égard de toute période pendant laquelle son emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur;
b)  les allocations raisonnables pour frais de voyage, autres que les allocations pour l’utilisation d’un véhicule à moteur, qu’il reçoit de son employeur à titre d’employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il travaille habituellement ou auquel il est ordinairement attaché;
c)  les allocations raisonnables pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il reçoit de son employeur à titre d’employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions.
1972, c. 23, a. 34; 1977, c. 26, a. 3; 1990, c. 59, a. 35; 1993, c. 16, a. 24; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 41.
40.1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 39 et des paragraphes a et c de l’article 40, une allocation que le particulier reçoit dans l’année pour l’utilisation d’un véhicule à moteur en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci, est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
a)  l’évaluation de l’utilisation du véhicule, aux fins de déterminer l’allocation, n’est pas faite uniquement en fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule lors de cette utilisation en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
b)  le particulier, à la fois, reçoit une allocation à l’égard de cette utilisation et est remboursé en totalité ou en partie des dépenses relatives à cette utilisation, sauf s’il s’agit d’un remboursement à l’égard de frais d’assurance automobile commerciale supplémentaire, de péage routier ou de frais de traversier et si le montant de l’allocation a été déterminé sans tenir compte de telles dépenses ainsi remboursées.
1990, c. 59, a. 36; 1993, c. 16, a. 25; 1995, c. 49, a. 20; 1998, c. 16, a. 44; 2003, c. 9, a. 19.
41. Si un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans l’année une automobile à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l’excédent d’un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d’usage pour l’ensemble des jours dans l’année durant lesquels l’automobile était ainsi à sa disposition, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu’une dépense reliée au fonctionnement de l’automobile, qu’il paie ou que la personne à laquelle il est lié paie pendant l’année à l’employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l’utilisation de cette automobile.
1972, c. 23, a. 35; 1973, c. 17, a. 8; 1978, c. 26, a. 6; 1980, c. 13, a. 4; 1983, c. 44, a. 16; 1990, c. 59, a. 37; 1998, c. 16, a. 45.
41.0.1. Pour l’application de l’article 41, un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage d’une automobile pour l’ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l’employeur » dans le présent article, met l’automobile à la disposition d’un particulier ou d’une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’employeur exige du particulier qu’il utilise l’automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
2°  la distance parcourue par l’automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l’emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
ii.  dans les autres cas, le produit déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c)  la lettre C représente le coût de l’automobile pour l’employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l’année ;
d)  la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’employeur est propriétaire de l’automobile, et si ce quotient n’est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e)  la lettre E représente l’ensemble de tous les montants que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l’employeur à un locateur pour la location de l’automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’automobile est louée à l’employeur ;
f)  la lettre F représente la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe e que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l’égard de la totalité ou d’une partie du coût pour celui-ci de l’assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l’utilisation de l’automobile ou de son fonctionnement.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 46; 2005, c. 1, a. 28.
41.0.2. Lorsque, dans une année, un particulier exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d’automobiles, qu’une automobile appartenant à son employeur est mise par ce dernier à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié et que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles, le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminé en vertu de l’article 41.0.1 se calcule, si l’employeur en fait le choix, comme si:
a)  d’une part, le pourcentage de 2 % dans la formule y visée était remplacé par un pourcentage de 1,5 %;
b)  d’autre part, le coût pour l’employeur de l’automobile était le plus élevé des montants suivants:
i.  le quotient obtenu en divisant, par le nombre d’automobiles neuves qu’il a acquises dans l’année pour revente ou location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles;
ii.  le quotient obtenu en divisant, par le nombre d’automobiles qu’il a acquises dans l’année pour revente ou location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 47.
41.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 39; 1990, c. 59, a. 39; 1995, c. 49, a. 21.
41.1.1. Lorsque, dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant raisonnable représentant la valeur du droit d’usage d’une automobile est déterminé en vertu des articles 41 à 41.0.2, et qu’un montant est payé ou à payer par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, appelés «payeur» dans le présent article, à l’égard du fonctionnement de l’automobile, autrement qu’à l’égard du fonctionnement en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes de l’année pendant laquelle l’automobile est mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié, le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’automobile est utilisée principalement dans l’accomplissement des fonctions du particulier pendant la ou les périodes de l’année visées au premier alinéa et qu’il avise par écrit son employeur, avant la fin de l’année, de son intention de se prévaloir du présent sous-paragraphe, la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d’usage déterminée à l’égard de l’automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année;
ii.  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant le montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile au cours de la ou des périodes de l’année visées au premier alinéa, autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile dans l’année, qui sont payés dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
Le présent article ne s’applique pas si l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au premier alinéa qui est payé ou à payer par le payeur est payé, dans l’année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 48.
41.1.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi la valeur d’un avantage lié au fonctionnement d’une automobile qu’il reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison ou à l’occasion de cette charge ou de cet emploi, autre qu’un avantage auquel l’article 41.1.1 s’applique ou s’appliquerait s’il se lisait sans son troisième alinéa.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 49.
41.1.3. Un particulier qui est membre d’un corps de police ou d’un service de sécurité incendie n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule qui est, dans l’année, mis à sa disposition par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une directive écrite de l’employeur limite l’utilisation, par le particulier, du véhicule à des fins personnelles et spécifie qu’il doit être rendu à l’employeur lors d’une absence prolongée ;
b)  le véhicule est clairement identifié au nom de l’employeur ou, à défaut, est doté d’équipements spéciaux permettant une intervention rapide lors d’événements impliquant la sécurité publique.
2004, c. 21, a. 44.
41.1.4. Lorsqu’un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d’imposition une automobile, autre qu’un véhicule à l’égard duquel l’article 41.1.3 s’applique, à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l’égard des déplacements effectués avec l’automobile pour l’ensemble des jours de l’année durant lesquels l’automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l’article 41.1.5, et doit remettre à l’employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l’année au cours duquel l’employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié.
2005, c. 23, a. 37.
41.1.5. Les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a)  le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b)  sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c)  sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l’automobile effectué en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l’identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d’établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l’automobile autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a)  le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b)  le kilométrage indiqué à l’odomètre de l’automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié par l’employeur ou par une personne liée à ce dernier.
2005, c. 23, a. 37.
41.2. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 8; 1994, c. 22, a. 61; 1995, c. 1, a. 17; 1995, c. 49, a. 23; 1997, c. 31, a. 8.
41.2.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 62; 1995, c. 1, a. 18; 1995, c. 49, a. 24; 1997, c. 14, a. 19; 1997, c. 31, a. 8.
41.2.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 62; 1995, c. 49, a. 25.
41.3. Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 36 à 47.17, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 8; 1994, c. 22, a. 63; 1995, c. 49, a. 26; 1997, c. 31, a. 9.
41.4. Pour l’application de la présente section, la valeur d’un avantage relatif à l’utilisation d’un véhicule à moteur par un particulier ne comprend pas la valeur d’un avantage relatif à des frais de stationnement de ce véhicule.
1995, c. 49, a. 27.
42. Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 737.25 n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées:
a)  soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l’obligeaient à s’absenter du lieu principal de sa résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l’endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i.  soit sur un chantier particulier où les fonctions qu’il exerçait étaient de nature temporaire et s’il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de sa résidence qui, d’une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n’était pas loué à une autre personne et où, d’autre part, l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii.  soit à un endroit où l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b)  soit pour son transport, à l’égard d’une période visée au paragraphe a au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l’égard de la pension et du logement, entre:
i.  soit le lieu principal de sa résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
ii.  soit l’endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36; 1982, c. 5, a. 18; 1983, c. 49, a. 10; 1986, c. 19, a. 7; 1990, c. 7, a. 10; 1991, c. 25, a. 9; 1993, c. 16, a. 26; 1995, c. 1, a. 19; 1998, c. 16, a. 50.
42.0.1. Malgré les articles 36 et 37, un particulier n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant qu’il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu’il a engagées, relativement à :
a)  soit son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail, y compris le stationnement près de ce lieu de travail, si le particulier est aveugle ou que les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à son égard pour l’année en raison d’une déficience motrice ;
b)  soit un préposé chargé de l’aider dans l’exercice de ses fonctions si les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à l’égard du particulier pour l’année.
1993, c. 16, a. 27; 1997, c. 85, a. 42; 1998, c. 16, a. 51; 2005, c. 38, a. 56.
SECTION II.1
POURBOIRES
1983, c. 43, a. 4.
42.1. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.2. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.3. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.4. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.5. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.6. Dans la présente section, l’expression:
«établissement visé» désigne, sous réserve de l’article 42.7:
a)  un lieu situé au Québec spécialement aménagé pour offrir habituellement, moyennant rémunération, le logement ou de la nourriture à consommer sur place;
b)  un lieu situé au Québec où sont servies, moyennant rémunération, des boissons alcooliques à consommer sur place;
c)  un convoi de chemin de fer ou un navire, opéré dans le cadre d’une entreprise exploitée en totalité ou en quasi-totalité au Québec et dans lequel de la nourriture ou des boissons sont servies;
d)  un lieu situé au Québec où, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, sont offertes, moyennant rémunération, de la nourriture ou des boissons à consommer ailleurs que sur place;
«vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire» désigne une vente d’un établissement visé qui, conformément à l’usage en vigueur au Québec, est susceptible d’entraîner le versement d’un pourboire par la clientèle, à l’exception d’une vente de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs qu’à l’établissement visé.
1997, c. 85, a. 44.
42.7. Pour l’application de la définition de l’expression «établissement visé» prévue à l’article 42.6, un établissement visé ne comprend pas:
a)  un lieu situé au Québec où l’on offre principalement le logement ou de la nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à l’année;
b)  un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre établissement semblable;
c)  un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable mais n’est pas exercée sur une base régulière;
d)  une cafétéria;
e)  un lieu où l’activité est communément appelée de service rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de la clientèle.
1997, c. 85, a. 44.
42.8. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout pourboire qu’il reçoit ou dont il bénéficie, ainsi qu’un montant égal à celui que son employeur est réputé, le cas échéant, lui avoir versé dans cette année en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1019.7, à l’exception:
a)  d’un pourboire remis à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour le même établissement visé que celui pour lequel le particulier exerce ses fonctions et géré par ceux-ci;
b)  d’un pourboire qui est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  le cas échéant, d’un pourboire qu’il a reçu ou dont il a bénéficié dans l’année et qui est égal à un montant que son employeur est réputé, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1019.7, lui verser dans l’année suivante.
1997, c. 85, a. 44.
42.9. Un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la partie de son traitement, salaire ou autre rémunération qui est égale au montant qu’il assume dans l’année à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit relativement à la remise de ses pourboires.
1997, c. 85, a. 44.
42.10. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les pourboires qui lui sont attribués dans l’année conformément à l’article 42.11.
1997, c. 85, a. 44.
42.11. Quiconque emploie un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé doit, pour chaque période de paie, attribuer à ce particulier, au moment prévu au deuxième alinéa, un montant égal à l’excédent de 8 % du total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l’exercice de ses fonctions pour cet établissement visé sur le total du montant de chaque pourboire à l’égard de ces ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l’exercice de ses fonctions pour cet établissement visé.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution d’un montant déterminé en vertu de cet alinéa à l’égard d’une période de paie doit être faite au moment où l’employeur verse au particulier y visé son traitement ou salaire pour cette période de paie ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant de cette attribution, l’on peut raisonnablement considérer que l’employeur ne peut, à ce moment, modifier le montant de ce traitement ou salaire pour tenir compte de cette attribution en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie est effectué à un moment qui suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à ce particulier son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44.
42.12. L’article 42.11 ne s’applique pas à un particulier relativement aux fonctions qu’il exerce pour un établissement visé lorsque la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu’il reçoit ou dont il bénéficie dans l’exercice de ces fonctions provient des frais de service payés par les clients de l’établissement visé et que les conditions suivantes sont rencontrées:
a)  les frais de service exigés d’un client à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire sont, dans la totalité ou la quasi-totalité des cas, au moins égaux à 10 % du montant de la vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b)  les clients sont informés du caractère obligatoire des frais de service et de leur pourcentage par rapport au montant des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
c)  le régime de partage des pourboires, le cas échéant, n’est pas géré par les employés.
L’article 42.11 ne s’applique pas non plus, pour une période de paie, à un particulier relativement aux fonctions de préposé aux vestiaires qu’il exerce pour un établissement visé ainsi qu’à un particulier relativement aux fonctions qu’il exerce pour un établissement visé lorsque:
a)  la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu’il reçoit ou dont il bénéficie au cours de la période de paie provient d’une redistribution des pourboires reçus par d’autres particuliers ou dont ils ont bénéficié;
b)  le particulier est un employé d’une société qui exploite l’établissement visé et dont les actions du capital-actions comportant droit de vote en toute circonstance sont détenues, à la fin de la période de paie, à plus de 40 % par le particulier ou son conjoint;
c)  le particulier est un employé d’une société de personnes qui exploite l’établissement visé, le conjoint du particulier est membre de la société de personnes à la fin de la période de paie et la part, à ce moment, de ce conjoint du revenu de la société de personnes serait égale à plus de 40 % du revenu de la société de personnes si l’exercice financier de la société de personnes se terminait à ce moment et si le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier était égal à 1 000 000 $;
d)  le particulier est un employé de son conjoint.
1997, c. 85, a. 44; 2004, c. 21, a. 45.
42.13. Pour l’application du présent article et des articles 42.11 et 42.14, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, une vente est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b)  lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
c)  un pourboire, à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire effectuée à un client, attribuable à un particulier, désigne l’excédent, sur le montant assumé par le particulier à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit relativement à la remise de ce pourboire, du pourboire déterminé par le client à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, y compris la partie de celui-ci qui doit être remise à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires en vigueur dans l’établissement visé;
d)  sous réserve du paragraphe e, un pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
e)  lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe d à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, ce pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
f)  un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé, autre qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12, doit, sauf lorsqu’il exerce des fonctions prévues au deuxième alinéa de cet article 42.12, déclarer par écrit à son employeur, à l’égard d’une période de paie, tout pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable au particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44.
42.14. Quiconque exploite un établissement visé pour lequel un particulier, qui n’est pas son employé, exerce ses fonctions doit déclarer par écrit à l’employeur de ce particulier relativement à l’exercice de ces fonctions, à la fin de chaque période de paie de cet employeur, le total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire attribuable à ce particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44; 2004, c. 21, a. 46.
42.15. Le ministre, s’il le juge nécessaire, peut déterminer, à l’égard d’un établissement visé ou d’une catégorie de ventes d’un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l’article 42.11.
Le ministre peut déterminer, à l’égard d’un établissement visé ou d’une catégorie de ventes d’un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l’article 42.11 si l’employeur qui doit attribuer un montant en vertu de cet article en fait la demande, ou, en cas de refus de ce faire par cet employeur, si la majorité des particuliers qui exercent leurs fonctions pour l’établissement visé ou pour une catégorie de ventes de l’établissement visé en fait la demande, et établit à la satisfaction du ministre que le pourcentage de 8 % est trop élevé eu égard aux circonstances.
Le ministre peut déterminer, pour une période comprise dans une année civile, le pourcentage qu’il juge approprié eu égard aux circonstances.
1997, c. 85, a. 44; 2000, c. 39, a. 5.
SECTION III
BÉNÉFICES D’ASSURANCE-REVENU
1972, c. 23.
43. 1.  Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu’il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance auquel son employeur a versé une cotisation, jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 2.
2.  Cette limite s’établit en calculant l’excédent de :
a)  l’ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu ; sur
b)  l’ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe a.
1972, c. 23, a. 37; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 15; 1998, c. 16, a. 52.
43.0.1. Pour l’application de l’article 43, lorsqu’un employeur ou un ancien employeur d’un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur ou l’ancien employeur au régime d’assurance dont fait partie ou a fait partie la police d’assurance-invalidité à l’égard de laquelle le paiement est fait;
b)  lorsque le paiement est fait au particulier, ce paiement est réputé un montant reçu par le particulier conformément au régime d’assurance visé au paragraphe a.
2000, c. 5, a. 23.
43.0.2. Dans l’article 43.0.1 et le présent article, l’expression:
«paiement compensatoire pour invalidité» à l’égard d’un particulier désigne un paiement fait par un employeur ou un ancien employeur du particulier, par suite de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des montants au particulier en vertu d’une police d’assurance-invalidité, lorsque le paiement est fait:
a)  soit à un assureur, afin que ces montants versés périodiquement au particulier en vertu de la police d’assurance-invalidité ne soient pas réduits en raison de cette insolvabilité ou soient réduits d’un montant moindre qu’ils le seraient par ailleurs;
b)  soit au particulier, d’une part, afin de remplacer, en totalité ou en partie, des montants qui auraient dû lui être versés périodiquement, n’eût été de cette insolvabilité, en vertu de la police d’assurance-invalidité et, d’autre part, en vertu d’une entente selon laquelle le particulier doit rembourser le montant de ce paiement, dans la mesure où il reçoit, par la suite, un montant d’un assureur à l’égard de la partie de ces montants payables périodiquement que ce paiement visait à remplacer;
«police d’assurance-invalidité» désigne une police collective d’assurance-invalidité en vertu de laquelle des montants doivent être versés périodiquement à des particuliers en raison de la perte de leur rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi.
Pour l’application des paragraphes a et b de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa, une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée la même police que celle qu’elle remplace et en être la continuation.
2000, c. 5, a. 23.
SECTION III.1
RÉGIME D’ASSURANCE INTERENTREPRISES
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 22.
43.1. Dans le présent titre, un régime d’assurance interentreprises désigne un régime d’assurance de personnes qui est applicable par l’effet de la loi, de sa règlementation ou d’un décret, à un secteur économique, à une industrie, à une activité ou à un sous-ensemble d’un tel secteur ou d’une telle industrie ou activité, qui est offert conjointement par des employeurs appartenant à un même secteur économique, à une même industrie ou à une même activité et qui est géré par un administrateur commun.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261.
43.2. Un particulier doit, relativement à un régime d’assurance interentreprises, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, et qui est relative à un travail exécuté par le particulier, de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total d’une cotisation qui, en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, du particulier, a été versée, pour toute période de l’année, par un employeur du particulier à l’administrateur du régime d’assurance interentreprises, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 53.
43.3. Lorsque le montant établi conformément au deuxième alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises, excède le montant visé à l’article 43.2 pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce régime, le particulier doit inclure cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
Le montant qui doit être établi pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises est égal au montant qui serait établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.1 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement à la protection, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, dont le particulier bénéficie en vertu du régime pour toute période de l’année, si l’administrateur du régime était l’employeur de tous les employés qui bénéficient, au cours de l’année, d’une protection en vertu du régime et si ces derniers étaient des employés de cet administrateur et bénéficiaient de cette protection en raison d’une charge ou d’un emploi auprès de ce dernier.
Pour l’application du deuxième alinéa, on ne doit tenir compte, lors du calcul du montant établi en vertu de l’un des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.4 à l’égard d’un particulier, d’aucun montant que ce dernier a payé au cours de l’année, à titre de cotisation au régime, autrement qu’en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté.
De plus, pour l’application du présent titre, sauf les troisième et présent alinéas, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un particulier bénéficie, autrement qu’en raison d’une charge ou d’un emploi, actuel, antérieur ou projeté, de la totalité ou d’une partie d’une protection en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé un employé qui, au cours de l’année, bénéficie de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, en raison d’une charge ou d’un emploi;
b)  la valeur de l’avantage provenant de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, est réputée visée à l’article 38.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 23; 1998, c. 16, a. 54.
SECTION III.2
MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
2006, c. 36, a. 25.
43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des montants qu’il reçoit dans l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21).
2006, c. 36, a. 25.
SECTION IV
Abrogée, 1993, c. 64, a. 17.
1993, c. 64, a. 17.
44. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 38; 1975, c. 22, a. 4; 1993, c. 64, a. 17.
45. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 39; 1993, c. 64, a. 17.
46. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 40; 1993, c. 64, a. 17.
SECTION V
RÉGIMES D’INTÉRESSEMENT
1972, c. 23.
47. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu aux fins du présent chapitre les montants qui lui sont alloués en vertu d’un régime d’intéressement prévu au titre I du livre VII, à l’exception de ceux visés à l’article 860, ainsi que les montants qu’il est tenu d’y inclure en vertu de l’article 857.
1972, c. 23, a. 41; 1998, c. 16, a. 55.
SECTION V.1
RÉGIME DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS ET FIDUCIES POUR EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 19.
47.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui lui est alloué pour cette année par un fiduciaire d’une fiducie pour employés et un montant reçu par lui dans l’année en vertu d’un régime de prestations aux employés ou provenant d’un tel régime ou de l’aliénation d’une participation dans un tel régime.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 56.
47.2. Malgré l’article 47.1, un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant reçu à l’égard d’un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ce montant représente un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal, une prestation au décès ou un montant qui serait une telle prestation si ce n’était de la déduction prévue aux articles 3 et 4, ou une prestation de retraite attribuable aux services rendus par une personne pendant une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada.
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 10; 1998, c. 16, a. 57; 2000, c. 5, a. 293.
47.3. Aux fins de l’article 47.2, un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle ce montant est payé, est réputé être un montant versé au régime par le particulier.
1982, c. 5, a. 19.
47.4. Aux fins de l’article 47.2, lorsqu’un particulier reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie pour employés, ce montant est réputé être un remboursement des sommes que le particulier a versées au régime, jusqu’à concurrence de l’excédent du moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a ou b de l’article 47.5, sur l’ensemble des montants qui ont été reçus antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ces derniers montants ont été réputés, en vertu du présent article, être un remboursement de sommes versées au régime.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 58; 2000, c. 5, a. 293.
47.5. Les montants visés dans l’article 47.4 sont les suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants antérieurement payés à même le régime, à un moment où le régime était une fiducie pour employés, au particulier ou à une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal ou pour le compte du particulier ou d’une telle personne décédée, de l’ensemble des montants alloués, à un tel moment, par le fiduciaire du régime au particulier ou à une telle personne décédée; et
b)  la partie de l’excédent, sur le passif du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie pour employés, du coût, pour le régime, de ses biens à ce moment, représentée par le rapport entre l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier et l’ensemble des excédents déterminés en vertu de ce paragraphe à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires du régime à ce moment.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 59; 2000, c. 5, a. 293.
47.6. Aux fins de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d’un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu’un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 38 et de l’article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas un régime visé aux paragraphes a, d ou e du premier alinéa de l’article 38 ou aux articles 43 ou 47, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance maladie, une police d’assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998, une fiducie pour employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l’employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19; 1987, c. 21, a. 11; 1988, c. 18, a. 4; 1989, c. 77, a. 11; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 18; 1995, c. 49, a. 28; 1995, c. 63, a. 24; 1996, c. 39, a. 26; 1998, c. 16, a. 60; 1999, c. 89, a. 53.
47.7. Aux fins de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement, conclu après 1979, que le fiduciaire de l’arrangement a choisi de désigner comme étant une fiducie pour employés dans la déclaration fiscale de la fiducie produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition et en vertu duquel:
a)  un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
b)  le droit à une prestation visé dans le paragraphe a n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c)  le montant d’une prestation visée dans le paragraphe a n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé; et
d)  le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé dans l’article 47.8.
1982, c. 5, a. 19.
47.8. L’excédent visé dans le paragraphe d de l’article 47.7 s’obtient en soustrayant l’ensemble des pertes en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des pertes, autres que les pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise, de l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année, en vertu de l’arrangement, d’un employeur ou d’une personne avec qui un employeur a un lien de dépendance, des gains en capital de la fiducie pour l’année provenant de l’aliénation de biens et des montants qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, seraient les revenus, autres que les gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens, de la fiducie pour l’année provenant de toute source autre qu’une entreprise.
1982, c. 5, a. 19.
47.9. Malgré l’article 47.7, une fiducie pour employés ne comprend pas un régime d’intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 11.
SECTION V.2
ENTENTES D’ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT
1988, c. 18, a. 5.
47.10. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants que toute personne reçoit, dans l’année, à titre d’avantages d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard du particulier ou en vertu d’une telle entente, à l’exclusion des montants que reçoit une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ou des montants reçus d’une telle fiducie, sur l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure; sur
b)  l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, dans une année d’imposition antérieure, de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente qui ont été déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 61.
47.11. Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal au montant différé est, aux seules fins de l’article 37, réputé avoir été reçu dans l’année par le particulier à titre d’avantage, dans la mesure où ce montant n’a pas été autrement inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5.
47.12. Lorsqu’une personne a, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, autre qu’une telle entente régissant une fiducie, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal à l’intérêt couru ou à tout autre montant additionnel accumulé à la fin de l’année en faveur de cette personne ou à son bénéfice à l’égard du montant différé est, aux seules fins de l’article 47.11, réputé être, à la fin de l’année, un montant différé que cette personne a le droit de recevoir en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 62.
47.13. L’article 47.11 ne s’applique pas à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier qui a été établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre dans un pays autre que le Canada, dans la mesure où ce montant différé:
a)  concerne des services rendus soit par un employé qui ne résidait pas au Canada au moment où il a rendu ces services, soit par un employé qui a résidé au Canada pendant une période, appelée au présent article «période exclue», d’au plus 36 des 72 mois qui ont précédé le moment où il a rendu ces services et qui était un employé à qui l’entente s’appliquait avant qu’il ait commencé à résider au Canada; et
b)  ne peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des services rendus ou à rendre pendant une période, autre qu’une période exclue, au cours de laquelle l’employé résidait au Canada.
1988, c. 18, a. 5; 1997, c. 14, a. 20; 1998, c. 16, a. 63.
47.14. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsque des montants différés en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre d’avantages en vertu de l’article 37 et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement en vertu duquel des montants ou avantages, qui ne concernent pas les montants différés, sont à payer ou prévus, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette entente est réputée être une entente distincte et indépendante des autres parties de ce régime ou de cet arrangement dont elle fait partie;
b)  lorsqu’une personne a droit à un montant différé en vertu de cette entente, un montant que reçoit cette personne à titre d’avantage, à un moment quelconque, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou de cet arrangement, est réputé être reçu de cette entente ou en vertu de celle-ci, sauf dans la mesure où il excède l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus dans le calcul du revenu du particulier à titre d’avantages, en vertu de l’article 37, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; sur
ii.  l’ensemble des montants différés que toute personne a reçus, avant ce moment, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou cet arrangement, qui ont été réputés, par le présent paragraphe, être reçus de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente que le particulier a déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 64.
47.15. Aux fins de la présente section, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier désigne un régime ou arrangement, pourvu ou non d’un fonds, en vertu duquel une personne a, dans une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l’année, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la création ou de l’existence de ce droit est de différer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie à l’égard d’un montant qui représente un traitement ou salaire du particulier pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 65.
47.16. Aux fins de l’article 47.15, une entente d’échelonnement du traitement ne comprend pas:
a)  un régime de pension agréé;
b)  un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c)  un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  un régime d’intéressement;
e)  une fiducie pour employés;
f)  un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g)  un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h)  une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
i)  un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d’un employeur en vue d’améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j)  un régime ou arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k)  un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l’égard des services qu’il a rendus au cours d’une année d’imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l)  un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5; 1991, c. 25, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 66.
47.17. Aux fins de la présente section, un montant différé, à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, désigne:
a)  dans le cas où une fiducie est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année, lorsque ce montant a été reçu, est à recevoir ou peut, à un moment quelconque, devenir à recevoir par la fiducie à titre de traitement ou salaire du particulier, pour des services rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b)  dans le cas où aucune fiducie n’est régie par l’entente, tout montant qu’une personne a, à la fin de l’année, en vertu de l’entente, le droit de recevoir après la fin de l’année.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5.
SECTION VI
ÉMISSION DE TITRES À DES EMPLOYÉS
1972, c. 23; 2001, c. 53, a. 13.
47.18. Dans la présente section et dans les articles 259.0.1 et 725.2 à 725.2.3, l’expression :
« personne admissible » désigne une société ou une fiducie de fonds commun de placements ;
« titre » d’une personne admissible désigne :
a)  lorsque la personne admissible est une société, une action du capital-actions de celle-ci ;
b)  lorsque la personne admissible est une fiducie de fonds commun de placements, une unité de celle-ci.
2001, c. 53, a. 14; 2003, c. 2, a. 15.
48. La présente section s’applique lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 42; 1987, c. 67, a. 9; 1988, c. 4, a. 21; 1992, c. 1, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 15.
49. Sous réserve des articles 49.2 et 58.0.1, un employé qui acquiert un titre en vertu de la convention visée à l’article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où il l’acquiert, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d’acquérir le titre.
1972, c. 23, a. 43; 1986, c. 15, a. 40; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 15; 1993, c. 16, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 67; 2001, c. 53, a. 15; 2003, c. 2, a. 16.
49.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 10; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 16.
49.2. L’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qui est une action du capital-actions d’une société, doit se lire en y remplaçant les mots «où il acquiert le titre» par les mots «où il aliène ou échange le titre», si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la convention visée à l’article 48 est conclue avec une société privée sous contrôle canadien, appelée «société donnée» dans le paragraphe b, qui convient de vendre ou d’émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b)  l’action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n’a aucun lien de dépendance avec la société donnée, avec la société privée sous contrôle canadien dont la société donnée a convenu de vendre ou d’émettre une action du capital-actions ni avec la société privée sous contrôle canadien dont il est employé.
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 11; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 17; 1997, c. 3, a. 18; 1998, c. 16, a. 68; 2001, c. 53, a. 16.
49.2.1. Pour l’application de la présente section, une fiducie de fonds commun de placements est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si cette fiducie contrôle la société.
2001, c. 53, a. 17.
49.2.2. Pour l’application du présent article, des articles 49.2 et 58.0.1, du titre IV, des articles 725.2.2 et 725.2.3, du paragraphe a de l’article 725.3 et de l’article 888.1, et sous réserve de l’article 49.2.3 et du paragraphe c de l’article 58.0.5, un contribuable est réputé aliéner des titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis et les règles suivantes s’appliquent à cette fin :
a)  lorsqu’un contribuable acquiert un titre donné, autrement que dans les circonstances visées aux articles 49.2, 58.0.1 ou 886, à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un de ces articles, il est réputé avoir acquis le titre donné au moment qui précède immédiatement le plus hâtif des moments où il a acquis ces autres titres ;
b)  lorsqu’un contribuable acquiert, au même moment, deux ou plusieurs titres identiques dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2 et 58.0.1, il est réputé avoir acquis les titres dans l’ordre dans lequel les conventions en vertu desquelles il a acquis les droits d’acquérir les titres ont été conclues.
2003, c. 2, a. 17.
49.2.3. Lorsqu’un contribuable acquiert, à un moment donné, un titre donné en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au plus tard le trentième jour qui suit le jour qui comprend le moment donné, aliène un titre qui est identique au titre donné, le titre donné est réputé le titre qui est ainsi aliéné si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le contribuable n’acquiert ni n’aliène, après le moment donné et avant l’aliénation, aucun autre titre qui est identique au titre donné ;
b)  le contribuable indique, dans la déclaration fiscale qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de l’aliénation, que le titre donné est le titre ainsi aliéné ;
c)  le contribuable n’a pas indiqué le titre donné, conformément au présent article, relativement à l’aliénation d’un autre titre.
2003, c. 2, a. 17.
49.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 12.
49.4. Pour l’application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « droits échangés » et « anciens titres » dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes relative à l’acquisition de titres de l’une de ces personnes ou d’une personne admissible avec laquelle l’une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « nouveaux droits » et « nouveaux titres » dans le présent article :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
iii.  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
iv.  une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
v.  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI ;
b)  l’excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l’aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n’excède pas l’excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel réfère en premier lieu le paragraphe b du premier alinéa est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel réfère en second lieu le paragraphe b du premier alinéa est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes : 
a)  le contribuable est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 58.0.2, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits ;
b)  les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer ;
c)  la personne décrite à l’un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe a du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8; 1989, c. 77, a. 12; 1993, c. 16, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 18; 2003, c. 2, a. 18.
49.5. Pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’un contribuable aliène ou échange un titre d’une personne admissible donnée qu’il a acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2 et 58.0.1, appelé « titre échangé » dans le présent article, qu’il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation ou l’échange du titre échangé autre qu’un titre, appelé « nouveau titre » dans le présent article, de l’une des personnes décrites au deuxième alinéa et que la valeur totale du nouveau titre, immédiatement après l’aliénation ou l’échange, n’excède pas la valeur totale du titre échangé, immédiatement avant l’aliénation ou l’échange, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé ne pas avoir échangé ni aliéné le titre échangé et ne pas avoir acquis le nouveau titre ;
b)  le nouveau titre est réputé le même titre que le titre échangé et le continuer, sauf aux fins de déterminer si le nouveau titre est identique à un autre titre ;
c)  la personne admissible qui a émis le nouveau titre est réputée la même personne que celle qui a émis le titre échangé et la continuer ;
d)  lorsque le titre échangé a été émis en vertu d’une convention, le nouveau titre est réputé avoir été émis en vertu de cette convention.
Les personnes auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes : 
a)  la personne admissible donnée ;
b)  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé ;
c)  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
d)  une personne admissible avec laquelle la société visée au paragraphe c a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé ;
e)  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI.
1986, c. 19, a. 8; 1987, c. 67, a. 13; 1992, c. 1, a. 18; 1993, c. 16, a. 30; 1995, c. 49, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 19.
49.6. Pour l’application de la présente section et de l’article 725.3, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné une action acquise dans les circonstances visées à l’article 49.2, en raison uniquement de l’article 785.2.
2003, c. 2, a. 20.
49.7. Pour l’application des articles 50 et 725.2, lorsqu’un contribuable reçoit à un moment donné un ou plusieurs montants donnés à l’égard de ses droits relatifs à l’acquisition de titres prévus par une convention visée à l’article 48 qui cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention et que cette cessation ne constituerait pas, en l’absence du présent article, un transfert ou une aliénation de ces droits par le contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de l’aliénation ;
b)  aux fins de déterminer, le cas échéant, le montant de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 50 en raison de l’aliénation visée au paragraphe a, le contribuable est réputé avoir payé un montant pour acquérir ces droits égal à l’excédent du montant qu’il a payé pour les acquérir, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable avant le moment donné à l’égard de cette cessation.
2003, c. 2, a. 20.
50. L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, en ce qui concerne des titres, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits.
1972, c. 23, a. 44; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 69; 2001, c. 53, a. 19.
51. Si, à la suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne qui exerce le droit de l’employé d’acquérir un titre en vertu de la convention, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne a acquis ce titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où cette personne l’a acquis, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par elle à la personne admissible pour ce titre et du montant payé par l’employé pour acquérir le droit d’acquérir ce titre.
Lorsque l’employé était décédé au moment où la personne a acquis le titre, l’avantage est réputé avoir été reçu par cette personne dans l’année d’imposition dans laquelle elle a acquis le titre, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 45; 1993, c. 16, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 70; 2001, c. 53, a. 19.
52. Si, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé en vertu de la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une autre personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l’aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant payé par l’employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits de l’employé, l’avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l’année d’imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l’employé, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 46; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 71.
52.1. Lorsqu’un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu de la convention visée à l’article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit, immédiatement après le décès, sur le montant qu’il a payé pour acquérir ce droit, et les articles 50 à 52 ne s’appliquent pas.
1993, c. 16, a. 32; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 20.
53. Lorsqu’un fiduciaire détient un titre pour un employé, de quelque façon que ce soit, ce dernier est réputé, pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, acquérir le titre au moment où le fiduciaire commence à le détenir pour lui et aliéner ou échanger le titre au moment où le fiduciaire l’aliène ou l’échange en faveur d’une personne autre que l’employé.
1972, c. 23, a. 47; 1987, c. 67, a. 14; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 21; 2003, c. 2, a. 21.
54. Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’employé n’est pas réputé recevoir, en vertu ou par l’effet de la convention, d’autre avantage que celui prévu par la présente section.
1972, c. 23, a. 48; 2001, c. 53, a. 21.
55. Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le revenu, pour une année d’imposition, de toute personne est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si aucun avantage n’avait été accordé à l’employé par la vente ou l’émission du titre.
1972, c. 23, a. 49; 1986, c. 19, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 21.
56. Lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée par les articles 48 à 52.1 cesse d’être un employé avant que ne soient réalisées toutes les conditions qui rendraient ces articles applicables, ces derniers s’appliquent comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi ou la charge durait encore.
1972, c. 23, a. 50; 2001, c. 53, a. 21.
57. La présente section ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé en vertu de la convention visée à l’article 48 n’a pas été reçu en raison de la charge ou de l’emploi.
1972, c. 23, a. 51.
58. Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 53, et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’une personne admissible donnée conclut un arrangement en vertu duquel un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance est vendu ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire afin que celui-ci le détienne en fiducie pour le vendre à un employé de la personne admissible donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a)  tout droit donné qu’obtient l’employé en vertu de cet arrangement à l’égard de ce titre est réputé l’être en vertu d’une convention donnée visée à l’article 48 ;
b)  tout titre qu’acquiert en vertu de cet arrangement l’employé ou une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48 ;
c)  tout montant versé au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour un titre acquis, en vertu de cet arrangement, par l’employé ou par une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un montant versé, ou qu’il est convenu de verser, à la personne admissible donnée pour un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48.
Toutefois, l’article 53 ne s’applique pas au cas visé par le présent article.
1972, c. 23, a. 52; 1993, c. 16, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 21; 2001, c. 53, a. 22; 2003, c. 2, a. 22.
58.0.1. Lorsqu’une personne admissible donnée, autre qu’une société privée sous contrôle canadien, convient de vendre ou d’émettre un de ses titres, ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est un de ses employés ou qui est un employé d’une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, l’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard de l’acquisition d’un titre par le contribuable en vertu de la convention, doit se lire en y remplaçant les mots « où il acquiert le titre » par les mots « où il aliène ou échange le titre », si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’acquisition est une acquisition admissible ;
b)  le contribuable fait un choix valide pour l’application du paragraphe 8 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’acquisition.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.2. Pour l’application de l’article 58.0.1, l’acquisition d’un titre par un contribuable en vertu d’une convention conclue par une personne admissible donnée est une acquisition admissible, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’acquisition survient après le 27 février 2000 ;
b)  le contribuable aurait droit, en l’absence de l’article 58.0.1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.2 à l’égard du titre, pour l’année d’imposition dans laquelle il est acquis ;
c)  lorsque la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire désigné de l’une des personnes suivantes, si l’article 21.17 se lisait en y remplaçant les mots « dans une année d’imposition » et « à un moment quelconque de l’année » par, respectivement, les mots « à un moment quelconque » et « à ce moment » :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible qui, à ce moment, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée ;
iii.  la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre en vertu de la convention ;
d)  lorsque le titre est une action, il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et, lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet de l’une des aliénations n’incluait un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment où les droits ont été aliénés, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou à la cote d’une bourse mentionnée à l’article 21.11.20R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) si l’aliénation est survenue avant le 26 novembre 1999.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.3. À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, un contribuable est réputé exercer des droits identiques d’acquérir des titres en vertu de conventions visées à l’article 48 dans l’ordre suivant :
a)  lorsqu’il a établi un ordre pour l’application de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’ordre ainsi établi ;
b)  dans les autres cas, l’ordre selon lequel ces droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques qui sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre de conclusion des conventions en vertu desquelles ces droits ont été acquis.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.4. Pour l’application de la présente section, à l’exception du présent article, un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1 est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année qui suit l’année de l’acquisition d’un titre par un contribuable, celui-ci produit, conformément au paragraphe 13 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un avis écrit révoquant ce choix à la personne à laquelle il l’a transmis.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.5. Pour l’application de la présente section et de l’article 725.2, lorsqu’un contribuable fait le choix visé à l’article 58.0.1 à l’égard de l’acquisition par celui-ci d’un titre donné et que cet article 58.0.1 ne s’appliquerait pas à l’acquisition si la présente section se lisait sans le présent article, les règles suivantes s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :
a)  l’acquisition est réputée, pour l’application de l’article 58.0.1, une acquisition admissible ;
b)  le contribuable est réputé avoir fait un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1 ;
c)  si, au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable n’a pas aliéné le titre, le contribuable est réputé, autrement que pour l’application de l’article 49.5, l’avoir aliéné à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’en vertu d’une convention visée à l’article 48.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.6. Pour l’application de l’article 1015, l’avantage qu’un contribuable est réputé avoir reçu dans une année d’imposition en raison de sa charge ou de son emploi en vertu de l’article 49, du fait de l’application de l’article 58.0.1, est réputé nul.
2003, c. 2, a. 23.
58.0.7. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable détient un titre qui a été acquis dans les circonstances visées à l’article 58.0.1, celui-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 16 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2003, c. 2, a. 23.
SECTION VII
MAINTENEURS DE MARCHÉS
1985, c. 25, a. 21.
58.1. Un mainteneur de marché qui est un employé doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il doit inclure dans ce calcul en vertu du titre VIII du livre VII.
1985, c. 25, a. 21; 1998, c. 16, a. 73.
SECTION VIII
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES OU DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
1991, c. 25, a. 13; 1992, c. 1, a. 19.
58.2. Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’une taxe sur les produits et services incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a)  dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b)  dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.
1991, c. 25, a. 13; 2004, c. 8, a. 14.
58.3. Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’une taxe de vente du Québec incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a)  dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b)  dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.
1992, c. 1, a. 20; 1997, c. 14, a. 22; 2004, c. 8, a. 15.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
59. Un particulier ne peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi, déduire un montant que dans la mesure où il est prévu au présent chapitre et dans celle où il peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi.
1972, c. 23, a. 53; 1998, c. 16, a. 74.
59.1. Pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 32 et 33 et de la section VI du chapitre II, le montant d’un remboursement payé ou à payer à un contribuable en vertu soit de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard de la taxe de vente du Québec, soit de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la taxe sur les produits et services, est réputé ne pas être un montant qui est remboursé au contribuable ou auquel ce dernier a droit.
1991, c. 25, a. 14; 1992, c. 1, a. 21; 1997, c. 14, a. 23.
SECTION II
Abrogée, 1993, c. 64, a. 19.
1993, c. 64, a. 19.
60. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 54; 1975, c. 22, a. 5; 1983, c. 44, a. 17; 1986, c. 15, a. 41; 1993, c. 64, a. 19.
61. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 55; 1983, c. 44, a. 18; 1986, c. 15, a. 42; 1993, c. 64, a. 19.
SECTION III
DÉPENSES DE VENDEURS ET FRAIS DE VOYAGE
1972, c. 23; 1997, c. 85, a. 45.
62. 1.  Le particulier dont la charge ou l’emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire, conformément à la présente section, les montants qu’il dépense dans l’année pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, de défrayer ses propres dépenses, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur et s’il est rémunéré entièrement ou partiellement par des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés.
2.  Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe a de l’article 40.
3.  La déduction prévue au présent article ne doit pas excéder le montant des commissions et les autres montants semblables, déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, que le particulier reçoit dans l’année, et elle ne peut être faite que dans la mesure où les montants dépensés ne sont pas:
a)  des débours, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements à titre de capital, à l’exception des montants prévus à l’article 64;
b)  des débours ou dépenses qui, aux termes de l’article 134, ne seraient pas admis en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l’année si sa charge ou son emploi était une entreprise qu’il exploitait lui-même;
c)  des montants dont le paiement a réduit le montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 41.
1972, c. 23, a. 56; 1977, c. 26, a. 4; 1983, c. 49, a. 11; 1993, c. 16, a. 34; 1997, c. 85, a. 46.
62.0.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 20; 1998, c. 16, a. 75; 2005, c. 38, a. 57.
62.1. Malgré l’article 62, un particulier ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite, que dans la mesure où cette partie est:
a)  soit le lieu où il accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi;
b)  soit utilisée à la fois:
i.  exclusivement, pendant la période à l’égard de laquelle le montant se rapporte, aux fins de gagner un revenu provenant de la charge ou de l’emploi;
ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou d’autres personnes dans le cadre habituel de l’exercice des fonctions de la charge ou de l’emploi.
1993, c. 16, a. 35.
62.2. Lorsque l’une ou l’autre des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de l’article 62.1 est remplie à l’égard de la partie de l’établissement domestique autonome visée à cet article, le montant que le particulier y visé peut déduire à l’égard de celle-ci, dans le calcul de son revenu provenant de la charge ou de l’emploi y visé pour une année d’imposition, ne peut excéder son revenu provenant de cette charge ou de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte d’une déduction à l’égard de cette partie de l’établissement domestique autonome.
1993, c. 16, a. 35.
62.3. Est réputé être un montant par ailleurs admissible en déduction à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qui, sous réserve de l’article 62.2, peut être déduit par un particulier dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome qu’il ne peut déduire, en raison uniquement de l’article 62.2, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition précédente.
1993, c. 16, a. 35.
63. Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année, autres que les montants qui constituent une dépense à l’égard d’un véhicule à moteur, pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de voyage qu’il encourt dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 39 ou des paragraphes a ou b de l’article 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu des articles 62, 65.1, 66 ou 67.
1972, c. 23, a. 57; 1977, c. 26, a. 5; 1979, c. 18, a. 5; 1983, c. 49, a. 12; 1993, c. 16, a. 36; 1997, c. 85, a. 47; 1998, c. 16, a. 76.
63.1. Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année à l’égard d’un véhicule à moteur pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les dépenses qu’il encourt à l’égard du véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 39 ou 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu de l’article 62.
1993, c. 16, a. 37; 1998, c. 16, a. 77.
64. Le particulier qui a droit, dans l’année, à une déduction en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 a aussi droit de déduire l’intérêt qu’il paie dans cette année sur un emprunt fait, ou un montant à payer, pour l’achat d’un véhicule à moteur qu’il utilise dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel véhicule à moteur.
Il peut aussi déduire l’intérêt qu’il paie dans l’année sur un emprunt fait pour l’achat d’un aéronef qu’il est tenu d’utiliser dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel aéronef.
1972, c. 23, a. 58; 1978, c. 26, a. 7; 1982, c. 5, a. 20; 1984, c. 35, a. 9; 1990, c. 59, a. 40; 1993, c. 16, a. 38; 1998, c. 16, a. 77.
64.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 8; 1979, c. 38, a. 4; 1984, c. 35, a. 10; 1990, c. 59, a. 41.
64.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier qui utilise un aéronef dont il est propriétaire ou locataire pour ses déplacements dans l’accomplissement de ses fonctions ne peut déduire l’ensemble des montants qui seraient autrement admissibles en déduction, conformément aux articles 62, 63 ou 64, à l’égard de cet aéronef, que dans la mesure où cet ensemble est raisonnable dans les circonstances eu égard au coût et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
1982, c. 5, a. 21; 1998, c. 16, a. 78.
64.3. Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’un des articles 62, 63 et 63.1 que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet article ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1990, c. 59, a. 42; 1993, c. 16, a. 39; 1998, c. 16, a. 78; 2003, c. 2, a. 24.
65. Un particulier ne peut, dans le calcul d’une déduction permise par les articles 62 ou 63, déduire un montant dépensé pour un repas que si ce repas est pris dans une période pendant laquelle ses fonctions l’obligent à être absent pendant au moins 12 heures du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail.
1972, c. 23, a. 59; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79.
65.1. Un particulier qui fait régulièrement la cueillette ou la livraison de biens pour son employeur au moyen de véhicules utilisés par ce dernier pour le transport de biens à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il doit se présenter habituellement pour son travail, peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement alors que ses fonctions l’obligent à être ainsi absent pendant au moins 12 heures consécutives de ce territoire ou de cette région métropolitaine ou à se rendre ainsi à un endroit qui en est éloigné d’au moins 80 kilomètres dans la mesure où il n’est pas remboursé de ces dépenses et n’a pas le droit de l’être.
1979, c. 18, a. 6; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79.
66. Un particulier qui est un employé d’une personne exerçant principalement une entreprise de transport, et dont les fonctions l’obligent régulièrement à voyager dans des véhicules utilisés par l’employeur pour le transport à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il doit se présenter pour son travail, peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il est ainsi à l’extérieur de ce territoire ou de cette région métropolitaine, dans la mesure où il n’est pas remboursé de ces dépenses et n’a pas droit de l’être.
1972, c. 23, a. 60; 1973, c. 17, a. 9; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79; 2004, c. 21, a. 47.
67. Un particulier qui est un employé d’une compagnie de chemin de fer peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il exerce ailleurs qu’au lieu ordinaire de sa résidence les fonctions de suppléant d’un télégraphiste ou d’un chef de gare ou celles de préposé à l’entretien et aux réparations.
Il peut aussi déduire de tels montants qu’il débourse pendant qu’il est :
a)  à l’extérieur du territoire municipal local et, le cas échéant, de la région métropolitaine où est située la gare où il se présente ordinairement à son travail ; et
b)  dans un lieu qui est suffisamment éloigné du lieu où il tient un établissement domestique autonome où il vit et subvient réellement aux besoins de son conjoint ou d’une personne à sa charge et unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, pour qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour.
Les montants visés au présent article ne sont déductibles par le particulier que dans la mesure où celui-ci n’en est pas remboursé et n’a pas droit d’en être remboursé.
1972, c. 23, a. 61; 1989, c. 77, a. 13; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 80; 2004, c. 21, a. 48.
SECTION IV
Abrogée, 1997, c. 14, a. 24.
1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 14, a. 24.
68. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 62; 1978, c. 26, a. 9; 1979, c. 38, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 67, a. 15; 1988, c. 4, a. 23; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1997, c. 14, a. 24.
69. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 63; 1972, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 10; 1987, c. 67, a. 16; 1988, c. 4, a. 24; 1990, c. 59, a. 43; 1997, c. 14, a. 24.
SECTION V
RÉGIMES DE RENTES, DE RETRAITE ET D’ASSURANCE-EMPLOI
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 290.
70. Un particulier peut déduire tout montant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  qui est admissible en déduction, à l’égard d’une cotisation versée à un régime de pension agréé, dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’article 965.0.3.
1972, c. 23, a. 64; 1991, c. 25, a. 15; 1993, c. 15, a. 93; 1993, c. 64, a. 21; 1993, c. 64, a. 247.
70.1. Un particulier peut déduire le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 864.
1995, c. 49, a. 30.
70.2. Un particulier peut déduire le montant d’une cotisation qu’il verse dans l’année à un régime de pension, à l’égard de services rendus par lui, s’il s’agit d’un régime prescrit ou si, à la fois:
a)  le régime est une convention de retraite;
b)  la cotisation a été versée à un dépositaire, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 890.1, de la convention qui réside au Canada;
c)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier est tenu, selon les termes de sa charge ou de son emploi, de verser la cotisation, et l’ensemble des cotisations qu’il verse au régime dans l’année n’excède pas l’ensemble des cotisations qu’une autre personne verse au régime dans l’année à l’égard du particulier;
ii.  s’il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément a été retiré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), autre qu’un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet, les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément.
1997, c. 14, a. 25.
71. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 65; 1976, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 6; 1991, c. 25, a. 16.
72. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 66; 1976, c. 18, a. 2; 1979, c. 38, a. 7; 1991, c. 25, a. 16.
72.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 25; 1991, c. 25, a. 16.
73. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 67; 1991, c. 25, a. 16.
74. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 68; 1991, c. 25, a. 16.
74.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 43; 1991, c. 25, a. 16.
74.2. Pour l’application du paragraphe c de l’article 70 et de l’article 71 à l’année d’imposition 1986, la partie, qui est désignée par un contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour cette année, de l’ensemble de tous les montants versés par le contribuable après le 31 décembre 1985 et avant le 9 octobre 1986 à titre de cotisations volontaires additionnelles, est réputée avoir été versée à l’égard de services rendus par le contribuable avant le 1er janvier 1986.
1991, c. 25, a. 17.
75. Un particulier qui peut déduire le salaire payé à une autre personne en vertu de l’article 78 peut également déduire tout montant à payer par lui dans l’année à l’égard du salaire de cette personne à titre de cotisation d’employeur en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
1975, c. 21, a. 2; 1979, c. 18, a. 7; 1993, c. 15, a. 94; 1993, c. 64, a. 248; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 58.
SECTION V.1
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1997, c. 14, a. 26.
75.1. Un particulier peut déduire un montant qu’il paie dans l’année au titre d’une assurance responsabilité professionnelle si ce paiement est nécessaire pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi.
1997, c. 14, a. 26.
SECTION V.2
APPRENTIS MÉCANICIENS
2004, c. 8, a. 16.
75.2. Dans la présente section, l’expression :
« apprenti mécanicien admissible », à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifie un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
a)  il est inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs ;
b)  il occupe un emploi d’apprenti mécanicien ;
« outil admissible » d’un particulier désigne un outil, y compris le matériel accessoire, qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est acquis par le particulier pour être utilisé en relation avec l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible ;
b)  il n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le particulier ;
c)  il fait l’objet d’une attestation, au moyen du formulaire prescrit signé par l’employeur du particulier, certifiant que le particulier est tenu, dans le cadre de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, de fournir l’outil aux fins de l’utiliser dans le cours de cet emploi.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « apprenti mécanicien admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est considéré inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs s’il détient une carte d’apprentissage délivrée par un comité paritaire de l’automobile formé conformément aux lois d’une province, en vue d’obtenir, de ce comité, une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs.
2004, c. 8, a. 16.
75.3. Un particulier qui est un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année, postérieur au 31 décembre 2001, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) + C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année ou, si le particulier occupe au cours de l’année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, le coût pour lui d’un outil admissible qu’il a acquis au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier ;
ii.  le plus élevé de 1 000 $ et de 5 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année provenant de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé sans tenir compte du présent article ;
c)  la lettre C représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard du particulier pour l’année d’imposition précédente, sur le montant déduit en vertu du présent article par le particulier pour cette année d’imposition précédente.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l’expression « outil admissible » prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2004, c. 8, a. 16.
75.4. Un particulier qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année et à l’égard duquel un excédent est déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 75.3, peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’article 75.3, comme si cet excédent se rapportait entièrement à un emploi du particulier.
2004, c. 8, a. 16.
75.5. Sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3, le coût, pour un particulier, d’un outil admissible dont le coût a été inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard du particulier pour une année d’imposition, est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (A × B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût de l’outil admissible pour le particulier, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul ;
c)  la lettre C représente l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 16.
SECTION VI
DIVERS
1972, c. 23.
76. Un particulier qui, au cours de l’année, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse et qui soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, soit en a la charge, soit s’occupe exclusivement et à plein temps d’un service administratif en raison de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, peut déduire l’un des montants suivants, sans excéder sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi à ce titre : 
a)  un montant égal à l’ensemble des montants, y compris ceux relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu du chapitre II, relativement à la résidence ou à un autre logement qu’il occupe en raison de sa charge ou de son emploi ;
b)  un montant égal au total du loyer et des frais relatifs aux services publics qu’il paie pour le lieu principal de sa résidence ou pour un autre logement principal qu’il occupe habituellement durant l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence ou d’un tel logement qui lui appartient ou qui appartient à son conjoint, y compris la valeur des services publics, sans excéder le montant déterminé au deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa désigne le moindre des montants suivants :
a)  le plus élevé des montants suivants :
i.  le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le nombre de mois de l’année au cours desquels le particulier est un membre ou un ministre visé au premier alinéa, sans excéder 10 000 $ ;
ii.  le tiers de la rémunération du particulier pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi ;
b)  l’excédent du total du loyer payé ou de la juste valeur locative relativement à la résidence ou au logement et des frais relatifs aux services publics, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de la résidence ou du logement, dans le calcul du revenu d’un particulier donné provenant soit d’une charge ou d’un emploi, soit d’une entreprise, autre qu’un montant déduit par le particulier en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à la totalité ou à une partie de la période pour laquelle le particulier a déduit un montant en vertu du premier alinéa.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1972, c. 23, a. 69; 2003, c. 2, a. 25.
76.1. Un mainteneur de marché qui est un employé peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant qu’il peut déduire dans ce calcul en vertu du titre VIII du livre VII.
1985, c. 25, a. 22.
77. Un particulier peut déduire les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6.
77.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un employé est réputé, en raison de l’article 53, avoir aliéné un titre, au sens de l’article 47.18, détenu par une fiducie, que la fiducie a aliéné ce titre en faveur de la personne qui l’a émis, que l’aliénation résulte du fait que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue et que le montant payé par la personne pour acquérir le titre de la fiducie ou pour le racheter ou l’annuler n’excède pas le montant payé à la personne pour le titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, l’excédent du montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 49 dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à l’égard de ce titre, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 725.2 et 725.3 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de cet avantage;
b)  malgré toute autre disposition de la présente partie, un gain ou une perte, déterminé par ailleurs, que l’employé réalise ou subit lors de l’aliénation du titre est réputé nul, et la section I du chapitre III du titre IX du livre III ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu à l’égard de l’aliénation.
1993, c. 16, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 23.
78. Un particulier peut déduire tout montant qu’il verse dans l’année, dans la mesure où il n’en est pas remboursé et n’a pas droit de l’être, à titre de loyer de bureau ou de salaire d’un adjoint ou d’un remplaçant ou à titre de fournitures consommées directement dans l’accomplissement de ses fonctions si son contrat d’emploi l’oblige à verser ces montants et, suivant le cas, à se procurer ces fournitures.
Toutefois, le particulier ne peut déduire un tel montant pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues au premier alinéa ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
Les règles prévues aux articles 62.1 à 62.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul du montant qu’un particulier peut déduire en vertu du présent article à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite.
1972, c. 23, a. 72; 1990, c. 59, a. 44; 1993, c. 16, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 26.
78.1. Un particulier peut déduire un montant qu’il verse ou que l’on verse pour lui, dans l’année, conformément à une entente, autre qu’une entente décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « paiement compensatoire pour invalidité » prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, selon laquelle il doit rembourser tout montant qui lui a été versé pour une période pendant la totalité de laquelle il n’exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou son emploi, dans la mesure où il a inclus ce dernier montant dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
Toutefois, il ne peut déduire la partie des montants ainsi remboursés qui excède l’ensemble de ceux qu’il a reçus pour une telle période.
1984, c. 15, a. 16; 1999, c. 83, a. 29; 2000, c. 5, a. 24; 2005, c. 23, a. 38.
78.1.1. Un particulier peut déduire le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du deuxième alinéa lorsque, par suite de la réception d’un montant d’un assureur, appelé «montant différé» dans le présent article, un montant est remboursé par le particulier ou pour son compte à son employeur ou à son ancien employeur conformément à une entente décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, et que ce remboursement est effectué:
a)  soit dans l’année, sauf dans les 60 premiers jours de l’année si le montant différé a été reçu dans l’année d’imposition précédente;
b)  soit dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, si le montant différé a été reçu dans l’année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa à l’égard d’un particulier pour l’année est le moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition en vertu de l’article 43 relativement au montant différé;
b)  le montant du remboursement visé au premier alinéa relativement au particulier pour l’année.
2000, c. 5, a. 25.
78.2. Un particulier peut déduire le montant déterminé en vertu de l’article 78.3 lorsque, à la fin de l’année, le droit de toute personne de recevoir un avantage en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard du particulier est éteint ou que plus personne n’a d’autre droit de recevoir un montant en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.
78.3. Le montant auquel l’article 78.2 réfère est égal à l’excédent de l’ensemble des montants différés en vertu de l’entente y visée qui sont inclus comme avantages en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  ceux de ces montants différés que toute personne a reçus, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
b)  ceux de ces montants différés à recevoir par une personne, au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’entente ou en vertu de celle-ci;
c)  tous les montants déduits en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un montant différé en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.
78.4. Un particulier, qui occupe dans l’année un emploi de musicien en vertu duquel il est tenu de fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, peut déduire un montant qui n’excède pas son revenu qui provient de cet emploi pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article, égal à l’ensemble:
a)  des montants qu’il dépense, avant la fin de l’année, pour entretenir, louer ou assurer l’instrument pendant cette période, sauf si ces montants sont autrement déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b)  de la partie permise par règlement du coût en capital de l’instrument de musique.
1990, c. 59, a. 45.
78.5. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 22; 1997, c. 14, a. 27; 2005, c. 38, a. 59.
78.6. Lorsque le montant visé à l’article 43.2 pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier relativement à un régime d’assurance interentreprises, excède le montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 43.3 à l’égard du particulier relativement à ce régime, le particulier peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 64, a. 22; 1995, c. 63, a. 261.
78.7. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 48; 2003, c. 2, a. 27.
78.8. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 20; 2003, c. 2, a. 28; 2005, c. 38, a. 60.
78.9. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 20; 2003, c. 2, a. 29; 2005, c. 38, a. 60.
79. Un particulier peut déduire un montant n’excédant pas 250 $ à l’égard de l’ensemble des emplois qu’il occupe à titre d’enseignant, payé par lui dans l’année à une caisse établie par la Canadian Education Association pour le bénéfice des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord pour l’échange d’enseignants.
1972, c. 23, a. 73.
79.0.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
79.0.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
79.0.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
79.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1986, c. 15, a. 45; 1993, c. 16, a. 42; 1995, c. 1, a. 20.
79.1.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 45; 1995, c. 1, a. 20.
79.2. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1993, c. 16, a. 43; 1995, c. 1, a. 20.
79.3. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1993, c. 16, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
TITRE III
REVENU OU PERTE PROVENANT D’UNE ENTREPRISE OU D’UN BIEN
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES FONDAMENTALES
1972, c. 23.
80. Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien est le bénéfice qu’il en tire.
Les revenus qu’un contribuable doit, en vertu du présent titre, inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année, à moins de disposition contraire du présent titre.
1972, c. 23, a. 74.
81. La perte d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou d’un bien est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 75; 1995, c. 63, a. 25.
82. Aux fins de la présente partie, le revenu ou la perte qui proviennent d’un bien ne comprennent respectivement aucun gain ou perte en capital résultant de l’aliénation de ce bien.
1972, c. 23, a. 76; 1985, c. 25, a. 23; 1987, c. 67, a. 17.
83. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à la fin de l’année soit au moindre de leur coût d’acquisition pour le contribuable et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit d’une manière prescrite.
1972, c. 23, a. 77; 1975, c. 22, a. 6; 1980, c. 13, a. 5; 2000, c. 5, a. 26.
83.0.1. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
2000, c. 5, a. 27.
83.0.2. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’un contribuable qui est la dernière année pour laquelle les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués conformément à l’article 83, les biens ont été évalués à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve de l’article 83.0.3, égal à ce montant.
2000, c. 5, a. 27.
83.0.3. Malgré l’article 83.0.1, les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes doivent être évalués au moindre de leur coût d’acquisition pour la société et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année et, après ce moment, le coût d’acquisition de ces biens pour la société est réputé égal au moindre de ces montants.
2000, c. 5, a. 27.
83.0.4. Lorsqu’un contribuable qui ne réside pas au Canada cesse d’utiliser à un moment donné, relativement à une entreprise ou à une partie d’une entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui était décrit immédiatement avant ce moment dans l’inventaire de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise, autre qu’un bien qu’il a aliéné à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé aliéner le bien immédiatement avant ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  le contribuable est réputé avoir reçu ce produit de l’aliénation immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ou de cette partie d’entreprise.
2004, c. 8, a. 17.
83.0.5. Le bien qui, à un moment donné, commence à être décrit dans l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise qu’un contribuable qui ne réside pas au Canada exploite au Canada après ce moment, autre qu’un bien qu’il a acquis à ce moment autrement qu’en raison du présent article, est réputé avoir été acquis par ce contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2004, c. 8, a. 17.
83.0.6. Pour l’application des articles 83.0.4 et 83.0.5, un bien qui est décrit dans l’inventaire d’une entreprise comprend un bien qui y serait décrit si l’article 215 ne s’appliquait pas.
2004, c. 8, a. 17.
83.1. Pour l’application des articles 83, 83.0.1 et 83.0.3, le coût d’acquisition pour un contribuable d’un terrain décrit dans l’inventaire d’une entreprise du contribuable comprend chaque montant qui, à la fois:
a)  est le montant d’une dépense visée au premier alinéa de l’article 164, à l’égard de ce terrain, qui ne peut être déduit par le contribuable ou par une autre personne ou société de personnes qui est:
i.  soit une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii.  soit, si le contribuable est une société, une personne ou société de personnes qui en est un actionnaire désigné;
iii.  soit, si le contribuable est une société de personnes, une personne ou société de personnes dont la part dans le revenu ou la perte du contribuable est de 10 % ou plus;
b)  n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour cette autre personne ou société de personnes ni ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 de l’article 255 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i de cet article.
1990, c. 59, a. 46; 1993, c. 16, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 28.
84. Nonobstant l’article 83, aux fins du calcul du revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le contribuable doit évaluer les biens décrits dans son inventaire au début de l’année au même montant que celui auquel ils étaient évalués à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 78.
84.1. Lorsque les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition conformément à une méthode permise par les articles 83 à 85.6, cette méthode doit, sous réserve de l’article 85.5, être utilisée pour évaluer les biens décrits dans l’inventaire de cette entreprise à la fin de l’année d’imposition suivante aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de cette entreprise, sauf si le contribuable adopte, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, une autre méthode permise par ces articles.
1993, c. 16, a. 46; 2000, c. 5, a. 29.
85. Lorsque, en conséquence de la méthode utilisée par le contribuable pour calculer le revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, les biens décrits dans son inventaire au début de cette année n’ont pas été évalués de la manière prévue à l’article 83, ces biens sont néanmoins réputés avoir été évalués de cette manière, si le ministre l’ordonne ainsi.
1972, c. 23, a. 79.
85.1. Aux fins de l’article 83, la juste valeur marchande des biens décrits dans l’inventaire d’un contribuable désigne, dans le cas de travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession, le montant qu’il est raisonnable de prévoir devenir à recevoir à leur égard après la fin de l’année et, dans les autres cas, leur coût de remplacement.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 17.
85.2. L’article 85.1 ne s’applique pas à un bien y visé qui est désuet, endommagé ou défectueux ou est détenu en vue d’être vendu ou loué ou afin d’être fabriqué ou transformé de quelque manière que ce soit en un bien devant être vendu ou loué ou afin d’être incorporé ou attaché à un tel bien.
1982, c. 5, a. 23.
85.3. Sans restreindre la portée du présent chapitre:
a)  les biens d’un contribuable qui ne sont pas des immobilisations et qui sont constitués par des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des approvisionnements doivent être inclus dans son inventaire;
b)  tout bien utilisé principalement pour la publicité ou l’emballage des biens inclus dans l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être un bien détenu soit en vue d’être vendu ou loué, soit pour une fin mentionnée à l’article 85.2; et
c)  les biens d’un contribuable dont le coût pour lui est admissible en déduction en vertu du paragraphe n de l’article 157 doivent être inclus dans son inventaire à un coût pour lui, sauf aux fins de ce paragraphe n, nul.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 18; 1986, c. 15, a. 46; 1997, c. 14, a. 28.
85.3.1. Sans restreindre la portée du présent titre, aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant pour une année d’imposition d’une entreprise de recyclage de métaux, le coût d’un bien dont il est propriétaire et qui est décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise est réputé nul, sauf si le contribuable:
a)  soit, dans le cas où il acquiert le bien d’une personne ou d’une société de personnes qui est inscrite pour l’application de la taxe de vente du Québec, obtient, au moment de l’acquisition, de celle-ci le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  soit, dans les autres cas, remplit, au moment de l’acquisition du bien, un document signé par le particulier qui livre ce bien au contribuable et dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 85.3.2 relativement à cette acquisition.
2000, c. 39, a. 7; 2001, c. 51, a. 21.
85.3.2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 85.3.1, les renseignements qui doivent être consignés dans le document rempli par le contribuable sont les suivants :
a)  le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du particulier qui livre le bien au contribuable auquel ce paragraphe b réfère ;
b)  la description de la marchandise acquise, le prix d’achat et le mode de paiement ;
c)  dans le cas où le particulier qui livre le bien au contribuable n’est pas le vendeur du bien, le nom du vendeur, son adresse ainsi que son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), selon le cas.
Le particulier visé au paragraphe a du premier alinéa doit présenter l’une des pièces suivantes aux fins de corroborer son nom, son adresse et son numéro d’assurance sociale et le document contenant ces renseignements doit faire état de la pièce utilisée à cette fin :
a)  sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ;
b)  son certificat de naissance ;
c)  son permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ;
d)  le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport du bien délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
2001, c. 51, a. 22; 2005, c. 14, a. 51.
85.4. Aux fins des articles 83 à 85.6, l’expression «entreprise artistique» d’un particulier signifie une entreprise qui consiste en la création par ce particulier de peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais ne comprend pas une entreprise de reproduction d’oeuvres d’art.
1987, c. 67, a. 18.
85.5. Malgré l’article 83, lorsqu’un particulier, qui n’est pas une fiducie, en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle.
1987, c. 67, a. 18.
85.6. Lorsqu’un particulier exerce le choix prévu à l’article 85.5 à l’égard d’une année d’imposition, la valeur des biens décrits dans son inventaire relativement à son entreprise artistique est réputée nulle pour chaque année d’imposition suivante.
Toutefois, ce choix peut être révoqué avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 67, a. 18.
86. 1.  Sous réserve des articles 217.2 à 217.17, lorsqu’un particulier est propriétaire d’une entreprise, son revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition est réputé le revenu qui provient de cette entreprise pour tout exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année.
2.  Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend un revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, toute référence, à l’égard de l’entreprise, à l’année d’imposition ou à l’année doit être considérée, dans le présent titre et dans les articles 487 à 487.0.4, comme une référence à l’exercice financier se terminant dans l’année, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
1972, c. 23, a. 80; 1991, c. 25, a. 19; 1995, c. 49, a. 31; 1997, c. 31, a. 10; 2000, c. 5, a. 293.
CHAPITRE II
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
SECTION I
MONTANTS SPÉCIFIQUES
1972, c. 23.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens :
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant :
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure ; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client ;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu ;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente :
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151 ;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152 ; ou
iii.  en vertu de l’article 153 ;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année ;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis ;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole ;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6 ;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente ;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance ;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime ;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n ;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure ;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11 ;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions ;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère ;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable ;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception :
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre ; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie ;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi ;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année ;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable ;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien ;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224 ;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399 ;
v)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu du titre VIII du livre VII, à l’égard d’un montant retiré d’un compte de réserve pour pertes éventuelles, au sens de l’article 979.2 ;
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée « personne donnée » dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas :
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie ;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6 ;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci ;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006 :
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant « tout montant, autre qu’un montant », « la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de » ;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360 ;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes ;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1 ;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13 ;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25 % de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année ;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29.
87.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 25; 1991, c. 25, a. 21.
87.2. Une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels ou qui exploitait une telle entreprise dans une année d’imposition antérieure doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout montant que l’article 487.1 répute être un avantage qu’elle reçoit pendant cette année.
1983, c. 44, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 30.
87.3. Aux fins du paragraphe w de l’article 87, lorsqu’un contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes reçoit à un moment donné un montant à l’égard des activités de la fiducie ou de la société de personnes ou à l’égard du coût d’un bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, à l’un des titres visés à ce paragraphe, le montant est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes au même titre.
1987, c. 67, a. 20; 1991, c. 25, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
87.3.1. Pour l’application de l’article 87.3, le montant qui, relativement à des frais visés aux paragraphes a.1 et c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, est reçu à un moment donné par une société membre d’une société de personnes en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX doit être calculé sans tenir compte du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.169, du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.171 et des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2.
2004, c. 21, a. 49.
87.4. Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant qui, en l’absence du présent article, serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense relatif au coût d’un bien du contribuable, fait ou engagée par lui avant la fin de l’année d’imposition subséquente, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, lorsque le débours ou la dépense est fait ou engagée dans l’année d’imposition subséquente, pour cette année subséquente, que le montant du débours ou de la dépense soit réputé, aux fins de calculer le revenu du contribuable, sauf pour l’application du présent article, du paragraphe w de l’article 87 et du paragraphe o de l’article 157, avoir toujours été l’excédent du montant du débours ou de la dépense sur le moindre du montant qu’il choisit en vertu du présent article ou du montant ainsi reçu par le contribuable.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé au premier alinéa, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet au choix fait par le contribuable en vertu du premier alinéa.
1991, c. 25, a. 23; 1994, c. 22, a. 65; 1997, c. 31, a. 12.
88. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, une prime en argent que le gouvernement du Québec ou du Canada s’est obligé à payer sur une obligation d’épargne du Québec ou du Canada, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre d’intérêt à l’égard de l’obligation d’épargne du Québec ou du Canada, la moitié de la prime en argent reçue.
Le présent article ne s’applique pas à une prime que le gouvernement du Québec ou du Canada a convenu de payer lors de l’émission de l’obligation aux termes de cette dernière.
1975, c. 21, a. 3; 1977, c. 5, a. 14; 1987, c. 67, a. 21.
89. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui devient à recevoir dans l’année par une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’un tel montant, relativement :
a)  soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien du contribuable ;
b)  soit à la production au Canada :
i.  de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz ;
i.1.  de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, soit d’un puits de pétrole ou de gaz, soit d’une ressource minérale ;
ii.  de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii.  de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv.  de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, le puits de pétrole ou de gaz, la ressource minérale et le gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux visés à ce paragraphe doivent être des biens situés au Canada à l’égard desquels le contribuable a un intérêt.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, ce premier alinéa, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce premier alinéa.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 7; 1978, c. 26, a. 12; 1984, c. 15, a. 20; 1985, c. 25, a. 25; 1986, c. 19, a. 10; 1987, c. 67, a. 22; 1993, c. 16, a. 47; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 82; 2005, c. 1, a. 30.
90. L’article 89 s’applique lorsque le montant y mentionné devient à recevoir par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, par un de leurs mandataires ou par une société, commission ou association contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un de leurs mandataires.
1975, c. 22, a. 8; 1978, c. 26, a. 13; 1990, c. 59, a. 48; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 83; 2001, c. 7, a. 10.
91. L’article 89 ne s’applique pas à un montant visé au paragraphe 1 de l’article 144, à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire, ni à un montant prescrit.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 8; 1978, c. 26, a. 14; 1984, c. 15, a. 21; 2005, c. 1, a. 31.
91.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qui représente, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz de celui-ci, son impôt sur la production pour l’année.
Dans le premier alinéa, les expressions « entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz » et « impôt sur la production » ont le sens que leur donne l’article 772.2.
2003, c. 2, a. 31.
92. Sous réserve de l’article 92.1.1, une société, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les intérêts courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année sur une créance, dans la mesure où ils ne l’ont pas été pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux intérêts courus, reçus ou devenus à recevoir à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net, d’un compte de stabilisation du revenu agricole, d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation d’une petite entreprise, d’un titre de créance indexé ou d’un titre de développement.
1975, c. 22, a. 8; 1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1994, c. 22, a. 66; 1995, c. 49, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 11; 2004, c. 21, a. 50.
92.1. Sous réserve de l’article 92.1.1, lorsque dans une année d’imposition, un contribuable, autre qu’un contribuable auquel l’article 92 s’applique, détient un droit dans un contrat de placement à un jour anniversaire du contrat, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur à la fin de ce jour à l’égard du contrat, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 24; 2001, c. 7, a. 12.
92.1.1. Le paragraphe c de l’article 87 et les articles 92 et 92.1 ne s’appliquent pas à un contribuable, relativement à une créance, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle la créance est douteuse si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à cette créance, en vertu du paragraphe b de l’article 140.
2001, c. 7, a. 13.
92.2. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 25.
92.3. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 25.
92.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 11; 1991, c. 25, a. 25.
92.5. Aux fins des articles 92, 92.1, 92.7, 157.6 et 167, lorsqu’un contribuable acquiert un intérêt dans une créance prescrite, des intérêts à l’égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en sa faveur pour chaque année d’imposition pendant laquelle il détient cet intérêt.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 26; 1991, c. 25, a. 26; 1993, c. 16, a. 48.
92.5.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à la part des paiements d’intérêts à laquelle il a droit, la partie du produit de l’aliénation reçu par lui, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un recouvrement du coût pour lui de cet intérêt dans une créance, ne doit pas être incluse dans le calcul de son revenu.
Pour plus de précision, une créance visée au premier alinéa comprend toute obligation d’un émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de cette créance.
1986, c. 19, a. 12; 1994, c. 22, a. 67.
92.5.2. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l’année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b)  la lettre B représente l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1°  soit du contribuable, en vertu des articles 656.3 ou 660.1;
2°  soit d’une autre personne, en vertu des articles 437.1 ou 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68.
92.5.3. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable ou porté au crédit de ce fonds ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
1994, c. 22, a. 68.
92.5.3.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente un montant payé, à un moment donné dans l’année, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole :
i.  soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 656.3.1 et 660.2 ;
ii.  soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.2 et 462.0.2, lors de son transfert au compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable.
L’ensemble auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable, a été réduit par l’effet de ce paragraphe b.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.3.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au compte de stabilisation du revenu agricole d’un contribuable ou porté au crédit de ce compte ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté à ce compte ou porté à son crédit.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.3.3. Pour l’application de la présente loi et des règlements, un contribuable qui a cessé l’exploitation au Québec d’une entreprise agricole à l’égard de laquelle il est propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu agricole est, jusqu’au moment où le solde de ce compte est égal à zéro, réputé, d’une part, continuer l’exploitation de cette entreprise agricole et, d’autre part, avoir un établissement au Québec relativement à cette entreprise agricole.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.4. Lorsqu’un contribuable a déduit un montant en vertu du premier alinéa de l’article 154.2 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée, il doit inclure dans le calcul de ce revenu pour une ou plusieurs des quatre années d’imposition qui suivent l’année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.
Toutefois, ce contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant qu’il a déduit en vertu du premier alinéa de l’article 154.2 dans le calcul de ce revenu pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de ce revenu pour une année d’imposition qui suit l’année donnée à l’égard du montant ainsi déduit.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable cesse d’exploiter son entreprise ou, si le contribuable est un particulier, l’année où il décède, est réputée la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée.
2000, c. 39, a. 8.
92.6. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 27.
92.7. Pour l’application des articles 92 à 92.7, on entend par :
a)  «contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n’est pas :
i.  une entente d’échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b et d à l de l’article 47.16, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii.  une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b, d et f à n du deuxième alinéa de l’article 890.1, serait une convention de retraite ;
iii.  un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 47.6, serait un régime de prestations aux employés ;
iv.  un mécanisme de retraite étranger ;
v.  une obligation à intérêt conditionnel ;
vi.  un titre de développement ;
vii.  une obligation d’une petite entreprise ;
viii.  une obligation à l’égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d’au plus un an, autrement qu’en raison de l’article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles ;
viii.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
viii.1.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu agricole ;
viii.2.  un titre de créance indexé ;
ix.  un contrat prescrit ;
b)  «jour anniversaire» d’un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l’aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 27; 1986, c. 19, a. 13; 1988, c. 18, a. 8; 1991, c. 25, a. 28; 1993, c. 16, a. 49; 1994, c. 22, a. 69; 1995, c. 49, a. 34; 2001, c. 53, a. 25; 2004, c. 21, a. 52.
92.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1989, c. 77, a. 15; 1991, c. 25, a. 29.
92.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 14; 1993, c. 16, a. 50.
92.10. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 15; 1991, c. 25, a. 30.
92.11. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un intérêt dans une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois après le 31 décembre 1989, à un jour anniversaire de la police, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt dans:
a)  une police exonérée;
b)  un contrat de rente prescrit; ou
c)  un contrat de rente reçu, à titre de produit d’une police d’assurance sur la vie qui n’était pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, par le titulaire de la police selon les modalités de celle-ci.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 16; 1991, c. 25, a. 31; 1993, c. 16, a. 51.
92.12. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 15, a. 47; 1986, c. 19, a. 17; 1991, c. 25, a. 32.
92.12.1. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 18; 1991, c. 25, a. 32.
92.13. Lorsque, dans une année d’imposition, l’article 92.11 s’applique à l’égard d’un intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, et que, à la fin de l’année, l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976.1 à l’égard de cet intérêt excède l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 à l’égard de cet intérêt, le contribuable doit inclure l’excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 52.
92.14. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 34.
92.15. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 34.
92.16. Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, lorsque la première prime en vertu d’un contrat de rente acquis pour la dernière fois par un contribuable avant le 1er janvier 1990 n’était pas déterminée avant cette date et qu’elle a été payée après le 31 décembre 1989 par le contribuable ou pour son compte, cette prime est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime n’était pas déterminé avant le 1er janvier 1990, et chaque prime subséquente payée en vertu du contrat est réputée avoir été payée en vertu de ce contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime subséquente n’était pas déterminé avant le 1er janvier 1990.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de rente décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.9 ou auquel l’article 92.9 ou 92.12 s’applique, tels que ce paragraphe et ces articles se lisent lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, ou auquel l’article 92 s’applique.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 35; 1993, c. 16, a. 53; 2001, c. 53, a. 26.
92.17. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 36.
92.18. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un avenant qui prévoit de l’assurance sur la vie additionnelle est ajouté, à un moment quelconque après le 31 décembre 1989, à une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, cet avenant est réputé une police d’assurance sur la vie distincte établie à ce moment, à moins que la seule assurance sur la vie additionnelle prévue à cet avenant soit une prestation de décès par accident ou que la police d’assurance sur la vie soit une police exonérée acquise pour la dernière fois avant le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 37; 2001, c. 7, a. 14; 2001, c. 53, a. 27.
92.19. Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, 160 et 161, du paragraphe c de l’article 312 et des articles 966 à 977.1, l’expression:
a)  «police exonérée» a le sens que lui donnent les règlements; et
b)  «jour anniversaire» d’une police d’assurance sur la vie signifie soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement celui où la police a été établie, soit chaque jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 38; 1993, c. 16, a. 54; 2001, c. 53, a. 28.
92.20. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 39.
92.21. Lorsqu’un assureur a déduit un montant en vertu de l’article 157.12 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et pour chacune de ses années d’imposition subséquentes qui commence avant le 1er janvier 2004, la partie du montant ainsi déduit qui est prescrite pour l’année.
1990, c. 59, a. 49; 1996, c. 39, a. 28.
92.22. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène un bien décrit dans son inventaire et qu’un montant a été déduit à l’égard du bien, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise dans laquelle le bien était utilisé ou détenu, l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit à l’égard du bien, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a inclus à l’égard du bien, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 49.
SECTION II
ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES
1972, c. 23.
93. Dans la présente section, les articles 130.1, 142 et 149 et dans les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, l’expression :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  « amortissement total » accordé à un contribuable avant un moment quelconque à l’égard de biens d’une catégorie prescrite signifie l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a de l’article 130 à l’égard des biens de cette catégorie ou un montant déduit en vertu de l’article 130.1, ou qui serait ainsi déduit en l’absence du cinquième alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ;
c)  « bien amortissable » d’un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition signifie un bien acquis par le contribuable à l’égard duquel une déduction a été accordée à ce dernier ou pourrait l’être, s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année et si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.6, aux termes du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure ;
d)  « bien forestier » d’un contribuable signifie :
i.  un droit ou un permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, ci-après appelé « droit original », lorsque ce droit original est acquis par le contribuable après le 6 mai 1974 et autrement que prévu au sous-paragraphe ii et qu’au moment de l’acquisition, soit que le contribuable puisse raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement, le droit de prolonger ou de renouveler ce droit ou d’en acquérir un semblable pour le remplacer, soit qu’il puisse raisonnablement s’attendre, compte tenu du cours ordinaire des choses, à être en mesure d’obtenir tel prolongement, renouvellement ou acquisition ; ou
ii.  tout droit ou permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, lorsque le contribuable est propriétaire de ce droit ou permis, et que l’on peut raisonnablement les considérer comme étant un prolongement ou un renouvellement d’un droit original du contribuable, ou comme ayant été acquis en remplacement ou à titre de partie d’une série de remplacements d’un droit original du contribuable ou d’un tel prolongement ou renouvellement ;
e)  « partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, signifie le montant qui est égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui d’un bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment ;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des biens amortissables de cette catégorie ;
ii.1.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie que le contribuable a remboursé, en vertu d’une obligation de rembourser, après l’aliénation du bien par lui et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 101 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.2.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remboursé à l’égard d’un bien de cette catégorie après son aliénation par le contribuable et qui aurait été visé au paragraphe b de l’article 101.6 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.3.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.1.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.1.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
f)  « produit de l’aliénation » d’un bien comprend les montants suivants :
i.  le prix de vente d’un bien aliéné ;
ii.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement ;
iii.  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien ;
iv.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi ;
v.  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien ;
vi.  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou recevable en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages aient été causés ;
vii.  le montant de la réduction de la dette d’un contribuable envers un créancier hypothécaire par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause de l’acte d’hypothèque, et tout montant reçu par le contribuable à même le produit d’une telle vente ;
viii.  tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien d’un contribuable.
Aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, le montant auquel réfère le paragraphe e du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de la catégorie doit, au plus tard à ce moment, être réduite en vertu de l’article 485.6, autrement qu’en raison d’une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour lui ;
c)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, autre qu’un bien forestier, le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner, et de son coût en capital ;
d)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien forestier de cette catégorie, le produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner ;
e)  lorsque des biens de cette catégorie ont été acquis par le contribuable en vue de tirer ou produire un revenu provenant d’une mine et que le contribuable, à l’égard de ces biens, en fait le choix de la manière et dans le délai prescrits, le montant égal à la partie du revenu provenant de l’exploitation de la mine qui n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de toute autre personne, en vertu des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) relatives au revenu provenant de l’exploitation de nouvelles mines ;
f)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant prescrit, déduit à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après l’aliénation du bien ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ou pour l’acquisition d’un tel bien, que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 101, dans le montant d’aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien ;
h)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant ce moment à l’égard du remboursement d’un montant qui a été ajouté à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie en raison de l’application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe e du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 82; 1975, c. 22, a. 9; 1977, c. 26, a. 9; 1978, c. 26, a. 15; 1982, c. 5, a. 27; 1987, c. 67, a. 23; 1990, c. 59, a. 50; 1992, c. 1, a. 23; 1993, c. 16, a. 55; 1996, c. 39, a. 29; 2001, c. 53, a. 29; 2003, c. 2, a. 32; 2005, c. 1, a. 32.
93.1. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 93 et du titre IV, les articles 93.2 et 93.3 s’appliquent, malgré les articles 99 et 251, lorsqu’un contribuable aliène, à un moment donné d’une année d’imposition, un édifice d’une catégorie prescrite et que le produit de l’aliénation de cet édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.2 à 93.3.1, est inférieur au moindre de son coût indiqué et de son coût en capital, pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation.
1984, c. 15, a. 22; 1986, c. 19, a. 19; 2000, c. 5, a. 31; 2001, c. 53, a. 30.
93.2. Lorsque le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance aliène, dans l’année d’imposition visée à l’article 93.1, le terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble de la juste valeur marchande de l’édifice au moment donné visé à l’article 93.1 et de celle du terrain immédiatement avant son aliénation, sur le moindre des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant son aliénation;
2°  l’excédent du coût indiqué du terrain, pour le vendeur, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3, sur l’ensemble des gains en capital, déterminés sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 234, à l’égard d’aliénations du terrain survenues au cours des trois années qui précèdent le moment donné et faites par le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il avait un lien de dépendance;
ii.  le plus élevé de la juste valeur marchande de l’édifice au moment donné et du moindre du coût indiqué et du coût en capital de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation;
b)  malgré toute autre disposition de la présente partie, le produit de l’aliénation du terrain est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice et de celui du terrain, déterminés sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.3 et 93.3.1, sur le produit de l’aliénation de l’édifice déterminé en vertu du paragraphe a;
c)  le coût du terrain pour l’acheteur doit être déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3.
1984, c. 15, a. 22; 1986, c. 19, a. 20; 2000, c. 5, a. 31.
93.3. Lorsque l’article 93.2 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation visée à l’article 93.1 et qu’avant cette aliénation le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance était propriétaire du terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal à l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1, et, sous réserve du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent du plus élevé du coût indiqué de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation et de la juste valeur marchande de l’édifice au même moment, sur le produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1.
Toutefois, lorsque l’aliénation survient dans une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, les mots « de la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en soustrayant de 1 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1984, c. 15, a. 22; 1990, c. 59, a. 51; 2000, c. 5, a. 31; 2003, c. 2, a. 33.
93.3.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une personne ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d’une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné :
i.  le coût en capital du bien donné pour la cédante ;
ii.  la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné ;
c)  le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation du bien donné ;
b)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la cédante pour toute année d’imposition se terminant après le moment donné :
i.  la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa relativement à ce bien ;
ii.  lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre choisi par la cédante ou, à défaut, dans l’ordre choisi par le ministre ;
iii.  la cédante est réputée propriétaire d’un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l’excédent décrit au paragraphe b du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné :
1°  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien donné ni n’a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
2°  le moment auquel le bien donné n’est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin ;
3°  le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
4°  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
5°  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
iv.  le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa ;
c)  pour l’application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment donné :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier ;
d)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa :
i.  le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante ;
ii.  l’excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d’amortissement, à l’égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d’imposition se terminant avant le moment donné.
2000, c. 5, a. 32; 2004, c. 8, a. 18; 2004, c. 21, a. 53; 2005, c. 1, a. 33.
93.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, lorsque le contrôle d’une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien amortissable qui n’a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé, par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant cette période de 12 mois:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement après le moment donné, et ne pas l’avoir été par elle avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, le bien est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33; 2001, c. 53, a. 260.
93.5. Pour l’application de l’article 93.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a)  d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’elle ait été constituée ou autrement formée;
b)  d’autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s’est terminée immédiatement avant que son contrôle n’ait été acquis.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33.
93.6. Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 à l’égard du paragraphe a de l’article 130 et des règlements édictés en vertu de ce paragraphe a, un contribuable ne peut, aux fins de calculer son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, inclure un montant dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens amortissables d’une catégorie prescrite à l’égard du coût en capital pour lui d’un bien de cette catégorie, autre qu’un bien prescrit ou qu’un bien qui est un film certifié québécois, une production cinématographique québécoise ou une production portant visa, au sens que donnent à ces expressions les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, avant le moment où le bien est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 14, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.
93.7. Aux fins de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien acquis par un contribuable, autre qu’un édifice ou qu’une partie d’un édifice, est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a)  le moment auquel le bien est utilisé pour la première fois par le contribuable aux fins de gagner un revenu;
b)  le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
c)  le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
d)  le moment auquel, à la fois:
i.  le bien a été livré au contribuable, ou à une personne ou société de personnes qui l’utilisera pour le bénéfice du contribuable ou, si le bien ne peut faire l’objet d’une livraison, a été mis à la disposition du contribuable ou de cette personne ou société de personnes;
ii.  le bien peut, seul ou avec d’autres biens en la possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe i, être utilisé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, pour produire un produit commercialement vendable ou fournir un service commercialement vendable, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé ou à être utilisé ou consommé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, dans le cadre de la production d’un tel produit ou de la fourniture d’un tel service;
e)  dans le cas d’un bien acquis par le contribuable pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités exercées par le contribuable ou qui serait causée par de telles activités si le bien n’avait pas été acquis, le moment auquel le bien est installé et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
f)  dans le cas d’un bien acquis soit par une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, soit par une société qui est une société publique en raison d’un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou d’une désignation faite par le ministre du Revenu du Canada par avis adressé à la société en vertu du sous-alinéa ii de cet alinéa b, soit par une filiale entièrement contrôlée de l’une de ces sociétés, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction à titre d’amortissement est demandée pour la première fois à l’égard du bien dans le calcul des bénéfices de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux fins des états financiers de la société pour l’année présentés à ses actionnaires;
g)  dans le cas d’un bien acquis par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, le moment auquel le bien a été livré au contribuable et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
h)  dans le cas d’un bien d’un contribuable qui est un véhicule à moteur, une remorque, un trolleybus, un aéronef ou un navire pour lequel doivent être obtenus un ou plusieurs permis, certificats ou licences établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien conformément à une loi régissant l’usage d’un tel bien, le moment auquel tous ces permis, certificats ou licences ont été obtenus;
i)  dans le cas d’un bien qui est une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une panne de cet autre bien, le moment auquel cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j)  dans le cas d’une structure à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 36, 2e supplément), où le forage du premier puits ayant donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982, dans une zone extracôtière prescrite, le moment auquel la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, lorsque l’amortissement y visé à l’égard d’un bien est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie du bien est considérée comme prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition y visée.
1993, c. 16, a. 56; 1995, c. 49, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 15.
93.8. Aux fins de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien qui est un édifice ou une partie d’un édifice d’un contribuable est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a)  le moment auquel la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée pour la première fois aux fins pour lesquelles il a été acquis;
b)  le moment auquel la construction de l’édifice est complétée;
c)  le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
d)  le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
e)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Aux fins du présent article, une rénovation, une transformation ou un ajout apporté à un édifice donné est considéré comme un édifice distinct.
1993, c. 16, a. 56.
93.9. Aux fins de l’article 93.6, lorsqu’un contribuable acquiert un bien, autre qu’un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, dans sa première année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis pour la première fois un bien, après le 31 décembre 1989, qui fait partie d’un projet du contribuable, ou dans une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et qu’à la fin d’une année d’imposition du contribuable, appelée «année d’inclusion» dans le présent article, le bien peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas par ailleurs devenu prêt à être mis en service, la partie donnée du bien dont le coût en capital n’excède pas le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputée, si le contribuable en fait le choix sur un formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, être prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable, autre qu’un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, qui fait partie du projet visé au premier alinéa, qui a été acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine plus de 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien est devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 ou du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, en raison du présent article, être devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
1993, c. 16, a. 56; 1996, c. 39, a. 273.
93.10. Pour l’application de l’article 93.6 et malgré les articles 93.7 à 93.9, un bien d’un contribuable est réputé prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment où il acquiert le bien ou, le cas échéant, du moment prescrit, lorsque, à la fois:
a)  le bien a été acquis soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait, au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, un lien de dépendance, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation;
b)  avant le moment de l’acquisition du bien par le contribuable, le bien était, abstraction faite du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8, prêt à être mis en service par la personne de qui il a été acquis.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
93.11. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 et de l’article 93.9, un contribuable qui acquiert un bien d’une personne est réputé avoir acquis ce bien au moment auquel cette personne l’a acquis, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable avait, au moment auquel il a acquis le bien, un lien de dépendance avec cette personne, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  le bien a été acquis dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 3, a. 71.
93.12. Lorsqu’un contribuable a loué un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé être le coût pour le contribuable d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et ne pas être un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants qui sont payés ou à payer par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien dans une année d’imposition donnée et avant le moment auquel le bien serait considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable si celui-ci avait acquis le bien et qui, en l’absence du présent article, seraient admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, sur l’ensemble des montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien dans l’année d’imposition donnée et avant ce moment et qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 71.
93.13. Lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme comprenant un autre bien, la partie du coût du bien amortissable, pour la personne, qui est attribuable à l’autre bien est réputée ne pas excéder la juste valeur marchande de cet autre bien.
1995, c. 49, a. 36.
93.14. Malgré le paragraphe a de l’article 130R101 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), les catégories de biens prescrites pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une de ces catégories en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.
2004, c. 8, a. 19.
94. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de cet article à l’égard de ces biens, l’excédent doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 83; 1975, c. 22, a. 10; 1977, c. 26, a. 10; 1982, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 52; 2001, c. 53, a. 31.
94.1. Malgré l’article 94, l’excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d’une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année lorsqu’il concerne une voiture de tourisme à l’égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
Toutefois, l’excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l’année.
1990, c. 59, a. 53; 2001, c. 53, a. 260.
95. Lorsqu’un contribuable est un particulier dont le revenu, pour une année d’imposition, comprend un revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile et que ce contribuable a aliéné des biens amortissables acquis en vue de gagner un revenu provenant de cette entreprise:
a)  les expressions «année» et «année d’imposition», prévues aux articles 94, 94.1 et 130.1, doivent se lire comme des références à l’expression «exercice financier», sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent à l’aliénation qu’un contribuable fait, après avoir cessé l’exploitation d’une entreprise, de biens amortissables d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de gagner un revenu provenant de l’entreprise et qu’il n’a utilisés par la suite à aucune autre fin; et
b)  l’expression «son revenu», dans l’article 94, signifie «son revenu provenant de l’entreprise».
1972, c. 23, a. 85; 1977, c. 26, a. 12; 1978, c. 26, a. 16; 1991, c. 25, a. 40.
96. 1.  Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’un montant, à l’égard de l’aliénation, dans une année d’imposition, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article, serait, en l’absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien qui est l’un des biens suivants:
a)  un bien dont le produit de l’aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93;
b)  un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable.
2.  Le contribuable peut, dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, choisir que les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1, avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 ou, dans les autres cas, avant l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1, à l’acquisition d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le montant de la déduction visée au sous-paragraphe a est réputé être le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu au dernier en date du jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou du jour où il a aliéné l’ancien bien.
3.  Pour l’application du présent article, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l’ancien bien;
b)  dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l’ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d’une entreprise similaire, soit pour qu’une personne à laquelle il est lié l’utilise dans un tel but;
c)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d)  dans le cas où l’ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu’un bien protégé par accord fiscal.
1972, c. 23, a. 86; 1975, c. 22, a. 11; 1977, c. 26, a. 13; 1978, c. 26, a. 17; 1993, c. 16, a. 57; 1994, c. 22, a. 72; 2001, c. 7, a. 16; 2001, c. 53, a. 32.
96.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 96, lorsqu’un contribuable acquiert un bien de remplacement après l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 de l’article 96 ou après l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée à ce paragraphe 1, selon le cas, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien visé à cet article 96, le contribuable est réputé, s’il affecte un montant à l’acquisition du bien de remplacement, avoir affecté un montant à l’acquisition de ce bien avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 20.
96.1. Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait le choix prévu à l’article 96, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1979, c. 18, a. 8; 2002, c. 40, a. 21.
96.2. Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères prescrits à l’égard des biens économisant l’énergie prescrits.
1998, c. 16, a. 84; 2000, c. 39, a. 9.
97. Lorsqu’un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable, compris dans une catégorie prescrite, appelée «ancienne catégorie» dans le présent article, font partie, à compter d’un moment donné, appelé «moment du transfert» dans le présent article, d’une autre catégorie prescrite, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer à un moment postérieur la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie du contribuable:
a)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, chacun de ces biens amortissables est réputé un bien de la nouvelle catégorie acquis avant ce moment postérieur et n’avoir jamais été compris dans l’ancienne catégorie;
b)  le contribuable doit déduire dans le calcul de l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l’égard des biens de l’ancienne catégorie, et ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l’égard des biens de la nouvelle catégorie, un montant égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant par lequel l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, de chacun de ces biens amortissables excède la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l’ancienne catégorie du contribuable au moment du transfert;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été déduit, en vertu du paragraphe a de l’article 130, à l’égard de l’un de ces biens amortissables dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment du transfert et à la fin de laquelle le bien était compris dans l’ancienne catégorie, si le bien avait été le seul compris dans une catégorie prescrite distincte et si le taux prévu pour cette catégorie prescrite distincte par les règlements édictés en vertu de ce paragraphe a avait été le taux réel utilisé par le contribuable aux fins d’établir les montants qu’il a déduits, en vertu de ce paragraphe a, à l’égard des biens de l’ancienne catégorie pour l’année.
1972, c. 23, a. 87; 1975, c. 22, a. 12; 1990, c. 59, a. 54; 1998, c. 16, a. 85; 2001, c. 53, a. 260.
97.1. Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable acquiert un bien à l’égard duquel il avait immédiatement avant ce moment, une tenure à bail comprise dans une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 :
a)  le contribuable est réputé avoir alors aliéné la tenure à bail pour un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût en capital de la tenure à bail immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés à l’égard de la tenure à bail et qui étaient admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures ;
b)  le bien est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qu’il acquiert à ce moment et le contribuable doit ajouter au coût en capital de ce bien un montant égal au coût en capital visé au paragraphe a ; et
c)  le contribuable doit ajouter l’ensemble visé au paragraphe a à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie dans laquelle ce bien est compris.
1978, c. 26, a. 18; 2005, c. 23, a. 39.
97.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble dont le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, pour le contribuable, à ce moment, est inférieur à sa juste valeur marchande, au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, et à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait, avant ce moment, déduire dans le calcul de son revenu un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:
a)  le contribuable est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal au moindre de la juste valeur marchande du bien au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, ou de l’ensemble du coût ou du coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, du bien pour le contribuable, et de l’ensemble des montants qui sont des débours faits ou des dépenses engagées, à un moment quelconque, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, à l’exclusion des montants payés ou à payer à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;
b)  le contribuable doit ajouter, à l’amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, l’excédent du coût de ce bien tel que déterminé en vertu du paragraphe a sur le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, de ce bien; et
c)  lorsque le bien, sans le présent paragraphe, ne serait pas un bien amortissable du contribuable, il est réputé être un tel bien compris dans une catégorie prescrite distincte de ce contribuable.
1982, c. 5, a. 29.
97.3. Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition, une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant payé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, l’excédent du produit de l’aliénation de l’option pour le contribuable sur le coût de l’option pour lui est réputé, aux fins de la présent section, être un excédent visé dans l’article 94 à l’égard du contribuable pour l’année.
1982, c. 5, a. 29.
97.4. Aux fins du paragraphe a de l’article 97.2 et de l’article 97.3, lorsqu’une société donnée a été constituée en société ou autrement créée après le moment où une autre société, avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si la société donnée avait existé avant ce moment, l’a été, la société donnée est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec l’autre société depuis le moment où cette dernière a été constituée en société ou autrement créée.
1982, c. 5, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.
97.5. Lorsque, avant l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien amortissable d’un contribuable, celui-ci ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait déduire, dans le calcul de son revenu un montant déboursé ou dépensé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien durant une période, autre qu’un montant déboursé ou dépensé, avant l’acquisition de ce bien, par lui ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent sauf si le contribuable aliène le bien en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance et que les articles 97.2 et 97.4 s’appliquent à cette personne à l’égard de l’acquisition par elle du bien:
a)  la personne qui était propriétaire du bien immédiatement avant l’aliénation doit alors ajouter au coût en capital du bien le moindre:
i.  de l’ensemble des montants qui sont des montants admissibles en déduction et qui ont été déboursés ou dépensés avant l’aliénation par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien durant la période, à l’exclusion des montants payés ou à payer au contribuable ou à une personne avec qui il avait un lien de dépendance; ou
ii.  de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au premier en date du jour de l’aliénation ou du jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle les montants visés dans le sous-paragraphe i ont été déboursés ou dépensés, sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour; et
b)  le contribuable doit ajouter, immédiatement avant l’aliénation, à l’amortissement total qui lui a été accordé avant l’aliénation à l’égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, le montant ajouté au coût en capital du bien pour lui conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 23; 1997, c. 14, a. 32.
97.6. Aux fins de l’article 97.5, le montant que le contribuable peut déduire en vertu des paragraphes g et g.1 de l’article 157 est réputé ne pas être un montant déboursé ou dépensé par lui pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien.
1984, c. 15, a. 23.
98. Lorsque, dans le calcul d’une déduction, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, accordée en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, le coût en capital de biens d’une autre catégorie prescrite, appelés «biens ajoutés» dans le présent article, a été ajouté au coût en capital des biens de cette catégorie, les biens ajoutés sont, pour l’application de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et de ces règlements et si le ministre l’ordonne ainsi en ce qui concerne une année d’imposition pour laquelle il peut, conformément à l’article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, réputés avoir été, en tout temps avant le commencement de cette année, des biens de la catégorie dans laquelle on a ajouté le coût en capital et non de l’autre catégorie.
Sauf dans la mesure où le contribuable a aliéné ces biens ajoutés ou une partie de ceux-ci avant le commencement de cette année, il sont réputés avoir été transférés de la catégorie dans laquelle on a ajouté leur coût en capital à l’autre catégorie au commencement de cette année.
1972, c. 23, a. 88; 1974, c. 18, a. 4; 1978, c. 26, a. 19; 1997, c. 14, a. 33.
99. Sous réserve de l’article 450.10, pour l’application de la présente section, du chapitre III, des articles 64 et 78.4 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu commence à un moment ultérieur à l’utiliser à une autre fin, il est réputé l’avoir aliéné à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b)  sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal au moindre des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
ii.  l’ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d, et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur l’ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d, et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d ;
c)  lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien acquise par le contribuable pour gagner ce revenu, la proportion de son coût en capital et la proportion du produit de l’aliénation de ce bien, le cas échéant, sont réputés être les mêmes que la proportion de l’usage de ce bien pour gagner ce revenu sur son usage total ;
d)  lorsque le rapport entre la proportion de l’usage fait d’un bien pour gagner un revenu et la proportion de l’usage qui en est fait à une autre fin change, les règles suivantes s’appliquent :
i.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à l’ensemble de la proportion du moindre soit de la juste valeur marchande du bien à ce moment, soit du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent du montant réputé en vertu de l’article 283 être le produit de l’aliénation du bien pour lui à l’égard du changement dans l’usage du bien, sur l’ensemble de la proportion du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du montant réputé en vertu de l’article 283 être le produit de l’aliénation du bien pour lui à l’égard du changement dans l’usage du bien, sur la proportion du coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
i.1.  pour plus de précision, il est entendu que, lorsque le bien est une voiture de tourisme à l’égard de laquelle s’appliquent les paragraphes d.3 ou d.4, le coût en capital établi au sous-paragraphe i ne doit en aucun cas être supérieur à la proportion, visée à ce sous-paragraphe, du coût en capital du bien établi aux paragraphes d.3 ou d.4, selon le cas ;
ii.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien amortissable de cette catégorie au même moment pour un produit de l’aliénation alors égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre le montant de la diminution de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
d.1)  malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 450.10, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée acquiert, à un moment quelconque, de quelque manière que ce soit, autrement qu’en raison du décès du cédant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien forestier ou qu’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle s’appliquent les paragraphes d.3 ou d.4 ou l’article 525.1, d’un cédant qui est une personne ou société de personnes avec qui la personne ou société de personnes donnée a un lien de dépendance, et que le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation du cédant, les règles suivantes s’appliquent :
i.  lorsque le cédant est un particulier qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est un particulier qui réside au Canada ou une autre société de personnes, et que le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée, à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, excède le coût ou, lorsque le bien était un bien amortissable, le coût en capital du bien pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé un montant, appelé « montant donné » dans le présent sous-paragraphe, égal à l’ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, de la moitié de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur l’ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, du montant qui doit être déduit en vertu de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, et, pour l’application du paragraphe b et du sous-paragraphe i du paragraphe d, le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée est réputé égal au montant donné ;
ii.  lorsque le cédant n’en est pas un visé au sous-paragraphe i, les règles prévues à ce sous-paragraphe s’appliquent de la même façon, sauf que les mots « sur l’ensemble du coût ou du coût en capital » doivent se lire « sur le coût ou le coût en capital » et qu’il doit être fait abstraction de « , du montant qui doit être déduit en vertu de l’article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l’article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment » ;
iii.  lorsque le coût ou le coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène excède le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé être un montant égal au coût ou au coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu’il ne l’aliène, et l’excédent est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à la personne ou société de personnes donnée à l’égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par la personne ou société de personnes donnée ;
d.1.1)  lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un bien amortissable, le contribuable est réputé avoir acquis le bien de lui-même et avoir eu, en acquérant ainsi le bien, un lien de dépendance avec lui-même ;
d.2)  lorsqu’une société est réputée, en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien amortissable, autre qu’un bien forestier, le coût en capital du bien pour la société au moment où elle l’a acquis de nouveau est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le coût en capital du bien pour la société au moment de l’aliénation ;
ii.  sous réserve de l’article 99.1, la moitié de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de l’aliénation ;
d.3)  lorsque le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit, le coût en capital de cette voiture de tourisme pour le contribuable est réputé être égal à 20 000 $ ou à cet autre montant, selon le cas ;
d.4)  malgré le paragraphe d.3, lorsqu’une voiture de tourisme est acquise à un moment quelconque par un contribuable d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que le présent paragraphe, le paragraphe d.3 ou l’article 525.1 s’est appliqué pour la personne à l’égard de cette voiture de tourisme, le coût en capital de cette dernière pour le contribuable est réputé être égal au moindre des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande de la voiture de tourisme à ce moment ;
ii.  le montant qui, immédiatement avant ce moment, était le coût indiqué de la voiture de tourisme pour cette personne, diminué, le cas échéant, du montant déduit par celle-ci, en vertu du paragraphe a de l’article 130, à l’égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a aliéné cette voiture de tourisme ;
iii.  20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe d.3, selon le cas ;
e)  aux fins de la présente partie, un contribuable qui a acquis, entre le 3 décembre 1970 et le 1er avril 1972, un bien prescrit en vue de l’utiliser dans une entreprise prescrite de fabrication ou de transformation qu’il exploite, est réputé avoir acquis ce bien à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 180, serait le coût en capital de ce bien, s’il n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition ;
f)  lorsqu’une partie d’un établissement domestique autonome, appelée « partie admissible » dans le présent paragraphe, dans lequel habite un particulier, est soit le principal lieu d’affaires du particulier ou d’une société de personnes dont le particulier est membre, soit utilisée, à la fois, exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, à l’exclusion d’une partie admissible qui est afférente à l’exploitation soit d’une résidence d’accueil privée, soit d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par une telle attestation de classification, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital à un moment quelconque de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
2°  la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
ii.  le produit de l’aliénation pour le particulier ou la société de personnes de la partie admissible, diminué de toutes les dépenses faites ou encourues par le particulier ou la société de personnes en vue de cette aliénation, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la proportion de ce produit de l’aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
2°  la proportion de ce produit de l’aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d’une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
iii.  chacun des montants qui a soit augmenté, soit réduit la partie non amortie du coût en capital de la catégorie qui comprend la partie admissible, d’un particulier ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence avant le 10 mai 1996, autrement que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant est attribuable à une dépense en capital ne se rapportant pas uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite, est réputé, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence après le 9 mai 1996, égal à 50 % de ce montant.
1972, c. 23, a. 89; 1975, c. 22, a. 13; 1977, c. 26, a. 14; 1978, c. 26, a. 20; 1987, c. 67, a. 24; 1989, c. 77, a. 17; 1990, c. 59, a. 55; 1993, c. 16, a. 58; 1994, c. 22, a. 73; 1995, c. 49, a. 37; 1996, c. 39, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 86; 2000, c. 5, a. 34; 2000, c. 39, a. 10; 2001, c. 53, a. 33; 2003, c. 2, a. 34; 2006, c. 13, a. 28.
99.1. Pour l’application des paragraphes b, d, d.1 et d.2 de l’article 99, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque :
a)  dans le cas de ces paragraphes b et d, le changement dans l’usage du bien survient au cours d’une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
b)  dans le cas de ce paragraphe d.1, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition du cédant qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
c)  dans le cas de ce paragraphe d.2, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates.
Les mots « de la moitié » et « du double », dans les paragraphes b, d et d.1 de l’article 99, ainsi que les mots « la moitié » dans le paragraphe d.2 de cet article, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par :
a)  dans le cas des mots « de la moitié » dans ces paragraphes b et d, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
b)  dans le cas des mots « de la moitié » dans ce paragraphe d.1, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci ;
c)  dans le cas des mots « la moitié » dans ce paragraphe d.2, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année où survient l’acquisition du bien ;
d)  dans le cas des mots « du double » dans ces paragraphes b et d, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
e)  dans le cas des mots « du double » dans ce paragraphe d.1, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci.
2003, c. 2, a. 35.
100. Aux fins des paragraphes a à d de l’article 99, lorsqu’un contribuable ne réside pas au Canada, l’expression «gagner un revenu», relativement à une entreprise, doit s’interpréter comme signifiant gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de la partie qui l’est.
1972, c. 23, a. 90; 1990, c. 59, a. 56.
101. Pour l’application de la présente partie, lorsque le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable a été réduit, en raison des articles 485 à 485.18, ou qu’un contribuable a déduit un montant donné, autre qu’un montant prescrit, à l’égard d’un bien amortissable en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre qu’une aide prescrite, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien amortissable ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le coût en capital du bien pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 101.6, 101.7 et 485 à 485.18, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par le contribuable, en vertu d’une obligation de ce faire, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis dans une année d’imposition se terminant avant le moment donné, ont été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes 5 et 6 pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et avant l’aliénation du bien;
b)  le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation;
c)  tout montant par lequel le coût en capital du bien pour le contribuable doit, au plus tard au moment donné, être réduit en raison des articles 485 à 485.18.
1975, c. 22, a. 14; 1982, c. 5, a. 30; 1987, c. 67, a. 25; 1990, c. 59, a. 57; 1992, c. 1, a. 24; 1996, c. 39, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.
101.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 34.
101.2. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 93, un assureur sur la vie est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 35.
101.3. Pour l’application de l’article 101, lorsqu’un montant prescrit doit être pris en compte aux fins d’établir une déduction d’impôt prescrite à laquelle un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie a droit à la fin d’une année d’imposition du membre ou du bénéficiaire, selon le cas, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la société de personnes ou par la fiducie, selon le cas, à la fin de son exercice financier se terminant dans cette année d’imposition, à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition de biens amortissables.
1982, c. 5, a. 31; 1984, c. 15, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 13.
101.4. Pour l’application de l’article 101, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien amortissable de la société de personnes ou de la fiducie, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1986, c. 19, a. 21; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 34; 2001, c. 53, a. 260.
101.5. Pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 99, deux sociétés sont réputées ne pas être liées entre elles à un moment donné, lorsqu’elles le seraient, en l’absence du présent article, en raison du fait qu’elles sont contrôlées par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par deux ou plusieurs particuliers ayant entre eux un lien de dépendance ;
b)  la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l’exécuteur testamentaire a acquis le contrôle des sociétés, n’a commencé à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
1987, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 74; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 34.
101.6. Malgré l’article 101, un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien amortissable acquis par lui dans l’année, dans les trois années d’imposition qui précèdent ou dans l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou, lorsque le bien est acquis dans l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, que le coût en capital du bien pour lui soit réputé être l’excédent, sur le montant qu’il choisit en vertu du présent article, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût en capital du bien pour lui déterminé par ailleurs, en appliquant l’article 101 le cas échéant;
b)  toute partie du montant ainsi reçu par lui qu’il a remboursée, conformément à une obligation juridique de rembourser ce montant en totalité ou en partie, à l’égard du bien et avant qu’il ne l’aliène, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer le montant ainsi remboursé comme étant relatif au montant choisi en vertu du présent article à l’égard du bien.
1987, c. 67, a. 26; 1993, c. 16, a. 59; 1997, c. 31, a. 14.
101.7. Aux fins de l’article 101.6, le montant choisi par le contribuable en vertu de cet article ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  le montant reçu par le contribuable et visé à cet article;
b)  le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs;
c)  lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.
1987, c. 67, a. 26.
101.8. Pour l’application de la présente partie:
a)  un contribuable qui, conformément aux modalités d’un contrat conclu après le 6 mars 1996, doit effectuer un paiement à l’État, à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne à l’égard de coûts engagés ou devant l’être par le bénéficiaire du paiement, pour l’acquisition d’un bien prescrit à l’égard du contribuable, est réputé avoir acquis le bien, au plus tardif du moment où le paiement est effectué et du moment où ces coûts sont engagés, à un coût en capital égal à la partie de ce paiement fait par le contribuable que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces coûts ;
b)  lorsque, à un moment quelconque après le 6 mars 1996, un contribuable engage un coût à titre de capital soit pour la construction ou le droit d’utiliser un bien prescrit, soit à l’égard de celui-ci, et que, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût en capital égal au montant du coût ;
c)  lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il effectue un paiement auquel le paragraphe a s’applique ou engage un coût auquel le paragraphe b s’applique :
i.  le bien visé à ce paragraphe a ou b est réputé comprendre le bien incorporel ;
ii.  la partie du coût en capital visé à ce paragraphe a ou b qui se rapporte au bien incorporel est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C ;

d)  un bien réputé, en vertu de l’un des paragraphes a et b, avoir été acquis à un moment quelconque par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou qu’un coût a été engagé, est réputé :
i.  d’une part, avoir été acquis aux fins pour lesquelles le paiement a été fait ou le coût, engagé ;
ii.  d’autre part, appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en bénéficie.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre soit du montant du paiement effectué ou du coût engagé, soit du montant visé au paragraphe c ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou que le coût a été engagé.
1998, c. 16, a. 88; 2001, c. 7, a. 169; 2005, c. 1, a. 35.
102. Aux fins de la présente section, toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 ou 78.4, de l’article 12 de la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) ou de l’article 13 de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est réputée avoir été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1972, c. 23, a. 91; 1972, c. 26, a. 41; 1987, c. 21, a. 12; 1990, c. 59, a. 58.
103. Le montant déduit aux termes de l’article 155 ou pour lequel une déduction est faite aux termes de l’article 156 est réputé, s’il est un paiement à titre de coût en capital de biens amortissables, avoir été accordé au contribuable à l’égard de ces biens en vertu des règlements établis aux termes du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour l’année, ou pour l’année dans laquelle les biens ont été acquis, selon la plus récente de ces années.
1972, c. 23, a. 92.
104. Les règles contenues à la présente section s’appliquent à l’aliénation d’un navire qui est un bien amortissable, sous réserve des règlements.
1972, c. 23, a. 93.
SECTION II.I
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 35.
104.1. Lorsqu’un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier ou une société et qu’un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard de ce bien, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, il doit être inclus, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure, par le montant déterminé selon la formule suivante:

A / B × C / D.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien visé au premier alinéa;
b)  la lettre B représente l’amortissement total accordé au contribuable à l’égard du bien visé au premier alinéa, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 60; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 31; 2001, c. 53, a. 36.
104.1.1. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
b)  un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard du bien visé au paragraphe a, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1.
Le montant auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier donné, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien amortissable pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, par le quotient obtenu en divisant le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné en vertu de l’article 94 à l’égard de ce bien, par l’amortissement total accordé à la société de personnes à l’égard de ce bien, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93;
b)  la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice financier donné.
1993, c. 16, a. 61; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 32; 2001, c. 53, a. 37.
104.2. Pour l’application des articles 104.1 et 104.1.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d’imposition.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 62; 1995, c. 1, a. 22; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 53, a. 38.
104.3. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes a acquis d’un cédant, à un moment quelconque, de quelque façon que ce soit, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, que l’un des articles 7.6, 99, 439, 444, 450, 455, 462, 527, 565, 617, 624, 630, 688, 690.1 à 690.3 et 832.4 s’est appliqué à l’égard de cette acquisition, que le bien était, immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou la société de personnes, une immobilisation du cédant et qu’un montant a été déduit dans le calcul du revenu du cédant en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de cet article 156.1 ou 156.1.1, selon le cas, à l’égard du bien, pour les années d’imposition ou les exercices financiers précédant l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, un montant égal au montant ainsi admis en déduction dans le calcul du revenu du cédant en vertu de ces articles 156.1 et 156.1.1 à l’égard du bien.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 63; 1999, c. 83, a. 33.
SECTION II.2
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE LA DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS
2000, c. 39, a. 11.
104.4. Un contribuable, qui est un particulier ou une société, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 156.5;
b)  un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est un montant que le contribuable a déduit à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’année, le coût en capital du bien pour le contribuable ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie du contribuable.
Le montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année auquel réfère le premier alinéa est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour le contribuable, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’année;
ii.  le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b)  la lettre B représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
c)  la lettre C représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
2000, c. 39, a. 11.
104.5. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur en vertu de l’article 156.5.1;
b)  un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est réputé un tel montant d’aide en raison de l’application de l’un des articles 101.3 et 101.4, est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’exercice donné, le coût en capital du bien pour la société de personnes ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie de la société de personnes.
Le montant, auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice donné est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société de personnes, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’exercice donné;
ii.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice donné en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b)  la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice donné;
c)  la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice donné.
2000, c. 39, a. 11.
104.6. Pour l’application des articles 104.4 et 104.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d’imposition.
2000, c. 39, a. 11.
SECTION III
ALIÉNATION DE BIENS INCORPORELS
2005, c. 1, a. 36.
105. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise d’un contribuable excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de cet article à l’égard de cette entreprise, le total des montants suivants doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année :
a)  le moindre de cet excédent et du montant déterminé à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 105.2.
1972, c. 23, a. 94; 1978, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 59; 1993, c. 16, a. 64; 1994, c. 22, a. 75; 1996, c. 39, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 35; 2003, c. 2, a. 36.
105.1. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 38; 2003, c. 2, a. 37.
105.2. La formule à laquelle réfère le paragraphe b de l’article 105 est la suivante :

2/3 × [A − (B + C + D)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent visé à l’article 105 ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
c)  la lettre C représente la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
d)  la lettre D représente, dans le cas où le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, le montant qu’il demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année déterminé conformément à l’article 107.2 et, dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, un particulier qui réside au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé y résider tout au long de l’année s’il y réside tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente.
1996, c. 39, a. 33; 2003, c. 2, a. 38.
105.2.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle, autre que de l’achalandage, à l’égard d’une entreprise et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  le coût du bien pour le contribuable peut être déterminé ;
b)   le produit de l’aliénation, appelé « produit réel » dans le présent article, excède le coût du bien ;
c)  le solde des gains exemptés du contribuable à l’égard de l’entreprise pour l’année, déterminé conformément à l’article 107.2, est nul ;
d)  le contribuable en fait le choix, en vertu du présent article, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application de l’article 107, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à son coût ;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au produit réel, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment est égal au coût du bien ;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37.
105.3. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
ii.  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
iii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit la partie d’un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait, à l’égard de l’entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien agricole admissible de celui-ci ;
ii.  soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien agricole admissible de celui-ci.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
b)  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
c)  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i.
2000, c. 5, a. 36; 2003, c. 2, a. 40; 2005, c. 1, a. 38.
105.4. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien de pêche admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence correspond à la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien de pêche admissible aliéné par lui, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure ;
b)  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au paragraphe a.
2004, c. 21, a. 55; 2005, c. 1, a. 39.
106. 1.  Le montant d’immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est le montant payable ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, à titre de capital pour gagner un revenu provenant de l’entreprise.
2.  Ce montant d’immobilisations incorporelles n’inclut toutefois pas un montant payable ou déboursé :
a)  à l’égard duquel un montant quelconque est ou serait, sans les dispositions de la présente partie limitant le quantum d’une déduction, admissible en déduction autrement qu’aux termes du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, ou à l’égard duquel aucun montant n’est, en vertu d’une disposition de la présente partie autre que celle de l’article 129, admissible en déduction dans le calcul de ce revenu ;
b)  pour gagner un revenu exonéré d’impôt ;
c)  qui représente le coût ou une partie du coût des biens corporels du contribuable, de ses biens incorporels qui constituent des biens amortissables, de ses biens à l’égard desquels une déduction autre que celle prévue au paragraphe b de l’article 130 est permise dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou serait ainsi permise si son revenu provenant de l’entreprise était suffisant à cette fin, ou d’un intérêt dans de tels biens ou d’un droit d’acquérir de tels biens ;
d)  à un créancier du contribuable à titre de paiement d’une dette ou à titre de remboursement, d’annulation ou d’achat d’une obligation ou d’une débenture ;
e)  à une personne à titre d’actionnaire de la société lorsque le contribuable est une société ; ou
f)  qui représente le coût ou une partie du coût soit d’une participation dans une fiducie, soit d’un intérêt dans une société de personnes, soit d’une action, d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet, d’un effet de commerce ou d’un autre bien semblable, soit d’un intérêt dans un tel bien ou d’un droit d’acquérir un tel bien.
1972, c. 23, a. 95; 1973, c. 17, a. 10; 1974, c. 18, a. 5; 1996, c. 39, a. 34; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 40.
106.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée « acheteur » dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, auprès d’un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l’acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu’un bien acquis par l’acheteur en raison du décès du cédant, le montant d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, de l’acheteur est, à l’égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
b)  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
c)  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l’acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d’immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l’acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l’aliénation, comme si l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa à l’égard du bien était le moindre des montants suivants :
a)  le montant ainsi déterminé par ailleurs ;
b)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe b à l’égard de l’aliénation du bien par l’acheteur.
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41.
106.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien dont le coût constitue pour lui un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise, ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant d’immobilisations incorporelles, déterminé sans tenir compte du présent article :
ii.  la partie du montant de l’aide que le contribuable a remboursée, avant le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise et avant le moment donné, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie cette aide : sur
b)  le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
1996, c. 39, a. 35; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 42.
106.3. Pour l’application de l’article 106.2, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien dont le coût constitue un montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie ou de la société de personnes, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1996, c. 39, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 43.
106.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation incorporelle donnée à l’égard d’une entreprise de la cédante à l’égard de laquelle, en l’absence du présent article, une déduction serait permise en vertu du paragraphe a de l’article 188 en raison de l’aliénation ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation incorporelle donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne ou société de personnes affiliée à la cédante est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée continuer à être propriétaire d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise jusqu’au moment donné qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci ;
iii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iv.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
b)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée ne pas avoir cessé d’exploiter l’entreprise avant le moment donné visé au paragraphe a ;
c)  pour l’application du premier alinéa et des paragraphes a et b :
i.  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
ii.  lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
1°  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier ;
2°  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent sous-paragraphe ii, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 37; 2004, c. 8, a. 20; 2005, c. 1, a. 44.
106.5. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien, autre qu’un bien qu’il a aliéné au moment donné, qui était immédiatement avant le moment donné une immobilisation incorporelle du contribuable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable a cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada et a commencé à utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur le coût du bien pour lui au moment antérieur ;
ii.  dans les autres cas, un montant égal à zéro.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 45.
106.6. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est une immobilisation incorporelle du contribuable et qu’il commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau au moment donné pour une contrepartie égale au moindre du coût pour lui du bien immédiatement avant le moment donné et de sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 46.
107. La partie admise des immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de ce dernier, à un moment donné, désigne l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
a)  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé par le contribuable avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le 17 octobre 2000 ;
ii.  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000 ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le 22 février 1994, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année avait été nul ;
v.  l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable inclus dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d’imposition qui a commencé avant le 23 février 1994, en raison de l’application au contribuable, à l’égard de l’entreprise, du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition ; 
c)  les 3/2 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise au moment de rajustement de celui-ci ;
d)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition ;
e)  lorsque l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b est supérieur à zéro, la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de l’entreprise.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, en vertu soit du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 105, lorsque l’année d’imposition se termine avant le 28 février 2000, soit du paragraphe a de cet article, lorsque l’année d’imposition se termine après le 27 février 2000, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise doit, au plus tard au moment donné, être réduite en vertu de l’article 485.7 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 3/4 de l’excédent d’un montant que, par suite d’une aliénation effectuée avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, ce dernier est en droit ou peut devenir en droit de recevoir, à l’égard de l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, lorsque la contrepartie qu’il en donne est telle que, s’il avait fait, après le 31 décembre 1971, un paiement pour celle-ci, ce dernier aurait constitué un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, sur toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées afin de donner cette contrepartie, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 96; 1978, c. 26, a. 23; 1990, c. 59, a. 61; 1993, c. 16, a. 66; 1996, c. 39, a. 36; 2003, c. 2, a. 42; 2005, c. 1, a. 47.
107.1. Le moment de rajustement d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est:
a)  lorsque le contribuable est une société résultant d’une fusion qui survient après le 30 juin 1988, le moment qui précède immédiatement la fusion;
b)  lorsque le contribuable est une société qui n’est pas une société visée au paragraphe a, le moment qui suit immédiatement le début de sa première année d’imposition qui commence après le 30 juin 1988;
c)  lorsque le contribuable n’est pas une société, le moment qui suit immédiatement le début du premier exercice financier de l’entreprise du contribuable qui commence après le 31 décembre 1987.
1990, c. 59, a. 62; 1997, c. 3, a. 71.
107.2. Le solde des gains exemptés d’un particulier à l’égard d’une entreprise de ce dernier pour une année d’imposition correspond à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 à l’égard de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  du montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise si, à la fois :
1°  le montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
2°  la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 ; sur
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante :

0,75 (A − 1,1 B) ;

b)  le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant indiqué dans le choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 48.
107.3. Lorsqu’un particulier fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard d’une entreprise, il est réputé avoir reçu un produit provenant de l’aliénation, le 23 février 1994, d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 107.2 à l’égard de l’entreprise, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a à l’égard de l’entreprise.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 49.
108. Lorsqu’en vertu de la présente partie un montant est réputé être pour un contribuable le produit de l’aliénation d’un bien à un moment donné, ce montant est réputé, aux fins de la présente section, être devenu à recevoir à ce moment.
1972, c. 23, a. 97; 1978, c. 26, a. 24.
109. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 98; 1974, c. 18, a. 6; 1978, c. 26, a. 25.
110. Lorsqu’un contribuable est un particulier et que son revenu, pour une année d’imposition, comprend le revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, dans la présente section, l’expression «année d’imposition» ou «année» doit s’interpréter comme une mention de l’expression «exercice financier» ou «exercice».
1972, c. 23, a. 99.
110.1. 1.  Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée « ancien bien » dans le présent article, et que le contribuable en fait le choix, en vertu du présent article, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage « aux 3/4 de » par le mot « à », qu’il affecte, avant la fin de la première année d’imposition suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, à l’acquisition de l’immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu’à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, qu’à compter du dernier en date du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement et du jour où il a aliéné l’ancien bien.
2.  Pour l’application du présent article, une immobilisation incorporelle d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois :
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle en remplacement de l’ancien bien ;
a.1)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle pour l’utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l’ancien bien ;
b)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise similaire à celle dans laquelle l’ancien bien était utilisé ;
c)  l’ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l’immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d’être utilisée par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada.
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50.
SECTION IV
AVANTAGES ACCORDÉS À UN ACTIONNAIRE
1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 64.
111. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu’elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l’année.
1972, c. 23, a. 100; 1982, c. 5, a. 33; 1990, c. 59, a. 65; 1994, c. 22, a. 76; 1997, c. 3, a. 71.
111.1. Pour l’application de l’article 111, la valeur de l’avantage accordé lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur est réglée ou éteinte, est réputée égale au montant remis à ce moment relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:
a)  la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b)  l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu, autrement qu’en vertu de l’article 37, en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c)  la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d)  l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 18; 1996, c. 39, a. 38.
112. L’article 111 ne s’applique pas si le montant ou la valeur y mentionné est réputé être un dividende par le chapitre III du titre IX, ou s’il découle:
a)  soit de la réduction du capital versé d’une société, de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat par elle d’actions de son capital-actions, de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise ou d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 556 à 569;
b)  soit du paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c)  soit de l’attribution, au moment visé à l’article 111, à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société, à l’égard de chaque action ordinaire, d’un droit identique à tout autre droit attribué à ce moment à l’égard de toute autre action ordinaire, d’acheter des actions additionnelles du capital-actions de cette société;
d)  soit d’une opération décrite à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2 de l’article 504.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa:
a)  lorsque les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d’actions ordinaires du capital-actions d’une société diffèrent de ceux rattachés à une autre catégorie d’actions ordinaires de ce capital-actions et qu’il n’existe aucune autre différence entre les attributs de ces catégories pouvant donner lieu à un écart important entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie, les actions ordinaires de ces catégories sont réputées identiques ;
b)  des droits ne sont pas identiques si leur coût d’acquisition diffère.
1972, c. 23, a. 101; 1974, c. 18, a. 7; 1978, c. 26, a. 27; 1979, c. 18, a. 9; 1982, c. 5, a. 34; 1990, c. 59, a. 66; 1993, c. 16, a. 68; 1994, c. 22, a. 77; 1995, c. 49, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.
112.1. Malgré les articles 111 et 112, une personne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la juste valeur marchande d’un dividende en actions que lui a versé une société dans l’année, sauf dans la mesure où elle est incluse par ailleurs dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du premier alinéa de l’article 497, si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts du versement était de modifier sensiblement la valeur de la participation d’un actionnaire désigné de la société.
1987, c. 67, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 18.
112.2. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 78; 1995, c. 1, a. 23; 1995, c. 49, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 15.
112.2.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 79; 1995, c. 1, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 35; 1997, c. 31, a. 15.
112.3. Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente section, autre qu’un tel montant qui représente la valeur d’un avantage calculée en vertu de l’article 117, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 16.
113. Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d’une société, soit une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, soit un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est actionnaire d’une société, et qui, dans une année d’imposition, reçoit un prêt, ou devient débiteur, de cette société, d’une autre société liée à cette société ou d’une société de personnes dont l’une ou l’autre de ces sociétés est membre, doit inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 102; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
114. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient dans le cours ordinaire des affaires du prêteur ou du créancier, si des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable et, dans le cas d’un prêt, si le prêt d’argent fait partie de l’entreprise normale du prêteur.
L’article 113 ne s’applique pas non plus si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard de l’une des personnes suivantes et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies:
a)  une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’un véhicule à moteur devant lui servir dans l’accomplissement de ses fonctions;
a.1)  une personne qui est un particulier et un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b)  une personne qui, lorsque le prêteur ou le créancier est une société, est un employé du prêteur ou du créancier ou d’une société liée au prêteur ou au créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition, pour son propre compte, d’actions qui sont l’une ou l’autre des actions suivantes:
i.  une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions du prêteur ou du créancier, qui est cédée par celui-ci à cette personne;
ii.  une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions d’une société liée au prêteur ou au créancier, qui est cédée par celle-ci à cette personne;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d’un tel employé, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’une habitation pour son propre usage ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter pour son propre usage une habitation dont la coopérative est propriétaire.
Les conditions auxquelles réfère le deuxième alinéa sont les suivantes:
a)  des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable;
b)  il est raisonnable de conclure que l’employé ou son conjoint a reçu le prêt, ou est devenu débiteur, en raison de l’emploi de l’employé et non en raison de la détention d’actions ou de parts par une personne.
1972, c. 23, a. 103; 1978, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 10; 1982, c. 5, a. 35; 1984, c. 15, a. 25; 1988, c. 4, a. 26; 1990, c. 59, a. 67; 1993, c. 16, a. 69; 1994, c. 22, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 83, a. 34; 2000, c. 5, a. 38.
114.1. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard d’une fiducie et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le prêteur ou le créancier est une société privée;
b)  la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c)  le seul but de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de leur achat par des employés de la société ou de la société liée, selon le cas, ou de leur vente à de tels employés, autres que, dans tous les cas, des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci;
d)  des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable.
2000, c. 5, a. 39.
115. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
1972, c. 23, a. 104; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82.
116. L’article 113 ne s’applique pas lorsque le prêt est consenti:
a)  soit à une société qui réside au Canada ou à une société de personnes dont chaque membre est une telle société;
b)  soit à une personne qui ne réside pas au Canada, si le prêteur est également une telle personne;
c)  soit à une personne ayant un lien de dépendance avec un actionnaire d’une société, si cette personne est une filiale étrangère de cette société ou une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette société.
L’article 113 ne s’applique pas non plus lorsque le débiteur de la dette est soit une personne ou une société de personnes visée aux paragraphes a ou c du premier alinéa, soit une personne qui ne réside pas au Canada, si le créancier est également une telle personne.
1972, c. 23, a. 105; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82; 1997, c. 3, a. 71.
116.1. Pour l’application de la présente section, un particulier qui est un employé d’une société de personnes est réputé un employé déterminé de la société de personnes s’il est un actionnaire désigné d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
2000, c. 5, a. 40.
117. Si une société met dans l’année une automobile à la disposition d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, la valeur de l’avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année en vertu de l’article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 41 à l’égard de cette automobile, comme si les sections I et II du chapitre II du titre II s’appliquaient à l’égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à «l’employeur», «un employeur» ou «son employeur» par des renvois à «la société».
1972, c. 23, a. 106; 1984, c. 15, a. 25; 1986, c. 15, a. 48; 1995, c. 49, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
118. Les articles 111 à 117 s’appliquent au calcul, aux fins de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou ait ou non exploité une entreprise au Canada.
1972, c. 23, a. 107; 1978, c. 26, a. 29; 1984, c. 15, a. 25; 1997, c. 3, a. 71.
119. Un montant payé à un contribuable, à titre d’intérêt ou de dividende, par une société qui réside au Canada à l’égard d’une obligation à intérêt conditionnel est réputé être payé par la société et reçu par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de cette société, sauf si celle-ci a le droit de déduire ce montant dans le calcul de son revenu.
Il en est de même si la société ne réside pas au Canada, sauf si le montant ainsi payé est, en vertu des lois du pays où cette société réside, admissible en déduction dans le calcul du montant, pour l’année, sur lequel la société est tenue de payer un impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 108; 1980, c. 13, a. 7; 1997, c. 3, a. 71.
119.1. Aux fins de l’article 111, une personne ou société de personnes mentionnée dans l’article 487.3 est réputée recevoir l’avantage prévu par cet article 487.3 à titre d’actionnaire.
1978, c. 26, a. 30; 1983, c. 44, a. 21; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV.1
TITRES DE DÉVELOPPEMENT
1982, c. 5, a. 36.
119.2. Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par la société émettrice du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et la société émettrice choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’une société à un moment donné signifie un titre qui est une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le titre est émis par la société :
a)  soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b)  soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c)  soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette dont elle est redevable envers une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i.  ou bien elle est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii.  ou bien l’on peut raisonnablement prévoir qu’elle le deviendra ;
« société admissible » a le sens que lui donnent les règlements ;
« titre de développement », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible qui a été émise :
a)  soit après le 31 décembre 1981 et avant le 1er janvier 1988 par une société privée sous contrôle canadien et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le dernier en date du jour de son émission ou du 30 mars 1983 ;
b)  soit après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
c)  soit par une société privée sous contrôle canadien si, à la fois :
i.  l’on peut raisonnablement considérer que la société et le titulaire du titre voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont la société et le titulaire l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii.  le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 26; 1985, c. 25, a. 28; 1987, c. 67, a. 28; 1989, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 83; 1995, c. 49, a. 42; 1995, c. 63, a. 27; 1996, c. 39, a. 39; 1997, c. 3, a. 19; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 51.
119.3. Lorsqu’une société verse à un contribuable un montant à titre d’intérêt sur un titre de développement qu’elle a émis, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1997, c. 3, a. 71.
119.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucune déduction ne doit être faite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par la société pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment;
b)  tout montant payé par la société à titre d’intérêt sur ce titre, dans la mesure où il n’est pas admissible en déduction en vertu du paragraphe a, est, une fois qu’il a été payé, réputé avoir été payé à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1987, c. 67, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.
119.5. Malgré toute autre disposition de la présente partie, sauf pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, le revenu imposable d’une société qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, est réputé, pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre était un titre de développement, égal à l’ensemble de son revenu imposable pour l’année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer, selon la méthode régulièrement suivie pour calculer le revenu de la société, à titre d’intérêt sur ce titre à l’égard de cette période, alors que :
a)  soit la société n’était pas une société admissible ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  soit la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été utilisée par la société ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement d’une entreprise admissible exploitée au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 27; 1987, c. 67, a. 30; 1989, c. 5, a. 37; 1992, c. 1, a. 25; 1994, c. 22, a. 84; 1995, c. 63, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 50; 2000, c. 39, a. 12; 2005, c. 38, a. 61.
119.6. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 85.
119.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir un titre de développement est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1982, c. 5, a. 36.
119.8. Lorsque le ministre établit qu’une société a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis, l’article 119.5 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant les mots «du montant payé» par «de trois fois le montant payé».
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
119.9. Lorsque, à un moment donné, une société fait un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis et que, à ce moment ou avant celui-ci, elle ou une personne ou société de personnes visée au deuxième alinéa a fait un choix commun à l’égard d’un titre de développement ou d’une obligation d’une petite entreprise, selon le cas, la société est, pour l’application de la présente section, réputée ne pas être une société admissible à l’égard de ce titre.
La personne ou société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est une société qui est associée à la société au moment de l’émission du titre, un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1982, c. 5, a. 36; 1989, c. 5, a. 38; 1994, c. 22, a. 86; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
119.10. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 87.
119.11. L’article 119.9 ne s’applique pas à un titre émis à un moment quelconque si le prix d’émission du titre ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
a)  un autre titre de développement émis par la société ou par une société qui lui est associée;
b)  une obligation d’une petite entreprise émise par un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou par une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 31; 1989, c. 5, a. 39; 1994, c. 22, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
119.12. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
119.13. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
119.14. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
SECTION IV.2
OBLIGATION D’UNE PETITE ENTREPRISE
1984, c. 15, a. 28.
119.15. Dans la présente section, l’expression :
« choix commun », à l’égard d’un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par l’émetteur du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et l’émetteur choisissent que la présente section s’applique au titre ;
« dette obligataire admissible » d’un particulier ou d’une société de personnes à un moment donné signifie un titre qui est un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n’est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d’au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l’une des modalités du titre, d’au moins un an, si le produit de l’émission du titre est utilisé au Canada dans une entreprise que le particulier ou la société de personnes exploitait immédiatement avant le moment de l’émission et si le titre est émis par le particulier ou la société de personnes :
a)  soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b)  soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite ;
c)  soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d’une dette contractée dans l’exercice de l’entreprise du particulier ou de la société de personnes et dont le particulier ou la société de personnes est redevable envers une personne avec laquelle le particulier ou chaque membre de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i.  ou bien le particulier ou la société de personnes est en défaut à l’égard de cette dette ;
ii.  ou bien l’on peut raisonnablement prévoir que le particulier ou la société de personnes le deviendra ;
« émetteur admissible » à un moment quelconque signifie :
a)  soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada et qui, à la fois :
i.  n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
ii.  n’est pas un associé majoritaire d’une société de personnes qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
iii.  ne contrôle pas et n’est pas membre d’un groupe lié qui contrôle, soit une société qui a fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’un titre de développement, soit une société qui est associée à une telle société ;
b)  soit une société de personnes qui remplit les conditions suivantes :
i.  chacun de ses membres est un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada ;
ii.  chacun des associés majoritaires de la société de personnes, le cas échéant, est un émetteur admissible ;
iii.  elle n’a pas fait un choix commun avant ce moment à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise ;
« obligation d’une petite entreprise », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible émise par :
a)  soit un particulier ou une société de personnes et à l’égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
b)  soit un particulier ou une société de personnes si, à la fois :
i.  l’on peut raisonnablement considérer que le titulaire du titre et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, voulaient que la présente section s’applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont le titulaire et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, l’ont considéré pour l’application de la présente partie et le taux d’intérêt y afférent ;
ii.  le titulaire produit au ministre un choix commun à l’égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l’effet qu’un choix commun à l’égard de ce titre n’a pas été produit conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 28; 1985, c. 25, a. 29; 1987, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 90; 1995, c. 49, a. 43; 1996, c. 39, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 52.
119.16. Lorsqu’un particulier ou une société de personnes verse à un contribuable un montant à titre d’intérêt sur une obligation d’une petite entreprise, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
1984, c. 15, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
119.17. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un particulier ou une société de personnes qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d’une petite entreprise, ne peut faire aucune déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard du montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par le particulier ou la société de personnes pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
119.18. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un émetteur qui est un particulier ou une société de personnes a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d’une petite entreprise, il doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 24 % du montant des intérêts payés ou à payer sur le titre, selon la méthode régulièrement suivie par l’émetteur pour calculer son revenu, à l’égard d’une période de l’année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation d’une petite entreprise et tout au long de laquelle:
a)  l’émetteur n’est pas un émetteur admissible; ou
b)  la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre n’est pas utilisée par l’émetteur admissible pour le financement d’une entreprise admissible qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 34; 1989, c. 5, a. 40; 1994, c. 22, a. 91; 1997, c. 3, a. 71.
119.19. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir une obligation d’une petite entreprise est réputé être un montant payé ou à payer sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1984, c. 15, a. 28.
119.20. Lorsque le ministre établit qu’un particulier ou une société de personnes a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l’égard d’un titre que le particulier ou la société de personnes a émis, l’article 119.18 doit, à l’égard du titre, se lire en y remplaçant le pourcentage de «24 %» par le pourcentage de «72 %».
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.21. Pour l’application de l’article 119.18, lorsque l’émetteur d’un titre est une société de personnes, cet article doit se lire en y remplaçant les mots «il doit ajouter» par les mots «chaque membre de la société de personnes doit ajouter», et chaque membre doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’article 119.18, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme sa part du montant déterminé en vertu de cet article 119.18 à l’égard de la société de personnes.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.22. Lorsqu’un particulier ou une société de personnes serait, en l’absence des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «émetteur admissible» prévue à l’article 119.15, un émetteur admissible, le particulier ou la société de personnes est réputé être un émetteur admissible à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise à un moment quelconque si le prix d’émission de celle-ci ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble visé au premier alinéa est égal:
a)  lorsque l’émetteur est un particulier, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
i.  un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont le particulier est un associé majoritaire;
ii.  un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont ce particulier est un membre, soit par une société qui est associée à une telle société;
b)  lorsque l’émetteur est une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:
i.  un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise:
1°  soit par la société de personnes;
2°  soit par un particulier qui est un associé majoritaire de la société de personnes;
3°  soit par une société de personnes dont le particulier visé au sous-paragraphe 2° est un associé majoritaire;
ii.  un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ou par un groupe lié dont ce particulier est membre, soit par une société qui est associée à une telle société.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 36; 1989, c. 5, a. 41; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.23. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 93.
119.24. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 93.
SECTION V
MONTANTS COMPRENANT CAPITAL ET INTÉRÊT
1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 68.
120. Sauf dans le cas où l’article 123 s’applique, lorsque, en vertu d’un contrat ou d’un autre arrangement, l’on peut raisonnablement considérer un montant comme étant en partie un montant de capital et en partie comme de l’intérêt ou un autre montant ayant un caractère de revenu, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme de l’intérêt est, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, réputée être de l’intérêt sur une créance détenue par la personne à qui le montant est payé ou à payer;
b)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant ayant un caractère de revenu, autre que de l’intérêt, doit, quel que soit le moment où le contrat ou l’arrangement a été conclu et quelles qu’en soient la forme et la portée, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou à payer, pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible, dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable.
1972, c. 23, a. 109; 1984, c. 15, a. 29; 1990, c. 59, a. 69.
121. L’article 120 ne s’applique à aucun montant reçu par un contribuable:
a)  à titre de paiement de rente;
b)  en acquittement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
1972, c. 23, a. 110; 1978, c. 26, a. 31; 1984, c. 15, a. 30.
122. Pour l’application des articles 123 à 125, l’expression «titre donné» désigne une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 998, par une personne qui ne réside pas au Canada et n’y exploite aucune entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public exerçant des fonctions gouvernementales.
1972, c. 23, a. 111; 1996, c. 39, a. 41; 1997, c. 14, a. 36; 2005, c. 1, a. 53.
123. Lorsqu’un titre donné est émis à escompte, le premier propriétaire de ce titre donné à résider au Canada qui n’est pas une personne exonérée d’impôt sur la totalité ou une partie de son revenu imposable en raison des articles 980 à 998 et pour qui le titre donné est une immobilisation, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est devenu propriétaire du titre donné, l’excédent du principal du titre donné sur le montant pour lequel il a été émis:
a)  s’il s’agit d’un titre donné émis après le 20 décembre 1960 et avant le 19 juin 1971, si le taux d’intérêt stipulé payable sur le titre donné est inférieur à 5 % annuellement et si le rendement du titre donné, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis, excède ce taux d’intérêt annuel par plus du tiers;
b)  s’il s’agit d’un titre donné émis après le 18 juin 1971, autre qu’un titre donné qui est une créance prescrite pour l’application de l’article 92.5, si le rendement du titre donné, exprimé de la même manière, excède de plus du tiers le taux d’intérêt stipulé payable sur ce titre donné.
1972, c. 23, a. 112; 1973, c. 17, a. 11; 1994, c. 22, a. 94; 1995, c. 49, a. 44; 1996, c. 39, a. 42.
124. Aux fins de l’article 123, le taux d’intérêt stipulé signifie le pourcentage annuel payable sur le principal du titre donné, si aucun montant n’est payable à titre de principal avant l’échéance du titre donné, ou sur le montant restant à rembourser à titre de principal dans les autre cas.
1972, c. 23, a. 113; 1996, c. 39, a. 43.
125. Aux fins de l’article 123, le pourcentage annuel de rendement doit, si les termes du titre donné ou de tout contrat y afférent conféraient à son détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre donné ou du montant restant à rembourser à titre de principal avant l’échéance du titre donné, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre donné, soit sous réserve de l’exercice du droit mentionné au présent article.
1972, c. 23, a. 114; 1996, c. 39, a. 44.
125.0.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve de l’article 125.0.3, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un droit dans un titre de créance indexé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payé ou payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique du contribuable de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1994, c. 22, a. 95; 2001, c. 7, a. 19.
125.0.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payable à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre;
b)  un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Lorsque le contribuable paie ou crédite un montant à l’égard d’un montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’un titre de créance indexé, le paiement ou le crédit est réputé être un paiement ou un crédit d’intérêts sur le titre.
1994, c. 22, a. 95.
125.0.3. L’article 125.0.1 ne s’applique pas à un contribuable, relativement à un titre de créance indexé, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe b de l’article 140.
2001, c. 7, a. 20.
SECTION V.1
BIENS DE LOCATION
1991, c. 25, a. 42.
125.1. Lorsqu’un contribuable, appelé « locataire » dans la présente section, a loué un bien corporel, autre qu’un bien prescrit, qui aurait constitué pour lui un bien amortissable s’il l’avait acquis, d’une personne qui réside au Canada autre qu’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou d’une personne qui ne réside pas au Canada et qui détient le bail dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui est propriétaire du bien et avec laquelle le locataire n’a pas de lien de dépendance, appelée « bailleur » dans la présente section, pour une durée de plus d’un an, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de calculer le revenu du locataire pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition subséquentes, si le locataire et le bailleur en ont fait le choix conjointement au moyen du formulaire prescrit qu’ils doivent transmettre avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné :
a)  le bail est réputé ne pas en être un à l’égard d’un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien ;
b)  le locataire est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
c)  le locataire est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné, aux fins d’acquérir le bien, dont le montant à titre de principal est égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
d)  des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l’avance, calculés soit, lorsque le bail prévoit que le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt en vigueur de temps à autre, au taux prescrit en vigueur au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le locataire en fait le choix, à l’égard de tous les biens faisant l’objet du bail, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail a commencé, soit au taux prescrit en vigueur au premier en date du moment donné ou du moment, précédant le moment donné, où le locataire a conclu pour la dernière fois une entente pour louer le bien, sont réputés courir sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l’emprunt ;
e)  les montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte, pour l’usage ou le droit d’usage du bien durant l’année, sont réputés être des montants à titre de principal et d’intérêts réunis, ces derniers étant calculés conformément au paragraphe d, payés ou à payer par le locataire sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l’emprunt, qui sont imputés d’abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et, enfin, le cas échéant, à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal de l’emprunt, et, par ailleurs, l’excédent de l’ensemble des montants ainsi payés ou à payer sur l’ensemble des montants ainsi imputés est réputé être un montant payé ou à payer à titre d’intérêt, et tout montant réputé en raison du présent paragraphe être un paiement d’intérêt est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts à l’égard de l’année sur l’emprunt ;
f)  au moment de l’expiration ou de la résiliation du bail, ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien par le locataire, le locataire est réputé, sauf lorsque l’article 125.4 s’applique, aliéner le bien à ce moment pour un produit de  l’aliénation égal à l’excédent de l’ensemble du montant visé au paragraphe c et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, sur l’ensemble des montants réputés en vertu du paragraphe e avoir été payés ou à payer, selon le cas, par le locataire en réduction du principal de l’emprunt et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien ;
g)  aux fins des articles 97.2 à 97.4, chaque montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, qui, en l’absence du présent article, constituerait un montant payé ou à payer pour l’usage ou le droit d’usage du bien, est réputé avoir été déduit dans le calcul du revenu du locataire à titre de montant payé ou à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien après le moment donné ;
h)  tout montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, relativement à l’attribution ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le coût en capital pour le locataire d’une tenure à bail sur le bien, est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien pour la durée restante du bail ;
i)  lorsque le locataire a fait un choix en vertu du présent article à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque après la conclusion du bail, le propriétaire du bien est une personne qui ne réside pas au Canada et qui ne détient pas le bail dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le bail est réputé, pour l’application du présent article, avoir été résilié à ce moment.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 70; 1994, c. 22, a. 96; 1996, c. 39, a. 45; 2001, c. 53, a. 39; 2005, c. 1, a. 54; 2005, c. 23, a. 40.
125.2. Sous réserve des articles 125.3 et 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne, appelée «cessionnaire» dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 125.1 ne s’applique pas au calcul du revenu du locataire à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné;
b)  si le locataire et le cessionnaire en font le choix conjointement en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné, l’article 125.1 s’applique au cessionnaire comme si, à la fois:
i.  le cessionnaire avait loué le bien au moment donné du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an;
ii.  le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait conjointement le choix prévu à cet article 125.1 à l’égard du bien en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 71; 1994, c. 22, a. 97; 1996, c. 39, a. 46.
125.3. Sous réserve de l’article 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette autre personne est réputée, pour l’application de l’article 125.1 et aux fins de calculer son revenu à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que le locataire et en être la continuation.
Toutefois, cette autre personne est réputée, malgré le paragraphe b de l’article 125.1, avoir acquis le bien du locataire au moment où ce dernier l’a acquis, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, pour le locataire, qui serait déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 125.1 si ce paragraphe f se lisait en faisant abstraction des passages «et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien» et «et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien», compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 25, a. 42; 1994, c. 22, a. 98; 1995, c. 63, a. 261.
125.4. Malgré l’article 125.2, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bail cède le bail soit en raison d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, soit dans le cadre de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, cette autre société est réputée, aux fins de l’article 125.1 et du calcul de son revenu à l’égard du bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
1991, c. 25, a. 42; 1997, c. 3, a. 71.
125.5. Pour l’application de l’article 125.1, le bien que fournit, à un moment quelconque, un bailleur à un locataire en remplacement d’un bien semblable du bailleur que le locataire a loué du bailleur, est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien est le même que le montant qui était à payer à l’égard du bien semblable.
1993, c. 16, a. 72; 1994, c. 22, a. 99.
125.6. Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un bailleur à l’un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, faisant l’objet d’un bail, que le bailleur et le locataire du bien initial ont produit le choix conjoint visé à l’article 125.1 à l’égard du bien initial et qu’en raison de l’addition ou de la modification, le montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, excède le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le locataire est réputé avoir loué, du bailleur, le bien additionnel au moment donné;
b)  la durée du bail du bien additionnel est réputée être supérieure à un an;
c)  le bailleur et le locataire sont réputés avoir fait un choix conjoint, conformément à l’article 125.1, à l’égard du bien additionnel;
d)  le taux prescrit en vigueur au moment donné à l’égard du bien additionnel est réputé être égal au taux prescrit en vigueur à l’égard du bien initial au même moment;
e)  le bien additionnel est réputé ne pas être un bien prescrit aux fins de l’article 125.1;
f)  l’excédent du montant total à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à payer à l’égard du bien initial, est réputé être un montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien additionnel.
1993, c. 16, a. 72; 1994, c. 22, a. 100.
125.7. Aux fins de l’article 125.1, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu’en raison de cette renégociation, le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien qui est l’objet du bail est modifié à l’égard d’une période postérieure à ce moment, autrement qu’en raison d’une addition ou d’une modification à l’égard de laquelle l’article 125.6 s’applique, le bail initial est réputé s’être terminé et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail, à l’égard du bien, conclu à ce moment.
1993, c. 16, a. 72.
SECTION VI
Abrogée, 2001, c. 53, a. 40.
1997, c. 14, a. 37; 2001, c. 53, a. 40.
126. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 115; 1978, c. 26, a. 32; 1986, c. 19, a. 22; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 38; 2001, c. 53, a. 40.
127. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 116; 1973, c. 17, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 40.
SECTION VII
MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA
2001, c. 53, a. 41.
127.1. Dans la présente section, l’expression :
« auteur » d’une fiducie, à un moment quelconque, désigne une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte au plus tard à ce moment, à l’exception, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, d’un prêt ou transfert suivant :
a)  un prêt consenti à la fiducie par la personne ou la société de personnes à un taux d’intérêt raisonnable ;
b)  un transfert d’un bien effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« entreprise exploitée activement » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« fiducie non discrétionnaire », à un moment quelconque, désigne une fiducie dont l’ensemble des participations étaient irrévocablement dévolues au début de son année d’imposition qui comprend ce moment ;
« filiale étrangère contrôlée », à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada, désigne une filiale étrangère de ce contribuable qui est contrôlée par le contribuable, par lui et au plus quatre autres personnes résidant au Canada, par au plus quatre autres personnes résidant au Canada, autres que le contribuable, par une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance ;
« prêt ou transfert exclu » désigne :
a)  soit un prêt consenti par une société qui réside au Canada, portant intérêt à un taux qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti ;
b)  soit le transfert d’un bien par une société qui réside au Canada, autre qu’un tel transfert effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société ou d’une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou le paiement d’un montant par une société qui réside au Canada, effectué conformément à une entente dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, au moment de la conclusion de l’entente, auraient été prêtes à les accepter ;
c)  soit un dividende versé par une société qui réside au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions ;
d)  soit un paiement effectué par une société qui réside au Canada en raison d’une réduction du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie de son capital-actions, jusqu’à concurrence du montant total de la réduction ;
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 41; 2004, c. 8, a. 22.
127.2. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles et si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada:
a)  chaque membre d’une société de personnes est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;
b)  chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont cette fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
2001, c. 53, a. 41.
127.3. Pour l’application de la présente section, lorsqu’il s’agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, chaque auteur d’une fiducie, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
127.3.1. Pour l’application de la présente section, aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui existe à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment dans la mesure où son exercice est interdit, à ce moment, par une loi du pays sous la juridiction duquel la société a été constituée ou prorogée pour la dernière fois et est régie, qui limite la propriété ou le contrôle étranger de la société.
2004, c. 8, a. 23.
127.3.2. Pour l’application de l’article 127.7 et du paragraphe b de l’article 127.8, lorsqu’un prêteur intermédiaire consent un prêt à un emprunteur visé, et que ce prêt découle d’un autre prêt que le prêteur intermédiaire a reçu d’un prêteur initial, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé, jusqu’à concurrence du moindre du montant de ce prêt et du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire, selon les mêmes modalités que celles applicables au prêt consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où ce dernier a consenti ce prêt ;
b)  le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du montant du prêt réputé consenti en vertu du paragraphe a.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions « prêteur intermédiaire », « emprunteur visé » et « prêteur initial » désignent une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes dont aucun des membres ne réside au Canada.
2004, c. 8, a. 23.
127.3.3. Pour l’application du paragraphe b de l’article 127.8, à l’égard d’une société résidant au Canada et aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes visées au sous-paragraphe i de ce paragraphe b sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment lorsque, dans l’éventualité où le droit était exercé immédiatement avant ce moment, à la fois :
a)  toutes ces personnes seraient, à ce moment, des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada ;
b)  l’article 127.6 ne s’appliquerait pas, en raison de l’article 127.13, à la société, à l’égard du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé être dû à ce moment à la société par la personne, visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe b de l’article 127.8, qui ne réside pas au Canada.
2004, c. 8, a. 23.
127.4. Pour l’application de la présente section, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment quelconque, chaque auteur d’une fiducie, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire de la proportion du nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
127.5. Pour l’application de la présente section, lorsque, à un moment quelconque, deux sociétés qui résident au Canada sont liées entre elles, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, toute société qui est une filiale étrangère contrôlée de l’une de ces sociétés à ce moment est réputée une filiale étrangère contrôlée de l’autre société à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
127.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une personne qui n’y réside pas doit un montant à cette société, que ce montant a été ou demeure impayé depuis plus d’un an et que le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l’année est moins élevé que le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, cette société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent du montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt à l’égard du montant dû;
b)  un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû;
c)  un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente en vertu de l’article 580 et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû.
2001, c. 53, a. 41.
127.7. Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 127.8, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée, à un moment quelconque, devoir à une société résidant au Canada un montant égal au montant dû à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne qui ne réside pas au Canada doit, à ce moment, un montant à la personne ou à la société de personnes donnée, autre qu’une société qui réside au Canada;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que la personne ou la société de personnes donnée a conclu l’opération en vertu de laquelle le montant est devenu dû, ou a permis que le montant dû demeure impayé, soit en raison du fait qu’une société résidant au Canada a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou à une société de personnes, ou au profit de celle-ci, soit en raison du fait que la personne ou la société de personnes donnée s’attendait à ce qu’une société résidant au Canada consente ainsi un prêt ou effectue ainsi un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu.
2001, c. 53, a. 41.
127.8. L’article 127.7 ne s’applique pas à un montant dû, à un moment quelconque, par une personne qui ne réside pas au Canada à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ou chaque membre de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada;
b)  à ce moment:
i.  la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ne sont pas liées entre elles ou la personne qui ne réside pas au Canada et chaque membre de la société de personnes donnée ne sont pas liés entre eux, selon le cas;
ii.  les modalités conclues ou imposées à l’égard du montant dû, déterminées sans égard à un prêt ou à un transfert quelconque d’un bien par une société qui réside au Canada visée au paragraphe b de l’article 127.7 à l’égard du montant dû, sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été;
iii.  si un montant d’intérêt était à payer sur le montant dû à ce moment, qu’une filiale étrangère de la société qui réside au Canada devrait inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, de la filiale étrangère pour cette année.
2001, c. 53, a. 41.
127.9. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une société de personnes et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, cette personne est réputée devoir à ce moment à chaque membre de la société de personnes, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la société de personnes, la proportion du montant dû à la société de personnes à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.
2001, c. 53, a. 41.
127.10. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une fiducie et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la fiducie, un montant égal à la proportion du montant dû à la fiducie à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  dans les autres cas, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque auteur de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la fiducie, un montant égal au montant dû à la fiducie.
2001, c. 53, a. 41.
127.11. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société de personnes donnée doit, à un moment quelconque, un montant à une personne ou à une autre société de personnes, appelée le «prêteur» dans le présent article, chaque membre de la société de personnes donnée est réputé devoir à ce moment au prêteur, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû par la société de personnes donnée au prêteur, un montant égal à la proportion du montant dû au prêteur à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes donnée et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes donnée.
2001, c. 53, a. 41.
127.12. L’article 127.6 ne s’applique pas à un montant dû à une société qui réside au Canada par une personne qui n’y réside pas si un impôt prescrit a été payé sur le montant dû.
Pour l’application du présent article, un impôt prescrit est réputé ne pas avoir été payé sur la partie du montant dû à l’égard de laquelle un montant a été remboursé ou appliqué à un paiement conformément au paragraphe 6.1 de l’article 227 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 53, a. 41.
127.13. L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, si cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû et s’il est établi que le montant dû soit:
a)  découle d’un prêt ou d’une avance d’argent consenti à cette filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l’avance a été consenti et qui s’est terminée au premier en date de la fin de l’année et du moment où le montant a été remboursé, dans le but de gagner soit:
i.  un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
ii.  un revenu qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de cette filiale, en vertu du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  découle d’une entreprise exploitée activement par cette filiale tout au long de la période qui a commencé lorsque le montant est devenu dû et qui s’est terminée au premier en date de la fin de l’année et du moment où le montant a été remboursé.
2001, c. 53, a. 41.
127.14. L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société n’est pas liée à la personne qui ne réside pas au Canada tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant dû demeure impayé;
b)  le montant dû résulte de la vente de marchandises ou de la fourniture de services à la personne qui ne réside pas au Canada par la société dans le cours normal de l’entreprise exploitée par la société;
c)  les modalités relatives au montant dû sont telles que des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été.
2001, c. 53, a. 41.
127.15. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque toute personne ou société de personnes a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir, cette personne ou société de personnes est réputée propriétaire de ces actions si l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’existence de ce droit est d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 127.6;
b)  lorsque, directement ou indirectement, toute personne ou société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d’une société et que l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’acquisition ou de l’aliénation de l’action est d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 127.6 pour une année d’imposition, l’action est réputée ne pas avoir été acquise ou aliénée, selon le cas, et si la société ne l’avait pas émise immédiatement avant l’acquisition, elle est réputée ne pas avoir été émise.
2001, c. 53, a. 41.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
128. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 117; 1997, c. 85, a. 330.
129. Ces montants ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 118.
130. Un contribuable peut toutefois déduire les montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital pour lui de biens ;
b)  le montant qu’il demande à l’égard d’une entreprise, n’excédant pas 7 % de la partie admise des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise à la fin de l’année ; toutefois, lorsque l’année comprend moins de douze mois, le montant déductible en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la proportion du montant maximal qui serait déductible par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
1972, c. 23, a. 119; 1989, c. 5, a. 42; 1990, c. 59, a. 70; 2003, c. 2, a. 44; 2005, c. 1, a. 55.
130.0.1. Un particulier ne peut toutefois déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, en vertu du paragraphe a de l’article 130, la partie ou le montant prescrits du coût en capital d’un bien qui est un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article.
1989, c. 5, a. 43.
130.1. Malgré les articles 128, 129 et 133, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite lorsque, à la fin de l’année, l’ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article, à l’égard de ses biens amortissables de cette catégorie, et que le contribuable n’est plus, à ce moment, propriétaire de biens de cette catégorie.
Toutefois, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le contribuable doit déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
Lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend une automobile que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, qu’un montant égal à ce que serait cet excédent si le coût en capital de l’automobile n’excédait pas le montant prescrit et, sous réserve du cinquième alinéa, lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend soit une automobile, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l’avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu’il a acquise au cours de son année d’imposition 1987, et que le contribuable est un particulier qui utilisait l’automobile en partie pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, qu’un montant égal à la partie prescrite de cet excédent.
Lorsque l’excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, un particulier ne peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une catégorie prescrite qui comprend une voiture de tourisme d’un contribuable à l’égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
1978, c. 26, a. 33; 1982, c. 5, a. 37; 1989, c. 5, a. 44; 1990, c. 59, a. 71; 1991, c. 25, a. 187; 1993, c. 16, a. 73; 1994, c. 22, a. 101; 2001, c. 53, a. 42.
131. Un montant déboursé ou dépensé ne peut être déduit dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été déboursé ou dépensé pour gagner un revenu exonéré d’impôt ou relativement à des biens dont le revenu est exonéré d’impôt.
1972, c. 23, a. 120.
132. Ne peut être déduite la valeur annuelle de biens, sauf le loyer de biens que le contribuable a pris à bail pour usage dans son entreprise.
Il en est de même de tout montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’une réserve ou provision, d’un passif ou montant éventuel ou d’un fonds d’amortissement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 121; 1990, c. 59, a. 72.
132.1. Un contribuable qui est un assureur ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard des demandes de règlement qui ont été reçues par lui avant la fin de l’année en vertu de polices d’assurance et qui sont impayées à la fin de l’année, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73; 1994, c. 22, a. 102.
132.2. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une perte, d’une dépréciation ou d’une diminution de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et qu’il n’a pas aliéné dans l’année d’imposition, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73; 1993, c. 16, a. 74.
133. Un contribuable ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition ses frais personnels ou de subsistance, sauf les frais de voyage qu’il engage dans le cadre de l’exploitation de son entreprise alors qu’il est absent de chez lui.
1972, c. 23, a. 122; 1990, c. 59, a. 74; 1997, c. 85, a. 51.
133.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 34; 1979, c. 38, a. 8; 1984, c. 35, a. 11; 1990, c. 59, a. 75.
133.2. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 34; 1990, c. 59, a. 75.
133.2.1. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, la partie, qui excède le montant prescrit, d’un montant payé ou à payer par lui à titre d’allocation pour l’utilisation d’une automobile par un particulier, sauf si le montant ainsi payé ou à payer doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1990, c. 59, a. 76.
133.3. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 34; 1984, c. 15, a. 31; 1994, c. 22, a. 103; 1998, c. 16, a. 89; 2005, c. 1, a. 56.
133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est payable par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite en vertu duquel il est rentier.
1998, c. 16, a. 90.
133.5. Un particulier, autre qu’un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, à l’égard d’un débours qu’il a fait ou d’une dépense qu’il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et un revenu provenant d’une autre source.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « artiste interprète » désigne un particulier qui oeuvre à titre d’animateur de variétés ou d’interprète dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique, de la danse, des variétés, du multimédia, du doublage ou de la publicité.
2000, c. 39, a. 13; 2005, c. 38, a. 62.
133.6. Un contribuable qui est une banque étrangère autorisée ne peut déduire un montant relatif à des intérêts qui serait par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, sauf dans la mesure prévue aux articles 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 24.
134. Un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l’usage ou l’entretien d’un bateau de plaisance, d’un chalet, d’un pavillon ou d’un terrain ou installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou autre contribution et que le débours ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de l’exploitation de cette entreprise.
Il en est de même d’un tel montant qui est déboursé ou dépensé à titre de cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un tel montant qui constitue un cadeau ou une récompense visé à l’article 37.1.5.
1972, c. 23, a. 123; 1986, c. 19, a. 23; 2003, c. 9, a. 20.
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39.
134.2. Une société de personnes ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’elle paie dans l’année, ou qui est payable par elle à l’égard de cette année, pour le bénéfice d’un particulier qui en est membre, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39.
134.3. Lorsqu’un montant serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de ce montant est déductible dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée;
b)  lorsqu’une société de personnes donnée est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de personnes donnée de ce montant est réputée un montant payé par elle dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par elle à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 134.2 ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas;
c)  lorsqu’un particulier est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part du particulier de ce montant est réputée un montant payé par lui dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par lui à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 134.1 ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas.
1997, c. 14, a. 39.
135. Un contribuable ne peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un montant payé à l’égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l’article 786;
c)  un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d)  un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes p et q de l’article 157;
e)  une cotisation versée en vertu d’une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.1.
1972, c. 23, a. 124; 1979, c. 18, a. 11; 1982, c. 5, a. 38; 1987, c. 67, a. 37; 1988, c. 18, a. 9; 1989, c. 5, a. 45; 1989, c. 77, a. 19; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 16, a. 75.
135.1. Le paragraphe c de l’article 135 ne s’applique pas à l’égard d’une cotisation versée à un régime de prestations aux employés, dans la mesure où:
a)  soit la cotisation remplit les conditions suivantes:
i.  elle est versée à l’égard de services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé régulièrement dans un pays autre que le Canada;
ii.  elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle cet employé réside au Canada;
b)  soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation remplit les conditions suivantes:
i.  elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement;
ii.  elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus ou à être rendus au cours d’une période pendant laquelle l’employé réside au Canada;
c)  soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus par un employé au cours d’un mois donné, si l’employé remplit les conditions suivantes:
i.  il a résidé au Canada tout au long d’au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois qui se termine au cours du mois donné;
ii.  il a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l’égard d’un employé en vertu d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d’un autre régime de prestations aux employés, l’autre régime est réputé, à l’égard de l’employé, le même régime que le régime donné.
1982, c. 5, a. 39; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 45.
135.1.1. Le paragraphe d de l’article 135 ne s’applique pas à un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement qui a été établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada.
1988, c. 18, a. 10; 1993, c. 16, a. 76.
135.2. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l’égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a)  un traitement, salaire ou autre rémunération qu’elle paie dans l’année à son employé constitué en société;
b)  le coût pour elle d’une allocation ou d’un avantage octroyé dans l’année à un employé constitué en société;
c)  une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l’année de ce dernier en vertu de l’article 62;
d)  un montant qu’elle paie dans l’année à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu’elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22; 1997, c. 3, a. 20; 1997, c. 14, a. 40.
135.3. Un contribuable ne peut déduire un montant payé ou à payer pour l’annulation d’un bail portant sur ses biens qu’il a loués à une autre personne, sauf dans la mesure permise par les paragraphes g et g.1 de l’article 157.
1984, c. 15, a. 32.
135.3.1. Un contribuable ne peut déduire aucun montant payé ou à payer en vertu de la partie VI.1 ou de l’une des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 77; 1991, c. 25, a. 43; 1997, c. 14, a. 41.
135.3.2. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant payé dans cette année ou payable à l’égard de cette année à titre de frais de location d’un coffre auprès d’une institution financière.
1997, c. 85, a. 52.
135.3.3. Un contribuable qui, en vertu de l’article 350.49 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), doit produire une déclaration de renseignements à l’égard d’une fourniture visée à cet article, ne peut déduire ni autrement prendre en considération, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il doit déclarer dans cette déclaration de renseignements, s’il n’a pas produit cette déclaration de renseignements conformément à cet article 350.49 ou si, dans cette déclaration de renseignements, il n’a pas déclaré ce montant ou n’a pas fourni l’un des autres renseignements exigés à l’égard de ce montant.
2002, c. 9, a. 6.
135.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée, autre qu’un montant déductible en raison du paragraphe a de l’article 130, des paragraphes h, h.1 et h.1.1 de l’article 157 ou de l’article 157.14, si l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un édifice par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire désigné ou par une société de personnes dans laquelle sa part dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, ou pour leur compte, et se rapportant à cette construction, rénovation ou transformation ou comme étant un coût attribuable à cette période et se rapportant à la propriété, pendant cette période, soit du terrain sur lequel l’édifice repose, soit du terrain contigu nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice et utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à une fin semblable.
1984, c. 15, a. 32; 1985, c. 25, a. 30; 1986, c. 19, a. 24; 1990, c. 59, a. 78; 1993, c. 16, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 26.
135.5. Le montant visé à l’article 135.4 doit, dans la mesure où il serait, en l’absence de cet article 135.4, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, être inclus dans le coût ou le coût en capital, selon le cas, de l’édifice, pour le contribuable, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, selon le cas.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 25.
135.6. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, les coûts se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la transformation d’un édifice ou à la propriété d’un terrain comprennent:
a)  les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt qui ne peuvent être reliés à un édifice ou à un terrain donné mais qui peuvent raisonnablement être considérés, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant des intérêts sur un emprunt utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d’un édifice ou de la propriété d’un terrain; et
b)  les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à construire, à rénover ou à transformer un édifice ou à acheter un terrain, sauf lorsque l’aide est un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
1984, c. 15, a. 32; 1986, c. 15, a. 49; 1990, c. 59, a. 79; 1997, c. 3, a. 71.
135.7. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, la construction, la rénovation ou la transformation d’un édifice est parachevée le premier en date du jour où elle l’est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
1984, c. 15, a. 32.
135.8. Les articles 135.4 et 135.5 n’ont pas pour effet de prohiber la déduction, pour une année d’imposition, du produit obtenu en appliquant le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa, à un débours fait ou à une dépense engagée, avant le 1er janvier 1992, par:
a)  une société dont l’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités; ou
b)  une société de personnes dont chaque membre est une société visée au paragraphe a, si l’entreprise principale de cette société de personnes consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou vendre, des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun membre de la société de personnes n’a un lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa est égal à:
a)  80 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1989;
b)  60 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990;
c)  40 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 et avant le 1er janvier 1991;
d)  20 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1990 et avant le 1er janvier 1992.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
135.9. Les articles 135.4 et 135.5 ne s’appliquent pas relativement à un débours fait ou à une dépense engagée à l’égard d’un édifice ou d’un terrain visé à l’article 135.4 à l’égard de l’édifice, si:
a)  la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice était en cours le 12 novembre 1981;
b)  la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1982;
c)  dans le cas de la construction au Canada d’un édifice neuf ou de la rénovation ou de la transformation d’un édifice déjà construit situé au Canada, des arrangements établis par écrit en vue de cette construction, rénovation ou transformation étaient très avancés avant le 13 novembre 1981 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice neuf ou la rénovation ou la transformation de l’édifice déjà construit, selon le cas, a débuté avant le 1er juin 1982; ou
d)  dans le cas de la construction d’un édifice neuf au Canada, le contribuable était tenu de construire l’édifice en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981, des arrangements établis par écrit à l’égard de cette construction étaient très avancés avant le 1er juin 1982 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté avant le 1er janvier 1983.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que si la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu, compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des incendies, des accidents ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.
1984, c. 15, a. 32; 1993, c. 16, a. 78; 1997, c. 3, a. 21; 1997, c. 31, a. 17.
135.10. Aux fins de l’article 135.9, lorsque plusieurs édifices sont construits, dans l’une des circonstances décrites dans cet article, sur un emplacement ou des emplacements contigus, aucun retard indu n’est réputé survenir dans la construction de l’un de ces édifices, si la construction d’au moins l’un de ceux-ci se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu et que la construction des autres édifices se poursuit après le 31 décembre 1983 sans interruption et sans retard indu.
1984, c. 15, a. 32.
135.11. Aux fins des articles 135.4 à 135.10, la mise en place des fondations ou de toute autre assise d’un édifice est réputée commencer lors de la première mise en place de béton, de pilotis ou d’autres matériaux qui ont pour but de fournir à l’édifice un support permanent.
1984, c. 15, a. 32.
SECTION II
RÉGIMES DE RETRAITE
1972, c. 23.
136. Un employeur ne peut déduire un montant payé en vertu d’un régime de retraite si ce n’est conformément à la présente section.
1972, c. 23, a. 125.
137. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’article 965.0.2.
1972, c. 23, a. 126; 1976, c. 18, a. 3; 1979, c. 38, a. 9; 1991, c. 25, a. 44.
137.1. (Abrogé).
1972, c. 5, a. 40; 1991, c. 25, a. 45.
138. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 127; 1982, c. 5, a. 41.
139. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 128; 1972, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 42; 1991, c. 25, a. 46.
SECTION II.1
CONVENTIONS DE RETRAITE
1989, c. 77, a. 20.
139.1. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est admissible en déduction en vertu de l’article 890.12 dans le calcul de son revenu pour l’année.
1989, c. 77, a. 20.
SECTION III
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES ET RISQUES DE CRÉDIT
1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 81; 1995, c. 63, a. 29.
140. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision, l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant raisonnable à l’égard des créances douteuses, à l’exception d’une créance à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe b, qui ont été incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure;
b)  dans le cas d’un contribuable qui est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un montant, n’excédant pas le montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 140.1, à l’égard de biens, autres que des biens évalués à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés, au sens de ce premier alinéa, soit qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.
1972, c. 23, a. 129; 1990, c. 59, a. 82; 2001, c. 7, a. 21.
140.1. Le montant donné, visé au paragraphe b de l’article 140 pour une année d’imposition, à l’égard de prêts ou titres de crédit douteux d’un contribuable, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le pourcentage, sans excéder 100 %, du montant de provision prescrit demandé en déduction par le contribuable pour l’année;
b)  le montant, à l’égard des prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels aucun montant n’est déductible pour l’année en application du paragraphe a, appelés «créance donnée» dans le présent paragraphe, qui est égal au pourcentage déterminé à l’égard du contribuable pour l’année du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable, à titre de provision pour une créance donnée, à l’égard du coût amorti de cette dernière pour le contribuable à la fin de l’année, à l’exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

0,9 A − B.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la provision pour créances douteuses du contribuable pour l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, relativement à l’ensemble de ses créances données, à l’exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue le montant de redressement déterminé pour une créance donnée pour l’année ou une année d’imposition antérieure, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation d’une petite entreprise ou d’un titre de développement.
1990, c. 59, a. 83; 2001, c. 7, a. 22.
140.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1, une provision sectorielle est une provision pour créances douteuses qui est déterminée par secteur, qu’il soit géographique, industriel ou autre, et non pour un bien donné.
2001, c. 7, a. 23.
140.1.2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1, le pourcentage déterminé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal:
a)  s’il existe un montant de provision prescrit pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1 déterminé à l’égard du contribuable pour l’année, au pourcentage de ce montant qu’il demande en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe a;
b)   à 100 %, dans les autres cas.
2001, c. 7, a. 23.
140.1.3. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 140.1, le montant de redressement déterminé pour une créance d’un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

0,1 (A × B × C / 365).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la valeur comptable de la créance douteuse qui est utilisée ou qui serait utilisée aux fins de déterminer le revenu d’intérêts sur la créance pour l’année d’imposition conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b)  la lettre B représente le taux d’intérêt réel sur la créance déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels la créance est douteuse.
2001, c. 7, a. 23.
140.2. Un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de provision à l’égard de risques de crédit en vertu de garanties, d’indemnités, de lettres de crédit ou autres moyens de crédit, d’acceptations bancaires, d’opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, d’opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, d’ententes visant à garantir un taux d’intérêt, de participations aux risques ou d’autres effets ou engagements semblables, qu’il a émis, consentis ou assumés, dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent, en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable prévoit subir après la fin de l’année relativement à ces effets ou engagements;
b)  90 % de la provision pour les pertes visées au paragraphe a qui est déterminée pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus.
1990, c. 59, a. 83; 2001, c. 7, a. 24.
141. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  ses créances qu’il a incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure et qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année;
b)  tous les montants dont chacun représente un montant égal à la partie, qu’il établit dans l’année être devenue irrécouvrable, du coût amorti pour lui à la fin de l’année d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l’article 851.22.1:
i.  soit, dans le cas d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
ii.  soit, si le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année, qui compte parmi ses titres de créance déterminés, au sens du premier alinéa de cet article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 130; 1990, c. 59, a. 84; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 7, a. 25.
141.1. Aux fins du calcul d’un montant admissible en déduction, en vertu des articles 140 à 141, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, un effet ou un engagement visé à l’article 140.2, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé être acquis par lui dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent lorsque:
a)  d’une part, la personne de qui l’effet, l’engagement, le prêt ou le titre de crédit est acquis, exploite des affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
b)  d’autre part, l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, ou le prêt ou le titre de crédit consenti ou acquis, par la personne dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent.
1990, c. 59, a. 85.
142. Lorsqu’un contribuable à qui un montant est dû à titre de produit de l’aliénation de l’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite, autre qu’une voiture de tourisme dont le coût pour lui excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe d.3 de l’article 99, établit que ce montant est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre du montant qui lui est ainsi dû ou du montant par lequel le coût en capital de ces biens excède l’ensemble des montants qu’il a réalisés à titre de produit de l’aliénation.
Toutefois, dans le cas d’une créance irrécouvrable résultant de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant qui lui est ainsi dû.
1972, c. 23, a. 131; 1975, c. 22, a. 15; 1993, c. 16, a. 79; 1995, c. 49, a. 236.
142.1. Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles, doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B) − (C + D + E + F + G).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé en vertu de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000, si la formule prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de la lettre D ;
b)  la lettre B représente l’excédent des 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/2 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, sur la partie de ce montant qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii.  les 9/8 de la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a qui y est incluse en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des articles 105, 105.3 et 105.4 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que le contribuable a demandé une déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV ;
d)  la lettre D représente les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
e)  la lettre E représente les 8/9 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000 ;
g)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 47; 2003, c. 2, a. 45; 2004, c. 21, a. 56; 2005, c. 1, a. 57.
142.2. Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles est réputé subir une perte en capital admissible résultant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année qui est égale à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
a)  le total du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 et des 2/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa, à l’égard du contribuable pour l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard du contribuable pour l’année :
i.  le montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 17 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa ;
ii.  les 3/4 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ;
iii.  les 2/3 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait avant le 28 février 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe f de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
b)  les 3/4 d’un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c)  les 2/3 d’un montant qui est réputé, en vertu de l’article 142.1, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 46; 2005, c. 1, a. 58.
SECTION IV
IMPÔTS, DROITS ET AUTRES PAIEMENTS
1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 16.
143. Un contribuable peut déduire tout montant permis par règlement à l’égard des impôts sur le revenu pour l’année provenant d’exploitations minières.
1972, c. 23, a. 132.
144. 1.  Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui est payé ou à payer dans l’année à une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’un tel montant, relativement :
a)  soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien ;
b)  soit à la production au Canada :
i.  de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ;
i.1.  de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada, soit d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, soit d’une ressource minérale située au Canada ;
ii.  de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii.  de fer provenant d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv.  de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un montant prescrit aux fins de l’article 91 ni à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire.
3.  Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe 1 comprend le 1er janvier 2007, ce paragraphe 1, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique malgré l’article 143 et uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce paragraphe 1.
1975, c. 22, a. 17; 1978, c. 26, a. 35; 1984, c. 15, a. 33; 1986, c. 19, a. 25; 1987, c. 67, a. 38; 1993, c. 16, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 91; 2005, c. 1, a. 59.
144.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 43; 2005, c. 1, a. 60.
145. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant déterminé en vertu des règlements à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité des gisements, des puits ou des ressources minérales et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « 2007, le » par « 2007, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, du ».
1975, c. 22, a. 17; 1987, c. 67, a. 39; 2005, c. 1, a. 61.
146. Un particulier peut, dans le calcul de son revenu provenant d’un bien autre qu’un bien immeuble pour une année d’imposition postérieure à 1975 et provenant d’une source située à l’extérieur du Canada, déduire la partie de tous les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payés pour l’année au gouvernement d’un pays autre que le Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme l’ayant été à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de ce bien, dans la mesure où cette partie excède 15 pour cent de ce montant.
1972, c. 23, a. 134; 1977, c. 26, a. 15.
146.1. Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donnerait à cette expression l’article 772.2 s’il se lisait sans tenir compte du paragraphe c et des sous-paragraphes iii et v du paragraphe d de la définition de cette expression, qu’il a payé pour l’année à l’égard de ce revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, dans la mesure où cet impôt, à la fois :
a)  ne peut raisonnablement être considéré comme payé par une société à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
b)  n’est pas déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni n’est un montant calculé en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi déduit, dans le calcul d’un impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de cette loi.
1979, c. 18, a. 12; 1982, c. 5, a. 44; 1994, c. 22, a. 104; 1995, c. 1, a. 25; 1995, c. 63, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 47; 2004, c. 8, a. 26.
146.2. Sous réserve de l’article 772.6.1, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a)  le montant des impôts sur le revenu ou les bénéfices décrits à l’article 772.5.1 qui, à la fois :
i.  se rapporte soit à un bien utilisé dans l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l’article 772.2 ;
ii.  est payé par le contribuable pour l’année ;
iii.  n’est pas inclus, en raison de l’article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donne à ces expressions l’article 772.2, du contribuable ;
iv.  n’est pas, si le contribuable est une société, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé à l’égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable ;
b)  la partie du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l’article 772.2.
2001, c. 53, a. 43; 2004, c. 8, a. 27.
SECTION V
FRAIS RELATIFS À CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES
1972, c. 23; 1980, c. 13, a. 8.
147. Sous réserve de l’article 147.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense engagée dans l’année ou une année d’imposition antérieure soit à l’occasion de l’émission ou de la vente d’une unité d’une fiducie ou d’une action du capital-actions d’une société, selon le cas, lorsque le contribuable est une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une société, selon le cas, soit à l’occasion de l’émission ou de la vente, par une société de personnes, d’un intérêt dans cette société de personnes ou, par un syndicat, d’une participation dans ce syndicat.
Aux fins du premier alinéa, une dépense engagée par un contribuable dans une année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure ne comprend pas une dépense à laquelle se rapporte:
a)  soit un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l’année qui suit l’année donnée, à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas;
b)  soit, jusqu’à concurrence du montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 965.31.5 à l’égard d’un placement admissible effectué, par une société de placements dans l’entreprise québécoise, entièrement à même le produit d’une émission d’actions si le montant de ce placement admissible était égal à l’excédent, à l’égard de cette émission d’actions, de l’ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.31.5 sur celui visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 965.31.5, un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l’année donnée, à l’égard de cette émission d’actions, en vertu de cet article 965.31.5.
1972, c. 23, a. 135; 1980, c. 13, a. 8; 1990, c. 59, a. 87; 1992, c. 1, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 42.
147.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 147 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 88.
147.2. Aux fins des articles 147 et 147.1, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a)  aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 147 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b)  toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 147 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
148. Une société peut déduire:
a)  un montant payable à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en qualité d’agent de transfert des actions de son capital-actions, ou en qualité d’agent préposé à la remise, à ses actionnaires, des dividendes qu’elle déclare;
b)  un montant payable à une bourse des valeurs à titre d’honoraires pour la cote des actions de son capital-actions; et
c)  une dépense engagée pour l’impression et la publication d’un rapport financier à ses actionnaires ou à toute autre personne ayant le droit, selon la loi, de recevoir un tel rapport.
1972, c. 23, a. 136; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION VI
VENTE DE CERTAINS BIENS
1972, c. 23.
149. Lorsqu’un contribuable a, dans une année d’imposition, aliéné des biens amortissables en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et que le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, comprend une promesse de vente d’un terrain ou une créance hypothécaire grevant un terrain que le contribuable a, dans une année d’imposition subséquente, vendu à une telle personne, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année subséquente, le moindre :
a)  du montant par lequel le principal de la promesse de vente ou de la créance dû au moment de la vente excède la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la promesse de vente ou la créance ; et
b)  du montant déterminé en vertu du paragraphe a, moins le montant par lequel le produit de l’aliénation des biens amortissables excède le coût en capital de ces biens.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aliénation d’un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant décrit au paragraphe a du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 137; 1975, c. 22, a. 18; 1996, c. 39, a. 48; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 62.
SECTION VII
PROVISIONS
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 42.
150. Lorsque des montants visés au paragraphe a de l’article 87 ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard:
a)  de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année;
b)  de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres montants relatifs à la possession ou à l’usage d’un terrain ou de biens meubles ont été payés d’avance; ou
c)  de remboursements, en vertu d’arrangements ou d’ententes visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 87 qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles.
1972, c. 23, a. 138; 1997, c. 14, a. 43.
150.1. Lorsqu’un montant visé dans le paragraphe a de l’article 87 a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une entente de garantie prolongée que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance et qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou de procurer ces services à l’égard de biens que le contribuable ou une société qui lui est liée a fabriqués.
Cette provision ne peut excéder la partie du montant payé ou à payer par le contribuable à un assureur qui exploite au Canada une entreprise d’assurance, pour assurer l’obligation que lui impose l’entente, relativement à un montant déboursé ou dépensé après le 11 décembre 1979 et à l’égard de la période qui est postérieure à la fin de l’année.
1984, c. 15, a. 34; 1997, c. 3, a. 71.
151. Lorsqu’un montant est admissible en déduction en vertu de l’article 150 à l’égard d’articles d’alimentation ou de breuvage ou à l’égard de services de transport qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrés ou rendus après la fin de l’année, il faut substituer au montant déterminé en vertu dudit article un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année et qui ont été reçus ou sont recevables dans l’année, selon la méthode régulièrement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, à l’égard d’articles d’alimentation ou de breuvage ou de services de transport non livrés ou rendus avant la fin de l’année, selon le cas.
1972, c. 23, a. 139; 1997, c. 14, a. 44.
152. Aucune déduction n’est admise en vertu de l’article 150 à l’égard de garanties ou d’indemnités, ou lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole et que le contribuable se sert de la méthode de comptabilité de caisse conformément à l’article 194.
Il en est de même des provisions à l’égard de polices d’assurance, sauf qu’un assureur peut déduire à ce titre, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, un montant qui n’excède pas le montant prescrit à son égard pour l’année.
1972, c. 23, a. 140; 1997, c. 14, a. 45; 1998, c. 16, a. 92.
153. Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise si, à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit, il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise ou si la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
1972, c. 23, a. 141; 1975, c. 22, a. 19; 1984, c. 15, a. 35; 1986, c. 19, a. 26; 1996, c. 39, a. 49.
154. Un contribuable peut déduire tout montant qui est prescrit à titre de provision pour des dépenses qu’il doit engager en raison d’inspections quadriennales ou spéciales concernant un navire, si ces inspections sont requises en vertu de la loi.
1972, c. 23, a. 142.
154.1. Un mainteneur de marché qui exerce une entreprise à ce titre peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise tout montant qu’il peut déduire dans ce calcul en vertu du titre VIII du livre VII.
1985, c. 25, a. 31.
154.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise de vente de bois, pour l’une des années d’imposition 1999 à 2002 du contribuable, un montant n’excédant pas 40 % du revenu, déterminé par ailleurs pour cette année d’imposition, provenant de la vente de bois découlant de l’exploitation, dans le cadre de cette entreprise, d’un boisé visé au deuxième alinéa.
Le boisé auquel réfère le premier alinéa est un boisé privé à l’égard duquel le contribuable bénéficie de l’un des programmes d’assistance technique et financière mis en oeuvre par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à l’un des décrets nos 1440-98, 1464-98 et 1465-98 du 27 novembre 1998.
2000, c. 39, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION VIII
FRAIS DE DÉMARCHES
1972, c. 23.
155. Un contribuable peut déduire tout montant qu’il paie à titre de frais pour les démarches effectuées au sujet d’une entreprise qu’il exploite ou pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’une concession ou d’une marque de commerce se rapportant à cette entreprise, si ces démarches sont effectuées:
a)  auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un état ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada; ou
b)  auprès d’un mandataire d’un gouvernement ou d’un organisme visé au paragraphe a, si ce mandataire est autorisé par la loi à faire des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable.
1972, c. 23, a. 143.
156. Au lieu de déduire un montant qui peut être admis en déduction en vertu de l’article 155, le contribuable peut, s’il opte en ce sens de la manière prescrite, déduire un dixième de ce montant dans le calcul de son revenu pour cette année et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des neuf années subséquentes.
1972, c. 23, a. 144.
SECTION VIII.1
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 46.
156.1. Un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise:
a)  lorsque le contribuable est un particulier, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.2, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.3, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 16, a. 81; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 35.
156.1.1. Une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise, la partie du montant déterminé à son égard pour l’exercice en vertu de l’article 156.3.1, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 36.
156.2. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard du particulier selon la formule suivante:

A × (B / C).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année sur le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 18; 1997, c. 85, a. 53.
156.3. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard de la société selon la formule suivante:

A × (B / C).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année sur les affaires faites au Québec par la société dans l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 19; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 54.
156.3.1. Le montant auquel l’article 156.1.1 réfère est, à l’égard d’une société de personnes pour un exercice financier, égal à 20 % de celui déterminé pour l’exercice à l’égard de la société de personnes selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice sur les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice;
c)  la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 37.
156.4. Pour l’application des articles 156.1 à 156.3.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d’imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 5, a. 46; 1995, c. 1, a. 26; 1995, c. 63, a. 261; 1999, c. 83, a. 38.
SECTION VIII.2
DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1997, c. 85, a. 55.
156.5. Sous réserve du deuxième alinéa, un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise :
a)  lorsque le contribuable est un particulier, la proportion du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année ;
b)  lorsque le contribuable est une société, la proportion du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année ;
c)  (paragraphe abrogé).
Un contribuable ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise un montant à l’égard d’un bien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;
b)  cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 156.5.1, selon le cas, à l’égard du bien ;
c)  le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 156.5.1, selon le cas, s’est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l’égard du bien.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 39; 2001, c. 51, a. 24; 2004, c. 21, a. 57.
156.5.1. Sous réserve du deuxième alinéa, une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise, la proportion du montant déterminé pour l’exercice à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 156.6, représentée par le rapport entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice.
Une société de personnes ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d’une entreprise un montant à l’égard d’un bien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;
b)  cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 156.5, selon le cas, à l’égard du bien ;
c)  le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 156.5, selon le cas, s’est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l’égard du bien.
1999, c. 83, a. 40; 2004, c. 21, a. 58.
156.6. Le montant auquel réfèrent les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 156.5, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui est un bien amortissable prescrit pour l’application, dans le cas d’un contribuable qui est un particulier, du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.2, et, dans le cas d’un contribuable qui est une société, du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3.
Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 156.5.1, relativement à une société de personnes pour un exercice financier, est égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 41; 2000, c. 39, a. 15; 2001, c. 51, a. 25; 2004, c. 21, a. 59.
156.7. Pour l’application des articles 156.5 et 156.5.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s’effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d’imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 42.
SECTION VIII.3
DÉDUCTION ADDITIONNELLE RELATIVE AUX LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN
2006, c. 36, a. 27.
156.8. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d’imposition et qui représente :
a)  soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport admissible prenant la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
b)  soit un montant payé à l’un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d’un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que l’employé a acquis en vue de l’utiliser pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail ;
c)  soit le coût pour lui d’un titre de transport admissible ou d’un titre de transport adapté admissible qui est fourni, après le 23 mars 2006, à l’un de ses employés principalement pour son transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
2006, c. 36, a. 27.
156.9. Dans l’article 156.8, l’expression :
«titre de transport adapté admissible» désigne un titre de transport qui permet l’utilisation d’un service de transport adapté offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service ;
«titre de transport admissible» désigne un titre de transport qui permet l’utilisation d’un service de transport en commun, autre qu’un transport adapté, offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service.
2006, c. 36, a. 27.
SECTION IX
AUTRES DÉDUCTIONS
1972, c. 23; 1977, c. 26, a. 16.
157. Un contribuable peut déduire :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  nonobstant l’article 128, un montant qu’il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l’année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l’on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l’organisme exerce son activité ;
d)  un montant qui n’est pas une commission et qu’il paie à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l’égard de l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l’occupation principale de cette personne consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services ;
e)  un montant qu’il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l’érection d’un bâtiment ou d’une autre construction qu’il projette en vue de l’utiliser en relation avec une entreprise qu’il exploite ;
f)  un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour assurer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccord de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccord a été assuré ;
g)  la partie d’un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l’annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1 ;
g.1)  un montant qui n’est pas autrement admissible en déduction et qu’il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l’année à une personne pour l’annulation d’un bail concernant ses biens qu’il loue à cette personne, jusqu’à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d’une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n’était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n’est propriétaire des biens à la fin de l’année et qu’aucune partie de ce montant n’était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ;
h)  un montant qu’il paie pour l’embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu’il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
h.1)  un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès à l’édifice ou de s’y déplacer, dans la mesure où ce montant n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;
h.1.1)  la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles il détient une attestation d’admissibilité délivrée par la Régie du bâtiment du Québec certifiant que les rénovations ou les transformations intègrent des normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
h.2)  un montant qu’il paie dans l’année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d’une personne ;
i)  tout montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7), de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ou de frais d’administration à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
i.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de contribution dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l’une des contributions suivantes :
i.  une contribution visée à l’article 15 de ce programme ;
ii.  une contribution supplémentaire visée à l’article 16 de ce programme ;
iii.  une contribution exceptionnelle visée à l’un des articles 16.1 et 50 de ce programme ;
iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l’article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes ;
j)  (paragraphe abrogé) ;
k)  (paragraphe abrogé) ;
k.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année et qu’il devait inclure en vertu du paragraphe a de l’article 87 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
l)  tout montant qu’il a inclus, en vertu des paragraphes q et r de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
l.1)  la partie d’un montant que le contribuable paie dans l’année sur un montant qu’il doit payer en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsque cet article s’applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d’une disposition prescrite et que l’on peut considérer comme le remboursement d’un montant d’intérêt qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
m)  le montant de toute aide ou de tout avantage qu’il a reçu dans l’année sous forme de déduction ou de remboursement d’une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
i.  cet impôt ou cette redevance n’est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ;
ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 399, du paragraphe h de l’article 412 ou du paragraphe e de l’article 418.6 ;
n)  la partie, qu’il réclame, d’un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui d’une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n’est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l’année ni n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
n.1)  un impôt qu’il paie dans l’année ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, selon la méthode qu’il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14 ;
o)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui :
i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  soit n’est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l’article 87 ou de l’article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu’un débours ou une dépense décrit à l’article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le montant donné n’avait pas été reçu ;
o.1)  les 3/4 de tout montant, autre qu’un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 106.2 s’applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l’année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s’applique relativement au contribuable ;
p)  un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d’avantage en vertu de l’article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
q)  un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, autre qu’une entente établie principalement au bénéfice d’un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l’égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l’article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ;
r)  une cotisation qu’il verse dans l’année à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire ;
s)  un montant représentant la contrepartie qu’il paie dans l’année pour l’acquisition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, auprès d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
t)  tout montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, en raison du paragraphe a de l’article 485.15 ou de l’article 485.27 ;
u)  un montant qu’il paie dans l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien qui n’est pas un bien amortissable.
1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28.
157.1. La déduction permise à un contribuable par le paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, à l’égard d’un exercice financier y visé, doit être réduite d’un montant égal à 3 % de la proportion du moindre du coût indiqué pour le contribuable de son inventaire admissible qu’il a aliéné pendant cet exercice financier, lors d’une opération désignée, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance ou du coût indiqué pour lui de son inventaire admissible au début de cet exercice financier, que représente le nombre de jours dans cet exercice financier qui suivent le jour de l’aliénation sur 365.
1982, c. 5, a. 46; 1998, c. 16, a. 94.
157.2. Aux fins du présent article et de l’article 157.1, l’expression :
a)  « inventaire admissible » signifie un bien corporel décrit dans le paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, autre qu’un bien immeuble ou un intérêt y afférent ou qu’un bien d’un contribuable qui devient un bien d’une nouvelle société en raison d’une fusion ou d’une unification ;
b)  « opération désignée » signifie la distribution d’un inventaire admissible par une société lors de sa liquidation, l’aliénation par un contribuable de la totalité ou de la quasi-totalité de son inventaire admissible ou l’aliénation, à un moment donné, par un contribuable, d’un inventaire admissible, lorsque l’un des buts principaux de cette dernière aliénation est de permettre à une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance de bénéficier d’une déduction, en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, à l’égard de cet inventaire pour son premier exercice financier commençant après le moment donné, mais à l’exclusion d’une telle distribution ou d’une telle aliénation faite par un contribuable en faveur d’une autre personne durant un exercice financier de cette dernière qui se termine au moins 11 mois après le début de l’exercice financier du contribuable au cours duquel cette distribution ou cette aliénation survient.
1982, c. 5, a. 46; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 95; 2005, c. 1, a. 63.
157.2.0.1. Aux fins du paragraphe n de l’article 157, lorsque l’année y visée compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant maximal que le contribuable peut autrement réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe n par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  le montant des débours ou des dépenses décrits à ce paragraphe n qui sont faits ou engagées par le contribuable dans l’année et que celui-ci n’a pas autrement déduits dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 16, a. 83; 1998, c. 16, a. 96.
157.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe o de l’article 157, un débours ou une dépense ne comprend ni un débours ou une dépense relatif au coût d’un bien du contribuable ni un débours ou une dépense qui est déductible en vertu de l’une des sections II à IV.1 du chapitre X du titre VI, sauf les articles 360 et 361, ou le serait si le montant ainsi déductible par le contribuable n’était pas limité en raison du paragraphe b de l’article 371, de l’article 400, du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 413, du pourcentage de 30 % prévu au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10, de l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article 418.1.10 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.7.
1991, c. 25, a. 48; 1995, c. 49, a. 47; 2004, c. 8, a. 28.
157.3. Un contribuable qui reçoit dans une année d’imposition un montant en vertu d’un contrat de rente à l’égard duquel un montant a été inclus dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 92, pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1983, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant prévu par les règlements.
1982, c. 5, a. 46; 1984, c. 15, a. 37.
157.4. Un contribuable qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l’a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l’excédent de 50 % de l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque le contribuable aliène pour la première fois ce film il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’aliène, l’excédent de 50 % de l’ensemble du montant qu’il aurait pu déduire dans ce calcul, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 23; 1984, c. 35, a. 12.
157.4.1. Lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l’a été sans interruption depuis la fin de l’exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque la société de personnes aliène pour la première fois ce film, le contribuable visé au premier alinéa peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes pendant lequel survient l’aliénation, l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble du montant que la société de personnes aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du présent article, la part d’un contribuable est réputée être égale au moindre:
a)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l’absence du présent alinéa; ou
b)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l’égard de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.
1984, c. 35, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.
157.4.2. Malgré les articles 157.4 et 157.4.1, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément à ces articles à l’égard d’un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, acquis après le 31 décembre 1986, sauf à l’égard du premier acquéreur d’un tel film certifié québécois par la Société générale du cinéma du Québec au plus tard le 31 décembre 1987:
a)  si les travaux entourant la production de ce film étaient suffisamment avancés le 11 décembre 1986; ou
b)  si les montants recueillis à cette fin l’ont été dans le cadre de la vente d’unités qui ont fait l’objet d’un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 31 décembre 1986 et à l’égard desquels le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 11 décembre 1986.
1988, c. 4, a. 27.
157.4.3. Malgré les articles 157.4 à 157.4.2, un particulier ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition conformément à ces articles, à compter de son année d’imposition 1988.
1989, c. 5, a. 48.
157.5. Lorsqu’un contribuable aliène un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’en raison d’un décès, ou un intérêt dans un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente prescrit, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, le moindre:
a)  de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu des articles 92.11 à 92.19 ou du paragraphe c.1 de l’article 312 à l’égard de cet intérêt; ou
b)  de l’excédent du coût de base rajusté pour lui, au sens des articles 976 à 977.1, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation sur le produit de l’aliénation, au sens du paragraphe b.4 de l’article 966, de cet intérêt que le bénéficiaire, le cessionnaire ou le titulaire acquiert le droit de recevoir.
1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1986, c. 19, a. 28; 1991, c. 25, a. 49; 1993, c. 16, a. 84.
157.6. Lorsqu’un contribuable aliène un bien qui est un intérêt dans une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente:
a)  la partie d’un montant qu’il reçoit ou qui est devenu à recevoir par lui dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, et qu’il n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement à l’égard des intérêts reçus par lui avant le moment de l’aliénation; ou
b)  un montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu du deuxième alinéa de l’article 167, à l’égard du bien.
1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 85; 1994, c. 22, a. 106.
157.6.1. Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 pour l’année d’imposition précédente.
1998, c. 16, a. 97.
157.7. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.
157.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.
157.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.
157.10. Lorsqu’un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a de l’article 87, un montant relatif à un engagement visé aux sous-paragraphes i ou ii de ce paragraphe, et que, en contrepartie de l’acceptation par une autre personne d’assumer les obligations du contribuable relativement à cet engagement, celui-ci paie, dans une année d’imposition donnée, un montant raisonnable à cette autre personne, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix de la manière et dans le délai prévus à l’article 157.11:
a)  le contribuable peut déduire le paiement dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;
b)  aucun montant ne peut, à l’égard de l’engagement, être déduit par le contribuable en vertu des articles 150 ou 150.1 dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour une année d’imposition subséquente;
c)  lorsque le montant est reçu par l’autre personne dans l’exploitation d’une entreprise, il est réputé être un montant décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a de l’article 87.
1986, c. 19, a. 29; 1994, c. 22, a. 107.
157.11. Le choix prévu à l’article 157.10 se fait en avisant le ministre par écrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au payeur et au bénéficiaire du paiement pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement relatif au choix est fait.
1986, c. 19, a. 29; 1997, c. 31, a. 18.
157.12. Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, un montant n’excédant pas le montant de rajustement pour provisions pour demandes de règlement impayées, au sens des règlements, de l’assureur.
1990, c. 59, a. 90; 1996, c. 39, a. 51.
157.13. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui se termine avant le moment auquel un édifice ou une partie d’un édifice, acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989, devient prêt à être mis en service par le contribuable, un montant qui ne dépasse pas l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  le montant qui serait admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de l’édifice si l’article 93.6 ne s’appliquait pas;
ii.  le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article et avant toute déduction d’un montant à l’égard de l’édifice en vertu du paragraphe a de l’article 130; sur
b)  le montant admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article.
Le montant déduit en vertu du premier alinéa est réputé être un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 130.
1993, c. 16, a. 86.
157.14. Lorsque, en raison de l’article 135.4, un montant ne pourrait être déduit, en l’absence du présent article, par un contribuable à l’égard d’un débours ou d’une dépense relatif à un édifice ou à une partie d’un édifice, et que ce débours ou cette dépense pourrait, en l’absence de cet article 135.4 et du présent article, être admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard d’un tel débours ou d’une telle dépense, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un tel débours ou une telle dépense;
b)  le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice ou de la partie de l’édifice, calculé sans tenir compte de l’article 157.13 et du présent article.
1993, c. 16, a. 86.
157.15. Malgré les articles 128 et 133, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une entreprise, de l’ensemble des montants dont chacun représente le total d’une cotisation relative à un travail exécuté dans le cadre de cette entreprise et payable pour une période de l’année par le contribuable, autrement qu’en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, d’une autre personne, à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1995, c. 63, a. 31; 1998, c. 16, a. 98.
157.16. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant additionnel égal à la moitié de la contribution, par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, qu’elle a faite dans cette année au Réseau d’investissement social du Québec.
1999, c. 83, a. 43.
157.17. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel la société de personnes a fait une contribution au Réseau d’investissement social du Québec, la société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant égal à la moitié de sa part de cette contribution, par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’une contribution faite par une société de personnes dont elle est membre est égale à la proportion de cette contribution représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 43.
157.18. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 26; 2003, c. 2, a. 49; 2005, c. 38, a. 63.
157.19. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 26; 2003, c. 2, a. 50; 2005, c. 38, a. 63.
SECTION X
RÉGIMES SOCIAUX
1972, c. 23.
158. Un employeur ne peut déduire, aux fins du présent chapitre, un montant qu’il paie à un fiduciaire:
a)  en vertu d’un régime supplémentaire d’assurance-chômage sauf en autant que le permet l’article 964;
b)  en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf dans la mesure prévue à l’article 881;
c)  pour le compte de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, en vertu d’un régime d’intéressement sauf dans la mesure prévue par l’article 856.
1972, c. 23, a. 146; 1973, c. 17, a. 13; 1991, c. 25, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION X.1
DÉPENSE RATTACHÉE À UN DROIT AUX PRODUITS
2001, c. 7, a. 26.
158.1. Dans la présente section, l’expression :
« abri fiscal » signifie un bien qui serait un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1, si, à la fois :
a)  le coût d’un droit aux produits était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense rattachée à laquelle le droit se rapporte ;
b)  les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte, annoncé comme déductible ;
« avantage fiscal » signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi ;
« contribuable » comprend une société de personnes ;
« dépense rattachée » d’un contribuable signifie le montant d’une dépense effectuée par le contribuable pour l’une des fins suivantes :
a)  acquérir un droit aux produits ;
b)  respecter un engagement ou une obligation dans des circonstances où il est raisonnable de considérer qu’il existe un lien entre l’engagement ou l’obligation et le droit aux produits ;
c)  conserver ou sauvegarder un droit aux produits ;
« droit aux produits » signifie le droit d’un contribuable, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant qui se rapporte aux activités, à un bien ou à une entreprise d’un autre contribuable, dont la totalité ou une partie est établie en fonction de l’usage d’un bien, de la production, des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises, du coût ou de la valeur d’un bien ou de tout autre critère semblable, ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions, mais ne comprend pas une participation au revenu d’une fiducie, un bien minier canadien ou un bien minier étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense rattachée » prévue au premier alinéa, le montant d’une dépense qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de la présente section, ne constitue pas une dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 51.
158.2. Sous réserve de l’article 158.3, un contribuable ne peut déduire le montant d’une dépense rattachée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition.
2001, c. 7, a. 26.
158.3. Un contribuable qui pourrait, en l’absence de l’article 158.2 et du présent article, déduire une dépense rattachée dans le calcul de son revenu peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de cette dépense, le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense.
2001, c. 7, a. 26.
158.4. Le montant auquel réfère l’article 158.3 pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense rattachée d’un contribuable est le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de l’excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente et du moindre des montants suivants:
i.  1/5 de la dépense rattachée;
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C;

b)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte et de l’excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui, en l’absence de la présente section, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui est déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de mois de l’année d’imposition qui suivent le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis;
b)  la lettre B représente le moindre de 240 et du nombre de mois que comporte la période qui débute le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis et qui se termine le jour de l’extinction du droit;
c)  la lettre C représente le montant de la dépense rattachée.
2001, c. 7, a. 26.
158.5. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la dépense rattachée qu’un contribuable effectue avant le jour où il acquiert le droit aux produits qui s’y rapporte est réputée effectuée ce jour;
b)  dans le cas où un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits donné auquel une dépense rattachée se rapporte, pour une ou plusieurs périodes additionnelles qui sont postérieures à la période qui comprend le moment où le droit donné a été acquis, celui-ci est réputé s’éteindre le dernier jour où pourrait se terminer la dernière de ces périodes si tous les droits de renouveler le droit donné étaient exercés;
c)  dans le cas où un contribuable a plus d’un droit aux produits et que l’on peut raisonnablement considérer que ces droits sont liés entre eux, ceux-ci sont réputés ne constituer qu’un seul droit;
d)  le droit aux produits d’un contribuable dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 20 ans après son acquisition.
2001, c. 7, a. 26.
158.6. Lorsqu’un contribuable aliène dans une année d’imposition la totalité ou une partie d’un droit aux produits auquel une dépense rattachée se rapporte, le produit de l’aliénation doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
2001, c. 7, a. 26.
158.7. Sous réserve des articles 158.8 et 158.9, le montant qu’un contribuable peut déduire, en vertu de l’article 158.3, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense rattachée lorsque, dans l’année:
a)  soit le contribuable aliène, autrement que dans le cadre d’une aliénation à l’égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l’article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la totalité d’un droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte;
b)  soit le droit aux produits du contribuable auquel la dépense rattachée se rapporte s’éteint.
2001, c. 7, a. 26.
158.8. L’article 158.9 s’applique lorsqu’un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte des articles 158.7 et 158.9, s’est éteint ou a été aliéné en totalité par le contribuable, autrement que dans le cadre d’une aliénation à l’égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l’article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, et que:
a)  soit, à la fois:
i.  au cours de la période qui débute 30 jours avant le moment de l’aliénation ou de l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, acquiert le droit aux produits ou un droit identique, appelé «bien de remplacement» dans le présent article et dans l’article 158.9;
ii.  à la fin de la période visée au sous-paragraphe i, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement;
b)  soit au cours de la période qui débute au moment de l’aliénation ou de l’extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, un contribuable qui avait, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, a, directement ou indirectement, un autre droit dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26.
158.9. Lorsque, en raison de l’article 158.8, le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation ou de l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition précédente, d’un droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 158.3 à l’égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour une année d’imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour l’année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit :
i.  le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir fait l’objet d’une aliénation par le contribuable s’il en avait été propriétaire ;
ii.  si le contribuable est une société, le moment qui survient immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes ;
iii.  si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent ;
iv.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe b, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
v.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, n’a de droit, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si un ou plusieurs de ces droits dans l’autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26; 2004, c. 8, a. 29.
158.10. Pour l’application du paragraphe b de l’article 158.9, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque après l’aliénation ou l’extinction visée à l’article 158.9, cette société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque contribuable qui était membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où la société aurait cessé d’exister, n’eût été du présent article, est réputé demeurer un membre de la société de personnes jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments mentionnés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b de l’article 158.9 qui survient le premier.
2001, c. 7, a. 26.
158.11. Pour l’application de l’article 158.8, autrement qu’en raison de son paragraphe b, et de l’article 158.9, un droit d’acquérir un droit aux produits donné, autre qu’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable, est réputé un droit aux produits identique au droit donné.
2001, c. 7, a. 26; 2005, c. 1, a. 64.
158.12. Pour l’application du titre VIII du livre VI à un montant qui serait, si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article, une dépense rattachée dont une partie du coût est déductible en vertu de l’article 158.3, la dépense est réputée un abri fiscal déterminé et ce titre VIII doit se lire sans tenir compte du paragraphe b de l’article 851.41.
2001, c. 7, a. 26.
158.13. Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel une dépense rattachée se rapporte, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l’article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est raisonnablement assuré au moment où le contribuable acquiert le droit, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’article 92.5 et des règlements édictés en vertu de cet article:
i.  le droit est réputé une créance à l’égard de laquelle aucun intérêt sur le principal n’est stipulé;
ii.  la créance est réputée réglée, à l’extinction du droit, pour un montant égal au total du rendement de la créance et du montant qui aurait autrement constitué la dépense rattachée se rapportant au droit;
b)  malgré l’article 158.3, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard d’une dépense rattachée qui se rapporte au droit.
2001, c. 7, a. 26.
158.14. Sous réserve des articles 158.1 et 158.13, la présente section ne s’applique pas à une dépense rattachée d’un contribuable à l’égard d’un droit aux produits dans les cas suivants :
a)  aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable et, selon le cas :
i.  la dépense du contribuable ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne constitue pas l’un des buts principaux pour lequel la dépense a été effectuée ;
ii.  avant la fin de l’année d’imposition durant laquelle la dépense a été effectuée, l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte, représente plus de 80 % de la dépense ;
b)  la dépense se rapporte à des commissions ou à d’autres frais reliés à l’établissement d’une police d’assurance qui couvre un risque qui a été cédé en totalité ou en partie au contribuable, et tant ce dernier que la personne auprès de laquelle la dépense a été effectuée ou sera effectuée sont des assureurs sous la surveillance soit du surintendant des institutions financières du Canada, lorsqu’il s’agit d’un assureur légalement tenu de lui faire rapport, soit, lorsque l’assureur est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité de cette province ou de l’Autorité des marchés financiers.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 52; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION XI
RESTRICTIONS SUR LES FRAIS DE PUBLICITÉ
1972, c. 23.
§ 1.  — Journaux canadiens
2003, c. 2, a. 53.
159. Dans la présente sous-section, l’expression :
« citoyen canadien » comprend les personnes et entités suivantes :
a)  une société ou une fiducie visée à l’un des paragraphes c.1 et d de l’article 998 qui est constituée ou instituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens ;
b)  une fiducie visée à l’un des paragraphes h et i.1 de l’article 998 dont le rentier est un citoyen canadien ;
c)  une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une telle fiducie dont les unités sont détenues en majorité par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
d)  une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « journal canadien » ;
e)  une association ou une personne visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « journal canadien » ;
« édition canadienne » d’un journal désigne un numéro, y compris un numéro spécial, dont la composition, l’impression et la publication sont faites au Canada et dont la rédaction est faite au Canada par des particuliers qui y résident ;
« États-Unis » désigne :
a)  les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Îles Vierges, Guam ni les autres territoires ou possessions des États-Unis ;
b)  toute région qui s’étend au-delà des eaux territoriales des États-Unis et à l’intérieur de laquelle, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, les États-Unis peuvent exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent ;
« journal canadien » désigne un journal dont le droit exclusif de l’éditer et d’en publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a)  un citoyen canadien ;
b)  une société de personnes dont, d’une part, les intérêts, qui représentent en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale de ses biens, sont la propriété à titre bénéficiaire d’une ou plusieurs sociétés décrites au paragraphe e, d’un ou plusieurs citoyens canadiens, ou d’une combinaison de ces personnes, et, d’autre part, au moins les 3/4 de chaque revenu ou perte provenant d’une source quelconque sont inclus dans le calcul du revenu d’une ou plusieurs de ces personnes ;
c)  une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens ;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou une municipalité canadienne ;
e)  une société constituée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province dont le président ou un autre officier qui préside, et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres officiers semblables, sont des citoyens canadiens et qui est, si elle a un capital-actions, l’une des sociétés suivantes :
i.  une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, autre qu’une société contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
ii.  une société dont au moins les 3/4 des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances, et dont des actions dont la juste valeur marchande représente au moins les 3/4 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société, sont la propriété à titre bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés publiques dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, autres que des sociétés publiques contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada.
Pour l’application de la définition de l’expression « édition canadienne » prévue au premier alinéa, un numéro d’un journal constitue une édition canadienne de ce journal même si la composition des annonces et des articles spéciaux et l’impression des suppléments de bandes illustrées de ce numéro ne sont pas faites au Canada.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe e de la définition de l’expression « journal canadien » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une autre société qui n’est pas une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, chaque actionnaire de cette autre société est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
b)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une société de personnes, chaque membre de cette société de personnes est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion la moins élevée du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice financier qui comprend ce moment.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, si le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source pour un exercice financier sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice financier est réputé égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 147; 1977, c. 26, a. 17; 1997, c. 31, a. 19; 2003, c. 2, a. 54.
159.1. Lorsque le droit d’éditer ou de publier un journal est détenu par une personne, société de personnes ou association visée à la définition de l’expression « journal canadien » prévue à l’article 159, pour le compte d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de la succession est une personne, société de personnes ou association visée à cette définition.
2003, c. 2, a. 55.
159.2. Un journal est réputé un journal canadien jusqu’à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel il cesserait de l’être, si ce n’était du présent article.
2003, c. 2, a. 55.
159.3. Lorsque, à un moment quelconque, une ou plusieurs personnes ou entités qui ne sont pas visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « journal canadien » prévue à l’article 159 ont, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait d’une personne ou entité qui détient le droit d’éditer ou de publier un numéro d’un journal, le journal est réputé ne pas être un journal canadien à ce moment.
2003, c. 2, a. 55.
159.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant, autrement admissible en déduction, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un journal, d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada, sauf si le numéro remplit les conditions suivantes :
a)  il est une édition canadienne d’un journal canadien ;
b)  il serait une édition canadienne d’un journal canadien, si ce n’était que sa composition ou son impression a été faite entièrement aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
2003, c. 2, a. 55.
159.5. L’article 159.4 ne s’applique pas à l’égard d’une annonce publiée dans un numéro spécial ou dans une édition spéciale d’un journal qui est rédigé en partie ou en totalité, imprimé et publié à l’extérieur du Canada, si ce numéro ou cette édition est consacré à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant principalement au Canada et si les éditeurs ne publient pas un tel numéro ou une telle édition plus de deux fois par année.
2003, c. 2, a. 55.
§ 2.  — Périodiques
2003, c. 2, a. 55.
159.6. Dans la présente sous-section, l’expression :
« annonce destinée au marché canadien » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« auteur » comprend un écrivain, un journaliste, un illustrateur et un photographe ;
« contenu rédactionnel original » d’un numéro d’un périodique désigne un contenu non publicitaire qui remplit l’une des conditions suivantes :
a)  l’auteur est un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2) ;
b)  il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro publiée à l’étranger ;
« périodique » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de la définition de l’expression « contenu rédactionnel original » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chaque version est une édition de ce numéro ;
b)  lorsqu’un numéro est publié en une seule version, cette version est une édition de ce numéro.
2003, c. 2, a. 55.
159.7. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un périodique, d’une annonce destinée au marché canadien, que la moitié du montant de ce débours ou de cette dépense si, à la fois :
a)  l’espace occupé par le contenu rédactionnel original du numéro représente moins de 80 %  de l’espace occupé par le contenu non publicitaire du numéro ;
b)  le montant de ce débours ou de cette dépense serait déductible dans le calcul de son revenu en l’absence du présent article.
2003, c. 2, a. 55.
§ 3.  — Radiodiffusion
2003, c. 2, a. 55.
159.8. Dans la présente sous-section, l’expression :
« entreprise étrangère de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion ou l’exploitation d’un réseau de radiodiffusion située à l’extérieur du Canada ou sur un navire ou un aéronef non immatriculé au Canada ;
« exploitation d’un réseau de radiodiffusion » comprend toute activité à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et dans le cadre de laquelle le contrôle de la totalité ou d’une partie des émissions ou de la programmation de l’une de ces entreprises de radiodiffusion est délégué à un exploitant de réseau.
2003, c. 2, a. 55.
159.9. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la diffusion d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
2003, c. 2, a. 55.
SECTION XII
INTÉRÊTS ET CERTAINS IMPÔTS FONCIERS
2004, c. 21, a. 61.
160. Un contribuable peut déduire le moindre d’un montant raisonnable ou du montant payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année, selon la méthode qu’il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :
a)  un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens ;
b)  un montant dû pour un bien acquis en vue de gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
c)  un montant payé au contribuable en vertu d’une loi pour accroître ou maintenir la capacité technologique d’une industrie ou pour toute autre raison, dans la mesure prescrite ; ou
d)  un emprunt utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel les articles 92.11 à 92.19 s’appliquent, ou s’appliqueraient si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, sauf que, lorsque les paiements de rente ont débuté en vertu du contrat dans une année d’imposition antérieure, le montant des intérêts payés ou à payer dans l’année ne doit pas être déduit dans la mesure où il excède le montant qui est inclus, en vertu de ces articles, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard de son intérêt dans le contrat.
1972, c. 23, a. 148; 1984, c. 15, a. 39; 1986, c. 19, a. 30; 1991, c. 25, a. 52; 1993, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 65.
161. Un montant n’est pas déductible aux termes des paragraphes a et b de l’article 160 dans la mesure où il représente des intérêts :
a)  sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l’article 835, qui n’est pas soit un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d’étalement ou une police établie en vertu d’un tel régime ou d’une telle rente, soit un contrat de rente à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé ;
b)  sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe a ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie visée audit paragraphe ;
c)  sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), une action de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ou une action de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), ou sur un montant dû pour de telles actions.
1972, c. 23, a. 149; 1978, c. 26, a. 37; 1980, c. 13, a. 10; 1984, c. 35, a. 13; 1991, c. 25, a. 53; 1993, c. 16, a. 88; 2001, c. 53, a. 45; 2004, c. 21, a. 62; 2005, c. 1, a. 66.
162. Aux fins de l’article 160, lorsqu’une personne fait un emprunt sous la promesse de rembourser un montant plus élevé et de payer de l’intérêt sur le montant plus élevé, le montant emprunté est réputé être le montant plus élevé. Toutefois, lorsque le montant réellement emprunté n’est utilisé qu’en partie pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, le montant ainsi utilisé est réputé être la proportion du montant plus élevé représentée par le montant réellement utilisé à cette fin sur le montant réellement emprunté.
1972, c. 23, a. 150.
163. Est admissible en déduction un montant payé dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction aux termes de l’article 160 s’il était payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année.
1972, c. 23, a. 151.
163.1. Pour l’application des articles 160 et 163, un montant payé dans l’année par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts comprend un montant payé par lui dans l’année, après 1980 et à l’égard d’une période commençant après 1980, qui est un intérêt, au sens du paragraphe i de l’article 835, à l’égard d’une avance sur police, au sens que lui donnerait le paragraphe h de ce dernier article si ce paragraphe ne visait pas une avance consentie conformément aux modalités d’un contrat de rente, consentie par un assureur dans la mesure où ce montant est, après confirmation par l’assureur au moyen du formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter à la fois :
a)  un tel intérêt payé dans l’année sur ce prêt ;
b)  un tel intérêt qui n’est pas ajouté dans le calcul du coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, pour le contribuable, de son intérêt dans la police ;
c)  un intérêt qui n’est pas payé sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l’article 835, qui est un contrat de rente établi avant 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans ou sur un montant à payer pour un bien acquis avant 1978 qui est un intérêt dans un tel contrat.
1981, c. 12, a. 1; 1986, c. 19, a. 31; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 46; 2005, c. 1, a. 67.
163.2. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 14; 1990, c. 59, a. 91.
164. Malgré l’article 160, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une dépense qu’il a engagée dans l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain ou à titre ou en paiement intégral ou partiel d’impôts fonciers payés ou à payer par lui à l’égard du terrain à une province ou à une municipalité canadienne, sauf jusqu’à concurrence du montant déterminé au deuxième alinéa, à moins que ce terrain puisse être raisonnablement considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le rapport entre le coût du terrain pour le contribuable et le revenu brut en provenant pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, comme ayant été, dans l’année:
a)  soit utilisé dans le cours de l’exploitation par le contribuable d’une entreprise dans l’année donnée, autre qu’une entreprise dans le cours normal de laquelle le terrain est détenu principalement pour fins de revente ou de mise en valeur;
b)  soit détenu principalement par le contribuable pour produire ou gagner un revenu en provenant pour l’année donnée.
Le montant visé au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent du revenu brut du contribuable provenant du terrain pour l’année donnée sur l’ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant du terrain pour cette année;
b)  lorsque le contribuable est une société dont l’entreprise principale consiste à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou consiste en une combinaison de ces activités, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
1972, c. 23, a. 152; 1975, c. 22, a. 20; 1980, c. 13, a. 11; 1990, c. 59, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
165. Aux fins de l’article 164:
a)  le mot «terrain», sauf dans la mesure où il est utilisé comme aire de stationnement à péage, n’inclut pas:
i.  un édifice ou une autre structure fixée au sol;
ii.  le terrain sur lequel repose un bien visé au sous-paragraphe i; ou
iii.  le terrain qui est adjacent à celui visé au sous-paragraphe ii et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain similaire nécessaire à l’utilisation de biens visés au sous-paragraphe i;
b)  l’expression «impôts fonciers» ne comprend pas un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens;
c)  l’expression «intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain» inclut l’intérêt payé ou à payer dans l’année à l’égard d’un emprunt que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances:
i.  comme un emprunt utilisé relativement à l’acquisition d’un terrain, même si on ne peut le rattacher directement à un terrain en particulier; ou
ii.  comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à acquérir un terrain devant être utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que prévu aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 164, sauf si cette aide prend la forme d’un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l’égard duquel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
1972, c. 23, a. 153; 1975, c. 22, a. 21; 1990, c. 59, a. 93; 1997, c. 3, a. 71.
165.1. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est tenu de payer un montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qu’il a utilisé pour acquérir un terrain dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou conformément à une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 aux fins de payer un tel terrain et que, dans une année d’imposition du contribuable, la société de personnes aliène la totalité ou une partie du terrain ou le contribuable aliène la totalité ou une partie de son intérêt dans la société de personnes, en faveur d’une personne qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable, ce dernier peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute année d’imposition subséquente, déduire la partie de ce montant qui peut raisonnablement être attribuée à la partie du terrain ou de l’intérêt dans la société de personnes, selon le cas, qui est ainsi aliénée et qui n’était pas:
a)  admissible en déduction, en vertu de l’article 164, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
b)  admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition;
c)  incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien; ni
d)  admissible en déduction, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1978, c. 26, a. 38; 1995, c. 49, a. 48; 1997, c. 3, a. 71.
165.2. Aux fins de la présente section, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est égale au montant qui représenterait l’intérêt pour l’année, calculé au taux prescrit, à l’égard d’un prêt de 1 000 000 $ impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas, sous réserve des articles 165.3 à 165.5, sa déduction de base pour l’année est nulle.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71.
165.3. Malgré l’article 165.2, lorsqu’aucune des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition n’a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et que toutes ces sociétés ont produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application de la présente section, un montant à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année d’imposition et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 1 000 000 $, la déduction de base de chacune des sociétés pour l’année est égale à la déduction de base qui serait calculée en vertu de l’article 165.2 à l’égard de la société si la référence, dans cet article, à un montant de 1 000 000 $ était remplacée par une référence au montant qui lui est ainsi attribué.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44.
165.4. Lorsque l’une des sociétés visées à l’article 165.3 fait défaut de produire au ministre l’entente y visée dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 1 000 000 $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle société est réputé un montant qui lui a été attribué en vertu de l’article 165.3.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44.
165.4.1. Malgré l’article 165.2, lorsque l’une des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu’un montant est, conformément au paragraphe 2.3 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, la déduction de base pour l’année de chacune de ces sociétés est égale à sa déduction de base déterminée pour cette année pour l’application de l’alinéa f du paragraphe 2 de cet article 18.
Lorsque, pour une année d’imposition, une société visée au premier alinéa a produit une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 2.3 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1999, c. 83, a. 45; 2000, c. 5, a. 293.
165.5. Malgré toute autre disposition de la présente section:
a)  lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.3 et 165.4, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;
b)  lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.2 à 165.4, autre qu’une société à laquelle s’applique l’article 165.4.1, a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l’année est égale à sa déduction de base pour l’année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 46.
166. Une société ne peut déduire un montant payé à titre d’intérêt ou à tout autre titre aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel à moins que ces obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relativement aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930, pour procurer au débiteur quelque allégement à ses difficultés financières et pour remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition.
1972, c. 23, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 46.
167. Lorsque, en raison de l’aliénation d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement, le cessionnaire obtient le droit à un montant d’intérêt qui a couru sur cette créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation et qui n’est payable qu’après ce moment, le cédant doit inclure ce montant à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, sauf dans la mesure où il l’a inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
En ce cas, le cessionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de cet intérêt couru jusqu’au moment de l’aliénation, dans la mesure où il l’a inclus, à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 155; 1984, c. 15, a. 40; 1996, c. 39, a. 273.
167.1. Lorsque l’émetteur d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement est tenu de payer un intérêt stipulé sur la créance pour une période antérieure à l’émission et qu’il est raisonnable de considérer que la contrepartie versée à l’émetteur par la personne à qui la créance est émise comprend cet intérêt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 87, 87.2, 89 à 92.7 et 167, l’émission de la créance est réputée être une aliénation de la créance par l’émetteur, à titre de cédant, en faveur de la personne à qui la créance est émise, à titre de cessionnaire, et cet intérêt est réputé constituer un intérêt qui a couru sur la créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation;
b)  malgré le paragraphe a ou toute autre disposition de la présente loi, l’émetteur ne peut déduire ni inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu.
1985, c. 25, a. 34; 1991, c. 25, a. 54.
168. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 156; 1984, c. 15, a. 41.
169. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société résidant au Canada ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée à l’article 170, d’un montant autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année, relativement aux intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.
170. La proportion à laquelle réfère l’article 169 est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée « moyenne des dettes impayées » dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société pour l’année sur le montant égal à deux fois le total des montants suivants :
a)  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société ;
b)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ;
c)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société est propriétaire.
1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56.
171. Les dettes impayées visées dans les articles 169 et 170 désignent l’ensemble de chaque montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant payable par la société à une personne qui est dans l’année une personne désignée ne résidant pas au Canada, sur lequel des intérêts payés ou à payer sont ou seraient, sans l’article 169, admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
Toutefois, les dettes impayées visées à ces articles 169 et 170 n’incluent pas un montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant :
a)  soit à une société d’assurance ne résidant pas au Canada, dans la mesure où le montant impayé était, pour l’année d’imposition de la société d’assurance qui comprend le moment donné, un bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement ;
b)  soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient, au moment donné, le montant impayé dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
1972, c. 23, a. 159; 1975, c. 22, a. 22; 1984, c. 15, a. 42; 1990, c. 59, a. 95; 1994, c. 22, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 99; 2004, c. 8, a. 30.
172. Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article et des articles 169 à 171 et 174, on entend par :
a)  « actionnaire désigné » d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui :
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société ;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société ;
b)  « actionnaire désigné ne résidant pas au Canada » d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
c)  « personne désignée ne résidant pas au Canada » :
i.  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ; ou
ii.  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier :
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote ;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57.
173. (Abrogé).
1973, c. 18, a. 6; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 58.
173.1. Pour l’application du présent article et des articles 169 à 172 et 174, lorsque, sans le présent article, une personne serait un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, elle est réputée ne pas être un tel actionnaire à ce moment si, à la fois :
a)  un contrat ou arrangement en vigueur à ce moment prévoit que, à la réalisation d’une condition ou à la survenance d’un événement, la personne cessera d’être un actionnaire désigné, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cette condition se réalise ou que cet événement survienne ;
b)  la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire désigné est la sauvegarde de ses droits ou intérêts ou de ceux d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’égard d’une créance qui, à un moment quelconque, lui est due ou est due à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1994, c. 22, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 59.
174. Aux fins des articles 169 à 171, lorsqu’une personne donnée, décrite au deuxième alinéa, fait un prêt à une autre personne à la condition qu’une personne fasse un prêt à une société donnée résidant au Canada, le moindre de ces deux prêts est réputé être une dette contractée par la société donnée envers la personne donnée.
La personne donnée visée au premier alinéa est:
a)  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’une société;
b)  une personne ne résidant pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné d’une société.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71.
175. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 162; 1982, c. 5, a. 47; 1986, c. 19, a. 33.
175.1. 1.  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée :
a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année ;
b)  soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance ;
c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année.
2.  La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3.  Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé au paragraphe 1 de l’article 222 du fait qu’il est soit un paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de cet article 222 qui est décrit au paragraphe b de l’article 222.1, soit un paiement auquel réfère en deuxième lieu ce paragraphe 1, et qui, à la fois :
a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ;
b)  n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4.  Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l’acquisition d’une police d’assurance, sauf l’une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police :
a)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ;
b)  une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois.
1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31.
175.1.1. Sous réserve de l’article 851.22.13.1, lorsque, à un moment quelconque, un paiement est fait à une personne ou à une société de personnes par un contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou relativement à un bien dont il tire un revenu, à l’égard d’un emprunt ou d’un montant à payer pour un bien acquis par lui, appelé « dette obligataire » dans le présent article, en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt qu’il doit payer sur la dette obligataire ou à titre de pénalité ou de prime qu’il doit payer en raison du remboursement par lui, avant échéance, de la totalité ou d’une partie du principal de la dette obligataire, le paiement, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, si ce n’était de la réduction ou du remboursement, serait payé ou à payer par le contribuable à titre d’intérêt sur la dette obligataire pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après ce moment, et dans la mesure où il n’excède pas la valeur à ce moment de ce montant, est réputé :
a)  pour l’application de la présente partie, avoir été payé par le contribuable et reçu par la personne ou société de personnes à ce moment à titre d’intérêt sur la dette obligataire ;
b)  aux fins de calculer le revenu du contribuable à l’égard de l’entreprise ou du bien pour l’année, être payé ou à payer par le contribuable dans cette année à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique de payer des intérêts :
i.  sur la dette obligataire, dans le cas d’une telle réduction ;
ii.  dans le cas d’un tel remboursement applicable à la totalité ou à une partie du principal d’une dette obligataire :
1°  qui constitue un emprunt, sur l’emprunt utilisé dans l’année pour les fins auxquelles cet emprunt qui a été remboursé a été utilisé, sauf dans la mesure où l’emprunt a été utilisé par le contribuable pour acquérir un bien ;
2°  qui constitue soit un emprunt utilisé pour acquérir un bien, soit un montant à payer pour un bien acquis par le contribuable, sur la dette obligataire dans la mesure où le bien ou un bien y substitué est utilisé par le contribuable dans l’année aux fins d’en tirer un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d’une entreprise.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)  le paiement peut raisonnablement être considéré comme ayant été fait à l’égard d’une prorogation du terme d’une dette obligataire ou à l’égard de la substitution ou de la conversion d’une dette obligataire en une autre dette obligataire ou en une action ;
b)  le paiement est soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1993, c. 16, a. 89; 1995, c. 49, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 27; 2003, c. 2, a. 60.
175.1.2. Pour l’application de la présente partie, le montant d’intérêts payable pour une année d’imposition, sur un emprunt ou sur un montant dû pour un bien, appelé «dette obligataire» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.8, par une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «emprunteur» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.7, est réputé, malgré le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 175.1.1, être égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, qui aurait été payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur au 31 décembre 1991, à titre de principal de la dette obligataire correspondait à l’excédent de ce montant impayé, au moment donné, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé avant le moment donné en exécution, totale ou partielle, de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure, à la fois, au début de l’année, au moment du paiement du montant et au 31 décembre 1991, autre qu’une période, ou qu’une partie de période, qui fait partie de l’année, lorsqu’aucun montant semblable n’a été payé avant le moment donné à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure à la fin de l’année;
ii.  l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant l’année;
b)  l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l’emprunteur à l’égard de l’année ou d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l’année; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant l’année.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.1.3. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert ou réacquiert un bien de l’emprunteur dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à l’égard de la dette, et que, à ce moment, l’ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui déterminé au troisième alinéa, cet excédent étant appelé «excédent donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 484 à 484.6 à l’égard de l’emprunteur, le principal de la dette obligataire à ce moment est réputé égal à l’excédent de ce principal, à ce moment, sur l’excédent donné;
b)  l’excédent donné doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette obligataire.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à ce moment en exécution totale ou partielle de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’intérêts, n’excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné, ou à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, qui fait partie de l’année et qui est antérieure au moment donné.
L’ensemble visé en second lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le moment donné;
b)  le montant d’intérêts qui serait réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année, si celle-ci s’était terminée immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112; 1996, c. 39, a. 52.
175.1.4. Lorsque, à un moment quelconque, un montant est payé par une personne ou société de personnes à l’égard d’une dette obligataire d’un emprunteur soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la dette obligataire, autre qu’un paiement visé au deuxième alinéa de l’article 175.1.1, à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, ce montant est réputé, à la fois:
a)  pour l’application de l’article 175.1.5 et, sous réserve de cet article, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de cette période ou de cette partie de période;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant payé à ce moment en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ou de cette partie de période.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.1.5. Lorsqu’un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par un emprunteur à l’égard d’une période donnée, ou d’une partie de celle-ci, postérieure au 31 décembre 1991, peut raisonnablement être considéré comme un montant payable en contrepartie soit d’une réduction du montant d’intérêts qui serait autrement payable sur la dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure, soit d’une réduction du montant qui a été payé, ou peut l’être, avant le début d’une période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure, lesquelles réductions sont déterminées sans tenir compte de l’existence d’une autre dette obligataire ou d’un montant d’intérêts payé ou payable sur une autre dette obligataire, ce montant est réputé, à la fois:
a)  pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période ultérieure et ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de la période donnée;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être, une fois payé, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ultérieure.
1994, c. 22, a. 112.
175.1.6. Lorsqu’une obligation à l’égard d’une dette obligataire d’une personne ou société de personnes est assumée par un emprunteur à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une période, est réputé, dans la mesure où cette période est comprise dans une année d’imposition de l’emprunteur qui se termine après le 31 décembre 1991, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année;
b)  les articles 175.1.2 et 175.1.3 s’appliquent à l’emprunteur, après ce moment, à l’égard de la dette obligataire, en supposant que l’article 175.1.2 s’est appliqué à l’emprunteur à l’égard de cette dette avant ce moment.
Pour l’application du présent article, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné postérieur au début de la période donnée qui commence au début de la première période à l’égard de laquelle un montant d’intérêts est payable sur la dette obligataire par une personne ou société de personnes et se termine au moment donné, l’emprunteur est réputé, tout au long de la période donnée, avoir existé et avoir eu des années d’imposition se terminant le jour de l’année où sa première année d’imposition s’est terminée.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.1.7. Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné, en exécution de l’obligation de payer un montant donné d’intérêts sur une dette obligataire à l’égard d’une période ultérieure ou d’une partie de celle-ci, excède ce montant donné, escompté, pour la période donnée qui commence au moment donné et se termine à la fin de la période ultérieure ou de la partie de celle-ci, au taux d’intérêt applicable à la dette obligataire au cours de la période donnée ou, lorsque le taux d’intérêt à l’égard d’une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné, cet excédent est réputé, à la fois:
a)  pour l’application des articles 175.1.2 à 175.1.6 et 175.1.8, ne pas être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire;
b)  être un paiement à titre de pénalité ou de prime, visé à l’article 175.1.1, à l’égard de la dette obligataire.
1994, c. 22, a. 112.
175.1.8. Malgré les articles 175.1.2 à 175.1.7, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts payable sur une dette obligataire par un particulier, autre qu’une fiducie, ou réputé, en vertu de l’article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par une société, une société de personnes ou une fiducie, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant un moment donné, ne doit pas excéder l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour :
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 ;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981 à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158 ;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net ;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole ;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2 ;
d.2)  verser un montant à un compte en vertu d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41.
175.2.1. Pour l’application de l’article 175.2, dans la mesure où une dette est contractée par un contribuable à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque, ce bien ou un bien y substitué est utilisé à l’une des fins mentionnées à cet article, la dette est réputée avoir été contractée à ce moment et à cette fin.
1993, c. 16, a. 91; 1994, c. 22, a. 114.
175.2.2. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un emprunt pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable ou qu’un bien immeuble, et que la partie de l’emprunt ainsi utilisée immédiatement avant ce moment excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le montant de cet excédent, dans la mesure où il reste à rembourser après ce moment, est réputé un emprunt utilisé par le contribuable pour gagner un revenu provenant du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la partie de l’emprunt utilisée pour acquérir la contrepartie;
b)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné et que le paragraphe a ne s’applique pas, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant inclus, en raison du paragraphe c, dans l’ensemble déterminé en vertu du présent alinéa, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie;
c)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie qui comprend une réduction du montant de l’emprunt, le montant de cette réduction;
d)  lorsque le contribuable n’a pas aliéné le bien au moment donné, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait aliéné le bien à ce moment et avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.3. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un ou plusieurs emprunts, appelés «montant emprunté» dans le présent article, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise en raison de la cessation de l’exploitation de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à un moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent paragraphe, qui coïncide avec le moment donné ou qui lui est postérieur, le contribuable aliène un bien dont la dernière utilisation qu’il en a faite a été dans le cadre de cette entreprise, le contribuable est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie du montant emprunté pour acquérir le bien correspondant au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
ii.  la partie du montant emprunté qui reste à rembourser au moment de l’aliénation et qui n’est pas réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir été utilisée avant le moment de l’aliénation pour acquérir un autre bien;
b)  sous réserve du paragraphe a, le montant emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable utilisait dans le cadre de son entreprise;
c)  la partie du montant emprunté qui, à un moment quelconque après le moment donné, reste à rembourser et qui n’est pas réputée, en vertu du paragraphe a, avoir été utilisée avant ce moment quelconque pour acquérir un bien, est réputée utilisée par le contribuable, à ce moment quelconque, pour gagner un revenu provenant de l’entreprise;
d)  les exercices financiers de l’entreprise sont réputés, après le moment donné, coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.4. Pour l’application du paragraphe a de l’article 175.2.3 :
a)  lorsqu’un contribuable a utilisé un bien dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, il est réputé aliéner le bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin ;
b)  lorsqu’un contribuable utilisait régulièrement un bien en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin :
i.  il est réputé aliéner le bien à ce moment ;
ii.  la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à la proportion de sa juste valeur marchande à ce moment, représentée par le rapport entre l’usage régulièrement fait du bien dans le cadre de l’entreprise et l’usage total régulièrement fait de ce bien ;
c)  lorsque le contribuable est une fiducie, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas.
1995, c. 49, a. 51; 2004, c. 21, a. 64.
175.2.5. Le montant qui est dû par un contribuable pour un bien est réputé, pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7 et, lorsque l’article 175.2.3 s’applique à l’égard de ce montant, de la présente partie, un montant dû à l’égard d’un emprunt utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.6. Pour l’application des articles 175.2.2 à 175.2.7, lorsqu’un emprunt qui a été utilisé pour acquérir un intérêt dans une société de personnes est, en raison de cette acquisition, considéré utilisé à un moment quelconque pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes, l’emprunt est réputé utilisé à ce moment pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est l’intérêt dans la société de personnes et ne pas être utilisé pour gagner un revenu provenant de l’entreprise ou du bien de la société de personnes.
1995, c. 49, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.
175.2.7. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable utilise un emprunt pour rembourser un emprunt antérieur qui était réputé, en vertu du paragraphe c de l’article 175.2.3 et immédiatement avant ce moment, utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les paragraphes a à c de l’article 175.2.3 s’appliquent à l’égard de l’emprunt;
b)  l’article 183 ne s’applique pas à l’égard de l’emprunt.
1995, c. 49, a. 51.
175.2.8. Pour l’application du présent article et des articles 175.2.9 à 175.2.11, l’expression :
« avance de succursale » d’une banque étrangère autorisée désigne un montant attribué ou fourni par la banque, ou pour le compte de celle-ci, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour le bénéfice de cette entreprise, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées dans la même mesure et la même forme que le serait habituellement un prêt fait par elle à une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance ;
« états financiers de succursale » d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition désigne les états non consolidés de l’actif et du passif ainsi que des recettes et des dépenses relatifs à son entreprise bancaire canadienne qui :
a)  font partie du rapport annuel de la banque qu’elle produit pour l’année auprès du surintendant des institutions financières du Canada, conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), et que celui-ci accepte ;
b)  sont établis, si un tel rapport n’a pas à être produit pour l’année, de façon conforme aux états figurant dans un ou des rapports annuels ainsi produits et acceptés pour une ou des périodes comprenant l’année ;
« période de calcul » d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition désigne l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année est divisée, qui sont désignées par la banque dans sa déclaration fiscale pour l’année ou, en l’absence d’une telle désignation, par le ministre, et qui remplissent les conditions suivantes :
a)  aucune période ne compte plus de 31 jours ;
b)  la première période commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année ;
c)  elles sont conformes aux périodes de calcul établies par la banque pour son année d’imposition précédente, à moins que le ministre n’accepte par écrit qu’il en soit autrement.
Si le ministre démontre que les états visés à la définition de l’expression « états financiers de succursale » prévue au premier alinéa ne sont pas préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, tels que modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières du Canada en vertu du paragraphe 4 de l’article 308 de la Loi sur les banques, appelés « principes comptables modifiés » dans le présent alinéa, cette expression « états financiers de succursale » désigne ces états tels qu’ils doivent être modifiés pour les rendre conformes aux principes comptables modifiés.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.9. Une banque étrangère autorisée peut déduire à titre d’intérêt dans le calcul du revenu provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, pour chacune des périodes de calcul de la banque pour l’année, l’un des montants suivants :
a)  lorsque, à la fin de la période, le montant total de ses avances de succursale et de ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes représente 95 % ou plus du montant de son actif à ce moment, un montant qui n’excède pas :
i.  si le montant des dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est inférieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :

E + D × (0,95 × A − C) / B ;

ii.  si le montant des dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :

E × (0,95 × A) / C ;

b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

D + E ;

ii.  le produit obtenu en multipliant la moyenne du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période, établie d’après des observations quotidiennes, par le moindre du montant que la banque étrangère autorisée réclame dans sa déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante :

(0,95 × A) − (B + C).

Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de l’actif de la banque à la fin de la période ;
b)  la lettre B représente le montant des avances de succursale de la banque à la fin de la période ;
c)  la lettre C représente le montant des dettes de la banque dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à la fin de la période ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour la période, à l’égard d’une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, s’ils constituaient des intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque due à une autre personne et si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11 ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à des intérêts pour la période à l’égard d’une dette de la banque due à une autre personne ou à une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.10. Seuls les montants relatifs à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les registres de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être comptabilisés aux fins d’établir les états financiers de succursale, doivent être utilisés pour déterminer les montants visés au premier alinéa de l’article 175.2.9 qui représentent l’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes et ses avances de succursale, et ceux visés au deuxième alinéa de cet article 175.2.9.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.11. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 175.2.9, est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour une période de calcul, à l’égard d’une avance de succursale, le montant qui serait payable à titre d’intérêt pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et des autres modalités de l’avance déterminées en tenant compte du paragraphe c, si, à la fois :
a)  l’emprunteur était une personne qui exploitait l’entreprise bancaire canadienne de la banque, qui n’avait pas de lien de dépendance avec cette dernière et qui avait la même réputation de solvabilité et la même capacité d’emprunt que celle-ci ;
b)  l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur ;
c)  les modalités de l’avance, autres que le taux d’intérêt mais incluant la structure de calcul des intérêts, la question de savoir si le taux est fixe ou variable et le choix du taux de référence, qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur, compte tenu de toutes les circonstances, incluant la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.12. Pour l’application du présent article et des articles 175.2.13 à 175.2.15, l’expression :
« date de l’échange » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne, selon le cas :
a)  si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui est libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable ;
b)  si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle le contribuable utilise l’emprunt ou le bien acquis, directement ou indirectement, soit pour acquérir des fonds qui sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu, soit pour régler une obligation ainsi libellée ;
« dette en devise faible » d’un contribuable à un moment donné désigne une dette donnée en monnaie étrangère, appelée « devise faible » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment, appelé « moment de l’engagement » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt ou à l’acquisition d’un bien, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’une des situations suivantes s’applique :
i.  l’emprunt est libellé dans une devise, appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, est utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et n’est pas utilisé pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
ii.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds qui sont libellés dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui sont utilisés pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui ne sont pas utilisés pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iii.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation qui est libellée dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui n’est pas contractée ou prise en charge pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iv.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible à l’égard de laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu est une devise autre que celle de la dette donnée et est réputée la devise utilisée pour gagner un revenu à l’égard de la dette donnée ;
b)  le montant de la dette donnée et de toute autre dette qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dette en devise faible à un moment quelconque et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable dans le cadre d’une série d’opérations au cours de laquelle la dette donnée est contractée ou prise en charge, excède 500 000 $ ;
c)  l’une des situations suivantes s’applique :
i.  si le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée est déterminé selon une formule basée sur la valeur de temps à autre d’un taux de référence, autre qu’un taux de référence dont la valeur est établie ou influencée de façon sensible par le contribuable, le taux d’intérêt au moment de l’engagement, tel que déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors à payer, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment de l’engagement dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
1°  le contribuable avait, au moment de l’engagement, plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
2°  des intérêts sur la dette d’un montant équivalent visée au sous-paragraphe 1° étaient à payer au moment de l’engagement ;
ii.  dans les autres cas, le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment donné dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
« opération de couverture » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne une entente qui est conclue par le contribuable et qui remplit les conditions suivantes :
a)  l’on peut raisonnablement considérer qu’elle a été conclue par le contribuable principalement pour réduire le risque que présente pour lui la variation de la valeur de la devise faible, relativement au paiement du principal ou des intérêts à l’égard de la dette ;
b)  elle est désignée par le contribuable, à titre d’opération de couverture à l’égard de la dette, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour qui suit le jour où il a conclu l’entente.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.13. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une dette donnée d’un contribuable, autre qu’une société visée à l’un des paragraphes a, b, c et e de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible :
a)  aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période qui commence après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible, ne peut excéder le montant des intérêts qui, si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
b)  le montant du gain ou de la perte, étant respectivement appelés « gain sur change » et « perte sur change » dans le présent article et l’article 175.2.14, du contribuable pour une année d’imposition qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette et qui est attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie doit être inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou de biens auquel la dette se rapporte ;
c)  le montant des intérêts sur la dette qui, en raison du présent article, ne sont pas déductibles est, aux fins du calcul du gain sur change ou de la perte sur change du contribuable qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette, réputé un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.14. Pour l’application de l’article 175.2.13 dans le cas où un contribuable a conclu une opération de couverture à l’égard d’une dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, le montant payé ou à payer dans la devise faible pour une année d’imposition à titre d’intérêt sur la dette, ou payé dans la devise faible pour une année d’imposition à titre de principal de la dette, doit être diminué, à l’égard du montant ainsi payé ou à payer, du montant de tout gain sur change, ou augmenté du montant de toute perte sur change, découlant de l’opération de couverture.
2004, c. 8, a. 32.
175.2.15. Lorsque le montant impayé, exprimé dans la devise faible, à titre de principal à l’égard d’une dette qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, est réduit avant échéance, que ce soit par remboursement ou autrement, le montant de cette réduction, exprimé dans la devise faible, est réputé une dette distincte à compter du moment de l’engagement, sauf aux fins de déterminer le taux d’intérêt qui aurait été exigé sur une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dette en devise faible » prévue à l’article 175.2.12.
2004, c. 8, a. 32.
175.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 36; 1987, c. 67, a. 42.
SECTION XII.1
ENTREPRISE EXERCÉE À DOMICILE
1990, c. 59, a. 98; 1999, c. 83, a. 47.
175.4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier ou une société de personnes dont le particulier est membre ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, un montant, à l’égard d’un montant qui serait autrement déductible, pour une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel le particulier habite, que dans la mesure où cette partie est:
a)  soit le principal lieu d’affaires du particulier ou de la société de personnes, selon le cas;
b)  soit utilisée à la fois:
i.  exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise;
ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 48; 1997, c. 31, a. 21.
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.17.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par une telle attestation de classification ;
b.1)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’une résidence d’accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7; 2006, c. 13, a. 29.
175.6. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 175.5, relativement à une entreprise d’un particulier ou d’une société de personnes pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, précédant une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné, selon le cas, excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa, relativement à cette entreprise du particulier ou de la société de personnes pour cette année d’imposition précédente ou cet exercice financier précédent, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’article 175.4, cet excédent est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, un montant autrement déductible pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, relativement à une partie d’un établissement qui est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4 pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
b)  pour l’application de l’article 175.5, cet excédent est réputé une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible et qui est déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 2000, c. 39, a. 17.
SECTION XII.1.1
FRAIS DE REPRÉSENTATION
2004, c. 21, a. 65.
175.6.1. L’ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, dont chacun est un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour l’année, ne peut excéder :
a)  à l’égard d’une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d’intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l’inventaire d’un autre contribuable, l’un des montants suivants :
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe n’excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante :

[2 % × (A / B)] + [2 % × (C − A)] ;

ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $ ;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante :

[1,25 % × (A / B)] + [1,25 % × (C − A)] ;

b)  dans les autres cas, l’un des montants suivants :
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien n’excède pas 32 500 $, un montant égal à 2 % de ce revenu brut ;
ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $ ;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25 % de ce revenu brut.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a ;
b)  la lettre B représente le pourcentage moyen de l’ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a ;
c)  la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a.
Lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, le revenu brut du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu’il constitue un montant à l’égard de la nourriture ou de boissons consommées à un endroit éloigné d’au moins 40 kilomètres d’un lieu d’affaires du contribuable par une personne qui y travaille habituellement ou qui y est ordinairement attachée et qu’il s’agit d’un montant payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont effectuées par cette personne à un endroit situé à plus de 40 kilomètres de ce lieu d’affaires.
De plus, un contribuable membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci ne peut, à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes ou d’un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou du bien pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu’il a engagé et auquel s’applique l’article 421.1.
2004, c. 21, a. 65; 2005, c. 23, a. 42.
SECTION XII.2
PERTES FACTICES
1990, c. 59, a. 98.
175.7. L’article 175.9 s’applique, sous réserve de l’article 851.22.28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  un contribuable, appelé « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b)  l’aliénation n’est pas décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
c)  le cédant n’est pas un assureur ;
d)  l’entreprise habituelle du cédant comprend le prêt d’argent, et le bien donné était utilisé ou détenu dans le cadre de cette entreprise ;
e)  le bien donné est une action, ou un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette ;
f)  le bien donné n’était pas, immédiatement avant l’aliénation, une immobilisation du cédant ;
g)  au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
h)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 45; 2005, c. 1, a. 68.
175.8. L’article 175.9 s’applique également lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une personne, appelée « cédant » dans le présent article et l’article 175.9, aliène un bien donné ;
b)  le bien donné est décrit dans l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ;
c)  l’aliénation n’est pas une aliénation réputée en vertu de l’un des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5 ou de l’un des articles 832.1 et 999.1 ;
d)  au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui s’est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l’article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;
e)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 33.
175.9. Lorsque le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien donné en raison de l’un des articles 175.7 et 175.8 :
a)  la perte du cédant résultant de l’aliénation est réputée nulle ;
b)  la perte du cédant résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d’une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;
iii.  lorsque le cédant est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celui-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv.  lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
a)  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier ;
b)  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent article, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 34.
175.10. Pour l’application des articles 175.7 à 175.9, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
2000, c. 5, a. 46; 2005, c. 1, a. 69.
SECTION XIII
EMPRUNTS
1972, c. 23.
176. Sous réserve de l’article 176.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa, qui n’est pas autrement déductible dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense qu’il engage dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure :
a)  soit pour emprunter de l’argent qu’il utilise pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ;
b)  soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ;
c)  soit à l’occasion de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration d’une créance du contribuable ou à l’occasion de la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b ;
2°  dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’un des montants suivants :
a)   un montant payé ou à payer au titre du principal d’une créance ou des intérêts à son égard ;
b)   un montant conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
c)   un montant calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, ou en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1972, c. 23, a. 163; 1980, c. 13, a. 12; 1990, c. 59, a. 99; 1995, c. 49, a. 53; 2001, c. 7, a. 28; 2003, c. 2, a. 61.
176.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l’article 176 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  l’excédent du montant de la dépense sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l’égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 100.
176.2. Pour l’application des articles 176, 176.1 et 176.3, lorsque, dans une année d’imposition, toutes les créances à l’égard d’argent emprunté décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 176 ou d’un montant à payer décrit au paragraphe b de ce premier alinéa sont réglées ou éteintes par le contribuable, autrement que lors d’une opération faite dans le cadre d’une série de prêts ou autres opérations et remboursements, pour une contrepartie qui ne comprend aucun des biens, décrits au deuxième alinéa, du contribuable, d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance est membre ou bénéficiaire, l’article 176.1 doit se lire sans tenir compte des mots «le moindre des montants suivants» et de son paragraphe a.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, un intérêt dans une société de personnes, une participation dans un syndicat, une action du capital-actions d’une société et une créance.
1990, c. 59, a. 100; 1995, c. 49, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
176.3. Aux fins des articles 176 à 176.2, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a)  aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 176 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b)  toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 176 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 100; 1997, c. 3, a. 71.
176.4. Un contribuable peut déduire un montant à payer par lui, autre qu’un montant visé à l’article 176.5, à titre d’honoraires de préposé aux registres, d’honoraires d’agent de transfert, de frais pour droit d’accès, de frais de garantie, de frais de dépôt de documents, de frais de gestion ou d’autres frais semblables que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à l’année et qu’il engage:
a)  soit pour emprunter de l’argent en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt;
b)  soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie;
c)  soit pour la révision du calendrier de remboursement ou la restructuration d’une créance du contribuable ou pour la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b;
2°  dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
1990, c. 59, a. 100; 1995, c. 49, a. 55.
176.5. Le montant auquel réfère l’article 176.4 est :
a)  soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
b)  soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable ;
c)  soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1990, c. 59, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 62.
176.6. Un contribuable peut déduire la partie du moindre des montants suivants que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’il doit, de temps à autre au cours de l’année, à une institution financière véritable en vertu d’un prêt consenti par cette institution:
a)  la prime à payer par le contribuable pour l’année en vertu d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente lorsque, à la fois:
i.  un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière véritable dans le cadre du prêt;
ii.  l’intérêt à payer à l’égard du prêt est ou serait, en l’absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
iii.  la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l’institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;
b)  le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 92; 1995, c. 49, a. 56.
177. Un contribuable peut déduire la partie d’un prêt ou d’une dette qu’il rembourse dans l’année et qu’il a incluse, en vertu de l’article 113, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements.
Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le montant du prêt ou de la dette n’était pas admissible en déduction aux fins de calculer le revenu imposable du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 164; 1973, c. 17, a. 15; 1984, c. 15, a. 45; 1985, c. 25, a. 37; 1994, c. 22, a. 115.
178. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 165; 1990, c. 59, a. 101.
179. 1.  Un contribuable peut déduire un montant payé dans l’année en acquittement du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, mais seulement s’ils ont été émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et s’ils comportent le paiement d’intérêts et seulement dans la mesure où le montant ainsi payé n’excède pas :
a)  lorsqu’un tel titre a été émis pour un montant non inférieur à 97 % de son principal et que son rendement, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis n’excède pas les 4/3 du taux d’intérêt annuel stipulé, le montant par lequel le moindre du principal du titre ou de l’ensemble des montants payés dans l’année ou dans une année antérieure en acquittement de son principal excède le montant pour lequel il a été émis ; et
b)  dans tous les autres cas, le moindre de la moitié du montant ainsi payé ou de la moitié de l’excédent du moindre du principal du titre ou de l’ensemble des montants payés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en acquittement de son principal, sur le montant pour lequel il a été émis.
2.  Les articles 124 et 125 s’appliquent au présent article.
1972, c. 23, a. 166; 1973, c. 17, a. 16; 1990, c. 59, a. 102; 1996, c. 39, a. 54; 2003, c. 2, a. 63; 2005, c. 1, a. 70.
180. Un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert un bien amortissable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré, pour ces années à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou du montant à payer pour ce bien;
b)  il doit ajouter le montant visé au paragraphe a au coût en capital pour lui de ce bien.
1972, c. 23, a. 167; 1982, c. 5, a. 48; 1984, c. 15, a. 46; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 93.
181. Lorsque, dans une année d’imposition, un emprunt a servi à un contribuable à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien et que les dépenses engagées par le contribuable pour ces activités sont des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, le contribuable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou qu’un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour ces années à l’égard de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien, selon le cas ;
b)  le montant visé au paragraphe a est réputé des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, engagés par lui dans l’année.
1972, c. 23, a. 168; 1975, c. 22, a. 23; 1977, c. 26, a. 19; 1982, c. 5, a. 48; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 94; 2004, c. 8, a. 35.
182. Un contribuable visé au deuxième alinéa peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que des règles semblables à celles prévues aux paragraphes a et b de l’article 180 ou de l’article 181, selon le cas, s’appliquent, aux fins de calculer son revenu pour l’année donnée, à l’égard d’un montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa, un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour l’année donnée, à l’égard de l’emprunt ou du montant à payer visé au deuxième alinéa.
Le contribuable auquel le premier alinéa s’applique est celui qui :
a)  dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée :
i.  a fait un choix en vertu de l’article 180 à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir un bien amortissable ou du montant à payer pour ce bien ;
ii.  était tenu, en vertu de l’article 135.4, d’inclure à l’égard de la construction d’un bien amortissable pour l’acquisition duquel il avait contracté un emprunt ou pour lequel il avait un montant à payer, un montant dans le coût en capital, pour lui, de ce bien ; ou
iii.  a fait un choix en vertu de l’article 181 à l’égard d’un emprunt utilisé à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien ; et
b)  pour chaque année d’imposition, s’il en est, qui est postérieure à l’année antérieure visée au paragraphe a mais antérieure à l’année donnée, a fait un choix en vertu du présent article à l’égard de la totalité du montant qui aurait été, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour cette année, à l’égard de l’emprunt utilisé pour acquérir le bien amortissable, du montant à payer pour ce bien ou de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien.
1972, c. 23, a. 169; 1984, c. 15, a. 47; 1986, c. 19, a. 34; 2004, c. 8, a. 36.
183. Sous réserve de l’article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe b de l’un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, est, pour l’application de la présente section et des articles 160, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins pour lesquelles l’emprunt antérieur a été utilisé ou était réputé, par le présent article, avoir été utilisé, ou pour acquérir les biens à l’égard desquels ce montant était ainsi dû, selon le cas.
1972, c. 23, a. 170; 1990, c. 59, a. 103; 1995, c. 49, a. 57.
CHAPITRE IV
CESSATION DE L’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE
1972, c. 23.
184. Lorsque la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entreprise comprend des créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu du vendeur pour une année antérieure ou pour l’année d’imposition ou des créances résultant de prêts consentis dans le cours normal de cette entreprise si son activité habituelle consiste en partie à faire des prêts d’argent et que l’acheteur se propose de continuer d’exploiter cette entreprise, le vendeur et l’acheteur peuvent choisir conjointement, au moyen du formulaire prescrit, d’appliquer les règles suivantes:
a)  le vendeur peut déduire et l’acheteur doit inclure dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition un montant égal à l’excédent de la valeur nominale des créances cédées, autres que les créances qui ont déjà fait l’objet d’une déduction en vertu de l’article 141 par le vendeur, sur la contrepartie payée par l’acheteur pour ces créances;
b)  aux fins des articles 140 et 141, les créances ainsi vendues sont réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais celui-ci ne peut faire aucune déduction, en vertu de l’article 141, à l’égard d’une créance qui a déjà fait l’objet d’une déduction par le vendeur;
c)  aux fins du paragraphe i de l’article 87, l’acheteur est réputé avoir lui-même déduit le montant que le vendeur a déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année antérieure à l’égard de l’une quelconque des créances cédées.
1972, c. 23, a. 171; 1974, c. 18, a. 10; 1994, c. 22, a. 116.
185. Le vendeur et l’acheteur doivent déclarer dans l’écrit mentionné à l’article 184 le montant payé pour les créances cédées et cette déclaration, sous réserve de l’article 422, lie les parties vis-à-vis le ministre dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question pertinente à l’application de la présente partie.
1972, c. 23, a. 172; 1975, c. 22, a. 24.
186. Lorsqu’un contribuable cesse d’exploiter une entreprise ou aliène la totalité ou une partie de celle-ci, et qu’alors ou subséquemment il vend quelque bien compris dans l’inventaire de cette entreprise, il est réputé avoir vendu ce bien au cours de l’exploitation de l’entreprise.
1972, c. 23, a. 173.
187. Aux fins de l’article 186, tout bien qui aurait été inclus dans l’inventaire d’une entreprise si le revenu de celle-ci n’avait pas été calculé selon la méthode permise par les articles 194 ou 215 est réputé avoir été ainsi inclus.
1972, c. 23, a. 176; 1975, c. 22, a. 26; 1986, c. 19, a. 35.
188. Malgré l’article 129, lorsque, à un moment quelconque après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’aucune immobilisation incorporelle, à l’égard de l’entreprise, qui avait de la valeur, les règles suivantes s’appliquent dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment :
a)  il doit déduire la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise à ce moment pour la première de ces années d’imposition ;
b)  il ne peut déduire aucun montant en raison du paragraphe b de l’article 130 à l’égard de l’entreprise ;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a est réputé un montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ;
d)  pour l’application de l’article 105, on doit interpréter la section III du chapitre II du présent titre sans tenir compte de l’article 110.
1972, c. 23, a. 177; 1993, c. 16, a. 95; 2003, c. 2, a. 64; 2005, c. 1, a. 71.
189. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint, ou une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier, exploite l’entreprise et acquiert toutes les immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui ont de la valeur à ce moment et dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins du calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, l’article 188 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a et en remplaçant, dans son paragraphe c, le passage « le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a » par « un montant égal à la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment » ;
b)  le conjoint ou la société est réputé, aux fins du calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles pour celui-ci ou celle-ci, selon le cas, à l’égard de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles, à ce moment, égal aux 4/3 de l’ensemble de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment et du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment ;
c)  aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a ;
d)  aux fins de calculer après ce moment, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant qu’il ne cesse de l’exploiter, doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe ii.
1972, c. 23, a. 178; 1990, c. 59, a. 104; 1993, c. 16, a. 96; 1994, c. 22, a. 117; 1996, c. 39, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 65; 2005, c. 1, a. 72.
189.0.1. Malgré l’article 188, lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes est dissoute dans des circonstances où les sections II et III du chapitre IV du titre XI ne s’appliquent pas, un contribuable qui en était membre immédiatement avant ce moment peut déduire, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 188 si elle n’avait pas été dissoute;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1994, c. 22, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.
189.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 52; 1986, c. 19, a. 36; 1997, c. 31, a. 23.
190. 1.  Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, l’exercice financier est réputé, si le particulier en fait le choix et que l’article 7.0.3 ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise, s’être terminé au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas aliéné l’entreprise pendant l’exercice financier.
2.  Un choix prévu au paragraphe 1 n’est pas valide que si le particulier réside au Canada au moment où l’exercice financier du particulier serait réputé s’être terminé si le choix était valide.
3.  Aux fins du calcul du revenu d’un particulier pour un exercice financier d’une entreprise auquel le paragraphe 1 s’applique, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue par le paragraphe a de l’article 95 et les articles 188 et 189 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe d de cet article 188.
1972, c. 23, a. 179; 1984, c. 15, a. 48; 1986, c. 19, a. 37; 1997, c. 31, a. 24.
CHAPITRE V
CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23.
SECTION I
BANQUES
1972, c. 23.
191. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 180; 1982, c. 5, a. 49; 1989, c. 77, a. 21; 1990, c. 59, a. 105; 1997, c. 31, a. 25.
191.1. Une banque doit inclure, dans le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «année initiale» dans les articles 191.2 et 191.3, l’ensemble des montants suivants:
a)  toutes les provisions spécifiques de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
b)  toutes les provisions générales de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée;
c)  l’excédent:
i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières de la banque, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente; sur
ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour son année d’imposition précédente;
d)  le montant du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de son année d’imposition précédente, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée.
1990, c. 59, a. 106.
191.2. Une banque peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre, ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
b)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qu’elle a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, tel que permis en vertu des règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
c)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent:
i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale; sur
ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale;
d)  lorsque le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, est un montant inférieur à zéro, la partie de ce montant, exprimé comme un nombre positif, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qui ont été calculés à l’égard de la banque pour l’application des règles du ministre, ou qui l’auraient été si un tel calcul avait été exigé, en vertu de l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale.
1990, c. 59, a. 106; 1995, c. 63, a. 32.
191.3. Aux fins du calcul du revenu d’une banque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins du paragraphe i de l’article 87 et de l’article 92.22, un montant qu’elle a inscrit à titre de perte subie ou de radiation d’un élément d’actif et qu’elle a inclus dans le calcul d’un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été déduit, en vertu de l’article 141, dans le calcul de son revenu pour l’année pour laquelle il a ainsi été inscrit;
b)  aux fins de l’article 92.22, un montant qu’elle a inscrit à titre de recouvrement d’une perte subie ou d’un élément d’actif radié et qu’elle a inclus dans le calcul d’un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été inclus, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année pour laquelle il a ainsi été inscrit.
1990, c. 59, a. 106.
191.4. Dans la présente section, on entend par «règles du ministre» les règles intitulées «Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque» et publiées sous l’autorité du ministre des Finances du Canada en application de l’article 308 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 106; 1997, c. 31, a. 26.
SECTION II
ORGANISMES DE L’ÉTAT ET DE LA COURONNE DU CANADA
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 100.
192. La présente partie s’applique, à l’exclusion de l’article 985, à un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada, sauf disposition contraire des règlements.
De plus, malgré toute autre disposition de la présente partie, un organisme prescrit et toute société qu’il contrôle sont réputés ne pas être des sociétés privées.
1972, c. 23, a. 181; 1977, c. 5, a. 14; 1980, c. 13, a. 13; 1987, c. 21, a. 14; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 101; 2000, c. 5, a. 47.
192.1. Pour l’application de la présente partie:
a)  le revenu ou la perte d’un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada provenant soit d’une entreprise qu’il exploite à titre de mandataire de l’État ou de Sa Majesté, selon le cas, soit d’un bien de l’État ou de Sa Majesté qu’il administre, doit être traité comme un revenu ou une perte de l’organisme provenant de cette entreprise ou de ce bien, selon le cas;
b)  un bien, une obligation ou une dette, de quelque nature que ce soit, qu’un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada détient, administre ou contracte, selon le cas, à titre de mandataire de l’État ou de Sa Majesté, selon le cas, doit être traité comme un bien, une obligation ou une dette, selon le cas, de l’organisme.
2000, c. 5, a. 48.
193. Lorsqu’un terrain de Sa Majesté a été transféré à un organisme prescrit pour l’application du deuxième alinéa de l’article 192 pour qu’il soit aliéné, l’acquisition de ce bien par l’organisme et toute aliénation qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise par l’organisme.
1972, c. 23, a. 182; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 102; 2000, c. 5, a. 49.
SECTION III
ENTREPRISES AGRICOLES
1972, c. 23.
194. Un contribuable peut choisir de calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé être égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l’année;
c)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;
ii.  la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a.1)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.2.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, le choix mentionné au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes, à l’égard de l’entreprise, que si chacune d’entre elles l’a également fait à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29.
194.0.1. Aux fins des articles 194 à 197, lorsqu’un contribuable acquiert à un moment quelconque, dans des circonstances où l’article 422 s’applique en raison de l’application des paragraphes a ou b de ce dernier article, un bien qui est décrit dans l’inventaire relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir acheté le bien au moment où il a été ainsi acquis;
b)  le contribuable est réputé avoir payé à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour lui;
c)  le montant visé au paragraphe b est réputé être le seul montant payé par le contribuable pour le bien.
1993, c. 16, a. 98.
194.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 108; 1993, c. 16, a. 99.
194.2. Aux fins du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 194 et malgré les articles 83 à 85.6, les biens décrits dans l’inventaire relié à une entreprise agricole d’un contribuable doivent être évalués, à un moment quelconque, au moindre du montant payé par le contribuable, au plus tard à ce moment, pour les acquérir, appelé «prix d’achat» dans le présent article et dans l’article 194, et de leur juste valeur marchande.
Malgré le premier alinéa, un animal, appelé «animal désigné» dans le présent article et dans l’article 194, qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 8, 4e supplément) à l’égard duquel le contribuable en a fait le choix pour l’année d’imposition qui comprend le moment visé au premier alinéa ou pour une année d’imposition antérieure, doit être évalué:
a)  à un moment quelconque de l’année d’imposition dans laquelle l’animal désigné est acquis, au montant indiqué par le contribuable qui n’excède pas son prix d’achat et n’est pas inférieur à 70 % de ce prix;
b)  à un moment quelconque d’une année d’imposition subséquente, au montant indiqué par le contribuable qui n’excède pas son prix d’achat et n’est pas inférieur à 70 % de l’ensemble de sa valeur déterminée en vertu du présent article à la fin de l’année d’imposition précédente et du montant total payé au titre du prix d’acquisition de l’animal au cours de l’année.
1990, c. 59, a. 108; 1993, c. 16, a. 100.
194.3. Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre «70» mentionné aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 194.2 est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante:

100 − (30 × A / 365).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours dans l’année d’imposition y visée.
1990, c. 59, a. 108.
195. Lorsqu’un contribuable a exercé le choix visé à l’article 194 pour une année, le revenu provenant de cette entreprise pour une année postérieure doit être calculé selon la même méthode, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à moins qu’il ne choisisse une autre méthode avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1972, c. 23, a. 184.
196. Malgré les articles 194 et 197, lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable qui exploitait une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise, il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année, ou, s’il a résidé au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, un montant, dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, égal à l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un montant qui lui est encore dû au cours de l’année au titre d’une créance qui a résulté de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il l’avait reçu pendant l’année.
1972, c. 23, a. 185; 1974, c. 18, a. 11; 1993, c. 16, a. 101; 2004, c. 8, a. 37.
196.1. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 102; 2004, c. 8, a. 38.
197. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de créances qui ont résulté de l’exploitation de l’entreprise, dans la mesure où ces dernières auraient été incluses dans le calcul de son revenu s’il en avait été payé pendant qu’il exploitait encore cette entreprise.
1972, c. 23, a. 186.
198. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise agricole pour une année d’imposition, un montant qu’il paie avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement du terrain ou l’installation d’un système de drainage aux fins de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 187; 1990, c. 59, a. 109.
SECTION IV
TROUPEAUX DE BASE
1972, c. 23.
199. Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux et qui aliène un animal de cette catégorie dans l’exploitation d’une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition peut choisir que les règles prévues à la présente section s’appliquent.
1972, c. 23, a. 188.
200. Dans le cas d’une aliénation mentionnée à l’article 199, le contribuable doit déduire:
a)  dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le nombre qu’il désigne, n’excédant pas le moins élevé de son troupeau de base de cette catégorie d’animaux à la fin de l’année d’imposition précédente, du nombre d’animaux de cette catégorie qu’il a ainsi aliénés dans l’année ou du dixième de son troupeau de base de cette catégorie le 31 décembre 1971; et
b)  dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient résultant de la division de la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 de ces animaux de cette catégorie par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.
1972, c. 23, a. 189.
201. Lorsque le troupeau de base d’une catégorie à la fin de l’année précédant l’année d’imposition, moins la déduction qui doit y être faite à la fin de l’année en vertu du paragraphe a de l’article 200 excède le nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable possède à la fin de l’année, ce dernier doit déduire:
a)  dans le calcul de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le nombre des animaux qui constituent cet excédent; et
b)  dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre d’animaux déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient obtenu de la division de la juste valeur marchande des animaux de cette catégorie le 31 décembre 1971 par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.
1972, c. 23, a. 190.
202. Dans la présente section:
a)  «troupeau de base» d’une catégorie d’animaux d’un contribuable, à une date donnée, signifie le nombre d’animaux de cette catégorie qu’il avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, pour la cotisation de son impôt pour cette année, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations moins le nombre d’animaux dont la présente section exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition avant la date donnée;
b)  «catégorie d’animaux» signifie des animaux d’une des espèces suivantes: bovins, chevaux, ovins ou porcs, si ces derniers sont:
i.  des animaux de race de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par le chef du service d’enregistrement du Bureau national canadien de l’enregistrement du bétail; ou
ii.  des animaux de même espèce autres que des animaux de race visés au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 191; 1973, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 290.
203. Chacun des groupes d’animaux visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 202 est réputé représenter une catégorie distincte, sauf si le nombre des animaux de même espèce décrits à l’un de ces sous-paragraphes ne dépasse pas 10 % du nombre total des animaux de cette espèce. Dans ce cas, l’ensemble de tous ces animaux est réputé former une seule catégorie.
1972, c. 23, a. 192.
204. Pour déterminer le nombre d’animaux d’une catégorie en sa possession à une date quelconque, le contribuable ne doit inclure ni un animal qui a été acquis pour l’engraissement ni les animaux de même catégorie qui ont moins de deux ans pour les bovins, de trois ans pour les chevaux et d’un an pour les ovins et les porcs; dans le cas d’animaux dont l’âge est inférieur à ces âges, deux de ces animaux de même catégorie comptent pour un seul.
1972, c. 23, a. 193.
SECTION V
CERTAINES PERTES AGRICOLES
1972, c. 23.
205. Lorsque la principale source de revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, n’est ni l’agriculture, ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source, la perte provenant de toutes ses entreprises agricoles qu’il a exercées est réputée être l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’excédent de l’ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu’il a exercées pendant l’année sur l’ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année; ou
ii.  de 2 500 $ plus le moindre de 6 250 $ et de la moitié de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $; et
b)  de l’excédent du montant qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a si on ne tenait pas compte de l’expression «et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230» sur le montant calculé en vertu de ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 194; 1973, c. 17, a. 19; 1980, c. 13, a. 14; 1990, c. 59, a. 110; 2000, c. 5, a. 51.
206. Aux fins de la présente section, le ministre peut déterminer que la principale source de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition n’est ni l’agriculture ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu.
1972, c. 23, a. 195.
207. Pour l’application de la présente partie, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 205 à l’égard du contribuable sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du contribuable et des montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 485.18.
1972, c. 23, a. 196; 1973, c. 17, a. 20; 1996, c. 39, a. 57.
SECTION VI
AGENTS OU COURTIERS EN ASSURANCE
1972, c. 23; 1989, c. 48, a. 257.
208. Un contribuable qui exploite une entreprise en qualité d’agent ou de courtier en assurance ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, que le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la proportion d’un montant inclus dans le calcul du revenu provenant de son entreprise pour l’année ou pour une année antérieure, à titre de commissions à l’égard d’un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance sur la vie, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de la période prévue au contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition et le nombre total de jours de cette période;
b)  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le montant qui, en l’absence du présent article, serait admissible en déduction pour l’année en vertu de l’article 150 à l’égard des commissions visées au paragraphe a.
1972, c. 23, a. 197; 1989, c. 48, a. 257; 1993, c. 16, a. 103; 1994, c. 22, a. 119.
209. Un agent ou un courtier en assurance doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de son entreprise tout montant qu’il a déduit en vertu de l’article 208 pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 198; 1989, c. 48, a. 257.
209.0.1. Un contribuable qui exploite une entreprise tout au long de l’année en qualité d’agent ou de courtier en assurance peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, un montant, à titre de provision additionnelle à l’égard de commissions non gagnées, qui n’excède pas le produit obtenu en appliquant le pourcentage suivant à l’excédent de la provision qu’il a déduite en vertu de l’article 208 pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1991, sur le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 208 pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990:
a)  lorsque l’année se termine en 1991, 90 %;
b)  lorsque l’année se termine en 1992, 80 %;
c)  lorsque l’année se termine en 1993, 70 %;
d)  lorsque l’année se termine en 1994, 60 %;
e)  lorsque l’année se termine en 1995, 50 %;
f)  lorsque l’année se termine en 1996, 40 %;
g)  lorsque l’année se termine en 1997, 30 %;
h)  lorsque l’année se termine en 1998, 20 %;
i)  lorsque l’année se termine en 1999, 10 %;
j)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 1999, 0 %.
Aux fins de l’article 209, le montant déduit par le contribuable en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit pour cette année en vertu de l’article 208.
1993, c. 16, a. 104; 1994, c. 22, a. 120.
SECTION VI.1
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 51.
209.1. Un contribuable qui verse des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou anciens employés peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant que le dépositaire du régime lui alloue pour l’année en vertu de l’article 209.3 sans dépasser toutefois un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.
209.2. Un contribuable visé dans l’article 209.1 peut également déduire, lorsque toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et anciens employés ont été honorées à la fin de l’année et qu’après ce moment aucun bien du régime ne peut lui être payé ou autrement mis à sa disposition pour son profit, un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’article 209.1, pour l’année et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.
209.3. Le dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit allouer annuellement aux personnes qui ont versé des cotisations à ce régime à l’égard de leurs employés ou anciens employés, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des paiements effectués à même le régime ou en vertu du régime à leurs employés ou anciens employés ou pour leur profit, autres que la partie de ces paiements qu’un contribuable n’est pas tenu, en vertu de l’article 47.2, d’inclure dans le calcul de son revenu et qui constitue un remboursement des montants payés par ce contribuable ou par un employé décédé dont ce contribuable est un légataire particulier ou un représentant légal, et de tous les paiements effectués dans l’année, à même le régime ou en vertu du régime, aux légataires particuliers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés, sur le revenu du régime pour l’année.
1982, c. 5, a. 51; 1984, c. 15, a. 49; 1991, c. 25, a. 176; 2000, c. 5, a. 52.
209.4. Pour l’application de l’article 209.3, le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année est l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un paiement fait en vertu du régime par le dépositaire du régime dans l’année sur la partie de ce paiement déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, lorsqu’il s’agit d’une rente, et sur la partie de ce paiement qui pourrait raisonnablement, sans les articles 47.1 et 47.2, être considérée comme représentant un paiement de capital, dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, lorsque le régime est une fiducie, le revenu du régime pour une année est le montant qui serait, en l’absence des articles 652, 653 à 657.3, 659 à 660.2, 663 à 663.2, 664, 666 à 668.3, 671 à 671.4 et 678 à 682, son revenu pour l’année.
1982, c. 5, a. 51; 1996, c. 39, a. 58; 2004, c. 21, a. 66.
SECTION VII
Abrogée, 1990, c. 59, a. 111.
1990, c. 59, a. 111.
210. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 199; 1975, c. 22, a. 27; 1989, c. 77, a. 22; 1990, c. 59, a. 111.
211. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 200; 1975, c. 22, a. 28; 1990, c. 59, a. 111.
212. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 29; 1990, c. 59, a. 111.
213. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 201; 1975, c. 22, a. 30; 1990, c. 59, a. 111.
214. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 202; 1975, c. 22, a. 31; 1990, c. 59, a. 111.
SECTION VIII
PROFESSIONNELS
1972, c. 23.
215. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50.
216. Le contribuable qui a fait le choix visé à l’article 215 pour une année d’imposition doit appliquer les dispositions de cet article aux fins du calcul de son revenu provenant de la même entreprise pour les années subséquentes à moins qu’il ne révoque son choix avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1972, c. 23, a. 204; 1986, c. 19, a. 38.
217. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 205; 1986, c. 19, a. 39.
217.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 51; 1986, c. 19, a. 39.
SECTION VIII.1
REVENU D’ENTREPRISE SUPPLÉMENTAIRE
1997, c. 31, a. 27.
217.2. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise dont un exercice financier donné commence dans l’année et se termine après la fin de l’année et qui a fait le choix prévu à l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise doit, si ce choix n’a pas été révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
1997, c. 31, a. 27.
217.3. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, et qui a fait le choix prévu à l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d)  la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné.
1997, c. 31, a. 27.
217.4. Un particulier doit déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition le montant qu’il a inclus, en vertu de l’un des articles 217.2 et 217.3, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition précédente.
1997, c. 31, a. 27.
217.5. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploitait à la fin de l’année 1994 une entreprise donnée dont aucun exercice financier ne s’est terminé à ce moment et qu’un montant est inclus, en vertu de l’article 217.2, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1995 à l’égard de l’entreprise donnée ou d’une autre entreprise qui serait comprise dans l’entreprise donnée si l’article 217.12 s’appliquait au présent article, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise, selon le cas, est réputé, sous réserve de l’article 217.8, égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.2 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».
1997, c. 31, a. 27.
217.6. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploitait à la fin de l’année 1994 une entreprise donnée dont aucun exercice financier ne s’est terminé à ce moment et qu’un montant est inclus, en vertu de l’article 217.3, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1995 à l’égard d’une autre entreprise qui serait comprise dans l’entreprise donnée si l’article 217.12 s’appliquait au présent article, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’autre entreprise est réputé égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.3 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; ».
1997, c. 31, a. 27.
217.7. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploite une entreprise, à la fin de l’année 1995, à titre de membre d’une société de personnes, qu’aucun exercice financier de l’entreprise ne s’est terminé à la fin de l’année 1994, qu’un montant est, en vertu de l’article 217.3, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition 1995 à l’égard de l’entreprise et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise est réputé égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.3 si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; »;
c)  le particulier était, pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa de cet article 217.3, réputé avoir exploité l’entreprise les jours où la société professionnelle visée au deuxième alinéa l’a exploitée.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre de membre de la société de personnes à la fin de l’année 1994;
b)  la société professionnelle a transféré au particulier, avant la fin de l’année 1995, son intérêt dans la société de personnes;
c)  le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
d)  le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant le transfert;
e)  aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine après la fin de l’année 1995 ne revient à la société professionnelle.
1997, c. 31, a. 27.
217.8. Lorsqu’un particulier a inclus, en vertu de l’article 217.2, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour son année d’imposition 1995 et que son revenu au 31 décembre 1995 à l’égard de l’entreprise, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 217.5 pour l’application de la section VIII.2, excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise est réputé, pour l’application de l’article 217.13 à son année d’imposition 1996 et à ses années d’imposition subséquentes, égal au montant déterminé en vertu de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal au montant qui constituerait le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 217.5 pour l’application de la section VIII.2, à l’égard de l’entreprise y visée si, à la fois:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; »;
c)  le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 217.2 se lisait ainsi:
« d) la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans l’exercice financier donné. ».
1997, c. 31, a. 27.
217.9. Les articles 217.2 et 217.3 ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition lorsque:
a)  soit le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année d’imposition;
b)  soit le particulier devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.
217.9.1. Malgré l’article 217.9, lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, qu’un autre exercice financier de l’entreprise se termine en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et que le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le nombre de jours compris dans l’exercice financier abrégé;
d)  la lettre D représente le nombre de jours compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année, autre que l’exercice financier abrégé.
2000, c. 5, a. 53.
SECTION VIII.2
PROVISION À L’ÉGARD DU REVENU AU 31 DÉCEMBRE 1995
1997, c. 31, a. 27.
217.10. Dans la présente section, l’expression:
«exercice financier admissible» d’une entreprise d’un contribuable désigne:
a)  lorsque le contribuable exploite l’entreprise à la fin de l’année 1994 et qu’aucun exercice financier de celle-ci ne s’est terminé à ce moment, un exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de l’année 1995 et qui se termine:
i.  soit à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ou à la fois de ce paragraphe b et de l’article 190;
ii.  soit immédiatement avant la fin de l’année 1995 en raison, à la fois, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et du deuxième alinéa de l’article 601;
b)  un exercice financier de l’entreprise qui se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 lorsque, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre de membre d’une société de personnes à la fin de l’année 1995;
ii.  le particulier a, au cours de l’année 1995, acquis d’une société professionnelle son intérêt dans la société de personnes;
iii.  la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de l’année 1994 à titre de membre de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier ne revient à la société professionnelle;
iv.  le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
v.  le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant qu’il n’acquière son intérêt dans la société de personnes;
c)  lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et que, à la fin de l’année 1994, l’entreprise était exploitée soit par la société professionnelle à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier visé au deuxième alinéa, un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année d’imposition;
«pourcentage déterminé», relativement à un contribuable, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une entreprise désigne:
a)  lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible de l’entreprise est l’année d’imposition 1995 ou que l’un des articles 217.5 à 217.7 s’applique à l’égard de l’entreprise, et que l’année d’imposition donnée se termine:
i.  dans l’année 1995, 95 %;
ii.  dans l’année 1996, 85 %;
iii.  dans l’année 1997, 75 %;
iv.  dans l’année 1998, 65 %;
v.  dans l’année 1999, 55 %;
vi.  dans l’année 2000, 45 %;
vii.  dans l’année 2001, 35 %;
viii.  dans l’année 2002, 25 %;
ix.  dans l’année 2003, 15 %;
x.  dans une année postérieure à l’année 2003, 0 %;
b)  lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible d’une entreprise du contribuable est l’année d’imposition 1996 et que l’année d’imposition donnée se termine:
i.  dans l’année 1996, 95 %;
ii.  dans l’année 1997, 85 %;
iii.  dans l’année 1998, 75 %;
iv.  dans l’année 1999, 65 %;
v.  dans l’année 2000, 55 %;
vi.  dans l’année 2001, 45 %;
vii.  dans l’année 2002, 35 %;
viii.  dans l’année 2003, 25 %;
ix.  dans l’année 2004, 15 %;
x.  dans une année postérieure à l’année 2004, 0 %;
«revenu au 31 décembre 1995», à l’égard d’une entreprise exploitée par un contribuable, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B − C + D) × E.
Un particulier auquel réfère le paragraphe c de la définition de l’expression «exercice financier admissible» prévue au premier alinéa désigne un particulier qui, à la fois:
a)  a transféré un intérêt dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de l’année 1995;
b)  est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
c)  était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement après le transfert;
d)  n’a droit à aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine au cours de l’année 1995.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «revenu au 31 décembre 1995» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice financier admissible et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii.  l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier admissible;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires qui sont déductibles dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b et que la société professionnelle doit payer à un particulier qui est, à la fois:
1°  un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
2°  un actionnaire désigné de la société professionnelle;
ii.  dans les autres cas, zéro;
e)  la lettre E représente:
i.  lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition s’est terminée à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7, le montant déterminé selon la formule suivante:

(F − G) / F;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du troisième alinéa:
a)  la lettre F représente le nombre de jours compris dans tous les exercices financiers admissibles de l’entreprise;
b)  la lettre G représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.
217.11. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu au 31 décembre 1995» prévue au premier alinéa de l’article 217.10, le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice financier admissible se calcule comme si, à la fois:
a)  la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 194;
b)  le contribuable avait fait le choix prévu à l’article 215 à l’égard de l’entreprise pour l’exercice financier admissible;
c)  le contribuable avait déduit dans le calcul de son revenu le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant;
d)  le contribuable n’avait reçu aucun dividende imposable.
1997, c. 31, a. 27.
217.12. Pour l’application de la définition de l’expression «exercice financier admissible» prévue au premier alinéa de l’article 217.10 et du sous-paragraphe i des paragraphes b et c de l’article 217.15, une entreprise donnée d’un contribuable est réputée comprendre une autre entreprise qui l’a remplacée ou que l’entreprise donnée remplace, lorsque, à la fois:
a)  la totalité ou presque du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services;
b)  la totalité ou presque du revenu brut de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables à ceux visés au paragraphe a ou de la prestation de services semblables à ceux visés à ce paragraphe a.
1997, c. 31, a. 27.
217.13. Sous réserve de l’article 217.15, un contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année, relativement au revenu au 31 décembre 1995, un montant à titre de provision n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a)  le pourcentage déterminé, pour l’année d’imposition donnée, du revenu au 31 décembre 1995 du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
b)  lorsqu’un montant était déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, le montant inclus en vertu de l’article 217.14 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée ;
c)  le revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée calculé avant toute déduction en vertu du présent article, à l’égard de l’entreprise, du paragraphe j de l’article 339 ou de l’un des articles 346.1 à 346.4 et 350.1.
1997, c. 31, a. 27; 2000, c. 5, a. 54; 2002, c. 40, a. 22; 2004, c. 21, a. 67.
217.14. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente.
1997, c. 31, a. 27.
217.15. Un contribuable ne peut déduire aucun montant en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu qui provient d’une entreprise pour une année d’imposition:
a)  lorsque, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition suivante, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le revenu du contribuable provenant de l’entreprise est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii.  le contribuable ne réside pas au Canada et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
b)  lorsque le contribuable est une société et que son année d’imposition se termine immédiatement avant une autre année d’imposition:
i.  soit au début de laquelle l’entreprise n’est ni exploitée principalement par la société ni par les membres d’une société de personnes dont la société est membre;
ii.  soit au cours de laquelle la société devient un failli;
iii.  soit au cours de laquelle la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, ou dissoute;
c)  lorsque le contribuable est un particulier et que l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  au début de l’année d’imposition, l’entreprise n’est ni exploitée principalement par le particulier ni par les membres d’une société de personnes dont le particulier est membre;
ii.  le particulier décède ou devient un failli au cours de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
iii.  le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année d’imposition.
1997, c. 31, a. 27.
217.16. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est membre d’une société de personnes est d’éviter l’application du sous-paragraphe i de l’un des paragraphes b et c de l’article 217.15, la personne est, pour l’application de chacun de ces sous-paragraphes, réputée ne pas exploiter l’entreprise et ne pas être membre de la société de personnes.
1997, c. 31, a. 27.
217.17. Lorsqu’un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans l’année, qu’un montant est inclus en vertu de l’article 217.14 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année et que son représentant légal choisit que le présent article s’applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année ou produit une déclaration fiscale distincte à l’égard de l’entreprise du particulier en vertu de l’article 1003, le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’année:
a)  le montant le plus élevé qui aurait pu être déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant de son entreprise s’il n’était pas décédé;
b)  le montant déduit par le représentant légal.
2000, c. 5, a. 55.
SECTION IX
PROSPECTEURS
1972, c. 23.
218. Lorsqu’un prospecteur reçoit une action du capital-actions d’une société en contrepartie de l’aliénation en faveur de cette société d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien qu’il a lui-même acquis dans l’exercice de son métier de prospecteur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il ne doit inclure à l’égard de la réception de l’action aucun montant dans le calcul de son revenu, sous réserve du paragraphe b, ni dans le calcul du montant visé au paragraphe b de l’article 412;
b)  il doit inclure à l’égard de la réception de l’action dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle l’action est aliénée ou échangée un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition;
ii.  la juste valeur marchande de l’action au moment de son aliénation ou de son échange;
c)  il ne doit inclure aucun montant dans le calcul du coût de cette action à l’égard de l’aliénation du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci, selon le cas;
d)  la société ne doit inclure à l’égard de l’action aucun montant dans le calcul du coût du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci;
e)  aux fins du paragraphe b, un prospecteur est réputé aliéner ou échanger des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel elles ont été acquises.
1972, c. 23, a. 206; 1977, c. 26, a. 20; 1987, c. 67, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.
219. Dans la présente section :
a)  un prospecteur est un particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou aménage un bien relatif à des minéraux pour son propre compte, pour son compte et celui d’autrui, ou à titre d’employé ;
b)  un bien minier désigne :
i.  soit un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ;
ii.  soit un bien immeuble situé au Canada, autre qu’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales.
1972, c. 23, a. 207; 2004, c. 8, a. 39.
220. La règle prévue à l’article 218 s’applique à toute personne autre qu’un prospecteur si:
a)  cette personne, suivant une entente intervenue avec un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou d’aménagement d’un bien relativement à des minéraux, ou à titre d’employeur d’un prospecteur, a avancé de l’argent pour subvenir aux frais occasionnés par ces travaux ou a payé ces frais en totalité ou en partie; et
b)  l’action a été reçue en contrepartie de l’aliénation en faveur de la société, par la personne mentionnée au paragraphe a, d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien, qui a été acquis conformément à l’entente visée audit paragraphe ou, si le prospecteur était son employé, a été acquis par cette personne à la suite du travail de son employé.
Toutefois, les règles prévues aux paragraphes b et e de l’article 218 ne s’appliquent à une telle personne que si elle est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chacun des membres est une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 208; 1987, c. 67, a. 44; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION X
CHEMIN DE FER
1972, c. 23.
221. Un contribuable exploitant un chemin de fer ne peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire une dépense qu’il engage en vue de réparer, de remplacer, de modifier ou de rénover des biens amortissables d’une catégorie prescrite si cette dépense ne doit pas être inscrite dans ses livres à ce titre d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports conformément à la Loi sur les chemins de fer (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-3).
Un tel contribuable est toutefois réputé avoir acquis, aux fins des articles 93 à 104 et des règlements établis en vertu du paragraphe a de l’article 130, des biens amortissables d’une catégorie, prescrite par règlement, à un coût en capital égal au montant de cette dépense.
1972, c. 23, a. 209; 1977, c. 26, a. 21; 1991, c. 25, a. 57.
SECTION XI
RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1972, c. 23; 1987, c. 67, a. 45.
222. 1.  Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour l’année, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui représentent des dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année, ou dans une année d’imposition antérieure prenant fin après le 31 décembre 1973, soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada directement par lui ou pour son compte, soit sous forme de paiement décrit à l’article 222.1, soit sous forme de paiement devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats et que le paiement a été fait à l’une des entités suivantes:
a)  une association reconnue par le ministre pour entreprendre des recherches scientifiques et du développement expérimental;
b)  une université, un collège, un institut de recherches ou une institution semblable reconnus par le ministre;
c)  une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  un organisme reconnu par le ministre qui fait des paiements à une association, une institution ou une société décrite à l’un des sous-paragraphes a à c.
2.  Dans la présente section, l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» désigne, sous réserve du paragraphe 4, une recherche systématique d’ordre technique ou scientifique au moyen:
a)  soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l’avancement de la science;
b)  soit du développement expérimental effectué dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
3.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un contribuable, des recherches scientifiques et du développement expérimental comprennent des travaux effectués par le contribuable ou pour son compte relatifs à l’ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche psychologique, si ces travaux servent à appuyer directement la recherche visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 qui est effectuée au Canada par le contribuable ou pour son compte ou le développement expérimental visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe qui est ainsi effectué, et si ces travaux sont effectués en proportion des besoins liés à cette recherche ou à ce développement expérimental.
4.  Pour l’application de la définition de l’expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2, des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas des travaux qui se rattachent à l’une des activités suivantes:
a)  l’étude du marché ou la promotion des ventes;
b)  le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, produits, dispositifs ou procédés;
c)  la recherche dans le domaine des sciences sociales ou des humanités;
d)  la prospection, l’exploration ou le forage pour des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel ou la production de ceux-ci;
e)  la production commerciale d’un matériau, d’un produit ou d’un dispositif nouveau ou amélioré ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
f)  les modifications de style;
g)  la collecte courante de données.
1972, c. 23, a. 210; 1975, c. 22, a. 32; 1987, c. 67, a. 45; 1988, c. 18, a. 13; 1989, c. 5, a. 49; 1993, c. 16, a. 105; 1996, c. 39, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 28; 2000, c. 5, a. 56.
222.1. Le paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de l’article 222 est l’un des paiements suivants:
a)  un paiement fait à une société résidant au Canada et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d’utiliser les résultats;
b)  un paiement, lorsque le contribuable est une société, fait à une entité décrite au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada qui sont des recherches pures ou appliquées dont, d’une part, l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en utiliser les résultats conjointement avec d’autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental, concernant une entreprise du contribuable, effectuées ou à être effectuées par lui ou pour son compte et qui, d’autre part, comportent un potentiel technologique susceptible d’application à d’autres entreprises d’un genre sans rapport avec le genre d’entreprise que le contribuable exploite.
1993, c. 16, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 29.
223. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut également déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre:
a)  de l’ensemble des montants qui représentent les dépenses en capital faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1958, à l’égard d’un bien acquis qui serait un bien amortissable du contribuable si le présent article ne s’appliquait pas à l’égard du bien, autre qu’un terrain ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada directement par lui ou pour son compte et concernant une entreprise du contribuable;
b)  de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, du bien ainsi acquis à la fin de l’année avant qu’aucune déduction en vertu du présent article ne soit faite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 211; 1974, c. 18, a. 12; 1987, c. 67, a. 46; 1989, c. 5, a. 50; 1995, c. 49, a. 236.
223.0.1. Aux fins de l’article 223, une dépense faite par un contribuable à l’égard d’un bien est réputée ne pas avoir été faite par le contribuable avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 107.
223.1. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre de déduire un montant, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour cette année d’imposition, en vertu des articles 222 à 226, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 11; 2000, c. 39, a. 18.
224. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut aussi déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour l’année, un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87 ainsi que l’ensemble des montants qui représentent des dépenses faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1973 en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225.
1972, c. 23, a. 212; 1975, c. 22, a. 33; 1982, c. 5, a. 52; 1987, c. 67, a. 47; 1989, c. 5, a. 51.
224.1. Pour l’application de l’article 224, est réputé être une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de l’article 225, l’ensemble des montants qui peuvent être déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 121.
225. L’ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant prescrit ;
b)  l’ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard d’une dépense visée à l’article 222 ou 223 et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
b.1)  lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’article 222 ou 223 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année ;
c)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de ceux décrits à l’article 229 ;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et de l’excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu’il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;
d)  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis avant la fin de l’année par une personne ou un groupe de personnes, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 225.1 pour la société.
1975, c. 22, a. 34; 1979, c. 18, a. 13; 1982, c. 5, a. 52; 1984, c. 15, a. 52; 1989, c. 5, a. 52; 1990, c. 7, a. 12; 1996, c. 39, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 30; 2004, c. 21, a. 68.
225.1. Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis pour la dernière fois par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque avant la fin d’une année d’imposition de la société, le montant déterminé pour l’année, aux fins du paragraphe d de l’article 225, pour la société est égal au montant qui s’obtient en soustrayant le montant déterminé au deuxième alinéa du montant égal à l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  une dépense visée à l’article 222 que la société a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article réfère à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, que la société a faite avant ce moment;
ii.  le moindre des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b de l’article 223 immédiatement avant ce moment;
iii.  un montant déterminé à l’égard de la société, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article réfère à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87; sur
b)  l’ensemble des montants qui représentent:
i.  l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a à c de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii.  le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble de:
a)  lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe a du premier alinéa se rapportent était exploitée par la société tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
ii.  lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant le moment quelconque visé au premier alinéa, le revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité de tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b)  l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure de la société qui s’est terminée après le moment quelconque visé au premier alinéa et qui est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a pour la société à l’égard de l’entreprise;
ii.  le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour cette année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
225.2. Aux fins des articles 222 à 225 et malgré l’article 230.0.0.1, lorsqu’un contribuable est une société, les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise qu’exploite une autre société à laquelle le contribuable est lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, et dans laquelle cette autre société prend une part active au moment où une dépense ou un paiement à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental est fait par le contribuable, doivent être considérés comme concernant une entreprise du contribuable à ce moment.
1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
225.3. Pour l’application de la présente section, une dépense est réputée avoir été faite par un contribuable au Canada si elle est faite, à la fois :
a)  par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada ;
b)  pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental soit dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans (Lois du Canada, 1996, chapitre 31), soit dans l’espace aérien au-dessus de cette zone, soit dans les fonds marins ou leur sous-sol au-dessous de cette zone.
2006, c. 13, a. 30.
226. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui provient d’une entreprise du contribuable, les dépenses de nature courante qu’il a faites dans l’année soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant l’entreprise et effectués directement par lui ou pour son compte en dehors du Canada, soit sous forme de paiement fait à l’une des entités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 222 devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués en dehors du Canada concernant l’entreprise, lorsque le contribuable est en droit d’utiliser les résultats de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental.
1972, c. 23, a. 213; 1987, c. 67, a. 48; 1989, c. 5, a. 52.
226.1. Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’article 226 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant que le contribuable peut déduire en vertu de cet article 226 pour l’année d’imposition y visée doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.
1990, c. 7, a. 13; 1997, c. 31, a. 31.
227. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 214; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 67, a. 48; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 73.
228. Aucune déduction ne peut être faite en vertu de la présente section à l’égard d’une dépense faite pour acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou en découlant et aucune déduction admissible en vertu de la présente section ne peut être réclamée aux termes de l’article 710 ou des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14.
1972, c. 23, a. 215; 1987, c. 67, a. 48; 1993, c. 64, a. 23.
229. Un montant réclamé en vertu de l’article 223 est réputé, aux fins des articles 93 à 104, être un montant admis en déduction en vertu des règlements faits aux termes du paragraphe a de l’article 130; à cet effet, le bien ainsi acquis est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
1972, c. 23, a. 216.
229.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 28; 1989, c. 5, a. 53.
230. Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:
a)  dans les cas visés à l’article 226:
i.  les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et
ii.  les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
b)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition, à l’exclusion d’une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe c, dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
ii.  une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
c)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, lorsqu’un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l’article 230.0.0.4 pour une année d’imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l’année dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
ii.  une dépense pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable;
iii.  une dépense décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe b, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
1972, c. 23, a. 217; 1987, c. 67, a. 49; 1989, c. 5, a. 54; 1995, c. 1, a. 27; 2000, c. 5, a. 57; 2002, c. 40, a. 23.
230.0.0.1. Sauf dans les cas où un contribuable tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, y compris la vente de droits découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’il effectue, la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ne doit pas être considérée comme étant une entreprise du contribuable à laquelle les recherches scientifiques et le développement expérimental se rapportent.
1989, c. 5, a. 55; 1992, c. 1, a. 28.
230.0.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 230, les dépenses relatives à des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas:
a)  des dépenses en capital faites à l’égard de l’acquisition d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements, y compris une tenure à bail dans cet édifice;
b)  un débours fait ou une dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière, au sens des règlements;
c)  un paiement décrit au deuxième alinéa qui doit servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental et qui est fait par un contribuable:
i.  à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’article 991, à un institut de recherche reconnu par le ministre ou à une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;
ii.  à une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe i;
iii.  à une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre;
d)  des dépenses faites à l’égard de l’acquisition ou de la location d’animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l’égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux.
Le paiement visé au paragraphe c du premier alinéa est:
a)  soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice ou de payer les frais de location relatifs à un édifice;
b)  soit un paiement fait à l’une des entités visées au sous-paragraphe iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir un édifice ou une tenure à bail dans un édifice, dans lequel le contribuable a un droit ou dans lequel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il en acquière un;
c)  soit un paiement fait à l’une ou l’autre des entités visées aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe c, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l’entité d’acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant.
1989, c. 5, a. 55; 1991, c. 8, a. 2; 1993, c. 64, a. 24; 1995, c. 1, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
230.0.0.3. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, une dépense d’un contribuable ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni, selon le cas, se rapporte à un employé déterminé du contribuable.
1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 85, a. 56.
230.0.0.3.1. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition ne comprennent pas celles engagées dans l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable dans la mesure où elles excèdent le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 365.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé est un employé déterminé du contribuable.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.2. Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230, lorsqu’une société emploie, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année civile donnée, un particulier qui en est un employé déterminé, que la société est associée à une autre société, appelée «société associée» dans le présent article, dans une année d’imposition de la société associée se terminant dans l’année civile donnée et que le particulier est également un employé déterminé de la société associée au cours de cette année d’imposition de la société associée, les dépenses engagées par la société et par chaque société associée, dans leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, ne comprennent pas celles engagées dans ces années d’imposition pour le traitement ou le salaire de l’employé déterminé à moins que la société et toutes les sociétés associées n’aient produit au ministre une entente visée à l’article 230.0.0.3.3 pour ces années relativement à cet employé ou que l’article 230.0.0.3.5 ne s’applique à elles pour ces années relativement à celui-ci.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.3. Lorsqu’aucun des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, n’a, dans cette année d’imposition, d’établissement dans une province autre que le Québec, que tous les membres de ce groupe de sociétés associées ont produit au ministre, pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile donnée, une entente dans laquelle ils attribuent un montant relativement au particulier à l’un ou plusieurs d’entre eux pour ces années et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années:

A × B / 365.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile donnée;
b)  la lettre B représente le moindre de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition au cours desquels le particulier était un employé déterminé d’une ou de plusieurs des sociétés.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.4. Une entente visée au premier alinéa de l’article 230.0.0.3.3 est réputée ne pas être produite au ministre par un contribuable à moins qu’elle ne le soit au moyen du formulaire prescrit et, lorsque le contribuable est une société, qu’elle ne soit accompagnée d’une copie dûment certifiée soit, lorsque les administrateurs de la société ont légalement le droit de gérer ses affaires, de la résolution autorisant la conclusion de l’entente, soit, dans le cas contraire, du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.3.5. Lorsque l’un des membres d’un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, a, dans cette année d’imposition, un établissement dans une province autre que le Québec, et qu’un montant relativement au particulier est, conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à un ou plusieurs de ces membres pour chaque année d’imposition de ceux-ci qui se termine dans l’année civile donnée, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années.
Lorsque, pour une année d’imposition, un membre d’un groupe de sociétés associées visé au premier alinéa a produit, relativement à un particulier, une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 9.3 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
1998, c. 16, a. 103; 2000, c. 5, a. 293.
230.0.0.3.6. Pour l’application du présent article et des articles 230.0.0.3.2, 230.0.0.3.3 et 230.0.0.3.5, est réputé une société associée à une société donnée:
a)  un particulier lié à la société donnée;
b)  une société de personnes dont un associé majoritaire est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée;
c)  une société de personnes en commandite dont un membre dont la responsabilité comme membre de la société de personnes n’est pas limitée est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée.
1998, c. 16, a. 103.
230.0.0.4. Le choix fait par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 doit être transmis, au moyen du formulaire prescrit, le jour où il produit pour la première fois un formulaire prescrit visé à l’article 230.0.0.4.1 pour l’année.
1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 31, a. 32.
230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l’égard d’une dépense qui serait, en l’absence de l’article 482, une dépense faite par lui dans une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu’il ne produise au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58.
230.0.0.5. Pour l’application de la présente partie, une dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit, conformément à l’article 230.0.0.4.1, le formulaire prescrit qu’il était tenu de produire est réputée ne pas être une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.
1996, c. 39, a. 61; 1997, c. 31, a. 34; 2000, c. 5, a. 59.
230.0.0.6. Pour l’application de la présente section, une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition, qui serait, en l’absence du paragraphe 1 de l’article 175.1, déductible en vertu de la présente section dans le calcul de son revenu pour l’année, est réputée faite par le contribuable non pas dans l’année mais dans l’année d’imposition subséquente à laquelle l’on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
1997, c. 31, a. 35.
SECTION XII
Abrogée, 2000, c. 5, a. 60.
1979, c. 18, a. 14; 1987, c. 67, a. 50; 2000, c. 5, a. 60.
230.0.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 38; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.0.2. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 38; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.0.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 38, 1997; c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1980, c. 13, a. 15; 1987, c. 67, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 36; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 60.
230.2. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1989, c. 5, a. 56.
230.3. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1980, c. 13, a. 16; 1987, c. 67, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 60.
230.4. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.5. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.6. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 51; 2000, c. 5, a. 60.
230.7. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.8. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1987, c. 67, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.9. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.10. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
230.11. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.
SECTION XIII
Abrogée, 2002, c. 9, a. 8.
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.12. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.13. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2001, c. 51, a. 28; 2002, c. 9, a. 8.
230.14. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.15. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.16. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.17. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.18. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.19. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.20. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.21. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
230.22. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.
TITRE IV
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
231. Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu l’aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 218; 1979, c. 18, a. 15; 1990, c. 59, a. 112; 2001, c. 51, a. 29; 2003, c. 2, a. 66.
231.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 231 à l’égard d’un contribuable pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots « à la moitié », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 28 février 2000 et qui se termine avant le 18 octobre 2000, 2/3 ;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000 :
i.  3/4, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii.  3/4, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii.  2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv.  2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v.  la fraction déterminée à l’article 231.0.2, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi.  2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii.  2/3, dans les autres cas ;
c)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 27 février 2000 et qui comprend le 18 octobre 2000 :
i.  2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii.  2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii.  1/2, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv.  1/2, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v.  la fraction déterminée à l’article 231.0.3, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi.  1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii.  1/2, dans les autres cas ;
d)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000 :
i.  3/4, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « troisième période » dans le présent paragraphe ;
ii.  3/4, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iii.  2/3, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iv.  2/3, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
v.  la fraction déterminée à l’article 231.0.4, lorsque le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces gains en capital nets pour ces périodes excède le montant de ses pertes en capital nettes pour la troisième période ;
vi.  la fraction déterminée à l’article 231.0.5, lorsque le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces pertes en capital nettes pour ces périodes excède le montant de ses gains en capital nets pour la troisième période ;
vii.  la fraction déterminée à l’article 231.0.6, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes ;
viii.  la fraction déterminée à l’article 231.0.7, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
ix.  la fraction déterminée à l’article 231.0.8, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
x.  la fraction déterminée à l’article 231.0.9, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xi.  la fraction déterminée à l’article 231.0.10, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xii.  1/2, dans les autres cas.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.2. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe b de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.3. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe c de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.4. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.5. La fraction visée au sous-paragraphe vi du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.6. La fraction visée au sous-paragraphe vii du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 2/3) + (C × 1/2)] / (A + B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
c)  la lettre C représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.7. La fraction visée au sous-paragraphe viii du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.8. La fraction visée au sous-paragraphe ix du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.9. La fraction visée au sous-paragraphe x du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.10. La fraction visée au sous-paragraphe xi du paragraphe d de l’article 231.0.1 à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable est déterminée selon la formule suivante :

[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000 ;
b)  la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année.
2003, c. 2, a. 67.
231.0.11. Aux fins de déterminer celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à un contribuable pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
b)  les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours d’une période désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;
c)  le montant net inclus à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une aliénation à laquelle s’applique l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou l’article 231.2, est réputé égal à la moitié du gain en capital ;
d)  le montant net inclus, par suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 234, à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition précédente, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le premier jour de l’année donnée ;
e)  chaque perte en capital qui constitue une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise doit être déterminée sans tenir compte des articles 264.4 et 264.5 ;
f)  lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’article 485.13 relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article relativement à la dette si la lettre E dans cette formule représentait 1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour du règlement de la dette ;
g)  les gains et les pertes en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens, autres que des biens canadiens imposables, pendant qu’il ne réside pas au Canada, sont réputés nuls ;
h)  lorsqu’un choix est fait par un contribuable pour une année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5 ou de l’un des articles 668.6, 1106.0.3, 1106.0.5, 1113.3, 1113.4, 1116.3 et 1116.5, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’année ;
i)  lorsque le choix fait pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 668.5, ou de l’article 668.6, l’est par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé ;
j)  lorsque, à l’égard des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, un montant est attribué par cette dernière en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire et que, pour l’année, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d de l’article 668.5, les gains réputés du bénéficiaire, qui sont visés à cet article 668.5, sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion égale à celle représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période et l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année ;
k)  lorsqu’une perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien effectuée, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, par le représentant légal de ce contribuable, est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 1054, une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation par lui d’un bien au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de l’aliénation d’un bien que le contribuable a effectuée immédiatement avant son décès ;
l)  chaque gain en capital visé au paragraphe a de l’article 668.5 à l’égard d’un bénéficiaire doit être déterminé comme si aucun montant n’était réclamé par ce dernier pour l’application de ce paragraphe ;
m)  lorsqu’aucun gain en capital n’est réalisé ni aucune perte en capital n’est subie au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls ;
n)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du fait qu’il a accordé une option à l’égard de laquelle s’applique l’article 294, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour où il a accordé l’option ;
o)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295, à titre de gain en capital d’une société pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
p)  le montant net inclus, en vertu de l’article 295.1, à titre de gain en capital d’une fiducie pour une année d’imposition en raison de l’expiration d’une option qu’elle a accordée, est réputé un gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de l’expiration de l’option ;
q)  le montant net inclus à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 296 et 296.1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien effectuée le jour de la levée de l’option.
2003, c. 2, a. 67; 2004, c. 8, a. 40.
231.1. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 30; 2003, c. 2, a. 68; 2004, c. 8, a. 41.
231.2. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas :
a)  consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui est l’un des biens suivants :
i.  un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ;
ii.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
iii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ;
iv.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ;
v.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2 ;
vi.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire ;
b)  est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII du livre III, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé au paragraphe a à l’égard de ce bien.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29.
231.3. Pour l’application de l’article 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et de l’article 231.2, lorsque l’année d’imposition du donateur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « au quart », dans la partie de l’un de ces articles qui précède le paragraphe a, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en multipliant par 1/2 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au donateur pour l’année.
2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 43.
232. Un gain en capital ou une perte en capital provient de l’aliénation d’un bien autre que l’un des biens suivants :
a)  une immobilisation incorporelle ;
b)  un bien forestier ;
c)  un bien minier canadien ;
d)  un bien minier étranger ;
e)  une police d’assurance, y compris une police d’assurance sur la vie au sens du paragraphe e de l’article 835, sauf s’il s’agit de la partie d’une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle un titulaire est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
f)  une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement ;
g)  un bien dont l’un des articles 851.22.11, 851.22.13 et 851.22.14 s’applique à son aliénation.
Toutefois, sous réserve du quatrième alinéa, l’aliénation d’un bien culturel visé au troisième alinéa, celle de la nue-propriété d’un tel bien faite dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, de même que celle d’un instrument de musique résultant d’un don visé soit au paragraphe e de l’article 710, soit à la définition de l’expression « total des dons d’instruments de musique » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, ne peut donner lieu à un gain en capital et l’aliénation d’un bien amortissable ne peut donner lieu à une perte en capital.
Un bien culturel auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en l’un des biens suivants :
a)  un bien qui est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 3 de l’article 29 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment de l’aliénation, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de cette loi à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien ;
b)  un bien qui est, au moment de l’aliénation, reconnu conformément à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou classé conformément aux articles 24 à 29 de cette loi et dont l’aliénation a lieu en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe a ;
c)  un bien qui est visé par une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant qu’il a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien du contribuable qui a fait l’objet d’un don visé à l’article 752.0.10.10 en faveur d’un établissement ou d’une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa, d’un centre d’archives agréé, d’une institution muséale reconnue ou d’une entité visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « total des dons d’instruments de musique » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, et qui n’a pas été dévolu à ce donataire dans un délai de 36 mois qui suit le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans le délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1972, c. 23, a. 219; 1975, c. 22, a. 35; 1978, c. 26, a. 39; 1984, c. 15, a. 53; 1985, c. 25, a. 39; 1986, c. 19, a. 40; 1987, c. 67, a. 54; 1996, c. 39, a. 62; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 9, a. 21; 2005, c. 1, a. 75; 2006, c. 36, a. 30.
232.1. Une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provient de l’aliénation, après le 31 décembre 1977, d’un bien qui est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise ou qui est une créance due par une telle société ou par une société donnée décrite au troisième alinéa, autre qu’une créance dont l’aliénation est faite par une société et qui est due à cette dernière par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Toutefois, l’aliénation d’un bien ne peut donner lieu à une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise que si l’article 299 s’applique à cette aliénation ou si l’aliénation du bien est faite par un contribuable en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
La société donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une société privée sous contrôle canadien qui est:
a)  soit un failli qui était une société qui exploite une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois;
b)  soit une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11) qui, au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard en vertu de cette loi, était insolvable, au sens de cette loi, et était une société qui exploite une petite entreprise.
1979, c. 18, a. 16; 1982, c. 5, a. 54; 1987, c. 67, a. 55; 1993, c. 16, a. 108; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 23.
232.1.1. Aux fins des articles 232.1 et 236.1, une société qui exploite une petite entreprise à un moment donné comprend une société qui était une société qui exploite une petite entreprise à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment donné.
1988, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
232.1.2. Aux fins des articles 232.1 et 236.1, lorsqu’un montant à l’égard d’une créance due par une société a été payé par un contribuable à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, conformément à un arrangement en vertu duquel le contribuable a fourni une garantie relativement à cette créance, et qu’au moment où la créance a pris naissance et à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment où un montant est devenu à payer par le contribuable pour la première fois en vertu de l’arrangement relativement à une créance due par la société, la société était une société qui exploite une petite entreprise, la partie du montant qui est due au contribuable par la société est réputée être une créance due au contribuable par une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 109; 1997, c. 3, a. 71.
233. Un montant ne peut constituer un gain en capital, une perte en capital ou une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise dans la mesure où il doit être autrement inclus ou peut être autrement déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année ou pour toute autre année.
1972, c. 23, a. 220; 1979, c. 18, a. 17.
234. Le gain provenant de l’aliénation d’un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l’aliénation l’ensemble des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l’aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d’effectuer l’aliénation;
b)  sous réserve de l’article 234.1, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
i.  le montant que le contribuable peut raisonnablement réclamer à titre de provision à l’égard de la partie du gain qui est proportionnelle à la partie du produit qui lui est payable après la fin de l’année par rapport au produit total de l’aliénation;
ii.  le montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du gain par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l’aliénation du bien;
iii.  le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul, pour l’application de cette loi, du gain du contribuable pour l’année provenant de cette aliénation.
Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année précédente, mais il peut réclamer un montant à titre de nouvelle provision calculée conformément audit alinéa.
1972, c. 23, a. 221; 1975, c. 22, a. 36; 1984, c. 15, a. 54; 1996, c. 39, a. 63; 1997, c. 14, a. 52; 1997, c. 85, a. 57.
234.0.1. Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation d’un titre non admissible, au sens du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du contribuable résultant du don de ce titre, à l’exception d’un don exclu au sens de cet alinéa, à un donataire reconnu est égal à l’excédent :
a)  d’un montant égal :
i.  lorsque l’aliénation a eu lieu au cours de l’année d’imposition donnée, à l’excédent du produit de l’aliénation pour le contribuable sur l’ensemble du prix de base rajusté du titre pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et de tous les débours faits par le contribuable ou de toutes les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation ;
ii.  lorsque l’aliénation a eu lieu au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année d’imposition donnée, au montant déduit, le cas échéant, en vertu du paragraphe b dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente provenant de l’aliénation du titre ; sur
b)  le montant que le contribuable réclame en déduction au moyen du formulaire prescrit qu’il a transmis avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, lorsqu’il n’est pas réputé en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait le don d’un bien avant la fin de l’année d’imposition donnée en raison de l’aliénation du titre par le donataire ou en raison du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
1999, c. 83, a. 49; 2003, c. 2, a. 70.
234.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut réclamer en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant respectivement les mentions de « 1/5 » et de « quatre » par les mentions de « 1/10 » et de « neuf », lorsque le bien visé à cet article est un bien aliéné par le contribuable en faveur de son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant l’aliénation et que ce bien était, immédiatement avant l’aliénation, l’un des biens suivants :
a)  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, alors utilisé par le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants dans l’exploitation d’une entreprise agricole ;
b)  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du contribuable au sens du paragraphe f de cet alinéa ;
c)  une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise.
1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44.
235. Un contribuable ne peut réclamer la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition si, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou si l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente, était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable ou par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable de cette façon, ou qui, si le contribuable est une société, contrôlait ce dernier de cette façon.
1975, c. 22, a. 37; 1990, c. 59, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
236. La perte provenant de l’aliénation d’un bien se calcule en soustrayant le produit de l’aliénation de ce bien du total de son prix de base rajusté immédiatement avant l’aliénation et des dépenses faites ou encourues par le contribuable aux fins de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 222.
236.1. La perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, dans le cas d’une action visée dans le premier alinéa de l’article 232.1, se calcule en soustrayant de la perte déterminée conformément au présent titre le montant qui doit être ajouté en raison de l’application du paragraphe b de l’article 535, après 1977, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action ou de toute autre action, appelée dans le présent alinéa «action de remplacement», par laquelle l’action ou une action de remplacement a été remplacée ou contre laquelle l’action ou une action de remplacement a été échangée.
Dans le cas d’une action qui n’est pas une action acquise par le contribuable après le 31 décembre 1971 d’une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance, mais qui est soit une action visée au premier alinéa de l’article 232.1 qui a été émise avant le 1er janvier 1972, soit une action, appelée au présent alinéa et au troisième alinéa «action d’échange», par laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d’échange a été remplacée ou contre laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d’échange a été échangée, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l’ensemble des montants que le contribuable, son conjoint ou une fiducie dont le contribuable ou son conjoint était un bénéficiaire, a reçus, après le 31 décembre 1971 et avant le moment qui suit immédiatement l’aliénation de l’action, à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l’une de ces personnes au moment de l’aliénation de l’action.
De plus, lorsque le contribuable est une fiducie à laquelle le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 s’applique et que l’action est une action visée au deuxième alinéa, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre, l’ensemble des montants que l’auteur, au sens du premier alinéa de l’article 658, ou son conjoint, a reçus après le 31 décembre 1971 à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l’un d’eux au moment de l’aliénation de l’action.
Enfin, la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule en soustrayant le montant déterminé à l’égard du contribuable en vertu de l’article 264.4 ou 264.5, selon le cas.
1979, c. 18, a. 18; 1980, c. 13, a. 17; 1982, c. 5, a. 55; 1986, c. 19, a. 41; 1987, c. 67, a. 57; 1994, c. 22, a. 122; 1997, c. 31, a. 37; 2000, c. 5, a. 61.
236.2. La perte d’un contribuable qui est une société, provenant de l’aliénation, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société, appelée «société contrôlée» dans le présent article, qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable à un moment quelconque de l’année, est sa perte autrement déterminée provenant de cette aliénation moins l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants dont les pertes du contribuable à l’égard d’aliénations, avant le moment donné, d’actions du capital-actions de la société contrôlée ont été diminuées en vertu du présent article.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des montants ajoutés, en vertu du paragraphe c.1 de l’article 255, au coût, pour une société autre que la société contrôlée, de biens aliénés en faveur de cette société par la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût de ces biens au cours de la période pendant laquelle la société contrôlée était contrôlée par le contribuable et que l’on peut raisonnablement attribuer aux pertes accumulées à l’égard de ces biens au cours de cette période.
1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 62.
236.3. Aux fins de l’article 236.2, lorsqu’il y a eu fusion au sens de l’article 544 de plusieurs sociétés, qu’une société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant la fusion, par une société remplacée et que la société donnée est devenue ainsi contrôlée par la nouvelle société en raison de la fusion, la nouvelle société est réputée avoir acquis le contrôle de la société donnée au moment où ce contrôle a été acquis par la société remplacée.
1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71.
237. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :
a)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;
b)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Pour l’application du premier alinéa, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
1972, c. 23, a. 223; 1975, c. 22, a. 38; 1977, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 63; 2005, c. 1, a. 76.
238. L’article 237 ne s’applique pas si l’aliénation est l’une des suivantes :
a)  une aliénation réputée en vertu de l’article 242, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l’un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, du paragraphe f de l’article 785.5, de l’un des articles 832.1 et 851.22.15, du paragraphe b de l’article 851.22.23 ou de l’un des articles 861, 862 et 999.1 ;
b)  l’expiration d’une option ;
c)  une aliénation visée à l’article 264.0.1 ;
d)  une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation ;
e)  une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l’aliénation, est devenue ou a cessé d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ;
f)  une aliénation à laquelle l’article 238.1 ou les paragraphes 2 et 3 de l’article 424 s’appliquent.
1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45.
238.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation donnée, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation est inadmissible ;
b)  la perte de la cédante résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent alinéa et des articles 237, 240, 241 et 288, est réputée une perte de la cédante résultant d’une aliénation de l’immobilisation donnée effectuée immédiatement avant celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iii.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv.  lorsque le bien de remplacement est une créance ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel la cédante ou une personne affiliée à cette dernière est réputée aliéner ce bien en vertu de la section XII du chapitre IV ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
c)  pour l’application du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent alinéa, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 64; 2004, c. 8, a. 46.
238.2. Pour l’application de l’article 238.1 :
a)  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle la section XIII du chapitre IV, la section VI du chapitre IV du titre IX ou l’un des chapitres V et VI de ce titre IX s’applique, est réputée un bien identique à cette autre action ;
c)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation la société fait l’objet soit d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le paragraphe b s’applique à l’action, soit d’une liquidation visée à l’article 556, la société issue de l’unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée à la personne ou société de personnes ;
d)  lorsque l’article 238.1 s’applique à l’égard de l’aliénation par une personne ou société de personnes d’une action du capital-actions d’une société, et qu’après l’aliénation l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique à l’action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
2000, c. 5, a. 64; 2005, c. 1, a. 77.
238.3. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après ce moment, une action d’une catégorie du capital-actions de la société, autre qu’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la perte du contribuable résultant de l’aliénation est inadmissible;
b)  le contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui, après le moment donné, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné, la proportion du montant de sa perte résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article et des articles 237, 240, 241 et 288, représentée par le rapport entre:
i.  d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le moment donné;
ii.  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, de toutes les actions du capital-actions de la société dont il était propriétaire.
2000, c. 5, a. 64.
238.3.1. Lorsque, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, le représentant légal de ce contribuable fait un choix conformément à l’article 1054 de considérer la totalité ou une partie d’une perte en capital de la succession, calculée sans tenir compte des articles 238.1 et 238.3, résultant de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation de l’action, les articles 238.1 et 238.3 ne s’appliquent à la succession à l’égard de la perte que dans la mesure où le montant de cette perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.
2005, c. 38, a. 64.
238.4. Pour l’application des articles 638.1, 686, 741 à 742.3 et 745 au calcul de la perte d’un particulier provenant de l’aliénation d’un bien après qu’il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé une société à l’égard des dividendes qu’il a reçus à un moment donné où il ne résidait pas au Canada et qui est postérieur au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois ;
b)  chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé au paragraphe a est réputé un dividende imposable qu’il a reçu et qu’il pouvait déduire dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada en vertu des articles 738 à 745 pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
2004, c. 8, a. 47.
239. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 225; 1990, c. 59, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 65.
240. Une perte provenant de l’aliénation d’une créance ou d’un autre droit de recevoir un montant est inadmissible sauf si le contribuable a acquis cette créance ou ce droit en vue de faire produire ou gagner un revenu d’une entreprise ou d’un bien autre qu’un revenu exonéré d’impôt ou en contrepartie de l’aliénation d’une immobilisation en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 226.
241. Est inadmissible une perte provenant de l’aliénation d’un bien en faveur de l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime d’intéressement dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation ;
b)  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année.
1977, c. 26, a. 23; 1978, c. 26, a. 40; 1979, c. 18, a. 19; 1991, c. 25, a. 58; 2003, c. 2, a. 71.
241.0.1. La perte subie par un contribuable suite à l’aliénation, à un moment donné, soit d’une action du capital-actions d’une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions prescrit, soit d’un bien y substitué, est réputée être égale à l’excédent:
a)  de sa perte autrement déterminée; sur
b)  l’excédent du montant d’une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l’égard de l’action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.
1986, c. 15, a. 53; 1989, c. 77, a. 23; 1995, c. 49, a. 59; 1997, c. 3, a. 71.
241.0.2. La perte subie par un particulier à la suite de l’aliénation, à un moment donné, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) est réputée égale à l’excédent du montant de sa perte autrement déterminée sur l’excédent du montant que le particulier ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a déduit à l’égard de l’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de l’impôt que le particulier doit, le cas échéant, payer en vertu de l’article 1129.27.6 par suite du rachat ou de l’achat de l’action;
b)  le montant de toute perte autrement déterminée provenant de l’aliénation de l’action avant le moment donné par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance.
2002, c. 9, a. 9.
241.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 41; 1987, c. 67, a. 59.
241.2. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 41; 1987, c. 67, a. 59.
242. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 227; 1973, c. 17, a. 22; 1985, c. 25, a. 42; 1987, c. 67, a. 60; 1995, c. 49, a. 60.
243. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 228; 1973, c. 17, a. 22; 1995, c. 49, a. 60.
244. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 22; 1987, c. 67, a. 61.
245. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 22; 1987, c. 67, a. 62; 1995, c. 49, a. 60.
246. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 22; 1975, c. 22, a. 40; 1995, c. 49, a. 60.
247. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 229; 1973, c. 17, a. 22; 1995, c. 49, a. 60.
247.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 60.
247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et de l’article 725.3 :
a)  d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment ;
ii.  le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment ;
b)  d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72.
247.2.1. Un particulier qui fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une action visée à l’article 247.2, doit présenter au ministre le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix et, le cas échéant, du paiement de la pénalité qu’il estime conformément à l’article 247.5.
2003, c. 2, a. 73.
247.3. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 31, a. 38; 2003, c. 2, a. 74.
247.4. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 74.
247.5. Pour l’application de l’article 247.2.1, lorsqu’un particulier fait un choix valide pour une année d’imposition à l’égard d’une action, en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et qu’il présente au ministre, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, il doit payer une pénalité égale au moindre des montants suivants :
a)  0,25 % de l’excédent du produit de l’aliénation, établi conformément à l’article 247.2, de l’action, sur le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article à l’égard de cette action, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année et se terminant le jour où le formulaire prescrit et les documents requis ont été présentés au ministre ;
b)  le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 75.
247.6. Le ministre doit examiner avec diligence le formulaire prescrit et les documents qui lui sont transmis en vertu de l’article 247.2.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation au particulier qui doit payer au ministre sans délai le solde impayé de la pénalité.
1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 76.
CHAPITRE II
DÉFINITION DE CERTAINES EXPRESSIONS
1972, c. 23.
SECTION I
ALIÉNATION D’UN BIEN
1972, c. 23.
248. Pour l’application du présent titre, l’aliénation d’un bien comprend, sauf disposition contraire expresse :
a)  toute opération ou événement qui donne droit au produit de l’aliénation du bien ;
b)  toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas :
i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d’une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est racheté en totalité ou en partie ou est annulé ;
ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l’autre droit est réglé ou annulé ;
iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d’une fusion ou d’une unification ;
iv.  lorsque le bien est une option d’acquérir ou d’aliéner un bien, cette option expire ;
v.  une fiducie, que l’on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d’agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l’égard d’une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 ;
c)  tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b et g du deuxième alinéa ;
d)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, ou une partie d’une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.
L’aliénation d’un bien ne comprend pas :
a)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas :
i.  d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes ;
ii.  d’une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  d’une fiducie qui existe pour le bénéfice d’un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires ;
b)  tout transfert du bien qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois :
i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies ;
ii.  le transfert n’est pas effectué par une fiducie qui réside au Canada à une fiducie qui n’y réside pas ;
iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante ;
iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu’un bien dont le coût n’est pas inclus dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire ;
v.  le cessionnaire ne produit pas un choix au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle le transfert est effectué, ou à une date ultérieure que le ministre juge acceptable, afin de se soustraire à l’application du présent paragraphe ;
vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie du même type ;
vii.  en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d’opérations ou d’événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n’ayant qu’une valeur nominale ;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  lorsque le bien est une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, lorsque le nombre d’unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n’est pas réduit en raison du paiement ;
e)  lorsque le bien est une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l’égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d’imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l’année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l’année ;
ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l’article 667 ;
f)  tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un prêt ;
g)  tout transfert du bien à une fiducie qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est :
i.  soit d’effectuer le paiement d’une dette ou d’un prêt ;
ii.  soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation, conditionnelle ou non, du cédant ;
iii.  soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n’est pas remplie ;
h)  toute émission d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce ou d’une créance hypothécaire ;
i)  toute émission par une société d’actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d’une action de son capital-actions ;
j)  tout transfert d’un bien régi par le droit civil qui n’entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l’usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d’une fiducie.
1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78; 2006, c. 13, a. 31.
SECTION II
IMMOBILISATION
1972, c. 23.
249. Aux fins du présent titre, une immobilisation désigne les biens amortissables du contribuable et ses autres biens à l’occasion de l’aliénation desquels tout gain ou perte se traduirait pour lui par un gain en capital ou une perte en capital.
1972, c. 23, a. 231.
250. Pour l’application du présent titre, une immobilisation incorporelle d’un contribuable désigne un bien dont une partie du produit de l’aliénation constituerait, si le contribuable aliénait ce bien, un montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise du contribuable.
1972, c. 23, a. 232; 1990, c. 59, a. 117; 2003, c. 2, a. 78; 2005, c. 1, a. 79.
SECTION II.1
IMMOBILISATION RÉPUTÉE
1978, c. 26, a. 41.
250.1. Sous réserve de l’article 250.3, un contribuable qui aliène une valeur canadienne dans une année d’imposition peut, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, choisir au moyen du formulaire prescrit que toute valeur canadienne dont il est propriétaire dans l’année et toute valeur canadienne dont il sera propriétaire dans une année d’imposition subséquente soit réputée pour lui une immobilisation et que toute aliénation par lui d’une telle valeur soit réputée une aliénation d’une immobilisation.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 59; 2001, c. 51, a. 31.
250.1.1. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes, les articles 250.1 et 250.3 s’appliquent comme si chaque valeur canadienne dont la société de personnes est propriétaire était la propriété du contribuable et comme si chaque valeur canadienne aliénée par la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci avait été aliénée par le contribuable à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 111; 1997, c. 3, a. 71.
250.2. Dans la présente section, l’expression « valeur canadienne » désigne un titre, autre qu’un titre prescrit, qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne résidant au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1982, c. 5, a. 56; 1985, c. 25, a. 43; 1987, c. 67, a. 63; 1996, c. 39, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 80.
250.3. Le choix visé à l’article 250.1 ne s’applique pas à l’aliénation d’une valeur canadienne par un contribuable, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:
a)  un négociant ou courtier en valeurs;
b)  une institution financière, au sens de l’article 851.22.1;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou
g)  une personne ne résidant pas au Canada.
1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 60; 1993, c. 16, a. 112; 1996, c. 39, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 66.
250.4. Lorsqu’une personne aliène la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible qu’elle exploite, en faveur d’une société pour une contrepartie qui comprend des actions de la société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
1990, c. 59, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II.2
BIEN DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 68.
250.5. Dans le présent titre, un bien déterminé d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est l’un des biens suivants:
a)  une action;
b)  un intérêt dans une société de personnes;
c)  une participation au capital dans une fiducie;
d)  une option d’acquérir un bien visé à l’un des paragraphes a à c ou d’acquérir une telle option.
1996, c. 39, a. 68; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III
PRODUIT DE L’ALIÉNATION
1972, c. 23.
251. Le produit de l’aliénation d’un bien comprend, aux fins du présent titre, les mêmes éléments que le produit de l’aliénation d’un bien visé au paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 ainsi qu’un montant réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568; il ne comprend pas un montant réputé un dividende versé à un contribuable en vertu des articles 517.1 à 517.3.1, un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n’est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe a de l’article 308.1 ou du paragraphe b de l’article 568, ni un montant prescrit.
1972, c. 23, a. 233; 1975, c. 22, a. 41; 1978, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 57; 1984, c. 15, a. 61; 1985, c. 25, a. 44; 1987, c. 67, a. 64; 2001, c. 53, a. 260.
CHAPITRE II.1
RÉDUCTION DE GAINS EN CAPITAL
1996, c. 39, a. 69.
251.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« entité intermédiaire » désigne :
a)  une fiducie de fonds commun de placements ;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 ;
c)  une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en actions du capital-actions d’une société, lorsque la fiducie a été constituée conformément à une entente entre plusieurs actionnaires de la société et que l’un des principaux buts de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente ;
d)  une fiducie constituée exclusivement pour le bénéfice d’une ou plusieurs personnes dont chacune était, au moment de la création de la fiducie, une personne de qui la fiducie a reçu un bien ou un créancier d’une telle personne, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits à un tel créancier par cette personne ou pour son compte ;
e)  une fiducie qui existe principalement pour le bénéfice des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de l’une de ces sociétés ou d’une société avec laquelle ces sociétés ont un lien de dépendance ;
f)  une fiducie régie par un régime d’intéressement ;
g)  une société de personnes ;
h)  une société de placements ;
i)  une société de placements hypothécaires ;
j)  une société d’investissement à capital variable ;
« solde des gains en capital exemptés » d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 relativement à une entité intermédiaire, désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C − D.

Dans la formule prévue dans la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard des participations du particulier dans la fiducie ;
ii.  dans les autres cas, le moindre des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des gains en capital imposables résultant de choix faits en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard des participations ou des intérêts du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de l’entité ;
2°  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix à l’égard de chaque participation, intérêt ou action était égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation, de l’intérêt ou de l’action à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard de cette participation, de cet intérêt ou de cette action qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.2, le gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé sans tenir compte de cet article, provenant de l’aliénation d’une participation ou d’un intérêt dans l’entité ou d’une action de son capital-actions ;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
2°  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 27 février 2000 et qui s’est terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
3°  le montant réclamé par le particulier pour l’application du paragraphe a de l’article 668.5 ou du paragraphe b de l’article 668.8 pour une année d’imposition antérieure ;
4°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 668 ;
ii.  lorsque l’entité est une société de personnes, l’ensemble des montants suivants :
1°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
2°  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d’une année d’imposition antérieure ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour cet exercice financier ;
4°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminé entre ces deux dates, par l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour cet exercice financier ;
5°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
6°  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s’est terminé au cours d’une année d’imposition antérieure ;
iii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 251.6, l’ensemble des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116 pour une année d’imposition antérieure à l’égard de l’entité ;
d)  la lettre D représente :
i.  lorsque l’entité est une fiducie visée à l’un des paragraphes c à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus avant l’année, en vertu de l’article 688.2 ou du paragraphe c de l’article 858, dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité ;
ii.  dans les autres cas, zéro.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 67; 2003, c. 2, a. 79.
251.2. Lorsqu’un particulier aliène, après le 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire ou une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation doit être réduit du montant qu’il réclame, jusqu’à concurrence du montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à l’entité ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque l’entité fait une attribution à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 668, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double du montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.3 à l’égard de l’entité ;
ii.  lorsque l’entité est une société de personnes, et sous réserve de l’article 251.5.1, le double de l’ensemble des montants que le particulier réclame pour l’année en vertu des articles 251.4 et 251.5 à l’égard de l’entité ;
iii.  dans les autres cas, le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.6 à l’égard de l’entité ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants qui réduisent, en vertu du présent article, les gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de l’aliénation d’autres participations ou intérêts dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 80.
251.3. Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l’article 668, résultant d’une attribution faite en vertu de cet article par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69; 2003, c. 2, a. 81.
251.4. La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant, pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année et après le 22 février 1994, de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes après cette date dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 614, doit être réduite du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’excédent, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants qu’il réclame en vertu du présent article à l’égard d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice financier.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 82.
251.5. La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année, ainsi que la part du particulier du gain en capital imposable de la société de personnes qui résulte de l’application du paragraphe b de l’article 105, doivent être réduites du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 251.5.1, l’excédent de la moitié du solde des gains en capital exemptés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le particulier réclame pour l’année en vertu de l’article 251.4 à l’égard de la société de personnes ;
ii.  les montants que le particulier réclame pour l’année en vertu du présent article à l’égard d’autres entreprises de la société de personnes ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
b)  la lettre B représente le montant qui représenterait par ailleurs la part du particulier du revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier ;
c)  la lettre C représente le revenu de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’exercice financier.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 83.
251.5.1. Lorsque l’année d’imposition de l’entité intermédiaire se terminant dans l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « le double », dans le sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 251.2, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
b)  les mots « de la moitié », dans l’article 251.3 ou 251.4, selon le cas, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
c)  les mots « de la moitié », dans la partie du paragraphe a du premier alinéa de l’article 251.5 qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
d)  le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 251.5 doit se lire en y insérant, après les mots « société de personnes », « , multiplié par la fraction obtenue en divisant la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier ».
2003, c. 2, a. 84.
251.6. L’ensemble des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116, résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions faits après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à l’entité.
1996, c. 39, a. 69.
251.7. Malgré l’article 251.1, lorsqu’un particulier cesse d’être membre, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire à un moment quelconque, son solde des gains en capital exemptés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après ce moment est réputé nul.
1996, c. 39, a. 69.
CHAPITRE III
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
252. Le prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, lorsque ce bien constitue un bien amortissable du contribuable, est le coût en capital de ce bien pour le contribuable à ce moment.
Dans tous les autres cas, ce prix se calcule conformément au présent chapitre.
1972, c. 23, a. 234.
252.1. Lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien qu’il a acquis de nouveau après l’avoir aliéné, aucun rajustement qui devait être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût du bien pour le contribuable avant qu’il ne l’acquière ainsi, ne doit être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût, pour le contribuable, du bien qu’il a ainsi acquis.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien qui est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquis de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 70.
253. Le prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable à un moment quelconque ne peut en aucun cas être inférieur à zéro.
1972, c. 23, a. 235; 1996, c. 39, a. 71.
254. Le prix de base rajusté de la partie aliénée d’un bien, immédiatement avant son aliénation, est la portion du prix de base rajusté de tout le bien qui peut être raisonnablement imputée à cette partie.
1972, c. 23, a. 236.
254.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude réelle dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé ;
b)  la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C;

c)  le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 85; 2006, c. 13, a. 32.
254.1.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un particulier grève d’une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale ou un bien agricole admissible, au sens de l’article 726.6, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du bien ainsi grevé ;
b)  la partie du prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale à zéro.
2006, c. 13, a. 33.
254.2. Malgré l’article 254, lorsqu’une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie serait, en l’absence des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, aliénée en raison uniquement du règlement d’un droit d’exiger le paiement d’un montant par la fiducie, aucune partie du prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation au capital dans la fiducie ne doit être attribuée à cette partie de la participation au capital.
2003, c. 2, a. 85.
SECTION II
MONTANTS À AJOUTER
1972, c. 23.
255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants :

CAS DIVERS

a)  le montant réputé être un gain en vertu de l’article 261 ;
b)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 237, du contribuable, l’excédent du montant de la perte qui, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l’aliénation d’un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, en l’absence de l’article 237, aurait été déduit en vertu de l’un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation de cette action ;
c)  lorsque le bien est une indemnité au sens des articles 469 à 479, ou est réputé être une telle indemnité en vertu desdits articles, le montant dont le paragraphe b de l’article 471 exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
c.1)  lorsqu’une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’un des articles 239, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.1.1)  lorsqu’une personne, autre qu’une personne qui ne réside pas au Canada ou qu’une personne exonérée d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l’article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s’applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l’aliénation était inadmissible en vertu de l’article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l’aliénation ;
c.2)  les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ni ne se rapportent à un autre bien ;
c.3)  lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l’article 277.2 exige l’addition ;
c.4)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition 2005 si la définition de l’expression « solde des gains en capital exemptés » prévue à l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de « qui se termine avant le 1er janvier 2005 », par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;
c.5)  tout montant dont le paragraphe d de l’article 259, le paragraphe b de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe b de l’article 553.2 exige l’addition ;
c.6)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l’un des paragraphes a, b et g à j de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l’ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, du contribuable relativement à l’entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, soit, sous réserve de l’article 255.1, le double d’un montant qui a réduit pour l’année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d’une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l’entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci ;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

d)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l’article 504 ;
d.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l’article 785.1, réputé avoir été reçu à l’égard de l’action par le contribuable avant ce moment et alors qu’il résidait au Canada ;
e)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l’aliénation d’une action d’une filiale étrangère du contribuable à laquelle s’applique l’article 540 ou, sous réserve de l’article 256, que par l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion :
i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action ; sur
ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l’augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l’apport de capital ;
e.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
f)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l’action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1 ;
f.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant dont le paragraphe b de l’article 238.3, ou le paragraphe b de l’article 535, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de l’aliénation de cette action, exige l’addition ;
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont l’article 587 exige l’addition ;
g.1)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 832.23 exige l’addition ;

OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE

h)  l’excédent du principal d’une obligation, d’une débenture, d’un effet de commerce, d’une créance hypothécaire ou d’un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné ;
h.0.0.1)  lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l’article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l’aliénation de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l’ensemble des montants dont chacun représente le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette ;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

h.0.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;

BIEN D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS

h.1)  lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers au sens de l’article 597.1 :
i.  chaque montant inclus, à l’égard du bien, en vertu de l’article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ; ou
ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’une personne résidant au Canada, le montant prescrit ;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

i)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes :
i.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte :
1°  de l’article 231.2, des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et 265 ;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2 ;
3°  des paragraphes l et z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l’article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation, à l’égard du revenu provenant de l’exploitation d’une nouvelle mine ;
ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d’assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l’égard d’une action du capital-actions d’une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action ;
iii.  la part du contribuable de l’excédent de tout produit d’une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès ;
iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l’on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable ;
v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d’un droit ou d’un bien visé à l’article 429 à l’égard de l’intérêt dans la société de personnes qu’il détenait immédiatement avant son décès, sauf s’il s’agit d’un intérêt visé à l’article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné ;
v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l’article 261.1 ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 618 ou de l’article 642 ;
vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, et à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas ;
viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l’article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l’article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l’égard du contribuable ;
ix.  l’excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard de biens miniers canadiens ou de frais d’exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage ;
x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt dans la société de personnes ;
xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10 % ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l’égard d’un terrain ou d’un édifice de la société de personnes, qui n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment en raison de l’article 135.4 ou 164 ;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ;

FIDUCIE

j)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige l’addition ;
j.1)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 :
i.  chaque montant réputé, en vertu de l’article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
ii.  chaque montant dont l’article 851.12 exige l’addition avant le moment donné à l’égard de cette participation ;
iii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné ; et
iv.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné ;
j.2)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l’article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable ;
j.3)  lorsque le bien est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l’avantage qui, à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d’imposition commençant avant le moment donné, soit, si l’unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l’avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s’appliquait sans qu’il ne soit tenu compte de l’article 58.0.1 ;

TERRAINS

k)  lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain, au sens du paragraphe c de l’article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l’égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes :
i.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d’une entreprise pour toute année d’imposition qui commence avant ce moment ;
ii.  il n’est pas, en raison de l’article 164, déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable si le montant n’a pas été inclus dans le coût d’un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu’en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i ;
l)  lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite, un montant, à l’égard de chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte :
i.  n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l’article 205 ;
ii.  n’est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d’imposition antérieure ;
iii.  n’excède pas l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte :
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l’égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l’égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ;
iv.  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l’aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
m)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31.
255.1. Pour l’application du paragraphe c.6 de l’article 255 à l’égard d’une participation ou d’un intérêt d’un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, les mots « le double », dans ce paragraphe c.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour son année d’imposition.
2003, c. 2, a. 87.
256. Aux fins du paragraphe e de l’article 255, l’aliénation avant le 7 mai 1974 d’un bien en contrepartie duquel le contribuable n’a pas reçu d’actions du capital-actions de la société et à l’égard duquel le choix y mentionné a été fait est réputée donner lieu à un apport de capital égal à l’excédent du montant convenu dans le choix sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie reçue par le contribuable.
1975, c. 22, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III
MONTANTS À DÉDUIRE
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction;
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88.
257.1. Aux fins des paragraphes d, l et n de l’article 257, lorsqu’un contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de cette loi et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à des montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, déterminé à la fin de l’année à l’égard du contribuable et relatifs à un bien acquis ou une dépense faite dans une année d’imposition postérieure à cette année d’imposition, le contribuable est réputé avoir effectué cette déduction au cours de cette année d’imposition postérieure.
1985, c. 25, a. 47; 1986, c. 19, a. 44.
257.2. Pour l’application du paragraphe f.2 de l’article 257, un contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien, autre qu’un bien amortissable, acquis par lui au cours de l’année, des trois années d’imposition qui précèdent ou de l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, ou, lorsque le bien est acquis au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe f.2 de l’article 257, au moment de l’acquisition du bien;
b)  le montant ainsi reçu par le contribuable;
c)  lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.
1987, c. 67, a. 66; 1994, c. 22, a. 125; 1997, c. 31, a. 40.
257.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 à un contribuable, la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui est calculée conformément à ce sous-paragraphe ne comprend pas la totalité ou une partie de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme incluse dans la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
2003, c. 2, a. 89.
257.3. Le sous-paragraphe i.4 du paragraphe l de l’article 257 ne s’applique pas, à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes, dans les cas suivants:
a)  le moment donné visé à ce sous-paragraphe i.4 précède immédiatement l’aliénation de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes et aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 217.13, à l’égard de cet intérêt, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui suit celle qui comprend le moment donné;
b)  le contribuable a, en raison des articles 217.2 à 217.9.1, un revenu au 31 décembre 1995 à l’égard de l’entreprise visée à ce sous-paragraphe i.4;
c)  le contribuable détenait son intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et cet intérêt est un intérêt exclu, au sens de l’article 261.6, à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné.
1997, c. 31, a. 41; 2000, c. 5, a. 293.
257.4. Pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 à l’égard d’une participation d’un contribuable dans une fiducie, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, ce sous-paragraphe 3° doit se lire en y insérant, après les mots « égale au », « produit obtenu en multipliant la fraction obtenue en soustrayant 1 de la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour son année d’imposition, par le ».
2003, c. 2, a. 90.
258. Les biens visés au paragraphe o de l’article 257 à l’égard d’une fiducie ne résidant pas au Canada sont les suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
c)  un bien canadien imposable; et
d)  un bien forestier.
1975, c. 22, a. 45; 1986, c. 19, a. 45.
SECTION IV
BIENS IDENTIQUES ET CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 74.
259. Lorsqu’à un moment donné après 1971 un contribuable est propriétaire d’un bien ou d’un groupe de biens identiques acquis après 1971 et acquiert par la suite un ou plusieurs autres biens, appelés dans le présent article «nouveaux biens», identiques aux premiers, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer, à une date ultérieure, le prix de base rajusté de chacun de ces biens identiques:
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné immédiatement avant le moment donné chacun des premiers biens pour un montant égal à son prix de base rajusté;
b)  le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux au moment donné à un coût moyen égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des prix de base rajustés des premiers biens immédiatement avant le moment donné et du coût des nouveaux biens;
i.  par le nombre de tels biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après ce moment donné; ou
ii.  s’il s’agit de biens identiques qui sont des obligations, débentures, lettres ou billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, par le quotient obtenu en divisant le total du principal de ces biens immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique;
c)  le contribuable doit déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, un montant égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des premiers biens:
i.  soit par le nombre de ces biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné;
ii.  soit, s’il s’agit de biens visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b, par le quotient déterminé en vertu de ce sous-paragraphe relativement à l’acquisition;
d)  le contribuable doit ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, le montant déterminé en vertu du paragraphe c relativement à ce bien.
1972, c. 23, a. 239; 1975, c. 22, a. 46; 1990, c. 59, a. 121; 1996, c. 39, a. 75.
259.0.1. Pour l’application de l’article 259, un titre, au sens de l’article 47.18, acquis par un contribuable après le 27 février 2000 est réputé ne pas être identique à un autre titre acquis par celui-ci si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2, 49.5, 58.0.1 et 886;
b)  le titre en est un auquel s’applique le premier alinéa de l’article 49.2.3.
2003, c. 2, a. 91; 2009, c. 5, a. 89.
259.1. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé et que le produit de l’aliénation du bien est déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 247.2, des articles 433 à 451, 454 à 462.0.2, de l’un des articles 518 et 552, du paragraphe a de l’article 553.1, de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 557, du deuxième alinéa de l’article 614, de l’un des articles 619, 625, 631 et 654, du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 688 et 688.1, du paragraphe a de l’article 692.8, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, les règles suivantes s’appliquent à la personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui acquiert ou réacquiert le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment:
a)  le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638, le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation;
b)  le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 33; 2003, c. 2, a. 92; 2004, c. 8, a. 51; 2004, c. 21, a. 70; 2009, c. 5, a. 90.
259.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article;
b)  immédiatement avant ce moment, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance ou auraient eu un tel lien si le présent article s’était appliqué en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3;
c)  le paragraphe b s’appliquerait à l’égard de l’aliénation, si l’on ne tenait pas compte de chaque droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir du vendeur le bien déterminé ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation;
d)  le produit de l’aliénation n’est pas déterminé en vertu de l’une des dispositions visées à l’article 259.1.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant ce moment, sur le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638;
b)  le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 34.
259.3. Lorsqu’une société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, acquiert, à un moment quelconque, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui est un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une société remplacée, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en vertu de ce paragraphe b.1 dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle;
b)  la société doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, le montant déduit en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 56.
260. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 240; 1990, c. 59, a. 122.
260.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 48; 1987, c. 67, a. 67.
CHAPITRE IV
APPLICATIONS PARTICULIÈRES
1972, c. 23.
SECTION I
SOLDE DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23.
261. Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cet excédent est réputé, sous réserve de l’article 589.1, être un gain du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de ce bien;
b)  aux fins du chapitre V du titre X, cet excédent est réputé être le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable;
c)  aux fins du chapitre V du titre X et du titre VI.5 du livre IV, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l’année.
1972, c. 23, a. 241; 1975, c. 22, a. 47; 1990, c. 59, a. 123; 1993, c. 16, a. 115; 1996, c. 39, a. 77.
SECTION I.1
INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.1. Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait l’intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe c de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:
a)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de l’intérêt du membre dans la société de personnes;
b)  le membre est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, est l’excédent de l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
b)  tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.2. Un contribuable qui est membre d’une société de personnes à un moment donné correspondant à la fin d’un exercice financier de celle-ci, qui est soit une société, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie non testamentaire, et qui fait après le 19 décembre 2006, relativement à cet exercice financier, un choix valide en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, est réputé subir une perte provenant de l’aliénation, au moment donné, de son intérêt dans la société de personnes, égale au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l’article 261.1, un gain pour le contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du présent article, une perte pour lui provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné;
b)  le prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt au moment donné;
c)  le total du montant pour lequel ce choix est fait et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait, du montant que le contribuable indique relativement à l’intérêt dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 91.
261.3. Pour l’application des articles 255 à 258, à un moment quelconque, à l’égard d’un membre d’une société de personnes qui serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital fait par le membre après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été fait lorsque:
a)  d’une part, soit la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au membre ou à une personne avec laquelle le membre a un lien de dépendance ou verse un montant à titre de paiement ou de répartition de la part du membre des profits ou du capital de la société de personnes, soit le membre ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance devient débiteur de la société de personnes ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance;
b)  d’autre part, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt, ce versement ou cette dette fait partie d’une série d’apports, de prêts, de paiements ou d’autres opérations semblables.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.3.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un membre d’une société de personnes n’en est pas un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, est d’éviter l’application de l’article 261.1 à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre.
2000, c. 5, a. 69.
261.4. Pour l’application de l’article 261.1, un membre d’une société de personnes qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu l’intérêt à cette date lorsqu’il l’acquiert:
a)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 440 s’applique;
ii.  l’intérêt était détenu, le 22 février 1994:
1°  dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;
2°  dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier dont le testament a créé la fiducie;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;
b)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 444 s’applique;
ii.  le père ou la mère du membre détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu;
c)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 450 s’applique;
ii.  la fiducie visée à l’article 450 ou le particulier dont le testament a créé la fiducie détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint visé à l’article 450, un intérêt exclu;
d)  soit avant le 1er janvier 1995, conformément à un document visé à l’un des paragraphes a, e et f de l’article 261.7.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.5. Dans l’article 261.1, un membre d’une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s’il s’agit d’une disposition d’une loi du Canada ou d’une province qui limite sa responsabilité uniquement à l’égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou d’un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l’entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;
b)  le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe b de l’article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu’il s’applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;
c)  lorsque le membre qui est propriétaire de l’intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d’une part, on peut raisonnablement considérer que l’une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d’une personne quant à cet intérêt et, d’autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l’une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d’exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s’il s’agit d’une entreprise de placements ;
d)  on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence d’une entente ou d’un autre arrangement prévoyant l’aliénation d’un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l’application du présent article.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 70; 2001, c. 7, a. 35; 2003, c. 2, a. 93.
261.6. Dans la présente section, un intérêt exclu dans une société de personnes, à un moment quelconque, signifie un intérêt dans une société de personnes qui, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine à ce moment, exploite activement une entreprise ou est propriétaire d’un bien dont elle tire un revenu, sauf si au cours de cette période il y a eu un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
261.7. Pour l’application de l’article 261.6, le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré important dans les cas suivants:
a)  le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 pour l’émission d’un intérêt dans la société de personnes et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un des biens suivants, avant le 2 mars 1995:
i.  une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 si les principaux travaux de prises de vues relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, à un épisode de la série, commencent avant le 1er janvier 1995 et si la production est complétée avant le 2 mars 1995;
ii.  un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une production cinématographique visée au sous-paragraphe i;
b)  le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite, autre qu’une convention visée au paragraphe a, conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;
c)  le montant a été utilisé par la société de personnes avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995, pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avant le 22 février 1994;
d)  le montant a été utilisé pour rembourser un prêt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, à l’égard d’une dépense visée à l’un des paragraphes a à c;
e)  le montant a, à la fois:
i.  été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une notice d’offre ou d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières du Canada ou d’une province et, lorsque la loi le requiert, approuvé par l’administration;
ii.  été consacré avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 ou un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une telle production cinématographique, avant le 2 mars 1995, à des dépenses prévues à un document visé au sous-paragraphe i et produit avant le 22 février 1994;
f)  le montant a été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois:
i.  la notice contient une description complète ou presque des titres visés par le placement ainsi que les modalités de ce dernier;
ii.  la notice a été distribuée avant le 22 février 1994;
iii.  des démarches relatives à la vente des titres visés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994;
iv.  la vente des titres a été faite, en grande partie, conformément à la notice;
v.  les fonds ont été dépensés conformément à la notice avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas d’une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;
g)  le montant a servi à une activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité ou à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 50; 2001, c. 53, a. 49.
261.8. Pour l’application de l’article 261.6, une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à f de l’article 261.7 s’applique, doit être considérée comme ayant exploité activement l’entreprise visée au document auquel l’un de ces paragraphes réfère, ou avoir tiré un revenu d’un bien décrit à l’un de ces paragraphes, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine au premier en date du 1er janvier 1995 et de la date de clôture prévue à ce document.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II
GAINS OU PERTES RELIÉS À LA MONNAIE ÉTRANGÈRE
1972, c. 23.
262. Lorsqu’un contribuable réalise un gain ou encourt une perte attribuable à une variation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971, son gain en capital ou sa perte en capital, suivant le cas, est égal à la différence entre l’ensemble de ces gains en capital qu’il réalise et l’ensemble de ces pertes en capital qu’il encourt.
Dans le cas d’un particulier, toute différence inférieure à 200 $ est réputée nulle et toute différence supérieure à 200 $ est réduite de 200 $.
1972, c. 23, a. 242.
SECTION III
GAINS OU PERTES RELIÉS À DES OBLIGATIONS OU DÉBENTURES
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 79.
263. Lorsqu’un contribuable qui a émis une obligation, une débenture ou un titre semblable achète par la suite sur le marché libre ce titre après 1971, de la manière dont tout autre titre semblable serait normalement acheté par le public, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’excédent du montant de l’émission de ce titre sur le prix payé ou convenu pour son achat est réputé un gain en capital pour le contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation;
b)  l’excédent du prix convenu ou payé pour l’achat de ce titre sur le plus élevé de son principal et du montant pour lequel il a été émis est réputé une perte en capital pour le contribuable provenant, pour l’année d’imposition, de l’aliénation d’une immobilisation.
Un montant ne peut être réputé un gain en capital ou une perte en capital d’un contribuable en vertu du premier alinéa que dans la mesure où, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 485.12 et 485.13, ce montant ne serait pas autrement inclus ou ne pourrait pas être autrement déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition.
1972, c. 23, a. 243; 1996, c. 39, a. 80.
264. La perte d’une société provenant de l’aliénation d’une obligation ou d’une débenture doit être diminuée du total des montants qu’elle a reçus à titre d’intérêt sur cette obligation ou débenture, selon le cas, et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe d de l’article 489.
1972, c. 23, a. 244; 1996, c. 39, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
264.0.1. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation, à un moment quelconque, en faveur d’une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, d’une dette qui était, immédiatement après ce moment, payable par une autre personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, au cessionnaire, est inadmissible lorsque le contribuable, le cessionnaire et le débiteur sont liés entre eux à ce moment ou seraient ainsi liés à ce moment si le présent article s’appliquait en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3.
1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.
264.0.2. Lorsqu’un contribuable subit une perte par suite du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par une personne ou société de personnes et payable au contribuable et que la contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette comprend une ou plusieurs autres dettes commerciales contractées par la personne ou société de personnes en faveur du contribuable, cette perte est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte du contribuable, calculée par ailleurs, provenant de l’aliénation de la dette;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande totale de toute contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande totale des autres dettes commerciales.
1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III.1
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES À DES ACTIONS
1985, c. 25, a. 49.
264.1. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions, au sens du paragraphe 6 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1995, c. 49, a. 62.
264.2. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe 2 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d’une société pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital de la société résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1987, c. 67, a. 68; 1995, c. 49, a. 63; 1997, c. 3, a. 71.
264.3. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe b de l’article 776.6, d’un particulier pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente et dans une proportion égale à 200 % du produit de la multiplication de cette partie non ainsi déduite par la proportion inverse de celle qui est déterminée en vertu du deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, selon le cas, pour l’année d’imposition donnée, être une perte en capital du particulier résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1987, c. 67, a. 68.
SECTION III.2
DÉDUCTION DANS LE CALCUL DE LA PERTE À L’ÉGARD D’UN PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE
1987, c. 67, a. 68.
264.4. Un particulier qui n’est pas une fiducie, doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :
1°  aux 3/2 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2°  au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1, qui s’applique au particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 124; 1993, c. 19, a. 20; 1995, c. 49, a. 64; 2003, c. 2, a. 94.
264.5. Une fiducie doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :
1°  aux 3/2 du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2°  au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1, qui s’applique à la fiducie pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour cette année d’imposition antérieure ;
iii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’elle a attribué en vertu de l’article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 125; 1995, c. 49, a. 65; 2003, c. 2, a. 95.
SECTION III.3
RECOUVREMENT D’UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236.
264.6. Lorsqu’un montant est reçu dans une année d’imposition en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent de la moitié du montant ainsi reçu sur le montant déterminé à l’égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe i.1 de l’article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année.
1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 82; 2003, c. 2, a. 96.
SECTION III.4
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES AU REMBOURSEMENT DE MONTANTS D’AIDE
1994, c. 22, a. 126.
264.7. L’ensemble des montants payés par un contribuable dans une année d’imposition dont chacun représente l’un des montants visés au deuxième alinéa, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation par lui d’un bien dans l’année et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, ce bien est réputé avoir été aliéné par lui dans l’année.
Les montants auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  la partie de toute aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 257, à l’égard d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou pour l’acquisition d’une telle immobilisation par le contribuable, qui a été remboursée par lui dans l’année, lorsque le remboursement est effectué après qu’il ait aliéné l’immobilisation et en vertu d’une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
b)  un montant remboursé par le contribuable dans l’année à l’égard d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, qu’il a acquise, lorsque le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable ait aliéné l’immobilisation et, d’autre part, aurait été, s’il avait été effectué avant l’aliénation de l’immobilisation, un remboursement visé au paragraphe f.2 de l’article 257.
1994, c. 22, a. 126.
SECTION IV
ALIÉNATION DE BIENS PRÉCIEUX
1972, c. 23.
265. Le gain net imposable provenant de l’aliénation de biens précieux pour un contribuable est égal, sous réserve du deuxième alinéa, à la moitié de son gain net pour l’année provenant de l’aliénation des biens précieux qui sont des biens d’usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d’autres oeuvres d’art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « à la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 245; 1990, c. 59, a. 127; 2003, c. 2, a. 97.
266. Le gain net visé à l’article 265 se calcule:
a)  en déterminant l’excédent de l’ensemble de tous les gains du contribuable provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232, sur l’ensemble de ses pertes provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux; et
b)  en déduisant du montant ainsi obtenu la partie que peut réclamer le contribuable de ses pertes sur des biens précieux pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition qui suivent.
1972, c. 23, a. 246; 1975, c. 22, a. 48; 1985, c. 25, a. 50.
267. La déduction prévue par le paragraphe b de l’article 266 à l’égard d’une perte sur des biens précieux n’est admissible pour une année d’imposition que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette perte pour les années d’imposition précédentes.
1972, c. 23, a. 247; 1985, c. 25, a. 51.
268. Une perte ne peut être déduite au titre des biens précieux avant que toutes les pertes de même nature n’aient été déduites pour les années antérieures.
Une telle perte ne peut être déduite du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 266 que jusqu’à concurrence de ce montant.
1972, c. 23, a. 248.
269. Aux fins de la présente section, une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition se calcule en soustrayant de l’ensemble des pertes du contribuable attribuables pour l’année à l’aliénation de biens précieux, l’ensemble de ses gains provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232.
1972, c. 23, a. 249; 1975, c. 22, a. 49.
SECTION V
GARANTIES
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 57.
270. Pour l’application du présent titre, un contribuable doit inclure, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien, tous les montants qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de garanties qu’il donne, ou d’engagements ou d’obligations conditionnelles qu’il contracte, à l’égard de l’aliénation du bien.
Dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année de l’aliénation du bien et pour chaque année d’imposition subséquente, un débours ou une dépense qu’il fait ou engage dans une telle année en exécution ou en vertu de toute obligation visée au premier alinéa, est réputé une perte du contribuable pour cette année résultant de l’aliénation d’une immobilisation et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, cette immobilisation est réputée avoir été aliénée par le contribuable dans cette année.
1972, c. 23, a. 250; 1986, c. 19, a. 46; 1990, c. 59, a. 128; 2003, c. 2, a. 98.
SECTION VI
ALIÉNATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
1972, c. 23.
271. Le gain d’un particulier, pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation d’un bien qui est ou a déjà été sa résidence principale après le moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien pour la dernière fois, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (A × B / C) − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait le gain du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation du bien si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 726.9.2 et 726.9.4;
b)  la lettre B représente la somme obtenue en additionnant le nombre un et le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le bien a été la résidence principale du particulier alors qu’il résidait au Canada;
c)  la lettre C représente le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le particulier a été propriétaire du bien, seul ou conjointement avec une autre personne;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le moment de l’acquisition est antérieur au 23 février 1994 et que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou d’un intérêt dans le bien dont le particulier était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, les 4/3 du moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par le particulier ou son conjoint en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ou de l’intérêt qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou de l’intérêt si le bien n’avait été la résidence principale ni du particulier, ni de son conjoint pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année d’imposition antérieure, comme la résidence principale de l’un d’eux pour l’année d’imposition donnée;
ii.  dans les autres cas, zéro.
1972, c. 23, a. 251; 1973, c. 17, a. 25; 1978, c. 26, a. 45; 1996, c. 39, a. 83.
271.1. Lorsqu’un particulier grève d’une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition au cours de laquelle la servitude est constituée et que la présomption prévue au paragraphe a de l’article 254.1.1 s’applique à l’égard de ce bien, le gain du particulier, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation réputée de la partie du bien ainsi grevé est réputé égal à zéro.
2006, c. 13, a. 35.
272. Si le particulier aliène sa résidence principale en faveur de son conjoint ou d’une fiducie et que la présomption visée à l’un des articles 440 et 454 s’applique:
a)  cette résidence est réputée avoir été la propriété du conjoint ou de la fiducie depuis que le particulier l’a acquise;
b)  cette résidence est réputée avoir été la résidence principale du conjoint ou de la fiducie:
i.  dans le cas prévu à l’article 440, pendant toutes les années pour lesquelles le particulier aurait pu désigner, conformément au troisième alinéa de l’article 274, cette résidence comme sa résidence principale;
ii.  dans le cas prévu à l’article 454, pendant toutes les années au cours desquelles cette résidence a été la résidence principale du particulier.
S’il s’agit d’une fiducie, elle est réputée avoir résidé au Canada pendant toutes les années au cours desquelles le particulier a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 252; 1994, c. 22, a. 127; 2001, c. 7, a. 36.
273. Le gain d’un particulier provenant de l’aliénation d’un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite est, si ce terrain englobe à une époque quelconque sa résidence principale:
a)  son gain pour l’année provenant de l’aliénation de la partie du terrain qui n’englobe pas sa résidence principale, plus son gain établi pour l’année en vertu de l’article 271 provenant de l’aliénation de sa résidence principale; ou
b)  si le particulier opte ainsi à l’égard de ce terrain de la manière prescrite, son gain pour l’année provenant de l’aliénation de ce terrain englobant sa résidence principale, établi comme si le paragraphe a et l’article 271 n’existaient pas, moins l’ensemble de 1 000 $ additionné de 1 000 $ pour chaque année se terminant après le moment visé au premier alinéa de cet article 271 et pendant laquelle ce bien était sa résidence principale alors qu’il résidait au Canada.
1972, c. 23, a. 253; 1978, c. 26, a. 46; 1996, c. 39, a. 84.
274. Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier, autre qu’une fiducie personnelle, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, le particulier est propriétaire du bien donné, seul ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, la condition prévue au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:
a)  le logement est normalement habité dans l’année par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant;
b)  le particulier a fait l’un des choix suivants:
i.  un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
La condition à laquelle le premier alinéa fait référence consiste en ce que le particulier ait désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année et qu’aucun autre bien n’ait été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274.0.1, 275.1, 277 et 285, pour l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
a)  lorsque cette année est antérieure à 1982, le particulier;
b)  lorsque cette année est postérieure à 1981:
i.  le particulier;
ii.  une personne qui est, durant toute l’année, le conjoint du particulier, autre qu’un conjoint qui, durant toute l’année, vit séparé du particulier en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii.  une personne qui est l’enfant du particulier, autre qu’un enfant qui, à un moment quelconque de l’année, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv.  lorsque le particulier n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du particulier, soit le frère ou la soeur du particulier, si ce frère ou cette soeur n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
La désignation visée au deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale du particulier qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle il a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné.
1972, c. 23, a. 254; 1973, c. 17, a. 26; 1975, c. 21, a. 5; 1977, c. 26, a. 26; 1984, c. 15, a. 64; 1986, c. 15, a. 55; 1986, c. 19, a. 47; 1989, c. 5, a. 57; 1994, c. 22, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 71; 2004, c. 8, a. 52; 2009, c. 5, a. 92.
274.0.1. Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier qui est une fiducie personnelle, appelé «fiducie» dans le présent article, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, la fiducie est propriétaire du bien donné, seule ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:
a)  le logement est normalement habité dans l’année civile se terminant dans l’année par un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année, le conjoint ou l’ex-conjoint d’un tel bénéficiaire, ou l’enfant de celui-ci;
b)  la fiducie a fait l’un des choix suivants:
i.  un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii.  un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  la fiducie a désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année;
b)  la fiducie a indiqué, dans le cadre de cette désignation, le nom de chaque particulier, appelé «bénéficiaire désigné» dans le présent article et l’article 275.1, qui, dans l’année civile se terminant dans l’année, remplit les conditions suivantes:
i.  il a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
ii.  il habite normalement le logement ou a un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant qui l’habite normalement, sauf lorsque la fiducie n’a le droit de désigner le bien donné pour l’année qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe b du premier alinéa;
c)  aucune société, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, ou société de personnes n’a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque dans l’année;
d)  aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274, 275.1, 277 et 285, pour l’année civile se terminant dans l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
i.  un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année;
ii.  une personne qui est, durant toute cette année civile, le conjoint d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un conjoint qui, durant toute cette année civile, vit séparé du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii.  une personne qui est l’enfant d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un enfant qui, durant cette année civile, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv.  lorsqu’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du bénéficiaire, soit le frère ou la soeur du bénéficiaire, si ce frère ou cette soeur n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus.
La désignation visée au paragraphe a du deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale de la fiducie qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle elle a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné.
1994, c. 22, a. 129; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 72; 2009, c. 5, a. 93.
274.1. Lorsqu’un particulier était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène, son gain déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble:
a)  de son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 s’il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date; et
b)  de son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si ce dernier article s’appliquait et si, à la fois:
i.  le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte des mots «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
ii.  si le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a; sur
c)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article.
1984, c. 15, a. 64; 1996, c. 39, a. 85.
274.2. Lorsque, dans des circonstances où l’article 688 s’applique et où l’article 691 ne s’applique pas, un contribuable a acquis un bien en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans une fiducie, il est réputé, pour l’application des articles 271, 274, 274.0.1, 275.1 à 277 et 285, avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le moment où la fiducie l’a acquis pour la dernière fois.
1986, c. 19, a. 48; 1994, c. 22, a. 130.
274.3. Lorsqu’un choix est fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien d’un contribuable qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qui est désigné comme telle dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien ou accorde une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application des articles 271, 272, 274.1 et 274.2, sans tenir compte de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 86.
274.4. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien québécois imposable qu’elle a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995, qui ne serait pas un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995 et qui serait un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si ces articles se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne provenant de l’aliénation est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant du gain ou de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois de mai 1995 et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois au cours duquel la personne a acquis pour la dernière fois le bien et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation.
2001, c. 7, a. 37; 2004, c. 8, a. 53.
275. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 255; 1986, c. 19, a. 49; 1994, c. 22, a. 131.
275.1. Pour l’application des articles 274 et 274.0.1, un bien donné désigné par une fiducie en vertu du deuxième alinéa de l’article 274.0.1 pour une année d’imposition est réputé être un bien désigné par chaque bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année civile se terminant dans l’année.
1986, c. 19, a. 50; 1994, c. 22, a. 132.
276. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 256; 1973, c. 17, a. 27; 1994, c. 22, a. 133.
277. La résidence principale d’un particulier est réputée comprendre le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence.
Toutefois, si l’étendue totale du terrain sur lequel repose la résidence principale et de la partie du terrain contigu excède un demi-hectare, l’excédent est réputé ne pas faciliter l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence à moins que le particulier n’établisse que cet excédent est nécessaire à un tel usage et à une telle jouissance.
1972, c. 23, a. 257; 1984, c. 15, a. 65; 2004, c. 8, a. 54.
SECTION VI.1
DOMAINE VIAGER SUR UN BIEN IMMEUBLE
1994, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 87.
277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire visé dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens admissibles» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:
a)  avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;
b)  avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a.
1994, c. 22, a. 134; 1995, c. 49, a. 66; 1996, c. 39, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 43; 2009, c. 5, a. 94.
277.2. Lorsque, en raison du décès d’un particulier, un domaine viager auquel l’article 277.1 s’est appliqué s’éteint, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le détenteur du domaine viager, immédiatement avant le décès, est réputé l’avoir aliéné immédiatement avant le décès pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de ce domaine viager pour lui immédiatement avant le décès;
b)  lorsque la personne qui détient le droit résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moindre des montants suivants doit, après le décès, être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien immeuble pour cette personne:
i.  le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès;
ii.  l’excédent de la juste valeur marchande du bien immeuble immédiatement après le décès sur le prix de base rajusté du droit résiduel pour cette personne immédiatement avant le décès.
1994, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 89.
SECTION VII
IMMOBILISATIONS DE REMPLACEMENT
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 47.
278. Malgré l’article 234, la présente section s’applique lorsque, d’une part, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un montant devient à recevoir par un contribuable à titre de produit de l’aliénation d’une immobilisation, appelée dans la présente section « ancien bien », qui n’est pas une action du capital-actions d’une société mais qui est soit un bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, soit un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable et que, d’autre part, celui-ci acquiert, dans le cas d’un ancien bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition suivant la fin de l’année, une immobilisation qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable qu’il n’a pas aliénée avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien.
1972, c. 23, a. 258; 1975, c. 22, a. 50; 1978, c. 26, a. 47; 2001, c. 7, a. 38; 2004, c. 8, a. 54.
278.1. Pour l’application de l’article 278, lorsqu’un contribuable acquiert une immobilisation de remplacement d’un ancien bien après l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée à cet article 278 ou après l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de cette année, selon le cas, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien, le contribuable est réputé avoir acquis l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 24.
279. Dans le cas prévu à l’article 278, lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition l’immobilisation de remplacement mentionnée à cet article et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 278.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gain pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’excédent, sur le montant que le contribuable peut demander en déduction et qui ne dépasse pas, sous réserve de l’article 279.1, le montant visé au deuxième alinéa, du montant suivant qui est applicable:
i.  lorsque l’année donnée est celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le moindre du montant visé au troisième alinéa et de celui visé au quatrième alinéa;
ii.  lorsque l’année donnée est postérieure à celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le montant qu’il a soustrait, en vertu du présent paragraphe, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou du présent sous-paragraphe, selon le cas, dans le calcul de son gain pour l’année qui précède l’année donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien;
b)  le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital pour lui de l’immobilisation de remplacement, à un moment postérieur à celui de l’aliénation par lui de l’ancien bien, est réputé celui qui est déterminé par ailleurs moins l’excédent du montant visé au troisième alinéa sur celui visé au quatrième alinéa.
Le montant auquel la partie du paragraphe a du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation de l’ancien bien qui est payable au contribuable après la fin de l’année donnée et que l’on peut raisonnablement considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard du bien;
b)  un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard du bien par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après le moment de l’aliénation du bien;
c)  sauf en cas d’application de l’article 278.1, le montant admis en déduction pour l’année, en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du gain du contribuable pour l’année donnée provenant de l’aliénation du bien.
Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a et le paragraphe b du premier alinéa font référence en premier lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du prix de base rajusté de l’ancien bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, sur le moindre de cet ensemble et du produit de l’aliénation de l’ancien bien déterminé sans tenir compte de l’article 280.3.
Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a et le paragraphe b du premier alinéa font référence en deuxième lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital pour le contribuable déterminé sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa, de l’immobilisation de remplacement et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 278.1.
1975, c. 22, a. 51; 1978, c. 26, a. 47; 1982, c. 5, a. 60; 1984, c. 15, a. 66; 1986, c. 15, a. 56; 1996, c. 39, a. 90; 1997, c. 85, a. 330; 2009, c. 5, a. 95.
279.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut demander en déduction en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un ancien bien de celui-ci, le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», si l’ancien bien est un bien immeuble auquel, en raison de l’article 459, les règles prévues aux articles 460 à 462 se sont appliquées au contribuable et à son enfant à l’égard de son aliénation.
1984, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 51; 2007, c. 12, a. 46; 2009, c. 5, a. 96.
280. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a aliéné un bien dans des circonstances qui donnent lieu à un produit de l’aliénation visé à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, le moment de l’aliénation de ce bien et le moment où ce produit devient à recevoir par lui sont réputés le premier des moments suivants, et le contribuable est réputé avoir eu la propriété continue du bien jusqu’à ce moment:
a)  le jour où le contribuable a convenu d’une indemnité finale pour ce bien;
b)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant une cour ou un tribunal compétents, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal ou cette cour;
c)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au paragraphe b n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement;
d)  le moment auquel le contribuable est réputé avoir aliéné le bien en vertu des articles 433 à 451 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
e)  lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée à l’article 556, le moment précédant immédiatement celui de sa liquidation.
1975, c. 22, a. 51; 1977, c. 26, a. 27; 1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 49, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 23, a. 44; 2009, c. 5, a. 97.
280.1. Un contribuable qui fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96 ou au premier alinéa de l’article 279, selon le cas, à l’égard d’un ancien bien qui était un bien amortissable du contribuable est réputé faire aussi un choix visé au premier alinéa de l’article 279 ou au paragraphe 2 de l’article 96, selon le cas, à l’égard du même bien.
Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 279, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1975, c. 22, a. 51; 1978, c. 26, a. 47; 2002, c. 40, a. 25; 2009, c. 5, a. 98.
280.2. Pour l’application de la présente section, les sous-paragraphes a à d du paragraphe 3 de l’article 96 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si une immobilisation donnée d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable.
1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 7, a. 39; 2001, c. 53, a. 50.
280.3. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un édifice et en partie du terrain sous-jacent à l’édifice, ou contigu à l’édifice et nécessaire à son utilisation, ou un intérêt dans un tel bien, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, l’excédent du produit de l’aliénation d’une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est, sans toutefois dépasser le total du montant pour lequel ce choix est fait à l’égard de cette partie et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait à l’égard de cette partie, du montant que le contribuable indique relativement à cette partie dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé non pas le produit de l’aliénation de cette partie mais celui de l’autre partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 61; 1986, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 68; 2009, c. 5, a. 99.
280.4. L’article 235 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant qu’un contribuable peut soustraire, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, de ce paragraphe a dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition.
1982, c. 5, a. 61; 1995, c. 63, a. 261; 2009, c. 5, a. 99.
SECTION VII.1
ACTIONS DE REMPLACEMENT
2003, c. 2, a. 99.
280.5. Dans la présente section, l’expression :
« action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » d’un particulier désigne une action ordinaire émise par une société en faveur du particulier si, à la fois :
a)  au moment où l’action a été émise, la société était une société admissible qui exploite une petite entreprise ;
b)  immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action, l’ensemble de l’actif de la société et de celui de chaque société liée à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $ ;
« action de remplacement » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier dans une année d’imposition désigne une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier qui, à la fois :
a)  est acquise par le particulier dans l’année ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l’année ;
b)  est désignée par le particulier, à titre d’action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible, conformément à l’alinéa b de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de cette loi ;
« action ordinaire » désigne une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« aliénation admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, désigne, sous réserve de l’article 280.13, une aliénation d’actions du capital-actions d’une société, lorsque chacune des actions ainsi aliénées remplit les conditions suivantes :
a)  l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier ;
b)  tout au long de la période au cours de laquelle le particulier en a été le propriétaire, l’action était une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible ;
c)  tout au long de la période de 185 jours qui s’est terminée immédiatement avant son aliénation, l’action appartenait au particulier ;
« arrangement admissible de mise en commun » à l’égard d’un particulier désigne une convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou société de personnes, appelée « gestionnaire de placements » dans la présente définition et dans l’article 280.7, laquelle prévoit, à la fois :
a)  le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements aux fins d’effectuer des placements au nom du particulier ;
b)  l’achat d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, au moyen de ces fonds ou du produit de l’aliénation des autres biens, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements ;
c)  la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois qui se termine après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin de ce mois et le détail des opérations effectuées par le gestionnaire de placements au nom du particulier au cours du mois ;
« montant de report autorisé » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

(A / B) × C;

« réduction du prix de base rajusté » d’un particulier relativement à une action de remplacement du particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

D × (E / F);

« société admissible qui exploite une petite entreprise » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a)  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou par une société admissible qui exploite une petite entreprise à laquelle la société est liée ;
b)  soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles qui exploitent une petite entreprise à laquelle la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c)  soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes a et b ;
« société qui exploite une entreprise admissible » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a)  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée par la société ou par une société qui exploite une entreprise admissible à laquelle la société est liée ;
b)  soit des actions émises par d’autres sociétés qui exploitent une entreprise admissible avec lesquelles la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c)  soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes a et b.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions « montant de report autorisé » et « réduction du prix de base rajusté » prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible ;
b)  la lettre B représente le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
c)  la lettre C représente le gain en capital du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
d)  la lettre D représente le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
e)  la lettre E représente le coût, pour le particulier, de l’action de remplacement ;
f)  la lettre F représente le coût, pour le particulier, de toutes les actions de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa, l’actif d’une société, à un moment quelconque, désigne l’actif qui serait montré à ses états financiers, à ce moment, si de tels états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment et si la valeur d’un élément de l’actif d’une société qui est une action émise par une société qui lui est liée ou une dette due par celle-ci était nulle.
2003, c. 2, a. 99; 2005, c. 1, a. 82.
280.6. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un particulier effectue une aliénation admissible dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible est réputé égal à l’excédent du gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible, déterminé sans tenir compte de la présente section, sur le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
b)  il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible, à un moment quelconque qui suit l’acquisition de cette action de remplacement, le montant de la réduction du prix de base rajusté du particulier relativement à l’action de remplacement ;
c)  lorsque l’aliénation admissible a constitué une aliénation d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible est réputée un bien canadien imposable du particulier.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada attestant que l’action a été désignée par lui dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’alinéa b de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de cette loi.
2003, c. 2, a. 99.
280.7. Sauf pour l’application de la définition de l’expression « arrangement admissible de mise en commun » prévue au premier alinéa de l’article 280.5, toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée une opération conclue par le particulier et non par le gestionnaire de placements.
2003, c. 2, a. 99.
280.8. Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier en raison du décès d’une personne qui est soit son conjoint, soit son père ou sa mère, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire si, selon le cas :
a)  lorsque la personne était le conjoint du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise de la personne et l’article 440 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action ;
b)  lorsque la personne était le père ou la mère du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du père ou de la mère et l’article 444 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action.
2003, c. 2, a. 99.
280.9. Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier d’une personne qui est son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire, si l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise et si l’article 454 s’est appliqué au particulier à l’égard de l’action.
2003, c. 2, a. 99.
280.10. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:
a)  la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 100.
280.11. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier et des actions du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise admissible qui ont appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:
a)  la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation;
c)  l’aliénation des actions échangées a constitué une aliénation admissible du particulier.
2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 101.
280.12. Pour l’application de la définition de chacune des expressions prévues au premier alinéa de l’article 280.5, un bien détenu à un moment donné par une société qui, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, serait considérée comme exploitant une entreprise admissible à ce moment, est réputé utilisé ou détenu par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise admissible si le bien, ou un bien pour lequel le bien est un bien substitué, a été acquis par la société au cours de la période de 36 mois qui se termine au moment donné, en raison du fait que la société a :
a)  soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent dans le but soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;
b)  soit aliéné un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise admissible afin d’obtenir de l’argent dans le but soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;
c)  soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle afin soit d’acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d’une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins.
2003, c. 2, a. 99.
280.13. L’aliénation, par un particulier, d’une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible qui, en l’absence du présent article, serait une aliénation admissible du particulier est réputée ne pas être une aliénation admissible du particulier à moins que l’entreprise admissible de la société visée à la définition de l’expression « société qui exploite une entreprise admissible » prévue au premier alinéa de l’article 280.5 n’ait été exploitée principalement au Canada :
a)  soit tout au long de la période qui a commencé au moment où le particulier a acquis l’action ordinaire pour la dernière fois et qui s’est terminée au moment de l’aliénation, lorsque cette période est inférieure à 730 jours ;
b)  soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours compris dans la période visée au paragraphe a.
2003, c. 2, a. 99.
280.14. Pour l’application de la présente section, une société admissible qui exploite une petite entreprise ou une société qui exploite une entreprise admissible ne comprend pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société professionnelle ;
b)  une institution financière désignée ;
c)  une société dont l’entreprise principale consiste soit à louer, soit à aménager, soit à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, soit à effectuer une combinaison de ces activités ;
d)  une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens, déduction faite des dettes contractées pour les acquérir, est attribuable à des biens immeubles.
2003, c. 2, a. 99.
280.15. Aux fins de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, la présente partie doit se lire sans tenir compte des articles 247.2 à 247.6.
2003, c. 2, a. 99.
280.16. Est réputé nul le montant de report autorisé d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible d’actions émises par une société, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  les nouvelles actions, ou les actions à l’égard desquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises en faveur du particulier ou d’une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements au cours desquels:
i.  soit des actions du capital-actions d’une société, appelées «anciennes actions» dans le présent article, ont été aliénées par le particulier ou par une personne qui lui est liée;
ii.  soit le capital versé des anciennes actions ou le prix de base rajusté, pour le particulier ou pour une personne qui lui est liée, des anciennes actions a été réduit;
b)  les nouvelles actions, ou les actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises:
i.  soit par la société qui a émis les anciennes actions;
ii.  soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société qui avait un lien de dépendance avec la société qui a émis les anciennes actions ou avec le particulier;
iii.  soit par une société qui a acquis les anciennes actions, ou par une autre société qui lui est liée, dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition des anciennes actions;
c)  il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements ou d’une opération de la série était de permettre au particulier, à une personne qui lui est liée, ou au particulier et à une telle personne, de pouvoir déduire, en vertu de l’article 280.6, des montants de report autorisés, à l’égard des aliénations admissibles des nouvelles actions, ou des actions substituées aux nouvelles actions, dont l’ensemble excéderait l’ensemble des montants que ces personnes auraient pu déduire, en vertu de l’article 280.6, à titre de montants de report autorisés à l’égard des aliénations admissibles des anciennes actions.
2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 102.
280.17. Pour l’application de la présente section, un particulier est réputé aliéner des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
2009, c. 5, a. 103.
SECTION VIII
BIENS À DESTINATIONS MULTIPLES
1972, c. 23.
281. Lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien pour une fin autre que celle de gagner un revenu, commence à un moment ultérieur à l’utiliser à cette dernière fin, ou vice versa, il est réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment ultérieur, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir immédiatement après acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 259; 1990, c. 59, a. 129.
282. Lorsque depuis son acquisition par un contribuable un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien que l’usage qui en est fait pour cette autre fin représente par rapport à l’usage total du bien s’applique au calcul du coût du bien ou au produit de son aliénation, selon le cas, pour déterminer la partie de ce coût ou de ce produit attribuable à cette partie du bien utilisée à cette autre fin.
1972, c. 23, a. 260; 1990, c. 59, a. 130.
283. Lorsque le rapport entre la proportion de l’usage fait par un contribuable d’un bien pour gagner un revenu et la proportion de l’usage qu’il en fait à une autre fin augmente ou diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien à ce moment pour un produit égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, que représente l’augmentation ou la diminution de l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour cette autre fin par rapport à son usage total, et l’avoir acquis, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.
1972, c. 23, a. 261; 1993, c. 16, a. 116.
283.1. Lorsque le contribuable visé à l’un des articles 281 à 283 ne réside pas au Canada, ces articles doivent se lire en y remplaçant les mots « gagner un revenu » par les mots « gagner un revenu provenant ou découlant d’une source au Canada ».
2004, c. 8, a. 55.
284. Pour l’application du présent titre et des articles 93 à 104, lorsque l’article 281, dans la mesure où il concerne un bien qui commence à être utilisé pour gagner un revenu, ou le paragraphe b de l’article 99 s’appliquerait par ailleurs pour une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu.
Toutefois, lorsqu’un contribuable annule après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un choix donné qu’il a fait en vertu de ce paragraphe 2 relativement à un changement d’utilisation d’un bien, il est réputé avoir commencé à utiliser ce bien pour gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à ce paragraphe 2 à l’égard du bien si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le choix donné a été fait après le 19 décembre 2006;
b)  le contribuable a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide en vertu du premier alinéa relativement à ce changement d’utilisation du bien et n’a pas annulé ce choix avant cette date conformément au présent alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait ou annulé en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait ou annulé avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 262; 1975, c. 22, a. 52; 1995, c. 49, a. 69; 2009, c. 5, a. 104.
285. Pour l’application des articles 274 et 274.0.1 et sous réserve de l’article 286, un bien donné ne peut être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 274 ou 274.0.1, si, en raison uniquement de l’application de ce paragraphe b, le bien aurait été, en l’absence du présent article, la résidence principale du contribuable pour au moins quatre années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 263; 1990, c. 59, a. 131; 1994, c. 22, a. 135.
286. N’est pas incluse dans les quatre années mentionnées à l’article 285 une année d’imposition au cours de laquelle un contribuable n’habite pas sa résidence principale en raison du changement de son lieu d’emploi ou de celui de son conjoint, alors que lui ou son conjoint, selon le cas, est l’employé d’une personne avec laquelle lui ou son conjoint n’a pas de lien de dépendance, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)   en tout temps, le nouveau logement du contribuable est au moins 40 kilomètres plus près de son nouveau lieu d’emploi ou du nouveau lieu d’emploi de son conjoint ;
b)   le contribuable soit réintègre sa résidence principale pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne, ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle pendant laquelle son emploi ou celui de son conjoint a pris fin, soit décède pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne.
1975, c. 21, a. 6; 1977, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 21; 2004, c. 21, a. 71.
286.1. Lorsque, à un moment quelconque, un bien qu’un contribuable a acquis en vue de gagner un revenu cesse d’être utilisé à cette fin et devient sa résidence principale, le contribuable n’est pas réputé, en vertu des articles 281 à 283, avoir aliéné le bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment, s’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 132; 1997, c. 31, a. 42; 2009, c. 5, a. 105.
286.2. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 133; 2009, c. 5, a. 106.
SECTION IX
BIENS D’USAGE PERSONNEL
1972, c. 23.
287. 1.  Aux fins du présent titre, un bien d’usage personnel comprend tout bien qui appartient en tout ou en partie au contribuable et qui sert principalement:
a)  à son usage ou agrément personnel;
b)  à l’usage ou agrément personnel d’une ou plusieurs personnes qui font partie d’un groupe auquel appartiennent le contribuable et les personnes qui lui sont liées;
c)  si le contribuable est une fiducie, à l’usage ou agrément personnel du bénéficiaire de la fiducie ou d’une personne qui lui est liée.
2.  L’expression «bien d’usage personnel» comprend aussi toute créance du contribuable résultant de l’aliénation d’un tel bien et toute option d’en acquérir un.
3.  Les biens d’usage personnel d’une société de personnes comprennent les biens de la société de personnes qui servent principalement à l’usage ou agrément personnel d’un ou plusieurs membres de la société de personnes ou d’une personne qui est liée à l’un d’eux.
1972, c. 23, a. 264; 1997, c. 3, a. 71.
287.1. Pour l’application de la présente section, un bien exclu d’un contribuable signifie un bien acquis par lui, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien se rapporte à un arrangement, à un mécanisme, à un plan ou à un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et en vertu duquel il est raisonnable de conclure que ce bien fera l’objet d’un don auquel l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique.
2003, c. 2, a. 100; 2006, c. 36, a. 32.
288. Une perte attribuable à l’aliénation d’un bien d’usage personnel est inadmissible à titre de perte, sauf s’il s’agit d’un bien précieux ou d’une créance visée à l’article 300.
1972, c. 23, a. 265; 1986, c. 19, a. 53.
289. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’un bien exclu aliéné dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable.
1972, c. 23, a. 266; 2003, c. 2, a. 101; 2006, c. 36, a. 33.
290. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un bien d’usage personnel qui lui appartient, autre qu’une partie d’un bien exclu aliénée dans des circonstances où l’article 710 ou la définition de l’une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d’instruments de musique » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 s’applique, et en conserve une autre partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le prix de base rajusté de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  la proportion de 1 000 $ représentée par le rapport entre le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i et le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de tout le bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  le produit de l’aliénation de la partie aliénée est réputé égal au plus élevé du produit de l’aliénation, déterminé par ailleurs, de cette partie et du montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 267; 2003, c. 2, a. 101; 2006, c. 36, a. 34.
291. Lorsque plusieurs biens d’usage personnel qui seraient normalement aliénés en bloc dans une seule transaction le sont en plusieurs transactions en faveur d’une seule personne ou d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, ils sont réputés, si la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens avant la première transaction est de plus de 1 000 $, être un seul bien d’usage personnel et chacune de ces transactions est réputée avoir porté sur une partie de ce bien.
1972, c. 23, a. 268.
292. Lorsque la diminution de la juste valeur marchande d’un bien d’usage personnel d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie peut raisonnablement avoir eu pour effet de réduire ou de changer en perte le gain qu’un contribuable aurait réalisé de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société, d’un intérêt dans une fiducie ou une société de personnes, ou d’augmenter la perte qui aurait résulté d’une telle aliénation, le montant du gain ou de la perte est réputé être celui qui en aurait résulté, n’eût été de la diminution.
1972, c. 23, a. 269; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION X
LOTERIES
1972, c. 23.
293. Le gain ou la perte d’un contribuable résultant de l’aliénation d’une chance de gagner un prix ou d’un droit de recevoir un montant en prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé nul.
1972, c. 23, a. 270; 1984, c. 15, a. 68; 1988, c. 18, a. 15.
SECTION XI
OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE
1972, c. 23.
294. Sous réserve de l’article 296, le fait d’accorder une option constitue une aliénation d’un bien dont le prix de base rajusté pour celui qui accorde l’option, immédiatement avant qu’il ne l’accorde, est nul.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’une option d’acheter ou de vendre une résidence principale;
b)  d’une option accordée par une société pour acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre;
b.1)  d’une option accordée par une fiducie pour acheter des unités qu’elle doit émettre;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 271; 1985, c. 25, a. 52; 1987, c. 67, a. 69; 1993, c. 16, a. 117; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
295. 1.  Lorsqu’une société accorde après le 31 décembre 1971 une option d’acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une option d’acheter des actions du capital-actions d’une société par suite de l’engagement, conformément à une entente décrite dans le paragraphe e de l’article 364 ou à laquelle le paragraphe e des articles 395 ou 408 ou le paragraphe c de l’article 418.2, selon le cas, réfère, de frais visés dans ces paragraphes.
1972, c. 23, a. 272; 1973, c. 17, a. 28; 1975, c. 22, a. 53; 1982, c. 5, a. 62; 1994, c. 22, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
295.1. Lorsqu’une fiducie accorde une option d’acheter des unités qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
1993, c. 16, a. 118.
296. Lorsqu’une option d’achat ou de vente est levée, aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur, l’octroi de l’option et sa levée ne sont pas réputés constituer des aliénations de biens, et les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas d’une option d’achat, la contrepartie reçue par le vendeur pour cette option doit être incluse dans le calcul du produit de l’aliénation du bien pour lui, et l’acheteur doit inclure dans le calcul du coût du bien pour lui soit le prix de base rajusté de l’option pour lui, soit, lorsque l’un des paragraphes f et j.3 de l’article 255 s’applique à l’égard de l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une personne avec qui il avait un lien de dépendance est réputée avoir reçu un avantage en vertu de la section VI du chapitre II du titre II en raison de l’acquisition, le prix de base rajusté de l’option, pour cette personne, immédiatement avant qu’elle n’aliène l’option pour la dernière fois ;
b)  dans le cas d’une option de vente, le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur doit être déduit dans le calcul du produit de l’aliénation pour lui du bien, et la contrepartie reçue par l’acheteur pour cette option doit l’être dans le calcul du coût du bien pour lui.
1972, c. 23, a. 273; 1985, c. 25, a. 53; 1987, c. 67, a. 70; 1990, c. 59, a. 134; 1993, c. 16, a. 119; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 102.
296.1. Lorsqu’un contribuable lève, à un moment quelconque, une option d’acquérir un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour lui;
b)  le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.
1996, c. 39, a. 91.
296.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui aliène un bien par suite de la levée d’une option qu’il a accordée avant le 23 février 1994, peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, que l’article 296 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation aux fins de calculer son revenu.
1996, c. 39, a. 91.
297. Lorsqu’une option accordée par un contribuable dans une année d’imposition est levée dans une année d’imposition subséquente, le contribuable peut produire une déclaration fiscale modifiée pour exclure de son revenu pour l’année d’imposition le montant reçu en contrepartie de l’option:
a)  s’il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition; et
b)  s’il produit sa déclaration fiscale modifiée au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année subséquente.
1972, c. 23, a. 274; 1987, c. 67, a. 71; 1990, c. 59, a. 135; 1997, c. 31, a. 43.
298. Lorsqu’un contribuable a accordé un renouvellement ou une prolongation d’une option visée aux articles 294, 295 ou 295.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de ces articles, chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer une option au jour où le renouvellement ou la prolongation est accordé ;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 248 et des articles 295 à 297, l’option et chaque renouvellement ou prolongation sont réputés la même option ;
c)  l’article 297 s’applique à chaque année d’imposition pendant laquelle un renouvellement ou une prolongation a été accordé.
1975, c. 22, a. 54; 1993, c. 16, a. 120; 2003, c. 2, a. 103.
298.1. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution d’une obligation, conditionnelle ou non, d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou à un autre arrangement dont l’un des buts principaux était d’établir un droit conditionnel ou non au bien, l’exécution de l’obligation est réputée ne pas constituer une aliénation de ce droit, sauf si ce droit était prévu en vertu des modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance.
2001, c. 53, a. 51.
SECTION XII
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
1972, c. 23; 1995, c. 49, a. 236.
299. Lorsqu’un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition, autre qu’une créance résultant de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, est une créance irrécouvrable pour l’année, il est réputé, s’il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, l’avoir aliénée à ce moment pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après, à un coût nul.
Il en est de même lorsque le contribuable est propriétaire, à la fin d’une année d’imposition, d’une action, autre qu’une action qu’il a reçue en contrepartie de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, du capital-actions:
a)  soit d’une société devenue un failli pendant l’année;
b)  soit d’une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), qui est insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, au cours de l’année, en vertu de cette loi;
c)  soit d’une société qui est insolvable à la fin de l’année si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni elle ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise;
ii.  la juste valeur marchande de l’action est nulle;
iii.  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne recommence pas à exploiter une entreprise.
1972, c. 23, a. 275; 1979, c. 18, a. 22; 1987, c. 67, a. 72; 1990, c. 59, a. 136; 1993, c. 16, a. 121; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
299.1. Lorsqu’un contribuable est réputé, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 299, avoir aliéné une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition, et que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action à un moment donné où, au cours de la période de 24 mois qui suit immédiatement l’aliénation, la société ou une société qu’elle contrôle commence la première à exploiter une entreprise, le contribuable ou la personne, selon le cas, est réputé avoir aliéné l’action à ce moment donné pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, immédiatement avant le moment où il est réputé l’avoir aliénée en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 299, et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après ce moment donné, à un coût égal à ce produit.
1993, c. 16, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.
300. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable établit qu’une créance qui est un bien d’usage personnel et qui lui est alors due par une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance, est une créance irrécouvrable pour l’année, ce contribuable est réputé:
a)  l’avoir aliénée à ce moment pour un produit égal à l’excédent du prix de base rajusté de ce bien, immédiatement avant la fin de l’année, sur son gain provenant de l’aliénation du bien d’usage personnel dont le produit de l’aliénation comprenait la créance; et
b)  l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après la fin de cette année, à un coût égal au produit établi en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 276; 1986, c. 19, a. 54; 1995, c. 49, a. 236.
SECTION XIII
CONVERSION D’ACTIONS
1972, c. 23.
301. Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application de l’article 157.6, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;
b)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l’échange, de l’immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange;
b.1)  le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b.2)  le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1 relativement à l’action;
c)  aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l’immobilisation échangée;
d)  lorsque l’immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il acquiert lors de l’échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable.
Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’immobilisation échangée;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe b.1 du premier alinéa;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l’échange.
1972, c. 23, a. 277; 1973, c. 17, a. 29; 1975, c. 22, a. 55; 1986, c. 19, a. 55; 1987, c. 67, a. 73; 1995, c. 49, a. 70; 1996, c. 39, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 40.
301.1. Malgré l’article 301, lorsqu’un contribuable acquiert, dans des circonstances qui, en l’absence du présent article, permettraient à cet article 301 de s’appliquer, des actions du capital-actions d’une société en échange d’une immobilisation décrite à cet article 301 et que la juste valeur marchande d’une telle immobilisation immédiatement avant cet échange excède la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après cet échange de sorte qu’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné l’immobilisation pour un produit de l’aliénation égal au moindre de l’ensemble de cette partie de cet excédent et du prix de base rajusté pour lui de l’immobilisation immédiatement avant l’échange ou de la juste valeur marchande de l’immobilisation au même moment ;
b)  la perte en capital du contribuable provenant de l’aliénation de l’immobilisation est réputée être nulle ; et
c)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises, lors de l’échange, en contrepartie de l’immobilisation est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté, pour lui, de l’immobilisation immédiatement avant l’échange ou de l’ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions qu’il a acquises, lors de l’échange, en contrepartie de l’immobilisation et du montant qui, en l’absence du paragraphe b, constituerait la perte en capital du contribuable provenant de l’aliénation de l’immobilisation, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange.
1982, c. 5, a. 63; 1986, c. 19, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 45.
301.2. Les articles 301 et 301.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un échange auquel s’applique l’un des articles 518, 529 ou 541.
1995, c. 49, a. 71.
SECTION XIII.1
ÉCHANGE DE TITRES DE CRÉANCE
1996, c. 39, a. 94.
301.3. Lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture ou un billet d’un débiteur, appelés «nouveau titre» dans le présent article, en échange d’une immobilisation du contribuable qui est une autre obligation ou débenture, ou un autre billet, du même débiteur qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le principal du nouveau titre est égal à celui de l’immobilisation échangée, le coût, pour le contribuable, du nouveau titre et le produit de l’aliénation de l’immobilisation échangée sont réputés égaux au prix de base rajusté de cette dernière pour le contribuable immédiatement avant l’échange.
1996, c. 39, a. 94.
SECTION XIV
CAS DIVERS
1972, c. 23.
302. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable acquiert après le 31 décembre 1971 un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, et qu’un montant à l’égard de la valeur de ce bien est inclus, autrement qu’en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, soit dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il ne réside pas au Canada, soit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle il y réside, le montant ainsi inclus doit être ajouté dans le calcul du coût de ce bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où un tel montant a été autrement ajouté à ce coût ou inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants :
a)  un contrat de rente ;
b)  un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant au contribuable ;
c)  un bien acquis dans des circonstances auxquelles les articles 304 et 305 s’appliquent ;
d)  un bien acquis d’une fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie.
1972, c. 23, a. 278; 1975, c. 22, a. 56; 1982, c. 5, a. 64; 1994, c. 22, a. 137; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 104.
303. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 31; 1975, c. 22, a. 57; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 105.
304. Lorsqu’après 1971, un actionnaire reçoit un bien d’une société à titre de dividende payable en nature autre qu’un dividende en action, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, il est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment; dans ce cas, la société est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 280; 1997, c. 3, a. 71.
305. L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende en actions;
a.1)  lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b)  le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.
1972, c. 23, a. 281; 1974, c. 18, a. 15; 1979, c. 18, a. 23; 1987, c. 67, a. 74; 1993, c. 16, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
306. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 32; 1990, c. 59, a. 137; 2003, c. 2, a. 106.
306.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une société aliène un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa l du paragraphe 1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé égal au moindre du coût de l’action pour la société déterminé par ailleurs immédiatement après l’aliénation et du montant par lequel le capital versé relatif à cette catégorie augmente en raison de l’émission de cette action.
1982, c. 5, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 107.
306.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le coût d’une action du capital-actions d’une société qui commence à résider au Canada à un moment donné pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de cette action à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’action était un bien canadien imposable immédiatement avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 52.
307. Le contribuable qui acquiert, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, un bien à titre de prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 282; 1986, c. 19, a. 57.
SECTION XIV.1
Abrogée, 2001, c. 7, a. 41.
1985, c. 25, a. 54; 2001, c. 7, a. 41.
307.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.2. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.5. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.6. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.7. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.8. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.9. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.10. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.11. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.12. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.13. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.14. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.15. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.16. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.17. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.18. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.19. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.20. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.21. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.22. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.23. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.
307.24. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 76; 2001, c. 7, a. 41.
SECTION XV
RÈGLE ANTIÉVITEMENT
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 95.
308. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 283; 1990, c. 59, a. 138.
308.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« acquisition autorisée », relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d’un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l’occasion, ou dans le cadre :
a)  soit d’une attribution ;
b)  soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante ;
« attribution » désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d’une société, appelée « société cédante » dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée « société bénéficiaire » dans la présente section, dans le cadre duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre :
a)  d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire ;
b)  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante ;
« catégorie exclue » désigne une catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes :
a)  le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises ;
b)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions ;
c)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci ;
« échange autorisé », relativement à une attribution par une société cédante, désigne :
a)  un échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
b)  un échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé « participant » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d’une autre société, appelée « acquéreur » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital-actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un participant et, d’autre part :
i.  soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l’échange ;
ii.  soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante :

[A × (B / C)] + D;

« moment de détermination du revenu exclu », relativement à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, désigne le premier en date des moments suivants :
a)  le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 308.2.1, résultant de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ;
b)  le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ;
« rachat autorisé », relativement à une attribution par une société cédante, désigne :
a)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution ;
b)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l’attribution ;
c)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est :
i.  soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise ;
ii.  soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous-paragraphe i ;
« société déterminée », à l’égard d’une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d’une société publique ;
b)  des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d’une autre société, appelée « acquéreur » dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d’un échange qui serait visé à la définition de l’expression « échange autorisé » si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe i de son paragraphe b et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b se lisait sans le mot « soit » ;
c)  elle ne procède à aucune attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b ;
d)  aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b ;
« société entièrement contrôlée déterminée » d’une société publique désigne une société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d’une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas :
a)  la société publique ;
b)  une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique ;
c)  des sociétés visées au paragraphe a ou b.
Lorsque le transfert visé à la définition de l’expression « attribution » prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d’un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression « attribution » doit se lire en y remplaçant les mots « de chaque type de bien » par les mots « des biens » et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots « de ce type ».
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « échange autorisé » prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune et, d’autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi ;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés.
1996, c. 39, a. 96; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 73; 2004, c. 8, a. 56.
308.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société qui réside au Canada reçoit un dividende imposable visé à l’article 308.2 à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu de l’un des articles 738, 740 et 845, le montant de ce dividende, sauf la partie prescrite de celui-ci, est réputé, à la fois:
a)  ne pas être un dividende reçu par la société;
b)  lorsqu’une société a aliéné l’action visée à l’article 308.2, le produit de l’aliénation de cette action dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c)  lorsqu’une société n’a pas aliéné l’action visée à l’article 308.2, un gain pour la société provenant de l’aliénation d’une immobilisation pour l’année dans laquelle le dividende est reçu.
1982, c. 5, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 74.
308.2. L’article 308.1 ne s’applique que dans le cas d’un dividende imposable qu’une société reçoit dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des buts ou, lorsqu’il s’agit d’un dividende visé à l’article 506, l’un des résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, serait réalisée lors d’une aliénation, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende, d’une action du capital-actions d’une société et que l’on pourrait raisonnablement attribuer à autre chose qu’à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 69; 1996, c. 39, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 75.
308.2.1. L’article 308.1 ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un dividende reçu par une société donnée, lorsqu’aucune des aliénations ou augmentations de participation suivantes ne survient à un moment donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu:
a)  l’aliénation d’un bien en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, à l’exception:
i.  de l’argent employé pour le paiement d’un dividende ou la réduction du capital versé d’une action;
ii.  d’un bien aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande;
b)  une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné, autre qu’une telle augmentation découlant de l’aliénation d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de l’aliénation non inférieur à leur juste valeur marchande;
c)  l’aliénation de l’un des biens suivants en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:
i.  une action du capital-actions de la société qui a payé le dividende;
ii.  un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provenait d’actions du capital-actions de la société qui a payé le dividende;
d)  l’aliénation, après la réception du dividende, de l’un des biens suivants en faveur d’une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:
i.  une action du capital-actions de la société donnée;
ii.  un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provenait d’actions du capital-actions de la société donnée;
e)  une augmentation sensible de la totalité des participations directes dans la société qui a payé le dividende, d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné.
2000, c. 5, a. 76.
308.2.2. Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b)  la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c)  le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe a de l’article 308.1;
d)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation.
2000, c. 5, a. 76.
308.3. L’article 308.1 ne s’applique également pas dans le cas d’un dividende qu’une société reçoit, à la fois:
a)  dans le cadre d’une réorganisation au cours de laquelle, d’une part, une société cédante fait une attribution à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires et, d’autre part, soit la société cédante est liquidée, soit l’ensemble des actions de son capital-actions dont chaque société bénéficiaire est propriétaire immédiatement avant l’attribution sont rachetées ou annulées autrement que lors d’un échange auquel s’appliquent l’un des articles 301 et 518 ou les articles 541 à 543;
b)  lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution visée au paragraphe a ou de la liquidation de la société cédante.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 70; 1985, c. 25, a. 55; 1986, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 77.
308.3.1. L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende lorsque, selon le cas:
a)  antérieurement à une attribution faite par une société cédante dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l’un des événements suivants:
i.  la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;
ii.  la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;
iii.  une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
iv.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;
v.  l’aliénation d’un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;
vi.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
b)  le dividende est reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:
i.  une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:
1°  le bien est soit une action du capital-actions d’une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles actions;
2°  le vendeur est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;
3°  le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrement que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au vendeur, soit par une société de personnes;
ii.  le contrôle d’une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution;
iii.  en vue d’une attribution par une société cédante et autrement que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange autorisé relativement à l’attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:
1°  par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société de personnes;
2°  par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements;
3°  par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;
4°  par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;
c)  le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n’était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;
2°  plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;
d)  le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;
2°  plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.
1995, c. 49, a. 73; 1996, c. 39, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 78.
308.3.2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 308.3.1:
a)  toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot «contribuable» doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société de personnes» lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b est, à un moment donné, un actionnaire désigné d’une société bénéficiaire ou d’une société cédante;
b)  la société issue de la fusion de sociétés est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée;
c)  sous réserve du paragraphe d, chaque personne qui acquiert d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en vue d’une attribution par celle-ci, est réputée, à l’égard de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne sauf si:
i.  soit elle acquiert l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont, au cours de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’attribution et avant l’acquisition, l’autre personne était propriétaire;
ii.  soit elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est faite;
d)  un particulier qui acquiert d’une fiducie personnelle une action en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, est réputé, à l’égard de cette acquisition, lié à la fiducie;
e)  sous réserve du paragraphe f, une société est réputée, lorsqu’une action donnée de son capital-actions est rachetée ou annulée autrement que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l’action par l’actionnaire est une action du capital-actions de la société issue de la fusion, avoir acquis l’action donnée au moment du rachat ou de l’annulation;
f)  une société qui rachète, acquiert ou annule une action de son capital-actions par suite de l’exercice par son détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g)  le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu’il est ainsi acquis en raison uniquement:
i.  soit de la constitution de la société;
ii.  soit de l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur de la société;
h)  chaque société qui est à la fois actionnaire et actionnaire désigné d’une société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend une attribution effectuée par la société cédante, est réputée une société bénéficiaire relativement à la société cédante.
1996, c. 39, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 79.
308.3.3. Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 308.3.1 et du paragraphe h de l’article 308.3.2, les mots «ou de toute autre société liée à celle-ci», dans l’article 21.17, doivent être remplacés par les mots «ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions».
2000, c. 5, a. 80.
308.4. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 70; 1986, c. 15, a. 59; 1996, c. 39, a. 101.
308.5. Pour l’application de la présente section, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que plusieurs personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société contrôle une autre société, de façon que, en l’absence du présent article, l’article 308.1 ne s’appliquerait pas à un dividende, ces personnes sont réputées ne pas être liées entre elles ou la société est réputée ne pas contrôler l’autre société, selon le cas.
1982, c. 5, a. 66; 1986, c. 15, a. 59; 1996, c. 39, a. 102; 1997, c. 3, a. 71.
308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii.  l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii.  l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2°  le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv.  l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

B + C;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal à l’ensemble, à ce moment, du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe a de l’article 746 et du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe b de cet article si, à la fois:
i.  cette autre société avait été propriétaire de toutes les actions du capital-actions de cette filiale immédiatement avant ce moment;
ii.  cette autre société avait aliéné à ce moment toutes les actions visées au sous-paragraphe i pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande au même moment;
iii.  cette autre société avait fait un choix en vertu de l’article 589 à l’égard de la totalité du produit de l’aliénation visé au sous-paragraphe ii;
e)  aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii.  lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe d de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe b de l’article 20;
f)  lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:
1°  l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;
2°  un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;
ii.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;
iii.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:
«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;
iv.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:
1°  le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;
2°  dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;
v.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:
1°  à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;
2°  à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;
vi.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b)  le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;
c)  lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d)  le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1 à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a)  la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b)  la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa.
1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108.
TITRE V
AUTRES SOURCES DE REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
309. Sans restreindre la portée de l’article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il reçoit, qu’il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 284.
309.1. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 124; 1995, c. 1, a. 30; 1995, c. 63, a. 33; 1997, c. 14, a. 58; 1997, c. 85, a. 59.
CHAPITRE II
CAS DIVERS
1972, c. 23.
310. Les montants qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 309 comprennent ceux qui sont relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre IV du livre VII, ainsi que ceux prévus aux articles 935.4 à 935.6, 935.15 à 935.17, 965.20, 965.128, 968 et 968.1.
1972, c. 23, a. 285; 1978, c. 26, a. 48; 1979, c. 14, a. 1; 1980, c. 13, a. 20; 1983, c. 44, a. 24; 1990, c. 7, a. 14; 1991, c. 25, a. 59; 1993, c. 64, a. 26; 1994, c. 22, a. 138; 1995, c. 49, a. 74; 1996, c. 39, a. 104; 2000, c. 5, a. 82; 2001, c. 53, a. 53; 2005, c. 23, a. 46; 2006, c. 13, a. 36.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit à titre :
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente ;
b)  de prestation au décès ;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique ;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu ;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988 ;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit ;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes :
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme ;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi ;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965 ;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII ;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336 ;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1 ;
j)  (paragraphe abrogé) ;
k)  de bénéfice en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII ;
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
k.1)  (paragraphe abrogé) ;
k.2)  (paragraphe abrogé) ;
k.3)  (paragraphe abrogé) ;
k.4)  (paragraphe abrogé) ;
k.5)  (paragraphe abrogé) ;
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37.
311.1. Un contribuable doit aussi inclure, dans la mesure où il ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, autre qu’un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu.
Toutefois, un paiement d’assistance sociale visé au premier alinéa ne comprend pas la partie d’un montant reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, qui se rapporte à l’un des montants suivants :
a)  un montant visant à couvrir les besoins des enfants, majeurs ou mineurs ;
b)  un montant reçu à titre de prestation spéciale visant à subvenir à certains besoins particuliers ;
c)  un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ;
d)  un montant d’ajustement pour tenir lieu de versement anticipé d’un crédit d’impôt pour taxe de vente.
1984, c. 15, a. 72; 1990, c. 59, a. 140; 1991, c. 25, a. 61; 1993, c. 16, a. 126; 1995, c. 1, a. 31; 1995, c. 63, a. 35; 1997, c. 85, a. 61; 2000, c. 5, a. 84; 2000, c. 39, a. 20; 2001, c. 51, a. 33; 2004, c. 21, a. 72.
311.2. Un contribuable doit aussi inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’aide financière soit dans le cadre de la première phase du projet Solidarité jeunesse sur lequel porte la décision du Conseil du trésor n° 195218 du 23 août 2000, soit dans le cadre du programme Solidarité jeunesse administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est attribuable à des frais de garde d’enfants.
2002, c. 40, a. 27; 2005, c. 38, a. 66.
312. Le contribuable doit aussi inclure :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception :
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c.1)  (paragraphe abrogé) ;
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente :
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation ;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué ;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime ;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346 ;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable ;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci ;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ;
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu une confirmation à l’effet qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que :
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement ;
ii.  les frais dont il est remboursé ; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195.
312.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 142; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 108.
312.2. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 128; 2001, c. 51, a. 35; 2002, c. 40, a. 29.
312.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«date d’exclusion» à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance désigne:
a)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;
b)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:
i.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit, et produit au ministre;
ii.  si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;
iii.  si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance;
iv.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application de la présente partie;
«pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province;
«pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois:
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l’année»;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à recevoir en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 85.
312.4. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le contribuable est devenu en droit de recevoir de la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant reçu conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b)  le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 336.0.3 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 86; 2001, c. 53, a. 54.
312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3.
Malgré le premier alinéa, le contribuable n’est pas tenu d’inclure, s’il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qu’il reçoit et qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition admissibles du contribuable qui sont antérieures à l’année d’imposition 2003 et postérieures à l’année d’imposition 1997.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un contribuable désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le contribuable est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du contribuable pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1998, c. 16, a. 109; 2002, c. 40, a. 30; 2004, c. 21, a. 73; 2005, c. 38, a. 67.
313. Pour l’application de l’article 312.4, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer au contribuable et à recevoir par lui et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
1975, c. 21, a. 8; 1982, c. 5, a. 69; 1982, c. 17, a. 51; 1984, c. 15, a. 74; 1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 18, a. 90; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 110; 2003, c. 9, a. 22.
313.0.0.1. Pour l’application de l’article 312.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, et que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu’à même les sommes perçues du débiteur alimentaire, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été à recevoir par le contribuable en vertu de l’ordonnance.
1998, c. 16, a. 111.
313.0.1. Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et l’article 313.0.2, en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’un contribuable décrit au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois du contribuable et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le présent article et l’article 336.1 s’appliquent à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 313.0.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est, selon le cas :
a)  le conjoint ou l’ex-conjoint de la personne donnée ;
b)  lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant de la personne donnée.
Pour l’application du premier alinéa, une référence, dans l’ordonnance ou dans l’entente, au paragraphe 2 des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée, sauf si l’ordonnance ou l’entente prévoit qu’une telle référence est sans effet pour l’application de la présente loi, comprendre une référence au présent article et à l’article 336.1.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 112; 2002, c. 40, a. 31; 2003, c. 9, a. 23.
313.0.2. Pour l’application de l’article 313.0.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne donnée, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1998, c. 16, a. 112; 2005, c. 1, a. 86.
313.0.3. Le montant visé au premier alinéa de l’article 313.0.1 est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l’ensemble visé à cet alinéa, à l’égard de l’acquisition ou de l’amélioration d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l’égard d’un prêt consenti ou d’une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d’un prêt ou d’une dette décrit au paragraphe a.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 144; 1994, c. 22, a. 141; 1998, c. 16, a. 112.
313.0.4. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 145.
313.0.5. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, reçu avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant est réputé avoir été reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b)  l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été reçu pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qu’il a reçu avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à recevoir en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 61; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 113.
313.1. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique, ou que reçoit dans l’année à ce titre son conjoint qui habite avec lui au moment du paiement et dont le revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe d.1 de l’article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l’année, dans la mesure où le paragraphe s de l’article 87 n’exige pas l’inclusion de ce montant dans le calcul du revenu du contribuable ou de celui de son conjoint pour l’année ou pour une année subséquente, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment du paiement et que le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe d.1 de l’article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l’année.
1978, c. 26, a. 49; 1982, c. 5, a. 69; 1984, c. 15, a. 74; 1991, c. 25, a. 63; 1993, c. 16, a. 129; 1995, c. 1, a. 33; 1998, c. 16, a. 251.
313.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 62; 1989, c. 5, a. 58; 1993, c. 64, a. 28.
313.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 62; 1989, c. 5, a. 59; 1993, c. 64, a. 28.
313.4. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année, à titre d’avantage, d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne ou en vertu d’une telle entente, sauf dans la mesure où ce montant, ou un autre montant qui peut raisonnablement être considéré comme y étant relatif, a été inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un montant reçu par une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ni à un montant reçu d’une telle fiducie.
1988, c. 18, a. 17.
313.5. Un contribuable doit également inclure tout montant qui est relatif à une convention de retraite, dans la mesure prévue aux articles 890.9 et 890.10.
1989, c. 77, a. 27.
313.6. Un contribuable doit aussi inclure la valeur des avantages qu’une personne reçoit ou dont elle bénéficie dans l’année relativement à un atelier, un séminaire, un programme de formation ou un programme de perfectionnement semblable, en raison du fait que le contribuable est membre soit d’un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, soit d’un organisme artistique reconnu, soit d’un organisme culturel ou de communication enregistré.
1993, c. 16, a. 130; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 14, a. 290; 2006, c. 36, a. 35.
313.7. Un particulier doit aussi inclure, pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 346.1 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 105.
313.8. Un contribuable doit aussi inclure, pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 346.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 105.
313.9. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble de tous les montants qu’il a reçus dans l’année en contrepartie de l’aliénation par lui d’un bien, autre qu’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où les articles 527.3 et 617.1 se sont appliqués, dont le coût a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’article 75.3 à l’égard du contribuable ou d’une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où l’ensemble des montants reçus dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure en contrepartie de l’aliénation du bien excède le total des montants suivants :
i.  le coût du bien, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation ;
ii.  l’ensemble de tous les montants qui ont été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable dans une année d’imposition antérieure, à l’égard de l’aliénation du bien.
2004, c. 8, a. 58.
313.10. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit aussi inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement pour l’année sur son revenu de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en tenant compte des règles suivantes :
a)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.16, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
b)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.10, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours de la période d’exonération du particulier, au sens de l’article 737.18.6, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal à zéro ;
c)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.34, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
Dans le présent article, les expressions « frais de placement » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.
2005, c. 38, a. 68.
CHAPITRE III
PAIEMENTS INDIRECTS, DIFFÉRÉS ET AUTRES
1972, c. 23.
314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, par le contribuable ou avec son consentement, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise.
1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42.
315. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 289; 1990, c. 59, a. 146.
316. Le contribuable qui a cédé ou transféré avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il avait au même moment un lien de dépendance, un droit sur un montant qui serait autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la partie de ce montant qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, sauf s’il s’agit soit d’un revenu provenant d’un bien qu’il a également cédé ou transféré, soit de la partie d’une rente de retraite qui fait l’objet d’un partage effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi.
1972, c. 23, a. 290; 1989, c. 77, a. 29; 1995, c. 1, a. 35; 1995, c. 49, a. 77.
316.1. Lorsque, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, un particulier donné qui n’est pas une fiducie, ou une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, reçoit un prêt ou devient débiteur d’un créancier ou d’une fiducie créancière, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette a été contractée est de réduire ou d’éviter un impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien prêté soit inclus dans le revenu du particulier donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu du particulier donné provenant du bien prêté, pour une année d’imposition, qui se rapporte à la période ou aux périodes dans l’année tout au long desquelles à la fois le créancier ou la fiducie créancière, selon le cas, réside au Canada et le particulier donné a un lien de dépendance avec le créancier ou le cédant initial relativement à la fiducie créancière, selon le cas, est réputé être un revenu du créancier ou de la fiducie créancière, selon le cas, pour cette année d’imposition, et non un revenu du particulier donné;
b)  lorsque l’article 467 s’applique à l’égard du bien prêté et que le revenu en provenant est réputé être un revenu de la fiducie créancière et non un revenu du particulier donné tel que prévu au paragraphe a, l’article 467 doit s’appliquer après que ce paragraphe a se soit appliqué.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas, à l’égard du revenu du particulier:
a)  dans la mesure où les articles 462.1 à 462.4 s’appliquent ou, en l’absence de l’article 462.16, s’appliqueraient à ce revenu;
b)  dans le cas d’un créancier, dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu;
c)  dans le cas d’une fiducie créancière:
i.  dans la mesure où le paragraphe a du premier alinéa s’applique à ce revenu dans le cas d’un créancier;
ii.  dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu autrement que par suite de l’application du paragraphe b du premier alinéa.
Dans le présent article, l’expression:
«bénéficiaire» d’une fiducie signifie un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
«bien prêté», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, comprend un bien que le prêt ou la dette a permis au particulier donné, ou à la fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, d’acquérir, ou les a aidés à acquérir, ainsi qu’un bien substitué à un tel bien ou au bien prêté;
«créancier», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie le particulier, autre qu’une fiducie, qui a consenti le prêt ou est devenu créancier et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance;
«fiducie créancière», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie la fiducie qui a consenti le prêt ou est devenue créancière et à laquelle un bien a, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, été transféré par un autre particulier, appelé «cédant initial» dans le présent article, qui n’est pas une fiducie, qui réside au Canada à un moment quelconque pendant la période durant laquelle le prêt ou la dette est impayé et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131; 1994, c. 22, a. 142; 1996, c. 39, a. 273.
316.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’article 316.1 ne s’applique pas à un revenu généré dans une année d’imposition donnée, relativement à un prêt consenti ou à une dette contractée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:
i.  le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée;
ii.  le taux dont auraient convenu, au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, compte tenu de toutes les circonstances;
b)  les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette, pour l’année d’imposition donnée, sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année d’imposition donnée;
c)  les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette pour chaque année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année d’imposition.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131.
316.3. Aux fins de l’article 316.1, lorsque, à un moment quelconque, un bien donné est utilisé pour rembourser en totalité ou en partie un prêt ou une dette qui a permis à un particulier d’acquérir, ou l’a aidé à acquérir, un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant, après ce moment, de l’autre bien, ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût, pour le particulier, de l’autre bien.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application de l’article 316.1 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 132.
316.4. Lorsque, en relation avec un placement admissible, au sens du paragraphe d de l’article 965.29, effectué après le 26 avril 1990 par une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de cet article, relativement à un projet quelconque, un avantage est accordé, dans une année d’imposition, à un particulier qui est, ou est en voie de devenir, un actionnaire de cette dernière ou à une personne qui est liée à ce particulier, par une partie au placement admissible, autre que la société de placements dans l’entreprise québécoise, ou par un tiers intéressé au projet, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Toutefois, lorsque le particulier y visé est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et que, dans l’année, l’avantage est accordé à ce particulier, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds, ou à toute autre personne qui est liée au rentier, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier pour l’année.
1991, c. 8, a. 3.
316.5. Le présent chapitre ne s’applique pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 55.
CHAPITRE IV
PENSIONS
1972, c. 23.
317. Un contribuable doit inclure un montant qu’il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:
a)  un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
b)  une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
c)  un paiement reçu en vertu d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’un tel régime;
d)  un paiement reçu en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.
Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a)  la partie d’un montant que le contribuable reçoit en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qui provient d’un tel régime et dont l’article 47.1 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu ou l’exigerait si l’article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b)  la partie d’un montant qu’il reçoit d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9;
c)  un montant qu’il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l’article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 291; 1975, c. 22, a. 58; 1978, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 70; 1984, c. 15, a. 75; 1985, c. 25, a. 56; 1989, c. 77, a. 30; 1993, c. 16, a. 133; 1997, c. 14, a. 59; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 53, a. 56.
317.1. Un contribuable ne doit pas inclure, en vertu de l’article 317, un montant qu’il ne doit pas, en raison du paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi.
1995, c. 49, a. 78.
317.2. Un montant visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 317 doit être inclus dans le calcul du revenu de la succession du cotisant à l’égard duquel il est versé, pour l’année d’imposition où il est versé, que la totalité ou une partie de ce montant ait été versée ou non à un contribuable qui n’est pas la succession.
1997, c. 14, a. 60; 1998, c. 16, a. 251.
318. Lorsqu’un contribuable reçoit un paiement en vertu d’un régime de retraite auquel il a cotisé et dont le revenu de placement a déjà été exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1927), chapitre 97) à la suite du choix du fiduciaire ou de la société administrant ce régime, il peut n’inclure dans le calcul de son revenu que le montant restant après avoir soustrait du paiement la plus élevée des deux proportions suivantes dudit paiement:
a)  l’ensemble des montants qu’il a versés en vertu du régime pendant la période de cette exemption sur l’ensemble de tous les montants qu’il a versés en vertu du régime; ou
b)  l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés en vertu du régime durant la période d’exemption augmentés d’un intérêt simple de 3 % par année calculé à compter de la fin de l’année du paiement de chaque somme ainsi payée jusqu’au début du paiement de la prestation de retraite sur l’ensemble de tous les montants qu’il a versés en vertu du régime augmentés d’un intérêt simple calculé au même taux et de la même façon.
1972, c. 23, a. 292; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.
319. Lorsque le paiement visé à l’article 318 a été reçu pour une période pour laquelle le contribuable n’a cotisé que partiellement, ledit article ne s’applique qu’à la partie du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été reçue à l’égard de la partie de cette période pour laquelle il a cotisé au régime et le reste doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année sans aucune déduction.
1972, c. 23, a. 293; 1991, c. 25, a. 176.
320. Un contribuable qui a versé, entre le 15 août 1944 et le 31 décembre 1945 une cotisation excédant 300 $ en vertu d’un régime enregistré de retraite à l’égard de services rendus alors qu’il ne cotisait pas doit inclure dans le calcul de son revenu le paiement qu’il reçoit en vertu de ce régime après en avoir déduit la proportion représentée par cette cotisation moins 300 $ sur l’ensemble des montants qu’il a versés à ce régime.
1972, c. 23, a. 294; 1973, c. 17, a. 34; 1991, c. 25, a. 176.
321. Une personne qui reçoit un paiement en vertu d’un régime visé aux articles 318 ou 320 par suite du décès du contribuable ne doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année que la partie de ce paiement qui aurait été inclus en vertu du présent chapitre dans le calcul du revenu de ce contribuable si ce dernier avait reçu ce montant en vertu du régime.
1972, c. 23, a. 295.
CHAPITRE V
RENTES SUR L’ÉTAT ET RENTES SIMILAIRES
1972, c. 23.
322. 1.  Pour déterminer le montant à inclure relativement aux paiements qu’il reçoit dans une année d’imposition en vertu de contrats conclus avant le 26 mai 1932 avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rente semblables à ceux prévus dans la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre G-6), conclus avant cette date avec le gouvernement d’une province ou d’une société constituée pour exploiter une entreprise de rentes au Canada ou munie d’une licence à cette fin, le contribuable peut déduire de l’ensemble des montants qu’il a reçus le moins élevé de:
a)  5 000 $; ou
b)  l’ensemble des montants qui auraient été reçus si ces contrats étaient restés en vigueur aux conditions qui prévalaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans l’exercice d’une option ou droit contractuel d’augmenter le montant de la rente par le paiement d’une somme ou d’une prime additionnelle sauf si cette somme ou prime additionnelle a été versée avant cette date.
2.  Le contribuable visé au paragraphe 1 peut également déduire le moindre de 1 200 $ ou de l’ensemble visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 si ces contrats ont été conclus après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940.
1972, c. 23, a. 296; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 61.
323. Si le contribuable a droit à la fois aux deux déductions prévues à l’article 322, il ne peut faire de déduction en vertu du paragraphe 2 de l’article 322 si le montant admissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 322 est de 1 200 $ ou plus, mais il peut, si cette déduction est inférieure à 1 200 $, faire une déduction calculée comme si le paragraphe 2 de l’article 322 s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.
1972, c. 23, a. 297.
324. L’élément capital d’un paiement de rentes, aux fins du paragraphe f de l’article 336 se calcule à compter de ce qui reste après avoir déduit de l’ensemble des paiements de rentes auquel le présent chapitre s’applique pour une année d’imposition les déductions prévues par les articles 322 et 323.
1972, c. 23, a. 298; 1998, c. 16, a. 251.
325. Lorsque des conjoints ont reçu chacun des paiements de rentes à l’égard desquels ils peuvent faire une déduction en vertu du présent chapitre, le montant admissible en déduction doit être calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne; il peut être déduit par l’un ou l’autre des conjoints ou réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, dans celles que fixe le ministre.
1972, c. 23, a. 299.
326. Le présent chapitre ne s’applique pas à un montant reçu d’un régime de pension agréé ou en vertu d’un tel régime.
1972, c. 23, a. 300; 1991, c. 25, a. 64.
327. Aux fins du présent chapitre, une rente est réputée avoir été augmentée après le 24 juin 1940 si, depuis, le montant qui est payable en vertu du contrat a été augmenté soit par des versements périodiques plus élevés, soit par des versements plus nombreux ou de toute autre façon.
1972, c. 23, a. 301.
CHAPITRE VI
BIENS MINIERS
1972, c. 23.
328. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 59; 1986, c. 19, a. 59.
329. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 302; 1973, c. 18, a. 7; 1975, c. 22, a. 60; 1980, c. 13, a. 23; 1982, c. 5, a. 71; 1986, c. 19, a. 59.
329.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 71; 1986, c. 19, a. 59.
330. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a)  l’excédent de la partie du produit de l’aliénation par lui d’un bien minier étranger qui est devenue à recevoir dans l’année sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déboursé ou dépensé en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie ;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien minier étranger, relativement à un pays, le montant qu’il désigne à l’égard de l’aliénation au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  le montant déduit en vertu des articles 357 et 358 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
c)  l’excédent du montant visé à l’article 388 sur le total des montants suivants :
i.  la partie de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés avant le moment visé à cet article 388, qui n’était pas déductible ou n’a pas été déduite, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  le montant qu’il désigne au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, et qui n’excède pas la partie du montant visé à l’article 388 pour laquelle la contrepartie donnée par le contribuable consistait en des services rendus ou en un bien, autre qu’un bien minier étranger, cédé par lui, dont le coût original constituait principalement pour lui des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à un pays, au sens de l’article 372.2, ou des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
d)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 399 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 398 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e)  l’excédent du total de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 412 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et du montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 411 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e.1)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.1.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à un pays, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.1.3 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays ;
f)  tout montant visé dans le paragraphe b de l’article 419.3 ; et
g)  tout montant visé dans l’article 419.4.
1975, c. 22, a. 61; 1985, c. 25, a. 57; 1986, c. 19, a. 60; 1987, c. 67, a. 78; 1993, c. 16, a. 134; 2004, c. 8, a. 59.
330.1. La part d’un membre d’une société de personnes du montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 et du paragraphe d de l’article 600, serait inclus en vertu de ce paragraphe a, relativement à l’aliénation d’un bien minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, est réputée un produit de l’aliénation par le membre du bien minier étranger qui est devenu à recevoir par lui à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 60.
331. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 303; 1973, c. 18, a. 8; 1975, c. 22, a. 62; 1980, c. 13, a. 24; 1986, c. 19, a. 61.
332. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 304; 1975, c. 22, a. 63; 1980, c. 13, a. 25; 1986, c. 19, a. 61.
332.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble:
a)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui est décrit à l’article 332.1.1 et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense dont le montant a été inclus dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
b)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
c)  de 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement additionnel du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
d)  de 50 % de chaque montant déterminé en vertu de l’article 332.2 à l’égard d’une aliénation, dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel de récupération primaire, autre qu’une aliénation d’un tel bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu’il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l’épuisement additionnel du contribuable, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
e)  de 66 2/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard de laquelle un montant a été inclus dans le calcul du compte d’exploration du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d’un prédécesseur, du prédécesseur;
f)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 19 avril 1983, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d’exploration minière du contribuable ou d’un prédécesseur désigné du contribuable;
g)  du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1986, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d’exploration pétrolière et gazière du contribuable ou d’un prédécesseur désigné du contribuable.
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 15, a. 63; 1986, c. 19, a. 62; 1988, c. 18, a. 18; 1989, c. 77, a. 31; 1990, c. 59, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 62.
332.1.1. Aux fins du paragraphe a de l’article 332.1, un montant y visé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1983 et qui n’est pas un montant qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir;
b)  un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais après le 31 décembre 1983 et qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière décrits aux paragraphes b ou b.1 de l’article 395 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir; ou
c)  un montant égal à 30 % d’un montant qui devient à recevoir par lui dans l’année mais au cours de l’année civile 1984 et qui aurait constitué des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière, autres qu’une dépense décrite au paragraphe b de l’article 395 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, engagés à l’égard de terres non conventionnelles s’il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir.
1986, c. 15, a. 64.
332.2. Aux fins des paragraphes b, c ou d de l’article 332.1, le montant à l’égard d’une aliénation d’un bien y visé est égal au moindre du coût en capital du bien pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé sans tenir compte des articles 180 ou 182, ou du produit de l’aliénation du bien.
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58.
332.3. Aux fins des articles 332.1 et 332.2 et du présent article on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «pourcentage indiqué»:
i.  à l’égard d’un montant décrit aux paragraphes a, f ou g de l’article 332.1 qui devient à recevoir par un contribuable:
1°  100 % lorsque le montant devient à recevoir avant le 1er juillet 1988;
2°  50 % lorsque le montant devient à recevoir après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;
3°  0 % lorsque le montant devient à recevoir après le 31 décembre 1989;
ii.  à l’égard de l’aliénation, décrite au paragraphe b de l’article 332.1, d’un bien amortissable d’un contribuable:
1°  100 % lorsque le bien a été aliéné avant le 1er juillet 1988;
2°  50 % lorsque le bien a été aliéné après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;
3°  0 % lorsque le bien a été aliéné après le 31 décembre 1989;
c)  «prédécesseur désigné» d’un contribuable: une personne qui est un prédécesseur du contribuable ou d’une personne qui est un prédécesseur désigné du contribuable;
d)  «société remplaçante»: une société qui a acquis, après le 7 novembre 1969, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion visée au paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565, d’une autre personne, appelée «prédécesseur» dans le présent article et dans les articles 332.1 et 332.2, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens du prédécesseur dans des circonstances où s’applique à cette société l’article 418.16, l’un des articles 418.18 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 19, a. 63; 1989, c. 77, a. 32; 1990, c. 59, a. 149; 1997, c. 3, a. 24; 1998, c. 16, a. 251.
332.4. Malgré le paragraphe b.1 de l’article 332.3, le pourcentage indiqué à l’égard d’un montant donné qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours qui suivent le 31 décembre 1989, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien ou en services, est de 50 % lorsque la personne en faveur de qui la contrepartie a été fournie est une société qui, au plus tard le 31 décembre 1989, a émis ou s’est engagée à émettre une action accréditive et qui renonce en vertu de l’article 359.8, avec effet le 31 décembre 1989, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration qui comprend une dépense à l’égard de ce montant donné.
1990, c. 59, a. 150; 1997, c. 3, a. 71.
333. Dans le présent chapitre, l’expression « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251.
De même, les expressions « compte d’exploration », « compte d’exploration minière », « compte d’exploration pétrolière et gazière », « épuisement additionnel », « épuisement gagné », « frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière », « matériel d’exploitation de sable bitumineux », « matériel de récupération primaire », « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » ont, aux fins du présent chapitre, le sens que leur donnent les règlements.
1975, c. 22, a. 64; 1982, c. 5, a. 73; 1985, c. 25, a. 59; 1986, c. 15, a. 65; 1988, c. 18, a. 19; 2003, c. 2, a. 108.
333.1. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un produit de l’aliénation, décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, d’un bien minier canadien est réputé, en vertu de l’article 280, devenir à recevoir par un contribuable et que celui-ci, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, choisit que le présent article et les articles 333.2 et 333.3 s’appliquent à l’égard de ce produit, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tels produits qui deviennent ainsi à recevoir par lui dans l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé dans les sous-paragraphes i des paragraphes b des articles 412 ou 418.6 à son égard;
b)  le montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  son revenu pour l’année calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 333.2 et 333.3.
1978, c. 26, a. 51; 1980, c. 13, a. 26; 1982, c. 5, a. 74; 1993, c. 16, a. 135; 2001, c. 53, a. 260.
333.2. 1.  Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de laquelle il a exercé le choix prévu par l’article 333.1, l’excédent du montant déduit en vertu de cet article sur l’ensemble des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’il engage dans ses 10 années d’imposition qui suivent immédiatement l’année et qu’il indique dans sa déclaration fiscale produite pour l’année dans laquelle ils sont engagés.
2.  Nonobstant le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 et l’article 1011, le ministre doit, si nécessaire, faire une nouvelle cotisation pour déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’inclusion visée au paragraphe 1.
1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 75.
333.3. Les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’un contribuable engage dans une année d’imposition et qu’il indique dans sa déclaration fiscale conformément à l’article 333.2 sont réputés ne pas être de tels frais, sauf aux fins des articles 386, 387, 391, 392 et 392.1 et du calcul de son épuisement gagné au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 360.
1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 76.
TITRE VI
DÉDUCTIONS LORS DU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
334. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 305.
334.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 36; 1997, c. 85, a. 63.
335. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec et que le chapitre IX.0.1 s’applique à son égard pour l’année ou la partie d’année, l’article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte, dans les sous-paragraphes 9° et 10° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de son deuxième alinéa, des mots « au Canada » et, dans son troisième alinéa, de « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.
1977, c. 26, a. 29; 1985, c. 25, a. 60; 1986, c. 15, a. 66; 1986, c. 19, a. 64; 1991, c. 25, a. 65; 1995, c. 1, a. 37; 1997, c. 85, a. 64; 2001, c. 53, a. 57; 2003, c. 2, a. 109; 2005, c. 38, a. 69.
CHAPITRE II
CAS DIVERS
1972, c. 23.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  (paragraphe abrogé) :
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès ;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.4 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou à une disposition semblable d’une loi d’une province, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311 ;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec ;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à :
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une autre province ;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent ;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ;
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ;
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17) ;
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ;
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) ;
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe ;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant :
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle ; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve ;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si :
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne ;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition ;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition ;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle ;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées :
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide ;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin ;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70.
336.0.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 152; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 115.
336.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression :
« date d’exclusion » à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 312.3 ;
« pension alimentaire » désigne, sous réserve du deuxième alinéa et sauf pour l’application des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 336.0.5, un montant à payer à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas :
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite ;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province ;
« pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant » désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « pension alimentaire » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois :
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots « et durant le reste de l’année » ;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas ;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que », lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à payer en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 88; 2005, c. 1, a. 88.
336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est devenue à payer par le contribuable à la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant payé conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b)  le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 312.4 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 89; 2001, c. 53, a. 59.
336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent d’un montant qu’il a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
1998, c. 16, a. 116.
336.0.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il a payé à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour l’une des fins suivantes, dans la mesure où il n’a pas été remboursé de ce montant, n’a pas droit de l’être et ne l’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
a)  pour la perception d’un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
a.1)  pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b)  pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b.1)  pour la détermination de l’obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;
c)  pour la révision de l’obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.
Le premier alinéa ne s’applique que si les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.
1998, c. 16, a. 116; 2005, c. 1, a. 89.
336.0.6. Pour l’application de l’article 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer à cette personne et à recevoir par elle et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116; 2003, c. 9, a. 24.
336.0.7. Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu’à même les sommes perçues du contribuable, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre, en totalité ou en partie, le montant qu’il a versé, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116.
336.0.8. Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, qu’une prestation est versée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) en raison du fait que le contribuable omet de verser la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la totalité ou une partie de la prestation ainsi versée par ce dernier, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance ou de l’entente et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 39, a. 22; 2001, c. 44, a. 30.
336.1. Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par un contribuable en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’une personne décrite au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois de cette personne et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le présent article et l’article 313.0.1 s’appliquent à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 336.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer par le contribuable à cette personne et à recevoir par elle à titre d’allocation périodique qu’elle peut utiliser à sa discrétion.
La personne à laquelle réfère le premier alinéa est, selon le cas :
a)  le conjoint ou l’ex-conjoint du contribuable ;
b)  lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant du contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, une référence, dans l’ordonnance ou dans l’entente, au paragraphe 2 des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée, sauf si l’ordonnance ou l’entente prévoit qu’une telle référence est sans effet pour l’application de la présente loi, comprendre une référence au présent article et à l’article 313.0.1.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 117; 2002, c. 40, a. 33; 2003, c. 9, a. 25.
336.2. Pour l’application de l’article 336.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable mentionné au premier alinéa de cet article, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1998, c. 16, a. 117; 2005, c. 1, a. 90.
336.3. Le montant visé au premier alinéa de l’article 336.1 est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l’ensemble visé à cet alinéa, à l’égard de l’acquisition ou de l’amélioration d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article 336.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l’égard d’un prêt consenti ou d’une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d’un prêt ou d’une dette décrit au paragraphe a.
1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 154; 1994, c. 22, a. 145; 1998, c. 16, a. 117.
336.4. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, payé avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant est réputé avoir été payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b)  l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été payé pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qui lui a été payé avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à payer en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 68; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 117.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression :
« frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois :
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit :
« a.2)  « frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition : l’ensemble des montants suivants :  »;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro ;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard de frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été :
i.  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date ;
ii.  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date ;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro ;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro ;
« frais de placement additionnels » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 ;
b)  lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression « revenu de placement » édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b et c, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 ;
« frais de placement totaux » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année ;
« partie inutilisée des frais de placement totaux » d’un particulier pour une année d’imposition désigne :
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1 ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro ;
« revenu de placement » d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois :
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro ;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro ;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit :
« vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur :
1° lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro ;
2° lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2° et du paragraphe c de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre ;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668. ».
2005, c. 38, a. 71.
336.6. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée les parties inutilisées des frais de placement totaux du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée.
Toutefois, aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée » par les mots « pour toutes ses années d’imposition ».
2005, c. 38, a. 71.
336.7. Aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 336.6 à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux pour une année d’imposition tant que les parties inutilisées des frais de placement totaux pour les années d’imposition antérieures n’ont pas été déduites.
De plus, une partie inutilisée des frais de placement totaux ne peut être déduite pour une année d’imposition en vertu de l’article 336.6 que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à son égard pour les années d’imposition antérieures en vertu de cet article.
2005, c. 38, a. 71.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 85, a. 66.
1991, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 66.
337. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 307; 1984, c. 15, a. 77; 1985, c. 25, a. 62; 1990, c. 59, a. 155; 1992, c. 1, a. 31; 1993, c. 16, a. 370; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 66.
337.1. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 85, a. 66.
338. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 308; 1984, c. 15, a. 78; 1985, c. 25, a. 63; 1990, c. 59, a. 156; 1991, c. 8, a. 6; 1993, c. 16, a. 137; 1994, c. 22, a. 146; 1997, c. 85, a. 66.
CHAPITRE IV
CONTRIBUTIONS, PRIMES ET CERTAINS TRANSFERTS
1972, c. 23.
339. Un contribuable peut également déduire :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII ;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi ;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois :
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie ;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année :
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1 ;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée aux fins du paragraphe d, d.1 ou f ;
d.0.2)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année :
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988 ;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
d.0.3)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement ;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70 ;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70 ;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13 ;
i)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi ;
i.1)  l’excédent, sur le montant visé au paragraphe a.2 du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50 % du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf les montants suivants :
i.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
ii.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.28.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72.
339.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 80; 1989, c. 77, a. 34; 1991, c. 25, a. 68.
339.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 80; 1991, c. 25, a. 68.
339.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 70; 1991, c. 25, a. 68.
339.4. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 21; 1991, c. 25, a. 68.
CHAPITRE IV.1
COTISATIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES
1991, c. 25, a. 69.
339.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant le 1er janvier 1991 et inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article réfère au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l’article 311 ou de l’article 317, que l’on peut raisonnablement considérer comme un remboursement de cotisations volontaires additionnelles versées, avant le 9 octobre 1986, par le contribuable en sa faveur à un régime de pension agréé à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  3 500 $;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, après le 31 décembre 1986, dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article réfère au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l’article 311, du paragraphe c.2 de l’article 312 ou de l’article 317;
iii.  le solde des cotisations volontaires additionnelles du contribuable, à la fin de l’année, qui ont servi à assurer une rente.
1991, c. 25, a. 69.
339.6. Aux fins de l’article 339.5, le solde des cotisations volontaires additionnelles d’un contribuable, à la fin d’une année d’imposition, qui ont servi à assurer une rente est égal à l’excédent:
a)  de la partie de l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation volontaire additionnelle versée par le contribuable à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle la cotisation a été versée, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi, avant le 9 octobre 1986, à acquérir ou à fournir une rente en faveur du contribuable en vertu d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée, avant le 9 octobre 1986, à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le contribuable était rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5, au moment du transfert; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe b de l’article 339.5;
ii.  soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a de l’article 339.5, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant à l’égard d’un remboursement de cotisations volontaires additionnelles inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a.
1991, c. 25, a. 69.
CHAPITRE V
CERTAINS BÉNÉFICES
1972, c. 23.
340. Dans le cas d’une prestation de retraite, d’une prestation au décès, d’une prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, reçue dans l’année au décès d’un prédécesseur ou après ce décès en paiement ou au titre d’un bien dont il hérite, le contribuable peut déduire la proportion de cette prestation représentée par le rapport entre:
a)  la partie de l’impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre E-9) à la suite de ce décès, qui est, en vertu de ladite loi, raisonnablement imputable au bien en paiement ou au titre duquel la prestation a été ainsi reçue; et
b)  la valeur de ce bien, calculée suivant les dispositions prévues aux fins du paragraphe 4 de l’article 62 de ladite loi.
1972, c. 23, a. 310; 1973, c. 17, a. 36; 1991, c. 25, a. 70.
341. Dans le cas d’une prestation mentionnée à l’article 340 et dans celui d’une prestation qui est effectuée en vertu d’un contrat de rente d’étalement et qui est reçue comme prévu audit article, le contribuable peut déduire la proportion de cette prestation représentée par le rapport entre:
a)  la partie de tout droit sur les successions payable en vertu d’une loi d’une province à la suite du décès du prédécesseur, qui est, en vertu d’une telle loi, raisonnablement imputable au bien en paiement ou au titre duquel la prestation a été ainsi reçue; et
b)  la valeur de ce bien, calculée suivant les dispositions prévues aux fins de cette loi.
1973, c. 17, a. 36.
CHAPITRE VI
RENTES D’ÉTALEMENT
1972, c. 23.
342. Un particulier résidant au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci pour l’acquisition d’une rente d’étalement pour lui-même, en vertu d’un contrat avec une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province ou à y offrir les services de fiduciaire, dans la mesure où ce montant n’a pas déjà été déduit l’année précédente.
1972, c. 23, a. 311; 1972, c. 26, a. 44.
343. Pour avoir droit à la déduction prévue par l’article 342, le particulier doit acquérir la rente d’étalement par:
a)  un paiement unique décrit dans le deuxième alinéa et effectué aux termes d’un contrat:
i.  qui lui donne droit de recevoir, au cours d’une période commençant au plus tard dix mois après la date de ce paiement, soit une rente viagère, soit une telle rente avec durée garantie pour un nombre d’années qui n’excède pas le moindre de 15 ou de la différence entre 85 et son âge à la date où la rente annuelle commence à lui être versée, soit une rente pour cette durée garantie; et
ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements égaux de rentes qui doivent lui être versés annuellement ou à des intervalles périodiques plus courts; ou
b)  un paiement unique effectué à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement unique visé dans le paragraphe a, aux termes d’un contrat:
i.  qui prévoit que tous les paiements au particulier en vertu du contrat doivent lui être versés avant le 1er janvier 1983; et
ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements décrits dans le sous-paragraphe i.
Le paiement unique visé dans le paragraphe a du premier alinéa est un paiement unique effectué:
a)  avant le 13 novembre 1981; ou
b)  après le 12 novembre 1981 conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 qui prévoyait un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981 ou conformément à un arrangement écrit conclu avant cette dernière date qui prévoyait la retenue, avant le 1er janvier 1982, sur une rémunération du particulier décrite dans le paragraphe a de l’article 344 et gagnée ou reçue avant cette dernière date, de fonds devant être payés par le particulier ou pour son compte.
1972, c. 23, a. 312; 1974, c. 18, a. 19; 1984, c. 15, a. 81.
344. Le montant qu’un particulier peut déduire en vertu de l’article 342 ne doit pas excéder:
a)  l’ensemble:
i.  des montants visés à l’article 345 moins toute déduction admissible pour l’année en vertu des paragraphes d, e et f de l’article 339;
ii.  de l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 sur l’ensemble de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  de l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 et 331 sur l’ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1, 357, 358 et 362 à 418.12 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
iv.  de son revenu provenant pour l’année de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et
v.  de son revenu provenant pour l’année de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins:
b)  les montants que le particulier doit recevoir dans les 12 mois commençant à la date à laquelle le premier paiement doit lui être versé à l’égard de chacune des rentes d’étalement.
1972, c. 23, a. 313; 1973, c. 18, a. 10; 1975, c. 22, a. 65; 1978, c. 26, a. 54; 1980, c. 13, a. 28; 1982, c. 5, a. 79; 1998, c. 16, a. 251.
345. Les montants mentionnés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 344 sont les suivants :
a)  un paiement unique que le particulier reçoit dans l’année :
i.  en vertu d’un régime de retraite, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, à l’occasion de la liquidation du régime, en règlement final de tous les droits du participant au régime ou, lorsqu’une modification au régime lui confère le droit de recevoir ce paiement, même s’il continue à y participer ;
ii.  lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs services, si ce paiement n’est pas visé par le sous-paragraphe i du paragraphe a ;
iii.  dans le cadre d’un régime d’intéressement, en règlement final de tous ses droits dans ce régime, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ; ou
iv.  dans le cadre d’un régime d’intéressement différé, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ;
b)  un paiement fait au particulier dans l’année de sa retraite ou dans l’année qui suit, en considération de la perte de sa charge ou de son emploi, si ce paiement est fait par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé ;
c)  un paiement fait au particulier à titre de prestation au décès, si ce paiement est fait au cours de l’année du décès ou de l’année suivante ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe l de l’article 311 et des articles 93 à 110.1, 186, 187, 196 ou 197, 684 ou 955 ;
e)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 929, mais uniquement dans la mesure où ce montant constitue un remboursement de primes effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque le particulier reçoit ce montant au décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le rentier en vertu de ce régime ;
f)  l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu en vertu de la section VI du chapitre II du titre II ;
g)  l’excédent, sur 500 $, d’un montant reçu par le particulier dans l’année à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités qu’il exerce habituellement ;
h)  un paiement fait au particulier dans l’année en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
i)  un paiement que le particulier reçoit dans l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, à titre de traitement ou salaire dû par son employeur ou son ancien employeur si une partie de ce paiement est reçue à l’égard d’une année antérieure ;
j)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 46 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), mais uniquement si ce particulier n’a pas réclamé une déduction dans ce calcul en vertu du paragraphe a de cet article 46 ; et
k)  lorsque le particulier a cessé d’être membre d’une société de personnes dans l’année ou l’année précédente et que, dans le calcul de son revenu provenant de cette société de personnes pour cette dernière année, il a fait le choix prévu par le paragraphe c de l’article 215, le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 28, dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la proportion dans laquelle les membres de la société de personnes ont convenu de partager les bénéfices de la société de personnes, ce montant peut raisonnablement être considéré comme étant sa part des travaux en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être membre si, durant le reste de l’année dans laquelle il a cessé d’en être membre et durant l’année suivante, il n’est pas devenu employé dans l’entreprise exploitée par la société de personnes, n’a pas exploité une entreprise qui est une profession et n’est pas devenu membre d’une autre société de personnes exploitant une entreprise qui est une profession.
1972, c. 23, a. 314; 1973, c. 18, a. 11; 1975, c. 21, a. 11; 1977, c. 26, a. 31; 1980, c. 13, a. 29; 1982, c. 5, a. 80; 1988, c. 18, a. 22; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 110.
346. Lorsque, à un moment donné, un contrat de rente d’étalement cesse de se qualifier comme tel pour des raisons autres que l’abandon, l’annulation, le rachat, la vente ou l’aliénation de ce contrat, le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, à titre de produit de l’aliénation du contrat, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis immédiatement après un contrat d’une nature autre qu’un contrat de rente d’étalement à un coût correspondant à cette juste valeur marchande.
Un paiement provenant d’un contrat de rente d’étalement auquel un particulier décédé avait droit en vertu du contrat avant son décès et qui est fait en vertu de ce contrat à la suite de son décès est réputé être un paiement fait en vertu d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 315; 1977, c. 26, a. 32.
CHAPITRE VI.0.1
RENTES D’ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 50.
346.0.1. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques auprès d’une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour l’année précédente.
Toutefois, le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l’égard desquelles il est un artiste reconnu, l’ensemble de 25 000 $ et du montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 726.26.
Dans le présent article, l’expression « artiste reconnu » désigne un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l’article 346.0.3, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 23, a. 50; 2006, c. 36, a. 36.
346.0.2. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’article 346.0.1 que si le contrat en vertu duquel il acquiert une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est conforme au contrat type préalablement approuvé par le ministre et qu’il prévoit des stipulations conformes aux dispositions suivantes :
a)  la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est acquise en contrepartie d’un paiement unique ;
b)  la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payable, au moins une fois par année ou à des intervalles périodiques plus courts, en des versements égaux suffisants pour assurer son paiement intégral sur une période n’excédant pas sept ans à compter de la date où le premier versement est effectué, lequel doit avoir lieu au plus tard dix mois après la date où le paiement unique visé au paragraphe a est effectué ;
c)  le particulier a le droit de demander, à tout moment, la conversion totale ou partielle de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
d)  les versements de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ne peuvent être faits qu’au particulier ou, après son décès, à une personne qu’il désigne en vertu du contrat, à la succession du particulier ou à l’un des bénéficiaires de sa succession, selon le cas ;
e)  sauf en cas de décès, les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être aliénés autrement que par le rachat ou l’annulation de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques par le débirentier ;
f)  les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être donnés ou cédés en garantie de quelque façon que ce soit.
2005, c. 23, a. 50.
346.0.3. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 346.0.1, le ministre peut autoriser une personne à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques si les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne a préalablement soumis à l’approbation du ministre un contrat type qui contient des stipulations conformes aux dispositions mentionnées aux paragraphes a à f de l’article 346.0.2 ;
b)  la personne s’engage auprès du ministre à ce que les contrats de rente qu’elle conclura avec un particulier afin de lui permettre de bénéficier de la déduction prévue à l’article 346.0.1 soient conformes à ce contrat type.
2005, c. 23, a. 50.
346.0.4. Lorsqu’un particulier décède et qu’un montant qu’il avait le droit de recevoir avant son décès en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payé après son décès en vertu de ce contrat, ce montant est réputé un montant payé en vertu d’un tel contrat.
2005, c. 23, a. 50.
CHAPITRE VI.1
REMISES DE DETTES
1996, c. 39, a. 106.
346.1. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant qui n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − 0,2 (C − 40 000 $).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent, sur l’ensemble des montants que le particulier déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du particulier de ce revenu;
b)  la lettre B représente le montant que le particulier inclut, en vertu de l’article 313.7, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  la lettre C représente le plus élevé de 40 000 $ et du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 313.7, du paragraphe j de l’article 336, de l’article 485.13 et du paragraphe a de l’article 485.15.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.
346.2. Sous réserve de l’article 346.3, une société, autre qu’une société exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par la société ou par une société de personnes dont elle est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de la société de ce revenu ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − 2 (B − C − D − E).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la société pour l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année ;
ii.  tout montant payé avant la fin de l’année en acompte sur l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de l’une des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII, ou en acompte sur un impôt à payer par la société pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec ;
iii.  tout montant payé par la société, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
1°  soit à titre de dividende, autre qu’un dividende en actions ;
2°  soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie d’actions de son capital-actions ;
3°  soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions ;
4°  soit à titre de distribution ou d’attribution, de quelque manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la mesure où la distribution ou l’attribution ne peut être raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe c relativement à la société pour l’année ;
c)  la lettre C représente le passif total de la société à la fin de l’année déterminé conformément aux règles prévues au deuxième alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII et de tout impôt à payer par elle pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, émise par la société ;
e)  la lettre E représente 50 % de l’excédent du montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 346.3 et 346.4, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le passif total d’une société doit, sauf disposition contraire prévue à ce paragraphe c, être considéré comme le suivant :
a)  lorsque la société n’est ni une société d’assurance ni une banque à laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique et que son bilan à la fin de l’année a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le passif total montré à ce bilan ;
b)  lorsque la société est une banque ou une société d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan ;
c)  lorsque la société est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, qu’elle est tenue de faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre agent ou autorité semblable de la province, soit à l’Autorité des marchés financiers, et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan ;
d)  dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société montré à son bilan à la fin de l’année si ce bilan était préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le paragraphe c du deuxième alinéa et le troisième alinéa s’appliquent sous réserve de l’article 7.12.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 64; 2000, c. 5, a. 90; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.
346.3. L’article 346.2 ne s’applique pas à l’égard d’une société pour une année d’imposition lorsque, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, un bien a été transféré ou que la société a contracté une dette, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels soit le bien a été transféré, soit la dette a été contractée, était d’augmenter le montant que la société aurait droit, en l’absence du présent article, de déduire en vertu de cet article 346.2.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.
346.4. Un contribuable qui est soit une société ou fiducie qui, tout au long d’une année d’imposition, réside au Canada, soit une personne qui, à la fin d’une année d’imposition, ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les 4/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii.  les 3/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente;
iii.  les 2/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente;
iv.  le cinquième du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c)  lorsque le contribuable est une société dont la liquidation a débuté au cours de l’année, autre qu’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, zéro.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, a été inclus en vertu de l’article 485.13 soit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui prend fin dans cette année ou cette année antérieure, dans la mesure où le montant, lorsqu’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du contribuable de ce revenu, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 485.15 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii.  le montant inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VII
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
1972, c. 23.
347. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 316; 1986, c. 15, a. 71; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 60.
348. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l’égard d’une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:
a)  ils n’ont pas été payés pour son compte en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi;
b)  ils n’étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble de ces montants ne dépasse pas:
i.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, le revenu du particulier pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail;
ii.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
d)  un remboursement ou une allocation qu’il a reçu à l’égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 317; 1972, c. 26, a. 45; 1979, c. 18, a. 27; 1986, c. 15, a. 72; 1986, c. 19, a. 66; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 61; 2002, c. 40, a. 34.
349. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 348, un montant qu’il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes a et b de la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 349.1 se lisaient comme suit:
« a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre; »;
« b) la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, ou la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, ou à la fois l’ancienne résidence et la nouvelle résidence, sont situées au Canada; ».
1972, c. 23, a. 318; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 14, a. 65; 2001, c. 53, a. 61.
349.1. Dans le présent chapitre, l’expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d’un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  la réinstallation survient afin de lui permettre soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi dans un endroit au Canada, soit de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;
b)  la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, sont situées au Canada;
c)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.
Toutefois, pour l’application du présent chapitre à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a et du paragraphe b.
2001, c. 53, a. 62.
350. Pour l’application de l’article 348, les dépenses engagées par le particulier à titre de frais de déménagement sont les suivantes:
a)  les frais de voyage, y inclus un montant raisonnable pour le repas et le logement, engagés dans le changement de résidence pour lui-même et les membres de sa maison ;
b)  les frais de transport et d’entreposage du mobilier pendant la période de son déménagement ;
c)  les frais de repas et de logement engagés pour lui et les membres de sa maison près de son ancienne ou de sa nouvelle résidence pour une période n’excédant pas quinze jours ;
d)  les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence ;
e)  les frais de vente de son ancienne résidence ;
f)  les frais légaux engagés pour l’acquisition de sa nouvelle résidence et nécessaires à cette acquisition ainsi que les impôts, frais, droits ou taxes, à l’exception d’une taxe sur les produits et services ou sur la valeur ajoutée, afférents au transfert du droit de propriété de sa nouvelle résidence ou à l’inscription des droits découlant de l’acquisition de cette dernière, lorsque lui ou son conjoint vend son ancienne résidence par suite du déménagement ;
g)  les intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance, frais de chauffage et frais relatifs aux services publics à l’égard de son ancienne résidence, jusqu’à concurrence du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses engagées par le particulier pour la période, à la fois :
i.  tout au long de laquelle son ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par lui ou par une autre personne qui habitait ordinairement avec lui dans cette résidence immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne ;
ii.  pendant laquelle des efforts raisonnables sont faits afin de vendre l’ancienne résidence ;
h)  les frais de révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de sa nouvelle résidence, les frais de remplacement de permis de conduire et de certificats d’immatriculation pour véhicules personnels, sauf des frais d’assurance liés à de tels véhicules, et les frais de branchement et de débranchement des services publics.
1972, c. 23, a. 319; 1978, c. 26, a. 55; 1991, c. 25, a. 71; 1994, c. 22, a. 148; 1997, c. 85, a. 67; 2000, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 63; 2003, c. 2, a. 111.
CHAPITRE VII.1
PARTICULIERS QUI HABITENT UNE RÉGION ÉLOIGNÉE
2003, c. 9, a. 27.
350.1. Un particulier qui, tout au long d’une période, appelée « période admissible » dans le présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’article 350.2.
2003, c. 9, a. 27.
350.2. Le montant auquel réfère l’article 350.1 est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois :
i.  le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition ;
ii.  les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
iii.  ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  20 % du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants :
1°  le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
2°  le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de :
a)  100 % lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année ;
b)  50 % lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27.
350.3. L’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 pour un particulier à l’égard de frais de voyage engagés dans une année d’imposition à l’égard du particulier ou d’un autre particulier qui est membre de sa maisonnée, ne peut viser plus de deux voyages faits par chacun de ces particuliers dans l’année, autres que des voyages faits dans le but d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le particulier habite.
2003, c. 9, a. 27.
350.4. Le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une région donnée, ne peut dépasser l’excédent de l’ensemble des montants déterminés par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe pour l’année relativement à cette région, sur la valeur des dépenses, ou une allocation pour des dépenses qu’il a engagées, pour sa pension et son logement dans la région donnée mais ailleurs que sur un chantier décrit au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 421.2, qui, à la fois :
a)  serait, en l’absence du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  peut raisonnablement être attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et au cours de laquelle le particulier a maintenu un établissement domestique autonome comme principal lieu d’habitation dans une région autre qu’une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, pour l’application de l’article 350.1, pour l’année.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa est remplie, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
2003, c. 9, a. 27; 2005, c. 1, a. 91.
350.5. Un particulier qui, un jour donné, habite dans plus d’une région donnée visée à l’article 350.2, est réputé, pour l’application de cet article, n’habiter que dans une seule de ces régions ce même jour.
2003, c. 9, a. 27.
350.6. Lorsqu’un particulier est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qu’il a reçu ou la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 et compris soit dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas, soit dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, soit dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’article 737.22.0.12, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul ;
b)  pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas ;
c)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’année, est visé à l’un des articles 737.22.0.10 et 737.22.0.13, selon le cas.
2003, c. 9, a. 27; 2004, c. 21, a. 75; 2006, c. 36, a. 37.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 1995, c. 1, a. 39.
1995, c. 1, a. 39.
351. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 320; 1976, c. 18, a. 4; 1979, c. 38, a. 10; 1984, c. 15, a. 82; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 73; 1989, c. 5, a. 60; 1993, c. 16, a. 138; 1993, c. 64, a. 31; 1995, c. 1, a. 39.
352. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 321; 1976, c. 18, a. 5; 1979, c. 38, a. 11; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 74; 1988, c. 4, a. 31; 1988, c. 18, a. 23; 1989, c. 5, a. 61; 1994, c. 22, a. 149; 1995, c. 1, a. 39.
353. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 322; 1975, c. 21, a. 12; 1976, c. 18, a. 6; 1979, c. 38, a. 12; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 75; 1994, c. 22, a. 150; 1995, c. 1, a. 39.
354. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 323; 1975, c. 21, a. 13; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 76; 1988, c. 4, a. 32; 1989, c. 5, a. 62; 1990, c. 7, a. 16; 1991, c. 8, a. 7; 1992, c. 1, a. 32; 1994, c. 22, a. 151; 1995, c. 1, a. 39.
355. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 324; 1972, c. 26, a. 46; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 77; 1988, c. 4, a. 33; 1989, c. 5, a. 63; 1994, c. 22, a. 152; 1995, c. 1, a. 39.
355.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 64; 1993, c. 16, a. 139; 1995, c. 1, a. 39.
356. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 325; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 78; 1995, c. 1, a. 39.
356.0.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 78; 1995, c. 1, a. 39.
356.1. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 14; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 79.
356.2. (Remplacé).
1981, c. 24, a. 14; 1985, c. 25, a. 64.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1984, c. 15, a. 83.
1984, c. 15, a. 83.
357. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 326; 1975, c. 22, a. 66; 1977, c. 26, a. 33; 1978, c. 26, a. 56; 1984, c. 15, a. 83.
358. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 67; 1982, c. 5, a. 81; 1984, c. 15, a. 83.
CHAPITRE IX.0.1
DÉDUCTION POUR PRODUITS ET SERVICES DE SOUTIEN À UNE PERSONNE HANDICAPÉE
1991, c. 25, a. 72; 2005, c. 38, a. 73; 2006, c. 36, a. 38.
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi ;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312 ;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois :
i.   a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
ii.  a été payé, selon le cas :
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services ;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques ;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur ;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé ;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif ;
6°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ;
7°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience ;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience ;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience ;
10°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps ;
11°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l’exclusion de services de placement ou d’orientation professionnelle, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ;
12°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté ;
13°  lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services ;
14°  lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots ;
15°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire ;
16°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié ;
17°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé ;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants :
a)  15 000 $ ;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire ;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74; 2006, c. 36, a. 39.
358.0.2. L’établissement d’enseignement auquel l’article 358.0.1 fait référence désigne l’un des établissements suivants :
a)  un établissement d’enseignement au Canada qui est l’un des suivants :
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
ii.  un établissement d’enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ;
b)  une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours, d’une durée d’au moins treize semaines consécutives, conduisant à un diplôme ;
c)  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement.
2003, c. 2, a. 113; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 75.
CHAPITRE IX.0.2
DÉDUCTION ACCORDÉE AUX TRAVAILLEURS
2005, c. 38, a. 76.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 500 $ et de 6 % de l’ensemble des montants, autres que ceux visés au deuxième alinéa, dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire ;
b)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province ;
b.1)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, lorsque chacun de ces montants représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur ;
c)  lorsque le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40.
CHAPITRE IX.1
Abrogé, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34; 1995, c. 63, a. 37.
SECTION I
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1988, c. 18, a. 24; 1989, c. 5, a. 65.
358.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1988, c. 18, a. 25; 1989, c. 5, a. 65.
358.3. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.4. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
SECTION II
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
§ 1.  — 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.5. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
§ 2.  — 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.6. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.7. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.8. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.9. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
§ 3.  — 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.10. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.11. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
SECTION III
Abrogée, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34; 1995, c. 63, a. 37.
358.12. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.
358.13. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 66; 1990, c. 7, a. 18; 1995, c. 63, a. 37.
CHAPITRE X
MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1975, c. 22, a. 68.
359. Dans le présent chapitre :
a)  « débours » fait ou « dépense » engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b des articles 622 ou 628, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger ;
b)  « entreprise minière » désigne une activité décrite aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes b à e, f.1 ou g du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes a à f de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux ;
c)  « entreprise pétrolière » désigne une activité décrite aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes a à f de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe b ;
c.0.1)  « montant d’aide » désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages ;
c.1)  « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251 ;
d)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114.
SECTION I.1
ACTIONS ACCRÉDITIVES
1988, c. 18, a. 27.
359.1. Dans le présent chapitre, on entend par « action accréditive » : une action du capital-actions d’une société de mise en valeur, autre qu’une action prescrite, qui est émise en faveur d’une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur après le 28 février 1986, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l’entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l’un des chapitres IV, V et VI du titre IX s’applique, à la fois :
a)  d’engager des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l’action doit être émise ;
b)  de renoncer en faveur de cette personne à l’égard de l’action, avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la société pour l’action, relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.
Une action accréditive comprend, dans le présent chapitre, un droit d’une personne à l’émission en sa faveur d’une action visée au premier alinéa, de même que tout intérêt acquis dans une telle action par une personne conformément à une entente visée au premier alinéa.
Dans le présent chapitre, on entend par « avis d’émission » à l’égard d’actions accréditives : un prospectus, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l’offre, notamment le prix et le nombre d’actions, et en vertu duquel une société offre d’émettre des actions accréditives.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 142; 1995, c. 49, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 119; 2002, c. 40, a. 35; 2004, c. 21, a. 76; 2005, c. 23, a. 51.
359.1.1. Pour l’application de la présente section, une renonciation faite par une société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à l’égard d’une action, prend effet au premier en date du jour où elle est faite par la société ou du jour de prise d’effet indiqué à l’égard de l’action sur le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12.
1995, c. 49, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 120.
359.2. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens d’exploration, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b et b.1;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1)  ceux de ces frais déterminés dont chacun représente le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  les données ont été acquises, autrement qu’en raison de l’exécution de travaux dont elles sont le résultat, par une autre personne avant que le coût soit engagé;
ii.  un droit d’utilisation de ces données a été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé;
iii.  les travaux desquels découle la totalité ou la quasi-totalité de ces données ont été exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a)  l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b)  l’excédent des frais cumulatifs canadiens d’exploration de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 83; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 121.
359.2.1. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n’excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence au dernier en date du jour où l’entente a été conclue ou du 3 décembre 1992 et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend le jour où l’entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l’un des paragraphes a et a.1», la société peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe b;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.4 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 122.
359.2.2. Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant donné en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard d’une action lorsque, selon le cas:
a)  le montant donné dépasse l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite;
b)  le montant donné dépasse l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu de l’article 359.2.1 le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu de cet article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite;
c)  le montant donné se rapporte à des frais canadiens de mise en valeur engagés par la société dans une année civile, et le total des montants auxquels il a été renoncé, au plus tard le jour où la renonciation est faite, en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard de frais canadiens de mise en valeur engagés dans cette année civile par la société ou par une autre société à laquelle elle était associée au moment où cette autre société a engagé ces frais, excède 1 000 000 $.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 123.
359.2.3. Pour l’application de l’article 359.2.1, le montant de capital versé d’une société, à un moment quelconque, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  son capital versé établi pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d’une autre société qui est associée à la société à ce moment, établi pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
359.2.4. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d’une société à un moment donné en vertu de l’article 359.2.3 et pour l’application du présent article, une société qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, et qui n’a aucune année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment, est réputée avoir un capital versé établi pour une année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d’une société remplacée établi pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
359.2.5. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d’une société à un moment donné en vertu de l’article 359.2.3 et pour l’application de l’article 359.2.4, le capital versé d’une société donnée pour une année d’imposition correspond à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de la partie du montant que la société peut déduire en vertu de l’article 1138 qui est attribuable à des actions du capital-actions ou à des dettes d’une autre société qui, à la fois:
a)  n’était pas associée à la société donnée à ce moment;
b)  était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
359.3. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés des frais canadiens d’exploration engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b)  sauf à l’égard de la renonciation, les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, selon le cas, engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 143; 1995, c. 49, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
359.4. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b et b.1;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1)  ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe c de l’article 408 ou au paragraphe d de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe d, au paragraphe c de cet article 408;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.2.1 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a)  l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b)  l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 125.
359.5. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu de l’article 359.4, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés être des frais canadiens de mise en valeur engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b)  sauf aux fins de la renonciation, les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été de tels frais engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 144; 1997, c. 3, a. 71.
359.6. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 87; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.
359.7. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 145; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.
359.8. Lorsqu’une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente engage, au cours d’une année civile donnée, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l’application de l’article 359.2 ou pour l’application de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  ces frais sont des frais :
i.  soit décrits à l’un des paragraphes a, b.1, c et c.2 de l’article 395 ou à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ;
ii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si la référence y prévue aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 se lisait comme une référence aux paragraphes a, b.1, c et c.2 de cet article ;
iii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si la référence y prévue aux paragraphes a à c se lisait comme une référence aux paragraphes a et a.1 de cet article ;
a.1)  l’entente a été conclue au cours de l’année civile précédente ;
b)  la personne a payé en argent la contrepartie pour l’action avant la fin de l’année civile précédente ;
c)  la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année civile donnée ;
d)  au cours de l’un des trois premiers mois de l’année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l’égard de l’action, conformément à l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l’égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile précédente.
1988, c. 18, a. 27; 1990, c. 59, a. 157; 1995, c. 49, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 127; 2000, c. 5, a. 93; 2005, c. 1, a. 92.
359.9. Une société est réputée:
a)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, aux frais qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation faite, en vertu du présent chapitre, par une autre société à laquelle elle n’est pas liée;
b)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2.1, en faveur d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, à des frais canadiens de mise en valeur si, à l’égard de cette renonciation, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels elle a renoncé en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu de l’article 359.2, aux frais canadiens d’exploration qu’elle est réputée avoir engagés en raison de la renonciation en vertu de l’article 359.2.1;
c)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2.1, aux frais canadiens de mise en valeur qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation en vertu de l’article 359.4;
d)  ne pas avoir renoncé, en vertu de l’article 359.2, en faveur d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, à des frais canadiens d’exploration qu’elle est réputée avoir engagés en raison d’une renonciation en vertu de l’article 359.2.1, si, à l’égard de la renonciation en vertu de l’article 359.2, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu de l’article 359.2, en faveur d’un particulier, autre qu’une fiducie, ou d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes, avec laquelle cette autre société n’a pas de lien non permis à l’égard de cette ultime renonciation.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 128.
359.9.1. Pour l’application de l’article 359.9, lorsqu’une société, appelée «société actionnaire» dans le paragraphe b, une fiducie ou une société de personnes a donné, en vertu d’une entente donnée, une contrepartie pour l’émission d’une action accréditive d’une société donnée, celle-ci a, à l’égard d’une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, un lien non permis:
a)  avec la fiducie si, à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant l’émission de l’action en faveur de la fiducie, elle ou une société à laquelle elle est liée a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  avec la société actionnaire si, immédiatement avant la conclusion de l’entente donnée, elle était liée à cette société actionnaire;
c)  avec la société de personnes si une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 359.12, incluse, en raison du paragraphe d de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration:
i.  soit de la société donnée;
ii.  soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant le moment où, en l’absence du présent paragraphe, serait engagée cette partie du montant auquel il a été renoncé, si l’on ne tenait pas compte des actions accréditives émises par la société donnée conformément à toute entente conclue à compter du moment de la conclusion de l’entente donnée.
1995, c. 49, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 129.
359.10. Une société qui convient d’émettre des actions accréditives ou prépare un avis d’émission à l’égard de telles actions doit produire au ministre un formulaire prescrit accompagné d’une somme de 200 $ et d’une copie de la convention d’émission des actions ou de l’avis d’émission, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le premier en date des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la convention d’émission des actions est conclue;
b)  le mois au cours duquel l’avis d’émission est pour la première fois remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit attribuer un numéro d’identification au formulaire prescrit et informer la société de ce numéro.
1988, c. 18, a. 27; 1992, c. 31, a. 1; 1996, c. 39, a. 107; 1997, c. 3, a. 71.
359.11. Lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, des frais sont engagés par la société de personnes en raison d’une renonciation à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, la société de personnes doit, avant la fin du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de ces frais attribuable à chacun des membres de la société de personnes à la fin de cet exercice financier.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société de personnes est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais y visés.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 146; 1995, c. 49, a. 91; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 130.
359.11.1. Lorsqu’une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à un moment donné, à titre de mandataire de ses membres ou ex-membres, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par une société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin de son premier exercice financier qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu du paragraphe b à l’égard d’une année civile qui se termine avant la fin de cet exercice financier, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cet exercice financier;
b)  lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin d’une année civile qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu soit du paragraphe a à l’égard d’un exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de cette année civile, soit du présent paragraphe à l’égard d’une année civile antérieure, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cette année civile, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cette année civile;
c)  lorsque le formulaire qui doit être produit en vertu du paragraphe a ou b n’est pas produit conformément à ces paragraphes, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie de ces frais qui se rapporte au montant d’aide qui doit être déclarée sur ce formulaire.
1993, c. 16, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 131.
359.12. Lorsqu’une société renonce, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, elle doit produire au ministre le formulaire prescrit à l’égard de la renonciation avant la fin du premier mois qui suit celui au cours duquel la renonciation est faite.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, les articles 359.3 et 359.5 ne s’appliquent pas à l’égard du montant, visé au premier alinéa, auquel la société a renoncé.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 148; 1995, c. 49, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.
359.12.0.1. Lorsqu’une société reçoit ou devient en droit de recevoir, à titre de mandataire, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par la société, elle doit, avant la fin du premier mois qui suit le mois donné au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant d’aide, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de cette partie d’un tel montant d’aide à laquelle chacune de ces personnes a droit à la fin du mois donné.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais visés au premier alinéa auxquels se rapporte le montant d’aide.
1993, c. 16, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.
359.12.1. Une société ou une société de personnes peut produire au ministre un document visé à l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1 après le jour donné où il doit au plus tard être produit en vertu de cet article, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le document est produit soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour donné, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d’en permettre la production;
b)  la société ou la société de personnes, selon le cas, paie au ministre, au moment de la production de ce document, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
Le document produit conformément au premier alinéa est réputé, sauf aux fins du présent article et de l’article 359.12.2, avoir été produit au ministre le jour où il devait au plus tard être produit en vertu de l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1, selon le cas.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1997, c. 3, a .71.
359.12.1.1. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, ce montant est réputé, sauf pour l’application du présent article et des articles 359.12 et 359.12.2, avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de cette période si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société renonce au montant soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b)  la société paie au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la renonciation, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
1995, c. 49, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 133.
359.12.2. Pour l’application des articles 359.12.1 et 359.12.1.1, la pénalité relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10 à 359.12.0.1, ou relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, est égale au moindre de 15 000 $ et:
a)  lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10, 359.11 et 359.12, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant maximum à l’égard des frais canadiens d’exploration et des frais canadiens de mise en valeur qui fait ou doit faire l’objet d’une renonciation ou qui est attribué ou doit l’être, tel qu’indiqué dans ce document;
b)  lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’article 359.11.1 ou 359.12.0.1, du plus élevé de 100 $ ou de 0,25 % du montant d’aide indiqué dans ce document;
c)  lorsque la pénalité est relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant de la renonciation.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1995, c. 49, a. 94; 1998, c. 16, a. 134.
359.13. Une société ne peut renoncer, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qu’elle a engagés, que dans la mesure où, en l’absence de la renonciation, elle aurait droit, à l’égard de ces frais, à une déduction dans le calcul de son revenu.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 135.
359.14. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 151; 1995, c. 49, a. 96; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 136.
359.15. Lorsqu’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:
i.  le ministre lui en fait la demande par écrit;
ii.  l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, en raison de l’application de l’article 359.8 et que, à la fin de l’année, elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande y visée;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;
d)  sauf pour l’application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d’une personne est réputé, après que l’état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans cet état.
Lorsqu’une société omet, dans l’état visé au premier alinéa, d’appliquer la totalité de l’excédent en réduction d’un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une ou de plusieurs personnes, de l’excédent que la société a ainsi omis d’appliquer.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l’application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent que la société a omis d’appliquer que le ministre attribue à cette personne.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 137.
359.16. Pour l’application du paragraphe c.0.1 de l’article 359, des premier et deuxième alinéas de l’article 359.1 et des articles 359.2 à 359.15, 359.18, 359.19 et 419.0.1, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 138.
359.17. Pour l’application du paragraphe c de l’article 359.8, une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a)  avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :
i.  des frais sont réputés, en vertu de l’article 359.3, engagés par la société de personnes ;
ii.  ces frais seraient, en l’absence du paragraphe b de l’article 359.3, engagés par la société au cours de l’année civile ;
iii.  une partie de ces frais est incluse, en raison du paragraphe d de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration de la société ou d’un membre de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment quelconque de l’année civile ;
b)  ne pas avoir entre elles un lien de dépendance, dans les autres cas.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 139; 2005, c. 1, a. 93.
359.18. Pour l’application de la présente section, de l’article 181, des paragraphes c à g de l’article 330, des articles 333.1 à 333.3, 359 et 362 à 418.36, de la section V, des articles 600.1 et 600.2, du sous-paragraphe iv du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.60, lorsque la part d’une personne d’un débours fait ou d’une dépense engagée par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci est visée à l’égard de cette personne soit au paragraphe d de l’un des articles 372, 395 et 408, soit au paragraphe e de l’article 418.1.1, soit au paragraphe b de l’article 418.2, la partie de ce débours ou de cette dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des articles 372, 372.1, 395 à 397, 408 à 410, 418.1.1, 418.1.2 et 418.2 à 418.4 à l’égard de cette personne, avoir été faite ou engagée par la personne à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 140; 2004, c. 8, a. 61.
359.19. Une société ne peut, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, renoncer en faveur d’une personne à un montant déterminé lorsque la société ne pourrait renoncer ainsi au montant déterminé si le passage «à la fin de cet exercice financier» dans l’article 359.18 était remplacé par «au moment où la société de personnes fait le débours ou engage la dépense» et si le passage «le jour où la renonciation prend effet» dans le paragraphe a des articles 359.3 et 359.5 était remplacé par «au moment où la société en engage une partie pour la première fois».
Pour l’application du premier alinéa, un montant déterminé à l’égard d’une société désigne la totalité ou une partie:
a)  soit de la part de la société dans un débours fait ou une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un membre ou un ancien membre;
b)  soit d’un montant auquel il a été renoncé en faveur de la société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4.
1993, c. 16, a. 153; 1995, c. 49, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 141.
SECTION II
ÉPUISEMENT ET FRAIS D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 68.
360. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d’allocation à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, d’une ressource minérale ou d’une concession forestière, ou à l’égard du traitement:
a)  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels le contribuable a un intérêt, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
1972, c. 23, a. 327; 1973, a. 18, a. 12; 1986, c. 19, a. 68; 1987, c. 67, a. 80; 1996, c. 39, a. 273.
361. Lorsqu’une déduction est permise en vertu de l’article 360 à l’égard d’une mine de charbon exploitée par un locataire, ce dernier peut s’entendre avec son locateur sur la partie du montant qui sera déduit par chacun d’eux, et, en cas de désaccord, le ministre peut déterminer cette partie.
1972, c. 23, a. 328.
362. Une société de mise en valeur peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur qu’elle engage avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence de ce qui serait son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent article ou des articles 360, 361 ou 400, moins les déductions accordées pour l’année en vertu des articles 738 à 749.
1972, c. 23, a. 329; 1973, c. 17, a. 37; 1973, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 69; 1978, c. 26, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.
363. Une société de mise en valeur désigne, pour l’application du présent chapitre, une société dont l’entreprise principale est l’une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)  la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1)  la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b)  l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c)  le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;
d)  le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e)  la fabrication de métaux;
f)  l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1)  la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
g)  la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
h)  la production d’énergie au moyen d’un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
i)  l’élaboration de projets dans le cadre desquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
Une société de mise en valeur désigne également, pour l’application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif est constituée d’actions du capital-actions, ou de dettes, d’une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43.
364. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur sont les frais engagés avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière et avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière et qui sont:
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
b)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c)  le coût de tout bien minier canadien acquis par le contribuable après 1971;
d)  la part du contribuable dans les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés après 1971 par une association, société de personnes ou syndicat, au cours d’un exercice financier de ceux-ci, dont il était membre ou associé à la fin de cet exercice;
e)  les frais engagés après 1971 par le contribuable conformément à une entente avec une société en vertu de laquelle entente il engage ainsi ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, ou d’une participation ou d’un droit afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais sont engagés à titre de coût d’activités reliées aux frais visés au paragraphe a ou b ou à titre de coût d’acquisition d’un bien visé au paragraphe c; et
f)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier canadien.
1972, c. 23, a. 331; 1973, c. 17, a. 38; 1975, c. 22, a. 71; 1986, c. 19, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 94.
365. Les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ne comprennent toutefois pas, aux fins du présent chapitre:
a)  la contrepartie donnée pour l’acquisition de toute action, participation ou droit y afférents, sauf ce qui est prévu au paragraphe e de l’article 364; ou
b)  les frais visés au paragraphe e de l’article 364 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où l’obligation de cet autre contribuable de supporter ces frais constituait pour ce dernier, en vertu dudit paragraphe, des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur.
1972, c. 23, a. 332; 1973, c. 17, a. 39.
366. Aux fins du présent chapitre, les frais d’exploration ou de forage comprennent les frais engagés pour le forage ou la conversion d’un puits pour évacuer des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour injecter de l’eau ou du gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits. Ils comprennent aussi les frais engagés pour le forage dans le but de découvrir de l’eau ou du gaz pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel.
1972, c. 23, a. 333; 1975, c. 22, a. 72.
367. Une société qui n’est pas visée aux paragraphes a ou b de l’article 363, dont l’activité principale consiste à produire ou à mettre en marché du chlorure de sodium ou de la potasse ou qui fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement de ces substances peut déduire dans le calcul de son revenu les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés avant le 7 mai 1974 à la recherche d’halite ou de sylvine.
1972, c. 23, a. 334; 1975, c. 22, a. 73; 1997, c. 3, a. 71.
368. Un contribuable qui n’est pas une société de mise en valeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble de ses frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 335; 1986, c. 19, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
369. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 336; 1973, c. 17, a. 40; 1973, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 74; 1977, c. 26, a. 34; 1978, c. 26, a. 58; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 83; 1986, c. 19, a. 70.
370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d’un contribuable désigne l’un des biens suivants du contribuable :
a)  un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ;
b)  un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ;
c)  un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou un bien immeuble situé au Canada et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole ou en gaz naturel, à l’exception d’un bien amortissable ;
d)  un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada ;
d.1)  un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada ;
e)  un bien immeuble situé au Canada dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, à l’exception d’un bien amortissable ;
f)  un droit ou un intérêt afférent à un bien visé à l’un des paragraphes a à e, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes.
1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94.
371. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard du contribuable doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’ensemble des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il a engagés, à la fois :
i.  avant la fin de l’année ;
ii.  à un moment où il résidait au Canada ;
iii.  s’il a commencé à résider au Canada avant la fin de l’année, après le moment où, antérieurement à la fin de celle-ci, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b)  le montant calculé en vertu de l’article 374.
1972, c. 23, a. 338; 1975, c. 22, a. 76; 1996, c. 39, a. 108; 2004, c. 8, a. 63.
372. Dans le présent chapitre, les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable désignent les frais suivants :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel hors du Canada ;
b)  les frais engagés par le contribuable pour déterminer l’existence d’une ressource minérale hors du Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  le coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger acquis par lui ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable dans les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier ;
e)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier étranger.
1972, c. 23, a. 339; 1975, c. 22, a. 77; 1980, c. 13, a. 31; 1990, c. 59, a. 159; 2004, c. 8, a. 64.
372.1. Les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
b)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c)  des frais, autres qu’une dépense de forage, engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
e)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 21 décembre 2000 ;
f)  des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
g)  des frais engagés après le 27 février 2000, sauf si ces frais ont été engagés :
i.  soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000 ;
ii.  soit pour lui permettre d’acquérir un bien minier étranger ;
iii.  soit pour accroître la valeur d’un bien minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment ;
iv.  soit pour aider à déterminer s’il y a lieu pour le contribuable d’acquérir un bien minier étranger.
1998, c. 16, a. 143; 2004, c. 8, a. 65.
372.2. Dans le présent chapitre, les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants qui constituent des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur du contribuable :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b)  les frais engagés après le 21 décembre 2000 par le contribuable, autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, pour déterminer l’existence d’une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés par le contribuable avant le 22 décembre 2000, ou après le 21 décembre 2000 conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, dans la recherche de minéraux dans ce pays ;
d)  le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
e)  un paiement annuel fait par le contribuable au cours de l’une de ses années d’imposition pour la préservation d’un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
f)  un montant réputé, en raison de l’un des articles 181 et 182, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le contribuable, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe g, serait des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à ce pays ;
g)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur d’une société de personnes, engagés au cours d’un exercice financier de celle-ci et relativement à ce pays, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 66.
373. Dans le présent chapitre, un bien minier étranger désigne un bien qui serait visé à l’article 370 si :
a)  dans le cas d’un bien minier étranger, relativement à un pays, on remplaçait dans cet article, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, les mots « bien minier canadien d’un contribuable » par « bien minier étranger d’un contribuable, relativement à un pays, » et, d’autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « dans ce pays » ;
b)  dans les autres cas, on remplaçait dans cet article, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, le mot « canadien » par le mot « étranger » et, d’autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « hors du Canada ».
1972, c. 23, a. 340; 2004, c. 8, a. 67.
374. Le montant auquel réfère le paragraphe b de l’article 371 est le plus élevé des montants suivants :
a)  le montant réclamé par le contribuable, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 371 ;
b)  le total des montants suivants :
i.  la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada ou d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, ou à la production de minéraux provenant d’une mine située hors du Canada ;
ii.  le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada, à un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou à une mine située hors du Canada ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, relatif à un bien minier étranger que le contribuable a aliéné, égal à l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de cette aliénation sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii à l’égard du contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 341; 1973, c. 17, a. 41; 1973, c. 18, a. 15; 1975, c. 22, a. 78; 1977, c. 26, a. 35; 1978, c. 26, a. 59; 1986, c. 19, a. 72; 1987, c. 67, a. 82; 1996, c. 39, a. 109; 2004, c. 8, a. 67.
374.1. La partie d’un montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.
2004, c. 8, a. 68.
374.2. Pour l’application de l’article 374.1, lorsqu’un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à plus d’un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d’imposition doit être déterminé d’une manière qui :
a)  d’une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
i.  les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à ce pays ;
ii.  les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b)  d’autre part, n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en vertu de cet article 374.1 pour l’année d’imposition précédente.
2004, c. 8, a. 68.
374.3. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d’y résider, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les articles 371 et 374 s’appliquent au particulier comme si l’année était constituée de la période ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b)  pour l’application des articles 371 et 374, l’article 393.1 ne s’applique pas au particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 68.
375. Les articles 329 à 333, 357, 358, 368, 371, 374, 395 à 418.12 et 418.16 à 418.36 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable, autre qu’une société de mise en valeur, si l’entreprise de ce contribuable comprend le commerce de droits, permis ou privilèges d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à d’autres hydrocarbures connexes.
1972, c. 23, a. 342; 1975, c. 22, a. 79; 1982, c. 5, a. 85; 1993, c. 16, a. 154; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
376. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 343; 1973, c. 18, a. 16; 1975, c. 22, a. 80; 1978, c. 26, a. 60; 1985, c. 25, a. 66; 1986, c. 19, a. 73; 1989, c. 77, a. 36.
377. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 344; 1975, c. 22, a. 81; 1978, c. 26, a. 61; 1980, c. 13, a. 32; 1980, c. 11, a. 54; 1985, c. 25, a. 67; 1986, c. 19, a. 74; 1987, c. 67, a. 83; 1989, c. 77, a. 36.
378. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 345; 1973, c. 18, a. 18; 1975, c. 22, a. 82; 1978, c. 26, a. 62; 1985, c. 25, a. 68; 1986, c. 19, a. 75; 1989, c. 77, a. 36.
378.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 33; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.
379. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 346; 1975, c. 22, a. 83; 1980, c. 13, a. 34; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.
380. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 347; 1972, c. 26, a. 47; 1973, c. 17, a. 43; 1973, c. 18, a. 19; 1975, c. 22, a. 84; 1978, c. 26, a. 63; 1980, c. 11, a. 54; 1984, c. 15, a. 85; 1985, c. 25, a. 69; 1986, c. 19, a. 76; 1987, c. 67, a. 84; 1989, c. 77, a. 36.
381. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 348; 1978, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.
382. Une société d’exploration en participation est une société de mise en valeur n’ayant jamais eu plus de dix actionnaires exclusion faite de tout particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur.
1972, c. 23, a. 349; 1997, c. 3, a. 71.
383. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 350; 1973, c. 17, a. 44; 1975, c. 22, a. 85; 1977, c. 26, a. 36; 1978, c. 26, a. 65; 1982, c. 5, a. 86; 1985, c. 25, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.
384. Lorsque le contrôle d’une société est acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 13 novembre 1981 par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter une entreprise admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’excédent des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, selon le cas, qu’elle a engagés avant le moment de cette cessation sur l’ensemble des montants qui étaient par ailleurs respectivement admissibles en déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été admissible en déduction en vertu des articles 362 à 394 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
b)  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ou de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, au moment de cette cessation sur l’ensemble des montants autrement déduits en vertu des sections III, IV ou IV.1, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après le moment de cette cessation et avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit respectivement en vertu de ces sections dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 351; 1975, c. 22, a. 86; 1978, c. 26, a. 66; 1982, c. 5, a. 87; 1984, c. 15, a. 86; 1990, c. 59, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.
384.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 71; 1986, c. 19, a. 77; 1987, c. 67, a. 85; 1989, c. 77, a. 37.
384.1.1. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 86; 1989, c. 77, a. 37.
384.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 72; 1986, c. 19, a. 78; 1989, c. 77, a. 37.
384.3. Aux fins des articles 384 et 418.26 à 418.29, lorsqu’une société acquiert le contrôle d’une autre société entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, par suite de l’acquisition des actions de l’autre société conformément à une entente écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981, elle est réputée en avoir acquis le contrôle au plus tard à cette dernière date.
1984, c. 15, a. 87; 1989, c. 77, a. 38; 1997, c. 3, a. 71.
384.4. Pour l’application des articles 371 à 374, 408 à 416 et 418.1 à 418.12, sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent aux articles 418.15 à 418.36, lorsque le contrôle d’une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes, que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien minier canadien ou un bien minier étranger, et que, immédiatement avant cette période de 12 mois, la société n’était pas une société de mise en valeur et la société de personnes, si elle avait été une société, n’aurait pas été une société de mise en valeur:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes au moment donné, et ne pas l’avoir été par elle avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, il est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où elle l’a aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.
384.5. Pour l’application de l’article 384.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a)  d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’elle ait été constituée ou autrement formée;
b)  d’autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s’est terminée immédiatement avant que son contrôle n’ait été acquis.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.
385. Un contribuable doit déduire, dans le calcul des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, tout montant qui lui est versé, avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, à titre de subside, d’octroi ou d’assistance en vertu d’une loi du Canada, dans la mesure prévue par les règlements.
Il peut cependant inclure tout montant qu’il verse après 1971, mais avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en vertu d’une telle loi du Canada, sauf l’intérêt.
1972, c. 23, a. 352; 1972, c. 26, a. 48; 1975, c. 22, a. 87.
386. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l’article 399 le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient recevable par lui à la suite d’une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en contrepartie de services rendus ou d’un bien cédé par lui, si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais canadiens d’exploration, ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou aurait constitué de tels frais si le contribuable les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974 ou avant le 1er avril 1975, selon le cas.
1975, c. 22, a. 88.
387. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 412 le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient recevable par lui dans les circonstances décrites à l’article 386 si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien y visés constituait principalement pour lui des frais canadiens de mise en valeur.
1975, c. 22, a. 88.
388. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, déduire le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition et par suite d’une opération effectuée après le 6 mai 1974, devient à recevoir par lui en contrepartie de services rendus ou d’un bien cédé par lui, si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, ou aurait constitué de tels frais s’il les avait engagés après 1971 et si l’article 372.1 s’était lu sans tenir compte de son paragraphe f.
1975, c. 22, a. 88; 2004, c. 8, a. 69.
389. Les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable sont réputés être nuls au moment visé à l’article 388 lorsqu’un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c de l’article 330.
1975, c. 22, a. 88.
390. Les articles 386 et 387 ne s’appliquent pas à une action ou à un bien minier canadien ni à un droit y afférent et l’article 388 ne s’applique pas à un bien minier étranger.
1975, c. 22, a. 88; 1986, c. 19, a. 79.
390.1. Lorsqu’un montant visé à l’article 388 devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant qu’il désigne en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 330 à l’égard de ce montant et d’un pays doit, au moment donné, être inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.1.4 à l’égard du contribuable et de ce pays.
2004, c. 8, a. 70.
390.2. Lorsqu’un montant visé à l’article 388 devient à recevoir par une société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci, la part d’un membre de la société de personnes de ce montant est réputée, pour l’application du paragraphe c de l’article 330 et des articles 388 et 390.1, un montant qui est devenu à recevoir par le membre à la fin de cet exercice financier, qui est visé à l’article 388 à l’égard du membre et qui a pour ce dernier les mêmes attributs que ceux qu’il avait pour la société de personnes.
2004, c. 8, a. 70.
391. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l’article 399 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais canadiens d’exploration, ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais qui auraient constitué de tel frais s’il les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974, que le contribuable a engagés à l’égard de tout ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens d’exploration, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe b de l’article 395.
1975, c. 22, a. 88.
392. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 412 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais canadiens de mise en valeur que le contribuable a engagés à l’égard de tout ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 408.
1975, c. 22, a. 88.
392.1. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 418.6 le montant qui, à un moment donné, devient à recevoir par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que le contribuable a engagés à l’égard de la totalité ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 418.2.
1982, c. 5, a. 88.
392.2. Lorsqu’une société désigne un montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à un moment quelconque après la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.
392.3. Lorsqu’une société désigne un montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à un moment quelconque après la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.
393. Le contribuable, qui a engagé une dépense ou fait un débours à l’égard duquel une déduction est permise par plus d’une disposition du présent chapitre, ne peut les déduire qu’une fois, et ce en vertu de la disposition qu’il choisit.
1972, c. 23, a. 353; 1975, c. 22, a. 89; 1993, c. 16, a. 155.
393.1. Lorsqu’un contribuable a une année d’imposition de moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’une des dispositions suivantes ou en premier lieu en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, ne peut excéder le montant déterminé par ailleurs en vertu de cette disposition ou en premier lieu en vertu de ce paragraphe c, selon le cas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365 :
a)  le paragraphe a de l’article 374 ;
b)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 413 ;
c)  le paragraphe b de l’article 418.1.9, abstraction faite de l’ensemble mentionné en dernier lieu dans ce paragraphe ;
d)  le sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.1.10 ;
e)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10 ;
f)  le paragraphe b de l’article 418.7 ;
g)  le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 ;
h)  le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.20 ;
i)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 418.20 ;
j)  le deuxième alinéa de l’article 418.21.
1989, c. 77, a. 40; 2004, c. 8, a. 71.
394. Aux fins de l’article 28, toute somme admissible en déduction en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard du présent chapitre est réputée admissible en vertu du présent chapitre.
1972, c. 23, a. 354.
SECTION III
FRAIS CANADIENS D’EXPLORATION
1975, c. 22, a. 90.
395. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d’exploration d’un contribuable signifient une dépense engagée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, dans la mesure où cette dépense constitue :
a)  des frais, y compris les frais d’études géologiques, géophysiques ou géochimiques, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits et qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité ;
a.1)  des frais, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, qu’il a engagés après le 31 mars 1985 pour amener au stade de la production un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à l’exclusion d’une ressource minérale, situé au Canada, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits et qu’il a engagés avant le début de la production en quantité commerciale raisonnable provenant d’un tel gisement, sauf la production qui provient d’un puits de pétrole ou de gaz ;
b)  des frais, engagés avant le 1er avril 1987, de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, qu’il a engagés dans l’année ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente, si le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l’année et que :
i.  il est déterminé qu’il s’agit du premier puits susceptible de production en quantité commerciale à même un gisement de pétrole ou de gaz naturel dont l’existence était jusqu’alors inconnue, à l’exception d’une ressource minérale ; ou
ii.  il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne puisse atteindre le stade de production en quantité commerciale dans les 12 mois suivant son parachèvement ;
b.1)  des frais, engagés par lui après le 31 mars 1987 et dans une année d’imposition du contribuable, de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, si :
i.  le forage ou le parachèvement du puits est la cause de la découverte d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel, lorsque, à la fois :
1°  avant la découverte, aucune personne ni aucune société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;
2°  la découverte s’est produite à un moment quelconque avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la fin de l’année ;
ii.  le puits est abandonné dans l’année ou dans les six mois qui suivent la fin de l’année sans jamais avoir produit de pétrole ou de gaz naturel autrement que pour une fin admise ;
iii.  la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits a été achevé se termine dans l’année, les frais ont été engagés au cours de cette période et dans l’année, et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz naturel durant cette période autrement que pour une fin admise ; ou
iv.  l’attestation visée au sous-alinéa iv de l’alinéa d de la définition de l’expression « frais d’exploration au Canada » prévue au paragraphe 6 de l’article 66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l’égard d’un puits, a été produite au ministre, à l’égard du puits, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé ;
b.2)  des frais réputés, en vertu de l’article 399.3, être des frais canadiens d’exploration engagés par lui ;
c)  des frais qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, à l’exception des frais engagés pour le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou la préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, de tout frais canadien de mise en valeur ou d’une dépense que l’on peut raisonnablement relier à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine ;
c.1)  des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 pour amener une nouvelle mine dans une ressource minérale au Canada au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable ;
c.2)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie qu’il a engagés ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice ; ou
e)  des frais décrits dans les paragraphes a à c.1 et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1975, c. 22, a. 90; 1980, c. 13, a. 35; 1982, c. 5, a. 89; 1984, c. 15, a. 88; 1986, c. 15, a. 80; 1986, c. 19, a. 80; 1987, c. 67, a. 88; 1988, c. 18, a. 28; 1990, c. 59, a. 161; 1992, c. 1, a. 33; 1995, c. 49, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 145; 2004, c. 8, a. 72.
395.1. Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b.1 de l’article 395, une attestation à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada, est réputée n’avoir jamais été délivrée et n’avoir jamais été produite au ministre si elle est réputée, en vertu du paragraphe 10 de l’article 66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), n’avoir jamais été ainsi délivrée et n’avoir jamais été produite au ministre du Revenu du Canada.
1990, c. 59, a. 162; 1996, c. 39, a. 110; 2000, c. 5, a. 293.
396. Les frais canadiens d’exploration d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 395 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d’exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
c.2)  la partie de frais que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :
i.  ces frais sont par ailleurs des frais décrits au paragraphe c de l’article 395 engagés pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable d’une nouvelle mine du contribuable dans la ressource minérale visée à ce paragraphe c ;
ii.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l’article 395, et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine visée à ce paragraphe c.1 ;
d)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier canadien du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte ;
e)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
f)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95.
397. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d’aide à l’égard de ses frais canadiens d’exploration ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l’article 395 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1977, c. 26, a. 37; 1988, c. 18, a. 29.
398. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable, à un moment quelconque, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 399, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens d’exploration engagés par le contribuable avant ce moment ;
b)  de chaque montant dont le paragraphe d de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant, sauf l’intérêt, qu’il verse après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant ce moment à titre de remboursement de subside, d’octroi ou d’assistance reçu avant le 25 mai 1976 en vertu d’une loi prescrite à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration ;
d)  de chaque montant décrit au paragraphe b de l’article 399 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
e)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 399 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 38; 1978, c. 26, a. 67; 1982, c. 5, a. 91; 1991, c. 25, a. 73; 1993, c. 16, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 74.
399. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable au moment visé à l’article 398 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit, ou devant l’être, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 386 ou 391 ;
c)  de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d’octroi ou d’assistance reçu en vertu d’une loi, à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration, dans la mesure prévue par les règlements ;
d)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée au paragraphe d de l’article 398 ;
e)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais canadiens d’exploration engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à une activité d’exploration au Canada après cette date, dans la mesure où ce montant d’aide n’a pas réduit ses frais canadiens d’exploration en raison du troisième alinéa de l’article 399.3 ;
e.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens d’exploration doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l’article 392.2, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration ;
g)  de la partie de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense faite dans une année d’imposition antérieure qui est soit une dépense admissible d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure, soit une dépense minière préparatoire, au sens de ce paragraphe 9 ;
h)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 92; 1987, c. 67, a. 89; 1988, c. 18, a. 30; 1989, c. 77, a. 41; 1990, c. 59, a. 163; 1995, c. 49, a. 101; 1996, c. 39, a. 111; 1997, c. 31, a. 47; 2005, c. 1, a. 96.
399.1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 399, lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté, en vertu du paragraphe 7 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme reliée à une dépense qui, pour une année d’imposition, est une dépense admissible d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette année, de la fiducie, est réputée avoir été reçue par la fiducie, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le montant a été attribué, à titre de montant d’aide d’un gouvernement à l’égard de cette dépense.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 31, a. 48.
399.2. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 147.
399.3. Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, l’un des événements décrits au deuxième alinéa se produit à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz de celui-ci, l’excédent visé au troisième alinéa est réputé, aux fins de la présente partie, être des frais canadiens d’exploration visés au paragraphe b.2 de l’article 395, engagés par le contribuable à ce moment.
Les événements auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le forage ou le parachèvement du puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;
b)  la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits de pétrole ou de gaz a été achevé se termine, et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période autrement que pour une fin admise ;
c)  le puits de pétrole ou de gaz est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz autrement que pour une fin admise.
L’excédent auquel le premier alinéa réfère est l’excédent, sur tout montant d’aide que le contribuable ou une société de personnes dont il est membre a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard des frais visés à l’un des paragraphes a, b ou c, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens de mise en valeur à l’égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, qui sont réputés, en vertu de l’article 359.5 ou des articles 417 et 418, tels que ces derniers se lisaient à l’égard de ces frais, avoir été engagés par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
b)  des frais canadiens de mise en valeur à l’égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, qui doivent être inclus par le contribuable dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du deuxième alinéa de l’article 392 ;
c)  des frais canadiens de mise en valeur visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, autres que des frais visés au paragraphe a ou b ou des frais non admissibles, engagés par le contribuable à l’égard du puits dans une année d’imposition antérieure à l’année.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 148; 2001, c. 53, a. 64; 2004, c. 8, a. 75.
399.4. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.
399.5. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.
399.6. Aux fins du présent chapitre, l’expression «frais non admissibles» d’un contribuable signifie des frais:
a)  engagés par lui avant le 1er avril 1987;
b)  qui sont réputés, en vertu de l’article 418, avoir été engagés par lui ou qui sont inclus par lui dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 en raison du deuxième alinéa de l’article 392, dans la mesure où ces frais ont été initialement engagés avant le 1er avril 1987;
c)  auxquels il a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 ou de l’article 417, tel que ce dernier se lisait à l’égard de la renonciation;
d)  à l’égard desquels un montant visé à l’article 392 devient à recevoir par lui;
e)  réputés être des frais canadiens d’exploration du contribuable ou d’un autre contribuable en vertu de l’article 399.3; ou
f)  lorsque le contribuable est une société, qui ont été engagés par la société avant que le contrôle de celle-ci ne soit acquis pour la dernière fois par une ou plusieurs personnes.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 149.
399.7. Dans le présent chapitre, l’expression:
«fin admise» signifie:
a)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement aux fins de procéder à des essais du puits ou de la tête du puits et du matériel connexe, en conformité avec les pratiques généralement acceptées en ingénierie;
b)  la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes pour protéger l’environnement;
c)  une fin prescrite;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie» a le sens que lui donnent les règlements.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un débours ou une dépense remplit les critères prescrits à l’égard des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 150.
400. Une société de mise en valeur, autre qu’une société qui ne serait pas une société de mise en valeur si le premier alinéa de l’article 363 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année sur le montant qu’elle désigne pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi;
ii.  l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de celle-ci pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu;
b)  l’excédent de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction, autre qu’une déduction prescrite, n’était permise en vertu du présent article et des articles 360 et 361, sur l’ensemble des montants qu’elle a déduits en vertu des articles 738 à 749 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 68; 1982, c. 5, a. 93; 1987, c. 67, a. 90; 1993, c. 16, a. 157; 1995, c. 49, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 151.
401. Un contribuable qui n’est pas visé à l’article 400 peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année sur le montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi;
b)  l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 69; 1979, c. 38, a. 13; 1980, c. 13, a. 36; 1982, c. 5, a. 94; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1993, c. 16, a. 157.
402. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.
403. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.
404. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 11, a. 54; 1980, c. 13, a. 37; 1985, c. 25, a. 74; 1986, c. 19, a. 82; 1987, c. 67, a. 92; 1989, c. 77, a. 43.
404.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 38; 1985, c. 25, a. 75; 1989, c. 77, a. 43.
405. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 13, a. 39; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 33; 1989, c. 77, a. 43.
406. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1982, c. 5, a. 95; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 34; 1993, c. 16, a. 158; 1995, c. 49, a. 104; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.
407. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.
SECTION IV
FRAIS CANADIENS DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 90.
408. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  des frais engagés par lui :
i.  dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada pour évacuer des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ;
ii.  dans le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation de l’emplacement à l’égard du puits, dans la mesure où ces frais n’étaient pas des frais canadiens d’exploration du contribuable dans l’année d’imposition où ils ont été engagés ;
iii.  dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada pour injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits ;
iv.  dans le forage dans le but de découvrir de l’eau ou du gaz au Canada pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel ; ou
v.  dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres phénomènes dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel ;
a.1)  des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après que ce puits soit entré en production, pour le forage de ce puits, le maintien ou l’accroissement de sa production ou sa remise en opération ;
b)  des frais qu’il a engagés avant le 17 novembre 1978 pour amener une ressource minérale au Canada au stade de production, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable ;
b.1)  des frais qu’il a engagés après le 31 décembre 1987, autres qu’un montant inclus dans le coût en capital d’un bien amortissable :
i.  soit pour le fonçage ou l’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue, pour une mine située dans une ressource minérale au Canada, construit ou excavé après l’entrée en production de la mine ;
ii.  soit pour le prolongement d’un tel puits, d’une telle voie de roulage ou d’un tel ouvrage ;
c)  malgré l’article 144, le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes b, d.1 et e de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes b, d.1 et e, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, des paiements suivants :
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à c et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
e)  des coûts ou des frais décrits dans les paragraphes a à c et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 41; 1978, c. 26, a. 71; 1980, c. 13, a. 40; 1982, c. 5, a. 96; 1984, c. 15, a. 89; 1985, c. 25, a. 76; 1986, c. 19, a. 83; 1988, c. 18, a. 35; 1990, c. 59, a. 164; 1994, c. 22, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 97.
409. Les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 408 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 408 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens de mise en valeur en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
d)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à c, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 97; 1998, c. 16, a. 153; 2004, c. 8, a. 76.
410. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d’aide à l’égard de ses frais canadiens de mise en valeur ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l’article 408 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1977, c. 26, a. 42; 1988, c. 18, a. 36.
411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 412, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l’article 412 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe h de l’article 412 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 43; 1978, c. 26, a. 72; 1980, c. 13, a. 41; 1982, c. 5, a. 98; 1991, c. 25, a. 74; 1993, c. 16, a. 159; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 77.
412. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable au moment visé à l’article 411 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable avant ce moment d’un bien visé aux paragraphes b, d.1 ou e de l’article 370 ou au paragraphe f de l’article 370 à l’égard d’un bien visé aux paragraphes b, d.1 ou e de ce dernier article, est égal à l’excédent :
i.  de l’excédent du produit de l’aliénation qui devient à recevoir par lui à l’égard du bien avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, sur l’ensemble des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en vue d’effectuer l’aliénation, et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs pour l’application de la présente partie ; sur
ii.  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 412.1 sur celui déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 387 ou 392 ;
d)  de chaque montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe a de l’article 408 pour une année d’imposition précédente et qui est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison du paragraphe b de l’article 395 ;
d.1)  de chaque montant qui, avant ce moment, est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison de l’article 399.3 ;
e)  de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d’octroi ou d’assistance reçu en vertu d’une loi, à l’égard de frais canadiens de mise en valeur, dans la mesure prévue par les règlements ;
f)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée au paragraphe c de l’article 411 ;
g)  de l’excédent de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard d’une année d’imposition du contribuable qui se termine au plus tard à ce moment, appelé « moment donné » dans le présent paragraphe, sur l’ensemble de chaque montant égal au moindre des montants suivants :
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, au moment, appelé « moment particulier » dans le présent paragraphe, correspondant à la fin de la dernière année d’imposition du contribuable qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard du contribuable à titre de société visée à cet article 418.19 à l’égard d’une aliénation, appelée « aliénation initiale » dans le présent paragraphe, d’un bien minier canadien par une personne qui est un propriétaire initial du bien en raison de l’aliénation initiale, si, à la fois :
1°  lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique, cet article continuait de s’appliquer au contribuable à l’égard de l’aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.19 était la même personne que le contribuable ;
2°  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier, avait été effectuée avant ce moment ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de chaque montant devenu à recevoir au plus tard au moment particulier et avant le 1er janvier 1993 par le contribuable et inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale, sur l’excédent :
1°  soit, lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien avant le moment particulier dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique, du montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale si ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable à l’égard de l’aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.21 était la même personne que le contribuable, soit, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale ; sur
2°  le montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale si ce paragraphe se lisait sans tenir compte des mots « ou par la société » partout où ils s’y trouvent, et si l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le 31 décembre 1992 ;
iii.  zéro, lorsque, à la fois :
1°  le contribuable a aliéné, après l’aliénation initiale et au plus tard au moment particulier, la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26 ;
2°  la liquidation du contribuable a commencé au plus tard au moment donné, ou l’aliénation visée au sous-paragraphe 1° a été effectuée par le contribuable après le 21 décembre 1992 autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 1992 ;
h)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais canadiens de mise en valeur, y compris un montant qui est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison de l’article 399.3, engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à une activité de mise en valeur au Canada après cette date ;
h.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
i)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l’article 392.3, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ;
j)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe c de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 44; 1980, c. 13, a. 42; 1982, c. 5, a. 99; 1984, c. 15, a. 90; 1985, c. 25, a. 77; 1986, c. 19, a. 84; 1987, c. 67, a. 93; 1988, c. 18, a. 37; 1989, c. 77, a. 44; 1995, c. 49, a. 105; 1996, c. 39, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 78.
412.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 412 est l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le produit de l’aliénation devient à recevoir, à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b)  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c)  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 412 est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19 au moment donné à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;
ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii.  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8;
b)  la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 412 qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 49, a. 106; 1996, c. 39, a. 113.
413. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, d’une part, un montant n’excédant pas l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu et, d’autre part, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’ensemble de ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu; ou
ii.  de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.7 sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe; et
b)  du moindre:
i.  de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe; ou
ii.  de l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par la société dans des circonstances visées dans le paragraphe e des articles 395 ou 408, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
c)  de 30 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
Tout autre contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres».
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 45; 1982, c. 5, a. 100; 1993, c. 16, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 67; 2001, c. 53, a. 65.
414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.
Tout autre contribuable peut déduire à l’égard d’une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu, sans excéder le plus élevé:
a)  de l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 413 si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres»; ou
b)  de l’excédent, sur le total de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien ou en vertu de l’article 358 et de l’ensemble des montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l’année, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, de:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d’un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes b, d ou e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération; et
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154.
415. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 46; 1978, c. 26, a. 74; 1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 78; 1986, c. 19, a. 86; 1987, c. 67, a. 94; 1988, c. 18, a. 38; 1989, c. 77, a. 46.
415.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 79; 1986, c. 19, a. 87; 1987, c. 67, a. 95; 1988, c. 18, a. 39; 1989, c. 77, a. 46.
415.2. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 80; 1987, c. 67, a. 96; 1989, c. 77, a. 46.
415.3. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 44; 1989, c. 77, a. 46.
416. Aux fins de l’article 413, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu’ils concernent des frais qui seraient décrits à l’article 408 si les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «au Québec» et si le paragraphe c dudit article 408 ne s’appliquait qu’à un bien qui serait décrit à l’article 370 si les mots «au Canada» y étaient remplacés par les mots «au Québec».
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75.
417. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 47; 1978, c. 26, a. 76; 1982, c. 5, a. 102; 1985, c. 25, a. 81; 1988, c. 18, a. 40; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.
418. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 77; 1985, c. 25, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.
418.1. Lorsqu’un bien décrit dans le paragraphe a de l’article 418.2 a été acquis par un contribuable conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, le coût d’acquisition du bien est réputé, aux fins de la présente loi, constituer des frais canadiens de mise en valeur engagés au moment où il a acquis le bien.
1982, c. 5, a. 103.
SECTION IV.0.1
FRAIS ÉTRANGERS RELATIFS À DES RESSOURCES
2004, c. 8, a. 79.
418.1.1. Dans le présent chapitre, les frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b)  les frais engagés par le contribuable pour déterminer l’existence d’une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
d)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
e)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable de frais, d’un coût ou d’un paiement décrits à l’un des paragraphes a à d et engagés ou fait par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci commençant après le 31 décembre 2000, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.2. Les frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, ne comprennent toutefois pas :
a)  des frais qui constituent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
b)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c)  des frais, autres que des frais de forage, engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
e)  des frais engagés par le contribuable pour toute autre fin que :
i.  soit lui permettre d’acquérir un bien minier étranger ;
ii.  soit accroître la valeur d’un bien minier étranger dont il était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment ;
iii.  soit l’aider à déterminer s’il y a lieu qu’il acquière un bien minier étranger ;
f)  la part du contribuable de frais ou d’un coût décrits à l’un des paragraphes a à e et engagés par une société de personnes ;
g)  des frais engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2001.
2004, c. 8, a. 79; 2005, c. 38, a. 77.
418.1.3. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable à un moment donné, relativement à un pays autre que le Canada, appelé « pays étranger » dans le présent article et les articles 418.1.4 et 418.1.5, désignent l’excédent, sur l’ensemble déterminé en vertu de l’article 418.1.4, de l’ensemble des frais et autres montants suivants :
a)  les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, engagés par le contribuable, à la fois :
i.  avant le moment donné ;
ii.  à un moment, appelé « moment de résidence » dans le présent article et l’article 418.1.4, où il résidait au Canada et qui, s’il a commencé à résider au Canada avant le moment donné, est postérieur au moment où, antérieurement au moment donné, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b)  chaque montant dont le paragraphe e.1 de l’article 330 exige l’inclusion, relativement au pays étranger, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence ;
c)  chaque montant visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 418.1.4 qui, selon la preuve que le contribuable en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d)  chaque montant donné déterminé en vertu de l’article 418.32.2, à l’égard du contribuable et du pays étranger, pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.4. L’ensemble qui, pour l’application de l’article 418.1.3, doit être déterminé en vertu du présent article, est l’ensemble des montants suivants :
a)  chaque montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence, à l’égard de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger ;
b)  chaque montant à l’égard d’un bien minier étranger, relativement au pays étranger, que le contribuable a aliéné, appelé « bien donné » dans l’article 418.1.5, qui est égal à l’excédent du montant que le contribuable a désigné en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de la partie du produit de cette aliénation qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence, sur l’excédent déterminé en vertu de l’article 418.1.5 ;
c)  chaque montant relatif au pays étranger qui, en raison de l’article 390.1, est inclus dans le montant déterminé en vertu du présent paragraphe et qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d)  chaque montant reçu par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence à l’égard d’une créance visée au paragraphe c de l’article 418.1.3 ;
e)  chaque montant par lequel les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger, doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard au moment donné et à un moment de résidence ;
f)  chaque montant qui, avant le moment donné et à un moment de résidence, doit être déduit, en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1, dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.5. L’excédent qui, pour l’application du paragraphe b de l’article 418.1.4, doit être déterminé en vertu du présent article, est l’excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur celui déterminé en vertu du troisième alinéa.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.17.3, immédiatement avant le moment, appelé « moment déterminé » dans le présent article, où le produit de l’aliénation en question est devenu à recevoir, à l’égard du contribuable, du pays étranger et d’un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’est appliqué et dont le produit de l’aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après celui-ci ;
b)  le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;
c)  l’on ne tenait compte d’aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant auquel réfère en deuxième lieu le premier alinéa est le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.17.3 au moment déterminé à l’égard du contribuable, du pays étranger et d’un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’est appliqué et dont le produit de l’aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé ;
ii.  le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;
iii.  l’on ne tenait compte d’aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l’article 485.8 ;
b)  la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.6. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, relativement à un pays, désignent l’ensemble des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à ce pays, et de l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays sur le montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l’article 330, serait déterminé pour l’année en vertu de ce paragraphe e.1 à l’égard du contribuable et de ce pays.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.7. Dans la présente section, le revenu étranger provenant de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est égal au total des montants suivants :
a)  la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays ou d’un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays, ou à la production de minéraux provenant d’une mine située dans ce pays ;
b)  le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays, à un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays ou à une mine située dans ce pays ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un bien minier étranger, relativement à ce pays, que le contribuable a aliéné, un montant égal à l’excédent du montant inclus en raison du paragraphe a de l’article 330 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de cette aliénation sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard du contribuable pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.8. Dans la présente section, la perte étrangère résultant de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon l’article 418.1.7.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.9. Dans la présente section, la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, est égale au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 à l’égard du contribuable pour l’année sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximum que le contribuable pourrait déduire, relativement à un pays, en vertu de l’article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l’année si cet article, lorsqu’il s’applique à l’année, se lisait sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  le montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
b)  l’excédent de 30 % de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à un pays, sur l’ensemble décrit au sous-paragraphe i du paragraphe a.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.10. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, un montant qu’il réclame à l’égard d’un pays autre que le Canada et qui n’excède pas le total des montants suivants :
a)  le plus élevé des montants suivants :
i.  10 % d’un montant, appelé « montant donné » dans le présent article, égal aux frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii.  le moindre des montants suivants :
1°  si le contribuable cesse de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné ;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 30 % du montant donné ;
3°  l’excédent du revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à ce pays, sur la partie du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans ce pays ;
4°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à un pays, sur le total de l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte étrangère résultant de ressources pour l’année, relativement à un pays, et du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent du montant donné sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du contribuable ;
ii.  la partie de la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable au contribuable pour l’année, qu’il désigne pour l’année, relativement à ce pays et à aucun autre, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.11. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d’y résider, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 418.1.10 s’applique au particulier comme si l’année d’imposition était constituée de la période ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b)  pour l’application du présent chapitre, l’article 393.1 ne s’applique pas au particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.
SECTION IV.1
FRAIS À L’ÉGARD DE BIENS CANADIENS RELATIFS AU PÉTROLE ET AU GAZ
1982, c. 5, a. 103.
418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  malgré l’article 144, soit le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d’une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l’égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d’acquisition du bail, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, des paiements suivants :
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement, autre qu’un paiement net d’une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
b)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
c)  des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98.
418.3. Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ne comprennent toutefois pas une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit y afférent, sauf tel que prévu par le paragraphe c de l’article 418.2, ni des frais visés dans ce paragraphe et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408.
1982, c. 5, a. 103.
418.4. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un montant d’aide à l’égard de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à c de l’article 418.2 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1982, c. 5, a. 103; 1988, c. 18, a. 42.
418.5. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit dans l’article 418.6, de l’ensemble :
a)  des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment ;
c)  de chaque montant visé dans les paragraphes b ou c de l’article 418.6 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 418.6 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1982, c. 5, a. 103; 1991, c. 25, a. 75; 1993, c. 16, a. 162; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 68; 2004, c. 8, a. 80.
418.6. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable au moment visé dans l’article 418.5 sont l’ensemble :
a)  de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b)  de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable avant ce moment d’un bien visé aux paragraphes a, c ou d de l’article 370 ou au paragraphe f de l’article 370 à l’égard d’un bien visé aux paragraphes a, c ou d de ce dernier article, est égal à l’excédent :
i.  de l’excédent du produit de l’aliénation qui devient à recevoir par lui à l’égard du bien avant ce moment, sur l’ensemble des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées avant ce moment en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs pour l’application de la présente partie ; sur
ii.  le total du montant déterminé en vertu de l’article 418.6.1 et de celui déterminé en vertu de l’article 418.6.2 ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  de chaque montant qui, avant ce moment, devient à recevoir par lui et qui doit être inclus dans le montant visé dans le présent paragraphe en vertu de l’article 392.1 ;
d)  de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée dans le paragraphe c de l’article 418.5 ;
e)  de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à de tels frais engagés après cette date ;
e.1)  de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f)  de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe d de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
1982, c. 5, a. 103; 1986, c. 19, a. 89; 1988, c. 18, a. 43; 1989, c. 77, a. 47; 1995, c. 49, a. 107; 1996, c. 39, a. 114; 2004, c. 8, a. 81.
418.6.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.6 est l’excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article et l’article 418.6.2, où le produit de l’aliénation devient à recevoir, à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b)  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c)  le deuxième alinéa de l’article 418.21 se lisait sans qu’il n’y soit tenu compte de «10 % de»;
d)  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21 au moment donné à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné;
ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii.  le deuxième alinéa de l’article 418.21 se lisait sans qu’il n’y soit tenu compte de «10 % de»;
iv.  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8;
b)  la partie du montant déterminé en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 418.6.
1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 115.
418.6.2. Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.6 est l’excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, immédiatement avant le moment donné, à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b)  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c)  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8.
Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19 au moment donné à l’égard du contribuable et d’un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique et dont le produit de l’aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;
ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii.  l’on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l’article 485.8;
b)  la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 418.6.
1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 116.
418.7. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’ensemble de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu de l’article 418.12 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article 418.12 réfère en dernier lieu; ou
ii.  de l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par lui dans des circonstances visées dans le paragraphe c de l’article 418.2, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
b)  de 10 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 163; 1997, c. 14, a. 69.
418.8. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 90; 1989, c. 77, a. 48.
418.9. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 91; 1989, c. 77, a. 48.
418.10. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 83; 1987, c. 67, a. 97; 1989, c. 77, a. 48.
418.11. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1989, c. 77, a. 48.
418.12. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 358, tel qu’il s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, du paragraphe g de l’article 412 et du paragraphe b de l’article 418.5, le montant qui est déterminé en vertu du présent article pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable est égal à l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.5 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 164; 1995, c. 49, a. 109.
418.13. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1988, c. 18, a. 44; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 157.
418.14. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 70; 1998, c. 16, a. 157.
SECTION IV.2
SOCIÉTÉS REMPLAÇANTES
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.15. Dans le présent chapitre, l’expression :
a)  « montant provisionnel » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un propriétaire initial ou d’un propriétaire antérieur d’un bien minier canadien signifie l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants qui doivent être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 330, dans le calcul de son revenu pour l’année et qu’elle doit y inclure en vertu de l’article 545 ou de l’article 564 lorsqu’il réfère à cet article 545, à l’égard d’une provision déduite en vertu des articles 357 ou 358 dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou du propriétaire antérieur ; sur
ii.  l’ensemble des montants qu’elle déduit, en vertu des articles 357 ou 358, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’un bien par le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur, selon le cas ;
b)  « propriétaire antérieur » d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger désigne une société :
i.  qui a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ;
ii.  qui a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ; et
iii.  qui aurait droit, en l’absence de l’article 418.33, 418.34, 418.34.1 ou 418.36, selon le cas, à l’égard de frais engagés par un propriétaire initial du bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de l’un des articles 418.16 à 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;
c)  « propriétaire initial » d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger désigne une personne :
i.  qui a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;
ii.  qui aurait droit, en l’absence de l’article 418.31, 418.32, 418.32.1 ou 418.36, selon le cas, à l’égard de frais décrits à l’article 88.5 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où l’article 88.4 de cette loi réfère aux frais décrits à l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa c du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, de frais globaux étrangers relatifs à des ressources, de frais canadiens d’exploration, de frais canadiens de mise en valeur ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où il réfère à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, ou de l’un des articles 367, 368, 371, 400, 401, 413, 414, 418.1.10 et 418.7.
Aux fins du présent chapitre, sauf aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 414 et du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, on entend par « production » provenant d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger :
a)  du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes provenant de ce bien ;
b)  du pétrole brut lourd provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
c)  du minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
d)  du minerai de fer provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
e)  du minerai de sables asphaltiques provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ; et
f)  tout loyer ou redevance provenant de ce bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 71; 1998, c. 16, a. 158; 2004, c. 8, a. 82.
418.16. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal au montant des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais:
a)  n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; et
b)  n’étaient pas admissibles en déduction en vertu de l’article 362 ou n’ont pas été déduits en vertu des articles 367 ou 368 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
i.  au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii.  à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii.  à la production provenant du bien donné; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 418.18, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 165; 1996, c. 39, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé « bien donné » dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent :
a)  du montant des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer :
1°  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société de tout intérêt ou droit dans le bien donné ;
2°  soit à la production provenant du bien donné ;
ii.  le moindre des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988 ;
2°  l’excédent de 10 % du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article et de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné ;
ii.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l’année, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1° ;
iii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21, du paragraphe a de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83.
418.17.1. La partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.
2004, c. 8, a. 84.
418.17.2. Pour l’application de l’article 418.17.1, lorsqu’un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à plus d’un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d’imposition doit être déterminé d’une manière qui :
a)  d’une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
i.  les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable relativement à ce pays ;
ii.  les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b)  d’autre part, n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en vertu de l’article 418.17.1 pour l’année d’imposition précédente.
2004, c. 8, a. 84.
418.17.3. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé « bien donné » dans le présent article, relativement à un pays donné, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à 30 % de l’excédent des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement au pays donné, déterminés immédiatement après l’aliénation du bien donné par le propriétaire initial, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure et n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois :
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé, abstraction faite de l’article 418.1.5, en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 à la fin de l’année ;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé « bien minier donné » dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien donné ;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque de l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment ;
b)  sauf si le montant déterminé en vertu du paragraphe a est égal à zéro en raison du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien ;
ii.  l’excédent de 10 % du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent paragraphe, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 418.17 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné.
Le montant qui, pour l’application du troisième alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, de l’article 418.17 ou de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année, décrite au paragraphe a du troisième alinéa, relativement au bien donné ;
b)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article ou de l’article 418.17, que l’on peut raisonnablement attribuer à une partie du revenu de la société pour l’année, décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe ;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa.
Le montant donné mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa est réputé, pour l’application des dispositions suivantes, ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien :
a)  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de chacun des articles 418.16 et 418.18 ;
b)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19 ;
c)  le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20 ;
d)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21 ;
e)  le paragraphe a de l’article 418.28 ;
f)  l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 84.
418.18. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, et des montants qui doivent être ajoutés en vertu du paragraphe c de l’article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l’année, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien donné ou à l’égard de la société, selon le cas, dans la mesure où un montant à l’égard de cet ensemble, à la fois:
i.  n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition;
ii.  n’a pas été déduit, ni ne devait l’être, en vertu de l’un des articles 400 et 401 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition, ni n’a été désigné par celui-ci pour toute année d’imposition, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
i.  au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii.  à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii.  à la production provenant du bien donné; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 167; 1995, c. 49, a. 111; 1996, c. 39, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.19. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article et dans l’article 418.20, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa, de celui visé au troisième alinéa et, le cas échéant, de celui visé à l’article 418.20, déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de l’excédent:
i.  des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’ont pas été désignés par le propriétaire initial pour toute année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi; sur
ii.  tout montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b de l’article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l’année, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien donné ou à l’égard de la société, selon le cas; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
1°  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412 à la fin de l’année;
2°  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien minier donné» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société après le 31 décembre 1992 et dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
1°  qui a été désigné relativement au propriétaire initial par le propriétaire antérieur ou par la société, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné est devenu à recevoir;
2°  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
3°  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
iii.  tout montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en second lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16, 418.18 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21 relativement au propriétaire initial ou en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.21, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 168; 1995, c. 49, a. 112; 1996, c. 39, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l’article 418.19 est égal:
a)  lorsque la société visée à l’article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l’ensemble:
i.  de 30 % de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii.  de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416;
b)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article;
c)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l’article 358 à l’égard d’un bien décrit à cet alinéa;
b)  l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de l’un des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l’année;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.
Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l’article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l’acquisition visée à cet article.
1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.21. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 11 décembre 1979, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à 10 % de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’excédent:
a)  des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.19, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 169; 1995, c. 49, a. 113; 1996, c. 39, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.22. L’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.19 et 418.21 ne s’appliquent pas:
a)  à l’égard d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger acquis par suite d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’applique l’article 565.1; ou
b)  afin de permettre, à l’égard de l’acquisition par une société avant le 18 février 1987 d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, une déduction par cette société d’un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 si ces articles et sections s’étaient appliqués, aux années d’imposition qui se terminent après le 17 février 1987, tels qu’ils se lisaient lorsqu’ils s’appliquaient aux années d’imposition qui se terminent avant le 18 février 1987.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 72; 1998, c. 16, a. 159.
418.23. L’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article:
a)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 que cette personne exploitait au Canada;
b)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne de qui elle a acquis le bien donné;
c)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné;
d)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint conformément aux articles 376 à 379, 402 à 405, 415 à 415.3 et 418.8 à 418.11 et à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, en appliquant ces articles tels qu’ils se lisaient pour cette année;
e)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 160.
418.24. Les articles 418.17 et 418.17.3 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article :
a)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 que cette personne exploitait hors du Canada ;
b)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers étrangers de la personne de qui elle a acquis le bien donné ;
c)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné ;
d)  lorsqu’elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint sur un formulaire prescrit conformément à l’article 380, en appliquant cet article tel qu’il se lisait pour cette année ;
e)  lorsqu’elle a acquis le bien donné dans une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2004, c. 8, a. 85.
418.25. Lorsqu’une société acquiert un bien minier canadien, que l’article 418.19 s’applique à l’égard de l’acquisition et que les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un propriétaire initial du bien, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 à l’égard de la société, comprennent des frais canadiens de mise en valeur engagés par le propriétaire initial, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz, qui seraient, en l’absence du présent article, réputés, en vertu de l’article 399.3, être des frais canadiens d’exploration engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial, à un moment donné après l’acquisition du bien par la société et avant qu’elle ne l’ait aliéné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 399.3 ne s’applique pas à l’égard des frais canadiens de mise en valeur engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial;
b)  il doit être déduit, à ce moment donné, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, à l’égard de la société, aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant qui serait réputé, en vertu de l’article 399.3, être, à ce moment donné, des frais canadiens d’exploration engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial, si cet article s’appliquait à l’égard de ces frais;
ii.  le montant des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 à l’égard de la société immédiatement avant ce moment donné;
c)  le montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b doit être ajouté, à ce moment donné, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, à l’égard de la société, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.18.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.26. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, pour l’application des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et de la présente partie, autres que les articles 359.2, 359.2.1, 359.2.2, 359.4 et 359.13, relatives aux déductions à l’égard de frais, appelés « frais relatifs à des ressources » dans le présent article, qui sont des frais d’exploration ou de forage, des frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, que la société a engagés avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société est réputée être, après ce moment, une société qui a acquis, à ce moment, d’un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment ;
a.1)  si la société n’était pas propriétaire, immédiatement avant ce moment, d’un bien minier étranger, elle est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, d’un tel bien ;
b)  un choix conjoint est réputé avoir été produit à l’égard de l’acquisition conformément aux articles 418.23 et 418.24 ;
c)  les frais relatifs à des ressources engagés par la société avant ce moment sont réputés avoir été engagés par un propriétaire initial des biens et non par la société ;
c.1)  le propriétaire initial est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  lorsque la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 418.28 :
i.  cette dernière peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 418.28, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ou de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’est pas désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe et seulement si les deux sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année ; et
ii.  le montant ainsi désigné est réputé, aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa des articles 418.16, 418.18 et 418.19, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots «au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit» et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites aux paragraphes a ou b, selon le cas, de l’article 418.28 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année ;
f)  lorsque la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 418.29, cette dernière peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 418.29, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’est pas désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe et seulement si les deux sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année, et le montant ainsi désigné est réputé :
i.  aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots « au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit » et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », être le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites aux paragraphes a ou b, selon le cas, de l’article 418.29 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante ; et
ii.  aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots « au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit » et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année ;
g)  lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, d’une même personne donnée, au sens de ce paragraphe, et que la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année, le paragraphe e ou f ou les deux, selon ce qui est prévu à la convention, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée au sens du paragraphe 5 de l’article 544 ;
h)  lorsque ce moment est après le 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d’une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, la société est, pour l’application du paragraphe a, réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, égale au pourcentage de sa part dans l’ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si elle était dissoute à ce moment et, pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17, du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien :
i.  sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ;
ii.  le montant qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i, si sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au présent paragraphe.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 170; 1995, c. 49, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 73; 1998, c. 16, a. 161; 2000, c. 5, a. 96; 2004, c. 8, a. 86.
418.27. (Abrogé).
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 171.
418.28. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel réfère le paragraphe e de l’article 418.26 est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  à la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26; et
b)  à l’aliénation, dans l’année visée au paragraphe e de l’article 418.26, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
418.29. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel réfère le paragraphe f de l’article 418.26 est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  à la production provenant de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26; et
b)  à l’aliénation de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26.
1989, c. 77, a. 49.
418.30. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens ou de ses biens miniers étrangers et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien qui est un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un intérêt dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’un des articles 418.16 à 418.21 ou à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), en ce qui concerne la déduction à l’égard de frais engagés par le contribuable ou une société appelée «cessionnaire» dans les paragraphes e ou f de l’article 418.26, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis le bien aux fins de l’application, au contribuable ou à son égard, des articles 418.16 à 418.21 et de l’article 88.4 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 de ces règles.
1989, c. 77, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 162.
418.31. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l’application des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait ainsi aliéné les biens sont, aux fins du présent titre, réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d’effectuer une déduction pour l’année en vertu des articles 362 ou 367 et de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 418.16 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens;
b)  lors du calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial à un moment quelconque après le premier moment auquel réfère le deuxième alinéa de l’article 418.18, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
b.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.18, les frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits en vertu des articles 400 ou 401 dans le calcul de son revenu pour l’année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe b;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
b.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1, qui est déduit en vertu des articles 400 ou 401 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.18, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
c)  lors du calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
c.1)  aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.19, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 413 ou 414, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe c;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
c.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe c.1, qui est déduit en vertu des articles 413 ou 414 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.19, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
d)  lors du calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
d.1)  aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.21, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 418.7, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe d;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
d.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe d.1, qui est déduit en vertu de l’article 418.7 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.21, ne pas être relatif aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
e)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’études géologiques ou géophysiques, engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada et les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 dans la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de cette loi pour l’année et de déterminer le montant qui peut être déduit, par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 172; 1995, c. 49, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 163.
418.31.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci dans des circonstances donnant lieu à l’application des articles 418.18, 418.19 ou 418.21, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe b.1 de l’article 398 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu des articles 400 ou 401;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
b)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe a.1 de l’article 411 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe c de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu des articles 413 ou 414;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
c)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe a.1 de l’article 418.5 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe d de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu de l’article 418.7;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu de l’article 418.12 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article réfère en dernier lieu.
1993, c. 16, a. 173.
418.32. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire initial de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17, les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait ainsi aliéné les biens sont réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 418.17 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.32.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers étrangers, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, à un moment postérieur à celui visé dans la partie du deuxième alinéa de l’article 418.17.3 qui précède le paragraphe a, le montant de ces frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, déterminé immédiatement après l’aliénation, doit être déduit ;
b)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.17.3, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits en vertu de l’article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l’année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants :
i.  le montant déduit en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation ;
ii.  l’excédent du montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 418.32.2 à l’égard du propriétaire initial et de ce pays sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation antérieure de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, que le propriétaire initial a effectuée dans l’année.
2004, c. 8, a. 87.
418.32.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial d’un bien minier étranger, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17.3, le montant donné pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de ce pays, pour l’application du paragraphe d de l’article 418.1.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.32.1, est égal au moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1 à l’égard d’une aliénation de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, effectuée dans l’année par le propriétaire initial, sur le montant que ce dernier désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard de ce montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1 ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le propriétaire initial a déduit pour l’année en vertu de l’article 418.1.10, relativement à ce pays ;
ii.  le montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l’article 330, serait déterminé pour l’année en vertu de ce paragraphe e.1 à l’égard du propriétaire initial et de ce pays.
2004, c. 8, a. 87.
418.33. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers canadiens aliène un tel bien en faveur d’une société dans des circonstances où s’applique l’un des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’un de ces articles au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui d’un bien minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants:
i.  un montant admissible en déduction pour l’année en vertu des articles 418.16 ou 418.18;
ii.  lorsque le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l’aliénation ou que l’aliénation a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification, un montant admissible en déduction pour l’année en vertu des articles 418.19 ou 418.21;
iii.  un montant établi selon le paragraphe b de l’article 412, les sous-paragraphes i ou ii du paragraphe g de cet article ou le paragraphe b de l’article 418.6;
b)  lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l’aliénation ou après celle-ci, l’un des biens dans des circonstances où l’un des articles 418.19 ou 418.21 s’applique, les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur, après l’aliénation, à l’égard de biens miniers canadiens qu’il a conservés au moment de l’aliénation, sont réputés, pour l’application des articles 418.19 ou 418.21 à la société ou à l’autre société à l’égard de l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 174; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.
418.34. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société dans des circonstances où l’article 418.17 s’applique, pour l’application de cet article au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui de l’un de ces biens, ou de tout autre bien minier étranger qu’il a conservé au moment de l’aliénation et qu’il avait acquis dans des circonstances où cet article 418.17 s’est appliqué, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis les biens.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.
418.34.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène de tels biens en faveur d’une société dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de cet article 418.17.3 au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui de biens miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants :
i.  lorsque le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l’aliénation ou que l’aliénation a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification, un montant déductible pour l’année en vertu de cet article 418.17.3 ;
ii.  un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 ;
b)  lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l’aliénation ou après celle-ci, l’un des biens dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’applique, les montants qui deviennent à recevoir après l’aliénation par le propriétaire antérieur à l’égard de biens miniers étrangers qu’il a conservés au moment de l’aliénation sont réputés, pour l’application de cet article 418.17.3 à la société ou à l’autre société à l’égard de l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
2004, c. 8, a. 88.
418.35. Lorsque, à un moment quelconque, un bien minier canadien ou un bien minier étranger est acquis par une personne dans des circonstances ne donnant pas lieu à l’application des articles 418.16 à 418.21 ni de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), chaque personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu’elle a aliéné le bien avant ce moment, est réputée, après ce moment, aux fins de l’application de ces articles à la personne qui a acquis le bien ou à toute autre personne qui, après ce moment, acquiert le bien ou à leur égard, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu’elle a aliéné le bien avant ce moment.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
418.36. Lorsque, dans une année d’imposition donnée et avant le 6 juin 1987, une personne aliène un bien minier canadien ou un bien minier étranger dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’un des articles 418.16 à 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), aucune déduction, à l’égard de frais engagés avant l’aliénation du bien, ne peut être effectuée par cette personne en vertu de la présente section, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure à l’année d’imposition donnée.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 164.
SECTION IV.3
FRACTION À RISQUE
1990, c. 59, a. 166.
418.37. Lorsqu’un contribuable est un membre à responsabilité limitée d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, l’excédent décrit au deuxième alinéa doit réduire, dans l’ordre, la part du contribuable des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, des frais canadiens de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, et des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, que la société de personnes a engagés au cours de cet exercice financier.
L’excédent auquel réfère le premier alinéa est l’excédent :
a)  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice financier y visé, calculée sans tenir compte du présent article ; sur
b)  l’excédent du montant de la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes, que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à l’égard de cet exercice financier, au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
ii.  la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d’une entreprise agricole, pour cet exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la part des frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays, doit être réduite selon l’ordre indiqué par le contribuable dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice financier de la société de personnes s’est terminé ou, si aucun ordre n’est ainsi indiqué, selon l’ordre établi par le ministre.
Aux fins du présent chapitre, du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, des articles 600.1, 600.2 et 613.1 et du titre VII du livre IV, mais non aux fins du présent article, la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice financier y visé, est réputée être égale à l’excédent de la part du contribuable de cette catégorie de frais, sur la partie de l’excédent déterminé au deuxième alinéa qui, en vertu du premier alinéa, a réduit cette catégorie de frais.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 89.
418.38. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.37, le montant qui, en vertu du premier alinéa de cet article, réduit la part d’un contribuable d’une catégorie de frais qu’une société de personnes a engagés à l’égard d’un exercice financier de celle-ci, doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, de cette catégorie de frais engagés par la société de personnes au cours de l’exercice financier suivant de celle-ci.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71.
418.39. Dans la présente section:
a)  les expressions «fraction à risque» de l’intérêt d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes et «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes ont le sens que leur donnent respectivement les articles 613.2 et 613.6;
b)  une référence à un contribuable qui est un membre d’une société de personnes donnée comprend une référence à une autre société de personnes qui est un membre de la société de personnes donnée;
c)  la part d’un contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par une société de personnes au cours d’un exercice financier à l’égard duquel le contribuable a fait, relativement à la part, un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas, est réputée nulle.
Aux fins de la définition de l’expression «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes prévue au paragraphe a du premier alinéa, la définition de l’expression «intérêt exonéré» prévue aux articles 613.7 et 613.8 doit se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les passages «25 février 1986», «26 février 1986», «premier janvier 1987», «12 juin 1986» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire ou d’une déclaration d’enregistrement» respectivement par les passages «17 juin 1987», «18 juin 1987», «1er janvier 1988», «18 juin 1987» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis qui doit être déposé avant qu’une émission de titres puisse commencer».
1990, c. 59, a. 166; 1994, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION V
DISPOSITIONS SPÉCIALES
1977, c. 26, a. 48.
419. Toute action du capital-actions d’une société, ou toute participation ou tout droit afférent à cette action, acquis par un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de l’un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l’article 418.2, est réputé:
a)  s’il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être une immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l’article 851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à un coût nul;
b)  s’il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
1977, c. 26, a. 48; 1982, c. 5, a. 104; 1984, c. 15, a. 92; 1996, c. 39, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
419.0.1. Toute action accréditive d’une société acquise par une personne partie à la convention conformément à laquelle l’action a été émise, est réputée avoir été acquise par la personne à un coût, pour elle, nul.
1988, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.
419.1. Les articles 419.2 à 419.4 s’appliquent lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt mentionné au paragraphe 3 de l’article 383, tel qu’il se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, à une société d’exploration en participation et que celle-ci a renoncé en faveur du contribuable à un moment quelconque, à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, en vertu des articles 406, 417 ou 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette renonciation, à des frais canadiens d’exploration, à des frais canadiens de mise en valeur ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, appelés «frais relatifs à des ressources» dans les articles 419.2 à 419.4.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 165.
419.2. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt;
b)  il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment quelconque de biens pour lesquels les biens ou des biens qui leur ont été substitués ont été échangés, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a; et
c)  le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où cette renonciation donne lieu à une déduction en vertu des paragraphes a ou b, est réputé être, aux fins de la présente loi, un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens par lui à ce moment.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.3. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit déduire, dans le calcul du coût pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt; et
b)  il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe f de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque de l’année à l’égard du paiement ou du prêt, sauf sans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.4. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe g de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur dans l’année à l’égard du paiement, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d’actions de la société en vertu du paragraphe h de l’article 257 à l’égard du paiement.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.5. Une société qui ne désigne pas de montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément aux paragraphes 14.1 ou 14.2 de l’article 66 de cette loi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant égal à celui qu’elle déduit en vertu de l’article 66.5 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l’année aux fins de cette loi.
1987, c. 67, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.
419.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant égal à celui qu’il peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe 14.6 de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 18, a. 46.
419.7. Lorsqu’une société acquiert de quelque façon que ce soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens ou des biens miniers étrangers d’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.21 ne s’appliquent pas à la société à l’égard de l’acquisition de ces biens.
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 97.
419.8. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 98.
TITRE VII
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
420. Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
1972, c. 23, a. 355; 1997, c. 85, a. 330.
421. Lorsqu’un montant reçu ou à recevoir d’une personne peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie de l’aliénation d’un bien donné d’un contribuable ou partiellement la contrepartie de services donnés fournis par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de l’aliénation est réputée être le produit de l’aliénation du bien donné, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis ce bien est réputée l’avoir acquis à un coût égal à cette partie;
b)  la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de services donnés fournis est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de ces services, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée être un montant payé ou à payer au contribuable à l’égard de ces services par la personne à qui les services ont été fournis.
1972, c. 23, a. 356; 1990, c. 59, a. 167.
CHAPITRE I.1
DÉDUCTION DE CERTAINS FRAIS
1990, c. 59, a. 168.
SECTION I
FRAIS DE REPRÉSENTATION
1990, c. 59, a. 168.
421.1. Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50 % du moindre des montants suivants :
a)  le montant payé ou à payer à cet égard ;
b)  le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 64, a. 33; 1995, c. 1, a. 40; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 53, a. 66; 2005, c. 1, a. 99.
421.2. L’article 421.1 ne s’applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est :
a)  soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements ;
b)  soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré ;
c)  soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie ;
d)  soit un montant qui doit, ou devrait si ce n’était de l’article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui ;
d.1)  soit un montant qui, à la fois :
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable ;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui ;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :
1°  à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année ;
2°  à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche qui est visée au sous-paragraphe 1° ;
d.2)  soit un montant qui, à la fois :
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard de divertissements ou à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable ;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier ;
iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier ;
e)  soit relatif à l’un d’au plus six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d’affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion ;
f)  soit un montant qui représente le coût d’un abonnement à des événements culturels qui sont :
i.  soit des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz ;
ii.  soit des représentations d’un opéra ;
ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive ;
ii.2.  soit des variétés en arts de la scène ;
ii.3.  soit des expositions en muséologie ;
iii.  soit des spectacles de danse ;
iv.  soit des pièces de théâtre ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
g)  soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d’un événement visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l’égard d’un montant visé à l’article 42, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l’expression :
« abonnement » désigne une entente entre un diffuseur de spectacles et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur de spectacles et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d’assister à au moins trois représentations différentes d’événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec ;
« diffuseur de spectacles » désigne soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts de la scène et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels générant des revenus de guichet ou d’abonnement, soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d’un abonnement ou d’un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78.
421.3. Aux fins des articles 421.1 et 421.2, lorsque les frais de participation payés ou à payer pour une conférence, un congrès, un séminaire ou un autre événement semblable, donnent droit, au participant, à de la nourriture, à des boissons ou à des divertissements, autres que des boissons et des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou de réceptions tenues à l’occasion de l’événement, et qu’une partie raisonnable de ces frais, déterminée en fonction du coût de la fourniture de la nourriture, des boissons ou des divertissements, n’est pas indiquée dans la note relative aux frais de participation à titre de contrepartie pour la nourriture, les boissons ou les divertissements, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être prescrit, est réputé être le montant payé ou à payer à l’égard de la nourriture, des boissons ou des divertissements pour chaque jour que dure l’événement au cours duquel ceux-ci sont fournis.
Aux fins de la présente partie, les frais de participation à l’événement sont réputés être égaux aux frais engagés moins le montant réputé, en vertu du premier alinéa, être le montant payé ou à payer pour la nourriture, les boissons ou les divertissements.
1990, c. 59, a. 168.
421.4. Aux fins de la présente section:
a)  aucun montant payé ou à payer pour voyager en avion, en train ou en autobus ne peut être considéré comme étant un montant payé ou à payer à l’égard de la nourriture ou des boissons consommées par une personne ou à l’égard de divertissements dont elle a joui lors d’un tel voyage;
b)  l’expression «divertissements» comprend les amusements et les loisirs.
1990, c. 59, a. 168.
SECTION II
FRAIS RELATIFS À UNE VOITURE DE TOURISME
1990, c. 59, a. 168.
421.5. Pour l’application de la présente partie, l’intérêt payé ou à payer par une personne pour une période, sur un emprunt utilisé pour l’acquisition d’une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou à payer pour une telle acquisition, est réputé être, aux fins de calculer le revenu de cette personne pour une année d’imposition, le moindre du montant payé ou à payer ou du montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A / 30) × B.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 250 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
b)  la lettre B représente le nombre de jours dans la période à l’égard desquels un intérêt est payé ou à payer, selon le cas.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 176; 1994, c. 22, a. 156.
421.6. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, dans une année d’imposition, la totalité ou une partie des frais de location à l’égard d’une voiture de tourisme est payée ou à payer, directement ou indirectement, par un contribuable et qu’un montant peut être déduit à l’égard de ces frais dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, aux fins de déterminer le montant qui peut être ainsi déduit, l’ensemble de ces frais est réputé ne pas excéder un montant égal au moindre des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  [(A × B) / 30] − C − D − E;
b)  [(F × G) / 0,85 H] − I − J.
Aux fins des formules visées au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 600 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
b)  la lettre B représente le nombre de jours compris dans la période qui commence au début de la location de la voiture et qui se termine à la première en date de la fin de l’année ou de la fin de la location;
c)  la lettre C représente l’ensemble de tous les montants déduits à l’égard des frais de location de la voiture dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures;
d)  la lettre D représente le montant d’intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l’égard de la location si l’intérêt:
i.  était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;
ii.  était calculé pour la période qui précède la fin de l’année au cours de laquelle les montants remboursables étaient impayés;
e)  la lettre E représente l’ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l’égard de la location avant la fin de l’année;
f)  la lettre F représente soit l’ensemble des frais de location engagés pour l’année à l’égard de la location, soit l’ensemble des frais de location payés dans l’année à l’égard de la location, selon la méthode qu’utilise régulièrement le contribuable aux fins du calcul de son revenu;
g)  la lettre G représente un montant de 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
h)  la lettre H représente le plus élevé des montants suivants:
i.  un montant de 23 529 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
ii.  le prix de détail suggéré par le fabricant pour la voiture;
i)  la lettre I représente le montant d’intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l’égard de la location si l’intérêt:
i.  était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;
ii.  était calculé pour la période de l’année au cours de laquelle les montants remboursables sont impayés;
j)  la lettre J représente l’ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l’égard de la location au cours de l’année.
1990, c. 59, a. 168; 1991, c. 25, a. 189; 1993, c. 16, a. 177.
421.7. Lorsqu’une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou est propriétaire d’un tel véhicule, la référence au montant de 20 000 $ aux paragraphes d.3 et d.4 de l’article 99, au montant de 250 $ à l’article 421.5 et aux montants de 600 $, de 20 000 $ et de 23 529 $ à l’article 421.6, doit se lire comme une référence à la proportion de chacun de ces montants ou de tous les autres montants qui peuvent être prescrits pour l’application de ces dispositions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt de la personne dans le véhicule et la juste valeur marchande de l’intérêt de toutes les personnes dans le véhicule.
1990, c. 59, a. 168.
SECTION III
PAIEMENTS ILLÉGAUX
1993, c. 16, a. 178.
421.8. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée en vue d’accomplir une chose qui constitue soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Lois du Canada, 1998, chapitre 34) ou de l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l’article 465 du Code criminel qui est lié à une infraction ou à un acte criminel visé à l’un de ces articles.
Malgré l’article 1010, le ministre peut faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de donner effet au premier alinéa.
1993, c. 16, a. 178; 2004, c. 8, a. 91.
SECTION IV
AMENDES ET PÉNALITÉS
2005, c. 38, a. 79.
421.9. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l’égard d’une amende ou d’une pénalité, autre qu’une amende ou une pénalité prescrite, ou d’un montant d’intérêts se rapportant à cette amende ou à cette pénalité, imposé en vertu des lois d’un pays ou d’un état, d’une province, d’un territoire ou de toute autre subdivision politique d’un tel pays, par une personne ou un organisme public qui est autorisé à imposer cette amende ou pénalité.
2005, c. 38, a. 79.
CHAPITRE II
CONTREPARTIES INSUFFISANTES ET ATTRIBUTION DE BIENS
1972, c. 23.
422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition, selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  le contribuable l’acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b)  le contribuable l’acquiert d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur ;
c)  le contribuable l’aliène en faveur :
i.  soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
ii.  soit d’une personne par donation entre vifs ;
iii.  soit d’une fiducie en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 357; 2001, c. 53, a. 68; 2003, c. 2, a. 115.
422.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un bien pour un produit de l’aliénation, déterminé sans tenir compte du présent article, égal ou supérieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et qu’il existe, à ce moment, une convention en vertu de laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance paie à titre de loyer, de redevance ou d’autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne au moment de la conclusion de la convention, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le produit de l’aliénation du bien, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, déterminée sans tenir compte de l’existence de la convention.
1994, c. 22, a. 157.
423. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 358; 1986, c. 19, a. 92; 1993, c. 16, a. 179; 1997, c. 14, a. 75; 2001, c. 7, a. 44.
424. 1.  Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2.  Lorsqu’un tel bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci dans une année d’imposition de la société lors de la liquidation de celle-ci, cette dernière est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et les articles 93.3.1, 106.4, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
3.  L’actionnaire visé au paragraphe 2 est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation et les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour lui.
4.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116.
425. L’aliénation ou l’acquisition par un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, d’un bien qui est du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, des métaux ou des minéraux provenant de l’exploitation par le contribuable d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada, est réputée faite à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, lorsque, selon le cas :
a)  l’aliénation est faite en faveur d’une personne visée à l’article 90 à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
b)  l’acquisition est faite d’une personne visée à l’article 90 pour un montant supérieur à cette juste valeur marchande.
1975, c. 22, a. 92; 1979, c. 18, a. 28; 1987, c. 67, a. 99; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 1, a. 100.
426. Pour l’application de l’article 425, la juste valeur marchande d’un bien visé à cet article est :
a)  dans le cas d’une aliénation par le contribuable en faveur d’une personne visée à l’article 90, réputée égale, au moment de l’aliénation, pour chaque unité d’une quantité donnée d’un tel bien, à l’excédent de la moyenne des produits de l’aliénation d’une unité semblable qui deviennent à recevoir par cette personne, dans le mois qui comprend le moment de l’aliénation, d’une personne qui n’est pas visée à l’article 90, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  la moyenne des dépenses raisonnables et nécessaires, y compris l’amortissement, mais non le coût d’acquisition, engagées par cette personne visée à l’article 90 à l’égard d’une telle unité pour ce mois, que l’on peut raisonnablement rattacher au transport, à la mise en marché ou à la transformation de cette unité ;
ii.  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant devenu à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), à l’égard de l’unité aliénée par le contribuable ;
b)  dans le cas d’une acquisition par le contribuable d’une personne visée à l’article 90, calculée sans tenir compte d’une loi ou d’un contrat qui oblige le contribuable à acquérir ce bien, et est réputée égale, au moment de l’acquisition, pour chaque unité d’une quantité donnée d’un tel bien, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant payé ou à payer au contribuable par cette personne à l’égard de cette unité ;
ii.  le montant payé ou à payer à Sa Majesté du chef du Canada par cette personne pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, à l’égard de cette unité.
1975, c. 22, a. 92; 1986, c. 19, a. 93; 2005, c. 1, a. 100.
427. Aux fins du paragraphe a de l’article 426, lorsqu’une personne visée à l’article 90 aliène une unité visée audit paragraphe à une autre telle personne, ces deux personnes sont réputées être la même personne.
1975, c. 22, a. 92.
427.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, un contribuable aliène un bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande, il est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment si les conditions suivantes sont réunies:
a)  l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux de la série d’opérations ou d’événements est de bénéficier:
i.  soit d’une déduction visée au deuxième alinéa ou d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, auquel une personne, autre qu’une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au contribuable immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements, a droit à l’égard d’une aliénation subséquente du bien ou d’un bien qui lui a été substitué;
ii.  soit d’une exemption, à laquelle une personne a droit, de l’impôt à payer en vertu de la présente partie sur un revenu provenant d’une aliénation subséquente du bien ou d’un bien qui lui a été substitué;
b)  l’aliénation subséquente visée au paragraphe a survient, ou des arrangements en vue de cette aliénation sont pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
La déduction à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa est une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, autre qu’une déduction en vertu de l’article 726.7.1 à l’égard d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les articles 530 à 533 ou 620 à 625.
1989, c. 77, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 100.
427.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé à l’article 427.4, qui est requise afin de donner effet à ce dernier article:
a)  dans les trois ans qui suivent l’aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 424.4;
b)  dans les quatre ans qui suivent l’aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 424.4 si, à la fin de l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé à ce premier alinéa, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien.
2000, c. 5, a. 101.
427.4.2. Pour l’application de l’article 427.4, lorsqu’un contribuable est constitué ou commence autrement à exister à un moment donné au cours d’une série d’opérations ou d’événements, il est réputé:
a)  d’une part, avoir existé immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements;
b)  d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant la série d’opérations ou d’événements, à chaque personne à laquelle il est affilié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, au moment donné.
2000, c. 5, a. 101.
427.5. Lorsqu’il y a eu fusion ou unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société, chaque bien de la société qui est devenu un bien de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification est réputé, aux fins de déterminer si l’article 427.4 s’applique à l’égard de la fusion ou de l’unification, avoir été aliéné par la société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de l’aliénation égal:
a)  à zéro, dans le cas d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  au coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas de tout autre bien.
1989, c. 77, a. 51; 1990, c. 59, a. 169; 1994, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 25.
CHAPITRE III
DÉCÈS D’UN CONTRIBUABLE
1972, c. 23.
SECTION I
MONTANTS PÉRIODIQUES OU MONTANTS À RECEVOIR
1972, c. 23.
428. Dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, un montant d’intérêt, de loyer, de redevance, de rente, de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi ou tout autre montant payable périodiquement, sauf un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel le paragraphe b de l’article 967 s’applique, qui n’a pas été payé avant son décès est réputé s’être accumulé jusqu’à ce moment en montants quotidiens égaux dans la période pour laquelle ce montant était payable et doit être inclus dans le calcul de son revenu.
De plus, aux fins du même calcul, le paragraphe u de l’article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année ou ».
1972, c. 23, a. 360; 1984, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 170.
429. Les droits et les biens que le contribuable possédait à son décès, s’il ne s’agit pas de biens visés à l’article 428 ni d’immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l’année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt du particulier pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès ; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si :
a)  le particulier était une autre personne ;
b)  le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur des droits et des biens ; et
c)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l’année.
Avant l’expiration du délai précité, le représentant légal peut révoquer ce choix au moyen d’un avis signé de sa main et produit auprès du ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41.
430. Lorsque, avant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 429, un droit ou un bien visé à cet article, à l’exception d’une indemnité ou d’un montant décrits aux sous-paragraphes ii, iii ou iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, a été transféré ou attribué à une personne qui est un bénéficiaire de la succession ou à toute autre personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, cet article 429 ne s’applique pas à l’égard de ce droit ou de ce bien et cette personne doit inclure dans le calcul de son revenu le montant qu’elle reçoit lors de la réalisation ou de l’aliénation de ce droit ou de ce bien pour l’année dans laquelle ce montant est reçu.
1972, c. 23, a. 362; 1975, c. 22, a. 93; 1978, c. 26, a. 78; 1993, c. 16, a. 181; 1994, c. 22, a. 160; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 260.
431. Le coût d’un droit ou d’un bien visé à l’article 430 pour une personne qui est un bénéficiaire de la succession est réputé être la partie de ce coût pour le particulier décédé qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de ce dernier pour une année d’imposition, plus les dépenses faites ou engagées par cette personne pour en faire l’acquisition, et l’article 422 ne s’applique pas au calcul du coût de ce bien pour cette personne.
1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251.
432. Un droit ou un bien n’inclut pas, pour l’application de la présente section, une immobilisation incorporelle, un terrain inclus dans l’inventaire d’une entreprise, un bien minier canadien, un bien minier étranger et un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le paiement effectué par celui-ci pour son acquisition était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou a été fait dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s’est appliqué.
1975, c. 22, a. 94; 1984, c. 15, a. 96; 1986, c. 19, a. 95; 1995, c. 49, a. 118; 2005, c. 1, a. 102.
SECTION II
BIENS MINIERS ET TERRAIN EN INVENTAIRE
1975, c. 22, a. 95.
433. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque bien minier canadien et chaque bien minier étranger dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1982, c. 5, a. 105; 1986, c. 19, a. 96; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.
434. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque terrain inclus dans l’inventaire d’une entreprise du particulier et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.
435. Malgré les articles 433 et 434, lorsqu’un bien y visé d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est, au décès ou après le décès et en raison de ce décès, transféré ou attribué à son conjoint ou à une fiducie visé à l’article 440, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie :
a)  s’il s’agit d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger auquel l’article 433 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant indiqué par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale de celui-ci produite en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000, dans la mesure où ce montant n’excède pas la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès ;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé à l’égard de l’aliénation en vertu du sous-paragraphe i ;
b)  s’il s’agit d’un bien auquel l’article 434 s’applique, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant le décès, et le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
1975, c. 22, a. 95; 1977, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 106; 1986, c. 19, a. 97; 1994, c. 22, a. 161; 1995, c. 49, a. 120; 2003, c. 2, a. 118.
SECTION III
IMMOBILISATIONS, BIENS AMORTISSABLES ET AUTRES BIENS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 162.
436. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque immobilisation dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès, et la personne qui acquiert l’immobilisation en raison du décès est réputée l’avoir acquise au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1972, c. 23, a. 363; 1973, c. 17, a. 45; 1994, c. 22, a. 163; 1995, c. 49, a. 121.
437. Malgré l’article 188, lorsqu’un particulier décède à un moment quelconque et qu’une personne acquiert en raison de ce décès, autrement que par l’attribution d’un bien par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe b de l’article 130 à l’égard du bien ou que dans des circonstances auxquelles l’article 189 s’applique, une immobilisation incorporelle du particulier à l’égard d’une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé avoir aliéné immédiatement avant son décès cette immobilisation pour un produit de l’aliénation égal aux 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise ;
b)  cette personne est réputée, à l’égard de cette immobilisation incorporelle, avoir acquis au moment du décès du particulier une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a, à moins qu’elle ne continue d’exploiter l’entreprise du particulier, auquel cas, elle est réputée, au moment du décès du particulier, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a ;
ii.  les 4/3 de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise ;
c)  aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne visée au paragraphe b, à l’égard de l’entreprise qu’elle continue d’exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
d)  aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la personne visée au paragraphe b, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation incorporelle immédiatement avant le décès et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103.
437.1. Lorsqu’un particulier est, à son décès, propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu net, les montants détenus pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés à même ce fonds immédiatement avant son décès.
1994, c. 22, a. 165.
437.2. Lorsqu’un particulier est, à son décès, propriétaire d’un compte de stabilisation du revenu agricole, le solde du compte à ce moment est réputé lui avoir été payé immédiatement avant son décès.
2004, c. 21, a. 77.
438. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 364; 1973, c. 17, a. 46; 1994, c. 22, a. 166.
438.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 14; 1985, c. 25, a. 89; 1987, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 167; 1995, c. 49, a. 123.
439. Pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l’article 436, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu de l’article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour cette personne déterminé en vertu de l’article 436, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 365; 1979, c. 18, a. 29; 1994, c. 22, a. 168; 1995, c. 49, a. 124.
439.1. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l’article 436 et que le produit de l’aliénation de ce bien pour le particulier déterminé en vertu de l’article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3:
i.  le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
b)  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le paragraphe a s’applique, le coût du bien pour cette personne est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
1995, c. 49, a. 125.
440. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien y visé est, en raison du décès d’un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, transféré ou attribué soit à son conjoint qui y résidait immédiatement avant ce décès, soit à une fiducie créée par son testament qui y résidait immédiatement après le moment où le bien lui a été irrévocablement dévolu, et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a)  sous réserve du paragraphe a.1, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie est réputé l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à ce produit:
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès;
ii.  dans les autres cas, le prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son décès;
a.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;
ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie; et
b)  l’article 439 s’applique à un bien amortissable d’une catégorie prescrite en y substituant la référence à l’article 436 par la référence au paragraphe a du premier alinéa de l’article 440;
c)  (paragraphe abrogé).
Le premier alinéa ne s’applique que si le testament créant la fiducie donne droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 366; 1973, c. 17, a. 47; 1975, c. 22, a. 97; 1984, c. 15, a. 97; 1986, c. 19, a. 98; 1993, c. 16, a. 183; 1994, c. 22, a. 169; 1995, c. 49, a. 126; 1997, c. 3, a. 71.
441. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 98; 1977, c. 26, a. 51; 1984, c. 15, a. 98; 1994, c. 22, a. 170.
441.1. Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou attribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.1 et 462.0.1 ne s’appliquent pas à l’égard du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du particulier s’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
La fiducie à laquelle réfère le premier alinéa est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1994, c. 22, a. 171.
441.2. Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu agricole d’un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou attribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.2 et 462.0.2 ne s’appliquent pas à l’égard de ce bien s’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
La fiducie à laquelle le premier alinéa fait référence est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
2004, c. 21, a. 78.
442. Les articles 440 à 441.2 ne s’appliquent pas à un bien d’un particulier décédé à l’égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est révoqué, le représentant légal du particulier :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix révoqué visé au deuxième alinéa.
1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79.
443. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 367; 1973, c. 17, a. 48; 1975, c. 22, a. 99; 1986, c. 19, a. 99; 1994, c. 22, a. 173.
444. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien visé à cet article est, immédiatement avant le décès du particulier, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou consiste en un terrain ou en un bien amortissable d’une catégorie prescrite, situé au Canada et qui était, avant ce décès, utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole à laquelle le particulier, son conjoint ou l’un de ses enfants soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, que le bien est transféré ou attribué en raison de ce décès à un enfant du particulier qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à l’enfant :
a)  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ;
ii.  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ;
a.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès ;
ii.  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier ;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant ; et
b)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe a en raison du décès du particulier, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu du paragraphe a est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
c)  malgré le paragraphe a, lorsqu’un bien du particulier est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe a en raison du décès du particulier et que le produit de l’aliénation de ce bien pour le particulier, déterminé en vertu du paragraphe a, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3 :
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier ;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
ii.  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
Toutefois, si le représentant légal du particulier visé au premier alinéa fait un choix valide en vertu de l’un des paragraphes 9 et 9.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le premier alinéa s’applique comme si les paragraphes a et a.1 de cet alinéa n’existaient pas et comme si les références à ce paragraphe a, mentionnées aux paragraphes b et c de cet alinéa, se lisaient comme des références au paragraphe b du présent alinéa ;
b)  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné le bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal :
i.  sous réserve du quatrième alinéa, et à moins d’indication contraire par le représentant légal du particulier, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale du particulier produite conformément à l’article 1000 pour l’année de son décès, lorsque le particulier, immédiatement avant son décès, et l’enfant, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès est survenu, résidaient au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui était visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du particulier, était d’au moins 9/10 pour cette année ;
ii.  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe 9 ou 9.2, selon le cas, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien ;
c)  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du paragraphe b.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement au particulier et à l’enfant pour l’année du décès du particulier.
Toutefois, le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe i ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe i est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande du représentant légal du particulier décédé, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que ce représentant légal puisse, après la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien ; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’il a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du cinquième alinéa, le représentant légal du particulier décédé encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre ; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par le représentant légal à l’égard du transfert ou de l’attribution du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au paragraphe 9 ou 9.2, selon le cas, de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, le représentant légal du particulier décédé :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le représentant légal du particulier décédé à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’il aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du sixième alinéa ou du paragraphe b du septième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du cinquième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au septième alinéa.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 81; 1986, c. 19, a. 100; 1993, c. 16, a. 184; 1994, c. 22, a. 174; 1995, c. 49, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 70; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 36; 2004, c. 8, a. 92.
444.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 31; 1986, c. 19, a. 101; 1987, c. 67, a. 103.
445. Lorsqu’une fiducie créée par le testament d’un particulier serait une fiducie visée à l’un des articles 440 à 441.2 si ce n’était du paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou d’une provision pour leur paiement, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le délai pour produire la déclaration fiscale visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 1000 est étendu à 18 mois après le décès ;
b)  lorsque le représentant légal fait un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 7 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et énumère, dans la déclaration fiscale du particulier prévue à cet effet dans cet alinéa, des biens, autres qu’un compte de stabilisation du revenu net ou qu’un compte de stabilisation du revenu agricole, qui ont été, au décès ou après le décès du particulier, transférés ou attribués en raison de ce décès à la fiducie et dont la juste valeur marchande immédiatement après le décès n’était pas inférieure aux dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, l’article 440 ne s’applique pas à ces biens et la fiducie est réputée une fiducie visée à l’article 440, malgré le paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou la provision pour leur paiement.
1973, c. 17, a. 49; 1994, c. 22, a. 175; 1997, c. 85, a. 71; 2004, c. 21, a. 80.
446. Lorsque la juste valeur marchande des biens visés au paragraphe b de l’article 445 excède, immédiatement après le décès, les dettes du particulier, moins les montants visés à l’article 449, et que le représentant légal, dans la déclaration visée à ce paragraphe b, indique l’un de ces biens qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable et autre que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gain en capital ou la perte en capital, selon le cas, provenant de l’aliénation que ce particulier est réputé avoir faite de cette immobilisation en vertu de l’article 436 est la proportion de ce gain ou de cette perte représentée par le rapport entre le montant par lequel la juste valeur marchande de cette immobilisation immédiatement après le décès dépasse cet excédent et cette juste valeur marchande au même moment; et
b)  le coût de cette immobilisation pour la fiducie est, lorsque le particulier a un gain en capital visé au paragraphe a, l’ensemble du prix de base rajusté de cette immobilisation pour lui immédiatement avant son décès et du gain en capital ainsi déterminé ou, lorsque le particulier a une perte en capital visée audit paragraphe, l’excédent du prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès sur la perte en capital ainsi déterminée.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 54; 1994, c. 22, a. 176; 1997, c. 85, a. 72.
447. Pour l’application des articles 445 et 446, il doit être déduit de la juste valeur marchande d’un bien y visé le montant qui reste dû sur toute dette garantie par une hypothèque grevant ce bien.
1973, c. 17, a. 49; 1974, c. 18, a. 20; 1996, c. 39, a. 126; 2005, c. 1, a. 104.
448. Les dettes visées aux articles 445 et 446, à l’égard d’un particulier, désignent tout montant impayé immédiatement avant son décès relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant et tout montant payable en raison de son décès, à l’exception d’un montant payable à une personne à titre de bénéficiaire de sa succession; elles incluent les impôts payables par le particulier ou à son égard, pour toute année d’imposition, et tous les droits payables en raison de son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
449. Les montants qui doivent être déduits des dettes du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 445 et de l’article 446 sont les droits payables en raison du décès du particulier à l’égard de biens de la fiducie ou d’un intérêt dans celle-ci, et toute dette garantie par une hypothèque grevant un bien possédé par le particulier immédiatement avant son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1996, c. 39, a. 127; 2005, c. 1, a. 105.
450. Lorsqu’un bien d’un particulier a été transféré ou attribué à une fiducie visée à l’article 440 ou à l’article 454, dans sa version applicable à l’égard d’un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 454.1 et était, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et que ce bien ou, si ce bien est un tel terrain ou un tel bien amortissable, un bien qui est une immobilisation de remplacement pour celui-ci et à l’égard duquel la fiducie a fait un choix prévu à l’un des articles 96 et 279, était, immédiatement avant le décès du conjoint du particulier qui était un bénéficiaire de la fiducie, soit, dans le cas d’une telle action, une action du capital-actions d’une société canadienne qui constituerait une action du capital-actions d’une société agricole familiale si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451 se lisait sans tenir compte de « à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois », soit, dans le cas d’un tel intérêt, un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et utilisait la totalité ou la quasi-totalité de ses biens dans l’exploitation de cette entreprise, soit, dans le cas d’un tel terrain, d’un tel bien amortissable ou d’une telle immobilisation de remplacement, un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole, les règles suivantes s’appliquent si ce bien est, au décès de ce conjoint et en raison de ce décès, transféré ou attribué et irrévocablement dévolu à un enfant du particulier qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès :
a)  les articles 653 à 656.1 ne s’appliquent pas à la fiducie à l’égard de ce bien ;
b)  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès de ce conjoint, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
i.  lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de ce conjoint ;
ii.  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de ce conjoint ;
b.1)  lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la fiducie est réputée, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du conjoint ;
ii.  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès du conjoint à un coût égal au coût du bien pour la fiducie ;
iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour la fiducie, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant ; et
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe b en raison du décès de ce conjoint, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du paragraphe b est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du paragraphe b, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
d)  malgré le paragraphe b, lorsqu’un bien de la fiducie est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe b en raison du décès de ce conjoint et que le produit de l’aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du paragraphe b, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3 :
1°  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie ;
2°  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
ii.  lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
Toutefois, si la fiducie visée au premier alinéa fait un choix valide en vertu de l’un des paragraphes 9.1 et 9.3 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le premier alinéa s’applique comme si les paragraphes b et b.1 de cet alinéa n’existaient pas et comme si les références à ce paragraphe b, mentionnées aux paragraphes c et d de cet alinéa, se lisaient comme des références au paragraphe b du présent alinéa ;
b)  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du conjoint, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal :
i.  sous réserve du quatrième alinéa, et à moins d’indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, lorsque la fiducie et l’enfant, chacun à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du conjoint, est d’au moins 9/10 pour cette année ;
ii.  au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe 9.1 ou 9.3, selon le cas, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien ;
c)  l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du paragraphe b.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la fiducie et à l’enfant pour l’année du décès du conjoint.
Toutefois, le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe i ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe i est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du conjoint, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien ; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’elle a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du cinquième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre ; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l’égard du transfert ou de l’attribution du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au paragraphe 9.1 ou 9.3, selon le cas, de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, la fiducie :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’elle aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du sixième alinéa ou du paragraphe b du septième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du cinquième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au septième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93.
450.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 33; 1986, c. 19, a. 103; 1987, c. 67, a. 104.
450.2. Pour l’application des articles 436, 439, 439.1 et 653 et du chapitre I du titre I.1 du livre VI, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé aliéné à ce moment en raison du décès d’un particulier donné ou en raison du fait qu’il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, doit être déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment d’une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le particulier donné, ou un autre particulier avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance à ce moment ou au moment de l’établissement de la police, est la personne dont la vie est assurée, était égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
1984, c. 15, a. 99; 1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 104; 1994, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 121; 2004, c. 8, a. 94.
450.3. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 90; 1987, c. 67, a. 105.
450.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 105; 1987, c. 67, a. 105.
450.5. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa des articles 444 et 450, le montant indiqué à l’égard d’un bien par le représentant légal du particulier visé à l’article 444 ou par la fiducie visée à l’article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du particulier ou avant celui du conjoint visé à cet article 450, selon le cas; et
b)  lorsque le bien est:
i.  soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ou pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, selon le cas;
ii.  soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ou pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, selon le cas.
Si le montant indiqué à l’égard d’un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa des articles 444 et 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s’il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l’application de ce sous-paragraphe, égal au plus élevé des montants déterminés à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74.
450.6. Lorsqu’un bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l’un des articles 444, 450 et 459 s’est appliqué, que, en raison du décès du particulier survenu après le 31 décembre 1983, il est transféré ou attribué au père ou à la mère du particulier et que le représentant légal de ce dernier fait un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 9.6 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien, l’article 444 s’applique au transfert ou à l’attribution en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l’enfant» par les mots «au père ou à la mère», et les mots «l’enfant» par les mots «le père ou la mère».
1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75.
450.7. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 83; 1986, c. 19, a. 106; 1987, c. 67, a. 106.
450.8. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 83; 1987, c. 67, a. 106.
450.9. Pour l’application de l’article 105, du paragraphe b de l’article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.6 et du troisième alinéa de cet article 726.6, lorsqu’un bien d’un particulier qui est un terrain, un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou une immobilisation incorporelle est, à un moment quelconque, utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, de son conjoint ou de l’un de ses enfants, le bien est réputé utilisé à ce moment par le particulier dans une entreprise agricole.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106.
450.10. Pour l’application des sections I à III et, lorsqu’une disposition de l’une de ces sections, autre que le présent article, s’applique, des articles 93 à 104 et du chapitre III du titre III, mais non pour l’application des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, le coût en capital pour un particulier, ou pour une fiducie à laquelle l’article 450 s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est aliéné immédiatement avant le décès du particulier ou, selon le cas, du conjoint visé à cet article 450, correspond, à l’égard des biens qui n’ont pas été aliénés par le particulier ou la fiducie avant ce moment, au montant qui serait obtenu si, à la fois:
a)  le paragraphe b de l’article 99 se lisait, d’une part, en y remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « au moindre des montants suivants » par « à » et, d’autre part, sans qu’il ne soit tenu compte de son sous-paragraphe ii;
b)  le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 99 se lisait comme suit:
« i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total; »;
c)  l’article 99 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d.1.
1995, c. 49, a. 130; 1998, c. 16, a. 166.
450.11. Lorsque plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite sont aliénés au même moment en raison du décès d’un particulier, les sections I à III et le paragraphe a de la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 s’appliquent comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du particulier ou, dans le cas d’une fiducie visée à l’article 450, par la fiducie ou, à défaut d’une telle indication par le représentant légal du particulier ou la fiducie, selon le cas, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1995, c. 49, a. 130.
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 239 à 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462 :
a)  « action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier, à un moment donné, désigne une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes :
1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
1.1°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1° ;
2°  le particulier ;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ;
4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  « enfant » d’un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu’une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « intérêt dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, à un moment donné, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l’une des personnes suivantes :
1°  le particulier ;
2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ;
3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81.
SECTION IV
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
452. Sous réserve de l’article 453, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les articles 153 et 208, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le paragraphe b de l’article 234.0.1 et les articles 357 et 358 ne peuvent être pris en considération et la partie du paragraphe a de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i doit se lire comme suit:
«a) le gain pour une année d’imposition donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien est réputé égal à l’un des montants suivants:».
1972, c. 23, a. 368; 1975, c. 22, a. 101; 1978, c. 26, a. 79; 1987, c. 67, a. 108; 1993, c. 16, a. 187; 2000, c. 5, a. 102.
SECTION V
CHOIX PAR LE CONJOINT OU UNE FIDUCIE
1972, c. 23.
453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou attribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable exercent conjointement un choix à l’égard de ce droit au moyen du formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:
a)  les articles 153, 208, 357 et 358 s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins du calcul de son gain visé au paragraphe a de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a de l’article 279 ou des articles 357 et 358;
b)  les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d’une source semblable;
c)  malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins du calcul d’une provision qu’il peut réclamer en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a de l’article 279 ou des articles 357 et 358, à l’égard de l’aliénation de ce bien, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, être le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.
1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77.
CHAPITRE IV
TRANSFERTS ENTRE VIFS
1972, c. 23; 1973, c. 17, a. 51.
454. Lorsqu’une immobilisation d’un particulier, autre qu’une fiducie, est, à un moment quelconque, transférée dans l’une des circonstances visées à l’article 454.1 et qu’à la fois le particulier et le cessionnaire résident au Canada à ce moment, cette immobilisation est réputée aliénée à ce moment par le particulier et acquise par ce cessionnaire pour un montant égal au prix de base rajusté de l’immobilisation immédiatement avant ce moment ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, à la portion de la partie non amortie du coût en capital de tous les biens de la même catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation, avant ce moment, et celle de l’ensemble de tous les biens de la même catégorie avant ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à un tel transfert lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas à ce transfert.
1972, c. 23, a. 370; 1979, c. 38, a. 15; 1982, c. 5, a. 108; 1993, c. 16, a. 189; 1994, c. 22, a. 181; 1997, c. 85, a. 76; 2003, c. 2, a. 122.
454.1. Sous réserve de l’article 454.2, les circonstances auxquelles réfère l’article 454 sont les suivantes :
a)  l’immobilisation est transférée au conjoint du particulier ;
b)  l’immobilisation est transférée à un ex-conjoint du particulier, si ce transfert est effectué en règlement des droits découlant de leur mariage ;
c)  l’immobilisation est transférée à une fiducie créée par le particulier si les termes de l’acte la créant, selon le cas :
i.  donnaient droit au conjoint du particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
ii.  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
iii.  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
2003, c. 2, a. 123.
454.2. L’article 454.1 ne s’applique au transfert d’une immobilisation par un particulier à une fiducie dont les termes de l’acte la créant remplissent les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c de cet article que si, à la fois :
a)  la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 ;
b)  l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le particulier a atteint l’âge de 65 ans au moment où la fiducie a été créée ;
ii.  le transfert n’entraîne aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de l’immobilisation et, immédiatement après le transfert, aucune personne, autre que le particulier, ni société de personnes n’a un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1 ;
c)  dans le cas d’une fiducie dont les termes de l’acte la créant remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 454.1, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 653.
2003, c. 2, a. 123.
455. Lorsque l’article 454 s’applique et que le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède le montant calculé conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1:
a)  le coût en capital de cette immobilisation pour le cessionnaire est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable; et
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à l’égard de cette immobilisation aux termes des règlements faits en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 371; 1979, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 16.
455.0.1. Lorsque, à l’égard du bien visé à l’article 454 et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le délai pour faire le choix visé au deuxième alinéa de cet article 454 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est révoqué, le contribuable :
a)  d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b)  d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année du transfert et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix révoqué visé au premier alinéa.
1997, c. 85, a. 77; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 124.
455.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 17; 1984, c. 15, a. 102.
456. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 372; 1975, c. 22, a. 103; 1977, c. 26, a. 56; 1980, c. 13, a. 47; 1982, c. 5, a. 109; 1987, c. 67, a. 110.
456.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un bien devient la propriété d’un particulier par suite de l’effet déclaratif d’un partage consécutif à la dissolution du régime matrimonial auquel ce particulier était soumis et que ce particulier n’en était pas le propriétaire réputé en vertu de l’article 2.1 immédiatement avant cette dissolution, ce bien est réputé avoir été transféré à ce particulier par son conjoint immédiatement avant cette dissolution.
1979, c. 38, a. 18.
457. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 373; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.
457.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 19; 1982, c. 5, a. 110; 1987, c. 67, a. 111.
458. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 374; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.
459. Lorsqu’un particulier transfère à l’un de ses enfants qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un bien visé au deuxième alinéa, le particulier est réputé aliéner ce bien lors de ce transfert pour un produit égal, sauf dans les cas prévus aux articles 460 et 461, au produit de l’aliénation déterminé par ailleurs.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est l’un des biens suivants :
a)  un bien qui était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ;
b)  un bien qui est un terrain situé au Canada, un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise que le particulier exploite au Canada et qui était utilisé avant le transfert principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole à laquelle le particulier, son conjoint ou l’un des enfants du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 36; 1986, c. 19, a. 107; 1994, c. 22, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 96; 2005, c. 1, a. 107.
460. Lorsque le produit de l’aliénation d’un bien visé à l’article 459 est supérieur au plus élevé des deux montants suivants, il est réputé être égal au plus élevé de ces montants :
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert; ou
b)  s’il s’agit d’un terrain, d’une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou d’un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, les 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de cette entreprise représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré, immédiatement avant le transfert, et celle, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise, et, s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble de ses biens amortissables de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant le transfert et celle de l’ensemble de ses biens amortissables de cette catégorie au même moment.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 37; 1990, c. 59, a. 173; 1994, c. 22, a. 183; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 108.
461. Lorsque le produit de l’aliénation d’un bien visé à l’article 459 est inférieur au moindre des montants mentionnés aux paragraphes a et b de l’article 460, il est réputé être égal au moindre de ces montants.
1973, c. 17, a. 52.
462. Dans le cas prévu à l’article 459 :
a)  les articles 422 à 424 ne s’appliquent pas pour calculer le produit de l’aliénation du bien y visé ;
b)  l’enfant est réputé acquérir ce bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle, pour un montant égal au produit de son aliénation, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461; s’il s’agit, cependant, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital, pour le particulier visé à l’article 459, excède ce montant, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 :
i.  le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé être le coût en capital du bien pour le particulier ; et
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant cette acquisition ; et
c)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, l’enfant est réputé acquérir, immédiatement après le transfert, une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461, sauf que, si l’enfant continue à exploiter l’entreprise, il est alors réputé acquérir une immobilisation incorporelle et débourser pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation de ce bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461 ;
ii.  les 4/3 de l’excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l’article 105 par suite de l’aliénation, de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard de l’entreprise qu’il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphec doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107.
Aux fins de déterminer, après le transfert, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’enfant, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant le transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109.
462.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds ainsi aliéné est réputé lui avoir été payé à même le fonds à ce moment sauf que:
a)  lorsque le contribuable aliène le droit en faveur de son conjoint ou ex-conjoint ou d’un particulier visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 454, tel que ce paragraphe s’applique à l’égard d’un transfert de biens effectué avant le 1er janvier 1993, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de leur mariage ou après cet échec, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois:
i.  l’aliénation est faite en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, lorsque l’aliénation est effectuée en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint, en vertu d’une entente écrite de séparation;
ii.  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été aliéné, que le présent paragraphe s’applique à l’aliénation;
b)  lorsque le contribuable aliène le droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’article 518, un montant égal au produit de l’aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
1994, c. 22, a. 185; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 78.
462.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole, un montant égal au solde du compte ainsi aliéné est réputé, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lui avoir été payé à même ce compte à ce moment.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable aliène le droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur de son conjoint ou ex-conjoint, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l’échec de leur mariage ou après cet échec, si à la fois :
a)  l’aliénation est faite en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation ;
b)  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été aliéné, que le présent alinéa s’applique à l’aliénation.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable qui est un particulier aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle s’applique l’article 518, un montant égal au produit de l’aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même ce compte.
2004, c. 21, a. 82.
462.1. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, à une personne qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 52; 1995, c. 1, a. 42.
462.2. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, ou au bénéfice de cette personne, autre qu’un montant reçu à l’égard de cette personne en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition, provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, est réputé être le revenu ou la perte du particulier pour l’année et non celui de cette personne, sauf lorsque celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 64, a. 35; 1994, c. 22, a. 186.
462.3. Aux fins des articles 462.1 et 462.2, lorsqu’à un moment quelconque un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne ou au bénéfice de cette personne, et que le bien cédé ou prêté ou tout bien qui lui a été substitué est utilisé, soit pour rembourser en totalité ou en partie un emprunt avec lequel un autre bien a été acquis, soit pour réduire un montant à payer à l’égard d’un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, le montant déterminé à l’article 462.4.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application des articles 462.1 et 462.2 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.4. Le montant visé à l’article 462.3 est égal à la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant après ce moment de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien cédé ou prêté ou du bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, et le coût pour cette personne de l’autre bien au moment de son acquisition.
1987, c. 67, a. 112.
462.5. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne, ci-après appelée le bénéficiaire, qui est son conjoint ou qui l’est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire, pour une année d’imposition:
a)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire provenant de l’aliénation, pendant la période tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint du bénéficiaire, de biens, autres que des biens précieux, qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles du bénéficiaire provenant de l’aliénation de tels biens pendant cette période, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble de telles pertes sur l’ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux;
b)  l’excédent, pour l’année, de ce que serait l’ensemble des gains du bénéficiaire provenant de l’aliénation, pendant la période décrite au paragraphe a, de biens précieux qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire d’autres biens précieux, sur ce que serait l’ensemble des pertes du bénéficiaire provenant de l’aliénation de tels biens pendant cette période, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire d’autres biens précieux, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble ainsi déterminé de telles pertes sur l’ensemble ainsi déterminé de tels gains, est réputé un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens précieux;
c)  tout gain en capital imposable, perte en capital admissible, gain ou perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a ou b est réputé, sauf aux fins de ces paragraphes, et dans la mesure où il est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 112.
462.6. Lorsqu’un particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable ou avoir subi une perte en capital admissible pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 457 et 458, tels qu’ils se lisaient, avant leur abrogation, pour cette année, 462.5, 463 et 467, la partie du gain ou de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’aliénation d’un bien par une autre personne dans l’année, est réputée, pour l’application des articles 28 et 727 à 737, tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, provenir de l’aliénation de ce bien par le particulier dans l’année et ce bien est réputé, pour l’application de ce titre, avoir été aliéné par le particulier le jour où l’autre personne l’a aliéné.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 175; 1993, c. 16, a. 190; 1996, c. 39, a. 130.
462.6.1. L’article 462.5 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien à un moment donné, appelée « aliénation relative à l’émigration » dans le présent article, à laquelle s’applique le paragraphe b de l’article 785.2, effectuée par un contribuable qui est un bénéficiaire visé à l’article 462.5, sauf si le bénéficiaire et le particulier visés à cet article 462.5 font conjointement le choix, dans leur déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où le bénéficiaire aliène le bien, que cet article 462.5 s’applique à l’aliénation relative à l’émigration.
2004, c. 8, a. 97.
462.6.2. Pour l’application de l’article 462.6.1 et malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet au choix prévu par cet article 462.6.1, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le bénéficiaire ou le particulier visé à l’article 462.5 ; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants :
a)  les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé à l’article 462.6.1, où le bénéficiaire aliène le bien visé à cet article ;
b)  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 97.
462.7. Aux fins des articles 462.8 à 462.24, l’expression «personne désignée» à l’égard d’un particulier signifie:
a)  le conjoint de ce particulier;
b)  une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.
1987, c. 67, a. 112.
462.8. Les règles prévues aux articles 462.9 et 462.10 s’appliquent lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre particulier qui est, à un moment quelconque, une personne désignée à l’égard de ce particulier, a un droit à titre bénéficiaire à un moment quelconque.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 187; 1996, c. 39, a. 273.
462.9. Le revenu de la personne désignée visée à l’article 462.8 provenant, pour une année d’imposition, du bien ainsi cédé ou prêté est réputé, aux fins des articles 462.1 à 462.4, le moindre des montants suivants:
a)  le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu pour l’année de la personne désignée en vertu du paragraphe n de l’article 87;
b)  la proportion du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué si aucune déduction n’était faite en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’article 657.1, représentée par le rapport entre les montants suivants:
i.  le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de la personne désignée;
ii.  l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a pour l’année à l’égard de la personne désignée ou de toute autre personne qui est, durant toute l’année, une personne désignée à l’égard du particulier.
1987, c. 67, a. 112.
462.10. La personne désignée visée à l’article 462.8 est réputée, aux fins des articles 462.5 et 462.6, avoir réalisé un gain en capital imposable pour l’année, provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien précieux, qui est un bien ainsi cédé ou prêté, égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant attribué à la personne désignée en vertu de l’article 668 dans la déclaration fiscale de la fiducie pour l’année;
b)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables sur l’ensemble des pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation par la fiducie d’un bien ainsi cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.11. Aux fins du présent article et des articles 462.12 à 462.14, on entend par:
a)  «contrepartie exclue» à un moment quelconque: une contrepartie reçue par un particulier sous l’une des formes suivantes:
i.  un titre de créance;
ii.  une action du capital-actions d’une société;
iii.  un droit de recevoir un titre de créance ou une action du capital-actions d’une société;
b)  «montant impayé» à un moment donné à l’égard d’un bien cédé ou d’un prêt:
i.  dans le cas de la cession d’un bien à une société: le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la cession sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de la cession, de la contrepartie, autre qu’une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant pour le bien, et de la juste valeur marchande, au moment de sa réception, d’une contrepartie quelconque, autre qu’une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant au plus tard au moment donné, de la société ou d’une personne avec laquelle le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange pour une contrepartie exclue reçue antérieurement par le cédant à titre de contrepartie pour le bien ou pour une contrepartie exclue substituée à une telle contrepartie;
ii.  dans le cas d’un prêt d’argent ou du prêt d’un bien à une société: le montant qui représente l’excédent soit du principal du prêt d’argent au moment où le prêt a été fait, soit de la juste valeur marchande du bien prêté au moment où le prêt a été fait, selon le cas, sur la juste valeur marchande, au moment où le remboursement est reçu par le prêteur, d’un remboursement quelconque du prêt, autre qu’un remboursement qui est une contrepartie exclue au moment donné.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 54.
462.12. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une société et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la cession ou du prêt est de réduire le revenu du particulier et d’avantager, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, une personne qui est une personne désignée à l’égard du particulier, celui-ci est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, avoir reçu à titre d’intérêt dans l’année un montant égal au montant déterminé en vertu de l’article 462.13, lorsque l’année d’imposition comprend une période postérieure au moment de la cession ou du prêt tout au long de laquelle:
a)  il réside au Canada;
b)  la société n’est pas une société qui exploite une petite entreprise;
c)  la personne est une personne désignée à l’égard du particulier et serait un actionnaire désigné de la société, au sens de l’article 21.17, si cet article se lisait en y remplaçant le passage «toute autre société liée à celle-ci» par «toute autre société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, liée à celle-ci», et si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.
462.12.1. Aux fins de l’article 462.12, l’un des objets principaux d’une cession ou d’un prêt par un particulier à une société n’est pas d’avantager, directement ou indirectement, une personne désignée à l’égard du particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit à titre bénéficiaire dans des actions de la société que détient une fiducie;
b)  selon les termes de l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie au cours de la période où elle est une personne désignée à l’égard du particulier;
c)  la personne désignée n’a pas reçu ou autrement obtenu la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’article 657.1 à l’égard des montants payés ou à payer à cette personne ou inclus dans le calcul du revenu de celle-ci, au cours de la période où elle était une personne désignée à l’égard du particulier.
1989, c. 77, a. 53; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
462.13. Le montant visé à l’article 462.12 est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 462.14, du montant qui représenterait l’intérêt sur le montant impayé à l’égard du bien cédé ou du prêt pour les périodes de l’année visées à l’article 462.12, si l’intérêt était calculé au taux prescrit pour ces périodes.
1987, c. 67, a. 112.
462.14. Le montant visé à l’article 462.13 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’intérêt reçu par le particulier dans l’année à l’égard de la cession ou du prêt, sauf les montants réputés être de l’intérêt en vertu de l’article 462.12;
b)  5/4 de tous les dividendes imposables reçus par le particulier dans l’année, sauf les dividendes réputés être reçus en vertu du chapitre III du titre IX, sur des actions reçues de la société en contrepartie de la cession ou en remboursement du prêt qui sont une contrepartie exclue au moment où les dividendes sont reçus, ou sur des actions substituées à de telles actions qui sont une contrepartie exclue au même moment ;
c)  lorsque la personne désignée est un particulier spécifié à l’égard de l’année, le montant qu’elle doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de tous les dividendes imposables qu’elle a reçus, qui peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie de l’avantage que l’on cherche à conférer à la personne désignée en vertu de l’article 462.12 et qui sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 70.
462.15. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1, 462.2, 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas à un revenu, gain ou perte provenant, dans une année d’imposition donnée, d’un bien cédé ou prêté, selon le cas, ou d’un bien qui lui a été substitué, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de la cession, la juste valeur marchande du bien cédé n’excède pas la juste valeur marchande du bien reçu par le cédant en contrepartie du bien cédé ;
b)  dans le cas où la contrepartie reçue par le cédant comprend une créance ou dans le cas d’un prêt :
i.  la créance ou le prêt, selon le cas, porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des deux taux suivants: le taux prescrit et en vigueur au moment où la créance ou le prêt a été consenti ou le taux dont auraient convenu, au moment où la créance ou le prêt a été consenti et compte tenu des circonstances, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance ;
ii.  les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour l’année donnée sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année ;
iii.  les intérêts à payer à l’égard de la créance ou du prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année ;
c)  dans le cas où le bien a été cédé au conjoint du cédant ou à son bénéfice, le deuxième alinéa de l’article 454 s’applique à cette cession.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 85, a. 79; 2003, c. 2, a. 126.
462.16. L’article 462.1 ne s’applique pas au revenu ou à la perte provenant d’un bien et attribuable à la période tout au long de laquelle les personnes y visées ont vécu séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage, et les articles 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas non plus à l’égard de l’aliénation d’un bien qui survient à un moment quelconque où les personnes y visées vivent séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage lorsque le particulier transmet, avec sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, un choix à cet effet, conjointement avec son conjoint.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 192; 1996, c. 39, a. 131.
462.17. Aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu des articles 462.12 à 462.14 relativement à une personne désignée à son égard qui est son conjoint, pour une période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne désignée en raison de l’échec de leur mariage.
1987, c. 67, a. 112.
462.18. Aux fins des articles 462.19 et 462.20, l’expression «personne donnée», en ce qui concerne un particulier, signifie:
a)  une personne désignée à l’égard du particulier; ou
b)  une société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, dont une personne désignée à l’égard du particulier serait un actionnaire désigné, au sens de l’article 21.17, si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
462.19. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien soit à une autre personne et que ce bien ou un bien qui lui a été substitué est cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, soit à une autre personne à la condition que ce bien soit cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien cédé ou prêté par le tiers est réputé avoir été cédé ou prêté, selon le cas, par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b)  aux fins de l’article 462.15, la contrepartie reçue par le tiers pour la cession du bien est réputé avoir été reçue par le particulier.
1987, c. 67, a. 112.
462.20. Lorsqu’un particulier est tenu, de façon conditionnelle ou non, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement en totalité ou en partie d’un prêt consenti, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, ou le paiement en totalité ou en partie d’un intérêt à payer à l’égard du prêt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien prêté par le tiers est réputé avoir été prêté par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b)  aux fins des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 462.15, le montant de l’intérêt payé à l’égard du prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêt à l’égard du prêt.
1987, c. 67, a. 112.
462.21. Lorsqu’un contribuable a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit à titre bénéficiaire, pour l’application des articles 462.1 à 462.24, le contribuable est réputé avoir cédé ou prêté le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son bénéfice.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 188; 1996, c. 39, a. 273.
462.22. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 189.
462.23. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1 à 462.14 ne s’appliquent pas à une cession ou à un prêt d’un bien lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’un des buts principaux de la cession ou du prêt est de réduire le montant de l’impôt qui, en l’absence de ces articles, serait à payer en vertu de la présente partie à l’égard du revenu et des gains provenant du bien ou d’un bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une cession d’un bien qu’un particulier fait:
a)  en paiement d’une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l’article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1)  en paiement d’une cotisation à un régime de retraite provincial prescrit aux fins de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, ou le propriétaire du compte en vertu du régime, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit aux fins du sous-alinéa ii de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi pour l’année à l’égard du régime sur l’ensemble des autres cotisations versées au régime pour l’année au compte du conjoint en vertu du régime;
b)  en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d’une année d’imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d’un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’autre particulier.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76.
462.24.1. Les articles 456 à 458, 462.1, 462.2, 462.8 à 462.10 et 467 ne s’appliquent pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier spécifié pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 71.
462.25. Aux fins des articles 316.1, 462.1 à 462.4 et 462.8 à 462.10, lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne et que le bien, ou un bien qui lui a été substitué, est un intérêt dans une société de personnes, la part de la personne dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice financier dans lequel la personne était un associé déterminé de la société de personnes, est réputée être un revenu ou une perte, selon le cas, provenant du bien ou du bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.
463. Lorsque l’article 459 s’applique à l’égard du transfert d’un bien par un contribuable à l’un de ses enfants, pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et que, dans une année d’imposition où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le bénéficiaire du transfert aliène ce bien, les règles suivantes s’appliquent durant la vie de l’auteur du transfert aussi longtemps qu’il réside au Canada:
a)  l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert provenant de l’aliénation de biens ainsi transférés sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant d’une telle aliénation, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble de telles pertes sur l’ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens;
b)  tout gain en capital imposable ou perte en capital admissible inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe a est réputé, sauf aux fins de ce paragraphe, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert, dans la mesure où cet excédent est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l’auteur du transfert.
1974, c. 18, a. 21; 1975, c. 22, a. 105; 1987, c. 67, a. 113; 1993, c. 16, a. 193.
463.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 39; 1980, c. 13, a. 48; 1987, c. 67, a. 114.
464. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 375; 1980, c. 13, a. 49.
465. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 376; 1980, c. 13, a. 49.
466. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 377; 1975, c. 22, a. 106; 1987, c. 67, a. 115.
467. Le revenu, la perte, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible attribuable à un bien qui a été cédé par une personne, appelée « cédant » dans le présent article, ou qui a été substitué à un tel bien sont réputés ceux du cédant tout au long de son existence et aussi longtemps qu’il réside au Canada si le bien ou celui pour lequel il a été substitué a été cédé à une fiducie créée depuis 1934 et si l’un ou l’autre bien remplit l’une des conditions suivantes :
a)  il peut retourner au cédant ;
b)  il peut être transféré à des personnes désignées par le cédant subséquemment à la création de la fiducie ;
c)  il ne peut être aliéné tout au long de l’existence du cédant sans son consentement.
1972, c. 23, a. 378; 2001, c. 7, a. 47; 2003, c. 2, a. 127.
467.1. L’article 467 ne s’applique pas à un bien détenu dans une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ;
b)  une fiducie pour employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l’article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998 ;
c)  une fiducie qui ne réside pas au Canada, qui réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu, qui est exemptée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays et dont la création se rapporte principalement à un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou caisses ou régimes établis pour le bénéfice d’employés, ou dont l’objet principal est de gérer ces régimes ou caisses ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci ;
c.1)  une fiducie pour l’environnement ;
d)  une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128.
468. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 379; 1982, c. 5, a. 111.
CHAPITRE V
CONTREPARTIE DE BIENS EXPROPRIÉS
1973, c. 17, a. 53.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1973, c. 17, a. 53.
469. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un effet de commerce ou un autre titre semblable, ci-après appelés « indemnité », émis par le gouvernement d’un pays étranger ou par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement d’un tel pays :
a)  à titre de compensation pour des actions que le contribuable possédait dans une filiale étrangère qui exerçait une entreprise dans ce pays ou pour la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par le contribuable dans l’exercice d’une entreprise dans ce pays si ces actions ou biens, ci-après appelés « bien étranger », ont été retirés au contribuable après le 18 juin 1971 sous l’autorité d’une loi de ce pays ; ou
b)  à titre de contrepartie pour la vente d’un tel bien étranger après cette date sous l’autorité d’une telle loi ou après notification ou autre manifestation d’une intention de prendre possession d’un tel bien.
1973, c. 17, a. 53; 1996, c. 39, a. 133; 2005, c. 1, a. 110.
470. Dans le cas prévu à l’article 469, lorsque l’acquisition se fait dans une année d’imposition qui se termine après le 30 décembre 1971 par un contribuable résidant au Canada, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, à l’égard de toutes les indemnités acquises par lui, qu’un montant égal, à l’égard de chaque indemnité, à son principal ou à un montant moindre, soit réputé être le coût pour lui de l’indemnité et, aux fins du calcul du produit de l’aliénation du bien étranger, le montant reçu par lui en raison de l’acquisition de l’indemnité; cependant, ce choix est invalide s’il a pour résultat que le produit de l’aliénation, ainsi calculé, soit inférieur au coût indiqué pour le contribuable de ce bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu.
1973, c. 17, a. 53.
471. Un contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, à l’égard de tous les montants d’intérêts reçus ou à recevoir par lui sur les indemnités qu’il acquiert, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque indemnité:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il reçoit dans l’année, il peut déduire le moindre de ce montant ou de l’ensemble de ce qui doit être inclus en vertu du paragraphe b dans le prix de base rajusté de l’indemnité et du plus élevé, immédiatement avant la réception du montant d’intérêt, du prix de base rajusté de l’indemnité ou de son principal rajusté, et il doit inclure, à l’égard de chaque montant qu’il reçoit dans l’année à titre de principal de l’indemnité ou de produit de l’aliénation de l’indemnité, l’excédent du montant qu’il reçoit ainsi à ce titre sur le plus élevé, immédiatement avant la réception de ce montant, du prix de base rajusté de l’indemnité ou de son principal rajusté;
b)  dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, il doit inclure un montant égal au moindre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il a payé à cet égard au gouvernement d’un pays étranger ou de la proportion dudit impôt représentée par le rapport entre le prix de base rajusté de l’indemnité, immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant, et l’excédent dudit montant sur cet impôt, et il doit déduire chaque montant d’intérêt qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette indemnité et chaque montant qu’il a reçu avant ce moment à titre de principal de cette indemnité;
c)  le montant que le contribuable reçoit à titre de principal de l’indemnité n’est pas réputé en être le produit d’une aliénation partielle; et
d)  pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le contribuable ne comprend pas, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 772.2, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité.
1973, c. 17, a. 53; 1995, c. 63, a. 38.
472. Dans le présent chapitre, le principal rajusté, pour un contribuable, d’une indemnité à un moment donné est l’excédent de l’ensemble de son principal et, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, du moindre de l’impôt visé au paragraphe b de l’article 471 ou de la proportion dudit impôt déterminée audit paragraphe, sur l’ensemble de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre d’intérêt sur l’indemnité et à titre de principal de cette indemnité.
1973, c. 17, a. 53.
473. Aux fins de l’article 471, lorsqu’un contribuable reçoit en même temps un montant à titre d’intérêt et un montant à titre de principal sur une indemnité, le montant d’intérêt est réputé avoir été reçu immédiatement avant l’autre.
1973, c. 17, a. 53.
474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d’une indemnité ou d’un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf qu’aux fins du paragraphe a de l’article 471 il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.
1973, c. 17, a. 53.
475. Aux fins du titre IV et de l’article 471 et en appliquant les articles 472 et 474 à ces fins, lorsque deux indemnités ou plus décrites à l’article 469 ont été émises en même temps à l’égard d’un même bien étranger et acquises par un contribuable qui en fait subséquemment le choix, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de toutes ces indemnités, ces dernières sont réputées ne constituer qu’une seule indemnité ainsi émise et acquise.
1973, c. 17, a. 53.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX FILIALES ÉTRANGÈRES
1973, c. 17, a. 53.
476. La présente section s’applique lorsqu’une filiale étrangère d’un contribuable résidant au Canada serait autorisée à faire le choix visé à l’article 470 à l’égard de biens acquis par elle qui seraient des indemnités pour elle si elle résidait au Canada et si ses seules filiales étrangères étaient des filiales étrangères du contribuable et qu’une partie ou la totalité de ces biens sont par la suite acquis de la filiale par le contribuable.
1973, c. 17, a. 53.
477. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de dividende payable en nature ou de bénéfice que le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous ces biens, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a)  un montant égal au principal du bien ou à un montant moindre est réputé être, nonobstant l’article 304, le coût pour le contribuable du bien et le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui en raison de l’acquisition du bien;
b)  lorsque le bien est ainsi acquis à titre de tel bénéfice et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale à l’égard du bien, le montant de ce bénéfice est réputé avoir été reçu par lui à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie et ne pas être un montant qu’il est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111;
c)  dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pendant laquelle il a acquis le bien, le contribuable peut déduire l’excédent du montant reçu par lui à titre de dividende en raison de cette acquisition sur l’ensemble des montants qui sont admissibles en déduction pour l’année, en vertu des articles 580 à 584 et 746 à 749 à l’égard de ce dividende, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas;
d)  dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d’une action faisant partie d’une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard de laquelle un montant est reçu par lui à titre de dividende en raison de l’acquisition du bien, le contribuable doit déduire un montant égal au quotient de la division du montant qu’il a déduit à l’égard de ce dividende en vertu du paragraphe c par le nombre d’actions de cette catégorie qu’il détenait immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant;
e)  aucune perte en capital n’est réputée être subie par le contribuable par suite de l’aliénation, après l’acquisition du bien, d’une action du capital-actions de sa filiale étrangère; et
f)  le contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits, que l’article 471 s’applique comme si le bien était une indemnité acquise par lui pour des biens étrangers qui lui sont retirés par un gouvernement ou par une personne visés à l’article 469.
1973, c. 17, a. 53; 1975, c. 22, a. 107; 1978, c. 26, a. 80.
478. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de contrepartie pour le règlement ou l’extinction d’une dette qui est payable au contribuable par sa filiale étrangère et qui est représentée par une immobilisation ou pour le règlement ou l’extinction de toute autre obligation, ainsi représentée, de la filiale de payer un montant au contribuable, ce dernier peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous ces biens, que les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a)  le paragraphe a de l’article 477 s’applique en remplaçant les mots «le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui» par les mots «le produit de l’aliénation, pour le contribuable, de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte»;
b)  lorsque le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard du bien, l’excédent du coût pour lui du bien, calculé en prenant en considération les dispositions du paragraphe a, sur le montant de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte en raison de l’acquisition du bien, est réputé avoir été reçu par le contribuable à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie d’actions et aucun gain en capital n’est réputé être fait par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation;
c)  aucune perte en capital n’est réputée être subie par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation; et
d)  les paragraphes c à f de l’article 477 s’appliquent à ce bien.
1973, c. 17, a. 53.
479. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis par suite de la liquidation ou de la cessation ou de la réorganisation de l’entreprise de la filiale étrangère ou en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition par la filiale d’actions de son capital-actions, le contribuable peut choisir, dans la forme et le délai prescrits à l’égard de tous les biens ainsi acquis, que l’article 470 s’applique à l’égard de chacun de ces biens comme si ces biens étaient des indemnités acquises par le contribuable en contrepartie de la vente de biens étrangers qui étaient des actions du capital-actions de sa filiale étrangère immédiatement avant cette acquisition et qui avaient été vendus à un gouvernement ou à une personne visés à l’article 469.
Il peut également choisir, aux mêmes conditions et à l’égard de tous les montants reçus ou à recevoir par lui à titre d’intérêt sur tous les biens qu’il a ainsi acquis de sa filiale, que l’article 471 s’applique à l’égard de chacun de ces montants comme si ces montants étaient de telles indemnités.
1973, c. 17, a. 53.
CHAPITRE VI
RÈGLES PARTICULIÈRES
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 134.
SECTION I
DETTES IMPAYÉES
1996, c. 39, a. 135.
480. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 380; 1996, c. 39, a. 136.
481. 1.  Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une dette relative à une dépense admissible d’un contribuable envers une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance quand la dette est née et à la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle dans laquelle la dette est née, n’a pas été acquittée en tout ou en partie à la fin de cette deuxième année d’imposition:
a)  le montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle dans laquelle la dette est née; ou
b)  si le contribuable et cette personne produisent une entente au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette troisième année:
i.  le montant impayé est réputé avoir été versé par le contribuable et reçu par cette personne le premier jour de cette troisième année d’imposition et l’article 1015 est applicable dans la mesure où il le serait si ce montant était réellement payé; et
ii.  cette personne est réputée avoir fait un prêt au contribuable le premier jour de cette troisième année d’imposition, égal au montant impayé moins le montant déduit ou retenu de ce montant par le contribuable en acompte sur l’impôt payable par cette personne pour cette troisième année d’imposition.
2.  Toutefois, lorsque le contribuable est une société, que le montant est impayé à la liquidation de cette société et que cette dernière est dissoute avant l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant l’année dans laquelle la dette est née, le montant ainsi impayé doit être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition dans laquelle elle est dissoute.
1972, c. 23, a. 381; 1973, c. 17, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 78; 1997, c. 31, a. 49.
482. Lorsqu’un montant à l’égard d’une dépense d’un contribuable à titre de prestation de retraite, d’allocation de retraite, de traitement, de salaire ou d’autre rémunération à l’égard d’une charge ou d’un emploi est impayé le cent quatre-vingtième jour qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cette dépense a été faite, ce montant est réputé, aux fins de la présente partie mais non du présent article, ne pas être une dépense faite dans cette année mais être une dépense faite dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une paie raisonnable de vacances ou de congés, ni à un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement.
1972, c. 23, a. 382; 1988, c. 18, a. 47; 1993, c. 16, a. 194.
483. Aux fins de l’article 481, lorsque l’entente visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article a été produite après le délai y fixé, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de cet article s’appliquent tous les deux à l’égard du montant impayé, sauf que seulement 25 % du montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article.
1972, c. 23, a. 383; 1988, c. 18, a. 47.
483.1. Le paragraphe 1 de l’article 481 ne s’applique pas à un cas auquel l’article 482 s’applique.
1988, c. 18, a. 47.
SECTION I.1
TRANSFERT DE LA PRISE EN CHARGE D’UNE DETTE RELATIVEMENT À UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE AU CANADA
2004, c. 8, a. 98.
483.2. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d’un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu’une dette dont le contribuable cesse d’être redevable à ce moment, cesse d’être une dette du contribuable à l’égard d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, aux fins de calculer le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, le contribuable est réputé avoir réglé la dette, immédiatement avant ce moment, pour un montant égal à son principal impayé.
2004, c. 8, a. 98.
483.3. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d’un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu’une dette dont le contribuable devient redevable à ce moment, devient une dette du contribuable à l’égard d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada immédiatement après ce moment, le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, à l’égard de la dette, qui est attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne doit être déterminé en fonction du montant de la dette exprimé en monnaie canadienne à ce moment.
2004, c. 8, a. 98.
SECTION II
DÉLAISSEMENT D’UN BIEN
1996, c. 39, a. 137.
§ 1.  — Interprétation
1996, c. 39, a. 137.
484. Dans la présente section, l’expression :
« bien » ne comprend pas une somme d’argent ni une dette due ou garantie par le gouvernement d’un pays ou d’une province, d’un état ou d’une autre subdivision politique de ce pays ;
« créancier » d’une personne donnée comprend une personne à qui la personne donnée doit payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable et comprend également, lorsqu’un bien a été vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien ou tout cessionnaire de la créance relativement à la vente ;
« dette » comprend une obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable ou en vertu d’une vente conditionnelle ;
« montant déterminé », à un moment quelconque, d’une dette due ou assumée par une personne désigne l’ensemble, à ce moment, du principal impayé de la dette et des intérêts impayés courus sur celle-ci ;
« personne » comprend une société de personnes.
1972, c. 23, a. 384; 1984, c. 15, a. 103; 1993, c. 16, a. 195; 1996, c. 39, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 111.
§ 2.  — Règles applicables aux débiteurs
1996, c. 39, a. 139.
484.1. Pour l’application de la présente sous-section, une personne délaisse, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une autre personne lorsque l’autre personne acquiert ou réacquiert de la personne, à ce moment, la propriété à titre bénéficiaire de ce bien par suite du défaut de la personne de lui payer la totalité ou une partie d’un ou de plusieurs montants déterminés d’une dette qu’elle lui devait immédiatement avant ce moment.
1996, c. 39, a. 139.
484.2. Lorsqu’une personne, appelée «débiteur» dans le présent article, délaisse, à un moment quelconque, un bien donné en faveur d’un créancier du débiteur, le produit de l’aliénation du bien pour le débiteur est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B + C + D + E − F) × G / H.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déterminés des dettes dues immédiatement avant ce moment par le débiteur au créancier à l’égard des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier, dans la mesure où ce montant déterminé cesse d’être dû par le débiteur en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d’une dette donnée qui est due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne, autre qu’un montant déterminé inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a et b en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier, lorsque, à la fois:
i.  un bien délaissé à ce moment par le débiteur en faveur du créancier constituait une garantie sur les dettes suivantes:
1°  la dette donnée;
2°  une autre dette due par le débiteur au créancier immédiatement avant ce moment;
ii.  l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement à un bien visé au sous-paragraphe i;
d)  la lettre D représente un montant égal:
i.  dans le cas où un montant déterminé d’une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier cesse, en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant déterminé sur la partie de cet ensemble qui est incluse dans tout montant calculé en vertu de l’un des paragraphes b et c en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
2°  l’excédent de l’ensemble du coût indiqué, pour le débiteur, de l’ensemble des biens qu’il délaisse à ce moment en faveur du créancier sur le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement;
ii.  dans les autres cas, à zéro;
e)  la lettre E représente un montant égal:
i.  lorsque le bien est délaissé à ce moment par le débiteur dans des circonstances où, en l’absence du présent article, le paragraphe c de l’article 422 s’appliquerait, et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier excède le montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement, à cet excédent;
ii.  dans les autres cas, à zéro;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:
i.  la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d dans le calcul du produit de l’aliénation du bien donné pour le débiteur;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  tout montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette donnée, ou de son règlement réputé en vertu de l’article 485.25, au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment;
2°  tout montant auquel le débiteur a renoncé conformément à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation, relativement à la dette donnée;
3°  tout montant qui est un montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette à un moment antérieur au moment où la dette donnée a été réputée réglée en vertu de l’article 485.25;
4°  lorsque la dette donnée est une dette exclue au sens de l’article 485, le montant déterminé donné;
5°  le montant visé au troisième alinéa;
g)  la lettre G représente la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné;
h)  la lettre H représente la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 5° du sous-paragraphe ii du paragraphe f du deuxième alinéa est égal au moindre des montants suivants:
a)  les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent, sur l’ensemble des montants payés avant ce moment à titre d’intérêts sur la dette donnée, de l’ensemble des montants inclus en vertu des articles 487.1 à 487.5.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, relativement aux intérêts sur la dette donnée;
ii.  la partie de ces intérêts impayés qui, si elle était payée, serait incluse dans le montant visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 à l’égard du débiteur.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 251.
484.3. Lorsque, à un moment quelconque, une personne paie un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant déterminé d’une dette et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant payé comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 à l’égard d’un bien que la personne a délaissé avant ce moment, le montant ainsi payé est réputé le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment, relativement au bien, auquel s’applique :
a)  l’article 264.7, lorsque le bien était, immédiatement avant son délaissement, une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable ;
b)  le paragraphe o.1 de l’article 157, lorsque le coût du bien pour la personne représentait un montant d’immobilisations incorporelles;
c)  le paragraphe e de l’article 398 ou le paragraphe d de l’un des articles 411 et 418.5, selon le cas, lorsque le coût du bien pour la personne représentait des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ;
d)  le paragraphe o de l’article 157, dans les autres cas.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 167; 2005, c. 1, a. 112.
484.4. Lorsqu’un montant est inclus, conformément à l’un des articles 37 et 111, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 en raison du délaissement, avant l’année, d’un bien par la personne, ce montant est réputé un remboursement d’un montant d’aide auquel l’article 484.3 s’applique, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année.
1996, c. 39, a. 139.
484.5. Lorsqu’un montant déterminé d’une dette est inclus dans un montant calculé, à un moment quelconque, en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à un bien qu’une personne délaisse à ce moment en faveur de l’un de ses créanciers, aucun montant ne doit être considéré, aux fins de calculer le revenu de la personne, avoir été payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la réacquisition, par le créancier, du bien délaissé.
1996, c. 39, a. 139.
484.6. Lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, tout montant qui doit être calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à la dette, doit l’être en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été contractée.
1996, c. 39, a. 139.
§ 3.  — Règles applicables aux créanciers
1996, c. 39, a. 139.
484.7. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «coût déterminé», pour une personne, d’une dette dont elle est créancière désigne:
a)  lorsque la dette est une immobilisation de la personne, le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle;
b)  dans les autres cas, l’excédent du coût indiqué de la dette pour la personne sur la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne, autrement qu’au titre du principal de la dette, si la personne établissait que la dette est devenue pour elle une créance irrécouvrable.
1996, c. 39, a. 139.
484.8. Pour l’application de la présente sous-section et sous réserve de l’article 484.8.1, une personne saisit, à un moment quelconque, un bien, à l’égard d’une dette, lorsqu’elle acquiert ou réacquiert à ce moment la propriété à titre bénéficiaire du bien par suite du défaut d’une autre personne de lui payer la totalité ou une partie du montant déterminé de la dette.
1996, c. 39, a. 139; 2004, c. 8, a. 99.
484.8.1. Pour l’application de la présente sous-section, un bien minier étranger d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes est réputé ne pas être saisi, à un moment quelconque, lorsque le particulier, la société ou au moins un des membres de la société de personnes, selon le cas, ne réside pas au Canada à ce moment.
2004, c. 8, a. 100.
484.9. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l’année donnée:
a)  le montant qu’il a réclamé à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi réclamé sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.
484.10. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit, relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui, avant qu’il ne l’aliène à un moment antérieur de la même année, était pour lui une immobilisation, son produit de l’aliénation du bien au moment antérieur est réputé égal au moindre de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, et du plus élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, sur la partie de ce produit représentée par les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant ce moment;
b)  le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.
1996, c. 39, a. 139.
484.11. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien donné relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien donné pour lui est réputé égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’ensemble de tous les coûts déterminés de ces dettes pour le créancier, immédiatement avant ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien donné et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens saisis par le créancier à ce moment à l’égard de ces dettes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit un débours ou une dépense qu’il a fait ou engagée au plus tard à ce moment afin de protéger ses droits dans le bien donné, soit un montant déterminé à ce moment d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où le débours, la dépense ou le montant déterminé, selon le cas:
i.  est inclus dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien donné;
ii.  est inclus avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier;
iii.  était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est soit le montant que le créancier a déduit ou réclamé en déduction en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279, selon le cas, à l’égard du bien donné, dans le calcul, pour l’année d’imposition précédente, de son revenu ou de son gain en capital, soit le montant par lequel le produit de l’aliénation du bien donné pour lui a été réduit par l’effet de l’article 484.10, relativement à une aliénation du bien donné qu’il a effectuée avant ce moment et au cours de l’année.
1996, c. 39, a. 139.
484.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le créancier est réputé avoir aliéné la dette donnée à ce moment;
b)  le montant reçu en contrepartie de la dette donnée par suite de la saisie est réputé avoir été reçu à ce moment et être égal à l’un des montants suivants:
i.  au prix de base rajusté de la dette donnée pour lui, lorsque cette dette est une immobilisation;
ii.  au coût indiqué de la dette donnée pour lui, dans les autres cas;
c)  le créancier est réputé avoir réacquis, immédiatement après ce moment, toute partie de la dette donnée qui est alors impayée, à un coût égal à l’un des montants suivants:
i.  lorsque la dette donnée est une immobilisation, zéro;
ii.  dans tout autre cas, l’excédent du coût indiqué de la dette donnée pour lui sur le coût déterminé de cette dette pour lui;
d)  lorsque la dette donnée n’est pas une immobilisation et qu’aucune partie de cette dette n’est impayée immédiatement après ce moment, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.
484.13. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas:
a)  déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b)  inclus après ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier au titre de créance irrécouvrable ou douteuse.
1996, c. 39, a. 139; 2001, c. 7, a. 48; 2001, c. 53, a. 72.
SECTION III
REMISES DE DETTES
1996, c. 39, a. 139.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1996, c. 39, a. 139.
485. Dans la présente section, l’expression :
« action privilégiée de renflouement », à un moment quelconque, désigne une action qu’une société émet après le 21 février 1994, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l’article 21.6.1 et qu’elle serait, en l’absence des paragraphes c et e de l’article 21.6, une action privilégiée à terme à ce moment ;
« bien exclu » désigne un bien d’un débiteur qui ne réside pas au Canada, qui est un bien protégé par accord fiscal ou qui n’est pas un bien canadien imposable ;
« cessionnaire admissible » d’un débiteur, à un moment quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l’égard du débiteur, soit une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ;
« compte de société remplaçante », à un moment quelconque, pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, désigne, sous réserve de l’article 485.1, la partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin ;
b)  l’article 485.8 ne s’appliquait pas pour réduire le montant ainsi déterminé à ce moment ;
c)  l’année d’imposition se terminait immédiatement après ce moment ;
d)  l’on ne tenait pas compte de « 30 % de », dans le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 et partout où cela se trouve dans le premier alinéa de l’article 418.20, et de « 10 % de » dans le deuxième alinéa de l’article 418.21 ;
« coût déterminé » d’une dette pour une personne, à un moment quelconque, désigne :
a)  lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment ;
b)  dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne ;
« débiteur » comprend une société qui a émis une action privilégiée de renflouement et une société de personnes ;
« dette commerciale » contractée par un débiteur désigne une dette obligataire commerciale qu’il a contractée ou une action privilégiée de renflouement qu’il a émise ;
« dette exclue » désigne une dette contractée par un débiteur lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  le montant pour lequel la dette a été contractée :
i.  soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été si, dans le paragraphe w de l’article 87, l’on faisait abstraction de « , sauf un montant prescrit, » ;
ii.  soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits ;
iii.  soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, de l’un de ses biens ;
b)  un montant payé par le débiteur en règlement intégral du principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l’égard du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 194 ou de l’article 198 ;
c)  les articles 481 à 483.1 s’appliquent à la dette ;
d)  le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette si l’on ne tenait pas compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal ;
e)  la remise du principal de la dette est faite conformément au premier alinéa de l’article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994 ;
« dette obligataire commerciale » désigne une dette contractée par un débiteur et à l’égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation avait existé, déduire un montant à l’égard de ces intérêts dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 119.4, 119.17, 135.4, 164, 166, 169 et 180 à 182 ;
« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette ;
b)  le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment ;
c)  le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette ;
d)  le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur ;
e)  la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation ;
f)  toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;
h)  la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
i)  lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette ;
j)  la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue ;
k)  lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, le principal de la dette ;
l)  le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« personne désignée » à l’égard d’un débiteur, à un moment quelconque, désigne :
a)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
b)  une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, contrôlée à ce moment par :
i.  soit le débiteur ;
ii.  soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au débiteur ;
iii.  soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
« perte non constatée », à un moment donné, à l’égard d’une dette contractée par un débiteur et provenant de l’aliénation d’un bien, désigne le montant qui, en l’absence de l’article 240, représenterait une perte en capital provenant de l’aliénation par le débiteur, effectuée au plus tard au moment donné, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après l’aliénation, par une personne ou un groupe de personnes, auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l’égard de la dette est réputée nulle, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée ;
« société de personnes canadienne admissible », à un moment quelconque, désigne une société de personnes canadienne dont aucun des membres n’est, à ce moment :
a)  une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
b)  une personne exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de son revenu imposable ;
c)  une société de personnes, autre qu’une société de personnes canadienne admissible ;
d)  une fiducie, autre qu’une fiducie dans laquelle aucune personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l’un des paragraphes a à c, n’a un droit à titre bénéficiaire ;
« solde de pertes applicable », à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition, désigne, sous réserve de l’article 485.2, le montant d’une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du débiteur, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois :
a)  les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables étaient suffisants à cette fin ;
b)  les articles 485.4 et 485.5 ne s’appliquaient pas pour réduire, au moment donné ou après, la perte ;
c)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 736 et les articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s’appliquaient pas au débiteur ;
« titre exclu » émis par une société en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, désigne :
a)  soit une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de la personne ;
b)  soit une action émise par la société en faveur de la personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote d’une bourse canadienne et que les conditions relatives à sa conversion en une action n’ont pas été établies ou modifiées de façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation, de la débenture ou du billet.
1972, c. 23, a. 385; 1973, c. 17, a. 55; 1985, c. 25, a. 92; 1986, c. 19, a. 109; 1989, c. 77, a. 55; 1995, c. 1, a. 43; 1996, c. 39, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 104; 2001, c. 7, a. 49; 2001, c. 53, a. 73; 2004, c. 8, a. 101.
485.1. Malgré la définition de l’expression « compte de société remplaçante » prévue à l’article 485, le compte de société remplaçante, à un moment quelconque, pour une dette commerciale relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, est réputé nul, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’événement visé au paragraphe a de l’article 485.8, et autrement qu’en vue de cet événement, qui permet au débiteur de déduire dans le calcul de son revenu, en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21, la totalité ou une partie de ce montant ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 102.
485.2. Malgré la définition de l’expression «solde de pertes applicable» prévue à l’article 485, le solde de pertes applicable, à un moment donné, pour une dette commerciale et à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte nette en capital, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition est réputé nul lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été, à un moment antérieur au moment donné, acquis par une personne ou un groupe de personnes et que l’année d’imposition s’est terminée avant ce moment antérieur, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)  le débiteur a contracté la dette avant l’acquisition de contrôle et autrement qu’en vue de cette acquisition;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1986, c. 19, a. 110; 1987, c. 67, a. 116; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.
485.3. Pour l’application de la présente sous-section et de la sous-section 2, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une dette contractée par un débiteur est réglée à un moment donné lorsqu’elle est réglée ou éteinte à ce moment, autrement que par succession ou testament ou qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée au paragraphe b de la définition de l’expression « titre exclu » prévue à l’article 485 ;
b)  un montant d’intérêts payable par un débiteur relativement à une dette qu’il a contractée est réputé une dette contractée par le débiteur pour un montant égal à la partie du montant de ces intérêts qui était déductible, ou qui l’aurait été en l’absence des articles 135.4, 164 et 180 à 182, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, et dont le principal est égal à cette partie ;
c)  les articles 485.4 à 485.13 s’appliquent dans l’ordre numérique au montant remis relativement à une dette commerciale ;
d)  la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur est égale, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition, à la fraction qui doit être utilisée pour cette année en vertu du premier alinéa de l’article 231 ;
e)  lorsqu’une fraction applicable, déterminée conformément au paragraphe d, de la partie non appliquée d’un montant remis est, à un moment quelconque, appliquée en réduction, en vertu de l’article 485.5, d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire la perte, égale au quotient obtenu en divisant le montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.5 par la fraction applicable ;
f)  lorsque les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, conformément à l’article 485.7, en réduction de la partie admise des immobilisations incorporelles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire cette partie admise, égale aux 4/3 du montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.7 ;
g)  lorsqu’une société émet une action, autre qu’un titre exclu, à une personne en contrepartie du règlement d’une dette contractée par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette du fait de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission ;
h)  lorsqu’une dette contractée par une société et payable à une personne est réglée à un moment quelconque, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant l’augmentation, par suite du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société appartenant à la personne, autres que des actions acquises par la personne en contrepartie du règlement de la dette, est réputé un montant payé à ce moment en règlement de la dette ;
i)  lorsque la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment quelconque, d’une dette obligataire commerciale donnée contractée par le débiteur et payable à l’autre personne comprend une nouvelle dette obligataire commerciale contractée par le débiteur en faveur de cette personne, les règles suivantes s’appliquent :
i.  un montant égal au principal de la nouvelle dette est réputé avoir été payé à ce moment par le débiteur, en raison de la conclusion du contrat relatif à cette dette, en règlement du principal de la dette donnée ;
ii.  la nouvelle dette est réputée avoir été contractée pour un montant égal à l’excédent du principal de la nouvelle dette, sur l’excédent de la partie de ce principal sur le montant pour lequel la dette donnée a été contractée ;
j)  lorsque plusieurs dettes commerciales contractées par un débiteur sont réglées au même moment, ces dettes doivent être traitées comme si elles étaient réglées à des moments différents dans l’ordre que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut d’une telle désignation, dans l’ordre que désigne le ministre ;
k)  aux fins de déterminer, à un moment quelconque, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre, les règles suivantes s’appliquent :
i.  chaque société de personnes et chaque fiducie est réputée une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises ;
ii.  chaque membre d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie d’actions égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas ;
iii.  lorsque la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou non par une personne d’une faculté d’élire, la juste valeur marchande, à un moment quelconque, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie est égale :
1°  lorsque le bénéficiaire n’est pas en droit de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, à un montant nul ;
2°  dans les autres cas, à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie ;
l)  lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis relativement à la dette, à un moment quelconque, doit être déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été émise ;
m)  lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation juridique de payer ce montant à une autre personne, cette obligation de payer est réputée une dette commerciale que le débiteur a contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée ;
n)  le montant qui peut être appliqué en raison des articles 485 à 485.18 en réduction d’un autre montant ne peut excéder cet autre montant ;
o)  sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur qui est membre d’une société de personnes à un moment quelconque est réglée à ce moment et que cette dette était, immédiatement avant ce moment et conformément à l’entente la régissant, considérée comme une dette due par la société de personnes, cette dette est réputée avoir été contractée par la société de personnes et non par le débiteur ;
p)  malgré le paragraphe o, lorsqu’une dette obligataire commerciale dont une personne donnée est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est, à un moment quelconque, réglée à l’égard de la personne donnée mais non à l’égard de toutes les autres personnes, la partie de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme la part de la personne donnée de la dette est réputée avoir été contractée par la personne donnée et avoir été réglée à ce moment et non à un moment ultérieur ;
q)  lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un particulier est impayée au moment de son décès et est réglée à un moment postérieur à ce décès, elle est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la dette immédiatement avant ce moment postérieur, avoir été contractée par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette contractée par le particulier ;
r)  lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un particulier serait, en l’absence du présent paragraphe, réglée à un moment quelconque au cours de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier jugent acceptable, et que la succession du particulier était, immédiatement avant ce moment, responsable du paiement de la dette, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
i.  la dette est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment ;
ii.  tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la dette est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier ;
iii.  tout montant donné par la succession, au plus tard à ce moment, à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière, est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier ;
iv.  le paragraphe b ne s’applique pas, à l’égard du règlement de la dette, aux intérêts courus au cours de la période.
Le paragraphe r du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un montant est, en raison du règlement de la dette obligataire commerciale visée à ce paragraphe, inclus dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de l’un des articles 37 et 111, ni dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s’appliquent à cette dette.
1986, c. 19, a. 111; 1993, c. 16, a. 196; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 2, a. 129; 2005, c. 1, a. 113.
§ 2.  — Réduction et inclusion
1996, c. 39, a. 142.
485.4. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, le montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit, des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le montant, appelé «perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année» à l’article 485.5, qui constituerait, si l’on ne tenait pas compte, au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 728.0.1, de « ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année », le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
c)  la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142; 2006, c. 36, a. 42.
485.5. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, un montant correspondant à la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l’ordre qui suit des montants suivants:
a)  la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  ne dépasse pas l’excédent du solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année, sur la perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année, au sens du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 485.4, du débiteur à ce moment;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b)  la perte nette en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i.  n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte nette en capital du débiteur pour l’année;
ii.  ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte nette en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142.
485.6. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit, sous réserve du deuxième alinéa, être appliquée, de la manière désignée par le débiteur au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants:
a)  le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui lui appartient immédiatement après ce moment;
b)  la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
La partie non appliquée restante du montant remis relativement à une dette commerciale, au moment du règlement de celle-ci ne peut être appliquée en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital pour le débiteur d’un bien amortissable, que dans la mesure où:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment excède l’ensemble des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette partie non amortie du coût en capital;
b)  dans le cas d’un bien amortissable autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le coût en capital du bien pour le débiteur, à ce moment, excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été accordé au débiteur à l’égard d’un bien avant ce moment:
i.  soit selon la méthode permise par la partie XVII des règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148), telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1971, dont s’est prévalu le débiteur en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q., 1964, chapitre 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q., 1964, chapitre 69);
ii.  soit en vertu de l’article 130R200 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1).
1996, c. 39, a. 142.
485.7. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doivent être appliqués, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, de la partie admise des immobilisations incorporelles du débiteur à l’égard de chacune de ses entreprises ou, lorsque le débiteur ne réside pas au Canada à ce moment, à l’égard de chaque entreprise qu’il exploite au Canada.
1996, c. 39, a. 142; 2005, c. 1, a. 114.
485.8. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette au moment du règlement de la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a)  lorsque le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui est déterminé à l’égard du débiteur en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 418.17, 418.18 et 418.19 ou qui serait ainsi déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 418.17.3 et 418.21 si ce deuxième alinéa se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ou de « 10 % de », selon le cas, en raison soit de l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes, soit du fait que le débiteur a cessé d’être exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, soit de l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification, et à la condition que le montant ainsi appliqué n’excède pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, pour la dette et à l’égard du montant donné ;
b)  les frais cumulatifs canadiens d’exploration du débiteur, au sens de l’article 398 ;
c)  les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du débiteur, au sens de l’article 411 ;
d)  les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens de l’article 418.5 ;
e)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 371 à l’égard du débiteur lorsque, à la fois :
i.  le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année ;
ii.  le montant ainsi appliqué n’excède pas la partie de l’ensemble des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur du débiteur que celui-ci a engagés avant ce moment et qu’il pourrait déduire en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour cette année si le total déterminé à l’égard du débiteur en vertu du paragraphe b de l’article 374 était suffisant et si cette année se terminait à ce moment ;
f)  les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du débiteur, relativement à un pays, au sens de l’article 418.1.3.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 168; 2004, c. 8, a. 103.
485.9. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.8, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d’une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment, autre qu’une action du capital-actions d’une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment, qu’une dette contractée par une telle société, qu’un intérêt dans une société de personnes à laquelle il est lié à ce moment, qu’un bien amortissable qui ne fait pas partie d’une catégorie prescrite, qu’un bien d’usage personnel et qu’un bien exclu;
b)  un montant ne peut, en vertu du présent article, être appliqué en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment, excède le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment;
c)  pour l’application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, aucun montant ne doit être considéré comme ayant été appliqué en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.10. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d’une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment qui est une action du capital-actions d’une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment et d’une dette contractée par une telle société, autre qu’une action du capital-actions d’une société à laquelle il est lié à ce moment, qu’une dette contractée par une telle société et qu’un bien exclu.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.11. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants:
a)  une action et une dette qui est une immobilisation appartenant au débiteur immédiatement après ce moment, autre qu’un bien exclu et qu’un bien dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment conformément à l’un des articles 485.9 et 485.10;
b)  un intérêt dans une société de personnes qui est liée au débiteur à ce moment lorsque cet intérêt est une immobilisation, autre qu’un bien exclu, appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 105.
485.12. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le débiteur est réputé avoir réalisé un gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation d’une immobilisation ou, si le débiteur est un particulier et s’il ne réside pas au Canada à la fin de l’année, d’un bien canadien imposable, égal au moindre des montants suivants :
i.  la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des pertes en capital du débiteur provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens précieux et des biens exclus, et, sous réserve du deuxième alinéa, du double du montant qui, en raison des articles 564.2 à 564.4 et 564.4.4, serait déductible en vertu de l’article 729 dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables pour l’année étaient suffisants à cette fin, sur l’ensemble des gains en capital du débiteur pour l’année provenant de l’aliénation de tels biens, déterminés sans tenir compte du présent article, et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé un gain en capital du débiteur pour l’année, en vertu du présent article, par suite de l’application du présent article à une autre dette commerciale réglée avant ce moment ;
b)  le montant remis à ce moment relativement à la dette doit être considéré avoir été appliqué en raison du présent article jusqu’à concurrence du montant que le présent article répute un gain en capital du débiteur pour l’année, par suite de l’application du présent article au règlement de la dette à ce moment.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « du double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 130.
485.13. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition, le débiteur doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de la source à l’égard de laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B − C − D) × E.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la partie non appliquée restante du montant remis à ce moment relativement à la dette ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants désignés par le débiteur en vertu de l’article 485.11 à l’égard du règlement de la dette à ce moment ;
ii.  le solde résiduel, à ce moment, à l’égard du règlement de la dette ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné dans une entente produite en vertu de la sous-section 6 à l’égard du règlement de la dette à ce moment ;
d)  la lettre D représente :
i.  lorsque le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente une perte non constatée à ce moment, à l’égard de la dette, provenant de l’aliénation d’un bien, sur, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé avant ce moment en vertu du présent article, à l’égard du règlement d’une dette contractée par le débiteur, a été réduit en raison d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ;
ii.  dans les autres cas, zéro ;
e)  la lettre E représente :
i.  lorsque le débiteur est une société de personnes, 1 ;
ii.  dans les autres cas, sous réserve du troisième alinéa, 1/2.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « le double », dans le sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année ;
b)  la fraction « 1/2 », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, doit être remplacée par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 106; 2003, c. 2, a. 131.
485.14. Pour l’application de l’article 485.13, le solde résiduel, à un moment quelconque d’une année d’imposition, à l’égard du règlement d’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur correspond à l’excédent des attributs fiscaux bruts, à ce moment, des personnes désignées relativement au débiteur sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;
b)  le total des montants dont chacun représente:
i.  soit l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur, du montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa relativement au règlement;
ii.  soit le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement d’une dette commerciale qui est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 485.42, avoir été contractée par une personne désignée relativement au débiteur en raison de la production d’une entente conformément aux articles 485.42 à 485.52 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur;
iii.  soit le montant désigné dans une entente, autre qu’une entente conclue avec une personne désignée relativement au débiteur, produite conformément aux articles 485.42 à 485.52 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard d’un règlement, à un moment donné antérieur à ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants désignés en vertu de l’article 485.11 relativement au règlement;
ii.  le solde résiduel du débiteur au moment donné;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c de ce deuxième alinéa relativement au règlement.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 107.
485.14.1. Pour l’application de l’article 485.14, les attributs fiscaux bruts, à un moment donné, des personnes désignées relativement à un débiteur correspondent à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui aurait été appliqué en vertu de l’un des articles 485.4 à 485.10 et 485.12 relativement au règlement d’une dette commerciale distincte, appelée «dette hypothétique» dans le présent article, contractée à ce moment par des personnes désignées relativement au débiteur si chacune des hypothèses suivantes s’appliquait:
a)  une dette hypothétique a été contractée immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;
b)  le montant remis au moment donné relativement à chaque dette hypothétique est égal au total des montants dont chacun est un montant remis au plus tard à ce moment et au cours de l’année relativement à une dette commerciale contractée par le débiteur;
c)  des montants ont été désignés en vertu des articles 485.6 à 485.10 par chaque personne désignée dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chaque dette hypothétique;
d)  aucun montant n’a été désigné en vertu de l’article 485.11 par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.
2000, c. 5, a. 108.
485.15. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par une société de personnes, appelée «dette de la société de personnes» dans le présent article, est réglée à un moment quelconque d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de l’un de ses membres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le membre peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant n’excédant pas le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes;
b)  pour l’application du paragraphe a, le plafond déterminé à l’égard de la dette de la société de personnes est égal au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du membre pour l’année par suite de l’application des articles 485.13 et 599 à 613.10 au règlement de la dette de la société de personnes si la société de personnes avait désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard de chaque dette réglée au cours de l’exercice financier et si le revenu découlant de l’application de l’article 485.13 provenait d’une source distincte des autres sources de revenu de la société de personnes;
c)  pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52:
i.  le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice financier;
ii.  le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du revenu du membre à l’égard de la dette de la société de personnes doit être traité comme s’il constituait le montant remis, à la fin de l’exercice financier, relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette de la société de personnes;
iv.  lorsque le membre est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de l’exercice financier et au moment où la société est devenue membre de la société de personnes, et que la dette de la société de personnes a été contractée avant le moment donné:
1°  sous réserve de l’application du présent sous-paragraphe iv à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l’exercice financier, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre après le moment donné;
2°  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s’appliquent pas à cette acquisition de contrôle;
v.  la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette de la société de personnes a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.16. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition, qu’un montant serait, par suite du règlement de cette dette et en l’absence du présent article, déduit en vertu de l’un des articles 346.1 et 346.2 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et que le débiteur n’a pas désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.11, les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le ministre peut désigner des montants en vertu des articles 485.6 à 485.11 jusqu’à concurrence des montants maximums que le débiteur aurait pu désigner en vertu de ces articles;
b)  les montants désignés par le ministre sont réputés, sauf pour l’application du présent article, avoir été désignés par le débiteur en vertu des articles 485.6 à 485.11.
1996, c. 39, a. 142.
485.17. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 109.
485.18. Lorsqu’une dette commerciale contractée par une société de personnes est réglée après le 20 décembre 1994, le montant désigné par la société de personnes en vertu de l’un des articles 485.9 à 485.11, à l’égard du règlement de cette dette, afin de réduire le prix de base rajusté d’une immobilisation qu’elle a acquise, ne doit pas dépasser l’excédent du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société de personnes, au moment du règlement de la dette, sur la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
§ 3.  — Règlement de dette réputé
1996, c. 39, a. 142.
485.19. Pour l’application de la présente sous-section:
a)  malgré l’article 485, l’expression «montant remis» relativement à une dette a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 37.0.1 ou 111.1, selon le cas, lorsqu’un montant serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de l’un des articles 37 et 111 par suite du règlement de cette dette si celle-ci était réglée sans qu’un montant ne soit payé en règlement de son principal;
b)  les paragraphes a, b, k, m et o du premier alinéa de l’article 485.3 s’appliquent;
c)  une personne est réputée avoir une participation importante dans une société à un moment quelconque si elle est propriétaire à ce moment d’actions du capital-actions de la société:
i.  soit qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  soit dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une personne est réputée propriétaire, à un moment quelconque, de chaque action du capital-actions d’une société dont une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment, autrement qu’en raison du présent alinéa.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.20. Lorsqu’une dette commerciale d’une société, appelée «débiteur» dans le présent article, ou une autre obligation de ce débiteur de payer un montant à une société, appelée «créancier» dans le présent article, est réglée par suite de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l’obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement la fusion par le paiement, fait par le débiteur et reçu par le créancier, d’un montant qui serait égal au coût indiqué de la dette ou de l’obligation pour le créancier à ce moment, si la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 se lisait sans son paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier à l’égard de la partie de la dette ou de l’obligation représentant des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.21. Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, en raison de cette liquidation, une dette ou une autre obligation de la filiale de payer un montant à la société mère appelées «dette de la filiale» dans le présent article, ou une dette ou une autre obligation de la société mère de payer un montant à sa filiale, appelées «dette de la société mère» dans le présent article, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant moindre que le principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque ce paiement est moindre que le montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la société mère, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, immédiatement avant le moment donné, si la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 se lisait sans son paragraphe e, et que la société mère en fait le choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la société mère, selon le cas, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, immédiatement avant ce moment, si cette définition de l’expression «coût indiqué» se lisait sans son paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la filiale ou de la société mère à l’égard de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où la filiale ou la société mère n’a déduit aucun montant à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés;
b)  pour l’application des articles 485 à 485.18 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, lorsque des biens sont, à un moment quelconque, attribués dans des circonstances où le premier alinéa de l’article 557 ou l’article 558 s’applique et que cette dette est réglée en raison de cette attribution, avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de l’attribution et non à un moment ultérieur.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 50.
485.22. Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, en raison de cette liquidation, une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment quelconque sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant moindre que le principal de l’action, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’il y a absence de paiement ou que le paiement est moindre que le prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, un montant égal au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, est réputé, pour l’application de la présente partie à l’émetteur de l’action, payé à ce moment en règlement du principal de l’action;
b)  pour l’application des articles 485 à 485.18 à l’action, celle-ci est réputée, lorsque des biens sont, à un moment quelconque, attribués dans des circonstances où le premier alinéa de l’article 557 ou l’article 558 s’applique et que l’action est réglée en raison de cette attribution, avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de l’attribution et non à un moment ultérieur.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.23. Pour l’application de l’article 485.24, l’expression «dette déterminée» d’un débiteur, à un moment donné, désigne une dette contractée par le débiteur lorsque, selon le cas:
a)  à un moment antérieur à ce moment donné, autre qu’un moment antérieur au moment où la dette est devenue, pour la dernière fois avant le moment donné, une dette remisée:
i.  soit une personne qui était propriétaire de la dette n’avait pas de lien de dépendance avec le débiteur et, lorsque le débiteur est une société, n’avait pas une participation importante dans le débiteur;
ii.  soit la dette a été acquise par son détenteur d’une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n’était pas liée au détenteur ou n’était liée à celui-ci que par l’effet du paragraphe b de l’article 20;
b)  la dette est réputée, en vertu de l’article 299, avoir été réacquise au moment donné.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.24. Pour l’application du présent article et des articles 485.23, 485.25 et 485.27:
a)  une dette contractée par un débiteur est, à un moment quelconque, une dette remisée lorsque, à ce moment, à la fois:
i.  elle est une dette déterminée du débiteur;
ii.  son détenteur a un lien de dépendance avec le débiteur, ou, lorsque le débiteur est une société et que le détenteur a acquis la dette après le 12 juillet 1994 autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard à cette date, son détenteur a une participation importante dans le débiteur;
b)  lorsqu’une dette est, à un moment quelconque, acquise ou réacquise dans des circonstances où s’applique le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 485.23 ou le paragraphe b de cet article, cette dette est réputée devenue une dette remisée à ce moment si elle est une dette remisée immédiatement après ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.25. Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la dette pour son détenteur, au moment donné, est inférieur à 80 % du principal de la dette, les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente partie au débiteur:
a)  la dette est réputée avoir été réglée au moment donné;
b)  le montant remis relativement à la dette au moment donné doit être calculé comme si le débiteur avait payé au moment donné, en règlement du principal de la dette, un montant égal à ce coût déterminé.
1996, c. 39, a. 142.
485.26. Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur est lié à ce moment, devient, en raison de l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi, inexécutoire devant un tribunal compétent et que, en l’absence du présent article, cette dette n’aurait pas été réglée ou éteinte au moment donné, la dette est réputée, pour l’application de la présente partie au débiteur, avoir été réglée au moment donné.
1996, c. 39, a. 142.
485.27. Lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur a été, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée réglée pour la première fois à un moment donné, que le débiteur paie à un moment ultérieur un montant en règlement du principal de la dette et que l’on ne peut raisonnablement considérer que l’un des motifs pour lesquels la dette est devenue avant le moment ultérieur une dette remisée ou inexécutoire, selon le cas, était de faire en sorte que le présent article s’applique au paiement, le débiteur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur, appelée « année ultérieure » dans le présent article, provenant de la source relativement à laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé, sous réserve du quatrième alinéa, selon la formule suivante :

0,5 (A − B) − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant du paiement ;
b)  la lettre B représente l’excédent du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remis, à l’égard d’une partie donnée de la dette, à un moment où, au cours de la période qui commence au moment donné visé au premier alinéa et qui se termine immédiatement avant le moment ultérieur y visé, cette partie donnée est réputée réglée en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26 ;
ii.  tout montant payé en règlement du principal de la dette au cours de la période visée au sous-paragraphe i ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  tout montant déduit par le débiteur en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ;
iii.  tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur, s’il est une société, n’avait aucun établissement au Québec, ou, s’il est un particulier, ne résidait pas au Canada, autre qu’un tel montant inclus par le particulier dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada par l’effet du deuxième alinéa de l’article 23 ou de l’article 26, selon le cas.
L’ensemble auquel réfère le paragraphe c du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le débiteur déduit en vertu du paragraphe c.1 de l’article 225 dans le calcul de l’ensemble, déterminé immédiatement après l’année ultérieure, des montants qu’il peut déduire en vertu des articles 222 à 224 ;
b)  tout montant qui a réduit, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa, le montant que le débiteur peut déduire, à l’égard d’un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur visé au premier alinéa, en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année antérieure.
Lorsque l’année ultérieure comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, la formule prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 0,5 » par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour cette année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 132.
485.28. Lorsqu’une dette contractée par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu’elle est réputée, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, avoir été réglée, ces articles ne s’appliquent pas aux fins de calculer tout gain ou toute perte du débiteur provenant du règlement de la dette qui est attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à celle de la monnaie canadienne.
1996, c. 39, a. 142.
§ 4.  — Actions privilégiées de renflouement
1996, c. 39, a. 142.
485.29. Pour l’application de la présente partie à l’émetteur d’une action privilégiée de renflouement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le principal, à un moment quelconque, de l’action est réputé égal au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été émise;
b)  le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment quelconque, égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé avant ce moment lors d’une réduction du capital versé relatif à l’action, sauf dans la mesure où le montant est réputé, en vertu des articles 504 à 510.1, avoir été payé à titre de dividende, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii.  tout montant ajouté au capital versé de l’action après son émission et avant ce moment;
c)  l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, l’acquiert ou l’annule;
d)  un paiement effectué en règlement du principal de l’action désigne tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé relatif à l’action, dans la mesure où le paiement représente le produit de l’aliénation de l’action, au sens que donnerait à cette expression l’article 251 si cet article se lisait sans tenir compte de «un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n’est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe a de l’article 308.1 ou du paragraphe b de l’article 568,».
1996, c. 39, a. 142.
485.30. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement ou l’extinction, à un moment quelconque, d’une dette obligataire commerciale que la société avait contractée et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une action privilégiée de renflouement que la société émet en faveur de l’autre personne, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 485 à 485.18, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette, par suite de l’émission de cette action, est réputé égal au moindre du principal de la dette et du montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie d’actions qui comprend cette action augmente en raison de l’émission de cette action;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 485.29, le montant pour lequel l’action a été émise est réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.31. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d’une action privilégiée de renflouement que la société avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une dette obligataire commerciale que la société contracte envers l’autre personne, les articles 485 à 485.18 s’appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action, par suite de la conclusion du contrat, est réputé égal au principal de la dette;
b)  le montant pour lequel la dette a été contractée est réputé égal à son principal.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.32. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d’une action privilégiée de renflouement donnée que la société avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une autre action privilégiée de renflouement que la société émet en faveur de l’autre personne, les articles 485 à 485.18 s’appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a)  le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action donnée, par suite de l’émission de l’autre action, est réputé égal au montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie d’actions qui comprend l’autre action augmente en raison de l’émission de cette autre action;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 485.29, le montant pour lequel l’autre action a été émise est réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.33. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d’une action privilégiée de renflouement que la société avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une autre action, autre qu’une action privilégiée de renflouement, ou une dette, autre qu’une dette commerciale, que la société émet en faveur de l’autre personne ou contracte envers cette autre personne, selon le cas, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, par suite de l’émission de l’autre action ou de la conclusion du contrat, est réputé, pour l’application des articles 485 à 485.18, égal à la juste valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.34. Lorsqu’une action privilégiée de renflouement devient, à un moment quelconque, une action autre qu’une action privilégiée de renflouement, les articles 485 à 485.18 s’appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a)  l’action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce moment;
b)  un paiement égal à la juste valeur marchande de l’action à ce moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment en règlement du principal de l’action.
1996, c. 39, a. 142.
§ 5.  — Aliénations subséquentes
1996, c. 39, a. 142.
485.35. Lorsqu’une personne délaisse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une immobilisation donnée, autre qu’une action privilégiée de renflouement, qui est une action, un intérêt dans une société de personnes ou une participation au capital dans une fiducie, la personne est réputée réaliser un gain en capital provenant de l’aliénation, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, lorsque l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre bien canadien imposable, égal à l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour elle immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui représenterait, si l’on faisait abstraction de l’article 638, son gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation de l’immobilisation donnée;
b)  lorsque, à la fin de l’année, la personne soit réside au Canada, soit, si elle n’y réside pas, y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, le montant qu’elle désigne en vertu de l’article 485.40 à l’égard de l’aliénation, à ce moment ou immédiatement après ce moment, de l’immobilisation donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.36. Pour l’application de l’article 485.35, une personne ne doit être considérée comme ayant délaissé un bien à un moment quelconque que dans les cas suivants :
a)  si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée, lorsque :
i.  soit la personne est une société qui aliène l’action à ce moment et que le produit de l’aliénation de l’action est déterminé en vertu de l’article 558 ;
ii.  soit la personne est une société qui est propriétaire de l’action à ce moment et qu’elle fait l’objet, immédiatement après ce moment, d’une fusion ou d’une unification avec la société donnée ;
b)  si le bien est une participation au capital dans une fiducie, lorsque la personne aliène la participation à ce moment et que le produit de l’aliénation est déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 688 ;
c)  si le bien est un intérêt dans une société de personnes, lorsque la personne aliène l’intérêt à ce moment et que le produit de l’aliénation est déterminé en vertu de l’un des articles 621 et 627.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 133.
485.37. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 110.
485.38. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 110.
485.39. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 110.
485.40. Pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.35, lorsqu’une personne aliène un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition et qu’elle désigne un montant au moyen du formulaire prescrit qu’elle transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne est réputée avoir contracté à ce moment une dette obligataire commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment;
b)  le moindre du montant ainsi désigné et du montant qui serait, en l’absence du présent article, un gain en capital déterminé à l’égard de l’aliénation en raison de l’article 485.35, doit être traité comme s’il constituait le montant remis relativement à la dette visée au paragraphe a, au moment de son règlement;
c)  lorsque la personne exploite une entreprise à la fin de l’année, cette entreprise est réputée la source à l’égard de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée;
d)  lorsque la personne n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et cette entreprise est réputée la source à l’égard de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 111.
485.41. Lorsque, par suite de l’aliénation à un moment quelconque, par un particulier ou une société de personnes, d’un bien qui est un bien agricole admissible du particulier, au sens de l’article 726.6, un bien de pêche admissible du particulier, au sens de cet article, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, au sens de l’article 726.6.1, ou un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, au sens de l’article 726.20.1, ce particulier ou cette société de personnes est réputé, en vertu de l’article 485.35, réaliser un gain en capital à ce moment provenant de l’aliénation d’un autre bien, cet autre bien est, pour l’application des articles 28, 462.7 à 462.10 et 727 à 737 à l’égard des articles 726.6 à 726.20.4, réputé soit un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, selon le cas, du particulier, soit un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 83.
§ 6.  — Ententes de transfert
1996, c. 39, a. 142.
485.42. Lorsqu’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur, autre qu’une dette obligataire commerciale réputée contractée en vertu du paragraphe a, est réglée à un moment donné, que le débiteur a désigné en vertu des articles 485.6 à 485.10 les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette donnée au moment donné, que le débiteur et un cessionnaire admissible du débiteur au moment donné produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux relativement au règlement de la dette donnée et qu’un montant est désigné dans cette entente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le cessionnaire est réputé, sauf pour l’application de l’article 485.11, avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée au moment donné;
b)  le montant désigné est réputé le montant remis, au moment donné, relativement à la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a;
c)  sous réserve du paragraphe d, la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée au même moment, appelé «moment de la conclusion du contrat» au paragraphe d, et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
d)  lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de la conclusion du contrat et que le cessionnaire et le débiteur n’étaient pas liés entre eux immédiatement avant cette acquisition de contrôle:
i.  la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée après cette acquisition de contrôle;
ii.  le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 ainsi que le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2, ne s’appliquent pas à l’égard de cette acquisition de contrôle;
e)  la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette donnée avait été contractée;
f)  pour l’application des articles 346.2 à 346.4, le montant inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible à l’égard du règlement de la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a, ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 485.15 à l’égard de ce revenu, est réputé nul.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.43. La présente sous-section s’applique en tenant compte des paragraphes a, b, k, m et o du premier alinéa de l’article 485.3.
1996, c. 39, a. 142.
485.44. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un cessionnaire admissible acquiert un bien, à un moment quelconque, en contrepartie de la conclusion d’une entente avec un débiteur qui est produite conformément à la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment:
i.  le débiteur est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii.  le débiteur ne peut déduire dans le calcul de son revenu, par suite du transfert du bien, aucun montant autre qu’un montant découlant de l’application du sous-paragraphe i;
b)  le cessionnaire admissible est réputé avoir acquis le bien pour un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c)  le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu uniquement en raison du fait qu’il a acquis le bien à ce moment;
d)  (paragraphe abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 112.
485.44.1. Pour l’application de la présente partie, aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré à un débiteur en raison du fait qu’il a conclu avec un cessionnaire admissible une entente qui est produite conformément à la présente sous-section.
2000, c. 5, a. 113.
485.45. Sous réserve de l’article 485.46, une entente donnée conclue entre un débiteur et un cessionnaire admissible, à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, est réputée ne pas avoir été produite conformément à la présente sous-section dans les cas suivants :
a)  l’entente donnée n’est pas transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit :
i.  soit au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :
1°  la date d’échéance de production qui est applicable au débiteur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
2°  la date d’échéance de production qui est applicable au cessionnaire pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
ii.  soit au cours de la période au cours de laquelle le débiteur ou le cessionnaire peut notifier un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, selon le cas ;
b)  les documents suivants ne sont pas transmis avec l’entente donnée :
i.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
ii.  lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
iii.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l’entente ;
iv.  lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l’entente ;
c)  une entente modifiant l’entente donnée a été transmise conformément à la présente sous-section, sauf lorsque l’article 485.47 s’applique à l’entente donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 51; 2003, c. 9, a. 29.
485.46. Lorsqu’une dette commerciale est réglée à un moment quelconque au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, l’article 485.45 s’applique en tenant compte des hypothèses suivantes :
a)  la société de personnes est tenue de produire une déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’exercice financier au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables, pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, aux membres de la société de personnes au cours de l’exercice ;
b)  la société de personnes peut notifier un avis d’opposition visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 485.45 au cours de chaque période au cours de laquelle l’un de ses membres au cours de l’exercice financier peut notifier un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation d’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 52; 2003, c. 9, a. 30.
485.47. Lorsque, à un moment quelconque, une société devient liée à une autre société et que l’on peut raisonnablement considérer que la société est devenue liée à l’autre société dans le but principal de permettre aux sociétés de produire une entente conformément à la présente sous-section, le montant désigné dans l’entente est, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 485.13, réputé nul.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.48. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités d’un contribuable, qui est requise afin de tenir compte d’une entente produite conformément à la présente sous-section.
1996, c. 39, a. 142.
485.49. Sans restreindre la responsabilité de toute personne en vertu de toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, le débiteur est responsable, jusqu’à concurrence de 30 % du montant désigné dans l’entente, du paiement des montants suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est une société, les impôts à payer par ce dernier en vertu de la présente partie pour les années d’imposition se terminant dans la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de la quatrième année civile qui suit ce moment;
b)  lorsque le cessionnaire est une société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui commence ou se termine dans la période décrite au paragraphe a et au cours de laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel la personne est membre de la société de personnes;
c)  les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 114.
485.50. Lorsqu’un débiteur doit payer, en raison de l’article 485.49, des impôts, des intérêts et des pénalités qu’une autre personne doit payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le débiteur et cette personne sont solidairement tenus de payer ces montants.
1996, c. 39, a. 142.
485.51. Lorsqu’un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur relativement aux impôts, intérêts et pénalités qu’il doit payer en raison de l’article 485.49;
b)  lorsque le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été membre de la société de personnes relativement aux impôts, intérêts et pénalités que la société de personnes doit payer en raison de l’article 485.49, dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire ou, lorsque ce dernier est également une société de personnes, des membres de cette société de personnes, qui se terminent:
i.  lorsque la personne n’était pas membre de la société de personnes au moment donné, au plus tôt au premier moment postérieur au moment donné, où elle devient membre de la société de personnes;
ii.  dans les autres cas, au plus tôt au moment donné.
Les dispositions du livre IX s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la cotisation établie en vertu du premier alinéa comme si elle avait été établie aux termes du titre II de ce livre.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 80.
485.52. Pour l’application du présent article et du paragraphe b des articles 485.49 et 485.51, lorsqu’une société de personnes est, à un moment quelconque, membre d’une autre société de personnes, chaque membre de la société de personnes est réputé membre de l’autre société de personnes à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV
CAS DIVERS
1996, c. 39, a. 142.
486. Pour l’application de la présente partie, à l’exception du présent article, à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, lorsqu’un contribuable, en vertu d’un contrat, paie à une autre personne un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation à l’égard d’un montant payé ou à payer par elle, que ce dernier montant est inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne en vertu de l’article 89 ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul du revenu de celle-ci en raison de l’article 144 et que le contribuable, au moment du paiement du montant donné, réside au Canada ou y exploite une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n’être devenu tenu de payer le montant donné à l’autre personne mais avoir payé un montant visé à l’article 144 égal au montant donné ;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir reçu ni n’être devenue en droit de recevoir du contribuable le montant donné.
1975, c. 22, a. 108; 1977, c. 26, a. 57; 1978, c. 26, a. 81; 1991, c. 25, a. 78; 2005, c. 1, a. 115.
487. Lorsqu’un contribuable inclut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise agricole, un montant donné à l’égard de l’abattage obligatoire du bétail en vertu d’une loi dans l’année, il peut, sous réserve de l’article 487.0.4, déduire dans le calcul de ce revenu pour l’année un montant qui n’excède pas le montant donné.
Le montant déduit par un contribuable en vertu du premier alinéa dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise agricole pour une année d’imposition, est réputé être un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition subséquente.
1977, c. 26, a. 58; 1991, c. 25, a. 78.
487.0.1. Dans le présent article et les articles 487.0.2 et 487.0.3, l’expression:
«animaux reproducteurs» signifie des animaux âgés de plus de 12 mois qui sont soit des chevaux destinés à la reproduction dans le cadre de la production commerciale d’urine de jument en gestation, soit des bisons, des bovins, des cerfs, des chèvres, des élans, des moutons ou d’autres ongulés de pâturage, destinés à la reproduction;
«troupeau reproducteur» d’un contribuable à un moment quelconque signifie le nombre d’animaux déterminé à ce moment à l’égard du contribuable selon la formule suivante:

A − (B − C).

Aux fins de la formule visée dans la définition de l’expression «troupeau reproducteur» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
b)  la lettre B représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas donné naissance à des veaux;
c)  la lettre C représente le moindre du nombre d’animaux représenté par la lettre B ou de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
1991, c. 25, a. 79; 1994, c. 22, a. 190.
487.0.2. Un contribuable qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise agricole dans une région qui, à un moment quelconque de l’année, est une région frappée de sécheresse, au sens des règlements, et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise n’excède pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année à l’égard de l’entreprise, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise, un montant n’excédant pas celui déterminé pour l’année, à l’égard de l’entreprise du contribuable, selon la formule suivante:

(A − B) × C.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants donnés inclus, à l’égard de la vente d’animaux reproducteurs dans l’année, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, sur l’ensemble des montants déduits à l’égard des montants donnés, en vertu de l’article 153, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants déduits, à l’égard de l’acquisition d’animaux reproducteurs, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
c)  la lettre C représente soit 30 % lorsque le troupeau reproducteur du contribuable à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise excède 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année à l’égard de l’entreprise, soit 90 % dans les autres cas.
1991, c. 25, a. 79.
487.0.3. Le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole dans une région frappée de sécheresse, au sens des règlements adoptés en vertu de cet article, peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition donnée, et est réputé, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en application du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure mais postérieure à l’année d’imposition donnée, être un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour la première en date des années d’imposition suivantes:
a)  la première année d’imposition du contribuable qui commence après la fin de la période ou de la série de périodes continues, selon le cas, au cours de laquelle la région était une telle région frappée de sécheresse;
b)  la première année d’imposition du contribuable, après l’année d’imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires;
c)  l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il décède.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273.
487.0.4. L’article 487.0.2 et le premier alinéa de l’article 487 ne s’appliquent pas à un contribuable, à l’égard d’une entreprise agricole, pour une année d’imposition, lorsque le contribuable décède au cours de cette année d’imposition ou lorsque, à la fin de cette année, le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273.
487.1. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ou un particulier est réputé recevoir pendant une année d’imposition un avantage égal au montant calculé en vertu de l’article 487.2 lorsqu’une personne ou une société de personnes contracte une dette en raison soit des services fournis ou à être fournis par la société, soit de la charge ou de l’emploi, antérieur, actuel ou projeté, du particulier.
Pour l’application du premier alinéa, une dette est réputée contractée en raison soit de la charge ou de l’emploi d’un particulier, soit des services fournis par une société qui exploite une entreprise de services personnels si l’on peut raisonnablement conclure que, n’eût été de la charge ou de l’emploi, antérieur, actuel ou projeté, du particulier ou des services fournis ou à être fournis par la société:
a)  soit les conditions de la dette auraient été différentes;
b)  soit la dette n’aurait pas été contractée.
1978, c. 26, a. 82; 1983, c. 44, a. 26; 1994, c. 22, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 79; 2001, c. 53, a. 74.
487.2. Le montant prévu au premier alinéa de l’article 487.1 s’obtient en soustrayant le montant calculé en vertu de l’article 487.2.1 de l’ensemble de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, et de l’intérêt payé ou à payer pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes:
a)  par une personne ou une société de personnes qui employait ou prévoyait employer le particulier;
b)  par une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui la société a fourni ou devait fournir les services; ou
c)  par une personne qui n’était pas débitrice de la dette et qui était liée à la personne ou à la société de personnes visée au paragraphe a ou avait un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au paragraphe b.
Toutefois, un taux inférieur à celui visé dans le premier alinéa peut être prescrit dans le cas d’un particulier qui bénéficie d’un prêt de son employeur dans le cadre d’un programme prescrit pour la relance de la construction domiciliaire.
1978, c. 26, a. 82; 1982, c. 5, a. 112; 1983, c. 44, a. 26; 1986, c. 15, a. 85; 1986, c. 19, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 75.
487.2.1. Le montant auquel réfère l’article 487.2 est l’ensemble:
a)  de l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année; et
b)  de la partie de l’intérêt payé ou à payer pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes par une personne ou entité visée aux paragraphes a, b ou c du premier alinéa de l’article 487.2, que le débiteur rembourse, dans l’année ou dans les 30 jours après la fin de l’année, à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.
1986, c. 19, a. 113.
487.3. Une personne qui n’est pas une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont chacun des membres n’est pas une telle société est réputée recevoir pendant une année d’imposition un avantage égal au montant calculé en vertu de l’article 487.4 lorsqu’elle contracte une dette envers une société en raison du fait qu’elle en est un actionnaire, qu’elle est rattachée à un tel actionnaire ou qu’elle est un bénéficiaire ou membre d’une fiducie ou société de personnes qui est un tel actionnaire.
La même règle s’applique lorsque la personne ou la société de personnes contracte une dette envers une société qui est liée à la société ou envers une société de personnes dont la société ou une société qui lui est liée est membre.
Aux fins du présent article, une personne est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec cet actionnaire et si elle n’est pas une filiale étrangère de la société ou une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société.
1978, c. 26, a. 82; 1983, c. 44, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.
487.4. Le montant prévu à l’article 487.3 s’obtient en soustrayant l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la date la plus tardive de la date de la fin de l’année ou du 31 décembre 1982, de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée.
1983, c. 44, a. 26; 1986, c. 19, a. 114.
487.5. Les articles 487.1 et 487.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’une dette ou de la partie d’une dette:
a)  qui est incluse dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes en vertu de la présente partie; ou
b)  sur laquelle l’intérêt n’est payé ou à payer au créancier que par le débiteur et à l’égard de laquelle le taux de l’intérêt n’est pas inférieur à celui qui, eu égard aux circonstances ainsi qu’aux modalités de la dette, aurait été convenu, au moment où la dette a été contractée, entre des parties qui n’ont pas de lien de dépendance entre elles si le prêt d’argent faisait partie de l’entreprise normale du créancier et si aucune des parties ne contractait la dette en raison d’une charge ou d’un emploi ou du fait qu’une personne ou une société de personnes est un actionnaire.
1983, c. 44, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.
487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d’imposition, de l’avantage prévu au premier alinéa de l’article 487.1 à l’égard d’une dette contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation, et aux fins de l’article 725.6, le montant de l’ensemble de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder le montant de l’intérêt qui aurait été ainsi déterminé s’il avait été calculé au taux de 8 % dans le cas d’une dette contractée avant le 1er mai 1987 et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée.
1988, c. 4, a. 35; 2001, c. 53, a. 76.
487.5.2. Aux fins des articles 487.1 à 487.6, à l’exception du paragraphe b de l’article 487.5, dans le cas d’une dette, autre qu’une dette prescrite, contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation d’un particulier, dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la dernière fois avoir été contractée en vertu du présent article, est réputé être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l’acquisition d’une résidence ce même jour.
1988, c. 4, a. 35.
487.5.3. Pour l’application des articles 487.1 à 487.6, l’expression «prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence» signifie la partie d’une dette contractée par un particulier dans les circonstances visées à l’article 487.1 qui est utilisée soit pour acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation sert à loger l’une des personnes visées à l’article 487.5.4, soit pour rembourser une dette contractée pour acquérir une telle habitation ou une telle part, soit pour rembourser un prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence.
1988, c. 4, a. 35; 1993, c. 16, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 81; 2000, c. 5, a. 115; 2001, c. 53, a. 77.
487.5.4. Les personnes auxquelles l’article 487.5.3 réfère sont les suivantes:
a)  le particulier dont la charge ou l’emploi a permis de contracter la dette;
b)  un actionnaire désigné de la société dont les services ont permis de contracter la dette;
c)  une personne liée à une personne visée au paragraphe a ou b du présent article.
1988, c. 4, a. 35; 1997, c. 3, a. 71.
487.6. Pour l’application des articles 64 et 160, un avantage qui est réputé reçu pendant une année d’imposition en vertu des articles 487.1 ou 487.3 est également réputé être de l’intérêt payé dans l’année et à payer à l’égard de l’année par le débiteur conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt.
1983, c. 44, a. 26; 1985, c. 25, a. 93; 2005, c. 1, a. 116.
TITRE VIII
MONTANTS EXCLUS DU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
488. Un contribuable ne doit pas inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants qui sont prévus au présent titre ou aux règlements.
Ces montants comprennent, d’une part, ceux qui sont à exclure du calcul du revenu en vertu des articles 218 à 220 et, d’autre part, les paiements qui sont à exclure de ce calcul en vertu du titre I du livre VII.
1972, c. 23, a. 386; 1993, c. 64, a. 36; 2000, c. 5, a. 116.
CHAPITRE II
CAS DIVERS
1972, c. 23.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant d’opérations de transport international par navire ou avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé ;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2)  un montant reçu par un particulier conformément aux taux ou à une échelle de taux de rétribution déterminés selon les modalités prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil ;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308.
490. Le paragraphe d de l’article 489 ne s’applique que dans le cas d’une entreprise de service public, si cette entreprise ou les biens qui sont mentionnés audit paragraphe ont été aliénés en faveur d’une personne résidant dans cet autre pays et si le titre reçu par la société a été émis ou garanti par le gouvernement de cet autre pays ou par un mandataire de ce gouvernement.
1972, c. 23, a. 388; 1995, c. 49, a. 131; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III
CERTAINES PENSIONS ET INDEMNITÉS
1972, c. 23.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a)  une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b)  une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 88);
c)  une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-11);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
e.1)  un montant reçu au titre soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21), soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de cette loi ;
f)  un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1997, c. 14, a. 80.
1997, c. 14, a. 80.
492. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 390; 1993, c. 64, a. 37; 1997, c. 14, a. 80.
492.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 38; 1997, c. 14, a. 80.
492.2. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 38; 1995, c. 49, a. 133.
493. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 391; 1975, c. 21, a. 15; 1982, c. 56, a. 13; 1990, c. 85, a. 122; 1995, c. 1, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 80.
493.0.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 45; 1997, c. 14, a. 80.
493.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 114; 1997, c. 14, a. 80.
CHAPITRE V
REVENU DE CERTAINS BIENS
1973, c. 17, a. 57.
494. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu le revenu pour l’année provenant de tout bien acquis par une personne ou au bénéfice de celle-ci à titre d’indemnité à l’égard de préjudices d’ordre physique ou mental qu’elle a subis ou à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour ceux-ci, ou de tout bien substitué à ce premier bien, ni le gain en capital imposable pour l’année provenant de l’aliénation d’un tel bien:
a)  lorsqu’il s’agit du revenu provenant d’un bien, si le revenu a été gagné à l’égard d’une période antérieure à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la personne a atteint l’âge de 21 ans;
b)  dans tout autre cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année.
1973, c. 17, a. 57; 1974, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 115; 1986, c. 19, a. 115; 1995, c. 1, a. 46.
495. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu tout revenu pour l’année provenant d’un revenu qui n’a pas à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 494 ou du présent article, sauf s’il se rapporte à une période postérieure à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la personne pour le bénéfice de laquelle le revenu a été gagné a atteint l’âge de 21 ans.
1975, c. 21, a. 16; 1986, c. 19, a. 115; 1995, c. 1, a. 46.
496. Un particulier visé à l’article 494 peut, dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle la personne qui a subi les préjudices d’ordre physique ou mental atteint l’âge de 21 ans, choisir d’être réputé avoir aliéné le bien y décrit le jour précédant la date où cette personne a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande ce jour-là et l’avoir réacquis immédiatement après à un coût égal à ce produit.
1977, c. 26, a. 60; 1995, c. 1, a. 46; 2005, c. 23, a. 52.
TITRE IX
LES SOCIÉTÉS RÉSIDANT AU CANADA ET LEURS ACTIONNAIRES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I
DIVIDENDES IMPOSABLES
1972, c. 23.
497. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu par le contribuable à un moment quelconque de l’année sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, d’une société qui réside au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable ou reçu par le contribuable dans l’année d’une société qui réside au Canada et qui n’est pas une société canadienne imposable;
a.1)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé au paragraphe a, reçu par la fiducie dans l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qui peut être raisonnablement considérée comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants reçus par le contribuable, dans l’année, de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, à l’exception d’un montant inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’un des paragraphes a et a.1, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année après le 31 mai 1989 et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le 1/4 de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51.
498. Un contribuable qui doit, en raison des articles 316, 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 ou 466 à 467.1, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un dividende reçu par une autre personne, est réputé, aux fins de la présente partie, avoir reçu ce dividende.
1972, c. 23, a. 393; 1987, c. 67, a. 118; 1990, c. 59, a. 180.
499. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 394; 1986, c. 19, a. 116; 1989, c. 5, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 31.
CHAPITRE II
RÈGLES PARTICULIÈRES
1972, c. 23.
500. Aux fins des articles 501 à 517 et 556 à 568, lorsqu’un dividende devient payable au même moment sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le dividende sur chaque catégorie est réputé devenir payable à un moment différent.
La société peut choisir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle ces dividendes deviennent à payer, l’ordre dans lequel ceux-ci sont réputés devenir à payer, à défaut de quoi le ministre le déterminera.
1973, c. 17, a. 58; 1982, c. 5, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 53.
501. Lorsqu’un dividende visé à l’article 501.1 est payé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucune partie de ce dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu du présent titre;
b)  dans le calcul du prix de base rajusté d’une action sur laquelle un tel dividende est payé, l’actionnaire doit déduire, à l’égard de ce dividende, tout montant prévu au sous-paragraphe i du paragraphe g de l’article 257.
1972, c. 23, a. 395; 1973, c. 17, a. 59; 1978, c. 26, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
501.1. Un dividende visé à l’article 501 est un dividende sur une action en circulation le 31 mars 1977 d’une série prescrite d’actions privilégiées comportant un impôt différé d’une catégorie du capital-actions d’une société publique, lorsque ce dividende devient à payer par la société après 1978 et, selon le cas qui s’applique à cette série, au plus tard:
a)  dans le cas où le détenteur de chaque action de cette série avait droit, selon les modalités en vigueur le 31 mars 1977 de telles actions, de l’échanger après une date donnée pour une action d’une autre série ou catégorie d’actions privilégiées du capital-actions de la société, à cette date donnée;
b)  dans le cas où la société était tenue, selon les modalités en vigueur le 31 mars 1977 des actions de cette série, d’offrir à tous les détenteurs de telles actions de racheter au plus tard à une date donnée la totalité des actions de cette série, à cette date donnée; ou
c)  dans les autres cas, le 1er octobre 1991.
1978, c. 26, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
501.2. Un dividende qui serait autrement visé à l’article 501.1 est réputé ne pas être un tel dividende si, au moment où il devient à payer, les modalités des actions de la série visée audit article diffèrent des modalités en vigueur le 31 mars 1977 de telles actions ou si la société a émis d’autres actions de cette série après le 31 mars 1977.
1978, c. 26, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
501.3. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’après le 31 mars 1977 il y a fusion au sens de l’article 544 et que, immédiatement avant la fusion, le capital-actions d’une société remplacée comprend une série prescrite d’actions privilégiées visée à l’article 501.1, cette série est réputée continuer d’exister sous la forme d’actions du capital-actions de la nouvelle société et celle-ci est réputée être la même société que la société remplacée.
1979, c. 18, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
502. Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée sur une action de son capital-actions et que la société fait un choix, au plus tard au moment donné, ou s’il est antérieur, le jour où une partie de ce dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé un dividende en capital jusqu’à concurrence de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné;
b)  aucune partie du dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société.
1972, c. 23, a. 396; 1973, c. 17, a. 60; 1978, c. 26, a. 87; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 39.
502.0.1. Malgré l’article 502, lorsqu’un dividende, qui serait un dividende en capital si ce n’était du présent article, est payé sur une action du capital-actions d’une société et que l’action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée, a été acquise par le détenteur de celle-ci lors d’une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des buts principaux était de recevoir ce dividende, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de la présente loi, à l’exception des articles 503.0.1 à 503.2, le dividende est réputé être reçu par l’actionnaire et payé par la société à titre de dividende imposable et non à titre de dividende en capital;
b)  le paragraphe b de l’article 502 ne s’applique pas à l’égard de ce dividende.
1990, c. 59, a. 181; 1997, c. 3, a. 71.
502.0.2. L’article 502.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende donné ayant fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, qui est payé à un particulier, sur une action du capital-actions d’une société donnée, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du compte de dividendes en capital de la société donnée, tel que déterminé en vertu de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, immédiatement avant que le dividende donné ne devienne à payer, était constituée de montants autres:
a)  qu’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa b de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de cette loi à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, lorsque l’action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée a été acquise par la société donnée lors d’une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des buts principaux était la réception de ce dividende par la société donnée, autre qu’un dividende que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé dans le but de distribuer un montant qui a été reçu par l’autre société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, en raison de l’alinéa d de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de cet article 89;
b)  qu’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa z.1 du paragraphe 2 de l’article 87 de cette loi, par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’une série d’opérations comprenant la fusion ou la liquidation, qui n’y aurait pas été ainsi ajouté si la fusion ou la liquidation était survenue, ou si la série d’opérations comprenant la fusion ou la liquidation avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
c)  qu’un montant ajouté à ce compte alors que la société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
d)  qu’un montant relatif à un gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien par la société donnée ou par une autre société, que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou un autre bien pour lequel il a été substitué appartenait à une société qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 134; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
502.0.3. L’article 502.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende ayant fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, qui est payé sur une action du capital-actions d’une société, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le but du paiement de ce dividende est de distribuer un montant qui a été reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital, tel que déterminé en vertu de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, en raison de l’alinéa d de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de cette loi.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 135; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
502.0.4. L’article 502.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende donné ayant fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, qui est payé sur une action du capital-actions d’une société donnée à une société à laquelle la société donnée est liée, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, appelée «la société liée» dans le présent article, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du compte de dividendes en capital de la société donnée, tel que déterminé en vertu de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, immédiatement avant que le dividende donné ne devienne à payer, était constituée de montants autres:
a)  qu’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa b de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de cette loi à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, si l’on peut raisonnablement considérer qu’une partie du compte de dividendes en capital de l’autre société, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, immédiatement avant que le dividende ne devienne à payer, était constituée d’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa z.1 du paragraphe 2 de l’article 87 de cette loi ou de l’alinéa b de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de cet article 89, par suite d’une opération ou d’une série d’opérations, qui n’y aurait pas été ainsi ajouté si l’opération était survenue, ou si la série d’opérations avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
b)  qu’un montant qui représentait le compte de dividendes en capital d’une société, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, avant qu’elle ne devienne liée à la société liée;
c)  qu’un montant ajouté à ce compte alors que la société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
d)  qu’un montant relatif à un gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien par la société donnée ou par une autre société, que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou un autre bien pour lequel il a été substitué appartenait à une société qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
e)  qu’un montant relatif à un gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien ou d’un autre bien pour lequel il a été substitué, que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou l’autre bien appartenait à une personne qui n’était pas liée à la société liée.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
502.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 119.
503. Le choix visé à l’article 502 ne vaut que s’il est fait au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite pour le montant total du dividende.
1972, c. 23, a. 397; 1975, c. 22, a. 111; 1977, c. 26, a. 61; 1978, c. 26, a. 88; 1984, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 120; 2001, c. 53, a. 78.
503.0.0.1. Pour l’application de l’article 502, un choix qui n’a pas été produit dans le délai prévu à cet article est réputé avoir été produit dans ce délai, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le choix est fait conformément à l’article 503 ;
b)  le choix est accompagné du paiement d’une pénalité que la société estime conformément à l’article 503.0.0.2 ;
c)  les administrateurs ou toute autre personne qui a légalement le droit de gérer les affaires de la société ont autorisé préalablement l’exercice du choix.
2006, c. 13, a. 40.
503.0.0.2. La pénalité prévue au paragraphe b de l’article 503.0.0.1 est égale au moindre des montants suivants :
a)  1 % par année du montant du dividende visé à l’article 502 pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu à cet article 502 pour faire ce choix et qui se termine le jour où le choix auquel s’applique l’article 503.0.0.1 est transmis au ministre ;
b)  le produit obtenu en multipliant 500 $ par la proportion que représente le rapport entre le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période visée au paragraphe a et 12.
2006, c. 13, a. 40.
503.0.0.3. Le ministre doit examiner avec diligence le choix auquel l’article 503.0.0.1 s’applique, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à la société qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
2006, c. 13, a. 40.
503.0.1. Lorsqu’une société a fait un choix en vertu de l’un ou l’autre des articles 502, 1106, 1113 ou 1116 à l’égard du montant total d’un dividende à payer par elle à un moment donné et qu’elle a fait ultérieurement un choix prescrit valide à l’égard de ce dividende, les règles prescrites découlant du choix prescrit s’appliquent également aux fins de la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires et la société qui a fait ce dernier choix doit, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, en informer le ministre d’une manière qu’il juge satisfaisante et lui faire parvenir les documents prescrits.
1988, c. 4, a. 36; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 79.
503.1. Lorsqu’un dividende devient à payer par une société à un moment donné après le 31 mars 1977 et avant 1979, la société peut choisir que ce dividende ou une partie de ce dividende soit réputé, aux fins de la présente loi, ne pas être un dividende mais un prêt consenti par elle à ce moment aux personnes qui ont reçu le dividende ou une partie de celui-ci, si elle fait ce choix en la manière prescrite.
Les articles 111 à 119.1 et 487.1 à 487.5 ne s’appliquent pas à un prêt visé dans le premier alinéa.
1982, c. 5, a. 117; 1984, c. 15, a. 108; 1997, c. 3, a. 71.
503.2. Lorsqu’une société a fait un choix en vertu de l’article 502 à l’égard du montant total d’un dividende à payer par elle à un moment donné après le 3 décembre 1985 et avant le 1er janvier 1986 et qu’elle a fait ultérieurement un choix prescrit valide à l’égard de ce dividende, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la totalité ou la partie du dividende qui a fait l’objet du choix prescrit est, aux fins de la présente partie, réputée ne pas être un dividende mais un prêt à l’égard duquel les articles 111 à 119.1 et 487.1 à 487.5.4 ne s’appliquent pas, fait au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende si le montant total du prêt est remboursé à la société selon les termes et conditions prescrits;
b)  la société doit, au plus tard au moment où elle a fait le choix prescrit, en informer le ministre et lui faire parvenir les documents prescrits.
1988, c. 4, a. 37; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 80.
CHAPITRE III
DIVIDENDES RÉPUTÉS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 193.
SECTION I
ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ
1975, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
504. 1.  Une société résidant au Canada qui, à un moment donné après le 31 décembre 1971, augmente le capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, est réputée avoir alors versé, sur les actions émises de cette catégorie, un dividende égal à l’excédent de l’augmentation du capital versé sur l’ensemble du montant de l’augmentation de la valeur de l’actif ou de la diminution du passif, selon le cas, visées au sous-paragraphe b du paragraphe 2, du montant de la réduction visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 et du montant de l’augmentation du capital versé qui résulte de la conversion visée à l’un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’augmentation du capital versé résulte:
a)  du paiement d’un dividende en actions;
b)  d’une opération qui augmente la valeur de l’actif diminué du passif, d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie visée, ou qui réduit le passif, diminué de la valeur de l’actif, d’un tel montant;
c)  d’une opération qui réduit le capital versé à l’égard des actions des autres catégories du capital-actions de la société d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
d)  d’une opération par laquelle une société d’assurance convertit un surplus d’apport relié à son entreprise d’assurance en du capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
e)  d’une opération par laquelle une banque convertit un surplus d’apport résultant d’une émission d’actions de son capital-actions en du capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
f)  d’une opération par laquelle une société qui n’est ni une société d’assurance ni une banque, convertit en du capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport résultant, après le 31 mars 1977:
i.  soit d’une émission d’actions de cette catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, autre qu’une émission à laquelle s’appliquent les articles 236.3, 301, 301.1, 419 ou 419.0.1 ou les chapitres III.1 à VI du titre IX du livre III;
ii.  soit de l’acquisition d’un bien par la société d’une personne qui, au moment de cette acquisition, détenait des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d’une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, lorsque ce bien est acquis sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie qui ne comprend pas d’actions du capital-actions de la société;
iii.  soit d’une opération par laquelle la société réduit le capital versé relatif à la catégorie donnée ou à une autre catégorie d’actions pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, jusqu’à concurrence de la réduction de ce capital versé résultant de cette opération.
1972, c. 23, a. 398; 1982, c. 5, a. 118; 1990, c. 59, a. 182; 1993, c. 16, a. 201; 1995, c. 49, a. 137; 1997, c. 3, a. 71.
504.1. Aux fins du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504, il doit être déduit lors du calcul, à un moment quelconque, du surplus d’apport d’une société qui résulte, après le 31 mars 1977, de l’un des événements décrits à ce sous-paragraphe, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant d’un dividende versé par la société au plus tard à ce moment et après le 31 mars 1977, alors qu’elle était une société publique, sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;
b)  le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé au paragraphe a, qui résulte, après le 31 mars 1977, de l’un des événements décrits au sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504.
1993, c. 16, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.
504.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504, lorsque le bien acquis par la société consiste en des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, appelée «société donnée» dans le présent article, et que, immédiatement après l’acquisition, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à la société, le surplus d’apport de la société qui résulte de l’acquisition est réputé égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant ajouté au surplus d’apport de la société à la suite de l’acquisition;
b)  l’excédent du capital versé relatif aux actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par la société pour ces actions.
1995, c. 49, a. 138; 1997, c. 3, a. 71.
505. Une société résidant au Canada dont des fonds ou des biens sont, à un moment quelconque après le 31 mars 1977, distribués ou autrement attribués, de quelque manière que ce soit, aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions ou à leur profit, par suite de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise, est réputée verser à ce moment sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent du montant des fonds ou de la valeur des biens ainsi distribués ou attribués sur le montant de la réduction du capital versé relatif aux actions de cette catégorie résultant de cette distribution ou attribution.
1972, c. 23, a. 399; 1978, c. 26, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.
506. Une société résidant au Canada qui, à un moment quelconque après 1977, au moyen d’une opération autre que celle visée à l’article 505, rachète, acquiert ou annule une action d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions est réputée verser à ce moment, sur les actions d’une catégorie distincte d’actions comprenant les actions qui font l’objet de cette opération, un dividende égal à l’excédent du montant que la société paie pour cette opération sur le capital versé relatif à ces actions immédiatement avant ce moment.
1972, c. 23, a. 400; 1978, c. 26, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.
506.1. Une société publique qui, à un moment quelconque après le 10 avril 1978, réduit le capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions d’une manière autre que celles visées aux articles 505, 506 ou 541 est réputée verser à ce moment, sur les actions de cette catégorie, un dividende égal au montant qu’elle paie à l’égard de cette réduction.
1979, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.
507. Une société résidant au Canada qui, à un moment quelconque après le 31 mars 1977, réduit le capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions d’une manière autre que celles visées aux articles 505 ou 506.1 est réputée verser à ce moment, sur les actions de cette catégorie, un dividende égal à l’excédent du montant qu’elle paie à l’égard de cette réduction sur le montant de cette réduction.
1972, c. 23, a. 401; 1978, c. 26, a. 89; 1979, c. 18, a. 42; 1997, c. 3, a. 71.
508. Lorsque, à un moment quelconque après le 16 novembre 1978, le capital versé relatif à une action privilégiée à terme appartenant à un actionnaire qui est une institution financière désignée ou à une société de personnes ou fiducie dont une telle institution ou une personne à laquelle elle est liée est membre ou bénéficiaire et acquise dans le cours habituel de l’exploitation de l’entreprise de l’actionnaire, est réduit d’une manière autre que celles visées aux articles 505 à 506.1 ou lorsque, en vertu des articles 504 à 507, un dividende est réputé versé à un moment donné sur une catégorie donnée d’actions, pour une valeur déterminée, le propriétaire de cette action privilégiée à terme à ce moment ou chaque personne qui détient des actions de cette catégorie à ce moment, ou immédiatement après ce moment dans le cas visé à l’article 504, est réputé recevoir à titre de dividende, dans le cas d’une telle réduction du capital versé relatif à cette action privilégiée à terme ou dans le cas visé à l’article 506.1, un montant égal à celui qu’elle reçoit effectivement à l’égard de la réduction du capital versé ou, dans les autres cas, un montant égal à la partie de la valeur du dividende ainsi réputé versé représentée par le rapport:
a)  du nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détient immédiatement avant le moment donné, sur le nombre total des actions émises de cette catégorie immédiatement avant ce moment, dans les cas visés aux articles 505 et 507, ou du nombre d’actions de cette catégorie distincte qu’elle détient à ce moment sur le nombre total d’actions de cette catégorie distincte, dans le cas visé à l’article 506; ou
b)  du nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détient immédiatement après le moment donné sur le nombre total des actions émises de cette catégorie immédiatement après ce moment, dans le cas visé à l’article 504.
1972, c. 23, a. 402; 1978, c. 26, a. 90; 1979, c. 18, a. 43; 1980, c. 13, a. 50; 1982, c. 5, a. 119; 1990, c. 59, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.
508.1. Lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, le capital versé à l’égard d’une action du capital-actions d’une société donnée est réduit d’une manière autre que celles visées aux articles 505 à 506.1, alors que cette action appartient soit à un actionnaire qui est une autre société qui ne pourrait, en raison des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l’article 740.5, déduire aucun montant en vertu des articles 738, 740 ou 845 à l’égard d’un dividende reçu sur l’action, si la société donnée était une société canadienne imposable, soit à une société de personnes ou à une fiducie dont cette autre société est un membre ou un bénéficiaire, le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé à l’égard de l’action est réputé être un dividende reçu par l’actionnaire à ce moment.
1990, c. 59, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.
509. Aux fins des articles 505 à 508, lorsque les biens visés à l’article 505 ou le montant payé par la société et visé aux articles 506 ou 507 comprennent une action du capital-actions de cette société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le calcul de la valeur de ces biens à un moment quelconque, la valeur de l’action doit être établie à un montant égal à son capital versé à ce moment;
b)  dans le calcul de ce montant à un moment quelconque, la valeur de l’action doit être établie à un montant égal à l’augmentation, par suite de l’émission de l’action, du capital versé relatif à la catégorie d’actions dans laquelle l’action est comprise.
1972, c. 23, a. 403; 1978, c. 26, a. 91; 1997, c. 3, a. 71.
509.1. L’article 506 ne s’applique pas à l’égard du rachat d’une action effectué par suite d’une demande visée au paragraphe 4° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou au paragraphe 4° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1991, c. 8, a. 8; 1995, c. 63, a. 39; 1997, c. 14, a. 81.
510. Les articles 505 et 506 ne s’appliquent pas à l’égard d’une opération ou d’un événement dans la mesure où l’article 504 s’applique à l’égard de cette opération ou de cet événement, non plus à l’égard de l’achat, par une société, d’une ou de plusieurs de ses actions sur le marché libre, de la manière dont des actions seraient normalement achetées par le public.
1972, c. 23, a. 404; 1990, c. 59, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.
510.0.1. Lorsque l’actionnaire d’une société aliène une action du capital-actions de la société suite au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par la société, il est réputé, aux fins de l’application de la présente partie, aliéner l’action en faveur de la société.
1986, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71.
510.1. L’article 508 ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu par un actionnaire d’une société publique, lorsque cet article se serait appliqué par ailleurs en raison de l’application de l’article 506 et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’actionnaire est un particulier qui réside au Canada et qui n’a aucun lien de dépendance avec la société;
b)  les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions prescrites du capital-actions de la société.
1984, c. 15, a. 109; 1985, c. 25, a. 94; 1987, c. 67, a. 121; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II
DETTES D’UNE SOCIÉTÉ
1975, c. 22, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
511. Dans le calcul du prix de base rajusté, après le 31 mars 1977, d’une dette due par une société à un particulier le 31 mars 1977, ce dernier doit déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société avait payé la totalité de sa dette à cette date.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque la dette visée au premier alinéa est convertie, après le 31 mars 1977 et avant 1979, en actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société et que cette dette a été due au particulier par la société sans interruption depuis le 31 mars 1977 jusqu’au moment de cette conversion.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
512. (Remplacé).
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
513. (Remplacé).
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
514. (Remplacé).
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
515. (Remplacé).
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
516. (Remplacé).
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
SECTION III
RÈGLE APPLICABLE AU PAIEMENT
1975, c. 22, a. 113.
517. Un dividende qui est réputé, en raison du présent chapitre, du chapitre III.1 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application du présent titre, être devenu payable au même moment.
1972, c. 23, a. 405; 1993, c. 16, a. 203; 2001, c. 53, a. 81; 2004, c. 8, a. 104.
CHAPITRE III.1
ALIÉNATION D’ACTIONS AVEC LIEN DE DÉPENDANCE
1978, c. 26, a. 93.
517.1. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada et qui n’est pas une société aliène des actions, ci-après appelées «actions aliénées», qui sont pour lui des immobilisations, d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société donnée qui réside au Canada, en faveur d’une autre société, ci-après appelée «l’acquéreur», avec laquelle il a un lien de dépendance et que, immédiatement après l’aliénation, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à l’acquéreur.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 44; 1987, c. 67, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.
517.2. Aux fins de la présente partie, un dividende égal à l’excédent de l’ensemble déterminé à l’article 517.3 sur celui déterminé à l’article 517.3.1 est réputé avoir été versé par l’acquéreur au contribuable, et reçu par ce dernier de l’acquéreur, au moment de l’aliénation.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 122; 1993, c. 16, a. 204.
517.3. L’ensemble visé en premier lieu à l’article 517.2 s’obtient par l’addition des montants suivants:
a)  l’augmentation du capital versé de toutes les actions du capital-actions de l’acquéreur résultant de l’émission de nouvelles actions par ce dernier en contrepartie des actions aliénées, déterminée sans appliquer l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’acquisition des actions aliénées;
b)  la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de toute contrepartie, autre que des nouvelles actions, reçue de l’acquéreur par le contribuable en contrepartie des actions aliénées.
1978, c. 26, a. 93; 1984, c. 15, a. 110; 1987, c. 67, a. 122.
517.3.1. L’ensemble visé en second lieu à l’article 517.2 s’obtient par l’addition des montants suivants:
a)  le plus élevé:
i.  du capital versé, immédiatement avant l’aliénation, des actions aliénées;
ii.  du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, des actions aliénées, sous réserve de l’application des articles 517.4 à 517.4.2;
b)  l’ensemble des montants que l’acquéreur doit déduire, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du capital versé d’une catégorie quelconque de son capital-actions en raison de l’acquisition des actions aliénées.
1987, c. 67, a. 122.
517.4. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un contribuable aliène une action acquise par lui avant le 1er janvier 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui serait son prix de base rajusté si la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) se lisait sans tenir compte des deux premiers alinéas de l’article 68 et de l’article 72;
b)  les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action et à l’égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l’article 501, tel qu’il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.
517.4.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un contribuable aliène une action acquise par lui après le 31 décembre 1971 d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, une action y substituée ou une action substituée à une action qui appartenait au contribuable à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être l’excédent du prix de base rajusté de celle-ci pour lui, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé à l’article 517.4.2.
1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186.
517.4.2. Le montant visé à l’article 517.4.1 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque l’action ou une action y substituée appartenait à la fin de 1971 au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action ou d’une action y substituée, au jour de l’évaluation, au sens de l’article 49 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le coût réel, au sens de l’article 54 de cette loi, au 1er janvier 1972, de l’action ou de l’action y substituée, pour le contribuable ou la personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
ii.  les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable ou la personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et à l’égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l’article 501, tel qu’il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979;
b)  l’ensemble de chaque montant représentant le moindre d’un gain calculé après le 31 décembre 1984, selon la partie de l’article 234 qui précède le paragraphe b du premier alinéa, à l’égard d’une aliénation antérieure, par le contribuable ou par un particulier avec lequel il avait un lien de dépendance, de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée, et d’un montant relatif à une telle aliénation et à l’égard duquel le contribuable établit qu’une déduction a été réclamée en vertu des articles 726.6 à 726.20.
1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.
517.4.3. Pour l’application des articles 517.4.1 et 517.4.2:
a)  lorsque, à un moment quelconque, une société émet une action de son capital-actions en faveur d’un contribuable, ce dernier et la société émettrice sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance à ce moment;
b)  lorsqu’un contribuable est réputé, par l’effet du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir acquis de nouveau une action, le contribuable est réputé l’avoir acquise à 0 heure le 23 février 1994 d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
c)  lorsqu’une action ou une action y substituée appartenant à une personne donnée est dévolue à une autre personne par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, la personne donnée et l’autre personne sont réputées avoir toujours eu un lien de dépendance entre elles, même lorsqu’elles ne coexistaient pas.
1987, c. 67, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 52.
517.4.4. Aux fins du paragraphe b de l’article 517.4.2, lorsqu’un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance, appelé « cédant » dans le présent article, aliène une action dans une année d’imposition et déduit un montant en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul du gain pour l’année provenant de l’aliénation, appelée « aliénation donnée » dans le présent article, le montant à l’égard duquel un montant a été déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du gain du cédant provenant de l’aliénation donnée, est réputé être égal au moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déduit par le cédant pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 à l’égard de l’aliénation donnée ;
ii.  sous réserve du troisième alinéa, le double du montant déduit dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du gain en capital imposable provenant de l’aliénation donnée ;
b)  sous réserve du troisième alinéa, le double du montant maximal qui aurait pu être déduit dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du gain en capital imposable provenant de l’aliénation donnée, si, à la fois :
i.  aucun montant n’avait été déduit par le cédant en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul du gain pour l’année provenant de l’aliénation donnée ;
ii.  tous les montants déduits dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens auxquels le présent article ne s’applique pas, l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait pu être déduit en vertu de ce titre à l’égard du gain en capital imposable provenant de l’aliénation donnée.
Aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, et sous réserve du troisième alinéa, la moitié de l’ensemble de tous les montants calculés en vertu du présent article pour l’année à l’égard d’autres biens aliénés avant l’aliénation donnée, sont réputés avoir été déduits dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens auxquels le présent article ne s’applique pas.
Lorsque l’année d’imposition du cédant comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « le double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et dans la partie du paragraphe b de cet alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant pour l’année ;
b)  les mots « la moitié », dans le deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant pour l’année.
1993, c. 16, a. 205; 2003, c. 2, a. 134.
517.4.5. Aux fins de l’article 517.4.4, lorsque plus d’une action à laquelle cet article s’applique est aliénée dans une année d’imposition, chacune de ces actions est réputée avoir été aliénée séparément dans l’ordre indiqué par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie.
1993, c. 16, a. 205.
517.5. Aux fins du présent chapitre, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec la société en faveur de laquelle une aliénation visée à l’article 517.1 est faite si, immédiatement avant l’aliénation, il est membre d’un groupe de moins de six personnes qui contrôle la société dont l’action est aliénée et si, immédiatement après l’aliénation, il est membre d’un groupe de moins de six personnes qui contrôle la société en faveur de laquelle l’aliénation est faite et dont chaque membre faisait partie du groupe de moins de six personnes qui, immédiatement avant l’aliénation, contrôlait la société dont l’action est aliénée.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.
517.5.0.1. Pour l’application de l’article 517.5:
a)  un groupe de personnes à l’égard d’une société signifie plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société;
b)  une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes à l’égard de cette société est réputée contrôlée par ce groupe de personnes;
c)  une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes.
1994, c. 22, a. 194; 1997, c. 3, a. 71.
517.5.1. Aux fins de déterminer si un contribuable visé à l’article 517.5 fait partie, à un moment quelconque, d’un groupe visé à cet article, ce contribuable est réputé propriétaire, à ce moment, de toute action dont est propriétaire l’une des personnes suivantes :
a)  l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451, âgé de moins de 18 ans, ou le conjoint du contribuable ;
b)  une fiducie dont le contribuable, une personne visée au paragraphe a ou une société visée au paragraphe c est bénéficiaire ;
c)  une société qui est contrôlée par le contribuable, par une personne visée au paragraphe a, par une fiducie visée au paragraphe b ou par une combinaison de ceux-ci.
De plus, cette personne est réputée, à ces fins, ne pas être propriétaire de cette action.
1979, c. 18, a. 45; 1980, c. 13, a. 51; 1993, c. 16, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 105.
517.5.2. Aux fins du présent chapitre, une fiducie et l’un de ses bénéficiaires ou une personne liée à un tel bénéficiaire sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance.
1993, c. 16, a. 207.
517.6. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 123.
CHAPITRE IV
TRANSFERTS À UNE SOCIÉTÉ
1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 114; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
518. Les règles prévues à la présente section et aux sections II et III s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène l’un de ses biens en faveur d’une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société font un choix valide pour l’application du paragraphe 1 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, d’appliquer ces règles à l’égard de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 406; 1973, c. 17, a. 61; 1975, c. 22, a. 115; 1982, c. 5, a. 120; 1986, c. 15, a. 86; 1986, c. 19, a. 118; 1990, c. 59, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 54; 1997, c. 85, a. 82; 2000, c. 39, a. 25; 2003, c. 9, a. 32.
518.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 189; 1993, c. 16, a. 208; 1994, c. 22, a. 95; 1996, c. 39, a. 145; 1998, c. 16, a. 169; 2000, c. 39, a. 26.
518.2. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 83.
519. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 116; 1977, c. 26, a. 62; 1978, c. 26, a. 94; 1979, c. 38, a. 20; 1986, c. 15, a. 87; 1997, c. 85, a. 83.
519.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 87; 1991, c. 8, a. 9; 1997, c. 85, a. 83.
519.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 87; 1991, c. 8, a. 10; 1997, c. 85, a. 83.
520. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 116; 1986, c. 15, a. 87; 1997, c. 85, a. 83.
520.1. Lorsque l’article 518 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien, le formulaire prescrit, accompagné, si le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à cet article, d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard de l’aliénation, dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
De même, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du troisième alinéa de l’article 522 à l’égard de l’aliénation.
De plus, le contribuable encourt, solidairement avec la société, une pénalité égale :
a)  lorsque l’un des documents visés au premier alinéa n’est pas transmis au ministre au plus tard à la date, appelée «date donnée» dans le sous-paragraphe i, qui correspond à la plus tardive soit de la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux personnes ayant fait le choix visé à l’article 518 à l’égard de l’aliénation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle celle-ci survient, soit de la date du dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes, au moindre des montants suivants :
i.  0,25 % de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation sur le produit de l’aliénation de celui-ci, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s’étend de la date donnée jusqu’au jour où ces documents ont tous été transmis au ministre ;
ii.  le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au sous-paragraphe i ;
b)  lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée à l’égard de l’aliénation en vertu du troisième alinéa de l’article 522, au moindre des montants qui seraient déterminés à l’égard de l’aliénation en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a si ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «ces documents ont tous été transmis au ministre» par les mots «le formulaire prescrit visé au deuxième alinéa est transmis au ministre»; dans un tel cas, le présent paragraphe est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement à l’égard de l’aliénation.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le contribuable, solidairement avec la société, à l’égard de l’aliénation en vertu du troisième alinéa ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’il aurait, solidairement avec la société, autrement encourue à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe a ou du paragraphe b de cet alinéa, ni à 5 000 $.
1997, c. 85, a. 84; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 27; 2003, c. 9, a. 33.
520.2. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet aux règles prévues à la présente section et aux sections II et III à l’égard de l’aliénation d’un bien.
1997, c. 85, a. 84.
520.3. Lorsque, en raison de l’article 522.1, l’article 522 s’est appliqué à l’égard de l’aliénation d’un bien et que, à compter d’un moment donné subséquent à la transmission au ministre du formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 522 à l’égard de l’aliénation, il est établi que ce dernier article ne peut s’appliquer à l’égard de l’aliénation en raison du non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes vii et viii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 522.1 ou aux sous-paragraphes iv à vii du paragraphe c de ce premier alinéa, tout contribuable qui est soit le cédant ou la cessionnaire du bien, soit une tierce partie remplaçant le cédant ou la cessionnaire du bien, soit l’un des membres de cette tierce partie, doit, dans les six mois qui suivent le moment donné, présenter au ministre, pour toute année d’imposition décrite au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales visées au deuxième alinéa.
La déclaration fiscale modifiée doit être produite pour toute année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné et pour laquelle, d’une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que l’article 522 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation.
2002, c. 40, a. 39.
521. Lorsqu’un bien auquel l’article 518 s’applique est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, une action y visée reçue en contrepartie de son aliénation est réputée être également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, selon le cas.
1975, c. 22, a. 116.
521.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 70; 1993, c. 16, a. 210.
SECTION II
ÉVALUATION D’UN BIEN TRANSFÉRÉ
1972, c. 23.
521.2. Sous réserve de l’article 522, lorsque le contribuable et la société font le choix mentionné en premier lieu à l’article 518 à l’égard de l’aliénation d’un bien, le produit de l’aliénation de celui-ci pour le contribuable et son coût pour la société sont réputés égaux au montant établi à ce titre à l’égard du bien en vertu du paragraphe 1 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf que, pour l’application des paragraphes b et c de l’article 528, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à ce montant établi sans tenir compte de l’alinéa e.2 du paragraphe 1 de cet article 85.
1997, c. 85, a. 85; 2003, c. 9, a. 34.
522. Malgré l’article 521.2 et sous réserve du quatrième alinéa, lorsque le contribuable et la société font le choix visé à l’article 518 à l’égard de l’aliénation d’un bien, que les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies, que le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1 est transmis au ministre au plus tard dans les trois ans, ou une période plus longue permise par le ministre dans les circonstances, qui suivent la date donnée visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 à l’égard de l’aliénation, et que, dans le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1 ou, le cas échéant, lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du troisième alinéa à l’égard de l’aliénation, dans celui prévu au deuxième alinéa de cet article 520.1, le contribuable et la société conviennent conjointement d’un montant à l’égard du bien, ce montant est réputé, à la fois :
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable et le coût de celui-ci pour la société ;
b)  sous réserve du paragraphe c, égal à la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qui est reçue par le contribuable pour ce bien, si le montant convenu est effectivement inférieur à cette juste valeur marchande et si la contrepartie ne consiste pas en une action du capital-actions de la société ou en un droit de recevoir une telle action ;
c)  égal à la juste valeur marchande du bien, au moment de l’aliénation, si le montant convenu est effectivement supérieur à cette valeur.
Les conditions visées au premier alinéa sont à l’effet que, pour le cédant ainsi que pour la cessionnaire du bien :
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10 ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, doit être d’au moins 9/10 ;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, qui serait établie à son égard par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient si elle était une société et si son exercice financier était une année d’imposition, doit être d’au moins 9/10.
De plus, le ministre peut, sur demande conjointe du contribuable et de la société, permettre, pour l’application du premier alinéa à l’égard de l’aliénation :
a)  lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, qu’ils puissent convenir d’un montant à l’égard du bien s’ils ne l’ont pas fait dans le formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 520.1 ;
b)  lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, qu’ils soient réputés n’avoir jamais convenu d’un montant à l’égard du bien ;
c)  qu’ils puissent convenir d’un nouveau montant à l’égard du bien, lequel est réputé le seul montant dont ils ont convenu à l’égard du bien pour l’application du premier alinéa.
Toutefois, lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, le présent article ne s’applique à l’égard de l’aliénation que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si le présent article ne s’appliquait pas, déterminé à l’égard du bien en vertu de l’article 521.2 et celui convenu à son égard au premier alinéa est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque le choix fait par le contribuable et la société à l’égard de l’aliénation n’est pas celui mentionné en premier lieu à l’article 518 et que, abstraction faite du présent alinéa, l’une des conditions d’application du premier alinéa à l’égard de l’aliénation n’est pas remplie, ce choix est réputé, malgré l’article 518, n’avoir jamais été fait par le contribuable et la société à l’égard de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 407; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 86; 2002, c. 40, a. 40; 2003, c. 9, a. 35.
522.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 522, les conditions énoncées au deuxième alinéa de cet article, lorsqu’elles ne seraient pas autrement remplies, sont réputées l’être lorsque :
a)  soit les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contribuable est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
ii.  le contribuable exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iii.  la société exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iv.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée soit au paragraphe a de cet alinéa, soit au paragraphe b ou c de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe et, le cas échéant, relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 1/10 ;
b)  soit les conditions suivantes sont remplies :
i.  le paragraphe a ne s’applique pas ;
ii.  sans restreindre la portée des autres dispositions du présent paragraphe, le ministre permet l’application de celui-ci ;
iii.  le contribuable est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iv.  le contribuable exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
v.  la société exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
vi.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée soit au paragraphe a de cet alinéa, soit au paragraphe b ou c de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe et, le cas échéant, relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 25/100 ;
vii.  le bien aliéné ne fait l’objet, au cours des 18 mois qui suivent le jour de l’aliénation, d’aucune aliénation volontaire, à l’exception d’une telle aliénation qui ne constitue pas une aliénation qui, directement ou indirectement, donne lieu à un évitement de la totalité ou d’une partie des impôts sur le revenu payables en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec par le contribuable ou la société, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société, ou par l’un des membres de cette tierce partie ;
viii.  sauf autorisation du ministre de faire abstraction du présent sous-paragraphe, à la fois :
1°  le contribuable exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
2°  la société exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
3°  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée au paragraphe d ou e de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 25/100 ;
c)  soit les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contribuable est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
ii.  le contribuable ou la société n’est pas un contribuable ou une société, selon le cas, qui exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iii.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée au paragraphe b de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 1/10 ou, si le ministre le permet, 25/100 ;
iv.  le bien aliéné ne fait l’objet, au cours des 18 mois qui suivent le jour de l’aliénation, d’aucune aliénation volontaire, à l’exception d’une telle aliénation qui ne constitue pas une aliénation qui, directement ou indirectement, donne lieu à un évitement de la totalité ou d’une partie des impôts sur le revenu autrement payables en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec par le contribuable ou la société, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société, ou par l’un des membres de cette tierce partie ;
v.  le contribuable exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
vi.  la société exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
vii.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée soit au paragraphe a de cet alinéa, soit au paragraphe d ou e de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe et, le cas échéant, relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 1/10.
Les années d’imposition auxquelles réfèrent les paragraphes a à c du premier alinéa sont les suivantes :
a)  l’année d’imposition du contribuable et celle de la société au cours desquelles survient l’aliénation ;
b)  sauf dans la mesure prévue au paragraphe a, et sans restreindre la portée de ce paragraphe, toute année d’imposition du contribuable et toute année d’imposition de la société qui se terminent dans une même année civile donnée et qui sont :
i.  dans le cas d’une année d’imposition du contribuable, soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition du contribuable qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition du contribuable qui est visée à ce paragraphe a ;
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de la société, soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition de la société qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition de la société qui est visée à ce paragraphe a ;
c)  sans restreindre la portée des paragraphes a et b, lorsqu’une année d’imposition d’une partie donnée à l’aliénation, qui se termine au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation, se termine dans une année civile donnée, et qu’aucune année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, qui est soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, ne se termine dans cette année civile donnée, toute année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation et toute année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation qui sont : 
i.  dans le cas d’une année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation, une année d’imposition se terminant à la fois dans l’année civile donnée et au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation ; 
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, une année d’imposition qui est soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, et qui se termine dans celle des années civiles où se termine l’une ou l’autre de ces années d’imposition de cette autre partie à l’aliénation, qui est la plus rapprochée de l’année civile donnée ; 
d)  sauf dans la mesure prévue au paragraphe a, et sans restreindre la portée de ce paragraphe, toute année d’imposition du contribuable et toute année d’imposition de la société qui se terminent dans une même année civile donnée et qui sont :
i.  dans le cas d’une année d’imposition du contribuable, soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition du contribuable qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition du contribuable qui est visée à ce paragraphe a ;
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de la société, soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition de la société qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition de la société qui est visée à ce paragraphe a ;
e)  sans restreindre la portée des paragraphes a et d, lorsqu’une année d’imposition d’une partie donnée à l’aliénation, qui commence au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation, se termine dans une année civile donnée, et qu’aucune année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, qui est soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, ne se termine dans cette année civile donnée, toute année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation et toute année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation qui sont :
i.  dans le cas d’une année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation, une année d’imposition qui se termine dans l’année civile donnée et qui a commencé au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation ;
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, une année d’imposition qui est soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, et qui se termine dans celle des années civiles où se termine l’une ou l’autre de ces années d’imposition de cette autre partie à l’aliénation, qui est la plus rapprochée de l’année civile donnée.
Toutefois, malgré le respect de l’ensemble des conditions requises pour l’application du présent article à l’égard de l’aliénation, ce dernier ne s’applique pas si le ministre est d’avis que son application peut, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, donner lieu à un évitement de la totalité ou d’une partie des impôts sur le revenu autrement payables en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec par le contribuable ou la société, ou par toute autre personne.
2002, c. 40, a. 41; 2003, c. 9, a. 36.
522.2. Pour l’application de l’article 522.1, et sous réserve de l’article 522.3, la proportion des affaires faites au Québec par une personne pour une année d’imposition, ou par une société de personnes pour un exercice financier, est égale à:
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier visé à l’article 22 qui, à aucun moment de l’année, n’a exercé d’entreprise hors du Québec au Canada, 1;
b)  lorsqu’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25, la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de cet article;
c)  lorsqu’il s’agit d’un particulier autre qu’un particulier visé à l’un des paragraphes a et b, qui a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, la proportion qui serait visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 25 s’il était un particulier visé à cet alinéa;
d)  lorsqu’il s’agit de tout autre particulier, zéro;
e)  lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 22 qui, à aucun moment de l’année, n’a eu d’établissement à l’extérieur du Québec, 1;
f)  lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée à son égard pour l’année à cet alinéa;
g)  lorsqu’il s’agit de toute autre société, zéro;
h)  lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, la proportion qui serait prévue à son égard au paragraphe e, f ou g, selon le cas, pour l’exercice financier si elle était une société et si son exercice financier était une année d’imposition.
2002, c. 40, a. 41.
522.3. Pour l’application de l’article 522.1, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée est une tierce partie remplacée par le contribuable ou par la société, selon le cas, appelé «partie remplaçante» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie remplaçante est réputée, si la personne ou société de personnes donnée exploitait une entreprise à un moment donné, avoir exploité cette entreprise à ce moment;
b)  chaque année d’imposition ou exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée, qui s’est terminé au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition de la partie remplaçante au cours de laquelle survient l’aliénation, est réputé une année d’imposition distincte de la partie remplaçante qui couvre la même période que celle couverte par cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée;
c)  malgré l’article 522.2, la proportion des affaires faites au Québec par la partie remplaçante pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui couvre, en totalité ou en partie, la période couverte par une année d’imposition ou un exercice financier d’une tierce partie remplacée par elle, ou pour une année d’imposition distincte visée au paragraphe b de la partie remplaçante, est réputée égale à:
i.  soit, dans le cas d’une telle année d’imposition donnée de la partie remplaçante qui est l’année d’imposition de cette dernière au cours de laquelle survient l’aliénation, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition donnée si, à la fois:
1°  cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2°  était également pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition donnée, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie dont la période couverte l’est également, en totalité ou en partie, par l’année d’imposition de la partie remplaçante au cours de laquelle survient l’aliénation;
3°  à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
ii.  soit, dans le cas d’une telle année d’imposition donnée de la partie remplaçante qui est antérieure à celle visée au sous-paragraphe i et qui s’est terminée dans une année civile donnée, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition donnée si, à la fois:
1°  cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts, compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2°  était également pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition donnée, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie qui s’est terminé dans l’année civile donnée;
3°  à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
iii.  soit, dans le cas d’une telle année d’imposition distincte de la partie remplaçante qui s’est terminée dans une année civile donnée, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition distincte si, à la fois:
1°  cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts, compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2°  était pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition distincte, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs soit par la partie remplaçante, pour toute telle année d’imposition donnée de celle-ci, autre que celle visée au sous-paragraphe i, qui s’est terminée dans l’année civile donnée, soit par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie qui s’est terminé dans l’année civile donnée;
3°  à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
iv.  soit, lorsque le ministre est d’avis que la méthode prévue au sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, à l’égard de l’année d’imposition donnée, ou de l’année d’imposition distincte, de la partie remplaçante n’est pas appropriée dans les circonstances, la proportion des affaires faites au Québec par la partie remplaçante pour cette année d’imposition donnée, ou cette année d’imposition distincte, déterminée selon toute autre méthode que le ministre juge appropriée dans les circonstances.
Pour l’application de l’article 522.1, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée est une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société, selon le cas, appelé «partie remplacée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie remplacée est réputée, si la personne ou société de personnes donnée exploite une entreprise à un moment donné, exploiter cette entreprise à ce moment;
b)  chaque année d’imposition ou exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée, qui a commencé au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition de la partie remplacée au cours de laquelle survient l’aliénation, est réputé une année d’imposition distincte de la partie remplacée qui couvre la même période que celle couverte par cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée ; 
c)  pour chaque année d’imposition distincte visée au paragraphe b de la partie remplacée, cette dernière est réputée avoir une proportion des affaires faites au Québec égale à la proportion, déterminée selon l’article 522.2, des affaires faites au Québec par la personne ou société de personnes donnée pour son année d’imposition ou exercice financier, selon le cas, correspondant à cette année d’imposition distincte.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, la partie remplaçante doit s’adresser au ministre afin d’établir toute proportion des affaires faites au Québec par elle, et doit transmettre au ministre, lorsque celui-ci l’exige, tout document qu’il juge pertinent.
En cas de non-respect de l’une des exigences prévues au troisième alinéa, l’article 522.1 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation.
2002, c. 40, a. 41.
522.4. Lorsque l’aliénation du bien survient dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements et que le bien fait l’objet de plus d’une aliénation dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, les conditions prévues à l’article 522.1 relativement à l’exploitation d’une entreprise ou à la proportion des affaires faites au Québec, ainsi que l’article 522.3, sauf pour l’application des troisième et quatrième alinéas de ce dernier article, doivent s’interpréter comme si, à la fois:
a)  un renvoi qui y est fait au contribuable était un renvoi au cédant du bien lors de la première de ces aliénations, appelé «premier cédant du bien» dans le paragraphe b;
b)  un renvoi qui y est fait à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle survient l’aliénation était un renvoi à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, du premier cédant du bien au cours duquel est survenue l’aliénation visée au paragraphe a;
c)  un renvoi qui y est fait à la société était un renvoi au cessionnaire du bien lors de la dernière de ces aliénations, appelé «dernier cessionnaire du bien» dans le paragraphe d;
d)  un renvoi qui y est fait à l’année d’imposition de la société au cours de laquelle survient l’aliénation était un renvoi à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, du dernier cessionnaire du bien au cours duquel est survenue l’aliénation visée au paragraphe c.
2002, c. 40, a. 41.
522.5. Dans le présent article et les articles 520.3, 522.1 et 522.3:
a)  une tierce partie remplacée par une personne ou société de personnes donnée désigne une personne ou société de personnes, autre que le contribuable ou la société, qui est:
i.  soit une société dont l’existence est continuée par la personne donnée en raison de sa liquidation ou de sa fusion avec une ou plusieurs autres sociétés pour former la personne donnée;
ii.  soit une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des activités continuent, à compter d’un moment donné et dans le cadre d’une réorganisation qui comprend la dissolution de la société de personnes, à être exercées par la société de personnes donnée, lorsque tous les membres de la société de personnes immédiatement avant qu’elle cesse d’exercer ces activités, sauf un membre dissous dans le cadre de la réorganisation, sont membres de la société de personnes donnée au moment donné;
iii.  soit une personne ou société de personnes qui est une tierce partie remplacée par une société visée au sous-paragraphe i, par une société de personnes visée au sous-paragraphe ii ou par une personne ou société de personnes visée au présent sous-paragraphe;
iv.  soit, lorsque la personne ou société de personnes donnée en fait la demande au ministre, toute autre personne ou société de personnes que celui-ci juge raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme une tierce partie remplacée par la personne ou société de personnes donnée;
b)  une tierce partie remplaçant une personne ou société de personnes donnée désigne une personne ou société de personnes, autre que le contribuable ou la société, qui est:
i.  soit une société qui continue l’existence de la personne donnée en raison de la liquidation de cette dernière, ou du fait qu’elle résulte de la fusion de la personne donnée avec une ou plusieurs autres sociétés;
ii.  soit une société de personnes qui continue, à compter d’un moment donné et dans le cadre d’une réorganisation qui comprend la dissolution de la société de personnes donnée, à exercer la totalité ou la quasi-totalité des activités de la société de personnes donnée, lorsque tous les membres de la société de personnes donnée immédiatement avant qu’elle cesse d’exercer ces activités, sauf un membre dissous dans le cadre de la réorganisation, sont membres de la société de personnes au moment donné;
iii.  soit une personne ou société de personnes qui est une tierce partie remplaçant une société visée au sous-paragraphe i, une société de personnes visée au sous-paragraphe ii ou une personne ou société de personnes visée au présent sous-paragraphe;
iv.  soit, lorsque la tierce partie en fait la demande au ministre, toute autre personne ou société de personnes que celui-ci juge raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme une tierce partie remplaçant la personne ou société de personnes donnée.
2002, c. 40, a. 41.
523. Lorsque, conformément à l’article 522, le contribuable et la société ont convenu conjointement dans le formulaire prescrit d’un montant relativement à un bien mentionné à l’article 524, ce montant est réputé, malgré les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 522 mais sous réserve du deuxième alinéa, égal au moindre des montants mentionnés au paragraphe a, b ou c, selon le cas, de l’article 524.
Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui est réputé le montant convenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 522, sous réserve du paragraphe c de cet alinéa.
1972, c. 23, a. 408; 1975, c. 22, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 87.
524. L’article 523 s’applique lorsque le bien aliéné est :
a)  soit une immobilisation incorporelle, relativement à une entreprise du contribuable, dont le produit de l’aliénation serait autrement inférieur au moindre des montants suivants :
i.  les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  le coût du bien pour le contribuable ;
iii.  la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
b)  soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le produit de l’aliénation serait autrement inférieur au moindre des montants suivants :
i.  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de tous les biens de cette catégorie, immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  le coût du bien pour le contribuable ;
iii.  la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
c)  soit une immobilisation, à l’exception d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, un bien en inventaire, un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un compte de stabilisation du revenu agricole ou un bien qui est visé à l’un des alinéas g et g.1 du paragraphe 1.1 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et que le montant convenu conformément à l’article 522 dans le formulaire prescrit à l’égard du bien est inférieur au moindre des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
ii.  le coût indiqué du bien pour le contribuable au moment de son aliénation.
1972, c. 23, a. 409; 1975, c. 22, a. 118; 1982, c. 5, a. 121; 1990, c. 59, a. 190; 1994, c. 22, a. 196; 1996, c. 39, a. 146; 1997, c. 85, a. 88; 2000, c. 39, a. 28; 2004, c. 21, a. 84; 2005, c. 1, a. 118.
524.0.1. Lorsqu’une immobilisation incorporelle relative à une entreprise d’un contribuable a été aliénée par ce dernier en faveur d’une société et que le choix visé à l’article 518 a été fait à l’égard de ce bien, la société doit, aux fins de déterminer, après l’aliénation, le montant qu’elle doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b de l’article 105, ajouter au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, le montant établi selon la formule suivante :

[A × (B / C)] − 2 (D − E).

Dans la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant déterminé à l’égard de l’entreprise du contribuable en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 immédiatement avant l’aliénation ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’aliénation, de l’immobilisation incorporelle ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’aliénation, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable qui sont relatives à l’entreprise de ce dernier ;
d)  la lettre D représente le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 105 par suite de l’aliénation si les montants déterminés en vertu des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 105.2 étaient nuls ;
e)  la lettre E représente le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 105 par suite de l’aliénation si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 était nul ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 197; 1995, c. 49, a. 139; 1996, c. 39, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 89; 2003, c. 2, a. 135; 2005, c. 1, a. 119.
524.1. Lorsque le contribuable visé à l’article 518 exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, et que le bien ayant fait l’objet d’une aliénation visée à cet article 518 consistait en un bien qui était décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise et dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant le moment où ce bien a été aliéné en faveur de la société visée à cet article 518, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 522 et malgré le paragraphe c de l’article 524, le montant convenu, le cas échéant, conformément à l’article 522 dans le formulaire prescrit, à l’égard d’un bien en inventaire acheté par le contribuable, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(A × B) / C] + D;

a.1)  le montant visé à l’article 521.2, à l’égard d’un bien en inventaire acheté par le contribuable, est réputé, lorsqu’il serait autrement inférieur au montant donné qui serait déterminé à l’égard du bien selon la formule prévue au paragraphe a si l’on n’y tenait pas compte de la lettre D, égal à ce montant donné;
b)  pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 194, l’aliénation du bien et la réception du produit de cette aliénation sont réputées être survenues à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c)  pour l’application de l’article 194, lorsque le bien dont la société est devenue propriétaire est relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la société est réputée avoir payé à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour elle;
ii.  la société est réputée avoir acheté le bien à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, pour un montant égal à ce coût.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 194, serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui commence avant le moment visé au premier alinéa si cette année d’imposition se terminait immédiatement avant ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, du bien en inventaire qu’il a acheté et à l’égard duquel le choix visé à l’article 518 est fait;
c)  la lettre C représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2, de tous les biens décrits dans l’inventaire relié à cette entreprise, que le contribuable a achetés et dont il était propriétaire immédiatement avant ce moment;
d)  la lettre D représente tout montant supplémentaire que le contribuable et la société désignent à l’égard du bien.
1993, c. 16, a. 211; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 90.
525. Lorsque plusieurs biens visés à l’un des paragraphes a et b de l’article 524 sont aliénés en même temps, les articles 523 et 524 s’appliquent à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre choisi par le contribuable dans le formulaire prescrit ou, à défaut, dans l’ordre choisi par le ministre.
1975, c. 22, a. 119; 1997, c. 85, a. 91.
525.1. Lorsqu’un bien d’un contribuable à l’aliénation duquel l’article 518 s’applique est un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est une voiture de tourisme dont le coût, pour lui, excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99, selon le cas, et que le contribuable et la société en faveur de laquelle le bien est aliéné ont entre eux un lien de dépendance, le montant visé à l’article 521.2 à l’égard du bien ou, lorsque l’article 522 s’applique à l’égard de celui-ci, le montant convenu à son égard dans le formulaire prescrit, est réputé égal à la partie non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, diminuée, le cas échéant, du montant déduit par celui-ci en vertu du paragraphe a de l’article 130, à l’égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle il a aliéné cette voiture de tourisme.
Toutefois, pour l’application de l’article 41.0.1, le coût de la voiture de tourisme, pour la société, est réputé égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant l’aliénation.
1990, c. 59, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 92.
526. Lorsque l’article 522 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien par un contribuable, que la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement avant le moment de son aliénation, excède le plus élevé de la juste valeur marchande, immédiatement après ce moment, de la contrepartie reçue par le contribuable et du montant autrement convenu dans le formulaire prescrit à l’égard du bien, et que l’on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu accorder à une personne à laquelle il est lié, autre qu’une société qui est, immédiatement après cette aliénation, une société entièrement contrôlée par le contribuable, le montant convenu dans le formulaire prescrit à l’égard du bien est réputé, sauf pour l’application des paragraphes b et c de l’article 528, égal au montant autrement convenu dans le formulaire prescrit à l’égard du bien auquel on ajoute cette partie de cet excédent.
1975, c. 22, a. 119; 1990, c. 59, a. 192; 1993, c. 16, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 92.
526.1. Aux fins de l’article 526 et du présent article, l’expression «société entièrement contrôlée» par un contribuable signifie une société dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions de qualification, sont la propriété:
a)  soit du contribuable;
b)  soit d’une société qui est une société entièrement contrôlée par le contribuable;
c)  soit de toute combinaison des personnes visées aux paragraphes a et b.
1993, c. 16, a. 213; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III
COÛT DU BIEN OU DE LA CONTREPARTIE
1972, c. 23.
527. Pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque les sections I et II ou la section IV s’appliquent à l’égard de l’aliénation d’un bien amortissable en faveur d’une personne et que, pour le cédant, le coût en capital de ce bien excède le produit de l’aliénation de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 410; 1979, c. 18, a. 46; 1984, c. 15, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 118.
527.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 111; 1991, c. 8, a. 11; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 119.
527.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 111; 1990, c. 59, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 119.
527.3. Lorsque les sections I et II se sont appliquées à l’égard de l’aliénation, par un particulier en faveur d’une société, d’un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’article 75.3 à l’égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société, et que le montant, appelé « coût initial » dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 75.5, excède le produit de l’aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le coût en capital du bien pour la société est réputé égal au coût initial ;
b)  l’excédent du coût initial sur le produit de l’aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.
2004, c. 8, a. 106.
528. Lorsqu’un contribuable et une société font le choix visé à l’article 518 à l’égard d’une aliénation, le coût, pour le contribuable, de chacun des biens qu’il reçoit pour l’aliénation est réputé égal :
a)  dans le cas d’un bien particulier autre qu’une action du capital-actions de la société ou qu’un droit de recevoir une telle action, au moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation, et de la partie de la juste valeur marchande, au même moment, du bien aliéné par le contribuable en faveur de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de ce bien particulier et celle de tous tels biens particuliers qu’il reçoit en contrepartie de cette aliénation ;
b)  dans le cas d’une action privilégiée d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, au moindre de la juste valeur marchande de cette action immédiatement après l’aliénation et de la partie de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur la juste valeur marchande des biens particuliers visés au paragraphe a qu’il reçoit pour cette aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action privilégiée de cette catégorie et celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation ; et
c)  dans le cas d’une action ordinaire d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, à la partie de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, des biens particuliers visés au paragraphe a qu’il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu’il a le droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie et celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation.
1972, c. 23, a. 411; 1996, c. 39, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 37.
SECTION IV
TRANSFERT PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
529. Lorsqu’une société de personnes aliène l’un de ses biens en faveur d’une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, et que tous les membres de la société de personnes et la société font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les dispositions prévues aux sections I à III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui avait aliéné le bien en faveur de la société.
De plus, pour l’application du troisième alinéa de l’article 520.1 et des articles 520.3 et 522.1 à l’égard de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas du troisième alinéa de l’article 520.1, le paragraphe a de cet alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes » par les mots « cette année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas » ;
b)  dans le cas de l’article 520.3, le premier alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant les mots « qui est soit le cédant » par les mots « qui est soit un membre du cédant » ;
c)  dans le cas de l’article 522.1, à la fois :
i.  les sous-paragraphes i du paragraphe a, iii du paragraphe b et i du paragraphe c du premier alinéa de cet article doivent se lire en y remplaçant les mots « le contribuable » et « survient l’aliénation » par, respectivement, les mots « au moins un des membres du contribuable à la fin de l’exercice financier de ce dernier au cours duquel survient l’aliénation » et « se termine cet exercice financier » ;
ii.  les sous-paragraphes vii du paragraphe b et iv du paragraphe c du premier alinéa de cet article, ainsi que le troisième alinéa de celui-ci, doivent se lire en y remplaçant les mots « par le contribuable » par les mots « par l’un des membres du contribuable ».
1972, c. 23, a. 412; 1972, c. 26, a. 49; 1975, c. 22, a. 120; 1982, c. 5, a. 122; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 93; 2002, c. 40, a. 42; 2003, c. 9, a. 38.
SECTION IV.1
CERTAINS TRANSFERTS EFFECTUÉS AVANT LE 26 MARS 1997
1997, c. 85, a. 94; 1997, c. 85, a. 781.
529.1. Sauf pour l’application du présent article, lorsque l’aliénation d’un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable ou une société de personnes, appelé «cédant» dans le paragraphe b, en faveur d’une société, et que les conditions suivantes sont réunies, les sections I à III, ou I à IV, selon le cas, telles qu’elles se lisent à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non telles qu’elles se lisaient à l’égard de l’aliénation, s’appliquent à l’égard de celle-ci:
a)  l’aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s’est terminée après le 18 décembre 1996;
b)  on ne peut raisonnablement considérer, à l’égard de l’un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le cédant, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):
i.  l’excédent du montant par lequel le revenu du cédant pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient est réduit en raison de l’application des sections I à III, ou I à IV, selon le cas, à l’égard de l’aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réduit en raison de l’application de l’article 85 de cette loi à l’égard de l’aliénation;
ii.  l’excédent du coût indiqué du bien pour la société, immédiatement après l’aliénation, pour l’application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle l’article 522, tel qu’il se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s’appliquerait si, à la fois:
a)  l’aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;
b)  lorsque le choix visé à l’article 518 ou au premier alinéa de l’article 529, selon le cas, tel que cet article 518 ou cet alinéa se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n’a pas été fait à l’égard de l’aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
c)  un montant avait été convenu à l’égard du bien dans le formulaire prescrit pour l’application de cet article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu de l’article 518 ou du premier alinéa de l’article 529, selon le cas, tel que cet article 518 ou cet alinéa se lit à l’égard de l’aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation si ce choix n’a pas été fait.
1997, c. 85, a. 94; 1997, c. 85, a. 781.
SECTION IV.2
MISE EN LIQUIDATION DES AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES DANS LES 60 JOURS
1997, c. 85, a. 94; 2000, c. 39, a. 29.
530. Les articles 531 à 533 s’appliquent lorsque l’article 529 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien d’une société de personnes en faveur d’une société, que les affaires de la société de personnes sont mises en liquidation dans les 60 jours de l’aliénation et que, immédiatement avant la liquidation de la société de personnes, ses biens ne comprennent rien d’autre que de l’argent et les biens reçus de la société en contrepartie de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 413; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.
531. La société de personnes qui, lors de sa liquidation, attribue un bien visé dans l’article 530 à l’un de ses membres est réputée l’avoir aliéné pour un produit égal au coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant cette attribution.
1973, c. 17, a. 62; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 120.
532. Le coût, pour chaque membre, de chacun des biens qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes lors de la liquidation de celle-ci est réputé:
a)  dans le cas d’un bien autre qu’une action du capital-actions de la société ou qu’un droit de recevoir une telle action, la juste valeur marchande de ce bien au moment de la liquidation;
b)  dans le cas d’une action privilégiée d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui n’était pas accompagnée d’une action ordinaire, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, et, si elle est accompagnée d’une action ordinaire, le moindre de:
i.  la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu’il reçoit ou a le droit de recevoir; ou
ii.  la partie de l’excédent du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant sa liquidation sur l’ensemble de la juste valeur marchande, lors de la liquidation, de la contrepartie visée au paragraphe a et reçue par lui pour l’aliénation de son intérêt, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu’il reçoit ou a le droit d’ainsi recevoir sur celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a également le droit de recevoir en contrepartie de l’aliénation; et
c)  dans le cas d’une action ordinaire d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, un montant égal à la partie de l’excédent du prix de base rajusté pour lui de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant la liquidation sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, du bien visé au paragraphe a qu’il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu’il a le droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation.
1972, c. 23, a. 414; 1984, c. 35, a. 15; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 121.
533. Le produit de l’aliénation de l’intérêt d’un membre dans la société de personnes, lors de sa liquidation, est réputé être le coût, pour ce membre, des biens et des actions qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de l’aliénation ainsi que le montant d’argent qu’il reçoit pour cette aliénation.
1972, c. 23, a. 415; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 30.
SECTION V
Abrogée, 2000, c. 5, a. 122.
1997, c. 14, a. 82; 2000, c. 5, a. 122.
534. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 416; 1975, c. 22, a. 121; 1990, c. 59, a. 194; 1993, c. 16, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 122.
535. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 417; 1975, c. 22, a. 121; 1990, c. 59, a. 195; 1993, c. 16, a. 215; 1995, c. 49, a. 140; 1996, c. 39, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 122.
SECTION VI
ÉCHANGE D’ACTIONS
1975, c. 22, a. 122.
536. Les règles prévues aux articles 537 à 539 s’appliquent lorsqu’une société canadienne, appelée « société donnée » dans la présente section, émet une action d’une catégorie donnée de son capital-actions en faveur d’un contribuable en échange d’une immobilisation dont il est propriétaire et qui est une action, appelée « action échangée » dans la présente section, d’une catégorie donnée du capital-actions d’une seconde société qui est une société canadienne imposable.
Elles ne s’appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :
a)  le contribuable et la société donnée ont un lien de dépendance immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui permet à la société donnée d’acquérir l’action échangée, ou ont fait un choix visé à l’article 518 ou 529 à l’égard de l’action échangée ;
b)  immédiatement après l’échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société donnée ou étaient propriétaires d’actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50  % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c)  le contribuable reçoit une contrepartie autre qu’une action de la catégorie donnée du capital-actions de la société donnée en échange de l’action échangée, sauf si cette autre contrepartie résulte de l’aliénation en faveur de la société donnée d’une action du capital-actions de la seconde société autre que l’action échangée ;
d)  le contribuable est une filiale étrangère d’un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’échange a eu lieu et il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, pour cette année d’imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action échangée.
1975, c. 22, a. 122; 1978, c. 26, a. 95; 1989, c. 77, a. 56; 1990, c. 59, a. 196; 1994, c. 22, a. 198; 1995, c. 49, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 107.
537. À moins que le contribuable n’ait inclus une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action échangée dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’échange a eu lieu, il est réputé avoir aliéné l’action échangée pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de cette action pour lui immédiatement avant l’échange et avoir acquis l’action émise en échange à un coût égal à ce prix.
1975, c. 22, a. 122; 2004, c. 8, a. 107.
538. Lorsque l’action échangée est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l’action émise en échange est réputée être également, selon le cas, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable.
1975, c. 22, a. 122; 2004, c. 8, a. 107.
539. Le coût de l’action échangée, pour la société donnée, à un moment donné avant qu’elle ne l’aliène ou au moment de l’aliénation, est réputé être le moindre des montants suivants :
a)  la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’action échangée ;
b)  le capital versé, immédiatement avant l’échange, de l’action échangée.
1975, c. 22, a. 122; 1989, c. 77, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 108.
540. Lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation qui est une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable en faveur d’une société qui, immédiatement après l’aliénation, est aussi une filiale étrangère du contribuable, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de cette dernière:
a)  l’article 542 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer le coût pour le contribuable de chaque bien qu’il doit recevoir en contrepartie de cette aliénation;
b)  le produit de l’aliénation pour le contribuable des actions ainsi aliénées est réputé être égal à l’ensemble du coût pour lui de chaque bien qu’il doit recevoir en contrepartie; et
c)  le coût pour la filiale étrangère des actions acquises par elle du contribuable est réputé être égal au produit de l’aliénation de celles-ci pour ce dernier, tel que déterminé au paragraphe b.
1975, c. 22, a. 122; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
540.1. L’article 540 ne s’applique pas lorsqu’un contribuable aliène, en faveur d’une filiale étrangère du contribuable, une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont, au moment de l’aliénation, des biens exclus au sens de l’article 576.1 et que cette aliénation fait partie d’une série d’opérations ou d’événements ayant pour but d’aliéner l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après cette série d’opérations ou d’événements, est une personne, autre qu’une filiale étrangère du contribuable, avec qui il n’a aucun lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 112.
540.2. Sous réserve de l’article 540, et du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) lorsqu’il a effet pour l’application de l’article 579, les règles prévues aux articles 540.3 et 540.4 s’appliquent lorsqu’une société qui ne réside pas au Canada, appelée « société étrangère » dans le présent article, émet une action de son capital-actions en faveur d’un contribuable en échange d’une immobilisation dont il est propriétaire et qui est une action, appelée « action étrangère échangée » dans la présente section, du capital-actions d’une seconde société qui ne réside pas au Canada.
Elles ne s’appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :
a)  le contribuable et la société étrangère ont un lien de dépendance immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui permet à la société étrangère d’acquérir l’action étrangère échangée ;
b)  immédiatement après l’échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société étrangère ou étaient propriétaires d’actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50 % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c)  le contribuable reçoit une contrepartie, autre que l’action émise, en échange de l’action étrangère échangée, sauf si cette contrepartie résulte de l’aliénation en faveur de la société étrangère d’une action du capital-actions de la seconde société autre que l’action étrangère échangée ;
d)  le contribuable est une filiale étrangère d’un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’échange a eu lieu et :
i.  soit il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, pour cette année d’imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action étrangère échangée ;
ii.  soit l’action étrangère échangée est un bien exclu du contribuable au sens de l’article 576.1.
2004, c. 8, a. 109.
540.3. À moins que le contribuable n’ait inclus une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action étrangère échangée dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’échange a eu lieu, il est réputé avoir aliéné l’action étrangère échangée pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de cette action pour lui immédiatement avant l’échange et avoir acquis l’action émise en échange à un coût égal à ce prix.
2004, c. 8, a. 109.
540.4. Lorsque l’action étrangère échangée est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l’action émise en échange est réputée être également, selon le cas, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable.
2004, c. 8, a. 109.
CHAPITRE V
REMANIEMENT DE CAPITAL
1972, c. 23.
541. Le présent chapitre s’applique lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, un contribuable, au cours d’un remaniement du capital d’une société, aliène en faveur de cette société toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société dont il est alors propriétaire et qui sont pour lui une immobilisation, pour une contrepartie qu’il doit recevoir de la société et qui comprend une autre action de ce capital-actions, sauf si l’un des articles 518 ou 529 s’applique.
1972, c. 23, a. 418; 1975, c. 22, a. 123; 1984, c. 15, a. 112; 1995, c. 49, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
542. Le coût, pour le contribuable, de chacun des biens qu’il doit recevoir en contrepartie de l’aliénation visée à l’article 541 est réputé être:
a)  dans le cas d’un bien autre qu’une action du capital-actions de la société, la juste valeur marchande de ce bien au moment de cette aliénation;
b)  dans le cas d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société, la proportion de l’excédent de l’ensemble du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, de chaque action aliénée sur la juste valeur marchande au même moment du bien visé au paragraphe a, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 419; 1975, c. 22, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
543. Le produit de l’aliénation des actions du contribuable, lors du remaniement, tel que prévu au présent chapitre, est réputé être égal à l’ensemble du coût pour lui de chacun des biens qu’il doit recevoir en contrepartie.
1972, c. 23, a. 421; 1975, c. 22, a. 125.
543.1. Malgré le paragraphe b de l’article 542 et l’article 543, lorsque la juste valeur marchande des actions aliénées par le contribuable excède, immédiatement avant leur aliénation, l’ensemble du coût réputé pour lui en vertu du paragraphe a de l’article 542 de chaque bien y visé et de la juste valeur marchande, immédiatement après cette aliénation, de chaque action visée dans le paragraphe b de l’article 542, et qu’il est raisonnable de considérer la totalité ou une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable désire conférer à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé aliéner les actions pour un produit égal au moindre de leur juste valeur marchande immédiatement avant l’aliénation ou de l’ensemble du coût réputé pour lui en vertu du paragraphe a de l’article 542 de chaque bien y visé, et du montant de l’avantage conféré;
b)  la perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation des actions est réputée être nulle; et
c)  le coût, pour le contribuable, d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie des actions aliénées est réputé être la proportion de l’excédent du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’aliénation, des actions qu’il a aliénées sur l’ensemble déterminé dans le paragraphe a, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action de cette catégorie et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des actions qu’il doit recevoir en contrepartie de l’aliénation.
1982, c. 5, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
543.2. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une action qu’un contribuable doit recevoir en contrepartie de l’aliénation visée à l’article 541:
a)  il doit déduire, après l’aliénation, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de l’action, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b)  il doit ajouter, après l’aliénation, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de l’action, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’aliénation, du prix de base rajusté des actions aliénées pour le contribuable; sur
ii.  le montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation, provenant des actions aliénées;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande de l’action au moment où elle a été acquise par le contribuable en contrepartie des actions aliénées;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe b, de toutes les actions que le contribuable doit recevoir en contrepartie de l’aliénation.
1996, c. 39, a. 150.
CHAPITRE VI
FUSION
1972, c. 23.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
544. 1.  Aux fins du présent chapitre, une fusion est l’unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables, ci-après appelées «sociétés remplacées», qui sont remplacées pour former une seule société, ci-après appelée «nouvelle société», de telle sorte que, en raison de cette unification:
a)  tous les biens appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une société remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle société, deviennent des biens de la nouvelle société;
b)  tous les engagements des sociétés remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une société remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle société; et
c)  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle société, à l’exception des sociétés remplacées elles-mêmes.
2.  Une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une société par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre société en liquidation à une autre société.
3.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu’il y a unification d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même société, toute action du capital-actions d’une société remplacée dont un actionnaire, sauf une société remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la société remplacée.
4.  Lorsqu’il y a fusion d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application du chapitre VII.1 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 332.1, 332.2, 359.1 à 359.17, 362 à 418.36, 419.1 à 419.4 et 419.6, la même société que chaque société remplacée et la continuer. Toutefois, le présent paragraphe n’affecte en rien la détermination de l’exercice financier, du revenu imposable et de l’impôt à payer d’une société remplacée.
4.1.  (Paragraphe remplacé).
5.  Pour l’application des paragraphes 3 et 4, du présent paragraphe et du deuxième alinéa de l’article 547.1, et malgré l’article 1, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une société dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
a)  soit de la personne donnée;
b)  soit d’une société qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
c)  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite aux sous-paragraphes a ou b.
1972, c. 23, a. 422; 1975, c. 22, a. 126; 1978, c. 26, a. 96; 1980, c. 13, a. 52; 1982, c. 5, a. 124; 1984, c. 15, a. 113; 1985, c. 25, a. 95; 1986, c. 19, a. 119; 1989, c. 77, a. 58; 1994, c. 22, a. 199; 1995, c. 49, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 170.
545. 1.  La nouvelle société résultant de la fusion doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable tous les montants qui auraient été autrement inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable des sociétés remplacées.
2.  La nouvelle société peut déduire, aux fins du calcul de son revenu ou de son revenu imposable, tous les montants qui auraient été autrement déductibles lors du calcul du revenu ou du revenu imposable des sociétés remplacées.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  La nouvelle société est réputée, pour l’application de l’un des articles 104.1 et 104.4, avoir déduit dans le calcul de son revenu l’ensemble des montants déduits dans le calcul du revenu des sociétés remplacées en vertu de l’article 156.1 ou 156.5, selon le cas.
5.  Pour l’application des articles 741 à 744.2.2:
a)  un dividende imposable reçu sur une action qui était déductible dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour une année d’imposition, en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845, est réputé être un dividende imposable reçu sur l’action par la nouvelle société et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845, selon le cas;
b)  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l’action par la nouvelle société;
c)  une action que la nouvelle société acquiert d’une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à une société remplacée.
1972, c. 23, a. 423; 1975, c. 22, a. 127; 1981, c. 12, a. 2; 1989, c. 5, a. 71; 1989, c. 77, a. 59; 1995, c. 63, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 83; 2000, c. 39, a. 31; 2001, c. 7, a. 53.
546. Aux fins de la présente partie, la nouvelle société doit attribuer aux actifs et aux passifs des sociétés remplacées les coûts, les valeurs et les prix par ailleurs déterminés selon les dispositions de la présente partie pour ces sociétés remplacées immédiatement avant la fusion.
1972, c. 23, a. 424; 1997, c. 3, a. 71.
546.1. Aux fins de l’article 194, lorsque le revenu de la société remplacée provenant d’une entreprise agricole à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant la fusion, appelée «dernière année d’imposition» dans le présent article, et le revenu de la nouvelle société provenant d’une entreprise agricole, sont calculés selon la méthode de comptabilité de caisse, la nouvelle société est réputée avoir acheté, dans sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise agricole, les biens décrits dans son inventaire, relié à cette entreprise, au début de sa première année d’imposition, qui étaient décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise agricole de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition, pour un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison des paragraphes b ou c du deuxième alinéa de l’article 194, dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise agricole de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition.
1993, c. 16, a. 216; 1997, c. 3, a. 71.
547. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 425; 1978, c. 26, a. 97; 1985, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 200.
547.0.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 197; 1994, c. 22, a. 200.
547.1. Aux fins de déterminer soit la perte autre qu’une perte en capital, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, selon le cas, de la nouvelle société pour une année d’imposition quelconque, soit la mesure dans laquelle les articles 734 à 736.0.4 et le paragraphe e de l’article 999.1 ont pour effet de limiter la déduction par la nouvelle société d’une telle perte, la nouvelle société est réputée continuer l’existence de toute société remplacée.
Toutefois, le présent article ne doit pas modifier la détermination de l’exercice financier ou du revenu de la nouvelle société ou d’une société remplacée ni celle du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente loi d’une société remplacée autre qu’une société qui, lorsque la nouvelle société est une société ayant résulté de la fusion d’une société donnée et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, est la société donnée.
1978, c. 26, a. 98; 1984, c. 15, a. 114; 1985, c. 25, a. 97; 1988, c. 4, a. 38; 1989, c. 77, a. 60; 1994, c. 22, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 123.
547.2. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 3; 1985, c. 25, a. 98; 1995, c. 63, a. 41; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 32.
547.3. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 42; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 84.
548. Aux fins de l’article 34, un employé ou un ancien employé d’une société remplacée est réputé être, suivant le cas, un employé ou un ancien employé de la nouvelle société.
1972, c. 23, a. 426; 1997, c. 3, a. 71.
549. Aux fins de la présente partie, la nouvelle société est réputée continuer l’existence de toute société remplacée, sauf dispositions contraires du présent chapitre ou des règlements.
Toutefois, l’année d’imposition des sociétés remplacées est réputée se terminer immédiatement avant la fusion et la première année d’imposition de la nouvelle société est réputée débuter au moment de la fusion.
1972, c. 23, a. 427; 1997, c. 3, a. 71.
550. Aux fins de la présente partie, le montant pour la nouvelle société, à un moment donné, de son compte de dividendes en capital et de son compte de dividendes sur les gains en capital désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à ces fins.
1972, c. 23, a. 428; 1975, c. 22, a. 128; 1978, c. 26, a. 99; 1984, c. 15, a. 115; 1990, c. 59, a. 198; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
550.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 124.
550.2. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 124.
550.3. Aux fins des articles 21.5 à 21.9.5, lorsque, suite à une fusion faite après le 16 novembre 1978, une action donnée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise en contrepartie de l’aliénation d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée et que les modalités de l’action donnée sont similaires à celles de l’action ainsi aliénée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l’action aliénée;
b)  si l’action aliénée a été émise en vertu d’une entente écrite, l’action donnée est réputée avoir été émise en vertu de cette entente;
c)  la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.
1980, c. 13, a. 53; 1984, c. 15, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.
550.4. Pour l’application des articles 21.12 à 21.15, lorsque, par suite d’une fusion survenue après le 16 novembre 1978, une dette ou une autre obligation de payer un montant, appelées «dette» dans le présent article, de la nouvelle société est émise en contrepartie de l’aliénation d’une obligation à intérêt conditionnel d’une société remplacée et que les modalités de la dette sont similaires à celles de l’obligation ainsi aliénée, la dette est réputée avoir été émise au même moment que l’obligation aliénée et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle l’obligation aliénée avait été émise.
1980, c. 13, a. 53; 1996, c. 39, a. 151; 1997, c. 3, a. 71.
550.5. Lorsque, suite à une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 27 novembre 1986, une action donnée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise à un actionnaire en contrepartie de l’aliénation par lui d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, et que les attributs de l’action donnée sont similaires à ceux de l’action ainsi aliénée, les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application, à l’action donnée, du présent article et des articles 21.10 à 21.11.21, 21.16, 740.2 à 740.3.1 et 740.5:
a)  l’action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l’action aliénée;
b)  lorsque l’action aliénée était une action décrite à l’un des paragraphes a à d de l’article 21.11.20, l’action donnée est réputée, aux fins des articles 21.11.20 et 21.11.21, être la même action que l’action aliénée;
c)  l’action donnée est réputée avoir été acquise par l’actionnaire au même moment que l’action aliénée;
d)  la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
550.6. Aux fins du paragraphe d de l’article 21.11.20, lorsque, par suite d’une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 18 juin 1987, un droit donné, inscrit à la cote d’une bourse canadienne, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est acquis par un actionnaire en contrepartie de l’aliénation par lui d’un droit, décrit à ce paragraphe d, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, que les modalités du droit donné sont similaires à celles du droit aliéné et que les attributs de l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice du droit donné sont similaires à ceux de l’action qui aurait pu être acquise par suite de l’exercice du droit aliéné, le droit donné est réputé être le même droit que le droit aliéné.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 54.
550.7. Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société de mise en valeur, au sens de l’article 363, ou une société qui n’a jamais exploité d’entreprise, et qu’une société remplacée avait conclu avec une personne, à un moment donné, une entente en vertu de laquelle la société a émis ou s’était engagée à émettre, pour une contrepartie donnée par la personne, une action qui était ou aurait été, si elle avait été émise, une action accréditive, pour l’application de l’article 359.8 et de la partie III.14 et aux fins de renoncer en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qui, si ce n’était de cette renonciation, seraient engagés par la nouvelle société après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne est réputée avoir donné la contrepartie prévue à l’entente à la nouvelle société pour l’émission de l’action donnée visée au deuxième alinéa;
b)  l’entente est réputée avoir été conclue à ce moment donné entre la personne et la nouvelle société;
c)  l’action donnée visée au deuxième alinéa est réputée être une action accréditive de la nouvelle société;
d)  la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.
L’action donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société:
a)  soit qui a été émise par la nouvelle société, lors de la fusion, à la personne visée à ce premier alinéa, en contrepartie de l’aliénation de l’action accréditive de la société remplacée, et dont les attributs sont similaires à ceux de l’action accréditive;
b)  soit que la nouvelle société a été obligée d’émettre, après la fusion, à cette personne conformément à l’obligation qu’avait la société remplacée d’émettre une action accréditive à cette personne, et qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite aux fins de l’article 359.1.
Aux fins du présent article, l’expression «action accréditive» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 359.1.
1993, c. 16, a. 217; 1995, c. 49, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 171.
550.8. Pour l’application du titre III de la partie II, une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère jusqu’au premier en date des moments où elle est rachetée, acquise ou annulée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une nouvelle société est constituée en raison d’une fusion;
b)  la nouvelle société est une société publique;
c)   la nouvelle action est émise d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
d)  la nouvelle action est émise en échange d’une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, du capital-actions d’une société remplacée;
e)  immédiatement avant la fusion, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
f)  le rachat, l’acquisition ou l’annulation de la nouvelle action par la nouvelle société survient dans les 60 jours suivant la fusion.
2001, c. 7, a. 55.
550.9. Lorsque, à un moment quelconque, il y a fusion d’une société, appelée «société mère» dans le présent article, et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société mère est réputée avoir aliéné les actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’article 558, si les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fusion;
b)  le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée à ce moment lors d’une liquidation de la filiale à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565.
2001, c. 7, a. 55.
SECTION II
ACTIONNAIRE OU CRÉANCIER D’UNE SOCIÉTÉ REMPLACÉE
1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 129; 1997, c. 3, a. 71.
551. La présente section s’applique à un contribuable qui, immédiatement avant une fusion, était propriétaire d’une immobilisation de la nature d’une action du capital-actions d’une société remplacée, d’une option d’acquérir une telle action, ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle société et qui, en raison de cette fusion, n’a reçu de la nouvelle société en contrepartie de l’aliénation de cette immobilisation qu’un bien qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société.
La présente section ne s’applique pas cependant si le contribuable est lui-même une société remplacée ou si le montant payable à l’échéance de l’obligation, de la débenture, de la créance hypothécaire, du billet ou de l’autre titre semblable reçus en contrepartie de l’immobilisation aliénée lors de la fusion n’est pas le même que celui qui aurait été payable à l’échéance de cette immobilisation aliénée.
1972, c. 23, a. 429; 1975, c. 22, a. 130; 1996, c. 39, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 120.
552. Le contribuable visé à l’article 551 est réputé avoir aliéné en raison de la fusion une immobilisation y décrite pour un produit égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant la fusion.
1972, c. 23, a. 430; 1975, c. 22, a. 131.
553. Le contribuable visé à l’article 551 est réputé avoir acquis le bien reçu en contrepartie de l’aliénation à un coût égal au produit déterminé en vertu de l’article 552 pour l’immobilisation aliénée ou, dans le cas d’une action d’une catégorie donnée de la nouvelle société, à un coût égal à la proportion de ce produit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de l’action de cette catégorie qu’il a ainsi acquise et celle, au même moment, de toutes les actions qu’il a ainsi acquises.
1972, c. 23, a. 431; 1974, c. 18, a. 23; 1975, c. 22, a. 132; 1997, c. 3, a. 71.
553.1. Malgré les articles 552 à 553, lorsque, immédiatement avant la fusion, la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société remplacée qui appartenaient à un contribuable excède celle, immédiatement après la fusion, des actions qu’il a reçues en contrepartie et qu’il est raisonnable de considérer la totalité ou une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable désire conférer à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé aliéner les actions du capital-actions de la société remplacée pour un produit égal au moindre de leur juste valeur marchande immédiatement avant la fusion ou de l’ensemble de leur prix de base rajusté pour lui au même moment, et du montant de l’avantage conféré;
b)  la perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation des actions est réputée être nulle;
c)  le coût, pour le contribuable, d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société qu’il acquiert lors de la fusion est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la fusion, des actions aliénées ou de l’ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de la totalité des actions qu’il acquiert lors de la fusion, et du montant qui, sans le paragraphe b, serait la perte en capital qu’il subit lors de l’aliénation des actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de cette action de cette catégorie et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des actions qu’il a ainsi acquises.
1982, c. 5, a. 125; 1997, c. 3, a. 71.
553.2. Lorsque le coût, pour un contribuable visé à l’article 551, d’un bien reçu en contrepartie de l’aliénation qui est soit une option, soit une obligation, une débenture ou un billet dont les conditions confèrent à son titulaire le droit de l’échanger contre des actions, est à un moment quelconque déterminé conformément à l’article 553, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation aliénée pour lui;
b)  le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1996, c. 39, a. 153.
554. Lorsque l’immobilisation aliénée visée à l’article 551 est une action ou une option d’acquérir une telle action qui est pour le contribuable un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, selon le cas, l’action ou l’option reçue en contrepartie est, respectivement, réputée un tel bien pour lui.
1975, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 154.
555. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) lorsqu’il a effet pour l’application de l’article 579, la présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contribuable à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, ou d’une option d’acquérir une telle action, lorsqu’il y a une unification étrangère en vertu de laquelle une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant cette unification, ou une option, lui appartenant, d’acquérir une telle action, soit est échangée contre une action du capital-actions d’une nouvelle société étrangère ou d’une société mère étrangère, ou contre une option d’acquérir une telle action, soit devient une telle action ou option.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 8 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour que les règles prévues à cet article ne s’appliquent pas à l’égard de l’échange.
1975, c. 22, a. 136; 1984, c. 15, a. 117; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 95; 2001, c. 53, a. 82; 2004, c. 8, a. 110.
555.0.1. Dans le présent chapitre, on entend par « unification étrangère » l’unification ou la combinaison de sociétés résidant dans un autre pays que le Canada immédiatement avant l’unification ou la combinaison, chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » dans ce chapitre, qui est effectuée pour former une seule société, résidant dans un autre pays que le Canada, appelée « nouvelle société étrangère » dans ce chapitre, de telle sorte que, en raison de l’unification ou de la combinaison et autrement que par suite de l’attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d’une autre société, à la fois :
a)  la totalité ou la quasi-totalité des biens appartenant aux sociétés étrangères remplacées immédiatement avant l’unification ou la combinaison, à l’exception d’un montant à recevoir d’une société étrangère remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle société, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère ;
b)  la totalité ou la quasi-totalité des engagements des sociétés étrangères remplacées existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, à l’exception d’un montant à payer à une société étrangère remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère ;
c)  la totalité ou la quasi-totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées, à l’exception d’une action ou d’une option dont une société étrangère remplacée est propriétaire, sont échangées contre des actions, ou deviennent des actions, du capital-actions de l’une des sociétés suivantes :
i.   la nouvelle société étrangère ;
ii.  une autre société résidant dans un autre pays que le Canada, appelée « société mère étrangère » dans ce chapitre, si, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par la société mère étrangère.
1984, c. 15, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 83; 2004, c. 8, a. 111.
SECTION III
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES UNIFICATIONS
1980, c. 13, a. 54.
555.1. La présente section s’applique lorsqu’une nouvelle société résultant de l’unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables est, immédiatement après l’unification, contrôlée par une société canadienne imposable, ci-après appelée «société donnée», et que, au moment de l’unification, des actions du capital-actions de la société donnée sont émises à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
555.2. Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 544, des articles 551 à 554 et de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), toute action de la société donnée que reçoit un actionnaire d’un société remplacée est réputée être une action de la nouvelle société que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
555.2.1. Aux fins des articles 550.3 et 550.5, une action de la société donnée émise à un actionnaire en contrepartie de l’aliénation d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, est réputée être une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société émise en contrepartie de l’aliénation par cet actionnaire d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
555.2.2. Pour l’application de l’article 550.6, un droit, inscrit à la cote d’une bourse canadienne, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société donnée, est réputé un droit, inscrit à la cote d’une telle bourse, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 56.
555.2.3. Pour l’application des articles 551 à 553 et 554 à l’unification, relativement à un droit d’acquérir une action, toute référence faite dans ces articles à la nouvelle société doit se lire comme une référence à la société donnée.
1994, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.
555.2.4. Pour l’application de l’article 550.8 relativement à l’unification:
a)  le paragraphe b de cet article doit se lire en y remplaçant les mots «la nouvelle société» par les mots «la nouvelle société ou la société donnée au sens de la section III du présent chapitre»;
b)  les paragraphes c et f de cet article doivent se lire en y remplaçant les mots «la nouvelle société» par les mots «la société publique visée au paragraphe b».
2001, c. 7, a. 57.
555.3. 1.  Malgré l’article 553, le coût, pour la société donnée, des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est réputé être égal à l’ensemble du coût pour elle de ces actions tel que déterminé en vertu de cet article 553 et, lorsque la totalité des actions émises du capital-actions de la nouvelle société sont la propriété de la société donnée immédiatement après l’unification, de la partie, attribuée à ces actions conformément à l’article 555.4, du montant visé dans le paragraphe 2.
2.  Le montant visé dans le paragraphe 1 est l’excédent, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour la société donnée, immédiatement avant l’unification, de chaque action du capital-actions d’une société remplacée dont elle avait alors la propriété à titre bénéficiaire, de l’excédent, immédiatement après l’unification, de l’ensemble de l’argent que la nouvelle société a en main et du coût indiqué pour cette dernière de chaque bien dont elle est propriétaire, sur l’ensemble de toutes les dettes de la nouvelle société.
1980, c. 13, a. 54; 1996, c. 39, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.
555.4. Aux fins de l’article 555.3, la société donnée détermine elle-même dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle l’unification a lieu la partie du montant visé dans le paragraphe 2 de cet article qui est attribué aux actions de la catégorie visée dans cet article.
Cependant, la partie de ce montant qui est ainsi attribuée aux actions d’une catégorie donnée ne doit pas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, immédiatement après l’unification, des actions de cette catégorie émises en raison de l’unification sur le coût de ces mêmes actions, pour la société donnée, déterminé sans tenir compte du présent article ni de l’article 555.3.
De plus, l’ensemble des parties ainsi attribuées aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société ne doit pas excéder le montant visé dans le paragraphe 2 de l’article 555.3.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 85.
CHAPITRE VII
LIQUIDATION D’UNE FILIALE CANADIENNE
1972, c. 23.
556. Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 427.4, les règles prévues au présent chapitre s’appliquent à la liquidation, après le 6 mai 1974, d’une société canadienne imposable dont, immédiatement avant la liquidation, au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartenaient à une autre société canadienne imposable et le solde de ces actions à des personnes qui n’avaient pas de lien de dépendance avec cette autre société.
Dans le présent chapitre, la société liquidée est appelée la «filiale» tandis que l’autre société à qui appartiennent les actions est appelée la «société mère».
1972, c. 23, a. 434; 1975, c. 22, a. 137; 1980, c. 13, a. 55; 1982, c. 5, a. 126; 1989, c. 77, a. 61; 1997, c. 3, a. 71.
557. Un bien, autre qu’un intérêt dans une société de personnes, qui est attribué à la société mère par une filiale lors de la liquidation est réputé avoir été aliéné par cette dernière pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, du bien immédiatement avant la liquidation.
Toutefois:
a)  s’il s’agit d’un bien minier canadien, d’un bien minier étranger ou d’un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, ce produit est réputé égal à zéro;
b)  s’il s’agit d’un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article, ce bien est réputé, sauf pour l’application de l’article 427.4, ne pas avoir été aliéné lorsque, d’une part, la filiale est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition dans laquelle ses biens sont attribués à la société mère lors de la liquidation et, d’autre part, la société mère est une telle institution financière au cours de son année d’imposition dans laquelle elle reçoit les biens de la filiale lors de la liquidation.
Chaque intérêt de la filiale dans une société de personnes qui est attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir été aliéné par la filiale.
1972, c. 23, a. 435; 1975, c. 22, a. 138; 1986, c. 19, a. 120; 1989, c. 77, a. 62; 1993, c. 16, a. 219; 1994, c. 22, a. 203; 1996, c. 39, a. 156; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 58.
558. La société mère est réputée aliéner, lors de la liquidation, les actions du capital-actions de la filiale dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un produit égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le moindre:
i.  du capital versé à l’égard de ces actions immédiatement avant la liquidation; ou
ii.  de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est relatif à un bien dont la filiale est propriétaire immédiatement avant sa liquidation et égal au coût indiqué du bien, pour elle, au même moment, plus l’argent qu’elle a alors en main, sur l’ensemble de toutes les dettes de la filiale immédiatement avant la liquidation et du montant de chaque provision déduite par celle-ci dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition durant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, à l’exception d’une provision visée aux articles 153, 234, 279, 357 et 358;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est relatif à une action du capital-actions de la filiale et égal au prix de base rajusté de l’action pour la société mère, immédiatement avant la liquidation.
1972, c. 23, a. 436; 1973, c. 17, a. 63; 1973, c. 18, a. 22; 1975, c. 22, a. 139; 1978, c. 26, a. 100; 1982, c. 5, a. 127; 1993, c. 16, a. 220; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 86.
559. Malgré le renvoi, dans l’article 564, à l’article 546, sauf lorsque cet article 546 s’applique à l’égard d’un bien auquel s’applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 557, le coût pour la société mère de chaque bien de la filiale qui lui est attribué lors de la liquidation est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, égal :
a)  dans le cas d’un bien qui est un intérêt dans une société de personnes, au montant qui, en l’absence du présent article, serait le coût du bien pour la société mère ;
b)  dans tout autre cas, à l’excédent du montant qui, en l’absence de l’article 427.4, serait réputé, en vertu de l’article 557, le produit de l’aliénation du bien, sur le montant qui, en raison des articles 485 à 485.18, a réduit le coût indiqué de ce bien pour la filiale lors de la liquidation.
Lorsque le bien visé au premier alinéa est une immobilisation, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, dont la filiale était propriétaire au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son attribution à la société mère lors de la liquidation, il doit être ajouté au coût de ce bien pour la société mère, autrement déterminé en vertu du premier alinéa, la partie, déterminée conformément à l’article 560 à l’égard de cette immobilisation, de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble :
a)  du montant de l’excédent déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article 558 ; et
b)  de l’ensemble de chaque montant relatif à une action du capital-actions de la filiale que la société mère a aliénée lors de la liquidation ou en vue de la liquidation et égal à l’ensemble de chaque montant que la société mère ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard de la filiale, a reçu à l’égard de cette action ou d’une action, appelée « action de remplacement » dans le présent paragraphe, qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre cette action ou une action de remplacement, soit à titre de dividende imposable, dans la mesure où ce montant était admissible en déduction en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société bénéficiaire pour une année d’imposition et n’était pas un montant sur lequel elle devait payer un impôt prescrit, soit à titre de dividende en capital ou de dividende en capital d’assurance sur la vie.
Le bien auquel réfère le deuxième alinéa est :
a)  soit un bien amortissable, y compris une tenure à bail dans un tel bien et l’option d’en acquérir un ;
b)  soit un bien qui a été transféré à la société mère lors de la liquidation, si le transfert fait partie d’une attribution, au sens de l’article 308.0.1, effectuée dans le cadre d’une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3 ;
c)  soit un bien que la filiale a acquis de la société mère ou d’une personne ou société de personnes qui avait, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, un lien de dépendance avec la société mère, ou un autre bien que la filiale a acquis en remplacement de ce bien, si l’acquisition faisait partie de la série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois ;
d)  soit un bien qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation si, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la liquidation, à la fois :
i.  la société mère a acquis le contrôle de la filiale ;
ii.  un bien attribué à la société mère lors de la liquidation, ou un autre bien acquis par une personne en remplacement de ce bien, a été acquis :
1°  soit par une personne donnée, autre qu’une personne exclue, qui, au cours de la série d’opérations ou d’événements et avant que le contrôle de la filiale ait été acquis pour la dernière fois par la société mère, était un actionnaire désigné de la filiale ;
2°  soit par plusieurs personnes, autres que des personnes exclues, lorsqu’une personne donnée aurait été, au cours de la série d’opérations ou d’événements et avant que le contrôle de la filiale ait été acquis pour la dernière fois par la société mère, un actionnaire désigné de la filiale si l’ensemble des actions dont ces personnes étaient alors propriétaires avaient alors été la propriété de la personne donnée ;
3°  soit par une société, autre qu’une personne exclue ou la filiale, dont, au cours de la série d’opérations ou d’événements et après que le contrôle de la filiale ait été acquis par la société mère pour la dernière fois, soit une personne donnée visée au sous-paragraphe 1° était un actionnaire désigné, soit une personne donnée aurait été un tel actionnaire si l’ensemble des actions, dont les personnes visées au sous-paragraphe 2°, autres que des personnes exclues, étaient alors propriétaires et qui ont été acquises par ces personnes dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, avaient alors été la propriété de la personne donnée.
1972, c. 23, a. 437; 1975, c. 22, a. 140; 1978, c. 26, a. 101; 1980, c. 13, a. 56; 1984, c. 15, a. 118; 1989, c. 77, a. 63; 1990, c. 59, a. 200; 1993, c. 16, a. 221; 1994, c. 22, a. 204; 1996, c. 39, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 125; 2004, c. 8, a. 112.
560. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 559, la société mère détermine elle-même dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée, la partie de l’excédent qui doit être ajoutée à chaque bien.
Cependant, la partie de cet excédent qui est ajoutée ne doit pas dépasser, à l’égard d’une immobilisation visée au deuxième alinéa de l’article 559, la partie de la juste valeur marchande de l’immobilisation, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, qui excède le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation.
De plus, l’ensemble des parties ainsi déterminées à l’égard de toutes les immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 558 et du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 559.
1972, c. 23, a. 438; 1978, c. 26, a. 102; 1980, c. 13, a. 57; 1990, c. 59, a. 201; 1993, c. 16, a. 222; 1997, c. 3, a. 71.
560.1. Pour l’application des articles 559 et 560, lorsque la société mère avait un lien de dépendance avec une autre personne avant la liquidation, la société mère et l’autre personne sont réputées avoir toujours eu un lien de dépendance entre elles, même lorsqu’elles ne coexistaient pas.
Le premier alinéa ne s’applique pas si cette autre personne est une société dont le contrôle a été acquis par la société mère d’une personne avec laquelle la société mère n’avait pas de lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 126.
560.1.1. Pour l’application du présent article et du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559 :
a)  l’expression « personne exclue », à un moment donné, désigne la société mère et chaque personne qui, en l’absence du paragraphe b de l’article 20, serait liée à la société mère à ce moment, et, à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la société mère lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que la personne devienne liée à la société mère afin d’éviter qu’un bien attribué à cette dernière lors de la liquidation constitue, pour l’application de l’article 559, un bien visé au troisième alinéa de cet article ;
b)  lorsque, à un moment donné, un bien est la propriété d’une société de personnes ou d’une fiducie, ou est acquis par l’une d’elles :
i.  la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est réputée une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toute circonstance ;
ii.  chaque membre de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé propriétaire, à ce moment, de la proportion des actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes ou de sa participation dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, des intérêts dans la société de personnes de l’ensemble de ses membres ou des participations dans la fiducie de l’ensemble de ses bénéficiaires, selon le cas ;
iii.  la société est réputée propriétaire du bien, ou l’avoir acquis, à ce moment ;
c)  aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société :
i.  l’article 21.17 doit se lire en y remplaçant les mots « des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci » par « des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions » ;
ii.  une société est réputée ne pas être un actionnaire désigné d’elle-même.
1996, c. 39, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 127; 2004, c. 8, a. 113.
560.1.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559, un bien qu’une personne acquiert en remplacement d’un ou plusieurs biens donnés qui ont été attribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants, mais ne comprend pas ceux décrits au deuxième alinéa:
a)  un bien, autre qu’un bien déterminé, dont la personne est propriétaire à un moment donné après l’acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe d et dont la juste valeur marchande est, au moment donné, attribuable en totalité ou en partie à ce ou ces biens donnés;
b)  un bien dont la personne est propriétaire à un moment donné après l’acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe d et dont la juste valeur marchande est, au moment donné, déterminable principalement en fonction de la juste valeur marchande ou du produit de l’aliénation du ou des biens donnés.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  de l’argent;
b)  un bien dont la personne n’est pas propriétaire à un moment donné après l’acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559;
c)  un bien décrit au paragraphe a du premier alinéa, s’il y est décrit uniquement en raison du fait qu’un bien déterminé décrit à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 560.1.3 a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale dans les circonstances décrites à ces paragraphes a à d.
2000, c. 5, a. 128.
560.1.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 560.1.1 et du présent article, une catégorie exclue du capital-actions d’une société désigne une catégorie d’actions de son capital-actions qui remplit les conditions suivantes :
a)  le capital versé relatif à la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises ;
b)  les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux modalités des actions ;
c)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou être échangées contre de telles actions ;
d)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
2004, c. 8, a. 114.
560.1.3. Pour l’application de l’article 560.1.2, un bien déterminé est l’un des biens suivants:
a)  une action du capital-actions de la société mère qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition;
b)  une dette qui a été contractée par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale;
c)  une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition;
d)  une dette d’une société canadienne imposable qui a été contractée par elle en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition;
e)  lorsque la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés données dont au moins une était une filiale entièrement contrôlée de la société mère, une action du capital-actions de la filiale ou de la société mère qui a été émise lors de la fusion en échange d’une action du capital-actions de l’une des sociétés données et qui, immédiatement après la fusion, a été rachetée, acquise ou annulée en contrepartie d’argent soit par la filiale s’il s’agit d’une action du capital-actions de cette dernière, soit par la société mère s’il s’agit d’une action du capital-actions de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette autre société détient à ce moment des actions de la société qui, à la fois:
a)  confèrent à l’actionnaire au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
b)  ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société.
2000, c. 5, a. 128.
560.1.4. Pour l’application de l’article 560.1.2 et malgré l’article 21.4.2, le contrôle d’une société, lorsqu’il est acquis au moyen de clauses d’un arrangement relatif à la société, est réputé avoir été acquis à la fin du jour où l’arrangement prend effet.
2000, c. 5, a. 128.
560.2. Pour l’application du présent alinéa et des articles 559 et 560, le moment où une personne donnée ou un groupe donné de personnes a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois est réputé correspondre, lorsque le contrôle de celle-ci a été acquis d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes, appelé « vendeur » dans le présent alinéa, avec qui la personne donnée ou le groupe donné de personnes avait un lien de dépendance autrement qu’en raison uniquement d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, à celui des moments suivants qui survient le premier :
a)  le moment où le vendeur a acquis le contrôle, au sens du paragraphe b de l’article 739, compte tenu des adaptations nécessaires, de la filiale pour la dernière fois ;
b)  le moment où le vendeur est réputé, pour l’application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 559 et 560, une personne donnée ou un groupe donné de personnes, qui a acquis le contrôle d’une société pour la dernière fois en raison d’une acquisition d’actions du capital-actions de celle-ci découlant du décès d’un particulier, est réputé avoir acquis le contrôle de la société pour la dernière fois immédiatement après ce décès, d’une personne qui n’avait pas de lien de dépendance avec la personne donnée ou le groupe donné de personnes.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas et des articles 559, 560 et 560.1.1 à 560.1.4, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve du paragraphe c, le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d’une fusion ;
b)  la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en continuer l’existence ;
c)  dans le cas d’une unification visée à l’article 555.1, lorsque la société mère n’avait pas le contrôle d’une société remplacée avant l’unification, elle est réputée l’avoir acquis immédiatement avant l’unification.
1980, c. 13, a. 58; 1984, c. 15, a. 119; 1985, c. 25, a. 99; 1993, c. 16, a. 223; 1994, c. 22, a. 205; 1995, c. 49, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 129; 2004, c. 8, a. 115.
560.3. Aux fins de déterminer, après la liquidation, le montant que la société mère doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard de l’entreprise que la filiale exploitait immédiatement avant la liquidation, la société mère doit ajouter, au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, le montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de cette entreprise immédiatement avant la liquidation.
1994, c. 22, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 136.
561. L’article 505, ainsi que les articles 36 à 41.2 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ne s’appliquent pas à une liquidation décrite à l’article 556, et les articles 93.3.1 et 106.4 ne s’appliquent pas à une telle liquidation relativement aux biens acquis par la société mère lors de celle-ci.
1972, c. 23, a. 439; 1973, c. 17, a. 64; 1975, c. 22, a. 141; 1984, c. 15, a. 120; 2000, c. 5, a. 130.
562. La filiale peut, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, lors de sa liquidation, réclamer une provision qui lui aurait été allouée pour l’année en vertu de la présente partie si ses biens n’avaient pas été attribués à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation.
Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, la filiale n’est pas tenue d’inclure quelque montant que ce soit à l’égard d’une telle provision dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition suivante.
1975, c. 22, a. 142; 1990, c. 59, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 87.
563. Aux fins du calcul d’un montant admissible en déduction en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine après la liquidation de la filiale, les dons faits par cette dernière dans une année d’imposition donnée de celle-ci sont réputés, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour toute année d’imposition, avoir été faits par la société mère dans son année d’imposition dans laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée de la filiale.
1975, c. 22, a. 142; 1984, c. 15, a. 121; 1986, c. 19, a. 121; 1990, c. 59, a. 203; 1997, c. 3, a. 71.
564. Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, l’article 545, sauf en ce qui concerne le calcul du revenu imposable de la société mère, l’article 546, sous réserve des articles 481 à 483, l’article 548, le premier alinéa de l’article 549 et les articles 550 à 553 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une liquidation décrite dans l’article 556.
1975, c. 22, a. 142; 1980, c. 13, a. 59; 1981, c. 12, a. 4; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 33.
564.0.1. Lorsque la filiale est une société d’assurance, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer la partie du revenu brut de placements qui doit être incluse dans le calcul du revenu de la filiale et de la société mère en vertu de l’article 825 ainsi que les gains et pertes de la filiale et de la société mère provenant des biens qu’elles utilisent ou détiennent, dans une année d’imposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada:
a)  la filiale et la société mère sont réputées avoir eu, en plus de leurs années d’imposition régulières, une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation;
b)  pour les années d’imposition de la filiale et de la société mère qui suivent le moment visé au paragraphe a, les biens transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par celle-ci, lors de la liquidation sont réputés avoir été transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 172.
564.0.2. Pour l’application de l’article 851.22.15, l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses biens sont attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée se terminer immédiatement avant cette attribution.
1996, c. 39, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.
564.1. Pour l’application des articles 741 à 744.2.2, lorsque la société mère acquiert en raison d’une liquidation décrite à l’article 556 une action dont la filiale était propriétaire:
a)  un dividende imposable reçu par la filiale sur cette action et qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 est réputé être un tel dividende reçu par la société mère et admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu desdits articles 738 à 745 ou de l’article 845, selon le cas;
b)  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu sur une action par la filiale est réputé reçu sur l’action par la société mère;
c)  l’action que la société mère acquiert de la filiale est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à la filiale.
1978, c. 26, a. 103; 1989, c. 77, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 59.
564.2. Aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition commençant après le début d’une liquidation qui est décrite à l’article 556 ou qui le serait si l’expression «société canadienne imposable» y était remplacée par l’expression «société canadienne», la partie de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la filiale pour une année d’imposition donnée que l’on peut raisonnablement considérer comme sa perte découlant de l’exploitation d’une entreprise donnée, toute autre partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la filiale pour une telle année que l’on peut raisonnablement considérer comme découlant d’une autre source ou toute autre partie de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale pour une telle année que l’on peut raisonnablement considérer comme étant due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l’article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou la perte nette en capital de la filiale pour une telle année, est réputée, aux fins du présent article, des articles 564.3 à 564.4.4, 727, 728.2, 729, 731, 733.0.0.1, 734 et 735, être respectivement une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la société mère découlant de l’exploitation de l’entreprise donnée de la filiale, une perte autre qu’une perte en capital ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes de la société mère découlant de la source de laquelle la filiale a subi cette partie de sa perte autre qu’une perte en capital ou de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, une perte autre qu’une perte en capital de la société mère due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l’article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou une perte nette en capital de la société mère, qui a été subie par celle-ci dans son année d’imposition pendant laquelle s’est terminée l’année d’imposition donnée de la filiale.
1978, c. 26, a. 103; 1984, c. 15, a. 122; 1985, c. 25, a. 100; 1986, c. 19, a. 122; 1988, c. 4, a. 39; 1993, c. 16, a. 224; 1993, c. 19, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
564.3. L’article 564.2 ne s’applique que dans la mesure où la perte y visée n’a été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour aucune année d’imposition et serait admissible en déduction dans ce calcul pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation si la filiale avait une telle année d’imposition ainsi que des revenus et des gains en capital imposables suffisants pour cette année.
1978, c. 26, a. 103; 1985, c. 25, a. 100; 1993, c. 16, a. 224.
564.4. Lorsque l’article 564.2 s’applique et que, à un moment quelconque, le contrôle de la société mère ou de la filiale a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte nette en capital de la filiale subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
1978, c. 26, a. 103; 1984, c. 15, a. 123; 1993, c. 16, a. 224; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.1. Lorsque l’article 564.2 s’applique et que, à un moment quelconque, le contrôle de la société mère ou de la filiale a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital ou de perte agricole de la filiale subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, à l’exception de la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été subie dans l’exploitation d’une entreprise et, lorsque la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la partie de la perte autre qu’une perte en capital que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant déductible en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, lesquelles parties ne sont alors déductibles que si la société mère ou la filiale a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu’à concurrence du montant calculé en vertu de l’article 564.4.2.
1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1986, c. 19, a. 123; 1989, c. 77, a. 65; 1990, c. 59, a. 205; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.2. Le montant auquel réfère l’article 564.4.1 est égal à l’ensemble du revenu de la société mère pour l’année donnée provenant de l’entreprise visée à cet article et, lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou que des services ont été rendus dans l’exploitation de cette entreprise avant le moment visé à cet article, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1986, c. 19, a. 124; 1989, c. 77, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.3. Aux fins de l’article 564.4.1, lorsque l’article 564.2 s’applique à la liquidation d’une société donnée à l’égard de laquelle la filiale visée à cet article 564.2 était la société mère et que l’article 564.4.1 s’applique aux pertes de cette société donnée, la filiale est réputée, à l’égard de ces pertes, être la même société que la société donnée et en continuer l’existence.
1993, c. 16, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.4. Une société mère peut choisir, aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le début d’une liquidation décrite à l’article 556, que toute partie d’une perte de la filiale qui serait autrement réputée, en vertu de l’article 564.2, être une perte de la société mère pour une année d’imposition donnée qui commence après le début de la liquidation, soit réputée être une perte de la société mère pour son année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée et non pour l’année d’imposition donnée.
La société mère visée au premier alinéa doit faire le choix y visé dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée.
1993, c. 16, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.5. Pour l’application des articles 564.2 à 564.4.4, l’entreprise d’une société qui, à un moment quelconque, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée une entreprise exploitée à ce moment par la société.
2000, c. 5, a. 131.
564.5. Pour l’application des articles 563, 564.2 à 564.4.2, 710 à 712, 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 et 734 à 735.1, lorsqu’une société mère a été constituée en société ou autrement créée après la fin d’une année d’imposition au cours de laquelle une de ses filiales a subi une perte ou a fait un don, elle est réputée, aux fins de calculer son revenu imposable pour toute année d’imposition:
a)  avoir existé au cours de la période commençant immédiatement avant la fin de la première année pendant laquelle la filiale a subi une perte ou a fait un don, selon le cas, et se terminant immédiatement après qu’elle ait été constituée en société ou autrement créée;
b)  avoir eu pendant toute cette période des exercices financiers se terminant le même jour de l’année que celui où a pris fin son premier exercice financier;
c)  avoir été contrôlée pendant toute cette période par la personne ou les personnes qui la contrôlaient immédiatement après qu’elle ait été constituée en société ou autrement créée.
1978, c. 26, a. 103; 1981, c. 12, a. 5; 1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1995, c. 63, a. 43; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 88; 2000, c. 39, a. 34; 2001, c. 53, a. 84.
564.6. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 48; 1986, c. 19, a. 125; 1997, c. 3, a. 26; 2000, c. 5, a. 132.
564.7. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 6; 1985, c. 25, a. 102; 1995, c. 63, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 35.
564.8. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 89.
564.9. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 89.
565. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque la filiale attribue un bien amortissable à la société mère lors de la liquidation et que le coût en capital de ce bien, pour elle, excède le produit qu’elle est réputée en recevoir en vertu de l’article 557, le coût en capital de ce bien pour la société mère est réputé être le coût en capital de ce bien pour sa filiale, malgré l’article 559, et l’excédent est réputé avoir été accordé à la société mère à titre d’amortissement à l’égard de ce bien pour les années d’imposition précédant son acquisition par elle.
1972, c. 23, a. 440; 1979, c. 18, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
565.1. Pour l’application du chapitre VII.1 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 332.1, 332.2, 359.1 à 359.17, 362 à 418.36, 419.1 à 419.4 et 419.6, lorsque les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, la société mère est réputée la même société que la filiale et la continuer.
1986, c. 19, a. 126; 1989, c. 77, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 173.
565.2. Lorsqu’une société qui exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est liquidée dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, au moment donné qui précède immédiatement la liquidation, la société était propriétaire d’un bien qui était décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise et qui était utilisé dans le cadre de cette entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins du premier alinéa de l’article 557, le coût indiqué pour la société, à ce moment donné, d’un bien qu’elle a acheté et qui est décrit dans cet inventaire, est réputé être égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(A × B) / C] + D;

b)  aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 194, l’aliénation du bien en inventaire et la réception du produit de cette aliénation sont réputées être survenues à ce moment donné dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c)  aux fins de l’article 194, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la société mère est réputée avoir payé, au moment de l’acquisition du bien en inventaire, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, un montant égal au coût du bien en inventaire pour elle;
ii.  la société mère est réputée avoir acheté le bien en inventaire, au moment visé au sous-paragraphe i, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, pour un montant égal à ce coût.
Aux fins de la formule visée au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 194, serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d’imposition qui commence avant le moment donné visé au premier alinéa si cette année d’imposition se terminait à ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2 pour la société, à ce moment, du bien en inventaire qu’elle a acheté et qui est attribué à la société mère lors de la liquidation;
c)  la lettre C représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2, de tous les biens décrits dans l’inventaire relié à cette entreprise, que la société a achetés et dont elle était propriétaire à ce moment;
d)  la lettre D représente le moindre des montants suivants:
i.  tout montant supplémentaire que la société désigne à l’égard du bien;
ii.  le montant qui est égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment donné visé au premier alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce bien.
1993, c. 16, a. 226; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VIII
LIQUIDATION D’UNE SOCIÉTÉ CANADIENNE
1975, c. 22, a. 146; 1997, c. 3, a. 71.
566. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent à la liquidation après 1978 d’une société canadienne, autre qu’une filiale à la liquidation de laquelle les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, lorsque, à un moment donné pendant cette liquidation, la totalité ou la quasi-totalité des biens dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment est attribuée à ses actionnaires.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 143; 1978, c. 26, a. 104; 1986, c. 19, a. 127; 1997, c. 3, a. 71.
566.1. Aux fins du calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné visé à l’article 566, le paragraphe u de l’article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année ou ».
1990, c. 59, a. 206; 1997, c. 3, a. 71.
567. Aux fins du calcul pour la société, au moment précédant immédiatement le moment donné visé à l’article 566, de son compte de dividendes en capital, de son compte de dividendes sur les gains en capital et de son surplus de capital en main avant 1972 au sens des règlements, l’année d’imposition de la société qui aurait normalement inclus le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment de ce calcul et une nouvelle année d’imposition avoir commencé au moment de ce calcul; de plus, la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition qui est ainsi réputée avoir pris fin, chaque bien attribué aux actionnaires au moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 144; 1978, c. 26, a. 104; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
568. Les règles suivantes s’appliquent lorsque la société est réputée verser un dividende à un moment donné en vertu de l’article 505 sur les actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions:
a)  aux fins du choix prévu à l’article 502 ou 1106 et, si la société en décide ainsi, pour toute autre fin, ce dividende est réputé être un dividende distinct dans la mesure où il n’excède pas son compte de dividendes en capital ou son compte de dividendes sur les gains en capital au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 567, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  la partie du dividende égale au moindre de son surplus de capital en main avant 1972 au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 567, immédiatement avant le moment donné, ou de l’excédent du dividende sur la partie qui a fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, est réputée ne pas être un dividende;
c)  la partie du dividende qui excède l’ensemble du montant réputé, en vertu du paragraphe a, être un dividende distinct pour toute fin et de la partie réputée, en vertu du paragraphe b, ne pas être un dividende, est réputée, malgré le paragraphe g de l’article 570, être elle-même un dividende distinct qui est un dividende imposable;
d)  chaque personne qui détient des actions de cette catégorie au moment donné est réputée recevoir la proportion de tout dividende distinct déterminé en vertu des paragraphes a ou c, représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détient immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions alors émises et en circulation de cette catégorie.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 145; 1978, c. 26, a. 104; 1984, c. 15, a. 124; 1987, c. 67, a. 124; 1993, c. 16, a. 227; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE IX
DISSOLUTION D’UNE FILIALE ÉTRANGÈRE
1975, c. 22, a. 146.
569. Lorsque, en raison de la dissolution d’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’un contribuable, ce dernier reçoit une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable:
a)  le produit de l’aliénation de cette action pour la filiale dissoute et son coût pour le contribuable sont réputés en être le prix de base rajusté pour cette filiale immédiatement avant sa dissolution ou, au choix du contribuable, un montant supérieur à ce prix sans excéder la juste valeur marchande de l’action au même moment; et
b)  le produit de l’aliénation pour le contribuable des actions du capital-actions de la filiale dissoute est réputé être l’excédent de:
i.  l’ensemble du coût pour lui de chaque action ainsi reçue à la dissolution et de la juste valeur marchande de tout autre bien qu’il a également reçu au même moment; sur
ii.  l’ensemble de toute dette due par la filiale dissoute ou de toute autre obligation de cette filiale de payer un montant, autrement qu’à titre de dividende qu’elle doit lui verser ou qu’elle doit verser à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui était, immédiatement avant sa dissolution, exigible et qui est assumée ou éteinte par lui à la dissolution.
1975, c. 22, a. 146; 1977, c. 26, a. 63; 1984, c. 15, a. 125; 1993, c. 16, a. 228.
CHAPITRE IX.1
Abrogé, 1995, c. 49, a. 146.
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
569.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
569.2. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
569.3. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
CHAPITRE X
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23; 1995, c. 49, a. 147.
570. Dans le présent titre :
a)  « capital versé » désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin ;
b)  « compte de dividendes en capital » d’une société, à un moment donné, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  « dividende imposable » signifie un dividende autre qu’un dividende à l’égard duquel la société qui le verse fait le choix prévu par l’article 501, tel qu’il se lit avant le 1er janvier 1979, ou par l’article 502 ou qu’un dividende visé à l’article 501.1 ;
h)  (paragraphe remplacé) ;
i)  (paragraphe remplacé) ;
j)  (paragraphe remplacé) ;
k)  (paragraphe remplacé) ;
l)  « société canadienne », à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment et qui a été constituée au Canada ou y a résidé en tout temps entre le 18 juin 1971 et ce moment ;
m)  « société canadienne imposable » désigne une société qui, au moment où cette expression s’applique, est une société canadienne qui n’est pas, en vertu d’une disposition statutaire, exonérée de l’impôt prévu par la présente partie ;
n)  « société privée », à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment, qui n’est pas une société publique et qui n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques, autres qu’une société à capital de risque prescrite, par un ou plusieurs organismes de l’État ou de la Couronne du Canada prescrits ou par une combinaison de ces sociétés ou organismes ;
o)  « société publique » désigne une société publique au sens que donnent à cette expression le paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et les règlements édictés en vertu de cet article ainsi qu’une société qui est réputée une société publique en vertu de l’alinéa ii du paragraphe 2 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 441; 1975, c. 22, a. 147; 1978, c. 26, a. 105; 1980, c. 13, a. 60; 1984, c. 15, a. 126; 1987, c. 67, a. 125; 1990, c. 59, a. 207; 1993, c. 16, a. 229; 1994, c. 22, a. 207; 1996, c. 39, a. 160; 1997, c. 3, a. 27; 1998, c. 16, a. 174; 2005, c. 38, a. 80.
570.1. Pour l’application du paragraphe l de l’article 570, une société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, d’un arrangement ou de toute autre réorganisation les concernant, n’est une société canadienne du fait qu’elle réside au Canada à ce moment et y a été constituée, que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la réorganisation a été effectuée conformément aux lois du Canada ou d’une province;
b)  chacune des sociétés était, immédiatement avant ce moment, une société canadienne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une réorganisation qui résulte de l’acquisition des biens d’une société par une autre société par suite de l’achat des biens par l’autre société ou de leur distribution à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.
1995, c. 49, a. 148; 1997, c. 3, a. 28.
TITRE X
ACTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS ET BÉNÉFICIAIRES DE FIDUCIES NE RÉSIDANT PAS AU CANADA ET DÉTENTEURS DE BIENS D’UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I
FILIALE ÉTRANGÈRE
1972, c. 23.
571. Dans le présent titre, une filiale étrangère, à un moment donné, d’un contribuable qui réside au Canada désigne une société qui ne réside pas au Canada et dans laquelle, à la fois:
a)  le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;
b)  le total des pourcentages d’intérêt dans la société du contribuable et de chaque personne liée à celui-ci est d’au moins 10 % à ce moment, chaque tel pourcentage d’intérêt étant alors déterminé en ne tenant compte, pour l’application de la règle prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 573, d’aucun pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.
Toutefois, nulle société ne peut être une filiale étrangère d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 442; 1973, c. 17, a. 66; 1975, c. 22, a. 149; 1996, c. 39, a. 161; 1997, c. 3, a. 71.
572. Aux fins du présent titre, une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada est une filiale étrangère de ce contribuable qui est contrôlée par le contribuable, par lui et au plus quatre autres personnes résidant au Canada, par au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable, par une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.
1975, c. 22, a. 151; 1990, c. 59, a. 208; 1993, c. 16, a. 230.
573. Aux fins du présent titre, le pourcentage d’intérêt d’un contribuable à un moment quelconque dans une société donnée est l’ensemble de ses pourcentages d’intérêt direct et indirect dans celle-ci à ce moment, calculés selon les règles suivantes:
a)  son pourcentage d’intérêt direct à ce moment est celui qui n’est pas moindre que tout autre parmi les pourcentages calculés selon le rapport entre le nombre des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont il est alors propriétaire et le nombre total des actions émises de cette catégorie au même moment;
b)  son pourcentage d’intérêt indirect à ce moment est l’ensemble de chaque pourcentage résultant alors de la multiplication du pourcentage d’intérêt du contribuable dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette dernière société dans la société donnée.
Toutefois, aux fins de l’article 574, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme si l’expression «toute société» y était remplacée par l’expression «toute société ne résidant pas au Canada».
1972, c. 23, a. 444; 1975, c. 22, a. 152; 1977, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71.
574. Pour l’application du présent titre, le pourcentage de participation d’une action, dont un contribuable est propriétaire, du capital-actions d’une société qui, à la fin de son année d’imposition, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable, est égal à ce que serait le pourcentage d’intérêt du contribuable dans la filiale à ce moment en supposant qu’il n’est propriétaire d’aucune autre action que cette action, lorsque la filiale et chaque autre société qui doit être prise en considération dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la filiale n’ont qu’une seule catégorie d’actions émises à la fin de l’année d’imposition de la filiale et, au cas contraire, est déterminé de la manière prescrite.
Toutefois, le pourcentage de participation d’une telle action est nul lorsque le revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale pour l’année, au sens de l’article 579, n’excède pas 5 000 $.
1975, c. 22, a. 153; 1994, c. 22, a. 208; 1997, c. 3, a. 71.
575. L’année d’imposition d’une filiale étrangère d’un contribuable, aux fins du présent titre, est la période pour laquelle les comptes de celle-ci ont été normalement arrêtés, sans excéder toutefois 53 semaines.
1975, c. 22, a. 153.
576. Aux fins du présent titre, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société ne résidant pas au Canada est réputée être une action du capital-actions de cette société à moins que les intérêts ou toute autre somme semblable versés à intervalles périodiques et payés par cette société sur l’obligation n’aient été, en vertu des lois du pays où cette société résidait, admissibles en déduction dans le calcul du montant sur lequel cette société était, pour l’année, tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 446; 1975, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.
576.1. Dans le présent titre, un bien exclu d’une filiale étrangère d’un contribuable désigne un bien qui constitue un tel bien de celle-ci pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1984, c. 15, a. 127; 1985, c. 25, a. 103; 1989, c. 5, a. 72; 1993, c. 16, a. 231; 1996, c. 39, a. 162.
CHAPITRE II
DIVIDENDES REÇUS DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
577. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de dividende sur toute action qu’il possède dans le capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 447; 1997, c. 3, a. 71.
577.1. Malgré l’article 577, un contribuable qui, immédiatement avant une réorganisation prescrite, détenait une action ordinaire du capital-actions d’une société prescrite, appelée au deuxième alinéa «action de la société», et qui choisit que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent aux fins de la présente partie, n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1984 le montant qui, en vertu de l’article 577 et en l’absence du présent article, aurait dû y être inclus, en raison de la réorganisation, à l’égard de la valeur d’une action du capital-actions d’une société de portefeuille régionale prescrite qu’il a reçue lors de la réorganisation, appelée au deuxième alinéa «action distribuée».
Aux fins du calcul du prix de base rajusté, à un moment donné après la réorganisation, pour le contribuable visé au premier alinéa de chaque action de la société et action distribuée lui appartenant immédiatement après la réorganisation et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné, lors de la réorganisation, l’action de la société pour un produit de l’aliénation égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant la réorganisation et l’avoir réacquise immédiatement après la réorganisation à un coût égal à la proportion du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la réorganisation, de toutes les actions de la société qu’il possédait immédiatement avant la réorganisation, représentée par le rapport, immédiatement après la réorganisation, entre la juste valeur marchande de l’action de la société et celle de l’ensemble des actions de la société et des actions distribuées qu’il possédait immédiatement après la réorganisation; et
b)  il est réputé avoir acquis, immédiatement après la réorganisation, l’action distribuée à un coût égal à la proportion du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la réorganisation, de toutes les actions de la société qu’il possédait immédiatement avant la réorganisation, représentée par le rapport, immédiatement après la réorganisation, entre la juste valeur marchande de l’action distribuée et celle de l’ensemble des actions de la société et des actions distribuées qu’il possédait immédiatement après la réorganisation.
1986, c. 19, a. 128; 1997, c. 3, a. 71.
578. Aux fins du présent titre et de l’article 305, le montant d’un dividende en action payé par une filiale étrangère d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière, réputé être nul.
1975, c. 22, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II.1
DISTRIBUTION D’ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE
2004, c. 8, a. 116.
SECTION I
DISTRIBUTION ADMISSIBLE
2004, c. 8, a. 116.
578.1. Dans le présent chapitre, une distribution admissible est une distribution de biens à un contribuable qui est effectuée par une société donnée et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distribution est effectuée relativement à l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable, appelées « actions initiales » dans le présent chapitre ;
b)  les biens faisant l’objet de la distribution consistent uniquement en des actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable, appelées « actions de distribution » dans le présent chapitre ;
c)  lorsque la distribution est une distribution prescrite, les conditions prévues au premier alinéa de l’article 578.2 sont remplies ;
d)  lorsque la distribution n’est pas une distribution prescrite, les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 578.2 sont remplies ;
e)  la société donnée fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 578.3, avant la fin du sixième mois qui suit le jour où elle distribue pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution ;
f)  le contribuable fait un choix valide, en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), afin que les dispositions de cet article s’appliquent à la distribution et fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 578.3.
2004, c. 8, a. 116; 2006, c. 13, a. 41.
578.2. Les conditions auxquelles réfère le paragraphe c de l’article 578.1 sont les suivantes :
a)  au moment de la distribution, la société donnée et l’autre société résident dans un même pays, autre que les États-Unis, avec lequel un accord fiscal a été conclu, appelé « pays étranger » dans le présent alinéa, et n’ont jamais résidé au Canada ;
b)  au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement négociées sur une bourse étrangère ;
c)  conformément aux dispositions des lois du pays étranger, aucun actionnaire de la société donnée qui réside dans ce pays n’est imposable relativement à la distribution ;
d)  la distribution est une distribution prescrite sous réserve des conditions qui sont considérées comme appropriées dans les circonstances.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe d de l’article 578.1 sont les suivantes :
a)  au moment de la distribution, la société donnée et l’autre société résident aux États-Unis et n’ont jamais résidé au Canada ;
b)  au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement négociées sur une bourse étrangère située aux États-Unis ;
c)  conformément aux dispositions du Internal Revenue Code des États-Unis qui s’appliquent à la distribution, aucun actionnaire de la société donnée qui réside aux États-Unis n’est imposable relativement à la distribution.
2004, c. 8, a. 116.
578.3. Les éléments que la société donnée doit établir, conformément au paragraphe e de l’article 578.1, sont les suivants :
a)  le respect des conditions mentionnées aux paragraphes b et c du premier ou du deuxième alinéa de l’article 578.2, selon que la distribution est ou non une distribution prescrite ;
b)  le fait que la société donnée et l’autre société n’ont jamais résidé au Canada ;
c)  la date de la distribution ;
d)  le type et la juste valeur marchande de chaque bien distribué à une personne qui réside au Canada ;
e)  le nom et l’adresse de chaque personne qui réside au Canada et qui a reçu un bien dans le cadre de la distribution ;
f)  tout autre élément prévu dans le formulaire prescrit.
Les éléments que le contribuable doit établir conformément au paragraphe f de l’article 578.1 sont les suivants :
a)  le nombre, le coût indiqué, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, et la juste valeur marchande des actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution ;
b)  le nombre et la juste valeur marchande, à la fois, des actions initiales et des actions de distribution qui lui appartenaient immédiatement après la distribution ;
c)  sauf lorsqu’il fait le choix prévu au paragraphe 2 de l’article 86.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans sa déclaration de revenu qu’il produit en vertu de cette loi pour l’année au cours de laquelle la distribution a lieu, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les informations concernant toute aliénation ultérieure d’une action initiale ou d’une action de distribution qui sont nécessaires pour déterminer le gain ou la perte résultant de cette aliénation ;
d)  tout autre élément prévu dans le formulaire prescrit.
2004, c. 8, a. 116.
SECTION II
RÈGLES APPLICABLES
2004, c. 8, a. 116.
578.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une distribution admissible est effectuée en faveur d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant de cette distribution admissible ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable ;
b)  l’article 304 ne s’applique pas à cette distribution admissible.
2004, c. 8, a. 116.
578.5. Lorsqu’une action de distribution est distribuée à un contribuable par une société dans le cadre d’une distribution admissible, relativement à une action initiale du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il doit être déduit, dans le calcul du coût indiqué pour le contribuable de l’action initiale à un moment quelconque, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × (B / C);

b)  le coût pour le contribuable de l’action de distribution est le montant déduit, en vertu du paragraphe a, dans le calcul du coût indiqué pour le contribuable de l’action initiale.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût indiqué, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour le contribuable de l’action initiale immédiatement avant la distribution ou, si l’action initiale a été aliénée par le contribuable avant la distribution, immédiatement avant l’aliénation ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande de l’action initiale immédiatement après la distribution de l’action de distribution au contribuable ;
ii.  la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable.
2004, c. 8, a. 116.
578.6. Aux fins de déterminer la valeur d’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la distribution au contribuable d’une action de distribution, qui est un bien décrit dans cet inventaire, dans le cadre d’une distribution admissible, est réputée ne pas être une acquisition de bien dans l’exercice financier de l’entreprise au cours duquel la distribution a lieu ;
b)  la valeur de l’action de distribution doit être incluse dans le calcul de la valeur des biens décrits dans cet inventaire à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 116.
578.7. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, le ministre peut, lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels la condition mentionnée au paragraphe c de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 578.2 n’est pas remplie ou cesse de l’être, faire en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités, ou toute détermination ou nouvelle détermination, qui est requise, selon le cas :
a)  dans les trois ans qui suivent le jour où il obtient ces renseignements ;
b)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
2004, c. 8, a. 116.
CHAPITRE III
REVENU ÉTRANGER ACCUMULÉ PROVENANT DE BIENS
1975, c. 22, a. 158.
579. Dans le présent titre, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère d’un contribuable, pour une année d’imposition de cette filiale, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin.
1975, c. 22, a. 158.
580. Un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de revenu provenant de chaque action, dont il est propriétaire, du capital-actions d’une filiale étrangère contrôlée du contribuable, le pourcentage du revenu étranger accumulé provenant de biens de toute filiale étrangère contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la filiale prenant fin dans l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action à l’égard de la filiale, déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de celle-ci.
1975, c. 22, a. 158.
581. Lorsque le ministre est d’avis que l’inclusion d’un montant dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des articles 580 et 582 cause à ce dernier un fardeau indu en raison de restrictions monétaires ou de restrictions sur les changes imposées par un pays autre que le Canada, le contribuable peut déduire à cet égard dans ce calcul une provision que le ministre juge raisonnable.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 14, a. 90.
582. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la provision qu’il a déduite en vertu de l’article 581 pour l’année d’imposition précédente.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 14, a. 91.
583. Un contribuable qui a inclus un montant en vertu de l’article 580 à l’égard d’une action d’une filiale étrangère contrôlée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou pour une des cinq années d’imposition précédentes peut déduire dans ce calcul pour l’année le moindre:
a)  de l’ensemble de tout montant prescrit à l’égard de la filiale attribuable à ce montant et de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la filiale, ou par une autre filiale étrangère du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la filiale, et raisonnablement attribuable à ce montant, dans la mesure où cet ensemble n’était pas admissible en déduction en vertu du présent article pour une année précédente, multiplié par le facteur fiscal prescrit; ou
b)  de l’excédent de ce montant sur l’ensemble des montants qui ont été admissibles en déduction en vertu du présent article à l’égard de cette action pour les cinq années d’imposition précédentes.
1975, c. 22, a. 158; 1984, c. 15, a. 128.
584. Un contribuable résidant au Canada qui a reçu dans une année d’imposition un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui, à un moment quelconque, était une filiale étrangère contrôlée du contribuable, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de la partie du dividende prescrite en vertu de l’article 746 comme payée à même le surplus imposable de la filiale, au sens de l’article 747, le moindre de l’excédent de cette partie du dividende sur le montant admissible en déduction à son égard en vertu du paragraphe b de l’article 746 ou de l’excédent des montants dont l’article 587 exige l’addition sur ceux dont il exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action avant la réception de ce dividende.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 71.
584.1. Aux fins de l’article 584, un contribuable qui est une société canadienne imposable et qui acquiert, d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, est réputé avoir dû ajouter ou déduire, selon le cas, en vertu du chapitre IV du titre X du livre III, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, tout montant que l’autre société a dû ainsi ajouter ou déduire, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de cette action.
1993, c. 16, a. 232; 1997, c. 3, a. 71.
584.2. Pour l’application de l’article 584, lorsqu’un contribuable qui réside au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une filiale étrangère du contribuable, et que le contribuable, ou une société qui réside au Canada et avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition, était membre de la société de personnes à un moment quelconque d’un exercice financier de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie d’un montant que la société de personnes devait ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de l’action de la filiale étrangère en vertu de l’article 587, qui correspond au montant inclus dans le calcul du revenu du membre de la société de personnes en raison de l’article 600 relativement au montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes, à l’égard de la filiale étrangère, en vertu de l’un des articles 580 et 582 et ajouté dans le calcul de ce prix de base rajusté, est réputée un montant que le contribuable devait ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de l’action en vertu de l’article 587 ;
b)  la partie d’un montant que la société de personnes devait déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action de la filiale étrangère en vertu de l’article 587, qui correspond au montant déduit dans le calcul du revenu du membre de la société de personnes en raison de l’article 600 relativement au montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes, à l’égard de la filiale étrangère, en vertu de l’un des articles 581, 583 et 584 et déduit dans le calcul de ce prix de base rajusté, est réputée un montant que le contribuable devait déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action en vertu de l’article 587.
2004, c. 8, a. 117.
CHAPITRE IV
PRIX DE BASE RAJUSTÉ DES ACTIONS DANS UNE FILIALE ÉTRANGÈRE
1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 159.
585. Dans le calcul du prix de base rajusté, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada, celle-ci doit déduire, relativement à tout dividende qu’elle a reçu avant ce moment sur cette action, un montant égal à l’excédent de la partie du dividende qui est admissible en déduction en vertu du paragraphe d de l’article 746 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé au gouvernement d’un pays autre que le Canada qui est raisonnablement attribuable à cette partie du dividende qu’elle a ainsi reçu.
1972, c. 23, a. 449; 1975, c. 22, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.
586. La règle énoncée à l’article 585 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une filiale étrangère d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de cette personne, comme si l’expression «qui est admissible en déduction» se lisait «qui, si elle résidait au Canada, serait admissible en déduction».
1972, c. 23, a. 450; 1975, c. 22, a. 159; 1995, c. 63, a. 261.
587. Un contribuable résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté d’une action, dont il est propriétaire, du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, ajouter tout montant dont les articles 580 et 582 exigent l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année antérieure à l’égard de cette action, ou l’auraient exigée en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, et déduire tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu pour une telle année en raison des articles 581 et 583 à l’égard de cette action, ou qu’il aurait pu ainsi déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, ainsi que tout dividende qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette action jusqu’à concurrence du montant y afférent qu’il a déduit dans ce calcul pour une telle année en raison de l’article 584 ou qu’il aurait ainsi pu déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1.
1975, c. 22, a. 160; 1987, c. 67, a. 126; 1990, c. 59, a. 209.
588. Une société résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société, déduire tout montant qu’elle a déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 749 pour l’année ou pour une année précédente à l’égard de tout dividende qu’elle a reçu sur cette action avant ce moment.
1975, c. 22, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.
588.1. Une société qui réside au Canada, ou une filiale étrangère d’une telle société, qui aliène en totalité ou en partie, à un moment donné, un intérêt dans une société de personnes dont elle est membre, doit ajouter, dans le calcul du produit de l’aliénation de cet intérêt, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[(A − B) − (C + D)] × (E / F).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui était déductible, en vertu du paragraphe d de l’article 746, dans le calcul du revenu imposable du membre pour une année d’imposition commencée avant le moment donné, relativement à une partie d’un dividende reçu par la société de personnes, ou qui aurait été ainsi déductible si le membre avait été une société qui résidait au Canada ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou par le membre au gouvernement d’un pays autre que le Canada, que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du membre dans le dividende visé au paragraphe a ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté, en vertu du présent article, dans le calcul du produit de l’aliénation du membre provenant de l’aliénation, avant le moment donné, d’un autre intérêt dans la société de personnes ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l’article 588.2, un gain du membre provenant de l’aliénation, avant le moment donné, d’une action du capital-actions d’une société par la société de personnes ;
e)  la lettre E représente le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de l’intérêt du membre dans la société de personnes qu’il a aliénée au moment donné ;
f)  la lettre F représente le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de l’intérêt du membre dans la société de personnes.
2004, c. 8, a. 118.
588.2. Lorsqu’une société de personnes aliène une action du capital-actions d’une société, à un moment donné d’un exercice financier de la société de personnes à la fin duquel une société qui réside au Canada ou une filiale étrangère d’une telle société est membre de la société de personnes, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé un gain du membre provenant de l’aliénation de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition du membre dans laquelle se termine cet exercice financier :

(A − B) − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui était déductible, en vertu du paragraphe d de l’article 746, dans le calcul du revenu imposable du membre pour une année d’imposition, relativement à une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice financier commencé avant le moment donné et terminé dans l’année d’imposition du membre, ou qui aurait été ainsi déductible si le membre avait été une société résidant au Canada ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou par le membre au gouvernement d’un pays autre que le Canada, que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du membre dans le dividende visé au paragraphe a ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté, en vertu de l’article 588.1, dans le calcul du produit de l’aliénation, pour le membre, avant le moment donné, d’un intérêt dans la société de personnes.
2004, c. 8, a. 118.
CHAPITRE V
CHOIX RELATIF À L’ALIÉNATION D’UNE ACTION
1972, c. 23.
589. Lorsqu’une société résidant au Canada ou une filiale étrangère de la société a aliéné une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société, la société peut, aux fins de la présente partie, choisir au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite que le montant désigné dans son choix, n’excédant pas le produit de l’aliénation de l’action, soit réputé être un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur cette action de la filiale étrangère par elle ou, selon le cas, par la filiale qui l’a aliénée, et non le produit de l’aliénation de cette action.
Lorsqu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada a aliéné un bien exclu qui est une action d’un capital-actions d’une autre filiale étrangère de cette société, la société est réputée, sauf s’il s’agit d’une aliénation prescrite, avoir fait un choix en vertu du premier alinéa, au moment de l’aliénation, à l’égard de l’action aliénée et avoir désigné dans ce choix un montant égal au montant prescrit.
De plus, une société peut modifier un choix ou un nouveau choix qu’elle a fait antérieurement en vertu du premier alinéa ou du présent alinéa à l’égard d’une aliénation, si elle fait un nouveau choix, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, semblable à celui prévu au premier alinéa à l’égard de l’aliénation et, dans un tel cas, le choix ou le nouveau choix, fait antérieurement à l’égard de celle-ci, est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
1972, c. 23, a. 451; 1972, c. 26, a. 51; 1975, c. 22, a. 161; 1984, c. 15, a. 129; 1986, c. 15, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 85.
589.1. Sauf aux fins du paragraphe a de l’article 255, lorsque l’article 261 s’applique à une société qui a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 589 ou à une filiale étrangère de cette société, le montant qui est réputé être un gain de la société ou de la filiale étrangère de cette société, selon le cas, provenant de l’aliénation de cette action, en vertu de l’article 261, est réputé être égal à l’excédent de ce montant, établi sans tenir compte du présent article, sur le montant désigné dans ce choix.
1993, c. 16, a. 233; 1997, c. 3, a. 71.
589.2. Lorsque l’aliénation d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada par une société de personnes donnerait lieu, en l’absence du présent article, à un gain en capital imposable pour une société, appelée « société cédante » dans le présent article, qui est la société donnée ou une filiale étrangère de la société donnée, les règles suivantes s’appliquent si la société donnée en fait le choix au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite :
a)  le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard de ces actions, est réputé un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui correspond à l’excédent du nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation ;
b)  malgré le titre XI, le gain en capital imposable de la société cédante provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant désigné dans le choix par la société donnée relativement à ces actions ;
c)  pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, la société cédante est réputée avoir aliéné un nombre d’actions du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l’excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation ;
d)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au paragraphe a, les actions du capital-actions de la filiale étrangère sur lesquelles ce dividende a été reçu sont réputées avoir appartenu à la société cédante ;
e)  lorsque l’application de l’article 261 à l’égard de la société de personnes, relativement à ces actions, donne lieu à un gain en capital imposable pour la société cédante, la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, avoir aliéné ces actions.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa, à l’égard des actions, désigne, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’un des montants suivants :
a)  le montant désigné dans le choix par la société donnée, lequel ne peut excéder la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes représentée par le rapport entre, d’une part, l’excédent du nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de l’article 592.1, immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de cet article, immédiatement après l’aliénation, et, d’autre part, le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui appartiennent à la société de personnes immédiatement avant l’aliénation ;
b)  lorsque l’article 589.3 s’applique, le montant prescrit pour l’application du présent article.
Pour l’application du deuxième alinéa à l’égard d’une société cédante pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots « le double », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, 4/3 ;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence ou se termine entre ces deux dates, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’égard de la société cédante pour l’année.
2004, c. 8, a. 119.
589.3. Lorsqu’une société de personnes aliène à un moment donné des biens exclus qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada et que cette aliénation donne lieu à un gain en capital imposable pour une filiale étrangère, appelée « société cédante » dans le présent article, de la société donnée, cette dernière est réputée avoir fait un choix en vertu de l’article 589.2 relativement au nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l’excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation.
2004, c. 8, a. 119.
590. Lorsqu’un contribuable résidant au Canada ou une filiale étrangère du contribuable acquiert des actions d’une filiale étrangère du contribuable, appelée «filiale acquise» dans le paragraphe b, lors de l’aliénation d’actions d’une autre filiale étrangère du contribuable, sauf une aliénation à laquelle l’article 238.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la perte en capital autrement déterminée qui en résulte est réputée être nulle;
b)  le contribuable ou, selon le cas, la filiale étrangère qui acquiert les actions, doit, dans le calcul du prix de base rajusté de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la filiale acquise dont il est propriétaire immédiatement après l’aliénation, ajouter un montant égal à la proportion de l’excédent du coût indiqué pour lui, immédiatement avant l’aliénation, des actions aliénées sur l’ensemble du produit de cette aliénation et du total des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 591, dans le calcul d’une perte qu’il subit par suite de l’aliénation de ces actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de toutes les actions de cette catégorie donnée dont il est alors propriétaire, et celle, au même moment, de toutes les actions du capital-actions de la filiale acquise dont il est alors propriétaire.
1975, c. 22, a. 162; 1993, c. 16, a. 234; 2000, c. 5, a. 133.
591. Lorsqu’une société résidant au Canada subit une perte par suite de l’aliénation par elle, à un moment quelconque, d’une action du capital-actions d’une société qui est sa filiale étrangère, appelée « action d’une société affiliée » dans le présent article, ou qu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada subit une perte par suite de l’aliénation par elle, à un moment quelconque, d’une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société résidant au Canada qui n’est pas un bien exclu, appelée également « action d’une société affiliée » dans le présent article, le montant de la perte est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu, avant le moment quelconque, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur l’action d’une société affiliée ou sur une action substituée à cette action d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes :
i.  la société résidant au Canada ;
ii.  une société liée à la société résidant au Canada ;
iii.  une filiale étrangère de la société résidant au Canada ;
iv.  une filiale étrangère d’une société liée à la société résidant au Canada ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une autre aliénation de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
ii.  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes ;
iii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv.  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes ;
v.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b, d’un intérêt dans une société de personnes ;
vi.  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes ;
vii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
viii.  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.
1972, c. 23, a. 452; 1993, c. 16, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 120.
591.1. Lorsqu’une société résidant au Canada a une perte en capital admissible par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est sa filiale étrangère, appelée « action d’une société affiliée » dans le présent article, effectuée à un moment quelconque par une société de personnes, ou qu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada a une perte en capital admissible par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société résidant au Canada, qui ne serait pas un bien exclu de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant son aliénation, appelée également « action d’une société affiliée » dans le présent article, effectuée à un moment quelconque par une société de personnes, le montant de la perte en capital admissible est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de la perte en capital admissible déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant la fraction appropriée visée au troisième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu, avant le moment quelconque, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur l’action d’une société affiliée ou sur une action substituée à cette action d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes :
i.  la société résidant au Canada ;
ii.  une société liée à la société résidant au Canada ;
iii.  une filiale étrangère de la société résidant au Canada ;
iv.  une filiale étrangère d’une société liée à la société résidant au Canada ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe  b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée ;
ii.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée ;
iii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée ;
v.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
vi.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
vii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
viii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.
La fraction appropriée à laquelle réfère le paragraphe b du deuxième alinéa est l’une des fractions suivantes :
a)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, 3/4 ;
b)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère visée à ce paragraphe b pour l’année ;
c)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, la moitié.
2004, c. 8, a. 121.
591.2. Lorsqu’une société résidant au Canada subit une perte par suite de l’aliénation par elle, à un moment quelconque, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société qui est une filiale étrangère de la société résidant au Canada, appelées « actions d’une société affiliée » dans le présent article, ou qu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada subit une perte par suite de l’aliénation par elle, à un moment quelconque, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société résidant au Canada, qui ne seraient pas des biens exclus si la filiale en était propriétaire, appelées également « actions d’une société affiliée » dans le présent article, le montant de la perte est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu, avant le moment quelconque, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur les actions d’une société affiliée ou sur les actions substituées à ces actions d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes :
i.  la société résidant au Canada ;
ii.  une société liée à la société résidant au Canada ;
iii.  une filiale étrangère de la société résidant au Canada ;
iv.  une filiale étrangère d’une société liée à la société résidant au Canada ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.   l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
ii.  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes ;
iii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv.  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes ;
v.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
vi.  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes ;
vii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
viii.  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.
2004, c. 8, a. 121.
591.3. Lorsqu’une société résidant au Canada a une perte en capital admissible par suite de l’aliénation, effectuée à un moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société qui est une filiale étrangère de la société résidant au Canada, appelées « actions d’une société affiliée » dans le présent article, ou qu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada a une perte en capital admissible par suite de l’aliénation, effectuée à un moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société résidant au Canada, qui ne seraient pas des biens exclus de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant leur aliénation, appelées également « actions d’une société affiliée » dans le présent article, le montant de la perte en capital admissible est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de la perte en capital admissible déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant la fraction appropriée visée au troisième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu, avant le moment quelconque, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur les actions d’une société affiliée ou sur les actions substituées à ces actions d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes :
i.  la société résidant au Canada ;
ii.  une société liée à la société résidant au Canada ;
iii.  une filiale étrangère de la société résidant au Canada ;
iv.  une filiale étrangère d’une société liée à la société résidant au Canada ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque ;
ii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque ;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés à ce paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes ;
v.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
vi.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
vii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
viii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.
La fraction appropriée à laquelle réfère le paragraphe b du deuxième alinéa est l’une des fractions suivantes :
a)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, 3/4 ;
b)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère visée à ce paragraphe b pour l’année ;
c)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, la moitié.
2004, c. 8, a. 121.
592. Pour l’application des articles 591 à 591.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de cette partie du dividende qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des paragraphes a, b et c de l’article 746 ;
b)  un dividende reçu par une filiale étrangère donnée d’une société résidant au Canada, d’une autre filiale étrangère de la société, est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de l’excédent de la partie du dividende non prescrite comme ayant été payée à même le surplus antérieur de l’autre filiale, sur l’ensemble de la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée, relativement à cette partie du dividende, soit par la filiale donnée, soit par une société de personnes dans laquelle la filiale donnée avait, directement ou indirectement, un intérêt au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
1972, c. 23, a. 453; 1975, c. 22, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 122.
CHAPITRE V.1
ACTIONS DÉTENUES PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
2004, c. 8, a. 123.
592.1. Afin d’établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada, pour l’application des articles 146.1, 589 à 592, 592.2 et 746 à 749, du paragraphe d de l’article 785.1, des règlements édictés en vertu de ces dispositions, des articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s’appliquent dans le cadre de ces dispositions, et des articles 772.2 à 772.13, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
2004, c. 8, a. 123.
592.2. Lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée qui réside au Canada appartiennent, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, à une société de personnes au moment où la filiale étrangère verse un dividende sur ces actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 589 à 592 et 746 à 749 et des règlements édictés en vertu de ces articles :
i.  chaque membre de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale à la proportion du dividende représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment ;
ii.  la partie du dividende qui est réputée reçue à ce moment par un membre de la société de personnes, en vertu du sous-paragraphe i, est réputée reçue par le membre dans des proportions égales sur chaque action de la filiale étrangère qui est un bien de la société de personnes à ce moment ;
b)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a, chaque action de la filiale étrangère visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est réputée appartenir à chaque membre de la société de personnes.
De plus, malgré les paragraphes a et b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la société donnée est membre de la société de personnes, le montant déductible en vertu des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur à la partie de ce dividende qui est incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 600 ;
b)  lorsqu’une autre filiale étrangère de la société donnée est membre de la société de personnes, le montant inclus dans le calcul du revenu de cette autre filiale étrangère, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 600, relativement à ce dividende, s’il n’était pas tenu compte du présent article et si le revenu étranger accumulé provenant de biens de cette autre filiale étrangère était déterminé sans tenir compte de la valeur de l’élément H de la formule apparaissant à la définition de l’expression « revenu étranger accumulé, tiré de biens » prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 123.
CHAPITRE VI
FIDUCIES ÉTRANGÈRES
1975, c. 22, a. 164.
593. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)  «fiducie étrangère»: une fiducie qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition et dont un bénéficiaire est, à un moment quelconque de l’année, une personne qui réside au Canada, une société ou une fiducie avec laquelle une telle personne a un lien de dépendance ou une filiale étrangère contrôlée d’une telle personne;
b)  «bénéficiaire» d’une fiducie: une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1994, c. 22, a. 209; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
594. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent pour une année d’imposition d’une fiducie étrangère qui n’est pas une fiducie non testamentaire créée avant le 1er janvier 1960 par une personne qui ne résidait alors pas au Canada, une fiducie testamentaire créée en raison du décès d’un particulier avant le 1er janvier 1976 ni une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, lorsque la fiducie ou une société qui ne réside pas au Canada et qui serait une filiale étrangère contrôlée de la fiducie si celle-ci y résidait, a acquis avant la fin de l’année un bien de quelque manière que ce soit, dans des circonstances autres que des circonstances prescrites:
a)  d’une personne qui:
i.  était le bénéficiaire visé dans le paragraphe a de l’article 593, était liée à ce bénéficiaire ou en était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce;
ii.  résidait au Canada dans les 18 mois qui précèdent la fin de l’année ou la fin de son existence, le cas échéant; et
iii.  s’il s’agit d’un particulier, avait résidé au Canada avant la fin de l’année pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois; ou
b)  d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien de quelque manière que ce soit d’une personne décrite dans le paragraphe a avec laquelle elle avait un lien de dépendance.
Elles s’appliquent également pour une année d’imposition d’une fiducie étrangère lorsque la totalité ou une partie de la participation du bénéficiaire dans la fiducie a été acquise avant la fin de l’année par ce bénéficiaire soit par achat, soit par donation, succession ou testament d’une personne visée dans les paragraphes a ou b du premier alinéa, soit par suite de l’exercice d’un pouvoir de nomination par une personne visée dans l’un de ces paragraphes.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1986, c. 19, a. 129; 1993, c. 16, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
595. Aux fins de l’article 594, une fiducie ou une société ne résidant pas au Canada est réputée avoir acquis un bien de toute personne qui a donné une sûreté en son nom ou de qui elle a reçu une autre aide financière.
1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.
596. Aux fins des articles 571 à 576.1, 578 à 583 et 598, lorsque la distribution du revenu ou du capital à un bénéficiaire d’une fiducie étrangère à laquelle le présent chapitre s’applique pour une année d’imposition de la fiducie ne dépend pas de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire:
a)  la fiducie est réputée, à l’égard de tout bénéficiaire dont la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire dans la fiducie est d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans celle-ci, être une société ne résidant pas au Canada contrôlée par ce bénéficiaire;
b)  la fiducie est réputée être une société ne résidant pas au Canada ayant un capital-actions d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises; et
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire d’un pourcentage de ces actions égal à celui qui est calculé selon le rapport de la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie sur celle de l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92.
597. Un contribuable résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté de sa participation au capital dans une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, ajouter tout montant dont les articles 580 et 582 exigent l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année antérieure à l’égard de cette participation, ou l’auraient exigée en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, et déduire tout montant qu’il a déduit à cet égard dans le calcul de son revenu pour une telle année en raison des articles 581 et 583 ou qu’il aurait pu ainsi déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1.
1975, c. 22, a. 164; 1987, c. 67, a. 127; 1990, c. 59, a. 210.
CHAPITRE VI.1
FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
1986, c. 15, a. 90.
597.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
a)  «bien d’un fonds de placements étrangers» d’un contribuable désigne un bien qui est une action du capital-actions ou une créance d’une entité étrangère donnée qui n’est ni une filiale étrangère contrôlée du contribuable ni une entité étrangère prescrite, une participation dans une telle entité étrangère donnée, un intérêt dans une telle action, créance ou participation ou un droit ou une option d’acquérir une telle action, créance ou participation, et que l’on peut raisonnablement considérer que la valeur du bien découle, directement ou indirectement, principalement de placements de portefeuille faits par l’entité étrangère donnée ou une autre entité étrangère dans l’un ou plusieurs des actifs mentionnés à l’article 597.2;
b)  «coût désigné» pour un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un bien d’un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt désigne le montant déterminé à l’égard du bien à ce moment en vertu de l’article 597.3;
c)  «entité étrangère» désigne une société qui ne réside pas au Canada, une société de personnes, un organisme, un fonds ou une entité qui ne réside pas au Canada ou n’y est pas situé ou une fiducie visée à l’article 596.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71.
597.2. Aux fins du paragraphe a de l’article 597.1, les actifs y visés sont les suivants:
a)  une action du capital-actions d’une société;
b)  une créance ou une rente;
c)  un intérêt ou une participation dans un fonds ou organisme ou dans une société, entité, fiducie ou société de personnes;
d)  une marchandise;
e)  un bien immobilier;
f)  un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
g)  une devise d’un pays autre que le Canada;
h)  un droit ou une option d’acquérir ou aliéner l’un des biens mentionnés dans les paragraphes a à g.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71.
597.3. Le montant visé au paragraphe b de l’article 597.1 à un moment quelconque d’une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt est l’ensemble:
a)  du coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte des paragraphes c.5 et h.1 de l’article 255, des paragraphes b et b.1, du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l’article 257 et du titre VIII du livre VI;
b)  lorsque, après l’année civile 1984 et avant ce moment, une personne met à la disposition d’une autre personne, par donation, prêt, paiement pour une action, transfert d’un bien pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement, un montant supplémentaire dans des circonstances où l’on peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de mettre ce montant supplémentaire à la disposition de l’autre personne est d’augmenter la valeur du bien d’un fonds de placements étrangers, de l’ensemble de chaque montant qui représente l’excédent d’un tel montant supplémentaire sur l’augmentation, en raison de celui-ci, du coût indiqué, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placements étrangers;
c)  de chaque montant inclus, en vertu du présent chapitre, dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d’imposition précédente à l’égard de ce bien d’un fonds de placements étrangers; et
d)  soit, lorsque le contribuable a détenu le bien ou a eu un intérêt dans celui-ci sans interruption depuis la fin de l’année civile 1984, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à la fin de l’année civile 1984 sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à la fin de l’année civile 1984, soit, dans les autres cas, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’article 597.6, a été inclus à l’égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’article 597.6, aurait été inclus à l’égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour ce contribuable avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis.
Toutefois, lorsque le bien est un bien d’un fonds de placements étrangers prescrit, le montant déterminé en vertu du premier alinéa à son égard est réputé nul.
1986, c. 15, a. 90; 2001, c. 7, a. 60.
597.4. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable qui n’est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada détient un bien d’un fonds de placements étrangers ou a un intérêt dans un tel bien et que l’on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, l’une des principales raisons pour le contribuable de l’acquisition, de la détention ou de la possession de la participation dans un tel bien est de tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs mentionnés aux paragraphes a à h de l’article 597.2 de façon à ce que l’impôt sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé en vertu de l’article 597.6 pour cette année à l’égard de ce bien.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71.
597.5. Aux fins de l’article 597.4, les circonstances dont il doit être tenu compte comprennent:
a)  la nature, l’organisation et les activités d’une entité étrangère ainsi que les formalités et modalités qui régissent la participation du contribuable dans une entité étrangère ou les liens qu’il a avec une telle entité;
b)  la mesure dans laquelle un revenu, un profit ou un gain, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant gagné ou couru, directement ou indirectement, pour le bénéfice d’une entité étrangère, est assujetti à un impôt sur le revenu ou les profits qui est considérablement moindre que l’impôt sur le revenu qui lui aurait été applicable s’il avait été gagné directement par le contribuable;
c)  la mesure dans laquelle le revenu, le profit ou le gain d’une entité étrangère pour un exercice financier est distribué au cours de cet exercice financier ou de l’exercice financier subséquent.
1986, c. 15, a. 90.
597.6. Le montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 597.4 à l’égard d’un bien d’un fonds de placements étrangers est l’excédent:
a)  de l’ensemble de chaque montant qui représente le produit obtenu en multipliant le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placements étrangers à la fin d’un mois donné dans l’année par le quotient obtenu en divisant par 12 le taux d’intérêt fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour la période comprenant le mois donné; sur
b)  le revenu du contribuable pour l’année provenant du bien d’un fonds de placements étrangers, déterminé sans tenir compte du présent article et de l’article 597.4.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, le revenu du contribuable ne comprend pas un gain en capital.
1986, c. 15, a. 90.
CHAPITRE VII
RÈGLES PARTICULIÈRES
1975, c. 22, a. 164.
598. Pour l’application du présent titre, à l’exception de l’article 577 :
a)  une personne ou une société de personnes qui a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou à des intérêts dans une société de personnes, est réputée propriétaire de ces actions ou de ces intérêts si l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’existence de ce droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt, ou d’un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi ;
b)  lorsque, directement ou indirectement, une personne ou une société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d’une société ou un intérêt dans une société de personnes et que l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’acquisition ou de l’aliénation de l’action ou de l’intérêt est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt, ou d’un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi, l’action ou l’intérêt est réputé, d’une part, ne pas avoir été acquis ou aliéné, selon le cas, et, d’autre part, ne pas avoir été émis si la société ou la société de personnes ne l’avait pas émis immédiatement avant l’acquisition.
1975, c. 22, a. 164; 1990, c. 59, a. 211; 1996, c. 39, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 124.
598.1. Pour l’application de la présente partie, un particulier qui réside au Québec et qui est un actionnaire d’une société décrite au deuxième alinéa peut, avec l’approbation écrite du ministre et sous réserve des modalités et conditions décrites dans cette approbation, convenir d’appliquer les règles suivantes pour la période durant laquelle cette entente est en vigueur:
a)  la société est réputée une filiale étrangère contrôlée du particulier;
b)  le revenu de la société est réputé le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du particulier;
c)  pour l’application de l’article 146, la partie du revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition est réputée ne pas être du revenu provenant d’un bien;
d)  le particulier ne doit inclure aucun montant dans le calcul de son revenu à l’égard d’un dividende qui lui est payé sur une action du capital-actions de la société et doit déduire dans le calcul du prix de base rajusté de cette action pour lui le montant de ce dividende.
La société à laquelle réfère le premier alinéa est une «S corporation» au sens du Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis.
2000, c. 39, a. 36.
TITRE XI
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LEURS MEMBRES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
599. Aux fins du présent titre, l’expression «société de personnes canadienne» désigne une société de personnes dont tous les membres, à tout moment où l’expression s’applique, résident au Canada.
De plus, une mention d’un membre d’une société de personnes donnée ou d’une personne ou d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée doit comprendre une mention d’une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.
1972, c. 23, a. 454; 1988, c. 18, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
600. Chaque membre d’une société de personnes doit calculer, pour une année d’imposition, son revenu, sa perte autre qu’une perte en capital, sa perte nette en capital, sa perte agricole restreinte, sa perte agricole ou son revenu imposable gagné au Canada, le cas échéant, comme si chacune des hypothèses suivantes, qui régissent l’interprétation des dispositions du présent titre, s’appliquait :
a)  la société de personnes est une personne distincte résidant au Canada ;
b)  l’année d’imposition de la société de personnes coïncide avec son exercice financier ;
c)  la société de personnes exerce comme personne distincte chacune de ses activités, y compris la possession de biens à titre de propriétaire et pour chacune de ses années d’imposition, calcule le montant :
i.  de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital admissible provenant de l’aliénation de biens, et
ii.  de chaque revenu et perte de la société de personnes provenant de chaque autre source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ;
d)  dans le calcul de chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition, il ne doit pas être tenu compte du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 145 et 217.2 à 217.9.1, des paragraphes a, d, e et e.1 de l’article 330 et de l’article 418.12, et aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), de l’article 217.13, du premier alinéa de l’article 360 ou des articles 362 à 418.12 ;
e)  chaque gain de la société de personnes provenant de l’aliénation d’un terrain utilisé dans une entreprise agricole de la société de personnes est calculé en faisant abstraction du paragraphe l de l’article 255 ;
e.1)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la société de personnes à la fin d’une année d’imposition sur l’ensemble des montants déterminés en vertu de l’article 225 à l’égard de la société de personnes à la fin de l’année, est déduit en vertu de ces articles dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’année ;
f)  sous réserve de l’article 600.0.1, le revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit constitue, jusqu’à concurrence de la part du contribuable, le revenu de ce dernier pour son année d’imposition pendant laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas ; et
g)  sous réserve de l’article 600.0.1, l’excédent, sur, dans le cas d’un contribuable qui serait un associé déterminé de la société de personnes dans l’année, si la définition de l’expression « associé déterminé » à l’article 1 se lisait en faisant abstraction de son paragraphe b, tout montant déduit par la société de personnes en vertu des articles 222 à 230 dans le calcul de son revenu provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, selon le cas, et dans tout autre cas, un montant nul, de la perte de la société de personnes pour une année d’imposition, provenant ou découlant de cette source ou de ces sources, constitue, jusqu’à concurrence de la part du contribuable, la perte de ce dernier pour son année d’imposition pendant laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas.
1972, c. 23, a. 455; 1975, c. 22, a. 165; 1978, c. 26, a. 106; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 129; 1985, c. 25, a. 104; 1986, c. 19, a. 130; 1989, c. 5, a. 73; 1989, c. 77, a. 67; 1994, c. 22, a. 211; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 55; 1998, c. 16, a. 175; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 125.
600.0.1. Sauf aux fins du chapitre II.1 du présent titre, du paragraphe i de l’article 255 et du paragraphe l de l’article 257, lorsque, dans une année d’imposition donnée, un particulier est membre d’une société de personnes donnée et que cette société de personnes donnée a déduit, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition donnée, un montant en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 à l’égard d’un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article 130 ou qu’une autre société de personnes a déduit, au même égard, un montant en vertu de ce paragraphe ou de cet alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant contribué à soit créer ou augmenter la part du particulier de la perte de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l’absence du présent article pour cette année d’imposition donnée, soit réduire ou annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l’absence du présent article pour cette année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le particulier aurait, en l’absence du présent article, une part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe f de l’article 600, être égale à l’ensemble de sa part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe f, de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition donnée, en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l’autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à diminuer cette part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe f;
b)  lorsque le particulier aurait, en l’absence du présent article, une part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe g de l’article 600, être égale à l’excédent de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe g, sur le moindre:
i.  de l’ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l’autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à créer ou augmenter cette part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe g; ou
ii.  de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, serait déterminée au paragraphe g de l’article 600;
c)  lorsque le montant déterminé au sous-paragraphe i du paragraphe b pour l’année donnée excède le montant visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe pour cette même année, l’excédent est réputé constituer la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée;
d)  lorsque, pour cette année d’imposition donnée, le particulier n’aurait, en l’absence du présent article, ni une part du revenu de la société de personnes donnée ni une part de la perte de la société de personnes donnée, celui-ci est réputé avoir une part du revenu de cette société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée pour un montant égal à l’ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l’autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, aurait par ailleurs été déterminée au paragraphe f de l’article 600.
1989, c. 5, a. 74; 1990, c. 7, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.
600.0.2. La part d’un particulier d’une perte d’une société de personnes, déterminée conformément à l’article 600.0.1 pour un exercice financier de celle-ci à la fin duquel le particulier est membre, appelée dans le présent article «perte corrigée», ne peut toutefois excéder la partie de la fraction à risque de l’intérêt du particulier à l’égard de la société de personnes à cette date, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l’absence du présent article, serait ainsi déterminée en vertu de l’article 600.0.1 et sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l’absence du présent article et de l’article 600.0.1, serait déterminée en vertu du paragraphe g de l’article 600.
1989, c. 5, a. 74; 1997, c. 3, a. 71.
600.0.3. Malgré les articles 231, 231.2 et 600, lorsque, dans une année d’imposition donnée d’un contribuable, celui-ci est membre d’une société de personnes dont l’exercice financier se termine dans l’année donnée, le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l’article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, du contribuable pour l’année donnée, provenant de la société de personnes, est déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l’article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, du contribuable pour l’année donnée, provenant de la société de personnes, qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 600 ;
b)  la lettre B représente la fraction applicable pour l’année donnée à l’égard du contribuable en vertu de l’article 231 ou 231.2, selon le cas ;
c)   la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l’un des articles 231 et 231.2 pour l’exercice financier de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 137; 2004, c. 8, a. 126.
600.0.4. Pour l’application de l’article 600.0.3, la fraction visée au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article qui ne peut être déterminée par un contribuable à l’égard d’un exercice financier d’une société de personnes qui soit s’est terminé avant le 28 février 2000, soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputée égale, selon le cas :
a)  lorsque l’exercice financier s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, à 3/4 ;
b)  lorsque l’exercice financier a commencé après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, à 2/3 ;
c)  dans les autres cas, à 1/2.
2003, c. 2, a. 138.
600.1. Sous réserve de l’article 600.2, la part d’un membre d’une société de personnes dans un montant qui serait un montant visé au paragraphe e de l’article 398, aux paragraphes b ou e de l’article 399, au paragraphe d de l’article 411, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou h de l’article 412, au paragraphe d de l’article 418.5 ou au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou e de l’article 418.6, à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition de celle-ci, si ce n’était du paragraphe d de l’article 600, est réputée être, à l’égard du membre pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition de la société de personnes, un montant visé au paragraphe e de l’article 398, aux paragraphes b ou e de l’article 399, au paragraphe d de l’article 411, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou h de l’article 412, au paragraphe d de l’article 418.5 ou au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou e de l’article 418.6, selon le cas.
1978, c. 26, a. 107; 1982, c. 5, a. 130; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71.
600.2. Toutefois, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada est membre d’une société de personnes qui, en vertu de l’article 1096.2, est réputée avoir aliéné un bien, le montant réputé à son égard en vertu de l’article 600.1 relativement aux articles 411, 412, 418.5 ou 418.6, selon le cas, l’est alors pour son année d’imposition qui est réputée s’être terminée en vertu de l’article 1096.1.
1982, c. 5, a. 130; 1986, c. 19, a. 131; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71.
601. L’exercice financier d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
Toutefois, un particulier qui est membre d’une société de personnes immédiatement avant sa dissolution ou qui est membre d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné peut, aux fins de calculer son revenu et à la condition que l’article 7.0.3 ne s’applique pas à l’égard de la société de personnes, choisir que l’exercice financier de la société de personnes soit réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué son existence.
1972, c. 23, a. 456; 1978, c. 26, a. 108; 1996, c. 39, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 56.
602. Le choix visé à l’article 601 n’est valide que si le particulier réside au Canada au moment où l’exercice financier aurait pris fin et s’il n’a pas choisi, pour son année d’imposition en cours, d’invoquer les dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) qui s’appliquent lorsque deux exercices financiers ou plus d’une société de personnes se terminent dans la même année d’imposition.
1972, c. 23, a. 457; 1973, c. 17, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.
603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix ou une désignation en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 7.0.3, 7.0.5, 96, 110.1, 119.15, 156, 180 à 182, 184, 199, 215, 216, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9, 485.10, 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  cette entente, cette désignation ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes ;
b)  si l’entente, la désignation ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou exercé ce choix, selon le cas ;
c)  malgré le paragraphe a, une entente, une désignation ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39.
604. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 167; 1997, c. 85, a. 97.
605. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 167; 1977, c. 26, a. 65; 1986, c. 15, a. 91; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 93; 1997, c. 85, a. 97.
605.1. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient membre d’une société de personnes ou une personne qui est membre d’une société de personnes commence à résider au Canada et qu’aucun des membres de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine après ce moment :
a)  lorsque la société de personnes détient au plus tard au moment donné un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien canadien imposable :
i.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i, ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 et en vertu des paragraphes c à f du deuxième alinéa de cet article à l’égard de l’acquisition ou de l’aliénation du bien avant le moment donné ;
ii.  lorsque la société de personnes est propriétaire du bien au moment donné, elle est réputée acquérir le bien immédiatement après le moment donné à un coût en capital égal au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs ;
b)  le coût pour la société de personnes d’un bien dont elle est propriétaire au moment donné et qui est soit décrit dans son inventaire, autre qu’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, soit une immobilisation non amortissable, autre qu’un bien canadien imposable, est réputé égal, immédiatement après le moment donné, au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût pour elle, déterminé par ailleurs ;
c)  toute perte à l’égard de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou qu’un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle ;
d)  lorsque les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes hors du Canada au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée aliéner, immédiatement après ce moment, une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise pour un produit égal à cet excédent et avoir reçu ce produit.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 87; 2005, c. 1, a. 121.
605.2. Pour l’application de l’article 605.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels une société de personnes compte un membre qui réside au Canada est d’éviter l’application de cet article, le membre est réputé ne pas résider au Canada.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
ENTENTES AU SUJET DU PARTAGE
1972, c. 23.
606. L’article 607 s’applique lorsqu’il y a une entente entre les membres d’une société de personnes à l’égard du partage de tout revenu ou perte de la société de personnes provenant ou découlant d’une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ou de tout montant relatif à une activité de la société de personnes qui doit figurer dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces membres.
1972, c. 23, a. 458; 1975, c. 22, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.
607. 1.  Lorsqu’il peut raisonnablement être considéré qu’une entente visée à l’article 606 a pour but principal de réduire l’impôt qui serait autrement payable ou le deviendrait en vertu de la présente partie, ou d’en différer le paiement, la part de chaque membre dans le revenu, la perte ou le montant qui font l’objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard à toutes les circonstances, y compris les proportions selon lesquelles les membres ont convenu de partager les profits et les pertes provenant ou découlant d’autres sources au Canada ou de sources situées dans un autre endroit.
1.1.  Lorsqu’une entente décrite dans l’article 606 est conclue entre des membres d’une société de personnes qui ont un lien de dépendance entre eux, la part de chacun de ces membres dans le revenu, la perte ou le montant qui font l’objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard au travail effectué pour la société de personnes par ses membres, au capital y investi par ces derniers ou à tout autre facteur pertinent.
2.  Dans l’expression «profits et pertes», le mot «pertes» signifie, aux fins du présent chapitre, les pertes déterminées en faisant abstraction des autres dispositions de la présente partie.
1972, c. 23, a. 459; 1982, c. 5, a. 132; 1997, c. 3, a. 71.
608. Pour l’application des articles 7 à 7.0.6, 217.2 à 217.17, 600, 607, 634 et 635, lorsque la principale activité d’une société de personnes consiste à exercer une entreprise au Canada et que ses membres ont conclu une entente afin d’allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant ou découlant d’une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit à une personne décrite à l’article 609, cette personne est réputée membre de la société de personnes et doit inclure le montant ainsi alloué pour un exercice financier donné de la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle prend fin cet exercice financier.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 58; 2000, c. 5, a. 293.
609. La personne à laquelle l’article 608 s’applique est:
a)  un contribuable qui a cessé à un moment quelconque d’être membre de la société de personnes y décrite ou d’une autre société de personnes qui a été dissoute à un moment quelconque, ou l’aurait été en l’absence de l’article 618, lorsque les membres de celle-ci ou ceux d’une tierce société de personnes dont un membre de cette autre société de personnes est devenu membre immédiatement après la dissolution ont conclu une entente décrite à l’article 608 en faveur du contribuable ou de toute personne décrite au paragraphe b; et
b)  le conjoint, la succession ou le légataire particulier du contribuable visé au paragraphe a ou une personne visée à l’article 611.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 134.
610. Un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, aliène un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608 doit en inclure le produit de l’aliénation dans le calcul de son revenu pour l’année et il est réputé avoir acquis chaque bien reçu en contrepartie à sa juste valeur marchande au moment de cette aliénation.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
611. Un contribuable qui a inclus un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 608 ou 610 peut en déduire pour l’année le moindre de ce montant ou de l’excédent du coût pour lui du droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608 sur l’ensemble des montants à l’égard de ce droit qui étaient admissibles en déduction en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
612. Aux fins de la présente partie, un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608 est réputé ne pas être une immobilisation et les articles 429 et 430 s’appliquent à l’égard d’un tel droit qu’un contribuable possédait à son décès.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
612.1. Lorsqu’une société de personnes exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes en vertu de l’article 608 est réputé, pour l’application de l’article 25, exercer cette entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année.
1994, c. 22, a. 213; 1997, c. 3, a. 71.
613. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment quelconque, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes à ce moment en vertu de l’article 608 est réputé, pour l’application des articles 26 et 217.2 à 217.9.1 et, sous réserve de l’article 217.16, des articles 217.10 à 217.15, de l’article 217.17 et des articles 1000 à 1003, exploiter cette entreprise au Canada à ce moment.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 59; 2000, c. 5, a. 135.
CHAPITRE II.1
FRACTION A RISQUE
1988, c. 4, a. 40.
613.1. Malgré l’article 600, lorsqu’un contribuable est, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un membre à responsabilité limitée d’une société de personnes, l’excédent de l’ensemble des montants qui représentent sa part d’une perte de la société de personnes qui provient d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, ou sa part d’une perte qui provient d’un bien, calculée conformément à l’article 600, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, ne doit pas être déduit dans le calcul de son revenu, ni inclus dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, pour l’année, et est réputé être sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard de la société de personnes pour l’année.
Le montant visé au premier alinéa est égal à l’excédent du montant de la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
b)  la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d’une entreprise agricole, pour l’exercice financier ;
c)  la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice financier.
1988, c. 4, a. 40; 1989, c. 5, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 127.
613.2. Pour l’application des articles 600, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, la fraction à risque à un moment donné, de l’intérêt d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes dont il est un membre à responsabilité limitée, est égale à l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 613.3, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, calculé, le cas échéant, conformément à l’article 613.5;
b)  lorsque ce moment correspond à la fin de l’exercice financier de la société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
i.  la part du contribuable dans le revenu de la société de personnes qui provient d’une source donnée pour cet exercice financier, calculée de la manière décrite au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255;
ii.  le montant visé au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l’article 255 à l’égard du contribuable pour cet exercice financier.
1988, c. 4, a. 40; 1990, c. 59, a. 213; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 62.
613.3. Le montant visé à l’article 613.2 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu’un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l’article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;
b)  un montant ou un avantage que le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l’aliénation, de prêt ou d’une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir du fait qu’il est membre de la société de personnes ou qu’il détient ou aliène un intérêt dans celle-ci, sauf dans la mesure où soit ce montant ou cet avantage est, à l’égard du contribuable, visé au paragraphe e de l’article 399, au paragraphe h de l’article 412 ou au paragraphe e de l’article 418.6, soit ce droit résulte:
i.  d’un contrat d’assurance avec une société d’assurance qui n’a de lien de dépendance avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d’une obligation contractée dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de la société de personnes;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  du décès du contribuable;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé);
vi.  d’un montant qui n’est pas inclus dans la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes déterminée sans tenir compte du présent paragraphe;
vii.  d’une obligation exclue, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l’article 359.1, relative à une action émise en faveur de la société de personnes par une société.
1988, c. 4, a. 40; 1988, c. 18, a. 50; 1993, c. 16, a. 239; 1995, c. 63, a. 46; 1996, c. 39, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 60; 2001, c. 7, a. 63.
613.4. Pour l’application des articles 613.2 et 613.3:
a)  le montant ou l’avantage, auquel le contribuable visé à l’article 613.2, ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui, a droit à un moment quelconque et qui découle d’une entente, ou d’un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable ou la personne a, autrement qu’en raison du décès du contribuable, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d’acquérir un autre bien en échange de la totalité ou d’une partie de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes visée à cet article, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande de cet autre bien à ce moment;
b)  le montant ou l’avantage, auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment quelconque et qui découle d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable, à l’égard d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable ou de la personne, ne doit pas être considéré comme inférieur à l’ensemble du montant impayé du prêt ou de l’obligation et des autres montants impayés à l’égard du prêt ou de l’obligation à ce moment.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 64.
613.5. Aux fins des articles 613.2 à 613.4, lorsqu’un contribuable a acquis à un moment quelconque d’un cédant autre que la société de personnes, un intérêt dans celle-ci, le prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes doit être calculé comme si le coût pour lui de cet intérêt était le moindre des montants suivants:
a)  son coût autrement déterminé;
b)  le plus élevé du prix de base rajusté de cet intérêt pour le cédant immédiatement avant ce moment ou de zéro.
Toutefois, lorsque le prix de base rajusté pour le cédant ne peut être déterminé, il est réputé égal à l’ensemble des montants déterminés à l’égard du contribuable en vertu des paragraphes a et b de l’article 613.3 immédiatement après ce moment.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
613.6. Pour l’application des articles 600, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, un contribuable qui est un membre d’une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes, si son intérêt dans la société de personnes n’est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l’article 613.7 et si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s’il s’agit d’une disposition d’une loi du Canada ou d’une province qui limite sa responsabilité uniquement à l’égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou de l’un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l’entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;
b)  le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe b de l’article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu’il s’applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;
c)  lorsque le membre qui est propriétaire de l’intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d’une part, on peut raisonnablement considérer que l’une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d’une personne quant à cet intérêt et, d’autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l’une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d’exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s’il s’agit d’une entreprise de placements ;
d)  on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence d’une entente ou d’un autre arrangement prévoyant l’aliénation d’un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l’application du présent article.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 65; 2003, c. 2, a. 139.
613.7. Aux fins de l’article 613.6, un intérêt exonéré dans une société de personnes à un moment quelconque signifie un intérêt dans une société de personnes qui est prescrit ou un intérêt dans une société de personnes qui, avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien et a continué de faire l’un ou l’autre d’une façon continue après le 25 février 1986 et jusqu’à ce moment, à condition qu’il n’y ait pas eu, après le 25 février 1986 et avant ce moment, un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes et, à cette fin, un montant ne sera pas considéré important:
a)  lorsque le montant a été utilisé par la société de personnes pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avant le 26 février 1986, ou pour rembourser un prêt ou une dette contractés ou un apport de capital qui avait été reçu à l’égard d’une telle dépense;
b)  lorsque le montant a été obtenu aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire ou d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation du Canada ou d’une province sur les valeurs mobilières, et lorsque la loi le requiert, approuvé par une telle administration; ou
c)  lorsque le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 88.
613.8. Aux fins de l’article 613.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société de personnes à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 613.7 s’applique doit être considérée comme ayant exploité activement une entreprise sur une base régulière et continue immédiatement avant le 26 février 1986 et de façon continue par la suite jusqu’au premier en date, soit de la date de clôture prévue dans le document auquel il est fait référence au paragraphe b de l’article 613.7, soit du 1er janvier 1987;
b)  une dépense ne doit pas être considérée comme ayant dû être faite conformément aux termes d’une convention lorsque l’obligation de faire la dépense est conditionnelle à l’effet de la présente partie à l’égard de cette dépense et lorsque la condition ne s’est pas réalisée ou que l’on n’y a pas renoncé avant le 12 juin 1986.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
613.9. Aux fins du paragraphe a de l’article 613.3, lorsqu’un montant dû par un contribuable ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance est remboursé à un moment quelconque, il est réputé ne pas avoir été remboursé si, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
1988, c. 4, a. 40.
613.10. Aux fins du paragraphe a de l’article 613.2, lorsqu’un contribuable fait à un moment quelconque un apport de capital à une société de personnes et que la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance fait un prêt au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou rembourse cet apport de capital, cet apport est réputé ne pas avoir été fait jusqu’à concurrence du montant prêté ou remboursé, selon le cas, si, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt ou remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III
APPORT DE BIENS
1972, c. 23.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1, lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant :
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots « et la société » et « et de la société » par, respectivement, les mots « et tous les autres membres de la société de personnes » et « et de tous les autres membres de la société de personnes » ;
ii.  les mots « une action du capital-actions de la société » et « un droit de recevoir une telle action » par, respectivement, les mots « un intérêt dans la société de personnes » et « un droit de recevoir un tel intérêt » ;
iii.  les mots « actionnaire de la société » par les mots « membre de la société de personnes » ;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot « société » par les mots « société de personnes » ;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots « l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes » par les mots « cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas » ;
a.1)  les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent à l’égard de l’aliénation :
i.  en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 520.3, « la cessionnaire du bien, soit une tierce partie » par « un membre de la cessionnaire du bien, soit une tierce partie » ;
ii.  en remplaçant, dans les sous-paragraphes vii du paragraphe b et iv du paragraphe c du premier alinéa de l’article 522.1, « la société, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société » par « l’un des membres de la société de personnes, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société de personnes » ;
iii.  en remplaçant, dans le troisième alinéa de l’article 522.1, les mots « ou la société » par les mots « ou l’un des membres de la société de personnes » ;
iv.  en interprétant, dans les articles 522.1 et 522.3 à 522.5, tout autre renvoi qui y est fait à la société cessionnaire du bien et tout renvoi qui y est fait à une année d’imposition de cette société, comme des renvois, respectivement, à la société de personnes et à un exercice financier de celle-ci ;
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit :
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes ; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment ; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122.
614.1. Sauf pour l’application du présent article, lorsque l’aliénation d’un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable en faveur d’une société de personnes, et que les conditions suivantes sont réunies, le deuxième alinéa de l’article 614 et les sections I à III du chapitre IV du titre IX, tels qu’ils se lisent à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non tels qu’ils se lisaient à l’égard de l’aliénation, s’appliquent à l’égard de celle-ci:
a)  l’aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s’est terminée après le 18 décembre 1996;
b)  on ne peut raisonnablement considérer, à l’égard de l’un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):
i.  l’excédent du montant par lequel le revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient est réduit en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard de l’aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réduit en raison de l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de cette loi à l’égard de l’aliénation;
ii.  l’excédent du coût indiqué du bien pour la société de personnes, immédiatement après l’aliénation, pour l’application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle l’article 522, tel qu’il se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s’appliquerait si, à la fois:
a)  l’aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;
b)  lorsque le choix visé au deuxième alinéa de l’article 614, tel que cet alinéa se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n’a pas été fait à l’égard de l’aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
c)  un montant avait été convenu à l’égard du bien dans le formulaire prescrit pour l’application de cet article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu du deuxième alinéa de l’article 614, tel que cet alinéa se lit à l’égard de l’aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation si ce choix n’a pas été fait.
1997, c. 85, a. 99; 1997, c. 85, a. 781.
615. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 461; 1984, c. 15, a. 133; 1996, c. 39, a. 167; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 137.
616. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 462; 1982, c. 5, a. 133; 1984, c. 15, a. 133; 1989, c. 77, a. 68; 1990, c. 59, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 137.
617. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le deuxième alinéa de l’article 614 s’applique à un bien amortissable dont le coût en capital pour le contribuable qui l’a aliéné en faveur de la société de personnes, excède le produit de son aliénation:
a)  le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être le coût en capital du bien pour le contribuable; et
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition de ce bien par elle.
1972, c. 23, a. 463; 1974, c. 18, a. 24; 1979, c. 18, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.
617.1. Lorsque le deuxième alinéa de l’article 614 s’est appliqué à l’égard de l’aliénation, par un particulier en faveur d’une société de personnes, d’un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’article 75.3 à l’égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société de personnes, et que le montant, appelé « coût initial » dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 75.5, excède le produit de l’aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé égal au coût initial ;
b)  l’excédent du coût initial sur le produit de l’aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.
2004, c. 8, a. 129.
CHAPITRE IV
ALIÉNATION D’UN BIEN
1972, c. 23.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
618. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une société de personnes serait, en l’absence du présent article, dissoute, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société de personnes est réputée continuer à exister aussi longtemps que tous ses biens, ainsi que ceux qui leur ont été substitués, n’ont pas été distribués aux personnes qui y ont droit, et chaque personne qui était membre de la société de personnes est réputée en être encore membre;
b)  le droit de chacune de ces personnes dans ces biens est réputé un intérêt dans la société de personnes;
c)  malgré l’article 261, lorsque, à la fin d’un exercice financier de la société de personnes, l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans la société de personnes à ce moment, excède l’ensemble du coût pour lui de cet intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, cet excédent est réputé un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment provenant de l’aliénation de cet intérêt à ce moment et, pour l’application du titre VI.5.1 du livre IV, cet intérêt est réputé avoir été aliéné par le contribuable à ce moment.
1972, c. 23, a. 464; 1977, c. 26, a. 66; 1996, c. 39, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.
619. Sous réserve des articles 529 à 533 et 620 à 631, une société de personnes qui aliène, à un moment donné après 1971, un bien en faveur d’un contribuable qui est, immédiatement avant ce moment, un de ses membres, est réputée en recevoir un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé l’acquérir à cette même valeur.
1972, c. 23, a. 465; 1975, c. 22, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
620. Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que ses biens sont distribués aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce moment.
Les règles visées au premier alinéa ne s’appliquent toutefois que si chacune de ces personnes possède dans chacun de ces biens, immédiatement après ce moment, un intérêt indivis égal, en pourcentage, à celui qu’elle possède dans chaque autre bien de la société de personnes, que si toutes ces personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 98 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de ces biens et que si les articles 530 à 533 et 626 à 631 ne s’appliquent pas.
Le pourcentage de l’intérêt indivis de chacun des membres de la société de personnes est appelé, dans la présente section, sa quote-part.
1972, c. 23, a. 466; 1975, c. 22, a. 172; 1984, c. 35, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 100.
620.1. Lorsque les règles prévues à la présente section s’appliquent à l’égard de la dissolution d’une société de personnes, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre.
De plus, lorsque ce formulaire n’est pas transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux personnes visées à l’article 620 à l’égard de la dissolution, pour l’année d’imposition au cours de laquelle celle-ci survient, ces personnes encourent une pénalité égale au moindre des montants suivants:
a)  0,25 %, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s’étend de la première en date de ces dates d’échéance de production jusqu’au jour où ce formulaire est transmis au ministre, de l’excédent de l’ensemble des montants d’argent et de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes reçus par ces personnes en contrepartie de l’aliénation de leur intérêt dans la société de personnes lors de la dissolution de celle-ci, sur l’ensemble des produits de l’aliénation déterminés à l’égard de chacune de ces personnes en vertu de l’article 621;
b)  le moindre de 5 000 $ et du produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet aux règles prévues à la présente section à l’égard de la dissolution de la société de personnes.
1997, c. 85, a. 101; 2000, c. 39, a. 37.
621. Chaque personne visée à l’article 620 est réputée recevoir, comme produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:
a)  du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné; ou
b)  du montant d’argent qu’elle reçoit lors de la dissolution de la société de personnes et de sa quote-part du coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun des biens de cette dernière, immédiatement avant leur distribution.
1972, c. 23, a. 467; 1997, c. 3, a. 71.
622. Le coût de l’intérêt indivis, pour chaque personne visée à l’article 620, dans chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant à la quote-part de cette personne des 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque le montant visé au paragraphe a de l’article 621 à l’égard de cette personne excède l’ensemble déterminé à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de cet article 621, le montant suivant :
a)  dans le cas d’une immobilisation non amortissable de la société de personnes, la partie de cet excédent que cette personne désigne ;
b)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123.
623. Le montant désigné par une personne visée à l’article 620 en vertu du paragraphe a de l’article 622 ne doit pas dépasser l’excédent de sa quote-part dans la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après sa distribution, sur sa quote-part du coût indiqué du bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution.
De même, l’ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d’immobilisations non amortissables, l’excédent visé à l’article 622.
1972, c. 23, a. 469; 1988, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
624. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est distribué et que la quote-part d’une personne visée à l’article 620 dans le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût, pour cette personne, de son intérêt indivis dans ce bien, tel que déterminé en vertu de l’article 622:
a)  le coût en capital, pour cette personne, de son intérêt indivis dans le bien, est réputé être égal à ce qu’était sa quote-part du coût en capital du bien pour la société de personnes; et
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition, par elle, de son intérêt indivis.
1972, c. 23, a. 470; 1979, c. 18, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.
624.1. Lorsqu’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise est distribuée par la société de personnes visée à l’article 620 aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant sa dissolution, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer, en vertu de la présente partie, tout montant relatif à la partie admise des immobilisations incorporelles, au montant d’immobilisations incorporelles ou à une immobilisation incorporelle, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise à l’égard de laquelle l’immobilisation incorporelle constituait un tel bien et qui était antérieurement exploitée par la société de personnes, jusqu’à ce qu’elle ait aliéné son intérêt indivis dans ce bien ;
b)  aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne à l’égard de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l’article 622 à l’égard de l’entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l’égard de l’entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
c)  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 est réputé égal à la quote-part de cette personne du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 215; 1996, c. 39, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 141; 2005, c. 1, a. 124.
625. La société de personnes visée à l’article 620 est réputée aliéner chacun de ses biens pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant sa distribution.
1972, c. 23, a. 471; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III
ENTREPRISE CONTINUÉE PAR UN PROPRIÉTAIRE UNIQUE
1972, c. 23.
626. 1.  Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que, dans les trois mois suivant ce moment, une seule des personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment poursuit elle-même l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes.
2.  Les règles visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si cette personne, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une fiducie ou d’une société, utilise, dans cette entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant ce moment et qu’elle a reçu à titre de produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes.
1972, c. 23, a. 472; 1975, c. 22, a. 173; 1997, c. 3, a. 71.
627. La personne visée à l’article 626 est réputée recevoir, en contrepartie de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:
a)  de l’ensemble du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, et du prix de base rajusté, pour elle, de chacun des autres intérêts dans la société de personnes qu’elle est réputée avoir acquis en vertu de l’article 632 au moment donné;
b)  de l’ensemble du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens que cette personne a ainsi reçus et du montant de tout autre produit provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes.
1972, c. 23, a. 473; 1975, c. 22, a. 174; 1993, c. 16, a. 240; 1997, c. 3, a. 71.
628. Le coût, pour la personne visée à l’article 626, d’un bien qu’elle a ainsi reçu, est réputé égal à son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant aux 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 627 excède l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de cet article 627, le montant suivant :
a)  dans le cas d’une immobilisation non amortissable de cette personne, la partie de cet excédent qu’elle désigne ;
b)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 474; 1975, c. 22, a. 175; 1988, c. 18, a. 53; 1994, c. 22, a. 216; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 142; 2005, c. 1, a. 125.
629. Le montant désigné en vertu du paragraphe a de l’article 628 ne doit pas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après le moment donné, sur son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant ce moment.
De même, l’ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d’immobilisations non amortissables, l’excédent visé à l’article 628.
1972, c. 23, a. 475; 1973, c. 17, a. 69; 1988, c. 18, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
630. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsqu’un bien reçu par une personne visée à l’article 626 est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût en capital du bien pour cette personne, tel que déterminé en vertu de l’article 628:
a)  le coût en capital du bien pour cette personne est réputé être le coût en capital du bien pour la société de personnes; et
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par elle.
1972, c. 23, a. 476; 1979, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
630.1. Lorsqu’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise est ainsi reçue par la personne visée à l’article 626, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de cette personne à l’égard de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l’article 628 à l’égard de l’entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l’égard de l’entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b)  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 est réputé égal au montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 217; 1996, c. 39, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 143; 2005, c. 1, a. 126.
631. La société de personnes visée dans l’article 626 est réputée aliéner chacun des biens y visés pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant le moment donné.
1972, c. 23, a. 477; 1982, c. 5, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
632. Lorsque, au moment donné visé à l’article 626, toutes les autres personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment aliènent leur intérêt dans la société de personnes en faveur de la personne visée audit article, cette dernière est réputée acquérir à ce moment les intérêts de ces autres personnes dans la société de personnes et non pas des biens de la société de personnes.
1975, c. 22, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV
ENTREPRISE CONTINUÉE PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
633. Lorsqu’une société de personnes canadienne est dissoute, à un moment donné après 1971 et, qu’à ce moment ou avant, tous ses biens sont cédés à une autre société de personnes canadienne dont tous les membres étaient membres de la société de personnes dissoute, cette autre société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes dissoute et l’intérêt de tout membre dans cette autre société de personnes est réputé être la continuation de son intérêt dans la société de personnes dissoute.
1972, c. 23, a. 478; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION V
ALIÉNATION D’UN TERRAIN AGRICOLE
1972, c. 23.
634. Un contribuable qui était membre d’une société de personnes à la fin de l’année d’imposition de cette dernière pendant laquelle elle a aliéné un terrain qu’elle utilisait dans une entreprise agricole peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition pendant laquelle l’année d’imposition de la société de personnes a pris fin, sous réserve de l’article 635.1, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à la perte du contribuable découlant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 1971.
1972, c. 23, a. 479; 1990, c. 59, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 144.
635. Le contribuable ne peut faire la déduction prévue à l’article  634 que dans la mesure où cette perte :
a)  n’est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 205 à 207 ;
b)  n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition de la société de personnes pendant laquelle le terrain a été aliéné ou pour une année d’imposition antérieure ;
c)  n’excède pas sa part de l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte de la société de personnes provenant de l’entreprise agricole pour son année d’imposition qui se termine dans l’année :
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par la société de personnes dans son année d’imposition qui se termine dans l’année, ou payable par elle à l’égard de cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2°  les intérêts payés par la société de personnes dans son année d’imposition qui se termine dans l’année, ou payables par elle à l’égard de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ; et
d)  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant, sous réserve de l’article 635.1, du double de son gain en capital imposable provenant de l’aliénation du terrain visé à l’article 634, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de l’entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent être incluses dans le calcul du montant admissible en vertu de la présente section à l’égard du contribuable.
1972, c. 23, a. 480; 1985, c. 25, a. 105; 1990, c. 59, a. 216; 1995, c. 49, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 145.
635.1. Lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « la moitié », dans l’article 634, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année ;
b)  les mots « du double », dans le paragraphe d de l’article 635, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
2003, c. 2, a. 146.
CHAPITRE V
ALIÉNATION D’UN INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
636. Les règles prévues aux paragraphes a à c de l’article 645 s’appliquent lorsqu’un contribuable acquiert, en raison du décès d’un particulier, un bien qui était, immédiatement avant ce décès, un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt auquel les articles 639 à 644 s’appliquaient, et que le contribuable n’est pas membre de cette société de personnes et ne le devient pas en raison de cette acquisition.
1977, c. 26, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.
637. Malgré l’article 231, le gain en capital imposable d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes en faveur d’une personne exonérée de l’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 est réputé égal au total des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en capital pour l’année provenant de cette aliénation que l’on peut raisonnablement attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, de la société de personnes ;
b)  la totalité de ce qui reste de ce gain en capital.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « la moitié », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 481; 1984, c. 15, a. 134; 1990, c. 59, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 147.
638. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes, pour une année d’imposition, en plus du montant déterminé en vertu de l’article 234, l’excédent des montants qui doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant l’aliénation, en vertu de l’article 257, sur l’ensemble du coût de son intérêt dans la société de personnes, déterminé aux fins du calcul du prix de base rajusté de cet intérêt à ce moment, et des montants qui doivent être ajoutés à ce coût dans ce calcul à ce moment en vertu de l’article 255.
1972, c. 23, a. 482; 1973, c. 17, a. 70; 1975, c. 22, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.
638.0.1. Lorsque, par suite d’une fusion ou d’une unification, un intérêt dans une société de personnes dont une société remplacée était propriétaire est devenu un bien de la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification et que la société remplacée n’était pas liée à la nouvelle société, la société remplacée est réputée avoir aliéné l’intérêt dans la société de personnes en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour la société remplacée de l’intérêt dans la société de personnes au moment de l’aliénation et la nouvelle société est réputée l’avoir acquis de la société remplacée immédiatement après ce moment pour un coût égal au produit de l’aliénation.
1989, c. 77, a. 69; 1997, c. 3, a. 71.
638.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 231, la perte en capital d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes à un moment quelconque est réputée égale au montant de la perte déterminé par ailleurs moins l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait réduit, en vertu de l’article 741.2, la part du contribuable dans la perte de la société de personnes relative à une action du capital-actions d’une société qui est un bien d’une société de personnes donnée à ce moment, si l’exercice financier de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait aliéné l’action immédiatement avant la fin de cet exercice financier pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1984, c. 15, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 66.
CHAPITRE VI
INTÉRÊT RÉSIDUEL DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
639. Le présent chapitre s’applique à un contribuable qui aurait autrement cessé à un moment quelconque après 1971 d’être membre d’une société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
640. Sous réserve des articles 428 à 451, du titre VI.5 du livre IV ainsi que du chapitre I du titre I.1 du livre VI, et malgré toute autre disposition de la présente partie, le contribuable visé à l’article 639 est réputé ne pas avoir aliéné et avoir toujours un intérêt dans la société de personnes, appelé « intérêt résiduel » dans le présent chapitre, aussi longtemps que tous ses droits d’en recevoir un bien en contrepartie de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant qu’il cesse d’en être membre n’ont pas été complètement éteints.
Aux fins du présent article, un droit de recevoir un bien ne comprend pas un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608.
1975, c. 22, a. 178; 1980, c. 13, a. 61; 1995, c. 49, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 67; 2004, c. 8, a. 130.
641. Nonobstant l’article 640, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné son intérêt résiduel avant la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel il a cessé d’en être membre même si tous ses droits décrits audit article ont été complètement éteints avant la fin de cet exercice.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
642. Le paragraphe c de l’article 618 s’applique à l’intérêt résiduel d’un contribuable à la fin d’un exercice financier de la société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1996, c. 39, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.
643. Un contribuable qui détient un intérêt résiduel est réputé ne pas être membre de la société de personnes:
a)  sauf pour l’application des articles 714 et 752.0.10.11, s’il détient cet intérêt en vertu de l’article 641; ou
b)  sauf aux fins des articles 530 à 533, s’il détient cet intérêt autrement que prévu au paragraphe a .
1975, c. 22, a. 178; 1993, c. 64, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.
644. Lorsqu’une société de personnes a été dissoute, ou l’aurait été en l’absence de l’article 618, à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’article 640 à l’égard de cette société de personnes et que les membres d’une autre société de personnes consentent à éteindre ces droits en tout ou en partie, cette autre société de personnes est réputée, aux fins de l’article 640, être la continuation de la première société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
645. Lorsqu’un contribuable acquiert, en raison du décès d’un particulier, un bien qui est un intérêt dans une société de personnes auquel, immédiatement avant ce décès, les articles 639 à 644 s’appliquaient:
a)  le contribuable est réputé acquérir un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non un intérêt dans la société de personnes;
b)  le contribuable est réputé acquérir le droit visé au paragraphe a à un coût égal au montant réputé être pour le particulier décédé le produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes en vertu de l’article 436 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 440; et
c)  l’article 254 ne s’applique pas à ce droit.
1975, c. 22, a. 178; 1994, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE XII
LES FIDUCIES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES
1972, c. 23.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
646. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sous réserve du troisième alinéa, une fiducie, quel que soit l’endroit de sa création, ou une succession, désignées dans le présent titre par l’expression « fiducie », comprennent également le fiduciaire ou tout autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
De même, un bénéficiaire comprend toute personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie.
Toutefois, sauf pour l’application du présent article, du sous-paragraphe v du paragraphe b du premier alinéa de l’article 248, du paragraphe g du deuxième alinéa de cet article et de l’article 646.1, un arrangement en vertu duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires, à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647.
1972, c. 23, a. 483; 1988, c. 18, a. 55; 1994, c. 22, a. 219; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 176; 2000, c. 5, a. 138; 2003, c. 2, a. 148.
646.1. Malgré l’article 7.11.2 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 454.2, de l’article 646, du paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 et du paragraphe e de l’article 692.5, une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné lorsque la personne ou la société de personnes a, à ce moment, un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie uniquement en raison de l’un des droits suivants :
a)  un droit qui peut découler des dispositions du testament d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
b)  un droit qui peut découler de la loi qui régit le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
c)  un droit à titre d’actionnaire en vertu des modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
d)  un droit à titre de membre d’une société de personnes en vertu des modalités d’un contrat de société de personnes, lorsque celle-ci est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
e)  toute combinaison des droits visés aux paragraphes a à d.
2003, c. 2, a. 149.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659, 660, 665, 665.1, 684 et 685 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes :
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de prestations aux employés ou un fonds enregistré de revenu de retraite ;
a.1)  une fiducie, autre qu’une fiducie visée aux paragraphes a ou d, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier ;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1 ;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25 ;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ;
b)  une fiducie qui a fait le choix prévu à l’article 656.4 ;
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa ;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie ;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de l’attribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l’attribution ;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une attribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53.
648. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 485; 1975, c. 22, a. 180; 1986, c. 15, a. 92; 1989, c. 5, a. 76.
649. Aux fins de la présente partie, une fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire si, à un moment donné, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation de chaque bénéficiaire est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :
a)  soit les unités émises de la fiducie représentant une valeur d’au moins 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises, établie sans tenir compte du droit de vote qui peut être attaché aux unités, sont :
i.  des unités qui stipulent que la fiducie doit accepter, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions attachées à ces unités, le rachat, en totalité ou en partie, des unités qui sont entièrement libérées ; et
ii.  des unités qui satisfont aux conditions prescrites relatives à leur rachat par la fiducie ;
b)  soit elle satisfait aux conditions suivantes :
i.  pendant toute l’année d’imposition au cours de laquelle survient le moment donné, appelée « année en cours » dans le présent paragraphe, elle réside au Canada ;
ii.  pendant toute la ou les périodes, appelées « périodes applicables » dans le présent paragraphe, qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions prévues au paragraphe a ne sont pas satisfaites à l’égard de la fiducie, sa seule entreprise consiste :
1°  soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles ;
2°  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles qui sont ses immobilisations ;
3°  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° ;
iii.  pendant toutes les périodes applicables, au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison des biens suivants :
1°  des actions ;
2°  des biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une entente, sont convertibles en actions, échangeables contre des actions ou confèrent le droit d’acquérir des actions ;
3°  de l’argent comptant ;
4°  des obligations, des créances hypothécaires, des débentures, des billets et autres titres semblables ;
5°  des valeurs négociables ;
6°  des biens immeubles situés au Canada et des intérêts dans de tels biens ;
7°  des droits à l’égard d’un loyer ou d’une redevance, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale situés au Canada ;
iv.  l’une des conditions suivantes est satisfaite :
1°  au moins 95 % de ses revenus pour l’année en cours, déterminés sans tenir compte de l’article 295.1 et du paragraphe a de l’article 657, proviennent d’investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l’aliénation de ceux-ci ;
2°  au moins 95 % de ses revenus pour chacune des périodes applicables, déterminés sans tenir compte de l’article 295.1 et du paragraphe a de l’article 657 et comme si chacune de ces périodes correspondait à une année d’imposition, proviennent d’investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l’aliénation de ceux-ci ;
v.  pendant toutes les périodes applicables, au plus 10 % de ses biens consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une même société ou d’un même débiteur, autre que le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une autre province ou qu’une municipalité canadienne ;
v.1.  dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné si le présent paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe et si le sous-paragraphe iii se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 6°, les unités de la fiducie sont inscrites, à un moment quelconque de l’année en cours ou de l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse canadienne ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  soit les conditions suivantes sont réunies :
i.  la juste valeur marchande de ses biens à la fin de l’année 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à des intérêts dans de tels biens ;
ii.  elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile antérieure à l’année 1994 ;
iii.  la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « placement admissible » prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à des biens immeubles ou à des intérêts dans des biens immeubles ou à une combinaison de ces biens.
1972, c. 23, a. 486; 1973, c. 17, a. 71; 1987, c. 67, a. 128; 1993, c. 16, a. 242; 1996, c. 39, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 140; 2001, c. 7, a. 68; 2003, c. 2, a. 151; 2005, c. 1, a. 127.
649.1. Une fiducie personnelle désigne l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie testamentaire ;
b)  une fiducie non testamentaire dans laquelle, à l’égard de cette dernière, aucun droit à titre bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui a fait une contribution à la fiducie au moyen d’un transfert, d’une cession ou d’une autre aliénation de biens, sauf, après le 31 décembre 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire.
1990, c. 59, a. 219; 1994, c. 22, a. 221; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 2, a. 152.
650. Pour l’application de la définition de l’expression « participation au revenu » prévue à l’article 683, le revenu d’une fiducie est calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie et, pour l’application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l’article 454.1, de la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, le revenu d’une fiducie est égal à son revenu calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie moins tout dividende qui y est inclus et qui soit n’est pas inclus, en raison des articles 501 à 503, dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’application des autres dispositions de la présente partie, soit est visé à l’un des articles 1106 et 1116.
1972, c. 23, a. 487; 1973, c. 17, a. 72; 1975, c. 22, a. 181; 1982, c. 5, a. 136; 1984, c. 15, a. 136; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 85.
651. Pour l’application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l’article 454.1, de la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, lorsqu’un particulier a créé une fiducie, aucune personne n’est réputée avoir reçu ou autrement obtenu, ou être en droit de recevoir ou d’autrement obtenir, la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie du seul fait que cette dernière a payé un droit en raison du décès du particulier, ou de son conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie, à l’égard de biens de la fiducie ou d’une participation dans celle-ci ou un impôt sur ses revenus, ou a établi une provision pour l’un et l’autre de ces paiements.
1973, c. 17, a. 73; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 86.
651.1. Sauf disposition contraire de la présente partie et sans restreindre l’application des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24, 466 à 467.1, 766.5 à 766.7 et 1034.0.0.2, un montant inclus en vertu de l’un des articles 659 et 661 à 663 dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition, est réputé un revenu du bénéficiaire pour l’année provenant d’un bien qui est une participation dans la fiducie et ne pas provenir d’une autre source, et un montant admissible en déduction dans le calcul du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, ne doit pas être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1984, c. 15, a. 137; 1987, c. 67, a. 129; 1990, c. 59, a. 220; 2001, c. 53, a. 89.
651.2. Lorsque les termes qui régissent une fiducie sont modifiés à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, pour l’application des articles 653 à 656.2, la fiducie est réputée, à compter de ce moment, la même fiducie qu’immédiatement avant ce moment et la continuer ;
b)  pour l’application de la définition de l’expression « fiducie personnelle » prévue à l’article 1, du paragraphe n de l’article 257, de l’article 686 et de la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l’article 785.0.1, aucune participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant que les termes de cette dernière ne soient modifiés ne peut être considérée comme la contrepartie de la participation du bénéficiaire dans cette fiducie dont les termes ont été modifiés.
Le paragraphe a du premier alinéa n’affecte en rien l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 653.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 131.
651.3. Pour l’application de la définition de l’expression « fiducie personnelle » prévue à l’article 1, du paragraphe n de l’article 257, de l’article 686 et de la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l’article 785.0.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une participation dans une fiducie est réputée acquise sans contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement de tout droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant ; 
b)  lorsque l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par le transfert, la cession ou une autre aliénation d’un bien en faveur de cette fiducie, l’ont été par l’une des personnes visées au deuxième alinéa, tout droit à titre bénéficiaire dans cette fiducie acquis par une telle personne est réputé acquis sans contrepartie.
La personne à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa est l’une des suivantes :
a)  une seule personne ;
b)  deux personnes ou plus qui seraient liées entre elles si, à la fois :
i.  une fiducie et une autre personne étaient liées entre elles, lorsque l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à un bénéficiaire de la fiducie ;
ii.  une fiducie et une autre fiducie étaient liées entre elles, lorsqu’un bénéficiaire de la fiducie est un bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à un bénéficiaire de l’autre fiducie.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 132.
652. Aux fins du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, du paragraphe a de l’article 657 et des articles 663 et 667, un montant est réputé ne pas être devenu à payer à un bénéficiaire dans une année d’imposition à moins qu’il ne lui ait été payé dans l’année ou que le bénéficiaire n’ait eu le droit d’en exiger le paiement dans cette année.
1972, c. 23, a. 488; 1975, c. 22, a. 182; 1990, c. 59, a. 220.
CHAPITRE II
ALIÉNATION ET PAIEMENT RÉPUTÉS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 223.
652.1. Dans le présent titre, l’expression :
« bien exclu » désigne une action du capital-actions d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n’est pas un bien canadien imposable ;
« bien exonéré » d’un contribuable désigne, à un moment quelconque, un bien dont le revenu ou le gain provenant de son aliénation par celui-ci à ce moment n’entraînerait pas une augmentation de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie, en raison du fait que le contribuable ne réside pas au Canada ou en raison d’une disposition d’un accord fiscal ;
« fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 », à un moment donné, désigne une fiducie créée par le testament d’un particulier décédé avant le 1er janvier 1972, ou créée avant le 18 juin 1971 par un particulier de son vivant, qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été créée et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès du conjoint du particulier ou du moment donné, était une fiducie dont le conjoint du particulier avait le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus, mais ne comprend pas une fiducie dont, avant la fin de cette période, une personne autre que le conjoint du particulier a reçu ou autrement obtenu la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » désigne une fiducie qui serait visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe ii ;
« fiducie en faveur de soi-même » désigne une fiducie à laquelle s’appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » désigne une fiducie à laquelle s’appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii.
1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 141; 2003, c. 2, a. 155.
652.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 14, a. 95; 2003, c. 2, a. 156.
653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner et acquérir de nouveau immédiatement après chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, autre qu’un bien exclu, soit un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise de celle-ci :
a)  le jour du décès :
i.  soit du conjoint d’un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l’acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
ii.  soit du particulier ou, s’il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s’il s’agit d’une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l’acte la créant, selon le cas :
1°  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
2°  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
a.1)  lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d’une fiducie créée par le testament d’un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d’une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint ;
a.2)  lorsque la fiducie attribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour engager cette dette était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où cette attribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque attribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie ;
a.3)  lorsqu’un bien, autre qu’un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l’article 454, qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu’il cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada ;
a.4)  lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu’une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l’article 692.8, que le transfert n’a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu’aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n’a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1, le jour du décès du contribuable ;
b)  le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971 ;
c)  le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes a à a.4, d’une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique que si la fiducie y visée est l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a ;
b)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l’article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l’article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa ;
c)  une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa ;
d)  une fiducie, à l’exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que le présent paragraphe ne s’applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l’une des fiducies suivantes :
i.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa ;
ii.  une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l’âge de 65 ans.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.
Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l’un des suivants :
a)  un bien immeuble situé au Canada ;
b)  un bien minier canadien ;
c)  un bien forestier ;
d)  une immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada ;
e)  une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada ;
f)  un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada ;
g)  un bien prescrit.
1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128.
654. La fiducie est réputée aliéner chacun des biens visés à l’article 653, au moment déterminé en vertu de cet article, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée en tenant compte de l’article 450.2, et acquérir de nouveau ce bien immédiatement après à un coût ou à un coût en capital, selon le cas, égal à ce produit de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 490; 1984, c. 15, a. 139; 1994, c. 22, a. 225; 2003, c. 2, a. 158.
655. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 491; 1977, c. 26, a. 69; 1994, c. 22, a. 226.
656. Malgré l’article 654, lorsque le coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de son aliénation réputée en vertu de l’article 653, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède celui qui est déterminé à son égard pour la fiducie en vertu de l’article 654, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application à ce bien, après ce moment, des articles 93 à 104, 130 à 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130:
a)  le coût en capital du bien pour la fiducie au moment de son acquisition réputée en vertu de l’article 653 est réputé le même qu’avant son aliénation réputée en vertu de cet article;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie à titre d’amortissement à l’égard du bien dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant l’acquisition, réputée en vertu de l’article 653, du bien par elle.
1972, c. 23, a. 492; 1979, c. 18, a. 54; 1994, c. 22, a. 227; 1995, c. 49, a. 152.
656.1. Pour l’application des articles 653 à 656, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «à la fin d’une année d’imposition» et «d’une catégorie prescrite d’un contribuable» dans l’article 94 doivent se lire respectivement «au moment donné où une fiducie est réputée, en vertu de l’article 653, aliéner ses biens amortissables d’une catégorie prescrite» et «de cette catégorie»;
b)  pour le calcul de l’excédent prévu à l’article 94, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie comprenant le jour où celle-ci est réputée, en vertu de l’article 653, aliéner ses biens amortissables d’une catégorie prescrite, tout montant qui a été inclus à ce jour dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de cet article 94, tel que ce dernier article doit se lire en vertu du paragraphe a, est réputé être un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition antérieure.
1978, c. 26, a. 110; 1994, c. 22, a. 227.
656.2. Lorsqu’une fiducie est propriétaire d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, autres qu’un bien exonéré, à la fin d’un jour déterminé en vertu de l’article 653 à l’égard de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer les montants prévus aux paragraphes a, e et e.1 de l’article 330, et aux articles 371, 374, 411, 412, 418.1.3 à 418.1.5, 418.5, 418.6 et 418.12, la fiducie est réputée :
i.  avoir une année d’imposition qui prend fin à la fin de ce jour-là et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour-là ;
ii.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition ainsi réputée prendre fin, chacun de ces biens miniers canadiens et de ces biens miniers étrangers pour un produit qui est devenu à recevoir à ce moment et qui est égal à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau au début de la nouvelle année d’imposition à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b)  pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :
i.  inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 330 à l’égard de l’année d’imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 411, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
i.1.  inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e.1 de l’article 330 à l’égard de l’année d’imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 418.1.3, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu des articles 371 et 374 à l’égard de l’année d’imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application du paragraphe a de l’article 371, avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.
1986, c. 19, a. 135; 2004, c. 8, a. 133.
656.3. Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net en raison d’un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l’article 441.1 s’applique, un montant égal à l’excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du fonds ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l’article 660.1, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le fonds.
1994, c. 22, a. 228.
656.3.1. Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un compte de stabilisation du revenu agricole en raison d’un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l’article 441.2 s’applique, un montant égal à l’excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du compte ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l’article 660.2, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le compte.
2004, c. 21, a. 88.
656.4. Lorsqu’une fiducie en fait le choix au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition qui comprend le jour, appelé « jour de l’aliénation » dans le présent article, qui, d’une part, est antérieur au 1er janvier 1999 et, d’autre part, serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard de la fiducie en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 653 dans le cas d’une fiducie visée à ce paragraphe ou en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article dans les autres cas, et que, le jour de l’aliénation, au moins un particulier est un bénéficiaire exempté de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 653 à 656.3.1, du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 1031.1, le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’un des paragraphes a.1 et b du premier alinéa de l’article 653 est réputé le premier en date du 1er janvier 1999 ou du premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour, après le jour d’aliénation, tout au long duquel aucun particulier n’est un bénéficiaire exempté de la fiducie ;
b)  l’article 688 ne s’applique pas à une attribution faite par la fiducie, au cours de la période qui commence immédiatement après le jour de l’aliénation et qui se termine à la fin du premier jour, après le jour de l’aliénation, déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’article 653, à un bénéficiaire, autre qu’un particulier qui était un bénéficiaire exempté de la fiducie immédiatement avant l’attribution ;
b.1)  le paragraphe b ne s’applique pas à une attribution faite par la fiducie après le 28 février 1995 lorsqu’elle a transmis le formulaire avant le 1er mars 1995 ;
c)  l’article 692.8 ne s’applique pas à une aliénation effectuée par la fiducie au cours de la période décrite au paragraphe b ;
d)  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 31, a. 62; 2001, c. 7, a. 69; 2003, c. 2, a. 159; 2004, c. 21, a. 89.
656.4.1. Lorsqu’une fiducie qui a transmis le formulaire concernant le choix prévu à l’article 656.4 avant le 1er juillet 1995 obtient du ministre l’autorisation de révoquer ce choix, par suite d’une demande écrite à cet effet qu’elle lui a présentée avant le 9 décembre 1997, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le choix est réputé, sauf pour l’application du présent article, n’avoir jamais été fait;
b)  tout montant payable par la fiducie en vertu de la présente partie au titre d’une pénalité doit être diminué de la partie de ce montant qui est attribuable à la révocation du choix;
c)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise afin de tenir compte des conséquences de la révocation du choix.
1997, c. 31, a. 63.
656.5. Pour l’application de l’article 656.4, un particulier est un bénéficiaire exempté d’une fiducie à un moment donné si, à ce moment, il est vivant et est un bénéficiaire de la fiducie, et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cas d’une fiducie créée après le 11 février 1991, le particulier, ou un particulier qui, abstraction faite de l’article 1, est son frère ou sa soeur, était vivant à celui des moments suivants qui survient le premier:
i.  le moment où la fiducie a été créée;
ii.  le moment qui survient le premier parmi les moments dont chacun représente le moment où a été créée une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, en l’absence de l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653, a transféré un bien à la fiducie, soit directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies, dans des circonstances où l’article 656.9 s’applique;
b)  le particulier, ou son conjoint ou ex-conjoint, est l’une des personnes suivantes:
i.  le disposant désigné de la fiducie;
ii.  le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant, le neveu ou la nièce du disposant désigné de la fiducie ou de son conjoint ou ex-conjoint.
1994, c. 22, a. 228.
656.6. Pour l’application de l’article 656.5, un bénéficiaire d’une fiducie désigne un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, sauf qu’un particulier est réputé ne pas être un bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné lorsque:
a)  ou bien les conditions suivantes sont remplies:
i.  toute participation dans la fiducie au moment donné de tout particulier qui est un bénéficiaire exempté, au sens que donnerait à cette expression le présent chapitre si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, de la fiducie, est sujette à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne;
ii.  l’exercice ou le non-exercice du pouvoir discrétionnaire visé au sous-paragraphe i, conformément aux termes de l’acte régissant la fiducie, après le moment donné, peut entraîner l’extinction des participations dans la fiducie des personnes suivantes, avant le décès du dernier survivant parmi ces personnes et sans que ces dernières ne puissent jouir de quelqu’avantage en vertu de la fiducie après le moment donné:
1°  tout particulier visé au sous-paragraphe i;
2°  tout autre particulier qui est l’enfant d’un particulier décédé qui était un bénéficiaire exempté, au sens que donnerait à cette expression le présent chapitre si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, de la fiducie à un moment quelconque avant le moment donné;
iii.  la fiducie a été créée après le 11 février 1991 ou le sous-paragraphe ii s’applique à la fiducie en raison d’une modification apportée après cette date aux termes la régissant;
b)  ou bien l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la création de la participation du particulier dans la fiducie était de différer le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653.
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273.
656.7. Pour l’application de l’article 656.5, le disposant désigné d’une fiducie est, selon le cas:
a)  lorsque la fiducie est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653, ou était, le 20 décembre 1991, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972, le particulier qui a créé la fiducie ou dont le testament l’a créée;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que la fiducie est une fiducie testamentaire à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle fait un choix en vertu de l’article 656.4, le particulier dont le décès a donné lieu à la création de la fiducie;
c)  dans le cas de toute autre fiducie, le particulier qui était un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie, ou qui était lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie, et qui est désigné par la fiducie dans son choix en vertu de l’article 656.4, si:
i.  ou bien, à chaque moment de la période de référence à l’égard de la fiducie, le montant de l’ensemble des biens transférés ou prêtés à la fiducie avant ce moment par le particulier désigné, directement ou par l’entremise d’une autre fiducie:
1°  d’une part, excède le montant de l’ensemble des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chaque autre particulier qui est né avant le particulier désigné et qui, à un moment quelconque, était lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
2°  d’autre part, est au moins égal au montant de l’ensemble des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chaque autre particulier qui est né après le particulier désigné et qui, à un moment quelconque, était lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
ii.  ou bien les conditions suivantes sont remplies:
1°  aucun particulier ne peut être désigné à l’égard de la fiducie en application du sous-paragraphe i;
2°  le particulier désigné a transféré ou prêté un bien à la fiducie, directement ou par l’entremise d’une autre fiducie, à un moment quelconque avant la fin de la période de référence à l’égard de la fiducie;
3°  le particulier désigné est né avant tout autre particulier qui, d’une part, était, à un moment quelconque, lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ou à un particulier ayant transféré ou prêté un bien à la fiducie avant la fin de la période de référence à l’égard de celle-ci, et qui, d’autre part, a transféré ou prêté un bien, directement ou par l’entremise d’une autre fiducie, à la fiducie à un moment quelconque avant la fin de la période de référence à l’égard de celle-ci;
iii.  ou bien, tout au long de la période de référence à l’égard de la fiducie, les biens de celle-ci étaient constitués principalement:
1°  soit d’actions du capital-actions d’une société si, le jour où la fiducie a été créée ou au début de la période de référence à l’égard de celle-ci, la société était contrôlée par le particulier désigné ou par ce dernier et un ou plusieurs autres particuliers auxquels il est lié et qui sont nés après lui, ou si la totalité ou la quasi-totalité de la valeur de ces actions, tout au long de la période de référence à l’égard de la fiducie, provenait de biens transférés à la société par le particulier désigné ou par ce dernier et un ou plusieurs autres particuliers auxquels il est lié et qui sont nés après lui;
2°  soit d’actions du capital-actions d’une société dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur, tout au long de la partie de la période de référence à l’égard de la fiducie tout au long de laquelle celle-ci détenait les actions, provenait d’actions décrites au sous-paragraphe 1°;
3°  soit de biens substitués à des actions décrites aux sous-paragraphes 1° ou 2°;
4°  soit de biens attribuables aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés à des biens décrits aux sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit d’une combinaison de biens décrits aux sous-paragraphes 1° à 4°.
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
656.8. Pour l’application de l’article 656.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la période de référence à l’égard d’une fiducie est la période qui commence un an après le jour où la fiducie a été créée et qui se termine à la fin du jour qui, si la fiducie ne faisait pas le choix prévu à l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a.1 ou b, selon le cas, du premier alinéa de l’article 653;
b)  deux particuliers sont réputés liés entre eux si l’un d’eux est l’oncle, la tante, le grand-oncle ou la grand-tante de l’autre;
c)  un particulier est réputé ne pas être le disposant désigné d’une fiducie si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend soit le fait qu’un particulier devienne un fiduciaire à l’égard des biens de la fiducie, soit une acquisition de biens ou un emprunt par un particulier, était de différer le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 653;
d)  afin de déterminer si la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actions du capital-actions d’une société provient d’un autre bien, ce dernier est réputé comprendre un bien qui lui a été substitué de même qu’un bien attribuable aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés à l’autre bien ou à un bien y substitué.
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 3, a. 71.
656.9. Lorsque, dans des circonstances où le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248 ou l’un des articles 688 et 692.8 s’applique, une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent article, transfère à un moment donné à une autre fiducie, appelée « fiducie cessionnaire » dans le présent article, un bien qui est une immobilisation, autre qu’un bien exclu, un terrain compris dans l’inventaire, un bien minier canadien ou un bien minier étranger, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve des paragraphes b à b.3, pour l’application des articles 653 à 656.3.1 après le moment donné :
i.  d’une part, le premier jour, appelé « jour de l’aliénation » dans le présent article, se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui, en l’absence des paragraphes a.2 et a.3 du premier alinéa de l’article 653, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire, est réputé le plus hâtif des jours suivants :
1°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cédante en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait compte ni du transfert ni de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
2°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait autrement déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait pas compte de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
3°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
3.1°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le contribuable visé à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa, selon le cas, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
4°  lorsque le jour de l’aliénation serait, si le présent article ne s’appliquait pas au transfert, déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe a de l’article 656.4, et que le moment donné est postérieur au jour qui, en l’absence de l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 653, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
ii.  d’autre part, lorsque le jour de l’aliénation déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du sous-paragraphe i est antérieur au jour visé à l’égard de celle-ci au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour visé à son égard à ce sous-paragraphe 2° ;
b)  lorsque la fiducie cédante est une fiducie, appelée « fiducie admissible » dans le présent paragraphe, qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si la fiducie cessionnaire est également une fiducie admissible ;
b.1)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même ;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 est vivant au moment donné ;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même ;
b.2)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou son conjoint visé à ce paragraphe, est vivant au moment donné ;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;
b.3)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 est vivant au moment donné ;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ;
c)  pour l’application de l’article 656.4, sauf si un jour se terminant avant le moment donné a été déterminé en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653, ou aurait été ainsi déterminé en l’absence de l’article 656.4, un jour déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a est réputé un jour déterminé en vertu de ces paragraphes a.1 ou b, selon le cas, à l’égard de la fiducie cessionnaire.
1994, c. 22, a. 228; 2003, c. 2, a. 160; 2004, c. 21, a. 90.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
657. Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie peut déduire les montants suivants :
a)  un montant que la fiducie choisit de réclamer et qui ne dépasse pas l’excédent de :
i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année :
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b ;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas ;
3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691 ; sur
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu’elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 653, les mots « au moment de sa création » étaient remplacés par « le 20 décembre 1991 », et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard de la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année :
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b ;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas ;
3°  l’article 691 ;
ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie du montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire, autre qu’un contribuable ou un conjoint visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un tel contribuable ou conjoint, en raison de l’article 662 ;
iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l’année, un montant égal à l’excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du présent article, s’il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l’année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article ;
2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé sans qu’il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l’année ;
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659 ;
c)  si la totalité des biens d’une fiducie est détenue à l’avantage de personnes ne résidant pas au Canada ou de leurs futurs descendants, en plus du montant prévu au paragraphe a, la partie des dividendes et de l’intérêt qu’elle reçoit d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, dans la mesure où cette partie n’est pas admissible en déduction en vertu dudit paragraphe.
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42.
657.1. Malgré le paragraphe a de l’article 657, lorsque cet article s’applique :
a)  à une fiducie pour employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à l’excédent du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année sur l’excédent de l’ensemble de ses revenus provenant d’une entreprise pour l’année sur l’ensemble de ses pertes provenant d’une entreprise pour l’année ;
b)  à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou à une fiducie dont le revenu imposable pour l’année est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie en raison de l’un des articles 921.1 et 961.16.1, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année, dans la mesure où cette partie est payée dans l’année à un bénéficiaire ;
c)  à une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l’article 851.25, exister à l’égard d’une congrégation qui fait partie d’un organisme religieux, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie de son revenu qui est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire.
1982, c. 5, a. 137; 1984, c. 15, a. 141; 2000, c. 5, a. 142; 2003, c. 2, a. 162.
657.1.0.1. Lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le montant que la fiducie peut déduire en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul de son revenu pour l’année ne peut en aucun cas être supérieur au total obtenu en additionnant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à :
a)  lorsque la fiducie déduit un montant donné pour l’année, en vertu du paragraphe 6 de cet article 104, dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi, l’excédent de ce montant donné sur l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence de ces paragraphes 13.1 et 13.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année pour l’application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l’article 105 de cette loi sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en raison de l’un des articles 662 et 663 ;
b)  zéro, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en raison de l’un des articles 662 et 663 sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année pour l’application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l’article 105 de cette loi.
2006, c. 13, a. 43.
657.1.1. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard de la partie d’un montant qui serait autrement son revenu pour l’année, qui est devenue à payer à un bénéficiaire qui, lorsque la fiducie n’en est pas une qui a résidé au Canada tout au long de l’année, en est, à un moment quelconque de l’année, un bénéficiaire étranger ou assimilé, au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 210.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1994, c. 22, a. 230.
657.2. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 657, sauf en raison de l’article 657.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de l’existence d’un terme, d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique d’une participation dans la fiducie est de donner à un bénéficiaire une quote-part dans les biens de la fiducie plus élevée que sa quote-part dans les revenus de la fiducie.
1988, c. 18, a. 56; 1990, c. 59, a. 222.
657.3. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable acquiert un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou acquiert un droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux buts de cette acquisition est d’éviter l’application de l’article 657.2 à l’égard de la fiducie, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci aliène ce droit, autrement que par l’exercice de celui-ci, cette participation ou ce bien, l’excédent du produit de l’aliénation de ce droit, cette participation ou ce bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.
1988, c. 18, a. 56.
657.4. Une fiducie doit déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’impôt qu’elle a payé pour l’année en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 223.
CHAPITRE IV
BÉNÉFICIAIRE PRIVILÉGIÉ
1972, c. 23.
658. Dans le présent titre, l’expression :
« auteur » désigne :
a)  relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l’article 677 ;
b)  relativement à une fiducie non testamentaire :
i.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d’un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier ;
ii.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l’exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au sous-paragraphe i s’applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint ;
« bénéficiaire privilégié » d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est un particulier :
i.  soit auquel s’appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 pour son année d’imposition, appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition, qui se termine au cours de l’année d’imposition de la fiducie ;
ii.  soit, à la fois :
1°  qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était à la charge d’un autre particulier pendant cette année en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques ;
2°  dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l’article 659, pour l’année du bénéficiaire n’excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  il est, selon le cas :
i.  l’auteur de la fiducie ;
ii.  le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur de la fiducie ;
iii.  un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou le conjoint de l’une de ces personnes ;
« revenu accumulé » d’une fiducie pour une année d’imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l’année si ce montant était calculé, à la fois :
a)  sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l’article 657 et de l’article 691 ;
b)  comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657, le montant le plus élevé qu’elle aurait, en l’absence de l’article 657.1.0.1, le droit de déduire pour l’année en vertu de ce paragraphe ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  sans tenir compte de l’article 92.5.2, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;
f)  sans tenir compte de l’article 92.5.3.1, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.
Dans le premier alinéa, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne qui, pendant l’année, est décrite au paragraphe f de l’article 752.0.1.
1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81; 2006, c. 13, a. 44; 2006, c. 36, a. 44.
659. Lorsqu’une fiducie et l’un de ses bénéficiaires privilégiés pour une année d’imposition de la fiducie font, pour cette année, un choix valide pour l’application du paragraphe 14 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le moindre du montant déterminé pour l’application de ce paragraphe à l’égard du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année, appelé « montant désigné » dans le présent article, et de la proportion du montant attribuable à ce bénéficiaire en vertu de la fiducie pour cette année, représentée par le rapport entre le montant désigné et l’ensemble des montants déterminés pour l’application de ce paragraphe à l’égard des bénéficiaires privilégiés de la fiducie relativement à celle-ci pour l’année, doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine et ne doit pas l’être dans celui d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition subséquente.
1972, c. 23, a. 497; 1973, c. 17, a. 75; 1997, c. 31, a. 65; 1999, c. 83, a. 55; 2006, c. 13, a. 45.
659.1. Lorsque l’article 659 s’applique à l’égard d’une année d’imposition, la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait, pour cette année, un choix valide visé à cet article doivent transmettre au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Lorsque, par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le délai pour faire un choix valide visé à l’article 659 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait ce choix doivent en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document qu’ils ont transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  la fiducie encourt, conjointement avec le bénéficiaire privilégié, une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au deuxième alinéa.
1999, c. 83, a. 56; 2000, c. 5, a. 293.
659.2. Une fiducie et l’un de ses bénéficiaires privilégiés peuvent, pour une année d’imposition qui comprend le 22 février 1994, faire conjointement le choix prévu à l’article 659, tel qu’il se lisait pour cette année, modifier un choix effectué en vertu de cet article, tel qu’il se lisait pour cette année, ou le révoquer si le choix, la modification ou la révocation est, à la fois:
a)  fait uniquement en raison d’un choix ou d’une révocation auquel s’applique l’un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;
b)  produit au ministre en la manière prescrite pour l’application de l’article 659 en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.
Un choix fait ou modifié conformément au premier alinéa à l’égard de l’année d’imposition y visée est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l’application de l’article 659, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, et un choix révoqué conformément au premier alinéa est réputé, autrement que pour l’application du présent article, n’avoir jamais été fait.
2000, c. 5, a. 144.
660. Pour l’application de l’article 659, le montant attribuable à un bénéficiaire privilégié d’une fiducie en vertu de celle-ci pour une année d’imposition est, selon le cas :
a)  lorsque la fiducie est, à la fin de l’année, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et qu’un bénéficiaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant à la fin de l’année, un montant égal au revenu accumulé de la fiducie pour l’année, si le bénéficiaire privilégié est un bénéficiaire ainsi visé, et, dans les autres cas, nul ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital dans la fiducie et qui n’a pas de participation au revenu dans la fiducie, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année ;
c)  dans les autres cas, nul.
1972, c. 23, a. 498; 1973, c. 17, a. 76; 1975, c. 22, a. 185; 1977, c. 26, a. 71; 1978, c. 26, a. 111; 1994, c. 22, a. 232; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 31, a. 66; 2003, c. 2, a. 164.
660.1. Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 656.3 avoir été payé à une fiducie à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable en font le choix, en la manière prescrite, la partie du montant qui est indiquée dans le choix est réputée avoir été payée au contribuable à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.5.2 à l’égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
1994, c. 22, a. 233.
660.2. Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 656.3.1 avoir été payé à une fiducie à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable en font le choix au moyen du formulaire prescrit, la partie du montant qui est indiquée dans le choix est réputée avoir été payée au contribuable à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.5.3.1 à l’égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
2004, c. 21, a. 93.
CHAPITRE V
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU D’UN BÉNÉFICIAIRE
1972, c. 23.
661. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la valeur de tous les avantages qu’il a reçus pendant l’année en vertu d’une fiducie, indépendamment de la date de la création de celle-ci, sauf dans la mesure où la valeur de ces avantages doit autrement être incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou dans la mesure où elle est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de sa participation dans la fiducie en vertu du paragraphe n de l’article 257 ou le serait si ce paragraphe s’appliquait à l’égard de cette participation et se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe.
1972, c. 23, a. 499; 1990, c. 59, a. 225.
662. Un montant raisonnable, selon les circonstances, payé dans une année d’imposition par une fiducie à même ses propres revenus pour impenses, entretien ou taxes concernant des biens qui, aux termes du contrat de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un usufruitier viager ou d’un bénéficiaire, doit être inclus dans le calcul du revenu de ce dernier provenant de la fiducie pour cette année.
1972, c. 23, a. 500.
663. Un bénéficiaire d’une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée :
a)  dans le cas d’une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 647, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée, dans la mesure où elle est devenue à payer au bénéficiaire dans l’année d’imposition de la fiducie ;
b)  dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé à titre d’employeur, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée, dans la mesure où elle a été payée au bénéficiaire dans cette année d’imposition de la fiducie ;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 501; 1978, c. 26, a. 112; 1982, c. 5, a. 138; 1984, c. 15, a. 143; 1990, c. 59, a. 226; 1991, c. 25, a. 176; 2003, c. 2, a. 165.
663.1. Sous réserve de l’article 671.7, lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.1 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l’application des articles 662 et 663, ne pas avoir été payé ni n’être devenu à payer dans l’année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie.
Le montant auquel le premier alinéa réfère est, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :

(A / B) × (C − D − E).

Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente la part du bénéficiaire dans le revenu de la fiducie pour l’année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la part d’un bénéficiaire de la fiducie dans le revenu de celle-ci pour l’année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;
c)  la lettre C représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du présent article et de l’article 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en raison des articles 662 ou 663 ;
d)  la lettre D représente le montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année ;
e)  la lettre E représente soit le montant déterminé par la fiducie pour l’année et utilisé comme valeur de la lettre C aux fins de la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 663.2, soit, si aucun montant n’est ainsi déterminé, un montant nul.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 57; 2004, c. 21, a. 94.
663.2. Sous réserve de l’article 671.7, lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l’application des articles 662 et 663, sauf lorsque cet article 663 s’applique pour l’application de l’article 668, ne pas avoir été payé ni n’être devenu à payer dans l’année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie et, d’autre part, doit réduire, sauf pour l’application de l’article 668 lorsque celui-ci s’applique pour l’application des articles 668.0.1 à 668.2, le montant du gain en capital imposable du bénéficiaire autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 668.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :

(A / B) × C.

Dans la formule visée au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant attribué par la fiducie pour l’année au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l’année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’article 668 ;
c)  la lettre C représente le montant déterminé par la fiducie, qui sert au calcul de chacun des montants déterminés pour l’année à l’égard de ses bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du présent article et de l’article 663.1, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en vertu des articles 662 ou 663, sur le montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
d)  lorsque la lettre B représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à la fraction qui serait alors établie si la lettre A représentait le montant attribué par la fiducie pour l’année au bénéficiaire en vertu du paragraphe 21 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu et si la lettre B représentait l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l’année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de ce paragraphe 21.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 58; 2004, c. 21, a. 95; 2006, c. 13, a. 46.
663.3. Aux fins de l’article 663, un montant qui est visé, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie relativement à une année d’imposition de celle-ci, au paragraphe 31 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est réputé être un revenu de la fiducie pour l’année qui est devenu à payer par celle-ci au bénéficiaire à la fin de cette année.
1990, c. 59, a. 227.
664. Malgré l’article 652, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, est réputée, pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 663, devenue à payer dans l’année à un particulier si les conditions suivantes sont remplies:
a)  cette partie du montant n’est pas devenue à payer dans l’année;
b)  cette partie du montant était détenue en fiducie pour le particulier qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans avant la fin de l’année;
c)  le droit à cette partie du montant est devenu acquis au particulier au plus tard à la fin de l’année, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne;
d)  le droit à cette partie du montant n’est assujetti à aucune condition future, autre qu’une condition à l’effet que le particulier vive jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
1972, c. 23, a. 502; 1990, c. 59, a. 228; 1997, c. 31, a. 67.
665. Un contribuable qui a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu des articles 663 ou 684, un montant relatif à sa participation au revenu d’une fiducie peut déduire, pour la même année, sauf dans la mesure où un montant relatif à cette participation a été déduit dans le calcul de son revenu imposable conformément aux articles 738 et 845, le moindre de ce montant ou de l’excédent du coût de sa participation sur l’ensemble des montants admissibles en déduction à ce titre en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 503; 1984, c. 15, a. 144; 1988, c. 18, a. 57; 1989, c. 5, a. 77.
665.1. Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf s’il a acquis une partie de cette participation d’une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou si le coût d’une partie de cette participation serait déterminé comme n’étant pas nul en vertu du paragraphe c de l’un des articles 785.1 et 785.2.
1984, c. 15, a. 144; 2003, c. 2, a. 166.
666. La partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie, dans une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, qui peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme faisant partie du montant inclus, en vertu des articles 659 ou 661 à 663, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition donnée, est réputée, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 738 à 745, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente partie, est réputée un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire dans l’année donnée.
Les présomptions prévues au premier alinéa ne valent que si la partie visée à cet alinéa a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, à ce bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 504; 1984, c. 15, a. 145; 1990, c. 59, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 166.
667. Pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 741.2, 742, 742.2 et 744.2, la partie de l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à une fiducie, dans une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, à titre de dividende, autre qu’un dividende imposable, à l’égard d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, que l’on peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie d’un montant qui est devenu à payer dans l’année à un bénéficiaire de la fiducie, doit être attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année, à ce bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 505; 1990, c. 59, a. 230; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 145; 2001, c. 7, a. 70.
668. 1.  La partie des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que l’on peut raisonnablement considérer, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant inclus, en vertu des articles 659 ou 661 à 663, dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition d’un bénéficiaire donné de la fiducie, si celle-ci est une fiducie de fonds commun de placements, ou d’un bénéficiaire donné de la fiducie qui réside au Canada, si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placements, est réputée, aux fins des articles 28 et 727 à 737, sauf lorsque ceux-ci s’appliquent aux fins du titre VI.5 du livre IV, être un gain en capital imposable pour l’année du bénéficiaire donné résultant de l’aliénation par lui d’une immobilisation.
2.  La présomption visée au paragraphe 1 ne s’applique que si cette partie a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, au bénéficiaire donné.
1972, c. 23, a. 506; 1975, c. 22, a. 186; 1977, c. 26, a. 72; 1985, c. 25, a. 107; 1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 231; 1996, c. 39, a. 273.
668.0.1. Malgré les articles 231 et 668, lorsque, dans une année d’imposition donnée qui commence avant le 1er janvier 1990 d’un contribuable, autre qu’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire, le contribuable est un bénéficiaire d’une fiducie dont l’année d’imposition se termine dans l’année donnée, le montant qui est réputé en vertu de l’article 668 être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée à l’égard de la fiducie, sauf la partie de celui-ci qui est attribuable à un montant qui est réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu de l’article 105, doit être établi selon la formule suivante :

A × B / C.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant qui est réputé en vertu de l’article 668 être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée à l’égard de la fiducie, sauf la partie de celui-ci qui est attribuable à un montant qui est réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu de l’article 105, sur le montant qui est désigné par la fiducie à l’égard du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’article 663.2, sauf la partie de celui-ci qui est attribuable à un montant qui est réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu de l’article 105 ;
b)  la lettre B représente la fraction qui serait utilisée en vertu de l’article 231 à l’égard du contribuable pour l’année donnée, si ce dernier avait réalisé un gain en capital pour l’année donnée ;
c)  la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l’article 231 pour l’année d’imposition de la fiducie.
1990, c. 59, a. 232.
668.0.2. Une fiducie qui a produit sa déclaration fiscale pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut subséquemment attribuer un montant en vertu de l’article 668 pour cette année, modifier une attribution effectuée en vertu de cet article pour cette année ou la révoquer, si l’attribution, la modification ou la révocation est, à la fois:
a)  faite uniquement en raison de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’applique l’un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;
b)  produite au ministre, accompagnée d’une déclaration fiscale modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.
Une attribution, modification ou révocation effectuée conformément au premier alinéa pour l’année d’imposition y visée qui affecte un montant déterminé en vertu de l’article 668.1 à l’égard d’un bénéficiaire ne peut être faite que si la fiducie, à la fois:
a)  attribue pour cette année un montant au bénéficiaire en vertu de l’article 668.1, modifie une attribution effectuée en vertu de cet article 668.1 pour cette année ou la révoque;
b)  produit au ministre, au moment visé au paragraphe b du premier alinéa, l’attribution, la modification ou la révocation visée au paragraphe a.
Lorsque, conformément au présent article, une fiducie attribue un montant en vertu de l’un des articles 668 et 668.1, ou modifie une telle attribution, l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration fiscale de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 et, lorsque la fiducie révoque une telle attribution, l’attribution révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent article, n’avoir jamais été faite.
2000, c. 5, a. 146.
668.1. Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée « année d’attribution » dans le présent article et l’article 668.2, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b ;
b)  le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal :
i.  lorsque l’immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B × C) / (D × E);

ii.  lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B × F) / (D × E);

c)  l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167.
668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 668.1:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’attribution;
ii.  les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l’égard du bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c et f à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’attribution;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 47.
668.3. Aux fins des articles 668 à 668.2, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition représentent l’excédent de l’ensemble des gains en capital imposables de la fiducie pour l’année, sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l’année et de ses pertes nettes en capital déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
1987, c. 67, a. 130; 1989, c. 5, a. 78; 1990, c. 59, a. 234.
668.4. Aux fins des articles 668.1 et 668.2, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» d’un particulier a le sens que lui donne l’article 726.6.1;
«bien agricole admissible» d’un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.6;
«gains en capital imposables admissibles» d’une fiducie personnelle pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  sa limite annuelle de gains, au sens du premier alinéa de l’article 726.6, pour l’année;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains, au sens du premier alinéa de l’article 726.6, à la fin de l’année, sur l’ensemble des montants attribués par la fiducie, en vertu des articles 668.1 et 668.2, à des bénéficiaires pour des années d’imposition antérieures à l’année.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 235; 1994, c. 22, a. 235; 1995, c. 49, a. 153; 1996, c. 39, a. 175; 1997, c. 3, a. 71.
668.5. Lorsqu’un montant est attribué à un bénéficiaire par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que ce montant, appelé « gain attribué » dans le présent article, est réputé, en raison de l’article 668, un gain en capital imposable du bénéficiaire résultant de l’aliénation d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le bénéficiaire est réputé avoir réalisé des gains en capital, appelés « gains réputés » dans le présent article, résultant de l’aliénation d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, pour un montant égal à l’excédent du quotient obtenu en divisant le gain attribué par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée, sur le montant que le bénéficiaire réclame et qui ne dépasse pas son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la fiducie ;
b)  malgré l’article 668, et sauf par suite de l’application du paragraphe a, le gain attribué ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine ;
c)  la fiducie doit divulguer au bénéficiaire, au moyen du formulaire prescrit, la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000, à défaut de quoi les gains réputés sont réputés se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 ;
d)  si la fiducie en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée :
i.  la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains réputés représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année donnée ;
ii.  la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année donnée et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000 est réputée égale à la proportion des gains réputés représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année donnée ;
iii.  la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année donnée et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année donnée est réputée égale à la proportion des gains réputés représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année donnée ;
e)  aucun montant ne peut être réclamé par le bénéficiaire en vertu de l’article 251.3 relativement au gain attribué.
2003, c. 2, a. 168.
668.6. Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en vertu de l’article 668 à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens dans l’année, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant de l’aliénation de biens avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant de l’aliénation de biens au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000 est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant de l’aliénation de biens au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
Dans le premier alinéa :
a)  les gains en capital nets de la fiducie résultant de l’aliénation de biens dans l’année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes de la fiducie résultant de l’aliénation de biens dans l’année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année.
2003, c. 2, a. 168.
668.7. Lorsqu’un contribuable est réputé en vertu de l’article 668.5 avoir réalisé des gains en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition de celui-ci relativement à des aliénations de biens effectuées par une fiducie dont il est un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
b)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
c)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
d)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
e)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
f)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
g)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
h)  dans les autres cas, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 168.
668.8. Lorsqu’un montant est attribué en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que l’article 668.5 ne s’applique pas à l’égard du montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré l’article 668, et sauf par suite de l’application du paragraphe b, le montant attribué ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ;
b)  le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée le dernier jour de l’année donnée, pour un montant égal à l’excédent du quotient obtenu en divisant le montant attribué par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année donnée, sur le montant que le bénéficiaire réclame et qui ne dépasse pas son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la fiducie ;
c)  aucun montant ne peut être réclamé par le bénéficiaire en vertu de l’article 251.3 relativement au montant attribué.
2003, c. 2, a. 168.
669. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 17; 1975, c. 22, a. 187; 1978, c. 26, a. 113; 1982, c. 56, a. 14; 1987, c. 21, a. 15; 1989, c. 5, a. 79.
669.1. Lorsqu’une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, une prestation de retraite, ou un avantage en vertu d’un mécanisme de retraite étranger ou provenant d’un tel mécanisme, et désigne, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, un montant à l’égard de l’un de ses bénéficiaires égal à la partie, appelée «part du bénéficiaire» dans le présent article, de la prestation ou de l’avantage, selon le cas, qu’elle a exclusivement attribuée au bénéficiaire et que l’on peut, compte tenu de toutes les circonstances et des modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie du montant qui, en raison de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, la part du bénéficiaire à l’égard de la prestation ou de l’avantage, selon le cas, est réputée, pour l’application de l’article 752.0.8, un paiement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition donnée, lorsque la prestation ou l’avantage, selon le cas, est un montant visé à ce sous-paragraphe i et que le bénéficiaire est le conjoint de l’auteur de la fiducie.
1984, c. 15, a. 146; 1988, c. 18, a. 58; 1989, c. 5, a. 80; 1991, c. 25, a. 82; 1993, c. 16, a. 244; 1994, c. 22, a. 236; 1997, c. 85, a. 102; 1999, c. 83, a. 59.
669.1.1. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 83; 1999, c. 83, a. 60.
669.2. Le montant reçu dans une année d’imposition par une fiducie testamentaire lors du décès d’un employé, ou après ce décès, en reconnaissance de ses services dans une charge ou un emploi, est réputé être un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi, et ne pas l’avoir été par la fiducie dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.
1984, c. 15, a. 146.
669.3. Pour l’application des articles 657 et 663, le montant qu’une fiducie attribue dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant avant le 1er janvier 2007 tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et qui n’excède pas le montant déterminé conformément à l’article 669.4, est réputé devenu à payer par la fiducie dans l’année à ses bénéficiaires selon la part attribuée à chacun dans cette déclaration fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique que si les parts attribuées visées à cet alinéa sont raisonnables eu égard aux parties du revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui sont incluses dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l’année.
1986, c. 15, a. 94; 1989, c. 5, a. 81; 1990, c. 59, a. 236; 2005, c. 1, a. 130.
669.4. Pour l’application du premier alinéa de l’article 669.3, le montant qu’une fiducie peut attribuer en vertu de cet article à l’égard d’une année d’imposition ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) × C / D.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble de chaque montant qui :
i.  soit n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, mais le serait en l’absence de l’article 144 ;
ii.  soit doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu de l’un des articles 89 et 425 ou du fait qu’un montant a été attribué en vertu de l’article 669.3 par une autre fiducie ;
b)  la lettre  B représente l’ensemble de chaque montant qui :
i.  soit est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu de l’article 145, autrement que du fait que la fiducie est membre d’une société de personnes ;
ii.  soit n’est pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, mais le serait en l’absence de l’article 486 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble de chaque montant qui constitue une partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui est à payer dans l’année à un bénéficiaire de la fiducie ou qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un tel bénéficiaire pour l’année en vertu de l’article 662 ;
d)  la lettre D représente le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi.
1986, c. 15, a. 94; 1987, c. 67, a. 131; 1994, c. 22, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 130.
669.5. Lorsqu’une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d’imposition, un montant en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, ce montant est réputé, pour l’application des paragraphes c et d.1 de l’article 312 et de l’article 1129.68, un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie, et ne pas l’avoir été par la fiducie, dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.
2005, c. 23, a. 54.
670. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 507; 1978, c. 26, a. 114; 1990, c. 59, a. 237.
670.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 147; 1988, c. 18, a. 59; 1990, c. 59, a. 237.
670.2. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 60; 1990, c. 59, a. 237.
671. Pour l’application du présent article et des articles 146.1, 671.1 et 772.2 à 772.13, la partie du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui provient d’une source située dans un pays étranger et qui peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme faisant partie du montant inclus, en vertu de l’un des articles 659 et 663, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition donnée, est réputée, si cette partie a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, à ce bénéficiaire, un revenu de ce bénéficiaire pour l’année donnée provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 508; 1972, c. 26, a. 52; 1973, c. 18, a. 23; 1982, c. 5, a. 139; 1984, c. 15, a. 148; 1990, c. 59, a. 238; 1995, c. 63, a. 47.
671.1. Pour l’application du présent article et des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, un contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, à titre d’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui, en l’absence de l’article 671.3, serait l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée pour une année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année donnée;
b)  la lettre B représente le montant qui, en raison d’une attribution faite par la fiducie conformément à l’article 671 pour son année d’imposition visée au paragraphe a, est réputé le revenu du contribuable provenant de la source donnée;
c)  la lettre C représente le revenu de la fiducie, pour son année d’imposition visée au paragraphe a, provenant de la source donnée.
1995, c. 63, a. 48.
671.2. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie provenant d’une source donnée pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d’une attribution faite pour l’année par la fiducie conformément à l’article 671, un revenu d’un bénéficiaire de la fiducie provenant de cette source.
1995, c. 63, a. 48.
671.3. Pour l’application des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par une fiducie au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays pour une année d’imposition à l’égard d’une source donnée située dans ce pays, l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d’une attribution faite pour l’année par la fiducie conformément à l’article 671, payé par un bénéficiaire de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.
1995, c. 63, a. 48.
671.4. Dans les articles 671 à 671.3, les expressions «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» et «impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» ont le sens que leur donne l’article 772.2.
1995, c. 63, a. 48.
CHAPITRE V.1
BÉNÉFICIAIRE D’UNE FIDUCIE DÉSIGNÉE
2004, c. 21, a. 96.
671.5. Dans le présent chapitre, l’expression :
« bénéficiaire désigné » d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie désignée ou, lorsque le bénéficiaire de la fiducie désignée est une société de personnes, un membre de la société de personnes, qui a pour l’année, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10 % de l’ensemble des participations au revenu ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée ;
« fiducie désignée » désigne une fiducie qui réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition, mais ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie décrite à l’un des alinéas a à e.1 de la définition de l’expression « fiducie » prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 21, a. 96.
671.6. Pour l’application du présent chapitre, le ministre peut déterminer qu’un bénéficiaire d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci, ou un membre d’une société de personnes qui est un bénéficiaire d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci, est un bénéficiaire désigné de la fiducie désignée pour l’année, s’il est d’avis que la quote-part, pour l’année, de l’ensemble des participations au revenu ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée de ce bénéficiaire ou de ce membre, ou de l’ensemble des participations au revenu ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée de toute personne ou société de personnes avec laquelle ce bénéficiaire ou ce membre a un lien de dépendance, a été réduite en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements.
2004, c. 21, a. 96.
671.7. Lorsqu’une fiducie désignée attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires qui est soit un bénéficiaire désigné pour l’année, soit une société de personnes dont au moins un de ses membres est un bénéficiaire désigné pour l’année, la présomption prévue au premier alinéa de l’un des articles 663.1 et 663.2 ne s’applique pas à l’égard du montant ainsi attribué à ce bénéficiaire désigné ou à l’égard du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la part du bénéficiaire désigné qui est membre de la société de personnes dans le montant ainsi attribué à cette société de personnes.
2004, c. 21, a. 96.
671.8. Tout bénéficiaire d’une fiducie désignée pour une année d’imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année donnée, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année donnée et, lorsque le bénéficiaire de la fiducie désignée pour l’année donnée est une société de personnes, tout membre de la société de personnes doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l’année donnée, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
a)  le nom de la fiducie désignée ;
b)  le nom et l’adresse du fiduciaire de la fiducie désignée pour l’année donnée ;
c)  la date à compter de laquelle le bénéficiaire est un tel bénéficiaire de la fiducie désignée.
Lorsque le bénéficiaire visé au premier alinéa a, pour l’année donnée, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10 % de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée, la déclaration de renseignements visée à cet alinéa doit également contenir les renseignements suivants, pour l’année donnée et pour les quatre années d’imposition antérieures à l’année donnée : 
a)  toute adresse antérieure du fiduciaire de la fiducie désignée pour l’année donnée ;
b)  le nom et l’adresse de tout fiduciaire antérieur au fiduciaire de la fiducie désignée pour l’année donnée.
2004, c. 21, a. 96.
671.9. Tout bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année donnée, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique les montants qui lui sont payés ou devenus à payer, dans l’année donnée, par la fiducie désignée, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l’objet d’une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi.
Tout bénéficiaire désigné qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même bénéficiaire de la fiducie désignée pour une année d’imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l’année donnée, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l’année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique sa part des montants qui sont payés ou devenus à payer, dans l’année donnée, par la fiducie désignée à la société de personnes dont il est membre, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l’objet d’une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi.
2004, c. 21, a. 96.
671.10. Tout bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci qui omet d’inclure un montant, en vertu de l’un des articles 662 et 663, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 25 % de l’excédent :
a)  de l’impôt qu’il aurait eu à payer pour l’année donnée en vertu de la présente loi si, à la fois :
i.  son revenu imposable pour l’année donnée, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de cette année donnée, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à cette omission ;
ii.  son impôt à payer pour l’année donnée était calculé, d’une part, en soustrayant, de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année donnée, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’il n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année donnée et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’il n’a pas indiqué dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de cette année donnée et qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, en vertu de l’un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu ; sur
b)  l’impôt qu’il aurait eu à payer pour l’année donnée en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de cette année donnée.
Le montant auquel fait référence le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’un bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci est l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants que le bénéficiaire désigné n’a pas indiqués dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de l’année donnée et qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, en vertu de l’un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’ensemble des montants qu’il n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée qu’il a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’il devait ainsi y inclure ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée qu’il a indiqué dans sa déclaration fiscale pour l’application de la présente loi à l’égard de l’année donnée sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’un bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale pour l’application de la présente loi à l’égard de l’année donnée, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Toutefois, la pénalité prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci encourt à l’égard de l’omission la pénalité prévue à l’article 1049.
2004, c. 21, a. 96; 2005, c. 1, a. 131.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1990, c. 59, a. 239.
1990, c. 59, a. 239.
672. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 188; 1984, c. 15, a. 149; 1985, c. 25, a. 108; 1990, c. 59, a. 239.
673. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 73; 1978, c. 26, a. 115; 1985, c. 25, a. 109; 1990, c. 59, a. 239.
674. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 74; 1978, c. 26, a. 116; 1984, c. 15, a. 150; 1985, c. 25, a. 110; 1990, c. 59, a. 239.
675. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 188; 1978, c. 26, a. 117; 1990, c. 59, a. 239.
676. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 75; 1984, c. 15, a. 151; 1985, c. 25, a. 111; 1990, c. 59, a. 239.
676.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 151; 1985, c. 25, a. 111; 1990, c. 59, a. 239.
CHAPITRE VII
FIDUCIE TESTAMENTAIRE
1972, c. 23.
677. Malgré toute disposition inconciliable de la présente partie, les règles prévues par le présent chapitre s’appliquent à une fiducie testamentaire.
Pour l’application du présent chapitre, une fiducie testamentaire, dans une année d’imposition, signifie une fiducie ou une succession qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès, incluant une fiducie visée à l’article 7.4.1, mais ne comprend pas:
a)  une fiducie créée par une autre personne que le particulier;
b)  une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, un bien lui a été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès;
c)  une fiducie créée avant le 13 novembre 1981 si un bien lui a été remis après le 28 juin 1982 autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès, ou si, avant la fin de l’année d’imposition, la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens, excède la juste valeur marchande de ses biens qui lui ont été remis par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens; aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande d’un bien est établie au moment de son acquisition par la fiducie.
1972, c. 23, a. 509; 1984, c. 15, a. 152; 1986, c. 19, a. 136; 1995, c. 49, a. 154.
678. L’année d’imposition d’une fiducie testamentaire est la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
La période visée au premier alinéa ne doit cependant pas excéder 12 mois et, pour l’application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
1972, c. 23, a. 510; 1997, c. 31, a. 68.
679. Si l’on réfère à une année d’imposition d’une fiducie testamentaire par la mention d’une année civile, cette référence vise toute année d’imposition qui coïncide avec cette année civile ou qui se termine au cours de cette année.
1972, c. 23, a. 511.
680. Le revenu d’une personne, provenant pour une année d’imposition, d’une fiducie testamentaire est réputé être l’ensemble des bénéfices qu’elle retire pour toute année d’imposition de la fiducie terminée au cours de cette année, déterminés en vertu des dispositions du présent titre à l’exception des articles 683 à 692.
1972, c. 23, a. 512; 1973, c. 17, a. 77.
681. Lorsqu’un particulier qui a un revenu provenant d’une fiducie testamentaire est décédé après la fin d’une année d’imposition de la fiducie et avant la fin de l’année civile pendant laquelle cette année d’imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l’effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l’année d’imposition de la fiducie et la date du décès et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant :
a)  que le particulier est une autre personne ;
b)  que cette période constitue une année d’imposition ;
c)  que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période ;
d)  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137; 1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132; 2006, c. 36, a. 45.
682. Au lieu d’effectuer les paiements requis par les articles 1025, 1026 et 1026.0.1, la fiducie testamentaire doit payer au ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition, l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 514; 1995, c. 49, a. 155.
CHAPITRE VIII
ALIÉNATION D’UNE PARTICIPATION
1972, c. 23.
683. Dans le présent chapitre, l’expression :
« montant de réduction admissible » d’un contribuable à un moment quelconque à l’égard de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans une fiducie désigne la partie de toute dette ou de toute obligation qui est assumée par le contribuable et qui peut raisonnablement être considérée comme étant applicable au bien attribué à ce moment en contrepartie de cette participation ou d’une partie de celle-ci, selon le cas, si l’attribution est conditionnelle à ce que le contribuable assume la partie de la dette ou de l’obligation ;
« participation au capital » d’un contribuable dans une fiducie désigne l’ensemble des droits du contribuable, à titre de bénéficiaire de la fiducie, et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu’un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d’exiger de la fiducie le paiement d’un montant qui découle d’un tel droit, mais ne comprend pas une participation au revenu dans la fiducie ;
« participation au revenu » d’un contribuable dans une fiducie désigne un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable, à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle, dans la totalité ou une partie du revenu de la fiducie, ou un tel droit de recevoir la totalité ou une partie de ce revenu et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu’un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d’exiger de la fiducie le paiement d’un montant qui découle d’un tel droit.
1972, c. 23, a. 515; 1989, c. 77, a. 71; 1990, c. 59, a. 240; 2003, c. 2, a. 169.
684. Un contribuable qui aliène sa participation au revenu d’une fiducie, dans une année d’imposition, doit, si l’article 685 ne s’applique pas, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent du produit de l’aliénation sur le montant relatif au droit d’exiger le paiement d’une somme, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition en raison de l’article 663, si cette participation comprend le droit d’exiger de la fiducie un tel paiement.
L’aliénation visée au premier alinéa est réputée ne donner lieu à aucun gain en capital ou perte en capital, pour le contribuable, et le coût de tout bien qu’il a reçu en contrepartie en est la juste valeur marchande au moment de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 516; 2003, c. 2, a. 169.
685. La fiducie qui attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un bénéficiaire en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au revenu de la fiducie est réputée aliéner ce bien à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 517; 1973, c. 17, a. 79; 2001, c. 7, a. 71.
686. Dans le calcul du gain en capital imposable d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien qui est sa participation ou une partie de sa participation au capital dans une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite, le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation, est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment ;
b)  l’excédent du coût indiqué de ce bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants déduits, en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation.
La présomption visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque toute partie d’une telle participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et que, au moment de l’aliénation, la fiducie ne réside pas au Canada.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, sa perte en découlant est réputée égale à l’excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n’était de l’article 666, sur une action du capital-actions d’une société avant l’aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue :
i.  dans le cas où le contribuable est une société :
1°  soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l’article 845 ;
2°  soit un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 667 ;
ii.  dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’un des articles 666 et 667 ;
iii.  dans le cas où le contribuable n’est ni une société, ni une fiducie, ni une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 667 ; sur
b)  la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de sa perte déterminée par ailleurs et découlant d’une aliénation antérieure d’une participation dans la fiducie.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par une société de personnes, la part d’une personne, autre qu’une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, de la perte de la société de personnes en découlant est réputée égale à l’excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n’était de l’article 666, sur une action du capital-actions d’une société avant l’aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue, dans le cas où la personne est :
i.  une société :
1°  soit un dividende imposable que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable de la personne pour une année d’imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l’article 845 ;
2°  soit un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 667 et un montant que la personne a reçu ;
ii.  un particulier, autre qu’une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 667 et un montant que la personne a reçu ;
iii.  une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’un des articles 666 et 667 et un montant que la personne a reçu ou aurait reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 666 ; sur
b)  la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de la perte déterminée par ailleurs de la personne et découlant d’une aliénation antérieure d’une participation dans la fiducie.
1972, c. 23, a. 518; 1973, c. 17, a. 80; 1984, c. 15, a. 153; 1990, c. 59, a. 241; 1993, c. 16, a. 245; 1995, c. 49, a. 156; 1996, c. 39, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 147; 2001, c. 7, a. 72; 2003, c. 2, a. 170.
687. Le coût pour un contribuable d’une participation au capital dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie prescrite est réputé :
a)  lorsque le contribuable fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de la participation et que la fiducie ne fait aucun choix en vertu de cet article à l’égard d’un bien de la fiducie, égal au coût de la participation pour le contribuable, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2 ;
b)  dans les autres cas, nul, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le contribuable a acquis une partie de cette participation d’une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable ;
ii.  le coût d’une partie de cette participation serait déterminé comme n’étant pas nul en vertu des articles 242 à 247.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1993, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 et du troisième alinéa de cet article ou du paragraphe c de l’un des articles 785.1 et 785.2.
1975, c. 22, a. 189; 1984, c. 15, a. 154; 2000, c. 5, a. 147; 2003, c. 2, a. 171.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsqu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment ;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation ;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation au capital dans la fiducie et en recevoir un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100  %, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci ;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui ;
d.1)  le bien est réputé un bien canadien imposable du contribuable si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contribuable ne réside pas au Canada à ce moment ;
ii.  ce moment est antérieur au 2 octobre 1996 ;
iii.  le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 554 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ;
e)  lorsque le bien attribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l’égard d’une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
i.  (sous-paragraphe abrogé) ;
ii.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien :
1°  le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de ce bien ;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de l’entreprise.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants :
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100  % ;
b)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100  % ;
c)  dans les autres cas, 75  %.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133.
688.0.0.1. Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et qu’elle en fait le choix, sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est attribué, l’article 688 ne s’applique pas à l’attribution si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution ;
b)  le bien est un bien canadien imposable ;
c)  le bien est soit une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par la fiducie par l’entremise d’un établissement au Canada immédiatement avant le moment de l’attribution, soit une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, soit un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise.
2003, c. 2, a. 173; 2005, c. 1, a. 134.
688.0.0.2. Lorsqu’une fiducie qui ne réside pas au Canada attribue un bien, autre qu’un bien visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 688.0.0.1, à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et que le bénéficiaire fait un choix en vertu du présent article sur le formulaire prescrit qu’il présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition du bénéficiaire dans laquelle le bien est attribué, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 688 ne s’applique pas à l’attribution ;
b)  pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 686, le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
2003, c. 2, a. 173.
688.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, une fiducie personnelle attribue un bien à un contribuable dans des circonstances où l’article 688 s’applique et que ce bien serait, si la fiducie l’avait ainsi désigné en vertu de l’article 274.0.1, une résidence principale, au sens de cet article, de la fiducie pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
a)  la fiducie est réputée avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment quelconque ;
b)  la fiducie est réputée avoir acquis de nouveau le bien au moment qui est immédiatement avant le moment quelconque à un coût égal à cette juste valeur marchande.
1993, c. 16, a. 247; 1994, c. 22, a. 240; 2001, c. 7, a. 74; 2003, c. 2, a. 174; 2005, c. 23, a. 55.
688.1. Lorsqu’une fiducie attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu’il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu’il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée « ancienne participation » dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et à l’article 688 ne s’appliquent pas à l’égard de cette attribution, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a ;
c)  sous réserve du paragraphe e, le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
d)  malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 688.0.0.1 et que, en l’absence du présent paragraphe, un contribuable n’aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l’égard du bien en raison de l’application de l’article 467 à l’aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué ;
ii.  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande ;
iii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur l’ensemble des montants suivants :
1°  la partie du montant de l’attribution qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de l’ancienne participation ;
e)  lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que l’attribution a lieu dans une année d’imposition de la fiducie antérieure à son année d’imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l’année en vertu de l’article 688.1.1 et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le présent article doit se lire sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa ;
ii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque le bien visé au premier alinéa n’est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment ;
ii.  la partie, le cas échéant, de l’excédent qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe a s’il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l’égard de l’ancienne participation.
1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175.
688.1.1. Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens dans une année d’imposition dans les circonstances visées à l’article 688.1 ou, dans le cas d’une attribution effectuée après le 1er octobre 1996 et avant le 1er janvier 2000, dans les circonstances visées à l’article 692, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions et qu’elle en fait le choix sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année ou une année d’imposition antérieure, le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces attributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes ;
b)  lorsque la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions et qu’elle en fait le choix sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année ou une année d’imposition antérieure, le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces attributions.
2003, c. 2, a. 176.
688.1.2. Un choix fait par une fiducie de fonds commun de placements en vertu de l’article 688.1.1 est réputé, pour l’année d’imposition 2003 de la fiducie et pour les années subséquentes, ne pas avoir été fait si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le choix est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2003 ;
b)  le produit de l’aliénation de la participation d’un bénéficiaire dans la fiducie a été déterminé en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 688.1.
2003, c. 2, a. 176.
688.2. Lorsque, à un moment antérieur au 1er janvier 2005, une fiducie visée à l’un des paragraphes c, d et e de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1 attribue à l’un de ses bénéficiaires des biens de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant les biens au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, le bénéficiaire doit inclure dans le coût pour lui d’un bien donné, autre que de l’argent, qu’il reçoit dans le cadre de l’attribution le moins élevé des montants suivants :
a)  l’excédent de son solde des gains en capital exemptés, au sens de l’article 251.1, relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie ;
ii.  soit, sous réserve du deuxième alinéa, le double du montant par lequel un gain en capital imposable est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie ;
iii.  soit un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année en raison du présent article ;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment ;
c)  le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien donné.
Lorsque l’année d’imposition du bénéficiaire comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « le double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au bénéficiaire pour l’année.
2000, c. 5, a. 150; 2001, c. 7, a. 76; 2003, c. 2, a. 177.
689. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 520; 1975, c. 22, a. 191; 1985, c. 25, a. 112; 1987, c. 67, a. 132; 2003, c. 2, a. 178.
690. Dans le présent titre, malgré la définition de l’expression « coût indiqué » prévue à l’article 1, le coût indiqué, pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation ou d’une partie d’une participation au capital dans une fiducie, autre qu’une fiducie qui est une filiale étrangère du contribuable, désigne, sauf pour l’application du chapitre X :
a)  lorsque la fiducie attribue au contribuable une somme d’argent ou un autre bien en contrepartie de la totalité ou de la partie de sa participation au capital, l’ensemble des montants suivants :
i.  la somme d’argent ainsi attribuée ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué d’un tel autre bien pour la fiducie, immédiatement avant cette attribution ;
a.1)  lorsque ce moment précède immédiatement le décès du contribuable et que la fiducie est réputée, en vertu des articles 653 à 656.1, aliéner le bien à la fin du jour qui comprend ce moment, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b si le contribuable était décédé le jour qui se termine immédiatement avant ce moment ;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) × (C / D).

Pour l’application de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants :
i.  l’argent en main de la fiducie immédiatement avant ce moment ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chaque autre bien ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une dette de la fiducie immédiatement avant ce moment ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou de la partie de la participation au capital de la fiducie ;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations au capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 521; 1973, c. 17, a. 82; 1975, c. 22, a. 192; 1986, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 244; 1993, c. 16, a. 248; 1995, c. 49, a. 157; 2001, c. 7, a. 77; 2003, c. 2, a. 179.
690.0.1. Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, ci-après appelée le «vendeur» dans le présent article, a aliéné un bien et qu’elle aurait subi, en l’absence du présent article, une perte provenant de l’aliénation du bien, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs à l’égard de cette aliénation, doit être réduite de la partie de cette perte que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulée au cours d’une période dans laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une fiducie était propriétaire du bien ou d’un bien auquel il a été substitué;
b)  ni le vendeur ni une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au vendeur, n’avait une participation au capital de la fiducie.
1989, c. 77, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 151.
690.1. Lorsqu’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au plus élevé de la juste valeur marchande du bien à ce moment ou du prix de base rajusté de la totalité ou de la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie immédiatement avant ce moment;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 78.
690.2. Lorsqu’une fiducie pour employés, ou une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné ;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé à son égard au paragraphe a ;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné ;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 79; 2003, c. 2, a. 180.
690.3. Lorsqu’une fiducie régie par une convention de retraite attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b)  la fiducie est réputée verser et attribuer au contribuable un montant égal au produit déterminé au paragraphe a à l’égard du bien;
c)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé au paragraphe a à son égard;
d)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
e)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe c, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1989, c. 77, a. 73; 1990, c. 59, a. 246; 2001, c. 7, a. 80.
691. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien attribué à un bénéficiaire par une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le bénéficiaire n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  dans le cas d’une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
ii.  dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
iii.  dans le cas d’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
b)  le contribuable ou le conjoint mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a, selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.
1972, c. 23, a. 522; 1977, c. 26, a. 77; 1984, c. 15, a. 155; 1986, c. 19, a. 138; 1994, c. 22, a. 241; 2001, c. 7, a. 81; 2003, c. 2, a. 181.
691.1. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent lorsqu’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie prescrite donnée attribue un bien donné qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie donnée et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’attribution a été effectuée en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie donnée ;
b)  l’article 467 s’est appliqué à un moment donné à l’égard d’un bien de l’une des fiducies suivantes :
i.  la fiducie donnée ;
ii.  une fiducie dont un des biens est devenu, par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 692.8 s’est appliqué, un bien de la fiducie donnée, lequel bien n’a pas été, après le moment donné et avant l’attribution, aliéné pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation ;
c)  le contribuable n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  la personne, autre qu’une fiducie décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe b, qui, directement ou indirectement, a cédé à la fiducie donnée le bien donné, ou un bien pour lequel le bien donné a été substitué ;
ii.  un particulier à l’égard duquel l’article 454 s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation effectué par la personne visée au sous-paragraphe i ;
d)  la personne visée au sous-paragraphe i du paragraphe c existait au moment de l’attribution du bien donné.
1990, c. 59, a. 247; 2001, c. 7, a. 82; 2003, c. 2, a. 182.
692. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent lorsqu’une fiducie qui réside au Canada attribue un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, à un contribuable qui n’y réside pas, y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne, en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants :
a)  une action du capital-actions d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
b)  un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l’article 785.2 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 523; 1977, c. 26, a. 78; 1990, c. 59, a. 248; 1994, c. 22, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 83; 2003, c. 2, a. 183; 2004, c. 8, a. 134.
692.0.1. Lorsque, en raison uniquement de l’application de l’article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas à une attribution par une fiducie, dans une année d’imposition, d’un bien canadien imposable, pour l’application des articles 1025, 1026 et 1026.0.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, l’ensemble de l’impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a)  l’ensemble de l’impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année ;
b)  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l’article 692 ne s’appliquait pas à chaque attribution dans l’année d’un bien canadien imposable auquel les règles prévues en vertu de l’article 688 ne s’appliquent pas uniquement en raison de l’application de cet article 692.
2003, c. 2, a. 184.
CHAPITRE IX
FIDUCIE POUR L’ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.
692.1. Lorsqu’un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement au cours d’une année d’imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, qui se termine au cours d’une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, le contribuable doit calculer son revenu, sa perte autre qu’une perte en capital et sa perte nette en capital pour l’année donnée, comme si le revenu ou la perte de la fiducie, pour l’année de la fiducie, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, constituait, jusqu’à concurrence du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable, le revenu ou la perte de ce dernier pour l’année donnée provenant ou découlant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit;
b)  si le contribuable ne réside pas au Canada au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte décrit au paragraphe a, ou un montant auquel l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 s’applique, ne serait pas inclus autrement dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, ce revenu, cette perte ou ce montant doit, malgré toute autre disposition de la présente loi, être attribué à l’exploitation par le contribuable d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement à l’égard duquel la fiducie est maintenue.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 152.
692.2. Lorsqu’une fiducie pour l’environnement transfère, à un moment quelconque, un bien qui lui appartient à l’un de ses bénéficiaires en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner le bien à ce moment et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  le bénéficiaire est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 84.
692.3. Lorsqu’une fiducie cesse à un moment donné d’être une fiducie pour l’environnement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition de la fiducie qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;
b)  la fiducie est réputée aliéner, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détient immédiatement avant le moment donné et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné, et le réacquérir au moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie, immédiatement avant le moment donné, est réputé recevoir de la fiducie à ce moment, à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, un montant égal à la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme sa participation dans la fiducie, de la juste valeur marchande des biens de celle-ci au moment donné;
d)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir au moment donné une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu’il est réputé recevoir de la fiducie en vertu du paragraphe c.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.
692.4. Les articles 661 à 663, 665, 665.1, 684 à 689, 690.0.1 et 691 à 692 ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, à l’égard d’une fiducie qui est une fiducie pour l’environnement au cours de cette année.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.
CHAPITRE X
ALIÉNATION ADMISSIBLE
2003, c. 2, a. 185.
692.5. Dans le présent chapitre, l’expression « aliénation admissible » désigne l’aliénation d’un bien par une personne ou une société de personnes, appelée « cédant » dans le présent article, qui résulte du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’aliénation n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b)  le produit de l’aliénation ne serait pas, en l’absence des articles 422 à 424, 454 à 462.0.2 et du présent chapitre, déterminé en vertu d’une disposition de la présente partie ;
c)  si la fiducie donnée ne réside pas au Canada, l’aliénation n’est pas l’une des suivantes :
i.  une aliénation effectuée par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chaque membre est une personne qui ne réside pas au Canada ;
ii.  un transfert d’un bien canadien imposable d’une personne qui ne réside pas au Canada et qui y a résidé au cours de l’une des dix années civiles qui précèdent le transfert ;
d)  le cédant n’est pas une société de personnes, lorsque l’aliénation fait partie d’une série d’opérations ou d’événements commençant après le 17 décembre 1999 qui comprend la fin de l’existence de la société de personnes et une attribution ultérieure par une fiducie personnelle à un ancien membre de la société de personnes dans les circonstances visées à l’article 688 ;
e)  sauf si le cédant est une fiducie, aucune personne ou société de personnes autre que le cédant ou, lorsque le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants n’a, immédiatement après l’aliénation, un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, déterminé en tenant compte de l’article 646.1 ;
f)  le cédant n’est pas un particulier, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647, si la fiducie donnée est visée à l’un de ces paragraphes ;
g)  l’aliénation ne fait pas partie de l’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :
i.  celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l’acquisition ultérieure, pour une contrepartie donnée à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu dans la fiducie ;
ii.  celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l’aliénation de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu dans une fiducie personnelle, autre qu’une aliénation effectuée uniquement par suite d’une attribution d’un bien par une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cette participation ;
iii.  celle qui commence après le 5 juin 2000 et qui comprend le transfert d’un bien à la fiducie donnée en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital dans la fiducie donnée, si l’on peut raisonnablement considérer que le bien a été reçu par la fiducie donnée dans le but de financer une attribution, autre qu’une attribution qui correspond au produit de l’aliénation d’une participation au capital dans la fiducie donnée ;
h)  l’aliénation n’est pas une opération ni ne fait partie d’une opération qui survient après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour l’aliénation, de toute contrepartie, autre qu’une contrepartie qui constitue une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou une prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle l’on peut raisonnablement considérer, au moment de l’aliénation, que le bien est une garantie ;
i)  l’article 454 ne s’applique pas à l’aliénation et ne s’y appliquerait pas si aucun choix n’avait été fait en vertu de cet article et si les articles 454 à 462.0.2 se lisaient sans tenir compte de l’article 454.2 ;
j)  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l’article 851.25, exister à l’égard d’une congrégation qui fait partie d’un organisme religieux, une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est du même type.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 21, a. 97.
692.6. Pour l’application du paragraphe a de l’article 692.5, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sauf lorsque le paragraphe b s’applique, lorsqu’une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 692.7, aliène, au cours d’une période qui n’excède pas un jour, un ou plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, l’aliénation est réputée ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ces biens, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation ;
ii.  par suite de l’aliénation, la valeur de la propriété à titre bénéficiaire de chaque bénéficiaire au début de la période relativement à la fiducie cédante, à l’égard de chaque bien donné de celle-ci, ou d’un groupe de biens de la fiducie cédante qui sont identiques les uns aux autres, est la même que la valeur de la propriété à titre bénéficiaire du bénéficiaire à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et à l’autre ou aux autres fiducies, à l’égard de chaque bien donné, ou d’un bien qui, immédiatement avant l’aliénation, était compris dans le groupe de biens identiques mentionné précédemment ;
b)  lorsqu’une fiducie, appelée « cédant » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère un bien à une fiducie, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le transfert est réputé ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, si le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cédant est aussi le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire.
2003, c. 2, a. 185.
692.7. Pour l’application du paragraphe a de l’article 692.6 à l’égard du transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies mentionnées dans cet article peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui devrait par ailleurs être effectué, un montant d’argent disproportionné ou une participation disproportionnée dans l’action, dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire.
2003, c. 2, a. 185.
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée « cédant » dans le présent article, aliène un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée « fiducie cessionnaire » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :
i.  si le cédant en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à un moment ultérieur qui est acceptable pour le ministre, le montant indiqué dans le choix qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné ;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné ;
d)  si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l’égard d’une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
1°  le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de ce bien ;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l’égard de l’entreprise ;
ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de l’entreprise ;
e)  si le bien était réputé un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688, le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire ;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent :
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible ;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire ;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454 ;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible ;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 ;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné ;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné ;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [(B − C) / B] − D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant ;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants :
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul ;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible ;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné ;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants :
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant ;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135.
692.9. Lorsqu’une participation au capital dans une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné, que cette participation est dévolue irrévocablement à ce moment, que la fiducie n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 et que les participations dans la fiducie ne sont habituellement pas aliénées pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie, la juste valeur marchande de cette participation à ce moment est réputée au moins égale au montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande totale de tous les biens de la fiducie au moment visé au premier alinéa ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant d’une dette de la fiducie au moment visé au premier alinéa ou au montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande au moment visé au premier alinéa de la participation visée au premier alinéa, déterminée sans tenir compte du présent article ;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande totale au moment visé au premier alinéa de toutes les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article.
2003, c. 2, a. 185.
LIVRE IV
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1972, c. 23.
TITRE I
RÈGLE D’APPLICATION
1972, c. 23.
693. Un contribuable peut, aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, déduire les montants prévus par le présent livre.
Toutefois, le contribuable doit appliquer les dispositions du présent livre dans l’ordre suivant : le titre I.0.0.1, les articles 694.0.1, 694.0.2, 737.17, 737.18.12, 726.29 et 726.35, les titres V, VI.8, V.1, VI.1, VI.2, VI.3, VI.3.1, VI.3.2, VI.3.2.1, VI.3.2.2, VI.3.2.3, VII, VII.0.1, VI.5 et VI.5.1 et les articles 725.1.2, 737.14 à 737.16.1, 737.18.3, 737.18.10, 737.18.11, 737.18.17, 737.18.26, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25, 737.28, 726.28, 726.33 et 726.34.
1972, c. 23, a. 524; 1975, c. 22, a. 193; 1976, c. 18, a. 7; 1979, c. 14, a. 2; 1985, c. 25, a. 113; 1986, c. 15, a. 96; 1987, c. 67, a. 133; 1988, c. 4, a. 41; 1989, c. 5, a. 83; 1990, c. 7, a. 20; 1993, c. 16, a. 249; 1993, c. 19, a. 23; 1993, c. 64, a. 41; 1995, c. 1, a. 48; 1995, c. 63, a. 49; 1997, c. 14, a. 96; 1997, c. 85, a. 103; 1999, c. 83, a. 61; 2000, c. 39, a. 38; 2002, c. 9, a. 10; 2002, c. 40, a. 44; 2003, c. 9, a. 41; 2004, c. 21, a. 98; 2005, c. 23, a. 56; 2005, c. 38, a. 82; 2006, c. 36, a. 46.
693.1. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer le revenu imposable du particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l’ensemble des déductions réclamées dans ces déclarations en vertu des articles 725 à 725.7, ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être réclamées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1986, c. 19, a. 139; 1987, c. 67, a. 134; 1989, c. 5, a. 84; 1993, c. 64, a. 42.
694. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, toute déduction accordée à ce contribuable en vertu d’une disposition d’une loi prescrite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu imposable pour cette année antérieure.
1977, c. 26, a. 79; 1984, c. 15, a. 156; 2001, c. 53, a. 91.
TITRE I.0.0.1
INCLUSION DES MONTANTS REÇUS AU TITRE DE LA PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
2006, c. 36, a. 47.
694.0.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), lorsque le particulier n’a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l’année ou que le revenu pour l’année de son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année est égal ou supérieur au revenu du particulier pour l’année ;
b)  un montant que le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l’année reçoit dans l’année à titre de prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, lorsque le revenu de ce conjoint pour l’année est supérieur au revenu du particulier pour l’année.
2006, c. 36, a. 47.
TITRE I.0.1
INCLUSION DE CERTAINS MONTANTS DÉDUITS DANS LE CALCUL DU REVENU
1997, c. 85, a. 104.
694.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 336.0.3 et 336.0.4, lorsque cette partie est d’au moins 300 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 177; 2005, c. 38, a. 83.
694.0.2. Malgré l’article 7.19, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement d’un montant donné qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant donné a été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure.
1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 51, a. 39; 2001, c. 53, a. 92; 2005, c. 38, a. 84.
694.0.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 45; 2005, c. 38, a. 85.
TITRE I.1
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1979, c. 38, a. 21; 1989, c. 5, a. 85.
694.1. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 21; 1984, c. 15, a. 157; 1986, c. 15, a. 97; 1989, c. 5, a. 85.
694.2. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 21; 1986, c. 15, a. 98.
694.3. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 21; 1986, c. 15, a. 99; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE II
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.
695. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 525; 1972, c. 26, a. 53; 1973, c. 17, a. 83; 1974, c. 18, a. 25; 1975, c. 22, a. 194; 1976, c. 18, a. 8; 1978, c. 26, a. 118; 1984, c. 15, a. 158; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 16; 1987, c. 67, a. 135; 1988, c. 4, a. 42; 1988, c. 18, a. 61; 1989, c. 5, a. 85.
695.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
695.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
696. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 526; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 17; 1989, c. 5, a. 85.
697. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 527; 1986, c. 15, a. 100; 1988, c. 18, a. 62; 1989, c. 5, a. 85.
698. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 528; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
699. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 529; 1982, c. 17, a. 53; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
700. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 530; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 18; 1989, c. 5, a. 85.
701. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 531; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE III
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.
702. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 18; 1975, c. 22, a. 195; 1977, c. 26, a. 80; 1979, c. 38, a. 22; 1987, c. 21, a. 19; 1988, c. 4, a. 43; 1989, c. 5, a. 85.
702.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 19; 1988, c. 4, a. 44.
703. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 18; 1975, c. 22, a. 196; 1977, c. 26, a. 81; 1978, c. 26, a. 119; 1979, c. 18, a. 56; 1980, c. 13, a. 62; 1984, c. 15, a. 159; 1986, c. 15, a. 101; 1989, c. 5, a. 85.
704. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 18; 1978, c. 26, a. 120; 1980, c. 13, a. 63; 1984, c. 15, a. 160; 1989, c. 5, a. 85.
705. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 197; 1980, c. 13, a. 64; 1984, c. 15, a. 161; 1985, c. 25, a. 114; 1986, c. 15, a. 102; 1987, c. 67, a. 136; 1989, c. 5, a. 85.
706. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 197; 1987, c. 67, a. 136; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE IV
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.
707. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 198; 1978, c. 26, a. 121; 1979, c. 18, a. 57; 1984, c. 15, a. 162; 1987, c. 21, a. 20; 1988, c. 4, a. 45; 1989, c. 5, a. 85.
707.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 21; 1988, c. 4, a. 46.
708. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 198; 1984, c. 15, a. 162; 1987, c. 21, a. 22; 1988, c. 4, a. 47; 1989, c. 5, a. 85.
708.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 23; 1988, c. 4, a. 48.
709. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 198; 1982, c. 5, a. 141; 1986, c. 15, a. 103; 1988, c. 18, a. 63; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE IV.1
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.
709.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.
709.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE V
DONS DE BIENFAISANCE ET AUTRES DÉDUCTIONS
1972, c. 23; 1993, c. 16, a. 250; 1995, c. 49, a. 236.
710. Sous réserve de l’article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition les montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes :
i.  un organisme de bienfaisance enregistré ;
ii.  une association canadienne de sport amateur enregistrée ;
ii.1.  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004 ;
iii.  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006 ;
iii.1.  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002 ;
iii.2.  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006 ;
iii.3.  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006 ;
iv.  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt aux termes du paragraphe b de l’article 995 ;
v.  une municipalité canadienne ;
v.1.  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004 ;
vi.  l’Organisation des Nations Unies ou un de ses organismes ;
vii.  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada ;
viii.  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition de la société ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année ;
ix.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes c et d, qu’elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, telle qu’attestée par le ministre de l’Environnement, d’un don dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006 :
i.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes :
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
2°  une municipalité québécoise ;
3°  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ;
ii.  s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes :
1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances ;
2°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un autre organisme public qui exerce des fonctions gouvernementales ;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes :
i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa ;
ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l’objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don dont l’objet est un instrument de musique, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec :
i.  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ;
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ;
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ;
v.  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48.
710.0.1. Les biens auxquels réfère le paragraphe c de l’article 710 sont les suivants :
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec ;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec.
1995, c. 1, a. 50; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 63; 2003, c. 9, a. 43; 2006, c. 3, a. 35.
710.0.1.1. Pour l’application des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
2003, c. 9, a. 44.
710.0.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.3 à l’égard d’un don fait par un contribuable et visé au paragraphe c de l’article 710, d’une part, la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait ou, pour l’application de l’article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d’autre part, sous réserve de l’article 716, le produit de l’aliénation pour le contribuable du bien qui est l’objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe comme étant :
a)  si l’objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ;
b)  si l’objet du don est une servitude visée à l’un des paragraphes b et d de l’article 710.0.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.
1999, c. 83, a. 64; 2003, c. 2, a. 187; 2003, c. 9, a. 45; 2006, c. 3, a. 35.
710.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, la juste valeur marchande d’un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu’un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1.
1993, c. 16, a. 252; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 65; 2003, c. 9, a. 46.
710.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, la juste valeur marchande d’un bien culturel y visé est réputée celle qui est fixée par la Commission des biens culturels du Québec.
1993, c. 19, a. 25; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 273.
710.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.3, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé au paragraphe a de l’article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l’article 716, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.2. Une société peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de fixer la juste valeur marchande d’un bien qu’elle aliène ou qu’elle se propose d’aliéner et qui, si l’aliénation était faite et si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrait à l’égard du bien les attestations visées à l’article 712.0.2, serait un don visé au paragraphe c de l’article 710.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.3. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l’article 710.0.2, la juste valeur marchande du bien qui est l’objet de la demande visée à l’article 710.2.2 et en avise par écrit la société qui a aliéné ou qui se propose d’aliéner le bien.
Toutefois, il n’est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs plus de trois ans après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle l’aliénation a eu lieu.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.4. Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a avisé une société, conformément à l’article 710.2.3, de la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a aliéné ou qu’elle se propose d’aliéner, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sur réception d’une demande écrite faite par la société au plus tard 90 jours suivant le jour où elle a été ainsi avisée, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;
b)  le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;
c)  dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avise par écrit la société qu’il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;
d)  la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l’égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.5. Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs soit fixe, conformément à l’article 710.2.3, la juste valeur marchande d’un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l’article 710.2.4, et que le bien a été aliéné en faveur d’un donataire reconnu visé au paragraphe c de l’article 710, il doit délivrer à la personne qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a délivré plus d’une attestation à l’égard d’un même bien, la dernière attestation qu’il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu’il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet :
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 7.16 de cette loi ;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi ;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 710.2.5 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel interjeté en vertu de l’article 93.1.15.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190.
710.4. Pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l’article 714.1, le don d’une oeuvre d’art ou d’un tel bien culturel ;
b)  la juste valeur marchande d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 710.1, 710.2, 710.2.1, 714.2, 716 et 716.0.1.1, par le pourcentage approprié déterminé à l’article 710.5.
2003, c. 9, a. 47.
710.5. Le pourcentage auquel réfère l’article 710.4 à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue est de :
a)  87 % lorsque la durée de l’usufruit ou du droit d’usage prévue dans l’acte de donation qui l’accorde est de 10 ans ou moins ;
b)  74 % lorsque la durée de l’usufruit ou du droit d’usage prévue dans l’acte de donation qui l’accorde est de plus de 10 ans et de 20 ans ou moins ;
c)  61 % dans les autres cas.
2003, c. 9, a. 47.
711. La déduction permise par le paragraphe a de l’article 710 ne doit pas excéder le moindre du revenu de la société pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante :

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le revenu de la société pour l’année calculé avant toute déduction en vertu de l’article 800 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant d’une aliénation constituée par un don qu’elle a fait au cours de l’année et qui est visé au paragraphe a de l’article 710 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable de la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société et est égal au moindre des montants suivants :
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par la société au cours de l’année et qui est visé au paragraphe a de l’article 710, dont chacun est égal au moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de tous les débours qu’elle a faits ou de toutes les dépenses qu’elle a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, et de son coût en capital.
1972, c. 23, a. 533; 1975, c. 22, a. 200; 1982, c. 5, a. 142; 1986, c. 19, a. 141; 1993, c. 16, a. 253; 1993, c. 19, a. 26; 1993, c. 64, a. 44; 1995, c. 1, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 66; 2005, c. 23, a. 58.
711.1. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il excède les montants relatifs au don qui ont été déduits dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition antérieures;
b)  aucun montant n’est déductible à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition donnée, en vertu de l’un des paragraphes a à e de l’article 710 tant qu’un montant déductible en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à cette année donnée n’a pas été déduit.
1999, c. 83, a. 67; 2006, c. 36, a. 49.
711.2. Malgré l’article 563, lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société donnée est acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aucun montant n’est déductible en vertu de l’un des paragraphes a à e de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment à l’égard d’un don fait par la société donnée avant ce moment ;
b)  aucun montant n’est déductible en vertu de l’un des paragraphes a à e de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment à l’égard d’un don fait par une société quelconque à ce moment ou après ce moment, si le bien qui est l’objet du don a été acquis par la société donnée conformément à un arrangement en vertu duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes, autre qu’un donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.
2005, c. 38, a. 86; 2006, c. 36, a. 50.
712. Une société ne peut déduire un montant, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 710, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants :
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ;
b)  dans le cas d’un don visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).
1972, c. 23, a. 534; 1978, c. 26, a. 123; 1982, c. 5, a. 142; 1994, c. 22, a. 244; 2003, c. 2, a. 191.
712.0.0.1. Un organisme ou un donataire doit observer les exigences prescrites à l’égard d’une formule de reçu endommagée.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «donataire», «formule de reçu» et «organisme» ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en vertu de l’article 712.
1994, c. 22, a. 245.
712.0.1. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 710 à l’égard du don d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article que si elle produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 710.2 et 710.4, le cas échéant.
1993, c. 19, a. 27; 1993, c. 64, a. 45; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2003, c. 9, a. 48; 2006, c. 36, a. 51.
712.0.2. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu du paragraphe c de l’article 710 à l’égard d’un don que si elle présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation à l’effet que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)   l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle réfère ce paragraphe c.
1995, c. 1, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 68; 2003, c. 2, a. 192; 2003, c. 9, a. 49; 2006, c. 3, a. 35.
712.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 164; 1986, c. 19, a. 142; 1993, c. 64, a. 46.
713. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 535; 1984, c. 15, a. 164; 1993, c. 64, a. 46.
713.1. Malgré l’article 710, une société ne peut déduire un montant à l’égard du don d’un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l’article 130, si elle fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où elle a acquis ce bien.
1992, c. 1, a. 34; 1993, c. 64, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.
714. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout don fait au nom de la société de personnes est réputé être un don fait par la société dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, jusqu’à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.
1972, c. 23, a. 536; 1993, c. 64, a. 48; 1997, c. 3, a. 71.
714.1. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une oeuvre d’art visée au deuxième alinéa à un donataire visé à l’un des sous-paragraphes i à ii.1, iii.1, iii.3, iv et v.1 à viii du paragraphe a de l’article 710, autre qu’un tel donataire qui acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, la société est réputée ne pas avoir fait un don, à l’égard de cette oeuvre d’art, sauf si le donataire l’aliène au plus tard le 31 décembre de la cinquième année civile qui suit celle comprenant ce moment quelconque.
L’oeuvre d’art à laquelle réfère le premier alinéa est une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre oeuvre de même nature, une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare ou un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.
1995, c. 63, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 69; 2004, c. 21, a. 100; 2005, c. 23, a. 59; 2006, c. 36, a. 52.
714.2. Lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de l’article 710, la juste valeur marchande du don à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 716, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque.
1995, c. 63, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.
715. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 84; 1993, c. 64, a. 49.
716. Lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une immobilisation à un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 ou, si la société ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède son prix de base rajusté pour la société, celle-ci peut désigner, dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé être pour la société à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 710, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande déterminée par ailleurs, ni inférieur au prix de base rajusté pour elle, de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas.
1973, c. 17, a. 84; 1986, c. 15, a. 104; 1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 64, a. 50; 1994, c. 22, a. 246; 1995, c. 1, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 70; 2003, c. 2, a. 193.
716.0.1. Lorsqu’une société fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 dans une année d’imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 714.1, elle peut, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition subséquente, appelée «année de l’aliénation» dans le présent article, comprenant le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le donataire a aliéné l’oeuvre d’art, produire au ministre, pour une année d’imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l’égard d’un montant relatif à cette année d’imposition.
L’année d’imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d’imposition de la société pour laquelle elle a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et qui est antérieure à l’année de l’aliénation mais postérieure à la quatrième année d’imposition de la société qui précède l’année du don.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque la société a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer par la société en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’aliénation visée au premier alinéa.
1995, c. 63, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 69.
716.0.1.1. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu des paragraphes a et d de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société, lorsque la société fait le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise, le montant de la juste valeur marchande de ce don ou, le cas échéant, de la juste valeur marchande déterminée à l’égard de ce don en vertu de l’un des articles 710.1 à 710.3 ou 714.2, doit être majoré du quart de ce montant.
2001, c. 51, a. 40.
716.0.2. Les définitions des expressions «don exclu» et «titre non admissible» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le deuxième alinéa de cet article et les articles 752.0.10.16 à 752.0.10.18 s’appliquent à l’égard d’une société comme si ces dispositions se lisaient en y remplaçant le mot «particulier» par le mot «société» et «752.0.10.12» par «716» et comme si un titre non admissible d’une société comprenait une action de son capital-actions, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère.
1999, c. 83, a. 71; 2001, c. 7, a. 169.
716.0.3. Lorsqu’une société, à l’exception d’une société remplacée lors d’une fusion à laquelle s’applique l’article 544 ou d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III, serait, en l’absence du présent article, réputée en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait un don après avoir cessé d’exister, elle est réputée, pour l’application du présent titre, avoir fait ce don au cours de sa dernière année d’imposition.
Tout montant d’intérêt payable en vertu de la présente partie doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s’appliquait pas.
1999, c. 83, a. 71.
716.1. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 16, a. 254; 1993, c. 64, a. 51.
716.2. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 255; 1993, c. 64, a. 52.
717. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 537; 1986, c. 19, a. 143; 1989, c. 5, a. 85.
718. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 538; 1973, c. 17, a. 85; 1986, c. 15, a. 105; 1989, c. 5, a. 85.
719. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 539; 1986, c. 19, a. 144; 1989, c. 5, a. 85.
720. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 540; 1986, c. 19, a. 145.
721. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 541; 1985, c. 25, a. 115; 1986, c. 19, a. 146; 1989, c. 5, a. 85.
722. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 542; 1986, c. 15, a. 106.
723. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 543; 1974, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 124; 1986, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 138; 1989, c. 5, a. 85.
724. (Abrogé).
1976, c. 18, a. 12; 1978, c. 26, a. 125; 1986, c. 15, a. 108; 1986, c. 19, a. 147; 1987, c. 67, a. 138; 1989, c. 5, a. 85.
724.1. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 148; 1989, c. 5, a. 85.
724.2. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 139; 1989, c. 5, a. 85.
725. Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue :
a)  un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada ;
a.1)  un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
b.1)  (paragraphe supprimé) ;
c)  un paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d’une part, est un paiement autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et qui, d’autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l’article 311.1, soit en raison de l’article 317 à titre de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d’un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province ;
c.0.1)  un montant reçu à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l’article 312 ;
c.1)  un montant qu’il a reçu du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé « Programme de bourses d’excellence » attribuée selon les normes édictées à l’annexe V de la décision du Conseil du trésor n° 191649 du 31 mars 1998, et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l’article 312 ;
c.2)  un montant qu’il a reçu dans le cadre d’un programme visé à l’un des paragraphes e.3 et e.4 de l’article 311, d’un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Lois du Canada, 2005, chapitre 34) ou d’un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes :
i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en vertu de l’article 752.0.18.10 dans le calcul de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d’imposition ;
ii.  il n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
d)  un revenu provenant d’un emploi auprès d’une organisation internationale qui est l’Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l’article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées au Québec :
i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l’année ;
ii.  il s’agit d’un revenu qui n’est pas visé pour l’année par une entente que cette organisation internationale, ou l’autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l’exonération de l’impôt de la présente partie sur un tel revenu ;
d.1)  le moindre des montants suivants :
i.  le revenu provenant d’un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police dans le cadre d’une mission reconnue pour l’application de la division A du sous-alinéa v de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  le revenu provenant d’un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s’appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes ;
e)  un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne.
1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48.
725.0.1. Pour l’application du présent article, du paragraphe e de l’article 725 et de l’article 725.0.2, l’expression:
«bande» désigne:
a)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
b)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-11);
d)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27);
«conseil de la bande» désigne:
a)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe a de la définition de l’expression «bande», un conseil de la bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe d de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
«local» désigne un endroit, situé au Québec, utilisé exclusivement aux fins de négociations entre le gouvernement et un organisme représentant des Indiens du Québec et désigné comme tel par le gouvernement;
«personne d’ascendance indienne» désigne un particulier qui réside habituellement dans une réserve, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«réserve» désigne:
a)  une réserve au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens soit de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de cette loi ;
d)  les terres secheltes au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27).
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 73; 2006, c. 13, a. 49.
725.0.2. Pour l’application du paragraphe e de l’article 725, le revenu d’un Indien ou d’une personne d’ascendance indienne provenant d’une charge ou d’un emploi que cet Indien ou cette personne d’ascendance indienne exerce pour un employeur qui, d’une part, réside dans une réserve et, d’autre part, est visé au deuxième alinéa, est réputé un revenu situé dans une réserve, si les fonctions de cet Indien ou de cette personne d’ascendance indienne se rapportant à cette charge ou à cet emploi font partie des activités non commerciales de l’employeur qui ne visent que le mieux-être des Indiens qui vivent dans la réserve.
L’employeur auquel réfère le premier alinéa est:
a)  soit une bande qui possède une réserve;
b)  soit un conseil de la bande qui représente une ou plusieurs bandes visées au paragraphe a;
c)  soit une organisation indienne qui, d’une part, relève d’une ou de plusieurs bandes décrites au paragraphe a ou d’un ou de plusieurs conseils de la bande décrits au paragraphe b et, d’autre part, se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d’Indiens dont la plupart vivent dans une réserve.
Lorsque le revenu d’un Indien ou d’une personne d’ascendance indienne provenant d’une charge ou d’un emploi est réputé, en vertu du premier alinéa, un revenu situé dans une réserve, tout autre montant reçu par cet Indien ou cette personne d’ascendance indienne et relié à cette charge ou à cet emploi est également réputé, pour l’application du paragraphe e de l’article 725, situé dans une réserve.
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 74.
725.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 65; 1993, c. 16, a. 257.
TITRE V.0.1
DÉDUCTION RELATIVE À UN IMPÔT
1990, c. 59, a. 250.
725.1.1. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant égal à celui qu’il peut déduire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 110 de cette loi.
1990, c. 59, a. 250; 1991, c. 25, a. 84.
TITRE V.0.2
DÉDUCTION RELATIVE À UN PAIEMENT RÉTROACTIF
1997, c. 85, a. 109.
725.1.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque le total de cette partie est d’au moins 300 $.
Le montant auquel réfère le premier alinéa en est un reçu dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants :
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès ;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 à l’égard d’un montant déduit soit pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, soit pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2002 ;
d)  un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l’excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l’article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite ;
d.1)  un montant d’ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;
e)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où il le reçoit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu’un particulier reçoit dans une année d’imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’années d’imposition antérieures qui sont postérieures à l’année d’imposition 1985 et ce nombre d’années d’imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d’imposition antérieures à l’année donnée.
1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88.
TITRE V.1
OPTION D’ACHAT DE TITRES, RÉGIME DE PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES, PRÊT À LA RÉINSTALLATION ET AUTRES
1987, c. 67, a. 141; 1991, c. 25, a. 85; 2005, c. 23, a. 60.
725.2. Un particulier peut déduire un montant égal à 25 % du montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans une année d’imposition, en vertu de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.1, à l’égard d’un titre qu’une personne admissible donnée a convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention visée à l’article 48, ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation de droits prévus par cette convention, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  lorsque les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le particulier par suite d’une aliénation de droits à laquelle l’article 49.4 s’applique, à la fois :
i.  le montant que doit payer le particulier pour acquérir le titre en vertu de la convention est au moins égal à l’excédent de la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention sur le montant payé par le particulier pour acquérir le droit d’acquérir le titre ;
ii.  immédiatement après la conclusion de la convention, le particulier n’avait aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :
1°  la personne admissible donnée ;
2°  chaque autre personne admissible qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du particulier et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée ;
3°  la personne admissible dont le particulier avait, en vertu de la convention, le droit d’acquérir un titre ;
b)  lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le particulier par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’applique, à la fois :
i.  le montant que doit payer le particulier pour acquérir le titre en vertu de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 49.4 à l’égard de la plus récente de ces aliénations ;
ii.  immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces aliénations, appelée « convention initiale » dans le présent paragraphe, le particulier n’avait aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :
1°  la personne admissible qui a conclu la convention initiale ;
2°  chaque autre personne admissible qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du particulier et avait un lien de dépendance avec la personne admissible qui a conclu la convention initiale ;
3°  la personne admissible dont le particulier avait, en vertu de la convention initiale, le droit d’acquérir un titre ;
iii.  le montant qui a été inclus, à l’égard de chaque titre donné que le particulier avait le droit d’acquérir en vertu de la convention initiale, dans le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 49.4 à l’égard de la première de ces aliénations, était au moins égal à l’excédent de la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale sur le montant payé par le particulier pour acquérir le droit d’acquérir le titre ;
iv.  aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 49.4 était remplie à l’égard de chacune des aliénations données qui suivent la première de ces aliénations, le montant qui a été inclus, à l’égard de chaque titre donné qui pouvait être acquis en vertu de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de l’aliénation donnée, dans le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 49.4 à l’égard de l’aliénation donnée, était au moins égal au montant qui a été inclus, à l’égard du titre donné, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article à l’égard de la dernière de ces aliénations qui précède l’aliénation donnée ;
c)  le titre en est un qui :
i.  soit est visé à la division A ou B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  soit aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placements au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par cette fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises ;
iii.  soit aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placements s’il avait été émis ou vendu au particulier au moment où celui-ci a aliéné ses droits prévus par la convention et si les unités émises par cette fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 51; 1990, c. 59, a. 251; 1992, c. 1, a. 35; 1993, c. 16, a. 258; 1995, c. 49, a. 159; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 95; 2003, c. 2, a. 194; 2004, c. 21, a. 103; 2005, c. 23, a. 61.
725.2.1. Pour l’application de l’article 725.2, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qu’un particulier doit payer pour acquérir un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 doit être déterminé sans tenir compte d’un changement, après la conclusion de la convention, de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne ;
b)  la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention à l’égard du titre doit être déterminée en supposant que tous les événements déterminés rattachés au titre visés au deuxième alinéa, qui sont survenus après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou l’aliénation des droits du particulier en vertu de la convention relative au titre, selon le cas, sont survenus immédiatement avant la conclusion de la convention ;
c)  aux fins de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible a convenu de vendre ou d’émettre à un particulier, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 49.4 lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article était remplie à l’égard d’une aliénation donnée, tous les événements déterminés rattachés au titre visés au deuxième alinéa qui sont survenus après l’aliénation donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou l’aliénation postérieure des droits du particulier en vertu de la convention relative au titre, selon le cas, sont réputés survenus immédiatement avant l’aliénation donnée.
Pour l’application du premier alinéa, les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :
a)  lorsque le titre est une action du capital-actions d’une société, tout fractionnement ou toute consolidation d’actions du capital-actions de la société, toute réorganisation du capital-actions de la société et tout versement d’un dividende en actions de la société ;
b)  lorsque le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout fractionnement ou toute consolidation des unités de la fiducie et toute émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu, déterminé avant l’application du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, ou sur ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.
1993, c. 16, a. 259; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 95; 2003, c. 2, a. 195.
725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le titre est visé à l’un des sous-paragraphes ii à vi du paragraphe a de l’article 231.2 ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre ;
d)  le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56.
725.2.3. Lorsqu’un particulier, dans le cadre de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible a convenu de lui vendre ou de lui émettre en vertu d’une convention visée à l’article 48, ordonne à un courtier ou à un négociant nommé par cette personne admissible, ou par une autre personne admissible avec laquelle la personne admissible a un lien de dépendance, d’aliéner immédiatement le titre et de verser la totalité ou une partie du produit de l’aliénation à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le versement est un don, le particulier est réputé, pour l’application de l’article 725.2.2, avoir aliéné le titre en faisant don de celui-ci au donataire reconnu au moment du versement ;
b)  le montant qui peut être déduit par le particulier en vertu de l’article 725.2.2 à l’égard de l’aliénation du titre est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant qui pourrait être déduit en vertu de l’article 725.2.2 à l’égard de l’aliénation du titre si le présent article se lisait sans le paragraphe b du premier alinéa ;
b)  la lettre B représente le montant du versement ;
c)  la lettre C représente le montant du produit de l’aliénation du titre.
2003, c. 2, a. 196.
725.3. Un particulier peut déduire un montant égal à 25 % du montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier n’a pas aliéné l’action, autrement qu’en raison de son décès, ou ne l’a pas échangée dans les deux ans qui suivent la date où il l’a acquise ;
b)  le particulier n’a pas déduit de montant en vertu de l’article 725.2, à l’égard de l’avantage réputé reçu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 252; 2003, c. 2, a. 197; 2004, c. 21, a. 104; 2005, c. 23, a. 62.
725.4. Un contribuable peut déduire un montant égal à la moitié du montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action reçue après le 22 mai 1985, sauf si ce montant est exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 253; 2001, c. 53, a. 96; 2003, c. 2, a. 198.
725.5. Un particulier peut déduire un montant égal à la moitié du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 888.1.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 254; 2003, c. 2, a. 199.
725.6. Sous réserve du paragraphe g de chacun des articles 737.18, 737.18.13 et 737.18.35 et du paragraphe e de chacun des articles 737.22, 737.22.0.0.4, 737.22.0.0.8, 737.22.0.4 et 737.22.0.8, un particulier qui a inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation peut déduire un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant de l’avantage qui serait réputé avoir été reçu par le particulier dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6 si ces articles ne s’appliquaient qu’à l’égard du prêt à la réinstallation ;
b)  l’intérêt pour l’année qui serait calculé selon le taux prescrit visé à l’article 487.2 à l’égard du prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ échéant au premier en date des jours suivants :
i.  le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti ;
ii.  le jour où le prêt à la réinstallation s’éteint ;
c)  le montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 52; 1988, c. 18, a. 123; 1989, c. 77, a. 74; 1999, c. 83, a. 75; 2000, c. 39, a. 40; 2002, c. 40, a. 48; 2003, c. 9, a. 51; 2004, c. 21, a. 105.
725.7. Aux fins de l’article 725.6, un prêt reçu par un particulier qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123.
725.7.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 694.0.0.1.
2006, c. 36, a. 57.
TITRE V.1.1
Abrogé, 2004, c. 21, a. 106.
1993, c. 19, a. 28; 2004, c. 21, a. 106.
725.8. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 106.
725.9. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 28; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 170; 2004, c. 21, a. 106.
TITRE VI
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.
726. (Abrogé).
1976, c. 18, a. 13; 1978, c. 26, a. 126; 1984, c. 15, a. 166; 1985, c. 25, a. 116; 1986, c. 15, a. 109; 1988, c. 4, a. 53; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE VI.0.1
Abrogé, 2005, c. 23, a. 63.
1990, c. 7, a. 21; 2005, c. 23, a. 63.
726.0.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 21; 2005, c. 23, a. 63.
TITRE VI.1
RÉGIMES D’ÉPARGNE-ACTIONS
1979, c. 14, a. 3.
726.1. Un particulier peut déduire pour l’année le montant prévu par l’article 965.18.
1979, c. 14, a. 3; 1983, c. 44, a. 27; 1985, c. 25, a. 117.
726.2. Un particulier peut déduire de son revenu pour l’année d’imposition 1982 le montant prévu par l’article 210 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) et l’article 131 de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C-3.1).
1982, c. 15, a. 122.
TITRE VI.2
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS DANS L’ENTREPRISE QUÉBÉCOISE
1986, a. 15, a. 110.
726.3. Un particulier peut déduire pour l’année le montant prévu à l’article 965.32.
1986, c. 15, a. 110.
TITRE VI.3
RÉGIMES D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
1986, c. 15, a. 110.
726.4. Un particulier peut déduire pour l’année les montants prévus aux articles 965.37 et 965.39.4.
1986, c. 15, a. 110; 2006, c. 37, a. 34.
TITRE VI.3.0.1
RÉGIMES ACTIONS-CROISSANCE PME
2006, c. 13, a. 50.
726.4.0.1. Un particulier peut déduire pour l’année le montant prévu à l’article 965.126.
2006, c. 13, a. 50.
TITRE VI.3.1
FILMS CERTIFIÉS QUÉBÉCOIS
1989, c. 5, a. 86.
726.4.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, la partie ou le montant permis par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, du coût en capital d’un film certifié québécois qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de cet article en l’absence de l’article 130.0.1.
Dans le présent titre, l’expression «film certifié québécois» a le sens que lui donnent les règlements adoptés en vertu de l’article 130.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 12.
726.4.2. Un montant déduit par un particulier en vertu de l’article 726.4.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, est réputé, aux fins des articles 93 à 104, de l’article 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, avoir été déduit pour cette année dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1989, c. 5, a. 86.
726.4.3. Un particulier qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  de sa part de l’ensemble des montants qu’une société de personnes a déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul de son revenu pour un exercice financier à l’égard d’un film certifié québécois, dans la mesure où cette part aurait réduit, en l’absence de l’article 600.0.1, sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier telle que déterminée en vertu du paragraphe f de l’article 600 ou aurait fait en sorte que cette part de revenu ainsi déterminée soit nulle en l’absence de cet article 600.0.1;
b)  de sa part de l’ensemble des montants qu’une société de personnes a déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul de sa perte pour un exercice financier à l’égard d’un film certifié québécois, dans la mesure où cette part de tels montants a soit créé, soit augmenté cette part de perte, sans dépasser la partie de la fraction à risque de l’intérêt du particulier à l’égard de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre de tels montants qui ont soit créé, soit augmenté cette part de perte, et l’ensemble des montants qui, en l’absence de l’article 600.0.1, représenteraient sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier telle que déterminée en vertu du paragraphe g de l’article 600.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.4. Un particulier doit déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, l’excédent, visé au premier alinéa de l’article 130.1 et qui concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, qu’il aurait été tenu de déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 en l’absence du quatrième alinéa de cet article.
Aux fins des articles 93 à 104, cet excédent est réputé avoir été déduit par le particulier en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise ou de biens.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 14.
726.4.5. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, l’excédent des montants qu’il aurait pu déduire pour l’année, dans le calcul de son revenu, en vertu des articles 157.4 à 157.4.2, en l’absence de l’article 157.4.3, sur tout montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 86.
726.4.6. Sous réserve de l’article 726.4.8, un particulier qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l’a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué, relatif à ce film, à l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu des articles 726.4.1 ou 726.4.4, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 15.
726.4.7. Sous réserve de l’article 726.4.8, lorsqu’un particulier est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois, il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l’a été sans interruption depuis la fin de l’exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l’excédent de sa part du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué, relatif à ce film, à l’ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, sur tout montant déduit par ce particulier en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du présent article, la part d’un particulier est réputée être égale au moindre:
a)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l’absence du présent alinéa; ou
b)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l’égard de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 16; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.7.1. Aux fins des articles 726.4.6 et 726.4.7, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier y visé, relativement à un film certifié québécois est de:
a)  66 2/3 % dans le cas d’un tel film:
i.  soit décrit à l’article 726.4.7.2;
ii.  soit décrit à l’article 726.4.7.3 lorsque l’engagement financier du particulier ou de la société de personnes dont il est membre, selon le cas, dans le film représente plus de 55 % du coût en capital du film pour le particulier ou la société de personnes, selon le cas;
b)  33 1/3 % dans le cas d’un tel film décrit à l’article 726.4.7.3 lorsque l’engagement financier du particulier ou de la société de personnes dont il est membre, selon le cas, dans le film représente plus de 45 %, sans excéder 55 %, du coût en capital du film pour le particulier ou la société de personnes, selon le cas;
c)  0 % dans le cas de tout autre tel film décrit à l’article 726.4.7.3.
1991, c. 8, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.7.2. Un film certifié québécois est visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.7.1 lorsqu’il en est un qui est un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit qui est acquis avant le 1er janvier 1990 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant cette date ou ont été complétés au plus tard le 1er mars 1990;
b)  soit qui est acquis après le 31 décembre 1989 conformément à une entente écrite conclue par un particulier ou une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 18 décembre 1989 ou conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une notice d’offre produit au plus tard le 18 décembre 1989 auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, dans la mesure où le total des fonds ainsi amassés pour la réalisation du film ou de la bande n’excède pas celui qui était prévu à cet égard dans cette entente au moment où celle-ci a été conclue, ou au prospectus définitif, au prospectus provisoire ou à la notice d’offre, selon le cas, au moment où celui-ci a été produit auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
c)  soit qui est acquis après le 31 décembre 1989 mais au plus tard le 31 décembre 1990, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier ou la société de personnes ayant acquis le film ou la bande l’a payé en totalité au plus tard le 31 décembre 1990 et, le cas échéant, tous les membres de cette société de personnes en ont fait autant avec leurs intérêts acquis dans la société de personnes, ou leurs apports additionnels de capital faits dans celle-ci, relativement à ce film ou à cette bande;
ii.  une confirmation favorable, préalablement au financement requis pour la réalisation de ce film ou de cette bande, a été obtenue de la Société de développement des entreprises culturelles à l’effet que, à la fois:
1°  le film ou la bande n’est ni un film commandité, ni une émission de sport, de quiz, de variétés ou d’affaires publiques, ni un film publicitaire, industriel ou éducationnel;
2°  le film ou la bande fait partie d’une série comprenant d’autres films certifiés québécois qui ont été acquis avant le 1er janvier 1990;
3°  le film ou la bande est produit à un prix fixe ou en fonction d’une formule prévue par un accord d’option de production conclu, avant le 1er avril 1990, par un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou par un distributeur véritable de films ou de bandes magnétoscopiques;
d)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont été complétés au plus tard le 1er mars 1991 et qui serait décrit au paragraphe c si son sous-paragraphe ii se lisait comme suit:
« ii. la Société de développement des entreprises culturelles a reçu, au plus tard le 1er mars 1990, une demande de décision ainsi que les documents nécessaires pour rendre cette dernière, et a rendu une décision favorable à l’effet que, à la fois:
1° le film ou la bande n’est ni un film commandité, ni une émission de sport, de quiz, de variétés ou d’affaires publiques, ni un film publicitaire, industriel ou éducationnel;
2° le film ou la bande était très avancé le 18 décembre 1989; ».
1991, c. 8, a. 17; 1994, c. 21, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.7.3. Un film certifié québécois visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 726.4.7.1 ou aux paragraphes b ou c de cet article en est un qui n’est pas décrit à l’article 726.4.7.2.
1991, c. 8, a. 17.
726.4.7.4. Aux fins de l’article 726.4.7.1, l’engagement financier d’un particulier ou d’une société de personnes, appelé «investisseur» dans le présent article, dans un film certifié québécois désigne, sous réserve du deuxième alinéa, le coût en capital de ce film pour l’investisseur.
Lorsque, relativement à ce film, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser l’investisseur ou, le cas échéant, l’un de ses membres, ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à l’investisseur ou, le cas échéant, à l’un de ses membres, l’engagement financier de l’investisseur dans le film désigne alors l’excédent du coût en capital du film pour lui sur le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, ou qui a été établi ou représenté:
a)  lorsque l’investisseur est un particulier, au plus tard à la date de clôture du placement relatif au financement requis pour la réalisation du film ou à défaut, à la date où l’investisseur a acquis de façon irrévocable le film;
b)  lorsque l’investisseur est une société de personnes, au plus tard à la plus tardive de la date qui serait déterminée relativement à ce film en vertu du paragraphe a si l’investisseur était un particulier ou des dates où, relativement à ce film, tout particulier visé à l’article 726.4.7 a, de façon irrévocable, acquis son intérêt dans la société de personnes ou y a fait un apport additionnel de capital.
1991, c. 8, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.8. Malgré les articles 726.4.6 et 726.4.7, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier, pour une année d’imposition, conformément à ces articles à l’égard d’un film certifié québécois, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  le particulier a eu droit, pour l’année ou une année d’imposition antérieure, à une déduction à l’égard de ce film en vertu de l’article 726.4.5;
b)  la partie ou le montant du coût en capital de ce film qui était admissible en déduction, soit pour l’année, soit pour une année d’imposition antérieure, conformément aux règlements adoptés en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), excédait 30 % de ce coût, calculé sans qu’il ne soit tenu compte de toute déduction supplémentaire fondée sur le revenu provenant d’un film et accordée conformément à ces règlements.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 18.
TITRE VI.3.1.1
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
CHAPITRE I
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1993, c. 64, a. 54; 1997, c. 3, a. 29; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.3. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
CHAPITRE II
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.4. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.5. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.6. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1993, c. 19, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.7. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.7.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.8. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.9. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.10. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.11. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.12. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.13. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.14. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
CHAPITRE V
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.15. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 30; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.16. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1993, c. 16, a. 260; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
726.4.8.17. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.
TITRE VI.3.2
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION ENGAGÉS AU QUÉBEC
1989, c. 5, a. 86.
726.4.9. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas son compte relatif à certains frais d’exploration québécois à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
1989, c. 5, a. 86.
726.4.10. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d’exploration québécois d’un particulier, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.11, de l’ensemble des montants suivants :
a)  33 1/3 % de l’excédent :
i.  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.12, qu’il a engagées au Québec après le 30 juin 1988 et avant ce moment, et qui sont :
1°  soit des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », autres que des frais décrits au paragraphe b.1 de l’article 395 qui sont engagés avant le 10 mai 1996, ou engagés après le 9 mai 1996 soit en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 10 mai 1996 relativement à l’émission d’une action accréditive, soit, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 10 mai 1996 ;
2°  soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l’article 359.3, des frais canadiens d’exploration du particulier en raison d’une renonciation faite en sa faveur en vertu de l’article 359.2.1 ; sur
ii.  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au sous-paragraphe i, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2, les frais canadiens d’exploration du particulier ni, en raison du paragraphe a de l’article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration du particulier et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127 ;
b)  son « compte d’exploration québécois », au sens que donnent à cette expression les règlements, à ce moment.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 22; 1990, c. 59, a. 255; 1991, c. 8, a. 19; 1992, c. 1, a. 37; 1993, c. 64, a. 55; 1995, c. 1, a. 54; 1995, c. 49, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 100; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 179; 2002, c. 40, a. 49; 2004, c. 8, a. 138; 2004, c. 21, a. 107; 2005, c. 23, a. 64.
726.4.10.1. Lorsqu’une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un taux de 25 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci est:
a)  soit engagée en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l’émission d’une action accréditive;
b)  soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 31; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.10.2. Malgré l’article 726.4.10.1, lorsqu’une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 a été engagée après le 12 juin 2003, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un pourcentage de 10,42 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci est engagée par suite :
a)  soit d’un placement effectué au plus tard le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive émise après cette date ;
b)  soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive émise après cette date.
2004, c. 21, a. 108.
726.4.10.3. Malgré les articles 726.4.10.1 et 726.4.10.2, lorsqu’une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 a été engagée après le 30 mars 2004, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un pourcentage de 25 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci a été engagée par suite de l’acquisition d’une action accréditive avant le 31 mars 2004.
2005, c. 23, a. 65.
726.4.11. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 726.4.10 au moment quelconque y visé est égal à l’ensemble:
a)  de chaque montant déduit par le particulier en vertu de l’article 726.4.9 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; et
b)  de 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par le particulier avant ce moment mais après le 30 juin 1988 et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’un bien que le particulier a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 726.4.10, dans le calcul du compte relatif à certains frais d’exploration québécois du particulier ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.
1989, c. 5, a. 86.
726.4.11.1. Lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.11 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.10.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un taux de 25 %.
1993, c. 19, a. 32.
726.4.11.2. Malgré l’article 726.4.11.1, lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.11 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.10.2, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un pourcentage de 10,42 %.
2004, c. 21, a. 109.
726.4.11.3. Malgré les articles 726.4.11.1 et 726.4.11.2, lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.11 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.10.3, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un pourcentage de 25 %.
2005, c. 23, a. 66.
726.4.12. Les dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 ne comprennent pas :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 30 juin 1988, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l’égard d’une action ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement :
i.  à des frais engagés après le 30 juin 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.10, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible ; ou
ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible ;
e)  une dépense prescrite.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 23; 1991, c. 8, a. 20; 1992, c. 1, a. 38; 1993, c. 64, a. 56; 1995, c. 1, a. 55; 1995, c. 49, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 50; 2004, c. 21, a. 110; 2005, c. 23, a. 67.
726.4.13. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, à l’égard de cette dépense, ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du particulier au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n’a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 ou du paragraphe a de l’article 359.2.1.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 76.
726.4.14. Aux fins du présent titre, une société de personnes admissible est une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, satisfait aux conditions suivantes:
a)  ni elle, ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est une société qui contrôle une société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni qui est ainsi contrôlée par une telle société.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
726.4.15. Dans le présent titre, une société admissible est une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 ou 359.2.1 ou au moment où les frais visés au paragraphe e de l’article 395, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle ne contrôle pas une autre société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni n’est ainsi contrôlée par une telle société.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 25; 1995, c. 49, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
726.4.16. Aux fins du présent titre et pour plus de précision, l’exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz doit s’entendre d’une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.
1989, c. 5, a. 86.
726.4.17. Aux fins du présent titre, lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
1989, c. 5, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE VI.3.2.1
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION MINIÈRE DE SURFACE OU D’EXPLORATION PÉTROLIÈRE OU GAZIÈRE ENGAGÉS AU QUÉBEC
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 101.
726.4.17.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas son compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 290.
726.4.17.2. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.17.3, de 33 1/3 % de l’excédent :
a)  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.17.4, qu’il a engagées au Québec avant ce moment, et qui sont :
i.  soit des frais canadiens d’exploration qu’il a engagés après le 31 décembre 1988 et qui seraient décrits soit au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » », à l’exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l’échantillonnage préliminaire d’indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d’exploration qui constituent des travaux d’exploration souterraine ;
ii.  soit des frais visés à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10, qu’il a engagés après le 9 mai 1996 et qui ne sont pas des frais qui seraient visés au sous-paragraphe i si celui-ci se lisait en y supprimant « , à l’exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l’échantillonnage préliminaire d’indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d’exploration qui constituent des travaux d’exploration souterraine » ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit les frais canadiens d’exploration du particulier en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
1990, c. 7, a. 26; 1990, c. 59, a. 256; 1991, c. 8, a. 21; 1992, c. 1, a. 39; 1993, c. 64, a. 57; 1995, c. 1, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 180; 2002, c. 40, a. 51; 2004, c. 8, a. 139; 2004, c. 21, a. 111; 2005, c. 23, a. 68.
726.4.17.2.1. Lorsqu’une dépense visée au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un taux de 50 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci est:
a)  soit engagée en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l’émission d’une action accréditive;
b)  soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.17.2.2. Malgré l’article 726.4.17.2.1, lorsqu’une dépense visée au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 a été engagée après le 12 juin 2003, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un pourcentage de 20,83 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci est engagée par suite :
a)  soit d’un placement effectué au plus tard le 12 juin 2003 relativement à une action accréditive émise après cette date ;
b)  soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 12 juin 2003 relativement à une action accréditive émise après cette date.
2004, c. 21, a. 112.
726.4.17.2.3. Malgré les articles 726.4.17.2.1 et 726.4.17.2.2, lorsqu’une dépense visée au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 a été engagée après le 30 mars 2004, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un pourcentage de 25 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci a été engagée par suite de l’acquisition d’une action accréditive avant le 31 mars 2004.
2005, c. 23, a. 69.
726.4.17.3. Le montant qui doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’article 726.4.17.2 au moment quelconque y visé est égal à l’ensemble:
a)  de chaque montant déduit par le particulier en vertu de l’article 726.4.17.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; et
b)  de 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par le particulier avant ce moment mais après le 31 décembre 1988 et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’un bien que le particulier a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 726.4.17.2, dans le calcul du compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière du particulier ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 290.
726.4.17.3.1. Lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.17.3 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.17.2.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un taux de 50 %.
1993, c. 19, a. 34.
726.4.17.3.2. Malgré l’article 726.4.17.3.1, lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.17.3 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.17.2.2, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un pourcentage de 20,83 %.
2004, c. 21, a. 113.
726.4.17.3.3. Malgré les articles 726.4.17.3.1 et 726.4.17.3.2, lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.17.3 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.17.2.3, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un pourcentage de 25 %..
2005, c. 23, a. 70.
726.4.17.4. Les dépenses visées au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 ne comprennent pas :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 décembre 1988, en vertu de l’article 359.2 à l’égard d’une action ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement :
i.  à des frais engagés après le 31 décembre 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.17.2, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible ; ou
ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible.
1990, c. 7, a. 26; 1991, c. 8, a. 22; 1992, c. 1, a. 40; 1993, c. 64, a. 58; 1995, c. 1, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 52; 2004, c. 21, a. 114; 2005, c. 23, a. 71.
726.4.17.5. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 726.4.17.2 à l’égard d’un particulier et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, à l’égard de cette dépense, ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet article 726.4.17.2 à l’égard du particulier au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n’a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.17.6. Aux fins du présent titre, une société de personnes admissible est une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, satisfait aux conditions suivantes:
a)  ni elle, ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est une société qui contrôle une société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni qui est ainsi contrôlée par une telle société.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
726.4.17.7. Aux fins du présent titre, une société admissible est une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe e de l’article 395 ou au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’article 359.2, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle ne contrôle pas une autre société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni n’est ainsi contrôlée par une telle société.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
726.4.17.8. Aux fins du présent titre et pour plus de précision, l’exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz doit s’entendre d’une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.
1990, c. 7, a. 26.
726.4.17.9. Aux fins du présent titre, lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE VI.3.2.2
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’ÉMISSION
1992, c. 1, a. 41.
726.4.17.10. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas son compte relatif à certains frais d’émission à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
1992, c. 1, a. 41.
726.4.17.11. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d’émission d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu de l’article 726.4.17.10 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société a renoncé en vertu de l’article 726.4.17.12 à l’égard d’une émission d’actions, représentée par le rapport entre, d’une part, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier, pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d’exploration engagés à même le produit de cette émission d’actions, et, d’autre part, l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 726.4.17.12 à l’égard de cette émission d’actions;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société de personnes a renoncé en vertu de l’article 726.4.17.13 à l’égard d’une émission de titres dont le produit a servi à acquérir des actions accréditives émises par une société, représentée par le rapport entre, d’une part, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier, pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d’exploration engagés à même la partie souscrite par la société de personnes du produit de l’émission de ces actions accréditives, et, d’autre part, l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 726.4.17.13 à l’égard de cette émission de titres.
Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, le montant qu’un particulier peut inclure pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa, dans son compte relatif à certains frais d’émission relativement à une émission d’actions, ne doit en aucun cas être supérieur à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la contrepartie que le particulier a versée pour acquérir des actions lors de cette émission d’actions;
ii.  lorsque le montant, ou une partie de celui-ci, est un montant inclus dans ce compte en raison du fait que le particulier est membre d’une société de personnes donnée, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du particulier de la contrepartie que la société de personnes donnée, ou, le cas échéant, une autre société de personnes, a versée pour acquérir des actions lors de cette émission d’actions; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants auxquels une société a renoncé au plus tard à la fin de l’année en faveur du particulier à l’égard des actions visées au sous-paragraphe i du paragraphe a en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.4, ou auxquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle renonce après la fin de l’année en faveur du particulier à l’égard de ces actions en vertu de ces articles;
ii.  la part du particulier et, le cas échéant, celle de toute autre personne ayant possédé ou pouvant acquérir l’intérêt du particulier dans la société de personnes donnée visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, de l’ensemble des montants auxquels une société a renoncé au plus tard à la fin de l’année en faveur d’une société de personnes à l’égard des actions visées au sous-paragraphe ii du paragraphe a en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.4, ou auxquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle renonce après la fin de l’année en faveur d’une société de personnes à l’égard de ces actions en vertu de ces articles;
iii.  l’ensemble des montants inclus antérieurement en vertu du présent article dans ce compte du particulier relativement à cette émission d’actions.
Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un particulier est un membre à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6, d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa en fonction de la partie, qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 pour l’année à l’égard du particulier, de la part de ce dernier des frais canadiens d’exploration engagés par la société de personnes au cours d’un exercice financier de cette dernière se terminant dans l’année, ne doit en aucun cas être supérieur à l’excédent du montant déterminé pour le particulier, en vertu du deuxième alinéa de l’article 613.1, à l’égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant dont l’on peut raisonnablement prévoir qu’il sera un montant visé au paragraphe c de ce deuxième alinéa pour le particulier, ou pour une autre personne ayant acquis l’intérêt du particulier dans la société de personnes, à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice financier subséquent de celle-ci;
ii.  l’ensemble des montants qui représentent la part du particulier d’une perte de la société de personnes provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, ou d’un bien pour cet exercice financier, que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année ou inclure dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année;
b)  le montant de la réduction, en raison du paragraphe a, de l’ensemble décrit en premier lieu à ce paragraphe à l’égard du particulier pour l’année est réputé être une perte comme membre à responsabilité limitée du particulier à l’égard de la société de personnes pour l’année.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 64, a. 59; 1995, c. 1, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 103; 1998, c. 16, a. 181; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 85.
726.4.17.12. Une société qui procède à une émission publique d’actions, comprenant des actions accréditives, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l’égard de cette émission d’actions, à un montant qui n’excède pas le montant déterminé, à l’égard de cette émission d’actions, selon la formule suivante :

(A × B) / C.

Pour l’application de la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des dépenses que la société a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l’occasion de l’émission d’actions et à même le produit de celle-ci, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu’elle prévoit engager après ce moment à l’occasion de l’émission d’actions et à même le produit de celle-ci ;
ii.  15 % de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission d’actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission d’actions ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même le produit de l’émission d’actions, soit un montant dont l’on peut raisonnablement croire qu’il sera une telle dépense à l’égard d’un particulier engagée après ce moment à même le produit de l’émission d’actions ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission d’actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission d’actions.
La renonciation faite par une société en vertu du premier alinéa à l’égard d’une émission d’actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle cette émission d’actions a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une émission publique d’actions dont la demande de visa du prospectus provisoire ou la demande de dispense de prospectus, selon le cas, est effectuée après le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive acquise avant le 31 mars 2004.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 19, a. 35; 1995, c. 1, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 154; 2004, c. 21, a. 115; 2005, c. 23, a. 72.
726.4.17.13. Lorsqu’une société de personnes procède à une émission publique de titres qui sont des intérêts dans cette société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, et qu’elle utilise le produit de cette émission de titres pour acquérir des actions accréditives émises par une société, elle peut renoncer, à l’égard de cette émission de titres, à un montant qui n’excède pas le montant déterminé, à l’égard de cette émission de titres, selon la formule suivante :

(A × B) / C.

Pour l’application de la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des dépenses que la société de personnes a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l’occasion de l’émission de titres et à même le produit de l’émission de ces titres, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu’elle prévoit engager après ce moment à l’occasion de l’émission de titres et à même le produit de l’émission de ces titres ;
ii.  15 % de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de personnes prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission de titres ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même la partie, souscrite par la société de personnes au plus tard à ce moment à même le produit de l’émission de titres, du produit de l’émission des actions accréditives ;
ii.  soit un montant dont l’on peut raisonnablement croire qu’il sera une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et engagée, après le moment où la renonciation est faite, à même la partie, que la société de personnes a souscrite au plus tard à ce moment à même le produit de l’émission de titres ou qu’elle prévoit souscrire après ce moment à même le produit de l’émission de titres, du produit de l’émission des actions accréditives ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de personnes prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission de titres.
La renonciation faite par une société de personnes en vertu du premier alinéa à l’égard d’une émission de titres ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle cette émission de titres a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une émission publique de titres dont la demande de visa du prospectus provisoire ou la demande de dispense de prospectus, selon le cas, est effectuée après le 12 juin 2003 et dont le produit a été utilisé par la société de personnes pour acquérir des actions accréditives avant le 31 mars 2004.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 19, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 116; 2005, c. 23, a. 73.
726.4.17.14. Une société ou une société de personnes ne peut, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, renoncer à un montant relativement à une dépense :
a)  d’une part, que si cette dépense en est une qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 147 et des articles 147.1 et 147.2, serait admissible en déduction en vertu de cet article 147 dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition quelconque ;
b)  d’autre part, que dans la mesure où la société ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas déduit cette dépense dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la renonciation est faite, n’a pas été remboursée, ou ne peut raisonnablement s’attendre à l’être, pour cette dépense, n’a pas reçu, ou ne peut raisonnablement s’attendre à recevoir, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard de cette dépense, ni n’a transféré à une autre personne son droit à un tel remboursement ou à une telle aide.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 64, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 117.
726.4.17.15. Lorsqu’une société renonce, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.12, ou qu’une société de personnes renonce, à l’égard d’une émission de titres, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.13, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit, à l’égard de la renonciation qu’elle a ainsi faite, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.
1992, c. 1, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.
726.4.17.16. Lorsqu’une société a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.12, ou qu’une société de personnes a renoncé, à l’égard d’une émission de titres, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.13, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :
a)  les dépenses à l’égard desquelles la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à ce montant ;
b)  le montant auquel la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c)  tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à un montant ou au montant auquel la société ou la société de personnes a ainsi renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 16, a. 261; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 118.
726.4.17.17. Lorsque le montant auquel une société ou une société de personnes est censée avoir renoncé, à l’égard d’une émission d’actions ou d’une émission de titres, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, à l’égard de dépenses qu’elle a engagées à l’occasion de cette émission, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission, soit, lorsqu’elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses non encore engagées à ce moment ou d’autres montants non encore reçus ou souscrits à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses réellement engagées après ce moment et des autres montants réellement reçus ou souscrits après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société ou la société de personnes doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l’égard de cette émission, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné;
b)  elle doit produire au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l’objet de la renonciation.
Aux fins du présent titre, lorsque la société ou la société de personnes omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et b du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, à l’effet que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle est censée avoir ainsi renoncé à l’égard de l’émission visée au premier alinéa, du montant de l’excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le montant auquel la société ou la société de personnes a renoncé à l’égard de l’émission est réputé, malgré l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par elle ou par le ministre, selon le cas.
1992, c. 1, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE VI.3.2.3
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION ENGAGÉS DANS LE MOYEN NORD ET LE GRAND NORD QUÉBÉCOIS
1999, c. 83, a. 77.
726.4.17.18. Dans le présent titre, l’expression:
«société admissible» désigne une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle ne contrôle pas une autre société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni n’est ainsi contrôlée par une telle société;
«société de personnes admissible» désigne une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  ni elle ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est une société qui contrôle une société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni qui est ainsi contrôlée par une telle société;
«zone d’exploration nordique» désigne un territoire situé au Québec qui comprend:
a)  le territoire compris entre 50°30' de latitude Nord et 55° de latitude Nord et limité à l’est par le front de Grenville;
b)  la partie du territoire de la Basse-Côte-Nord située entre 59° de longitude Ouest et 66° de longitude Ouest;
c)  le territoire situé au nord du cinquante-cinquième degré de latitude Nord.
1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 53.
726.4.17.19. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas son compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
1999, c. 83, a. 77.
726.4.17.20. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique d’une société, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.17.21, de 25 % de l’excédent :
a)  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.17.22, qu’elle a engagées en zone d’exploration nordique après le 31 mars 1998 et avant ce moment, et qui sont :
i.  soit des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » » ;
ii.  soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l’article 359.3, des frais canadiens d’exploration de la société en raison d’une renonciation faite en sa faveur en vertu de l’article 359.2.1 ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2, les frais canadiens d’exploration de la société ni, en raison du paragraphe a de l’article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration de la société.
1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 54; 2004, c. 21, a. 119; 2005, c. 23, a. 74.
726.4.17.21. Le montant auquel réfère l’article 726.4.17.20 est égal, au moment quelconque y visé, à l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant déduit par la société en vertu de l’article 726.4.17.19 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment;
b)  25 % de chaque montant qui devient à recevoir par la société avant ce moment mais après le 31 mars 1998 et à l’égard duquel la contrepartie qu’elle a fournie consiste en un bien, autre qu’un bien que la société a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 726.4.17.20, dans le calcul du compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique de la société ou d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance.
1999, c. 83, a. 77.
726.4.17.22. Les dépenses auxquelles le paragraphe a de l’article 726.4.17.20 fait référence sont les suivantes :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens des règlements ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 mars 1998, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l’égard d’une action ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration de la société en vertu du paragraphe d de l’article 395 dans la mesure où il réfère à des frais engagés, après le 31 mars 1998 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.17.20, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ;
e)  une dépense prescrite ;
f)  les dépenses qui sont des frais admissibles, au sens de l’article 1029.8.36.167, pris en considération dans le calcul d’un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX.
1999, c. 83, a. 77; 2005, c. 1, a. 137.
726.4.17.23. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 726.4.17.20 à l’égard d’une société et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, à l’égard de cette dépense, ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet article 726.4.17.20 à l’égard de la société au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n’a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 ou du paragraphe a de l’article 359.2.1.
1999, c. 83, a. 77.
726.4.17.24. Pour l’application du présent titre, l’exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz doit s’entendre d’une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.
1999, c. 83, a. 77.
726.4.17.25. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
1999, c. 83, a. 77.
TITRE VI.3.3
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.
CHAPITRE I
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.18. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 75; 1990, c. 7, a. 27; 1991, c. 8, a. 23; 1992, c. 1, a. 42; 1993, c. 16, a. 262; 1993, c. 19, a. 37; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.18.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 28; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.19. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 29; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.19.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 30; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 31; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.2.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 43; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.3. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.4. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.5. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1991, c. 8, a. 24; 1993, c. 64, a. 61.
CHAPITRE I.1
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.6. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.20.7. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
CHAPITRE II
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.21. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 33; 1991, c. 8, a. 25; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.22. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 76; 1990, c. 7, a. 34; 1991, c. 8, a. 26; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.22.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 35; 1991, c. 8, a. 27; 1992, c. 1, a. 44; 1993, c. 19, a. 38; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.22.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 35; 1991, c. 8, a. 28; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.23. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 36; 1991, c. 8, a. 29; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.24. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 77; 1990, c. 7, a. 37; 1991, c. 8, a. 30; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.24.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 38; 1991, c. 8, a. 31; 1992, c. 1, a. 45; 1993, c. 19, a. 39; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.24.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 38; 1991, c. 8, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.25. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 39; 1991, c. 8, a. 33; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.26. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 78; 1990, c. 7, a. 40; 1991, c. 8, a. 34; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.26.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 41; 1991, c. 8, a. 35; 1992, c. 1, a. 46; 1993, c. 19, a. 40; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.26.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 41; 1991, c. 8, a. 36; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.27. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 42; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.28. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.29. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 43; 1991, c. 8, a. 37; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.30. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 44; 1993, c. 64, a. 61.
CHAPITRE III
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 45; 1993, c. 64, a. 61.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.30.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.30.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.
SECTION II
Abrogée, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.31. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.32. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 47; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.32.1. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 38; 1993, c. 64, a. 61.
SECTION III
Abrogée, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 48; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.33. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 49; 1992, c. 1, a. 47; 1993, c. 64, a. 61.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.34. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 50; 1990, c. 59, a. 257; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.34.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 51; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.35. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 39.
726.4.36. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 52; 1993, c. 16, a. 263; 1993, c. 64, a. 61.
726.4.37. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 53; 1993, c. 64, a. 61.
TITRE VI.3.4
Abrogé, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
CHAPITRE I
Abrogé, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.38. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.39. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 62; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.40. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.41. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.42. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
CHAPITRE II
Abrogé, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
SECTION I
Abrogée, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.43. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 54; 1993, c. 19, a. 41; 1993, c. 64, a. 63; 1995, c. 1, a. 60; 1995, c. 63, a. 52.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.44. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.45. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 55; 1993, c. 64, a. 64; 1995, c. 1, a. 61; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.46. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.47. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
SECTION III
Abrogée, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.48. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.49. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.50. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.51. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.
726.4.52. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 56; 1995, c. 63, a. 52.
TITRE VI.4
Abrogé, 1993, c. 19, a. 42.
1986, c. 19, a. 149; 1993, c. 19, a. 42.
726.5. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 149; 1993, c. 19, a. 42.
TITRE VI.5
EXEMPTION DE GAINS EN CAPITAL
1987, c. 67, a. 142.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1987, c. 67, a. 142.
726.6. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « bien agricole admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque : un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants :
i.  un immeuble qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par :
1°  soit le particulier ;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie visé au paragraphe b de l’article 668.1 ;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2° ;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° ;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° ;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint ;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint ;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation ;
a.0.1)  « bien de pêche admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, à un moment quelconque : un permis de pêche, un quota individuel ou un bateau de pêche dont le particulier est propriétaire ou titulaire à ce moment et qui a été utilisé par le particulier dans l’exploitation d’une entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, au Québec ;
a.1)  « enfant » : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451 ;
a.2)  « frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition : un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes :
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins ;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 ;
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année ;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister ;
iii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année ;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1 ;
iv.  50 % de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988 ;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien ;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b ;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6 ;
a.3)  « intérêt dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque : un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au cinquième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du quatrième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue ;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° ;
3°  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 1° ou 2° ;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
1°  soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par la société de personnes ou l’une des personnes visées au cinquième alinéa ;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ;
3°  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 1° ou 2° ;
b)  « limite annuelle de gains » d’un particulier pour une année d’imposition : l’excédent :
i.  du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital ;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002 ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année ;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année ;
c)  « limite cumulative de gains » d’un particulier à la fin d’une année d’imposition : l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b ;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985 ;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures ;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année ;
d)  « perte nette cumulative sur placements » d’un particulier à la fin d’une année d’imposition : l’excédent :
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987 ; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987 ;
e)  « revenu de placements » d’un particulier pour une année d’imposition : l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année ;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94 ;
iii.  50 % de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330 ;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien ;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, un bien d’un particulier n’est considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si :
a)  le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, appartenait, tout au long d’une période d’au moins 24 mois précédant immédiatement le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à une personne qui était le particulier ou une personne visée à l’un des sous-paragraphes 2° ou 3° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué ou à une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, et que si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué appartenait ainsi à une telle personne, à cette fiducie ou à cette société de personnes, le revenu brut d’une telle personne ou d’une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué, provenant de l’entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était principalement utilisé et dans laquelle une telle personne ou, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie participait activement de façon régulière et continue, excédait le revenu de la personne pour l’année provenant de toute autre source ;
ii.  le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue dans l’entreprise agricole dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était utilisé ;
b)  lorsque le bien a été acquis pour la dernière fois par le particulier ou une société de personnes avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une entente écrite conclue avant cette date, le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada, par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué, soit dans l’année au cours de laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été aliéné par le particulier, soit pendant au moins cinq ans pendant lesquels le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué appartenait à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i, à une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué ou à une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe c du premier alinéa de l’article 462 s’applique et n’est considérée comme étant utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions mentionnées au paragraphe a ou b du deuxième alinéa, selon le cas, sont remplies, sauf s’il s’agit d’une servitude réelle qui grève un immeuble visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe a.0.1 du premier alinéa, un bien d’un particulier n’est considéré comme utilisé dans l’exploitation d’une entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, au Québec que si, à la fois :
a)  le particulier était propriétaire ou titulaire du bien, ou d’un bien auquel le bien a été substitué, tout au long d’une période d’au moins 24 mois précédant immédiatement le moment visé au paragraphe a.0.1 du premier alinéa ;
b)  pendant au moins deux ans pendant lesquels le particulier était ainsi propriétaire ou titulaire du bien ou d’un bien auquel le bien a été substitué, le revenu brut du particulier provenant de l’entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, exploitée au Québec dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était principalement utilisé et à laquelle le particulier participait activement de façon régulière et continue, excédait le revenu du particulier pour l’année provenant de toute autre source.
Les personnes auxquelles le paragraphe a.3 du premier alinéa fait référence  sont les suivantes  :
a)  le particulier ;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie ;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ;
d)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51.
726.6.1. Dans le présent titre, l’expression :
« action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, appelé « moment déterminé » dans la présente définition et le deuxième alinéa, signifie une action du capital-actions d’une société, qui remplit les conditions suivantes :
a)  au moment déterminé, elle est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié est propriétaire ;
b)  tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé, elle n’appartient à nul autre que le particulier ou qu’une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié ;
c)  tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé alors que l’action appartient au particulier ou à une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié, elle est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à :
i.  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou une société à laquelle elle est liée ;
ii.  soit des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou de plusieurs autres sociétés qui sont rattachées, au sens des règlements, à la société, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé qui se termine au moment où la société a acquis de telles actions ou de telles dettes, ces actions ou ces dettes n’appartiennent à nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes ;
2°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé alors que de telles actions ou de telles dettes appartiennent à la société, à une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou à une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, ces actions ou ces dettes consistent en des actions ou des dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à de tels éléments visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit des éléments de l’actif visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii ;
« action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue :
1°  la société ;
2°  le particulier ;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie ;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3° ;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii ;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés par la société ou une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe i du paragraphe a principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii.
Pour l’application de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa :
a)  lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % » dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par « la totalité ou la quasi-totalité » à l’égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la société est rattachée, au sens des règlements, à l’autre société ;
ii.  l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l’autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l’autre société ;
b)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l’action a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l’autre action, à la fois :
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution ;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition ;
c)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l’autre action, à la fois :
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution ;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c ;
d)  un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises ;
e)  pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ne comprend pas un droit en vertu d’une convention d’achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d’une société ;
f)  une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
i.  être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie ;
ii.  à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l’action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l’ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l’auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment ;
g)  une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes ;
h)  une société qui acquiert d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, à l’égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l’égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société ;
i)  des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne donnée ou d’une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n’était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:
i.  soit en contrepartie d’autres actions ;
ii.  soit comme partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société :
1°  soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes ;
2°  soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes ;
iii.  soit en paiement d’un dividende en actions ;
j)  lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier, une action serait, en l’absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’un particulier, cette action est réputée être une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa et du paragraphe f du deuxième alinéa, une fiducie personnelle est réputée comprendre une fiducie dont un fiduciaire détient, conformément à l’article 53, une action pour un employé.
Pour l’application des définitions des expressions « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole familiale » prévues au premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1990, c. 59, a. 259; 1993, c. 16, a. 265; 1994, c. 22, a. 248; 1995, c. 49, a. 165; 1996, c. 39, a. 180; 1997, c. 3, a. 31; 2000, c. 5, a. 155; 2004, c. 21, a. 121.
726.6.2. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451, des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévues au premier alinéa de l’article 726.6.1, et du deuxième alinéa de ce dernier article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne, appelée «assuré» dans le présent article, dont la vie est assurée en vertu d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée, est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à la société donnée ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une autre société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée, au sens des règlements:
i.  la juste valeur marchande de la police d’assurance sur la vie est réputée, à un moment quelconque avant le décès de l’assuré, égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police à ce moment;
ii.  la juste valeur marchande globale des éléments de l’actif visés au deuxième alinéa de l’une de ces sociétés, autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa de l’article 726.6.1, aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévue à ce premier alinéa ou aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, selon le cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de ces éléments de l’actif immédiatement après le décès de l’assuré, est réputée, jusqu’au dernier en date du jour du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation visé au paragraphe b du deuxième alinéa ou du soixantième jour suivant le paiement du produit en vertu de la police, ne pas excéder la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police d’assurance sur la vie immédiatement avant le décès de l’assuré;
b)  la juste valeur marchande d’un élément de l’actif d’une société donnée qui est une action du capital-actions ou une dette d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée, est réputée nulle.
Les éléments de l’actif visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa sont ceux qui, à la fois:
a)  constituent le produit, le droit de recevoir le produit ou un montant attribuable au produit de la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la société donnée est un bénéficiaire;
b)  sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois qui commence au moment du décès de l’assuré ou, lorsqu’une demande écrite à cet effet est présentée par la société donnée au cours de cette période, au cours d’une période plus longue que le ministre juge raisonnable dans les circonstances, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société donnée est rattachée, au sens du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, à l’autre société;
b)  l’autre société n’est pas rattachée, au sens que lui donneraient les règlements si ceux-ci se lisaient sans tenir compte du paragraphe b de l’article 739, à la société donnée.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique qu’aux fins de déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée y visée est rattachée, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, et si l’autre société est une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 266; 1995, c. 49, a. 166; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
DÉDUCTIONS
1987, c. 67, a. 142.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

[250 000 $ − (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année ;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année ;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, autrement, lorsque l’année est l’année d’imposition 1994 ou 1995, qu’en raison d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants :
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000 ;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000 ;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure ;
e)  la lettre E représente :
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante :

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa :
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année ;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année ;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par :
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année ;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2 ;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2 ;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 ;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, autre qu’un montant inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987, autrement, lorsque l’année est l’année d’imposition 1994 ou 1995, qu’en raison d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201.
726.7.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 10 décembre 2002, un bien de pêche admissible, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 ;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002.
2004, c. 21, a. 122.
726.8. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 262; 1994, c. 22, a. 250; 1996, c. 39, a. 183.
726.9. Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, le montant total déductible en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas dépasser le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 263; 1996, c. 39, a. 184; 2003, c. 2, a. 202; 2004, c. 21, a. 123.
726.9.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 726.7 et du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet alinéa, les montants déduits en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 1er janvier 1990, sont réputés avoir été déduits à l’égard des montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, avant d’avoir été déduits à l’égard d’autres montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour cette année.
1994, c. 22, a. 251; 1996, c. 39, a. 185; 2003, c. 2, a. 202.
CHAPITRE II.1
CHOIX CONCERNANT LES BIENS APPARTENANT À UN PARTICULIER LE 22 FÉVRIER 1994
1996, c. 39, a. 186.
726.9.2. Sous réserve de l’article 726.9.3, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, ou une fiducie personnelle, appelés chacun « auteur du choix » dans le présent chapitre, fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent article s’appliquent à l’un des biens ou à l’entreprise y visés, les règles suivantes s’appliquent :
a)  s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, autre qu’une participation dans une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II du livre III, des articles 218 à 220 et du paragraphe a de l’article 725.3, à la fois :
i.  avoir été aliénée par l’auteur du choix à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :
1°  l’excédent du montant indiqué dans le choix à l’égard de l’immobilisation sur le montant qui serait inclus, par suite de l’aliénation, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l’aliénation était considérée comme une aliénation pour l’application de cette section et de ces articles ;
2°  le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du choix immédiatement avant l’aliénation ;
ii.  avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants suivants :
1°  lorsque l’immobilisation est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l’article 251.1, de l’auteur du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût pour l’auteur du choix immédiatement avant l’aliénation visée au sous-paragraphe i ;
2°  lorsqu’un montant serait inclus, par suite de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l’aliénation était considérée comme une aliénation pour l’application de cette section et de ces articles, le moindre du produit de l’aliénation de l’immobilisation pour l’auteur du choix, déterminé en vertu du sous-paragraphe i, et du montant déterminé selon la formule suivante :

A − B;

3°  dans les autres cas, le moindre du montant indiqué dans le choix à l’égard de l’immobilisation et de l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C − 1,1 D;

b)  s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploite le 22 février 1994, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes :
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105 à l’égard de l’auteur du choix à la fin du 22 février 1994 si, d’une part, l’exercice financier de l’entreprise se terminait à ce moment et, d’autre part, l’auteur du choix aliénait, immédiatement avant ce moment, l’ensemble des immobilisations incorporelles dont il est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise, pour un produit de l’aliénation égal au montant indiqué dans le choix à l’égard de l’entreprise, est réputé un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de l’aliénation d’un bien donné pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise qui comprend ce moment ;
ii.  pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 106.1, le montant du gain en capital imposable, déterminé en vertu du sous-paragraphe i, est réputé avoir été réclamé, par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes donnée qui a un tel lien avec l’auteur du choix, à titre de déduction en vertu du présent titre à l’égard d’une aliénation, à ce moment, de ces immobilisations incorporelles ;
c)  s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1, l’auteur du choix est réputé réaliser un gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moindre des montants suivants :
i.  le total des montants indiqués dans les choix faits par l’auteur du choix en vertu du présent article à l’égard des participations dans la fiducie ;
ii.  les 4/3 du montant qui représenterait, si, d’une part, toutes les immobilisations de la fiducie étaient aliénées à la fin du 22 février 1994 pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande à ce moment et, d’autre part, la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant la part de l’auteur du choix des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant de ces aliénations, était attribuée à l’auteur du choix, l’augmentation de la limite annuelle de gains de ce dernier pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces aliénations.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à la fin du 22 février 1994 sur le montant qui serait inclus, par suite de l’aliénation visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l’aliénation était considérée comme une aliénation pour l’application de cette section et de ces articles ;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé selon la formule prévue à ce sous-paragraphe 3° à l’égard de l’immobilisation si ce sous-paragraphe s’appliquait à celle-ci ;
c)  la lettre C représente le montant indiqué dans le choix à l’égard de l’immobilisation ;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande de l’immobilisation à la fin du 22 février 1994.
Pour l’application du présent titre, l’auteur du choix est réputé avoir aliéné le bien donné visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa à la fin du 22 février 1994.
1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 203; 2005, c. 1, a. 139.
726.9.3. L’article 726.9.2 ne s’applique au bien ou à l’entreprise de l’auteur du choix que dans les cas suivants :
a)  lorsque l’auteur du choix est un particulier, autre qu’une fiducie :
i.  soit l’application de cet article à l’ensemble des biens à l’égard desquels l’auteur du choix ou son conjoint a fait le choix prévu à cet article, et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur du choix a fait un tel choix :
1°  d’une part, donnerait lieu à une augmentation du montant déductible en vertu de l’article 726.8 dans le calcul du revenu imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint ;
2°  d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995, ne ferait pas en sorte, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable résultant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul du revenu de son conjoint, que le moindre des montants déterminés pour l’année à l’égard de l’auteur du choix en vertu des paragraphes b et c de l’article 726.8 excède le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe a de cet article, et, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable résultant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul de son revenu, que le moindre des montants déterminés pour l’année à l’égard de son conjoint en vertu des paragraphes b et c de cet article excède le montant déterminé pour l’année à l’égard du conjoint en vertu du paragraphe a de cet article ;
ii.  soit le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994 ;
iii.  soit le montant indiqué dans le choix à l’égard de l’entreprise est de 1 $ ou excède les 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
b)  lorsque l’auteur du choix est une fiducie personnelle, l’application de cet article 726.9.2 à l’ensemble des biens à l’égard desquels il a fait le choix prévu à cet article donnerait lieu à l’une des augmentations suivantes :
i.  une augmentation du montant réputé, en vertu de l’article 668.1, un gain en capital imposable d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui est un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et qui réside au Canada au cours de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour ;
ii.  dans le cas où l’article 726.19 s’applique à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994, une augmentation du montant déductible en vertu de cet article dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.
1996, c. 39, a. 186; 2005, c. 1, a. 140.
726.9.4. Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu de l’article 726.9.2, avoir aliéné un bien immeuble non admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant égal aux 3/4 de l’excédent du gain en capital de l’auteur du choix provenant de l’aliénation sur son gain admissible sur bien immeuble provenant de l’aliénation, doit être déduit dans le calcul de son gain en capital imposable provenant de l’aliénation;
b)  un montant égal aux 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du bien doit être déduit dans le calcul, à un moment quelconque après l’aliénation, du coût en capital du bien pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté du bien pour lui, dans les autres cas, sauf lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité.
1996, c. 39, a. 186.
726.9.5. Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir acquis de nouveau un bien, il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment quelconque après la nouvelle acquisition, un montant égal à l’excédent:
a)  de l’excédent du montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard du bien sur le produit obtenu en multipliant 1,1 par la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994; sur
b)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, les 4/3 du gain en capital imposable qui aurait résulté du choix si le montant indiqué dans celui-ci avait été égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 et, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.
1996, c. 39, a. 186.
726.9.6. Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu de l’article 726.9.2, avoir aliéné un intérêt dans une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant l’aliénation:
a)  il doit être ajouté, dans ce calcul, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D) + E;

b)  il doit être déduit, dans ce calcul, le montant déterminé selon la formule suivante:

(B − A) × (C / D) − E.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part de l’auteur du choix du revenu de la société de personnes, autre qu’un gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’un bien, provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le 22 février 1994, appelé «exercice donné» dans le présent alinéa;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part de l’auteur du choix d’une perte de la société de personnes, autre qu’une perte en capital admissible résultant de l’aliénation d’un bien, provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, pour l’exercice donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de l’exercice donné et qui se termine le 22 février 1994;
d)  la lettre D représente le nombre de jours compris dans l’exercice donné;
e)  la lettre E représente les 4/3 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 dans le calcul du revenu de l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’exercice donné se termine, si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital admissibles provenaient d’aliénations de biens effectuées par la société de personnes avant le 23 février 1994.
1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.
726.9.7. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 doit être produit au ministre dans l’un des délais suivants:
a)  lorsque l’auteur du choix est un particulier, autre qu’une fiducie:
i.  si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise qui comprend le 22 février 1994;
ii.  dans les autres cas, au plus tard le jour où le particulier doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition 1994;
b)  lorsque l’auteur du choix est une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.
1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 31, a. 70.
726.9.8. Sous réserve de l’article 726.9.11, un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 peut être révoqué par l’auteur du choix en produisant au ministre un avis écrit de révocation au plus tard le 31 décembre 1997.
1996, c. 39, a. 186.
726.9.9. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 qui n’a pas été produit dans le délai prévu à l’article 726.9.7 est réputé, pour l’application du présent titre, à l’exception de l’article 726.9.12, avoir été produit dans ce délai s’il est produit dans les deux années qui suivent l’expiration de ce délai et est accompagné du paiement, par l’auteur du choix, d’une pénalité qu’il estime conformément à l’article 726.9.12.
1996, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 86.
726.9.10. Sous réserve de l’article 726.9.11, un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien ou d’une entreprise est réputé modifié et le choix, tel que modifié, est réputé, pour l’application du présent titre, à l’exception de l’article 726.9.12, avoir été produit dans le délai prévu à l’article 726.9.7 si un choix modifié à l’égard du bien ou de l’entreprise est produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le 31 décembre 1997, et est accompagné du paiement, par l’auteur du choix, d’une pénalité qu’il estime conformément à l’article 726.9.12.
1996, c. 39, a. 186; 2000, c. 5, a. 156.
726.9.11. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le choix excède le produit obtenu en multipliant le facteur 11/10 par l’un des montants suivants :
a)  lorsque le choix est fait à l’égard d’un bien, autre qu’un intérêt dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;
b)  lorsque le choix est fait à l’égard d’un intérêt dans une société de personnes, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;
c)  lorsque le choix est fait à l’égard d’une entreprise, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise.
1996, c. 39, a. 186; 2000, c. 5, a. 157; 2005, c. 1, a. 141.
726.9.12. La pénalité qui doit être payée à l’égard d’un choix auquel l’un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s’applique est égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / 300.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le lendemain du jour où expire le délai prévu à l’article 726.9.7 et qui se termine le jour où, selon le cas, le choix auquel s’applique l’article 726.9.9 ou le choix modifié auquel s’applique l’article 726.9.10, est produit au ministre;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint résultant de l’application de l’article 726.9.2 au bien ou à l’entreprise visé par le choix, sur, lorsque l’article 726.9.10 s’applique au choix, l’ensemble des montants dont chacun représenterait, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 726.9.3 et 726.9.10, le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint résultant de l’application de l’article 726.9.2 au bien ou à l’entreprise.
1996, c. 39, a. 186.
726.9.13. Le ministre doit, avec diligence, examiner chaque choix auquel l’un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s’applique, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à l’auteur du choix, qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
1996, c. 39, a. 186.
CHAPITRE III
RÈGLES PARTICULIÈRES D’APPLICATION
1987, c. 67, a. 142.
726.10. Pour l’application des articles 726.7 à 726.7.2, un particulier est réputé résider au Canada pendant toute une année d’imposition donnée s’il y réside à un moment quelconque de l’année donnée et y réside soit pendant toute l’année d’imposition précédente, soit pendant toute l’année d’imposition suivante.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 264; 1996, c. 39, a. 187; 2004, c. 21, a. 124.
726.11. Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, un particulier qui a un gain en capital pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’une immobilisation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard du gain en capital, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée ou pour toute année d’imposition ultérieure, lorsqu’il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante :
a)  omis de produire sa déclaration fiscale pour l’année donnée, dans un délai d’un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée ; ou
b)   omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu’il devait produire conformément à l’article 1000 pour l’année donnée.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125.
726.12. Aux fins de l’application de l’article 726.11, le ministre a le fardeau de démontrer les faits justifiant que le particulier ne puisse réclamer une déduction.
1987, c. 67, a. 142.
726.13. Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, un particulier qui a un gain en capital pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard de ce gain en capital dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si l’aliénation du bien fait partie d’une série d’opérations ou d’événements, selon le cas:
a)  à laquelle l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
b)  dans laquelle un bien quelconque est acquis par une société ou par une société de personnes pour une contrepartie bien moindre que la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, sauf si cette acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, d’une liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou de la distribution d’un bien par une fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie d’une participation d’une société au capital dans la fiducie.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 266; 1996, c. 39, a. 189; 1997, c. 3, a. 71.
726.14. Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, un particulier qui a un gain en capital pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard de ce gain en capital dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action, autre qu’une action prescrite, ou que les dividendes versés sur une telle action dans l’année ou toute année d’imposition antérieure étaient inférieurs à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 267; 1996, c. 39, a. 189.
726.15. Aux fins de l’application de l’article 726.14, le taux de rendement annuel moyen sur une action, autre qu’une action prescrite, d’une société pour une année d’imposition, est le taux annuel de rendement sous forme de dividendes, qu’un investisseur avisé et prudent qui achète l’action le jour où elle est émise, peut s’attendre à recevoir dans cette année à l’égard de l’action, sauf s’il s’agit de la première année après l’émission, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  il n’y a aucun retard ou report dans le versement des dividendes, et aucun défaut de verser les dividendes à l’égard de l’action;
b)  il n’y a aucune fluctuation d’une année à l’autre dans le montant des dividendes à payer à l’égard de l’action, sauf s’il s’agit d’une action dont le montant des dividendes à payer est exprimé en un pourcentage invariable ou réfère à une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et un taux d’intérêt ayant généralement cours sur le marché;
c)  le produit à recevoir par l’investisseur lors de l’aliénation de l’action est le même montant que celui que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
1987, c. 67, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
726.16. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 268.
726.17. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels un particulier acquiert, détient ou possède un intérêt dans une société de personnes, une participation dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle, ou une action d’une société de placements, d’une société de placements hypothécaires ou d’une société d’investissement à capital variable, ou que l’un des buts principaux de l’existence de certains termes, conditions, droits ou autres caractéristiques de l’intérêt, de la participation ou de l’action, selon le cas, est de permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer un pourcentage de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, plus élevé que le pourcentage du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société auquel il a droit, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard de tout gain visé au présent article qui lui est attribué ou distribué après le 21 novembre 1985;
b)  lorsque le particulier est une fiducie, aucun gain visé au présent article qui lui est attribué ou distribué après le 21 novembre 1985 ne doit être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles, au sens de l’article 668.4.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 269; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 32.
726.18. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 142; 1988, c. 18, a. 64; 1990, c. 59, a. 270.
726.19. Malgré les autres dispositions de la présente loi, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, autre qu’une fiducie qui a fait un choix en vertu de l’article 656.4, qu’une fiducie en faveur de soi-même ou qu’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, peut déduire en vertu du présent titre, dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 653, selon le cas, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent des gains en capital imposables admissibles, au sens de l’article 668.4, de la fiducie pour cette année, sur l’excédent, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le conjoint décède, de l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant déterminé à l’égard du conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6, le montant déduit par le conjoint en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 pour son année d’imposition 1985 et la perte nette cumulative sur placements du conjoint à la fin de l’année, sur l’ensemble des montants déterminés à l’égard du conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 ;
b)  le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour cette année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par elle après le 31 décembre 1984 et des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par elle après le 17 juin 1987 ;
c)  sous réserve du deuxième alinéa, l’excédent du montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 à l’égard du conjoint pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce dernier décède, sur le montant déduit en vertu du présent titre pour cette année d’imposition par le conjoint.
Lorsque l’année d’imposition de la fiducie comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe en l’absence du présent alinéa par le quotient obtenu en divisant celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour l’année par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard du conjoint pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce dernier décède.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 271; 1994, c. 22, a. 252; 1996, c. 39, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 204.
726.20. Aux fins du présent titre, l’excédent déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard d’un particulier pour une période tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada est nul.
1987, c. 67, a. 142.
TITRE VI.5.1
EXEMPTION ADDITIONNELLE DE GAINS EN CAPITAL À l’ÉGARD DE CERTAINS BIENS RELATIFS AUX RESSOURCES
1993, c. 19, a. 43.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 43.
726.20.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien relatif aux ressources» d’un particulier ou d’une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l’un ou l’autre des biens suivants:
a)  une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d’une émission publique d’actions, lorsque l’action accréditive a été émise dans le cadre d’une telle émission d’actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l’exception d’une action accréditive qui, à la fois:
i.  a été émise soit à la suite d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;
b)  un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d’une émission publique d’intérêts dans une société de personnes, lorsque l’intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d’une telle émission d’intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:
i.  d’une part, l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;
2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu’en raison de l’acquisition d’une action accréditive;
ii.  d’autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l’intérêt dans la société de personnes donnée n’ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
c)  un bien, appelé « nouveau bien » dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu des paragraphes a ou b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les articles 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544;
ii.  d’autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale et contenant notamment une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard le dernier jour auquel il doit produire cette déclaration en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;
«partie admise du gain en capital imposable» d’un particulier pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:
i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», de l’excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;
ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l’excédent du coût pour le particulier de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour lui de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors de la substitution, de l’autre bien;
iii.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;
b)  le gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation du bien donné;
c)  un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.
Le montant auquel réfère la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa, qui précède le sous-paragraphe i, est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1993, c. 19, a. 43.
726.20.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent qui serait visé au paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier à la fin de l’année si, à la fois :
i.  les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l’égard desquelles s’applique l’article 726.4.10.1 ;
ii.  n’étaient pas visées à ce paragraphe les dépenses engagées par suite de l’acquisition, avant le 31 mars 2004, d’une action accréditive ou d’un intérêt dans une société de personnes à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources ;
c)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources ;
d)  l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur l’ensemble du montant de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et du montant qu’il a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
e)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure ;
c)  les 2/3 de tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « de la moitié », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année ;
b)  les mots « le double », dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année ;
c)  la fraction « 2/3 », dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 1, a. 63; 1996, c. 39, a. 192; 2003, c. 2, a. 206; 2006, c. 13, a. 52.
CHAPITRE III
RÈGLES PARTICULIÈRES D’APPLICATION
1993, c. 19, a. 43.
726.20.3. Les articles 726.10 à 726.13, 726.17 et 726.20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent titre.
1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 63, a. 261.
726.20.4. Une référence faite, dans l’un des articles 261, 261.1, 270, 462.6, 517.4.2 et 517.4.4, au titre VI.5 ou aux articles 726.6 à 726.20, est réputée comprendre une référence au présent titre.
1993, c. 19, a. 43; 1996, c. 39, a. 193.
TITRE VI.6
Abrogé, 2003, c. 9, a. 52.
1988, c. 18, a. 65; 2003, c. 9, a. 52.
726.21. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 65; 1993, c. 16, a. 267; 2003, c. 9, a. 52.
726.22. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 65; 1989, c. 5, a. 87; 1993, c. 16, a. 267; 1994, c. 22, a. 253; 1997, c. 85, a. 111; 1999, c. 83, a. 78; 2000, c. 39, a. 41; 2002, c. 40, a. 56; 2003, c. 9, a. 52.
726.22.1. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 268; 1997, c. 85, a. 112; 2003, c. 9, a. 52.
726.23. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 65; 1991, c. 25, a. 86; 1993, c. 16, a. 269; 2001, c. 53, a. 97; 2003, c. 9, a. 52.
726.23.1. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 270; 2003, c. 9, a. 52.
TITRE VI.7
Abrogé, 1993, c. 16, a. 271.
1989, c. 5, a. 88; 1991, c. 8, a. 40; 1993, c. 16, a. 271.
726.24. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 88; 1991, c. 8, a. 41; 1993, c. 16, a. 271.
726.25. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 88; 1993, c. 16, a. 271.
TITRE VI.8
DÉDUCTION RELATIVE AU REVENU PROVENANT DE DROITS D’AUTEUR D’UN PARTICULIER
1995, c. 63, a. 53.
726.26. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1), peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, le moindre des montants suivants :
a)  son revenu provenant de droits d’auteur pour l’année ;
b)  l’excédent de 15 000 $ sur un montant égal à la moitié de l’excédent de son revenu provenant de droits d’auteur pour l’année sur 30 000 $.
Dans le premier alinéa, le revenu provenant de droits d’auteur d’un particulier pour une année d’imposition est égal à l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui proviennent de droits visés au troisième alinéa dont il est le premier titulaire, sur l’ensemble des montants que le particulier a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des dépenses qu’il a engagées pour percevoir ces montants provenant de ces droits visés au troisième alinéa.
Les droits auxquels le deuxième alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les droits d’auteur et les droits de prêt public versés en vertu d’un programme qui est administré par la Commission du droit de prêt public sous l’autorité du Conseil des Arts du Canada, relativement à une oeuvre dont le particulier est le créateur ;
b)  les droits d’auteur qui comportent un droit exclusif à l’égard d’une prestation du particulier à titre d’artiste interprète ;
c)  le droit à une rémunération équitable conféré au particulier par la Loi sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore d’une prestation du particulier à titre d’artiste interprète ;
d)  le droit à une rémunération pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores conféré au particulier par la Loi sur le droit d’auteur.
1995, c. 63, a. 53; 2002, c. 9, a. 11; 2004, c. 21, a. 127; 2005, c. 23, a. 77.
TITRE VI.9
DÉDUCTION POUR RISTOURNES ADMISSIBLES
2004, c. 21, a. 128.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
2004, c. 21, a. 128.
726.27. Dans le présent titre, l’expression :
« coopérative admissible » pour une année d’imposition désigne une coopérative qui détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’année ;
« ristourne admissible » pour une année d’imposition désigne une ristourne qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative admissible, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative admissible, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2013, sous la forme d’une part privilégiée émise par la coopérative admissible, et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2004, c. 21, a. 128.
726.28. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant de ses ristournes admissibles pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2004, c. 21, a. 128.
CHAPITRE III
MONTANT À INCLURE
2004, c. 21, a. 128.
726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative résulte de la fusion, au sens de l’article 544, ou de la liquidation de la coopérative et que, par suite de la fusion ou de la liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90.
TITRE VI.10
DÉDUCTION POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS
2006, c. 36, a. 58.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
2006, c. 36, a. 58.
726.30. Dans le présent titre, l’expression :
«activité admissible» d’un particulier ou d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un boisé privé désigne la vente de bois à un acheteur ayant un établissement au Québec, autre que la vente au détail, découlant de l’exploitation de ce boisé privé ;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment de l’année ;
«période d’admissibilité» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, selon le cas, désigne la période au cours de laquelle le particulier, la société ou la société de personnes est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 726.31, n’excède pas 10 000 000 $.
2006, c. 36, a. 58.
726.31. Le capital versé attribué à une société pour une année d’imposition donnée de la société est égal à :
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, son capital versé, déterminé conformément à l’article 726.32, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée ;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l’article 726.32, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 726.32, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l’année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément à l’article 726.32, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un membre du groupe associé, autre que la société, n’a pas d’année d’imposition qui se termine avant le début de l’année donnée, son capital versé est déterminé, conformément à l’article 726.32, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2006, c. 36, a. 58.
726.32. Pour l’application de l’article 726.31, le capital versé d’une société pour une année d’imposition désigne :
a)  à l’égard d’une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, des paragraphes d et e de l’article 1137 et des articles 1137.0.0.1, 1138.0.1, 1138.2.1 à 1138.2.3, 1138.2.5 et 1141.3 à 1141.11 ;
b)  à l’égard d’une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte des articles 1141.3 à 1141.11.
2006, c. 36, a. 58.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2006, c. 36, a. 58.
726.33. Un particulier qui, à la fin d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80 % de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

C − D.

Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité du particulier à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du particulier du montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du particulier du montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au particulier ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard du boisé privé.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un particulier membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion de ce revenu ou de cette perte représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 36, a. 58.
726.34. Une société admissible qui, à la fin d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80 % de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

C − D.

Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société admissible pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société admissible à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société admissible pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles pour l’année à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société admissible à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société admissible du montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société admissible du montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré à la société admissible ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard du boisé privé.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société admissible membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion de ce revenu ou de cette perte représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 36, a. 58.
CHAPITRE III
MONTANT À INCLURE
2006, c. 36, a. 58.
726.35. Un particulier ou une société admissible qui a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 726.33 ou de l’article 726.34, selon le cas, à titre soit de producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit de membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une ou plusieurs des quatre années d’imposition qui suivent l’année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.
Le particulier ou la société visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant qu’il a déduit en vertu de l’article 726.33 ou de l’article 726.34, selon le cas, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui suit l’année donnée à l’égard du montant ainsi déduit.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’une des années d’imposition suivantes est réputée la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée :
a)  l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, aliène le boisé privé ;
b)  l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel celle-ci aliène le boisé privé ;
c)  l’année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, cesse d’être membre de la société de personnes.
2006, c. 36, a. 58.
TITRE VII
PERTES
1972, c. 23.
727. Un contribuable peut déduire dans une année d’imposition donnée les pertes autres que les pertes en capital qu’il a subies :
a)  au cours des sept années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 23 mars 2004 ;
b)  au cours des 10 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 22 mars 2004, mais avant le 1er janvier 2006 ;
c)  au cours des 20 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.
1972, c. 23, a. 545; 1978, c. 26, a. 127; 1985, c. 25, a. 118; 2005, c. 38, a. 91; 2006, c. 36, a. 59.
728. Pour l’application de l’article 727, la « perte autre qu’une perte en capital » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne, à un moment donné, l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 728.0.1 pour l’année à l’égard du contribuable, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  sa perte agricole pour l’année;
b)  tout montant par lequel sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite.
1972, c. 23, a. 546; 1978, c. 26, a. 127; 1979, c. 18, a. 58; 1985, c. 25, a. 118; 1986, c. 19, a. 150; 1993, c. 19, a. 44; 1996, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 98; 2006, c. 36, a. 60.
728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  les pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien ;
ii.  l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 et 845 ;
iii.  si le moment donné visé à l’article 728 est antérieur à sa onzième année d’imposition qui suit l’année, ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année ; sur
b)  l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c ou d, selon le cas, de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28 ;
ii.  l’excédent du montant que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.7.1, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 694.0.0.1.
1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61.
728.0.2. Malgré l’article 728, la perte autre qu’une perte en capital d’une société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 juin 1988, déterminée aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, est réputée être égale à l’excédent du montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée, en l’absence du présent article, sur 1/5 du moindre des montants suivants:
a)  le montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée;
b)  le montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée en l’absence du présent article.
1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
728.0.3. Malgré l’article 728, la perte autre qu’une perte en capital d’une société pour une année d’imposition donnée qui se termine avant le 1er juillet 1988, déterminée aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine après le 30 juin 1988, est réputée être égale à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée en l’absence du présent article;
b)  1/4 du moindre des montants suivants:
i.  le montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée;
ii.  le montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée en l’absence du présent article.
1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
728.0.4. Aux fins des articles 734 et 735, un montant déduit dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital subie au cours d’une autre année d’imposition qui se termine après le 30 juin 1988, est réputé être égal à l’ensemble du montant ainsi déduit et du quart de l’excédent du montant ainsi déduit sur l’excédent:
a)  du montant admissible en déduction pour l’année à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital; sur
b)  les 4/5 du montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’autre année d’imposition.
1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
728.1. Un contribuable peut déduire dans une année d’imposition donnée les pertes agricoles qu’il a subies :
a)  au cours des 10 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 1er janvier 2006 ;
b)  au cours des 20 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.
1985, c. 25, a. 118; 2006, c. 36, a. 62.
728.2. Dans l’article 728.1, la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur tout montant par lequel la perte agricole du contribuable pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de toutes les pertes qu’il a subies au cours de l’année et provenant d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche sur l’ensemble de ses revenus pour l’année provenant d’une telle entreprise;
b)  le montant qui constituerait sa perte autre qu’une perte en capital si l’article 728 se lisait sans son paragraphe a.
1985, c. 25, a. 118; 1996, c. 39, a. 195; 2001, c. 53, a. 100.
729. Un contribuable peut déduire les pertes nettes en capital qu’il a subies au cours des années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année.
1972, c. 23, a. 547; 1982, c. 5, a. 143; 1985, c. 25, a. 118; 1987, c. 67, a. 144; 1990, c. 59, a. 274.
729.1. Malgré l’article 729, le montant qui peut être déduit en raison de cet article dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent visé au paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’imposition donnée à l’égard du contribuable;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b)  si le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:
i.  1 000 $;
ii.  son solde de pertes en capital subies avant 1986 pour l’année d’imposition donnée;
iii.  l’excédent du montant réclamé en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition donnée, à l’égard des pertes nettes en capital du contribuable, sur l’ensemble des montants déterminés selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’égard de ses pertes nettes en capital, qui devraient être réclamés en déduction en vertu de l’article 729 pour l’année d’imposition donnée, afin d’obtenir le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition donnée.
Aux fins de la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant réclamé en déduction par le contribuable pour l’année d’imposition donnée, en vertu de l’article 729, à l’égard d’une perte nette en capital subie au cours d’une année d’imposition, appelée «l’année de la perte» dans le présent alinéa;
b)  la lettre B représente la fraction qui aurait été utilisée à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 231, s’il avait subi une perte en capital au cours de cette année;
c)  la lettre C représente la fraction qui doit être utilisée en vertu de l’article 231 à l’égard du contribuable pour l’année de la perte.
1990, c. 59, a. 275; 1993, c. 16, a. 272.
730. Dans le présent titre, la perte nette en capital d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur l’ensemble de tout montant par lequel la perte nette du contribuable pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour l’année, du montant obtenu en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 28 sur le montant obtenu en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 28 ;
b)  le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour sa dixième année d’imposition précédente ;
ii.  l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour sa dixième année d’imposition précédente sur l’ensemble des montants relatifs à cette perte autre qu’une perte en capital qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition précédente ou à l’égard desquels il a fait un choix en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition dans laquelle cette perte autre qu’une perte en capital a été subie ;
iii.  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente du contribuable, zéro.
1972, c. 23, a. 548; 1986, c. 19, a. 152; 1987, c. 67, a. 145; 1989, c. 77, a. 79; 1996, c. 39, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 42; 2005, c. 38, a. 93.
730.1. Dans le présent titre, l’expression « solde de pertes en capital subies avant 1986 » d’un particulier pour une année d’imposition donnée désigne l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 730.2 à l’égard du particulier pour l’année donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et qui se sont terminées avant le 1er janvier 1988 ou ont commencé après le 17 octobre 2000 ;
b)  les 3/4 de l’ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et qui soit se sont terminées après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, soit ont commencé après le 28 février 2000 et se sont terminées avant le 17 octobre 2000 ;
c)  les 2/3 de l’ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et qui se sont terminées après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000 ;
d)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui précède l’année donnée et qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition qui précède l’année donnée.
1987, c. 67, a. 146; 1990, c. 59, a. 276; 1993, c. 19, a. 46; 2003, c. 2, a. 207.
730.2. Le montant auquel l’article 730.1 réfère est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de ses pertes nettes en capital qu’il a subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 1985, sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés en déduction en vertu du présent titre, à l’égard de ces pertes, dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition donnée;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés en déduction en vertu du présent titre, à l’égard de sa perte nette en capital subie au cours de l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, du moindre des montants suivants:
i.  le montant de sa perte nette en capital subie au cours de l’année d’imposition 1985;
ii.  l’excédent du montant qui représenterait, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 28 sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 28, si les gains en capital imposables du particulier et ses pertes en capital admissibles ne comprenaient pas de tels gains ou pertes provenant de l’aliénation par lui de biens dans l’année et après le 22 mai 1985 et si les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 28 s’appliquaient au calcul de ce dernier excédent, sur le montant déductible en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985.
1987, c. 67, a. 146; 1993, c. 16, a. 273.
731. Un contribuable peut déduire dans une année d’imposition donnée, jusqu’à concurrence de ses revenus pour l’année donnée provenant de l’exploitation de toutes ses entreprises agricoles, les pertes agricoles restreintes qu’il a subies :
a)  au cours des 10 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 1er janvier 2006 ;
b)  au cours des 20 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.
1972, c. 23, a. 549; 1985, c. 25, a. 119; 2006, c. 36, a. 63.
732. Aux fins de l’article 731, une perte résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole et subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant d’une déduction permise par les articles 634 et 635 lors du calcul de son revenu pour une année subséquente, ne pas être une perte aux fins du calcul de son revenu imposable pour cette année subséquente ou toute année postérieure à celle-ci.
1972, c. 23, a. 550.
733. Une perte résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole et subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition n’est pas admissible aux fins de l’article 731, lorsque le contribuable a aliéné le fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte doit être, aux termes du paragraphe l de l’article 255, ajoutée au calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant l’aliénation.
1972, c. 23, a. 551; 2000, c. 39, a. 43; 2003, c. 2, a. 208.
733.0.0.1. Un contribuable peut déduire les pertes comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes qu’il a subies au cours des années d’imposition qui précèdent l’année, mais aucun montant n’est admissible en déduction pour l’année à l’égard d’une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes sauf jusqu’à concurrence de l’excédent de la fraction à risque de son intérêt dans la société de personnes, au sens des articles 613.2 à 613.4, à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
b)  la part du contribuable dans une perte de la société de personnes qui provient d’une entreprise ou d’un bien pour cet exercice financier ;
c)  la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice financier.
1988, c. 4, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 141.
733.0.1. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition, les règles prévues aux articles 56 et 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) s’appliquent également.
1986, c. 15, a. 111; 1988, c. 4, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 76.
733.0.2. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.89, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société admissible pour l’année est réputé nul;
b)  le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société admissible pour l’année est, jusqu’à concurrence du montant qui serait, en l’absence du paragraphe a, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article 737.18.3 à l’égard de la société admissible pour l’année, réputé nul.
1999, c. 83, a. 79.
733.0.3. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 737.18.10, un revenu qu’il a réalisé au cours de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi, ou une perte qu’il a subie au cours d’une telle période, est réputé nul.
2000, c. 39, a. 44; 2004, c. 21, a. 130.
733.0.4. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, dans cette année, soit exploite une entreprise reconnue, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.11 à l’égard de la société pour l’année et celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de cet alinéa sont réputés nuls.
2000, c. 39, a. 44.
733.0.5. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui exploite une entreprise reconnue dans l’année ou qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise reconnue dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, relativement à un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d’admissibilité annuelle pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société pour l’année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa à son égard pour cette année :
i.  le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, est réputé nul ;
ii.  le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, est réputé nul ;
b)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier excède le montant déterminé en vertu du paragraphe e de cet alinéa à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier :
i.  la part de la société du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est réputée nulle ;
ii.  la part de la société du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est réputée nulle.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.
Dans le présent article, les expressions « attestation d’admissibilité annuelle », « entreprise reconnue » et « projet majeur d’investissement » ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 737.18.14.
2002, c. 9, a. 12; 2004, c. 21, a. 131.
733.0.6. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.18, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul ;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe a, le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante :

75 % × {1 − [(A − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2002, c. 40, a. 57; 2004, c. 21, a. 132.
733.0.7. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.29, lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.33 à l’égard de la société pour l’année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa à son égard pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  75 % du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, est réputé nul ;
b)  75 % du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, est réputé nul.
2003, c. 9, a. 53; 2004, c. 21, a. 133.
733.0.8. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 737.18.34, un revenu qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, ou une perte qu’il a subie au cours d’une telle période, est réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
2003, c. 9, a. 53; 2004, c. 21, a. 134; 2005, c. 38, a. 94.
733.1. Pour l’application du présent titre, la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’a pas résidé au Canada doivent être déterminées comme si, pendant la partie de l’année tout au long de laquelle il n’y a pas résidé, dans le cas d’un particulier visé à l’un des articles 23, 24 et 25 pour l’année, et pendant toute l’année, dans les autres cas, les seuls revenus du contribuable étaient ceux décrits aux paragraphes a à l du premier alinéa de l’article 1090, ses seuls gains en capital imposables et ses seules pertes en capital admissibles étaient de tels gains ou de telles pertes provenant de l’aliénation de biens canadiens imposables, autres qu’un bien protégé par accord fiscal, et ses seules autres pertes étaient des pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerçait au Canada ou des pertes provenant d’entreprises, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, qu’il exploitait au Canada qui sont attribuables, de la façon prescrite pour l’application de l’article 1090, à un établissement au Canada.
1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 56; 1994, c. 22, a. 255; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 101; 2004, c. 8, a. 142.
734. Une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole, une perte agricole restreinte ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes n’est admissible en déduction, et une perte nette en capital ne peut être réclamée en déduction, pour une année d’imposition donnée en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 ou 737 que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits en vertu du présent titre à l’égard de cette perte autre qu’une perte en capital, de cette perte agricole, de cette perte agricole restreinte ou de cette perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition donnée;
b)  le montant réclamé en déduction en vertu de l’article 729 à l’égard de cette perte nette en capital pour les années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition donnée.
1972, c. 23, a. 552; 1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 57; 1990, c. 59, a. 277; 1993, c. 16, a. 274; 1997, c. 3, a. 71.
735. Aucun montant n’est admissible en déduction à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte agricole, de perte nette en capital, de perte agricole restreinte ou de perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 ou 737 pour une année d’imposition quelconque, tant que les pertes admissibles correspondantes pour les années antérieures n’ont pas été déduites.
1972, c. 23, a. 553; 1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.
735.1. Malgré les articles 727 et 728.1, une société ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d’imposition antérieure, lorsqu’un choix a été fait à l’égard de cette perte en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
1981, c. 12, a. 7; 1985, c. 25, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 45.
736. Malgré l’article 729, lorsque, à un moment quelconque, appelé « ce moment » dans le présent article, le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment ;
b)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
De plus, lorsque, à ce moment, la société n’est pas devenue exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ni n’a cessé d’être ainsi exonérée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour la société, à ce moment et après ce moment, de chaque immobilisation, autre qu’un bien amortissable, dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment, un montant égal à l’excédent du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant ce moment sur sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment ;
b)  chaque montant, qui doit en vertu du paragraphe a être déduit dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien pour la société, est réputé être une perte en capital de la société, provenant de l’aliénation du bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ;
c)  la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, chaque immobilisation dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment, autre qu’un bien à l’égard duquel un montant devrait, en l’absence du présent paragraphe, être déduit dans le calcul de son prix de base rajusté pour la société en vertu du paragraphe a ou qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe a de l’article 736.0.2 s’appliquerait, qu’elle désigne dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ou sur un formulaire prescrit produit au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’envoi de l’avis de cotisation d’impôt à payer pour l’année ou de l’avis à l’effet qu’aucun impôt n’est à payer pour l’année, pour un produit de l’aliénation égal au moindre soit de la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, soit du plus élevé du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant l’aliénation ou du montant que la société désigne à l’égard de l’immobilisation, et elle est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir acquis de nouveau à ce moment l’immobilisation à un coût égal à ce produit de l’aliénation ;
d)  aux fins du paragraphe b de l’article 570, chaque montant qui, en vertu du paragraphe b ou c, est une perte en capital ou un gain en capital de la société provenant de l’aliénation d’un bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, est réputé être une perte en capital ou en gain en capital, selon le cas, de la société provenant de l’aliénation du bien immédiatement avant le moment où la société serait réputée, en vertu du paragraphe c, avoir aliéné une immobilisation à laquelle ce paragraphe serait applicable.
Malgré le paragraphe c du deuxième alinéa et aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant l’aliénation, excède le produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce paragraphe c, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant l’aliénation ;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé en déduction à la société, à l’égard du bien, en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
1972, c. 23, a. 554; 1974, c. 18, a. 28; 1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1993, c. 16, a. 275; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 5.
736.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital ou de perte agricole pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, la société peut déduire, pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, la partie d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant sa perte subie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et, lorsque la société exploite une entreprise au cours de cette année d’imposition, la partie de la perte autre qu’une perte en capital que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  le montant qu’elle peut déduire ne doit pas excéder l’ensemble de son revenu pour l’année donnée provenant de l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1986, c. 19, a. 153; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 278; 1997, c. 3, a. 71.
736.0.1.1. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital ou de perte agricole pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
Toutefois, la société peut déduire, pour une année d’imposition donnée qui se termine avant ce moment, la partie d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d’imposition qui se termine après ce moment et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant sa perte subie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et, lorsque la société exploite une entreprise au cours de cette année d’imposition, la partie de la perte autre qu’une perte en capital que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année d’imposition et dans l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  le montant qu’elle peut déduire ne doit pas excéder son revenu pour l’année donnée provenant de l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 279; 1997, c. 3, a. 71.
736.0.1.2. Pour l’application des articles 736.0.1 et 736.0.1.1, l’entreprise d’une société qui, à un moment quelconque, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée une entreprise exploitée à ce moment par la société.
2000, c. 5, a. 159.
736.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui à ce moment est devenue exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonérée, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la partie non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment excéderait, si la présente partie était lue sans l’article 93.4, l’ensemble de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment et du montant accordé par ailleurs en déduction à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou déductible en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et est réputé avoir été accordé en déduction à la société à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ;
b)  lorsque, immédiatement avant ce moment, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société relatives à une entreprise excédait l’ensemble de 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise et du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul du revenu de la société provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul du revenu de la société provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 121; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 280; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 142.
736.0.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 167; 1989, c. 77, a. 81.
736.0.3.1. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui à ce moment est devenue exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonérée, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut être déduit en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et chaque montant qui est le montant le plus élevé qui aurait, en l’absence du présent article, été déductible en vertu de l’article 140 à l’égard d’une créance dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment, est réputé être une créance distincte et doit, malgré toute autre disposition de la présente partie, être déduit à titre de créance irrécouvrable en vertu de l’article 141 dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
De plus, l’excédent du montant de la créance sur celui de la créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment que la créance et dans les mêmes circonstances que celle-ci.
1989, c. 77, a. 82; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 72.
736.0.4. Lorsque le contrôle d’une société est acquis à un moment quelconque par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, dans la mesure où elle n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu de la société pour une telle année et peut être considérée comme une telle perte d’une filiale, au sens de l’article 556, provenant de l’exploitation d’une entreprise donnée et à l’égard de laquelle s’appliquaient les articles 564.2, 564.3 et 564.4, tels qu’ils se lisaient le 12 novembre 1981, est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société dans l’exploitation de l’entreprise donnée de cette filiale.
1984, c. 15, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.
736.0.5. Lorsque le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes et que l’on peut raisonnablement considérer que la principale raison de l’acquisition du contrôle était de rendre applicable à cette acquisition le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 736 ou l’article 736.0.2 ou 736.0.3.1, les dispositions suivantes ne doivent pas s’appliquer à cette acquisition:
a)  ce paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 736, ces articles 736.0.2 et 736.0.3.1 et le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736;
b)  lorsque, sans le paragraphe a, ce paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 736 s’appliquerait, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736.
1989, c. 77, a. 83; 1997, c. 3, a. 71.
736.1. Aux fins du présent titre, lorsqu’un assureur a exercé le choix prévu à l’article 825 pour son année d’imposition 1975, sa perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ses années d’imposition 1972 à 1976 est, jusqu’à concurrence du montant visé au deuxième alinéa, réputée, aux fins du calcul du montant admissible en déduction à ce titre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition 1977 et ses années d’imposition subséquentes, avoir été admissible en déduction en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1977.
Le montant visé au premier alinéa est égal au moindre du montant prescrit ou de la partie de cette perte, déterminée sans tenir compte du présent article, qui serait admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour son année d’imposition 1977 si son revenu pour cette année était suffisant.
1978, c. 26, a. 128.
736.2. Malgré l’article 727, aux fins du calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour son année d’imposition 1978 et ses années d’imposition subséquentes, le montant admissible en déduction au titre d’une perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ses années d’imposition se terminant avant 1977 est réputé être nul et le montant admissible en déduction au titre d’une perte autre qu’une perte en capital pour son année d’imposition 1977 est réputé être égal au montant prescrit.
1978, c. 26, a. 128; 1979, c. 18, a. 59.
736.3. Malgré l’article 727, un particulier qui obtient du ministre l’autorisation par suite d’une demande à cet effet peut déduire, en vertu de cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée un montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, postérieure à la troisième année d’imposition qui suit l’année d’imposition donnée, si, à la fois :
a)  le particulier a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année du remboursement, en vertu de l’article 78.1, un montant qu’il a versé ou que l’on a versé pour lui à titre de remboursement d’un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année d’imposition donnée ;
b)  le montant faisant l’objet de la demande n’excède pas la partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie au cours de l’année du remboursement qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable au remboursement visé au paragraphe a ;
c)  de l’avis du ministre, il est raisonnable de s’attendre, en raison de la nature et de la gravité de l’invalidité dont le particulier est atteint, à ce que ce dernier n’ait pas un revenu suffisant au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année du remboursement pour lui permettre de déduire dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’article 727, la perte autre qu’une perte en capital qu’il a subie au cours de l’année du remboursement.
2005, c. 23, a. 78.
737. Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l’année et l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 729 doit se lire comme suit:
«729. Un contribuable peut déduire les pertes nettes en capital qu’il a subies au cours de toutes ses années d’imposition et qui n’ont pas été réclamées en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition.»;
b)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1 doit se lire comme suit:
« b) l’excédent du montant réclamé en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition donnée, à l’égard des pertes nettes en capital du contribuable, sur l’ensemble des montants suivants:
i. l’ensemble des montants, déterminés selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’égard de ses pertes nettes en capital, qui devraient être réclamés en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition donnée, afin d’obtenir le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition donnée;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu des titres VI.5 ou VI.5.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, lorsque l’année donnée est l’année du décès du contribuable, le montant réclamé en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition précédente, à l’égard de ses pertes nettes en capital, excède le montant ainsi déterminé en vertu du sous-paragraphe i.».
1972, c. 23, a. 555; 1972, c. 26, a. 55; 1973, c. 17, a. 86; 1978, c. 26, a. 129; 1985, c. 25, a. 122; 1987, c. 67, a. 147; 1990, c. 59, a. 281; 1993, c. 16, a. 276; 1993, c. 19, a. 47.
TITRE VII.0.1
RAJUSTEMENT À L’ÉGARD DES FRAIS DE PLACEMENT ADDITIONNELS
2005, c. 38, a. 95.
737.0.1. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement additionnels pour l’année sur la partie de son revenu de placement pour l’année qui dépasse ses frais de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en supposant que les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 313.10 s’appliquent à l’égard des montants donnés compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année ainsi que, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des montants donnés pris en compte dans le calcul des montants compris par ailleurs dans les frais de placement additionnels du particulier pour l’année.
Dans le présent article, les expressions « frais de placement », « frais de placement additionnels » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.
2005, c. 38, a. 95.
TITRE VII.1
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.
CHAPITRE I
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.
737.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 154; 1989, c. 5, a. 90; 1993, c. 16, a. 277; 2001, c. 53, a. 102.
CHAPITRE II
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.
737.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1985, c. 25, a. 123; 1989, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 102.
737.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 155; 1987, c. 67, a. 148; 1989, c. 5, a. 92.
CHAPITRE III
Abrogé, 1989, c. 5, a. 92.
1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 92.
737.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 156; 1989, c. 5, a. 92.
737.5. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 157; 1987, c. 67, a. 149; 1989, c. 5, a. 92.
737.6. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 158; 1989, c. 5, a. 92.
737.7. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1985, c. 25, a. 124; 1986, c. 19, a. 159; 1989, c. 5, a. 92.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.
737.8. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1985, c. 25, a. 125; 1989, c. 5, a. 93; 1997, c. 31, a. 73; 2001, c. 53, a. 102.
CHAPITRE V
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.
737.9. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 94; 2001, c. 53, a. 102.
737.10. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 95.
737.11. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 96; 2001, c. 53, a. 102.
737.12. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 160.
737.12.1. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 161; 1989, c. 5, a. 97; 1997, c. 31, a. 74; 2001, c. 53, a. 102.
TITRE VII.2
CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
1986, c. 15, a. 112.
CHAPITRE I
Abrogé, 1999, c. 86, a. 77.
1986, c. 15, a. 112; 1999, c. 86, a. 77.
737.13. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 112; 1987, c. 21, a. 24; 1995, c. 1, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 77.
737.13.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 48; 1995, c. 1, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 77.
CHAPITRE II
DÉDUCTIONS
1986, c. 15, a. 112.
737.14. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui opère un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, opère un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
1986, c. 15, a. 112; 1992, c. 1, a. 49; 1995, c. 1, a. 66; 1995, c. 49, a. 167; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 78.
737.15. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 112; 1987, c. 21, a. 25; 1990, c. 7, a. 57; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 105; 1999, c. 86, a. 79.
737.16. Un particulier décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année, en vertu de l’article 65 de cette loi, relativement à cet emploi.
1986, c. 15, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 80; 2002, c. 40, a. 343; 2004, c. 21, a. 135.
737.16.1. Un particulier décrit à l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 67; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 106; 1999, c. 86, a. 80.
CHAPITRE III
MONTANT À INCLURE
1986, c. 15, a. 112.
737.17. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui opère un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, opère un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 55 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
1986, c. 15, a. 112; 1992, c. 1, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 81.
CHAPITRE IV
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1987, c. 67, a. 150.
737.18. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.16 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi ;
c)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.4, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
d)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.5, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu de l’article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
e)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’un des paragraphes de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
f)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.1.2, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
g)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
h)  un gain en capital qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris une perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, qu’il a subie au cours d’une telle période est, pour l’application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1987, c. 67, a. 150; 1991, c. 25, a. 87; 1992, c. 1, a. 51; 1993, c. 19, a. 48; 1997, c. 85, a. 114; 1999, c. 86, a. 82; 2001, c. 53, a. 103; 2004, c. 21, a. 136; 2005, c. 38, a. 96.
737.18.0.1. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.16.1 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2002, c. 40, a. 58.
TITRE VII.2.1
DÉDUCTION RELATIVE À UN FONDS D’INVESTISSEMENT ADMISSIBLE
1999, c. 83, a. 80.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1999, c. 83, a. 80.
737.18.1. Dans le présent titre, l’expression:
«certificat d’admissibilité» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«certificat provisoire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«date de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«fonds d’investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«période d’exonération» applicable à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne la période de cinq ans qui commence à la date de référence applicable à ce fonds d’investissement admissible;
«société admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 46.
737.18.2. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société admissible pour une année d’imposition provenant de ses activités relatives à l’administration et à la gestion d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, ce revenu ou cette perte, selon le cas, doit être calculé :
a)  d’une part, comme si ces activités constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte par la société admissible ;
b)  d’autre part, en ne tenant pas compte de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce revenu ou à cette perte, du revenu déterminé ou de la perte déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 49 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), de la société admissible pour l’année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite.
1999, c. 83, a. 80; 2005, c. 38, a. 97.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1999, c. 83, a. 80.
737.18.3. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant son revenu pour l’année provenant de ses activités relatives à l’administration et à la gestion d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci à l’égard duquel les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont remplies, par le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération qui est applicable à la société admissible à l’égard de ce fonds et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle administre et gère ce fonds; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant sa perte pour l’année provenant de ses activités relatives à l’administration et à la gestion d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci à l’égard duquel les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont remplies, par le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération qui est applicable à la société admissible à l’égard de ce fonds et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle administre et gère ce fonds.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a ou b, selon le cas, du premier alinéa à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible sont les suivantes:
a)  un certificat d’admissibilité, dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année, a été délivré à celle-ci à l’égard de ce fonds ou, lorsque cette date y est postérieure, un certificat provisoire, dont la date n’est pas postérieure à cette date d’échéance de production, a été délivré à la société admissible à l’égard de ce fonds;
b)  l’année d’imposition de la société admissible est comprise, en totalité ou en partie, dans la période d’exonération qui lui est applicable à l’égard de ce fonds.
Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, relativement à chaque fonds d’investissement admissible de celle-ci visé pour l’année à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, une copie du certificat d’admissibilité valide ou du certificat provisoire valide, selon le cas, mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de ce fonds et une copie de l’attestation valide que le ministre des Finances a délivrée à la société admissible pour l’année à l’égard de ce fonds.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264.
737.18.3.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible peut déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.3, pour une année d’imposition pour laquelle le ministre des Finances lui a délivré une attestation valide à l’égard d’un fonds d’investissement admissible dont la date de référence est antérieure au 10 mars 1999, mais à l’égard duquel le premier certificat délivré à la société admissible porte une date à la fois postérieure au 9 mars 1999 et à la date d’échéance de production qui est applicable à cette société pour l’année, l’un des paragraphes suivants s’applique, selon le cas:
a)  si ce premier certificat est un certificat provisoire, sa date est réputée ne pas être postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année;
b)  si ce premier certificat est un certificat d’admissibilité, les règles suivantes s’appliquent:
i.  un certificat provisoire dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année est réputé lui avoir été délivré;
ii.  le troisième alinéa de l’article 737.18.3 doit, à l’égard du fonds d’investissement admissible, se lire en y remplaçant «ou du certificat provisoire valide, selon le cas, mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa» par «que le ministre des Finances a délivré à la société admissible».
2000, c. 39, a. 47.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
1999, c. 83, a. 80.
737.18.4. Lorsque le ministre des Finances révoque soit un certificat d’admissibilité ou un certificat provisoire qu’il a délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, soit une attestation qu’il a délivrée pour une année d’imposition à une société admissible à l’égard d’un tel fonds, et que cette révocation survient à un moment donné dans les huit ans qui suivent la date de référence à l’égard du fonds ou, lorsque la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien, dans les neuf ans qui suivent cette date de référence, les règles suivantes s’appliquent :
a)  toute attestation qu’il a délivrée à la société admissible à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition, de même que tout certificat qu’il lui a délivré à l’égard de ce fonds, sont, pour l’application du présent titre, nuls et non avenus à compter du moment où ils ont été délivrés ;
b)  la société doit, pour toute année d’imposition qui se termine avant le moment donné et pour laquelle, d’une part, elle a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, son revenu imposable, tel que déterminé pour cette année antérieure, diffère du montant qui aurait été son revenu imposable pour cette année antérieure si, à l’égard du fonds d’investissement admissible, aucun certificat n’avait été délivré à la société, produire au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette révocation à l’égard d’un montant relatif à cette année antérieure.
Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010 :
a)  le ministre peut, dans l’année qui suit la date d’échéance de production visée au paragraphe b du premier alinéa, en l’absence de la déclaration fiscale modifiée que la société doit produire en vertu de ce paragraphe b, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie de la société pour toute année d’imposition pour laquelle la révocation visée au premier alinéa entraîne des conséquences fiscales en vertu de la présente partie ;
b)  le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
i.  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi, conformément au paragraphe a, d’un avis de cotisation, ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer, pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale modifiée pour l’année d’imposition est produite conformément au paragraphe b du premier alinéa ;
ii.  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe i si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la révocation visée au premier alinéa entraîne des conséquences fiscales en vertu de la présente partie, faire une cotisation ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 que dans la mesure où la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une conséquence fiscale visée au paragraphe b du premier alinéa.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 4, a. 6.
737.18.5. Pour l’application de l’article 737.18.4, lorsqu’un certificat provisoire délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci n’est pas remplacé par un certificat d’admissibilité, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de la période de deux ans qui commence à la date de référence applicable à ce fonds, ce certificat provisoire est réputé révoqué par le ministre des Finances dans cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 48.
TITRE VII.2.2
DÉDUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2000, c. 39, a. 49.
737.18.6. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne les activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1;
«période d’exonération» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute au dernier en date du jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et du 10 mars 1999, et qui, sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2, se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.6.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.10, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.6.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
«période de référence» applicable à une société ou à une société de personnes à l’égard d’activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société dans une année d’imposition, ou par la société de personnes dans un exercice financier, désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, avant le 1er janvier 2001, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le 31 décembre 2010;
b)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation;
c)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2003, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le 31 décembre 2013;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 9 mars 1999 mais avant le 2 septembre 2003, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu avant le 13 juin 2003;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il exerce ses fonctions auprès de l’employeur admissible exclusivement ou presque exclusivement dans la zone de commerce international;
ii.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
iii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à cet employeur à l’égard de l’entreprise reconnue que ce dernier exerce dans la zone de commerce international;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par Investissement Québec, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est employé par son employeur, dans le cadre de l’exploitation par celui-ci de l’entreprise reconnue, à titre de gestionnaire ou de professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu;
«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression «spécialiste étranger» n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné qui est le dernier en date de celui où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et du 10 mars 1999, la période d’exonération du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Lorsqu’un particulier occupe un emploi auprès d’un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu d’un contrat donné, mais qu’il est entré en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur avant cette date, et que le contrat donné n’est pas réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.18.7.2, la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa doit se lire :
a)  en y remplaçant les paragraphes a et b par les suivants:
«a) le 10 mars 1999, il occupe un emploi auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu avant cette date;
«b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999;»;
b)  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné» par «à compter du 10 mars 1999».
2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 51, a. 41; 2003, c. 9, a. 54; 2004, c. 21, a. 137; 2005, c. 23, a. 79.
737.18.6.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société ou une société de personnes, dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, exploite une entreprise à l’égard de laquelle s’applique l’article 1029.8.36.0.38.1 et dont les activités sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les activités indiquées sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1 à l’égard de cette entreprise, qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités exercées dans la zone de commerce international;
b)  le particulier qui, à un moment donné après le 13 mars 2000, occupe un emploi auprès de cette société ou de cette société de personnes et dont les fonctions de cet emploi consistent à effectuer au Québec exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités visées au paragraphe a, est réputé, à compter de ce moment et durant toute la période où il exerce effectivement ces fonctions, effectuer exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercer exclusivement ou presque exclusivement ses fonctions dans la zone de commerce international.
2001, c. 51, a. 42.
737.18.6.2. Aux fins d’établir la période d’exonération d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’exonération » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 138.
737.18.6.3. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, cette partie de l’année comme comprise dans la période d’exonération du particulier relativement à cet emploi, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 80.
737.18.7. Pour l’application de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 139.
737.18.7.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour l’employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe  d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’exonération qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 140.
737.18.7.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu avant le 13 juin 2003 ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’exonération qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.18.10, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, l’attestation visée au paragraphe f de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue à l’article 737.18.6, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un particulier occupe un emploi auprès d’un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu du contrat original, mais qu’il est entré en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :
a)   le troisième alinéa, lorsqu’il s’applique pour la première fois depuis que le contrat original est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa, doit se lire en y remplaçant les mots « à compter du moment donné » par « à compter du 10 mars 1999 » ;
b)  si le deuxième alinéa s’applique au contrat original, le paragraphe a du quatrième alinéa doit se lire comme suit :
« a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999 ; ».
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 140.
737.18.7.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi qui est visé à la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6 et qui est appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat d’emploi qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé « premier employeur » dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois :
a)  l’autre employeur admissible remplisse l’une des conditions suivantes :
i.  il contrôle directement ou indirectement le premier employeur ;
ii.  il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement ;
iii.  par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566, il continue à exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait ses fonctions de spécialiste étranger ;
b)  l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être un spécialiste étranger travaillant pour le premier employeur jusqu’au moment de son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’autre employeur admissible.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.18.7.2.
2004, c. 21, a. 140.
737.18.8. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si ces activités constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte par la société ou la société de personnes.
2000, c. 39, a. 49.
737.18.9. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues à l’article 1029.8.36.0.48 s’appliquent au présent titre lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise reconnue.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, l’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée, d’une part, être nulle au moment où elle est révoquée ou, s’il est postérieur, au moment où la révocation prend effet et, d’autre part, ne pas avoir été délivrée à compter de ce moment.
2000, c. 39, a. 49; 2005, c. 23, a. 81; 2005, c. 38, a. 98.
737.18.9.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent article, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent article, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 82.
737.18.9.2. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue ou est membre d’une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société :
i.  la période d’exonération d’un particulier, relativement à un emploi qu’il occupe auprès de la société, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
ii.  la période de référence applicable à la société, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant que la société peut déduire, en vertu de l’article 737.18.11, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment et pour une année d’imposition subséquente, se terminer immédiatement avant ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou de plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 83; 2006, c. 13, a. 53.
CHAPITRE II
DÉDUCTIONS
2000, c. 39, a. 49.
737.18.10. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à cet emploi.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du premier alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle a été délivrée à l’employeur admissible pour l’année à l’égard du particulier ;
b)  elle n’a pas été révoquée à l’égard de la totalité ou de la partie de l’année pour laquelle le particulier est un spécialiste étranger ;
c)  elle est visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6.
2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 142.
737.18.10.1. Lorsque, à un moment donné compris dans sa période d’exonération relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, un particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après l’expiration de cette période d’exonération, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 737.18.10, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de l’employeur admissible ;
b)  aux fins d’appliquer le premier alinéa de l’article 737.18.10 et les paragraphes a et b de l’article 737.18.13 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d’exonération du particulier relativement à cet emploi ;
c)  le troisième alinéa de l’article 737.18.10 doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l’année » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 737.18.10.1 qui précède le paragraphe a » et, d’autre part, sans tenir compte du paragraphe b.
2002, c. 40, a. 59; 2004, c. 21, a. 143.
737.18.11. Sous réserve du deuxième alinéa, une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une entreprise reconnue, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le montant obtenu en multipliant son revenu pour l’année provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle exerce ces activités admissibles;
ii.  soit le montant obtenu en multipliant sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue que la société de personnes exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier qui sont compris dans la période de référence qui est applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier où la société de personnes exerce ces activités admissibles; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le montant obtenu en multipliant sa perte pour l’année provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle exerce ces activités admissibles;
ii.  soit le montant obtenu en multipliant sa part de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue que la société de personnes exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier qui sont compris dans la période de référence qui est applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier où la société de personnes exerce ces activités admissibles.
Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, relativement à chaque entreprise reconnue exploitée par celle-ci ou par la société de personnes, une copie de l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 49.
CHAPITRE III
INCLUSION
2000, c. 39, a. 49.
737.18.12. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une entreprise reconnue, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.11, sur celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a de cet alinéa;
b)  son revenu pour l’année, calculé comme si le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.11 et celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.
2000, c. 39, a. 49.
CHAPITRE IV
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2000, c. 39, a. 49.
737.18.13. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.18.10 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
c)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.4, le montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985 ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
d)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.5, le montant qu’il a inclus en vertu de l’article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l’année ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
e)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’un des paragraphes de cet article ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
f)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.1.2, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
g)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans sa période d’exonération, relativement à un emploi ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le montant de l’intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans sa période d’exonération, relativement à un emploi ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans sa période d’exonération, relativement à un emploi ;
h)  un gain en capital qu’il a réalisé au cours de sa période d’exonération, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, qu’il a subie au cours d’une telle période est, pour l’application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé nul.
2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 53, a. 104; 2004, c. 21, a. 144.
TITRE VII.2.3
DÉDUCTION RELATIVE À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
2002, c. 9, a. 13.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2002, c. 9, a. 13.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement, à l’exception, à l’égard des activités d’une société, de la partie des activités de la société qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités exercées dans le cadre de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissiblité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54.
737.18.15. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois :
a)  ces activités admissibles de la société ou de la société de personnes constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte ;
b)  la société ou la société de personnes déduisait dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice financier et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition ou tout exercice financier antérieur, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie non amortie du coût en capital, à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, des biens amortissables d’une catégorie prescrite relative à l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, est réputée comprendre, à compter de cette date, le montant que représente l’excédent de l’amortissement total, au sens du paragraphe b de l’article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l’égard des biens de cette catégorie, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus, en vertu de l’article 94, à l’égard des biens de la catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date ;
b)   la partie admise des immobilisations incorporelles de la société ou de la société de personnes, à l’égard de l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, est réputée comprendre, à compter de cette date, le montant que représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a déduit dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise distincte, en vertu du paragraphe b de l’article 130, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise distincte en vertu de l’article 105 pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date.
2002, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 143.
737.18.16. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du présent titre:
i.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l’acquéreur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.14, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l’entreprise reconnue, de l’excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, sur le montant déterminé, à son égard, en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
ii.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.14, le montant visé au sous-paragraphe ii, à l’égard de l’acquéreur pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier;
b)  pour l’application des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17:
i.  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;
ii.  l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment;
c)  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 737.18.17, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, au vendeur est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l’acquéreur.
2002, c. 9, a. 13.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2002, c. 9, a. 13.
737.18.17. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si une attestation d’admissibilité annuelle a été délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) − C;

b)  la part de la société du montant déterminé selon la formule suivante:

(D − E) − F.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société pour l’année;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’exercice financier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’exercice financier;
f)  la lettre F représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier.
Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  relativement à chaque projet majeur d’investissement visé au premier alinéa de la société ou de la société de personnes, à la fois:
i.  les états financiers relatifs aux activités admissibles, à l’égard du projet majeur d’investissement, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas;
ii.  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  une copie de toute attestation d’admissibilité annuelle valide délivrée, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.
2002, c. 9, a. 13.
TITRE VII.2.4
DÉDUCTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2002, c. 40, a. 60.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2002, c. 40, a. 60.
737.18.18. Dans le présent titre, l’expression :
« activité admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation :
a)  la conception technique des produits et des installations de production ;
b)  la réception et l’emmagasinage des matières premières ;
c)  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation ;
d)  l’inspection et l’emballage des produits finis ;
e)  la surveillance axiale ;
f)  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine ;
g)  le contrôle de la qualité et de la production ;
h)  la réparation des installations de production ;
i)  la lutte antipollution ;
j)  l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée ;
« activité exclue » pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes :
a)  l’agriculture, la pêche ou la foresterie ;
b)  la construction ;
c)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ;
d)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale ;
e)  le traitement :
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel ;
v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz ;
vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent ;
f)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis ;
g)  l’achat de matières premières ;
h)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel ;
i)  les opérations d’achat et de revente ;
j)  le traitement des données ;
k)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation ;
l)  le développement de photos réalisé dans un laboratoire ;
m)  le transport et l’entreposage ;
n)  les services financiers et administratifs ;
o)  le commerce de gros ou de détail ;
p)  les services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation ;
q)  les services fournis à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise et les services personnels ;
« bien admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants :
a)  un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année ;
b)  un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année ;
« coût admissible » d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants :
a)  lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible », 10 % du coût en capital de ce bien pour la société ;
b)  lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression « bien admissible », les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien ;
« employé admissible » d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible ;
« groupe associé », dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20 ;
« masse salariale » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année ;
« masse salariale admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année ;
« période d’exonération » applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010 ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes :
a)  la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société ;
b)  ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation ;
c)  le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $ ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365 ;
b)  le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement d’une société situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société et que son traitement ou salaire est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55.
737.18.19. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18, les activités d’une société, pour une année d’imposition, consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation lorsque la proportion représentée par l’une des formules suivantes est supérieure à 50 %:
a)  A / B;
b)  C / D.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion du traitement ou salaire admissible de la société pour l’année, à l’égard d’un employé de la société pour l’année dont les fonctions se rapportent à une activité admissible de la société pour l’année, que représente le rapport entre le temps de travail que cet employé consacre aux activités admissibles de la société pour l’année et l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé de la société;
b)  la lettre B représente la masse salariale admissible de la société pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion du coût admissible d’un bien admissible de la société pour l’année qui est utilisé directement pour la réalisation d’une activité admissible de la société dans l’année, représenté par le rapport entre l’utilisation directe de ce bien pour la réalisation d’une activité admissible de la société pour l’année et l’utilisation de ce bien pour la réalisation de l’ensemble des activités de la société pour l’année;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût admissible d’un bien admissible de la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé qui consacre 90 % ou plus de son temps de travail à une activité admissible de la société est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2002, c. 40, a. 60.
737.18.20. Un groupe associé, dans une année d’imposition, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment de l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une entreprise exploitée par un particulier, autre qu’une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment ;
b)  une société de personnes est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2002, c. 40, a. 60; 2005, c. 1, a. 144.
737.18.21. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant engagé, au cours d’une année d’imposition, en vertu d’une entente par une société, à l’égard d’une personne, pour des services qui seraient normalement rendus par un employé de la société est réputé un traitement ou salaire engagé, au cours de cette année, pour ces services à l’égard d’un tel employé qui se présente à l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire engagé à l’égard de l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le traitement ou salaire est ainsi engagé, un traitement ou salaire engagé par la société pour ce service, à l’égard d’un employé qui se présente à l’établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires engagés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre;
ii.  le service rendu par l’employé est, à la fois:
1°  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
2°  rendu à la société ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe 2°.
2002, c. 40, a. 60.
737.18.22. Lorsque, pour une année d’imposition, une société serait, en l’absence du présent article, une société admissible et que la société est partie à une transaction ou à une opération ou à une série de transactions ou d’opérations, dont on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts est soit de faire en sorte qu’elle bénéficie de la déduction prévue à l’article 737.18.26 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, de la déduction prévue à l’article 1138.2.3 dans le calcul de son capital versé pour cette année ou de l’exemption de la cotisation payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) prévue au sixième alinéa de l’article 34 de cette loi, soit d’augmenter ces déductions ou cette exemption, la société est réputée ne pas être une société admissible.
2002, c. 40, a. 60.
737.18.23. Lorsque, pour une année d’imposition, une société serait, en l’absence du présent article, une société admissible et que le capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément au deuxième alinéa, est égal ou supérieur à 30 000 000 $, la société est réputée ne pas être une société admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le capital versé d’une société pour une année d’imposition est égal au montant suivant:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année, son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 737.18.25, pour son année d’imposition terminée dans l’année.
2002, c. 40, a. 60.
737.18.24. Le capital versé attribué à une société pour une année d’imposition donnée de la société est égal à:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 737.18.25, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l’année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément à l’article 737.18.25, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un membre du groupe associé, autre que la société, n’a pas d’année d’imposition qui se termine avant le début de l’année donnée, son capital versé est déterminé, conformément à l’article 737.18.25, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2002, c. 40, a. 60.
737.18.25. Pour l’application du présent article et des articles 737.18.23 et 737.18.24 :
a)  le capital versé d’une société pour une année d’imposition est :
i.  à l’égard d’une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, des paragraphes d et e de l’article 1137 et des articles 1137.0.0.1, 1138.0.1, 1138.2.1 à 1138.2.3, 1138.2.5 et 1141.3 à 1141.11 ;
ii.  à l’égard d’une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte des articles 1141.3 à 1141.11 ;
b)  une entreprise exploitée par un particulier membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1136 ;
c)  l’intérêt d’un membre d’un groupe associé dans une année d’imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d’une autre société.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 56; 2004, c. 21, a. 146; 2005, c. 38, a. 99.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2002, c. 40, a. 60.
737.18.26. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égale au montant déterminé selon la formule suivante :

[75 % × (A − B)] × {1 − [(C − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la proportion du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente la proportion de la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2004, c. 21, a. 147.
TITRE VII.2.5
DÉDUCTION RELATIVE À UN NÉGOCIATEUR INDÉPENDANT D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2003, c. 9, a. 57.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2003, c. 9, a. 57.
737.18.27. Dans le présent titre, l’expression :
« activités admissibles » d’un particulier admissible désigne les activités de négociation qui sont exercées par celui-ci à titre de négociateur indépendant d’instruments financiers dérivés et qui portent sur des instruments financiers dérivés admissibles ;
« date d’admissibilité » relative aux activités admissibles d’un particulier admissible désigne la dernière des dates suivantes :
a)  le 1er janvier 2001 ;
b)  la date de prise d’effet du certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « particulier admissible » ;
« élément sous-jacent » désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable ;
« instrument financier dérivé » désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents ;
« instrument financier dérivé admissible » désigne, pour l’année 2001, un instrument financier dérivé qui, à la fois, est inscrit à la cote électronique de la Bourse de Montréal et a commencé, avant le 1er janvier 2002, à se transiger par l’entremise d’une plate-forme électronique exploitée par cette bourse et, pour les années subséquentes, un instrument financier dérivé qui, à la fois, est inscrit à la cote électronique de cette bourse et est transigé par l’entremise d’une plate-forme électronique exploitée par cette bourse ;
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, au cours de l’année, exploite au Québec une entreprise de négociateur indépendant d’instruments financiers dérivés et qui détient à cet effet un certificat d’admissibilité délivré par le ministre des Finances ;
« période d’admissibilité » applicable aux activités admissibles d’un particulier admissible désigne la période qui commence à la date d’admissibilité relative à ces activités et qui se termine à la première des dates suivantes :
a)  la date à laquelle le particulier admissible cesse d’exercer ces activités admissibles ;
b)  la date de prise d’effet de la révocation du certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « particulier admissible » ;
c)  le 30 juin 2004.
Pour l’application de la définition de l’expression « activités admissibles » prévue au premier alinéa, une comptabilité distincte doit être tenue par le particulier admissible à l’égard de ces activités admissibles.
2003, c. 9, a. 57.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2003, c. 9, a. 57.
737.18.28. Un particulier admissible pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) × C / 365;

b)  200 000 $ ;
c)  l’excédent de 600 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit par le particulier admissible en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au revenu du particulier admissible pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la perte du particulier admissible pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité applicable aux activités admissibles du particulier admissible.
Lorsque le nombre de jours de la partie, comprise dans une année d’imposition, de la période d’admissibilité applicable aux activités admissibles d’un particulier admissible est inférieur à 365, le montant de 200 000 $ mentionné au paragraphe b du premier alinéa doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 200 000 $ par le rapport qui existe entre ce nombre et 365.
Un particulier admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que s’il joint les documents suivants à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 :
a)  une copie du certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.27 ;
b)  un état financier relatif à ses activités admissibles pour l’année d’imposition.
2003, c. 9, a. 57.
TITRE VII.2.6
DÉDUCTIONS RELATIVES À UNE BOURSE DE VALEURS OU À UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
2003, c. 9, a. 57.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2003, c. 9, a. 57.
737.18.29. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de l’article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«période d’admissibilité» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité»;
b)  dans les autres cas, sa période d’admissibilité relativement à cet emploi;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), et dont plus de 50 % des salaires qu’elle verse dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu après le 26 avril 2000;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  la société admissible a obtenu à son égard une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre des Finances, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le contrat d’emploi prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations d’admissibilité non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, à la fois:
i.  les fonctions du particulier auprès de la société admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société admissible, situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, où sont réalisées des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de son emploi à un tel établissement.
Lorsque l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d’une société admissible pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, à l’égard de la société admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l’égard de cette société admissible, pour cette année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société verse dans une année d’imposition à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par la société à une personne, au cours de l’année, en vertu d’une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l’employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre et si le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56.
737.18.29.1. Aux fins d’établir la période d’admissibilité d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 149.
737.18.29.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, cette partie de l’année comme comprise dans la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 84.
737.18.30. Pour l’application de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 150.
737.18.30.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible au moment donné visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de la société admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour la société admissible si la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe c et dans la partie du paragraphe e qui précède le sous-paragraphe i, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec la société admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour la société admissible si le paragraphe c de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 et la partie du paragraphe e de cette définition qui précède le sous-paragraphe i se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de la société admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’admissibilité qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 151.
737.18.30.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’une société admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cette société, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, le paragraphe c de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 et la partie du paragraphe e de cette définition qui précède le sous-paragraphe i se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec la société admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible ;
b)  il n’a pas de période d’admissibilité qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.18.34, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de la société admissible de demander, à son égard, l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 151; 2005, c. 38, a. 101.
737.18.30.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cette définition.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.18.30.2.
2004, c. 21, a. 151.
737.18.31. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société admissible pour une année d’imposition provenant de ses activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois :
a)  ces activités admissibles constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte ;
b)  la société admissible déduisait dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition antérieure, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant.
2003, c. 9, a. 57.
737.18.32. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, appelée « période déterminée initiale » dans le présent article, ce particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 737.18.34, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de la société admissible ;
b)  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 737.18.34 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise ;
b.1)  aux fins d’appliquer les paragraphes a et b de l’article 737.18.35 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ;
c)  le quatrième alinéa de l’article 737.18.34 doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l’année » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 737.18.32 qui précède le paragraphe a » et, d’autre part, sans tenir compte du paragraphe b.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 152; 2005, c. 38, a. 102.
CHAPITRE II
DÉDUCTIONS
2003, c. 9, a. 57.
737.18.33. Une société admissible pour une année d’imposition, qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas 75 % de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal au montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société admissible pour l’année provenant de ses activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société admissible et le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société admissible pour l’année provenant de ses activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société admissible et le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société admissible pour l’année.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 153.
737.18.34. Sous réserve du quatrième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’une société admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 37,5 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation d’admissibilité qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle a été délivrée à la société admissible pour l’année à l’égard du particulier ;
b)  elle n’a pas été révoquée à l’égard de la totalité ou de la partie de l’année pour laquelle le particulier est un spécialiste étranger ;
c)  elle est visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 154; 2005, c. 38, a. 103.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2003, c. 9, a. 57.
737.18.35. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.18.34 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’admissibilité relativement à un emploi ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’admissibilité relativement à un emploi ;
c)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.4, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
d)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.5, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu de l’article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
e)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’un des paragraphes de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
f)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.1.2, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
g)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
h)  un gain en capital qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris une perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, qu’il a subie au cours d’une telle période est, pour l’application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 155; 2005, c. 38, a. 104.
TITRE VII.3
DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
1988, c. 4, a. 58.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1988, c. 4, a. 58; 2005, c. 38, a. 105.
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition, un certificat, qui n’a pas été révoqué, attestant que le particulier est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe et qu’il détient à ce titre un diplôme de deuxième cycle reconnu par une université québécoise ou des connaissances équivalentes;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31.
737.19.1. Aux fins de déterminer pour l’application du présent titre si des travaux effectués par une société de personnes ou pour son compte constituent des recherches scientifiques et du développement expérimental, le paragraphe 3 de l’article 222 doit se lire en y remplaçant les mots «d’un contribuable» et, partout où ils se trouvent, «le contribuable» par, respectivement, les mots «d’une société de personnes» et «la société de personnes».
2000, c. 5, a. 161.
737.19.2. Aux fins d’établir la période d’activités de recherche d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités de recherche » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période donnée visée au deuxième alinéa à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant visé au troisième alinéa.
La période donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une période qui est antérieure à la période d’activités de recherche et qui est établie à l’égard du particulier en vertu soit de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit de l’article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16, tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7.
2004, c. 21, a. 157.
737.19.3. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un chercheur étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, la rémunération que l’employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l’année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, que l’employeur admissible atteste de la manière prescrite, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un chercheur étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 85.
737.20. Pour l’application de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation ;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, s’il n’a pas été révoqué.
1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158.
737.20.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un chercheur étranger travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en y remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un chercheur étranger travaillant pour l’employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui précède le sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel réfère le deuxième alinéa est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 159.
737.20.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un chercheur étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un chercheur étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui précède le sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.21, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue à l’article 737.19, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 159; 2005, c. 38, a. 107.
737.20.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cette définition.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.20.2.
2004, c. 21, a. 159.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1988, c. 4, a. 58.
737.21. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de chercheur étranger auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités de recherche » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre de chercheur étranger pendant cette période déterminée du particulier.
1988, c. 4, a. 58; 2004, c. 21, a. 160; 2005, c. 38, a. 108.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1988, c. 4, a. 58.
737.22. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.21 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.21 à l’égard de cette période ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.21 à l’égard de cette période ;
e)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.21 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.21 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.21 à l’égard de cette période.
1988, c. 4, a. 58; 1988, c. 18, a. 66; 1991, c. 25, a. 88; 1992, c. 1, a. 53; 1993, c. 16, a. 278; 1993, c. 19, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 115; 1999, c. 83, a. 82; 2001, c. 53, a. 105; 2003, c. 9, a. 58; 2004, c. 21, a. 161; 2005, c. 38, a. 109.
TITRE VII.3.0.1
DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER EN STAGE POSTDOCTORAL
1999, c. 83, a. 83.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1999, c. 83, a. 83; 2005, c. 38, a. 110.
737.22.0.0.1. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger en stage postdoctoral» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 31 mars 1998, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec lui après cette date;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le particulier est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe et qu’il détient à ce titre un diplôme de troisième cycle;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier a exercé ses fonctions auprès de son employeur exclusivement ou presque exclusivement à titre de chercheur dans le cadre d’un stage postdoctoral;
«employeur admissible» désigne un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 ou une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de cet article;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger en stage postdoctoral pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger en stage postdoctoral;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.0.1.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.0.3, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.0.1.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger en stage postdoctoral à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités de recherche du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
1999, c. 83, a. 83; 2000, c. 39, a. 52; 2004, c. 21, a. 162; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 111.
737.22.0.0.1.1. Aux fins d’établir la période d’activités de recherche d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités de recherche » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 163.
737.22.0.0.1.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un chercheur étranger en stage postdoctoral pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, la rémunération que l’employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l’année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l’année relativement à cet emploi, s’il est d’avis que le particulier est absent temporairement de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un chercheur étranger en stage postdoctoral pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 86.
737.22.0.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
1999, c. 83, a. 83; 2004, c. 21, a. 164.
737.22.0.0.2.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en y remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe e, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l’employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe e de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 165.
737.22.0.0.2.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un chercheur étranger en stage postdoctoral.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un chercheur étranger en stage postdoctoral si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe e de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.22.0.0.3, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue à l’article 737.22.0.0.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 165; 2005, c. 38, a. 112.
737.22.0.0.2.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cette définition.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.2.2.
2004, c. 21, a. 165.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1999, c. 83, a. 83.
737.22.0.0.3. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de chercheur étranger en stage postdoctoral auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités de recherche » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre de chercheur étranger en stage postdoctoral pendant cette période déterminée du particulier.
1999, c. 83, a. 83; 2004, c. 21, a. 166; 2005, c. 38, a. 113.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1999, c. 83, a. 83.
737.22.0.0.4. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.0.3 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.3 à l’égard de cette période ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.3 à l’égard de cette période ;
e)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.3 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.3 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.3 à l’égard de cette période.
1999, c. 83, a. 83; 2001, c. 53, a. 106; 2003, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 167; 2005, c. 38, a. 114.
TITRE VII.3.0.2
DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2000, c. 39, a. 49; 2005, c. 38, a. 115.
737.22.0.0.5. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, autre qu’une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 ou qu’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet;
«expert étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 9 mars 1999, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec lui après cette date;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible sont exercées, exclusivement ou presque exclusivement, à titre d’employé, dans le cadre d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental, que ce soit avant, pendant ou après la réalisation de ce projet;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition, un certificat, qui n’a pas été révoqué, attestant que le particulier est spécialisé soit dans le domaine de la gestion ou du financement des activités d’innovation, soit dans la commercialisation à l’étranger ou le transfert de technologies de pointe;
«période d’activités admissible» d’un particulier qui est un expert étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un expert étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.0.5.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.0.7, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.0.5.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités admissible»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un expert étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un expert étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «expert étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités admissible relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un expert étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
2000, c. 39, a. 53; 2002, c. 9, a. 14; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 168; 2005, c. 38, a. 116; 2006, c. 8, a. 31.
737.22.0.0.5.1. Aux fins d’établir la période d’activités admissible d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 169.
737.22.0.0.5.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un expert étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, la rémunération que l’employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l’année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l’année relativement à cet emploi, que l’employeur admissible atteste de la manière prescrite, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un expert étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 87.
737.22.0.0.6. Pour l’application de la définition de l’expression « expert étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5, à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 ;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression « expert étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, s’il n’a pas été révoqué.
2000, c. 39, a. 53; 2002, c. 9, a. 15; 2002, c. 40, a. 63; 2004, c. 21, a. 170.
737.22.0.0.6.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un expert étranger travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « expert étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en y remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un expert étranger travaillant pour l’employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « expert étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5, qui précède le sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 171.
737.22.0.0.6.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un expert étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un expert étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « expert étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5, qui précède le sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.22.0.0.7, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l’expression « expert étranger » prévue à l’article 737.22.0.0.5, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 171; 2005, c. 38, a. 117.
737.22.0.0.6.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à la définition de l’expression « expert étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cette définition.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.6.2.
2004, c. 21, a. 171.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2000, c. 39, a. 53.
737.22.0.0.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre d’expert étranger auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre d’expert étranger pendant cette période déterminée du particulier.
2000, c. 39, a. 53; 2004, c. 21, a. 172; 2005, c. 38, a. 118.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2000, c. 39, a. 53.
737.22.0.0.8. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.0.7 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.7 à l’égard de cette période ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.7 à l’égard de cette période ;
e)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.7 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.7 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.7 à l’égard de cette période.
2000, c. 39, a. 53; 2001, c. 53, a. 107; 2003, c. 9, a. 60; 2004, c. 21, a. 173; 2005, c. 38, a. 119.
TITRE VII.3.1
DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER
1997, c. 85, a. 116.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 54; 2005, c. 38, a. 120.
737.22.0.1. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  une activité admissible de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe b de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe c de la définition de l’expression «employeur admissible»;
iii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  une activité déterminée de l’employeur admissible pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d et f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
c)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe g de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
d)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui est une entreprise reconnue visée:
i.  soit au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe i de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui serait une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13, pour cette année si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte des paragraphes d et e;
b)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
c)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
d)  une société qui est, selon le cas:
i.  si le présent paragraphe s’applique après le 29 mars 2001, une société déterminée pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, autre qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
ii.  dans les autres cas, une société déterminée au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qui n’est pas une société visée au paragraphe a pour l’année et qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser dans cette année une activité déterminée dans un édifice abritant la totalité ou une partie d’un centre de la nouvelle économie;
e)  une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 qui détient une attestation d’admissibilité valide, délivrée par le ministre des Finances, pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
f)  une société déterminée pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.0.17 qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
g)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
h)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
i)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
j)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
«période d’activités spécialisées» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.3, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période d’embauche» d’un employeur admissible désigne l’une des périodes suivantes:
a)   s’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 26 mars 1997 et qui se termine le 12 juin 2003;
b)  s’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 10 mars 1999 et qui se termine le 12 juin 2003;
c)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société qui commence avant le 21 décembre 2001;
d)  s’il est une société visée au paragraphe d de la définition de l’expression « employeur admissible », la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
e)  s’il est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression « employeur admissible », la période qui commence le 12 mai 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
f)  s’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 30 mars 2001;
g)  s’il est une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible , soit la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 12 juin 2003, soit celle qui commence le 31 mars 2004;
h)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes g à j de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 20 mars 2002 et qui se termine le 12 juin 2003;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités spécialisées»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu au cours de la période d’embauche de cet employeur;
a.1)  son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible est antérieure au 2 septembre 2003, sauf si l’employeur admissible est, au moment de cette entrée en fonction, une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou, lorsque le contrat d’emploi a été conclu après le 30 mars 2004, une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par Investissement Québec, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, les fonctions du particulier auprès de son employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé:
i.  soit de la formation;
ii.  soit de la recherche et du développement;
iii.  soit des tâches spécialisées sur le plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
iii.1.  soit, lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes e, g et h de la définition de l’expression «employeur admissible», du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
iii.2.  soit, lorsque l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou à l’un des paragraphes f, i et j de la définition de l’expression «employeur admissible», une autre activité liée aux biotechnologies;
iv.  soit une combinaison des activités visées aux sous-paragraphes i à iii et, selon le cas:
1°  au sous-paragraphe iii.1, lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes e, g et h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
2°  au sous-paragraphe iii.2, lorsque l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou à l’un des paragraphes f, i et j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
e)  lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d à j de la définition de l’expression «employeur admissible», les attestations visées au paragraphe d de la présente définition certifient également que les fonctions du particulier auprès de son employeur sont, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, exclusivement ou presque exclusivement attribuables à des activités admissibles de celui-ci.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1997, c. 85, a. 116; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 55; 2001, c. 51, a. 43; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 16; 2003, c. 9, a. 61; 2004, c. 21, a. 174; 2005, c. 23, a. 88; 2005, c. 38, a. 121.
737.22.0.1.1. Aux fins d’établir la période d’activités spécialisées d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités spécialisées » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 175.
737.22.0.1.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, la rémunération que l’employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l’année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l’année relativement à cet emploi, que l’employeur admissible atteste de la manière prescrite, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 89.
737.22.0.1.3. Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’une attestation ou un certificat qui a été délivré à une société visée à l’un des paragraphes a et g à j de la définition de cette expression est révoqué, l’attestation ou le certificat est réputé, d’une part, nul au moment où l’attestation ou le certificat est révoqué ou, s’il est postérieur, au moment où la révocation prend effet et, d’autre part, ne pas avoir été délivré à compter de ce moment ;
b)  lorsqu’une attestation qui a été délivrée pour une année d’imposition à une société visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de cette expression est révoquée, l’attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 122.
737.22.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 56; 2002, c. 40, a. 64; 2003, c. 9, a. 62; 2004, c. 21, a. 176.
737.22.0.2.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en remplaçant, dans les paragraphes c à e, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour l’employeur admissible si les paragraphes c à e de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’activités spécialisées qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 177.
737.22.0.2.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, les paragraphes c à e de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’activités spécialisées qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.22.0.3, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, une attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue à l’article 737.22.0.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 177; 2005, c. 38, a. 123.
737.22.0.2.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi qui est visé à la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 et qui est appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat d’emploi qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé « premier employeur » dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois :
a)  l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa ;
b)  l’autre employeur admissible remplisse l’une des conditions suivantes :
i.  il contrôle directement ou indirectement le premier employeur ;
ii.  il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement ;
iii.  par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566, il continue à exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait ses fonctions de spécialiste étranger ;
c)  l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être un spécialiste étranger travaillant pour le premier employeur jusqu’au moment de son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas :
a)  si le premier employeur est une société visée au paragraphe a de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 ;
b)  si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes d et f de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, l’une des sociétés suivantes :
i.  lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à l’un de ces paragraphes d et f ;
ii.  lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe d ;
c)  si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes e, g, h, i et j de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, une société visée à ce même paragraphe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.2.2.
2004, c. 21, a. 177; 2005, c. 23, a. 90.
737.22.0.2.4. Pour l’application du présent titre, une société qui serait un employeur admissible pour une année d’imposition au sens de l’un des paragraphes g, h, i et j de la définition de l’expression « employeur admissible », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, si ce n’était du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible », prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.60, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83, est réputée, d’une part, un employeur admissible pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant la prise de contrôle visée à ce paragraphe c et, d’autre part, une société visée à ce paragraphe g, h, i ou j, selon le cas, pour cette année d’imposition.
2004, c. 21, a. 177.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1997, c. 85, a. 116.
737.22.0.3. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de spécialiste étranger auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  si l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  si l’employeur admissible est une société visée soit au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12, soit au paragraphe f de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 et que le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités spécialisées » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 ;
2°  soit 75 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 25 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre de spécialiste étranger pendant cette période déterminée du particulier.
1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 57; 2004, c. 21, a. 178; 2005, c. 38, a. 124.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1997, c. 85, a. 116.
737.22.0.4. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.3 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.3 à l’égard de cette période ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.3 à l’égard de cette période ;
e)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.3 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt qui est calculé, conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.3 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.3 à l’égard de cette période.
1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 58; 2001, c. 53, a. 108; 2003, c. 9, a. 63; 2004, c. 21, a. 179; 2005, c. 38, a. 125.
TITRE VII.3.2
DÉDUCTION RELATIVE À UN PROFESSEUR ÉTRANGER
2002, c. 40, a. 65.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2002, c. 40, a. 65; 2005, c. 38, a. 126.
737.22.0.5. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur admissible» désigne une université québécoise;
«période d’activités admissible» d’un particulier qui est un professeur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un professeur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.7, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités admissible »;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«professeur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 29 juin 2000, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec lui après cette date;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le particulier est spécialisé dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications et qu’il détient à ce titre un diplôme universitaire de troisième cycle;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, les fonctions du particulier auprès de son employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement à agir à titre de professeur dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un professeur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «professeur étranger», prévue au premier alinéa, n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités admissible du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 180; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 127.
737.22.0.5.1. Aux fins d’établir la période d’activités admissible d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 181.
737.22.0.5.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un professeur étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, la rémunération que l’employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l’année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l’année relativement à cet emploi, que l’employeur admissible atteste de la manière prescrite, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un professeur étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 91.
737.22.0.6. Pour l’application de la définition de l’expression « professeur étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 182.
737.22.0.6.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un professeur étranger travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en remplaçant, dans les paragraphes c et e, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un professeur étranger travaillant pour l’employeur admissible si les paragraphes c et e de la définition de l’expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001, relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 183.
737.22.0.6.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un professeur étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un professeur étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, les paragraphes c et e de la définition de l’expression « professeur étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5, se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.22.0.7, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l’expression « professeur étranger » prévue à l’article 737.22.0.5, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 183; 2005, c. 38, a. 128.
737.22.0.6.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à la définition de l’expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cette définition.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.6.2.
2004, c. 21, a. 183.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2002, c. 40, a. 65.
737.22.0.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de professeur étranger auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre de professeur étranger pendant cette période déterminée du particulier.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 184; 2005, c. 38, a. 129.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2002, c. 40, a. 65.
737.22.0.8. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.7 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.7 à l’égard de cette période ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.7 à l’égard de cette période ;
e)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.7 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.7 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.7 à l’égard de cette période.
2002, c. 40, a. 65; 2003, c. 9, a. 64; 2004, c. 21, a. 185; 2005, c. 38, a. 130.
TITRE VII.3.3
DÉDUCTION RELATIVE À UN PRODUCTEUR ÉTRANGER
2003, c. 9, a. 65.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
2003, c. 9, a. 65.
737.22.0.9. Dans le présent titre, l’expression :
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui détient une attestation d’admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du présent titre à l’égard d’une production admissible et qui n’a pas été révoquée ;
« production admissible », relativement à un particulier, désigne la production mentionnée dans l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression « particulier admissible » que la Société de développement des entreprises culturelles a délivrée au particulier.
2003, c. 9, a. 65.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2003, c. 9, a. 65.
737.22.0.10. Un particulier admissible qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 une copie de l’attestation d’admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’une production admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année pour des services rendus ou à rendre au Québec dans le cadre de cette production admissible, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et qui peuvent raisonnablement être attribués à de tels services.
2003, c. 9, a. 65.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2003, c. 9, a. 65.
737.22.0.11. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier admissible visé à l’article 737.22.0.10 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant donné visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et qui est compris dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, ce montant donné est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’un de ces paragraphes, réputé nul ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et qui est compris dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, ce montant donné est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article 725.1.2, réputé nul.
2003, c. 9, a. 65.
TITRE VII.3.4
DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR AGRICOLE ÉTRANGER
2006, c. 36, a. 64.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
2006, c. 36, a. 64.
737.22.0.12. Dans le présent titre, l’expression :
«travailleur agricole étranger», pour une année d’imposition, désigne un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui détient un permis de travail valide que l’autorité canadienne compétente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) lui a délivré dans le cadre d’un programme fédéral reconnu ;
«programme fédéral reconnu» désigne l’un des programmes suivants du gouvernement du Canada :
a)  le Programme des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ;
b)  le Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ;
c)  le Projet pilote pour embaucher des travailleurs étrangers pour des postes requérant un diplôme d’études secondaires ou une formation en milieu de travail ;
«revenu de travail», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un travailleur agricole étranger, relativement à un emploi qu’il occupe au Québec dans le cadre d’un programme fédéral reconnu, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire qu’il a reçu dans l’année en raison ou à l’occasion de cet emploi ;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
2006, c. 36, a. 64.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
2006, c. 36, a. 64.
737.22.0.13. Un particulier qui est un travailleur agricole étranger pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas 50 % de l’excédent de son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, sur l’ensemble des montants qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à cet emploi.
2006, c. 36, a. 64.
CHAPITRE III
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2006, c. 36, a. 64.
737.22.0.14. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.22.0.13 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, réputé nul ;
b)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2 à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, réputé nul ;
c)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé à l’un des paragraphes a et e de l’article 725 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50 % ;
d)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50 %.
2006, c. 36, a. 64.
TITRE VII.4
Abrogé, 2004, c. 21, a. 186.
1995, c. 63, a. 54; 2004, c. 21, a. 186.
737.22.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 54; 2004, c. 21, a. 186.
737.23. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 59; 1995, c. 63, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 186.
TITRE VII.4.1
Abrogé, 2004, c. 21, a. 186.
2002, c. 9, a. 17; 2004, c. 21, a. 186.
737.23.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 17; 2004, c. 21, a. 186.
TITRE VII.5
DÉDUCTION POUR EMPLOI À L’ÉTRANGER
1995, c. 1, a. 69.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1995, c. 1, a. 69.
737.24. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur désigné» désigne une personne qui réside au Canada, une société qui est une filiale étrangère d’une telle personne ou une société de personnes dont les membres qui résident au Canada, y compris une société que contrôlent des personnes qui résident au Canada, sont propriétaires d’intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande excède 10 % de la juste valeur marchande de la totalité des intérêts dans la société de personnes;
«indemnité de base» d’un particulier pour une période désigne, relativement à un emploi, la partie de l’indemnité pour séjour hors du Canada que le particulier a reçue relativement à cet emploi pour cette période, qui n’excède pas la moitié du revenu de base de ce dernier pour cette période relativement à cet emploi;
«revenu de base» désigne, relativement à un emploi, le revenu provenant de cet emploi, calculé avant toute déduction en vertu du chapitre III du titre II du livre III et sans tenir compte d’une indemnité pour séjour hors du Canada ni, sauf dans la définition de l’expression «indemnité de base», de la partie de tout autre montant inclus dans le calcul de ce revenu, qui correspond à la déduction accordée relativement à cet autre montant, autrement qu’en vertu du présent titre, dans le calcul du revenu imposable.
1995, c. 1, a. 69; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1995, c. 1, a. 69.
737.25. Un particulier qui réside au Québec dans une année d’imposition et qui exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs commençant au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.26 relativement à cette période, si, à la fois:
a)  il est employé pendant toute cette période par un employeur désigné;
b)  ces fonctions sont reliées à un contrat en vertu duquel cet employeur désigné exploite hors du Canada une entreprise relative à la prospection ou à l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou de ressources semblables ou une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d’installation, d’ingénierie ou à une activité prescrite, ou visent à obtenir un tel contrat pour l’employeur désigné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui, durant la période décrite à cet alinéa, est réputé avoir résidé au Québec en vertu du paragraphe d de l’article 8 ou exerce ses fonctions au service du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’une commission scolaire, d’une maison d’enseignement ou d’une institution dispensant des services de santé ou des services sociaux qui reçoit ou a le droit de recevoir une aide financière d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 69.
737.26. Le montant visé au premier alinéa de l’article 737.25 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une période donnée pendant laquelle il exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada, est l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l’année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre son indemnité de base relative à cet emploi pour la période donnée et son indemnité totale pour séjour hors du Canada relative à cet emploi pour la période donnée;
b)  la proportion de l’ensemble du revenu de base relatif à cet emploi que le particulier a reçu dans l’année relativement à la période donnée et de l’excédent, sur le montant calculé en vertu du paragraphe a, de l’indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l’année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre le nombre de périodes consécutives de 30 jours complets, sans excéder 12, travaillées par le particulier hors du Canada dans le cadre de cet emploi pendant la période donnée et 12.
Pour l’application du premier alinéa et malgré la définition de l’expression «revenu de base» prévue à l’article 737.24, aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu de base ni considéré à titre d’indemnité pour séjour hors du Canada, d’un particulier pour une année d’imposition relativement à son emploi auprès d’un employeur, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’employeur exploite une entreprise de services dans le cadre de laquelle il n’emploie pas plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;
b)  soit le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, avec un membre de la société de personnes, soit le particulier est un actionnaire désigné de l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, d’un membre de la société de personnes;
c)  si ce n’était de l’existence de l’employeur, le particulier pourrait raisonnablement être considéré l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur désigné.
1995, c. 1, a. 69; 1998, c. 16, a. 183.
TITRE VII.6
DÉDUCTION ACCORDÉE AUX MARINS AFFECTÉS AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES
1997, c. 14, a. 108.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1997, c. 14, a. 108; 2005, c. 38, a. 131.
737.27. Dans le présent titre, l’expression :
« armateur admissible » pour une année d’imposition désigne un armateur qui, dans l’année, est une personne qui réside au Canada, une société qui est une filiale étrangère d’une telle personne ou une société de personnes dont les membres qui résident au Canada, y compris une société que contrôlent des personnes qui résident au Canada, sont propriétaires d’intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande excède 10 % de la juste valeur marchande de la totalité des intérêts dans la société de personnes ;
« marin admissible » pour une année d’imposition désigne un marin à l’égard duquel une attestation a été délivrée par le ministre des Transports certifiant qu’il a été, au cours de l’année, un employé d’un armateur admissible pour l’année, qu’il a exercé, au cours de cette année, presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi sur un navire affecté au transport international de marchandises et qu’il a été affecté sur un tel navire pendant une période d’au moins 10 jours consécutifs commençant au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure ;
« traitements ou salaires » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1997, c. 14, a. 108; 2001, c. 51, a. 44; 2004, c. 21, a. 187.
737.27.1. Lorsqu’un particulier à l’égard duquel le ministre des Transports a délivré une attestation certifiant qu’il est un marin admissible pour une année d’imposition a, à un moment donné de cette année qui est compris dans une période déterminée dans l’attestation, acquis un droit sur un titre, en vertu d’une convention visée à l’article 48, de l’armateur admissible dont le nom apparaît sur l’attestation ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance et que, à un moment ultérieur, le particulier est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que le particulier peut déduire en vertu de l’article 737.28, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, relativement au montant de cet avantage :
a)  l’article 737.28 doit se lire en y remplaçant les mots « pour cette année d’imposition » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné auquel la partie de l’article 737.27.1 qui précède le paragraphe a fait référence » ;
b)  un tel avantage est considéré comme compris dans le montant des traitements ou salaires que le particulier a reçus dans l’année donnée de l’armateur admissible.
2005, c. 38, a. 132.
CHAPITRE II
DÉDUCTION
1997, c. 14, a. 108.
737.28. Un particulier qui réside au Québec dans une année d’imposition et qui joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année, une copie de l’attestation délivrée par le ministre des Transports certifiant qu’il est un marin admissible pour cette année d’imposition, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant égal à 75 % du montant des traitements ou salaires qu’il a reçus dans l’année, relativement à une période déterminée dans cette attestation, d’un armateur admissible dont le nom apparaît sur l’attestation.
1997, c. 14, a. 108; 2001, c. 51, a. 45; 2004, c. 21, a. 188.
737.28.1. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.28 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.28 ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.28.
2002, c. 40, a. 66.
TITRE VII.7
DÉDUCTION RELATIVE AU REVENU FRACTIONNÉ
2001, c. 53, a. 109.
737.29. Un particulier spécifié à l’égard d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année son revenu fractionné pour l’année.
2001, c. 53, a. 109.
TITRE VIII
DIVIDENDES
1972, c. 23.
738. Une société peut déduire de son revenu pour une année d’imposition le montant de tout dividende imposable qu’elle reçoit dans l’année d’une société canadienne imposable ou d’une société qu’elle contrôle, qui réside au Canada et qui n’est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ou une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 556; 1978, c. 26, a. 130; 1984, c. 15, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
739. Pour l’application du présent titre:
a)  un dividende ou un dividende imposable n’inclut pas un dividende sur les gains en capital au sens des articles 1106 et 1116, ni un dividende reçu par un contribuable et à l’égard duquel il était tenu de payer un impôt prescrit;
b)  une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société ou à des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
c)  les expressions «bien évalué à la valeur du marché» et «institution financière» ont le sens que leur donne l’article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 557; 1996, c. 39, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 87.
740. Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui ne réside pas au Canada, qui n’est pas une filiale étrangère de cette société et qui a exploité une entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 et la date de réception du dividende, la société qui a reçu le dividende peut déduire de son revenu une partie du dividende proportionnelle au revenu imposable gagné au Canada pendant l’année précédente par la société payant le dividende par rapport au montant qui aurait été son revenu imposable pour cette même année si elle avait résidé au Canada pendant toute cette année.
1972, c. 23, a. 558; 1972, c. 26, a. 56; 1975, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.
740.1. Les articles 738 et 740 ne s’appliquent pas à l’égard d’un dividende reçu par une institution financière désignée sur une action acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise et qui, au moment où le dividende est payé, est une action privilégiée à terme.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une institution financière véritable reçoit un dividende sur une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou d’une société de placements à un moment quelconque après que cette société d’investissement à capital variable ou cette société de placements a fait le choix, conformément à l’article 1106.1 ou 1118.1, de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1986, c. 19, a. 162; 1989, c. 5, a. 99; 1990, c. 59, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
740.2. Sous réserve de l’article 740.3, les articles 738, 740 et 845 ne s’appliquent pas à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 lorsque, à la fois :
a)  au moment où le dividende est payé ou immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes, autre que l’émetteur de l’action ou un particulier qui n’est pas une fiducie, qui est une institution financière désignée ou une personne apparentée à une telle institution, cette personne ou société de personnes étant appelée « garant » à l’article 740.3, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cette société ou de cette personne ou pour leur compte :
i.  soit aux fins de limiter la perte que peut subir la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien ;
ii.  soit aux fins de permettre à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien ;
b)  cet engagement est donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1990, c. 59, a. 283; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 143.
740.3. L’article 740.2 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée :
a)  soit sur une action qui est, au moment où le dividende est reçu, une action visée à l’article 21.6.1 ;
b)  soit sur une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse canadienne, émise après le 15 décembre 1987, lorsque la totalité des engagements décrits à l’article 740.2 sont donnés par la société qui a émis l’action, par une ou plusieurs personnes qui sont liées à celle-ci, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, ou par cette société et de telles personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes à l’égard de plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles les engagements décrits à l’article 740.2 s’appliquent sont versés à la société donnée ou à la société donnée et à des personnes apparentées à celle-ci ;
c)  soit sur une action de régime transitoire ou une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987 ;
d)  soit sur une action prescrite ;
e)  soit sur une action qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal de son entreprise ;
ii.  l’engagement, visé à l’article 740.2, la concernant n’a pas été donné dans le cours normal de l’entreprise du garant ;
iii.  la société qui l’a émise est, au moment où le dividende est versé, liée à la société donnée et au garant, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1984, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 151; 1989, c. 5, a. 100; 1990, c. 59, a. 284; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 88; 2004, c. 8, a. 144.
740.3.1. Aux fins de l’article 740.2, lorsque l’engagement y visé à l’égard d’une action est donné à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit à cet effet conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action.
Aux fins des articles 740.2 et 740.3, l’expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 285.
740.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 171; 1990, c. 59, a. 286.
740.4.1. Aucune déduction ne peut être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée, à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes de la société donnée.
1991, c. 25, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.
740.5. Aucune déduction ne peut être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée, à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, appelée «l’action donnée» dans le présent article, autre qu’une action exclue:
a)  soit lorsqu’une personne ou une société de personnes est tenue, de quelque façon que ce soit, d’exécuter un engagement, y compris au moyen d’une entente ou d’un engagement en vue de l’achat ou du rachat de l’action donnée, en vertu duquel un investisseur a un droit immédiat ou futur de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage dans le but de réduire ou de supprimer l’effet d’une perte qu’un investisseur peut subir en raison de la propriété, de la possession ou de l’aliénation de l’action donnée, et qu’un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, à garantir l’exécution de cet engagement;
b)  soit lorsque l’engagement ou le droit visé aux sous-paragraphes i ou ii qui a été acquis par l’émetteur fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission ou l’acquisition de l’action donnée, ou une action à laquelle l’action donnée a été substituée, et que la contrepartie pour l’émission de l’action donnée ou un autre bien reçu par l’émetteur, directement ou indirectement, d’un investisseur, ou un bien qui y a été substitué, est ou comprend:
i.  soit un engagement d’un investisseur d’effectuer des versements qui doivent être inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur, autre qu’un engagement d’une société qui, immédiatement avant l’émission de l’action donnée, serait liée à la société qui a émis l’action donnée si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b de l’article 20;
ii.  soit un droit de recevoir des paiements qui doivent être inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur lorsque ce droit est détenu à la condition que ce droit ou un bien qui lui a été substitué puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou une société de personnes qu’un investisseur désigne.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.
740.6. L’article 740.5 ne s’applique à l’égard d’un dividende reçu sur une action que lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, il peut être raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de réaliser un revenu de placements ou un revenu y substitué et que par la suite le montant de l’impôt à payer par elle en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant de l’impôt qui serait à payer pour l’année en vertu de cette partie si un tel revenu de placements constituait le seul revenu de la société pour l’année et pour toutes les autres années d’imposition.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.
740.7. Aux fins de l’article 740.5 et du présent article, l’expression:
a)  «action exclue» signifie:
i.  soit une action prescrite;
ii.  soit une action du capital-actions d’une société émise avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, autre qu’une action détenue à ce moment par l’émetteur ou par une personne ou une société de personnes lorsque l’émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant à l’égard de cette action après ce moment, par voie d’un produit d’une souscription ou d’un apport de capital, conformément à une convention intervenue avant ce moment;
iii.  soit une action qui était, au moment de la réception du dividende visé à l’article 740.5, une action décrite à l’article 21.6.1 pendant la période applicable visée à cet article;
b)  «émetteur» signifie l’autre société visée à l’article 740.5, une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la société, ou une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance, est membre ou bénéficiaire, mais n’inclut pas la société donnée visée à cet article;
c)  «investisseur» signifie la société donnée visée à l’article 740.5, une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la société, ou une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance, est membre ou bénéficiaire, mais n’inclut pas l’autre société visée à cet article.
1989, c. 77, a. 84; 1995, c. 49, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.
740.8. Aux fins de la définition de l’expression «action exclue» prévue au paragraphe a de l’article 740.7, lorsque, à un moment quelconque, après 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, les modalités d’une action du capital-actions d’une société ont été modifiées et qu’une convention à l’égard de l’action a été modifiée ou conclue par la société, l’action est réputée avoir été émise à ce moment.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.
740.9. Aux fins du paragraphe a de l’article 740.5, une perte qu’un investisseur peut subir en raison de la propriété, de la possession ou de l’aliénation de l’action donnée visée à ce paragraphe, est réputée comprendre toute perte à l’égard d’un titre ou d’une action émis ou acquis dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action donnée ou une action à laquelle l’action donnée a été substituée.
1989, c. 77, a. 84.
740.10. Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 740.5, lorsque l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, qu’une société est devenue liée à une autre société dans le but de se soustraire à une restriction relative à la déduction d’un dividende en vertu des articles 738, 740 ou 845, la société est réputée ne pas être liée à l’autre société.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.
741. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu’une fiducie, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’il subit par suite de l’aliénation d’une action qui est une immobilisation du contribuable, autre qu’une action qui est un bien d’une société de personnes:
a)  lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii.   le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b)  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par le contribuable sur l’action dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
iii.  soit un dividende en capital d’assurance sur la vie.
1972, c. 23, a. 559; 1972, c. 26, a. 57; 1975, c. 22, a. 203; 1978, c. 26, a. 131; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 89.
741.1. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 741 ou du paragraphe b de cet article lorsque le contribuable visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a été la propriété du contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par le contribuable.
2001, c. 7, a. 90.
741.2. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu’une société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, qui est membre d’une société de personnes doit soustraire de sa part de toute perte, déterminée sans tenir compte du présent article, que la société de personnes subit par suite de l’aliénation d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation:
a)  lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii.  cette part, déterminée sans tenir compte du présent article, de la perte diminuée de l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b)  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par le contribuable sur l’action dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
iii.  soit un dividende en capital d’assurance sur la vie;
c)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance sur la vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
2001, c. 7, a. 90.
741.3. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 741.2 ou de l’un des paragraphes b et c de cet article lorsque le contribuable visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où la société de personnes donnée visée à cet article 741.2, le contribuable et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action que la société de personnes donnée visée à cet article 741.2 a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la société de personnes donnée.
2001, c. 7, a. 90.
741.4. Un dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie, n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 741.2 lorsque la fiducie donnée établit que le dividende a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie.
2001, c. 7, a. 90.
742. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’elle subit par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est une immobilisation de la fiducie, l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, lorsque le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1 ;
ii.  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble déterminé au troisième alinéa ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants qui est reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie :
i.  un dividende imposable ;
ii.  un dividende en capital d’assurance sur la vie.
Lorsque la fiducie visée au premier alinéa est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès du particulier et que l’aliénation de l’action survient au cours de la première année d’imposition de la fiducie, le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants :
a)  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, résultant de l’aliénation de l’action ;
b)  le montant du gain en capital du particulier résultant de l’aliénation de l’action immédiatement avant le décès du particulier.
L’ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu :
a)  soit par la fiducie sur l’action visée au premier alinéa ;
b)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu’une fiducie ;
c)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, lorsque la fiducie établit que, à la fois :
i.  l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la fiducie ;
ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.
1972, c. 23, a. 560; 1975, c. 22, a. 204; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 91; 2003, c. 2, a. 209.
742.1. Malgré l’article 742, lorsqu’une fiducie a acquis, à un moment quelconque, une action du capital-actions d’une société en raison de l’article 653, la fiducie doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte de l’article 742 et du présent article, qu’elle subit par suite d’une aliénation effectuée après ce moment, l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende que la fiducie a reçu sur l’action après ce moment et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, lorsque le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1 ;
ii.   le montant de la perte, déterminé sans tenir compte de l’article 742 et du présent article, diminué de l’ensemble déterminé au troisième alinéa ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants :
a)  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte de l’article 742 et du présent article, résultant de l’aliénation de l’action visée au premier alinéa ;
b)  le montant du gain en capital de la fiducie résultant de l’aliénation de l’action visée au premier alinéa immédiatement avant le moment visé à cet alinéa en raison de l’article 653.
L’ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu :
a)  soit par la fiducie sur l’action visée au premier alinéa après le moment de l’acquisition de l’action ;
b)  soit sur l’action visée au premier alinéa après le moment de l’acquisition de l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu’une fiducie ;
c)  soit sur l’action visée au premier alinéa après le moment de l’acquisition de l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, lorsque la fiducie établit que, à la fois :
i.  l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action ;
ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.
2001, c. 7, a. 92; 2003, c. 2, a. 210.
742.2. Aucun dividende reçu par une fiducie n’est inclus en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 742 et du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 742.1, lorsque la fiducie établit que, à la fois:
a)  le dividende a été reçu:
i.  dans le cas où le dividende a été attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
ii.  dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  le dividende a été reçu sur une action qui lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action.
2001, c. 7, a. 92.
742.3. Aucun dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est inclus en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 742 et 742.1, lorsque la fiducie établit que le dividende a été reçu par un particulier, autre qu’une fiducie, ou que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action.
2001, c. 7, a. 92.
743. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu’une fiducie, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’il subit par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est un bien, autre qu’une immobilisation, du contribuable:
a)  lorsque le contribuable est un particulier et que la société réside au Canada, l’ensemble des dividendes reçus par le particulier sur l’action;
b)  lorsque le contribuable est une société de personnes, l’ensemble des dividendes reçus par la société de personnes sur l’action;
c)  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par la société sur l’action dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu du présent titre ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende, autre qu’un dividende imposable.
1972, c. 23, a. 561; 1975, c. 22, a. 205; 1978, c. 26, a. 132; 1985, c. 25, a. 126; 1987, c. 67, a. 152; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 169; 1996, c. 39, a. 200; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 93.
743.1. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 743 lorsque le contribuable visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a été la propriété du contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par le contribuable.
2001, c. 7, a. 94.
744. Pour l’application des articles 83 à 85.6, un actionnaire qui détient une action du capital-actions d’une société doit, aux fins de calculer la juste valeur marchande de l’action à un moment quelconque, ajouter à cette valeur un montant égal à:
a)  lorsque l’actionnaire est une société, l’ensemble des montants reçus par l’actionnaire sur l’action avant ce moment dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu du présent titre ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende, autre qu’un dividende imposable;
b)  lorsque l’actionnaire est une société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par l’actionnaire sur l’action avant ce moment;
c)  lorsque l’actionnaire est un particulier et que la société réside au Canada, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par l’actionnaire sur l’action avant ce moment, ou, lorsque l’actionnaire est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende qu’il aurait ainsi reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 666.
1975, c. 22, a. 206; 1978, c. 26, a. 133; 1984, c. 15, a. 173; 1985, c. 25, a. 126; 1987, c. 67, a. 152; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 170; 1996, c. 39, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 95.
744.0.1. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 744 lorsque l’actionnaire visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où l’actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action que l’actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée au moment visé à l’article 744.
2001, c. 7, a. 96.
744.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 173; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 171; 1996, c. 39, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 97.
744.2. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’elle subit par suite de l’aliénation d’une action qui est un bien, autre qu’une immobilisation, de la fiducie, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l’action, dans la mesure où ce montant n’a pas été attribué à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’article 667;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu sur l’action qui a été attribué par la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667.
1984, c. 15, a. 173; 1996, c. 39, a. 203; 2001, c. 7, a. 98.
744.2.1. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 744.2 lorsque la fiducie visée à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a été la propriété de la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la fiducie.
2001, c. 7, a. 99.
744.2.2. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 744.2 lorsque la fiducie visée à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a été la propriété de la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la fiducie.
2001, c. 7, a. 99.
744.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 100.
744.4. Les règles prévues aux articles 741 à 743 et 744.2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994, lorsque soit l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable est une institution financière au cours de l’année, soit l’article 744.6 s’applique à l’égard de l’aliénation.
1996, c. 39, a. 204; 2001, c. 7, a. 101.
744.5. Aux fins de déterminer si l’un des articles 741 à 743 et 744.2 s’applique pour réduire une perte d’un contribuable résultant de l’aliénation d’une action, la présente partie doit se lire sans tenir compte du paragraphe b des articles 741.1, 741.3, 742.2, 742.3, 743.1, 744.2.1 et 744.2.2 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa des articles 742 et 742.1 lorsque, selon le cas:
a)  l’aliénation survient soit, en raison de l’article 851.22.15, au cours d’une année d’imposition comprenant le 31 octobre 1994, soit, en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23, après le 30 octobre 1994;
b)  l’action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition, commençant après le 31 octobre 1994, au cours de laquelle il était une institution financière.
1996, c. 39, a. 204; 2001, c. 7, a. 102.
744.6. Un contribuable qui aliène une action à un moment donné au cours d’une année d’imposition est réputé l’aliéner pour le produit de l’aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon le cas:
a)  le contribuable est une institution financière au cours de l’année, l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable a reçu un dividende sur cette action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  l’aliénation est une aliénation réelle, le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation et l’action était pour lui un bien évalué à la valeur du marché pour une année d’imposition commençant après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution financière.
Sous réserve de l’article 744.7, le produit de l’aliénation visée au premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − (C − D).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:
1°  les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3;
2°  les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe d de l’article 851.22.23;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
2°  lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, des membres de la société de personnes en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
3°  lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur l’action;
4°  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l’action;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  le montant par lequel est augmenté, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné;
ii.  lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, le montant par lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741, 742, 743 et 744.2, la perte du contribuable subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
iii.  lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par lequel est réduite, en raison soit du deuxième alinéa de l’article 741, soit de l’article 744.1, la perte d’un membre de la société de personnes subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.
1996, c. 39, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 103.
744.6.1. Un dividende n’est pas inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 744.6, à l’égard d’un contribuable visé à cet article, à moins que:
a)  soit le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  soit l’action n’a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée avant l’aliénation de l’action par le contribuable.
2001, c. 7, a. 104.
744.7. Aux fins de déterminer le coût, pour un contribuable, d’une action qu’il est réputé acquérir de nouveau après qu’elle ait été réputée aliénée, le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable doit être déterminé en faisant abstraction de l’article 744.6.
1996, c. 39, a. 204.
744.8. Lorsqu’un contribuable aliène une action à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer si l’article 744.6 s’applique à l’aliénation, les conditions énoncées au premier alinéa de cet article s’appliquent en faisant abstraction de toute aliénation et réacquisition de l’action qui sont réputées survenir avant ce moment;
b)  tout ensemble de montants visé au troisième alinéa de l’article 744.6, à l’égard de l’aliénation, doit être déterminé à partir du moment de l’acquisition réelle de l’action par le contribuable.
1996, c. 39, a. 204.
745. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, a été acquise en échange d’une autre action, appelée «ancienne action» dans le présent article, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 301, 301.1 ou 536 à 555.4, pour l’application de l’un des articles 741 à 742.3 à l’égard de l’aliénation de la nouvelle action, la nouvelle action est réputée la même action que l’ancienne action.
Pour l’application du premier alinéa, tout dividende reçu sur une ancienne action est réputé, pour l’application des articles 741 à 742.3, n’avoir été reçu sur une nouvelle action que jusqu’à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de la nouvelle action immédiatement après l’échange et le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions, immédiatement après l’échange, qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.
Pour l’application du premier alinéa, le montant par lequel la perte subie lors de l’aliénation de la nouvelle action est réduite en raison de l’application du présent article ne doit pas dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ancienne action immédiatement avant l’échange, par le rapport entre le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de la nouvelle action immédiatement après l’échange et le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions, immédiatement après l’échange, qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.
1975, c. 22, a. 206; 1978, c. 26, a. 133; 1984, c. 15, a. 173; 1995, c. 49, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 105.
746. Une société résidant au Canada qui reçoit au cours d’une année d’imposition un dividende sur une action, dont elle est propriétaire, du capital-actions d’une filiale étrangère, peut déduire de son revenu pour l’année à l’égard de ce dividende:
a)  la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré de la filiale;
b)  le produit de la multiplication de l’excédent du facteur fiscal sur un, par l’impôt étranger prescrit comme applicable à la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus imposable de la filiale, sans excéder cette partie du dividende;
c)  le moindre du produit de la multiplication du facteur fiscal par l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens de l’article 772.2, payé par la société et applicable à la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus imposable de la filiale, et de l’excédent de cette partie du dividende sur le montant admissible en déduction à son égard en vertu du paragraphe b;
d)  la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus antérieur à l’acquisition de la filiale.
De plus, aux fins du présent article et des articles 571 à 598, la société peut faire tout choix qui peut être prescrit.
1972, c. 23, a. 562; 1972, c. 26, a. 58; 1975, c. 22, a. 207; 1984, c. 15, a. 174; 1995, c. 63, a. 55; 1997, c. 3, a. 71.
747. Aux fins de l’article 746, les expressions «facteur fiscal», «surplus exonéré», «surplus imposable» et «surplus antérieur à l’acquisition» ont le sens que leur donnent les règlements.
1975, c. 22, a. 208.
748. Dans le cas prévu à l’article 746, la partie du dividende qui a été reçue entre les années d’imposition 1971 et 1976 de la filiale et qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe d de cet article est réputée, pour l’application du paragraphe a de cet article, la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré de la filiale.
1975, c. 22, a. 208; 1996, c. 39, a. 205.
749. Lorsque, dans le cas visé à l’article 746, le dividende est reçu par la société à un moment donné d’une année d’imposition prenant fin après 1975 sur une action dont elle était propriétaire à la fin de son année d’imposition 1975, elle peut déduire de son revenu pour l’année, à l’égard de ce dividende, le moindre de l’excédent du dividende sur les déductions permises à son égard pour l’année en vertu des articles 584 et 746 ou de l’excédent du prix de base rajusté pour la société de l’action à la fin de son année d’imposition 1975 sur l’ensemble:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  des montants que la société peut déduire en vertu du paragraphe d de l’article 746 pour une année d’imposition prenant fin après 1975 à l’égard des dividendes qu’elle a reçus sur cette action après son année d’imposition 1975 mais avant ce moment;
c)  des montants que la société a reçus sur cette action après son année d’imposition 1975 mais avant ce moment lors d’une réduction du capital versé de la filiale étrangère à l’égard de cette action; et
d)  des montants déduits en vertu du présent article à l’égard des dividendes qu’elle a reçus sur l’action avant ce moment.
1975, c. 22, a. 208; 1977, c. 26, a. 82; 1980, c. 13, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE V
CALCUL DE L’IMPÔT
1972, c. 23.
TITRE I
IMPÔT PAYABLE PAR LES PARTICULIERS
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
749.1. Dans le présent livre, sauf pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt, que l’on réfère à l’impôt à payer en vertu de la présente partie, à l’impôt autrement à payer en vertu de la présente partie ou à toute autre expression semblable, doit être calculé comme si la présente partie se lisait sans tenir compte du livre V.1.
1988, c. 4, a. 59; 1989, c. 5, a. 101; 1990, c. 59, a. 287; 1995, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 56; 1997, c. 85, a. 117; 2001, c. 53, a. 110.
750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  16 % du moindre de 27 635 $ et de son revenu imposable pour cette année ;
b)  20 % de l’excédent, sur 27 635 $, du moindre de 55 280 $ et de son revenu imposable pour cette année ;
c)  24 % de l’excédent, sur 55 280 $, de son revenu imposable pour cette année.
1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145.
750.1. Le pourcentage auquel les articles 752.0.0.1, 752.0.0.4 à 752.0.0.6, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 768, 770 et 1015.3 font référence est de :
a)  22 %, lorsque l’année d’imposition est l’année 2000 ;
b)  20,75 %, lorsque l’année d’imposition est l’année 2001 ;
c)  20 %, lorsque l’année d’imposition est l’année 2002 ou une année subséquente.
2001, c. 51, a. 47; 2001, c. 53, a. 111; 2005, c. 1, a. 146; 2005, c. 23, a. 92; 2005, c. 38, a. 133.
750.2. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  les montants de 27 635 $ et de 55 280 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750 ;
b)  les montants de 6 275 $ et de 2 925 $ mentionnés à l’article 752.0.0.1 ;
c)  les montants de 1 380 $, de 1 755 $, de 2 550 $ et de 2 765 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.1 ;
d)  le montant de 27 635 $ mentionné à l’article 752.0.7.1 ;
e)  le montant de 1 115 $, partout où il est mentionné à l’article 752.0.7.4 ;
f)  le montant de 2 250 $ mentionné à l’article 752.0.14.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134.
750.2.1. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 190; 2005, c. 1, a. 148.
750.3. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 750.2 n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2001, c. 51, a. 47; 2004, c. 21, a. 191; 2005, c. 1, a. 149.
751. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 564; 1973, c. 18, a. 24; 1982, c. 38, a. 12; 1982, c. 56, a. 15; 1988, c. 4, a. 60; 1998, c. 16, a. 184.
752. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 565; 1973, c. 17, a. 87; 1978, c. 26, a. 135; 1986, c. 15, a. 114; 1989, c. 5, a. 103; 1991, c. 8, a. 42; 1992, c. 1, a. 54; 1993, c. 19, a. 50; 1993, c. 64, a. 66.
CHAPITRE I.0.1
CRÉDITS D’IMPÔT PERSONNELS
1989, c. 5, a. 104; 1999, c. 83, a. 84.
752.0.0.1. Sous réserve de l’article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total de 6 275 $ et du montant complémentaire pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, sous réserve de l’article 752.0.0.2, le montant complémentaire pour une année d’imposition est égal au plus élevé de 2 925 $ et de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par le particulier pour l’année, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à titre de cotisation d’employé ou de cotisation d’une personne visée à l’article 51 de cette loi ;
a.2)  un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en sa qualité d’employé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50 % d’un montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi ;
d)  le montant que le particulier doit payer pour l’année à titre de cotisation en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 135.
752.0.0.2. Un particulier ne peut inclure, dans l’ensemble visé au deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1 pour une année d’imposition, les montants suivants :
a)  un montant à payer par lui pour l’année, relativement à une charge ou à un emploi de celui-ci, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a, a.1 et b de ce deuxième alinéa, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.10 ;
b)  un montant à l’égard d’un montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a.2 et c de ce deuxième alinéa, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 136.
752.0.0.3. Lorsqu’un particulier réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année, le total prévu au premier alinéa de l’article 752.0.0.1 qui serait autrement pris en considération aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire pour l’année, en vertu de cet article 752.0.0.1, doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6.
Dans le premier alinéa et les articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, l’expression « prestation visée » attribuable à une année d’imposition désigne un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée dans cette année en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants :
a)  un montant qui est attribuable à une période antérieure à l’année ;
b)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
c)  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 ne peut excéder le total des montants, exprimés en dollars, qui sont mentionnés à l’article 752.0.0.1 et qui, compte tenu de l’article 750.2, sont applicables pour l’année.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 137.
752.0.0.4. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal au total des montants suivants :
a)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  A × B;
ii.  0,90 × C / D × E;
b)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
i.  [(0,90 × A × F / G) − (A × H / G)] × (1 − I);
ii.  [(0,90 × J / G) − K] × (1 − I).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b)  la lettre B représente le total des prestations visées attribuables à l’année versées par l’employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier ;
c)  la lettre C représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1015.3 qui est applicable pour l’année ;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches ;
e)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l’incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours ;
f)  la lettre F représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
g)  la lettre G représente le nombre de jours de l’année ;
h)  la lettre H représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
i)  la lettre I représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
j)  la lettre J représente le total des montants mentionnés au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminés en vertu du premier alinéa de cet article, qui sont applicables pour l’année, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer la prestation visée attribuable à l’année ;
k)  la lettre K représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe h et du sous-paragraphe i du paragraphe k du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d’une cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe k du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total des montants mentionnés au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminés en vertu du premier alinéa de cet article, qui sont applicables pour l’année, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 137.
752.0.0.5. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
a)  {[(0,90 × A × B / C) − (D × A × E / C)] × (1 − F)} − G / C;
b)  {[(0,90 × H / C) − (D × I)] × (1 − F)} − G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b)  la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année ;
d)  la lettre D représente, selon le cas :
i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
e)  la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
f)  la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
g)  la lettre G représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalent à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;
h)  la lettre H représente le total du montant mentionné en premier lieu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article, qui est applicable pour l’année et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour cette année, à titre de cotisation salariale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
i)  la lettre I représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant mentionné en premier lieu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article, qui est applicable pour l’année et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour cette année, à titre de cotisation salariale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la Loi sur l’assurance parentale, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 137.
752.0.0.6. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal au moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
a)  A × B;
b)  0,90 × C / D × E.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b)  la lettre B représente le total des prestations visées attribuables à l’année déterminées par l’entité visée au premier alinéa ;
c)  la lettre C représente le total des montants mentionnés au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminés en vertu du premier alinéa de cet article, qui sont applicables pour l’année ;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année ;
e)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année pour lesquels les prestations visées attribuables à l’année sont déterminées par l’entité visée au premier alinéa.
2005, c. 38, a. 137.
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  2 765 $ pour une personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année à l’égard de laquelle le particulier, d’une part, a droit, pour l’année, à une déduction en vertu du paragraphe d et, d’autre part, n’effectue aucune déduction, pour l’année, en vertu du paragraphe f si, à la fin de l’année ou à la date de son décès, le particulier n’a aucun enfant à l’égard duquel lui ou son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer et s’il désigne pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, cette personne à titre de premier enfant ;
c)  2 550 $ pour chaque personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année à l’égard de laquelle le particulier a droit, pour l’année, à une déduction en vertu du paragraphe d et à l’égard de laquelle le particulier n’effectue aucune déduction, pour l’année, en vertu de l’un des paragraphes b et f ;
d)   pour chaque personne qui est un enfant du particulier et qui, pendant l’année, est à la charge du particulier, 1 755 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1 ;
e)  1 380 $ pour une personne que le particulier désigne, pour l’année, à titre de premier enfant aux fins de déduire un montant en vertu du paragraphe b, si, d’une part, le particulier ne déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant en vertu de l’article 776.41.5 à l’égard d’une personne qui est son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, et si, d’autre part, pendant l’année, le particulier remplit les conditions suivantes :
i.  il n’est pas marié ou, étant marié, ne vit pas avec son conjoint, ne subvient pas aux besoins et n’est pas à la charge de ce dernier ;
ii.  il ne vit maritalement avec aucune personne ;
iii.  il maintient un établissement domestique autonome où il habite ordinairement ;
f)  2 550 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption ;
ii.  pendant l’année, elle est âgée d’au moins 18 ans ;
iii.  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier ;
iv.  pendant l’année, elle est à la charge du particulier ;
v.  le particulier n’effectue à son égard aucune déduction, pour l’année, en vertu du paragraphe d ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  (paragraphe abrogé) ;
j)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138.
752.0.1.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.1, ce particulier inclut, dans l’ensemble visé à cet article, un montant donné en vertu de l’un des paragraphes b, c, e et f de cet article à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année, chaque montant donné qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l’âge de 18 ans.
2005, c. 1, a. 152; 2005, c. 38, a. 139.
752.0.1.2. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.1, ce particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à cet article, un montant donné en vertu du paragraphe e de cet article, et qu’une condition visée à l’un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe e n’est pas remplie à son égard pendant la totalité d’un mois compris dans l’année, le montant donné qui, compte tenu de l’article 750.2 et de l’article 752.0.1.1, serait autrement applicable pour l’année doit être réduit d’un montant égal à la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année pendant la totalité desquels toutes les conditions visées aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe e ne sont pas remplies à son égard.
2005, c. 1, a. 152; 2006, c. 13, a. 57.
752.0.2. L’ensemble des montants auxquels a droit un particulier en vertu de l’article 752.0.1 à l’égard d’une même personne pour une année d’imposition doit être diminué soit du montant qui est égal au revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, soit, si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année, du montant qui serait le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si elle avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année, ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une personne pour une année d’imposition en vertu de la présente partie doit être calculé sans tenir compte du chapitre VII.1 du titre VI du livre III.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 1, a. 72; 1997, c. 85, a. 120; 2002, c. 40, a. 67; 2003, c. 9, a. 67; 2005, c. 1, a. 153.
752.0.2.1. Un programme d’enseignement auquel le paragraphe d de l’article 752.0.1 fait référence désigne l’un des programmes suivants en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme :
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent.
Lorsque l’élève est une personne qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme » par « reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois ».
2001, c. 51, a. 49; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 140.
752.0.2.2. Pour l’application du paragraphe d de l’article 752.0.1, une personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours d’une année d’imposition lorsqu’elle est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études édicté par le décret n° 344-2004 du 7 avril 2004 et ses modifications subséquentes et qu’elle poursuit au cours de cette année d’imposition, pour ce motif, des études à temps partiel.
2005, c. 38, a. 141.
752.0.3. Une déduction n’est accordée en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article, que si l’inscription auprès d’un établissement d’enseignement à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1 est attestée par la remise au ministre d’une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l’établissement d’enseignement et contenant les renseignements prescrits.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 121; 2001, c. 51, a. 50.
752.0.4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 752.0.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un particulier ne peut désigner pour une année d’imposition plus d’une personne à titre de premier enfant ;
b)  un particulier ne peut désigner pour une année d’imposition une personne autre que celle que son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, désigne pour l’année en vertu de ce paragraphe b, sauf si, à la fois :
i.  le particulier ne déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant en vertu de l’article 776.41.5 à l’égard de son conjoint admissible pour l’année ;
ii.   pendant l’année, le particulier remplit les conditions suivantes :
1°  il n’est pas marié ou, étant marié, ne vit pas avec son conjoint, ne subvient pas aux besoins et n’est pas à la charge de ce dernier ;
2°  il ne vit maritalement avec aucune personne ;
3°  il maintient un établissement domestique autonome où il habite ordinairement.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 68; 2005, c. 1, a. 154.
752.0.5. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 2005, c. 1, a. 155.
752.0.5.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 86; 2005, c. 1, a. 155.
752.0.5.2. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e de l’article 752.0.1 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 752.0.4, deux personnes unies par les liens du mariage sont considérées comme n’étant pas mariées à un moment quelconque si, à ce moment, elles vivent séparées en raison de l’échec de leur mariage pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
2003, c. 9, a. 69; 2005, c. 1, a. 156.
752.0.6. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 256; 1998, c. 16, a. 185; 2003, c. 9, a. 70.
752.0.7. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier a le droit de déduire un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.5.2 à l’égard d’une même personne à charge, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qu’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, déduire pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.5.2 à l’égard de cette personne doit être réduit à la proportion de ce montant déterminée, à l’égard du particulier, par l’ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne ;
b)  l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a par l’ensemble de ces particuliers, à l’égard de cette personne, ne doit pas excéder 1 pour l’année ;
c)  lorsque l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a excède 1 pour l’année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 71; 2005, c. 1, a. 157.
CHAPITRE I.0.2
CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNE VIVANT SEULE, EN RAISON DE L’ÂGE ET POUR REVENUS DE RETRAITE
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 85, a. 122.
752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158.
752.0.7.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 73.
752.0.7.3. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 752.0.7.1, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
1997, c. 85, a. 123; 2001, c. 53, a. 112; 2003, c. 9, a. 74.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 15 % de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants :
a)  à l’égard du particulier :
i.  1 115 $, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  (sous-paragraphe abrogé) ;
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne à l’égard de laquelle il a droit à une déduction en vertu de l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.1, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès ;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
ii.  le moindre de 1 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année ;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $ ;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année :
i.  1 115 $, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  (sous-paragraphe abrogé) ;
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne à l’égard de laquelle il a droit à une déduction en vertu de l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.1, n’habite pendant l’année ;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où ce document ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint admissible ;
ii.  le moindre de 1 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année ;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159.
752.0.7.5. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier donné visé à l’article 752.0.7.4 a un conjoint admissible pour l’année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que ce particulier donné peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible désignent à l’égard du particulier donné au moyen du formulaire prescrit que celui-ci transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant que ce conjoint admissible peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné;
c)  lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l’année conformément au paragraphe a à l’égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l’application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible;
d)  le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.7.4 et celui que ce conjoint admissible peut ainsi déduire pour l’année.
1997, c. 85, a. 123.
752.0.7.6. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition n’a droit à la déduction prévue à l’article 752.0.7.4 pour cette année d’imposition que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.
1997, c. 85, a. 123.
752.0.8. Le montant auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre :
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime ;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312 ;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9 ;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
v.  de paiement visé au sous-alinéa v de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93.
752.0.9. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 91; 1994, c. 22, a. 257; 1997, c. 14, a. 111; 1997, c. 85, a. 125; 1999, c. 83, a. 88.
752.0.10. Pour l’application du présent chapitre, les montants décrits à l’article 752.0.8 ne comprennent pas :
a)  un montant de pension, de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale ;
b)  un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  une prestation au décès ;
d)  l’excédent pour l’année d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier sur ce qui reste après avoir déduit de ce montant l’ensemble des déductions réclamées par le particulier à son égard ;
e)  un montant reçu en vertu d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’une fiducie pour employés, d’un régime de prestations aux employés ou d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’une telle convention, entente ou fiducie ou d’un tel régime ;
f)  un montant qui correspond, selon le cas :
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142.
CHAPITRE I.0.2.1
CRÉDIT D’IMPÔT POUR DONS
1993, c. 64, a. 67.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien admissible» signifie l’un des biens suivants:
a)  un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c)  un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d)  une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«don exclu» d’un particulier signifie le don d’une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a)  le donataire n’est pas une fondation privée;
b)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c)  si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n’a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«titre non admissible» d’un particulier à un moment quelconque signifie:
a)  soit une obligation, à l’exception d’une obligation d’une institution financière visée au deuxième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d’elle ou d’une obligation inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b)  soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
c)  soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie:
a)  lorsque le particulier décède au cours de l’année ou au cours de l’année d’imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l’année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
a.1)  lorsque le particulier est membre, au cours de l’année, d’un ordre religieux et qu’il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s’il est visé au  paragraphe a pour l’année, le moindre de son revenu pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année;
ii.  le moindre de l’excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D − E);

b)  dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l’année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D − E);

«total des dons à l’État» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d’un particulier qui est un membre d’un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d’imposition, signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant :
a)  un organisme de bienfaisance enregistré;
b)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b.1)  une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
c)  un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
c.1)  un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
c.2)  une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
c.3)  un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
d)  une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu du paragraphe b de l’article 995;
e)  une municipalité canadienne;
e.1)  l’Agence de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
f)  l’Organisation des Nations Unies ou ses organismes;
g)  une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
h)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
i)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
«total des dons de biens admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, telle qu’attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
b)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou une municipalité québécoise, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible»;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un autre organisme public qui exerce des fonctions gouvernementales, si l’objet du don est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, autre qu’un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année, que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes si les conditions prévues à l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, si l’objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b)  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232, sauf s’il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons d’instruments de musique» d’un particulier pour une année d’imposition signifie l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, dont l’objet est un instrument de musique, qu’il a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l’article 752.0.10.2 sont remplies à l’égard de ce montant:
a)  un établissement d’enseignement d’ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e)  un établissement d’enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l’expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a)  est membre de l’Association canadienne des paiements;
b)  est une caisse d’épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l’expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une aliénation constituée par un don qu’il a fait au cours de l’année et qui est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et qui est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de tous les débours qu’il a faits ou de toutes les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, et de son coût en capital;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l’un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65.
752.0.10.2. Les conditions auxquelles réfère l’article 752.0.10.1 à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, ni dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 544; 1997, c. 14, a. 112.
752.0.10.3. Le montant représentant la juste valeur marchande d’un don ne peut être inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons d’instruments de musique ou le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants :
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ; 
b)  dans le cas d’un don visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66.
752.0.10.3.1. Un organisme ou un donataire doit observer les exigences prescrites à l’égard d’une formule de reçu endommagée.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «donataire», «formule de reçu» et «organisme» ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en vertu de l’article 752.0.10.3.
1994, c. 22, a. 259.
752.0.10.3.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre à l’égard d’un don fait par un particulier et dont l’objet est un bien admissible, d’une part, la juste valeur marchande du don, au moment où il a été fait, ou, pour l’application de l’article 752.0.10.12, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d’autre part, sous réserve de l’article 752.0.10.12, le produit de l’aliénation pour le particulier du bien qui est l’objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe comme étant :
a)  si l’objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ; 
b)  si l’objet du don est une servitude visée à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.
1999, c. 83, a. 91; 2003, c. 2, a. 213; 2003, c. 9, a. 78; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4. Pour l’application de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 :
a)  la juste valeur marchande d’un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu’un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1 ;
b)  la juste valeur marchande d’un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission des biens culturels du Québec.
1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 85, a. 126; 2003, c. 9, a. 79; 2005, c. 23, a. 95.
752.0.10.4.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé dans la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.2. Un particulier peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de fixer la juste valeur marchande d’un bien qu’il aliène ou qu’il se propose d’aliéner et qui, si l’aliénation était faite et si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrait à l’égard du bien les attestations visées à l’article 752.0.10.7.1, serait un don visé à la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.3. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l’article 752.0.10.3.2, la juste valeur marchande du bien qui est l’objet de la demande visée à l’article 752.0.10.4.0.2 et en avise par écrit le particulier qui a aliéné ou qui se propose d’aliéner le bien.
Toutefois, il n’est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs plus de trois ans après la fin de l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle l’aliénation a eu lieu.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.4. Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a avisé un particulier, conformément à l’article 752.0.10.4.0.3, de la juste valeur marchande d’un bien qu’il a aliéné ou qu’il se propose d’aliéner, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sur réception d’une demande écrite faite par le particulier au plus tard 90 jours suivant le jour où il a été ainsi avisé, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;
b)  le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;
c)  dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avise par écrit le particulier qu’il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;
d)  la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l’égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.5. Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs soit fixe, conformément à l’article 752.0.10.4.0.3, la juste valeur marchande d’un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l’article 752.0.10.4.0.4, et que le bien a été aliéné en faveur d’un donataire reconnu visé à la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a délivré plus d’une attestation à l’égard d’un même bien, la dernière attestation qu’il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu’il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet :
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 7.16 de cette loi ;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi ;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 752.0.10.4.0.5 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 93.1.15.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 127; 2003, c. 2, a. 216.
752.0.10.4.2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l’article 752.0.10.11.1, le don d’une oeuvre d’art ou d’un tel bien culturel ;
b)  la juste valeur marchande d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.4.1, 752.0.10.11.2, 752.0.10.15.1 et 752.0.10.18, par le pourcentage approprié déterminé à l’article 752.0.10.4.3.
2003, c. 9, a. 80.
752.0.10.4.3. Le pourcentage auquel réfère l’article 752.0.10.4.2 à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue est de :
a)  dans le cas où l’usufruit ou le droit d’usage est établi pour la durée de la vie du particulier qui a fait la donation :
i.  25 % lorsque le particulier est âgé de moins de 25 ans ;
ii.  31 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 25 ans et de moins de 30 ans ;
iii.  38 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 30 ans et de moins de 35 ans ;
iv.  44 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 35 ans et de moins de 40 ans ;
v.  50 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 40 ans et de moins de 45 ans ;
vi.  56 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 45 ans et de moins de 50 ans ;
vii.  62 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans ;
viii.  68 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans ;
ix.  73 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans ;
x.  78 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 65 ans et de moins de 70 ans ;
xi.  83 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 70 ans et de moins de 75 ans ;
xii.  87 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 75 ans et de moins de 80 ans ;
xiii.  91 % lorsque le particulier est âgé d’au moins 80 ans ;
b)  dans le cas où l’usufruit ou le droit d’usage est établi pour une durée fixe sans égard à la durée de la vie du particulier qui a fait la donation :
i.  87 % lorsque la durée fixe est de 10 ans ou moins ;
ii.  74 % lorsque la durée fixe est de plus de 10 ans et de 20 ans ou moins ;
iii.  61 % dans les autres cas.
2003, c. 9, a. 80.
752.0.10.5. Pour l’application de la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, lorsque, tout au long d’une année d’imposition, un particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et que, dans l’année, ce particulier fait un don à une organisation religieuse, scientifique, littéraire, éducative ou de bienfaisance créée aux États-Unis ou régie par la législation des États-Unis, qui serait admissible en déduction en vertu du United States Internal Revenue Code, il est réputé avoir fait ce don à un organisme de bienfaisance enregistré si, d’une part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et, d’autre part, sa principale source de revenu pour l’année provient de cet emploi ou de cette entreprise.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 260; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 23, a. 96.
752.0.10.5.1. Aux fins de déterminer le total des dons à l’État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels et le total des dons d’instruments de musique, aucun montant à l’égard d’un don visé à la définition de l’une de ces expressions prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, qui est fait par un particulier au cours d’une année d’imposition donnée, ne peut être pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d’imposition, tant qu’un montant à l’égard d’un tel don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l’a pas été.
1999, c. 83, a. 92; 2006, c. 36, a. 67.
752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  pour l’année d’imposition 2000, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 440 $ et de 25 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b)  pour l’année d’imposition 2001, à l’un des montants suivants:
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c)  pour les années d’imposition 2002 à 2005, à l’un des montants suivants :
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 400 $ et de 24 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
d)  à compter de l’année d’imposition 2006, à l’un des montants suivants :
i.  si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble de 40 $ et de 24 % de l’excédent, sur 200 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des dons à l’État du particulier pour l’année;
b)  le total des dons de biens admissibles du particulier pour l’année;
c)  le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d)  le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
e)  le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52; 2006, c. 36, a. 68.
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au paragraphe b de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 ou 752.0.10.4.2, le cas échéant.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69.
752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation à l’effet que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au paragraphe c de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)  l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle réfère la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1.
1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.8. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don, après le 18 décembre 1990, d’un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l’article 130, s’il fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où il a acquis ce bien.
1993, c. 64, a. 67.
752.0.10.9. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un particulier qui a fait un don dans l’année d’imposition de son décès, y compris un don qu’il est réputé avoir ainsi fait en vertu de l’un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.1, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13, 752.0.10.14 et 752.0.10.16, est réputé, pour l’application du présent chapitre à l’exception du présent article, l’avoir fait dans l’année d’imposition précédente, dans la mesure où un montant à l’égard de ce don n’est pas déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 pour l’année d’imposition de son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218.
752.0.10.10. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un don fait par le testament d’un particulier à un donataire visé au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir été fait par ce particulier immédiatement avant son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94.
752.0.10.10.1. Lorsqu’un particulier serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait un don après son décès, il est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir fait ce don dans l’année d’imposition de son décès.
Tout montant d’intérêt payable en vertu de la présente loi doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s’appliquait pas.
1999, c. 83, a. 95.
752.0.10.10.2. L’article 752.0.10.10.3 s’applique à un particulier, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la police d’assurance est une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès ;
b)  un transfert d’argent ou un transfert au moyen d’un titre négociable est fait par un assureur à un donataire reconnu en raison du décès du particulier et uniquement pour donner effet aux obligations prévues par la police, à l’exception d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la succession pour une année d’imposition, mais dont le montant serait inclus, en l’absence de l’article 430, dans ce calcul pour une année d’imposition s’il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier ;
c)  d’une part, immédiatement avant son décès, le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert visé au paragraphe b et, d’autre part, le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police ;
d)  le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219.
752.0.10.10.3. Lorsque le présent article s’applique à un particulier, à l’égard d’une police d’assurance, en raison de l’article 752.0.10.10.2 :
a)  pour l’application du présent chapitre, à l’exclusion des articles 752.0.10.10.2, 985.1 à 985.22, 985.24 et 985.25, le transfert visé à ce dernier article est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.2 ;
b)  la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’assureur manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 143.
752.0.10.10.4. L’article 752.0.10.10.5 s’applique à un particulier, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, autre qu’un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit du donataire à titre de bénéficiaire en vertu du régime ou du fonds ;
b)  immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier du régime ou du fonds, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas ;
c)  le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219.
752.0.10.10.5. Lorsque le présent article s’applique à un particulier, à l’égard  d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, en raison de l’article 752.0.10.10.4 :
a)  pour l’application du présent chapitre, à l’exclusion des articles 752.0.10.10.4, 985.1 à 985.22, 985.24 et 985.25, le transfert visé à ce dernier article est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.4 ;
b)  la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’émetteur du régime ou du fonds manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144.
752.0.10.11. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout don fait au nom de la société de personnes est réputé être un don fait par le particulier dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, jusqu’à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.
1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.
752.0.10.11.1. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée au deuxième alinéa à un donataire visé à l’un des paragraphes a à b.1, c.1, c.3, d et e.1 à h de la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, autre qu’un tel donataire qui acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, le particulier est réputé ne pas avoir fait un don, à l’égard de cette oeuvre d’art, sauf si le donataire l’aliène au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit ce moment quelconque.
L’oeuvre d’art à laquelle le premier alinéa fait référence est une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre oeuvre de même nature, une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare ou un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.
1995, c. 63, a. 57; 2004, c. 21, a. 195; 2005, c. 23, a. 98; 2006, c. 36, a. 70.
752.0.10.11.2. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande du don à ce moment quelconque, pour l’application de l’article 752.0.10.12, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 752.0.10.13, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art à ce moment quelconque.
1995, c. 63, a. 57; 2005, c. 23, a. 99.
752.0.10.12. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une immobilisation à un donataire visé dans l’une des définitions des expressions « total des dons à l’État », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de bienfaisance » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ou, si le particulier ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède son prix de base rajusté pour le particulier, celui-ci ou son représentant légal peut désigner, dans la déclaration fiscale qui doit être produite par le particulier ou pour lui en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé être pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande déterminée par ailleurs, ni inférieur au prix de base rajusté pour lui, de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 261; 1995, c. 1, a. 78; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 220; 2005, c. 23, a. 100.
752.0.10.13. Sous réserve de l’article 752.0.10.14, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, décrit dans l’une des définitions des expressions « total des dons à l’État » et « total des dons de bienfaisance » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une oeuvre d’art qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès ;
b)  le particulier ou son représentant légal peut désigner, dans la déclaration fiscale qui doit être produite par le particulier ou pour lui en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’oeuvre d’art et, pour l’application de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande, ni inférieur au coût indiqué pour lui, de l’oeuvre d’art.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221.
752.0.10.14. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, après le 31 décembre 1990, d’une oeuvre d’art qui est un bien culturel visé à l’article 232 qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès ;
b)  le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment, un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour lui de l’oeuvre d’art à ce moment.
1993, c. 64, a. 67; 2003, c. 2, a. 221.
752.0.10.15. Lorsqu’un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 dans une année d’imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 752.0.10.11.1, il peut, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition subséquente, appelée «année de l’aliénation» dans le présent article, au cours de laquelle le donataire a aliéné l’oeuvre d’art, produire au ministre, pour une année d’imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l’égard d’un montant relatif à cette année d’imposition.
L’année d’imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d’imposition du particulier pour laquelle il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et qui est antérieure à l’année de l’aliénation mais postérieure à la quatrième année d’imposition du particulier qui précède l’année du don.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque le particulier a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer par le particulier en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’aliénation visée au premier alinéa.
Pour l’application du troisième alinéa, lorsque l’année d’imposition y visée est antérieure à l’année d’imposition 1998, cet alinéa doit se lire en y insérant, après les mots «présente partie», «et de la partie I.1».
1995, c. 63, a. 58; 1997, c. 31, a. 79; 1997, c. 85, a. 129.
752.0.10.15.1. Pour l’application de la définition de chacune des expressions « total des dons de bienfaisance » et « total des dons de biens culturels » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, lorsqu’un particulier fait le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise, le montant de la juste valeur marchande de ce don ou, le cas échéant, de la juste valeur marchande déterminée à l’égard de ce don en vertu de l’un des articles 752.0.10.11.2 à 752.0.10.14, doit être majoré du quart de ce montant.
2001, c. 51, a. 53; 2005, c. 23, a. 101.
752.0.10.16. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l’absence du présent article et de l’article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l’article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d’un titre non admissible du particulier et que le don n’est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour les fins d’établir le produit de l’aliénation du titre pour le particulier conformément à l’article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b)  lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce don est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et du montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c)  lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait au moment de l’aliénation le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce don est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible du particulier ou d’un bien qui serait un titre non admissible du particulier si le particulier était vivant au moment de l’aliénation, reçue par le donataire pour le titre et du montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
d)  une désignation en vertu de l’article 752.0.10.12 à l’égard du don fait au moment donné peut être faite dans la déclaration fiscale du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé au paragraphe b ou le moment de l’aliénation visé au paragraphe c.
1999, c. 83, a. 96.
752.0.10.17. Lorsqu’une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, qui est un titre non admissible d’un particulier a été acquise par un donataire visé à l’article 752.0.10.16 en échange d’une autre action, appelée «action échangée» dans le présent article, qui est un titre non admissible du particulier par suite d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 301, 301.1, 537 ou 541 à 555.4, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’article 752.0.10.16 et du présent article, la même action que l’action échangée.
1999, c. 83, a. 96.
752.0.10.18. Pour l’application du présent chapitre, la juste valeur marchande du don d’un bien qu’un particulier fait à un moment donné est réputée égale à la juste valeur marchande de ce don déterminée par ailleurs diminuée du montant visé au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu;
b)  dans les 60 mois suivant le moment donné:
i.  soit le donataire détient un titre non admissible du particulier qu’il a acquis au dernier en date du 1er août 1997 ou d’un moment qui est postérieur à celui qui précède de 60 mois le moment donné;
ii.  soit, lorsque le particulier et le donataire ont entre eux un lien de dépendance, à la fois:
1°  le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire en vertu d’une entente conclue ou modifiée après le moment qui précède de 60 mois le moment donné et a commencé à l’utiliser ainsi après le 31 juillet 1997;
2°  le bien n’a pas été utilisé dans l’exercice des activités de bienfaisance du donataire.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande de la contrepartie versée par le donataire pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de ce premier alinéa ou la juste valeur marchande d’un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, selon le cas.
Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer la juste valeur marchande d’un don fait par un particulier à un moment donné, la juste valeur marchande visée au deuxième alinéa soit de la contrepartie versée pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, soit d’un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, est réputée égale à la juste valeur marchande de cette contrepartie déterminée par ailleurs diminuée de toute partie de celle-ci qui a été utilisée pour réduire, en vertu du premier alinéa, la juste valeur marchande d’un autre don fait par le particulier avant ce moment.
1999, c. 83, a. 96.
CHAPITRE I.0.3
CRÉDITS D’IMPÔT POUR FRAIS OU SOINS MÉDICAUX ET POUR DÉFICIENCE GRAVE ET PROLONGÉE DES FONCTIONS MENTALES OU PHYSIQUES
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 19, a. 52; 1993, c. 64, a. 68; 2005, c. 1, a. 160; 2006, c. 36, a. 71.
752.0.11. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le taux déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 qui, à la fois :
i.  sont prouvés par un reçu soumis au ministre ;
ii.  n’ont pas déjà été inclus par le particulier ou une autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application du présent article ou de l’un des articles 358.0.1 et 1029.8.118, à l’égard d’une année d’imposition antérieure ;
iii.  ne sont pas inclus par toute autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application de l’article 358.0.1, à l’égard d’une année d’imposition quelconque ;
iv.  ont été payés soit par le particulier ou son représentant légal, soit par une personne qui est son conjoint pendant l’année ou au moment du paiement de ces frais médicaux, au cours de l’une des périodes suivantes :
1°  une période de 12 mois prenant fin dans l’année ;
2°  si ces frais médicaux ont été payés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, une période de 24 mois comprenant le jour du décès de cette personne ;
c)  la lettre C représente 3 % de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
d)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 288; 1993, c. 64, a. 69; 1997, c. 14, a. 113; 1997, c. 85, a. 130; 2000, c. 5, a. 163; 2001, c. 51, a. 54; 2003, c. 9, a. 83; 2004, c. 21, a. 196; 2005, c. 38, a. 145.
752.0.11.0.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 131; 2003, c. 9, a. 84.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés :
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne ;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne ;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou autres préparations ou substances qui ne sont pas visées au paragraphe d et qui servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leur symptôme ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et enregistrés par un pharmacien ;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés ;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité ;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste ;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé ;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 kilomètres, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible ;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 kilomètres de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible ;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène  ;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité ;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap ;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, et qu’un praticien atteste être, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels ;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne ;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition ;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans ;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition ;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, et qu’un praticien atteste être, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes :
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux ;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire ;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal ;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii ;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel ;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience ;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés ;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $ ;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus ;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20 % de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition ;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge ;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration ;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans ;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié ;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes ;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation ;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation ;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois :
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation ;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé ;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois :
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation ;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé ;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement ;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), et achetées pour être utilisées par une personne ;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne ;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi :
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada ;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72.
752.0.11.1.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 133; 2000, c. 39, a. 61.
752.0.11.1.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 133; 2000, c. 39, a. 61.
752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro qu’un particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents ;
b)  les frais payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques ;
c)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147.
752.0.11.2. Lorsqu’une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport n’est pas immédiatement disponible, et qu’un particulier utilise un véhicule aux fins décrites au paragraphe h de l’article 752.0.11.1, un montant raisonnable pour le fonctionnement du véhicule est réputé, aux fins de ce paragraphe et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, avoir été payé à une telle personne par le particulier ou ses représentants légaux.
1990, c. 59, a. 289.
752.0.11.3. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout montant inclus, dans le calcul du revenu d’un particulier ou de son conjoint provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi, à l’égard de frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 et payés ou fournis par un employeur à un moment donné pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou d’une personne à la charge du particulier qui est visée à l’article 752.0.12, est réputé des frais médicaux payés à ce moment par le particulier ou son conjoint, selon le cas;
b)  le montant qu’un particulier doit payer pour une année en vertu de la sous-section 2 de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputé payé le 31 décembre de l’année pour laquelle ce montant doit être payé.
1990, c. 59, a. 289; 1997, c. 14, a. 115; 2001, c. 51, a. 57.
752.0.11.4. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’un particulier inclut dans le calcul de l’ensemble visé à ce paragraphe b pour une année d’imposition, qui est attribuable au coût d’une monture de lunettes acquise au cours de la période visée à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b, déterminée à l’égard de cette année, et qui est payé pour le bénéfice d’une personne donnée qui est soit le particulier, soit son conjoint, soit une personne à la charge du particulier visée à l’article 752.0.12, ne peut excéder 200 $.
2005, c. 38, a. 148.
752.0.12. Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, sauf lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l’article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou de toute personne à la charge du particulier pendant l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l’article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pendant l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 70; 2001, c. 53, a. 116; 2005, c. 1, a. 162.
752.0.12.1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, ne sont pas considérés, pour une année d’imposition, comme des frais médicaux d’un particulier, les frais ou la dépense, selon le cas, dont le montant a été pris en considération dans le calcul d’un montant que le particulier ou son conjoint est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.61.5 et 1029.8.63 pour une année d’imposition antérieure, ou a déduit en vertu de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1995, c. 1, a. 80; 1997, c. 14, a. 116; 2000, c. 39, a. 62.
752.0.13. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux d’un particulier, dans la mesure où ce particulier, son conjoint, une personne donnée à la charge du particulier qui est visée à l’article 752.0.12, une personne liée au particulier, à son conjoint ou à cette personne donnée ou son représentant légal a droit d’en obtenir le remboursement, sauf dans la mesure où le montant de ce remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu et n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 263; 2000, c. 5, a. 165.
752.0.13.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier pourrait, en l’absence du présent article, inclure, dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, des frais médicaux qui sont les mêmes que ceux qui pourraient, en l’absence du présent article, être inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard d’un ou de plusieurs autres particuliers pour l’année en vertu de ce paragraphe b, l’ensemble des montants qui peuvent être ainsi inclus par ces particuliers à l’égard de ces frais médicaux ne peut être supérieur au montant qui, s’il n’y avait qu’un seul particulier qui avait le droit d’inclure ces frais médicaux dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de ce paragraphe, pourrait être ainsi inclus par ce particulier à l’égard de ces frais médicaux.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant représentant ces frais médicaux que chacun pourrait, en l’absence du présent article, inclure dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, le ministre peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
1997, c. 14, a. 117.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro qu’un particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents ;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149.
752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d’une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2 d’obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux à l’égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d’au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d’un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l’ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier.
Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l’article 350 à l’égard desquels le particulier n’a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.13.1.
1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59.
752.0.13.2. La personne donnée à laquelle les articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1 font référence est le particulier, son conjoint ou toute personne à la charge du particulier pendant l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54; 2005, c. 1, a. 163.
752.0.13.3. Aux fins des articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1:
a)  tout montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi à l’égard de frais de déplacement et de logement visés à l’article 752.0.13.1 ou de frais de déménagement visés à l’article 752.0.13.1.1, et payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est réputé constituer des frais de déplacement et de logement ou des frais de déménagement, selon le cas, payés à ce moment par ce particulier;
b)  ne sont pas considérés comme des frais de déplacement et de logement ni comme des frais de déménagement d’un particulier payés dans une année les frais à l’égard desquels le particulier a déduit, pour une année d’imposition, un montant en vertu d’une autre disposition de la présente partie et les frais pour lesquels ce particulier ou ses représentants légaux ont reçu un remboursement ou y ont droit, sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie.
1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54.
752.0.13.4. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 51, a. 60; 2005, c. 1, a. 164.
752.0.13.5. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 71; 1996, c. 39, a. 273; 2005, c. 1, a. 164.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant de 2 250 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que :
i.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ;
ii.  soit la capacité de ce particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1)  dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ;
c)  le particulier présente au ministre l’attestation visée à l’un des paragraphes b et b.1 pour l’année ;
d)  ni le particulier ni une autre personne n’inclut, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année, autrement que par suite de l’application du paragraphe m.1 de l’article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l’égard du particulier.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l’année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels un tel montant n’est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73.
752.0.15. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 283; 1993, c. 64, a. 72; 1994, c. 22, a. 264; 1995, c. 1, a. 81; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 39, a. 63; 2001, c. 51, a. 62; 2003, c. 9, a. 85; 2005, c. 1, a. 166; 2005, c. 38, a. 151.
752.0.15.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 64; 2005, c. 1, a. 167; 2005, c. 38, a. 151.
752.0.16. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 2005, c. 38, a. 151.
752.0.17. Pour l’application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article :
a)  une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dure une telle période ;
b)  la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants :
i.  même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif ;
ii.  en raison d’une maladie chronique, il doit consacrer, au moins deux fois par semaine, un total d’au moins quatorze heures à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin, qui sont essentiels au maintien de l’une de ses fonctions vitales ;
b.1)  un particulier n’est considéré avoir des limitations qui équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne, y compris le fait de voir, et les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
c)  les activités courantes de la vie quotidienne d’un particulier sont les activités suivantes :
i.  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante ;
ii.  le fait de s’alimenter ou de s’habiller ;
iii.  le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme ;
iv.  le fait d’entendre de façon à comprendre dans un environnement calme ;
v.  les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale ;
vi.  le fait de marcher ;
d)  pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne ;
d.1)  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes :
i.  la mémoire ;
ii.  la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement ;
iii.  l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance ;
e)  le fait de s’alimenter ne comprend pas les activités suivantes :
i.  l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des aliments ;
ii.  la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n’aurait pas été nécessaire en l’absence d’une restriction alimentaire ou d’une diète ;
f)  le fait de s’habiller ne comprend pas l’identification, la recherche, l’achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l’une des fonctions vitales d’un particulier atteint d’une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n’est pas atteint d’une telle maladie chronique.
Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l’égard d’un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152; 2006, c. 36, a. 74.
752.0.18. Pour l’application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l’expression « praticien » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l’égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément :
i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu’il est question de services rendus par une telle personne à un particulier ;
ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d’une province, lorsqu’il est question d’une attestation délivrée par une telle personne à l’égard de ce particulier ;
iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d’une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu’il est question d’une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier ;
b)  une personne exerçant la profession d’homéopathe, de naturopathe, d’ostéopathe ou de phytothérapeute, à l’égard des services qu’elle rend à ce titre ;
c)  une personne exerçant la profession de psychanalyste ou de sexologue, à l’égard des services de thérapie ;
d)  une personne exerçant la profession de psychothérapeute, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation.
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  la profession de psychologue, à l’égard des services de thérapie et de réadaptation ;
b)  la profession de travailleur social, à l’égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d’accident ou aux personnes souffrant d’une maladie ou d’un handicap ;
c)  la profession de conseiller d’orientation ou de psychoéducateur, à l’égard des services de psychothérapie, si la personne exerçant cette profession est dûment accréditée comme psychothérapeute par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Pour l’application des articles  752.0.11 à 752.0.14 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien, un physiothérapeute ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75.
752.0.18.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 752.0.12 et de l’article 752.0.13.2, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier subvient à ses besoins au cours de l’année ;
b)  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier ou est réputée habiter ordinairement avec lui en vertu du deuxième alinéa ;
c)  elle est l’enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le neveu, la nièce, l’oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le père, la mère ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une personne qui, pendant une année, n’habite pas ordinairement avec le particulier et qui, pendant l’année, est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique, est réputée habiter ordinairement avec ce particulier pendant cette année, sauf si elle n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année lorsqu’elle n’est pas l’enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 1, a. 169.
CHAPITRE I.0.3.1
Abrogé, 2005, c. 1, a. 170.
1993, c. 64, a. 73; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 1, a. 170.
752.0.18.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 73; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 63; 2005, c. 1, a. 170.
752.0.18.2. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 134; 1999, c. 83, a. 97; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 64; 2002, c. 40, a. 70; 2003, c. 9, a. 87; 2005, c. 1, a. 170.
CHAPITRE I.0.3.2
CRÉDITS D’IMPÔT POUR COTISATION À UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE OU À CERTAINES AUTRES ENTITÉS ET POUR CONTRIBUTION À L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
1997, c. 14, a. 118.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes, dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’est pas remboursé de ce montant et n’a pas droit de l’être par l’entité à laquelle il est versé et, d’autre part, ce montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi :
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi ;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ;
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre ;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année ;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année ;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres ;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications ;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26) ;
i)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88.
752.0.18.4. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un particulier paie, relativement à une charge qu’il a remplie ou à un emploi qu’il a occupé dans l’année d’imposition précédente, un montant au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b à g et i de l’article 752.0.18.3, le particulier est réputé, à l’égard de ce montant, avoir rempli cette charge ou occupé cet emploi dans l’année d’imposition donnée.
La présomption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qu’un particulier paie dans une année d’imposition donnée, relativement à une charge qu’il a remplie ou à un emploi qu’il a occupé dans l’année d’imposition précédente, au titre d’une cotisation visée au paragraphe f de l’article 752.0.18.3, lorsqu’il a inclus, dans l’ensemble visé à cet article pour l’année d’imposition précédente, un montant qu’il a payé dans cette année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b à e et i de cet article.
1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 171.
752.0.18.5. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu’il remplit ou à un emploi qu’il occupe dans l’année, un montant au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b à e et i de l’article 752.0.18.3, et qu’il inclut ce montant dans l’ensemble visé à cet article pour l’année, il ne peut inclure, dans cet ensemble, un montant qu’il paie dans l’année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d’une cotisation visée au paragraphe f de cet article.
1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 172.
752.0.18.6. Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a, b, d à g et i de l’article 752.0.18.3 ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
Toutefois, lorsqu’un particulier n’a pas droit au remboursement de la taxe de vente du Québec en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’une cotisation visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.3, le montant de cette cotisation comprend la partie de celui-ci qui représente la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 118; 2002, c. 40, a. 71; 2005, c. 1, a. 173.
752.0.18.7. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu’il remplit ou à un emploi qu’il occupe dans l’année, un montant au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’article 752.0.18.3, il ne peut inclure ce montant dans l’ensemble visé à cet article pour l’année si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 135; 1999, c. 83, a. 98; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 72; 2003, c. 9, a. 89.
752.0.18.8. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, serait, en l’absence de l’article 134.1, déductible dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 134.1 et, d’autre part, n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 66.
752.0.18.9. Lorsqu’un montant serait, en l’absence de l’article 134.1, déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, le particulier ne peut inclure ce montant dans l’ensemble visé à l’article 752.0.18.8 pour l’année si, selon le cas :
a)  la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise ou de ce bien soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
b)  une partie ou la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.28.
1997, c. 14, a. 118; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 90.
CHAPITRE I.0.3.3
CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ ET D’EXAMEN
1997, c. 85, a. 136.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996, lorsque, d’une part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés, à l’une des maisons d’enseignement suivantes et que, d’autre part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant :
i.  une maison d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire ;
ii.  une maison d’enseignement au Canada reconnue par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ;
iii.  une maison d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cette maison d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire ;
iv.  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins treize semaines consécutives conduisant à un diplôme ;
b)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
c)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise :
i.  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions ;
ii.  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires ;
iii.  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe i ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe ii.
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58.
752.0.18.10.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, les frais de scolarité d’un particulier comprennent les frais accessoires qui sont payés à une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 à l’égard de l’inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire, mais ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l’égard :
i.  soit d’une association d’élèves ;
ii.  soit de biens que doivent acquérir des élèves ;
iii.  soit de services qui ne sont pas habituellement fournis dans une maison d’enseignement au Canada offrant un enseignement postsecondaire ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  soit de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation, sauf dans la mesure où le bâtiment ou l’installation appartient à la maison d’enseignement et est utilisé pour offrir :
1°  soit un enseignement postsecondaire ;
2°  soit des services à l’égard desquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des élèves de la maison d’enseignement, seraient inclus dans les frais de scolarité d’un particulier en raison du présent article ;
b)  les frais pour une année d’imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l’année dépasse 250 $, qui, si ce n’était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais de scolarité du particulier en raison du présent article et qui n’ont pas à être payés par l’ensemble des élèves inscrits comme élève à plein temps ou à temps partiel de la maison d’enseignement, selon que le particulier y est inscrit à l’un ou l’autre titre.
2000, c. 5, a. 169; 2001, c. 51, a. 68; 2002, c. 40, a. 73.
752.0.18.11. La déduction prévue à l’article 752.0.18.10, à l’égard d’un particulier, n’est admissible que si le montant total des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition dépasse 100 $.
1997, c. 85, a. 136.
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à une maison d’enseignement visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cette maison consistait à lui permettre d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59.
752.0.18.12.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10 à un particulier pour une année d’imposition donnée, l’ensemble des montants visé à cet article ne comprend pas le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année antérieure tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada.
2006, c. 13, a. 60.
752.0.18.13. Les conditions auxquelles réfère l’article 752.0.18.10 à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu des articles 118.5, 118.8 ou 118.9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier ou une autre personne en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1997, c. 85, a. 136.
752.0.18.14. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition à l’égard de laquelle des frais de scolarité sont payés, absent du Canada mais réside au Québec, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 doivent se lire, relativement aux frais payés à l’égard de cette année, sans tenir compte des mots «au Canada».
1997, c. 85, a. 136.
CHAPITRE I.0.3.3.1
CRÉDIT D’IMPÔT POUR INTÉRÊTS PAYÉS SUR UN PRÊT ÉTUDIANT
2001, c. 53, a. 119.
752.0.18.15. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêt, autre qu’un montant versé en paiement intégral ou partiel d’intérêt en vertu d’un jugement, payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui est postérieure à l’année 1997, par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier ou sur tout autre montant dont ce dernier est débiteur, en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23);
c)  la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28);
d)  une loi d’une province autre que le Québec, régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
Toutefois, dans le calcul de la déduction prévue au premier alinéa à l’égard du particulier pour une année d’imposition, un montant d’intérêt payé dans une année d’imposition antérieure ne peut être pris en considération s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent article pour une autre année d’imposition, ou s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition où le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
2001, c. 53, a. 119.
CHAPITRE I.0.4
Abrogé, 2003, c. 9, a. 91.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 85, a. 137; 2003, c. 9, a. 91.
752.0.19. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 74; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 138; 2000, c. 39, a. 66; 2001, c. 53, a. 120; 2003, c. 9, a. 91.
CHAPITRE I.0.5
Abrogé, 1995, c. 63, a. 60.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 63, a. 60.
752.0.20. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 62; 1991, c. 8, a. 45; 1992, c. 1, a. 56; 1993, c. 19, a. 55; 1993, c. 64, a. 75; 1995, c. 1, a. 83; 1995, c. 63, a. 60.
752.0.21. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 63; 1994, c. 22, a. 265; 1995, c. 63, a. 60.
CHAPITRE I.0.6
ORDRE D’APPLICATION DES CRÉDITS
1989, c. 5, a. 104.
752.0.22. Aux fins de calculer l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes doivent être appliquées dans l’ordre suivant : les articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.18.3, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18, 752.0.18.8, 752.0.14, 752.0.11 à 752.0.13.1.1, 752.0.10.6, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 767 et 776.41.5.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 64; 1993, c. 19, a. 56; 1993, c. 64, a. 76; 1997, c. 14, a. 119; 1997, c. 85, a. 139; 2001, c. 53, a. 121; 2003, c. 9, a. 92; 2005, c. 1, a. 174; 2005, c. 38, a. 154; 2006, c. 36, a. 76.
CHAPITRE I.0.7
PARTICULIERS RÉSIDANT AU QUÉBEC ET EXERÇANT UNE ENTREPRISE HORS DU QUÉBEC AU CANADA ET PARTICULIERS RÉSIDANT AU CANADA HORS DU QUÉBEC ET EXERÇANT UNE ENTREPRISE AU QUÉBEC
1989, c. 5, a. 104.
752.0.23. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25, le montant qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de cet article 22 ou 25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 77; 2003, c. 9, a. 93; 2005, c. 1, a. 175.
752.0.23.1. Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 752.0.0.3, lorsqu’un particulier auquel cet article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition est visé au deuxième alinéa de l’article 22, chaque montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à ce deuxième alinéa à l’égard du particulier pour l’année.
2005, c. 38, a. 155.
CHAPITRE I.0.8
PARTICULIERS RÉSIDANT AU CANADA PENDANT UNE PARTIE DE L’ANNÉE
1989, c. 5, a. 104.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada :
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, mentionné à l’un de ces articles par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
iii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1, si ce montant était, à la fois :
1°  calculé comme si chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à cet article et qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour l’année, était remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
2°   calculé comme si le montant complémentaire pour l’année, au sens du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, était déterminé en ne considérant que les montants visés à l’un des paragraphes a à d de cet alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuables à une telle période, et comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156.
752.0.24.1. Lorsqu’un particulier auquel l’article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition n’a résidé au Canada que pendant une partie de l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada ;
b)  pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 752.0.0.3, chaque montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 ne peut excéder la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l’année.
2005, c. 38, a. 157.
CHAPITRE I.0.9
PARTICULIERS RÉSIDANT HORS DU CANADA
1989, c. 5, a. 104.
752.0.25. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s’appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d’imposition en vertu de la présente partie, à la fois :
a)  si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26 ;
b)  la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.18, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158.
CHAPITRE I.0.10
DÉCLARATION FISCALE DISTINCTE
1989, c. 5, a. 104.
752.0.26. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu de l’article 752.0.0.1 ne doit pas excéder le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 à l’égard du particulier si cet article se lisait, d’une part, en y remplaçant, dans le premier alinéa, « le total de 6 275 $ et du montant complémentaire pour l’année » par « 6 275 $ » et, d’autre part, sans tenir compte de son deuxième alinéa ;
ii.  l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 à l’égard du particulier si, d’une part, le premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de « total de 6 275 $ et du » et, d’autre part, aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003 ;
b)  l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu des articles 752.0.7.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 80; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 142; 2001, c. 53, a. 124; 2005, c. 1, a. 178.
CHAPITRE I.0.11
PARTICULIERS EN FAILLITE
1993, c. 64, a. 81.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile :
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile ;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné qui est mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article et qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile ;
b.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.0.1, ce montant doit être calculé comme si, à la fois :
i.   chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’article 752.0.0.1 et qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile ;
ii.  le montant complémentaire pour une telle année d’imposition, au sens du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, était déterminé en appliquant les règles suivantes :
1°  un montant ne peut être inclus dans le calcul de l’ensemble visé à l’un des paragraphes a, a.1, b et c du deuxième alinéa de cet article ou dans le calcul du montant visé au paragraphe a.2 de cet alinéa que s’il est raisonnable de le considérer comme entièrement attribuable à une telle année d’imposition ;
2°  le montant visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne peut être pris en considération que pour déterminer le montant complémentaire pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite ;
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu de l’un des paragraphes b, c, e et f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro ;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159.
752.0.27.1. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile et que l’article 752.0.0.3 s’applique à son égard pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’une de ces années d’imposition, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition ;
b)  pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 752.0.0.3 à l’égard d’une telle année, chaque montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 ne peut excéder la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile.
2005, c. 38, a. 160.
CHAPITRE I.1
Abrogé, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
SECTION I
Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
752.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 175; 1986, c. 15, a. 115; 1986, c. 72, a. 11; 1989, c. 5, a. 105; 2001, c. 53, a. 125.
SECTION II
Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
752.2. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 175; 1985, c. 25, a. 127; 1986, c. 15, a. 116; 1986, c. 72, a. 12; 1988, c. 4, a. 61; 1989, c. 5, a. 106; 1995, c. 63, a. 61; 1997, c. 31, a. 80; 2001, c. 53, a. 125.
SECTION III
Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
752.3. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
752.4. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
752.5. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 175; 1997, c. 31, a. 81; 2000, c. 39, a. 67; 2001, c. 53, a. 125.
CHAPITRE I.2
Abrogé, 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
SECTION I
Abrogée, 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
752.6. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 9; 1988, c. 4, a. 62; 1989, c. 5, a. 107.
752.7. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
752.8. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.
752.9. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.
752.10. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.
SECTION II
Abrogée, 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
752.11. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
CHAPITRE I.3
REPORT DE L’IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT
1988, c. 4, a. 63.
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie de l’ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l’article 752.14 pour les sept années d’imposition qui précèdent immédiatement l’année donnée qui n’a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédant l’année donnée;
b)  l’excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, et si cet impôt était calculé en vertu du livre V sans qu’il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l’impôt minimum applicable à ce particulier pour l’année donnée tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18.
752.13. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 109.
752.14. Pour l’application de l’article 752.12, l’impôt additionnel d’un particulier pour une année d’imposition est égal à l’excédent du montant qui représente son impôt minimum applicable pour l’année tel que déterminé en vertu de l’article 776.46, sur le montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année si cet impôt était calculé en vertu du livre V sans qu’il ne soit tenu compte des articles 766.6, 772.2 à 772.13, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 1990, c. 59, a. 293; 1992, c. 1, a. 58; 1995, c. 63, a. 63; 1997, c. 85, a. 144; 1999, c. 83, a. 99; 2001, c. 53, a. 127; 2002, c. 9, a. 19.
752.15. Aux fins des articles 752.12 et 752.14, l’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition, tel que déterminé en vertu de l’article 776.46, doit être calculé, le cas échéant, en y appliquant la proportion visée au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 ou 26.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110.
752.15.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 145; 1999, c. 83, a. 100.
752.16. L’article 752.12 ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou des articles 681, 784 ou 1003.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 2001, c. 7, a. 106; 2001, c. 53, a. 128.
CHAPITRE II
Abrogé, 2001, c. 53, a. 129.
2001, c. 53, a. 129.
SECTION I
Abrogée, 1984, c. 15, a. 176.
1984, c. 15, a. 176.
753. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 566; 1984, c. 15, a. 176.
754. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 567; 1972, c. 26, a. 59; 1973, c. 17, a. 88; 1984, c. 15, a. 176.
755. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 568; 1984, c. 15, a. 176.
756. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 569; 1972, c. 26, a. 60; 1973, c. 17, a. 89; 1984, c. 15, a. 176.
757. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 570; 1975, c. 22, a. 210; 1976, c. 17, a. 1; 1978, c. 26, a. 136; 1979, c. 38, a. 23; 1984, c. 15, a. 176.
SECTION II
Abrogée, 2001, c. 53, a. 129.
2001, c. 53, a. 129.
758. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 571; 1993, c. 64, a. 82; 2001, c. 53, a. 129.
759. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 572; 1985, c. 25, a. 128; 1986, c. 19, a. 163; 1989, c. 5, a. 111; 2001, c. 53, a. 129.
760. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 573; 2001, c. 53, a. 129.
761. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 574; 1973, c. 17, a. 90; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 53, a. 129.
762. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 575; 1984, c. 15, a. 177; 1989, c. 5, a. 112; 2001, c. 53, a. 129.
763. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 576; 2001, c. 53, a. 129.
764. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 577; 2001, c. 53, a. 129.
765. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 578; 2001, c. 53, a. 129.
766. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 579; 1985, c. 25, a. 129; 1997, c. 14, a. 124; 2001, c. 53, a. 129.
766.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 129; 1986, c. 19, a. 164; 2001, c. 53, a. 129.
CHAPITRE II.1
REDRESSEMENT D’IMPÔT RELATIF À CERTAINS PAIEMENTS RÉTROACTIFS
1993, c. 16, a. 286; 2005, c. 38, a. 161.
766.2. L’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas :
a)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée ;
b)  le particulier doit inclure, en raison de l’article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée ;
c)  le particulier déduit, en raison de l’article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l’année d’imposition donnée.
L’ajustement auquel le premier alinéa fait référence s’effectue de la manière suivante :
a)  le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, ci-après appelée « année d’imposition visée par l’étalement », à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa qu’il reçoit ou qu’il paie dans l’année d’imposition donnée ;
b)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée ;
c)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition visée par l’étalement, aux fins de déterminer le montant de l’ajustement relativement à l’année d’imposition donnée, est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) + C + D − (E − F).

Dans la formule prévue au troisième alinéa :
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement ;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer par le particulier, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année ;
c)  la lettre C représente l’ensemble de l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 752.0.15, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette année d’imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, et du montant suivant :
i.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2002 et que, dans le cas de l’année d’imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
ii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est l’année d’imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
iii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
iv.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s’applique pas, l’excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 752.0.19, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
d)  la lettre D représente l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l’article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement à l’égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’année d’imposition visée par l’étalement et qui est déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l’égard de l’année d’imposition visée par l’étalement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour toute année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1 ;
b)  lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année ;
c)  lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1985 et qui sont antérieures à l’année d’imposition donnée.
Un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d’imposition, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’expression « montant soumis à un mécanisme d’étalement », relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa de l’article 1029.8.50 s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162.
766.2.1. Lorsque l’article 766.2 s’applique à l’égard d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de cet article 766.2 qu’un particulier reçoit, dans une année d’imposition donnée et qui se rapporte, en totalité ou en partie, à une année d’imposition admissible du particulier, appelée « année d’imposition assujettie » dans le présent article, qui est antérieure à l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard d’une année d’imposition assujettie, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année d’imposition assujettie et se terminant avant le début de l’année d’imposition donnée, sur la partie du montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement qui est attribuable à l’année d’imposition assujettie, déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 766.2 à l’égard du particulier, qui excède le montant déterminé en vertu du paragraphe d du quatrième alinéa de cet article 766.2, à l’égard du particulier et relativement à l’année d’imposition assujettie, si cet excédent constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
2005, c. 38, a. 163.
766.2.2. Pour l’application des articles 766.2 et 766.2.1, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans la période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
2005, c. 38, a. 163.
766.3. Les articles 766.2 et 766.2.1 s’appliquent, pour une année d’imposition, à un particulier visé au livre II pour cette année.
De plus, un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26 ne doit ajouter ou ne peut déduire, selon le cas, dans le calcul de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 766.2 ou 766.2.1 que la partie du montant déterminé en vertu de cet article 766.2 ou 766.2.1, selon le cas, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, 25 ou 26, selon le cas, qui est applicable à son égard pour l’année.
1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 164.
CHAPITRE II.2
Abrogé, 2005, c. 38, a. 165.
1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 165.
766.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 85; 1997, c. 85, a. 147; 2005, c. 38, a. 165.
CHAPITRE II.3
IMPÔT SUR LE REVENU FRACTIONNÉ
2001, c. 53, a. 130.
766.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès:
a)  du père ou de la mère du particulier;
b)  de toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à temps plein, pendant l’année, dans une maison d’enseignement prescrite pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a ;
ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166.
766.6. Un particulier spécifié doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal à, selon le cas:
a)  25 % de son revenu fractionné pour l’année, lorsque cette année est l’année 2000;
b)  24,5 % de son revenu fractionné pour l’année, lorsque cette année est l’année 2001;
c)  24 % de son revenu fractionné pour l’année, lorsque cette année est l’année 2002 ou une année subséquente.
De plus, la proportion visée pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas, à l’égard du particulier s’applique au montant autrement déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du premier alinéa.
2001, c. 53, a. 130.
766.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un particulier spécifié à l’égard de l’année, ne peut être inférieur à l’excédent du montant ajouté en vertu de l’article 766.6 à son impôt autrement à payer pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 767 ou des articles 772.2 à 772.13, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu fractionné pour l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 1, a. 180.
CHAPITRE II.4
REDRESSEMENT D’IMPÔT RELATIF À UNE PRESTATION ATTRIBUABLE À L’ANNÉE D’IMPOSITION 2004
2005, c. 38, a. 167.
766.8. Dans le présent chapitre, l’expression « prestation visée » attribuable à l’année d’imposition 2004 désigne un montant déterminé dans cette année, autre qu’un montant qui est attribuable à une période antérieure à cette année et qu’un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725, et qui est :
a)  soit une prestation, autre qu’une prestation exclue, visant à compenser l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, qui est établie en fonction d’un revenu net et déterminée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ;
b)  soit une rente établie en fonction d’un revenu net et déterminée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l’exception d’une indemnité de décès versée à l’égard d’une personne ayant subi un dommage corporel survenu avant le 1er janvier 1990 ;
c)  soit un paiement semblable à l’un de ceux visés aux paragraphes a et b fait en vertu d’une loi d’une province, autre que le Québec, ou d’une loi du Canada sur les accidents de travail pour blessure, invalidité ou décès.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression « prestation exclue » désigne l’un des montants suivants :
a)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
b)  un montant qui représente un paiement d’assistance financière en matière de stabilisation sociale ou en matière de stabilisation économique prévu au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique édicté par le décret n° 1738-91 du 11 décembre 1991 et ses modifications subséquentes.
2005, c. 38, a. 167.
766.9. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 2004 et qui est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour cette année, le moins élevé de 1 840 $ et du montant obtenu en multipliant 20 % par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des articles 766.10 à 766.12.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition 2004, le dernier jour de son année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 167.
766.10. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 766.9, un montant égal au total des montants suivants :
a)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  0,80 × A;
ii.  0,90 × B / C × D;
b)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
i.  [(0,90 × 0,80 × E / F) − (0,80 × G / F)] × (1 − H);
ii.  [(0,90 × I / F) − J] × (1 − H).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l’année versées par l’employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1015.3 qui est applicable pour l’année ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches ;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l’incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours ;
e)  la lettre E représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
f)  la lettre F représente le nombre de jours de l’année ;
g)  la lettre G représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
h)  la lettre H représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
i)  la lettre I représente le total du montant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l’année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, et de celui qu’elle a estimé, pour l’année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article 776.77, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer la prestation visée attribuable à l’année ;
j)  la lettre J représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe g et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d’une cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou de toute autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l’année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, et de celui qu’elle a estimé, pour l’année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article 776.77, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par cette commission pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 167.
766.11. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 766.9, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
a)  {[(0,90 × 0,80 × A / B) − (C × 0,80 × D / B)] × (1 − E)} − F / B;
b)  {[(0,90 × G / B) − (C × H)] × (1 − E)} − F / B.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente, selon le cas :
i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
d)  la lettre D représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
e)  la lettre E représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
f)  la lettre F représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;
g)  la lettre G représente le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’année 2003, à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
h)  la lettre H représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe d et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, si, à compter de l’année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’année 2003, à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 167.
766.12. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission de la santé et de la sécurité du travail et que la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 766.9, un montant égal au moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
a)  0,80 × A;
b)  0,90 × 9 200 $ / B × C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l’année déterminées par l’entité visée au premier alinéa ;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année pour lesquels les prestations visées attribuables à l’année sont déterminées par l’entité visée au premier alinéa.
2005, c. 38, a. 167.
766.13. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier auquel l’article 766.9 s’applique pour l’année d’imposition 2004 n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à cette année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada ;
b)  le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé par un montant égal à celui obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l’année.
2005, c. 38, a. 167.
766.14. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier auquel s’applique l’article 766.9 pour l’année d’imposition 2004 est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 à l’égard du particulier pour l’année.
2005, c. 38, a. 167.
766.15. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours de l’année civile 2004, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition ;
b)  le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé, pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile.
2005, c. 38, a. 167.
CHAPITRE II.5
REDRESSEMENT D’IMPÔT RELATIF À UNE PRESTATION VISÉE DÉTERMINÉE RÉTROACTIVEMENT
2005, c. 38, a. 167.
766.16. Dans le présent chapitre, l’expression « prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure » désigne un montant déterminé dans une année d’imposition donnée qui est attribuable à une année d’imposition antérieure à cette année donnée, mais postérieure à l’année d’imposition 2003, et qui est, selon le cas :
a)  lorsque l’année d’imposition antérieure est l’année 2004, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.8, autre qu’un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725 ;
b)  dans les autres cas, un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants :
i.  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
ii.  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 167.
766.17. Lorsqu’un particulier réside au Québec à la fin d’une année d’imposition donnée et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure, il doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour l’année donnée, le montant qui est déterminé selon la formule suivante :

(A − B) + (C − D) + E − F.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’impôt que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente partie pour l’année antérieure si la prestation visée attribuable à l’année antérieure avait été déterminée dans cette année antérieure ;
b)  la lettre B représente l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour cette année antérieure ;
c)  la lettre C représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition antérieure a déduit en vertu soit de l’article 776.78, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année antérieure ;
d)  la lettre D représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition antérieure aurait pu déduire en vertu soit de l’article 776.78, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année antérieure, calculé sans tenir compte de l’article 776.41.5, si la prestation visée attribuable à l’année antérieure avait été déterminée dans cette année, sans excéder toutefois cet impôt à payer pour cette année antérieure ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.50.3 en acompte sur l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédente en raison de l’application du présent article à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année antérieure ;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédente en raison de l’application du présent article à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année antérieure.
Dans les paragraphes c et d du deuxième alinéa, le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition antérieure désigne une personne qui serait son conjoint admissible pour cette année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, si la partie de l’article 776.41.1 qui précède le paragraphe a se lisait en y remplaçant les mots « pour une année d’imposition » par les mots « pour l’année d’imposition précédente ».
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée, le dernier jour de cette année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 167.
CHAPITRE III
DÉDUCTION RELATIVE AUX DIVIDENDES IMPOSABLES
1972, c. 23.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 54,15 % par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 497.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas :
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168.
CHAPITRE IV
IMPÔT PAYABLE PAR LES FIDUCIES
1972, c. 23.
768. L’impôt payable en vertu de la présente partie par une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, est le plus élevé de l’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition établi selon l’article 750 et du montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par son revenu imposable pour l’année.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70.
769. L’article 768 ne s’applique pas si la fiducie visée à cet article remplit les conditions suivantes :
a)  elle existait avant le 18 juin 1971 ;
b)  elle résidait au Québec le 18 juin 1971 et y a résidé sans interruption, jusqu’à la fin de l’année d’imposition ;
c)  elle n’a pas exploité une entreprise admissible au cours de l’année d’imposition ;
d)  elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971 ;
e)  elle n’a, après le 18 juin 1971, encouru aucune dette envers une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance ni aucune autre obligation de payer un montant à une telle personne, et n’a pas encouru de telles dettes ou obligations garanties par une telle personne ;
f)  elle n’a reçu aucun bien après le 17 décembre 1999 lorsque, à la fois :
i.  le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie ;
ii.  l’article 768 s’est appliqué à une année d’imposition de l’autre fiducie qui a commencé avant que le bien soit ainsi reçu ;
iii.  le transfert n’a pas entraîné de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 582; 2003, c. 2, a. 227.
770. Malgré l’article 750, l’impôt payable en vertu de la présente partie par une fiducie de fonds commun de placements sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par son revenu imposable après avoir déduit de ce revenu l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année sur ses pertes en capital admissibles pour l’année et après avoir ajouté à ce revenu les montants déduits pour l’année en vertu de l’article 729;
b)  l’impôt qui serait établi en vertu de l’article 750 si son revenu imposable pour l’année était égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 583; 1985, c. 25, a. 130; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 71.
770.1. Aucun montant ne peut être déduit en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10 dans le calcul de l’impôt à payer par une fiducie pour une année d’imposition.
1989, c. 5, a. 114; 2005, c. 1, a. 181.
TITRE II
IMPÔT PAYABLE PAR LES SOCIÉTÉS
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
771. 1.  Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal :
a)  dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, à 5,75 % de son revenu imposable pour l’année ;
b)  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d.1)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3 au moindre des montants suivants :
1°  l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt de la présente partie en raison d’une loi du Québec ;
2°  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
ii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 ;
e)  (sous-paragraphe abrogé) ;
f)  (sous-paragraphe abrogé) ;
g)  (sous-paragraphe abrogé) ;
h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  16,25 % du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3 ;
ii.  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article 771.8.3 ;
2°  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
3°  (sous-paragraphe abrogé) ;
ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
i)  (sous-paragraphe abrogé) ;
j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  16,25 % du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5 ;
ii.  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5, du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 ;
2°  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
iii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5 ;
k)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Aux fins de l’article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169.
771.0.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 27; 1989, c. 5, a. 116; 1990, c. 7, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
771.0.1.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 69; 1991, c. 8, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
771.0.1.2. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 48; 1992, c. 1, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
771.0.2. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 117; 1990, c. 59, a. 294; 1995, c. 63, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
771.0.2.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 61; 1993, c. 19, a. 60; 1994, c. 22, a. 266; 1995, c. 63, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 150; 2000, c. 39, a. 70.
771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771, 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante :

(100 / 16,25) × (A / B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant établi pour l’année à l’égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13 ;
b)  la lettre B représente soit, lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée pour l’année à ce deuxième alinéa à l’égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1.
1993, c. 19, a. 61; 1995, c. 63, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 151; 2000, c. 39, a. 71; 2005, c. 38, a. 170.
771.0.2.3. Le pourcentage visé, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, au sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 ou au sous-paragraphe ii de l’un des sous-paragraphes h et j de ce paragraphe 1 est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2006 et se termine au cours de l’année civile 2007, à 6,35 % ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que les paragraphes a et b ne s’appliquent pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
d)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 4,35 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à :
a)  7,35 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  6,35 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2006 ou 2007 ;
c)  4,85 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
d)  4,35 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
2005, c. 38, a. 171.
771.0.2.4. Le pourcentage visé, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, au sous-paragraphe ii.1 du sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 ou au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même période donnée, au pourcentage de référence pour cette période donnée ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2006 et se termine après le 23 mars 2006, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion de 1,4 % représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2005 mais antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion de 1,9 % représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que les paragraphes a et b ne s’appliquent pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour la période donnée au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette période donnée et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour la période donnée au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette période donnée et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
d)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 3,9 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une période donnée est égal à :
a)  0 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  1,4 %, lorsqu’il s’agit de la période donnée visée au paragraphe a du troisième alinéa ;
b.1)  1,9 %, lorsqu’il s’agit de la période donnée visée au paragraphe b du troisième alinéa ;
c)  3,4 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
d)  3,9 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
Dans le présent article, l’expression « période donnée » désigne l’une des années civiles 2005, 2008 et 2009 ou l’une des périodes suivantes :
a)  la période débutant le 1er janvier 2006 et se terminant le 23 mars 2006 ;
b)  la période débutant le 24 mars 2006 et se terminant le 31 décembre 2007.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77.
771.0.3. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 72.
771.0.3.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 62; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 73; 2004, c. 21, a. 199.
771.0.4. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 117; 2000, c. 39, a. 74.
771.0.4.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 63; 2000, c. 39, a. 74.
771.0.5. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 117; 1992, c. 1, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 74.
771.0.6. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 117; 1992, c. 1, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 75; 2004, c. 21, a. 200.
771.0.7. Pour l’application du présent titre, une société est réputée, aux fins de déterminer si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans une année d’imposition, ne pas être associée dans cette année à une société qui, dans cette année, ne réside pas au Canada et n’y a pas d’établissement.
1997, c. 85, a. 152.
771.1. Dans le présent titre, l’expression :
« centre de développement des biotechnologies » signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances ;
« centre de développement des technologies de l’information » signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances ;
« centre de la nouvelle économie » signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie ;
« date d’admissibilité » d’une société désigne l’une des dates suivantes :
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997 ;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999 ;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001 ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ;
« entreprise de placement désignée » exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse, dans une année d’imposition donnée et avant la fin de la période de cinq ans, d’être une société exemptée, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée ;
« période d’exonération » d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants :
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment ;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible ;
« perte de société de personnes déterminée » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants :
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année ;
« revenu de société de personnes déterminé » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise ;
ii.  le moindre de 400 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 096 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2 ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe ;
« société admissible » a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7 ;
« société exemptée » a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression « centre de développement des technologies de l’information » prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression « centre de la nouvelle économie » prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172.
771.1.1. Dans le présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu ou sa perte en provenant pour l’année, y compris le revenu ou la perte de la société pour l’année qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que son revenu ou sa perte pour l’année provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, mais à l’exclusion d’un dividende qui est admissible en déduction en vertu du titre VIII du livre IV ou de l’article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année;
b)  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 92.5.2.
1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1993, c. 64, a. 83; 1994, c. 22, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 77.
771.1.2. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.3. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 154; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.4. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 34; 1997, c. 85, a. 155; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.4.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 156; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.5. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1994, c. 22, a. 268; 1995, c. 63, a. 69; 1997, c. 3, a. 35; 1997, c. 85, a. 157; 1999, c. 83, a. 103; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.5.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 70; 1997, c. 3, a. 36; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.5.2. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 70; 1997, c. 3, a. 37; 1997, c. 14, a. 126; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.5.3. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 70; 1996, c. 39, a. 207; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 127; 1999, c. 83, a. 104; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.6. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1992, c. 1, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.7. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.8. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1994, c. 22, a. 269; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 128; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.9. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.10. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1992, c. 1, a. 68; 1993, c. 16, a. 287; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 82; 2000, c. 39, a. 78.
771.1.11. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 119; 1993, c. 16, a. 288; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.2. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 9; 1983, c. 44, a. 28; 1985, c. 25, a. 131; 1989, c. 5, a. 120.
771.2.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.2.1.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.2.1.2. Le montant qui, pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble, d’une part, des montants dont chacun représente le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, et, d’autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes ;
ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année ;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec ;
c)  le plafond des affaires de la société pour l’année.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est égal à 400 000 $, à moins que la société soit associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l’année est égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée « troisième société » dans le présent alinéa, et que la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou fait le choix, au moyen du formulaire prescrit, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la troisième société est réputée ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés dans cette année d’imposition ;
b)  le plafond des affaires de la troisième société pour cette année d’imposition est réputé égal à zéro.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.4. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3, lorsqu’une société privée sous contrôle canadien est associée à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien et que toutes ces sociétés ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application du présent titre, un montant à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 400 000 $, le plafond des affaires pour l’année de chacune d’entre elles est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.5. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien visées à l’article 771.2.1.4 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent titre, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 400 000 $, et, en pareil cas, malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3, le plafond des affaires pour l’année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.6. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu’un pourcentage ou un montant est, conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, le plafond des affaires pour l’année de chacune de ces sociétés, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, ne peut être inférieur à son plafond des affaires qui, en l’absence des paragraphes 5 et 5.1 de cet article 125, serait déterminé pour cette année pour l’application de l’alinéa c du paragraphe 1 de cet article.
Lorsque, pour une année d’imposition, une société visée au premier alinéa a présenté une convention au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle doit présenter au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.7. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.6, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des affaires de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  son plafond des affaires pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
ii.  son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
b)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est égal à son plafond des affaires pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe et de l’article 771.2.1.8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.7, le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [(B − 10 000 000  $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.9. Pour l’application de l’article 771.2.1.8, le capital versé d’une société pour une année d’imposition est égal :
a)  dans le cas d’une société visée au paragraphe a de l’article 1132, au double de son capital versé établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV ;
b)  dans le cas d’une société visée au paragraphe c de l’article 1132, d’une coopérative ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, à son capital versé établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV ;
c)  dans le cas d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a ou b, au double de son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.10. Lorsque, dans une année d’imposition, une société est membre d’une société de personnes donnée, que la société ou une société à laquelle elle est associée dans l’année est membre d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes dans l’année et que l’on peut raisonnablement croire que l’un des principaux motifs de l’existence distincte des sociétés de personnes est d’augmenter pour une société le montant établi à son égard en vertu du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année doit, pour l’application du présent titre, être calculé à l’égard de ces sociétés de personnes comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l’une des sociétés de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, étaient égaux à zéro, sauf pour le plus élevé de ces montants.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.11. Pour l’application du présent titre, une société qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent article, d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes et la part de la société du revenu de cette autre société de personnes pour un exercice financier est réputée égale à la partie de ce revenu à laquelle la société a directement ou indirectement droit.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.12. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu’une société est membre d’une société de personnes qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice financier se terminant dans l’année d’imposition de la société, par une ou plusieurs personnes qui ne résidaient pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques autres que des sociétés à capital de risque prescrites, ou par toute combinaison de ces personnes, le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier qui provient d’une entreprise admissible exploitée au Canada est, aux fins de calculer le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, réputé égal à zéro.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.1.13. Pour l’application de l’article 771.2.1.12, une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment quelconque si la part de cette personne ou l’ensemble des parts de ces personnes du revenu de la société de personnes qui provient d’une source donnée pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment excède la moitié du revenu de la société de personnes qui provient de cette source pour cet exercice financier.
2005, c. 38, a. 173.
771.2.2. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3 à l’égard d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’excédent visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe d.2, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe h ou au paragraphe a de l’article 771.2.1.2, selon le cas, doit être calculé comme si la société avait, pour l’année :
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, ou qu’elle exploite au Canada, selon le cas, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, ou qu’elle exploite au Canada, selon le cas, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
b)  l’excédent visé au paragraphe d de l’article 771.8.3 doit être calculé comme si la société avait, pour l’année :
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100 %, serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100 %, serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1992, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 71; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 158; 2000, c. 39, a. 79; 2004, c. 21, a. 202; 2005, c. 38, a. 174.
771.2.3. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise, doit être calculé comme si :
a)  d’une part, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société pour l’année était nul ;
b)  d’autre part, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société pour l’année était, jusqu’à concurrence du montant qui serait, en l’absence du paragraphe a, déterminé en vertu du paragraphe a de cet alinéa à l’égard de la société pour l’année, nul.
1999, c. 83, a. 105; 2000, c. 39, a. 80; 2005, c. 38, a. 175.
771.2.4. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise, doit être calculé comme si le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.11 à l’égard de la société pour l’année et celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.
2000, c. 39, a. 81; 2005, c. 38, a. 176.
771.2.5. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise, doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société pour l’année et ceux déterminés à l’égard d’une société de personnes dont elle est membre à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d’admissibilité annuelle pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, étaient nuls.
2002, c. 9, a. 21; 2005, c. 38, a. 176.
771.2.6. Pour l’application du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 et de l’article 771.2.1.2, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise doit être calculé en tenant compte des règles suivantes :
a)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul ;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante :

75 % × {1 − [(A − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2002, c. 40, a. 75; 2004, c. 21, a. 203; 2005, c. 38, a. 177.
771.2.7. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise doit être calculé comme si :
a)  dans le cas des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et de l’article 771.2.1.2, 75 % des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33 à l’égard de la société pour l’année étaient nuls ;
b)  dans le cas de l’article 771.8.3, les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33 à l’égard de la société pour l’année étaient nuls.
2003, c. 9, a. 99; 2004, c. 21, a. 204; 2005, c. 38, a. 178.
771.3. Lorsqu’un montant est payé ou devient à payer à une société donnée par une autre société à laquelle elle est associée dans une année d’imposition donnée et que la société donnée doit par ailleurs inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée provenant d’un bien ou d’une entreprise de placement désignée, les règles prévues à l’article 771.4 s’appliquent aux fins de l’article 771.1.1.
1984, c. 15, a. 179; 1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 119; 1987, c. 21, a. 30; 1989, c. 5, a. 121; 1991, c. 8, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
771.4. Les règles visées à l’article 771.3 sont les suivantes:
a)  la partie du montant visé à l’article 771.3, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l’autre société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, est réputée être un revenu de la société donnée pour l’année donnée provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite;
b)  tout débours ou dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce débours ou cette dépense comme ayant été fait ou engagée par la société donnée en vue de gagner la partie visée au paragraphe a, est réputé avoir été fait ou engagée en vue de gagner le revenu visé au paragraphe a.
1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 120; 1987, c. 21, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330.
771.5. Sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une société est une société admissible pour une année d’imposition donnée si elle remplit les conditions suivantes :
a)  sa première année d’imposition a commencé après le 25 mars 1997 mais avant le 30 mars 2004 ;
b)  elle n’est pas une société résultant d’une fusion ou unification de plusieurs sociétés ;
c)  l’année donnée est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’exonération de la société ;
d)  la société a, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ;
e)  la société n’a pas fait le choix prévu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 737.18.26.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 71; 1995, c. 63, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 83; 1997, c. 85, a. 159; 2000, c. 39, a. 82; 2002, c. 40, a. 76; 2005, c. 23, a. 104.
771.5.1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 771.5, une déclaration qui n’a pas été transmise par la société dans le délai prévu est réputée avoir été transmise dans ce délai si elle est transmise, au moyen du formulaire prescrit et accompagnée du paiement par la société de la pénalité prévue au deuxième alinéa, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition dans laquelle se termine la période de cinq ans suivant le début de sa première année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la pénalité qu’une société doit payer à l’égard de la déclaration y visée est égale au moindre de 600 $ et du produit obtenu en multipliant 50 $ par le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu au paragraphe d de l’article 771.5 et qui se termine le jour où la déclaration est effectivement transmise.
1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 84; 1997, c. 85, a. 160; 2000, c. 39, a. 83.
771.5.2. Le ministre doit examiner avec diligence la déclaration qui lui est transmise en vertu de l’article 771.5.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à la société qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
771.6. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s’étendant du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, la société :
a)  était associée à une autre société ;
b)  était une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien ;
c)  exploitait une entreprise de services personnels ;
d)  exploitait une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes ;
e)  était bénéficiaire d’une fiducie autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ; ou
f)  exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l’acquisition ou la location de biens d’une autre personne ou d’une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu’il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l’exploitation de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’autre personne ou de la société de personnes.
De même, une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’ensemble de ses activités dans l’année ne consiste pas en totalité ou en presque totalité en l’exploitation d’une entreprise admissible ;
b)  son capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année ou, lorsque l’année de la société est son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 15 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le capital versé d’une société est :
a)  à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a et c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1141.3 ;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte de l’article 1141.3 ;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.0.1.
1987, c. 21, a. 31; 1991, c. 8, a. 50; 1993, c. 64, a. 84; 1995, c. 63, a. 73; 1996, c. 39, a. 208; 1997, c. 3, a. 38; 1997, c. 85, a. 161; 2000, c. 39, a. 84; 2003, c. 9, a. 100; 2005, c. 23, a. 105.
771.7. Lorsque l’entreprise exploitée au cours d’une année d’imposition par une société peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une ou plusieurs entreprises ou d’une partie d’une ou plusieurs entreprises qu’une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes exploitaient auparavant et que, si ce n’était du présent article, la société serait une société admissible pour cette année ou une année d’imposition subséquente, la société est réputée, si le ministre en décide ainsi, ne pas être une société admissible pour ces années.
1987, c. 21, a. 31; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
771.8. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 31; 1988, c. 4, a. 65; 1989, c. 5, a. 122; 1990, c. 59, a. 295; 1995, c. 63, a. 74; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.
771.8.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 72; 1993, c. 19, a. 62; 1994, c. 22, a. 270; 1995, c. 63, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.
771.8.2. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.
771.8.3. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, est égal à 75 % du moindre des montants suivants :
a)  200 000 $ ;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise.
Toutefois, le premier alinéa doit se lire :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d’exonération, en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « est égal à 75 % du moindre » par « est égal à la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération de la société et le nombre de jours de l’année, de 75 % du moindre » ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société compte moins de 51 semaines, en y remplaçant, dans le paragraphe a, le montant de 200 000 $ par la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 86; 2004, c. 21, a. 205.
771.8.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 87.
771.8.5. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d’admissibilité, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société et le nombre de jours de l’année ;
ii.  dans les autres cas, 1 ;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants :
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux ;
2°  sous réserve du troisième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;
ii.  100 %, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
ii.  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec.
La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 88; 2005, c. 23, a. 106; 2006, c. 13, a. 61.
771.8.6. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 89.
771.9. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 73; 1995, c. 63, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 163; 2000, c. 39, a. 89.
771.10. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 39, a. 89.
771.11. Lorsque l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition donnée est établi en vertu de l’un des sous-paragraphes e à g du paragraphe 1 de l’article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, la société est réputée, pour l’application, à toute année d’imposition subséquente, de l’article 734, avoir déduit en vertu du titre VII du livre IV, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qui est admissible en déduction, à l’égard de toute perte subie pour une année d’imposition qui se termine avant le 26 mars 1997 qui, sauf si la société était tout au long de l’année donnée une caisse d’épargne et de crédit, n’est pas une perte nette en capital, en vertu de ce titre dans ce calcul pour l’année donnée et que la société n’a pas déduit par ailleurs dans ce calcul pour l’année donnée.
Toutefois, le montant visé au premier alinéa pour l’année d’imposition donnée à l’égard d’une perte donnée de la société ne doit pas être supérieur à la partie de l’excédent décrit au sous-paragraphe i du sous-paragraphe e , f ou g , selon le cas, du paragraphe 1 de l’article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, à l’égard de la société pour l’année donnée, qui dépasse l’ensemble de tout montant qu’elle est réputée avoir déduit en vertu du présent article dans ce calcul pour l’année donnée à l’égard de toute perte qu’elle a subie au cours d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la perte donnée a été subie.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 164; 2000, c. 39, a. 90.
771.12. Sous réserve de l’article 771.13, une société est une société exemptée pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle détient une attestation délivrée par Investissement Québec et non révoquée à l’effet que, selon le cas :
i.  elle exploite ou peut exploiter une entreprise qui constitue un projet novateur dans un centre de développement des technologies de l’information ;
ii.  elle exploite ou peut exploiter une entreprise qui constitue un projet novateur dans un centre de la nouvelle économie ;
iii.  elle exploite ou peut exploiter une entreprise qui constitue un projet novateur dans un centre de développement des biotechnologies ;
b)  elle ne résulte pas de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  l’année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’admissibilité de la société ;
e)  elle a présenté au ministre une copie de l’attestation visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 106; 2000, c. 39, a. 91; 2001, c. 51, a. 73; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 22; 2003, c. 9, a. 101; 2005, c. 23, a. 107.
771.13. Une société n’est pas une société exemptée pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la société est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  la société serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s’étend du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, était bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait :
i.  soit une entreprise de services personnels ;
ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes ;
d)  la société est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
e)  la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 30 mars 2004, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004.
1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108; 2006, c. 13, a. 62.
TITRE III
CRÉDITS D’IMPÔT DIVERS
1972, c. 23; 1995, c. 63, a. 79.
CHAPITRE I
CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER
1995, c. 63, a. 80.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1995, c. 63, a. 80.
772. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 585; 1972, c. 26, a. 62; 1973, c. 17, a. 91; 1973, c. 18, a. 25; 1975, c. 22, a. 212; 1989, c. 77, a. 85; 1995, c. 63, a. 81.
772.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 296; 1993, c. 16, a. 289; 1993, c. 19, a. 63; 1994, c. 22, a. 271; 1995, c. 63, a. 81.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 776 à 776.1.6, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45 % de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179.
772.3. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de celle-ci est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 63, a. 82.
772.4. Pour l’application du présent chapitre, le revenu d’un particulier qui provient d’une entreprise et qui est attribuable à un établissement situé dans un pays étranger donné, se calcule en appliquant, compte tenu des adaptations nécessaires, les règlements édictés en vertu de l’article 22.
De plus, toute déduction prévue au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’un des articles 772.11 et 772.12, se calcule séparément par pays.
Toute mention faite dans le présent chapitre du gouvernement d’un pays étranger ou d’un pays autre que le Canada comprend la mention du gouvernement d’une subdivision politique d’un tel pays.
Dans le cas où le revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était du fait qu’une partie du revenu est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, cette partie du revenu est réputée, pour l’application du présent chapitre, un revenu provenant d’une source distincte située dans le pays donné.
1995, c. 63, a. 82; 2003, c. 2, a. 229.
772.5. Un particulier qui, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, déduit un montant en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir réclamé cette déduction à l’égard de la totalité ou d’une partie des gains en capital imposables qu’il désigne dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année ou, en l’absence d’une telle désignation, à l’égard des gains en capital imposables que le ministre désigne à son égard pour l’année.
1995, c. 63, a. 82.
772.5.1. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, autre qu’une immobilisation, à un moment quelconque après le 23 février 1998, et qu’il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le contribuable ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période débutant à ce moment et se terminant lors de l’aliénation subséquente du bien par le contribuable, aucun des impôts sur le revenu ou les bénéfices à l’égard du bien pour la période, et à l’égard des opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, ne doit être inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 230.
772.5.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène un bien qui est une action ou un titre de créance, et que la période commençant au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et se terminant au moment donné est d’une durée d’au plus un an, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts remplissant les conditions suivantes, ne peut, sous réserve de l’article 772.5.3, excéder le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  ces impôts sont payés par le contribuable relativement à des dividendes ou à des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant du bien pour une année d’imposition ;
b)  ces impôts sont inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition ;
c)  ces impôts sont semblables à l’impôt perçu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La formule visée au premier alinéa est la suivante :

A × (B − C) × D / E.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente un taux de 40 % ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable au moment donné ;
ii.  le total des dividendes et des intérêts provenant du bien pour la période qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ;
c)  la lettre C représente l’ensemble du coût auquel le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et des débours faits, ou des dépenses engagées, par le contribuable en vue de l’aliénation du bien au moment donné ;
d)  la lettre D représente le montant des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour l’année donnée ;
e)  la lettre E représente le montant total des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour toutes les années d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 231.
772.5.3. L’article 772.5.2 ne s’applique pas à un bien d’un contribuable qui est l’un des biens suivants:
a)  une immobilisation;
b)  un titre de créance émis en faveur du contribuable qui a un terme d’au plus un an et qui est détenu en tout temps par aucune autre personne que le contribuable;
c)  un bien que le contribuable a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;
d)  un bien à l’égard duquel les impôts y relatifs décrits au premier alinéa de l’article 772.5.2 ne sont pas inclus, en raison de l’article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable.
2001, c. 53, a. 133.
772.5.4. Pour l’application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l’expression « profit économique » prévue à l’article 772.2 :
a)  les articles 83.0.4, 83.0.5, 106.5, 106.6, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre IV, le paragraphe f de l’article 785.5, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou l’acquisition d’un bien ;
b)  les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être :
i.  l’aliénation, à laquelle l’article 301.3 s’applique, d’une immobilisation en échange d’un nouveau titre ;
ii.  l’aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
iii.  l’aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
c)  l’immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.
2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146.
772.5.5. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 232.
772.5.6. Pour l’application du présent chapitre, un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite au cours de l’année dans un pays taxateur une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz, est réputé avoir payé dans l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de 40 % de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur, sur le total des montants dont chacun constitue, en l’absence du présent article, un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé dans l’année au gouvernement du pays taxateur relativement à l’entreprise ;
b)  son impôt sur la production, pour l’année, relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
2003, c. 2, a. 233.
SECTION II
CRÉDITS
1995, c. 63, a. 82.
772.6. Un contribuable qui est soit un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  dans le cas d’un particulier, l’excédent de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger relativement à un revenu provenant d’une source située dans ce pays, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ce revenu :
i.  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
1°  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 1 de cet article 126 ;
2°  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 126 de cette loi ;
b)  dans le cas d’une société, la proportion de l’excédent de la déduction pour impôt étranger qui lui serait accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si on ne tenait pas compte de la déduction visée au paragraphe 1 de l’article 124 de cette loi et si le taux de 30 % prévu à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 4.2 de cet article 126 était remplacé par un taux de 40 %, sur la déduction accordée pour l’année en vertu du paragraphe 1 de cet article 126, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada, calculé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 134; 2003, c. 2, a. 234.
772.6.1. Pour l’application des articles 146.1 et 146.2 et du présent chapitre, à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la banque est réputée, pour l’application des articles 772.2, 772.4 et 772.5.1 à 772.7, une société résidant au Canada à l’égard de son entreprise bancaire canadienne ;
b)  la partie de l’article 146.1 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « pays étranger » par les mots « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside à un moment quelconque de l’année » ;
c)  la définition de l’expression « revenu exonéré d’impôt » prévue à l’article 772.2 doit se lire comme suit :
« « revenu exonéré d’impôt » désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source dans un pays donné à l’égard duquel, à la fois :
a)  le contribuable a droit, en vertu d’une convention ou d’un accord général pour l’élimination de la double imposition du revenu qui a force de loi dans le pays donné et auquel est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’accord ou la convention s’applique ;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel l’accord ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. » ;
d)  la partie du deuxième alinéa de l’article 772.7 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « relativement à un pays étranger » et les mots « provenant de sources situées dans le pays étranger » par, respectivement, les mots « relativement à un pays qui n’est ni le Canada ni un pays où la société réside à un moment quelconque de l’année » et les mots « à l’égard de son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » ;
e)  les paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 772.7 doivent se lire en y remplaçant les mots « dans le pays étranger » par les mots « dans ce pays » ;
f)  la banque ne doit inclure dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, que les impôts relatifs à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable et qui proviennent de son entreprise bancaire canadienne.
2004, c. 8, a. 147.
772.7. La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
a)  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
i.  en supposant que le particulier n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays et n’a déduit aucun montant en vertu de l’article 584 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
iii.  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
b)  l’excédent :
i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
La déduction prévue à l’article 772.6 à l’égard d’une société pour une année d’imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10 % de la proportion, représentée par le rapport pour l’année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l’article 771, de l’excédent pour l’année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois :
a)  en supposant que la société n’a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays ;
b)  en ne tenant compte d’aucun revenu provenant des actions du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ;
c)  en ne tenant compte d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu de l’article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  en ne tenant compte d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78.
772.8. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qui, dans l’année, exploite une entreprise dans un pays étranger par l’entremise d’un établissement situé dans ce pays, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant qui n’excède pas le total des montants suivants :
a)  45 % de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays ;
b)  les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier, relatives à ce pays, pour les dix années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent.
1995, c. 63, a. 82; 2005, c. 38, a. 180.
772.9. La déduction prévue à l’article 772.8 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  l’excédent pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois :
1°  d’aucune partie d’un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10, 737.18.28 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
2°  d’aucun revenu ni d’aucune perte provenant d’une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d’impôt ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble des montants qu’il a déduits de cet impôt pour l’année en vertu de l’article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79.
772.9.1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 772.7, du deuxième alinéa de cet article et du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 772.9, les revenus et les pertes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays étranger doivent être calculés également en supposant, le cas échéant, que l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit dans le calcul de ces revenus ou de ces pertes pour l’année en vertu de l’un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources était égal au plus élevé des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 371 si le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 pour le contribuable à l’égard de l’année était égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant, sauf celle qui entraîne la réduction du montant autrement déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en vertu de l’article 418.17 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximums déductibles pour l’année en vertu de cet article 418.17 étaient déduits ;
ii.  le montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 418.1.10 relativement à ces sources si, à la fois :
1°  le montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 371 relativement à ces sources était égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;
2°  les montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 relativement à ces sources étaient égaux aux montants maximums déductibles en vertu de ces articles ;
3°  pour l’application des articles 418.1.3 à 418.1.5, le total des montants désignés pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de l’aliénation par le contribuable dans l’année de biens miniers étrangers, relativement au pays étranger, était égal au total maximum qui pourrait être ainsi désigné sans qu’il y ait réduction du montant maximum qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du contribuable et du pays étranger si le paragraphe b du deuxième alinéa se lisait en faisant abstraction de l’hypothèse qui y est formulée relativement aux désignations faites en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 ;
4°  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.10 était égal à zéro ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximum attribuable à l’une de ces sources que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 418.17 et 418.17.3.
Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le revenu étranger provenant de ressources, au sens de l’article 418.1.7, du contribuable pour l’année, relativement au pays étranger, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximums déductibles pour l’année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en l’absence de toute désignation en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330, aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de ce paragraphe a à l’égard de l’aliénation d’un bien minier étranger, relativement au pays étranger.
2004, c. 8, a. 150.
772.9.2. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois en raison de l’application du paragraphe c de l’article 785.2 à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996, il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée « année de l’émigration » dans le présent article, qui comprend le moment qui précède immédiatement le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée alors que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé pour la dernière fois de résider au Canada, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée au particulier pour l’année de l’émigration en vertu du paragraphe 2.21 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment de l’aliénation, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer si le bien n’avait pas été réputé avoir fait l’objet d’une aliénation dans l’année de l’émigration en vertu de l’article 785.2.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant :
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada :
i.  soit le gouvernement de ce pays ;
ii.  soit le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment ;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 63.
772.9.3. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, dans le cadre d’une attribution par une fiducie effectuée après le 1er octobre 1996 à laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas en raison uniquement de l’application de l’article 692, la fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée « année de l’attribution » dans le présent article, qui comprend le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée avant l’attribution et après le dernier des moments suivants, se situant avant l’attribution, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée à la fiducie pour l’année de l’attribution en vertu du paragraphe 2.22 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) :
i.  le moment où la fiducie est devenue résidente du Canada ;
ii.  le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  le moment où la fiducie a acquis le bien ;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment donné, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer par la fiducie si le bien n’avait pas été attribué au particulier.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant :
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada :
i.  soit le gouvernement de ce pays ;
ii.  soit le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment ;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 64.
772.9.4. Pour l’application des articles 772.9.2 et 772.9.3, aux fins de calculer le montant total des impôts payés par un particulier pour une année d’imposition à un ou plusieurs gouvernements de pays autres que le Canada relativement à l’aliénation d’un bien par le particulier dans l’année, il doit être déduit tout crédit d’impôt, ou tout autre montant réduisant le montant de l’impôt, auquel le particulier avait droit pour l’année, en vertu des lois de l’un de ces pays ou d’un accord fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1 ou que lui donnerait cet article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, conclu avec l’un de ces pays, en raison des impôts payés ou à payer par le particulier en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l’égard de l’aliénation ou d’une aliénation antérieure du bien.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 65.
772.10. Pour l’application du présent chapitre:
a)  le montant qu’un particulier déduit en vertu de l’article 772.8 pour une année d’imposition à l’égard d’un pays est réputé l’être à l’égard du montant établi au paragraphe a de cet article relativement à ce pays, jusqu’à concurrence de ce dernier montant, et le solde, s’il en est, du montant ainsi déduit est réputé l’être à l’égard des parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier relatives à ce pays qui sont déductibles pour l’année;
b)  aucun montant n’est déductible, en vertu de l’article 772.8, dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger du particulier pour une année d’imposition déterminée qui est relative à un pays, tant que n’ont pas été déduites les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier pour les années d’imposition antérieures à l’année déterminée relatives à ce pays qui sont déductibles pour l’année donnée;
c)  la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un particulier relative à un pays pour une année d’imposition n’est déductible, en vertu de l’article 772.8, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette partie inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée, ou en vertu de la partie I.1 pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui sont antérieures à l’année d’imposition 1998.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 85, a. 169.
772.11. Un particulier qui est un employé d’une organisation internationale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Lois du Canada, 1991, chapitre 41), peut, s’il réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, l’excédent de l’ensemble des contributions calculées d’une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l’organisation dans l’année, qu’il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions :
a)  la déduction qui lui est accordée pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l’année en vertu de l’article 127.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l’article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
i.  au montant visé à l’alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l’article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126 ;
ii.  au montant visé à l’alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 126 de cette loi.
Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un emploi auprès d’une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  l’excédent :
1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l’année, de l’ensemble de son revenu pour l’année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l’année, du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l’article 23 ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année ;
b)  la proportion de l’ensemble des contributions visées au premier alinéa qu’il a payées à l’organisation à l’égard de l’année, représentée par le rapport entre :
i.  son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ; et
ii.  le montant qui serait son revenu pour l’année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l’article 488 ne s’appliquait pas.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80.
772.12. Une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  le total de ses parties inutilisées du crédit pour impôt étranger pour les dix années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble de tout montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 772.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et du montant qu’elle a déduit dans ce calcul pour l’année en vertu de l’article 776.1.5.4.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 181.
772.13. Pour l’application de l’article 772.12:
a)  aucun montant n’est déductible, en vertu de cet article, dans le calcul de l’impôt à payer par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d’imposition déterminée, tant que n’ont pas été déduites les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger de la société pour les années d’imposition antérieures à l’année déterminée qui sont déductibles pour l’année donnée;
b)  la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d’une société pour une année d’imposition n’est déductible, en vertu de cet article, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette partie inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée;
c)  malgré le premier alinéa de l’article 549, la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d’une nouvelle société résultant d’une fusion, au sens de l’article 544, pour une année d’imposition se terminant après la fusion, n’est pas déductible, en vertu de cet article 772.12, dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société remplacée en raison de la fusion, autre qu’une société qui, lorsque la nouvelle société est une société ayant résulté de la fusion, après le 31 décembre 1989, d’une société donnée et d’une ou de plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, est la société donnée;
d)  lorsqu’une liquidation visée à l’article 556 a lieu, la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la filiale, au sens de cet article, pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par la filiale et si le sous-paragraphe i du paragraphe f ne s’est jamais appliqué à son égard, est réputée, pour le calcul de la déduction prévue à cet article 772.12 pour une année d’imposition de la société mère, au sens de cet article 556, qui commence après le début de la liquidation, une partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année donnée, et l’article 564.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du présent paragraphe;
e)  l’article 564.4.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas prévu au paragraphe d;
f)  lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes:
i.  d’une part, aucun montant à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, n’est déductible par la société dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine après ce moment;
ii.  d’autre part, aucun montant à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible par la société dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 172.
CHAPITRE I.1
CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À UNE FIDUCIE DÉSIGNÉE
2004, c. 21, a. 211.
772.14. Dans le présent chapitre, les expressions « bénéficiaire désigné » et « fiducie désignée » ont le sens que leur donne l’article 671.5.
2004, c. 21, a. 211.
772.15. Un contribuable qui est un bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, l’impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée pour l’année à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, qui se rapporte à un montant que la fiducie désignée a attribué soit au contribuable, soit à une société de personnes dont il est membre, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 662 et 663.
L’impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée pour l’année à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, qui se rapporte au montant attribué visé au premier alinéa ne peut excéder l’impôt que la fiducie désignée aurait autrement eu à payer à l’égard de ce montant en vertu de la présente partie, si elle avait résidé au Québec le dernier jour de l’année.
2004, c. 21, a. 211.
772.16. Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 772.15, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 tout document établissant l’impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, qui se rapporte à ce montant attribué.
2004, c. 21, a. 211.
CHAPITRE II
CRÉDIT POUR CONTRIBUTIONS POLITIQUES
1995, c. 63, a. 82; 2002, c. 9, a. 23; 2002, c. 40, a. 80.
773. (Abrogé).
1976, c. 33, a. 49; 1986, c. 15, a. 121; 1988, c. 4, a. 66; 1989, c. 5, a. 123.
774. (Abrogé).
1976, c. 33, a. 49; 1986, c. 15, a. 121; 1988, c. 4, a. 66; 1989, c. 5, a. 123.
775. (Abrogé).
1976, c. 33, a. 49; 1989, c. 5, a. 123.
775.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 122; 1989, c. 5, a. 124; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 111.
776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant 75 % par l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants, jusqu’à concurrence de 140 $, dont chacun représente une contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ;
b)  l’ensemble des montants, jusqu’à concurrence de 400 $, dont chacun représente une contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d’imposition, au représentant officiel d’un parti politique, d’une instance d’un parti politique, d’un député indépendant ou d’un candidat indépendant autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Pour l’application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l’égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d’obtenir, un remboursement ou une autre forme d’aide.
Dans le présent article, l’expression « électeur » a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou la Loi électorale, selon le cas.
1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183.
776.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 69; 1981, c. 12, a. 10; 1982, c. 4, a. 4; 1984, c. 15, a. 180; 1985, c. 25, a. 132; 1986, c. 15, a. 123; 1988, c. 4, a. 68; 1989, c. 5, a. 126.
CHAPITRE III
CRÉDIT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS
2001, c. 53, a. 138.
SECTION I
CRÉDIT
2001, c. 53, a. 138.
776.1.0.1. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 175; 1995, c. 63, a. 84; 2001, c. 53, a. 139; 2005, c. 38, a. 182.
776.1.0.2. Pour l’application du présent chapitre, un montant versé pour l’achat d’une action visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1 ne comprend que le prix d’émission payé à l’égard de cette action.
2004, c. 21, a. 212.
776.1.1. Un particulier qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où il ne l’a pas fait pour une année d’imposition antérieure, 15 % du montant qu’il a versé dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action :
a)  soit de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
b)  soit de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 153; 1988, c. 4, a. 69; 1989, c. 5, a. 127; 1995, c. 49, a. 176; 1995, c. 63, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 133; 2001, c. 53, a. 140; 2005, c. 38, a. 183.
776.1.2. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’il n’a pas déduit en vertu de l’article 776.1.1, à l’égard d’une action y visée, pour l’année ou une année d’imposition antérieure sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de l’action, pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 30; 1988, c. 4, a. 70; 1989, c. 5, a. 127; 2001, c. 53, a. 141.
776.1.3. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder 750 $.
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 154; 1993, c. 19, a. 64; 1997, c. 14, a. 134; 2001, c. 53, a. 142.
776.1.4. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’un montant versé par le particulier pour l’acquisition d’une action visée à cet article 776.1.1 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 55 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite ;
a.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 55 ans et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite ;
b)  le particulier a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année ;
b.1)  lorsque l’action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s’il n’était pas décédé dans l’année ;
c)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action conformément au paragraphe 4° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
d)  pendant l’année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l’action, ou d’une action de catégorie « A » reçue en échange de l’action, conformément au paragraphe 4° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
Pour l’application des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, un particulier est réputé ne pas s’être prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite à la fin d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  l’ensemble de son salaire admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 45 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe b de son deuxième alinéa, et de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise excède le montant de l’exemption générale déterminée pour l’année conformément à l’article 42 de cette loi ;
b)  il n’a, avant la fin de l’année, ni atteint l’âge de 65 ans, ni obtenu le rachat d’une action en vertu de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 135; 1997, c. 85, a. 171; 2005, c. 1, a. 184; 2005, c. 38, a. 184.
776.1.4.1. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’une action achetée après le moment où une demande de rachat d’action est effectuée soit par le particulier, soit, lorsque l’action achetée est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est son conjoint, par ce conjoint, conformément au paragraphe 5° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou au paragraphe 5° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1989, c. 5, a. 128; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 136; 2005, c. 38, a. 185.
776.1.4.2. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l’égard d’un montant qu’il a versé pour l’acquisition d’une action de remplacement, au sens que donne à cette expression chacun des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, en vertu des règles prévues à cet effet à l’une des sections II et III, selon le cas.
2001, c. 53, a. 143; 2003, c. 2, a. 236; 2005, c. 38, a. 186.
776.1.4.3. Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’achat à titre de premier acquéreur d’une action visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1, est réputé, pour l’application de la présente section, avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a été effectivement versé.
2003, c. 2, a. 237; 2005, c. 38, a. 187.
776.1.5. Un particulier qui se prévaut de l’un des articles 776.1.1 et 776.1.2 pour une année d’imposition, à l’égard d’une action visée à l’article 776.1.1, doit produire pour l’année la déclaration fiscale prévue à l’article 1000 et y joindre une copie du formulaire prescrit qu’il a reçu, à l’égard de l’action, d’une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs.
Toutefois, un particulier n’est pas tenu de joindre une copie du formulaire prescrit visé au premier alinéa, relativement à une action à l’égard de laquelle il se prévaut de l’article 776.1.2 pour une année d’imposition, s’il s’est prévalu de l’article 776.1.1, à l’égard de cette action, pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II
RACHAT D’ACTIONS D’UN FONDS DE TRAVAILLEURS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
2001, c. 53, a. 144.
§ 1.  — Définitions et application
2001, c. 53, a. 144.
776.1.5.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« action d’origine » désigne une action de catégorie « A » visée à l’article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d’un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint ;
« action de remplacement » désigne une action de catégorie « A » visée à l’article 776.1.1 qu’une société visée à cet article émet en faveur d’un particulier en remplacement d’une action d’origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa ;
« date de clôture » relative à un montant admissible d’un particulier désigne le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant admissible est reçu par le particulier ;
« montant admissible » d’un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l’article 776.1.1 d’une action d’origine ;
« période de participation » d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul ;
« solde déterminé » d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants versés par le particulier en vertu des articles 776.1.5.0.2 et 776.1.5.0.3 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
La présente section s’applique lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d’actions d’origine en vertu d’une politique d’achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d’accession à la propriété dont les dispositions sont prévues au titre IV.1 du livre VII.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 238; 2005, c. 38, a. 188.
§ 2.  — Actions de remplacement
2001, c. 53, a. 144.
776.1.5.0.2. Lorsqu’une société visée à l’article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d’origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’article 776.1.5.0.1, le particulier doit, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante :

[(A − B)/(15 − C)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée ;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée et qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier ;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée.
Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’acquisition d’actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 239; 2005, c. 38, a. 189.
776.1.5.0.3. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.2 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 190.
776.1.5.0.4. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, des actions de remplacement doivent être acquises, au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants versés par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.2 lors de l’acquisition d’actions de remplacement avant ce moment, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 191.
776.1.5.0.5. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 776.1.5.0.4 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.4 est réputé avoir été reçu par le conjoint, au moment donné;
c)  pour l’application de l’article 776.1.5.0.2 et du paragraphe d, la date de clôture relative au montant admissible donné visé au paragraphe b est réputée correspondre à la date suivante:
i.  si un montant admissible a été reçu par le conjoint avant le décès, autre qu’un montant admissible reçu dans la période de participation du conjoint qui s’est terminée avant le début de l’année, la date de clôture relative à ce montant admissible;
ii.  dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible du particulier;
d)  pour l’application de l’article 776.1.5.0.2, la date de clôture relative à chaque montant admissible du conjoint, après le décès et avant la fin de la période de participation du conjoint qui comprend le moment du décès, est réputée la date de clôture relative au montant admissible donné visé au paragraphe b.
2001, c. 53, a. 144.
SECTION III
RACHAT D’ACTIONS D’UN FONDS DE TRAVAILLEURS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉDUCATION PERMANENTE
2001, c. 53, a. 144.
§ 1.  — Définitions et application
2001, c. 53, a. 144.
776.1.5.0.6. Dans la présente section, l’expression :
« action d’origine » désigne une action de catégorie « A » visée à l’article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d’un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint ;
« action de remplacement » désigne une action de catégorie « A » visée à l’article 776.1.1 qu’une société visée à cet article émet en faveur d’un particulier en remplacement d’une action d’origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa ;
« montant admissible » d’un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l’article 776.1.1 d’une action d’origine ;
« période de participation » d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul ;
« période de remboursement » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 935.12 ;
« solde déterminé » d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants versés par le particulier en vertu des articles 776.1.5.0.7 et 776.1.5.0.8 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
La présente section s’applique lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d’actions d’origine en vertu d’une politique d’achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues au titre IV.2 du livre VII.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 241; 2005, c. 38, a. 192.
§ 2.  — Actions de remplacement
2001, c. 53, a. 144.
776.1.5.0.7. Lorsqu’une société visée à l’article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d’origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’article 776.1.5.0.6, le particulier doit, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui commence après le 31 décembre 2000, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante :

[(A − B)/(10 − C)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée ;
2°  le début de l’année d’imposition donnée n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée ;
c)  la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année donnée et qui se termine au début de l’année donnée.
Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’acquisition d’actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 242; 2005, c. 38, a. 193.
776.1.5.0.8. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.7 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au plus tard 60 jours après ce moment et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 243; 2005, c. 38, a. 194.
776.1.5.0.9. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, des actions de remplacement doivent être acquises, au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants versés par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.7 lors de l’acquisition d’actions de remplacement avant ce moment, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 243; 2005, c. 38, a. 195.
776.1.5.0.10. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 776.1.5.0.9 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.9 est réputé avoir été reçu par le conjoint, au moment donné;
c)  sous réserve du paragraphe d, pour l’application de la présente section après le moment donné, la période de remboursement du particulier à l’égard du montant donné est réputée celle du conjoint;
d)  le paragraphe c ne s’applique pas si un montant admissible a été reçu par le conjoint avant le moment donné au cours de la période de participation du conjoint qui comprend le moment donné.
2001, c. 53, a. 144.
CHAPITRE IV
CRÉDIT RELATIF À L’ACQUISITION D’ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
2002, c. 9, a. 24.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au cinquième alinéa par le montant qu’il a versé au cours de la période qui débute le 1er mars de l’année donnée et qui se termine le dernier jour de février de l’année qui suit l’année donnée, mais avant le 1er mars 2011, pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine le 28 février 2005, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « le 1er mars de l’année donnée » par « le 31 mars de l’année donnée ».
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine le 28 février 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « le 1er mars de l’année donnée » par « le 24 mars de l’année donnée ».
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 35 %, lorsque la période visée à cet alinéa débute après le 23 mars 2006 et de 50 %, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81.
776.1.5.0.12. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.1.5.0.11 ne peut excéder :
a)  875 $, lorsque la période visée au premier alinéa de cet article débute après le 23 mars 2006 ;
b)  1 250 $, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 24; 2006, c. 36, a. 82.
776.1.5.0.13. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’article 776.1.5.0.11 à l’égard d’un montant qu’il a versé au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.11, pour l’acquisition d’une action visée à cet article, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  pendant cette période ou dans les 30 jours qui suivent, le particulier demande le rachat de cette action conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
b)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins procède, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, relativement à une autre action du capital-actions de cette société :
i.  soit à son rachat conformément à l’un des paragraphes 1° et 4° de l’article 12 de cette loi ;
ii.  soit à son achat conformément à la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi, sauf lorsque l’achat est effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’article 776.1.5.0.11.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 107.
776.1.5.0.14. Un particulier qui se prévaut de l’article 776.1.5.0.11 pour une année d’imposition, à l’égard d’une action visée à cet article, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 une copie du formulaire prescrit qu’il a reçu, à l’égard de l’action, de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2002, c. 9, a. 24.
776.1.5.0.15. Pour l’application du présent chapitre, un montant versé pour l’achat d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ne comprend que le prix d’émission payé à l’égard de cette action.
2004, c. 21, a. 214.
CHAPITRE V
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS TRAVAILLANT DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2006, c. 36, a. 83.
776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l’expression :
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois :
a)  à une entreprise que l’employeur du particulier exploite dans cette région ;
b)  aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu ;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a)  il commence à occuper l’emploi admissible à un moment de l’année qui est compris dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse ;
b)  il occupe l’emploi admissible dans l’année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d’imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année ;
«région admissible» désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83.
776.1.5.0.17. Un particulier admissible pour une année d’imposition, relativement à un emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant de cet emploi admissible ;
b)  3 000 $ ;
c)  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 83.
776.1.5.0.18. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, réside au Québec à l’extérieur d’une région admissible, qui a déduit, en vertu de l’article 776.1.5.0.17, un montant de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente relativement à un traitement ou salaire attribuable à des fonctions exercées dans le cadre d’un emploi admissible et qui reçoit dans l’année d’imposition un traitement ou salaire attribuable à des fonctions exercées, au cours de l’année d’imposition précédente, dans le cadre de cet emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant égal à l’excédent du montant qu’il aurait pu déduire de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente, en vertu de cet article 776.1.5.0.17, si ce traitement ou salaire avait été reçu dans l’année d’imposition précédente, sur le montant qu’il a déduit de son impôt autrement à payer pour l’année d’imposition précédente en vertu de cet article 776.1.5.0.17.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec à l’extérieur d’une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à l’extérieur d’une région admissible à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2006, c. 36, a. 83.
776.1.5.0.19. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 ne doit pas excéder la déduction qui pourrait être demandée pour l’année en vertu de cet article à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
2006, c. 36, a. 83.
TITRE III.1
CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À UN RÉGIME ENREGISTRÉ D’INTÉRESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITÉ
1993, c. 19, a. 65.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 65.
776.1.5.1. Dans le présent titre, l’expression :
« bénéficiaire admissible », pour une année d’imposition, en vertu d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, d’une société, désigne un particulier qui, à titre d’employé de la société, a le droit de recevoir dans l’année un montant en vertu de ce régime, qui, dans l’exécution de ses fonctions à ce titre auprès de la société pendant l’année à l’égard de laquelle il a le droit de recevoir ce montant, se présente normalement à un établissement de la société situé au Québec, et qui n’est pas un bénéficiaire exclu décrit à l’article 776.1.5.2 à l’égard de ce régime ;
« partie inutilisée » d’une déduction prévue, pour une année d’imposition, à l’égard d’une société en vertu de l’article 776.1.5.4, désigne l’excédent de 15 % du montant déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa de cet article, sur le montant de l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie, calculé avant toute déduction en vertu du présent titre et des articles 772.12, 1183 et 1184 ;
« régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité », d’une société, désigne un régime d’intéressement dans un contexte de qualité de la société, que le ministre a enregistré conformément au premier alinéa de l’article 776.1.5.3 ;
« société admissible » à l’égard d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité désigne une société dont l’actif ou l’avoir net de ses actionnaires, montrés à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y seraient montrés si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, soit pour son année d’imposition qui précède celle comprenant la date à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l’article 776.1.5.3, soit, lorsque cette date est comprise dans le premier exercice financier de la société, au début de cet exercice financier, étaient respectivement inférieur à 25 000 000 $ et d’au plus 10 000 000 $.
Aux fins de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  cette définition doit, lorsque la société y visée est une coopérative, se lire en faisant abstraction du passage « net de ses actionnaires » et en y remplaçant le passage « soumis aux actionnaires » par « soumis aux membres » ;
b)  les articles 1029.8.27 à 1029.8.30, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette définition.
1993, c. 19, a. 65; 1995, c. 63, a. 87; 1997, c. 3, a. 39; 2005, c. 23, a. 110.
776.1.5.2. Aux fins de la définition de l’expression «bénéficiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 776.1.5.1, un bénéficiaire exclu à l’égard d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, d’une société, désigne un particulier qui, à la date à laquelle un numéro d’enregistrement est attribué à ce régime par le ministre conformément à l’article 776.1.5.3:
a)  soit est un actionnaire désigné de la société ou serait un tel actionnaire de la société si, aux fins des articles 21.17 et 21.18, les règles suivantes s’appliquaient:
i.  les passages «d’au moins 10 %» et «à au moins 10 %», que l’on retrouve à ces articles, doivent se lire «de plus de 5 %» et «à plus de 5 %» respectivement;
ii.  sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 21.18, un particulier ou une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions de la société dont est propriétaire à cette date une coopérative dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est alors membre, représentée par le rapport entre le nombre de voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, détient à cette date et le nombre de voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative que l’ensemble des membres de celle-ci détiennent à cette date;
b)  soit, lorsque la société est une coopérative, est un membre ayant, directement ou indirectement, plus de 5 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative.
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
RÉGIME ENREGISTRÉ D’INTÉRESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITÉ
1993, c. 19, a. 65.
776.1.5.3. Le ministre doit, lorsqu’une société lui en fait la demande, sur un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, après le 31 décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, procéder à l’enregistrement d’un régime d’intéressement dans un contexte de qualité, de la société, à l’égard duquel le ministre de l’Industrie et du Commerce a délivré un visa, en attribuant à ce régime, sur réception du formulaire prescrit accompagné d’une somme de 200 $, d’une copie du document décrivant le régime et d’une copie du visa, un numéro d’enregistrement.
Le ministre doit informer la société qui a produit le formulaire prescrit visé au premier alinéa à l’égard d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, du numéro d’enregistrement qu’il a attribué à ce régime et de la date de l’attribution de ce numéro.
1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1993, c. 19, a. 65.
776.1.5.4. Une société peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant n’excédant pas 15 % du montant déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa.
Le montant visé au premier alinéa à l’égard d’une société pour une année d’imposition est l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, est relatif à un montant que la société a versé dans l’année à un bénéficiaire admissible donné pour l’année en vertu d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité de la société, appelé «régime donné» dans le présent alinéa, à l’égard duquel elle est une société admissible et, d’autre part, est égal au moindre des montants suivants:
a)  3 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a versé dans l’année au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné;
c)  l’excédent de 6 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent alinéa relativement à un montant que la société a versé dans une année d’imposition antérieure au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant versé par une société à un bénéficiaire admissible en vertu d’un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité de la société, est réputé ne pas avoir été versé en vertu de ce régime s’il a été versé au bénéficiaire admissible après le premier en date des jours suivants:
a)  le jour où se termine la cinquième année d’imposition de la société qui suit celle qui comprend la date à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l’article 776.1.5.3;
b)  le premier en date du jour où le visa délivré par le ministre de l’Industrie et du Commerce à l’égard du régime est révoqué ou, le cas échéant, du jour antérieur où une telle révocation prend effet.
1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20.
776.1.5.5. Sous réserve de l’article 776.1.5.6, une société peut également déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, les parties inutilisées des déductions prévues, pour les cinq années d’imposition précédentes, à son égard en vertu de l’article 776.1.5.4.
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.
776.1.5.6. Aux fins de l’article 776.1.5.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant ne peut être déduit par une société en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de la présente partie à l’égard de la partie inutilisée d’une déduction prévue, pour une année d’imposition, à l’égard de la société en vertu de l’article 776.1.5.4, avant que n’aient été déduites les parties inutilisées des déductions prévues, pour les années d’imposition antérieures à l’année, à l’égard de la société en vertu de cet article 776.1.5.4, que la société peut déduire pour l’année donnée;
b)  la partie inutilisée d’une déduction prévue, pour une année d’imposition, à l’égard d’une société en vertu de l’article 776.1.5.4, ne peut être déduite, en vertu de cet article 776.1.5.5, dans le calcul de l’impôt à payer par celle-ci en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits, à l’égard de la partie inutilisée de cette déduction, dans le calcul de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée;
c)  un montant ne peut être déduit par une société en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment où une personne acquiert le contrôle de cette société, à l’égard de la partie inutilisée d’une déduction prévue, pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, à l’égard de la société en vertu de l’article 776.1.5.4, que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la partie inutilisée de cette déduction se rapporte à une entreprise de la société que cette dernière a exploitée tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE III.2
CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À UNE FIDUCIE POUR L’ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 210; 2000, c. 5, a. 293.
776.1.6. Un contribuable peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant n’excédant pas son crédit d’impôt relatif à la partie III.12, au sens de l’article 1029.8.36.52, pour l’année.
1996, c. 39, a. 210.
TITRE IV
Abrogé, 1989, c. 5, a. 129.
1981, c. 24, a. 15; 1989, c. 5, a. 129.
776.2. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 15; 1982, c. 5, a. 145; 1983, c. 20, a. 4; 1987, c. 67, a. 155; 1989, c. 5, a. 129.
776.3. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 15; 1989, c. 5, a. 129.
776.4. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 15; 1989, c. 5, a. 129.
776.5. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 15; 1985, c. 25, a. 133; 1989, c. 5, a. 129.
TITRE IV.1
Abrogé, 1997, c. 85, a. 172.
1986, c. 103, a. 11; 1997, c. 85, a. 172.
776.5.1. (Abrogé).
1986, c. 103, a. 11; 1989, c. 5, a. 130; 1997, c. 85, a. 172.
TITRE V
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 156.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1985, c. 25, a. 134.
776.6. Aux fins de la présente partie, on entend par:
a)  «crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d’un particulier qui n’est pas une fiducie pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun est égal à 25 % du montant désigné par une société en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis dans l’année par le particulier à titre de premier détenteur; toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé dans le deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, cet ensemble doit être multiplié par la proportion visée dans le deuxième alinéa de ces articles;
b)  «partie inutilisée du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d’un particulier qui n’est pas une fiducie pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année sur son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie ou, si le livre V.1 de la présente partie s’applique au particulier pour l’année, sur l’excédent de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie sur le montant de son impôt minimum déterminé pour l’année en vertu de l’article 776.46, selon le cas.
1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 157; 1990, c. 59, a. 297; 1997, c. 3, a. 71.
776.7. Dans le présent titre et le titre V.1, on entend par :
a)  « titre admissible » :
i.  une action;
ii.  une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable ;
iii.  un droit en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental, émis ou accordé après le 30 septembre 1983 et qui n’est pas un titre prescrit ;
b)  « détenteur » d’un titre admissible :
i.  dans le cas d’un titre décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a, un détenteur enregistré qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire ;
ii.  dans le cas d’un titre décrit au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un détenteur qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire ;
c)  « impôt autrement à payer » par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 776.17.
1985, c. 25, a. 134; 1986, c. 15, a. 124; 1987, c. 67, a. 158; 1988, c. 18, a. 68; 1989, c. 5, a. 131; 1996, c. 39, a. 211; 2001, c. 53, a. 145; 2005, c. 1, a. 185.
776.8. Aux fins du présent titre et du titre V.1, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice financier.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
776.9. Aux fins du présent titre, «contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental» signifie un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l’octroi, par celle-ci à cette personne, d’un droit absolu ou conditionnel de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.
1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.
776.9.1. Aux fins du présent titre et du titre V.1, lorsqu’un titre admissible, décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a de l’article 776.7, d’une société publique est légalement distribué dans le public conformément à un prospectus, état d’enregistrement ou document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la loi du Canada ou d’une province et, si la loi l’exige, accepté par cette administration aux fins de cette production, et que la société a désigné, en vertu de l’article 776.10, un montant à l’égard de ce titre admissible, celle-ci peut choisir, au moyen de la déclaration prescrite pour l’application de cet article 776.10, que la première personne qui acquiert le titre admissible et qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire, soit considérée comme étant le premier détenteur du titre admissible et, dans un tel cas, aucune autre personne ne peut alors être considérée comme étant ce premier détenteur.
1986, c. 15, a. 125; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 146.
776.9.2. Aux fins du présent titre et du titre V.1, la contrepartie pour laquelle un titre admissible est émis ou accordé comprend celle pour la désignation faite en vertu de l’article 776.10 à l’égard du titre admissible ou pour la désignation mentionnée à l’article 776.18 à l’égard du titre admissible.
De plus, la contrepartie reçue par une société pour les désignations mentionnées aux articles 776.10, 776.18 et 776.19 à l’égard d’un titre admissible ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de la société.
1986, c. 15, a. 125; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
DÉSIGNATION PAR UNE SOCIÉTÉ
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
776.10. Aux fins de la présente partie, une société canadienne imposable peut désigner un montant, à l’égard d’un titre admissible, qu’elle a émis, égal au montant prescrit.
Une désignation visée dans le premier alinéa ne vaut que si elle est faite au moyen de la déclaration prescrite et de la manière prescrite.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 147.
776.11. Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible, aucun montant ne peut par la suite être désigné à l’égard de ce titre admissible.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III
BÉNÉFICIAIRE D’UNE FIDUCIE
1985, c. 25, a. 134.
776.12. Aux fins du présent titre et des articles 255 à 258, lorsqu’un particulier qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs est bénéficiaire d’une fiducie et qu’une société désigne un montant en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis, dans une année d’imposition de la fiducie, par cette fiducie à titre de premier détenteur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie peut, compte tenu de toutes les circonstances y compris les modalités de l’acte de fiducie, dans sa déclaration fiscale pour cette année, attribuer au particulier la partie prescrite de ce montant, dans la mesure où cette partie n’a pas été attribuée par la fiducie à un autre de ses bénéficiaires; et
b)  la partie prescrite visée dans le paragraphe a attribuée au particulier est réputée être un montant désigné par la société, en vertu de l’article 776.10, le dernier jour de cette année, à l’égard d’un titre admissible acquis par le particulier à cette date à titre de premier détenteur.
Aux fins du premier alinéa, une fiducie ne comprend pas une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou qui est régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime dont l’agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1985, c. 25, a. 134; 1986, c. 15, a. 126; 1991, c. 25, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE IV
MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
776.13. Aux fins du présent titre et des articles 255 à 258, lorsqu’un particulier qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs est membre d’une société de personnes et qu’une société désigne un montant en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis, dans une année d’imposition de la société de personnes, par cette dernière à titre de premier détenteur, la partie de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme la part du particulier est réputée être un montant désigné par la société, en vertu de l’article 776.10, le dernier jour de cette année, à l’égard d’un titre admissible acquis par le particulier à cette date à titre de premier détenteur.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE V
COÛT D’UN TITRE ADMISSIBLE
1985, c. 25, a. 134.
776.14. Aux fins de la présente partie, lorsque dans une année d’imposition une personne a acquis, à titre de premier détenteur, un titre admissible à l’égard duquel une société a désigné un montant en vertu de l’article 776.10, le coût pour elle de ce titre est réputé être celui prévu par l’article 776.15.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
776.15. Le coût, pour une personne, d’un titre admissible visé dans l’article 776.14 est égal à l’excédent:
a)  du coût de ce titre déterminé par ailleurs pour la personne y visée; sur
b)  50 % du montant désigné y visé à l’égard de ce titre.
1985, c. 25, a. 134.
776.16. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 776.15 excède celui déterminé en vertu du paragraphe a de cet article 776.15, l’excédent est:
a)  lorsque le titre admissible visé dans l’article 776.14 est une immobilisation pour la personne visée dans cet article 776.14, réputé être un gain en capital de cette personne pour l’année de l’acquisition de ce titre provenant de son aliénation; et
b)  dans les autres cas, inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour cette année.
Le coût pour cette personne du titre admissible est alors réputé être nul.
1985, c. 25, a. 134.
CHAPITRE VI
DÉDUCTION
1985, c. 25, a. 134.
776.17. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant ne dépassant pas le total de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année et de la partie inutilisée de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année d’imposition suivante.
1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 160; 1988, c. 4, a. 71; 1988, c. 18, a. 69.
TITRE V.1
COÛT DE CERTAINS TITRES DONNANT DROIT À UN CRÉDIT D’IMPÔT
1985, c. 25, a. 134.
776.18. Aux fins de la présente partie, lorsque dans une année d’imposition une société a acquis, à titre de premier détenteur, un titre admissible à l’égard duquel une autre société a désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le coût pour la société de ce titre est réputé être celui prévu par le deuxième alinéa.
Le coût, pour une société, d’un titre admissible visé dans le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du coût de ce titre déterminé par ailleurs pour la société y visée; sur
b)  50 % du montant désigné y visé à l’égard de ce titre.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
776.19. Aux fins de la présente partie à l’exception du titre VI.1 du livre VII, lorsque dans une année d’imposition une personne a acquis, à titre de premier détenteur, une action à l’égard de laquelle une société a désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l’article 192 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le coût pour elle de cette action est réputé être celui prévu par le deuxième alinéa.
Le coût, pour une personne, d’une action visée dans le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du coût de cette action déterminé par ailleurs pour la personne y visée; sur
b)  le montant désigné y visé à l’égard de cette action.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
776.20. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b des articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, excède celui déterminé en vertu du paragraphe a de ces articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, l’excédent est:
a)  lorsque le titre admissible ou l’action, selon le cas, visé respectivement dans ces articles 776.18 ou 776.19 est une immobilisation pour la personne visée dans ces articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, réputé être un gain en capital de cette personne pour l’année de l’acquisition de ce titre admissible ou de cette action, selon le cas, provenant de son aliénation; et
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année de l’acquisition.
Le coût pour cette personne de ce titre admissible ou de cette action, selon le cas, est alors réputé être nul.
1985, c. 25, a. 134.
TITRE VI
Abrogé, 1989, c. 5, a. 132.
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.
CHAPITRE I
Abrogé, 1989, c. 5, a. 132.
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.
776.21. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1988, c. 4, a. 72; 1989, c. 5, a. 132.
776.21.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 73; 1989, c. 5, a. 132.
CHAPITRE II
Abrogé, 1989, c. 5, a. 132.
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.
776.22. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1988, c. 4, a. 74; 1989, c. 5, a. 132.
776.23. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1987, c. 21, a. 32; 1988, c. 4, a. 75; 1989, c. 5, a. 132.
776.24. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1987, c. 21, a. 33; 1988, c. 4, a. 76; 1989, c. 5, a. 132.
776.24.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 34; 1988, c. 4, a. 77; 1989, c. 5, a. 132.
776.25. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.
776.26. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1988, c. 4, a. 78; 1989, c. 5, a. 132.
776.27. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1987, c. 21, a. 35; 1989, c. 5, a. 132.
776.28. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.
TITRE VII
Abrogé, 2005, c. 1, a. 186.
1988, c. 4, a. 79; 2005, c. 1, a. 186.
CHAPITRE I
Abrogé, 2005, c. 1, a. 186.
1988, c. 4, a. 79; 2005, c. 1, a. 186.
776.29. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 133; 1989, c. 77, a. 86; 1991, c. 25, a. 93; 1992, c. 21, a. 171; 1993, c. 16, a. 290; 1993, c. 64, a. 85; 1994, c. 22, a. 272; 1995, c. 1, a. 86; 1995, c. 63, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 137; 1997, c. 85, a. 173; 2003, c. 9, a. 108; 2005, c. 1, a. 186.
776.29.1. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 74; 2004, c. 21, a. 215; 2005, c. 1, a. 186.
776.29.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 216; 2005, c. 1, a. 186.
776.30. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1995, c. 1, a. 87; 1997, c. 85, a. 174; 2003, c. 9, a. 109.
776.30.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 175; 2001, c. 53, a. 148; 2003, c. 9, a. 110; 2005, c. 1, a. 186.
776.31. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 134; 1997, c. 85, a. 330; 2005, c. 1, a. 186.
CHAPITRE II
Abrogé, 2005, c. 1, a. 186.
1988, c. 4, a. 79; 2005, c. 1, a. 186.
776.32. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 135; 1997, c. 85, a. 176; 1999, c. 83, a. 112; 2005, c. 1, a. 186.
776.32.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 177; 2005, c. 1, a. 186.
776.32.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 177; 2005, c. 1, a. 186.
776.33. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 136; 1990, c. 7, a. 71; 1991, c. 8, a. 51; 1992, c. 1, a. 75; 1993, c. 19, a. 66; 1993, c. 64, a. 86; 1997, c. 85, a. 178; 1999, c. 83, a. 113; 2005, c. 1, a. 186.
776.34. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 137; 1989, c. 77, a. 87; 1991, c. 8, a. 52; 1992, c. 1, a. 76; 1993, c. 19, a. 67; 1995, c. 1, a. 88; 1997, c. 85, a. 179; 2001, c. 51, a. 75; 2005, c. 1, a. 186.
776.35. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 138; 1990, c. 7, a. 72; 1991, c. 8, a. 53; 1992, c. 1, a. 77; 1993, c. 19, a. 68; 1993, c. 64, a. 87; 1997, c. 85, a. 180.
776.36. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 139; 1990, c. 7, a. 73; 1994, c. 22, a. 273; 1997, c. 14, a. 138; 1997, c. 85, a. 180.
776.37. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 85, a. 181; 2005, c. 1, a. 186.
776.38. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1996, c. 39, a. 212; 1997, c. 85, a. 330; 2005, c. 1, a. 186.
776.39. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1999, c. 83, a. 114.
776.40. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 85, a. 182; 1999, c. 83, a. 114.
TITRE VIII
Abrogé, 1995, c. 63, a. 89.
1988, c. 4, a. 79; 1995, c. 63, a. 89.
776.41. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 140; 1990, c. 7, a. 74; 1991, c. 8, a. 54; 1992, c. 1, a. 78; 1993, c. 19, a. 69; 1993, c. 64, a. 88; 1995, c. 63, a. 89.
TITRE IX
TRANSFERT ENTRE CONJOINTS DE LA PARTIE INUTILISÉE DES CRÉDITS D’IMPÔT NON REMBOURSABLES
2003, c. 9, a. 111.
776.41.1. Dans le présent titre, le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition désigne :
a)  lorsque l’année d’imposition n’est pas celle visée au paragraphe b, l’une des personnes suivantes :
i.  la personne qui est le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier ;
ii.  lorsque le particulier n’a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l’année, la dernière personne qui, pendant l’année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l’année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du particulier et ne vivait pas séparée de celui-ci ;
b)  lorsque l’année d’imposition est celle au cours de laquelle le particulier décède, l’une des personnes suivantes :
i.  la personne qui, au moment du décès du particulier, était le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vivait pas séparée du particulier, sauf si cette personne était le conjoint d’un autre particulier soit à la fin du 31 décembre de l’année, soit, si elle est décédée dans l’année, au moment de son décès ;
ii.  lorsque le particulier n’avait pas de conjoint au moment de son décès, la dernière personne qui, pendant l’année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l’année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du particulier et ne vivait pas séparée de celui-ci.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.2. Pour l’application de l’article 776.41.1, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment quelconque d’une année d’imposition que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.3. Pour l’application de l’article 776.41.1, lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent article, plus d’un conjoint admissible pour une année d’imposition, le particulier est réputé n’avoir qu’un seul conjoint admissible pour l’année et n’être le conjoint admissible pour l’année que de cette personne.
Pour l’application de l’article 776.41.1, lorsqu’une personne, serait, en l’absence du présent article, le conjoint admissible de plus d’un particulier pour une année d’imposition, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint admissible pour l’année et cette personne est réputée n’être le conjoint admissible pour l’année que du particulier ainsi désigné par le ministre.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.4. Pour l’application des articles 776.41.1 à 776.41.3, l’expression « année d’imposition » a le sens que lui donnerait la présente partie si elle se lisait sans l’article 779.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.


Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition peut déduire en vertu du livre V dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, autre qu’un montant déductible en vertu de l’un des articles 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 ;
b)  la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au livre V.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé « montant déductible » dans le présent alinéa, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble visé à ce paragraphe a que la partie du montant déductible que le conjoint admissible indique dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie.
2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84.
776.41.6. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25, le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.7. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie :
a)  à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.5 doit être calculé comme si, d’une part, cette période constituait toute une année d’imposition et, d’autre part, en remplaçant le montant qui aurait été déductible en vertu de l’article 776.41.5, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année, par un montant égal à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année ;
b)  à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.5 doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.5, par suite de l’application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible, en vertu de cet article 776.41.5, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.8. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, l’article 776.41.5 ne s’applique pas aux fins de calculer son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, lorsque la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, la partie du montant, tel que déterminé en vertu de l’article 776.41.5, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.9. Lorsqu’un particulier décède au cours d’une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 ne peut être déduit que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
Lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition décède au cours de l’année, le particulier ne peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5, que le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article en fonction des montants indiqués dans la déclaration fiscale du conjoint admissible du particulier pour l’année produite en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.10. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, il ne peut, pour cette année, déduire un montant en vertu de l’article 776.41.5 que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui est réputée, en vertu de l’article 779, commencer à la date de la faillite.
Lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition est devenu un failli au cours d’une année civile, le montant que le particulier peut, pour l’année d’imposition, déduire en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du premier alinéa de cet article 776.41.5 pour chacune des années d’imposition du conjoint admissible qui est comprise dans l’année civile.
2003, c. 9, a. 111.
776.41.11. Lorsqu’un particulier déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et qu’une partie de ce montant est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle le conjoint admissible du particulier pour l’année a droit pour l’année, en vertu d’une disposition donnée visée au deuxième alinéa, la partie de ce montant est réputée déduite, en vertu de la disposition donnée, par ce conjoint admissible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année afin de déterminer le montant que ce conjoint admissible pourra déduire, en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition donnée, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition.
Les dispositions auxquelles réfère le premier alinéa sont les articles 752.0.11, 752.0.10.6, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2.
Aux fins de déterminer la partie du montant qu’un particulier peut déduire, en vertu de l’article 776.41.5, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle a droit, pour l’année, le conjoint admissible du particulier pour l’année en vertu d’une disposition donnée visée au deuxième alinéa, les dispositions visées à cet alinéa doivent être appliquées dans l’ordre prévu à cet alinéa.
2003, c. 9, a. 111.
LIVRE V.1
IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT
1988, c. 4, a. 79.
TITRE I
ASSUJETTISSEMENT
1988, c. 4, a. 79.
776.42. Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve de l’article 766.7, lorsque le montant qui représente l’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition calculé en vertu du livre V, est inférieur à l’excédent de l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé en vertu de l’article 776.46, sur l’ensemble des montants visés aux articles 772.2 à 772.13, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par celui-ci pour l’année est égal à cet excédent.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 141; 1990, c. 59, a. 298; 1992, c. 1, a. 79; 1995, c. 1, a. 89; 1995, c. 63, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 183; 2000, c. 5, a. 173; 2001, c. 53, a. 149; 2005, c. 23, a. 111.
776.43. L’article 776.42 s’applique également à un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26.
Dans un tel cas, l’article 776.42 doit s’interpréter comme si la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles s’appliquait à l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année d’imposition calculé en vertu du livre V.
Enfin, la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles s’applique à l’égard de l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 142; 1995, c. 1, a. 90; 1997, c. 85, a. 184; 2001, c. 53, a. 150.
776.44. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 143; 1992, c. 1, a. 80; 2005, c. 23, a. 112.
776.45. L’article 776.42 ne s’applique pas à l’égard :
a)  d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou des articles 681, 782 ou 1003 ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  de l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier décède ;
d)  de l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui décède en 1987 ;
d.1)  d’une année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est soit une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l’article 835, soit une fiducie de fonds commun de placements, soit une fiducie principale au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l’article 998 ;
e)  d’une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard en vertu de l’un de ces paragraphes ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
1988, c. 4, a. 79; 1990, c. 59, a. 299; 1993, c. 16, a. 291; 1994, c. 22, a. 274; 1997, c. 85, a. 185; 2000, c. 5, a. 174; 2001, c. 53, a. 151; 2005, c. 23, a. 113.
TITRE II
IMPÔT MINIMUM APPLICABLE À UN PARTICULIER
1988, c. 4, a. 79.
776.46. L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × (B − C) − D + E.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)   la lettre A représente un taux de :
i.  22 %, lorsque l’année est l’année 2000 ;
ii.  20,75 %, lorsque l’année est l’année 2001 ;
iii.  20 %, lorsque l’année est l’année 2002 ;
iv.  16 %, lorsque l’année est l’année 2003 ou une année subséquente ;
b)  la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l’année calculé selon le titre IV ;
c)  la lettre C représente son exemption de base pour l’année calculée selon l’article 776.47 ;
d)  la lettre D représente sa déduction d’impôt minimum de base calculée selon l’article 776.65 ;
e)  la lettre E représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie conformément à l’article 766.17.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196.
TITRE III
EXEMPTION DE BASE
1988, c. 4, a. 79.
776.47. L’exemption de base d’un particulier pour une année d’imposition est égale, selon le cas, au montant suivant :
a)  40 000 $ dans le cas d’un particulier autre qu’une fiducie ;
b)  40 000 $ dans le cas d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire visée à l’article 769 ;
c)  0 $ dans tout autre cas.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 145; 1990, c. 7, a. 75; 1992, c. 1, a. 81; 1993, c. 64, a. 90; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 115.
776.48. Malgré le paragraphe b de l’article 776.47, lorsque plus d’une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier, que ces fiducies ont présenté au ministre une entente au moyen du formulaire prescrit par laquelle elles conviennent, pour l’application du présent livre, d’attribuer un ou plusieurs montants à une ou plusieurs d’entre elles pour une année d’imposition et que l’ensemble des montants ainsi attribués n’excède pas 40 000 $, l’exemption de base de chacune de ces fiducies pour l’année est le montant qui lui a ainsi été attribué.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116.
776.49. Malgré le paragraphe b de l’article 776.47, lorsque plus d’une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier et que l’entente visée à l’article 776.48 n’a pas été présentée au ministre avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’avis écrit du ministre à l’une des fiducies à l’effet qu’une entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l’application du présent livre, attribuer un ou plusieurs montants, dont l’ensemble n’excède pas 40 000 $, à une ou plusieurs fiducies pour une année d’imposition et l’exemption de base pour l’année de chacune des fiducies est le montant ainsi attribué.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116.
TITRE IV
REVENU IMPOSABLE MODIFIÉ
1988, c. 4, a. 79.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1988, c. 4, a. 79.
776.50. Dans le présent titre, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «bien de location»: un bien qui est, pour l’application du titre VI du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), un bien sous prêt-bail ou un bien locatif;
a.2)  «membre à responsabilité limitée»: un membre à responsabilité limitée au sens que lui donnerait l’article 613.6 si cet article se lisait sans tenir compte de «si son intérêt dans la société de personnes n’est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l’article 613.7 et»;
b)  «production cinématographique»: un bien visé à l’un des paragraphes n ou r du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts ou un bien prescrit.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 146; 1993, c. 19, a. 70; 2000, c. 5, a. 175.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE MODIFIÉ
1988, c. 4, a. 79.
776.51. Le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition est le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas, s’il était calculé en tenant compte des règles prévues aux articles 776.53 à 776.64.
1988, c. 4, a. 79; 2001, c. 53, a. 152.
776.52. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1991, c. 25, a. 94; 1993, c. 16, a. 394; 1997, c. 14, a. 139; 2001, c. 53, a. 153.
776.53. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard d’un bien de location, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176.
776.54. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6, 179, 726.4.1, 726.4.3 et 726.4.4 dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l’année à l’égard d’une production cinématographique qui est un bien visé au paragraphe r du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) ou à l’un des paragraphes q et r du paragraphe 2 de la catégorie 10 de cette annexe, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176.
776.54.1. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants déductibles par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.1, 726.3 ou 726.4 doit être établi comme s’il était égal:
a)  dans le cas de l’article 726.1, à l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.1, à l’égard d’une action d’une société décrite à l’article 965.11.7.1, qui excède son coût pour le particulier;
b)  dans le cas de l’article 726.3, à l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.3, à l’égard de l’ensemble de sa participation dans un placement admissible et de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, au sens que donnent à ces expressions les paragraphes b.2 et c de l’article 965.29, qui excède l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible;
c)  dans le cas de l’article 726.4, à l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l’année, en vertu de cet article 726.4, à l’égard d’un titre admissible, au sens du paragraphe d de l’article 965.35 ou de l’article 965.39.1, qui excède son coût pour le particulier.
2000, c. 39, a. 94; 2006, c. 37, a. 35.
776.55. Aux fins de l’article 776.51, l’ensemble des montants admissibles en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.5, 726.4.6 et 726.4.7 à l’égard de productions cinématographiques, doit être établi comme s’il était égal au moindre:
a)  de l’ensemble des montants ainsi admissibles en déduction par ailleurs dans le calcul de son revenu imposable pour l’année; ou
b)  de l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l’ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l’année provenant de l’aliénation d’une telle production cinématographique.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.54 à l’égard du particulier pour l’année;
b)  les montants dont chacun est la perte du particulier pour l’année provenant d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu’un montant inclus dans la part du particulier d’une perte visée à l’article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 177.
776.55.1. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier qui prend fin par suite de l’application du premier alinéa de l’article 601, le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre, ou que l’intérêt du particulier dans la société de personnes en est un pour lequel un numéro d’identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  la part du particulier de chaque perte de la société de personnes provenant d’une entreprise pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  la part du particulier de la perte;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien utilisé par la société de personnes dans le cadre de l’entreprise, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
c)  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble de la part du particulier des revenus de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier et de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d’une perte en capital admissible pour l’exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l’exercice financier provenant de l’aliénation d’un bien détenu par la société de personnes pour gagner un revenu en provenant, autre qu’un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le deuxième alinéa de l’article 614;
2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l’année d’imposition suivante, d’intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l’absence du paragraphe a de l’article 618 et de l’article 640, d’intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d’imposition;
ii.  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l’exercice financier.
2000, c. 5, a. 178.
776.55.2. Pour l’application de l’article 776.51, lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année, autre qu’un exercice financier qui prend fin par suite de l’application du premier alinéa de l’article 601, le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre, ou que la société de personnes détient un bien de location ou une production cinématographique et que le particulier est membre de la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard de l’acquisition de son intérêt dans la société de personnes doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la part du particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé conformément à l’article 600.
2000, c. 5, a. 178.
776.55.3. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard d’un bien pour lequel un numéro d’identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, autre qu’un montant auquel l’un des articles 776.53 à 776.55.2 s’applique, doit être établi comme s’il était égal à zéro.
2000, c. 5, a. 178.
776.56. Pour l’application de l’article 776.51, sauf à l’égard d’une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à laquelle les articles 484 à 484.6 s’appliquent :
a)  le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise représentait les 3/4 du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien ;
b)  l’article 265 doit s’interpréter comme si le gain net imposable représentait les 3/4 du gain net résultant de l’aliénation de biens précieux ;
c)  chaque montant qui est attribué au particulier par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci et qui est réputé en vertu de l’article 668 un gain en capital imposable pour l’année du particulier est, sauf s’il s’agit d’un montant auquel l’article 668.5 s’applique, réputé égal aux 3/4 du quotient obtenu en divisant ce montant par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition donnée.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1994, c. 22, a. 275; 1996, c. 39, a. 213; 2003, c. 2, a. 244; 2005, c. 23, a. 117.
776.57. Aux fins de l’article 776.51, l’ensemble des montants admissibles en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, en vertu des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes 10 et 12 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), doit être établi comme s’il était égal au moindre:
a)  de l’ensemble des montants ainsi admissibles par ailleurs en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année; ou
b)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année qui provient de redevances relatives à la production de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux et de la partie de son revenu pour l’année, qui ne provient pas de redevances, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une telle production, calculés avant la déduction des montants visés au paragraphe a;
ii.  les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 à 333.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 149; 1990, c. 7, a. 76; 1992, c. 1, a. 82; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 39, a. 95.
776.57.1. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard de l’un des biens visés au troisième alinéa, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 776.57, déterminé sans tenir compte des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes 10 et 12 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  une action accréditive, si le particulier est la personne en faveur de qui l’action a été émise conformément à une entente visée au premier alinéa de l’article 359.1;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien minier étranger.
2000, c. 5, a. 179; 2000, c. 39, a. 96.
776.58. Pour l’application de l’article 776.51, l’article 497 doit se lire sans tenir compte de son deuxième alinéa.
1988, c. 4, a. 79; 2001, c. 7, a. 108.
776.59. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants déductibles dans le calcul du revenu d’une fiducie pour l’année en vertu des articles 656.2, 657 et 657.4 doit être établi comme s’il était égal au total de l’ensemble des montants déductibles par ailleurs en vertu de ces articles et de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la moitié de l’un des montants suivants :
a)  un montant attribué par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année ;
b)  la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie que l’on peut raisonnablement considérer comme :
i.  soit comprise dans un montant inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’un des articles 661 à 663 si le bénéficiaire ne réside pas au Canada ;
ii.  soit versée dans l’année par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés à un bénéficiaire du régime.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 150; 1990, c. 59, a. 300; 2003, c. 2, a. 245; 2005, c. 23, a. 118.
776.60. Pour l’application de l’article 776.51, le particulier ne peut déduire pour l’année aucun montant dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu de l’article 725.6.
Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, un montant par ailleurs déductible par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, autre qu’un montant visé au présent titre, doit être égal à celui qui serait autrement déductible si ce n’était du présent livre.
Les seuls montants déductibles par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 725, 725.4 et 725.5 sont les suivants :
a)  en ce qui concerne l’article 725, le montant qui serait déductible en vertu de cet article si l’article 776.56 s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  en ce qui concerne les articles 725.4 et 725.5, la moitié des montants déduits en vertu de ces articles.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 151; 1990, c. 7, a. 77; 1992, c. 1, a. 83; 1993, c. 16, a. 292; 1993, c. 64, a. 91; 1995, c. 63, a. 91; 1997, c. 14, a. 140; 2000, c. 39, a. 97; 2003, c. 2, a. 246; 2005, c. 23, a. 119.
776.60.1. Pour l’application de l’article 776.51, le paragraphe a de l’article 726.9.4 doit se lire en y remplaçant «aux 3/4 de» par le mot «à».
2000, c. 5, a. 180.
776.61. Aux fins de l’article 776.51, les seuls montants déductibles par le particulier pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 sont:
a)  en ce qui concerne les articles 727, 728.1, 731 et 733.0.0.1, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu de ces articles pour l’année;
ii.  l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de ces articles pour l’année si, à la fois:
1°  les articles 776.53, 776.54, 776.55 et 776.57, tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1985 et qui se terminent avant le 1er janvier 1995, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour ces années d’imposition;
2°  les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1994;
b)  en ce qui concerne l’article 729 le moindre de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme étant le montant qu’il aurait déduit en vertu de l’article 729, si l’article 776.56 s’était appliqué au calcul du montant déductible en vertu de l’article 729; ou
ii.  l’ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de l’article 729 pour l’année si, à la fois:
1°  l’article 776.56 s’appliquait au calcul de sa perte nette en capital pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1995;
2°  les articles 776.55.1 et 776.56 s’appliquaient au calcul de sa perte nette en capital pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1994.
1988, c. 4, a. 79; 1993, c. 16, a. 293; 1996, c. 39, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 181.
776.61.1. Pour l’application de l’article 776.51, le montant qui est déductible par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6 doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 336.6 pour l’année ;
b)  le montant qui serait déductible en vertu de cet article 336.6 pour l’année si les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de chacune des parties inutilisées des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier.
2005, c. 38, a. 197.
776.62. Aux fins de l’article 776.51, aucun choix ne peut être exercé en vertu de l’article 89.2 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
1988, c. 4, a. 79; 1998, c. 16, a. 251.
776.63. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 152.
776.64. Pour l’application du présent chapitre, tout montant déductible en vertu d’une disposition de la présente partie dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier est réputé déductible dans le calcul du revenu d’un membre de la société de personnes, en vertu de cette disposition, pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, jusqu’à concurrence de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes.
1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 182.
776.64.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un membre d’une société de personnes n’en est pas un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, est d’éviter l’application du présent titre à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l’application de ce titre, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre.
2000, c. 5, a. 183.
TITRE V
DÉDUCTION D’IMPÔT MINIMUM DE BASE
1989, c. 5, a. 153.
776.65. La déduction d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n’excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.
Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, le montant déduit en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85.
LIVRE V.2
Abrogé, 1997, c. 85, a. 187.
1995, c. 1, a. 91; 1997, c. 85, a. 187.
776.66. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 91; 1997, c. 85, a. 187.
LIVRE V.2.1
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.
TITRE I
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.
776.67. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 115; 2001, c. 51, a. 77; 2002, c. 40, a. 82; 2004, c. 21, a. 217; 2005, c. 1, a. 189.
776.68. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2002, c. 40, a. 83; 2005, c. 1, a. 189.
776.68.1. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 113; 2005, c. 1, a. 189.
TITRE II
Abrogé, 2003, c. 9, a. 114.
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.
776.69. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.
776.70. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 184; 2001, c. 51, a. 78; 2001, c. 53, a. 154; 2003, c. 2, a. 247; 2003, c. 9, a. 114.
776.71. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.
776.72. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2001, c. 7, a. 109; 2003, c. 9, a. 114.
776.73. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.
TITRE III
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.
776.74. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2001, c. 53, a. 155; 2002, c. 40, a. 84; 2003, c. 9, a. 115; 2004, c. 8, a. 152; 2005, c. 1, a. 189.
TITRE IV
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.
776.75. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 116.
776.76. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2000, c. 39, a. 98; 2002, c. 9, a. 25; 2002, c. 40, a. 85; 2003, c. 9, a. 116; 2004, c. 21, a. 218; 2005, c. 1, a. 189.
776.77. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2001, c. 51, a. 79; 2004, c. 21, a. 219; 2005, c. 1, a. 189.
776.77.1. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 80; 2005, c. 1, a. 189.
776.77.1.1. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 220; 2005, c. 1, a. 189.
776.77.2. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 80; 2004, c. 21, a. 221; 2005, c. 1, a. 189.
776.78. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 117; 2005, c. 1, a. 189.
776.78.1. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 118; 2005, c. 1, a. 189.
776.79. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2000, c. 39, a. 99; 2002, c. 9, a. 26; 2002, c. 40, a. 86; 2003, c. 9, a. 119; 2004, c. 21, a. 222; 2005, c. 1, a. 189.
776.80. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2000, c. 39, a. 100; 2002, c. 9, a. 27; 2005, c. 1, a. 189.
TITRE V
Abrogé, 1999, c. 83, a. 117.
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.81. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.82. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.83. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.84. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.85. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.86. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
776.87. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.
TITRE VI
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.
776.88. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1998, c. 16, a. 251; 2002, c. 40, a. 87; 2005, c. 1, a. 189.
776.89. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1998, c. 16, a. 187; 2001, c. 51, a. 81; 2001, c. 53, a. 156; 2003, c. 9, a. 120.
776.90. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 118; 2003, c. 9, a. 120.
776.91. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.
776.92. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.
776.93. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.
776.94. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.
776.95. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.
776.96. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.
776.97. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 157; 2005, c. 1, a. 189.
LIVRE VI
RÈGLES APPLICABLES EN CERTAINS CAS
1972, c. 23.
TITRE I
FAILLITE
1972, c. 23.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.
777. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 586; 1995, c. 49, a. 177; 1996, c. 39, a. 215.
778. Pour l’application de la présente partie, le syndic est réputé le mandataire du failli et l’actif du failli est réputé ne pas être une fiducie ni une succession.
Les revenus provenant directement ou indirectement des biens du failli sont des revenus du failli et non du syndic.
1972, c. 23, a. 587; 1996, c. 39, a. 216.
779. Sauf pour l’application des articles 752.0.2, 752.0.7.1 à 752.0.10, 752.0.11 à 752.0.13.0.1, du chapitre II.5 du titre I du livre V, du chapitre V du titre III de ce livre V, des articles 935.4 et 935.15 et des sections II.8.3, II.11.1 et II.12.1 à II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’année d’imposition du failli est réputée commencer à la date de la faillite et l’année d’imposition en cours est réputée se terminer la veille de cette date.
1972, c. 23, a. 588; 1988, c. 4, a. 80; 1990, c. 7, a. 78; 1994, c. 22, a. 276; 1995, c. 1, a. 92; 1995, c. 49, a. 178; 1995, c. 63, a. 93; 1996, c. 39, a. 217; 1997, c. 14, a. 142; 1997, c. 85, a. 189; 1999, c. 83, a. 119; 2000, c. 5, a. 185; 2000, c. 39, a. 101; 2001, c. 51, a. 82; 2001, c. 53, a. 158; 2005, c. 1, a. 190; 2005, c. 38, a. 199; 2006, c. 36, a. 86.
780. Malgré l’article 782 et les paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 784, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable obtient sa libération inconditionnelle d’une faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit :
i.  dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 336.6 à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
ii.  dans le calcul de son revenu imposable, en vertu des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
b)  dans le calcul de son impôt autrement à payer pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit en vertu :
i.  du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don effectué avant le jour de la faillite ;
ii.  de l’article 752.0.18.10 pour des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
iii.  de l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés avant le jour de la faillite ;
iv.  de l’article 752.12 à l’égard d’une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment.
1972, c. 23, a. 589; 1997, c. 85, a. 190; 2001, c. 7, a. 110; 2001, c. 53, a. 159; 2005, c. 38, a. 200.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
781. Le syndic est solidairement responsable avec la société en faillite des impôts qu’elle doit pour toute année d’imposition se terminant pendant la faillite, jusqu’à concurrence des biens du failli en sa possession.
1972, c. 23, a. 590; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
781.1. Aux fins de la présente partie, une société est réputée ne pas être associée à une autre société dans une année d’imposition de la société à la fin de laquelle elle est un failli.
1989, c. 5, a. 154; 1996, c. 39, a. 219; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX PARTICULIERS
1972, c. 23.
782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l’article 336.6 qu’à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée :
a)  au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l’année et celles permises par les articles 727 à 737 à l’égard d’une perte du particulier pour une année qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle d’une faillite ;
b)  aux chapitres I.0.1, I.0.2 et I.0.3 du titre I du livre V ;
b.0.1)  au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour ;
b.1)  à l’article 752.0.18.10 à l’égard des frais de scolarité ou des frais d’examen payés à l’égard de l’année ;
b.2)  à l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour ;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  au titre IX du livre V.
1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201.
782.1. Aux fins de déterminer la limite cumulative de gains, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 726.6, d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à celle où l’article 782 s’est appliqué pour la dernière fois à son égard, la règle prévue au deuxième alinéa s’applique.
La partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie dans une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’article 782 s’est appliqué à son égard et dans une année d’imposition précédente, est réputée ne pas être une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise dans la mesure où elle n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant des pertes à l’égard d’un placement dans une entreprise que le particulier a subies dans l’année d’imposition donnée;
b)  la partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie dans l’année d’imposition donnée, qui n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à laquelle l’article 782 s’appliquait à son égard, ni pour une année d’imposition précédente.
1987, c. 67, a. 161.
783. Le syndic est tenu d’acquitter tout impôt exigible sur les revenus de la faillite.
1972, c. 23, a. 592.
784. Un particulier en faillite doit produire sa propre déclaration fiscale portant sur ses revenus pour toute année d’imposition durant laquelle il est en faillite, comme si, à la fois :
a)  le revenu que le syndic est tenu de déclarer pour l’année en vertu de l’article 782 n’était pas son revenu ;
b)  dans le calcul de son revenu pour l’année, le particulier ne pouvait déduire aucune perte provenant des opérations de la faillite ni aucun montant en vertu de l’article 336.6 ;
c)  dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le particulier ne pouvait déduire aucun montant en vertu des articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou du titre VI.5 du livre IV à l’égard d’un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu de l’article 782, ni aucun montant en vertu des articles 727 à 737 ;
d)  dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, le particulier ne pouvait :
i.  déduire aucun montant en vertu du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don fait avant le jour de la faillite ;
ii.  prendre en considération, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.18.10, les frais de scolarité et les frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition antérieure à l’année pour laquelle la déclaration est produite ;
iii.  déduire aucun montant en vertu de l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés avant le jour de la faillite ;
iv.   déduire aucun montant en vertu de l’article 752.12.
Le particulier visé au premier alinéa est tenu d’acquitter l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 593; 1993, c. 64, a. 94; 1997, c. 85, a. 192; 2001, c. 7, a. 112; 2001, c. 53, a. 161; 2003, c. 2, a. 249; 2005, c. 38, a. 202.
785. Lorsqu’après la libération d’un particulier en faillite, le syndic continue d’accomplir des opérations portant sur l’actif du failli libéré ou des actes dans le cadre de l’entreprise de ce failli, les articles 780 et 782 à 784 s’appliquent pour l’année d’imposition en cours à la date de cette libération et toute année subséquente.
1972, c. 23, a. 594.
TITRE I.1
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
1995, c. 49, a. 179.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
2004, c. 8, a. 153.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« bien à déclarer » d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants :
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces ;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l ;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable ;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $ ;
« droit, participation ou intérêt exclu » d’un particulier désigne :
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes :
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914 ;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite ;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études ;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879 ;
v.  un régime d’intéressement ;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b ;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure ;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés ;
ix.  une convention de retraite ;
x.  un mécanisme de retraite étranger ;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada :
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), serait une entente d’échelonnement du traitement ;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48 ;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite ;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes :
i.  une fiducie pour employés ;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur ;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu :
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi ;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ;
iii.  soit d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays ;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311 ;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole ;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i ;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie ;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120.
785.1. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable commence à résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas où le contribuable est une société ou une fiducie :
i.  l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment ;
ii.  le contribuable est réputé, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment ;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé « moment de l’aliénation » dans le présent article, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, à l’exception, s’il est un particulier, des biens suivants :
i.  un bien qui est un bien canadien imposable ;
ii.  un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par le contribuable au moment de l’aliénation ;
iii.  une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par le contribuable au moment de l’aliénation ;
iv.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable, sauf une participation dans une fiducie testamentaire ne résidant pas au Canada qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  le contribuable est réputé acquérir, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b à un coût égal au produit de l’aliénation du bien ;
c.1)  dans le cas où le contribuable est une société et qu’en raison de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un montant donné a été ajouté au capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
i.  la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de l’aliénation, un dividende sur les actions émises de cette catégorie qui est égal au montant donné ;
ii.  chaque personne, autre qu’une personne à l’égard de laquelle la société est une filiale étrangère, qui détenait des actions émises de cette catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de l’aliénation, un dividende égal au montant obtenu en multipliant le montant du dividende visé au sous-paragraphe i par le rapport qui existe entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment de l’aliénation et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment ;
d)  dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une filiale étrangère d’un autre contribuable résidant au Canada :
i.  le contribuable est réputé avoir été, immédiatement avant le moment donné, une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, de l’autre contribuable ;
ii.  le montant prescrit est inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 162; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 250; 2004, c. 8, a. 154; 2005, c. 1, a. 192.
785.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas d’un contribuable qui est une société ou une fiducie :
i.  l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment ;
ii.  le contribuable est réputé, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment ;
a.1)  dans le cas d’un contribuable qui est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada :
i.  l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment ;
ii.  le contribuable est réputé, aux fins de déterminer l’exercice financier de l’entreprise après ce moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier pour l’entreprise avant ce moment ;
b)  le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé « moment de l’aliénation » dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l’aliénation, à l’exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants :
i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier ;
ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement au Canada au moment donné, une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, ou un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise ;
iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable ;
iv.  si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu’il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ;
v.  un bien à l’égard duquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe a de l’article 785.2.2 pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada ;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b à un coût égal au produit de l’aliénation du bien ;
d)  malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait un choix, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, à l’égard d’un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b :
i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l’aliénation, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l’aliénation ;
ii.  son revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants :
1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article ;
2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i ;
iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants :
1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article ;
2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i ;
d.1)  si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l’article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable par suite de l’aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l’article 49.6, doit être déduit du produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé).
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193.
785.2.1. Pour l’application des articles 1025, 1026, 1026.0.2 à 1026.2, de l’un des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, lorsqu’un particulier est réputé aliéner un bien dans une année d’imposition en vertu de l’article 785.2, l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a)  l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année ;
b)  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l’article 785.2 ne s’appliquait pas au particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 156.
785.2.2. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné dans une année d’imposition et que le moment, appelé « moment de l’émigration » dans le présent article, avant le moment donné, où le particulier a cessé de résider au Canada pour la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve du paragraphe b, si le particulier en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les paragraphes b et c de l’article 785.2 ne s’appliquent pas à la cessation de résidence du particulier au moment de l’émigration à l’égard de tous les biens qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné ;
b)  dans le cas où l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, représenterait la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix en vertu du paragraphe a s’il avait acquis le bien au moment de l’émigration à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment de l’émigration et l’avait aliéné immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :
i.  aliéner le bien au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b de l’article 785.2, à l’égard du moment de l’émigration, pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation ;
2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de cette réduction sur le moindre du prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation et du montant, le cas échéant, qu’il indique, pour l’application du présent paragraphe, dans le choix fait à l’égard du bien en vertu du paragraphe a ;
ii.  acquérir de nouveau le bien au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i sur le moindre de cette réduction et du montant qu’il a indiqué conformément au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i ;
c)  malgré le paragraphe c de l’article 785.1 et le paragraphe b de l’article 785.2, si le particulier en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, à l’égard de chaque bien dont il était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b de l’article 785.1 en raison du fait qu’il commence à résider au Canada, le produit de l’aliénation pour lui au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b de l’article 785.2, et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants :
i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain du particulier provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe b de l’article 785.2 ;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
iii.  le montant que le particulier indique dans son choix pour l’application du présent paragraphe ;
d)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix prévu par le présent article, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de l’émigration ; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date de production de la déclaration fiscale du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 156.
785.2.3. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition, qu’il est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis pour la dernière fois dans le cadre d’une attribution à laquelle l’article 688 se serait appliqué, en l’absence de l’article 692, que cette attribution a été effectuée par une fiducie à un moment, appelé « moment de l’attribution » dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné et qu’il était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve des paragraphes b et c, si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, l’article 688.1 ne s’applique pas à l’attribution relativement à tous les biens acquis par le particulier au moment de l’attribution qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’attribution et qui se termine au moment donné ;
b)  lorsque l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, aurait représenté la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix en vertu du paragraphe a, le paragraphe c s’applique au particulier, à la fiducie et au bien, si le particulier remplit les conditions suivantes :
i.  il résidait au Canada au moment de l’attribution ;
ii.  il a acquis le bien au moment de l’attribution à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
iii.  il a cessé de résider au Canada immédiatement après le moment de l’attribution ;
iv.  immédiatement avant le moment donné, il a aliéné le bien pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment ;
c)  lorsque le présent paragraphe s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  malgré le paragraphe a de l’article 688.1, la fiducie est réputée aliéner le bien au moment de l’attribution pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution ;
2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b sur le moindre du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution et du montant, le cas échéant, que le particulier et la fiducie indiquent, pour l’application du présent paragraphe, dans le choix conjoint fait à l’égard du bien en vertu du paragraphe a ;
ii.  malgré le paragraphe b de l’article 688.1, le particulier est réputé acquérir le bien au moment de l’attribution à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 688 sur le moindre de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b, et du montant indiqué conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ;
d)  malgré les paragraphes a et b de l’article 688.1, si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, à l’égard de chaque bien dont le particulier était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de l’attribution et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner, en vertu du paragraphe b de l’article 785.1, du fait qu’il a commencé à résider au Canada, le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie en vertu du paragraphe a de l’article 688.1 au moment de l’attribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants :
i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe a de l’article 688.1 ;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
iii.  le montant que le particulier et la fiducie indiquent dans le choix conjoint fait pour l’application du présent paragraphe ;
e)  si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné :
i.  le particulier peut, à lui seul, effectuer un choix ou indiquer un montant conformément au présent article par avis écrit présenté au ministre au plus tard à cette date ;
ii.  si le particulier, à lui seul, effectue un choix ou indique un montant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par la fiducie en vertu de la présente partie par suite de ce choix ou de cette indication ;
f)  malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix prévu par le présent article, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente partie pour toute année qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de l’attribution ; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, à l’égard d’une période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 156.
785.2.4. Sauf pour l’application du paragraphe c de l’article 785.2, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, est réputé, en vertu du paragraphe b de cet article, avoir aliéné une immobilisation à un moment donné après le 1er octobre 1996, qu’il a aliéné l’immobilisation à un moment ultérieur alors que cette immobilisation était un bien canadien imposable du particulier et qu’il en fait le choix par écrit dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ultérieur, un montant égal au moindre des montants suivants doit être déduit du produit de l’aliénation de l’immobilisation pour le particulier au moment donné, et doit être ajouté au produit de l’aliénation de l’immobilisation pour celui-ci au moment ultérieur :
a)  le montant indiqué dans le choix fait à l’égard de l’immobilisation ;
b)  le montant qui, en l’absence du choix, représenterait le gain du particulier provenant de l’aliénation de l’immobilisation au moment donné ;
c)  le montant qui représenterait la perte du particulier provenant de l’aliénation de l’immobilisation au moment ultérieur, si cette perte était déterminée en tenant compte de toute autre disposition de la présente partie, incluant les articles 238.4 et 738 à 745, mais sans tenir compte du choix.
2004, c. 8, a. 156.
785.2.5. Un particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui est propriétaire, immédiatement après ce moment, d’un ou plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande à ce moment excède 25 000 $ doit présenter au ministre, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une liste de tous les biens à déclarer dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné.
2004, c. 8, a. 156.
CHAPITRE II
RÉORGANISATIONS TRANSFRONTALIÈRES
2004, c. 8, a. 156.
785.3. Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée « société remplacée » dans le présent article, d’un arrangement ou de toute autre réorganisation les concernant :
a)  soit réside au Canada à ce moment donné, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée commencer à y résider immédiatement avant ce moment ;
b)  soit ne réside pas au Canada à ce moment donné, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée cesser d’y résider immédiatement avant ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une réorganisation qui résulte de l’acquisition des biens d’une société par une autre société par suite de l’achat des biens par cette autre société ou de leur distribution à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III
ACTIONS REMPLACÉES
2004, c. 8, a. 157.
785.3.1. Pour l’application des articles 772.9.2 à 772.9.4, 785.2.2 à 785.2.4, 1033.2 et 1033.7, lorsque, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’un des articles 301 à 301.2, 537 et 541 à 555.4, une personne acquiert une action, appelée « nouvelle action » dans le présent article, en échange d’une autre action, appelée « ancienne action » dans le présent article, cette personne est réputée ne pas avoir aliéné l’ancienne action et la nouvelle action est réputée la même action que l’ancienne action.
2004, c. 8, a. 157; 2005, c. 23, a. 121.
TITRE I.2
RÉORGANISATIONS D’ORGANISMES DE PLACEMENTS
1996, c. 39, a. 220.
785.4. Dans le présent titre, l’expression:
«action» désigne une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable et une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
«échange admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent titre, de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placements, appelées «cédante» ou «organisme de placements» dans le présent titre, en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements, appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la totalité ou la quasi-totalité des actions émises par la cédante et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de la cédante;
b)  aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l’exercice d’un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces actions, autre que des unités de la cessionnaire;
c)  les organismes de placements font un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au paragraphe 2 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
Lorsque le présent titre s’applique à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe c de la définition de l’expression «échange admissible» prévue au premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard au dernier en date du dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l’année d’imposition de la cédante au cours de laquelle le transfert survient et du dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de cette année d’imposition de la cessionnaire.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 193; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 113.
785.5. Lorsqu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements aliène, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est immédiatement après le moment qui est immédiatement après le moment du transfert, et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
b)  la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée se terminer au moment de l’acquisition, et l’année d’imposition subséquente des organismes de placements est réputée commencer immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c)  le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour la cédante excède son produit de l’aliénation pour celle-ci, déterminé en vertu du paragraphe c:
i.  le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour la cédante;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment du transfert;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe g s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe et qu’un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert, est réputé, immédiatement avant le moment de l’acquisition, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le coût indiqué du bien ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2°  le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
g)  lorsque la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, immédiatement avant le moment de l’acquisition, excède l’ensemble, d’une part, de la juste valeur marchande des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition et, d’autre part, du montant accordé par ailleurs à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du montant déductible à l’égard de ces biens en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1, dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
h)  le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l’aliénation du bien est réputé égal à:
i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
i)  le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire qu’elle a reçues en contrepartie de l’aliénation du bien et qu’elle a aliénées dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions, est réputé nul;
j)  lorsqu’un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert:
i.  le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
k)  lorsqu’une action à laquelle le paragraphe j s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1 et 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au premier en date du soixantième jour qui suit le moment du transfert et du jour où elle est aliénée conformément au paragraphe j;
l)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert, n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
m)  pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
m.1)  lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de l’article 1118, elle est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe j, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii.  pour l’application de la partie IV, l’année d’imposition de la cédante qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et le présent paragraphe ne doit pas affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie;
n)  sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe m.1, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.
1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163.
785.6. Le montant auquel réfère le paragraphe c de l’article 785.5 est :
a)  le montant établi à titre de produit de l’aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf lorsque le paragraphe b s’applique ;
b)  sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants lorsque les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert ;
ii.  le plus élevé des montants suivants :
1°  le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement avant le moment du transfert ;
2°  le montant dont les organismes de placements conviennent conjointement à l’égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ;
3°  la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la cédante pour l’aliénation du bien.
Les conditions visées au paragraphe b du premier alinéa sont à l’effet que, pour la cédante ainsi que pour la cessionnaire :
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10 ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert survient, doit être d’au moins 9/10.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au deuxième alinéa.
Toutefois, le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce paragraphe b ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au paragraphe a du premier alinéa et celui déterminé à son égard à ce paragraphe b, est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la cédante, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d’un même échange admissible, le paragraphe b du premier alinéa s’applique comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par la cédante dans le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4 ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre.
1997, c. 85, a. 195; 2001, c. 7, a. 115; 2002, c. 40, a. 88.
TITRE II
RISTOURNES
1972, c. 23.
786. Un contribuable peut déduire, aux conditions prévues par le présent titre, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les ristournes qu’il accorde dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent à tous ses clients de l’année; il peut aussi déduire les ristournes qu’il a accordées dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent à ses clients d’une année antérieure si la déduction n’en était pas permise à l’encontre de son revenu de cette année antérieure.
1972, c. 23, a. 595.
786.1. L’article 786 s’applique à un paiement fait par le contribuable à un client avec qui il a un lien de dépendance seulement si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le contribuable est une coopérative décrite à l’article 119.2R3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) ou une caisse d’épargne et de crédit ;
b)  le paiement est un paiement prescrit.
2005, c. 38, a. 203.
787. Une ristourne est admissible en déduction si la perspective d’un droit à cette ristourne a été présentée à la clientèle du contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 596.
788. La condition visée à l’article 787 se réalise si:
a)  il est prévu dans la loi en vertu de laquelle le contribuable a été constitué en société ou enregistré, dans sa charte, dans ses règlements administratifs ou dans son contrat avec le client, que des sommes pourraient être portées au crédit du client membre ou non-membre à titre de ristourne;
b)  le contribuable a laissé entrevoir cette perspective aux clients membres ou non, par une annonce dans une forme que le ministre juge satisfaisante et publiée avant le début de l’année ou avant toute autre date prescrite pour son genre d’affaires, dans un ou des journaux ayant une large diffusion dans la majeure partie de la région où est exploitée l’entreprise du contribuable.
Le contribuable doit faire parvenir au ministre des exemplaires de ces journaux dans les 30 premiers jours de l’année d’imposition ou dans les 30 jours qui suivent la date prescrite.
1972, c. 23, a. 597; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 164.
789. Une ristourne doit être calculée au même taux pour tous les clients, compte tenu des variations pour diverses catégories et qualités de marchandises fournies au contribuable.
Elle doit aussi être calculée en proportion de la qualité, de la quantité ou de la valeur de marchandises que le contribuable a acquises du client ou en son nom, a mises sur le marché pour le compte du client ou lui a vendues ou des services que le contribuable a rendus au client.
1972, c. 23, a. 598.
790. Aux fins du présent titre, lorsqu’une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises à une agence de mise en marché créée par une loi du Canada ou d’une province, que cette agence a vendu ou livré une quantité identique de marchandises de même catégorie ou qualité à un contribuable dont la personne est membre et que ce contribuable a porté au crédit de cette personne un montant calculé en fonction de cette quantité de marchandises que l’agence lui a vendues ou livrées, cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable, qui est lui-même réputé l’avoir acquises d’elle, cette quantité de marchandises.
1975, c. 22, a. 213.
791. Une ristourne peut prendre la forme d’une reconnaissance de dette ou d’une action émise par le contribuable ou par une société dont le contribuable est une filiale entièrement contrôlée.
En ce cas, toutefois, le contribuable ou cette société doit avoir déboursé dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent une somme d’argent égale au total du principal de toutes les reconnaissances de dettes ou des actions émises au cours de l’achat ou du rachat de reconnaissances de dette ou d’actions du contribuable ou de cette société émises antérieurement.
Une ristourne peut aussi prendre la forme d’un paiement imputé à un prêt consenti par le contribuable à un membre ou d’un montant affecté à l’obligation du membre de consentir un prêt au contribuable, ou à valoir sur le paiement d’actions émises en faveur d’un membre, soit à la demande du membre ou en vertu d’une loi ou d’un règlement du contribuable.
Tout paiement qui, en vertu de l’article 314, doit être inclus dans le calcul du revenu d’un membre constitue une ristourne.
1972, c. 23, a. 599; 1997, c. 3, a. 71.
792. 1.  Lorsqu’une ristourne est calculée à un taux différent dans le cas de personnes qui ont la qualité de membre, la déduction permise en vertu de l’article 786 est égale au moindre du total des ristournes accordées par le contribuable et mentionnées à cet article ou de l’ensemble de la partie du revenu du contribuable pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres et de telles ristournes accordées aux clients de l’année qui ne sont pas membres.
2.  Une personne a la qualité de membre, aux fins du présent titre, si, en qualité de membre ou d’actionnaire, elle a plein droit de vote dans la conduite des affaires d’un contribuable qui est constitué en société ou d’une société dont le contribuable est une filiale entièrement contrôlée.
1972, c. 23, a. 600; 1989, c. 77, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
792.1. Lorsque, dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1985, la totalité ou une partie d’une ristourne accordée par un contribuable à ses clients membres n’est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 792, appelée «partie non déduite» dans le présent article, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition subséquente, un montant égal au moindre:
a)  de la partie non déduite, sauf dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure; ou
b)  de l’excédent du revenu du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, calculé sans tenir compte du présent article, attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année, sur le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente en vertu de l’article 786 à l’égard des ristournes qu’il a accordées à ses clients membres de cette année.
1989, c. 77, a. 89.
793. Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres se calcule, aux fins de l’article 792, en établissant la partie du revenu du contribuable, avant toute déduction permise par le présent titre, représentée par la proportion de la valeur des affaires faites dans l’année avec les membres par rapport à celles faites avec tous les clients. Ces affaires comprennent la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis durant l’année de ses clients ou mis sur le marché pour le compte de ses clients ou vendus à ces derniers ou des services qu’il leur a rendus.
1972, c. 23, a. 601.
794. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 602; 1973, c. 17, a. 92; 1979, c. 38, a. 24; 1986, c. 15, a. 128.
795. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition toute ristourne qu’il reçoit au cours de cette année. Il doit également inclure dans son revenu le principal d’une reconnaissance de dette ou d’une action émise en sa faveur à titre de ristourne dans l’année où il l’a reçue et non dans l’année où la dette a été acquittée ou l’action rachetée.
1972, c. 23, a. 603.
796. Un contribuable n’est toutefois pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu une ristourne relative à des biens ou services, autre qu’une ristourne calculée en fonction du volume de travail que le contribuable effectue pour sa coopérative ou pour une société dont sa coopérative est actionnaire, dont il ne peut déduire le coût dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1972, c. 23, a. 604; 1990, c. 7, a. 79; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE III
CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
1972, c. 23.
797. 1.  Une caisse d’épargne et de crédit, ci-après appelée une «caisse», est une société, association ou fédération constituée, organisée ou enregistrée comme caisse d’épargne et de crédit, comme coopérative de services financiers ou comme association coopérative de crédit et qui satisfait aux exigences des paragraphes 2, 3 ou 4.
2.  La totalité ou la presque totalité des revenus d’une caisse doit provenir:
a)  de prêts consentis à ses membres ou de l’encaissement de leurs chèques;
b)  de dettes obligataires ou de titres du gouvernement du Québec, du Canada, d’une autre province ou d’une municipalité canadienne, d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou d’un agent d’un tel gouvernement ou organisme, ou de dettes obligataires ou de titres garantis par un tel gouvernement ou par un agent d’un tel gouvernement;
c)  de dettes obligataires d’une société, commission ou association dont les actions ou le capital sont, dans une proportion d’au moins 90 %, la propriété du gouvernement du Québec, du Canada, d’une autre province ou d’une municipalité canadienne, de dépôts auprès d’une telle société, commission ou association ou de dettes obligataires ou de dépôts garantis par une telle société, commission ou association;
d)  de dettes obligataires d’une banque, d’une autre caisse ou d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, de dépôts auprès d’une banque ou d’une telle caisse ou société ou de dettes obligataires ou de dépôts garantis par une banque ou une telle caisse ou société;
e)  de frais, d’honoraires et de droits perçus directement ou indirectement de ses membres;
f)  de prêts consentis à une association coopérative de crédit dont la caisse est membre ou de dépôts auprès d’une telle association; ou
g)  de toute autre source de revenu prescrite.
3.  La totalité ou la presque totalité des membres d’une caisse ayant plein droit de vote doivent être des sociétés, associations, fédérations ou confédérations:
a)  qui sont constituées comme caisse ou association coopérative de crédit dont la totalité ou la presque totalité des revenus provient de sources mentionnées dans le paragraphe 2 ou dont la totalité ou la presque totalité des membres est constituée de caisses, de coopératives ou d’une combinaison de caisses et de coopératives;
b)  qui sont constituées, organisées ou enregistrées en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province concernant les coopératives, ou régies par une telle loi;
c)  qui sont constituées ou organisées pour des fins de bienfaisance; ou
d)  dont aucune partie du revenu ne peut être distribuée ni aux actionnaires ni aux membres ni servir à leur avantage.
4.  Une société, association, fédération ou confédération serait une caisse en vertu du paragraphe 3, si tous les membres qui ne sont pas des particuliers et qui ont plein droit de vote dans chacune des caisses membres de cette société, association, fédération ou confédération étaient des membres ayant plein droit de vote dans cette société, association, fédération ou confédération.
1972, c. 23, a. 605; 1975, c. 22, a. 214; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 5, a. 146; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 16, a. 294; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 40; 2000, c. 29, a. 656.
798. Le membre d’une caisse est, aux fins du présent titre, une personne inscrite comme membre dans les registres de la caisse et qui a droit de participer aux services fournis par cette dernière et de les utiliser.
1972, c. 23, a. 606; 1982, c. 5, a. 147.
799. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 607; 1990, c. 59, a. 301; 1993, c. 16, a. 295; 2000, c. 39, a. 102.
800. Une caisse peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire l’ensemble des paiements qu’elle verse à ses membres dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent, à titre d’intérêts additionnels ou conformément à une répartition proportionnelle aux prêts consentis à ses membres.
Cette déduction n’est toutefois admissible que si ces paiements n’étaient pas admissibles en déduction du revenu de la caisse pour l’année d’imposition précédente.
De plus, une telle déduction n’est admissible que si ces paiements sont portés pour l’année par la caisse au crédit du membre, au même taux que celui auquel de tels paiements sont ainsi portés pour l’année au crédit de tous les autres membres de la caisse. Ces paiements sont calculés selon un taux dépendant, dans le cas des intérêts additionnels, du montant des intérêts qui sont à payer au membre dans l’année sur le montant d’argent que le membre a en dépôt auprès de la caisse et, dans les autres cas, du montant des intérêts que le membre doit payer sur l’argent emprunté ou du montant d’argent qu’il a emprunté de la caisse.
1972, c. 23, a. 608; 1975, c. 22, a. 215; 1982, c. 5, a. 148; 1995, c. 49, a. 180.
801. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un paiement reçu ou à recevoir par un membre d’une caisse relativement à une action du capital-actions de la caisse est réputé, lorsque l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, reçu ou à recevoir de la caisse à titre d’intérêt sauf si le paiement est fait ou est à faire au titre de la réduction du capital versé, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation par la caisse de l’action, jusqu’à concurrence du capital versé de cette action et un tel paiement à titre d’intérêt est déductible dans le calcul du revenu de la caisse.
1972, c. 23, a. 609; 1975, c. 22, a. 216; 1995, c. 49, a. 181; 2003, c. 2, a. 252.
802. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant réputé reçu ou à recevoir à titre d’intérêt, en vertu de l’article 801, est réputé ne pas l’être à titre de dividende.
1975, c. 22, a. 217; 1994, c. 22, a. 277; 1995, c. 49, a. 182.
803. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout paiement qu’il reçoit d’une caisse relativement à une répartition proportionnelle aux emprunts contractés dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d’impôt ou une police d’assurance sur la vie.
1972, c. 23, a. 610.
803.1. Une caisse peut, dans les 120 jours qui suivent la fin de son année d’imposition, choisir, sur un formulaire prescrit, d’attribuer à l’égard de cette année à une autre caisse qui est l’un de ses membres la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part de l’autre caisse, de chacun des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable que la caisse a reçu dans l’année d’une société canadienne imposable;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent du gain en capital de la caisse provenant de l’aliénation d’un bien dans l’année sur son gain en capital imposable provenant de cette aliénation, sur l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent de la perte en capital de la caisse provenant de l’aliénation d’un bien dans l’année sur sa perte en capital admissible provenant de cette aliénation;
c)  chaque montant déductible en vertu du paragraphe c de l’article 803.2 dans le calcul du revenu imposable de la caisse pour l’année.
1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 296; 1997, c. 3, a. 71.
803.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le choix visé dans l’article 803.1 a été fait par une caisse pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la caisse doit soustraire du montant qu’elle pourrait, en l’absence du présent article, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 738 à 745, le montant des dividendes qu’elle a choisi d’attribuer à l’égard de l’année;
b)  la caisse doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les montants visés aux paragraphes b et c de l’article 803.1 qu’elle a choisi d’attribuer à l’égard de l’année;
c)  chaque membre à qui la caisse a attribué un montant en vertu de l’article 803.1 peut déduire ce montant dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la caisse à l’égard de laquelle ce montant est ainsi attribué.
1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 297; 1994, c. 22, a. 278.
TITRE IV
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE-DÉPÔTS
1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
1975, c. 22, a. 218.
804. Aux fins du présent titre, une société d’assurance-dépôts est:
a)  une société constituée par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3); ou
b)  une société constituée par ou en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada concernant l’établissement d’un fonds ou d’un bureau de stabilisation qui satisfait aux conditions de l’article 805.
1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
805. La société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804 ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle est constituée principalement pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention d’une caisse d’épargne et de crédit et pour aider à acquitter les pertes subies par les membres d’une telle caisse en liquidation et si, pendant toute l’année, elle est une société canadienne dont le coût indiqué de la totalité des biens, autres que des créances ou des actions du capital-actions d’une institution affiliée émises par celle-ci alors qu’elle était en difficulté financière, est constitué dans une proportion d’au moins 50 % par le coût indiqué de biens qui sont :
a)  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, ci-après appelés dans le présent titre « obligation », émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une autre province, par un mandataire d’un tel gouvernement, par une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, par une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions, du capital ou des biens appartiennent à l’État, à Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne, par une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, ou par une maison d’enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être effectués ou sont garantis ou autrement pris à charge par le gouvernement d’une province ;
b)  un dépôt ou un certificat de dépôt ou de placement garanti auprès d’une banque, auprès d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada ou dans une province les services de fiduciaire ou auprès d’une centrale ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse d’épargne et de crédit, qui est membre ou actionnaire d’une centrale qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements ;
c)  l’argent de la société ; et
d)  à l’égard d’une société d’assurance-dépôts donnée, une créance et une action du capital-actions d’une filiale entièrement contrôlée de la société donnée, lorsque cette filiale est réputée, en vertu de l’article 806.1, être une société d’assurance-dépôts.
Toutefois, pour l’année d’imposition 1975, le premier alinéa s’applique en y remplaçant les mots « durant toute l’année » par les mots « le dernier jour de l’année ».
1975, c. 22, a. 218; 1977, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 90; 1990, c. 59, a. 302; 1993, c. 16, a. 298; 1996, c. 39, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 188; 2001, c. 7, a. 116; 2005, c. 1, a. 194; 2006, c. 36, a. 87.
806. Aux fins du présent titre, une institution affiliée, à l’égard d’une société d’assurance-dépôts, signifie une institution dont le passif afférent aux dépôts est assuré par cette société ou une caisse d’épargne et de crédit qui remplit les conditions requises pour obtenir l’assistance de cette société.
1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
806.1. Pour l’application du présent titre, à l’exception du paragraphe b de l’article 804 lorsque le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 771 y réfère, du deuxième alinéa de l’article 808, des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 810 et du paragraphe a de l’article 815, une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée décrite à l’article 804 est réputée une société d’assurance-dépôts, et toute institution affiliée de la société donnée est réputée une institution affiliée de la filiale, lorsque la totalité ou la quasi-totalité des biens de la filiale ont consisté, en tout temps depuis qu’elle a été constituée en société, en:
a)  des biens décrits aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 805;
b)  des actions du capital-actions d’une institution affiliée de la société donnée, acquises par la filiale alors que l’institution affiliée était en difficulté financière;
c)  des créances émises par une institution affiliée de la société donnée alors que l’institution affiliée était en difficulté financière;
d)  des biens acquis d’une institution affiliée de la société donnée alors que l’institution affiliée était en difficulté financière; ou
e)  une combinaison des biens visés aux paragraphes a à d.
1989, c. 77, a. 91; 1995, c. 49, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.
807. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société d’assurance-dépôts est réputée n’être ni une société privée, ni une caisse d’épargne et de crédit.
1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DU REVENU
1975, c. 22, a. 218.
808. Sauf s’il en est prévu autrement dans le présent titre, une société d’assurance-dépôts doit, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, suivre les règles prévues à cet effet dans la présente partie et doit inclure ou peut déduire les montants déterminés au présent chapitre.
Aucun montant ne doit cependant être inclus dans ce calcul à l’égard d’une prime ou autre cotisation qu’elle reçoit ou qui est à recevoir par elle dans l’année d’une institution affiliée.
1975, c. 22, a. 218; 1984, c. 15, a. 182; 1997, c. 3, a. 71.
809. Une société d’assurance-dépôts doit inclure:
a)  l’ensemble des bénéfices ou des gains qu’elle réalise au cours de l’année lors de l’aliénation d’une obligation dont elle était propriétaire;
b)  la partie incluse dans le calcul de ses bénéfices pour l’année de l’excédent, au moment de l’acquisition par elle, du principal de chaque obligation dont elle est propriétaire à la fin de l’année sur son coût d’acquisition;
c)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 303; 1997, c. 3, a. 71.
810. Une société d’assurance-dépôt peut déduire:
a)  l’ensemble des pertes qu’elle subit au cours de l’année lors de l’aliénation d’une obligation dont elle était propriétaire et dont l’émetteur n’est pas une institution affiliée;
b)  la partie, déduite dans le calcul de ses bénéfices pour l’année, de l’excédent du coût d’acquisition de chaque obligation dont elle est propriétaire à la fin de l’année sur son principal au moment de l’acquisition;
c)  l’ensemble des dépenses qu’elle a encourues:
i.  pour percevoir les primes et les cotisations des institutions affiliées;
ii.  dans l’accomplissement de ses fonctions de curateur d’une banque, de liquidateur ou de séquestre d’une institution affiliée, lorsqu’elle est dûment nommée à ces fonctions;
iii.  au cours des vérifications qu’elle effectue ou fait effectuer et qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes à l’évaluation de la solvabilité ou de la stabilité financière d’une institution affiliée; et
iv.  en assurant la surveillance ou en gérant une institution affiliée en difficulté financière; et
d)  l’ensemble de chaque montant qui n’est pas autrement admissible en déduction par elle pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et qui est:
i.  soit un montant payé par elle dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour prêter des fonds ou autrement fournir une aide à une institution affiliée en difficulté financière, pour aider au paiement de pertes subies par les membres ou les déposants d’une telle institution, pour prêter des fonds à une filiale entièrement contrôlée par la société d’assurance-dépôts lorsque la filiale est réputée, en vertu de l’article 806.1, être une société d’assurance-dépôts, pour acquérir un bien d’une institution affiliée en difficulté financière ou pour acquérir des actions du capital-actions d’une telle institution;
ii.  soit un montant payé par elle dans l’année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction en vertu du sous-paragraphe i s’il était payé dans l’année.
1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 165; 1989, c. 77, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
811. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 304.
812. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 304.
813. Une société d’assurance-dépôts ne peut faire aucune déduction à l’égard:
a)  d’un octroi, d’une subvention ou d’une autre aide qu’elle fournit à une institution affiliée;
b)  de l’excédent du montant payé ou payable par elle pour acquérir un bien sur la juste valeur marchande de ce bien lors de son acquisition;
c)  d’un montant versé à une institution affiliée à titre de répartition proportionnelle aux primes ou cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 808;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  de tout montant qui serait autrement admissible en déduction en vertu de l’article 141 relativement à ses créances dont ses institutions affiliées sont débitrices et qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition précédente.
1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 166; 1990, c. 59, a. 305; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III
RÈGLES APPLICABLES À UNE INSTITUTION AFFILIÉE
1975, c. 22, a. 218.
814. Aux fins de la présente partie, une institution affiliée doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  un montant décrit aux paragraphes a à c de l’article 813 qu’elle reçoit au cours de l’année d’une société d’assurance-dépôts, dans la mesure où elle n’a pas remboursé ce montant à la société d’assurance-dépôts dans l’année;
b)  un montant reçu, dans l’année, d’une société d’assurance-dépôts par un déposant ou un membre de l’institution affiliée à titre de paiement total ou partiel d’un dépôt auprès de cette dernière ou de son capital-actions, dans la mesure où elle n’a pas remboursé ce montant à la société d’assurance-dépôts dans l’année;
c)  lorsque, à un moment quelconque au cours de cette année, l’obligation de l’institution affiliée de payer un montant à une société d’assurance-dépôts est réglée ou éteinte sans qu’elle ne fasse de paiement ou en faisant un paiement moindre que le principal, l’excédent du principal sur le montant payé par elle lors du règlement ou de l’extinction de l’obligation, dans la mesure où cet excédent ne doit pas être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu de l’institution affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, un montant d’intérêt à payer sur une obligation par une institution affiliée à une société d’assurance-dépôts est réputé avoir un principal égal à ce montant d’intérêt.
1975, c. 22, a. 218; 1989, c. 77, a. 93; 1997, c. 3, a. 71.
815. Une institution affiliée peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants suivants:
a)  une prime ou cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 808 et payée ou à payer par elle dans l’année, dans la mesure où elle ne l’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b)  un montant remboursé dans l’année, par l’institution affiliée, à une société d’assurance-dépôts au titre d’un montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 814 qui a été reçu dans une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il n’a pas été exclu du calcul du revenu de l’institution affiliée en raison de l’article 815.1 pour l’année antérieure.
1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 306; 1997, c. 3, a. 71.
815.1. Lorsqu’une institution affiliée a, dans une année d’imposition, remboursé à une société d’assurance-dépôts un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu de cette institution pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 814, que cette institution a produit sa déclaration fiscale conformément à l’article 1000 pour cette année antérieure et qu’au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à cette institution pour l’année d’imposition, elle a produit pour cette année antérieure une déclaration fiscale modifiée dans laquelle le montant remboursé est exclu du calcul de son revenu pour cette année antérieure, le montant remboursé doit être exclu du montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu de cette institution en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 814 pour cette année antérieure et le ministre doit faire toute cotisation nécessaire à l’égard de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer par cette institution pour les années d’imposition antérieures afin de donner effet à cette exclusion.
1989, c. 77, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 86.
TITRE V
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
816. Toute société, mutuelle ou non, ci-après appelée «assureur», qui exploite au Québec, dans un but lucratif, une entreprise d’assurance d’une catégorie particulière au cours d’une année d’imposition doit calculer son revenu et son revenu imposable pour cette année conformément au présent titre.
1972, c. 23, a. 611; 1997, c. 3, a. 71.
817. Pour l’application de la présente partie, une société est réputée exploiter une entreprise d’assurance pendant une année d’imposition si, au cours de cette année, elle est partie à un contrat d’assurance ou autre arrangement d’une catégorie particulière d’après lesquels elle peut raisonnablement être considérée comme entreprenant:
a)  d’assurer d’autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature; ou
b)  de payer des prestations d’assurance à d’autres personnes lors du décès d’une personne, à l’occasion d’un événement ou d’une éventualité inhérente à la vie humaine, pour une durée dépendant de la vie humaine ou à une date fixée ou déterminable dans l’avenir.
Il en est ainsi quelles que soient la forme et la portée de ce contrat ou arrangement, et même si les personnes visées sont membres ou actionnaires de la société.
1972, c. 23, a. 612; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 189.
818. Dans le présent titre, l’expression «bien d’assurance désigné» pour une année d’imposition d’un assureur qui, à un moment quelconque de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs, autre qu’un assureur résidant au Canada qui n’a exploité une entreprise d’assurance sur la vie à aucun moment de l’année, désigne un bien déterminé selon les règles prescrites.
Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression « bien d’assurance désigné » pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure désigne un bien qui était, en vertu du présent article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition terminée en 1996, un bien utilisé ou détenu par un assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.
1972, c. 23, a. 613; 1978, c. 26, a. 138; 1998, c. 16, a. 190; 2004, c. 8, a. 158.
818.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, une société d’assurance qui n’est pas une société d’assurance sur la vie et qui serait par ailleurs une société privée est, pour l’application de l’article 308.6 et du paragraphe b de l’article 570, réputée ne pas être une société privée.
1984, c. 15, a. 183; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 143.
819. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 83; 1978, c. 26, a. 139.
820. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 83; 1978, c. 26, a. 139.
821. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 614; 1977, c. 26, a. 84; 1978, c. 26, a. 140.
CHAPITRE II
CALCUL DU REVENU D’UN ASSUREUR
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES ASSUREURS
1972, c. 23.
822. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu d’un assureur:
a)  tout montant reçu aux termes ou en vertu d’un contrat ou arrangement mentionnés à l’article 817 est réputé être reçu dans le cours de l’exploitation de cette entreprise d’assurance;
b)  son revenu doit, sauf dispositions au contraire dans le présent titre, être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu aux fins de la présente partie;
c)  tout revenu provenant des biens dévolus à l’assureur est réputé être son revenu;
d)  tous les gains en capital imposables et pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens dévolus à l’assureur sont réputés être de tels gains ou pertes de l’assureur.
1972, c. 23, a. 615; 1973, c. 17, a. 93.
SECTION II
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS ASSUREURS
1972, c. 23.
823. Les règles contenues aux articles 824 à 829 s’appliquent à tout assureur, sauf aux assureurs résidant au Canada qui n’exploitent pas une entreprise d’assurance sur la vie.
1972, c. 23, a. 616.
824. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un assureur sur la vie qui réside au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  son revenu ou sa perte pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année, calculé conformément à la présente partie, provenant de l’entreprise au Canada;
b)  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de ses biens utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autres que des biens aliénés au cours d’une année d’imposition dans laquelle ils étaient des biens d’assurance désignés.
1972, c. 23, a. 617; 1993, c. 16, a. 299; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 191.
825. Un assureur qui exerce une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu brut de placements pour l’année qui provient de ses biens d’assurance désignés pour l’année;
b)  le montant prescrit à l’égard de l’assureur pour l’année.
Pour l’application du présent article, le revenu brut de placements d’un assureur pour une année d’imposition est égal à l’excédent, sur l’ensemble de tout montant qui est soit réputé, en vertu du paragraphe b de l’article 125.0.1, payé par lui à l’égard de l’année à titre d’intérêt, soit déductible en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4 dans le calcul de son revenu pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant inclus dans son revenu brut pour l’année, qui est soit un dividende imposable, soit un montant, autre qu’un montant à l’égard d’un titre de créance auquel l’article 851.22.4 s’applique pour l’année, reçu ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt, de loyer ou de redevance;
b)  son revenu pour l’année provenant de chaque fiducie dont il est bénéficiaire ou de chaque société de personnes dont il est membre;
c)  tout montant dont l’article 120 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
d)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année soit en vertu du paragraphe a de l’article 851.22.4, soit, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu du paragraphe a dans le calcul de son revenu brut de placements, en vertu de l’un des articles 92 et 167;
e)  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en raison du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 618; 1977, c. 26, a. 85; 1978, c. 26, a. 141; 1984, c. 15, a. 184; 1990, c. 59, a. 307; 1993, c. 16, a. 300; 1996, c. 39, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 192.
825.0.1. Malgré les articles 851.22.4 à 851.22.22, lorsqu’un assureur exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada:
a)  les articles 851.22.4, 851.22.5 et 851.22.14 à 851.22.22 ne s’appliquent qu’à l’égard des biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
b)  les articles 851.22.6 à 851.22.13 ne s’appliquent qu’à l’égard de l’aliénation d’un bien qui, pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur l’a aliéné, était un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise.
1996, c. 39, a. 223; 1998, c. 16, a. 193.
825.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 142; 1990, c. 59, a. 308.
826. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 619; 1973, c. 17, a. 94; 1978, c. 26, a. 143.
827. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 620; 1978, c. 26, a. 144.
828. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 621; 1977, c. 26, a. 86; 1978, c. 26, a. 145; 1993, c. 16, a. 301; 1998, c. 16, a. 194.
829. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 622; 1973, c. 17, a. 95; 1978, c. 26, a. 146.
830. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 87; 1978, c. 26, a. 147.
831. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 87; 1978, c. 26, a. 147.
832. Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, tout montant qu’il crédite pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de cette entreprise à un de ses titulaires de police sous forme de participation de police, de remboursement de primes ou de remboursement d’acomptes sur prime.
Ce montant n’est toutefois admissible en déduction que s’il est, pendant l’année ou dans les 12 mois qui suivent:
a)  soit payé au titulaire de police ou inconditionnellement porté à son crédit;
b)  soit affecté à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de police de payer les primes à l’assureur;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 623; 1990, c. 59, a. 309; 1994, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 165.
832.0.1. Un assureur doit inclure dans le calcul de son revenu qui provient de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour sa première année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «son année d’imposition 1988» dans le présent article, l’excédent de:
a)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant son année d’imposition 1988, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 832 ou conformément à ce paragraphe en raison du paragraphe b de l’article 841, tel que ce dernier paragraphe se lisait à l’égard de cette année d’imposition qui se termine avant son année d’imposition 1988, à l’égard d’un montant porté au crédit du compte du titulaire de police à des conditions lui donnant droit au paiement de ce montant au plus tard à l’expiration ou à la résiliation de la police; sur
b)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant payé ou inconditionnellement porté au crédit d’un titulaire de police ou affecté à l’extinction, totale ou partielle, d’une obligation du titulaire de police, de payer les primes à l’assureur avant son année d’imposition 1988 à l’égard des montants portés au crédit du compte du titulaire de police visé au paragraphe a.
1990, c. 59, a. 310; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
832.1. Sous réserve de l’article 832.1.1, lorsqu’un bien soit d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs, soit d’un assureur qui ne réside pas au Canada, est visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’assureur est réputé avoir aliéné ce bien au début de l’année pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b)  lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le gain ou la perte résultant de l’aliénation est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année ;
c)  lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le gain ou la perte résultant de l’aliénation est réputé un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.
Un bien auquel réfère le premier alinéa pour une année d’imposition est l’un des biens suivants :
a)  un bien d’assurance désigné pour l’année qui appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et qui n’était pas, pour cette année précédente, un bien d’assurance désigné de celui-ci ;
b)  un bien qui n’est pas un bien d’assurance désigné pour l’année, qui appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et qui était, pour cette année précédente, un bien d’assurance désigné de celui-ci.
Toutefois, on ne doit pas tenir compte des premier et deuxième alinéas pour l’application des articles 140, 140.1 et 818, du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 et du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article lorsqu’il réfère au coût en capital d’un bien.
1984, c. 15, a. 185; 1985, c. 25, a. 135; 1990, c. 59, a. 311; 1996, c. 39, a. 224; 1998, c. 16, a. 195; 2001, c. 53, a. 166; 2004, c. 8, a. 159.
832.1.1. L’article 832.1 ne s’applique pas pour réputer qu’un bien d’un assureur a été aliéné au cours d’une année d’imposition lorsque l’assureur est réputé, en vertu de l’article 851.22.15, avoir aliéné ce bien au cours de l’année d’imposition précédente.
1996, c. 39, a. 225; 1998, c. 16, a. 195.
832.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un assureur qui, au cours d’une année d’imposition, subit une perte qui serait déductible pour l’année en l’absence du présent article et qui résulte de l’aliénation, en raison de l’article 832.1 , d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, ne peut déduire cette perte que dans l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de cet article 832.1.
1984, c. 15, a. 185; 1996, c. 39, a. 226.
832.2.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 312; 1996, c. 39, a. 227.
832.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  un assureur qui ne réside pas au Canada, appelé « cédant » dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’année ;
b)  le cédant transfère, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés « biens transférés » dans le présent article, dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du paragraphe d du deuxième alinéa, s’est terminée immédiatement avant ce moment, à une société, appelée « cessionnaire » dans le présent article, qui est une société prescrite et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise d’assurance au Canada, et la contrepartie pour le transfert comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire ;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a ;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés, n’excède pas l’ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens transférés, le produit de l’aliénation pour le cédant et le coût pour la cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, à ce moment, pour le cédant des biens transférés ; dans les autres cas, les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent à l’égard du transfert ;
b)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de tout bien donné, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçu ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal à la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, du bien donné ;
c)  lorsque les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, le coût pour le cédant de toute action du capital-actions de la cessionnaire reçue ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal :
i.  lorsque l’action est une action privilégiée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au moindre des montants suivants :
1°  la juste valeur marchande de l’action immédiatement après le transfert des biens transférés ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C;

ii.  lorsque l’action est une action ordinaire d’une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

D × E / F;

d)  aux fins de la présente partie, le cédant et la cessionnaire sont réputés chacun avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa et, aux fins de déterminer l’exercice financier du cédant et celui de la cessionnaire après ce moment, ils sont réputés ne pas avoir établi d’exercice financier avant ce moment ;
e)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du premier alinéa de l’article 825 pour l’année d’imposition visée au paragraphe d et de déterminer ses gains et ses pertes qui proviennent de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition subséquentes, le cédant est réputé avoir transféré à la cessionnaire, le dernier jour de l’année d’imposition visée à ce paragraphe, l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, les biens visés au paragraphe b de cet alinéa et les obligations visées au paragraphe c de cet alinéa ;
f)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition visée au paragraphe d, les montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition visée au paragraphe d, à titre de provision en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840, à l’égard des biens transférés visés au paragraphe b du premier alinéa ou des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa, sont réputés avoir été déduits par la cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée au paragraphe d ;
f.1)  aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition visée au paragraphe d, les montants inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour son année d’imposition visée au paragraphe d, à l’égard des polices d’assurance de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de la cessionnaire, et non du cédant, pour leur année d’imposition visée au paragraphe d ;
g)  pour l’application du présent chapitre, des articles 87 à 87.4, 89 à 92.7, 92.21, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 et des articles 851.22.18, 851.22.20 et 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années d’imposition qui suivent son année d’imposition visée au paragraphe d, continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés, de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa ;
g.1)  sauf pour l’application du présent article, lorsque les articles 521 à 526 et 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard du transfert, les règles suivantes s’appliquent à chacun des biens transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article :
i.  le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien ;
ii.  la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard de ce bien ;
g.2)  pour l’application des articles 744.6 et 744.8 et de la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue à l’article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l’existence du cédant à l’égard des biens transférés ;
h)  aux fins du présent article et de l’article 832.5, la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue de la cessionnaire à l’égard d’une obligation donnée visée au paragraphe c du premier alinéa qu’elle assume ou réassure, est réputée être égale à l’ensemble des montants déduits par le cédant, dans son année d’imposition visée au paragraphe d, à titre de provision en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 à l’égard de l’obligation donnée ;
i)  aux fins du calcul du revenu du cédant ou de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition visée au paragraphe d, les montants suivants ne doivent être inclus ou déduits, selon le cas, que dans la mesure que l’on peut raisonnablement considérer comme étant nécessaire aux fins de déterminer le montant approprié du revenu, à la fois, du cédant et de la cessionnaire :
1°  un montant, à l’égard d’une prime de réassurance, payé ou à payer par le cédant à la cessionnaire à l’égard des obligations visées au paragraphe c du premier alinéa en vertu d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance auquel le présent article s’applique ;
2°  un montant, à l’égard d’une commission de réassurance, payé ou à payer par la cessionnaire au cédant à l’égard du montant visé au sous-paragraphe 1° en vertu de la convention de réassurance visée à ce sous-paragraphe.
Aux fins des formules visées au paragraphe c du deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action privilégiée de la catégorie visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés ;
d)  la lettre D représente l’excédent du produit de l’aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés et du coût pour le cédant de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés ;
e)  la lettre E représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l’action ordinaire de la catégorie, visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, du capital-actions de la cessionnaire ;
f)  la lettre F représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés.
Lorsque les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1984, c. 15, a. 185; 1990, c. 59, a. 313; 1993, c. 16, a. 302; 1996, c. 39, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 196; 1998, c. 16, a. 196; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 160.
832.4. Aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque l’article 832.3 s’applique à l’égard d’un transfert d’un bien amortissable effectué par un assureur qui ne réside pas au Canada en faveur d’une société prescrite aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 832.3, que les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard de ce transfert et que le coût en capital pour l’assureur du bien amortissable excède son produit de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien amortissable pour la société est réputé être le coût en capital du bien pour l’assureur;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé à la société à titre d’amortissement à l’égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le transfert.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71.
832.5. Aux fins du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 504, lorsque, après le 15 décembre 1987, les articles 521 à 526, 528 et 832.3 s’appliquent à l’égard d’un transfert de biens effectué par une personne ou une société de personnes à une société d’assurance qui réside au Canada, le surplus d’apport de la société qui résulte du transfert est réputé être égal à l’excédent du montant de ce surplus d’apport déterminé par ailleurs, sur l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie autre que des actions du capital-actions de la société, reçue ou à recevoir de la société par la personne ou la société de personnes pour les biens transférés;
ii.  l’augmentation du capital versé de toutes les actions du capital-actions de la société qui résulte du transfert, déterminée sans tenir compte du paragraphe 11.7 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et du paragraphe 2.1 de l’article 85 de cette loi, tels qu’ils s’appliquent à l’égard du transfert;
iii.  l’augmentation du surplus d’apport de la société qui résulte du transfert, déterminée sans tenir compte du présent article tel qu’il s’applique à l’égard du transfert; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui doit être déduit dans le calcul du capital versé d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en vertu du paragraphe 11.7 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 2.1 de l’article 85 de cette loi, selon le cas, tels qu’ils s’appliquent à l’égard du transfert;
ii.  le coût pour la société des biens transférés.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 144.
832.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une entreprise d’assurance au Canada ou a cessé d’être exonéré de l’impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d’une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d’une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’assureur est réputé avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée ;
b)  pour l’application des paragraphes d et e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir réclamé les montants maximums auxquels il aurait eu droit pour cette année en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 ;
b.1)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada dans l’année d’imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour cette année relativement aux polices d’assurance de cette entreprise ;
c)  l’assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir réacquis au début de l’année d’imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
d)  lorsque le paragraphe c s’applique à l’égard d’un bien amortissable de l’assureur et que le coût de ce bien pour l’assureur immédiatement avant le début de l’année d’imposition donnée excède la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 :
i.  le coût en capital du bien pour l’assureur à ce moment est réputé être le coût de ce bien pour l’assureur à ce moment ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été déduit par l’assureur à l’égard de ce bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant le début de l’année d’imposition donnée.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161.
832.7. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un assureur, appelé «vendeur» dans le présent article, a aliéné en faveur d’une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, ou d’un secteur d’activité d’une telle entreprise, et que l’acheteur assume des obligations à l’égard de l’entreprise ou du secteur d’activité, selon le cas, à l’égard desquelles une provision peut être réclamée en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 ou des paragraphes a ou a.1 de l’article 840, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur en vertu du premier alinéa de l’article 825 et de déterminer le montant des gains et des pertes du vendeur et de l’acheteur qui proviennent de biens d’assurance désignés pour l’année:
i.  le vendeur et l’acheteur sont réputés, en plus de leur année d’imposition normale, avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment;
ii.  pour les années d’imposition du vendeur et de l’acheteur qui suivent ce moment, l’entreprise ou le secteur d’activité, selon le cas, aliéné en faveur de l’acheteur, est réputé avoir été aliéné le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-paragraphe i et les obligations assumées par l’acheteur sont réputées avoir été assumées le dernier jour de cette année d’imposition;
b)  aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment, les montants suivants sont réputés avoir été soit payés ou à payer, soit reçus ou à recevoir, selon le cas, par le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou du secteur d’activité, selon le cas:
i.  un montant payé ou à payer par le vendeur à l’acheteur à l’égard des obligations;
ii.  un montant à l’égard d’une commission payée ou à payer par l’acheteur au vendeur à l’égard d’un montant visé au sous-paragraphe i.
1990, c. 59, a. 314; 1998, c. 16, a. 198.
832.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un assureur acquiert ou réacquiert la propriété à titre bénéficiaire d’un bien par suite du défaut de payer la totalité ou une partie d’un montant, appelé « réclamation de l’assureur » dans le présent article, dû à l’assureur à ce moment à l’égard d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou de toute autre forme de créance qui appartient à l’assureur, les règles suivantes s’appliquent à l’assureur :
a)  les articles 484.7 à 484.13 ne s’appliquent pas à l’égard de l’acquisition ou de la réacquisition ;
b)  il est réputé avoir acquis ou réacquis le bien, selon le cas, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment ;
c)  il est réputé avoir aliéné, à ce moment, la partie de la créance que représente la réclamation de l’assureur pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande visée au paragraphe b et avoir réacquis, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul ;
d)  l’acquisition ou la réacquisition est réputée n’avoir aucun effet sur la forme de la créance ;
e)  aucun montant n’est admissible en déduction à l’égard de la réclamation de l’assureur en vertu des articles 140 et 140.1 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition ou une année d’imposition subséquente.
1990, c. 59, a. 314; 1996, c. 39, a. 229; 2005, c. 1, a. 195.
832.9. Les paragraphes a à i du deuxième alinéa de l’article 832.3 et les articles 832.4 et 832.5 s’appliquent à l’égard du transfert visé au paragraphe b, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  un assureur qui réside au Canada, appelé « cédant » dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans cette année ;
b)  le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, à une société qui réside au Canada, appelée « cessionnaire » dans le présent article, qui est une filiale entièrement contrôlée du cédant et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés « biens transférés » dans l’article 832.3, qui sont :
i.  lorsque le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans l’année, les biens dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, en raison du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 832.3, s’est terminée immédiatement avant ce moment ;
ii.  dans les autres cas, les biens dont le cédant est propriétaire à ce moment et qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada dans l’année ;
c)  la cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada visée au paragraphe a ;
d)  le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 11.94 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à l’égard du transfert visé au paragraphe b de cet alinéa, le formulaire prescrit ainsi qu’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l’année d’imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l’objet de ce choix.
1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 197; 1998, c. 16, a. 199; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 162.
CHAPITRE II.1
CONVERSION D’UNE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE EN UNE SOCIÉTÉ MUTUELLE
1995, c. 49, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.
832.10. Lorsqu’une société d’assurance qui est une société canadienne affecte un montant au paiement de ses actions qu’elle rachète, ou acquiert autrement, conformément à une proposition de mutualisation en vertu de la section III de la partie VI de la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou, lorsque la société est constituée en vertu des lois d’une province, conformément à une loi de cette province prévoyant sa conversion en une société mutuelle par le rachat de ses actions conformément aux dispositions de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 111 à 119.1 n’ont pas pour effet d’exiger l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société, d’une partie de ce montant;
b)  aucune partie de ce montant n’est réputée, pour l’application des articles 846 à 850, avoir été versée aux actionnaires ou, pour l’application des articles 504 à 510.1 et 517, avoir été reçue à titre de dividende.
1995, c. 49, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II.2
DÉMUTUALISATION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
2001, c. 53, a. 167.
832.11. Dans le présent chapitre, l’expression:
«action» du capital-actions d’une société comprend un droit accordé par la société d’acquérir une action de son capital-actions;
«avantage de conversion» désigne un avantage reçu dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance en raison d’un intérêt, avant la démutualisation, d’une personne dans une police d’assurance dont la société d’assurance était l’une des parties;
«avantage de conversion imposable» désigne un avantage de conversion reçu par un intéressé dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance, sauf l’un des avantages de conversion suivants:
a)  une action d’une catégorie du capital-actions de cette société;
b)  une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est ou devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation;
c)  un droit de propriété dans une société mutuelle de portefeuille relativement à la société d’assurance;
«avantage déterminé» désigne un avantage de conversion imposable qui constitue soit:
a)  une amélioration des avantages prévus par une police d’assurance;
b)  l’établissement d’une police d’assurance;
c)  un engagement par une société d’assurance de verser une participation de police;
d)  une réduction du montant des primes qui seraient payables par ailleurs en vertu d’une police d’assurance;
«démutualisation» désigne la conversion d’une société d’assurance qui est une société mutuelle en une société qui n’est pas une société mutuelle;
«droits de propriété» désigne les droits et intérêts suivants:
a)  ceux détenus par une personne à l’égard d’une société mutuelle de portefeuille donnée en raison d’un intérêt, actuel ou ancien, de toute personne dans une police d’assurance dont l’une des parties a été une société d’assurance relativement à laquelle la société donnée est la société mutuelle de portefeuille, et qui sont:
i.  les droits semblables à ceux rattachés aux actions du capital-actions d’une société;
ii.  tous les autres droits relatifs à la société donnée à titre de société mutuelle et les intérêts dans la société donnée à ce titre;
b)  ceux détenus par une personne à l’égard d’une société mutuelle d’assurance en raison d’un intérêt, actuel ou ancien, de toute personne dans une police d’assurance dont cette société était l’une des parties, et qui sont:
i.  les droits semblables à ceux rattachés aux actions du capital-actions d’une société;
ii.  tous les autres droits relatifs à la société mutuelle d’assurance à titre de société mutuelle et les intérêts dans la société à ce titre;
iii.  tout droit conditionnel ou non de recevoir un avantage dans le cadre de la démutualisation de la société mutuelle d’assurance;
«échéance» d’un paiement à l’égard d’une démutualisation d’une société d’assurance désigne le plus tardif des jours suivants:
a)  la fin du treizième mois après le moment de la démutualisation;
b)  lorsque le montant total du paiement dépend du produit du premier appel public à l’épargne à l’égard des actions de la société ou d’une société de portefeuille relativement à la société d’assurance, la fin du soixantième jour qui suit celui où l’appel public s’est terminé;
c)  lorsque le paiement est fait après l’échéance initiale du paiement et qu’il est raisonnable de considérer que le paiement a été reporté après celle-ci en raison du fait que, 60 jours avant cette échéance initiale, on ne disposait pas de renseignements permettant de retrouver une personne, la fin du sixième mois après que de tels renseignements soient devenus disponibles;
d)  la fin de tout autre jour que le ministre juge raisonnable;
«échéance initiale» d’un paiement désigne le moment qui serait l’échéance du paiement si la définition de l’expression «échéance» se lisait en faisant abstraction de son paragraphe c;
«intéressé» désigne une personne qui a reçu ou a le droit de recevoir un avantage de conversion mais ne comprend pas, à l’égard de la démutualisation d’une société d’assurance, une société de portefeuille en relation avec la démutualisation ou une société mutuelle de portefeuille relativement à la société d’assurance;
«personne» comprend une société de personnes;
«société de portefeuille» désigne une société qui, d’une part, a émis des actions de son capital-actions à des intéressés dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance et, d’autre part, détient des actions du capital-actions de la société d’assurance acquises dans le cadre de la démutualisation qui lui donnent droit à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’égard des actions à l’assemblée annuelle:
a)  soit des actionnaires de la société d’assurance;
b)  soit des actionnaires de la société d’assurance et des titulaires de polices d’assurance dont la société d’assurance est l’une des parties;
«société mutuelle de portefeuille» relativement à une société d’assurance, désigne une société mutuelle constituée pour détenir des actions du capital-actions d’une société d’assurance, où les seules personnes qui ont droit de voter à une assemblée annuelle de la société mutuelle sont des titulaires de polices de la société d’assurance.
2001, c. 53, a. 167.
832.12. Pour l’application des articles 832.11 à 832.25, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve des paragraphes b à g, si dans le cadre de l’attribution d’un avantage à l’égard d’une démutualisation, une société s’engage, de façon conditionnelle ou non, à faire ou à faire faire un paiement, la personne envers laquelle elle s’est ainsi engagée est considérée avoir reçu un avantage par suite de l’engagement et non par suite du paiement;
b)  lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage à l’égard d’une démutualisation, une société fait un paiement, à l’exception d’un paiement fait conformément aux termes d’une police d’assurance qui n’est pas une participation de police, au plus tard à l’échéance du paiement, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des paragraphes f et g, le bénéficiaire du paiement est considéré avoir reçu un avantage par suite du paiement;
ii.  aucun avantage n’est considéré reçu par suite de l’engagement conditionnel ou non de faire ou de faire faire le paiement;
c)  aucun avantage n’est considéré reçu par suite de l’engagement conditionnel ou non d’une société de faire ou de faire faire un paiement, à l’exception d’un paiement fait conformément aux termes d’une police d’assurance qui n’est pas une participation de police, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’on dispose de renseignements suffisants permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;
d)  lorsque l’engagement d’une société de faire ou de faire faire un paiement en relation avec une démutualisation prend fin au plus tard à l’échéance initiale du paiement sans que celui-ci n’ait été fait totalement ou partiellement, un avantage n’est considéré avoir été reçu par suite de l’engagement que si le paiement devait être un paiement, autre qu’une participation de police, fait conformément aux termes d’une police d’assurance;
e)  aucun avantage n’est considéré avoir été reçu par suite de l’engagement conditionnel ou non d’une société de faire ou de faire faire un paiement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paragraphe a s’appliquerait à l’engagement, en l’absence du présent paragraphe;
ii.  le paragraphe d s’appliquerait à l’engagement, s’il se lisait sans les mots «au plus tard à l’échéance initiale du paiement»;
iii.  il est raisonnable de considérer que, avant l’échéance initiale du paiement, l’on ne disposait pas de renseignements suffisants permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;
iv.  de tels renseignements deviennent disponibles après l’échéance initiale et l’engagement prend fin au plus tard six mois après le jour où ces renseignements deviennent disponibles;
f)  aucun avantage n’est considéré avoir été reçu par suite soit de l’engagement conditionnel ou non d’une société de faire ou de faire faire un paiement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente, soit de la réception d’un paiement de rente en vertu d’un tel contrat, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’engagement a été pris, ou que le paiement de rente a été effectué, en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel s’appliquent le paragraphe a de l’article 2.3 et l’article 965.0.17.2, soit par un contrat de rente collective établi en vertu d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;
g)  aucun avantage n’est considéré avoir été reçu par suite:
i.  soit d’une modification à laquelle s’appliquerait l’article 965.0.17.3, en l’absence du paragraphe b de son premier alinéa;
ii.  soit d’un remplacement auquel s’applique le paragraphe a de l’article 965.0.17.4;
h)  un intéressé est considéré recevoir un avantage dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance à l’un des moments suivants:
i.  si l’avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou est un paiement auquel s’applique le paragraphe b, le moment où le paiement est fait;
ii.  dans les autres cas, le plus tardif des moments suivants:
1°  le moment de la démutualisation;
2°  lorsque l’importance de l’avantage ou le droit de l’intéressé à cet avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne à l’égard des actions de la société ou d’une société de portefeuille relativement à la société d’assurance et que l’appel public est complété dans les 13 mois qui suivent le moment de la démutualisation, le moment où l’appel public est complété;
3°  lorsque le montant total de l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne à l’égard des actions de la société ou d’une société de portefeuille relativement à la société d’assurance, le moment où l’appel public est complété;
4°  lorsqu’il est raisonnable de considérer que la personne qui confère l’avantage ne peut informer l’intéressé de l’avantage du fait que, avant le plus tardif des moments visés aux sous-paragraphes 1° à 3°, elle ne disposait pas de renseignements suffisants permettant de retrouver l’intéressé, le moment où elle a reçu de tels renseignements;
5°  la fin de tout autre jour que le ministre juge raisonnable;
i)  le moment où une société d’assurance est considérée se démutualiser est celui où elle émet pour la première fois une action de son capital-actions, autre qu’une action de son capital-actions qu’elle a émise lorsqu’elle était une société mutuelle pourvu qu’elle n’ait pas cessé d’être une telle société en raison de l’émission de cette action;
j)  sous réserve du paragraphe b de l’article 832.13, la valeur d’un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l’avantage au moment où l’intéressé le reçoit.
2001, c. 53, a. 167.
832.13. Pour l’application des articles 832.11 à 832.25, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque les avantages prévus par une police d’assurance sont améliorés, autrement que par suite d’une modification à laquelle s’appliquerait l’article 965.0.17.3 en l’absence du paragraphe b de son premier alinéa, dans le cadre d’une démutualisation, la valeur de l’amélioration est réputée un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;
b)  lorsque les primes payables en vertu d’une police d’assurance à une société d’assurance sont réduites dans le cadre d’une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l’engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l’absence d’une telle réduction;
c)  une société d’assurance est considérée avoir versé une participation de police, ou s’être engagée à en verser une, dans le cadre de la démutualisation de cette société seulement dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  la participation de police est mentionnée dans le projet de démutualisation que la société a transmis aux intéressés;
ii.  l’engagement d’effectuer le versement est conditionnel à l’approbation de la démutualisation par les intéressés;
iii.  l’on ne peut raisonnablement considérer que le versement a été effectué, ou que l’engagement a été pris, pour faire en sorte que les titulaires de police ne soient pas affectés défavorablement par la démutualisation;
d)  sauf pour l’application des paragraphes c, e et f, lorsqu’une partie d’une participation de police est un avantage de conversion dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance et qu’une partie ne l’est pas, chaque partie de la participation de police est réputée distincte de l’autre;
e)  une participation de police comprend un montant versé au titre ou en règlement d’une telle participation;
f)  le paiement d’une participation de police comprend l’application de la participation au paiement d’une prime prévue par une police d’assurance ou au remboursement d’une avance sur police;
g)  lorsque la démutualisation d’une société d’assurance se fait par la fusion de la société avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de la fusion est réputée la même société que la société d’assurance et la continuer;
h)  une société d’assurance est considérée comme étant partie à une police d’assurance au moment où elle devient responsable d’obligations d’un assureur en vertu de la police.
2001, c. 53, a. 167.
832.14. Lorsqu’une société d’assurance donnée se démutualise, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d’un contribuable qui résulte de l’aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls ;
b)  aucun montant payé ou payable à un intéressé dans le cadre de l’aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée ne constitue un montant d’immobilisations incorporelles ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la société donnée ou d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille relativement à la société donnée, comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la société donnée, le coût de l’action ou des droits de propriété donnés pour la personne est réputé nul ;
e)  lorsqu’une société de portefeuille qui en est une dans le cadre de la démutualisation, acquiert de la société donnée une action du capital-actions de celle-ci, dans le cadre de cette démutualisation, et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l’action du capital-actions de la société donnée, le coût pour la société de portefeuille de l’action du capital-actions de la société donnée est réputé nul ;
f)  lorsqu’un intéressé reçoit à un moment quelconque un avantage de conversion imposable auquel ne s’applique pas l’article 832.21, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la société qui a conféré l’avantage est réputée, à ce moment, avoir versé sur des actions de son capital-actions un dividende égal à la valeur de cet avantage ;
ii.  sous réserve de l’article 832.23, l’avantage reçu par l’intéressé est réputé un dividende qu’il a reçu à ce moment ;
g)  pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé, par l’effet du paragraphe f ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 832.23, avoir été versé par une société qui ne réside pas au Canada, celle-ci est réputée, à l’égard du versement du dividende, une société qui réside au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
h)  pour l’application des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653 et du chapitre I du titre I.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir dans le cadre de la démutualisation est, avant le moment de leur réception, réputée nulle ;
i)  lorsqu’une personne acquiert un contrat de rente à l’égard duquel, en raison du paragraphe f de l’article 832.12, aucun avantage n’est considéré avoir été reçu pour l’application des articles 832.11 à 832.25, d’une part le coût du contrat de rente pour la personne est réputé nul et, d’autre part, les articles 92.11 à 92.19 ne s’appliquent pas au contrat de rente.
2001, c. 53, a. 167; 2003, c. 9, a. 122; 2004, c. 8, a. 163; 2005, c. 1, a. 196.
832.15. Pour l’application des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653 et du chapitre I du titre I.1, lorsqu’une société d’assurance annonce publiquement à un moment quelconque qu’elle entend faire approuver sa démutualisation, la juste valeur marchande des droits de propriété dans la société est réputée nulle tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine au moment de la démutualisation ou au moment postérieur où la société annonce qu’elle n’entend plus se démutualiser.
2001, c. 53, a. 167; 2004, c. 8, a. 164.
832.16. Lorsque le versement d’une participation de police par une société d’assurance est un avantage de conversion imposable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de la présente partie, sauf les articles 832.11 à 832.25, la participation de police est réputée ne pas en être une;
b)  aucun montant au titre de la participation de police ne peut être inclus, même implicitement, dans le calcul d’un montant déductible par l’assureur pour une année d’imposition en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 ou des articles 840 et 841.
2001, c. 53, a. 167.
832.17. Lorsque, dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance, une personne recevrait, si l’article 832.12 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes f et g et si le paragraphe a de l’article 832.13 se lisait sans tenir compte du renvoi à l’application de l’article 965.0.17.3, un avantage donné qui est un avantage déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société d’assurance qui est tenue de payer des avantages en vertu de la police à laquelle l’avantage donné se rapporte est réputée avoir reçu, au moment de la démutualisation, une prime à l’égard de cette police égale à la valeur de l’avantage donné;
b)  pour l’application du paragraphe a, dans la mesure où les obligations d’une société d’assurance donnée en vertu de la police ont été assumées par une autre société d’assurance avant le moment de la démutualisation, la société donnée est réputée ne pas être tenue de payer les avantages en vertu de la police;
c)  sous réserve du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.22, lorsque la personne reçoit l’avantage donné, elle est réputée avoir payé, au moment de la démutualisation, une prime à l’égard de la police à laquelle l’avantage se rapporte égale à la valeur de l’avantage donné.
2001, c. 53, a. 167.
832.18. Lorsque, dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance, un intéressé reçoit un avantage de conversion imposable, autre qu’un avantage déterminé, il est réputé l’avoir acquis à un coût égal à sa valeur.
2001, c. 53, a. 167.
832.19. Les articles 111 et 112 ne s’appliquent pas à un avantage de conversion.
2001, c. 53, a. 167.
832.20. Sous réserve de l’article 832.21, pour l’application des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe c de l’article 832.17, qui concernent les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d’un avantage de conversion est considérée n’être ni un versement d’une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni une distribution d’un tel régime ou fonds ou d’une telle convention.
2001, c. 53, a. 167.
832.21. Un avantage de conversion reçu en raison d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime ou fonds de pension ou de retraite est réputé reçu en vertu du régime ou du fonds, selon le cas, s’il est reçu par une personne autre que la fiducie.
2001, c. 53, a. 167.
832.22. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un intéressé reçoit un avantage de conversion en raison de son intérêt dans une police d’assurance collective en vertu de laquelle des particuliers ont été assurés dans le cadre ou en raison de leur emploi;
b)  en tout temps avant le paiement de la prime visée au paragraphe c, le coût total d’une protection d’assurance donnée prévue par la police d’assurance collective visée au paragraphe a était assumé par les particuliers qui étaient assurés en vertu de la protection d’assurance donnée;
c)  l’intéressé visé au paragraphe a paie une prime soit en vertu de la police d’assurance collective visée au paragraphe a à l’égard de la protection d’assurance donnée visée au paragraphe b, soit en vertu d’une autre police d’assurance collective à l’égard d’une protection qui remplace la protection d’assurance donnée;
d)  soit la prime visée au paragraphe c est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe c de l’article 832.17, soit il est raisonnable de considérer que la prime a pour but d’appliquer, au profit des particuliers qui sont assurés en vertu de la protection d’assurance donnée visée au paragraphe b ou de la protection qui remplace la protection d’assurance donnée, la totalité ou une partie de la valeur de la partie de l’avantage de conversion visé au paragraphe a qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la protection d’assurance donnée.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  pour l’application de l’article 43, la prime est réputée un montant payé par les particuliers qui sont assurés en vertu de la protection d’assurance donnée ou de la protection qui remplace la protection d’assurance donnée, selon le cas, et non un montant payé par l’intéressé;
b)  aucun montant ne peut être déduit à l’égard de la prime dans le calcul du revenu de l’intéressé.
2001, c. 53, a. 167.
832.23. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un intéressé reçoit un avantage de conversion, appelé «avantage donné» dans le présent article, en raison de l’intérêt d’une personne dans une police d’assurance;
b)  l’intéressé visé au paragraphe a paie un montant, autrement que par le transfert d’une action qu’il a reçue au titre de la totalité ou d’une partie de l’avantage donné et qu’il n’a pas ainsi reçue à titre d’avantage de conversion imposable, à un particulier donné qui soit:
i.  a reçu des avantages en vertu de la police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  a, ou avait à un moment quelconque, un droit conditionnel ou non de recevoir des avantages en vertu de la police d’assurance;
iii.  bénéficiait d’une protection en vertu de la police d’assurance;
iv.  a reçu le montant en raison du fait qu’un particulier a rempli l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii;
c)  il est raisonnable de considérer que le but du paiement visé au paragraphe b est de distribuer au particulier donné visé à ce paragraphe un montant à l’égard de l’avantage donné;
d)  soit le but principal de la police d’assurance visée au paragraphe a était d’assurer des prestations de retraite ou une protection d’assurance à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur, soit la totalité ou une partie du coût d’une protection d’assurance en vertu de la police d’assurance avait été assumée par des particuliers autres que l’intéressé visé au paragraphe a;
e)  l’article 832.21 ne s’applique pas à l’avantage donné;
f)  l’un des sous-paragraphes suivants s’applique:
i.  le particulier donné visé au paragraphe b réside au Canada au moment du paiement visé à ce paragraphe, l’intéressé visé au paragraphe a est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article;
ii.  le paiement visé au paragraphe b est reçu avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du paiement;
iii.  le paiement visé au paragraphe b est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article, et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du paiement;
iv.  le paiement visé au paragraphe b est reçu après le 6 décembre 1999 et ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  sous réserve du paragraphe f, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu de l’intéressé en raison du paiement;
b)  sauf pour l’application du présent article et sans restreindre les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou de tout événement qui survient après le moment du paiement, le paiement est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier donné ni ne lui être devenu payable;
c)  la société qui a conféré l’avantage donné est réputée avoir versé au particulier donné au moment du paiement, et le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, un dividende sur des actions du capital-actions de la société égal au montant du paiement;
d)  toutes les obligations qui, en l’absence du présent article, seraient imposées à la société visée au paragraphe c par la présente partie et les règlements en raison du versement du dividende visé à ce paragraphe incombent à l’intéressé comme si celui-ci était la société et n’incombent pas à cette dernière;
e)  lorsque l’avantage donné est un avantage de conversion imposable, sauf pour l’application du présent article et sauf aux fins de déterminer les obligations imposées à la société par la présente partie et les règlements en raison du fait que l’avantage donné a été conféré, l’intéressé est réputé, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du paiement, ne pas avoir reçu l’avantage donné;
f)  lorsque l’avantage donné était une action reçue par l’intéressé, autrement qu’à titre d’avantage de conversion imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’action est, au moment du paiement, une immobilisation détenue par l’intéressé, le montant du paiement doit être ajouté, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que l’action était une immobilisation que l’intéressé a aliénée avant ce moment, le montant du paiement est réputé une perte en capital pour lui qui résulte de l’aliénation d’un bien pour l’année d’imposition de l’intéressé au cours de laquelle le paiement est fait;
iii.  dans les autres cas, le paragraphe a ne s’applique pas au paiement.
2001, c. 53, a. 167.
832.24. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  en raison de l’intérêt d’une personne dans une police d’assurance, un intéressé reçoit un avantage de conversion, sauf un avantage de conversion imposable, qui consiste en des actions du capital-actions d’une société;
b)  l’intéressé visé au paragraphe a transfère à un moment quelconque la totalité ou une partie des actions visées à ce paragraphe à un particulier donné qui:
i.  soit a reçu des avantages en vertu de la police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  soit a, ou avait à un moment quelconque, un droit conditionnel ou non de recevoir des avantages en vertu de la police d’assurance;
iii.  soit bénéficiait d’une protection en vertu de la police d’assurance;
iv.  soit a reçu les actions en raison du fait qu’un particulier a rempli l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii;
c)  il est raisonnable de considérer que le but du transfert visé au paragraphe b est de distribuer au particulier donné visé à ce paragraphe la totalité ou une partie de l’avantage de conversion visé au paragraphe a;
d)  soit le but principal de la police d’assurance visée au paragraphe a était d’assurer des prestations de retraite ou une protection d’assurance à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur, soit la totalité ou une partie du coût d’une protection d’assurance en vertu de la police d’assurance avait été assumée par des particuliers autres que l’intéressé visé au paragraphe a;
e)  l’article 832.21 ne s’applique pas à l’avantage de conversion visé au paragraphe a;
f)  l’un des sous-paragraphes suivants s’applique:
i.  le particulier donné visé au paragraphe b réside au Canada au moment du transfert visé à ce paragraphe, l’intéressé visé au paragraphe a est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article;
ii.  le transfert visé au paragraphe b est effectué avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de conversion visé au paragraphe a, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du transfert;
iii.  le transfert visé au paragraphe b est effectué après le 6 décembre 1999 et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article, et l’intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de conversion visé au paragraphe a, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s’applique à l’égard du transfert;
iv.  le transfert visé au paragraphe b est effectué après le 6 décembre 1999 et le montant du transfert ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu de l’intéressé en raison du transfert;
b)  sauf pour l’application du présent article et sans restreindre les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou de tout événement qui survient après le moment du transfert, le transfert est réputé ne pas avoir été effectué en faveur du particulier donné ni ne représenter un montant qui lui est payable;
c)  le coût des actions pour le particulier donné est réputé nul.
2001, c. 53, a. 167.
832.25. Pour l’application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1, 93.4, 106.4, 158.1 à 158.14, 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l’article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737, du paragraphe f de l’article 772.13 et de l’article 776.1.5.6, le contrôle d’une société d’assurance et de chaque société qu’elle contrôle est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions du capital-actions de la société d’assurance ont été acquises, dans le cadre de la démutualisation de celle-ci, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, lorsque les conditions suivantes sont remplies immédiatement après le moment donné:
a)  la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un montant égal à 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société donnée est inférieur à l’ensemble des montants suivants:
i.  l’argent de la société donnée;
ii.  le montant d’un dépôt de cet argent, auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée;
iii.  la juste valeur marchande d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de son acquisition, avait une date d’échéance d’au plus 24 mois après ce moment;
iv.  la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société d’assurance détenue par la société donnée.
2001, c. 53, a. 167.
832.26. Lorsque, à un moment quelconque, une société mutuelle de portefeuille relativement à une société d’assurance distribue un bien à un titulaire de police de la société d’assurance, la société mutuelle de portefeuille est réputée avoir payé, et le titulaire de police est réputé avoir reçu de la société mutuelle de portefeuille, à ce moment, un dividende sur les actions du capital-actions de la société mutuelle de portefeuille égal à la juste valeur marchande du bien.
2001, c. 53, a. 167.
CHAPITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE SUR LA VIE
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
1972, c. 23.
833. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société d’assurance sur la vie résidant au Canada est réputée être une société publique.
1972, c. 23, a. 624; 1997, c. 3, a. 71.
833.1. Une société qui réside au Canada qui est une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, en raison du fait qu’elle a acquis des actions dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression cet article, d’une société d’assurance sur la vie qui réside au Canada, est réputée une société publique si elle satisfait aux autres exigences prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 141 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 53, a. 168.
833.2. Pour l’application de l’article 1095, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe c de l’article 1094, une action du capital-actions d’une société est réputée inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société est l’une des suivantes:
i.  une société d’assurance sur la vie visée au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 141 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
ii.  une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, qui est réputée une société publique, à ce moment, en vertu de l’article 833.1;
b)  aucune action du capital-actions de la société n’est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs à ce moment;
c)  ce moment suit d’au plus six mois le moment de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, de l’une des sociétés suivantes:
i.  la société, lorsque celle-ci est une société d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, la société d’assurance sur la vie relativement à laquelle la société est une société de portefeuille.
2001, c. 53, a. 168.
834. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 625; 1978, c. 26, a. 148; 1984, c. 15, a. 186; 1995, c. 49, a. 185.
835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de toute police d’assurance sur la vie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «police d’assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
e.1)  «police d’assurance sur la vie au Canada» signifie une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription;
f)  «police d’assurance sur la vie avec participation» signifie une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience, aux bénéfices de l’assureur autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé;
g)  «police à fonds réservé» signifie une police d’assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;
h)  «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
i)  «intérêt», à l’égard d’une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l’égard de l’avance, selon les modalités de la police à l’égard de laquelle l’avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;
j)  «montant à payer» à l’égard d’une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;
k)  «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l’article 851.2;
l)  «fonds excédentaire d’opérations» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée désigne l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses revenus, pour chaque année d’imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d’imposition 1969 et qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des montants réputés, en vertu de l’article 736.1, avoir été déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;
3°  le total des bénéfices ou des gains qu’il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le total de ses pertes, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d’assurance qu’il a exploitées;
2°  le total des pertes qu’il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l’aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition comprise dans cette période;
3°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n’aurait pas été à payer n’eût été de l’article 846 tel qu’il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;
4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l’alinéa a de l’élément F de la formule figurant à la définition de l’expression «fonds excédentaire résultant de l’activité» prévue au paragraphe 12 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), autre qu’un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n’était de l’exception y prévue;
5°  le total des impôts qu’il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
6°  le total de la taxe qu’il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d’imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
7°  le total des dons qu’il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à une personne ou entité visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 710;
8°  l’excédent du montant déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841 pour l’année d’imposition donnée sur le montant déterminé à son égard pour cette année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a.
1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169.
836. Pour l’application de l’article 259, un bien d’un assureur sur la vie qui serait, en l’absence du présent article, identique à un autre de ses biens est réputé ne pas l’être, sauf si les deux biens sont des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement soit à une entreprise d’assurance sur la vie exploitée au Canada, soit à une entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie.
1975, c. 22, a. 219; 1978, c. 26, a. 150; 1984, c. 15, a. 188; 1998, c. 16, a. 201.
837. Aux fins du calcul du gain en capital provenant de l’aliénation d’un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l’assureur est déterminé de la manière prescrite.
1975, c. 22, a. 219.
838. Lorsqu’un assureur qui, dans une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1968 mais avant le 1er janvier 1978, exploitait une entreprise d’assurance sur la vie au Canada et une entreprise d’assurance ailleurs, n’a pas fait pour cette année le choix prévu à l’article 825, tel qu’il se lisait pour cette année, et que le rapport entre la valeur pour l’année des actifs canadiens particuliers de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année excède 1, doit être multiplié par ce rapport chaque montant inclus ou déduit à l’égard de l’année:
a)  soit en vertu de l’un des paragraphes c et d de l’article 21.26 ou a et c de l’article 21.27, dans le calcul du coût amorti pour l’assureur d’un titre de créance;
b)  soit en vertu de l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 ou c et d de l’article 851.22.8, dans le calcul du montant de base pour l’assureur d’un titre de créance.
Aux fins du présent article, les expressions «actif canadien particulier», «fonds de placement canadien pour une année d’imposition» et «valeur pour une année d’imposition» ont le sens que leur donnent les règlements.
1977, c. 26, a. 89; 1978, c. 26, a. 151; 1990, c. 59, a. 316; 1996, c. 39, a. 231.
SECTION II
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
839. Un assureur sur la vie peut déduire les montants prévus à la présente section dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d’imposition, de l’exercice de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada.
1972, c. 23, a. 627.
840. Les montants qu’un assureur sur la vie peut déduire pour l’année comprennent les montants suivants:
a)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard des polices en vertu des règlements;
a.1)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard des demandes de règlement qu’il a reçues avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie et qui sont impayées à la fin de l’année, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard des polices en vertu des règlements;
a.2)  le montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 pour l’année d’imposition précédente;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un montant à titre de réserves pour participations de police qui deviendront à payer par l’assureur dans l’année d’imposition suivante, égal au moindre des montants suivants:
i.  la partie des participations de police qui s’est accumulée dans l’année ou une année d’imposition antérieure en faveur des titulaires de police d’assurance sur la vie avec participation de l’assureur, dans la mesure où aucun montant à l’égard de cette partie n’a été inclus, explicitement ou implicitement, dans le calcul du montant admissible en déduction par l’assureur pour l’année en vertu du paragraphe a, et, aux fins du présent sous-paragraphe, une participation de police à l’égard d’une police d’assurance sur la vie est réputée s’être accumulée, entre les dates anniversaires de la police, en montants quotidiens égaux;
ii.  110 % du montant payé, ou inconditionnellement crédité, dans l’année d’imposition qui suit l’année, à l’égard de la partie des participations de police visée au sous-paragraphe i qui s’est accumulée dans l’année ou une année d’imposition antérieure;
iii.  l’excédent du montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 841 pour l’année sur le montant visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe pour l’année.
1972, c. 23, a. 628; 1975, c. 22, a. 220; 1978, c. 26, a. 152; 1986, c. 19, a. 167; 1990, c. 59, a. 317; 1994, c. 22, a. 280; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 202.
841. Un assureur sur la vie peut également déduire:
a)  un montant égal au moindre:
i.  de l’excédent de l’ensemble des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas versées à même un fonds réservé, qui sont devenues à payer par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie avec participation, sur l’ensemble des montants admissibles dans le calcul de son revenu en vertu du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures; ou
ii.  de l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé selon les règles prescrites, pour l’année et les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1968, provenant de l’exploitation au Canada de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation sur l’ensemble des montants admissibles en déduction, en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe d de l’article 840, dans le calcul de son revenu pour les années d’impositions antérieures;
b)  tout montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu si les dispositions de l’article 832 s’appliquaient à une entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à l’exclusion, toutefois, d’un montant crédité en vertu d’une assurance sur la vie avec participation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  toute avance sur police qu’il consent dans l’année et après 1977;
g)  pour sa première année d’imposition qui se termine après le 12 novembre 1981, l’ensemble des intérêts sur une avance sur police qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 13 novembre 1981, dans la mesure où:
i.  ils avaient couru en sa faveur avant le début de son année d’imposition 1969; ou
ii.  ils avaient été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 629; 1973, c. 17, a. 96; 1978, c. 26, a. 153; 1984, c. 15, a. 189; 1986, c. 19, a. 168; 1990, c. 59, a. 318; 1991, c. 25, a. 95; 1996, c. 39, a. 232; 2001, c. 53, a. 170.
841.1. Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 841:
a)  l’excédent de la déduction pour participations de police en 1975-1976, au sens des règlements, d’un assureur est réputé être un montant qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977; et
b)  l’excédent de la déduction pour participations de police en 1977, au sens des règlements, d’un assureur est réputé être un montant qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978.
1978, c. 26, a. 154; 1986, c. 19, a. 169.
842. Malgré toute autre disposition de la présente loi:
a)  un assureur ne peut faire aucune déduction en vertu de l’article 140 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’égard d’une prime ou d’une autre contrepartie relative à une police d’assurance sur la vie au Canada ou d’un intérêt dans une telle police;
b)  un assureur qui ne réside pas au Canada ou un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une partie de son entreprise d’assurance hors du Canada ne peut faire aucune déduction en vertu des articles 160 ou 163 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure prévue par l’article 842.1.
1972, c. 23, a. 630; 1978, c. 26, a. 155; 1984, c. 15, a. 190; 1990, c. 59, a. 319.
842.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 842, un assureur peut réclamer une déduction en vertu de l’un des articles 160 et 163, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada, à l’égard des montants suivants :
a)  les intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens auxquels des biens d’assurance désignés pour l’année ont été substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise ;
b)  les intérêts sur un montant à payer pour des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise ;
c)  les intérêts sur un dépôt qu’il reçoit ou sur un autre montant qu’il détient relativement à une police d’assurance sur la vie au Canada ou à une police qui assure des risques canadiens ;
d)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 26, a. 155; 1984, c. 15, a. 190; 1998, c. 16, a. 203; 2004, c. 8, a. 165.
843. Un assureur sur la vie qui réside au Canada ne peut, dans le calcul de son revenu, faire aucune déduction en vertu de l’article 146.1 à l’égard d’impôts étrangers attribuables à son entreprise d’assurance ni faire aucune déduction en vertu des articles 772.2 à 772.13, dans le calcul de son impôt, à l’égard d’impôts étrangers attribuables au revenu provenant de son entreprise d’assurance.
1972, c. 23, a. 631; 1973, c. 17, a. 97; 1984, c. 15, a. 190; 1995, c. 63, a. 94.
843.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 320; 1996, c. 39, a. 233.
SECTION III
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
844. Un assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d’imposition, de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit à titre de réserve en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
a.1)  le montant prescrit à son égard pour l’année relativement à ses polices d’assurance sur la vie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de remboursement d’une avance sur police ou à titre d’intérêts sur une telle avance.
1972, c. 23, a. 632; 1973, c. 17, a. 98; 1978, c. 26, a. 156; 1990, c. 59, a. 321; 1996, c. 39, a. 234; 1998, c. 16, a. 204; 2000, c. 39, a. 103; 2001, c. 53, a. 171.
844.0.1. Pour l’application des articles 840, 841 et 844, une police d’assurance sur la vie comprend une prestation en vertu d’une police collective d’assurance sur la vie ou d’un contrat de rente collectif.
1998, c. 16, a. 205.
844.1. Aux fins du paragraphe a de l’article 844, un assureur est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1976 ou son année d’imposition 1977, selon le cas, les montants prescrits.
1978, c. 26, a. 157.
844.2. Aux fins du paragraphe a de l’article 844, dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1984, celui-ci est réputé avoir déduit en vertu du paragraphe a de l’article 840, dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation de cette entreprise pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1985, un montant égal à l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants déduits par l’assureur, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1968 mais avant le 1er janvier 1985, à l’égard d’une demande de règlement en vertu d’une police d’assurance sur la vie qui devait survenir vraisemblablement après la fin de l’année d’imposition donnée en raison d’un décès survenu au cours de l’année d’imposition donnée; sur
b)  l’ensemble des montants payés par l’assureur ou inclus dans le calcul de son revenu avant le commencement de sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1984 à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
1987, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 281.
844.3. Lorsque, au cours d’une période comprise dans une année d’imposition, un assureur sur la vie est propriétaire d’un terrain visé à l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa ou d’un intérêt dans un terrain visé à l’un de ces paragraphes, ou a un intérêt dans un édifice visé au paragraphe b de cet alinéa, cet assureur doit, lorsque le terrain, l’édifice ou l’intérêt est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année ou un bien qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant prescrit à l’égard du coût ou du coût en capital, selon le cas, pour lui, du terrain, de l’édifice ou de l’intérêt pour la période, et le montant prescrit doit, à la fin de la période, être inclus dans le calcul:
a)  soit du coût pour l’assureur du terrain ou de l’intérêt dans celui-ci, lorsque ce terrain ou cet intérêt est un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa;
b)  soit du coût en capital pour l’assureur de l’intérêt dans l’édifice visé au paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque le terrain, l’édifice ou l’intérêt dans l’un ou l’autre est un bien visé à l’un des paragraphes b à d de cet alinéa.
Le terrain, l’intérêt dans un terrain et l’intérêt dans un édifice auxquels réfère le premier alinéa est, selon le cas:
a)  un terrain, autre qu’un terrain visé au paragraphe c ou d, ou un intérêt dans celui-ci, qui n’est pas détenu principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu qui provient du terrain pour la période visée au premier alinéa;
b)  un intérêt dans un édifice en construction, en rénovation ou en transformation;
c)  un terrain sous-jacent à un édifice visé au paragraphe b ou un intérêt dans un tel terrain;
d)  un terrain contigu au terrain visé au paragraphe c, ou un intérêt dans un tel terrain contigu, qui est utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour, jardin ou à un autre usage nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice visé au paragraphe b.
1990, c. 59, a. 322; 1998, c. 16, a. 206.
844.4. Lorsqu’un assureur sur la vie a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou société de personnes avec laquelle l’assureur a un lien de dépendance et que ce bien, un bien substitué à ce bien ou un bien dont l’acquisition est facilitée par le transfert ou le prêt de ce bien, est un bien de la cessionnaire visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 au cours d’une période comprise dans une année d’imposition de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 844.3 s’applique à l’assureur afin d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en supposant que l’assureur est propriétaire du bien pour la période, que ce bien est visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 et qu’il est utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b)  un montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 844.3 en raison de l’application du présent article doit:
i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, être ajouté par l’assureur dans le calcul du coût pour lui des actions du capital-actions de la cessionnaire ou d’un intérêt dans celle-ci, à la fin de l’année;
ii.  lorsque l’assureur et la cessionnaire font un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour l’année d’imposition qui comprend la période, être ajouté dans le calcul:
1°  si le bien est un terrain, ou un intérêt dans celui-ci, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 844.3, de la cessionnaire, du coût pour elle du terrain ou de l’intérêt dans celui-ci;
2°  si le bien est un terrain ou un édifice, ou un intérêt dans l’un ou l’autre, visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 844.3, du coût en capital pour la cessionnaire de l’intérêt dans l’édifice visé au paragraphe b de cet alinéa.
1990, c. 59, a. 322; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 207.
844.5. Aux fins de l’article 844.3, la construction, la rénovation ou la transformation d’un édifice est parachevée au premier en date du jour où elle l’est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
1990, c. 59, a. 322.
SECTION IV
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE D’UN ASSUREUR SUR LA VIE
1972, c. 23.
845. Un assureur sur la vie ne peut réclamer aucune déduction en vertu des articles 738 à 745 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.
Il peut cependant déduire dans le calcul de son revenu imposable, sauf s’il en est autrement prévu aux articles 738 à 745, l’ensemble des dividendes imposables, autres qu’un dividende sur une action privilégiée à terme qu’il a acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et reçus par lui dans l’année d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 633; 1973, c. 17, a. 99; 1978, c. 26, a. 158; 1980, c. 13, a. 70; 1982, c. 5, a. 151; 1990, c. 59, a. 323; 1997, c. 3, a. 71.
846. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 634; 1978, c. 26, a. 159; 1982, c. 5, a. 152; 1998, c. 16, a. 208.
847. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 635; 1978, c. 26, a. 160; 1998, c. 16, a. 208.
848. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 636; 1978, c. 26, a. 161; 1998, c. 16, a. 208.
849. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 637; 1978, c. 26, a. 162; 1980, c. 13, a. 71; 1997, c. 14, a. 146; 1998, c. 16, a. 208.
850. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 638; 1978, c. 26, a. 163; 1995, c. 1, a. 93; 1995, c. 49, a. 187; 1997, c. 14, a. 147; 1998, c. 16, a. 208.
851. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 639; 1978, c. 26, a. 164.
CHAPITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS RÉSERVÉS
1978, c. 26, a. 165.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1978, c. 26, a. 165.
851.1. Aux fins de la présente partie, les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsque la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de polices d’assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.
1978, c. 26, a. 165.
851.2. Une fiducie non testamentaire est réputée être créée à l’égard d’un fonds réservé d’un assureur au dernier en date du jour de la création du fonds ou du jour où commence l’année d’imposition 1978 de l’assureur et continuer d’exister aussi longtemps que le fonds détermine une partie des prestations à payer en vertu de ses polices à fonds réservé.
Les biens du fonds ainsi que tout revenu provenant de ces biens sont réputés être les biens et le revenu de cette fiducie et l’assureur est réputé être le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.
1978, c. 26, a. 165.
851.3. Aux fins du paragraphe a de l’article 657 et des articles 652 et 663, le revenu d’une fiducie de fonds réservé pour une année d’imposition est réputé être un montant qui est devenu à payer dans l’année aux bénéficiaires de la fiducie, et le montant à payer à chaque bénéficiaire est égal au montant déterminé conformément aux modalités de la police à fonds réservé relative à la fiducie.
1978, c. 26, a. 165; 1990, c. 59, a. 324.
851.4. L’expression «modalités du contrat de fiducie» dans les articles 646 à 682 est réputée comprendre les modalités d’une police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés auxdits articles conformément à ces modalités.
1978, c. 26, a. 165.
SECTION II
RÈGLES RELATIVES À UN ASSUREUR
1978, c. 26, a. 165.
851.5. Lorsque des biens d’une fiducie de fonds réservé sont utilisés ou détenus par un assureur dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, l’assureur est réputé résider au Canada à l’égard de ces biens et ne pas y résider à l’égard des autres biens de la fiducie.
1978, c. 26, a. 165; 1997, c. 14, a. 148.
851.6. Lorsque, à un moment donné, une fiducie de fonds réservé a des biens qui n’ont pas été financés par les primes payées en vertu d’une police à fonds réservé relative à la fiducie, l’assureur est réputé avoir dans la fiducie une participation qui ne concerne aucun bien en particulier ni aucune source distincte de revenu.
Le coût de cette participation pour l’assureur à un moment donné est réputé être égal à l’ensemble du montant qui serait le prix de base rajusté, pour l’assureur, des biens décrits au premier alinéa à ce moment qu’il a affectés au fonds réservé avant 1978 si cette participation avait toujours été une immobilisation avant 1978 et si les règles prévues au présent chapitre s’étaient appliquées aux années d’imposition 1972 à 1977, et de la juste valeur marchande, au moment où il les a affectés au fonds pour la dernière fois, des autres biens décrits audit alinéa à ce moment donné qu’il a affectés au fonds réservé après 1977.
1978, c. 26, a. 165.
851.7. Lorsqu’une partie des prestations à payer par un assureur en vertu d’une police à fonds réservé fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé au moment où les prestations deviennent à payer, les obligations de l’assureur à l’égard de cette partie des prestations sont réputées être les obligations du fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police.
1978, c. 26, a. 165.
851.8. Lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande de biens transférés par un assureur à un fonds réservé entraîne à la fois une augmentation, à ce moment, de la partie des réserves de l’assureur à l’égard d’une police à fonds réservé qui fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds et une diminution de la partie de ces réserves qui ne fluctue pas ainsi, le montant de cette augmentation est réputé, aux fins du calcul du revenu de l’assureur, être un paiement fait par lui selon les modalités de la police à ce moment.
1978, c. 26, a. 165.
851.9. Lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande de biens provenant d’un fonds réservé et transférés par un assureur entraîne à la fois une diminution, à ce moment, de la partie des réserves de l’assureur à l’égard d’une police à fonds réservé qui fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds et une augmentation de la partie de ces réserves qui ne fluctue pas ainsi, le montant de cette augmentation est réputé, aux fins du calcul du revenu de l’assureur, être une prime reçue par lui à ce moment.
1978, c. 26, a. 165.
851.10. Lorsqu’un assureur détient, à la fin de son année d’imposition 1977, des biens relatifs à un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur est réputé avoir aliéné les biens au jour prévu à l’article 851.2 pour un produit égal à leur prix de base rajusté pour lui à ce jour et la fiducie de fonds réservé est réputée avoir acquis ces biens au même jour à un coût égal à ce produit;
b)  l’opération visée au paragraphe a est réputée être faite entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance; et
c)  l’assureur est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1978, avoir payé dans l’année à ses titulaires de polices à fonds réservé, en contrepartie de leurs droits dans ces polices, un montant égal à la partie du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 840 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1977 qui est relative à des polices à fonds réservé.
1978, c. 26, a. 165; 1980, c. 13, a. 72; 1996, c. 39, a. 273.
SECTION III
RÈGLES RELATIVES À UN TITULAIRE DE POLICE
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.11. Lorsque, à un moment donné, une fiducie de fonds réservé a des biens qui ont été financés par une partie des primes payées, avant ce moment, en vertu d’une police à fonds réservé relative à la fiducie, cette partie des primes est réputée ne pas avoir été payée à l’égard de telles primes et le titulaire d’une telle police est réputé avoir dans la fiducie une participation qui ne concerne aucun bien en particulier ni aucune source distincte de revenu.
Le coût de cette participation pour le titulaire à un moment donné est réputé être égal à l’ensemble du montant qui serait le prix de base rajusté au 31 décembre 1977, pour l’assureur, des biens décrits au premier alinéa si cette participation avait toujours été une immobilisation avant 1978 et si les règles prévues au présent chapitre, en ne tenant pas compte des mots «perte en capital» et «perte» à l’article 851.16, s’étaient appliquées aux années d’imposition 1972 à 1977, et de la partie, autre que celle qui représente des frais d’acquisition, des primes décrites audit alinéa et payées avant ce moment mais après l’année d’imposition 1977 de l’assureur, que celui-ci a utilisée ou doit utiliser pour financer des biens du fonds réservé.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.12. Aux fins du calcul du prix de base rajusté, pour le titulaire d’une police à fonds réservé, de sa participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, le montant de l’augmentation visée à l’article 851.8 à l’égard de cette police doit, au moment donné visé audit article, être ajouté au coût pour lui de cette participation.
Aux fins de l’article 976, le montant de cette augmentation est réputé être le produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police que le titulaire acquiert le droit de recevoir à ce moment.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.13. Dans le cas visé à l’article 851.7, tout montant que le titulaire de la police à fonds réservé reçoit ou acquiert le droit de recevoir à un moment donné conformément à une obligation visée audit article est réputé être le produit de l’aliénation d’une participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.14. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé aliène la totalité ou une partie de sa participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, la fiducie est réputée subir une perte en capital qui est égale au montant calculé en vertu de l’article 851.15 et qui, aux fins de l’article 851.16, diminue d’autant les prestations à payer au titulaire en vertu de cette police.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.15. Le montant visé à l’article 851.14 est égal à la proportion de l’excédent des frais d’acquisition de la police à fonds réservé sur l’ensemble des montants déterminés en vertu dudit article à l’égard de la police avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation aliénée et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du titulaire de la police dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.16. Un gain en capital ou une perte en capital d’une fiducie de fonds réservé provenant de l’aliénation d’un bien quelconque est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, d’un titulaire d’une police à fonds réservé relative à la fiducie ou d’un autre bénéficiaire de la fiducie dans la mesure où les prestations à payer à ce titulaire en vertu de sa police ou la participation de cet autre bénéficiaire dans la fiducie sont affectés par ce gain ou cette perte.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.16.1. Lorsqu’un montant est réputé, en vertu de l’article 851.16, un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire d’une police à fonds réservé relative à une fiducie de fonds réservé ou d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à l’égard des gains ou des pertes en capital réalisés ou subies, au cours d’une année d’imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, et que la fiducie en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
2003, c. 2, a. 253.
851.16.2. Lorsqu’un gain en capital ou une perte en capital est réputé, en vertu de l’article 851.16, un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire d’une police à fonds réservé relative à une fiducie de fonds réservé ou d’un autre bénéficiaire de la fiducie, appelés « contribuable » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
b)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
c)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
d)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
e)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
f)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
g)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
h)  dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de son année d’imposition et après le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 253.
851.17. Aux fins du présent chapitre, l’expression «frais d’acquisition» signifie l’excédent de l’ensemble des montants décrits à l’article 851.18 sur l’ensemble des parties de chacun de ces montants qui peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à une participation dans le fonds réservé qui a été aliénée avant 1978.
1978, c. 26, a. 165.
851.18. Les montants visés à l’article 851.17 sont les suivants:
a)  le montant de la partie d’une prime en vertu d’une police à fonds réservé qui ne peut raisonnablement être considérée comme étant nécessaire au financement d’une prestation à payer au décès ou à l’échéance ou qui n’est pas incluse dans le fonds réservé relatif à cette police;
b)  le montant d’un transfert qui provient d’un fonds réservé et qui ne peut raisonnablement être considéré comme étant nécessaire au financement d’une prestation à payer au décès ou à l’échéance, à l’exception de frais annuels d’administration;
c)  le montant de la diminution d’un produit à payer au titulaire d’une police à fonds réservé lors du rachat de la totalité ou d’une partie de la police dans la mesure où ce montant peut raisonnablement être considéré comme des frais de rachat.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.19. Les sections I, II et IV et les articles 851.11 à 851.18 ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de fonds enregistré de revenu de retraite ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
1978, c. 26, a. 165; 1991, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 172.
SECTION IV
IMMOBILISATIONS D’UNE FIDUCIE DE FONDS RÉSERVÉ
1978, c. 26, a. 165.
851.20. 1.  Lorsque, à un moment donné après 1977, le titulaire d’une police à fonds réservé retire la totalité ou une partie de son intérêt dans cette police, le fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police peut choisir, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, de considérer toute immobilisation de la fiducie comme ayant été aliénée au jour qu’il indique pour un produit égal au montant visé au paragraphe 2 et avoir été réacquise par la fiducie immédiatement après à un coût égal à ce produit.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est celui que le fiduciaire indique et qui est:
a)  la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’aliénation;
b)  le prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation au jour de l’aliénation; ou
c)  un montant qui n’est pas supérieur au plus élevé ni inférieur au moins élevé des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes a et b.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 173.
851.21. Lorsque le fiduciaire d’une fiducie de fonds réservé a fait le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 851.20, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fiduciaire doit attribuer à tout titulaire qui retire, au moment donné visé audit paragraphe, la totalité ou une partie de son intérêt dans une police à fonds réservé relative à la fiducie, le montant de tout gain en capital ou de toute perte en capital provenant de l’aliénation y visée dans la mesure où le montant des prestations à payer à ce titulaire en vertu de sa police à ce moment est affecté par le gain en capital ou la perte en capital relatifs à des biens que la fiducie détenait à ce moment;
b)  l’attribution mentionnée au paragraphe a est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait y visé;
c)  tout gain en capital qui n’est pas attribué conformément au paragraphe a est réputé être attribué conformément aux modalités de la police à fonds réservé; et
d)  toute perte en capital qui n’est pas attribuée conformément au paragraphe a est réputée être une perte inadmissible pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations à payer en vertu de sa police seraient affectées par cette perte.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
851.22. Le prix de base rajusté, à un moment donné, de chaque immobilisation d’une fiducie de fonds réservé est réputé être l’excédent du prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des montants dont chacun est relatif à l’aliénation, par le titulaire d’une police à fonds réservé relative à la fiducie, de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie à ce moment et égal à la proportion, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les immobilisations de la fiducie au même moment, de l’excédent du prix de base rajusté, pour le titulaire, de sa participation dans la fiducie à ce moment sur le produit de l’aliénation pour lui de cette participation.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.
TITRE V.1
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1996, c. 39, a. 235.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1996, c. 39, a. 235.
851.22.1. Dans le présent titre, l’expression :
« bien évalué à la valeur du marché » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants, que le contribuable détient dans l’année et qui n’est ni une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation importante à un moment quelconque de l’année, ni un bien prescrit :
a)  une action ;
b)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en placements, sous réserve du deuxième alinéa, un titre de créance déterminé qui :
i.  soit a été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année, lorsque celui-ci détient le titre à la fin de cette année, et pour chaque année d’imposition antérieure qui s’est terminée après l’acquisition du titre par le contribuable ;
ii.  soit a été acquis et aliéné dans l’année, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le titre aurait été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année si celui-ci ne l’avait pas aliéné ;
c)  lorsque le contribuable est un courtier en placements, un titre de créance déterminé ;
« courtier en placements » à un moment donné désigne une société qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières inscrit ;
« institution financière » à un moment donné désigne, sous réserve du troisième alinéa :
a)  une société qui est à ce moment :
i.  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression « institution financière véritable » prévue à l’article 1 ;
ii.  soit un courtier en placements;
iii.  soit une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, autre qu’une société dont le contrôle a été acquis en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement ;
b)  une fiducie ou société de personnes dans laquelle une ou plusieurs institutions financières détiennent à ce moment plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations ou intérêts ;
« titre de créance déterminé » d’un contribuable désigne le droit que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance lorsqu’il a acheté le droit, mais ne comprend pas un droit dans :
a)  une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit ;
b)  un effet de commerce qui est soit émis par une personne à laquelle le contribuable est lié, avec laquelle il a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation importante, soit conclu avec une telle personne.
Un titre de créance déterminé visé au paragraphe b de la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue au premier alinéa, ne comprend pas un titre de créance déterminé du contribuable qui a été comptabilisé à sa juste valeur marchande, ou l’aurait été, du seul fait que celle-ci est inférieure à son coût pour le contribuable ou en raison d’un manquement du débiteur.
L’expression « institution financière » prévue au premier alinéa, à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes :
a)  une société qui est à ce moment une société de placements, une société de placements hypothécaires, une société d’investissement à capital variable ou une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804 ;
b)  une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements à ce moment ;
c)  une personne ou société de personnes prescrite.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 117; 2001, c. 53, a. 174; 2005, c. 1, a. 197.
851.22.2. Pour l’application de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1 et de l’article 851.22.3, un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque si, à ce moment, il est lié à la société autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ou détient des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Aux fins de déterminer en vertu du premier alinéa si un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé détenir chaque action qui est détenue à ce moment par une personne ou société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  on ne doit tenir compte ni d’une action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’action est conservée par le contribuable dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement, ni d’une action de la société qui est prescrite relativement au contribuable.
Pour l’application du présent article, une personne ou société de personnes est réputée liée à une personne ou société de personnes lorsqu’elles seraient liées si, pour l’application des articles 17 à 21, à la fois:
a)  toute société de personnes ou fiducie était une société;
b)  sous réserve du paragraphe c, toute décision concernant la conduite des affaires d’une fiducie était prise à la majorité des votes de ses bénéficiaires, chacun de ceux-ci ayant, à un moment donné, un nombre de votes égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et l’ensemble des montants représentant chacun la juste valeur marchande à ce moment d’un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
c)  lorsque l’ensemble visé au paragraphe b à l’égard d’une fiducie est égal à zéro, la fiducie n’était pas contrôlée par une personne ou société de personnes ou un groupe dont chaque membre est une personne ou société de personnes.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.
851.22.3. Pour l’application de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1, un contribuable dont l’année d’imposition 1994 se termine après le 30 octobre 1994 et qui détient le 31 octobre 1994 une action d’une société dans laquelle il n’a aucune participation importante au cours de l’année, est réputé, s’il a une telle participation dans la société à un moment quelconque après la fin de l’année et avant le 1er mai 1995, avoir une telle participation dans la société au cours de l’année et, le cas échéant, de toute année d’imposition subséquente qui se termine avant le moment où, pour la première fois, le contribuable a une participation importante dans la société après la fin de l’année et avant le 1er mai 1995.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II
TITRES DE CRÉANCE DÉTERMINÉS
1996, c. 39, a. 235.
SECTION I
REVENU PROVENANT D’UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 235.
851.22.4. Sous réserve des articles 851.22.5 et 851.22.5.1, lorsqu’un contribuable est, au cours d’une année d’imposition, une institution financière et détient un titre de créance déterminé à un moment quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant prescrit à l’égard du titre;
b)  le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant prescrit à l’égard du titre;
c)  sauf tel que prévu au présent chapitre, aux paragraphes d et i de l’article 87 et aux articles 140 et 141, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard d’un paiement prévu par le titre, autre que des honoraires ou un montant semblable.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 118.
851.22.4.1. Sous réserve de l’article 851.22.5, lorsqu’un contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière n’a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, la totalité ou une partie d’un montant qui était ainsi à inclure en vertu de l’article 92 ou du paragraphe a de l’article 851.22.4 à l’égard de ce titre, il doit inclure ce montant ou cette partie du montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
2001, c. 7, a. 119.
851.22.5. La présente section ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à l’égard d’un titre de créance déterminé d’un contribuable qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit, soit un titre de créance aliéné avant le 23 février 1994.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.5.1. L’article 851.22.4 ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe b de l’article 140.
2001, c. 7, a. 120.
SECTION II
ALIÉNATION D’UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 235.
851.22.6. La présente section s’applique lorsqu’un contribuable qui est une institution financière aliène un titre de créance déterminé qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de l’aliénation.
Lorsqu’un contribuable aliène une partie d’un titre de créance déterminé, le présent chapitre s’applique comme si la partie aliénée et celle conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 121.
851.22.7. Dans la présente section, l’expression:
«montant de base» d’un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné désigne l’excédent, sur le montant prévu à l’article 851.22.8, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
a)  le coût du titre pour le contribuable;
b)  un montant inclus à l’égard du titre, en vertu de l’un des articles 92, 123 et 851.22.4.1 ou du paragraphe a de l’article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
c)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant cette date, de l’excédent du principal du titre au moment de son acquisition sur le coût de celui-ci pour le contribuable;
d)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable est un assureur sur la vie, un montant, à l’égard du titre, réputé en vertu du paragraphe a de l’article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour l’année d’imposition 1977, un gain pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;
e)  lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
f)  un montant, à l’égard du titre, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur du titre attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu’un montant inclus en vertu du paragraphe a de l’article 851.22.4;
g)  un montant, à l’égard du titre, inclus en vertu du paragraphe i de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
h)  lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du contribuable, un montant devant être ajouté en vertu de l’un des paragraphes b et c.1 de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour lui ce jour-là;
«montant de transition» d’un contribuable à l’égard de l’aliénation d’un titre de créance déterminé a le sens que lui donnent les règlements.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 122.
851.22.8. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du montant de base d’un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné est l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
a)  un montant déduit à l’égard du titre, en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
b)  le montant d’un paiement reçu par le contribuable en vertu du titre, au plus tard au moment donné, à l’exception de frais ou de montants semblables et du produit de l’aliénation du titre;
c)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie, déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant cette date, de l’excédent du coût du titre pour lui sur le principal du titre au moment de son acquisition;
d)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable est un assureur sur la vie, un montant, à l’égard du titre, réputé en vertu du paragraphe b de l’article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour l’année d’imposition 1977, une perte pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;
e)  un montant déduit en vertu de l’article 167, à l’égard du titre, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
f)  lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
g)  un montant, à l’égard du titre, déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur du titre attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu’un montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4;
h)  un montant, à l’égard du titre, déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
i)  lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du contribuable, un montant devant être déduit en vertu de l’un des paragraphes b et f.3 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour lui ce jour-là.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 123.
851.22.9. Pour l’application de la présente section:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe c à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé est supérieur à zéro, il représente le gain du contribuable provenant de l’aliénation du titre;
b)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe c à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente la perte du contribuable subie lors de l’aliénation du titre;
c)  le montant auquel réfèrent les paragraphes a et b à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le produit de l’aliénation du titre pour le contribuable;
b)  la lettre B représente le montant de base du titre pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation;
c)  la lettre C représente le montant de transition du contribuable relativement à l’aliénation du titre.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 124.
851.22.10. Lorsqu’un contribuable aliène un titre de créance déterminé après le 22 février 1994, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf tel que prévu à la présente section et au paragraphe d de l’article 484.12, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard de l’aliénation;
b)  le premier alinéa de l’article 167 ne s’applique à l’égard de l’aliénation que si le titre est un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 125.
851.22.11. Sous réserve de l’article 851.22.13, lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition et après le 31 décembre 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le montant de transition à l’égard de l’aliénation du titre est supérieur à zéro, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b)  lorsque le montant de transition à l’égard de l’aliénation du titre est inférieur à zéro, ce montant de transition, exprimé comme un nombre positif, doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
c)  lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation du titre, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant courant du gain et, dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition se terminant à la date de l’aliénation ou après cette date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, relativement à la partie résiduelle du gain;
d)  lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation du titre, il doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant courant de la perte et, dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition se terminant à la date de l’aliénation ou après cette date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, relativement à la partie résiduelle de la perte.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 126.
851.22.12. Pour l’application de l’article 851.22.11 et du présent article:
a)  le montant courant du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé représente:
i.  lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation du titre, la partie de ce gain que l’on peut raisonnablement attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;
ii.  lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation du titre, le montant inférieur à zéro que le contribuable réclame et qui n’excède pas la partie de la perte que l’on peut raisonnablement attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;
b)  la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé représente l’excédent du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 127.
851.22.13. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition et après le 22 février 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 851.22.11 ne s’applique pas à l’aliénation;
b)  il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent du produit de l’aliénation du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant l’aliénation;
c)  il doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent du montant de base du titre pour lui immédiatement avant l’aliénation sur le produit de l’aliénation du titre pour lui.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le titre est soit un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit, soit un titre de créance prescrit relativement au contribuable;
b)  l’aliénation survient soit avant le 1er janvier 1995, soit après le 31 décembre 1994 dans le cadre du transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise du contribuable à une personne ou société de personnes, soit en raison du paragraphe c de l’article 851.22.23, soit avant le 1er janvier 1996 lorsque le contribuable, autre qu’une société d’assurance sur la vie, choisit, par avis écrit présenté au ministre du Revenu au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 23 mai 2001, de se prévaloir du présent article.
Dans le cas où un contribuable fait le choix prévu au paragraphe b du deuxième alinéa, le ministre doit, pour l’application de la partie I et malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable, qui est requise pour toute année d’imposition, afin de donner effet au choix fait par le contribuable.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 128.
851.22.13.1. Malgré l’article 175.1.1, un contribuable qui détient un titre de créance déterminé et qui reçoit un paiement à titre de pénalité ou de prime en raison du remboursement avant échéance de la totalité ou d’une partie du principal du titre est réputé avoir reçu ce paiement à titre de produit de l’aliénation du titre.
2001, c. 7, a. 129.
851.22.13.2. Pour l’application de la présente section, le contribuable qui, au moment de l’aliénation d’un titre de créance déterminé ou postérieurement, reçoit un paiement en vertu de ce titre, autre qu’un produit de l’aliénation, est réputé l’avoir reçu non pas à ce moment mais immédiatement avant l’aliénation.
2001, c. 7, a. 129.
CHAPITRE III
BIENS ÉVALUÉS À LA VALEUR DU MARCHÉ
1996, c. 39, a. 235.
851.22.14. Lorsque, au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année aliène un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, le bénéfice qu’il tire de cette aliénation, ou la perte qui en résulte, doit être inclus, ou déduite, dans le calcul de son revenu pour l’année.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.15. Un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui détient, à la fin de l’année, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, est réputé:
a)  d’une part, aliéner le bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
b)  d’autre part, acquérir de nouveau le bien à la fin de l’année à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.16. Lorsqu’un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année:
a)  le paragraphe c de l’article 87 et les articles 92, 157.6 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard du titre lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b)  le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant qu’il reçoit dans l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre, dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque le contribuable est réputé, en vertu de l’article 851.22.15 ou du paragraphe b de l’article 851.22.23, avoir aliéné le titre au cours d’une année d’imposition antérieure, aucune partie du montant inclus dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition antérieure en raison de cette aliénation, ne constitue un montant à l’égard des intérêts sur le titre.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.17. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant n’excédant pas le montant prescrit à l’égard des biens, autres que des immobilisations, qu’il a aliénés en raison de l’article 851.22.15.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.18. Un contribuable qui déduit un montant en vertu de l’article 851.22.17 dans le calcul de son revenu, doit inclure dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1999 et qui se termine après le 30 octobre 1994, l’ensemble des montants prescrits pour l’année.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130.
851.22.19. Le montant qu’un contribuable choisit et qui n’excède pas le montant prescrit à l’égard des immobilisations qu’il a aliénées en raison de l’application de l’article 851.22.15, est réputé une perte en capital admissible du contribuable, pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, provenant de l’aliénation d’un bien ou, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, de l’aliénation d’un bien québécois imposable.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130.
851.22.20. Un contribuable qui choisit un montant en vertu de l’article 851.22.19 est réputé, pour chaque année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1999 et qui se termine après le 30 octobre 1994, réaliser un gain en capital imposable pour l’année, provenant de l’aliénation d’un bien ou, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, de l’aliénation d’un bien québécois imposable, qui est égal à l’ensemble des montants prescrits pour l’année.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130.
851.22.21. Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition suivante, et que soit l’aliénation survient en raison de l’article 851.22.15 et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994, soit elle survient en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 157.6 ne s’applique pas à l’aliénation;
b)  le contribuable doit, lorsque les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii sont remplies, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants inclus à l’égard du titre, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure:
i.  un montant a été déduit à l’égard du titre, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure;
ii.  l’article 92.22 ne s’applique pas à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.22. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu de l’article 851.22.15, aliéner un bien au cours d’une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui comprend le 31 octobre 1994, et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a acquis le bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition;
b)  le bien a été transféré au contribuable, directement ou indirectement, par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de cette expression, prévue à l’article 851.22.1, s’était toujours appliquée;
c)  le coût du bien est inférieur à sa juste valeur marchande en raison de l’application de l’article 518 à l’égard de son aliénation par la personne visée au paragraphe b.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  lorsque, en l’absence du présent paragraphe, le contribuable réaliserait un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de l’aliénation du bien, la partie de ce gain, que l’on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, est réputée un gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de l’article 851.22.15, et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;
b)  lorsque le contribuable réalise un bénéfice, autre qu’un gain en capital, lors de l’aliénation du bien, la partie de ce bénéfice, que l’on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de l’article 851.22.15, et ne pas être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.
1996, c. 39, a. 235.
CHAPITRE IV
AUTRES RÈGLES
1996, c. 39, a. 235.
851.22.23. Lorsque, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient ou cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, en l’absence du présent paragraphe, aucune année d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant le moment donné:
i.  d’une part, sauf pour l’application de l’article 1120.0.1, l’année d’imposition du contribuable qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné;
ii.  d’autre part, le contribuable est réputé, aux fins de déterminer son exercice financier après le moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment;
b)  lorsque le contribuable devient une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est l’un des biens suivants:
i.  un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
ii.  lorsque l’année se termine après le 30 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
c)  lorsque le contribuable cesse d’être une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;
d)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, à la fin de l’année d’imposition visée à l’un des paragraphes b et c, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de ce paragraphe, à un coût égal au produit de l’aliénation de ce bien.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 53, a. 175.
851.22.23.1. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une institution financière ne résidant pas au Canada, autre qu’un assureur sur la vie, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais qui n’est pas un bien qu’il a aliéné au moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé, à la fois :
i.  avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation et avoir reçu ce produit au moment de l’aliénation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas ;
ii.  avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit ;
b)  aux fins de déterminer les conséquences résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, l’article 851.22.13.2 ne s’applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.
2004, c. 8, a. 166.
851.22.23.2. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une institution financière ne résidant pas au Canada, autre qu’un assureur sur la vie, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais qui n’est pas un bien qu’il a acquis au moment donné, le contribuable est réputé, à la fois :
a)  avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation ;
b)  avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit.
2004, c. 8, a. 166.
851.22.23.3. Pour l’application de l’article 851.22.23.1 à un contribuable relativement à un bien, dans une année d’imposition, la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché », prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1, doit, à la fois :
a)  s’appliquer comme si l’année d’imposition se terminait immédiatement avant le moment donné visé à l’article 851.22.23.1 ;
b)  se lire, si le contribuable n’a pas d’états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé à l’article 851.22.23.1, en y remplaçant, dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, les mots « états financiers du contribuable pour l’année » par les mots « états financiers du contribuable qu’il serait raisonnable de considérer comme ceux qui auraient été préparés si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné visé à l’article 851.22.23.1 ».
2004, c. 8, a. 166.
851.22.24. Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment où un contribuable a acquis une action doit s’effectuer en faisant abstraction d’une aliénation, ou d’une acquisition, qui survient en raison de l’un des articles 851.22.15 et 851.22.23 à 851.22.23.2.
1996, c. 39, a. 235; 2004, c. 8, a. 167.
851.22.25. Lorsqu’un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition, son inventaire au cours de l’année ne comprend pas les biens suivants:
a)  un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
b)  lorsque l’année commence après le 31 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.26. Lorsqu’un contribuable est une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, et qu’il détient, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était compris dans son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé aliéner le bien au début de l’année pour un produit de l’aliénation égal:
i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, au montant auquel le bien était évalué à la fin de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le revenu du contribuable pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une banque et que le bien est un bien prescrit pour l’année, au coût du bien pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du paragraphe b;
b)  aux fins de déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de l’aliénation, le coût du bien pour lui est réputé égal au montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;
c)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau le bien, immédiatement après le début de l’année, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.27. Une institution financière qui est une société et qui détient, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition qui comprend ce jour-là, qui était détenu, à un moment antérieur, par une autre société, est réputée, à l’égard du titre, continuer l’existence de l’autre société s’il n’en est pas prévu ainsi par ailleurs et si les seules opérations effectuées entre ce moment antérieur et le 23 février 1994, relativement à la propriété du titre, étaient des opérations de roulement.
Dans le premier alinéa, l’expression «opération de roulement» désigne une opération à laquelle s’appliquent soit les articles 545 à 550, soit les articles 556 à 564.1 et 565, soit l’un des articles 832.3 et 832.9, mais ne comprend pas une opération à laquelle les articles 521 à 526 et 528 s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 186.
851.22.28. L’article 175.7 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien par un contribuable après le 30 octobre 1994 lorsque, selon le cas:
a)  le contribuable est une institution financière au moment de l’aliénation et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de l’aliénation;
b)  l’aliénation survient en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23.
1996, c. 39, a. 235.
851.22.29. Un contribuable qui est une institution financière au cours de sa première année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994, peut choisir, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 23 mai 2001 ou, si ce délai est échu, dans les 90 jours suivant l’envoi soit d’un avis de cotisation relatif à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, soit d’un avis à l’effet qu’il n’a aucun impôt payable pour l’année en vertu de cette partie, soit d’un avis à l’effet qu’un choix qu’il a fait en vertu du présent article est réputé, suivant l’article 851.22.30 ou 851.22.31 ne pas avoir été fait, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  chacun de ses biens qui est un bien décrit au deuxième alinéa est réputé avoir été aliéné par lui, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, appelée « moment donné » dans le présent article, et avoir été acquis de nouveau par lui immédiatement après le moment donné pour, respectivement, un produit de l’aliénation et un coût dont chacun est égal au moins élevé des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
ii.  le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment donné et du montant qu’il a indiqué dans le choix à l’égard du bien ;
b)  chacun de ses biens qui est un bien décrit au troisième alinéa est réputé avoir été aliéné au moment donné par lui et avoir été acquis de nouveau par lui immédiatement après le moment donné pour, respectivement, un produit de l’aliénation et un coût dont chacun est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
ii.  le moins élevé du prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment donné et du montant qu’il a indiqué dans le choix à l’égard du bien.
Un bien auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est un bien qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  il était une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, du contribuable au moment donné ;
b)  il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après le moment donné ou un titre de créance déterminé au cours de cette année ;
c)  sa juste valeur marchande au moment donné excédait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment ;
d)  il est désigné dans le choix fait par le contribuable.
Le bien auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est un bien qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  il était une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, du contribuable au moment donné ;
b)  il n’était pas un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après le moment donné ni un titre de créance déterminé au cours de cette année ;
c)  son prix de base rajusté pour le contribuable au moment donné excédait sa juste valeur marchande à ce moment ;
d)  il est désigné dans le choix fait par le contribuable.
Lorsque le contribuable fait le choix prévu au présent article, le ministre doit, pour l’application de la partie I et malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable qui est requise pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, afin de donner effet à ce choix.
2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 4, a. 7.
851.22.30. Un contribuable qui a fait le choix prévu à l’article 851.22.29 dans lequel il a désigné un bien en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, est réputé ne pas avoir fait un tel choix lorsque le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de l’aliénation de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, si le présent article et l’article 851.22.31 ne s’appliquaient pas, excède l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qui correspondrait aux pertes en capital admissibles du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de biens si le présent article et l’article 851.22.31 ne s’appliquaient pas ;
b)  le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année relativement à ses pertes nettes en capital pour les années d’imposition antérieures s’il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l’année provenant de l’aliénation de biens ;
c)  l’excédent du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de l’aliénation de biens si le choix prévu à l’article 851.22.29 n’était pas fait, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui correspondrait aux pertes en capital admissibles du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de biens si le choix prévu à l’article 851.22.29 n’était pas fait ;
ii.  le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année relativement à ses pertes nettes en capital pour les années d’imposition antérieures si le choix prévu à l’article 851.22.29 n’était pas fait.
2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 8, a. 168.
851.22.31. Un contribuable qui a fait le choix prévu à l’article 851.22.29 dans lequel il a désigné un bien en vertu du paragraphe d du troisième alinéa de cet article, est réputé ne pas l’avoir fait lorsque :
a)  soit l’ensemble des montants déterminés à son égard, en vertu des paragraphes a et b de l’article 851.22.30, excède le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de l’aliénation de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, si le présent article et l’article 851.22.30 ne s’appliquaient pas ;
b)  soit l’ensemble des montants dont chacun représenterait, si le présent article ne s’appliquait pas, la perte en capital admissible du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de l’aliénation réputée du bien en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.29, excède le total des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation réputée du bien en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 851.22.29.
2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 8, a. 169.
CHAPITRE V
TRANSFORMATION D’UNE FILIALE DE BANQUE ÉTRANGÈRE EN UNE SUCCURSALE
2004, c. 8, a. 170.
851.22.32. Dans le présent chapitre, l’expression :
« banque entrante » désigne une société ne résidant pas au Canada qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières du Canada ;
« filiale canadienne » d’une banque entrante à un moment donné désigne une société canadienne qui était, immédiatement avant le moment donné, affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné, remplissait les conditions suivantes :
a)  elle était affiliée soit à la banque entrante, soit à une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qui est affiliée à la banque entrante au moment donné ;
b)  elle était l’une des entités suivantes :
i.  une banque ;
ii.  une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45) à offrir les services de fiduciaire ;
iii.  une société dont l’activité principale au Canada consiste en l’une des activités visées aux sous-alinéas i à v de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 518 de la Loi sur les banques, tels qu’ils se lisaient pour cette période, et dont la banque entrante, ou une personne ne résidant pas au Canada qui est affiliée à la banque entrante, détient des actions, directement ou indirectement, en vertu d’un arrêté pris par le ministre des Finances du Canada ou d’un décret fédéral pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 1 de l’article 521 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette période ;
« unification étrangère admissible » désigne une unification ou une combinaison de sociétés qui constituerait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si la partie de cet article qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte des mots « et autrement que par suite de l’attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d’une autre société ».
2004, c. 8, a. 170.
851.22.33. Pour l’application de la définition de l’expression « filiale canadienne » prévue à l’article 851.22.32, lorsqu’une banque entrante est constituée en raison de l’unification étrangère admissible, après le 11 février 1999, de deux ou plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, et que, immédiatement avant l’unification, il existait une ou plusieurs sociétés canadiennes, appelées « filiales remplacées » dans le présent article, dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été une banque entrante à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et s’est terminée au moment de l’unification ;
b)  l’expression « banque entrante » mentionnée au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression « filiale canadienne » est réputée comprendre les sociétés remplacées ;
c)  en cas de fusion ou d’unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 en vue de former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et s’est terminée au moment de la fusion ou de l’unification.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.34. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante transfère un bien à la banque entrante, que la banque entrante commence immédiatement après le transfert à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et que la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert, le chapitre IV du titre IX du livre III, sauf les articles 520.1, 522 à 524 et 526, s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa :
a)  l’article 518 doit se lire comme suit :
« 518. Les règles prévues à la présente section et aux sections II et III s’appliquent lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante, au sens que donne à ces expressions l’article 851.22.32, aliène l’un de ses biens en faveur de la banque entrante et que le contribuable et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). » ;
b) l’article 521.2 doit se lire en remplaçant les mots « choix mentionné en premier lieu à » par les mots « choix visé à ».
2004, c. 8, a. 170.
851.22.35. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et la banque entrante ont fait un choix valide visé à l’article 851.22.34, à l’égard du transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des articles 111, 304, 422, 424, 1082.1 et 1082.4 relativement au transfert, égale au montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante aux termes de ce choix.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.36. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante transfère un titre de créance déterminé à la banque entrante dans le cadre d’une opération pour laquelle elles font un choix valide visé à l’article 851.22.34, que la filiale canadienne est une institution financière dans son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué et que le montant convenu entre elles à l’égard du titre est égal au montant de base du titre, au sens que donne à cette expression l’article 851.22.7, la banque entrante est réputée, pour l’application des chapitres I, II et IV à l’égard du titre, la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.37. Lorsque, à un moment quelconque au cours de la période visée à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa a de ce paragraphe 11 transfère à la banque entrante un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la banque entrante est réputée, pour l’application, à l’égard du bien, des articles 744.4 à 744.6.1 et 744.8, de la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 et de l’article 851.22.22, la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence ;
b)  pour l’application de l’article 851.22.15 à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le bien a été transféré.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.38. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  à un moment donné, soit une filiale canadienne d’une banque entrante transfère à la banque entrante un bien qui est un prêt, un titre de crédit ou un droit de recevoir un montant impayé relativement à une aliénation de bien effectuée avant le moment donné par la filiale, soit la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’article 140.2 ou une obligation relative à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles, visés au paragraphe a ou b de l’article 150 ;
b)  le bien est transféré ou l’obligation est prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné ;
c)  la banque entrante commence immédiatement après le moment donné soit à utiliser ou à détenir le bien, soit à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne ;
d)  la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 7 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert ou de la prise en charge.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application des articles 140, 140.2, 141 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné ;
b)  aux fins de calculer le revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition qui se terminent au moment donné ou après ce moment :
i.  tout montant déduit soit en vertu des articles 140, 140.2 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 par la filiale canadienne relativement à l’obligation ou au bien dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné, soit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de la filiale en vertu du paragraphe i de l’article 87, est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne ;
ii.  pour l’application de l’article 150, un montant relatif à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles qui ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne en vertu du paragraphe a de l’article 87 est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour une année d’imposition antérieure ;
iii.  pour l’application du premier alinéa de l’article 153 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné et le montant au titre de la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien a été aliéné ;
iv.  pour l’application des articles 234 et 279 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa que la filiale canadienne a aliéné :
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné ;
2°  le montant déterminé en vertu soit de la partie du premier alinéa de l’article 234 qui précède le paragraphe b, soit du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 279, à l’égard de la filiale canadienne est réputé le montant déterminé en vertu de cette disposition à l’égard de la banque entrante ;
3°  tout montant réclamé à titre de provision par la filiale canadienne en vertu soit du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, soit de la partie du paragraphe a de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i, dans le calcul de son gain résultant de l’aliénation du bien pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi réclamé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.39. Lorsque, à un moment quelconque au cours de la période visée à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa a de ce paragraphe 11 transfère un bien à la banque entrante et qu’une partie de la contrepartie pour le transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application de l’alinéa a du paragraphe 8 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la fois :
i.  chacun des montants qui représentent soit la valeur de cette partie de la contrepartie pour le transfert du bien, soit la valeur de la contrepartie donnée à la banque étrangère pour la prise en charge de la dette lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences de cette prise en charge et de tout règlement ou extinction postérieur de cette dette, est réputé un montant, appelé « montant de la prise en charge » dans le présent paragraphe, égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment ;
ii.  le montant de la prise en charge ne doit pas être considéré comme une modalité de l’opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance entre elles seulement parce qu’il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette à ce moment ;
b)  si la dette est libellée en monnaie étrangère et si la filiale étrangère et la banque entrante font un choix valide pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 8 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la fois :
i.  le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, réalisé à l’égard de la dette :
1°  soit par la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette, est réputé nul ;
2°  soit par la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette, doit être déterminé en fonction du montant de la dette exprimé en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne ;
ii.  pour l’application d’un choix visé au paragraphe a fait à l’égard de la dette, le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment correspond à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été avancé à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en utilisant le taux de change qui s’applique entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l’avance ;
c)  pour l’application des articles 176 à 176.2 et 179 à l’égard de la dette, celle-ci est réputée ne pas avoir été réglée ou éteinte du fait qu’elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.40. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante verse ou est réputée verser un dividende à la banque entrante, ou à une personne qui est affiliée à la banque entrante et qui réside dans le pays où celle-ci réside, et que la filiale canadienne et la banque entrante font le choix, visé au paragraphe 9 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), que le paragraphe 10 de cet article 142.7 s’applique à l’égard de ce dividende, le dividende est réputé, sauf pour l’application des articles 739 et 741 à 745, ne pas être un dividende imposable.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.41. Pour l’application des dispositions du titre VII du livre IV aux fins de calculer le revenu imposable d’une banque entrante pour toute année d’imposition qui commence après la délivrance de l’ordonnance de dissolution visée au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou après le début de la liquidation, selon le cas, d’une filiale canadienne de la banque entrante, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la filiale a été liquidée, ou l’ordonnance de dissolution a été délivrée, au cours de la période visée à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la banque entrante ;
b)  la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l’entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant ;
c)  la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 12 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  sous réserve des paragraphes b et e, la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition, appelée « année de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne » dans le présent paragraphe, que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada, appelée « entreprise déficitaire » dans le présent paragraphe, est réputée, pour l’année d’imposition de la banque entrante au cours de laquelle l’année de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne s’est terminée, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante provenant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, dans la mesure où, à la fois :
i.  la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne ou d’une autre banque entrante pour toute année d’imposition ;
ii.  la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour toute année d’imposition qui commence après la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, si celle-ci avait eu une telle année d’imposition et si son revenu pour l’année avait été suffisant ;
b)  si, à un moment quelconque, le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque entrante pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment ; toutefois, la partie de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la perte de la filiale canadienne résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, lorsqu’une entreprise était exploitée au Canada par la filiale canadienne au cours de l’année précédente, la partie de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déductible en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles que si la filiale canadienne ou la banque entrante a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu’à concurrence de l’ensemble du revenu de la banque entrante pour l’année donnée provenant de cette entreprise et, lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou que des services ont été rendus dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, provenant de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables ;
c)  sous réserve des paragraphes d et e, une perte nette en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition, appelée « année de la perte de la filiale canadienne » dans le présent paragraphe, est réputée la perte nette en capital de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la perte de la filiale canadienne s’est terminée dans la mesure où la perte, à la fois :
i.  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante pour toute année d’imposition ;
ii.  aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour toute année d’imposition qui commence après la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, si celle-ci avait eu une telle année d’imposition et si son revenu et ses gains en capital imposables pour l’année avaient été suffisants ;
d)  si, à un moment quelconque, le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre de la perte nette en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque entrante pour une année d’imposition qui se termine après ce moment ;
e)  toute perte de la filiale canadienne qui serait autrement réputée, en vertu de l’un des paragraphes a et c, une perte de la banque entrante pour une année d’imposition donnée qui commence après la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, est réputée, aux fins de calculer le revenu imposable de la banque entrante pour les années d’imposition qui commencent après cette date, une telle perte pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée, si le banque entrante fait le choix visé à l’alinéa h du paragraphe 12 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque les articles 564.2 à 564.4.4 se sont appliqués à la liquidation d’une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que les articles 564.4.1 à 564.4.3 se sont appliqués aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée, à l’égard de ces pertes, la même société que cette autre société et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.42. Lorsqu’une banque entrante et sa filiale canadienne ont, à un moment quelconque, fait un choix conjoint visé à l’un des articles 851.22.34 et 851.22.41, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le choix porte sur un bien transféré, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance :
i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe 5° ;
ii.  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 106.4 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v ;
iii.  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.9 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iv ;
iv.  le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 238.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v ;
b)  si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, ou à leur profit, l’article 424 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 2 ;
c)  pour l’application des articles 93.3.1, 106.4, 175.9 et 238.1 relativement à un bien qui a été aliéné par la filiale, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale, la même société que la filiale et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.43. Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et la banque entrante remplissent les conditions visées aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 851.22.41, qu’elles font un choix valide visé au paragraphe 14 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et que la filiale canadienne n’a fait le choix prévu à ce dernier article avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence pour l’application des paragraphes c et d de l’article 851.22.11 à l’égard des titres de créance déterminés que la filiale canadienne a aliénés.
2004, c. 8, a. 170.
851.22.44. Lorsqu’un choix auquel réfère l’un des articles 851.22.34, 851.22.40 et 851.22.43 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 851.22.38, l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 851.22.39 ou le paragraphe c du premier alinéa ou le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 851.22.41, a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
2004, c. 8, a. 170.
TITRE VI
ORGANISMES RELIGIEUX
1978, c. 26, a. 166.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
1978, c. 26, a. 166.
851.23. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «adulte»: un particulier qui est marié ou qui a atteint l’âge de dix-huit ans;
b)  «agence commerciale» d’une congrégation, à un moment quelconque d’une année civile donnée: une société, une fiducie ou une autre personne dont la totalité des actions du capital-actions, autres que des actions de qualification, dans le cas de la société, la totalité des participations, dans le cas de la fiducie, ou la totalité de tout intérêt de participation, dans le cas de l’autre personne, sont la propriété de la congrégation tout au long de la partie de l’année civile donnée tout au long de laquelle la congrégation et la société, la fiducie ou l’autre personne, selon le cas, existent;
c)  «congrégation»: un groupe de particuliers, constitué ou non en société, qui remplit les conditions suivantes:
i.  les membres du groupe de particuliers vivent et travaillent ensemble;
ii.  le groupe de particuliers fait partie d’un organisme religieux dont il partage les croyances et observe les pratiques;
iii.  le groupe de particuliers ne permet pas à ses membres d’être de leur propre chef propriétaires de biens;
iv.  le groupe de particuliers exige que ses membres consacrent tous leurs labeurs aux activités de la congrégation;
d)  «famille»: un adulte, son conjoint et leurs enfants qui ne sont pas des adultes ou, si un adulte n’est pas marié, ce dernier et ses enfants qui ne sont pas des adultes, mais ne comprend pas un particulier qui est inclus dans une autre famille ou qui n’est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille;
e)  «membre d’une congrégation»: un adulte qui vit avec les membres de la congrégation et qui observe les pratiques de l’organisme religieux dont fait partie la congrégation, qu’il ait ou non été officiellement admis dans cet organisme, et un enfant d’un tel adulte si cet enfant n’est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégation;
e.1)  «membre participant» d’une congrégation, à l’égard d’une année d’imposition: un particulier qui, à la fin de l’année, est un adulte membre de la congrégation; et
f)  «organisme religieux»: un organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, dont fait partie une congrégation et dont les croyances manifestées dans les principes religieux et philosophiques auxquels il adhère incluent la croyance en un être suprême.
1978, c. 26, a. 166; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 176.
851.24. Les règles contenues aux articles 851.25 à 851.27.1 s’appliquent à une congrégation, ou à une agence commerciale de la congrégation, qui exploite une entreprise à des fins qui comprennent la subsistance ou l’entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.
851.25. Les biens de la congrégation sont réputés les biens d’une fiducie non testamentaire qui est réputée avoir été créée au dernier en date du 31 décembre 1976 et du jour où la congrégation a commencé à exister et avoir existé sans interruption depuis ce jour et la société, lorsque la congrégation est une société, ou tout groupe de personnes qui gère la congrégation, dans les autres cas, est réputé le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.
Les biens d’une agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile sont réputés les biens de la fiducie non testamentaire tout au long de la partie de l’année civile tout au long de laquelle la fiducie existe.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177.
851.26. La congrégation est réputée agir et avoir toujours agi à titre d’agent de la fiducie à l’égard de ses entreprises ou autres activités et les membres de la congrégation sont réputés les bénéficiaires de la fiducie.
Chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile est réputée avoir agi à titre d’agent de la fiducie à l’égard de ses entreprises ou autres activités dans l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.
851.27. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition:
a)  au titre de salaires ou de rémunérations payés aux membres de la congrégation ou d’autres avantages dont ces membres ont bénéficié;
b)  en vertu des paragraphes a et b de l’article 657, sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte de ces paragraphes, est attribuée aux membres de la congrégation conformément aux articles 851.28 à 851.32.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.
851.27.1. Les articles 119.2 à 119.11 s’appliquent à une congrégation ou à une de ses agences commerciales qui est une société comme si, sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 119.4 et de l’article 119.5, à l’exception des paragraphes a et c de cet article 119.5, les biens de la congrégation et ceux de ses agences commerciales n’étaient pas réputés les biens d’une fiducie non testamentaire et comme si le présent chapitre se lisait sans tenir compte de l’article 851.26.
1995, c. 49, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177.
CHAPITRE II
CHOIX PAR UNE FIDUCIE
1978, c. 26, a. 166.
851.28. Une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, peut choisir de se prévaloir de l’article 851.30, à l’égard d’une année d’imposition, en avisant le ministre de ce fait par écrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour autant que tous les membres participants de la congrégation soient mentionnés dans le choix conformément à l’article 851.32.
1978, c. 26, a. 166; 1990, c. 59, a. 325; 2001, c. 53, a. 177.
851.29. Le choix visé à l’article 851.28 pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une congrégation, ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, en raison de l’application des articles 851.28, 851.30 et 851.31 à la congrégation pour les années d’imposition antérieures, ont été payés au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 31, a. 87; 2001, c. 53, a. 177.
851.30. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 663, relativement à une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, qui choisit, conformément à l’article 851.28, de se prévaloir du présent article pour une année d’imposition, le montant payable dans l’année d’imposition à un membre participant donné de la congrégation à même le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte des paragraphes a et b de cet article 657, est le montant déterminé selon la formule suivante:

0,8 (A × B / C) + D + (0,2 A − E) / F.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des paragraphes a et b de l’article 657 ni des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
b)  la lettre B représente le nombre 1, dans le cas où le membre participant donné est mentionné dans le choix à titre de membre auquel le présent article s’applique, appelé «membre désigné» dans le présent article et dans l’article 851.31 et, dans les autres cas, 0,5;
c)  la lettre C représente l’ensemble du nombre de membres désignés de la congrégation et de la moitié du nombre des autres membres participants de la congrégation à l’égard de l’année;
d)  la lettre D représente le montant mentionné dans le choix à titre d’allocation supplémentaire attribué au membre participant donné en vertu du présent article;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant mentionné dans le choix à titre d’allocation supplémentaire attribué à un membre participant de la congrégation, en vertu du présent article, à l’égard de l’année;
f)  la lettre F représente le nombre de membres participants de la congrégation à l’égard de l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.
851.31. Lorsqu’une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, choisit, conformément à l’article 851.28, de se prévaloir de l’article 851.30 pour une année d’imposition, le membre désigné de chaque famille à la fin de l’année d’imposition est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille pendant l’année et ceux-ci sont réputés avoir été entièrement à sa charge pendant l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.
851.32. Pour l’application des articles 851.28 et 851.30 à un choix donné effectué par la fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, un membre participant de la congrégation n’est considéré mentionné dans le choix donné, conformément au présent article, que si son nom figure sur le document constatant le choix donné et si:
i.  dans le cas où la famille du membre ne compte qu’un adulte à la fin de l’année d’imposition donnée, le nom du membre figure sur le document constatant le choix donné à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique;
ii.  dans les autres cas, un seul des adultes composant la famille du membre est un particulier dont le nom figure sur le document constatant le choix donné à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique;
b)  un particulier n’est pas considéré mentionné dans le choix donné conformément au présent article si, à la fois:
i.  le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés ensemble à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année d’imposition donnée;
ii.  l’un des deux particuliers était:
1°  dans le cas où l’année d’imposition précédente s’est terminée avant le 1er janvier 1998, mentionné dans un choix effectué en vertu de l’article 851.28 par la fiducie pour l’année d’imposition précédente;
2°  dans les autres cas, un particulier dont le nom figurait sur le document constatant un choix effectué en vertu de l’article 851.28 par la fiducie pour l’année d’imposition précédente à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique;
iii.  l’autre particulier est un particulier dont le nom figure sur le document constatant le choix donné à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.
851.33. Lorsqu’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont la juste valeur marchande serait, en l’absence du présent article, incluse dans le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels, le total de ses dons d’instruments de musique ou le total de ses dons de bienfaisance pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, elle peut choisir, pour l’application des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.18, dans sa déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b)  chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l’année un tel don dont la juste valeur marchande est égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande du don fait par la fiducie;
b)  la lettre B représente le montant déterminé pour l’année à l’égard du membre en vertu de l’article 851.30, par suite d’un choix effectué par la fiducie en vertu de l’article 851.28;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour l’année à l’égard d’un membre participant de la congrégation en vertu de l’article 851.30, par suite d’un choix effectué par la fiducie en vertu de l’article 851.28.
1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178; 2006, c. 36, a. 88.
TITRE VII
FONDS DE RÉSERVE POUR ATHLÈTES AMATEURS
1994, c. 22, a. 283.
851.34. Lorsqu’un organisme national de sport qui est une association canadienne de sport amateur enregistrée reçoit un montant pour le bénéfice d’un particulier en vertu d’un arrangement conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme doit détenir, contrôler et administrer des montants afin de garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sportive sanctionnée par la fédération, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une fiducie non testamentaire, appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » dans le présent titre, est réputée créée au dernier en date du jour où l’organisme reçoit le premier tel montant ou du 1er janvier 1992, et continuer d’exister par la suite jusqu’au moment où les articles 851.36 ou 851.37 s’appliquent à l’égard de la fiducie ;
b)  les biens qui doivent être détenus après le 31 décembre 1991 en vertu de l’arrangement sont réputés être des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne ;
c)  tout montant reçu, à un moment quelconque, par l’organisme en vertu de l’arrangement est réputé, dans la mesure où ce montant aurait été, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition qui comprend ce moment, être un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier ;
d)  les montants que l’organisme verse à un moment quelconque, en vertu de l’arrangement, au particulier ou pour son bénéfice sont réputés être des montants attribués à ce moment par la fiducie au particulier ;
e)  le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie ;
f)  l’organisme est réputé être le fiduciaire de la fiducie ;
g)  aucun impôt n’est exigible de la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour toute année d’imposition.
1994, c. 22, a. 283; 1999, c. 83, a. 122; 2000, c. 5, a. 187; 2005, c. 23, a. 122.
851.35. Le bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants que la fiducie lui attribue dans l’année.
1994, c. 22, a. 283.
851.36. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période de huit ans qui se termine dans une année d’imposition donnée et qui commence dans la plus tardive des années visées au deuxième alinéa, la fiducie est réputée avoir attribué au bénéficiaire, à la fin de l’année d’imposition donnée, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’année d’imposition donnée, 64 % de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
Les années auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  si le bénéficiaire a participé à une épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;
b)  l’année de la création de la fiducie.
1994, c. 22, a. 283.
851.37. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui est décédé au cours d’une année, la fiducie est réputée avoir attribué au bénéficiaire, immédiatement avant son décès, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’année, 64 % de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
1994, c. 22, a. 283.
TITRE VIII
COÛT D’UN ABRI FISCAL DÉTERMINÉ
2001, c. 7, a. 132.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
2001, c. 7, a. 132.
851.38. Dans le présent titre, l’expression:
«abri fiscal déterminé» désigne:
a)  soit un bien qui est un abri fiscal pour l’application de l’article 1079.1;
b)  soit un intérêt d’un contribuable dans une société de personnes lorsque, selon le cas:
i.  un intérêt dans le contribuable est un abri fiscal déterminé et l’intérêt du contribuable dans la société de personnes en serait un si, à la fois:
1°  la présente loi se lisait sans tenir compte, d’une part, du présent paragraphe et, d’autre part, dans la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1, de «, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement au bien,»;
2°  partout où ils se trouvent dans les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 1079.1, les mots «qui est annoncé comme» étaient remplacés par les mots «dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit»;
ii.  un autre intérêt dans la société de personnes est un abri fiscal déterminé;
iii.  l’intérêt du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes donnée si, à la fois:
1°  un autre contribuable détenant un intérêt dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée;
2°  cet intérêt de l’autre contribuable est un abri fiscal déterminé;
«contribuable» comprend une société de personnes;
«dépense» désigne un débours ou une dépense, ou le coût ou le coût en capital d’un bien;
«membre à responsabilité limitée» a le sens que lui donnerait l’article 613.6 si ce dernier se lisait sans tenir compte de «si son intérêt dans la société de personnes n’est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l’article 613.7 et»;
«montant à recours limité» désigne le principal impayé d’une dette pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non.
2001, c. 7, a. 132.
851.39. Pour l’application du présent titre, un montant de rajustement à risque à l’égard d’une dépense d’un contribuable donné, autre que le coût d’un intérêt dans une société de personnes à laquelle s’appliquent les articles 613.2 à 613.4, représente, sous réserve du deuxième alinéa, un montant ou un avantage que le contribuable donné, ou un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l’aliénation, de prêt ou d’une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de supprimer ou de réduire l’effet de l’une des pertes suivantes:
a)  une perte que le contribuable peut subir à l’égard de la dépense;
b)  lorsque la dépense représente le coût ou le coût en capital d’un bien, une perte provenant de la détention ou de l’aliénation de ce bien.
Un montant de rajustement à risque ne comprend pas un montant ou un avantage dans la mesure où, selon le cas:
a)  il est, à l’égard du contribuable, visé au paragraphe e de l’article 399, au paragraphe h de l’article 412 ou au paragraphe e de l’article 418.6;
b)  le droit à ce montant ou à cet avantage résulte:
i.  soit d’un contrat d’assurance avec une société d’assurance qui n’a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, lorsque la dépense représente le coût d’un intérêt dans une société de personnes, avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d’une obligation contractée dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes;
ii.  soit du décès du contribuable;
iii.  soit d’un montant qui n’est pas compris dans la dépense, déterminée sans tenir compte du paragraphe b de l’article 851.41;
iv.  soit d’une obligation exclue, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 359.1, relative à une action émise en faveur du contribuable ou, lorsque la dépense représente le coût d’un intérêt dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.
2001, c. 7, a. 132.
851.40. Pour l’application de l’article 851.39:
a)  le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment quelconque et qui découle d’une entente ou d’un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable a, autrement qu’en raison de son décès, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d’acquérir un bien, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment quelconque et qui découle d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable, à l’égard d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable, ne doit pas être considéré comme inférieur à l’ensemble du montant impayé du prêt ou de l’obligation et des autres montants impayés à l’égard du prêt ou de l’obligation à ce moment.
2001, c. 7, a. 132.
CHAPITRE II
CALCUL DU COÛT D’UN ABRI FISCAL DÉTERMINÉ
2001, c. 7, a. 132.
851.41. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le montant d’une dépense qui constitue soit un abri fiscal déterminé d’un contribuable, soit le coût ou le coût en capital d’un tel abri fiscal, ou le montant d’une dépense d’un contribuable dont un intérêt dans celui-ci constitue un abri fiscal déterminé, doit être réduit, le cas échéant, à un montant égal à l’excédent du montant de la dépense du contribuable déterminé par ailleurs sur l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant à recours limité du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense;
b)  le montant de rajustement à risque du contribuable à l’égard de la dépense;
c)  chaque montant qui est un montant à recours limité, ou un montant de rajustement à risque, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense et qui est déterminé en vertu du présent titre lorsqu’il s’applique à tout autre contribuable n’ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci.
2001, c. 7, a. 132.
851.42. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette est réputé un montant à recours limité sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a)  au moment où la dette a été contractée, des arrangements de bonne foi, constatés par écrit, ont été conclus pour le remboursement par le débiteur, sur une période raisonnable n’excédant pas dix ans, de la dette et des intérêts sur celle-ci;
b)  la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:
i.  le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée;
ii.  le taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette;
c)  les intérêts sont payables au moins annuellement et sont payés par le débiteur à l’égard de la dette au plus tard 60 jours après la fin de chacune de ses années d’imposition qui se termine dans la période visée au paragraphe a.
2001, c. 7, a. 132.
851.43. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette est réputé un montant à recours limité d’un contribuable qui est une société de personnes, si le recours contre un de ses membres à l’égard de la dette est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non.
2001, c. 7, a. 132.
851.44. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, au titre du principal d’une dette qui était avant ce moment le principal impayé d’un prêt ou d’une autre forme de dette à l’égard d’une dépense du contribuable auquel le premier alinéa de l’article 851.39 s’applique, appelé «ancien montant ou avantage» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  en tout temps avant ce moment, l’ancien montant ou avantage est considéré comme un montant ou un avantage visé au premier alinéa de l’article 851.39 à l’égard du contribuable;
b)  sous réserve de l’article 851.41, la dépense est réputée faite ou engagée à ce moment par le paiement du montant remboursé et jusqu’à concurrence de ce montant.
2001, c. 7, a. 132.
851.45. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, au titre du principal d’une dette qui était avant ce moment un montant à recours limité, appelé «ancienne dette à recours limité» dans le présent article, relativement à une dépense du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  en tout temps avant ce moment, l’ancienne dette à recours limité est considérée comme un montant à recours limité;
b)  sous réserve de l’article 851.41, la dépense est réputée faite ou engagée à ce moment par le paiement du montant remboursé et jusqu’à concurrence de ce montant.
2001, c. 7, a. 132.
851.46. Les articles 851.42 et 851.43 ne s’appliquent pas à une dette dont le principal est remboursé par un contribuable au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette a été contractée et qui serait autrement considérée comme un montant à recours limité en raison uniquement de l’application de l’un de ces articles, sauf si, selon le cas:
a)  le remboursement est fait en totalité ou en partie au moyen d’un montant à recours limité;
b)  on peut raisonnablement considérer le remboursement comme faisant partie d’une série de dettes et de remboursements qui se termine plus de 60 jours après le moment où la dette a été contractée.
2001, c. 7, a. 132.
851.47. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.42, un débiteur est réputé ne pas avoir conclu d’arrangements pour le remboursement d’une dette sur une période d’au plus 10 ans, si l’on peut raisonnablement considérer ses arrangements comme faisant partie d’une série de dettes et de remboursements qui s’étendent sur plus de 10 ans.
2001, c. 7, a. 132.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
2001, c. 7, a. 132.
851.48. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette qui se rapporte à une dépense d’un contribuable est réputé un montant à recours limité qui se rapporte à cette dépense, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant la dette se trouvent hors du Canada et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, sauf si, selon le cas:
a)  les renseignements sont fournis au ministre;
b)  les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
2001, c. 7, a. 132.
851.49. Pour l’application du présent titre, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec un autre contribuable, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant l’existence ou non d’un tel lien entre eux se trouvent hors du Canada et que le ministre n’est pas convaincu de l’absence de ce lien de dépendance, sauf si, selon le cas:
a)  les renseignements sont fournis au ministre;
b)  les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
2001, c. 7, a. 132.
851.50. Malgré l’article 1010, le ministre peut, pour donner effet aux dispositions du présent titre, à l’égard d’un contribuable, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a)  soit dans les treize ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour l’année d’imposition au cours de laquelle une dette qui est un montant à recours limité a été contractée, soit du jour où une déclaration fiscale pour cette année d’imposition est produite ;
b)  soit dans les quatorze ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
2001, c. 7, a. 132; 2004, c. 4, a. 8.
TITRE IX
RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT
2001, c. 7, a. 133.
851.51. Pour l’application du présent titre, l’expression:
«Administration» désigne l’Administration de pilotage des Laurentides constituée en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi sur le pilotage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-14);
«CPBSL» désigne, d’une part, la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts révisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l’Administration, conformément à la Loi sur le pilotage, des contrats pour les services de pilotes brevetés et, d’autre part, tout successeur de la Corporation qui exerce des fonctions similaires;
«CPHQ» désigne la Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123);
«Fonds» désigne la caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives;
«pilote admissible» désigne une personne qui soit est devenue, avant le 1er janvier 1994, membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration, soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de l’année 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration;
«régime de pension» désigne le régime établi par la CPHQ pour l’administration du Fonds;
«Société» désigne, d’une part, la société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur et, d’autre part, tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.
2001, c. 7, a. 133.
851.52. Pour l’application du titre VI.0.1 du livre VII, les sommes versées au Fonds par la CPBSL sont réputées des cotisations versées par celle-ci à titre d’employeur et non par un pilote admissible.
2001, c. 7, a. 133.
851.53. Pour l’application du paragraphe c.1 de l’article 998, la CPHQ est réputée avoir été constituée en société uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé et avoir toujours exercé ces activités à cette seule fin.
2001, c. 7, a. 133.
851.54. Pour l’application de la présente partie, les sommes versées au Fonds par la CPBSL pour toute année d’imposition pendant laquelle le régime de pension est un régime de pension agréé ne doivent pas être incluses dans le calcul du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.
2001, c. 7, a. 133.
LIVRE VII
RÉGIMES D’INTÉRESSEMENT ET AUTRES ARRANGEMENTS SPÉCIAUX RELATIFS AUX REVENUS
1972, c. 23.
TITRE I
RÉGIME D’INTÉRESSEMENT
1972, c. 23; 1999, c. 83, a. 123.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
852. Dans le présent titre, l’expression:
«partie inutilisée du solde des gains en capital exemptés» d’un bénéficiaire relativement à une fiducie régie par un régime d’intéressement, à un moment quelconque d’une année d’imposition du bénéficiaire, désigne:
a)  si l’année se termine avant le 1er janvier 2005, l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens de l’article 251.1, du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
b)  si l’année se termine après le 31 décembre 2004, l’excédent du montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue au premier alinéa de l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», sur l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une aliénation d’une participation ou d’une partie d’une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l’année d’imposition 2004 du bénéficiaire, à l’exception d’une aliénation qui fait partie d’une opération visée au paragraphe c de l’article 858 dans le cadre de laquelle un bien est reçu en contrepartie de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant ajouté, en raison du paragraphe c.4 de l’article 255, au prix de base rajusté d’une participation ou d’une partie d’une participation aliénée par le bénéficiaire, à l’exception d’une participation ou d’une partie d’une participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée au paragraphe c de l’article 858;
ii.  dans les autres cas, zéro;
«régime d’intéressement» à un moment donné désigne un arrangement:
a)  d’une part, en vertu duquel un employeur doit faire à un fiduciaire en vertu de l’arrangement des versements, calculés en fonction soit des bénéfices provenant de son entreprise, soit des bénéfices provenant de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit des bénéfices provenant de son entreprise et de l’entreprise d’une telle société, en faveur de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance; et
b)  d’autre part, à l’égard duquel le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l’entrée en vigueur de l’arrangement ou de la fin de l’année 1949, les montants suivants:
i.  dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année de l’employeur ou d’une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance;
ii.  dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l’ensemble des bénéfices provenant pour l’année des biens de la fiducie, déterminés sans tenir compte des gains en capital réalisés par la fiducie et des pertes en capital subies par celle-ci à un moment quelconque après le 31 décembre 1955;
iii.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971 et au plus tard au moment donné, l’ensemble des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie pour l’année;
iv.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971, avant le 1er janvier 1993 et au plus tard au moment donné, 100/15 de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 864, avoir été payé à l’égard d’un employé, en acompte sur l’impôt à payer en vertu de la présente partie, en raison du fait qu’il a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans l’année;
v.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1991 et au plus tard au moment donné, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 864, en raison du fait qu’il a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans l’année.
1972, c. 23, a. 640; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 19, a. 71; 1995, c. 49, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 188.
853. Pour l’application de l’article 852, lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements doivent être faits sur les bénéfices, l’arrangement est réputé, si l’employeur en fait le choix de la manière prescrite, être un arrangement en vertu duquel des versements, calculés en fonction des bénéfices de l’employeur, doivent être faits.
1972, c. 23, a. 641; 1995, c. 49, a. 189.
854. Lorsque, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un régime d’intéressement est accepté par le ministre du Revenu du Canada pour agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie régie par le régime d’intéressement est réputée, aux fins de la présente partie, avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé à titre de régime de participation différée aux bénéfices en vertu du paragraphe 5 de l’article 147 de cette loi.
1972, c. 23, a. 642; 1991, c. 25, a. 97; 2000, c. 5, a. 293.
855. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle est régie par un régime d’intéressement.
1972, c. 23, a. 643; 1995, c. 49, a. 190.
CHAPITRE II
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.
856. Un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, tout montant qu’il verse à une fiducie en vertu d’un régime d’intéressement dans cette année ou dans les 120 jours qui suivent, dans la mesure où ce montant n’était pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 644.
857. Un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année d’un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement, sauf dans la mesure où ce montant est attribuable à:
a)  un versement fait par l’employé au fiduciaire;
b)  un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;
c)  un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition prenant fin après 1971 dans la mesure où elle l’attribue au bénéficiaire;
d)  un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de l’aliénation d’une immobilisation, sauf dans la mesure où ce gain est un gain en capital réalisé par la fiducie pour une année d’imposition prenant fin après 1971;
e)  un dividende, autre qu’un dividende visé à l’article 501, reçu par la fiducie d’une société canadienne imposable dans la mesure où la fiducie l’attribue au bénéficiaire;
f)  un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’employé pour cette année ou une année antérieure; ou
g)  la partie de l’augmentation de la valeur d’un bien transféré au bénéficiaire par la fiducie qui aurait constitué en 1971 un gain en capital pour cette dernière si elle l’avait aliéné à sa juste valeur marchande le 31 décembre 1971.
Il doit cependant être déduit du montant visé à l’un des paragraphes du premier alinéa la partie des pertes en capital subies par la fiducie dans ses années d’imposition prenant fin après 1971 qui a été attribuée au bénéficiaire par celle-ci si cette partie n’a pas été utilisée à la réduction du montant visé à un autre de ces paragraphes.
1972, c. 23, a. 645; 1973, c. 17, a. 100; 1977, c. 26, a. 90; 1978, c. 26, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.
858. Lorsqu’un bénéficiaire reçoit, à un moment donné de l’année d’imposition d’une fiducie régie par un régime d’intéressement et de la part de celle-ci, un montant qui est un bien autre que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent alors à ce bien:
a)  le montant du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé en être le produit de l’aliénation pour elle;
b)  la proportion de la partie du montant reçu par le bénéficiaire, telle que déterminée à l’article 857, qui est attribuable à un montant visé à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de cet article, représentée par le rapport entre le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment et le coût indiqué pour elle de tous tels biens ainsi reçus par le bénéficiaire à ce moment donné est réputée, sous réserve du paragraphe c, à la fois le coût du bien pour le bénéficiaire et, pour l’application de l’article 857, le montant ainsi reçu par ce dernier en raison du bien qu’il a reçu;
c)  lorsque le bien est reçu en contrepartie de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant le bien au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, le bénéficiaire doit inclure dans le coût du bien pour lui, déterminé en vertu du paragraphe b, le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent de la partie inutilisée du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus, en raison du présent paragraphe, dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l’année;
ii.  l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le paragraphe b son coût pour le bénéficiaire;
iii.  le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien.
1973, c. 17, a. 101; 2000, c. 5, a. 189.
859. Un employé qui est bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, chaque montant qui lui est attribué, conditionnellement ou non, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment quelconque dans l’année, sauf dans le cas d’une attribution concernant un montant décrit à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 857 ou un dividende reçu par la fiducie d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 646; 1973, c. 17, a. 102; 1977, c. 26, a. 91; 1989, c. 5, a. 156; 1995, c. 49, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.
860. Chaque gain en capital et chaque perte en capital provenant de l’aliénation d’un bien par une fiducie régie par un régime d’intéressement est réputé, dans la mesure où il est attribué à l’un de ses bénéficiaires par la fiducie, un tel gain ou une telle perte de ce bénéficiaire provenant de l’aliénation de ce bien pour l’année d’imposition de ce bénéficiaire pendant laquelle cette attribution a été faite et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, le bénéficiaire est réputé avoir aliéné le bien le jour où il a été aliéné par la fiducie.
1972, c. 23, a. 647; 1996, c. 39, a. 236.
861. Nonobstant l’article 66 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), lorsque le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’intéressement en fait le choix avant 1976, en la manière prescrite, la fiducie est réputée avoir aliéné le 31 décembre 1971 chaque bien dont elle était alors propriétaire et en avoir reçu un produit égal à sa juste valeur marchande à cette date, et l’avoir réacquis au même montant le 1er janvier 1972.
Cette présomption ne vaut cependant que si le fiduciaire a attribué avant 1976 aux bénéficiaires en vertu du régime tous les gains en capital et toutes les pertes en capital résultant de ces aliénations réputées.
1975, c. 22, a. 221; 1994, c. 22, a. 284.
862. Lorsque le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’intéressement en fait le choix au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite dans une année d’imposition prenant fin après 1973, la fiducie est réputée avoir aliéné au jour désigné par lui toute immobilisation dont elle est propriétaire et l’avoir immédiatement réacquise pour un produit ou un coût, selon le cas, égal au montant qu’il désigne et qui se situe entre le prix de base rajusté du bien pour la fiducie ce jour-là et sa juste valeur marchande au même moment, ou qui est égal à ce prix ou à cette valeur.
Si la fiducie était régie par un régime d’intéressement le 31 décembre 1971, ce choix ne vaut que si le fiduciaire a fait le choix visé à l’article 861.
1975, c. 22, a. 221; 2001, c. 53, a. 179.
863. Lorsque, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie régie par un régime d’intéressement a inclus un dividende imposable d’une société canadienne imposable, la partie de ce dividende qui a été attribuée pour l’année à un employé bénéficiaire du régime est réputée avoir été reçue par lui à titre de dividende imposable d’une telle société n’excédant pas le montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année si l’exception prévue à l’article 859 ne référait pas à une attribution concernant un dividende reçu par une fiducie d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 648; 1977, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
864. Lorsqu’une personne cesse, à un moment quelconque dans une année d’imposition, d’être bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement et ne redevient pas bénéficiaire en vertu du régime dans l’année, cette personne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B − (C / 4) − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, autre qu’un montant reçu avant ce moment en vertu du régime ou qu’un montant que la personne a droit de recevoir à ce moment en vertu du régime, en raison d’une attribution conditionnelle faite, avant ce moment, à cette personne en vertu du régime, autre qu’une attribution à l’égard de laquelle l’article 860 s’applique;
b)  la lettre B représente la partie du montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a en raison du deuxième alinéa de l’article 497;
c)  la lettre C représente l’ensemble des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d’une attribution en vertu de l’article 863 à l’égard du régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure, en raison du fait que cette personne a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 649; 1995, c. 49, a. 192; 2001, c. 7, a. 134.
865. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, la partie, décrite à l’article 866, du revenu d’une fiducie régie par un régime d’intéressement, provenant pour une année d’imposition de sources qui ne sont pas une entreprise qu’elle exploite et qui sont situées dans un pays étranger, est réputée être, pour un employé qui en est bénéficiaire, un revenu provenant de ces sources pour l’année si la fiducie indique ainsi cette partie à l’égard de cet employé dans la déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 650; 1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 95.
866. La partie du revenu que vise l’article 865 est celle qui n’a pas été indiquée par la fiducie comme étant un revenu d’un employé autre que l’employé visé audit article, si cette partie peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme comprise dans:
a)  un montant inclus, en vertu de l’article 859, dans le calcul du revenu de l’employé; ou
b)  l’excédent de l’ensemble de chaque gain en capital de la fiducie qui est réputé être un tel gain de l’employé en vertu de l’article 860, sur l’ensemble de chaque perte en capital de la fiducie qui est réputée être une telle perte de l’employé en vertu dudit article.
1973, c. 17, a. 103.
867. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, un employé bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement est réputé avoir payé pour une année d’imposition au gouvernement du pays visé à l’article 865 ou d’une subdivision politique de ce pays, relativement au revenu réputé pour lui, en vertu de cet article 865, un revenu pour l’année provenant de sources situées dans ce pays, un montant, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, égal à la proportion, déterminée suivant l’article 868, de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens de l’article 772.2, que la fiducie régie par le régime d’intéressement a payé pour l’année à ce gouvernement.
1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 96.
868. L’impôt payable par l’employé visé à l’article 867, est la proportion représentée par le rapport entre le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’article 865, tirer de sources situées dans le pays étranger et le revenu de la fiducie provenant de ces sources, exclusion faite du revenu d’une entreprise qu’elle y exploite.
1973, c. 17, a. 103.
869. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 93; 1989, c. 5, a. 157; 1995, c. 49, a. 193.
TITRE II
RÉGIME DE PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES
1972, c. 23; 1991, c. 25, a. 98.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
870. Dans le présent titre, l’expression:
«montant perdu» en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), signifie un montant auquel un bénéficiaire en vertu du régime cesse d’avoir droit, autre que la partie de ce montant qui est payable, en raison du décès du bénéficiaire, à une personne qui y a droit en vertu de la participation du bénéficiaire au régime;
«régime de participation différée aux bénéfices» signifie un régime accepté pour agrément, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de participation différée aux bénéfices et dont l’agrément est en vigueur.
1972, c. 23, a. 651; 1991, c. 25, a. 99; 2000, c. 5, a. 293.
871. Dans le présent titre, les mots «autre bénéficiaire», dans l’expression «employé ou autre bénéficiaire», désignent une personne, autre que l’employé, à qui un montant est ou devient payable par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, par suite de paiements faits à la fiducie en vertu du régime pour le bénéfice d’employés, y compris l’employé en question.
1972, c. 23, a. 652; 1991, c. 25, a. 99.
CHAPITRE II
Abrogé, 1991, c. 25, a. 100.
1991, c. 25, a. 100.
872. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 653; 1984, c. 15, a. 191; 1986, c. 15, a. 129; 1991, c. 25, a. 100.
873. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 654; 1991, c. 25, a. 100.
874. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 655; 1991, c. 25, a. 100.
875. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 656; 1991, c. 25, a. 100.
CHAPITRE III
RÉVOCATION DE L’ENREGISTREMENT
1972, c. 23.
876. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 657; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 25, a. 101.
876.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 192; 1991, c. 25, a. 101.
877. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 658; 1977, c. 26, a. 94; 1991, c. 25, a. 101.
878. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 659; 1975, c. 22, a. 222; 1991, c. 25, a. 101.
879. Lorsque, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’agrément d’un régime est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  l’article 880 ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est, à un moment quelconque de l’année, régie par un tel régime;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
i.  les montants qu’il reçoit dans l’année d’un tel régime et qui auraient autrement été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 885; et
ii.  le montant ou la valeur des fonds ou des biens attribués au contribuable ou à son bénéfice dans l’année, lorsque ce montant ou cette valeur auraient autrement été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 889 au moment de cette attribution de fonds ou de biens;
e)  le régime dont l’agrément est retiré est réputé, aux fins de la présente partie, ne pas être un régime d’intéressement ou une convention de retraite.
Aux fins de la présente partie, un régime dont l’agrément est retiré avant le 1er janvier 1991 en vertu des articles 876 et 876.1, tels qu’ils se lisaient avant cette date, et qui n’a pas été approuvé de nouveau pour agrément en vertu de la présente partie avant cette date, est réputé, à compter de cette date, être un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 660; 1991, c. 25, a. 102.
CHAPITRE IV
IMPÔT
1972, c. 23.
880. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour la période pendant laquelle elle est régie par un régime de participation différée aux bénéfices.
1972, c. 23, a. 661; 1991, c. 25, a. 103.
CHAPITRE V
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
881. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 8 de l’article 147 de cette loi.
1972, c. 23, a. 662; 1972, c. 26, a. 63; 1976, c. 18, a. 14; 1979, c. 38, a. 25; 1982, c. 5, a. 153; 1984, c. 15, a. 193; 1991, c. 25, a. 104.
882. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 663; 1991, c. 25, a. 105.
883. Aux fins des articles 884, 885 et 886, lorsqu’un employé ou un autre bénéficiaire reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dont l’employé était bénéficiaire alors que ce régime était un régime d’intéressement, le montant déterminé pour l’année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la partie de l’ensemble des montants ainsi reçus dans l’année qui n’excède pas ce qui reste en soustrayant:
a)  l’ensemble de chaque montant:
i.  reçu par l’employé ou un autre bénéficiaire, dans une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices; et
ii.  alloué à l’employé ou un autre bénéficiaire par une fiducie en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d’intéressement, à l’égard d’une perte en capital subie par la fiducie avant 1972; de
b)  l’ensemble de chaque montant:
i.  inclus relativement au régime dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année ou pour une année antérieure en vertu des articles 852 à 865;
ii.  payé par lui au fiduciaire en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d’intéressement; et
iii.  attribué à l’employé ou un autre bénéficiaire par un fiduciaire en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d’intéressement, à l’égard d’un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972.
1972, c. 23, a. 664; 1973, c. 17, a. 104; 1991, c. 25, a. 106.
884. Aux fins des articles 885 et 886, lorsqu’un employé ou un autre bénéficiaire reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, et que l’employé a fait, dans l’année ou dans une année antérieure, un paiement à un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime de participation différée aux bénéfices, le montant déterminé pour l’année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la partie de l’ensemble des montants ainsi reçus dans l’année, moins tout montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 883 relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, et qui n’excède pas l’excédent de:
a)  l’ensemble de chaque montant ainsi payé par l’employé dans l’année ou dans une année antérieure, dans la mesure où l’employé ne pouvait pas le déduire dans le calcul de son revenu; sur
b)  l’ensemble de chaque montant reçu par l’employé ou un autre bénéficiaire d’un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent article pour une année antérieure relativement au régime et à l’égard de cet employé ou autre bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 665; 1973, c. 17, a. 105; 1991, c. 25, a. 107.
CHAPITRE VI
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
885. Un bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un fiduciaire en vertu du régime, autrement que par suite de l’acquisition d’une rente visée au sous-alinéa iv de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dont le bénéficiaire est rentier, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour l’année en vertu de l’un des articles 883, 884 et 886 relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 666; 1973, c. 17, a. 106; 1991, c. 25, a. 108; 1998, c. 16, a. 209.
885.1. Un bénéficiaire décrit à l’alinéa k.2 du paragraphe 2 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau dans l’année à l’égard soit d’un montant qu’un employeur a versé, après le 1er décembre 1982, à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de cette loi, soit d’un montant perdu en vertu de l’un de ces régimes.
1984, c. 15, a. 194; 1991, c. 25, a. 108.
886. Pour l’application des articles 885 et 888, lorsque, dans une année d’imposition alors qu’il réside au Canada, un bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices reçoit d’un fiduciaire en vertu du régime, lors de son retrait du régime ou de sa retraite ou à l’occasion du décès d’un employé ou d’un ex-employé, un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou des actions du capital-actions d’une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, et que le bénéficiaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 10.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de ce paiement, le montant déterminé pour l’année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est égal à l’excédent de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait, sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.
1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 164; 1991, c. 25, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 198.
887. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 165.
888. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices fait un paiement unique en vertu du régime qui comprend des actions visées à l’article 886, à un bénéficiaire qui réside au Canada à ce moment et qui fait le choix visé à l’article 886 à l’égard de ce paiement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fiduciaire est réputé avoir aliéné ces actions pour un produit de l’aliénation égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait;
b)  le coût de ces actions pour le bénéficiaire est réputé égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait;
c)  le coût de chacune de ces actions pour le bénéficiaire est réputé égal à la proportion du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de toutes ces actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de cette action au moment du paiement unique et celle de toutes ces actions au même moment;
d)  pour l’application du paragraphe d de l’article 339 aux années d’imposition 1989 et 1990, le coût de ces actions pour le bénéficiaire est un montant admissible à l’égard du bénéficiaire pour l’année.
1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 166; 1991, c. 25, a. 109; 1997, c. 85, a. 199.
888.1. Un contribuable qui possède une action à l’égard de laquelle il a fait le choix visé à l’article 886 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène ou échange l’action, ou au cours de laquelle il cesse de résider au Canada, selon la première de ces éventualités, l’excédent de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise, sur le coût de cette action pour lui, déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 888, au même moment.
1987, c. 67, a. 166; 1997, c. 85, a. 200.
888.2. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 166; 2003, c. 2, a. 254.
888.3. Lorsqu’un montant est payé avant le 1er janvier 1997 dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices pour l’acquisition, en faveur d’un bénéficiaire du régime, d’une rente visée au sous-alinéa iv de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et que, pour l’application de cette loi, le paragraphe 10.6 de cet article 147 s’applique à l’égard du bénéficiaire du fait que les paiements de rente n’ont pas débuté à la fin d’une année donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le bénéficiaire est réputé avoir aliéné la rente immédiatement après l’année donnée et avoir reçu à titre de produit de l’aliénation un montant égal à la juste valeur marchande de la rente à la fin de cette année donnée;
b)  le bénéficiaire est réputé avoir acquis, immédiatement après l’année donnée, un droit dans la rente à titre de contrat de rente distinct et nouvellement établi à un coût égal au montant visé au paragraphe a;
c)  le contrat visé au paragraphe b est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices.
1998, c. 16, a. 210.
889. 1.  Un employeur qui cotise à un régime de participation différée aux bénéfices, ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant ou la valeur des fonds ou des biens d’une fiducie régie par un tel régime qui lui sont attribués, ou qui sont attribués à son bénéfice, de quelque manière que ce soit dans cette année.
2.  La règle prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas si cette attribution résulte d’un paiement sur des actions de cet employeur ou de cette société par la fiducie, ou si ces fonds ou ces biens, ou un montant égal à leur valeur, sont remboursés à la fiducie dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’attributions et de remboursements.
1972, c. 23, a. 667; 1991, c. 25, a. 110; 1997, c. 3, a. 71.
890. Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), aliène un bien en faveur d’un contribuable sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, ou acquiert un bien d’un contribuable pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, le contribuable qui acquiert ou aliène ce bien est, aux fins des articles 879 et 885, réputé avoir reçu de la fiducie en vertu du régime, à ce moment, à titre de bénéficiaire de la fiducie, un montant égal à la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.
1972, c. 23, a. 668; 1975, c. 22, a. 223; 1991, c. 25, a. 110.
CHAPITRE VII
TRANSFERTS
1991, c. 25, a. 111.
890.0.1. Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier visé au deuxième alinéa en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu du régime;
c)  le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 885;
d)  le montant est transféré en faveur du particulier directement à l’un des régimes suivants:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  un régime de participation différée aux bénéfices dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué.
Le particulier auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est un particulier qui:
a)  soit est un employé ou un ex-employé d’un employeur qui participait au régime pour le compte de l’employé;
b)  soit a droit au montant visé au paragraphe b de cet alinéa en raison du décès d’un employé ou d’un ex-employé visé au paragraphe a et était, au moment du décès de l’employé, son conjoint.
1991, c. 25, a. 111; 1994, c. 22, a. 285.
890.0.2. Lorsqu’un montant est transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’article 890.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en vertu du présent titre;
b)  aucun montant n’est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l’égard du montant transféré.
1991, c. 25, a. 111.
890.0.3. Lorsque le transfert d’un montant d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours d’une année civile pour le compte d’un bénéficiaire en vertu du régime serait, en l’absence du présent article, effectué conformément à l’article 890.0.1 et que, de l’avis du ministre du Revenu du Canada, les exigences du paragraphe 5.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du régime ne sont pas remplies pour l’année en raison du fait que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence, au sens donné à ces expressions aux fins de cette loi, du bénéficiaire ne sont pas conformes à l’un des alinéas a à c du paragraphe 5.1 de cet article 147, la partie du montant transféré que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant des montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire dans l’année ou des bénéfices raisonnablement attribuables à ces montants, est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément à l’article 890.0.1, sauf dans la mesure que le ministre du Revenu du Canada prévoit expressément par écrit aux fins du paragraphe 22 de cet article 147.
1991, c. 25, a. 111; 1995, c. 49, a. 194; 2000, c. 5, a. 293.
TITRE II.1
CONVENTIONS DE RETRAITE
1989, c. 77, a. 95.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1989, c. 77, a. 95.
890.1. Dans le présent titre, l’expression:
a)  «bien déterminé d’une convention de retraite» signifie un bien détenu relativement à la convention;
b)  «convention de retraite» signifie un régime ou un arrangement en vertu duquel des cotisations, autres que des paiements faits pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, sont versées par un employeur ou un ancien employeur d’un contribuable ou par une personne avec qui l’employeur ou l’ancien employeur a un lien de dépendance, à une autre personne ou société de personnes, appelée «dépositaire» dans le présent titre, relativement à des avantages que toute personne doit ou peut recevoir ou dont elle doit ou peut bénéficier soit au moment ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par le contribuable, de la retraite du contribuable ou de la perte d’une charge ou d’un emploi du contribuable, soit après un tel événement;
c)  «fiducie de convention de retraite» en vertu d’une convention de retraite signifie:
i.  toute fiducie régie par la convention; et
ii.  toute fiducie réputée par le paragraphe a de l’article 890.2 être créée à l’égard d’un bien déterminé de la convention.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, une convention de retraite ne comprend pas:
a)  un régime de pension agréé;
b)  un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c)  un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  un régime d’intéressement;
e)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
f)  une fiducie pour employés;
g)  un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
h)  un régime de prestations supplémentaires de chômage;
i)  une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
j)  un régime ou un arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties, appelé «régime pour athlète» dans le présent alinéa, lorsque:
i.  le régime ou l’arrangement serait, si ce n’était du paragraphe j de l’article 47.16, une entente d’échelonnement du traitement; et
ii.  dans le cas d’une équipe canadienne, le dépositaire du régime ou de l’arrangement exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada et est muni d’une licence ou autrement autorisé par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
k)  une entente d’échelonnement du traitement, que des montants différés en vertu de cette entente soient à inclure ou non dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre d’avantages en vertu de l’article 37;
l)  un régime ou un arrangement, autre qu’un régime pour athlète, qui est maintenu principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada à l’égard de services rendus hors du Canada;
m)  une police d’assurance;
n)  un régime ou un arrangement prescrit.
Aux fins de la définition de l’expression «convention de retraite», lorsqu’une personne donnée détient un bien en fiducie en vertu d’un arrangement qui serait, si le bien était détenu par une autre personne, une convention de retraite, l’arrangement est réputé être une convention de retraite dont la personne donnée est le dépositaire.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 112; 1991, c. 25, a. 176; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 149.
890.2. Aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un bien déterminé d’une convention de retraite, autre qu’un bien déterminé de la convention détenu par une fiducie régie par une convention de retraite:
a)  une fiducie non testamentaire est réputée être créée à la date où la convention est établie;
b)  le bien déterminé de la convention est réputé être un bien de la fiducie et ne pas être un bien de toute autre personne;
c)  le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle du bien de la fiducie.
1989, c. 77, a. 95.
890.3. Aux fins de la présente partie, lorsque, conformément à un régime ou à un arrangement, un employeur est tenu de fournir des avantages que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par un contribuable, de la retraite d’un contribuable ou de la perte d’une charge ou d’un emploi d’un contribuable, soit après un tel événement, et lorsque l’employeur, ancien employeur ou une personne ou une société de personnes avec qui l’employeur ou l’ancien employeur a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance sur la vie que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été acquis pour financer ces avantages en totalité ou en partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard du régime ou de l’arrangement s’il n’est pas autrement une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de l’expression «convention de retraite» par l’un ou l’autre des paragraphes a à l et n du deuxième alinéa de l’article 890.1.
Les règles auxquelles le premier alinéa réfère sont les suivantes:
a)  la personne ou la société de personnes visée au premier alinéa qui acquiert l’intérêt y visé est réputée être le dépositaire d’une convention de retraite;
b)  l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention de retraite;
c)  un montant égal à deux fois le montant de toute prime versée à l’égard de l’intérêt ou tout remboursement d’une avance sur police en vertu de cet intérêt est réputé être une cotisation en vertu de la convention de retraite;
d)  tout paiement reçu à l’égard de l’intérêt, incluant une avance sur police, et tout montant reçu à titre de remboursement d’un impôt remboursable en vertu du paragraphe 2 de l’article 207.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) sont réputés être des montants reçus par le bénéficiaire en vertu de la convention de retraite ou provenant d’une telle convention et ne pas être le paiement de tout autre montant.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 180.
890.4. Aux fins des dispositions de la présente partie concernant les conventions de retraite, lorsqu’une société qui, à un moment quelconque, exploitait une entreprise de services personnels, ou un employé de cette société, établit un régime ou un arrangement avec une personne ou une société de personnes, appelée «employeur» dans le présent article, à qui la société rend des services, et lorsque le régime ou l’arrangement prévoit des avantages que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision de la cessation des services rendus à l’employeur par la société ou par un employé de la société ou de tout changement important dans ceux-ci, soit après un tel événement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur et la société sont réputés être, respectivement, un employeur et un employé en relation l’un avec l’autre;
b)  tout avantage que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier en vertu du régime ou de l’arrangement est réputé être un avantage que la personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision d’un changement important dans les services rendus par la société, soit après un tel événement.
1989, c. 77, a. 95; 1997, c. 3, a. 71.
890.5. Lorsque, à un moment quelconque, un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite par suite d’un changement du dépositaire du régime ou parce que le dépositaire cesse soit d’exploiter une entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, soit d’être muni d’une licence ou autrement autorisé par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire:
a)  aux fins de la présente partie, le dépositaire du régime est réputé avoir versé une cotisation à la convention immédiatement après ce moment, pour un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;
b)  aux fins des articles 209.1 à 209.4, ce montant est réputé être un paiement provenant du régime ou en vertu du régime, fait à ce moment soit aux employés ou aux anciens employés des employeurs qui ont cotisé au régime, soit pour le compte de ces employés ou anciens employés.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1996, c. 39, a. 273.
890.6. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une cotisation à titre de personne résidente a été versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement, appelé «régime» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le régime est réputé, concernant son application à l’ensemble des cotisations à titre de personne résidente versées en vertu du régime et à l’ensemble des biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de ces cotisations, un arrangement distinct, appelé «arrangement visé» dans le présent article, indépendant du régime concernant l’application de celui-ci à l’ensemble des autres cotisations et à l’ensemble des biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de ces autres cotisations;
b)  l’arrangement visé est réputé une convention de retraite;
c)  chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée en vertu de l’arrangement visé est réputée un dépositaire de l’arrangement visé.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 195; 1997, c. 3, a. 71.
890.6.1. Pour l’application de l’article 890.6, l’expression «cotisation à titre de personne résidente» désigne la partie d’une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement, appelé «régime» dans le présent article, à un moment où le régime serait une convention de retraite si ce n’était du paragraphe l du deuxième alinéa de l’article 890.1, qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une cotisation visée à l’un des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 6804 des règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  elle peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus par un particulier à un employeur au cours d’une période:
i.  d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit une combinaison de tels services; et
ii.  d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada tout au long d’au moins 60 des 72 mois précédents, s’il n’y résidait pas à un moment quelconque avant la période et a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l’égard d’un particulier en vertu d’un régime ou d’un arrangement donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d’un autre régime ou d’un autre arrangement, cet autre régime ou arrangement est réputé, à l’égard du particulier, le même régime ou arrangement que le régime ou l’arrangement donné.
1995, c. 49, a. 196; 2001, c. 7, a. 135.
890.7. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsqu’une convention de retraite fait partie d’un régime ou d’un arrangement en vertu duquel des montants qui ne concernent pas la convention de retraite sont à payer ou prévus, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la convention de retraite est réputée être un arrangement distinct et indépendant des autres parties du régime ou de l’arrangement dont elle fait partie;
b)  sous réserve de l’article 47.14, les montants versés en vertu du régime ou de l’arrangement ou provenant du régime ou de l’arrangement sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime ou de l’arrangement.
1989, c. 77, a. 95.
CHAPITRE II
IMPÔT
1989, c. 77, a. 95.
890.8. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie de convention de retraite en vertu de la présente partie.
1989, c. 77, a. 95.
CHAPITRE III
MONTANTS À INCLURE
1989, c. 77, a. 95.
890.9. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  tout montant, incluant un remboursement de cotisations, que lui-même ou une autre personne reçoit dans l’année d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu à l’égard d’une charge ou d’un emploi du contribuable, sauf un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’article 890.11;
b)  tout montant qu’il reçoit ou devient en droit de recevoir dans l’année à titre de produit provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une convention de retraite;
c)  l’ensemble de chaque montant, incluant un remboursement de cotisations, qu’il reçoit dans l’année d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu à l’égard d’une charge ou d’un emploi d’une personne autre que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant devait être inclus dans le calcul du revenu:
i.  du contribuable pour une année d’imposition en vertu de l’article 890.11; ou
ii.  d’une personne, pour l’année, qui réside au Canada, autre que le contribuable, en vertu soit du paragraphe a du présent article, soit de l’article 429.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.
890.10. Aux fins des paragraphes a et c de l’article 890.9, lorsque, à un moment quelconque d’une année, une fiducie régie par une convention de retraite effectue, à l’égard d’un bien, l’une des opérations décrites au deuxième alinéa, le montant égal à la différence entre la valeur marchande et la contrepartie visées aux paragraphes a, b ou c de ce deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle contrepartie, le montant de la juste valeur marchande y visée, est réputé être un montant reçu à ce moment par la personne de la convention de retraite ou en vertu de celle-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu en vertu d’une charge ou d’un emploi d’un contribuable.
Les opérations auxquelles le premier alinéa réfère sont les suivantes:
a)  la fiducie aliène un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
b)  la fiducie acquiert un bien d’une personne pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;
c)  la fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de cette utilisation ou de cette jouissance.
1989, c. 77, a. 95.
890.11. Un contribuable doit également inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble de chaque montant qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, soit d’une convention de retraite à laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance, a versé, à titre de cotisation, un montant admissible en déduction en vertu de l’article 139.1 dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition, soit en vertu d’une telle convention.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.
CHAPITRE IV
DÉDUCTIONS
1989, c. 77, a. 95.
890.12. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu d’une convention de retraite à l’égard de services rendus par son employé ou son ancien employé, sauf s’il est établi par des événements subséquents ou autrement que le montant payé fait partie d’une série de paiements et de remboursements de cotisations en vertu de la convention.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.
890.13. Un contribuable peut également déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  lorsqu’un montant à l’égard d’une convention de retraite donnée doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9 ou en vertu de l’article 429, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants à l’égard de la convention donnée qui doivent être ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant déduit en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe b à l’égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, soit un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, de la convention donnée à une autre convention de retraite dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu, en vertu du présent paragraphe, à l’égard de la convention donnée, s’il l’avait reçu de la convention donnée, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
1°  le montant d’une cotisation, autre qu’un montant déductible en vertu de l’article 70.2 ou transféré à la convention donnée dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, qu’il a versée en vertu de la convention donnée avant la fin de l’année et alors qu’elle était une convention de retraite;
2°  un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, à la convention donnée, d’une autre convention de retraite, dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu en vertu du présent paragraphe, à l’égard de l’autre convention, s’il l’avait reçu de cette autre convention;
3°  un montant qu’il a payé avant la fin de l’année et alors qu’il résidait au Canada, pour acquérir un intérêt dans la convention donnée;
4°  un montant qu’il a reçu ou est devenu en droit de recevoir avant la fin de l’année et alors qu’il résidait au Canada, à titre de produit provenant de l’aliénation d’un intérêt dans la convention donnée;
b)  lorsqu’un montant à l’égard d’une convention de retraite donnée doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 890.9, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants à l’égard de la convention donnée qui doivent être ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant déduit en vertu du paragraphe a à l’égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un montant déduit en vertu du présent paragraphe à l’égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, soit un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, de la convention donnée à une autre convention de retraite dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a, à l’égard de la convention donnée, s’il l’avait reçu de la convention donnée, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
1°  le montant d’une cotisation, autre qu’un montant déductible en vertu de l’article 70.2 ou transféré à la convention donnée dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, qu’il a versée en vertu de la convention donnée avant la fin de l’année et alors qu’elle était une convention de retraite;
2°  un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, à la convention donnée, d’une autre convention de retraite, dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’autre convention, s’il l’avait reçu de cette autre convention;
3°  un montant qu’il a payé avant la fin de l’année et alors qu’il résidait au Canada, pour acquérir un intérêt dans la convention donnée.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 14, a. 150; 2000, c. 5, a. 190.
CHAPITRE V
TRANSFERTS ENTRE CONVENTIONS
2000, c. 5, a. 191.
890.14. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, autre qu’un régime ou un arrangement dont le dépositaire ne réside pas au Canada ou qui est réputé une convention de retraite en vertu de l’article 890.6, d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable du seul fait de ce transfert;
b)  aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable à l’égard de ce montant.
2000, c. 5, a. 191.
TITRE III
RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES
1975, c. 21, a. 19.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET ENREGISTREMENT
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 192.
890.15. Dans le présent titre, l’expression :
« bénéficiaire » d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime ;
« fiducie » désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression « régime d’épargne-études », toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études ;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé ;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations ;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi ;
d)  le versement d’un montant à une maison d’enseignement prescrite ou à une fiducie en faveur d’une telle maison d’enseignement ;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d ;
« paiement d’aide aux études » désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire ;
« paiement de revenu accumulé », en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à  e de la définition de l’expression « fiducie », dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant ;
« placement admissible » pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« régime d’épargne-études » désigne :
a)  soit un contrat décrit à l’article 893 ;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation, appelée « promoteur » dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte ;
« régime déterminé » désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes :
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire ;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
« régime enregistré d’épargne-études » désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« remboursement de cotisations », à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants :
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études ;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime ;
« responsable public » d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Lois du Canada, 1992, chapitre 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside ;
« souscripteur », à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne :
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur ;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17 :
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime ;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime ;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage ;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204.
890.15.1. Dans le présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-études ne comprend pas un montant versé au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou en vertu d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.
2001, c. 53, a. 182; 2005, c. 38, a. 205.
890.15.2. Pour l’application du présent titre et du paragraphe d.3 de l’article 336, un renvoi à la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26), à un montant versé en vertu de cette loi, au paiement ou au remboursement d’un montant en vertu de cette loi ou à une obligation ou à une condition prévue à cette loi est un renvoi à la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Lois du Canada, 1996, chapitre 11), à un montant versé en vertu de cette partie, au paiement ou au remboursement d’un montant en vertu de cette partie ou à une obligation ou à une condition prévue à cette partie, telle qu’elle se lisait au moment où ce renvoi est pertinent.
2005, c. 38, a. 206.
890.16. Pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 904 et 904.1, un régime enregistré d’épargne-études cesse de se qualifier à ce titre à compter du jour qui suit celui où son enregistrement est révoqué ou réputé révoqué conformément à l’article 899.
2000, c. 5, a. 193.
890.16.1. Pour l’application du présent titre et du chapitre I.2 du titre XXIV du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), l’expression « études de niveau postsecondaire » ou « programme de niveau postsecondaire » comprend un programme de cours d’une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
2005, c. 38, a. 207.
890.17. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « souscripteur » prévue à l’article 890.15, un souscripteur, à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études ne comprend pas un particulier ou un responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant ce moment, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances décrites à l’un des sous-paragraphes i.1 et ii de ce paragraphe b.
2000, c. 5, a. 193; 2005, c. 38, a. 208.
891. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 194.
892. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 194.
893. Le contrat auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15, est un contrat conclu avant le 1er janvier 1998 entre un particulier et un promoteur, en vertu duquel, en contrepartie du paiement d’un montant par le particulier, le promoteur s’engage à verser ou à faire verser à un bénéficiaire ou pour son compte des paiements d’aide aux études.
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 195.
894. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 19; 1980, c. 13, a. 73; 1993, c. 16, a. 305; 1997, c. 3, a. 41; 2000, c. 5, a. 196.
895. Le ministre ne peut procéder à l’enregistrement, pour l’application de la présente partie, d’un régime d’épargne-études d’un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de la demande d’enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l’article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu’ils se lisaient à ce moment ;
a.1)  le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu’il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d’administration, détenus irrévocablement, pour l’une des fins décrites à la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15, par une société qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
b)  le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada ;
c)  avant le 1er janvier 1998, le régime n’autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d’un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime ;
c.1)  sous réserve de l’article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu’un tel paiement n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur ;
ii.  le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte ;
iii.  l’une des situations suivantes s’applique :
1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n’est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d’aide aux études ;
2°  le paiement est effectué dans l’année au cours de laquelle le régime doit cesser d’exister conformément au paragraphe h ;
3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué ;
d)  le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus ;
e)  à la fin de l’existence d’une fiducie régie par le régime, les biens qu’elle détient doivent être utilisés à l’une des fins décrites à la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15 ;
f)  le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d’un paiement d’aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite où il était inscrit à un programme d’enseignement prescrit ;
f.1)  le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies :
i.  (sous-paragraphe abrogé) ;
ii.  le particulier est, à ce moment :
1°  soit inscrit à un programme d’enseignement prescrit comme élève à plein temps ou à temps partiel dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite ;
2°  soit, dans le cas où le particulier a, à ce moment, une déficience des fonctions mentales ou physiques dont les effets, selon l’attestation délivrée par une personne désignée à l’un des paragraphes b et b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14 relativement à la déficience du particulier, sont tels que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le particulier soit inscrit comme élève à plein temps, inscrit comme élève à un programme d’enseignement prescrit dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite ;
iii.  soit le particulier a rempli les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier ;
f.2)  le régime prévoit qu’aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études ;
g)  le régime prévoit qu’aucune cotisation, autre qu’une cotisation versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas :
i.  lorsqu’il s’agit d’un régime déterminé, après la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
ii.  dans les autres cas, après la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
h)  le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister au plus tard le dernier jour de l’une des années suivantes :
i.  dans le cas d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
ii.  dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
h.1)  lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe c.1, le régime prévoit qu’il doit cesser d’exister avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime ;
h.2)  le régime n’autorise la réception d’aucun bien provenant d’un transfert direct d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé ;
i)  le régime prévoit, lorsqu’il permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, à la fois :
i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé ;
ii.  qu’aucune cotisation ne peut y être versée à l’égard d’un bénéficiaire du régime, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment du versement de la cotisation ;
2°  la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné ;
3°  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.  qu’aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le particulier n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné ;
2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études qui permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné ;
j)  le régime prévoit que le total des cotisations qui peuvent y être versées annuellement par un souscripteur à l’égard d’un bénéficiaire, autres que celles effectuées au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime qui est un régime enregistré d’épargne-études, ne peut excéder :
i.  pour chacune des années 1990 à 1995, 1 500 $ ;
ii.  pour l’année 1996, 2 000 $ ;
iii.  pour l’année 1997 et chacune des années suivantes, 4 000 $ ;
k)  le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d’un responsable public, ce parent ou ce responsable public ;
l)  le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le régime continue d’être conforme aux conditions d’enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l’application de la présente partie ;
m)  le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89.
895.0.1. Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à l’application des conditions prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe c.1 de l’article 895 à l’égard du régime si le bénéficiaire du régime a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales qui l’empêche, ou pourrait raisonnablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme d’enseignement prescrit dans une maison d’enseignement postsecondaire prescrite.
2001, c. 53, a. 184; 2005, c. 38, a. 210; 2006, c. 36, a. 90.
895.0.2. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe f.1 de l’article 895, un renvoi à un montant que le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) approuve par écrit, à l’égard d’un particulier, est un renvoi à un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit, à l’égard du particulier, avant le jour où un ministre est désigné responsable de l’application de cette loi.
2005, c. 38, a. 211.
895.1. Lorsqu’un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé « régime cédant » dans le présent article, est transféré à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé « régime cessionnaire » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contrat qui constitue le régime cessionnaire est réputé, pour l’application du présent article, de la définition de l’expression « régime déterminé » prévue à l’article 890.15 et des paragraphes c.1, g et h de l’article 895, avoir été conclu le jour où ce contrat a été conclu ou, s’il est antérieur, le jour où le contrat qui constitue le régime cédant a été conclu ;
b)  malgré les articles 904 et 904.1, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d’une personne en raison de ce transfert.
1993, c. 16, a. 307; 2000, c. 5, a. 198; 2005, c. 38, a. 212.
896. Un régime d’épargne-études qui n’a pu être enregistré pour la seule raison qu’il ne répondait pas à la condition prévue au paragraphe a de l’article 895 et qui est subséquemment enregistré est réputé l’avoir été au plus tardif du 1er janvier de l’année où toutes les autres conditions visées à cet article ont été remplies et du 1er janvier de l’année précédant celle pendant laquelle le régime a été enregistré.
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 198.
897. Malgré le paragraphe d de l’article 895, le ministre peut enregistrer un régime d’épargne-études même si le promoteur n’a pas soumis le prospectus y visé relatif à ce régime, à la condition que le promoteur ne soit pas par ailleurs tenu de soumettre, en vertu des lois du Canada ou d’une province, un tel prospectus à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada et que le régime soit conforme aux autres conditions prévues à cet article 895.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 308; 2000, c. 5, a. 199; 2002, c. 45, a. 519; 2004, c. 37, a. 90.
898. Sous réserve de l’article 896, un régime d’épargne-études est réputé avoir été enregistré le 1er janvier:
a)  de l’année 1972 ou de l’année où il a été créé, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, s’il a été enregistré avant 1976; ou
b)  de l’année où il a été enregistré, s’il l’a été après 1975.
1975, c. 21, a. 19.
CHAPITRE II
RÉVOCATION DE L’ENREGISTREMENT
1975, c. 21, a. 19.
898.1. Lorsque, un jour donné, soit un régime enregistré d’épargne-études est révocable ou cesse de se conformer à l’une de ses dispositions ou aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895, soit une personne fait défaut de se conformer aux conditions ou aux obligations prévues à la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou à un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, le ministre peut faire parvenir au promoteur de ce régime un avis écrit l’informant de son intention de révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée sur cet avis, laquelle ne peut être antérieure à celle du jour donné.
2000, c. 5, a. 200; 2001, c. 53, a. 185; 2005, c. 38, a. 213.
898.1.1. Pour l’application du paragraphe m de l’article 895 et de l’article 898.1, un régime enregistré d’épargne-études est révocable à un moment quelconque après le 27 octobre 1998 par suite de l’un des événements suivants:
a)  une fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;
b)  un bien détenu par une fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle et elle ne l’aliène pas dans les 60 jours suivant ce moment;
c)  une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise;
d)  un fiduciaire qui détient un bien dans le cadre du régime emprunte de l’argent pour les fins du régime sauf si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la durée de l’emprunt n’excède pas 90 jours;
ii.  l’emprunt ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
iii.  aucun des biens de la fiducie n’est utilisé en garantie de l’emprunt.
2001, c. 53, a. 186.
898.2. Lorsque, conformément à l’article 898.1, le ministre fait parvenir au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis de son intention de révoquer l’enregistrement du régime, appelé «avis d’intention» dans le présent article, il peut, après le trentième jour qui suit celui de la réception de cet avis d’intention par le promoteur, lui faire parvenir un autre avis écrit l’informant de la révocation de l’enregistrement du régime à compter de la date y indiquée, laquelle ne peut être antérieure à celle indiquée dans l’avis d’intention.
2000, c. 5, a. 200.
899. Lorsque, conformément à l’article 898.2, le ministre fait parvenir au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis l’informant de la révocation de l’enregistrement du régime, cet enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée sur cet avis, à moins que la Cour du Québec ou l’un de ses juges en décide autrement à la suite d’une demande qui lui est présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93.1.15 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Sous réserve du premier alinéa, l’enregistrement d’un régime d’épargne-études qui est réputé avoir été enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie, conformément à la définition de l’expression «régime enregistré d’épargne-études» prévue à l’article 890.15, est réputé, pour l’application de la présente partie, révoqué à compter de la date où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’enregistrement de ce régime est révoqué en vertu du paragraphe 13 de l’article 146.1 de cette loi.
1975, c. 21, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 201.
900. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 202.
CHAPITRE III
IMPÔT
1975, c. 21, a. 19.
901. Aucun impôt n’est exigible en vertu de la présente partie d’une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition, ou d’un souscripteur sur le revenu de la fiducie pour une année d’imposition postérieure à 1971 si, durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un régime enregistré d’épargne-études.
1975, c. 21, a. 19.
902. Une fiducie régie par un régime d’épargne-études qui, pendant une année d’imposition, n’est pas enregistré, est réputée être pour l’année une fiducie non testamentaire visée à l’article 768 et créée après le 17 juin 1971.
1975, c. 21, a. 19.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 203.
903. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 204.
904. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout paiement d’aide aux études qui lui est versé, ou qui est versé pour son compte, dans l’année sur un régime enregistré d’épargne-études.
1975, c. 21, a. 19; 1980, c. 13, a. 74; 2000, c. 5, a. 205.
904.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  tout paiement de revenu accumulé qu’il a reçu dans l’année en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études;
b)  tout montant qu’il a reçu dans l’année en règlement total ou partiel d’un droit rattaché à la souscription d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un montant exclu relativement au régime.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, est un montant exclu relativement à un régime enregistré d’épargne-études, l’un des montants suivants:
a)  un montant reçu en vertu du régime;
b)  un montant reçu en règlement d’un droit à un remboursement de cotisations en vertu du régime;
c)  un montant reçu par un contribuable en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le contribuable et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage.
2000, c. 5, a. 206.
905. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 19; 1997, c. 14, a. 151; 2000, c. 5, a. 207.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION
2000, c. 5, a. 208.
905.0.1. Lorsqu’une modification est apportée à un régime enregistré d’épargne-études, le promoteur du régime doit produire au ministre le texte de cette modification au plus tard le soixantième jour qui suit celui où cette modification est apportée.
2000, c. 5, a. 208.
905.0.2. Le gouvernement peut faire des règlements afin d’obliger les promoteurs de régimes d’épargne-études à produire des déclarations de renseignements relativement à ces régimes.
2000, c. 5, a. 208.
TITRE IV
RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE
1972, c. 23.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET ENREGISTREMENT
1972, c. 23; 1980, c. 13, a. 75.
905.1. Dans le présent titre :
a)  « prestation » comprend tout montant provenant d’un régime d’épargne-retraite ou versé en vertu d’un tel régime, que ce soit conformément aux modalités de ce régime ou à la suite de la modification ou de l’expiration du régime, à l’exclusion des montants suivants :
i.  la partie de ce montant reçue par une personne autre que le rentier, que l’on peut raisonnablement considérer comme faisant partie du montant inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu de l’article 915.2 ;
ii.  un montant que la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé dans la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) a reçu à titre de prime en vertu du régime ;
iii.  la totalité ou une partie d’un montant reçu à l’égard du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d’imposition visée à l’article 921.1 ;
iv.  un montant libéré d’impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 qui se rapporte à des intérêts ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre ;
b)  « rentier » désigne, jusqu’au moment où, après la date prévue pour le premier versement de prestation, le conjoint du particulier visé dans la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour lequel un revenu de retraite est prévu par un régime d’épargne-retraite, acquiert, par suite du décès de ce particulier, le droit de recevoir une prestation provenant de ce régime ou versée en vertu de ce régime, ce particulier et, après le décès de celui-ci, son conjoint ;
c)  « émetteur » désigne une personne visée dans la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d’épargne-retraite ;
c.1)  « montant libéré d’impôt », à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, désigne :
i.  soit un montant versé à une personne à l’égard du montant qui serait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, le revenu d’une fiducie régie par le régime pour une année d’imposition pour laquelle elle est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie en raison de l’article 921.1 ;
ii.  soit, lorsque le régime est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division B du sous-alinéa iii de l’alinéa b de la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu et que, à un moment quelconque, une personne reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à de l’intérêt ou à un autre montant à l’égard du dépôt qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’une personne, autre que le rentier, autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  « prime » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  « régime au profit du conjoint », relativement à un particulier, signifie :
i.  soit un régime enregistré d’épargne-retraite :
1°  soit auquel le particulier a versé une prime à un moment où son conjoint était rentier en vertu du régime ;
2°  soit qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit du conjoint relativement au particulier ;
ii.  soit un fonds enregistré de revenu de retraite qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d’un régime au profit du conjoint relativement au particulier ;
g)  « revenu de retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1980, c. 13, a. 76; 1984, c. 15, a. 195; 1986, c. 15, a. 130; 1988, c. 18, a. 71; 1991, c. 25, a. 113; 1995, c. 49, a. 197; 2000, c. 5, a. 209; 2001, c. 53, a. 187; 2005, c. 1, a. 198.
905.2. Le paragraphe d de l’article 905.1, tel que restreint dans son application par le paragraphe 2 de l’article 71 de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal (1988, chapitre 18), ne s’applique, depuis le 1er janvier 1989, qu’aux fins des articles 923.1 à 923.2.1.
1991, c. 25, a. 114.
905.3. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 114; 1994, c. 22, a. 286.
906. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 669; 1991, c. 25, a. 115.
907. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 670; 1972, c. 26, a. 64; 1975, c. 21, a. 20; 1979, c. 18, a. 60; 1982, c. 5, a. 154; 1988, c. 18, a. 72; 1991, c. 25, a. 115.
908. Dans le présent titre, un remboursement de primes désigne tout montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu d’un tel régime en raison du décès du rentier du régime, autre qu’un montant qui est libéré d’impôt à l’égard du régime, qui est payé à l’une des personnes suivantes :
a)  le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son conjoint, lorsque le rentier est décédé avant la date prévue pour le premier versement de prestation ;
b)  l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant son décès, était financièrement à sa charge.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, un enfant ou un petit-enfant du rentier est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant, pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition dans laquelle le rentier est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 671; 1977, c. 26, a. 95; 1979, c. 18, a. 61; 1980, c. 13, a. 77; 1984, c. 15, a. 196; 1986, c. 15, a. 131; 1988, c. 18, a. 73; 1989, c. 5, a. 158; 1991, c. 25, a. 116; 1993, c. 64, a. 96; 1995, c. 49, a. 198; 2000, c. 5, a. 210; 2001, c. 53, a. 188; 2004, c. 8, a. 171; 2005, c. 1, a. 199.
909. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 672; 1979, c. 18, a. 62; 1980, c. 13, a. 78; 1988, c. 18, a. 74; 1991, c. 25, a. 117.
910. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 673; 1977, c. 26, a. 96; 1979, c. 18, a. 63; 1980, c. 13, a. 79; 1984, c. 15, a. 197; 1988, c. 18, a. 75; 1991, c. 25, a. 117.
910.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 155; 1991, c. 25, a. 117.
911. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 674; 1972, c. 26, a. 65; 1979, c. 18, a. 64; 1980, c. 13, a. 80; 1984, c. 15, a. 198; 1987, c. 67, a. 167; 1988, c. 18, a. 76; 1991, c. 25, a. 117.
912. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 675; 1991, c. 25, a. 117.
913. Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est, à un moment quelconque, révisé ou modifié de façon à prévoir le paiement ou le transfert, avant la date prévue pour le premier versement de prestation, de biens du régime par l’émetteur pour le compte du rentier en vertu du régime, appelé «cédant» dans le présent article, soit à un régime de pension agréé en faveur du cédant ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le cédant est rentier, soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le conjoint ou l’ex-conjoint du cédant est rentier, lorsque le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint vivent séparés et que le paiement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage, le montant payé ou transféré pour le compte du cédant ne doit pas, du seul fait d’un tel paiement ou d’un tel transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant, de son conjoint ou de son ex-conjoint et aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de tout particulier, en vertu du chapitre III du titre II du livre III, à l’égard du montant ainsi payé ou transféré.
1972, c. 23, a. 676; 1972, c. 26, a. 66; 1977, c. 26, a. 97; 1979, c. 18, a. 65; 1980, c. 13, a. 81; 1984, c. 15, a. 199; 1988, c. 18, a. 77; 1991, c. 25, a. 118; 1994, c. 22, a. 287; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290.
914. Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est soit révisé, soit modifié, soit réputé modifié, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 13.2 de l’article 146 de cette loi, ou qu’un autre régime lui est substitué et que le régime qui résulte de l’une de ces opérations est réputé, en vertu du paragraphe 12 de cet article 146, ne pas être, pour l’application de cette loi, un régime enregistré d’épargne-retraite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nouveau régime est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  le particulier qui était rentier en vertu du régime avant cette opération doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération a eu lieu, à titre de revenu reçu au moment de cette opération, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant ce moment.
1972, c. 23, a. 677; 1977, c. 26, a. 98; 1978, c. 26, a. 168; 1988, c. 18, a. 78; 1991, c. 25, a. 118; 1998, c. 16, a. 212.
914.1. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 200; 1991, c. 25, a. 119.
915. Aux fins de l’article 914, est réputé être un autre régime substitué à un régime enregistré d’épargne-retraite tout arrangement en vertu duquel le paiement d’un montant est effectué sur la garantie d’un droit en vertu du régime ou qui prévoyait la renonciation ou l’extinction, en totalité ou en partie, d’un droit ou d’une obligation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, que ce soit en échange ou en remplacement d’un autre droit ou obligation, ou autrement, sauf un arrangement qui n’a pour unique objet et portée que de réviser ou modifier le régime.
1972, c. 23, a. 678.
915.1. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 66; 1980, c. 13, a. 82; 1988, c. 18, a. 79.
915.2. Lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède après le 29 juin 1978 et que la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation est postérieure au 29 juin 1978, le rentier est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens du régime au moment de son décès sur, lorsque le rentier décède après la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation, la juste valeur marchande au moment du décès de la partie de ces biens qu’une personne qui est son conjoint immédiatement avant son décès, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir ou acquerrait le droit de recevoir si cette personne lui survivait durant toute la période pour laquelle des rentes avec durée garantie sont prévues par le régime.
Toutefois, le rentier visé au premier alinéa peut déduire du montant qu’il est réputé avoir reçu en vertu de cet alinéa un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:

A × {1 − [(B + C − D) / (B + C)]}.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  les remboursements de primes à l’égard du régime;
ii.  les montants libérés d’impôt à l’égard du régime versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes à l’égard du régime autrement qu’en raison de l’article 930;
iii.  les montants dont chacun représente un montant libéré d’impôt à l’égard du régime versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant légal pourrait indiquer ce montant en vertu de l’article 930 si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus aux fins de déterminer les remboursements de primes;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date de la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier et du moment qui survient immédiatement après la dernière fois qu’un remboursement de primes provient du régime ou est versé en vertu du régime;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants provenant du régime ou versés en vertu du régime, après le décès du rentier et avant le moment donné;
d)  la lettre D représente le moindre de la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier et de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du régime en vertu des paragraphes b et c.
1979, c. 18, a. 66; 1980, c. 13, a. 83; 1995, c. 49, a. 199; 2000, c. 5, a. 211.
915.3. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 66; 1988, c. 18, a. 79.
915.4. Lorsqu’un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède après la date prévue pour le premier versement de prestation et que son représentant légal, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir, pour le bénéfice du conjoint du rentier, un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, le conjoint du rentier est réputé être devenu le rentier en vertu du régime en raison de ce décès, le montant est réputé être à recevoir par le conjoint et, une fois versé, être reçu par ce dernier à titre de prestation en vertu du régime et n’être reçu par aucune autre personne.
Le présent article ne s’applique que si le représentant légal et le conjoint du rentier présentent au ministre un choix à cet effet au moyen du formulaire prescrit.
1980, c. 13, a. 84; 2001, c. 53, a. 189.
916. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 679; 1991, c. 25, a. 120.
917. Nonobstant toute autre disposition du présent titre, un montant reçu dans une année d’imposition à titre de prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’était pas, à la fin de l’année où le régime a débuté, un régime enregistré d’épargne-retraite, est réputé être reçu dans l’année autrement qu’à titre de prestation ou autre paiement en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, sauf pour toute partie prescrite.
1972, c. 23, a. 680; 1982, c. 5, a. 156; 1991, c. 25, a. 121.
917.1. Lorsque, à un moment donné, un montant est crédité ou ajouté à un dépôt fait auprès d’un dépositaire visé au sous-alinéa iii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt et que, à ce moment, ce dépôt est un régime enregistré d’épargne-retraite à l’égard duquel le rentier est vivant pendant l’année civile au cours de laquelle le montant est crédité ou ajouté ou pendant l’année civile précédente, ce montant est réputé ne pas être reçu par le rentier ou par toute autre personne du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté.
1991, c. 25, a. 122; 1995, c. 49, a. 200.
918. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 99; 1988, c. 18, a. 80; 1991, c. 25, a. 123.
CHAPITRE II
IMPÔT
1972, c. 23.
919. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe elle est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite.
1972, c. 23, a. 681; 1975, c. 22, a. 224.
920. 1.  Malgré l’article 919, une fiducie qui y est visée doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si elle contracte un emprunt dans l’année ou a, depuis le 18 juin 1971, contracté un emprunt qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année.
2.  La règle prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un emprunt utilisé dans l’exercice d’une entreprise.
1972, c. 23, a. 682; 1995, c. 49, a. 201.
921. Lorsque l’article 920 ne s’applique pas, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite qui exploite une entreprise dans une année d’imposition doit, malgré l’article 919, payer un impôt en vertu de la présente partie sur l’excédent de ce que serait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait d’autres revenus ou pertes que ceux provenant de l’exploitation de cette entreprise, sur la partie de ce revenu imposable que l’on peut raisonnablement considérer comme un revenu provenant d’un placement admissible au sens du paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’aliénation d’un tel placement.
1972, c. 23, a. 683; 1995, c. 49, a. 202.
921.1. Malgré l’article 919, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition postérieure à l’année qui suit l’année dans laquelle le dernier rentier en vertu du régime est décédé.
1980, c. 13, a. 85; 1995, c. 49, a. 202.
921.2. Malgré l’article 919, lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite détient, dans une année d’imposition, un bien qui est un placement non admissible aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de tels placements et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de tels placements.
1987, c. 67, a. 168; 1991, c. 25, a. 124.
921.3. Aux fins de l’application de l’article 921.2:
a)  le revenu d’une fiducie comprend un dividende visé aux articles 501 à 503;
b)  le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
1987, c. 67, a. 168; 1990, c. 59, a. 326.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.
922. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 5 de l’article 146 de cette loi.
1972, c. 23, a. 684; 1974, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 225; 1976, c. 18, a. 15; 1977, c. 26, a. 100; 1982, c. 5, a. 157; 1984, c. 15, a. 201; 1988, c. 18, a. 81; 1991, c. 25, a. 125.
922.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant qu’il indique pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 146.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) sur celui qu’il désigne pour l’année en vertu de l’article 935.3, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est versé à titre de remboursement d’un montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 1 de cet article 146.01 et qui a été inclus, en raison de l’application de l’article 929, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition où celui-ci l’a reçu.
Le particulier ne peut bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 une copie du document qu’il doit transmettre au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 3 de l’article 146.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
2001, c. 53, a. 190.
923. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 146 de cette loi.
1975, c. 21, a. 21; 1977, c. 26, a. 101; 1991, c. 25, a. 125.
923.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 132; 1987, c. 67, a. 169.
923.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 170; 1987, c. 67, a. 169.
923.2.1. (Abrogé).
1986, c. 19, a. 171; 1987, c. 67, a. 169.
923.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 132; 1987, c. 67, a. 169.
923.4. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 126; 1999, c. 83, a. 124.
923.5. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 6.1 de l’article 146 de cette loi.
1991, c. 25, a. 126.
924. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 8.2 de l’article 146 de cette loi.
1977, c. 26, a. 102; 1984, c. 15, a. 202; 1988, c. 18, a. 82; 1991, c. 25, a. 127.
924.0.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un particulier a reçu un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une prime versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le paiement a été déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 924, la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est réputée, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, ne pas être une prime versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite.
1991, c. 25, a. 128.
924.1. Lorsque, à l’égard d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint d’un particulier à un moment quelconque dans une année d’imposition, la totalité ou une partie d’une prime est, en raison de l’article 931.1, incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, réputée ne pas être une prime versée à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel son conjoint est rentier;
b)  un montant égal à la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, peut être déduit dans le calcul du revenu du conjoint pour l’année.
1988, c. 18, a. 82; 1991, c. 25, a. 129.
925. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 685; 1973, c. 17, a. 108; 1975, c. 21, a. 22; 1984, c. 15, a. 203; 1988, c. 18, a. 83; 1990, c. 7, a. 80; 1991, c. 25, a. 130.
926. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite aliène, dans une année d’imposition, un bien qui était, au moment de son acquisition, ou de son acquisition réputée aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement qui était un placement non admissible aux fins de cet article, le particulier qui est un rentier en vertu du régime peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre du montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 933 à l’égard de l’acquisition de ce bien ou du produit de l’aliénation de ce bien.
1972, c. 23, a. 686; 1978, c. 26, a. 169; 1988, c. 18, a. 84; 1991, c. 25, a. 131.
927. Une fiducie qui résilie, annule, cède ou aliène d’une autre façon son intérêt dans une police d’assurance sur la vie est réputée, aux fins de l’article 926, avoir aliéné chaque placement qu’elle est réputée avoir acquis en vertu de l’article 933 en raison des paiements en vertu de la police.
Aux fins du premier alinéa, le produit de l’aliénation est réputé être égal à l’excédent du montant reçu par la fiducie en raison de cette résiliation, annulation, cession ou autre aliénation de son intérêt dans la police d’assurance sur la vie, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  chaque montant payé par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé ne pas être l’acquisition d’un placement qui est, aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement non admissible;
b)  la valeur de rachat, au 21 décembre 1966, de l’intérêt de la fiducie dans la police à cette date.
1972, c. 23, a. 687; 1991, c. 25, a. 131.
928. 1.  Lorsque, dans une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite a utilisé ou permis l’utilisation de l’un de ses biens à titre de garantie, prend fin, et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse, en vertu de l’article 933, dans le calcul du revenu du particulier qui est rentier en vertu du régime, ce particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt, sur la perte nette subie par la fiducie résultant du fait qu’elle a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt.
2.  La perte visée au paragraphe 1 n’inclut cependant pas les paiements faits par la fiducie à titre d’intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.
1972, c. 23, a. 688; 1991, c. 25, a. 132.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.
929. Un particulier doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, autre qu’un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 914 ou qu’un retrait exclu à l’égard du particulier, au sens du premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12.
1972, c. 23, a. 689; 1975, c. 22, a. 226; 1978, c. 26, a. 170; 1988, c. 18, a. 85; 1991, c. 25, a. 133; 1994, c. 22, a. 288; 2001, c. 53, a. 191.
929.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour tenir compte du cas où un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition, un retrait déterminé au sens du premier alinéa de l’article 935.1, ou un montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 qui, à un moment quelconque après cette année, s’avère ne pas être un retrait exclu, au sens du premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12.
1994, c. 22, a. 289; 2001, c. 53, a. 192.
930. Lorsqu’un montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu du régime est reçu par le représentant légal d’un particulier décédé qui était un rentier en vertu de ce régime et qu’une partie de ce montant aurait constitué un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession du rentier, cette partie du montant est réputée reçue par le bénéficiaire et non par le représentant légal, au moment où elle est ainsi reçue par le représentant légal, à titre de prestation qui est un remboursement de primes, dans la mesure où elle est ainsi indiquée conjointement par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
1973, c. 17, a. 109; 1980, c. 13, a. 86; 1988, c. 18, a. 85; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 193.
931. (Abrogé).
1973, c. 17, a. 109; 1980, c. 13, a. 87.
931.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un montant donné à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit du conjoint relativement à un particulier doit être inclus, en raison de l’article 914 ou 929, dans le calcul du revenu du conjoint du particulier soit avant la date prévue pour le premier versement de prestation du régime, soit à titre de versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite en vertu du régime, et que, à ce moment, le particulier n’est pas un particulier qui vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage, le particulier doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente une prime qu’il a versée, dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes, à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel son conjoint était rentier au moment du versement de la prime;
b)  le montant donné.
1978, c. 26, a. 171; 1986, c. 15, a. 133; 1986, c. 19, a. 172; 1988, c. 18, a. 86; 1991, c. 25, a. 134; 1995, c. 1, a. 95.
931.2. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 86; 1991, c. 25, a. 135.
931.3. Lorsqu’un particulier a versé plus d’une prime visée à l’article 931.1, la totalité d’une telle prime ou une partie de celle-ci qu’il a versée à un moment quelconque est réputée avoir été incluse dans le calcul de son revenu en vertu de cet article avant la totalité ou une partie de chacune des primes qu’il a versées après ce moment.
1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 86.
931.4. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 87.
931.5. L’article 931.1 ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un particulier, à un moment quelconque pendant l’année au cours de laquelle il décède;
b)  à l’égard d’un particulier lorsque lui-même ou son conjoint ne réside pas au Canada au moment quelconque visé à cet article;
c)  à l’égard des montants provenant d’un nouveau régime visé à l’article 914 auquel s’appliquait le premier alinéa de cet article avant le 26 mai 1976 ou qui sont versés en vertu d’un tel régime;
d)  à un versement reçu en conversion totale ou partielle d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite et à l’égard duquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe f de l’article 339 si, lorsque la déduction concernait l’acquisition d’une rente, il est prévu que la rente ne peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans qui suivent son acquisition, et si elle n’est pas ainsi convertie;
e)  à l’égard d’un montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 915.2, avoir été reçu par un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite immédiatement avant son décès.
1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 88; 1991, c. 25, a. 136.
932. 1.  Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dans une année d’imposition, aliène un bien sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le rentier en vertu de ce régime doit inclure dans son revenu pour l’année la différence entre cette valeur et cette contrepartie.
2.  La règle prévue au paragraphe 1 s’applique si la fiducie acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 690.
933. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite acquiert un placement qui est, aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement non admissible ou est réputée acquérir, aux fins de cet article, un tel placement, ou utilise ou permet l’utilisation de l’un de ses biens en garantie d’un prêt, le particulier qui, à ce moment, est rentier en vertu du régime doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, la juste valeur marchande du placement au moment de cette acquisition ou, le cas échéant, la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.
1972, c. 23, a. 691; 1980, c. 13, a. 88; 1988, c. 18, a. 89; 1991, c. 25, a. 137.
CHAPITRE V
Abrogé, 1991, c. 25, a. 138.
1991, c. 25, a. 138.
934. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 692; 1972, c. 26, a. 67; 1975, c. 22, a. 227; 1982, c. 5, a. 158; 1991, c. 25, a. 138.
935. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 693; 1988, c. 18, a. 90; 1991, c. 25, a. 138.
TITRE IV.1
RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
1994, c. 22, a. 290.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1994, c. 22, a. 290.
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment;
«trimestre» désigne l’une des périodes suivantes d’une année civile:
a)  la période qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 mars;
b)  la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 30 juin;
c)  la période qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 septembre;
d)  la période qui commence le 1er octobre et qui se termine le 31 décembre.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194.
935.2. Pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier est réputé avoir acquis une habitation admissible s’il l’acquiert conjointement avec une ou plusieurs autres personnes;
a.1)  un particulier est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire occupant à un moment donné si, à ce moment, il possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, soit un logement qu’il habite, à ce moment, comme lieu principal de résidence, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui a été acquise dans le but d’acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative que le particulier habite, à ce moment, comme lieu principal de résidence;
b)  lorsqu’un particulier convient d’acquérir un logement en copropriété, il est réputé l’avoir acquis le jour où il a le droit d’en prendre possession;
c)  un particulier ou une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe g de la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» prévue à cet alinéa, avoir acquis, avant la date de clôture relative à un retrait déterminé reçu par le particulier, l’habitation admissible à l’égard de laquelle le retrait déterminé a été reçu, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n’ont acquis l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant cette date de clôture;
ii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le particulier ou la personne handicapée déterminée est obligé en vertu d’une entente écrite en vigueur à cette date de clôture d’acquérir à cette date ou ultérieurement l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture;
2°  le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements, dans la période visée au deuxième alinéa, à des personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance, à l’égard de la construction de l’habitation admissible ou du bien de remplacement de l’habitation admissible, et l’ensemble de ces paiements n’est pas inférieur à l’ensemble des retraits déterminés que le particulier a reçus à l’égard de l’habitation admissible;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu par le particulier au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu par le particulier à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant est reçu au cours du mois de janvier de l’année donnée ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
ii.  le montant ne serait pas un montant admissible si le présent titre se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
iii.  le montant serait un montant admissible si la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe i et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» prévue à cet alinéa se lisait sans tenir compte de son paragraphe h.
La période à laquelle réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa est celle qui commence au moment où le particulier a bénéficié pour la première fois d’un retrait déterminé à l’égard de l’habitation admissible et qui se termine avant la date de clôture relative à ce retrait déterminé.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 204; 1996, c. 39, a. 238; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 213; 2001, c. 53, a. 195.
CHAPITRE II
REMBOURSEMENTS DE MONTANTS ADMISSIBLES ET MONTANTS À INCLURE
1994, c. 22, a. 290.
935.3. Un particulier peut désigner, pour une année d’imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, un montant unique qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants, autres que les primes exclues, les remboursements auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique et les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours de l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette année précédente, versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui est, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier;
b)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l’année; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu du présent article pour les années d’imposition antérieures;
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition antérieure.
1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 239; 1997, c. 31, a. 88; 2001, c. 53, a. 196.
935.4. Un particulier doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(A − B − C) / (15 − D)] − E.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l’année donnée;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au cours des années d’imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée;
b)  la lettre B représente:
i.  si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l’année d’imposition précédente, un montant égal à zéro;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période de participation donnée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du présent article ou de l’article 935.5 pour une année d’imposition antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée;
d)  la lettre D représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence à la date suivante et qui se termine au début de l’année donnée:
i.  le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure au 1er janvier 1995;
ii.  dans les autres cas, le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier;
e)  la lettre E représente:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l’année d’imposition précédente, l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période de participation donnée;
iii.  dans les autres cas, le montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 205; 1996, c. 39, a. 240; 2001, c. 53, a. 197.
935.5. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, un montant égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants que le particulier a désignés en vertu de l’article 935.3 à l’égard des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année;
b)  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 935.4 ou du présent article pour les années d’imposition antérieures.
1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 241; 2001, c. 53, a. 198.
935.6. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, il doit être inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant égal à l’excédent de son solde déterminé immédiatement avant ce moment, sur le montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.3 pour l’année.
1994, c. 22, a. 290; 2001, c. 53, a. 199.
935.7. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 935.6 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  le conjoint est réputé avoir reçu, au moment donné, un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 935.6;
c)  pour l’application de l’article 935.4 et du paragraphe d, la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante:
i.  si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, autre qu’un montant admissible reçu dans la période de participation du conjoint qui s’est terminée avant le début de l’année, la date de clôture relative à ce montant;
ii.  dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;
d)  pour l’application de l’article 935.4, la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par le conjoint, après le décès et avant la fin de la période de participation du conjoint qui comprend le moment du décès, est réputée la date de clôture relative au montant donné.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 206; 1996, c. 39, a. 242; 2001, c. 53, a. 200.
935.8. Un émetteur à qui est présenté un formulaire prescrit visé au présent titre, doit le transmettre au ministre au plus tard 15 jours après le trimestre au cours duquel ce formulaire lui a été présenté.
1994, c. 22, a. 290.
935.8.1. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours d’une année d’imposition, est versé à titre de prime par un particulier au cours de l’année et que le ministre l’ordonne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier peut désigner, par écrit, la totalité ou une partie du montant pour l’application de l’article 935.3 et, à cette fin, le montant est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé ;
b)  la désignation du montant ou d’une partie de ce montant est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit qu’il doit transmettre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition précédente.
2003, c. 2, a. 255.
CHAPITRE III
Abrogé, 1996, c. 39, a. 243.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 207; 1996, c. 39, a. 243.
935.9. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 208; 1996, c. 39, a. 243.
935.10. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 209; 1996, c. 39, a. 243.
935.10.1. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 210; 1996, c. 39, a. 243.
935.10.2. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 210; 1996, c. 39, a. 243.
935.11. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 211; 1996, c. 39, a. 243.
TITRE IV.2
RÉGIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉDUCATION PERMANENTE
2001, c. 53, a. 201.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2001, c. 53, a. 201.
935.12. Dans le présent titre, l’expression:
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant donné reçu, à un moment donné au cours d’une année civile, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant donné est reçu après le 31 décembre 1998 par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit;
b)  à l’égard du montant donné, le particulier indique dans le formulaire prescrit le nom d’une personne, appelée «personne désignée» dans la présente définition, qui est lui-même ou son conjoint;
c)  l’ensemble du montant admissible et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année et au plus tard au moment donné, n’excède pas 10 000 $;
d)  l’ensemble du montant donné et des autres montants admissibles reçus par le particulier au plus tard au moment donné, autres que des montants reçus au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, n’excède pas 20 000 $;
e)  le particulier n’a pas reçu, au plus tard au moment donné, un montant admissible, autre qu’un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, à l’égard duquel était désignée une personne autre que la personne désignée;
f)  soit, au moment donné, la personne désignée est inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, la personne désignée a reçu un avis écrit indiquant qu’elle a un droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible;
g)  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;
h)  sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d’avril de l’année suivante, la personne désignée est, après le moment donné et avant le mois de mars de l’année suivante, inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l’une des circonstances suivantes s’applique:
i.  la personne désignée complète le programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
ii.  la personne désignée ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
iii.  moins de 75 % des frais de scolarité payés, à l’égard de la personne désignée et du programme de formation admissible, après le début de l’année et avant le mois d’avril de l’année suivante, sont remboursables;
i)  si un montant admissible a été reçu par le particulier avant l’année, le moment donné n’est:
i.  ni compris dans la période de remboursement du particulier pour la période de participation du particulier qui comprend ce moment;
ii.  ni postérieur au mois de janvier de la cinquième année civile de la période de participation du particulier qui comprend ce moment ou à tout autre mois postérieur que le ministre autorise;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» d’un particulier pour la période de participation du particulier à l’égard d’une personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» désigne la période comprise dans la période de participation qui commence à l’un des moments visés aux sous-alinéas i à iv de l’alinéa a de la définition de l’expression «période de remboursement» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et qui se termine à la fin de la période de participation;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» d’un particulier désigne une prime qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est indiquée par le particulier pour l’application de l’un des alinéas j, j.1 et l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’application de l’article 935.3;
b)  elle constitue un remboursement auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique;
c)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d)  elle est déductible en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
«programme de formation admissible» désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes g et h;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  le paiement est le seul qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour l’année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’un des articles 935.15 et 935.16 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, un élève à plein temps, au cours d’une année d’imposition, comprend un particulier auquel le paragraphe 3 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux fins de calculer l’impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante.
2001, c. 53, a. 201.
935.13. Pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12, une personne donnée est réputée la seule personne désignée relativement au montant donné en vertu du paragraphe b de la définition de cette expression, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un particulier a reçu le montant donné;
b)  le particulier transmet au ministre un formulaire prescrit dans lequel il indique le nom de la personne donnée relativement à la réception du montant donné;
c)  le montant donné serait un montant admissible du particulier si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de ses paragraphes b et e et si ses paragraphes f et h se lisaient comme suit:
« f) soit, au moment donné, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, est inscrit comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, a reçu un avis écrit indiquant qu’il a un droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible; »;
« h) sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d’avril de l’année suivante, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, est, après le moment donné et avant le mois de mars de l’année suivante, inscrit comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l’une des circonstances suivantes s’applique:
i. le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, complète le programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
ii. le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
iii. moins de 75 % des frais de scolarité payés, à l’égard du particulier ou du conjoint du particulier, selon le cas, et du programme de formation admissible, après le début de l’année et avant le mois d’avril de l’année suivante, sont remboursables; »;
d)  le ministre l’autorise.
2001, c. 53, a. 201.
CHAPITRE II
REMBOURSEMENTS DES MONTANTS ADMISSIBLES ET MONTANTS À INCLURE
2001, c. 53, a. 201.
935.14. Un particulier peut désigner, pour une année d’imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, un montant unique qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants, autres que les primes exclues, les remboursements auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 s’applique et les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours de l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette année précédente, versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui est, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier;
b)  le solde déterminé du particulier à la fin de l’année.
2001, c. 53, a. 201.
935.15. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée qui commence après le 31 décembre 2000 le montant déterminé selon la formule suivante:

[(A − B − C) / (10 − D)] − E.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée;
2°  le début de l’année donnée n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au cours des années d’imposition antérieures, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée;
b)  la lettre B représente:
i.  un montant égal à zéro, si l’année donnée est la première année d’imposition comprise dans une période de remboursement du particulier;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour les années d’imposition antérieures, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du présent article ou de l’article 935.16 pour une année d’imposition antérieure, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année donnée;
d)  la lettre D représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année donnée et qui se termine au début de l’année donnée;
e)  la lettre E représente:
i.  si l’année donnée est la première année d’imposition comprise dans la période de remboursement du particulier, l’ensemble du montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour l’année donnée et tous les montants ainsi désignés pour les années d’imposition antérieures, autres que les années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée;
ii.  dans les autres cas, le montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.14 pour l’année donnée.
2001, c. 53, a. 201.
935.16. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, un montant égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.14 à l’égard d’un montant versé au plus tard 60 jours après ce moment et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 935.15 ou du présent article pour une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 201.
935.17. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, il doit être inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant égal à l’excédent du solde déterminé du particulier immédiatement avant ce moment sur le montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.14 pour l’année.
2001, c. 53, a. 201.
935.18. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 935.17 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  le conjoint est réputé avoir reçu, au moment donné, un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 935.17;
c)  sous réserve du paragraphe d, pour l’application du présent titre après le moment donné, le conjoint est réputé la personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 à l’égard du montant donné;
d)  si le conjoint a reçu un montant admissible avant le moment donné au cours de la période de participation du conjoint qui comprend le moment donné et si le particulier donné désigné en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 à l’égard de ce montant admissible n’était pas le conjoint, le particulier donné est réputé, pour l’application du présent titre après le moment donné, la personne désignée en vertu de ce paragraphe à l’égard du montant donné.
2001, c. 53, a. 201.
935.19. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours d’une année d’imposition, est versé à titre de prime par un particulier au cours de l’année et que le ministre l’ordonne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier peut désigner, par écrit, la totalité ou une partie du montant pour l’application de l’article 935.14 et, à cette fin, le montant est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé ;
b)  la désignation du montant ou d’une partie de ce montant est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit qu’il doit transmettre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition précédente.
2003, c. 2, a. 256.
TITRE V
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
CHAPITRE I
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
936. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1987, c. 67, a. 170; 2005, c. 23, a. 123.
937. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 159; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.
938. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 160; 1984, c. 15, a. 204; 2005, c. 23, a. 123.
939. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 172; 1982, c. 5, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.
940. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 103; 1982, c. 5, a. 162; 2005, c. 23, a. 123.
941. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 103; 1980, c. 13, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.
941.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 163; 1997, c. 14, a. 152; 2005, c. 23, a. 123.
942. (Abrogé).
1977, c. 26, a. 103; 1978, c. 26, a. 173; 2005, c. 23, a. 123.
943. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 201; 2000, c. 5, a. 214; 2005, c. 23, a. 123.
943.1. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 202.
943.2. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 31; 1984, c. 35, a. 17; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 202.
CHAPITRE II
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
944. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1977, c. 26, a. 104; 1978, c. 26, a. 174; 1982, c. 5, a. 164; 1982, c. 56, a. 17; 1984, c. 15, a. 205; 1987, c. 67, a. 171; 2005, c. 23, a. 123.
944.1. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 32; 2005, c. 23, a. 123.
944.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 81; 1991, c. 8, a. 55; 2005, c. 23, a. 123.
944.3. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 56; 2005, c. 23, a. 123.
944.4. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 123.
944.5. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 72; 1997, c. 14, a. 153; 2005, c. 23, a. 123.
944.6. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 154; 1998, c. 46, a. 65; 2005, c. 23, a. 123.
944.7. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 154; 2005, c. 23, a. 123.
944.8. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 154; 2005, c. 23, a. 123.
945. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 5, a. 165; 1984, c. 15, a. 206; 1987, c. 67, a. 172; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 123.
946. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 165; 1982, c. 56, a. 18; 1983, c. 44, a. 33; 1990, c. 7, a. 82; 1991, c. 8, a. 57; 1992, c. 1, a. 85; 1993, c. 19, a. 73; 1997, c. 14, a. 155; 2005, c. 23, a. 123.
946.1. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 156; 2005, c. 23, a. 123.
CHAPITRE III
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
947. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.
948. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.
949. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.
950. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.
951. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1979, c. 18, a. 67; 1984, c. 15, a. 207; 1990, c. 59, a. 327; 2005, c. 23, a. 123.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
952. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 175; 1982, c. 56, a. 19; 2005, c. 23, a. 123.
952.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 176; 1980, c. 13, a. 90; 2005, c. 23, a. 123.
953. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 177; 1982, c. 56, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.
954. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 178; 1982, c. 56, a. 21; 2005, c. 23, a. 123.
954.1. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 21; 2005, c. 23, a. 123.
CHAPITRE V
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
955. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1977, c. 26, a. 105; 1978, c. 26, a. 179; 1982, c. 5, a. 166; 1982, c. 56, a. 22; 1983, c. 44, a. 34; 1984, c. 35, a. 18; 1987, c. 67, a. 173; 1990, c. 7, a. 83; 1991, c. 8, a. 58; 1992, c. 1, a. 86; 1993, c. 19, a. 74; 1997, c. 14, a. 157; 1998, c. 46, a. 65; 2005, c. 23, a. 123.
955.1. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 35; 2005, c. 23, a. 123.
956. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 56, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.
957. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 56, a. 24; 2005, c. 23, a. 123.
CHAPITRE VI
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
958. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1991, c. 25, a. 139; 1995, c. 49, a. 212; 1996, c. 39, a. 244; 2005, c. 23, a. 123.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.
959. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 167; 1997, c. 14, a. 158; 2005, c. 23, a. 123.
960. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 167; 1990, c. 7, a. 84; 2005, c. 23, a. 123.
961. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.
961.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 180; 1982, c. 5, a. 168; 1995, c. 63, a. 97; 1997, c. 14, a. 159; 2005, c. 23, a. 123.
961.1.1. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 25; 2005, c. 23, a. 123.
961.1.2. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 36; 1984, c. 35, a. 19; 1985, c. 25, a. 137; 2005, c. 23, a. 123.
961.1.3. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 36; 1985, c. 25, a. 138; 2005, c. 23, a. 123.
961.1.4. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 134; 2005, c. 23, a. 123.
961.1.4.1. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 59; 2005, c. 23, a. 123.
TITRE V.1
FONDS ENREGISTRÉS DE REVENUS DE RETRAITE
1979, c. 18, a. 68.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 91; 2000, c. 39, a. 104.
961.1.5. Dans le présent titre, l’expression :
a)  « biens détenus » relativement à un fonds de revenu de retraite signifie les biens détenus par l’émetteur du fonds, que se soit à titre de fiduciaire ou de propriétaire à titre bénéficiaire du fonds, dont la valeur ou le revenu ou la perte en provenant entre en ligne de compte aux fins de déterminer le montant à verser dans une année au rentier en vertu du fonds ;
b)  « émetteur » d’un fonds de revenu de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  « montant minimum » en vertu d’un fonds de revenu de retraite pour une année désigne le montant déterminé en vertu de l’article 961.1.5.0.1 à l’égard du fonds pour l’année ;
c.1)  « prestation désignée » d’un particulier à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite, désigne l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant versé en vertu du fonds, ou en provenant, qui est payé, après le décès du dernier rentier en vertu de ce fonds, au représentant légal de ce rentier et qui, à la fois :
1°  serait un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908, s’il avait été versé au particulier en vertu du fonds et si le fonds avait été un régime enregistré d’épargne-retraite dont la date prévue pour le premier versement de prestation était postérieure au décès ;
2°  est indiqué conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit transmis au ministre ;
ii.  un montant versé en vertu du fonds, ou en provenant, qui est payé au particulier après le décès du dernier rentier en vertu de ce fonds et qui serait un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908, si le fonds avait été un régime enregistré d’épargne-retraite dont la date prévue pour le premier versement de prestation était postérieure au décès ;
d)  « rentier », à un moment quelconque en vertu d’un fonds de revenu de retraite, désigne l’une des personnes suivantes :
i.  le premier particulier à qui l’émetteur s’est engagé à faire les versements visés à la définition de l’expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci, si ce premier particulier est vivant à ce moment ;
ii.  après le décès du premier particulier, le conjoint, appelé «conjoint survivant» dans le présent paragraphe, du premier particulier à qui l’émetteur s’est engagé à faire les versements visés à la définition de l’expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci après le décès du premier particulier, si le conjoint survivant est vivant à ce moment et que l’engagement est pris soit conformément à un choix visé à cette définition fait par le premier particulier, soit avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
iii.  après le décès du conjoint survivant, un autre conjoint du conjoint survivant à qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du conjoint survivant, à faire les versements visés à la définition de l’expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci après le décès du conjoint survivant, si cet autre conjoint est vivant à ce moment.
1988, c. 18, a. 92; 1991, c. 25, a. 140; 1994, c. 22, a. 291; 1995, c. 49, a. 213; 1996, c. 39, a. 245; 2000, c. 5, a. 215.
961.1.5.0.1. Le montant auquel réfère le paragraphe c de l’article 961.1.5 à l’égard d’un fonds de revenu de retraite pour une année est le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) + C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus relativement au fonds au début de l’année, autres que des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1 de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque le premier rentier en vertu du fonds a fait un choix, à l’égard de ce fonds, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 961.1.5, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1992, ou en vertu du premier alinéa de l’article 961.4, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1986, d’utiliser l’âge d’un autre particulier, le facteur prescrit pour l’année à l’égard de cet autre particulier;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur ne fasse un versement en vertu du fonds, le facteur prescrit pour l’année à l’égard d’un particulier qui est le conjoint du premier rentier au moment de ce choix;
iii.  dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année à l’égard du premier rentier en vertu du fonds;
c)  la lettre C représente, lorsque le fonds régit une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année qui est versé à celle-ci dans l’année, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b.1 de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie tout au long de l’année et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année.
2000, c. 5, a. 216.
961.1.5.1. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 141; 1994, c. 22, a. 292.
961.2. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 93; 1991, c. 25, a. 142.
961.3. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 94; 1991, c. 25, a. 142.
961.4. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 208; 1988, c. 18, a. 95.
961.5. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 209; 1988, c. 18, a. 96; 1991, c. 25, a. 142.
961.5.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 169; 1988, c. 18, a. 96; 1991, c. 25, a. 142.
961.6. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 96; 1991, c. 25, a. 142.
961.7. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 97.
961.8. Lorsqu’une prestation désignée d’un particulier à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite est reçue par le représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, cette prestation désignée est réputée reçue du fonds ou en vertu du fonds par le particulier au moment où elle est reçue par le représentant légal et, sauf pour l’application du paragraphe c.1 de l’article 961.1.5, n’être ainsi reçue par aucune autre personne.
1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 91; 1988, c. 18, a. 98; 1995, c. 49, a. 214.
961.8.1. Lorsque, à un moment donné, un montant est crédité ou ajouté à un dépôt fait auprès d’un dépositaire visé à l’alinéa d de la définition de l’expression «émetteur» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt et que, à ce moment, ce dépôt est un fonds enregistré de revenu de retraite à l’égard duquel le rentier est vivant pendant l’année civile au cours de laquelle le montant est crédité ou ajouté ou pendant l’année civile précédente, ce montant est réputé ne pas être reçu par le rentier ou par toute autre personne du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté.
1982, c. 5, a. 170; 1988, c. 18, a. 98; 1991, c. 25, a. 143; 1995, c. 49, a. 214.
CHAPITRE II
MODIFICATION DU FONDS APRÈS L’ENREGISTREMENT
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 99.
961.9. Lorsqu’un fonds enregistré de revenu de retraite est révisé ou modifié ou qu’un nouveau fonds lui est substitué, et que le fonds tel que révisé ou modifié ou le nouveau fonds qui lui a été substitué, selon le cas, appelé «fonds modifié» dans le présent article, est réputé, en vertu du paragraphe 11 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ne pas être, aux fins de cette loi, un fonds enregistré de revenu de retraite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fonds modifié est réputé, aux fins de la présente partie, ne pas être un fonds enregistré de revenu de retraite;
b)  le particulier qui était le rentier en vertu du fonds avant qu’il ne devienne un fonds modifié doit, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, inclure comme revenu reçu du fonds à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens détenus relativement au fonds immédiatement avant ce moment.
1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 210; 1988, c. 18, a. 100; 1991, c. 25, a. 144.
961.9.1. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 101; 1991, c. 25, a. 145.
961.9.2. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 101; 1991, c. 25, a. 145.
961.10. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 102.
961.11. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 102.
CHAPITRE III
IMPÔT
1979, c. 18, a. 68.
961.12. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si, durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un fonds enregistré de revenu de retraite.
1979, c. 18, a. 68.
961.13. Malgré l’article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition:
a)  si elle contracte un emprunt dans l’année ou a contracté un emprunt qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année; ou
b)  si elle reçoit dans l’année un bien par donation, autre qu’un bien transféré conformément au sous-alinéa i ou ii de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ou a reçu un tel bien par donation dans une année précédente et ne s’est pas départie de ce bien ou d’un bien y substitué avant le début de l’année.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 146; 1995, c. 49, a. 215.
961.14. Lorsque l’article 961.13 ne s’applique pas, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui exploite une entreprise dans une année d’imposition doit, malgré l’article 961.12, payer un impôt en vertu de la présente partie sur l’excédent de ce que serait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait d’autres revenus ou pertes que ceux provenant de l’exploitation de cette entreprise, sur la partie de ce revenu imposable que l’on peut raisonnablement considérer comme un revenu provenant d’un placement admissible au sens du paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’aliénation d’un tel placement.
1979, c. 18, a. 68; 1995, c. 49, a. 216.
961.15. Malgré l’article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui acquiert un bien qui n’est pas, aux fins de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement admissible, doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que le bien qui n’est pas un tel placement admissible aux fins de cette loi et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation d’un tel bien.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 147.
961.16. Aux fins de l’article 961.15, le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503, et le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 211; 1990, c. 59, a. 328.
961.16.1. Malgré les articles 961.12 à 961.16, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition postérieure à l’année qui suit l’année dans laquelle le dernier rentier en vertu du fonds est décédé.
1980, c. 13, a. 92; 1988, c. 18, a. 103; 1995, c. 49, a. 217.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE
1979, c. 18, a. 68.
961.17. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou versé en vertu d’un tel fonds qu’il reçoit dans l’année, à l’exclusion de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant :
a)  soit une partie du montant inclus dans le calcul du revenu d’un autre particulier en vertu de l’article 961.17.1 ;
b)  soit un montant reçu à l’égard du revenu de la fiducie régie par le fonds pour une année d’imposition visée à l’article 961.16.1 ;
c)  soit un montant qui, d’une part, se rapporte à de l’intérêt ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre et qui, d’autre part, serait un montant libéré d’impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l’article 905.1 si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite.
Un montant transféré pour le compte d’un particulier qui provient d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, en raison seulement du transfert, lorsque ce montant est :
a)  soit transféré conformément à l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b)  soit transféré pour le compte d’un particulier qui est le conjoint ou l’ex-conjoint du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le rentier et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage, directement au fonds ou au régime suivant :
i.  un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier ;
ii.  un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ;
c)  soit transféré, selon les instructions du rentier, directement à un régime de pension agréé dont il était, à un moment quelconque avant le transfert, un participant, au sens de l’article 965.0.1, ou à un régime de pension agréé prescrit, et attribué au rentier en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime, au sens de l’article 965.0.1.
1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 93; 1988, c. 18, a. 104; 1991, c. 25, a. 148; 1994, c. 22, a. 293; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 217; 2005, c. 1, a. 200.
961.17.0.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un montant donné à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit du conjoint, au sens du paragraphe f de l’article 905.1, relativement à un particulier doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint du particulier, et que, à ce moment, le particulier n’est pas un particulier qui vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage, le particulier doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, qu’il a versée, dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes, à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel son conjoint était rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, au moment du versement de la prime;
b)  le montant donné;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant à l’égard du fonds qui doit, dans l’année et au plus tard à ce moment, être inclus dans le calcul du revenu du conjoint du particulier, sur le montant minimum en vertu du fonds pour l’année.
1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 149; 1995, c. 1, a. 96.
961.17.0.2. (Abrogé).
1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 150.
961.17.0.3. Lorsqu’un particulier a versé plus d’une prime visée à l’article 961.17.0.1, la totalité d’une telle prime ou une partie de celle-ci qu’il a versée à un moment quelconque est réputée avoir été incluse dans le calcul de son revenu en raison de cet article avant la totalité ou une partie de chacune des primes qu’il a versées après ce moment.
1988, c. 18, a. 105.
961.17.0.4. L’article 961.17.0.1 ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un particulier, à un moment quelconque pendant l’année au cours de laquelle il décède;
b)  à l’égard d’un particulier lorsque lui-même ou le rentier ne réside pas au Canada au moment quelconque visé à cet article;
c)  à un versement reçu en conversion totale ou partielle d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et à l’égard duquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe f de l’article 339 si, lorsque la déduction concernait l’acquisition d’une rente, il est prévu que la rente ne peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans qui suivent son acquisition, et si elle n’est pas ainsi convertie;
d)  à l’égard d’un montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 961.17.1, avoir été reçu par un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite immédiatement avant son décès.
1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 151.
961.17.0.5. Lorsque, à l’égard d’un montant qui doit, à un moment quelconque dans une année d’imposition, être inclus dans le calcul du revenu du conjoint d’un particulier, la totalité ou une partie d’une prime est incluse, en raison de l’article 961.17.0.1, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, réputée ne pas être une prime versée à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
b)  un montant égal à la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, peut être déduit dans le calcul du revenu du conjoint pour l’année.
1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 152.
961.17.1. Lorsque le dernier rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite décède, il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès un montant provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou versé en vertu d’un tel fonds, égal à la juste valeur marchande de l’ensemble des biens du fonds au moment de son décès.
Toutefois, le rentier visé au premier alinéa peut déduire du montant qu’il est réputé avoir reçu en vertu de cet alinéa un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:

A × {1 − [(B + C − D) / (B + C)]}.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  les prestations désignées de particuliers à l’égard du fonds;
ii.  les montants qui seraient, si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite, des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe c.1 de l’article 905.1, à l’égard du fonds versés à des particuliers qui ont reçu des prestations désignées à l’égard du fonds autrement qu’en raison de l’article 961.8;
iii.  les montants dont chacun représenterait, si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite, un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe c.1 de l’article 905.1, à l’égard du fonds versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant légal pourrait indiquer ce montant en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 de l’article 961.1.5 si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus aux fins de déterminer les remboursements de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande des biens du fonds au moment donné qui correspond au dernier en date de la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier et du moment qui survient immédiatement après la dernière fois qu’une prestation désignée à l’égard du fonds est reçue par un particulier;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants provenant du fonds ou versés en vertu du fonds, après le décès du dernier rentier et avant le moment donné;
d)  la lettre D représente le moindre de la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès du dernier rentier et de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du fonds en vertu des paragraphes b et c.
1980, c. 13, a. 93; 1982, c. 5, a. 171; 1988, c. 18, a. 106; 1995, c. 49, a. 218; 2000, c. 5, a. 218.
961.18. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande à ce moment ou aliène un bien pour une contrepartie nulle ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le rentier en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année deux fois la différence entre cette valeur et cette contrepartie.
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 106.
961.19. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert un placement qui n’est pas, aux fins de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement admissible ou commence à utiliser ou à permettre l’utilisation de l’un de ses biens en garantie d’un prêt, le rentier en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la juste valeur marchande du placement au moment de cette acquisition ou, le cas échéant, la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.
1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 94; 1988, c. 18, a. 106; 1991, c. 25, a. 153.
CHAPITRE V
DÉDUCTIONS
1979, c. 18, a. 68.
961.20. Lorsqu’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite aliène, dans une année d’imposition, un bien qui n’était pas, aux fins de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), au moment de son acquisition, un placement admissible dont le coût pour la fiducie a été inclus, en vertu de l’article 961.19, dans le calcul du revenu d’un particulier, le particulier qui était rentier en vertu du fonds au moment de l’aliénation peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre de ce coût ou du produit de l’aliénation de ce bien.
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 106; 1991, c. 25, a. 154.
961.21. 1.  Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l’utilisation de l’un de ses biens à titre de garantie, prend fin, et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse dans le calcul du revenu d’un particulier qui était rentier en vertu du fonds en vertu de l’article 961.19, le particulier qui est rentier en vertu du fonds, à ce moment, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu d’un particulier résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt, sur la perte nette subie par la fiducie résultant du fait qu’elle a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt.
2.  La perte visée au paragraphe 1 n’inclut cependant pas les paiements faits par la fiducie à titre d’intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 107; 1991, c. 25, a. 155.
961.21.1. Un montant transféré pour le compte d’un particulier provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable, lorsque le montant ainsi transféré l’est dans une situation visée à l’un des paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 961.17.
2005, c. 1, a. 201.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1991, c. 25, a. 156.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 156.
961.22. (Abrogé).
1979, c. 18, a. 68; 1982, c. 5, a. 172; 1991, c. 25, a. 156.
TITRE V.2
CHOIX À L’ÉGARD D’UNE UNITÉ D’UNE FIDUCIE ADMISSIBLE
1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 66.
961.23. Dans le présent titre, l’expression « fiducie admissible » a le sens que lui donne le paragraphe 5 de l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 42; 2006, c. 13, a. 67.
961.24. Pour l’application des articles 921.2, 926, 933, 961.15, 961.19 et 961.20, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert, détient ou aliène une unité d’une fiducie admissible, la fiducie admissible peut, dans la mesure où elle a exercé, à l’égard d’une période, un choix valide visé au paragraphe 1 de l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) choisir, de la manière prescrite, à l’égard de cette période, que les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé ne pas acquérir, détenir ou aliéner, selon le cas, l’unité à ce moment;
b)  si le contribuable détient l’unité à ce moment, il est réputé détenir à ce moment la partie, appelée «partie déterminée» dans le présent article, de chaque bien, appelé «bien donné» dans le présent article, que la fiducie admissible détient à ce moment, représentée par le rapport entre un ou, si l’unité constitue une fraction d’une unité entière, cette fraction, et le nombre d’unités de la fiducie admissible en circulation à ce moment;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  si le moment donné correspond au dernier en date du moment où la fiducie admissible a acquis le bien donné et du moment où le contribuable a acquis l’unité, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée du bien donné au moment donné;
e)  si le moment donné correspond au moment où la partie déterminée d’un bien donné est réputée, en vertu du paragraphe d, avoir été acquise, la juste valeur marchande de la partie déterminée du bien donné à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien donné au moment de son acquisition par la fiducie admissible;
f)  si le moment donné survient immédiatement avant le moment de l’aliénation par la fiducie admissible d’un bien donné, le contribuable est réputé aliéner, immédiatement après le moment donné, la partie déterminée de ce bien donné pour un produit de l’aliénation égal à la partie déterminée du produit de l’aliénation du bien donné pour la fiducie admissible;
g)  si le moment donné survient immédiatement avant le moment de l’aliénation de l’unité par le contribuable, le contribuable est réputé aliéner, immédiatement après le moment donné, la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit de l’aliénation égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien donné à ce moment;
h)  si le contribuable est réputé, en raison du présent article, avoir acquis une partie d’un bien donné par suite de l’acquisition par lui de l’unité et de l’acquisition du bien donné par la fiducie admissible, et avoir aliéné par la suite la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’aliénation en vertu de la présente loi et sans pour autant en modifier le produit de l’aliénation, correspondre à la partie du bien donné qu’il est réputé avoir acquis.
1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 2006, c. 13, a. 68.
961.24.1. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 219; 2005, c. 23, a. 124.
961.24.2. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 125; 2006, c. 13, a. 69.
961.24.3. (Abrogé).
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 126.
961.24.4. La fiducie admissible qui exerce le choix prévu à l’article 961.24 doit :
a)  donner avis de l’exercice de ce choix, à la fois :
i.  au plus tard 30 jours après l’avoir exercé, à chaque personne qui détenait une unité de la fiducie admissible avant que le choix ne soit exercé et au cours de la période qu’il vise ;
ii.  au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité de la fiducie admissible après que le choix a été exercé et au cours de la période qu’il vise ;
b)  fournir à toute personne qui détient une unité de la fiducie admissible au cours de la période visée par le choix et qui lui en fait la demande par écrit, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui lui sont nécessaires aux fins de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente partie.
1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 127; 2006, c. 13, a. 70.
TITRE VI
RÉGIMES ENREGISTRÉS DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE
1972, c. 23.
962. 1.  Aux fins de la présente partie, un régime de prestations supplémentaires de chômage est un arrangement en vertu duquel un employeur verse à une fiducie des sommes d’argent devant servir exclusivement à payer un montant périodique à un employé ou à un ex-employé de l’employeur qui est licencié pour une période temporaire ou indéterminée.
2.  Le régime visé au paragraphe 1 n’inclut cependant pas un arrangement visant à constituer un régime de retraite ou un régime d’intéressement.
3.  Un régime de prestations supplémentaires de chômage est enregistré lorsqu’il est approuvé par le ministre pour enregistrement aux fins de la présente partie et des règlements en ce qui concerne sa constitution et ses opérations pour l’année d’imposition en cause.
1972, c. 23, a. 694.
963. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour la période pendant laquelle elle est régie par un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage.
1972, c. 23, a. 695.
964. Un employeur peut déduire de son revenu pour une année d’imposition tout montant qu’il verse dans cette année ou dans les 30 jours qui suivent à une fiducie régie par un régime visé à l’article 962, dans la mesure où ce montant n’était pas admissible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
L’employeur doit inclure tout montant qu’il reçoit par suite d’un amendement ou d’une modification au régime, ou par suite de la liquidation du régime.
1972, c. 23, a. 696.
965. Un bénéficiaire d’un régime visé à l’article 962 doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qu’il reçoit de la fiducie en vertu de ce régime dans cette année.
1972, c. 23, a. 697.
TITRE VI.0.1
RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS
1991, c. 25, a. 157.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1991, c. 25, a. 157.
965.0.1. Aux fins du présent titre, l’expression:
«disposition à cotisations déterminées» d’un régime de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
«disposition à prestations déterminées» d’un régime de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fournisseur de rentes autorisé» signifie une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada;
«montant unique» signifie un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
«participant» à un régime de retraite signifie un particulier qui a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir des prestations en vertu du régime, autre qu’un particulier qui a un tel droit en raison du seul fait de la participation d’un autre particulier au régime.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 294; 2000, c. 5, a. 219.
965.0.1.1. Dans la présente partie et les règlements, la mention d’un régime de pension tel qu’il est agréé désigne les modalités du régime sur lesquelles le ministre du Revenu du Canada s’est fondé afin d’agréer le régime pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ainsi que les modifications apportées à ces modalités et qui sont visées à l’un des alinéas a et b du paragraphe 15 de l’article 147.1 de cette loi, et comprend les modalités qui ne sont pas énoncées dans les documents instituant le régime mais qui constituent des modalités du régime par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément) ou d’une loi semblable d’une province.
2000, c. 5, a. 220.
CHAPITRE II
DÉDUCTIONS
1991, c. 25, a. 157.
965.0.2. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa q du paragraphe 1 de l’article 20 de cette loi.
1991, c. 25, a. 157.
965.0.3. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant admis en déduction pour l’année à l’égard du particulier dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa m du paragraphe 1 de l’article 8 de cette loi dans la mesure où cet alinéa réfère à l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 147.2 de cette loi;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  le montant visé au deuxième alinéa;
ii.  5 500 $;
iii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(5 500 $ × Y) − Z;

c)  le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni une cotisation incluse dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants déduits, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en raison des paragraphes a et b.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1945, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime et si:
i.  dans le cas où il s’agit d’une cotisation que le particulier a versée avant le 28 mars 1988 ou était tenu de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, le particulier ne versait pas de cotisations au régime dans l’année donnée;
ii.  dans les autres cas, le particulier ne versait de cotisations à aucun régime de pension agréé dans l’année donnée; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a.
Aux fins de la formule visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre Y représente le nombre d’années civiles antérieures à l’année 1990 dont chacune est:
i.  soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu d’un régime de pension agréé auquel le particulier a versé une cotisation qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si au cours de cette année le particulier ne versait de cotisations à aucun régime de pension agréé;
ii.  soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu d’un régime de pension agréé auquel le particulier a versé, avant le 28 mars 1988, ou était tenu de verser en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant cette date, une cotisation qui est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si au cours de cette année le particulier ne versait pas de cotisations au régime;
b)  la lettre Z représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure:
i.  soit à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa;
ii.  soit, lorsqu’il s’agit d’une année antérieure à l’année 1987, en vertu du paragraphe c de l’article 70 dans la mesure permise par le paragraphe b de l’article 71, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, à l’égard des cotisations volontaires additionnelles versées à l’égard d’une année qui remplit les conditions visées au paragraphe a.
1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 221.
965.0.4. (Abrogé).
1991, c. 25, a. 157; 1995, c. 63, a. 98; 1998, c. 16, a. 213.
965.0.4.1. Aux fins de calculer le revenu d’un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il décède et l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.0.3 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe ii;
b)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.0.3 doit se lire comme suit:
«c) l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement pour l’application de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni une cotisation incluse dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i.».
2000, c. 5, a. 222.
CHAPITRE III
TRANSFERTS
1991, c. 25, a. 157.
965.0.5. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé pour prévoir des prestations à l’égard du participant en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 295.
965.0.6. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations prévues à l’égard du participant en vertu d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.
1991, c. 25, a. 157.
965.0.7. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant consiste en la totalité ou une partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de cet autre régime;
d)  le montant est transféré en raison du fait que des prestations sont prévues en vertu de la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui sont des participants au régime donné.
1991, c. 25, a. 157.
965.0.8. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations auxquelles il a droit, conditionnellement ou non, en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c)  le montant n’excède pas le montant visé à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
d)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 296.
965.0.8.1. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est transféré à l’égard du surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime;
b)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé et est attribué à un ou plusieurs participants au régime en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime.
1994, c. 22, a. 297.
965.0.9. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel ;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est le conjoint ou l’ex-conjoint d’un participant au régime et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage ;
c)  le montant est transféré directement :
i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier ;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 298; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 257.
965.0.10. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a droit au montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime avant le 1er janvier 1991, ou à titre d’intérêts, calculés à un taux raisonnable, à l’égard de ces cotisations;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du participant;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 299.
965.0.11. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui a droit au montant en raison du décès d’un participant du régime et qui était, au moment du décès du participant, le conjoint ou l’ex-conjoint du participant;
c)  le montant est transféré directement:
i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier;
ii.  soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 300.
965.0.11.1. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé « régime donné » dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le montant est un montant unique ;
b)  le montant est transféré à l’égard du surplus en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime donné, appelée « ancienne disposition » dans le présent article ;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de cet autre régime, appelée « disposition courante » dans le présent article ;
d)  le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte de la totalité ou d’un nombre important de participants au régime donné dont les prestations en vertu de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations en vertu de la disposition courante ;
e)  le transfert est jugé acceptable, pour l’application de l’alinéa e du paragraphe 7.1 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le ministre du Revenu du Canada et ce dernier en a avisé par écrit l’administrateur du régime donné.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’expression « surplus » a le sens qui est donné à cette expression pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 7.1 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2003, c. 2, a. 258.
965.0.12. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé « régime donné » dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le montant est un montant unique ;
b)  le montant est transféré à l’égard du surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime donné ;
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de cet autre régime ;
d)  le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte de la totalité ou d’un nombre important de participants au régime donné dont les prestations en vertu de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations en vertu de la disposition à cotisations déterminées ;
e)  le transfert est jugé acceptable, aux fins de l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le ministre du Revenu du Canada et ce dernier en a avisé par écrit l’administrateur du régime donné.
1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 259.
965.0.13. Lorsqu’un montant est transféré conformément aux articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en raison de l’article 317;
b)  aucun montant n’est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l’égard du montant transféré.
1991, c. 25, a. 157.
965.0.14. Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et que le transfert n’est pas effectué conformément à l’un des articles 965.0.5 à 965.0.11, le montant transféré est réputé avoir été versé au particulier par le régime donné.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 301; 2000, c. 5, a. 223.
965.0.15. Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, et qu’une partie, mais non la totalité, du montant est transférée conformément à l’un des articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 965.0.13 s’applique à l’égard de la partie du montant qui est transférée conformément à l’un des articles 965.0.5 à 965.0.12;
b)  l’article 965.0.14 s’applique à l’égard du reste du montant.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 302.
965.0.16. Lorsque le transfert d’un montant d’un régime de pension agréé au cours d’une année civile pour le compte d’un participant au régime serait, en l’absence du présent article, effectué conformément à l’article 965.0.5 ou 965.0.6 et que, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’agrément du régime peut être retiré à la fin de cette année en raison d’un excédent déterminé en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 8 ou 9 de l’article 147.1 de cette loi à l’égard du participant, la partie du montant transféré que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant des montants attribués ou attribués de nouveau au participant dans l’année ou des bénéfices raisonnablement attribuables à ces montants, est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément à l’article 965.0.5 ou 965.0.6, selon le cas, sauf dans la mesure où, aux fins du paragraphe 13 de l’article 147.3 de cette loi, le ministre du Revenu du Canada le prévoit expressément par écrit.
1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 293.
965.0.16.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 13.1 de l’article 147.3 de cette loi.
1994, c. 22, a. 303.
965.0.17. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un bien détenu relativement à un régime de retraite donné sert à verser des prestations en vertu d’un autre régime de retraite, le bien est réputé avoir été transféré du régime donné à l’autre régime.
1991, c. 25, a. 157.
965.0.17.1. Lorsqu’un bien détenu relativement à une disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé sert à verser des prestations en vertu d’une autre disposition semblable du régime, les articles 965.0.13 à 965.0.15 s’appliquent à l’égard de l’opération qui permet une telle utilisation du bien, de la même manière qu’ils s’appliqueraient si cette autre disposition était une disposition d’un autre régime de pension agréé.
2000, c. 5, a. 224.
CHAPITRE IV
ACQUISITION D’UN CONTRAT DE RENTE
2000, c. 5, a. 224.
965.0.17.2. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un particulier acquiert, à un moment quelconque, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté auprès d’un fournisseur de rentes autorisé et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé;
b)  le contrat ne permet pas le paiement d’une prime à ce moment ou après ce moment, sauf celle qui est payée à ce moment en vue d’acheter le contrat et qui provient du régime ou qui est versée en vertu de celui-ci;
c)  soit le régime n’en est pas un à l’égard duquel le ministre du Revenu du Canada peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 11 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’effet qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, soit le ministre du Revenu du Canada renonce à l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 147.4 de cette loi à l’égard du contrat et en avise par écrit l’administrateur du régime;
d)  le particulier n’a pas acquis le droit dans le contrat par suite du transfert d’un bien du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  le particulier est réputé ne pas avoir reçu un montant provenant du régime de pension agréé ou versé en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat de rente;
b)  sauf pour l’application des articles 965.0.5 à 965.0.17.1, tout montant qu’un particulier reçoit au moment visé au premier alinéa ou après ce moment en vertu du contrat est réputé avoir été reçu en vertu du régime de pension agréé.
2000, c. 5, a. 224.
965.0.17.3. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, une modification est apportée à un contrat de rente auquel l’article 965.0.17.2 ou le paragraphe a de l’article 2.3 s’applique et que les droits prévus par le contrat sont sensiblement changés en raison de cette modification, autre qu’une modification dont le seul effet est:
a)  soit d’avancer le début du paiement de rente évitant ainsi l’application du paragraphe b de l’article 965.0.18;
b)  soit d’améliorer des prestations en vertu du contrat de rente dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, d’une société d’assurance qui est considérée, pour l’application des articles 832.11 à 832.25, comme ayant été l’une des parties au contrat de rente.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  chaque particulier qui détient un droit dans le contrat de rente immédiatement avant le moment visé au premier alinéa est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d’un régime de retraite égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;
b)  le contrat modifié est réputé un contrat de rente distinct établi au moment visé au premier alinéa autrement que dans le cadre d’un régime de retraite;
c)  chaque particulier qui détient un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après le moment visé au premier alinéa est réputé avoir acquis ce droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.
2000, c. 5, a. 224; 2001, c. 53, a. 202.
965.0.17.4. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un contrat de rente, appelé «contrat initial» dans le présent article, auquel l’article 965.0.17.2 ou le paragraphe a de l’article 2.3 s’applique, est remplacé par un autre contrat, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’autre contrat est réputé le même contrat que le contrat initial et la continuation de celui-ci lorsque les droits prévus par l’autre contrat:
i.  soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial;
ii.  soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration des avantages qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été prévus uniquement dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, d’une société d’assurance qui est considérée, pour l’application des articles 832.11 à 832.25, comme ayant été l’une des parties au contrat initial;
b)  dans les autres cas, chaque particulier qui détient un droit dans le contrat initial immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d’un régime de retraite égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.
2000, c. 5, a. 224; 2001, c. 53, a. 203.
965.0.18. Pour l’application de la présente partie, lorsque, dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 2.3, un particulier acquiert avant le 1er janvier 1997 un droit dans un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé et que, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le paragraphe 4 de l’article 147.4 de cette loi s’applique à l’égard du particulier du fait que les paiements de rente n’ont pas débuté à la fin d’une année donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le droit dans le contrat est réputé ne pas exister après l’année donnée;
b)  le particulier est réputé avoir reçu, immédiatement après l’année donnée, un montant dans le cadre du régime de pension agréé égal à la juste valeur marchande du droit dans le contrat à la fin de cette année donnée;
c)  le particulier est réputé avoir acquis, immédiatement après l’année donnée, un droit dans le contrat à titre de contrat de rente distinct établi immédiatement après cette année donnée, à un coût égal au montant visé au paragraphe b;
d)  le contrat distinct est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d’un régime de pension agréé.
1998, c. 16, a. 214; 2000, c. 5, a. 225.
TITRE VI.1
RÉGIMES D’ÉPARGNE-ACTIONS
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1983, c. 44, a. 69.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1983, c. 44, a. 69.
965.1. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « actif » : l’actif d’une société, tel que déterminé en vertu des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2 ;
b)  « action admissible » : une action qui n’est pas visée à l’un des articles 965.9.4 et 965.9.7.0.1 et qui répond aux exigences de l’un des articles 965.7, 965.9, 965.9.1.0.0.1, 965.9.1.0.1 à 965.9.1.0.6 et 965.9.1.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une fraction d’une telle action non remboursée ;
b.0.1)  « action ordinaire à droit de vote » : une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice et qui n’est pas une action ordinaire à plein droit de vote ni une action subalterne à droit de vote ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
b.3)  « action valide » : une action décrite à l’article 965.9.7.1 ou 965.9.7.2 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  « capital versé », relativement à :
i.  une action du capital-actions d’une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
ii.  un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « courtier » : un courtier en valeurs, au sens défini dans l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et, après le 30 septembre 1983, un fonds commun de placement ou une société d’investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite ;
g)  « coût rajusté » : le coût rajusté d’une action, d’un titre admissible ou d’un titre convertible admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.6 à 965.6.0.5 ;
g.1)  « émission de titres convertibles » : le placement d’un titre convertible conformément à un visa accordé après le 2 mai 1991 par l’Autorité des marchés financiers  et à l’égard duquel la demande de visa a été présentée avant le 13 juin 2003 ;
h)  « émission publique d’actions » : le placement d’une action ou d’un droit de souscrire une action effectué soit conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, pour autant que la demande de visa ait été présentée avant le 13 juin 2003, soit conformément à une dispense de prospectus prévue à l’un des articles 52 et 263 de la Loi sur les valeurs mobilières ou, lorsque l’article 965.9.1.1 s’applique, à l’article 51 de cette loi, pour autant que le placement ait été effectué avant le 13 juin 2003 ;
h.0.1)  « émission publique de titres » : le placement d’un titre conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers  et à l’égard duquel la demande de visa ou de dispense de prospectus a été présentée avant le 13 juin 2003 ;
h.0.1.1)  « émission de valeurs convertibles » : le placement d’une valeur convertible conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers  et à l’égard duquel la demande de visa ou de dispense de prospectus a été présentée avant le 13 juin 2003 ;
h.0.2)  « fonds d’investissement » : un fonds d’investissement décrit à l’article 965.6.21 ;
h.1)  « groupe d’investissement » : un groupement de particuliers décrit dans l’article 965.6.1 ;
h.2)  « régime d’actionnariat » : un régime décrit dans l’article 965.6.8 ;
i)  « régime d’épargne-actions » : un arrangement décrit dans l’article 965.2 ;
j)  « revenu total », à l’égard d’un particulier pour une année : l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV ;
j.0.0.1)  « société à capital de risque » : une société qui satisfait aux conditions suivantes :
i.  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société ;
ii.  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds ;
iii.  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci ;
iv.  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements ;
j.0.1)  « société admissible » : une société mentionnée à l’un des articles 965.10, 965.11.1, 965.11.5, 965.11.6 et 965.11.7.1 et qui n’est pas visée à l’un des articles 965.11.11 à 965.11.20 ou régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) ou par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
j.0.2)  « société en croissance » : une société décrite à l’un des articles 965.17.2 à 965.17.5 et qui n’est pas régie par une des lois mentionnées au paragraphe j.0.1 ;
j.0.3)  (paragraphe abrogé) ;
j.1)  « titre » : un investissement dans un fonds d’investissement ;
j.2)  « titre admissible » : un titre qui répond aux exigences de l’article 965.9.8 ;
j.3)  « titre admissible valide » à l’égard d’une année : un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime d’épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire ;
j.4)  « titre convertible » : une débenture ou une action privilégiée non garantie, autre qu’une action admissible ou une débenture ou une action privilégiée émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, que son titulaire peut convertir en tout temps uniquement en une action ordinaire à droit de vote ;
j.5)  « titre convertible admissible » : un titre convertible qui n’est pas visé aux articles 965.9.8.5 ou 965.9.8.10 et qui répond aux exigences de l’article 965.9.8.1 ;
k)  « titre négociable » : toute forme d’investissement prévu à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de cette loi ;
l)  « valeur convertible » : une débenture ou une action privilégiée, autre qu’une action admissible, qui est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ou acquise en remplacement ou en substitution d’une valeur convertible et que son titulaire peut convertir uniquement en une action ordinaire à droit de vote, en une action ordinaire à plein droit de vote ou en une action subalterne à droit de vote.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 211; 1982, c. 48, a. 341; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 212; 1984, c. 35, a. 20; 1986, c. 15, a. 135; 1987, c. 21, a. 36; 1987, c. 67, a. 175; 1988, c. 4, a. 82; 1989, c. 5, a. 159; 1990, c. 7, a. 85; 1992, c. 1, a. 87; 1993, c. 19, a. 75; 1993, c. 64, a. 97; 1995, c. 1, a. 97; 1995, c. 63, a. 99; 1996, c. 39, a. 246; 1997, c. 3, a. 43; 1997, c. 85, a. 203; 2000, c. 39, a. 105; 2001, c. 53, a. 204; 2002, c. 9, a. 28; 2002, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 123; 2004, c. 21, a. 224; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 214; 2006, c. 13, a. 71.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
1983, c. 44, a. 37.
965.2. Un régime d’épargne-actions est un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie, ou un groupe d’investissement et un courtier, aux termes duquel le particulier ou le groupe d’investissement confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles, de ses actions valides et de ses titres convertibles admissibles qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit aux fins de la présente loi, à l’exclusion d’un régime prescrit.
Un régime d’épargne-actions est également un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier ou un fonds d’investissement, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas:
a)  à ce courtier la garde de ses titres admissibles qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi, à l’exclusion d’un régime prescrit;
b)  à ce fonds d’investissement la garde de ses titres admissibles, émis par le fonds d’investissement, qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi, à l’exclusion d’un régime prescrit.
1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 342; 1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 136; 1988, c. 4, a. 83; 1989, c. 5, a. 160; 1990, c. 7, a. 86; 1992, c. 1, a. 88; 1995, c. 1, a. 98.
965.3. L’actif d’une société est celui montré à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif incorporel qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif incorporel qui est constituée d’actions du capital-actions de la société.
1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 343; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 37; 1995, c. 63, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 202.
965.3.1. L’actif d’une société qui est associée à une autre société dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est l’ensemble des actifs de la société et de chaque société qui lui est associée, tels que déterminés conformément aux articles 965.3 et 965.3.2, moins le montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes intersociétés.
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 38; 1989, c. 5, a. 161; 1997, c. 3, a. 44; 2003, c. 9, a. 124.
965.3.2. L’actif d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544, est le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l’actif déterminé en vertu de l’article 965.3 de la société résultant de la fusion; ou
b)  le montant représenté par l’ensemble des actifs de chacune des sociétés remplacées, tels que déterminés en vertu de l’article 965.3, en remplaçant dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et en ne tenant compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l’actif de chacune de ces sociétés remplacées.
1987, c. 21, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.
965.4. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 26, a. 302; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 40; 1995, c. 63, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 125.
965.4.1. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 41; 1989, c. 5, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 125.
965.4.1.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 42; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 125.
965.4.1.2. Pour l’application des articles 965.3 à 965.3.2, l’actif doit être calculé en effectuant toute combinaison possible dans ce calcul à l’égard de chaque exercice financier de chacune des sociétés mentionnées, le cas échéant, à ces articles.
1987, c. 21, a. 42; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 126.
965.4.2. Pour l’application de l’article 965.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un calcul prévu par cet article doit être effectué à l’égard d’une société qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;
b)  lorsqu’un calcul prévu par cet article doit être effectué à l’égard d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
1984, c. 15, a. 213; 1984, c. 35, a. 22; 1987, c. 21, a. 43; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 126.
965.4.3. Aux fins des articles 965.3 à 965.4.2, lorsqu’un calcul prévu à ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une société décrite à l’article 965.4.4 qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’actif, le cas échéant, d’un gouvernement ou d’une autre société mentionnés à l’article 965.4.4 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l’émission publique d’actions, l’émission de valeurs convertibles ou l’émission de titres convertibles, selon le cas, se termine et, dans le cas de l’autre société, n’était pas contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
1984, c. 35, a. 23; 1987, c. 21, a. 43; 1990, c. 7, a. 87; 1992, c. 1, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 127.
965.4.4. Une société visée à l’article 965.4.3 est une société qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société en croissance ou une société admissible si ce n’était d’un gouvernement ou d’une autre société associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l’exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à cette date ou l’était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l’émission publique d’actions, l’émission de valeurs convertibles ou l’émission de titres convertibles, selon le cas, se termine, n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.
Cette société émettrice est également une société visée dans l’article 965.4.3 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.
1984, c. 35, a. 23; 1988, c. 4, a. 84; 1990, c. 7, a. 88; 1992, c. 1, a. 90; 1993, c. 64, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.
965.4.4.1. Pour l’application des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2, lorsqu’un calcul prévu à ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une société donnée qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles et qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société en croissance ou une société admissible si ce n’était d’une société à capital de risque qui lui est associée à cette date, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’actif de cette société à capital de risque si, à la date à laquelle l’émission publique d’actions, l’émission de valeurs convertibles ou l’émission de titres convertibles, selon le cas, se termine, la société donnée n’est plus associée à cette société à capital de risque.
1993, c. 64, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 125; 2003, c. 9, a. 128.
965.4.5. Pour l’application des articles 965.4.3 à 965.4.4.1, une société est associée à une autre société à une date, si elle est ainsi désignée par règlement.
1984, c. 35, a. 23; 1993, c. 64, a. 100; 1997, c. 3, a. 71.
965.4.6. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société est tenue de satisfaire à une exigence à l’égard de laquelle l’un des articles 965.3 et 965.3.1 s’applique, cette exigence doit être satisfaite pour chacun de ses exercices financiers mentionnés, le cas échéant, à ces articles.
1987, c. 21, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 129.
965.5. Pour l’application des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2, lorsqu’une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société en croissance ou comme société dont l’actif est inférieur à 350 000 000 $ ou comme société admissible, le cas échéant, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 212; 1983, c. 44, a. 37; 1987, c. 21, a. 45; 1988, c. 4, a. 85; 1992, c. 1, a. 91; 1993, c. 64, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 126; 2000, c. 39, a. 106.
965.5.1. Pour l’application du présent titre et des articles 1049.2.6 et 1049.2.7.1 à 1049.2.7.3, lorsqu’un titre convertible admissible, émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles, ou une action privilégiée visée au paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, émise dans le cadre d’une émission publique d’actions, est racheté ou remboursé par la société émettrice et que la contrepartie reçue par le détenteur ne consiste qu’en des actions identiques, relativement aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre convertible admissible ou l’action privilégiée, selon le cas, ce titre convertible admissible ou cette action privilégiée est réputé converti en une ou plusieurs telles actions identiques et chacune de celles-ci est réputée avoir été acquise par le détenteur par suite de l’exercice du droit de conversion conféré au titulaire du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas.
1997, c. 85, a. 204; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 90.
965.6. Le coût rajusté d’une action pour un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, ci-après appelé «acheteur», s’obtient en multipliant le coût de cette action pour l’acheteur, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  (paragraphe abrogé) ;
a.2)  (paragraphe abrogé) ;
a.3)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  125 % dans le cas d’une action admissible d’une société décrite à l’article 965.11.7.1 acquise par l’acheteur et émise avant le 15 mai 1992 dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 11 novembre 1986, et 150 % dans le cas d’une telle action émise après le 14 mai 1992, autre qu’une action visée à l’un des paragraphes b.1.1 et b.2 ;
b.1.1)  75 % dans le cas d’une action admissible d’une société décrite à l’article 965.11.7.1 qui est :
i.  une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 émise dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus est accordé après le 3 juillet 1997 ;
ii.  une action ordinaire répondant aux exigences du paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2 acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action admissible qui est une action privilégiée visée au sous-paragraphe i ;
b.2)  75 % dans le cas d’une action admissible d’une société décrite à l’article 965.11.7.1 qui est :
i.  une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 émise dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus est accordé après le 25 mars 1997 ;
ii.  une action ordinaire à droit de vote acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action admissible qui est une action privilégiée visée au sous-paragraphe i ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  (paragraphe abrogé) ;
c.2)  (paragraphe abrogé) ;
c.3)  (paragraphe abrogé) ;
c.4)  (paragraphe abrogé) ;
c.5)  (paragraphe abrogé) ;
c.6)  (paragraphe abrogé) ;
c.7)  75 % dans le cas d’une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société, autre qu’une société en croissance, dont l’actif est inférieur à 350 000 000 $ et qui n’est pas une action visée à l’un des paragraphes b.1 et b.2 ou au paragraphe c.8 ;
c.8)  0 % dans le cas d’une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société dont l’actif est de 350 000 000 $ ou plus, lorsque cette action est émise autrement que sous le régime d’une dispense de prospectus accordée avant le 21 mai 1993 en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’elle est acquise après le 20 mai 1993 par suite de l’exercice soit d’un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, soit d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ;
c.9)  50 % dans le cas d’une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif est accordé après le 25 mars 1997 ;
d)  100 % dans le cas de toute autre action admissible.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 213; 1982, c. 48, a. 344; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 214; 1986, c. 15, a. 137; 1988, c. 4, a. 86; 1989, c. 5, a. 163; 1990, c. 7, a. 89; 1992, c. 1, a. 92; 1993, c. 19, a. 76; 1993, c. 64, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 205; 1999, c. 83, a. 127; 2000, c. 39, a. 107; 2003, c. 9, a. 130.
965.6.0.1. Aux fins de l’article 965.6, les pourcentages y mentionnés doivent être augmentés de 25 points lorsqu’une action est acquise par un particulier en vertu d’un régime d’actionnariat dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.
1987, c. 21, a. 46.
965.6.0.2. Aux fins de l’article 965.6, le coût rajusté d’une action admissible acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, suite à l’exercice d’un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, doit être calculé en considérant que la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus se situe dans l’année de l’acquisition de l’action.
1987, c. 21, a. 46; 1988, c. 4, a. 87.
965.6.0.2.0.1. Pour l’application de l’article 965.6, le coût rajusté d’une action admissible acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, doit être calculé selon les règles suivantes :
a)  lorsque la valeur de conversion est annoncée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, en considérant que cette valeur de conversion constitue le coût de cette action admissible pour son acquéreur et que cette action admissible est émise dans le cadre d’une émission publique d’actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, selon le cas, se situe dans l’année de l’acquisition de celle-ci ;
b)  dans les autres cas, en considérant que le quotient obtenu en divisant le principal de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, par le nombre d’actions émises conformément à la méthode annoncée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, constitue le coût de cette action admissible pour son acquéreur et que cette action admissible est émise dans le cadre d’une émission publique d’actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, selon le cas, se situe dans l’année de l’acquisition de celle-ci.
1990, c. 7, a. 90; 1997, c. 85, a. 206; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 91.
965.6.0.2.0.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 93; 1993, c. 64, a. 103; 2003, c. 9, a. 131.
965.6.0.2.0.3. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 104; 2003, c. 9, a. 131.
965.6.0.2.1. Le coût rajusté d’une action qui est une action valide pour un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, appelé « acheteur » dans le présent article, est égal au coût de cette action pour l’acheteur, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent.
1989, c. 5, a. 164; 1992, c. 1, a. 94; 1993, c. 19, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 132.
965.6.0.3. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de souscription, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par:
a)  le pourcentage stipulé à cet égard dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à son émission; ou
b)  lorsqu’il en est ainsi stipulé dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à son émission, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l’année de son émission et obtenu en évaluant sur la centaine la proportion représentée:
i.  à l’égard d’un fonds d’investissement qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.6.23 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d’investissement a achetés dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises dans l’année, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans cette année avec ce produit d’émission et, d’autre part, ce produit d’émission;
ii.  à l’égard d’un fonds d’investissement qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.6.23.1 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, l’ensemble du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, faisant l’objet de l’engagement pris par le fonds d’investissement à l’égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquis par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’année, et du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, qui ne font pas l’objet de cet engagement en vertu de l’article 965.6.0.4, que le fonds d’investissement a achetés dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année, ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises dans cette année par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans cette année avec une telle partie de produit d’émission, et, d’autre part, le produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année.
1988, c. 4, a. 87; 1989, c. 5, a. 165; 1990, c. 7, a. 91; 1991, c. 8, a. 60; 1992, c. 1, a. 95; 1993, c. 19, a. 78; 1997, c. 85, a. 207; 1999, c. 83, a. 273.
965.6.0.4. Lorsqu’un fonds d’investissement a fait le choix prévu à l’article 965.6.23.1 à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, une action admissible ou un titre convertible admissible décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d’investissement a acquis dans une année donnée avec le produit, pour l’année donnée, de cette émission ou, dans le cas d’une action admissible, qu’il a acquise dans une année donnée par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée avec ce produit d’émission, est, à l’égard de l’année donnée, réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 965.6.0.3 et du paragraphe b de l’article 965.6.23.1, une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, faisant l’objet de l’engagement pris par le fonds d’investissement conformément à ce paragraphe a, sauf si le fonds d’investissement désigne cette action ou ce titre, selon le cas, comme ne faisant pas l’objet de cet engagement, et, à cette fin, une telle désignation ne peut être faite par le fonds d’investissement à l’égard d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible, selon le cas, que si l’on peut raisonnablement considérer que cette action admissible ou ce titre convertible admissible, selon le cas, les autres actions admissibles ou les autres titres convertibles admissibles, selon le cas, ainsi désignés par le fonds d’investissement pour l’année donnée et les actions admissibles ou les titres convertibles admissibles, selon le cas, qui ne sont pas décrits à ce paragraphe a et que le fonds d’investissement a acquis dans l’année donnée avec ce produit d’émission ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises dans l’année donnée par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté avec ce produit d’émission, ont tous été acquis avec la partie de ce produit d’émission qui dépasse la partie, faisant l’objet de l’engagement pris par le fonds d’investissement conformément à ce paragraphe a, de ce produit d’émission pour l’année donnée.
La présomption prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible, que lorsque le coût rajusté de l’ensemble des autres actions admissibles ou des autres titres convertibles admissibles, selon le cas, à l’égard desquels cette présomption s’est appliquée pour l’année donnée, est inférieur au montant donné visé au paragraphe b de l’article 965.6.23.1 à l’égard de l’année donnée.
1991, c. 8, a. 61; 1992, c. 1, a. 96; 1993, c. 19, a. 79; 1997, c. 3, a. 45; 1997, c. 85, a. 208; 1999, c. 83, a. 273.
965.6.0.5. Le coût rajusté pour un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, d’un titre convertible admissible émis par une société dont l’actif est inférieur à 350 000 000 $ s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, le groupe d’investissement ou le fonds d’investissement, selon le cas, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par 50 %.
1992, c. 1, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 128; 2000, c. 39, a. 108.
CHAPITRE II.1
GROUPES D’INVESTISSEMENT
1986, c. 15, a. 138.
965.6.1. Un groupe d’investissement est un groupement de particuliers, autres que des fiducies, formé uniquement pour acquérir des actions admissibles, des actions valides, des valeurs convertibles ou des titres convertibles admissibles, et qui produit une déclaration écrite auprès d’un courtier constatant son existence et faisant état de la participation de chacun de ses membres dans le groupe d’investissement.
1986, c. 15, a. 138; 1989, c. 5, a. 166; 1990, c. 7, a. 92; 1992, c. 1, a. 98.
965.6.2. La participation de chaque membre dans un groupe d’investissement doit être, pendant toute l’existence du groupe d’investissement, celle déterminée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, celle déterminée au paragraphe c de l’article 965.6.5 ou au paragraphe b de l’article 965.6.6.
1986, c. 15, a. 138.
965.6.3. Le nombre de membres d’un groupe d’investissement ne peut être augmenté et un tel membre ne peut être remplacé.
Lorsqu’une exigence prévue au premier alinéa n’est pas respectée, chaque action et chaque titre convertible inclus dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire est réputé être retiré du régime immédiatement avant l’admission d’un nouveau membre.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 99.
965.6.4. Lorsqu’un particulier se retire d’un groupe d’investissement dont il est membre, il peut choisir de transférer dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire une action et, le cas échéant, un titre convertible qui sont inclus dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire et qui lui sont attribués à l’égard de son départ, si l’exigence prévue au paragraphe g de l’article 965.7 est remplie relativement à cette action et à ce titre convertible immédiatement avant son départ.
Le choix prévu au premier alinéa s’effectue en transmettant au courtier avec lequel le groupe d’investissement a conclu un arrangement prévu à l’article 965.2, un avis écrit à cet effet.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 100.
965.6.5. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier se retire d’un groupe d’investissement dont il est membre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier qui quitte le groupe d’investissement est réputé, à ce moment, avoir retiré d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
i.  une action à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de son départ, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire;
ii.  un titre convertible à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de son départ, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire;
b)  un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement après le départ de ce membre est réputé avoir inclus, au moment de ce départ, dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
i.  une action dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a à l’égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après le départ de ce membre;
ii.  un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a à l’égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après le départ de ce membre;
c)  la participation dans le groupe d’investissement d’un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement est réputée, immédiatement après le départ de ce membre, être égale à la proportion représentée par sa participation dans le groupe d’investissement, immédiatement avant le départ du membre, sur l’ensemble des participations dans le groupe d’investissement, immédiatement avant ce départ, des membres restants;
d)  lorsque le particulier qui se retire du groupe d’investissement effectue un choix conformément à l’article 965.6.4, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant déterminé en vertu:
1°  du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d’un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de l’action ainsi transférée;
2°  du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d’un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d’investissement, du titre convertible ainsi transféré;
ii.  le paragraphe b s’applique sans tenir compte du sous-paragraphe i;
iii.  le particulier est réputé avoir inclus, le cas échéant, dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
1°  une action dont le coût rajusté est égal à l’excédent du coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de l’ensemble des actions ainsi transférées, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, sans tenir du compte du sous-paragraphe i;
2°  un titre convertible dont le coût rajusté est égal à l’excédent du coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de l’ensemble des titres convertibles ainsi transférés, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a , pour le particulier, sans tenir du compte du sous-paragraphe i;
iv.  le coût rajusté, pour le particulier, d’une action ou d’un titre convertible ainsi transférés est égal au coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de cette action ou de ce titre convertible, selon le cas.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 101.
965.6.6. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier qui est membre d’un groupe d’investissement décède, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement après le décès du particulier est réputé avoir inclus, au moment du décès, dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
i.  une action dont le coût rajusté est égal au montant de la participation du membre décédé, dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de ce décès, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après ce décès;
ii.  un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant de la participation du membre décédé, dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de ce décès, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après ce décès;
b)  la participation dans le groupe d’investissement d’un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement est réputée, immédiatement après le décès du membre, être égale à la proportion représentée par sa participation dans le groupe d’investissement, immédiatement avant le décès, sur l’ensemble des participations dans le groupe d’investissement, immédiatement avant le décès, des membres autres que le décédé.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 102.
965.6.7. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un groupe d’investissement est dissout, les règles prévues au paragraphe a et aux sous-paragraphes i, iii et iv du paragraphe d de l’article 965.6.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à chaque particulier qui était membre du groupe d’investissement immédiatement avant la dissolution.
1986, c. 15, a. 138; 1995, c. 63, a. 261.
CHAPITRE II.2
RÉGIME D’ACTIONNARIAT
1987, c. 21, a. 47.
965.6.8. Un régime d’actionnariat est un régime qui est institué par une société admissible, autre qu’une société décrite à l’article 965.11.7.1, afin de permettre uniquement à tous ses employés admissibles d’acquérir des actions admissibles de son capital-actions dans le cadre d’une émission publique d’actions et qui satisfait aux exigences du présent chapitre.
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
965.6.9. Un employé admissible d’une société désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé de la société ou d’une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société ou d’une telle filiale, moins de 5 % des actions du capital-actions émis de la société.
1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225.
965.6.10. Un employé admissible d’une société de gestion de portefeuille, laquelle est une filiale d’un assureur au sens du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé d’une compagnie mutuelle d’assurance, au sens du paragraphe c de l’article 1 de la Loi sur les assurances ou d’une compagnie mutuelle d’assurance générale sur les dommages constituée en vertu d’une loi spéciale du Québec, laquelle compagnie possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions de la société émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions de la société, détient directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société ou d’une telle compagnie, moins de 5 % des actions du capital-actions de la société.
1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 93; 1995, c. 63, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 70, a. 185; 2004, c. 21, a. 225.
965.6.10.1. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un employé admissible d’une société désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé soit d’une filiale dont la société possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance, soit d’une compagnie mentionnée à l’article 965.6.10 laquelle compagnie possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions de la société émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société, d’une telle filiale ou d’une telle compagnie, moins de 5 % des actions du capital-actions émis de la société.
1990, c. 7, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225.
965.6.11. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un particulier n’est pas un employé admissible d’une société si ce particulier, au moment de l’acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la société, d’une filiale mentionnée à l’article 965.6.9, d’une compagnie mentionnée à l’article 965.6.10 ou d’une filiale ou d’une compagnie mentionnée à l’article 965.6.10.1 lorsque le régime d’actionnariat prévoit que les employés d’une telle filiale ou compagnie sont des employés admissibles.
1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 95; 1995, c. 1, a. 99; 1997, c. 3, a. 71.
965.6.12. Un régime d’actionnariat peut prévoir un nombre maximal d’actions admissibles qui peuvent être acquises en vertu du régime pour autant que ce nombre soit déterminé au moyen d’une formule identique pour tous les employés admissibles.
1987, c. 21, a. 47.
965.6.13. Un régime d’actionnariat ne peut pas imposer un nombre minimal d’actions admissibles que chaque employé admissible doit acquérir en vertu du régime.
1987, c. 21, a. 47.
965.6.14. Un régime d’actionnariat doit prévoir une formule identique pour tous les employés admissibles aux fins de déterminer le prix d’achat de chaque action admissible qui peut être acquise en vertu du régime.
1987, c. 21, a. 47.
965.6.15. Un régime d’actionnariat doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer, selon une modalité prévue à l’article 965.6.16 et identique pour tous les employés admissibles, l’acquisition des actions admissibles qu’ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu’à concurrence du montant de cette acquisition.
Toutefois, lorsque l’acquisition des actions admissibles peut se faire sur une base continue au moins une fois par année pendant la durée du régime, le régime peut offrir aux employés admissibles, en lieu et place de la possibilité de financement ou comme accessoire à celle-ci, selon la modalité prévue à l’article 965.6.17 et identique pour tous les employés admissibles, la possibilité d’accumuler, par voie de retenues à la source, l’épargne nécessaire à l’acquisition des actions admissibles qu’ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu’à concurrence du montant de cette acquisition.
Aux fins du premier alinéa, le montant de financement offert peut être moindre que le montant de l’acquisition pour autant que ce montant soit restreint par l’effet d’une disposition d’une loi ou que ce montant soit offert afin de compléter le montant accumulé par voie de retenues à la source pour l’acquisition des actions admissibles.
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 89.
965.6.16. La modalité de financement qu’un régime d’actionnariat doit prévoir est un prêt consenti par la société sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui n’excède pas celui du marché au moment où il est consenti ou un prêt contracté auprès d’une autre personne dans la mesure où la société en négocie les modalités.
1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.
965.6.17. Un régime d’actionnariat doit prévoir la modalité relative au remboursement du prêt ou à la retenue à la source, le cas échéant, et cette modalité doit être favorable aux employés.
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 90; 1992, c. 1, a. 103.
965.6.18. Un régime d’actionnariat peut prévoir les dispositions applicables soit en cas de décès, retraite, maladie ou mise à pied d’un employé admissible, de vente ou de transfert des actions acquises en vertu du régime, de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, soit dans toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette ou tout engagement de souscription contracté par un employé admissible.
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 90.
965.6.19. Un régime d’actionnariat ne peut pas prévoir l’achat par quiconque, le transfert à la société émettrice ou le rachat par cette dernière des actions admissibles acquises en vertu du régime.
1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.
965.6.20. Un régime d’actionnariat doit être géré par un courtier et prévoir que le certificat attestant une action admissible, acquise en vertu du régime, soit remis à ce courtier selon les modalités prévues au paragraphe g de l’article 965.7.
1987, c. 21, a. 47.
CHAPITRE II.3
FONDS D’INVESTISSEMENT
1988, c. 4, a. 91.
965.6.21. Un fonds d’investissement est un fonds commun de placement ou une société d’investissement à capital variable, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui satisfait aux exigences du présent chapitre.
1988, c. 4, a. 91; 1996, c. 39, a. 247.
965.6.22. Un fonds d’investissement doit être établi au Québec et le fiduciaire ou le gestionnaire d’un fonds d’investissement doit résider au Canada et doit maintenir un établissement au Québec.
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 167.
965.6.23. Un fonds d’investissement doit, lorsqu’il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l’année, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année avec ce produit ou ce produit anticipé d’émission, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui auront constitué des titres admissibles valides ;
c)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année et de chacune des deux années suivantes, d’actions admissibles, d’actions valides ou de titres convertibles admissibles, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui n’auront pas été rachetés par le fonds d’investissement respectivement le 31 décembre de l’année, le 31 décembre de la première année qui suit l’année et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’année, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa et de l’article 965.6.23.0.1, le produit anticipé d’une émission publique de titres faite par un fonds d’investissement pour une année représente le produit d’une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)  l’émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;
b)  ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d’acquisition d’actions admissibles ou de titres convertibles admissibles acquis par le fonds d’investissement à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 168; 1990, c. 7, a. 96; 1992, c. 1, a. 104; 1993, c. 19, a. 80; 1997, c. 85, a. 209; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 128.
965.6.23.0.1. Un fonds d’investissement qui entend procéder, après le 31 décembre 2001, à une émission publique de titres et acquérir des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit anticipé de cette émission publique doit stipuler, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission, qu’il s’engage à remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 965.6.23.
2005, c. 23, a. 129.
965.6.23.1. Un fonds d’investissement qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, et qui en est, depuis sa création, à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences prévues à l’article 965.6.23, choisir d’y stipuler qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu’il y a stipulé qu’il s’engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.6.23, choisir plutôt de s’engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à l’Autorité des marchés financiers un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l’année de l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission:
a)  utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50%, du produit, pour l’année donnée, de cette émission de titres qui n’ont pas été rachetés par le fonds d’investissement au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des titres convertibles admissibles, ou des actions admissibles qui sont des actions ordinaires à droit de vote, qui sont émis par des sociétés en croissance;
a.1)  faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d’investissement, de l’ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a que celui-ci s’est engagé à acquérir conformément à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50%, que le fonds d’investissement aura indiqué à cet effet, à l’égard de l’émission publique de titres, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus y relatif ou dans l’avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers, selon le cas;
b)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée avec ce produit d’émission, qui ne font pas l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe c, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l’année donnée, des titres admissibles valides ou du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe a.1 à l’égard de l’émission publique de titres;
c)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée ou l’année qui suit celle-ci avec ce produit d’émission, qui ne sont pas de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe b, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à l’égard de l’année donnée;
d)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année donnée et de chacune des deux années suivantes, de titres convertibles admissibles ou d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des titres convertibles admissibles, des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du paragraphe e ou du présent paragraphe ou qu’un titre convertible admissible ou une action admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui n’auront pas été rachetés par le fonds d’investissement respectivement le 31 décembre de l’année donnée, le 31 décembre de la première année qui suit l’année donnée et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’année donnée, selon le cas, sur le montant donné visé au paragraphe b à l’égard de l’année donnée;
e)  être propriétaire, le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l’année donnée, de titres convertibles admissibles ou d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des titres convertibles admissibles, des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe ou qu’un titre convertible admissible ou une action admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à l’égard de l’année donnée.
1991, c. 8, a. 62; 1992, c. 1, a. 105; 1993, c. 19, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 210; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 133; 2004, c. 37, a. 90.
965.6.24. Lorsqu’un fonds d’investissement stipule dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une émission publique de titres, le pourcentage à être utilisé aux fins de l’application du paragraphe a de l’article 965.6.0.3, il doit également stipuler la partie du coût rajusté du titre admissible qui doit être considérée comme raisonnablement attribuable à l’achat d’actions admissibles visées aux paragraphes a.3, c, c.4 et c.6 de l’article 965.6.
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 169.
CHAPITRE III
ACTIONS ADMISSIBLES
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37.
965.7. Une action est admissible à un régime d’épargne-actions si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une action ordinaire qui comporte un droit de vote et ce droit peut s’exercer en toute circonstance dans la société émettrice ;
b)  le droit de vote qui y est rattaché n’est pas inférieur en nombre à celui de toute autre action du capital-actions de la société émettrice ;
c)  en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou fait l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d’effectuer en faveur de l’actionnaire un transfert de l’un des biens de la société qui n’est pas un dividende ;
c.0.1)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende ;
c.1)  (paragraphe remplacé) ;
d)  elle est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
d.1)  lorsque son placement s’effectue conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, elle a fait l’objet, avant l’obtention de ce visa, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
e)  elle est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
f)  elle est souscrite et payée ; et
g)  le certificat l’attestant est soit remis directement au courtier visé dans l’article 965.2 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne ;
h)  (paragraphe abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 215; 1985, c. 25, a. 139; 1986, c. 15, a. 139; 1987, c. 21, a. 48; 1988, c. 4, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 160; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 134; 2004, c. 37, a. 90.
965.7.1. Aux fins du paragraphe c de l’article 965.7, une action qui serait par ailleurs une action admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient aucune mention à l’effet qu’elle soit achetable ou rachetable est une action admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.
1987, c. 21, a. 49.
965.7.2. La condition prévue au paragraphe d.1 de l’article 965.7 ne s’applique pas à l’égard d’une action dont le placement s’effectue au moyen d’un prospectus simplifié.
1993, c. 19, a. 82.
965.8. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1990, c. 7, a. 97.
965.9. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 216; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 135.
965.9.1. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 95; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 217; 1988, c. 4, a. 93; 1989, c. 5, a. 170; 1990, c. 7, a. 98; 1992, c. 1, a. 106; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 135.
965.9.1.0.0.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui répond aux exigences des paragraphes c à g de l’article 965.7 et qui est une action ordinaire à droit de vote.
1992, c. 1, a. 107.
965.9.1.0.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action :
a)  qui est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  qui est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ;
c)  qui est émise par une société admissible qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;
d)  qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement ;
e)  qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ; et
f)  qui a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 129; 2000, c. 39, a. 109; 2003, c. 9, a. 136; 2006, c. 13, a. 72.
965.9.1.0.2. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action :
a)  qui est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  qui est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise, suite à une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d’une valeur convertible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, si ce n’avait été de ce remplacement, aurait pu être convertie en une action admissible décrite à l’article 965.9.1.0.1 ou en remplacement d’une telle valeur convertible qui avait été émise en substitution d’une valeur convertible qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article ;
c)  qui est émise par une société admissible qui, à la date de l’opération mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;
d)  qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement ;
e)  qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement d’une valeur convertible mentionné au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
f)  qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société admissible dont des actions de la même catégorie de son capital-actions sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d’une bourse canadienne ; et
g)  qui a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 130; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 110; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 137; 2006, c. 13, a. 73.
965.9.1.0.3. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;
b)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles;
c)  répond aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.9.8.2;
d)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles mentionnée au paragraphe b, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 2006, c. 13, a. 74.
965.9.1.0.4. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;
b)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible donné émis, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’un titre convertible admissible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, n’eût été de ce remplacement, aurait pu être converti en une action admissible décrite à l’article 965.9.1.0.3 ou en remplacement d’un tel titre convertible admissible qui avait été émis en substitution d’un titre convertible admissible qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être converti en une action admissible décrite au présent article;
c)  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
d)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission du titre convertible admissible donné:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
e)  fait l’objet d’une stipulation par la société en croissance, dans le prospectus définitif relatif au remplacement du titre convertible admissible donné, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
f)  est une action d’une catégorie du capital-actions de la société en croissance dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
g)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 75.
965.9.1.0.4.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire dont le droit de vote est d’au moins un pour dix par rapport à toute action ordinaire à droit de vote du capital-actions de la société émettrice;
b)  répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement.
1999, c. 83, a. 131.
965.9.1.0.4.2. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui est:
a)  soit une action ordinaire décrite à l’article 965.9.1.0.4.1 et qui, à la fois:
i.  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée qui répondait aux exigences du paragraphe b;
ii.  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i:
1°  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
2°  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en totalité ou en partie, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
3°  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
iii.  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i a été émise, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
iv.  a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iii, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
v.  est l’une des actions suivantes:
1°  une action d’une catégorie cotée à une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iii;
2°  une action d’une catégorie dont aucune action n’est émise à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iii, mais à l’égard de laquelle la société émettrice s’est engagée, dans ce prospectus définitif ou cette demande de dispense de prospectus, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société émettrice aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
b)  soit une action privilégiée qui est une action privilégiée non garantie émise dans le cadre d’une émission publique d’actions par la société et qui, à la fois:
i.  sous réserve de l’article 965.9.1.0.8, répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
ii.  est convertible en une action ordinaire qui répond aux exigences du paragraphe a;
iii.  appartient à une catégorie distincte relativement à l’émission publique d’actions.
1999, c. 83, a. 131; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 76.
965.9.1.0.4.3. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est décrite à l’article 965.9.1.0.4.1, qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:
a)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée donnée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 et émise, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une telle action privilégiée qui était en circulation au moment de cette opération ou en remplacement d’une telle action privilégiée qui avait été émise en substitution d’une action privilégiée qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article;
b)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée donnée:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en totalité ou en partie, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
c)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
d)  est l’une des actions suivantes:
i.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
ii.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont aucune action n’est, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrite à la cote d’une bourse canadienne, mais à l’égard de laquelle la société s’est engagée, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
e)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe a, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1999, c. 83, a. 131; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 77.
965.9.1.0.5. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui est:
a)  soit une action ordinaire à droit de vote qui, à la fois:
i.  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée qui répondait aux exigences du paragraphe b;
ii.  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
iii.  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i:
1°  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
2°  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
3°  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
iv.  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i a été émise, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
v.  a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
vi.  est l’une des actions suivantes:
1°  une action d’une catégorie cotée à une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv;
2°  une action d’une catégorie dont aucune n’est émise à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv, mais à l’égard de laquelle la société émettrice s’est engagée, dans ce prospectus définitif ou cette demande de dispense de prospectus, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société émettrice aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
b)  soit une action privilégiée qui est une action privilégiée non garantie émise dans le cadre d’une émission publique d’actions par la société et qui, à la fois:
i.  sous réserve de l’article 965.9.1.0.8, répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
ii.  est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences du paragraphe a;
iii.  appartient à une catégorie distincte relativement à l’émission publique d’actions.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 132; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 78.
965.9.1.0.6. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action ordinaire à droit de vote qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:
a)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée donnée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et émise, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une telle action privilégiée qui était en circulation au moment de cette opération ou en remplacement d’une telle action privilégiée qui avait été émise en substitution d’une action privilégiée qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article;
b)  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
c)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée donnée:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
d)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
e)  est l’une des actions suivantes:
i.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
ii.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont aucune action n’est, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrite à la cote d’une bourse canadienne, mais à l’égard de laquelle la société s’est engagée, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
f)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe a, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 133; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 79.
965.9.1.0.7. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 lorsque ce sous-paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, une action privilégiée qui serait, en l’absence du présent article, une action admissible en raison du fait qu’elle répondrait aux exigences de ce paragraphe b si les conditions relatives à son émission ne comportaient, sauf dans le cas prévu à l’article 965.9.1.0.8, aucune mention à l’effet qu’elle est achetable ou rachetable, est réputée une telle action admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273.
965.9.1.0.8. Malgré le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 lorsque ce sous-paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, une action privilégiée émise dans le cadre d’une émission publique d’actions par une société décrite à l’article 965.11.7.1 peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être, à l’intérieur d’une période de 1 825 jours qui commence le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, rachetée ou remboursée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour un montant qui n’est pas inférieur à sa valeur nominale.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273.
965.9.1.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions une action:
a)  qui est acquise par un fonds d’investissement dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue à l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b)  qui serait, sans tenir compte des paragraphes d, d.1, e et g de l’article 965.7, une action admissible; et
c)  (paragraphe abrogé);
d)  qui est émise par une société admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote ont été inscrites à la cote d’une bourse canadienne après le 5 juillet 1973, ont fait ou font, après cette date, l’objet d’un placement aux conditions prévues par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 338 de cette loi ou, après la même date, ont été placées conformément à une autorisation accordée par la Régie de l’électricité et du gaz avant le 22 juin 1979.
1988, c. 4, a. 94; 1990, c. 7, a. 100; 1993, c. 64, a. 105; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 134; 2001, c. 7, a. 169.
965.9.2. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 95; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 217; 1990, c. 7, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 138.
965.9.3. (Abrogé).
1980, c. 13, a. 95; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 217; 1988, c. 4, a. 95; 2003, c. 9, a. 138.
965.9.4. Malgré les articles 965.9.1.0.0.1 à 965.9.1.1, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus ou qui s’en infère, de la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions ou d’une émission de valeurs convertibles est, directement ou indirectement, le paiement pour l’acquisition d’actions d’une société ou de tout autre titre négociable, l’action acquise dans le cadre de cette émission publique d’actions ou suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible acquise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, selon le cas, ne constitue pas une action admissible sauf :
a)  lorsque de tels actions ou titres négociables sont des titres émis par une société dont le nom est dévoilé au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si, immédiatement après cette acquisition, cette société est directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice dont les activités ou celles d’une filiale que cette société contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec celles de la société émettrice ou d’une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et que l’une de ces sociétés, à l’exception d’une telle filiale, exerce une entreprise admissible ; ou
b)  lorsque de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une société dont le nom n’est pas dévoilé au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si la société émettrice ou une société qui lui est associée exerce une entreprise admissible, et que la société émettrice annonce expressément au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus que de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une société qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée par elle dont les activités ou celles d’une filiale que cette société contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec ses activités ou celles d’une autre société qui lui est associée à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
1987, c. 21, a. 50; 1989, c. 5, a. 171; 1990, c. 7, a. 102; 1997, c. 3, a. 46; 2003, c. 9, a. 139.
965.9.5. Pour l’application de l’article 965.9.4, lorsque l’utilisation, annoncée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission publique d’actions ou d’une émission de valeurs convertibles, est le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable, l’utilisation de cette partie ou de la totalité est réputée être un paiement pour une telle acquisition.
1987, c. 21, a. 50; 1990, c. 7, a. 103; 2005, c. 1, a. 203.
965.9.5.1. Pour l’application des articles 965.9.4 et 965.9.5, lorsque l’utilisation annoncée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission publique d’actions ou d’une émission de valeurs convertibles est le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société et que la société émettrice est issue de la fusion, au sens de l’article 544, de la société donnée et de l’autre société, il doit être pris comme hypothèse que la société émettrice est, immédiatement après l’acquisition mentionnée à l’article 965.9.4, la société donnée.
1988, c. 4, a. 96; 1990, c. 7, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 204.
965.9.6. Aux fins des articles 965.9.4 et 965.9.5, une action ou titre négociable ne comprend pas:
a)  lorsque la société émettrice exerce l’activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), de tels biens détenus en inventaire; ou
b)  lorsque la société émettrice est une société visée à l’article 965.11.1, de tels biens émis par une société décrite au paragraphe d de cet article dont elle participe à l’administration.
1987, c. 21, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 161.
965.9.7. L’article 965.9.4 ne s’applique pas lorsque la société émettrice est:
a)  une banque;
b)  un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
c)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire;
d)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances; ou
e)  une société visée à l’article 965.11.7.1.
1987, c. 21, a. 50; 1988, c. 4, a. 97; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 7, a. 105; 1993, c. 16, a. 309; 1993, c. 64, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.
965.9.7.0.1. Malgré les articles 965.9.1.0.0.1 à 965.9.1.1, une action admissible ne comprend pas une action qui est émise au cours d’une année donnée, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), par une société qui a certifié, conformément au premier alinéa de l’article 965.24.2, que, le 30 juin de l’année qui précède cette année donnée, elle n’aurait pas été une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date.
Toutefois, lorsque dans une année donnée mentionnée au premier alinéa, la société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou à une émission de valeurs convertibles que le titulaire peut convertir en une action faisant l’objet d’une telle stipulation, le premier alinéa ne s’applique pas aux actions du capital-actions de la société émises sous le régime d’une dispense visée au premier alinéa pendant la partie de l’année donnée qui suit la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission publique d’actions ou cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 140.
965.9.7.0.2. L’article 965.9.7.0.1 ne s’applique pas à une action qui est émise au cours d’une année donnée par une société qui a certifié, conformément au premier alinéa de l’article 965.24.2, que, le 30 juin de l’année qui précède cette année donnée, elle n’aurait pas été, par suite d’une opération, autre qu’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17, une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date et si, durant la période qui commence le 1er juillet de l’année qui précède l’année donnée et qui se termine le 31 décembre de cette année, la société a satisfait, compte tenu de l’article 965.11.19.1, à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 relativement à cette opération et a transmis à l’Autorité des marchés financiers et au ministre, au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année donnée, un avis écrit certifiant qu’elle a satisfait à cette exigence.
1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 141; 2004, c. 37, a. 90.
965.9.7.0.3. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 112; 1993, c. 64, a. 107; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.
965.9.7.0.4. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.
965.9.7.0.5. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.
965.9.7.0.6. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.
CHAPITRE III.1
ACTIONS VALIDES
1989, c. 5, a. 172.
965.9.7.1. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action valide si :
a)  elle est acquise lors d’une transaction effectuée en bourse durant une séance de bourse ;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers ; et
d)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.2 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.
965.9.7.2. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)  elle est émise par la société dans le cadre d’une émission d’actions visée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 ;
d)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers ;
e)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.2 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 143; 2004, c. 37, a. 90.
965.9.7.3. Aux fins du présent titre, on entend par « liste de l’Autorité des marchés financiers », la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides.
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.2
TITRES ADMISSIBLES
1989, c. 5, a. 172.
965.9.8. Est également admissible à un régime d’épargne-actions un titre:
a)  qui est émis par un fonds d’investissement lequel, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission du titre, stipule que ce titre peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
a.1)  qui, lorsqu’il est émis par un fonds d’investissement qui, à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, a fait le choix prévu à l’article 965.6.23.1, est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres;
b)  qui est acquis à prix d’argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
c)  qui a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à son émission, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
d)  dont le certificat l’attestant est:
i.  soit conservé, aux termes d’un arrangement prévu au deuxième alinéa de l’article 965.2, par le fonds d’investissement qui a émis le titre;
ii.  soit remis directement au courtier visé au deuxième alinéa de l’article 965.2 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
1988, c. 4, a. 97; 1989, c. 5, a. 173; 1990, c. 7, a. 107; 1991, c. 8, a. 63; 1993, c. 19, a. 83; 1995, c. 1, a. 100.
CHAPITRE III.3
TITRES CONVERTIBLES ADMISSIBLES
1992, c. 1, a. 113.
965.9.8.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, un titre convertible qui est émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles et qui répond aux conditions suivantes:
a)  il est émis par une société en croissance et il a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
b)  il est émis par une société en croissance qui, dans le prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles, stipule que le titre convertible peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
c)  il est acquis à prix d’argent par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
d)  il est souscrit et payé;
e)  sous réserve de l’article 965.9.8.4, il répondrait, si les paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7 s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titre convertible:
i.  aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement;
ii.  aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
f)  il est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences de l’article 965.9.8.2;
g)  il appartient à une catégorie distincte, relativement à l’émission de titres convertibles.
1992, c. 1, a. 113; 1993, c. 19, a. 84; 1993, c. 64, a. 109; 1995, c. 1, a. 101; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 162; 1997, c. 85, a. 212.
965.9.8.2. Les exigences auxquelles réfère le paragraphe f de l’article 965.9.8.1, relativement à une action ordinaire à droit de vote qui doit être émise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles, sont les suivantes:
a)  elle répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque le titulaire du titre convertible est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque le titulaire du titre convertible est un particulier ou un groupe d’investissement;
b)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission du titre convertible:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet:
1°  soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
2°  soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
c)  elle est d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif relatif à l’émission du titre convertible.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 135; 2001, c. 7, a. 169.
965.9.8.2.1. La condition prévue au paragraphe a de l’article 965.9.8.1 relative à l’obtention d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ne s’applique pas à l’égard d’un titre convertible dont le placement s’effectue au moyen d’un prospectus simplifié.
1993, c. 19, a. 85.
965.9.8.3. Aux fins du paragraphe e de l’article 965.9.8.1 lorsque ce paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, un titre convertible qui serait par ailleurs un titre convertible admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient, sauf dans le cas prévu à l’article 965.9.8.4, aucune mention à l’effet qu’il est achetable ou rachetable, est réputé être un titre convertible admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.
1992, c. 1, a. 113.
965.9.8.4. Malgré le paragraphe e de l’article 965.9.8.1 lorsque ce paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, un titre convertible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être, à l’intérieur d’une période de 1 825 jours qui commence le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, racheté ou remboursé par la société émettrice ou acheté par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour un montant qui n’est pas inférieur à la valeur nominale du titre.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
965.9.8.5. Malgré l’article 965.9.8.1, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s’en infère, de la majeure partie du produit d’une émission de titres convertibles est, directement ou indirectement, le paiement pour l’acquisition d’actions d’une société ou de tout autre titre négociable, le titre convertible acquis dans le cadre de cette émission de titres convertibles ne constitue pas un titre convertible admissible, sauf dans les cas prévus aux paragraphes a et b de l’article 965.9.4.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
965.9.8.6. Pour l’application de l’article 965.9.8.5, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission de titres convertibles, est soit le remboursement d’un emprunt, ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, soit le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, qui ont servi au paiement pour l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable, l’utilisation de cette partie ou de cette totalité du produit de cette émission est réputée être un paiement pour une telle acquisition.
1992, c. 1, a. 113; 2005, c. 1, a. 205.
965.9.8.7. Pour l’application des articles 965.9.8.5 et 965.9.8.6, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission de titres convertibles, est le remboursement d’un emprunt, ou de toute autre dette, contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis par la société donnée dans un tel délai, qui ont servi au paiement pour l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société, et que la société qui a procédé à l’émission de titres convertibles est issue de la fusion, au sens de l’article 544, de la société donnée et de l’autre société, il doit être pris comme hypothèse que la société qui a procédé à cette émission est, immédiatement après l’acquisition mentionnée à l’article 965.9.8.4, la société donnée.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 206.
965.9.8.8. Aux fins des articles 965.9.8.5 et 965.9.8.6, une action ou un titre négociable ne comprend pas une telle action ou un tel titre négociable qui est un bien visé aux paragraphes a ou b de l’article 965.9.6.
1992, c. 1, a. 113.
965.9.8.9. L’article 965.9.8.5 ne s’applique pas lorsque la société qui a procédé à l’émission de titres convertibles admissibles y visée est une société ou un organisme décrits à l’un ou l’autre des paragraphes a à e de l’article 965.9.7.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
965.9.8.10. Malgré l’article 965.9.8.1, un titre convertible admissible ne comprend pas un titre convertible qui est acquis après le 31 décembre 1993 et qui est émis par une société, autre qu’une société en croissance, dans le cadre d’une émission de titres convertibles à l’égard de laquelle soit le visa du prospectus définitif a été accordé avant le 21 mai 1993, soit le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 21 mai 1993 et le visa du prospectus définitif a été accordé après le 20 mai 1993 mais avant le 1er janvier 1994.
1993, c. 64, a. 110; 1995, c. 1, a. 102; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE IV
SOCIÉTÉS ADMISSIBLES
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1997, c. 3, a. 71.
965.10. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une société canadienne ;
a.1)  elle a un actif qui est inférieur à 350 000 000 $ ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  sa direction générale s’exerce au Québec ou plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant cette date l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
d)  pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée d’actions, de parts, de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d’unités d’une fiducie de fonds commun de placements, d’unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d’achat de telles actions qui ne sont pas des biens décrits à l’article 965.11 ou d’argent en caisse ou en dépôt ;
e)  elle a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long des 12 mois précédents ;
ii.  soit tout au long des six mois précédents lorsque, à la fois :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est, à cette date, inscrite à la cote d’une bourse canadienne.
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 51; 1988, c. 4, a. 98; 1990, c. 7, a. 108; 1992, c. 1, a. 114; 1993, c. 64, a. 111; 1995, c. 63, a. 103; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 136; 2000, c. 39, a. 111; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 226.
965.10.1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.10, les règles suivantes s’appliquent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe d, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ;
d)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d’imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires de la société remplacée mentionnée à l’article 965.10.2 pour chacune de ses années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.
1984, c. 15, a. 218; 1984, c. 35, a. 24; 1986, c. 15, a. 140; 1987, c. 21, a. 52; 1995, c. 63, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 144.
965.10.1.1. Aux fins du paragraphe d de l’article 965.10, lorsque l’utilisation, annoncée par une société dans un prospectus définitif ou une dispense de prospectus ou qui s’en infère, de la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions, d’une émission de valeurs convertibles ou d’une émission de titres convertibles, est le financement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec, cette société peut choisir que les règles suivantes s’appliquent:
a)  la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est remplacée, s’il y a lieu, par une référence à ses derniers états financiers intérimaires, avant cette date, vérifiés et soumis aux actionnaires;
a.1)  le paragraphe d de cet article 965.10 doit se lire sans tenir compte des passages «de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis,» et «ou d’argent en caisse ou en dépôt»;
b)  la valeur des biens qui y est mentionnée est augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle a effectués au Québec au cours des années d’imposition terminées dans une période de 60 mois consécutifs se terminant à la date des états financiers considérés et, dans le cas d’états financiers intérimaires, est également augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec durant la période couverte par ces états financiers intérimaires.
1990, c. 7, a. 109; 1992, c. 1, a. 115; 1995, c. 1, a. 103; 1995, c. 63, a. 105; 1997, c. 3, a. 71.
965.10.1.2. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.10, lorsque, entre la fin de la dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et la date de ce visa ou de cette dispense, un changement important survient relativement à la composition des biens d’une société et que le ministre est d’avis que les objectifs du présent titre sont satisfaits, ce dernier peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe d n’excède pas 50 %, référer à tout document qu’il estime approprié dans les circonstances, y compris les derniers états financiers intérimaires vérifiés de la société, préparés avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et soumis aux actionnaires.
Pour l’application du premier alinéa, un changement important relativement à la composition des biens d’une société désigne une diminution d’au moins 25 points entre, d’une part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe d de l’article 965.10 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, et, d’autre part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe d de l’article 965.10 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses derniers états financiers intérimaires, ou, lorsque de tels états financiers n’ont pas été préparés, dans tout autre document que le ministre estime approprié dans les circonstances.
2004, c. 21, a. 227.
965.10.1.3. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e de l’article 965.10, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2004, c. 21, a. 227.
965.10.2. Pour l’application de l’article 965.10, lorsqu’une société résulte d’une fusion au sens de l’article 544 et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence prévue au paragraphe e de l’article 965.10 est remplacée par l’exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s’étend du moment de la fusion jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :
a)  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment de la fusion et qui est établie comme si la période s’étendant du moment de la fusion jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion ;
b)  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment de la fusion et qui est établie comme si la période s’étendant du moment de la fusion jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
ii.  une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment de la fusion ;
iii.  une catégorie d’actions du capital-actions de la société qui résulte de la fusion est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment de la fusion, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
1987, c. 21, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 137; 2000, c. 39, a. 112; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 228.
965.10.3. Pour l’application de l’article 965.10.2, lorsque la société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, appelée « fusion initiale » dans le présent article, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et le moment où elle est devenue une société remplacée, appelé « moment de la fusion ultérieure » dans le présent article, l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu au premier alinéa de l’article 965.10.2 doit être remplacée par l’exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s’étend du moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion ultérieure, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :
a)  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment de la fusion initiale et qui est établie comme si la période s’étendant du moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion ultérieure était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion ;
b)  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment de la fusion initiale et qui est établie comme si la période s’étendant du moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion ultérieure était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
ii.  une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment de la fusion ;
iii.  une catégorie d’actions du capital-actions de la société visée à l’article 965.10.2, qui résulte d’une fusion, est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment de la fusion initiale, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l’application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et le moment de la fusion ultérieure, la règle prévue au premier alinéa s’applique relativement à l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.
1992, c. 1, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 138; 2000, c. 39, a. 113; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 229.
965.10.3.1. Pour l’application de l’article 965.10, lorsqu’une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe e de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la société doit, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  la filiale doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la filiale et non à la société mère ;
ii.  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la filiale et non à la société mère, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le début de sa liquidation ;
3°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 139; 2000, c. 39, a. 114; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 230.
965.10.3.2. Pour l’application de l’article 965.10.3.1, lorsque la filiale, appelée « filiale donnée » dans le présent article, ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « autre filiale » dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de la filiale donnée, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la filiale donnée doit, immédiatement avant le début de sa liquidation, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  l’autre filiale doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’au début de la liquidation de la filiale donnée était applicable à l’autre filiale et non à la filiale donnée ;
ii.  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s’étendant du début de sa liquidation jusqu’au début de la liquidation de la filiale donnée était applicable à l’autre filiale et non à la filiale donnée, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le début de sa liquidation ;
3°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société visée à l’article 965.10.3.1 qui fait une émission y visée est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, l’autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette autre filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’autre filiale ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « filiale sous-jacente » dans le présent alinéa, dont l’autre filiale est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de l’autre filiale, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, l’autre filiale est réputée répondre à cette exigence si, en appliquant les règles suivantes, elle répond à l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa et la filiale sous-jacente répond à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa :
a)  l’autre filiale est réputée la filiale donnée à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa ;
b)  la filiale sous-jacente est réputée l’autre filiale à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa.
1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 140; 2000, c. 39, a. 115; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 231.
965.10.4. Pour l’application de l’article 965.10, lorsque, d’une part, il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment du début de l’exploitation d’une entreprise donnée par une société et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, et que, d’autre part, l’entreprise donnée exploitée par la société peut, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, l’exigence prévue au paragraphe e de l’article 965.10 est remplacée par celle, d’une part, d’avoir, tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et, d’autre part, immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, que cet autre contribuable ait eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :
a)  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la société ;
b)  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la société, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  l’autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
ii.  une catégorie d’actions du capital-actions de l’autre contribuable est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société ;
iii.  une catégorie d’actions du capital-actions de la société est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une société, de l’entreprise donnée résulte :
a)  soit de l’acquisition ou de la location, par la société, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b)  soit de l’exploitation, par la société, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2002, c. 9, a. 29; 2004, c. 21, a. 232.
965.11. Les biens dont le paragraphe d de l’article 965.10 prévoit la description sont les suivants:
a)  des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d’une société donnée qui répond à l’exigence du paragraphe d de l’article 965.10;
a.1)  des billets, des débentures, des obligations ou d’autres titres de créance émis par une société donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas droit de vote d’une telle société donnée;
b)  des débentures, obligations ou parts émises par une coopérative, autre qu’une caisse d’épargne et de crédit, et qui répond à l’exigence du paragraphe d de l’article 965.10;
c)  des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une banque, par un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire ou par toute autre société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances;
d)  des biens détenus en inventaire par une société qui exerce l’activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1987, c. 21, a. 54; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 7, a. 110; 1993, c. 16, a. 310; 1993, c. 64, a. 112; 1995, c. 49, a. 220; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 164; 1999, c. 83, a. 141.
965.11.1. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus:
a)  elle répond aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.10;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  son activité consiste principalement à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’autres sociétés ou à leur consentir des prêts non garantis;
d)  plus de 50 % de la valeur des investissements mentionnés au paragraphe c, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée d’investissements dans des sociétés qui exercent principalement leurs activités au Québec et dont les actions de leur capital-actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse;
e)  elle participe à l’administration d’au moins cinq sociétés différentes décrites au paragraphe d dans lesquelles elle détient des investissements mentionnés au paragraphe c;
f)  elle atteste au ministre, sur un formulaire prescrit, qu’elle s’engage à répondre à l’exigence du paragraphe a, sauf lorsqu’il réfère au paragraphe a.1 de l’article 965.10, ainsi qu’à celles des paragraphes c à e, tout au long des 24 mois qui suivent cette date.
1986, c. 15, a. 141; 1988, c. 4, a. 99; 1990, c. 7, a. 111; 1992, c. 1, a. 117; 1995, c. 63, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.2. Une société admissible visée à l’article 965.11.1 doit, tout au long des 24 mois qui suivent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus à l’égard d’une émission publique d’actions, d’une émission de valeurs convertibles ou d’une émission de titres convertibles, répondre à l’exigence du paragraphe a de cet article 965.11.1, sauf lorsqu’il réfère au paragraphe a.1 de l’article 965.10, ainsi qu’à celles des paragraphes c à e de cet article 965.11.1.
1986, c. 15, a. 141; 1990, c. 7, a. 112; 1992, c. 1, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.3. Aux fins de l’application du paragraphe f de l’article 965.11.1 et de l’article 965.11.2, à un moment donné au cours de la période de 24 mois y mentionnée, l’exigence prévue au paragraphe d de l’article 965.11.1 doit, lorsqu’il est fait référence aux états financiers soumis aux actionnaires pour la dernière année d’imposition de la société terminée avant cette date, s’entendre d’une exigence à l’égard de ceux soumis aux actionnaires pour la dernière année d’imposition de la société terminée avant le moment donné.
1986, c. 15, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.4. Aux fins du paragraphe d de l’article 965.11.1:
a)  lorsqu’il s’agit d’une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe c, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d’imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires d’une société remplacée qui, immédiatement avant le moment de la fusion, rencontrait l’exigence du paragraphe d de cet article 965.11.1, pour chacune de ses années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.
1986, c. 15, a. 141; 1987, c. 21, a. 55; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.5. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :
a)  elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales ;
d)  une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à d de l’article 965.10 et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long des 12 mois précédant cette date ;
ii.  soit tout au long des six mois précédant cette date lorsque, à la fois :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société est, à cette date, inscrite à la cote d’une bourse canadienne.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 100; 1990, c. 7, a. 113; 1992, c. 1, a. 119; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 142; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 116; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 233.
965.11.6. Une société qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :
a)  elle répond aux exigences des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 965.11.5 ;
b)  une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à f de l’article 965.11.1 ;
c)  elle atteste au ministre, sur un formulaire prescrit, qu’elle s’engage à ce que sa filiale visée au paragraphe b réponde à l’exigence du paragraphe a de l’article 965.11.1, sauf lorsqu’il réfère au paragraphe a.1 de l’article 965.10, ainsi qu’à celles des paragraphes c à e de cet article 965.11.1, tout au long des 24 mois qui suivent cette date.
1987, c. 21, a. 56; 1990, c. 7, a. 114; 1992, c. 1, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 234.
965.11.7. Une société admissible visée à l’article 965.11.6 dont sa filiale visée au paragraphe b de cet article répond aux exigences des paragraphes a à f de l’article 965.11.1 doit, tout au long des 24 mois qui suivent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus à l’égard d’une émission publique d’actions, d’une émission de valeurs convertibles ou d’une émission de titres convertibles, faire en sorte que cette filiale réponde à l’exigence du paragraphe a de cet article 965.11.1, sauf lorsqu’il réfère au paragraphe a.1 de l’article 965.10, ainsi qu’à celles des paragraphes c à e de cet article 965.11.1.
1987, c. 21, a. 56; 1990, c. 7, a. 115; 1992, c. 1, a. 121; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.7.1. Une société qui détient une attestation valide du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à titre de société à capital de risque à vocation régionale et qui fait une émission publique d’actions après le 11 novembre 1986 est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :
a)  elle répond aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.10 ;
b)  elle a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  la presque totalité de son activité consiste à investir des fonds dans une entreprise conjointe d’investissement régional qui détient une attestation valide du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1988, c. 4, a. 101; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 122; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 89; 1997, c. 85, a. 213; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
965.11.8. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 145.
965.11.9. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 145.
965.11.9.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 145.
965.11.10. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 103.
965.11.11. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société qui, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, effectue une opération donnée qui consiste en l’achat ou le rachat, après le 16 décembre 1986, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.12.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée, à une émission d’actions de son capital-actions qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles, pour un montant non inférieur à celui de l’opération donnée.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 214.
965.11.12. Une action à laquelle l’article 965.11.11 réfère est:
a)  une action qui est une fraction d’action;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action;
c)  une action achetée ou rachetée dans le but de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activités;
d)  une action qui a fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou qui fait partie d’une catégorie d’actions dont certaines ont fait l’objet d’une telle stipulation et qui est achetée ou rachetée en vertu d’une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d’une société; ou
e)  une action qui n’est pas décrite aux paragraphes a à d et qui est achetée ou rachetée en vertu d’une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts de la société.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.13. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions font, après le 16 décembre 1986 et dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l’objet d’une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions, et que, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération donnée équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.14.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée et pour un montant déterminé à l’article 965.11.15, à une émission d’actions de son capital-actions qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu’à ce que des actions du capital-actions de la société aient fait l’objet, à l’égard de chaque opération donnée, d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, pour un montant déterminé à l’article 965.11.15, si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 215.
965.11.14. Une action à laquelle l’article 965.11.13 réfère est:
a)  une action qui est une fraction d’action;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action;
c)  une action qui fait l’objet d’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée dans le but de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activités;
d)  une action qui a fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou qui fait partie d’une catégorie d’actions dont certaines ont fait l’objet d’une telle stipulation et qui fait l’objet d’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d’une société; ou
e)  une action qui n’est pas visée aux paragraphes a à d et qui fait l’objet d’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts d’une société.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.15. Le montant auquel le deuxième alinéa de l’article 965.11.13 réfère est un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à celui qui aurait été déboursé pour l’acquisition des actions qui, si ce n’était de l’opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions mentionnée au premier alinéa de l’article 965.11.13, auraient été achetées ou rachetées.
1988, c. 4, a. 104.
965.11.16. Sans restreindre la portée du premier alinéa de l’article 965.11.13, le ministre peut exercer le pouvoir prévu à cet alinéa notamment lorsque des actions du capital-actions d’une société qui ne sont pas décrites à l’article 965.11.14 sont acquises par une personne liée à cette société.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.17. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société dont, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l’avoir net des actionnaires est affecté de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par suite d’une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions, autre qu’une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions mentionnée à l’article 965.11.19, si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération donnée équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.18.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée, à une émission d’actions de son capital-actions qui rencontrent l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu’à ce que l’avoir net des actionnaires de la société ait fait l’objet, à l’égard de chaque opération donnée, d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission de telles actions du capital-actions de la société, pour un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à celui dont l’avoir net des actionnaires a été affecté.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, le ministre peut en décider ainsi notamment lorsqu’une société procède à une distribution importante de ses surplus à l’exception d’une telle distribution en actions de son capital-actions.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 216.
965.11.18. Une action à laquelle le premier alinéa de l’article 965.11.17 réfère est:
a)  une action qui est une fraction d’action;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.19. Une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions à laquelle le premier alinéa de l’article 965.11.17 réfère est une opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions effectuée dans le but de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activités ou effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts d’une société.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.19.1. Pour l’application du présent titre, une société qui a effectué une opération donnée visée au premier alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17 n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 5 % du montant, déterminé immédiatement avant ce moment, du capital versé:
a)  relatif aux actions de son capital-actions autres que des actions décrites aux articles 965.11.12, 965.11.14 ou 965.11.18; et
b)  relatif aux droits de souscrire des actions visées au paragraphe a.
1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 217.
965.11.19.2. Pour l’application du présent titre, une société qui projette d’effectuer une émission d’actions, une émission de titres convertibles ou une émission de valeurs convertibles, qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions à titre d’actions admissibles ou de titres convertibles admissibles, ou qui, dans le cas des valeurs convertibles, peuvent être converties en actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions, aucune valeur convertible ni aucun titre convertible n’a fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’il pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou n’a été émis, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 541 et 544 à l’exception d’une opération prévue à l’article 555.1, en remplacement ou en substitution d’une action, d’un titre convertible ou d’une valeur convertible, lequel a fait l’objet d’une telle stipulation, et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 10 % du montant de l’émission d’actions, de l’émission de titres convertibles ou de l’émission de valeurs convertibles que la société projette d’effectuer.
1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 218.
965.11.19.3. Malgré les articles 965.11.11 à 965.11.19.2, une société peut effectuer une opération prévue à ces articles sans être tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si, de l’avis du ministre, il en résulterait autrement une situation non souhaitable.
1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 146.
965.11.19.4. Pour l’application des articles 965.10, 965.10.2 à 965.10.3.2 et 965.11.5, aux fins de déterminer si, tout au long des 12 mois qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne, il ne doit pas être tenu compte de toute période pendant laquelle une telle catégorie d’actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne à titre de catégorie d’actions d’une société de capital de démarrage.
2003, c. 9, a. 147; 2004, c. 21, a. 235.
965.11.20. Aux fins du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société qui effectue une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions a été effectuée dans le but de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe d ou e de l’article 965.10.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.
965.11.21. Pour l’application du présent titre, une société admissible ne comprend ni une société donnée qui est issue de la fusion d’une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a bénéficié d’un placement admissible visé à l’article 1049.4 et de la société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens de cette loi, qui a effectué ce placement, dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1049.4, ni une autre société qui est issue de la fusion de sociétés à laquelle est partie la société donnée, lorsque le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à une émission d’actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, est accordé à la société donnée ou à l’autre société, selon le cas, après la date de l’opération et avant l’expiration d’un délai de 24 mois suivant l’acquisition du placement par la société de placements dans l’entreprise québécoise.
2002, c. 40, a. 92.
965.12. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 142; 1990, c. 7, a. 116.
CHAPITRE V
Abrogé, 2003, c. 9, a. 148.
1983, c. 44, a. 37; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.13. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 57; 1989, c. 5, a. 176; 1990, c. 7, a. 117; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.14. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.15. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1988, c. 4, a. 105; 1989, c. 5, a. 177; 1990, c. 7, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.16. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 25; 1988, c. 4, a. 106; 1989, c. 5, a. 178; 1990, c. 7, a. 119; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.16.0.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 58; 1988, c. 4, a. 107; 1989, c. 5, a. 179; 1990, c. 7, a. 120; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.16.0.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 108; 1989, c. 5, a. 180; 1990, c. 7, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.16.1. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 219; 1984, c. 35, a. 26; 1986, c. 15, a. 143; 1987, c. 21, a. 59; 1988, c. 4, a. 109; 1990, c. 7, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
965.17. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1990, c. 7, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 165; 2003, c. 9, a. 148.
965.17.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.
CHAPITRE V.1
SOCIÉTÉS EN CROISSANCE
1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
965.17.2. Une société admissible qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, est une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec ;
b)  elle exploite, comme activité principale, une entreprise admissible ;
c)  elle est une société qui a eu au moins cinq employés à plein temps qui n’étaient pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur étaient liées :
i.  soit tout au long des 12 mois précédant cette date ;
ii.  soit tout au long des six mois précédant cette date lorsque, à la fois :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est, à cette date, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
d)  elle a un actif qui est inférieur à 350 000 000 $ ;
e)  sauf si elle est une société qui exploite une entreprise à caractère communautaire reconnue par le gouvernement, elle a un actif, tel que déterminé en vertu de l’article 965.3, qui est supérieur à 2 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, aux fins de déterminer si une société admissible exploite, comme activité principale, une entreprise admissible, il doit être tenu compte de l’exploitation d’une telle entreprise par une filiale de la société admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui n’étaient pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur étaient liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa, aux fins de déterminer si, tout au long des 12 mois qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne, il ne doit pas être tenu compte de toute période pendant laquelle une telle catégorie d’actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne à titre de catégorie d’actions d’une société de capital de démarrage.
1992, c. 1, a. 123; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 143; 2000, c. 39, a. 117; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 30; 2003, c. 9, a. 149; 2004, c. 21, a. 236.
965.17.3. Une société admissible qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, est également une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, à la fois:
a)  elle a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec;
b)  la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales;
c)  une de ces filiales:
i.  soit dont elle a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date, répond, sous réserve de l’article 965.17.3.1, aux exigences des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 965.17.2;
ii.  soit qui résulte d’une fusion, au sens de l’article 544, dans les 365 jours précédant cette date, répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 965.17.2 et b de l’article 965.17.5 et une des sociétés remplacées dont la société admissible a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date répondait, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant cette date, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance sauf celle exigeant qu’elle fasse une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles;
iii.  soit satisfait aux conditions prévues à l’article 965.17.3.3;
d)  l’activité principale de la société et de ses filiales est l’exploitation d’une entreprise admissible.
1992, c. 1, a. 123; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 144; 2002, c. 9, a. 31.
965.17.3.1. Aux fins de déterminer, pour l’application des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 965.17.3, du paragraphe b de l’article 965.17.4.1, du paragraphe c de l’article 965.17.5 et du paragraphe b de l’article 965.17.5.1, si une filiale ou une société remplacée, selon le cas, y visée répond à l’exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.17.2, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de cet article 965.17.2 doit se lire comme suit:
«2° une catégorie d’actions du capital-actions de la société admissible est, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;».
1999, c. 83, a. 145; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 32.
965.17.3.2. L’exclusion relative à une émission publique d’actions prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 965.17.3, au paragraphe b de l’article 965.17.4.1, au paragraphe c de l’article 965.17.5 et au paragraphe b de l’article 965.17.5.1 ne s’applique pas à l’égard d’une émission publique d’actions prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.17.2.
1999, c. 83, a. 145; 2002, c. 9, a. 33.
965.17.3.3. Les conditions auxquelles réfère le sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 965.17.3 relativement à une filiale sont les suivantes :
a)  la filiale exploite une entreprise donnée pouvant, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par cette filiale ;
b)  la société admissible visée à l’article 965.17.3 fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le début de l’exploitation, par la filiale, de l’entreprise donnée visée au paragraphe a et, à la fois :
i.  à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission, la filiale répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 965.17.2 ;
ii.  la filiale a eu, tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
iii.  immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale, l’autre contribuable visé au paragraphe a a eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées :
1°  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la filiale ;
2°  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la filiale, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies.
Les conditions auxquelles réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes :
a)  l’autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
b)  une catégorie d’actions du capital-actions de l’autre contribuable est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée ;
c)  une catégorie d’actions du capital-actions de la filiale est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une filiale, de l’entreprise donnée résulte :
a)  soit de l’acquisition ou de la location, par la filiale, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b)  soit de l’exploitation, par la filiale, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2002, c. 9, a. 34; 2004, c. 21, a. 237.
965.17.4. Une société admissible qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au cours de la période de 365 jours suivant sa constitution, est une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle satisferait aux exigences des paragraphes a à d de l’article 965.17.3 si le sous-paragraphe i du paragraphe c de cet article se lisait sans le passage «dont elle a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date,» et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe c se lisait sans le passage «dont la société admissible a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date».
1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
965.17.4.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 965.17.3, lorsqu’une filiale, appelée «filiale donnée» dans le présent article, d’une société admissible qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.17.2, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée «autre filiale» dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, la filiale donnée est réputée répondre à cette exigence si, à la fois:
a)  elle a acquis le contrôle de l’autre filiale plus de 12 mois avant le début de cette liquidation et, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle a au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes auxquelles ils sont liés;
b)  l’autre filiale répond, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant le début de sa liquidation, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance, sauf celle exigeant qu’elle fasse une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles.
1997, c. 14, a. 166; 1999, c. 83, a. 146; 2002, c. 9, a. 35.
965.17.5. Une société admissible qui résulte d’une fusion, au sens de l’article 544, et qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le moment de la fusion, est une société en croissance si, à la fois:
a)  à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article  965.17.2;
b)  elle a eu, tout au long de la période qui s’étend de la date de la fusion à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes auxquelles ils sont liés;
c)  une des sociétés remplacées répondait, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant la fusion, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance, sauf celle exigeant qu’elle fasse une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles.
1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 147; 2002, c. 9, a. 36.
965.17.5.1. Lorsqu’une société admissible qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.17.2, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, la société est une société en croissance si, à la fois:
a)  à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 965.17.2 et a au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes auxquelles ils sont liés;
b)  la filiale répond, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant le début de sa liquidation, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance, sauf celle exigeant qu’elle fasse une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles.
1997, c. 14, a. 167; 1999, c. 83, a. 148; 2002, c. 9, a. 37.
965.17.5.2. Une société admissible qui, d’une part, exploite une entreprise donnée pouvant, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société et qui, d’autre part, fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, est une société en croissance si, à la fois :
a)  à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 965.17.2 ;
b)  elle a eu, tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société admissible jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
c)  immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société admissible, cet autre contribuable a eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées :
i.  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société admissible et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la société admissible ;
ii.  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société admissible et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la société admissible, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions du capital-actions de l’autre contribuable est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société admissible ;
3°  une catégorie d’actions du capital-actions de la société admissible est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une société admissible, de l’entreprise donnée résulte :
a)  soit de l’acquisition ou de la location, par la société admissible, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b)  soit de l’exploitation, par la société admissible, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société admissible, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2002, c. 9, a. 38; 2004, c. 21, a. 238.
965.17.6. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 123; 1993, c. 64, a. 113.
CHAPITRE VI
DÉDUCTION
1983, c. 44, a. 37.
965.18. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui acquiert pendant l’année une action admissible, un titre admissible ou un titre convertible admissible qu’il inclut dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble du coût rajusté des actions admissibles et des titres convertibles admissibles qu’il a acquis au cours de l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et du coût rajusté des titres admissibles qu’il a acquis au cours de l’année, qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et qui constituent des titres admissibles valides pour l’année;
b)  le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles inclus dans ces régimes, à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante, moins l’excédent des montants qu’il a déduits en vertu de l’article 726.1 pour les deux années précédentes sur tout montant décrit à l’article 310 qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année précédente à l’égard d’un régime d’épargne-actions.
1983, c. 44, a. 37; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 181; 1990, c. 7, a. 124; 1992, c. 1, a. 124; 1995, c. 1, a. 104.
965.19. Le montant de la déduction prévue à l’article 965.18 à l’égard d’un particulier ne peut excéder 10 % de son revenu total pour l’année.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 144; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 182; 2003, c. 9, a. 150.
965.19.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 144; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 183; 1990, c. 7, a. 125; 1992, c. 1, a. 125; 1993, c. 19, a. 86; 2003, c. 9, a. 151.
965.19.1.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 151.
965.19.2. Pour l’application des articles 965.18 et 965.19, lorsque le particulier visé à ces articles est membre d’un groupe d’investissement et que ce groupe d’investissement a acquis et inclus, à un moment, une action admissible, une action valide ou un titre convertible admissible dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action ou ce titre convertible, selon le cas, constitue, jusqu’à concurrence de sa participation dans le groupe d’investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l’article 965.6.5 ou au paragraphe b de l’article 965.6.6, une action ou un titre convertible, selon le cas, acquis et inclus, au même moment, dans un régime d’épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire.
1986, c. 15, a. 144; 1987, c. 21, a. 60; 1989, c. 5, a. 185; 1990, c. 7, a. 126; 1992, c. 1, a. 126; 2003, c. 9, a. 152.
CHAPITRE VII
MONTANT À INCLURE
1983, c. 44, a. 37.
965.20. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui retire au cours de l’année une action, un titre ou un titre convertible d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, le moindre des montants suivants:
a)  le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles qu’il a retirés de ces régimes au cours de l’année;
b)  les montants qu’il a déduits en vertu de l’article 726.1 pour les deux années précédentes moins tout montant décrit à l’article 310 qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année précédente à l’égard d’un régime d’épargne-actions et moins le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles inclus dans ces régimes à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante.
Aux fins du premier alinéa, lorsque le particulier est membre d’un groupe d’investissement et que ce groupe d’investissement retire au cours de l’année une action ou un titre convertible d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action ou ce titre convertible, selon le cas, constitue, jusqu’à concurrence de sa participation dans le groupe d’investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l’article 965.6.5 ou au paragraphe b de l’article 965.6.6, une action ou un titre convertible, selon le cas, retiré par le particulier d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 145; 1987, c. 21, a. 61; 1988, c. 4, a. 111; 1990, c. 7, a. 127; 1992, c. 1, a. 127; 1995, c. 1, a. 105.
965.20.1. Aux fins de l’article 965.20 un groupe d’investissement ou un particulier, le cas échéant, qui, au cours d’une année, retire d’un régime d’épargne-actions des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société qu’il avait incluses à des coûts rajustés différents doit choisir d’évaluer le montant de ce retrait selon une méthode raisonnable d’évaluation.
Il exerce ce choix une seule fois, en la manière prescrite, à l’égard de l’ensemble des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société et doit utiliser la méthode choisie lors de tout retrait de ces actions aussi longtemps que celles-ci ne sont pas toutes retirées du régime.
Toutefois, lorsqu’un groupe d’investissement ou un particulier, le cas échéant, retire après le 22 mai 1984 une action d’un régime d’épargne-actions sans effectuer un choix en la manière prescrite, la méthode utilisée lors de ce retrait est réputée avoir été choisie en vertu du présent article.
1984, c. 35, a. 27; 1986, c. 15, a. 146; 1997, c. 3, a. 71.
965.20.1.1. L’article 965.20.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un titre ou d’un titre convertible admissible qui, au cours d’une année d’imposition, est retiré d’un régime d’épargne-actions.
1988, c. 4, a. 112; 1992, c. 1, a. 128; 1995, c. 63, a. 261.
965.20.2. Un particulier visé à l’article 965.20.1, membre d’un groupe d’investissement qui, au cours d’une année, retire d’un régime d’épargne-actions des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société que celles que le groupe d’investissement a antérieurement retiré de son régime, n’est pas tenu d’utiliser à l’égard de ce retrait, la méthode utilisée par le groupe d’investissement à l’égard de ces actions.
De même, un groupe d’investissement visé à l’article 965.20.1 qui au cours d’une année, retire d’un régime d’épargne-actions des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société que celles qu’un particulier membre du groupe d’investissement a antérieurement retirées de son régime, n’est pas tenu d’utiliser à l’égard de ce retrait, la méthode utilisée par le particulier à l’égard de ces actions.
1986, c. 15, a. 147; 1997, c. 3, a. 71.
965.20.2.1. L’article 965.20.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un titre convertible admissible qui, au cours d’une année d’imposition, est retiré d’un régime d’épargne-actions.
1992, c. 1, a. 129; 1995, c. 63, a. 261.
CHAPITRE VIII
CAS SPÉCIAUX
1983, c. 44, a. 37.
965.21. Sous réserve du deuxième alinéa, l’aliénation réputée, après le 10 mai 1983, en vertu de l’un des articles 299, 436 et 440, d’une action ou d’une débenture incluse dans un régime d’épargne-actions n’entraîne pas le retrait de cette action ou de cette débenture du régime.
Lorsqu’un montant a été déduit pour une année en vertu de l’article 726.1 à l’égard d’un titre donné qui est une action admissible, un titre admissible ou un titre convertible admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l’intermédiaire d’un groupe d’investissement ou d’un fonds d’investissement, à l’émission d’actions ou de titres d’une société et que cette société est devenue un failli au cours d’une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime d’épargne-actions au dernier en date du 1er janvier de la troisième année qui suit l’année de cette déduction et du moment de l’année donnée où cette société est devenue un failli.
1983, c. 44, a. 37; 1985, c. 25, a. 140; 1987, c. 67, a. 176; 1992, c. 1, a. 130; 2005, c. 23, a. 130.
965.22. Le fractionnement ou le remplacement d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible inclus dans un régime d’épargne-actions, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre que soit une action, lorsque cette opération est effectuée à l’égard de l’action admissible, soit un titre convertible, lorsque cette opération est effectuée à l’égard du titre convertible admissible, n’entraîne pas le retrait de cette action admissible ou de ce titre convertible admissible du régime si l’exigence prévue au paragraphe g de l’article 965.7 est satisfaite relativement à chaque action ou à chaque titre convertible, émis à l’égard de l’action admissible ou du titre convertible admissible, fractionné ou remplacé et si, à la date de cette opération, la société émettrice a un actif inférieur à 350 000 000 $.
Dans ce cas, chaque nouvelle action ou chaque nouveau titre convertible ainsi émis est réputé être une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, qui a été inclus dans un régime d’épargne-actions au même moment que l’a été l’action admissible, ou le titre convertible admissible, fractionné ou remplacé.
Dans le cas contraire, l’action admissible, ou le titre convertible admissible, fractionné ou remplacé est réputé être retiré du régime d’épargne-actions au moment du fractionnement ou du remplacement, au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 220; 1989, c. 5, a. 186; 1990, c. 59, a. 329; 1992, c. 1, a. 131; 1997, c. 14, a. 168; 1997, c. 85, a. 219; 2003, c. 9, a. 153.
965.23. Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 965.22, le coût rajusté de chaque action admissible, ou de chaque titre convertible admissible, fractionné ou remplacé, ou de chaque nouvelle action, ou de chaque nouveau titre convertible, émis, est égal au coût rajusté de l’action admissible ou du titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions ou de titres convertibles, selon le cas, qui résulte du fractionnement ou du remplacement.
1983, c. 44, a. 37; 1992, c. 1, a. 132.
965.23.0.1. Lorsque, par suite d’une opération prévue à l’article 301, soit un titre convertible admissible inclus dans un régime d’épargne-actions est converti en une action admissible visée à l’un des articles 965.9.1.0.3 et 965.9.1.0.4, soit une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 et incluse dans un régime d’épargne-actions est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2 ou à l’article 965.9.1.0.4.3, ou soit une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et incluse dans un régime d’épargne-actions est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, le titre convertible admissible ou l’action privilégiée n’est réputé retiré du régime d’épargne-actions qu’au moment où une action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, est retirée de ce régime.
1997, c. 85, a. 220; 1999, c. 83, a. 149.
965.23.1. Lorsqu’il y a fractionnement ou remplacement d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible appartenant à un fonds d’investissement, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre que soit une action, lorsque cette opération est effectuée à l’égard de l’action admissible, soit un titre convertible, lorsque cette opération est effectuée à l’égard du titre convertible admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  chaque nouvelle action ou chaque nouveau titre convertible ainsi émis est réputé être une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, acquis par le fonds d’investissement au même moment et avec les mêmes fonds que l’a été l’action admissible ou le titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé;
b)  le coût rajusté de l’action admissible, ou du titre convertible admissible, fractionné ou remplacé, ou de chaque nouvelle action, ou de chaque nouveau titre convertible, émis, est égal au coût rajusté de l’action admissible ou du titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions ou de titres convertibles, selon le cas, qui résulte du fractionnement ou du remplacement.
1991, c. 8, a. 64; 1992, c. 1, a. 133; 1997, c. 85, a. 221.
965.23.1.0.1. Lorsque, par suite d’une opération prévue à l’article 301, soit un titre convertible admissible appartenant à un fonds d’investissement est converti en une action admissible visée à l’un des articles 965.9.1.0.3 et 965.9.1.0.4, soit une action privilégiée qui est une action admissible en raison du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 et appartenant à un fonds d’investissement est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2 ou à l’article 965.9.1.0.4.3, soit une action privilégiée qui est une action admissible en raison du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et appartenant à un fonds d’investissement est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  chaque action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée est réputée acquise par le fonds d’investissement au moment de la conversion avec les mêmes fonds que l’a été le titre convertible admissible ou l’action privilégiée, selon le cas;
b)  le titre convertible admissible ou l’action privilégiée n’est réputé aliéné par le fonds d’investissement qu’au moment où le fonds aliène une action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas.
1997, c. 85, a. 222; 1999, c. 83, a. 150.
965.23.1.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 223.
965.23.1.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 154.
965.23.1.3. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 154.
965.24. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 148.
CHAPITRE VIII.1
OBLIGATION
1988, c. 4, a. 113.
965.24.1. Une société admissible qui procède à une émission publique d’actions de son capital-actions, lesquelles font l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces actions soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission.
1988, c. 4, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
965.24.1.1. Une société admissible qui, dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, procède à l’émission d’une valeur convertible que son titulaire peut, suite à l’exercice du droit de conversion que cette valeur convertible lui confère, convertir en une action décrite à l’article 965.9.1.0.1, laquelle fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que cette action soit inscrite à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
965.24.1.2. Une société admissible qui procède à une émission de titres convertibles, lesquels font l’objet d’une stipulation à l’effet qu’ils peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces titres soient inscrits à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission.
1992, c. 1, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 155.
965.24.1.2.1. Malgré l’article 965.24.1, une société visée à l’article 965.11.7.1 qui procède à une émission publique d’actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces actions soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission.
1997, c. 85, a. 224; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
965.24.1.2.1.1. Malgré l’article 965.24.1, lorsqu’une société visée à l’article 965.11.7.1 émet, dans le cadre d’une émission publique, une action privilégiée visée au paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2, à l’article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, qui est convertible en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2, à l’article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, alors qu’aucune action de la même catégorie que cette action admissible n’est en circulation à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique de cette action privilégiée, la société est tenue de s’engager dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de cette action privilégiée à ce que des actions de la même catégorie que l’action admissible soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs.
1999, c. 83, a. 151; 2001, c. 7, a. 169.
965.24.1.3. Une société admissible qui est une société en croissance et qui procède à une émission de titres convertibles, lesquels peuvent, en vertu des conditions relatives à leur émission, être rachetés ou remboursés par la société ou achetés par quiconque de quelque façon que ce soit, doit, lorsque la garde d’une partie ou de l’ensemble de ces titres a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, produire au ministre, à un moment donné et au plus tard le soixantième jour suivant la date de la fin de l’émission, un formulaire prescrit sur lequel elle doit indiquer la partie de l’ensemble de ces titres dont la garde a été confiée au courtier dans le cadre du régime à ce moment donné.
Lorsque la société ne produit pas au ministre le formulaire prescrit dans le délai imparti, elle est réputée avoir indiqué, à la fin de ce délai, que la garde de l’ensemble des titres convertibles a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions.
La présomption prévue au deuxième alinéa cesse toutefois de s’appliquer à compter du moment où la société produit au ministre le formulaire prescrit sur lequel elle indique la partie de l’ensemble des titres convertibles dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions à ce moment.
1992, c. 1, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 156.
965.24.1.4. Une société visée à l’article 965.11.7.1 qui procède à une émission publique d’actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et qui peuvent, en vertu des conditions relatives à leur émission, être rachetées ou remboursées par la société ou achetées par quiconque de quelque façon que ce soit, doit, lorsque la garde d’une partie ou de l’ensemble de ces actions a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, produire au ministre, à un moment donné et au plus tard le soixantième jour suivant la date de la fin de l’émission, le formulaire prescrit sur lequel elle doit indiquer la partie de l’ensemble de ces actions dont la garde a été confiée au courtier dans le cadre du régime à ce moment donné.
Lorsque la société ne produit pas au ministre le formulaire prescrit dans le délai imparti, elle est réputée avoir indiqué, à la fin de ce délai, que la garde de l’ensemble des actions privilégiées a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions.
La présomption prévue au deuxième alinéa cesse toutefois de s’appliquer à compter du moment où la société produit au ministre le formulaire prescrit sur lequel elle indique la partie de l’ensemble des actions privilégiées dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions à ce moment.
1997, c. 85, a. 225; 1999, c. 83, a. 273.
965.24.2. Une société qui, au cours d’une année, est autorisée à émettre, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et qui, au jour mentionné au deuxième alinéa à l’égard de l’année, est autorisée, sous le régime de cette dispense, à émettre de telles actions au cours de l’année suivante, doit, au plus tard le 15 décembre de l’année, faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers et au ministre un avis écrit certifiant que le 30 juin de l’année elle est, par suite d’une opération, autre qu’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17, une société qui :
a)  soit ne serait pas une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’appliquait à cette date ;
b)  soit serait une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’appliquait à cette date et si, le cas échéant, l’on ne tenait pas compte d’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17.
Le jour auquel le premier alinéa réfère est, à l’égard d’une année, le premier en date du jour où, dans l’année, la société fait parvenir l’avis écrit mentionné à cet alinéa, ou du 15 décembre de l’année.
1990, c. 7, a. 128; 1992, c. 1, a. 136; 1993, c. 64, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 157; 2004, c. 37, a. 90.
965.24.3. Une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2 doit joindre à l’avis exigé en vertu de cet article qu’elle transmet au ministre, un document décrivant en détail, pour la période de 12 mois consécutifs qui se termine le 30 juin de l’année mentionnée dans cet avis, les acquisitions, par une personne qui lui est liée, d’actions de son capital-actions autres que des actions décrites aux articles 965.11.12, 965.11.14 et 965.11.18.
1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 158.
CHAPITRE IX
ADMINISTRATION
1983, c. 44, a. 37.
965.25. Tout courtier avec qui un particulier ou un groupe d’investissement a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier ou ce groupe d’investissement en vertu du régime.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1990, c. 7, a. 129.
965.26. Le courtier doit s’assurer que toute action admissible ou tout titre convertible admissible devant être inclus dans un régime d’épargne-actions a été acquis à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions ou d’une émission de titres convertibles, selon le cas, ou, dans le cas d’une action admissible, a été, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, émis dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, d’une émission de titres convertibles ou d’une émission publique d’actions, acquise par un particulier ou un groupe d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, que le certificat de cette action ou de ce titre convertible lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société admissible qui l’a émis a stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’action, au titre convertible ou à la valeur convertible, que cette action ou ce titre convertible pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1987, c. 21, a. 62; 1989, c. 5, a. 187; 1990, c. 7, a. 130; 1992, c. 1, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 226; 1999, c. 83, a. 273.
965.26.0.1. Le courtier doit s’assurer que toute action valide devant être incluse dans un régime d’épargne-actions respecte les exigences prévues à l’article 965.9.7.1 ou 965.9.7.2, selon le cas.
1989, c. 5, a. 188.
965.26.1. Tout fonds d’investissement avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.
1988, c. 4, a. 114.
965.26.2. Le fiduciaire ou le gestionnaire d’un fonds d’investissement doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements du fonds d’investissement prévus à l’article 965.6.23 sont remplis.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l’article 965.6.23.
1988, c. 4, a. 114.
965.27. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard des régimes d’épargne-actions dont il est bénéficiaire ou ceux dont un groupe d’investissement dont il est membre est bénéficiaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues pour cette année à l’égard de ces régimes des courtiers ou des fonds d’investissement mentionnés à l’article 965.2.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1988, c. 4, a. 115; 1990, c. 7, a. 131; 2002, c. 9, a. 39.
965.28. (Abrogé).
1984, c. 15, a. 221; 1990, c. 7, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 159.
965.28.1. Lorsqu’une société fait parvenir au plus tard le 15 décembre d’une année à l’Autorité des marchés financiers, conformément au premier alinéa de l’article 965.24.2, un avis écrit certifiant que le 30 juin de cette année elle ne serait pas une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’appliquait à cette date et, qu’au plus tard le 31 décembre de cette année, elle ne lui a pas fait parvenir l’avis écrit mentionné à l’article 965.9.7.0.2, l’Autorité des marchés financiers doit, au début de l’année qui suit cette année, publier le nom de cette société et divulguer que les actions qui seront émises par cette société, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), au cours de l’année qui suit cette année, ne constituent pas des actions admissibles.
1990, c. 7, a. 133; 1992, c. 1, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 160; 2004, c. 37, a. 90.
965.28.2. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année, des actions du capital-actions d’une société ne sont plus visées au premier alinéa de l’article 965.9.7.0.1 du fait de l’application du deuxième alinéa de cet article, l’Autorité des marchés financiers doit émettre un communiqué révoquant à compter de ce moment donné la publication faite au début de l’année conformément à l’article 965.28.1 à l’égard des actions de cette société.
1990, c. 7, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE VI.2
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS DANS L’ENTREPRISE QUÉBÉCOISE
1986, c. 15, a. 150.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1986, c. 15, a. 150.
965.29. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « action ordinaire à plein droit de vote » : une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  « engagement financier » : l’engagement financier d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise tel que déterminé en vertu de l’article 965.31.2 ;
b.2)  « participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible » d’un actionnaire: l’ensemble, à l’égard d’un placement admissible, des montants dont chacun correspond :
i.  soit, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe ii, à la partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise a effectué ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise ;
ii.  soit, lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix, à titre de participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, la totalité ou une partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel elle a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par Investissement Québec ;
c)  « participation dans un placement admissible » d’un actionnaire: la partie d’un placement admissible d’une société de placements dans l’entreprise québécoise représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise sauf, lorsque la société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix la totalité ou une partie de ce placement admissible à titre de participation dans ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par Investissement Québec ;
c.1)  « participation rajustée dans un placement admissible » : la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l’article 965.31.1 ;
c.2)  « partie inutilisée » : la partie inutilisée d’une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu des articles 965.30 et 965.31 ;
d)  « placement admissible » : un placement effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise ;
d.1)  (paragraphe abrogé) ;
e)  « revenu total » : le revenu total d’un particulier tel que défini au paragraphe j de l’article 965.1 ;
e.1)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « société de placements dans l’entreprise québécoise » : une société décrite dans l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’enregistrement à ce titre est en vigueur.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 63; 1988, c. 4, a. 116; 1990, c. 7, a. 134; 1992, c. 1, a. 139; 1993, c. 64, a. 115; 1997, c. 3, a. 47; 1997, c. 14, a. 169; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 93.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
1986, c. 15, a. 150.
965.30. La partie inutilisée d’une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible, pour un particulier à l’égard d’une année d’imposition, est un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants qui représentent sa participation rajustée dans un placement admissible pour chacune des cinq années d’imposition précédentes, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du présent titre pour ces années d’imposition précédentes à l’égard de ces montants.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 64; 1990, c. 7, a. 135; 1993, c. 64, a. 116; 1997, c. 14, a. 290.
965.31. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 64; 1989, c. 5, a. 189; 1990, c. 7, a. 136; 1993, c. 64, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 153.
965.31.1. La participation rajustée dans un placement admissible pour un contribuable est un montant égal à :
a)  dans le cas d’un placement admissible effectué avant le 2 mai 1986, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible ;
b)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er mai 1986 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise autre qu’une telle société mentionnée aux paragraphes c, d ou e, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
c)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er mai 1986 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
d)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 12 mai 1988 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
e)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 12 mai 1988 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation, 150 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
f)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
g)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
h)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
i)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 150 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
j)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 100 %, lorsque le contribuable est une société, ou 125 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 100 %, lorsque le contribuable est une société, ou 125 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
k)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
l)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
m)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 150 %, lorsque le contribuable est une société, ou 175 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 150 %, lorsque le contribuable est une société, ou 175 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
n)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er avril 1998 au 29 mars 2001, par une société de placements dans l’entreprise québécoise, 150 % de l’ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
o)  dans le cas d’un placement admissible effectué après le 29 mars 2001 par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans une société visée au troisième alinéa de l’article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’actif visé au paragraphe 2° de cet alinéa est inférieur à 25 000 000 $, 150 % de l’ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
p)  dans le cas d’un placement admissible effectué après le 29 mars 2001 par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans une société visée au troisième alinéa de l’article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’actif visé au paragraphe 2° de cet alinéa est de 25 000 000 $ ou plus, 125 % de l’ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible.
1987, c. 21, a. 64; 1989, c. 5, a. 190; 1990, c. 7, a. 137; 1992, c. 1, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 154; 2002, c. 40, a. 94.
965.31.2. L’engagement financier d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, à un moment donné, est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants qui représentent le total de sa participation dans un placement admissible et de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, effectué par la société de placements dans l’entreprise québécoise avant ce moment et qu’elle détient à ce moment, de l’ensemble:
a)  du moindre du capital versé relatif aux actions du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise que l’actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire ou du coût pour l’actionnaire de ces actions déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde;
b)  du montant des prêts et avances qui sont dus à l’actionnaire, à ce moment, par la société de placements dans l’entreprise québécoise; et
c)  du pourcentage des surplus de la société de placements dans l’entreprise québécoise, autre qu’un surplus de réévaluation de ses biens, tels que montrés à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y seraient montrés si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment et rajustés du gain ou de la perte réalisé, depuis la fin de cette année d’imposition jusqu’à ce moment donné, lors de l’aliénation par la société de placements dans l’entreprise québécoise d’un placement admissible, égal au pourcentage de participation dans ces surplus, compte tenu des droits des autres actionnaires, des actions que l’actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire.
Toutefois, l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa ne peut être inférieur au coût, pour l’actionnaire, des actions du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise qu’il détient, au même moment, à titre de véritable propriétaire, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde.
1987, c. 21, a. 64; 1992, c. 1, a. 141; 1995, c. 63, a. 107.
965.31.3. Dans le présent titre, lorsqu’un particulier acquiert par succession ou testament une action d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût de cette action pour le particulier est réputé égal au coût de cette action pour l’actionnaire décédé déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à son acquisition et des frais de garde;
b)  la participation dans un placement admissible du particulier et sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, à l’égard d’un placement admissible effectué par la société de placements dans l’entreprise québécoise après le moment du décès de l’actionnaire décédé mais avant le moment où l’action est attribuée ou transférée au particulier, sont réputées une participation dans un placement admissible et une participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, du particulier pour l’année dans laquelle l’action est attribuée ou transférée au particulier et ne pas être, pour le particulier, une participation dans un placement admissible et une participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, pour l’année dans laquelle la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue le placement admissible.
1989, c. 5, a. 191; 1992, c. 1, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 155.
965.31.4. Aux fins du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, de type, communément appelé, autogéré, détient, à titre de véritable propriétaire, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds à ce moment est réputé être l’actionnaire qui détient cette action à ce moment à titre de véritable propriétaire et la fiducie est réputée ne pas être cet actionnaire;
b)  le coût de cette action visé à l’article 965.31.2 est réputé, pour le rentier visé au paragraphe a, être le même que celui pour la fiducie;
c)  les prêts et avances dus à la fiducie à ce moment par la société de placements dans l’entreprise québécoise sont réputés être dus à ce moment par cette dernière au rentier visé au paragraphe a et non à la fiducie;
d)  les investissements, mentionnés à l’article 965.34, de la fiducie dans la société de placements dans l’entreprise québécoise, sont réputés être ceux du rentier visé au paragraphe a et non ceux de la fiducie.
1991, c. 8, a. 65.
CHAPITRE II.1
RENONCIATION
1992, c. 1, a. 143.
965.31.5. Une société de placements dans l’entreprise québécoise qui procède à une émission d’actions à l’égard de laquelle un prospectus ou une notice d’offre a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l’égard de cette émission d’actions, à un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des dépenses que la société de placements dans l’entreprise québécoise a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l’occasion de cette émission et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu’elle prévoit engager après ce moment à l’occasion de cette émission d’actions ;
b)  15 % de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de cette émission d’actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de placements dans l’entreprise québécoise prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de cette émission d’actions.
Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise effectue, après le 2 mai 1991, un placement admissible en tout ou en partie à même le produit d’une émission d’actions visée au premier alinéa, la partie du montant, appelé « montant donné » dans le présent alinéa, auquel elle a renoncé en vertu du premier alinéa à l’égard de cette émission d’actions, représentée par le rapport entre d’une part, le montant de la partie de ce placement admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectuée à même le produit de cette émission d’actions et, d’autre part, l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa à l’égard de cette émission d’actions sur le montant donné, est réputée, pour l’application du paragraphe b.2 de l’article 965.29, être attribuable à ce placement admissible.
La renonciation faite par une société de placements dans l’entreprise québécoise en vertu du premier alinéa à l’égard d’une émission d’actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du dernier jour de son exercice financier au cours duquel cette émission d’actions a débuté ou du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle cette émission d’actions a débuté.
1992, c. 1, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.
965.31.6. Une société de placements dans l’entreprise québécoise ne peut, en vertu de l’article 965.31.5, renoncer à un montant relativement à une dépense :
a)  d’une part, que si cette dépense en est une qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 147 et de l’article 147.1, serait admissible en déduction en vertu de cet article 147 dans le calcul du revenu de la société de placements dans l’entreprise québécoise pour une année d’imposition quelconque ;
b)  d’autre part, que dans la mesure où la société de placements dans l’entreprise québécoise n’a pas déduit cette dépense dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la renonciation est faite, n’a pas été remboursée, ou ne peut raisonnablement s’attendre à l’être, pour cette dépense, n’a pas reçu, ou ne peut raisonnablement s’attendre à recevoir, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, à l’égard de cette dépense, ni n’a transféré à une autre personne son droit à un tel remboursement ou à une telle aide.
1992, c. 1, a. 143; 1993, c. 64, a. 117; 2004, c. 21, a. 239.
CHAPITRE III
DÉDUCTIONS
1986, c. 15, a. 150.
965.32. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d’une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui n’excède pas le total de l’ensemble des montants représentant sa participation rajustée dans un placement admissible pour l’année et de la partie inutilisée de sa déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible pour l’année.
Toutefois, le montant de la déduction prévue au premier alinéa ne peut excéder 30 % du revenu total du particulier pour l’année.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 65; 1990, c. 7, a. 138; 1993, c. 64, a. 118.
965.33. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 66; 1989, c. 5, a. 192; 1990, c. 7, a. 139; 1993, c. 19, a. 87; 1993, c. 64, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 156.
965.33.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 140; 1993, c. 64, a. 120.
965.33.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 140; 1993, c. 64, a. 120.
965.33.3. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 140; 1993, c. 64, a. 120.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
1986, c. 15, a. 150.
965.34. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ses investissements dans une société de placements dans l’entreprise québécoise dont il est actionnaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues d’Investissement Québec pour cette année à l’égard de ces investissements.
1986, c. 15, a. 150; 1989, c. 5, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 157; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 40.
965.34.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 141; 1993, c. 64, a. 121.
965.34.2. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise renonce, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 965.31.5, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit à l’égard de la renonciation au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.
1992, c. 1, a. 144.
965.34.3. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 965.31.5, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :
a)  les dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à ce montant ;
b)  le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c)  tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à un montant ou au montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.
1992, c. 1, a. 144; 1993, c. 16, a. 311; 1995, c. 63, a. 261; 2004, c. 21, a. 240.
965.34.4. Lorsque le montant auquel une société de placements dans l’entreprise québécoise est censée avoir renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard de dépenses qu’elle a engagées à l’occasion de cette émission d’actions, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission d’actions, soit, lorsqu’elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses additionnelles non encore engagées à ce moment ou d’un produit d’émission additionnel non encore reçu à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses additionnelles réellement engagées après ce moment et du produit d’émission additionnel réellement reçu après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société de placements dans l’entreprise québécoise doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l’égard de cette émission d’actions, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné;
b)  elle doit produire au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l’objet de la renonciation.
Aux fins du présent titre, lorsque la société de placements dans l’entreprise québécoise omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et b du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, à l’effet que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise est censée avoir renoncé à l’égard de l’émission d’actions visée au premier alinéa, du montant de l’excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à l’égard de l’émission d’actions est réputé, malgré l’article 965.31.5, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par la société de placements dans l’entreprise québécoise ou par le ministre, selon le cas.
1992, c. 1, a. 144; 1997, c. 14, a. 170.
TITRE VI.3
PREMIER RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
1986, c. 15, a. 150; 2006, c. 37, a. 36.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1986, c. 15, a. 150.
965.35. Aux fins du présent titre on entend par :
a)  « coopérative admissible » : une coopérative admissible au sens du Régime d’investissement coopératif ;
b)  « coût rajusté » : le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.36 et 965.36.1 ;
b.1)  « Régime d’investissement coopératif » : le Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) ;
c)  « revenu total » : le revenu total d’un particulier au sens du paragraphe j de l’article 965.1 ;
c.1)  « société de personnes admissible » : une société de personnes qui est membre d’une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d’un exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier ;
d)  « titre admissible » : un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 67; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 145; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
1986, c. 15, a. 150.
965.36. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, encourus par lui ou par une société de personnes admissible, par l’un des pourcentages suivants :
a)  100 % dans le cas d’un titre admissible, autre qu’un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 31 décembre 1985 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  75 % dans le cas d’un titre admissible, autre qu’un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.
Le coût rajusté d’un titre admissible acquis par un particulier dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs visé à la section 4.1 du Régime d’investissement coopératif s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition qu’il encourt, par l’un des pourcentages suivants :
a)  125 %, lorsque le particulier l’acquiert après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  93,75 %, lorsque le particulier l’acquiert après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 68; 1990, c. 7, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 241; 2006, c. 37, a. 37.
965.36.1. Lorsqu’un titre admissible est acquis par un particulier dans le cadre de l’émission de ce titre par une coopérative admissible qui détient, pour l’année au cours de laquelle ce titre est émis, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’elle est une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les pourcentages mentionnés au paragraphe a des premier et deuxième alinéas de l’article 965.36 doivent être augmentés de 25 points, lorsque le titre admissible est acquis après le 2 mai 1991 et avant le 13 juin 2003 ;
b)  les pourcentages mentionnés au paragraphe b des premier et deuxième alinéas de l’article 965.36 doivent être augmentés de 18,75 points, lorsque le titre admissible est acquis après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.
1992, c. 1, a. 146; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 14, a. 171; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 40, a. 95; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 242; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 37, a. 38.
965.36.2. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type, communément appelé, autogéré, acquiert, à titre de premier acquéreur, un titre admissible d’une coopérative admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu du régime à ce moment est réputé être la personne qui acquiert ce titre admissible à ce moment à titre de premier acquéreur et la fiducie est réputée ne pas être cette personne, dans la mesure où le rentier à ce moment est un particulier qui est un investisseur admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif, à l’égard de la coopérative admissible;
b)  le coût du titre admissible pour le rentier visé au paragraphe a est réputé être le même que celui pour la fiducie.
1995, c. 1, a. 106.
CHAPITRE III
DÉDUCTION
1986, c. 15, a. 150.
965.37. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d’une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent du coût rajusté d’un titre admissible qu’il acquiert pendant l’année ou qu’il a acquis au cours de l’une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.
1986, c. 15, a. 150; 1993, c. 19, a. 88.
965.37.1. Pour l’application de l’article 965.37, un particulier qui est membre d’une société de personnes admissible et dont les activités consistent principalement à exercer une entreprise d’agriculture ou qui exerce sa principale activité au sein de la société de personnes est réputé, s’il est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis un titre admissible, avoir acquis dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier ce titre admissible à un coût égal à la proportion de son coût pour la société de personnes représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1987, c. 21, a. 69; 1995, c. 63, a. 109; 1997, c. 3, a. 71.
965.38. Malgré l’article 965.37, le montant de la déduction prévue à cet article à l’égard d’un particulier pour une année ne peut excéder 30 % de son revenu total pour l’année.
1986, c. 15, a. 150; 1988, c. 4, a. 117; 1989, c. 5, a. 194; 2002, c. 40, a. 96.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
1986, c. 15, a. 150.
965.39. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard d’un investissement dans une coopérative admissible ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues d’une coopérative admissible pour cette année à l’égard de son investissement ou de son investissement réputé à titre de membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci se terminant dans cette année.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 9, a. 41.
TITRE VI.3.1
SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 39.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
2006, c. 37, a. 39.
965.39.1. Dans le présent titre, l’expression :
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coût rajusté» désigne le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu de l’article 965.39.2 ;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«membre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«revenu total» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 965.55 ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2006, c. 37, a. 39.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
2006, c. 37, a. 39.
965.39.2. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, encourus par lui ou par une société de personnes, par 125 %.
2006, c. 37, a. 39.
965.39.3. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, acquiert, à titre de premier acquéreur, un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu du régime à ce moment est réputé la personne qui acquiert ce titre admissible à ce moment à titre de premier acquéreur et la fiducie est réputée ne pas être cette personne, pour autant que le rentier à ce moment soit un particulier qui est un investisseur admissible, au sens de l’article 9 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), à l’égard de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible ;
b)  le coût du titre admissible pour le rentier visé au paragraphe a est réputé le même que celui de la fiducie.
2006, c. 37, a. 39.
CHAPITRE III
DÉDUCTION
2006, c. 37, a. 39.
965.39.4. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d’une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent du coût rajusté d’un titre admissible qu’il acquiert pendant l’année ou qu’il a acquis au cours de l’une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.
2006, c. 37, a. 39.
965.39.5. Pour l’application des articles 965.39.2 et 965.39.4, lorsqu’une société de personnes acquiert, au cours d’un exercice financier de celle-ci, un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, un particulier qui est un membre admissible de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputé avoir acquis, dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier, le titre admissible à un coût égal à la proportion du coût du titre admissible pour la société de personnes représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 37, a. 39.
965.39.6. Malgré l’article 965.39.4, le montant de la déduction prévue à cet article à l’égard d’un particulier pour une année ne peut excéder 30 % de son revenu total pour l’année.
2006, c. 37, a. 39.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
2006, c. 37, a. 39.
965.39.7. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard d’un investissement dans une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible pour cette année à l’égard de son investissement ou de son investissement réputé à titre de membre admissible d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci se terminant dans cette année.
2006, c. 37, a. 39.
TITRE VI.4
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
CHAPITRE I
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.40. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 66; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 147; 2005, c. 23, a. 131.
CHAPITRE II
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.41. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.42. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 148; 2005, c. 23, a. 131.
965.43. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.44. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.45. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 67; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 149; 2005, c. 23, a. 131.
965.46. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 67; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 150; 2005, c. 23, a. 131.
CHAPITRE III
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.47. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.48. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 68; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 151; 2005, c. 23, a. 131.
965.48.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 152; 2005, c. 23, a. 131.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.49. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.50. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.51. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 69; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 153; 2005, c. 23, a. 131.
CHAPITRE V
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.52. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 154; 2005, c. 23, a. 131.
965.53. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 70; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 155; 2005, c. 23, a. 131.
CHAPITRE VI
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
965.54. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.
TITRE VI.5
RÉGIMES ACTIONS-CROISSANCE PME
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2006, c. 13, a. 80.
SECTION I
DÉFINITIONS
2006, c. 13, a. 80.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un fonds commun de placement ou une société d’investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus, prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime actions-croissance PME» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2010.
2006, c. 13, a. 80.
965.56. Un régime actions-croissance PME désigne l’un des arrangements suivants:
a)  un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier, aux termes duquel le particulier confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles et de ses actions valides qu’il indique et qui ne sont incluses dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi;
b)  un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier ou un organisme de placement collectif admissible, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas:
i.  à ce courtier la garde de ses titres admissibles qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi;
ii.  à cet organisme de placement collectif admissible la garde de ses titres admissibles, émis par cet organisme, qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi.
2006, c. 13, a. 80.
SECTION II
RÈGLES GÉNÉRALES
2006, c. 13, a. 80.
§ 1.  — Inscription et divulgation
2006, c. 13, a. 80.
965.57. Une société émettrice admissible qui procède à une émission publique d’actions de son capital-actions, lesquelles font l’objet d’une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, est tenue de prendre les dispositions pour que ces actions soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission.
2006, c. 13, a. 80.
§ 2.  — Administration
2006, c. 13, a. 80.
965.58. Tout courtier avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime actions-croissance PME doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu de ce régime.
2006, c. 13, a. 80.
965.59. Le courtier doit s’assurer que toute action admissible devant être incluse dans un régime actions-croissance PME a été acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions, que le certificat de cette action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie que l’action a été détenue, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société émettrice admissible qui l’a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus relatif à l’action, que cette action pouvait faire l’objet d’un régime actions-croissance PME.
2006, c. 13, a. 80.
965.60. Le courtier doit s’assurer que toute action valide devant être incluse dans un régime actions-croissance PME satisfait aux exigences prévues au chapitre III.
2006, c. 13, a. 80.
965.61. Tout organisme de placement collectif admissible avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime actions-croissance PME doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.
2006, c. 13, a. 80.
965.62. Le fiduciaire ou le gestionnaire d’un organisme de placement collectif admissible doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements de cet organisme prévus à l’article 965.119 sont remplis.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l’article 965.119.
2006, c. 13, a. 80.
965.63. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard des régimes actions-croissance PME dont il est bénéficiaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues pour cette année à l’égard de ces régimes des courtiers ou des organismes de placement collectif admissibles.
2006, c. 13, a. 80.
§ 3.  — Actif
2006, c. 13, a. 80.
965.64. L’actif d’une société désigne celui montré à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’actif d’une société:
a)  il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard;
b)  lorsqu’une contrepartie pour l’acquisition d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, elle est réputée nulle.
2006, c. 13, a. 80.
965.65. L’actif d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544 est égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant représentant l’actif, déterminé conformément à l’article 965.64, de la société résultant de la fusion ;
b)  le montant représenté par l’ensemble des actifs de chacune des sociétés remplacées, déterminés conformément à l’article 965.64, si l’on remplace dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et si l’on ne tient compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l’actif de chacune de ces sociétés remplacées.
2006, c. 13, a. 80.
965.66. L’actif d’une société qui est associée à une autre société dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de celui de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 965.64 et 965.65, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
2006, c. 13, a. 80.
965.67. Pour l’application des articles 965.64 à 965.66, l’actif doit être calculé en effectuant toute combinaison possible dans ce calcul à l’égard de chaque exercice financier de chacune des sociétés mentionnées, le cas échéant, à ces articles.
2006, c. 13, a. 80.
965.68. Pour l’application de l’article 965.64, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un calcul prévu à cet article doit être effectué à l’égard d’une société qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;
b)  lorsqu’un calcul prévu à cet article doit être effectué à l’égard d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
2006, c. 13, a. 80.
965.69. Pour l’application des articles 965.64 à 965.68, lorsqu’un calcul prévu à ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une société décrite à l’article 965.70 qui fait une émission publique d’actions, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’actif, le cas échéant, d’un gouvernement ou d’une autre société mentionnés à cet article 965.70 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l’émission publique d’actions se termine et, dans le cas de l’autre société, n’était pas contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
2006, c. 13, a. 80.
965.70. Une société visée à l’article 965.69 est une société qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société émettrice admissible si ce n’était d’un gouvernement ou d’une autre société associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l’exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à cette date ou l’était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l’émission publique d’actions se termine, n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.
Cette société émettrice est également une société visée à l’article 965.69 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.
2006, c. 13, a. 80.
965.71. Pour l’application des articles 965.64 à 965.67, lorsqu’un calcul prévu à ces articles doit être effectué à l’égard d’une société donnée qui fait une émission publique d’actions et qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société émettrice admissible si ce n’était d’une société à capital de risque qui lui est associée à cette date, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’actif de cette société à capital de risque si, à la date à laquelle l’émission publique d’actions se termine, la société donnée n’est plus associée à cette société à capital de risque.
2006, c. 13, a. 80.
965.72. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société est tenue de satisfaire à une exigence à l’égard de laquelle l’un des articles 965.64 et 965.66 s’applique, cette exigence doit être satisfaite pour chacun de ses exercices financiers mentionnés, le cas échéant, à ces articles.
2006, c. 13, a. 80.
965.73. Pour l’application des articles 965.64 à 965.67, lorsqu’une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE II
ACTION ADMISSIBLE ET TITRE ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.
SECTION I
ACTION ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.
965.74. Une action du capital-actions d’une société émettrice est admissible à un régime actions-croissance PME si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d’effectuer en faveur de l’actionnaire un transfert de l’un des biens de la société qui n’est pas un dividende ;
c)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement selon lequel une personne qui n’est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende ;
d)  elle est émise par une société émettrice admissible qui, dans le prospectus définitif, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
e)  elle a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
f)  elle est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions par un particulier ou un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
g)  elle est souscrite et payée.
2006, c. 13, a. 80.
965.75. Le certificat relatif à une action visée à l’article 965.74 doit être soit remis directement au courtier visé à l’article 965.56 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80.
965.76. Sous réserve de l’article 965.77, est également admissible à un régime actions-croissance PME une action qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est acquise à prix d’argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907) ;
b)  elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l’article 965.74 ;
c)  elle a fait l’objet, au cours de l’année d’imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l’obtention de cette dispense, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
d)  au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue au paragraphe d de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d’actions en vertu du présent titre conformément au paragraphe 2 de l’article 2.10 de ce règlement, de l’attestation visée à l’article 965.78 ;
e)  elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne.
2006, c. 13, a. 80.
965.77. La condition prévue au paragraphe c de l’article 965.76 ne s’applique pas à l’égard d’une action lorsqu’une société émettrice a antérieurement réalisé une émission publique d’actions en vertu du présent titre autrement que conformément au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907).
2006, c. 13, a. 80.
965.78. L’attestation à laquelle le paragraphe d de l’article 965.76 fait référence désigne une attestation d’un administrateur de la société émettrice certifiant qu’elle est une société émettrice admissible et que l’action émise en faveur de l’organisme de placement collectif, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), est une action admissible.
2006, c. 13, a. 80.
965.79. Malgré l’article 965.74, lorsque la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, utilisée, directement ou indirectement, en paiement de l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable d’une société, l’action acquise dans le cadre de cette émission publique d’actions ne constitue pas une action admissible, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  lorsque ces actions ou titres négociables sont des titres émis par une société donnée dont le nom est dévoilé au prospectus définitif, d’une part, la société émettrice ou une autre société qui lui est associée exploite une entreprise et, d’autre part, la société donnée est, immédiatement après cette acquisition, directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice et les activités de la société donnée ou celles d’une filiale que la société donnée contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec les activités de la société émettrice ou d’une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif ;
b)  lorsque ces actions ou titres négociables seront des titres émis par une société dont le nom n’est pas dévoilé au prospectus définitif, d’une part, la société émettrice ou une autre société qui lui est associée exploite une entreprise et, d’autre part, la société émettrice annonce expressément au prospectus définitif que ces actions ou titres négociables seront des titres émis par une société donnée qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice et les activités de la société donnée ou celles d’une filiale que la société donnée contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec les activités de la société émettrice ou celles d’une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif.
2006, c. 13, a. 80.
965.80. Pour l’application de l’article 965.79, lorsqu’une partie ou la totalité du produit d’une émission publique d’actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, utilisée pour le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable, cette utilisation est réputée un paiement pour une telle acquisition.
2006, c. 13, a. 80.
965.81. Pour l’application des articles 965.79 et 965.80, lorsqu’une partie ou la totalité du produit d’une émission publique d’actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, utilisée pour le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société et que la société émettrice est issue de la fusion, au sens de l’article 544, de la société donnée et de l’autre société, la société émettrice est réputée, immédiatement après l’acquisition mentionnée à l’article 965.79, la société donnée.
2006, c. 13, a. 80.
965.82. Pour l’application des articles 965.79 et 965.80, une action ou un titre négociable ne comprend pas, lorsque la société émettrice exerce l’activité de courtier, de tels biens décrits dans un inventaire.
2006, c. 13, a. 80.
965.83. L’article 965.79 ne s’applique pas lorsque la société émettrice est l’une des suivantes :
a)  une banque ;
b)  un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ;
c)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ;
d)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances.
2006, c. 13, a. 80.
965.84. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une partie ou la totalité du produit d’une émission publique d’actions se rapporte, directement ou indirectement, selon ce qui est annoncé par une société dans un prospectus définitif ou ce qui s’en infère, à des activités devant être conduites à l’extérieur du Québec et que, de l’avis du ministre, ces activités peuvent avoir un impact négatif tangible sur le niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec de cette société ou d’une filiale de cette société, l’action de cette société acquise dans le cadre de cette émission publique d’actions ne constitue pas une action admissible.
2006, c. 13, a. 80.
SECTION II
TITRE ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.
965.85. Un titre est admissible à un régime actions-croissance PME si les conditions suivantes sont remplies :
a)  il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui stipule, dans le prospectus définitif relatif à l’émission du titre, que ce titre peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
b)  lorsqu’il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui, à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, a fait le choix prévu à l’article 965.121, il est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres ;
c)  il est acquis à prix d’argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
d)  il a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à son émission, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
e)  le certificat l’attestant est :
i.  soit conservé, aux termes d’un arrangement prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 965.56, par l’organisme de placement collectif admissible qui a émis le titre ;
ii.  soit remis directement au courtier visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 965.56 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE III
ACTION VALIDE
2006, c. 13, a. 80.
965.86. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action valide si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est acquise lors d’une transaction effectuée en bourse durant une séance de bourse ;
b)   au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)   à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers et n’est pas identifiée sur la liste établie pour l’application de l’article 965.9.7.1 ;
d)   dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80.
965.87. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est acquise par un particulier ou par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)  elle est émise par la société dans le cadre d’une émission d’actions visée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 ;
d)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers et n’est pas identifiée sur la liste établie pour l’application de l’article 965.9.7.2 ;
e)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80.
965.88. Une société peut obtenir une désignation d’admissibilité à la liste de l’Autorité des marchés financiers à l’égard d’une action d’une catégorie de son capital-actions si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu est rendue relativement à cette désignation, confirmant que les conditions suivantes sont remplies à la date de cette demande de décision anticipée :
a)  cette action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et satisfait aux exigences des paragraphes a à c, f et g de l’article 965.74 ;
b)  la société satisferait aux exigences prévues à l’un des articles 965.90 et 965.94 si, dans ces articles, les mots « à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus » étaient remplacés par les mots « à la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu » et si, dans le paragraphe d du premier alinéa de l’article 965.94, les mots « avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus » étaient remplacés par les mots « avant la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu ».
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 91.
965.89. Une société émettrice admissible qui a effectué une émission publique d’actions et dont une action d’une catégorie de son capital-actions est une action admissible en raison de l’application de l’article 965.76 peut demander que la catégorie d’actions à laquelle cette action appartient soit inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers.
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE IV
ÉMETTEURS ADMISSIBLES
2006, c. 13, a. 80.
SECTION I
SOCIÉTÉ ÉMETTRICE ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.
§ 1.  — Règles de base
2006, c. 13, a. 80.
965.90. Une société qui fait une émission publique d’actions est une société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une société canadienne ;
b)  elle a un actif qui est inférieur à 100 000 000 $ ;
c)  sa direction générale s’exerce au Québec et plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
d)  tout au long des 12 mois précédents, elle a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
e)  pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée de la valeur de l’argent en caisse ou en dépôt, d’actions, de parts, de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d’unités d’une fiducie de fonds commun de placements, d’unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d’achat de telles actions qui ne sont pas des placements admissibles décrits à l’article 965.92.
2006, c. 13, a. 80.
965.91. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2006, c. 13, a. 80.
965.92. Les placements admissibles auxquels le paragraphe e de l’article 965.90 fait référence sont les suivants :
a)  des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d’une société donnée qui répond à l’exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;
b)  des billets, des débentures, des obligations ou d’autres titres de créance émis par une société donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas un droit de vote d’une telle société donnée ;
c)  des débentures, obligations ou parts émises par une coopérative, autre qu’une caisse d’épargne et de crédit, qui répond à l’exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;
d)  des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une banque, par un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ou par toute autre société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances ;
e)  des biens décrits dans un inventaire par une société qui exerce l’activité de courtier.
2006, c. 13, a. 80.
965.93. Pour l’application du paragraphe e de l’article 965.90, le ministre peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe e n’excède pas 50 %, requérir de la société émettrice tout document qu’il juge nécessaire, notamment la production d’états financiers non consolidés.
2006, c. 13, a. 80.
965.94. Est également une société émettrice admissible la société qui fait une émission publique d’actions si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec ;
b)  la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d’une ou plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales ;
c)  une de ces filiales satisfait aux exigences des paragraphes a à c et e de l’article 965.90 et, tout au long des 12 mois précédents, a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;
d)  pas plus de 50 % de la valeur des biens de la société émettrice, telle que montrée au dernier état consolidé des résultats de celle-ci soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, est constituée des biens mentionnés au paragraphe e de l’article 965.90.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 92.
965.95. Une société de capital de démarrage qui fait une émission publique d’actions peut, lorsque le placement des actions s’effectue conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, être désignée par le ministre à titre de société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif, elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société canadienne ;
b)  elle a un actif qui est inférieur à 100 000 000 $ ;
c)  elle satisferait aux exigences du paragraphe e de l’article 965.90 s’il n’était pas tenu compte des liquidités de la société devant être utilisées dans le cadre de la réalisation d’une opération admissible ;
d)  la majeure partie du produit d’émission, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, sera utilisée pour la réalisation d’une opération admissible dont l’objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d’une entreprise existante qui, si elle avait été exploitée par la société tout au long des 12 mois précédents, aurait permis à la société de satisfaire aux exigences des paragraphes c et d de l’article 965.90 ;
e)  le ministre est d’avis que l’émission publique d’actions respecte les objectifs du présent titre.
2006, c. 13, a. 80.
§ 2.  — Fusions
2006, c. 13, a. 80.
965.96. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, lorsqu’une société résulte d’une fusion au sens de l’article 544 et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence relative au nombre d’employés prévue à ce paragraphe est remplacée par l’exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s’étend du moment de la fusion jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie, qui précède le moment de la fusion, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Les règles des premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.
965.97. Pour l’application de l’article 965.96, lorsqu’une société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, appelée « fusion initiale » dans le présent article, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés, pour la partie de période visée au premier alinéa de l’article 965.96, doit être remplacée par l’exigence que cette société ait eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion visée au premier alinéa de l’article 965.96, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion initiale ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa de l’article 965.96 comprise dans la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l’application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de cette fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la règle prévue au premier alinéa s’applique relativement à l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.
§ 3.  — Liquidations
2006, c. 13, a. 80.
965.98. Pour l’application de l’article 965.90, lorsqu’une société qui fait une émission publique d’actions ne répond pas à l’exigence relative au nombre d’employés prévue au paragraphe d de cet article et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la société doit avoir, tout au long de la période qui s’étend du moment où se termine cette liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  la filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine la liquidation, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Les règles des premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.
965.99. Pour l’application de l’article 965.98, lorsque la filiale, appelée « filiale donnée » dans le présent article, ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « autre filiale » dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la filiale donnée doit avoir eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment où se termine la liquidation de l’autre filiale et le moment où se termine la liquidation visée au premier alinéa de l’article 965.98, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  l’autre filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine sa liquidation, de cette période précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette autre filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’autre filiale ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « filiale sous-jacente » dans le présent alinéa, dont l’autre filiale est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois visée au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa s’appliquent respectivement à l’autre filiale et à la filiale sous-jacente.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.
§ 4.  — Continuation d’entreprise
2006, c. 13, a. 80.
965.100. Pour l’application de l’article 965.90, lorsqu’une entreprise donnée exploitée par une société est, si le ministre en décide ainsi, considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’exigence relative au pourcentage des salaires versés aux employés de la société, prévue au paragraphe c de cet article 965.90, est remplacée par les suivantes lorsque la société en est à son premier exercice financier :
i.  tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
ii.  immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, plus de la moitié des salaires versés par l’autre contribuable à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec tout au long de la partie, qui précède le début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ;
b)  l’exigence relative au nombre d’employés prévue au paragraphe d de cet article 965.90 est remplacée par les suivantes lorsqu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :
i.  tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la société doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
ii.  immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, l’autre contribuable doit avoir eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie, qui précède le début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une société, de l’entreprise donnée doit résulter :
a)  soit de l’acquisition ou de la location, par la société, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée au premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b)  soit de l’exploitation, par la société, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 93.
§ 5.  — Règles diverses
2006, c. 13, a. 80.
965.101. Pour l’application du paragraphe c de l’article 965.90, lorsqu’une société a, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à sa dernière année d’imposition terminée avant cette date doit être remplacée par une référence à chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
2006, c. 13, a. 80.
965.102. Pour l’application du paragraphe e de l’article 965.90, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’il s’agit d’une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe c, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que par suite d’une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d’imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et à ceux soumis aux actionnaires de la société remplacée mentionnée à l’un des articles 965.96 et 965.97 pour chacune de ses années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.
2006, c. 13, a. 80.
965.103. Pour l’application du paragraphe e de l’article 965.90, lorsque la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions est utilisée pour le financement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec, cette société peut choisir que les règles suivantes s’appliquent :
a)  la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est remplacée, s’il y a lieu, par une référence à ses derniers états financiers intérimaires, avant cette date, vérifiés et soumis aux actionnaires ;
b)  ce paragraphe e doit se lire sans tenir compte de « de l’argent en caisse ou en dépôt, » et de « de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, » ;
c)  la valeur des biens qui est mentionnée à ce paragraphe e est augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle a effectués au Québec au cours des années d’imposition terminées dans une période de 60 mois consécutifs se terminant à la date des états financiers considérés et, dans le cas d’états financiers intérimaires, est également augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec pendant la période couverte par ces états financiers intérimaires.
2006, c. 13, a. 80.
965.104. Pour l’application du paragraphe e de l’article 965.90, lorsque, entre la fin de la dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et la date de ce visa ou de cette dispense, un changement important survient relativement à la composition des biens d’une société et que le ministre est d’avis que les objectifs du présent titre, à l’exception de ce paragraphe e, sont satisfaits, ce dernier peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe e n’excède pas 50 %, référer à tout document qu’il estime approprié dans les circonstances, y compris les derniers états financiers intérimaires vérifiés de la société, préparés avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et soumis aux actionnaires.
Pour l’application du premier alinéa, un changement important relativement à la composition des biens d’une société désigne une diminution d’au moins 25 points entre, d’une part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe e de l’article 965.90 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et, d’autre part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés à ce paragraphe e sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses derniers états financiers intérimaires ou, lorsque de tels états financiers n’ont pas été préparés, dans tout autre document que le ministre estime approprié dans les circonstances.
2006, c. 13, a. 80.
§ 6.  — Achat ou rachat d’actions et règle antiévitement
2006, c. 13, a. 80.
965.105. Pour l’application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société qui, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, effectue une opération qui consiste en l’achat ou le rachat de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.106.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération, à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles, pour un montant non inférieur à celui de l’opération.
2006, c. 13, a. 80.
965.106. L’action à laquelle l’article 965.105 fait référence désigne l’une des suivantes :
a)  une action qui est une fraction d’action ;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus ou par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action ;
c)  une action achetée ou rachetée dans le but de satisfaire aux exigences d’une loi ou à la réglementation d’un secteur d’activités.
2006, c. 13, a. 80.
965.107. Pour l’application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions font, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d’actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l’objet d’une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions et que, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération donnée équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.108.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée et pour un montant déterminé à l’article 965.109, à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu’à ce que des actions du capital-actions de la société aient fait l’objet, à l’égard de chaque opération donnée, d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, pour un montant déterminé à l’article 965.109, si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui satisfont à l’exigence de ce paragraphe b.
Le ministre peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa notamment lorsque des actions du capital-actions d’une société qui ne sont pas décrites à l’article 965.108 sont acquises par une personne liée à cette société.
2006, c. 13, a. 80.
965.108. L’action à laquelle l’article 965.107 fait référence désigne l’une des suivantes :
a)  une action qui est une fraction d’action ;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus ou par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action ;
c)  une action qui fait l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d’une loi ou à la réglementation d’un secteur d’activités.
2006, c. 13, a. 80.
965.109. Le montant auquel le deuxième alinéa de l’article 965.107 fait référence est un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à celui qui aurait été déboursé pour l’acquisition des actions qui, si ce n’était de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mentionnée au premier alinéa de cet article, auraient été achetées ou rachetées.
2006, c. 13, a. 80.
965.110. Pour l’application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société dont, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission publique d’actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l’avoir net des actionnaires est affecté de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par suite d’une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions, autre qu’une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions mentionnée à l’article 965.112, si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération donnée équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.111.
Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu’à ce que la société ait procédé, à l’égard de chaque opération donnée, à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu’à ce que l’avoir net des actionnaires de la société ait fait l’objet, à l’égard de chaque opération donnée, d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission de telles actions du capital-actions de la société pour un montant qui n’est pas inférieur à celui dont l’avoir net des actionnaires a été affecté.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, le ministre peut en décider ainsi notamment lorsqu’une société procède à une distribution importante de ses surplus, à l’exception d’une telle distribution en actions de son capital-actions.
2006, c. 13, a. 80.
965.111. L’action à laquelle l’article 965.110 fait référence désigne l’une des suivantes :
a)  une action qui est une fraction d’action ;
b)  une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus ou par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action.
2006, c. 13, a. 80.
965.112. Une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions à laquelle le premier alinéa de l’article 965.110 fait référence désigne une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d’une loi ou à la réglementation d’un secteur d’activités.
2006, c. 13, a. 80.
965.113. Pour l’application du présent titre, une société qui a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 5 % de l’ensemble des montants suivants, déterminés immédiatement avant ce moment :
a)  le capital versé relatif aux actions de son capital-actions, autres que des actions décrites aux articles 965.106, 965.108 et 965.111 ;
b)  le capital versé relatif aux droits de souscrire aux actions visées au paragraphe a.
2006, c. 13, a. 80.
965.114. Pour l’application du présent titre, une société qui projette d’effectuer une émission d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME à titre d’actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions n’a fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’un tel régime ou n’a été émise, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 541 et 544, à l’exception d’une opération prévue à l’article 555.1, en remplacement ou en substitution d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110, n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 10 % du montant de l’émission d’actions que la société projette d’effectuer.
2006, c. 13, a. 80.
965.115. Malgré les articles 965.105 à 965.114, une société peut effectuer une opération prévue à ces articles sans être tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 si, de l’avis du ministre, il en résulterait autrement une situation non souhaitable.
2006, c. 13, a. 80.
965.116. Pour l’application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société qui effectue une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions a été effectuée dans le but de satisfaire aux exigences prévues à l’un des paragraphes d et e de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.
SECTION II
ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.
965.117. Un organisme de placement collectif admissible désigne un organisme qui est décrit à l’article 1.1 du Règlement 14-501Q sur les définitions approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-22 (2005, G.O. 2, 4905) et qui satisfait aux exigences de la présente section.
2006, c. 13, a. 80.
965.118. Un organisme de placement collectif admissible doit être établi au Québec et le fiduciaire ou le gestionnaire de cet organisme doit résider au Canada et doit maintenir un établissement au Québec.
2006, c. 13, a. 80.
965.119. Un organisme de placement collectif admissible doit, lorsqu’il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes :
a)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année, des actions admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l’année, de l’émission publique de titres, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui auront constitué des titres admissibles valides ;
b)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année et de chacune des trois années suivantes, d’actions admissibles ou d’actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui n’auront pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l’année et le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l’année, selon le cas ;
c)  faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible, qu’aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l’égard d’un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l’émission publique de titres.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa et de l’article 965.120, le produit anticipé d’une émission publique de titres faite par un organisme de placement collectif admissible pour une année représente le produit d’une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)  l’émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;
b)  ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d’acquisition d’actions admissibles acquises par l’organisme de placement collectif admissible à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.
2006, c. 13, a. 80.
965.120. Un organisme de placement collectif admissible qui entend procéder à une émission publique de titres et acquérir des actions admissibles avec le produit anticipé de cette émission publique doit stipuler, dans le prospectus définitif relatif à leur émission, qu’il s’engage à remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 965.119.
2006, c. 13, a. 80.
965.121. Un organisme de placement collectif admissible qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et qui en est à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences prévues à l’article 965.119, choisir d’y stipuler qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu’il y a stipulé qu’il s’engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.119, choisir plutôt de s’engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à l’Autorité des marchés financiers un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l’année de l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à leur émission :
a)  utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50 %, du produit, pour l’année donnée, de cette émission de titres qui n’ont pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des actions admissibles qui sont émises par des sociétés émettrices admissibles ;
b)  faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour l’organisme de placement collectif admissible, de l’ensemble des actions admissibles décrites au paragraphe a que celui-ci s’est engagé à acquérir conformément à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50 %, que l’organisme de placement collectif admissible aura indiqué à cet effet, à l’égard de l’émission publique de titres, dans le prospectus définitif relatif à leur émission ou dans l’avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers, selon le cas ;
c)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, des actions admissibles avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, qui ne font pas l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe d, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l’année donnée, des titres admissibles valides et du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe b à l’égard de l’émission publique de titres ;
d)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des actions admissibles décrites au paragraphe a avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, qui ne sont pas de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe c et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe c à l’égard de l’année donnée ;
e)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année donnée et de chacune des trois années suivantes, d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du paragraphe f ou du présent paragraphe et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui n’auront pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l’année donnée et le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l’année donnée, selon le cas, sur le montant donné visé au paragraphe c à l’égard de l’année donnée ;
f)  être propriétaire, le 31 décembre de chacune des quatre années qui suivent l’année donnée, d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe c à l’égard de l’année donnée ;
g)  faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible, qu’aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l’égard d’un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l’émission publique de titres.
2006, c. 13, a. 80.
965.122. Lorsqu’un organisme de placement collectif admissible stipule, dans un prospectus définitif relatif à une émission publique de titres, le pourcentage à être utilisé pour l’application du paragraphe a de l’article 965.124, il doit également stipuler la partie du coût rajusté du titre admissible qui doit être considérée comme raisonnablement attribuable à l’achat d’actions admissibles visées à l’article 965.123.
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE V
COÛT RAJUSTÉ
2006, c. 13, a. 80.
965.123. Le coût rajusté d’une action admissible pour un particulier ou pour un organisme de placement collectif admissible désigne le coût de cette action pour ce particulier ou pour cet organisme, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent.
2006, c. 13, a. 80.
965.124. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier désigne le montant obtenu en multipliant le coût de ce titre pour ce particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par l’un des pourcentages suivants :
a)  le pourcentage stipulé à cet égard dans le prospectus définitif relatif à son émission ;
b)  lorsque le prospectus définitif relatif à son émission le stipule ainsi, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l’année de son émission et égal à la proportion représentée :
i.  à l’égard d’un organisme de placement collectif admissible qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.119 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année et, d’autre part, ce produit d’émission ;
ii.  à l’égard d’un organisme de placement collectif admissible qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.121 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, l’ensemble du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles, faisant l’objet de l’engagement pris par l’organisme de placement collectif admissible à l’égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquises par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année, et du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année et, d’autre part, le produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année.
2006, c. 13, a. 80.
965.125. Le coût rajusté d’une action qui est une action valide pour un particulier ou pour un organisme de placement collectif admissible est égal au coût de cette action pour ce particulier ou pour cet organisme, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent.
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE VI
DÉDUCTION
2006, c. 13, a. 80.
965.126. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui acquiert pendant l’année une action admissible ou un titre admissible qu’il inclut dans un régime actions-croissance PME dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, un montant qui n’excède pas le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  A + B;
b)  (C − D) − (E − F).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles qu’il a acquises au cours de l’année et qu’il a incluses dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles qu’il a acquis au cours de l’année, qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année ;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes, à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ;
d)  la lettre D représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année et pour chacune des trois années précédentes ;
e)  la lettre E représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l’article 726.4.0.1 pour les trois années précédentes ;
f)  la lettre F représente tout montant décrit à l’article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour les deux années précédentes à l’égard d’un régime actions-croissance PME.
2006, c. 13, a. 80.
965.127. Le montant de la déduction prévue à l’article 965.126 à l’égard d’un particulier ne peut excéder 10 % de son revenu total pour l’année.
2006, c. 13, a. 80.
CHAPITRE VII
INCLUSION
2006, c. 13, a. 80.
965.128. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui retire au cours de l’année une action ou un titre d’un régime actions-croissance PME dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  A + B;
b)  (C − D) − (E − F).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions et des titres que le particulier a retirés de ces régimes au cours de l’année ;
b)  la lettre B représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année ;
c)  la lettre C représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l’article 726.4.0.1 pour les trois années précédentes ;
d)  la lettre D représente tout montant décrit à l’article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour les deux années précédentes à l’égard d’un régime actions-croissance PME ;
e)  la lettre E représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante ;
f)  la lettre F représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année et pour chacune des trois années précédentes.
2006, c. 13, a. 80.
965.129. Un montant de couverture déficitaire à l’égard d’un particulier désigne, à l’égard d’un retrait donné d’un régime actions-croissance PME à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B) − (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles retirées du régime au moment donné visé au premier alinéa ;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles retirés du régime au moment donné visé au premier alinéa ;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions admissibles et des actions valides acquises après le moment donné visé au premier alinéa et incluses dans le régime dans les 21 jours suivant ce moment relativement au retrait donné ;
d)  la lettre D représente le coût rajusté des titres admissibles acquis après le moment donné visé au premier alinéa et inclus dans le régime dans les 21 jours suivant ce moment relativement au retrait donné.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 94.
CHAPITRE VIII
CAS PARTICULIERS
2006, c. 13, a. 80.
965.130. Sous réserve du deuxième alinéa, l’aliénation réputée, en vertu de l’un des articles 299, 436 et 440, d’une action incluse dans un régime actions-croissance PME n’entraîne pas le retrait de cette action du régime.
Lorsqu’un montant a été déduit pour une année en vertu de l’article 726.4.0.1 à l’égard d’un titre donné qui est une action admissible ou un titre admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif admissible, à des actions d’une société qui est devenue un failli au cours d’une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime actions-croissance PME le 1er janvier de la quatrième année qui suit l’année de cette déduction ou, s’il est postérieur, au moment de l’année donnée où cette société est devenue un failli.
2006, c. 13, a. 80.
965.131. Le fractionnement ou le remplacement d’une action admissible incluse dans un régime actions-croissance PME, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre qu’une action, n’entraîne pas le retrait de cette action admissible du régime si l’exigence prévue à l’article 965.75 est satisfaite relativement à chaque action émise à l’égard de l’action admissible fractionnée ou remplacée.
Dans ce cas, chaque nouvelle action ainsi émise est réputée une action admissible qui a été incluse dans un régime actions-croissance PME au même moment que l’a été l’action admissible fractionnée ou remplacée.
Dans le cas contraire, l’action admissible fractionnée ou remplacée est réputée retirée du régime actions-croissance PME au moment du fractionnement ou du remplacement, au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.
2006, c. 13, a. 80.
965.132. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 965.131, le coût rajusté de chaque action admissible, fractionnée ou remplacée, ou de chaque nouvelle action émise est égal au coût rajusté de l’action admissible fractionnée ou remplacée, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions qui résulte du fractionnement ou du remplacement.
2006, c. 13, a. 80.
965.133. Lorsqu’il y a fractionnement ou remplacement d’une action admissible appartenant à un organisme de placement collectif admissible, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre qu’une action, les règles suivantes s’appliquent :
a)  chaque nouvelle action ainsi émise est réputée une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible au même moment et avec les mêmes fonds que l’a été l’action admissible fractionnée ou remplacée ;
b)   le coût rajusté de l’action admissible fractionnée ou remplacée, ou de chaque nouvelle action émise, est égal au coût rajusté de l’action admissible fractionnée ou remplacée, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions qui résulte du fractionnement ou du remplacement.
2006, c. 13, a. 80.
TITRE VII
POLICES D’ASSURANCE SUR LA VIE
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
966. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, l’expression :
a)  « aliénation » d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie comprend le rachat de la police, une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police, la dissolution de cet intérêt en raison de l’échéance de la police, l’aliénation de cet intérêt par le seul effet de la loi ainsi qu’un paiement donné qui n’est pas un paiement de rente, une avance sur police ni une participation de police et qui est versé par l’assureur à l’égard de la police, si celle-ci est un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 et n’est pas une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, mais ne comprend pas :
i.  un paiement en vertu de la police à titre de prestation d’invalidité ou de prestation de décès par accident ;
ii.  la cession totale ou partielle d’un intérêt dans la police aux fins de garantir une dette ou un prêt qui n’est pas une avance sur police ;
iii.  la déchéance de la police par suite du non-paiement des primes, si la police a été remise en vigueur dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite ;
iv.  un paiement de rente ;
v.  un paiement en vertu de la police en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police, si celle-ci n’est pas un contrat de rente et si elle a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 ou est une police exonérée ;
vi.  un événement ou opération par suite duquel un particulier acquiert le droit de recevoir, en vertu des modalités d’une police exonérée, la totalité du produit à payer, avec ou sans participations de police, en vertu de la police sous forme d’un contrat de rente ou de paiements de rente, si, au moment de l’événement ou opération, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police est atteint d’invalidité totale et permanente ;
a.1)  « assureur » ou « assureur sur la vie » comprend une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par des lois du Canada ou d’une province à émettre des contrats de rente ;
a.1.1)  « avance sur police » signifie une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie ;
a.2)  « enfant » d’un titulaire d’une police comprend un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451 ;
b)  « fiducie de fonds réservé », « fonds réservé », « intérêt » et « montant à payer » ont le sens que leur donne l’article 835 ;
b.1)  « personne dont la vie était assurée » comprend un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu avant le 17 novembre 1978 ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ; 
b.3)  « prime » en vertu d’une police d’assurance sur la vie comprend une prime qui est payée à l’avance en vertu de la police et qui n’est remboursable qu’à la résiliation ou à l’annulation de cette dernière ainsi que l’intérêt payé après le 31 décembre 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police relative à la police, sauf si cet intérêt est admissible en déduction après le 31 décembre 1980 en vertu des articles 160 à 163.1, mais ne comprend pas, lorsque l’intérêt dans la police a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, la partie d’un montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police à l’égard :
i.  d’une prestation de décès par accident ;
ii.  d’une prestation d’invalidité ;
iii.  d’un risque supplémentaire résultant d’une assurance sur la vie avec risque aggravé ;
iv.  d’un risque supplémentaire à l’égard de la conversion d’une police d’assurance temporaire en une autre police d’assurance après la fin de l’année ;
v.  d’un risque supplémentaire en vertu d’un choix de règlement ;
vi.  d’un risque supplémentaire en vertu d’une garantie d’assurabilité ; ou
vii.  de toute autre prestation prescrite accessoire à la police ;
b.4)  « produit de l’aliénation » d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie le produit que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir lors de l’aliénation d’un tel intérêt et signifie également :
i.  à l’égard du rachat ou de l’échéance de la police, l’excédent de la partie attribuable à cet intérêt de la valeur de rachat de la police au moment du rachat ou de l’échéance, sauf la partie de cette valeur que représente la participation visée à l’article 851.11 du titulaire dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants :
1°  un montant à payer à ce moment par le titulaire à l’égard d’une avance sur police relative à cette police ;
2°  une prime en vertu de cette police qui est exigible et impayée à ce moment ;
3°  un montant qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime en vertu de cette police conformément aux modalités de celle-ci ;
ii.  à l’égard d’une avance sur police relative à cette police consentie après le 31 mars 1978, le moindre des montants suivants :
1°  le montant de cette avance, autre que la partie de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance ait été consentie, à payer une prime en vertu de cette police, conformément aux modalités de celle-ci ;
2°  l’excédent de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ne soit consentie sur l’ensemble des montants impayés au même moment à l’égard des avances sur police relatives à cette police ;
iii.  à l’égard d’un paiement donné visé dans le paragraphe a, le montant de ce paiement ;
iv.  à l’égard d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant le décès, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou immédiatement après le décès, dans le cas d’un contrat de rente ;
c)  « valeur », à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, le montant auquel le titulaire de l’intérêt aurait droit si la police était rachetée à ce moment; cette valeur est nulle dans les autres cas ;
d)  « valeur de rachat » d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, signifie sa valeur de rachat à ce moment, calculée sans tenir compte des avances sur police consenties en vertu de la police, des participations de police qui ne sont pas des surplus d’assurance libérée et qui sont à payer en vertu de la police, ni des intérêts à payer sur ces participations.
1972, c. 23, a. 698; 1973, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 181; 1980, c. 13, a. 96; 1981, c. 12, a. 11; 1984, c. 15, a. 222; 1986, c. 15, a. 151; 1986, c. 19, a. 173; 1991, c. 25, a. 158; 1993, c. 16, a. 312; 1994, c. 22, a. 304; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 205; 2003, c. 2, a. 260; 2004, c. 8, a. 172; 2006, c. 13, a. 81.
966.1. Pour l’application du présent titre et des articles 92.11 à 92.19:
a)  le titulaire d’une police d’assurance sur la vie qui détient un intérêt dans celle-ci depuis son établissement est réputé avoir acquis cet intérêt à la plus tardive de la date de l’entrée en vigueur de la police ou de la date de la production de la demande d’assurance, signée par le titulaire, auprès de l’assureur;
b)  sauf disposition contraire, le titulaire d’une police est réputé ne pas acquérir ni aliéner un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente, par le seul fait de l’exercice d’une modalité de la police, à l’exclusion d’une conversion de celle-ci en un contrat de rente; et
c)  lorsque l’article 92.17 ne s’applique pas à un intérêt, acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qu’un contribuable acquiert cet intérêt d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.
1984, c. 15, a. 223; 1986, c. 15, a. 152; 1991, c. 25, a. 159; 1993, c. 16, a. 313; 2001, c. 53, a. 206.
967. Pour l’application des articles 157.5, 968, 976 et 976.1:
a)  le titulaire d’une police d’assurance qui acquiert, à un moment quelconque, le droit de recevoir, aux termes d’une police d’assurance sur la vie, un montant donné au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police, est réputé, à la fois:
i.  aliéner, à ce moment, un intérêt dans la police;
ii.  acquérir le droit de recevoir un montant, au titre du produit de l’aliénation de cet intérêt, égal à l’excédent:
1°  du montant donné; sur
2°  la partie du montant donné qui sert, immédiatement après ce moment, à payer une prime en vertu de la police ou à rembourser une avance sur police consentie en vertu de la police, conformément aux modalités de celle-ci;
b)  lorsque décède, dans une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ou dans un contrat de rente ou lorsque décède la personne dont la vie était assurée ou qui était le rentier en vertu d’une telle police ou d’un tel contrat:
i.  le titulaire de la police, si celle-ci a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 et n’est pas une police exonérée ni un contrat de rente, est réputé aliéner son intérêt dans la police immédiatement avant le décès et le titulaire de cette police immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès; et
ii.  le titulaire du contrat, si celui-ci n’est pas un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, conclu avant le 13 novembre 1981 ni un contrat de rente prescrit, est réputé aliéner son intérêt dans le contrat immédiatement avant le décès et le titulaire de ce contrat immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès;
c)  lorsqu’une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou à laquelle s’applique l’article 92.17 en raison d’une augmentation prescrite d’une prestation de décès en vertu de la police, cesse d’être une police exonérée, le titulaire de la police est réputé alors aliéner son intérêt dans celle-ci pour un produit de l’aliénation égal aux fonds accumulés à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, à ce moment et le réacquérir immédiatement après à un coût égal à ce produit, sauf si la police a cessé d’être une police exonérée en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police ou à un moment où cette personne était affectée d’une invalidité totale permanente.
1972, c. 23, a. 699; 1978, c. 26, a. 182; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 174; 1993, c. 16, a. 314; 1994, c. 22, a. 305; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 207.
CHAPITRE II
CALCUL DU REVENU DU TITULAIRE ET DÉGRÈVEMENT
1972, c. 23; 1984, c. 15, a. 224.
968. Le titulaire d’une police doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, l’excédent du produit de l’aliénation de cet intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le coût de base rajusté, pour le titulaire, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation.
Pour l’application du premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend pas une police qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un contrat de rente d’étalement, un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 dans le calcul de son revenu ou que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s’est appliqué, ni une police qui est établie en vertu d’un tel régime, d’un tel fonds ou d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 700; 1978, c. 26, a. 183; 1980, c. 13, a. 97; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 175; 1991, c. 25, a. 160; 1994, c. 22, a. 306; 1995, c. 49, a. 221; 2001, c. 53, a. 208; 2005, c. 23, a. 132.
968.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui est une police visée à l’article 968 et qui est un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, l’excédent d’un paiement donné visé au paragraphe a de l’article 966 qu’il acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le montant qui serait le coût de base rajusté pour lui de son intérêt dans la police immédiatement avant l’aliénation si, aux fins des articles 976 et 976.1, il était, à l’égard de cet intérêt dans la police, le titulaire de la police.
1980, c. 13, a. 98; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 176.
969. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 701; 1973, c. 17, a. 110; 1978, c. 26, a. 184.
970. Lorsque, en vertu des modalités d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police acquiert le droit de recevoir de l’assureur, à un moment quelconque avant le décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit à payer à ce moment, sans tenir compte des participations de police, en vertu de la police sous forme d’un contrat de rente ou de paiements de rente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les paiements doivent être considérés comme des rentes payées en vertu d’un contrat de rente;
b)  le prix d’achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire immédiatement avant que le premier paiement en vertu de ce contrat ne soit devenu à payer;
c)  le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être le produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police.
1972, c. 23, a. 702; 1984, c. 15, a. 225; 1986, c. 19, a. 177.
971. Le titulaire d’une police d’assurance sur la vie qui aliène, de quelque manière que ce soit, son intérêt dans la police en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou qui aliène, par donation entre vifs ou testamentaire, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, cet intérêt en faveur d’une personne, est réputé alors acquérir le droit de recevoir un produit de l’aliénation égal à la valeur de l’intérêt à ce moment et la personne en faveur de qui l’aliénation est faite est réputée acquérir l’intérêt à un coût égal à cette valeur.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967.
1972, c. 23, a. 703; 1978, c. 26, a. 185; 1984, c. 15, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.
971.1. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente est cédé à l’enfant du titulaire de la police sans contrepartie et qu’un enfant du titulaire ou du cessionnaire est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police, le titulaire est réputé avoir aliéné l’intérêt pour un produit de l’aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l’intérêt immédiatement avant la cession, et le cessionnaire est réputé avoir acquis l’intérêt à un coût égal à ce produit.
1986, c. 15, a. 153; 1986, c. 19, a. 178; 1993, c. 16, a. 315.
971.2. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, est cédé soit au conjoint du titulaire de la police, soit à un ex-conjoint du titulaire de la police en règlement de droits découlant de leur mariage, et que le titulaire et le cessionnaire résidaient au Canada au moment de la cession, le titulaire est réputé aliéner l’intérêt pour un produit de l’aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l’intérêt immédiatement avant la cession, et le cessionnaire est réputé acquérir l’intérêt à un coût égal à ce produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.1 de l’article 148 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard de la cession.
1993, c. 16, a. 316; 1994, c. 22, a. 307; 1997, c. 85, a. 227.
971.3. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsque, par suite du décès du titulaire d’une police d’assurance, un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, est cédé ou attribué à son conjoint, le titulaire est réputé, si lui-même et son conjoint résidaient au Canada immédiatement avant le décès du titulaire, avoir aliéné l’intérêt immédiatement avant son décès pour un produit de l’aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l’intérêt immédiatement avant la cession, et le conjoint est réputé avoir acquis l’intérêt à un coût égal à ce produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.2 de l’article 148 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard de la cession.
1993, c. 16, a. 316; 1997, c. 85, a. 228.
972. Aux fins du présent titre, lorsque la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard d’une police d’assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé, le produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la partie de ce produit qui est à payer à même le fonds réservé.
1972, c. 23, a. 704; 1978, c. 26, a. 186.
973. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 705; 1978, c. 26, a. 187.
974. (Abrogé).
1975, c. 21, a. 24; 1975, c. 22, a. 228; 1976, c. 18, a. 16; 1978, c. 26, a. 188.
975. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 706; 1978, c. 26, a. 189.
CHAPITRE III
CALCUL DU COÛT DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23; 1988, c. 18, a. 108.
976. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, le coût de base rajusté pour le titulaire d’une police d’assurance sur la vie de son intérêt dans une telle police, à un moment donné, signifie l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 976.1, de l’ensemble:
a)  du coût pour lui de chaque intérêt qu’il a acquis dans la police avant le moment donné, à l’exclusion d’un montant visé aux paragraphes b ou d;
b)  des montants versés, avant le moment donné, par lui ou pour son compte à l’égard d’une prime en vertu de la police, à l’exclusion des montants visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i du paragraphe b.4 de l’article 966, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b.4 ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 967;
c)  des montants à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans la police avant le moment donné qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, pour une année d’imposition;
d)  des remboursements, à l’exclusion de tout remboursement déductible en vertu du paragraphe k de l’article 157, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou du paragraphe i de l’article 336 ou visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 967, faits après le 31 mars 1978 et avant le moment donné d’une avance sur police à l’égard de la police, sans excéder l’ensemble du produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police à l’égard de cette avance et du montant à payer le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police relative à la police;
e)  de l’excédent de la valeur de rachat de la police lors du premier anniversaire de la police après le 31 mars 1977 sur le prix de base rajusté, déterminé selon les dispositions de la présente partie alors applicables mais sans tenir compte des articles 978 et 979, de son intérêt dans la police lors de cet anniversaire;
f)  des montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le moment donné en vertu des articles 92 ou 92.11 à 92.19;
g)  des montants qui lui ont été versés à l’égard de son intérêt dans la police dans la mesure où ils étaient assujettis à un impôt prescrit avant le moment donné;
h)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence avant le moment donné; et
i)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, auquel l’article 971.3 s’est appliqué avant le moment donné, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence avant le moment donné.
1972, c. 23, a. 707; 1978, c. 26, a. 190; 1980, c. 13, a. 99; 1982, c. 5, a. 173; 1984, c. 15, a. 226; 1985, c. 25, a. 141; 1986, c. 19, a. 179; 1991, c. 25, a. 161; 1993, c. 16, a. 317; 1994, c. 22, a. 308; 1998, c. 16, a. 215; 2001, c. 53, a. 209.
976.1. Le montant que le titulaire d’une police d’assurance sur la vie doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit global de l’aliénation de ses intérêts dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant le moment donné;
b)  le montant à payer le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police relative à la police;
c)  les montants reçus avant le moment donné à l’égard de la police et admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe f de l’article 336;
d)  les montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a déduits en vertu de l’article 157.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
e)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qu’il a acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, chaque montant représentant le coût net de l’assurance pure, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence après le 31 mai 1985 et avant le moment donné;
f)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, les paiements de rente versés, à l’égard de l’intérêt, alors qu’il détenait ce dernier et avant le moment donné;
g)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat décrit dans le paragraphe h de l’article 976, chaque montant représentant une perte de mortalité, au sens des règlements et déterminée par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt avant le moment donné.
1984, c. 15, a. 227; 1985, c. 25, a. 142; 1991, c. 25, a. 162; 1993, c. 16, a. 318; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 210.
977. Dans le calcul du coût de base rajusté d’une police d’un titulaire, lorsque la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de la police d’assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par le titulaire ou pour son compte à titre de primes à l’égard de cette police ou pour en acquérir un intérêt est réputé ne pas être ainsi payé dans la mesure où l’assureur utilise ce montant pour acquérir des biens aux fins du fonds réservé;
b)  tout transfert par l’assureur de biens provenant du fonds réservé qui entraîne une augmentation de la partie de ses réserves à l’égard de cette police qui ne fluctuent pas avec la juste valeur marchande des biens du fonds est réputé constituer une prime payée par le titulaire en vertu de la police.
1972, c. 23, a. 708; 1986, c. 19, a. 180; 1996, c. 39, a. 273.
977.1. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable provenant de l’aliénation d’une partie de son intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un tel contrat et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, le coût de base rajusté pour lui de cette partie, immédiatement avant l’aliénation, s’obtient en multipliant le coût de base rajusté pour lui de son intérêt, immédiatement avant l’aliénation, par le rapport entre le produit de l’aliénation de cette partie et le fonds accumulé à l’égard de son intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant l’aliénation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’aliénation est une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police ou est une aliénation réputée visée dans le paragraphe a de l’article 967.
1984, c. 15, a. 228; 1986, c. 19, a. 181; 2001, c. 53, a. 211.
978. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 709; 1978, c. 26, a. 191.
979. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 710; 1978, c. 26, a. 191.
TITRE VIII
COMPTES DE RÉSERVE POUR PERTES ÉVENTUELLES DES MAINTENEURS DE MARCHÉ
1985, c. 25, a. 143.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1985, c. 25, a. 143.
979.1. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « compte de réserve pour pertes éventuelles » : un compte décrit dans l’article 979.2 ;
b)  « mainteneur de marché » : un négociateur enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers pour exercer son activité, soit à son propre compte, soit comme employé d’un membre compensateur, sur le parquet de la Bourse de Montréal et nommé par cette dernière pour maintenir le marché sur des titres inscrits à sa cote ;
c)  « membre compensateur » : une personne inscrite à titre de membre d’une chambre de compensation reconnue par la Bourse de Montréal ;
d)  « période donnée » : à l’égard d’un mainteneur de marché qui est à son propre compte, un exercice financier et, à l’égard d’un mainteneur de marché qui est un employé, la période choisie servant de base à son membre compensateur pour déterminer sa position à un moment quelconque ;
e)  « profit » ou « perte » d’un mainteneur de marché pour une période donnée: à l’égard de celui qui est à son propre compte, son revenu ou sa perte pour la période donnée provenant de ses transactions à titre de mainteneur de marché, déterminé en vertu de la présente partie mais sans tenir compte du présent titre et, à l’égard de celui qui est un employé, sa position, à la fin de la période donnée, relativement à ses transactions à titre de mainteneur de marché, déterminée par son membre compensateur.
1985, c. 25, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES
1985, c. 25, a. 143.
979.2. Un compte de réserve pour pertes éventuelles consiste en un compte distinct tenu conformément à un arrangement écrit en vertu duquel un membre compensateur s’engage à garder dans ce compte les contributions qu’un mainteneur de marché choisit d’y verser et en vertu duquel ce dernier peut en retirer des montants pour compenser ses pertes résultant de ses transactions à titre de mainteneur de marché.
1985, c. 25, a. 143.
979.3. Lorsqu’un mainteneur de marché est un employé, il doit verser ses contributions à son compte de réserve pour pertes éventuelles au moyen d’une retenue faite par son membre compensateur sur le paiement que celui-ci lui fait, autrement que sous forme de rémunération garantie, de sa part du profit réalisé pour une période donnée.
Le montant ainsi retenu et versé à ce compte est réputé, aux fins de la présente partie, être versé par le membre compensateur au mainteneur de marché au moment du paiement visé dans le premier alinéa et être, au même moment, reçu par le mainteneur de marché et versé par ce dernier à ce compte.
1985, c. 25, a. 143.
979.4. Les revenus provenant de l’utilisation des fonds accumulés dans un compte de réserve pour pertes éventuelles tenu à l’égard d’un mainteneur de marché, ne font pas partie de ce compte et doivent en être exclus dès qu’ils sont gagnés.
1985, c. 25, a. 143.
979.5. Un membre compensateur chargé de l’administration du compte de réserve pour pertes éventuelles d’un mainteneur de marché peut, à la demande et pour le bénéfice de ce dernier, transférer les fonds accumulés dans ce compte à un autre compte semblable administré par un autre membre compensateur avec lequel le mainteneur de marché a conclu un arrangement visé dans l’article 979.2.
Lorsqu’un tel transfert est effectué, le mainteneur de marché ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, du seul fait de ce transfert, le montant des fonds ainsi transférés et il ne peut déduire dans ce calcul aucun montant à l’égard des fonds ainsi transférés.
1985, c. 25, a. 143.
CHAPITRE III
DÉDUCTION
1985, c. 25, a. 143.
979.6. Un mainteneur de marché qui est un particulier autre qu’une fiducie et qui réside au Québec le 31 décembre d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise, selon le cas, à titre de mainteneur de marché, un montant n’excédant pas les contributions qu’il verse dans son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année et avant le 30 mars 2004, s’il est un employé, ou dans la période donnée qui coïncide avec l’année ou qui s’y termine et avant le 30 mars 2004, dans la mesure où il ne les a pas déduites pour l’année d’imposition précédente, s’il est à son propre compte.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 133.
979.7. La déduction visée dans l’article 979.6 ne doit pas excéder non plus, lorsque le mainteneur de marché est un employé, le moindre de:
a)  l’excédent de 65 000 $ sur la rémunération garantie qu’il reçoit dans l’année à l’égard de son emploi à titre de mainteneur de marché;
b)  50 % des profits qui lui sont versés dans l’année autrement que sous forme de rémunération garantie; ou
c)  l’excédent du total de 500 000 $ et de l’ensemble des montants qu’il a retirés de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et qu’il a alors inclus dans le calcul de son revenu, sur l’ensemble des déductions qui lui ont été accordées en vertu de l’article 979.6 pour les années d’imposition antérieures.
1985, c. 25, a. 143.
979.8. La déduction visée dans l’article 979.6 ne doit pas excéder non plus, lorsque le mainteneur de marché est à son propre compte, le moindre de:
a)  65 000 $;
b)  50 % de ses profits pour la période donnée; ou
c)  l’excédent du total de 500 000 $ et de l’ensemble des montants qu’il a retirés de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans la période donnée ou dans une période donnée antérieure et qu’il a alors inclus dans le calcul de son revenu, sur l’ensemble des déductions qui lui ont été accordées en vertu de l’article 979.6 pour les années d’imposition antérieures.
1985, c. 25, a. 143.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE
1985, c. 25, a. 143.
979.9. Un mainteneur de marché doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de son emploi ou de son entreprise, selon le cas, à titre de mainteneur de marché, tout montant qu’il retire de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année, s’il est un employé, ou dans la période donnée qui coïncide avec l’année ou qui s’y termine, s’il est à son propre compte.
Lorsqu’un mainteneur de marché en fait le choix à l’égard du solde de son compte de réserve pour pertes éventuelles qu’il est réputé avoir retiré dans une année d’imposition en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 979.12, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il peut ne pas inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant n’excédant pas 50 % de ce solde ;
b)  il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui suit l’année, le montant visé au paragraphe a.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 134.
979.10. Malgré l’article 979.9, un mainteneur de marché n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant qu’il retire de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans la mesure où ce montant représente l’excédent d’une contribution qu’il a versée dans ce compte dans une année d’imposition, s’il est un employé, ou dans une période donnée qui coïncide avec une année d’imposition ou qui s’y termine, s’il est à son propre compte, sur la déduction qui lui est accordée à l’égard de cette contribution en vertu de l’article 979.6 pour cette année, s’il est un employé, ou pour cette année ou une année d’imposition précédente, s’il est à son propre compte.
1985, c. 25, a. 143.
979.11. Malgré l’article 979.9, un mainteneur de marché qui est un employé n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il retire dans l’année de son compte de réserve pour pertes éventuelles, dans la mesure où il utilise ce montant pour compenser sa part d’une perte conformément à un arrangement qu’il a conclu en vertu de l’article 979.2.
1985, c. 25, a. 143.
CHAPITRE V
CESSATION DES ACTIVITÉS OU DE LA RÉSIDENCE AU QUÉBEC
1985, c. 25, a. 143.
979.12. Lorsqu’un mainteneur de marché cesse d’exercer son activité à ce titre sur le parquet de la Bourse de Montréal par suite de son décès ou pour toute autre raison, lorsqu’il cesse de résider au Québec ou lorsqu’il est réputé cesser d’exercer son activité en vertu du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il est réputé avoir retiré, immédiatement avant cette cessation, le solde des fonds alors accumulés dans son compte de réserve pour pertes éventuelles ;
b)  son membre compensateur est réputé lui avoir alors versé ce solde ;
c)  s’il exerce ou exerçait alors ses activités à son propre compte, l’exercice financier de cette entreprise au cours duquel cette cessation survient est, à l’égard de l’ensemble des montants qu’il a retirés ou qu’il est réputé avoir retirés d’un tel compte pendant cet exercice financier, réputé prendre fin au moment de cette cessation et le choix prévu par l’un des articles 190 et 601 ne peut être fait à l’égard de ces montants.
Un mainteneur de marché est réputé cesser d’exercer son activité à ce titre le 30 mars 2004.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 135.
979.13. S’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition au cours de laquelle il cesse d’exercer ou est réputé cesser d’exercer ses activités à ce titre ou cesse de résider au Québec, tel que prévu par l’article 979.12, le mainteneur de marché qui est ou était un employé est, à l’égard de l’ensemble des montants qu’il a retirés dans l’année de son compte de réserve pour pertes éventuelles, dans la mesure où ces montants devraient autrement être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi, conformément aux articles 979.9 à 979.11, réputé avoir exercé une entreprise ayant un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année et dont le revenu attribuable à cet établissement pour un exercice financier terminé dans l’année est égal à l’ensemble de ces montants et, dans ce cas, le mainteneur de marché ne doit pas inclure ces montants dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi en vertu de ces articles.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 135.
979.14. Le choix prévu par le deuxième alinéa de l’article 429 s’applique à l’égard du solde des fonds accumulés dans un compte de réserve pour pertes éventuelles d’un mainteneur de marché qui est réputé, en vertu de l’article 979.12, l’avoir retiré de ce compte immédiatement avant son décès et en raison de ce décès.
Toutefois, les articles 430 à 432 ne s’appliquent pas à l’égard du solde visé dans le premier alinéa.
1985, c. 25, a. 143.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
1985, c. 25, a. 143.
979.15. Un membre compensateur qui, au cours d’une année d’imposition, omet de faire la déduction conformément à l’article 1015 à l’égard du versement d’un montant visé au paragraphe o du deuxième alinéa de cet article, est solidairement responsable, jusqu’à concurrence du montant qu’il aurait dû ainsi déduire, du paiement de tout montant à payer en vertu de la présente loi par le bénéficiaire visé à cet article 1015 pour la même année d’imposition ou, si le bénéficiaire exerce une entreprise à titre de mainteneur de marché, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de cette entreprise au cours duquel le versement est effectué ou avec laquelle cet exercice financier coïncide.
1985, c. 25, a. 143; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 31, a. 90.
CHAPITRE VII
ADMINISTRATION
1985, c. 25, a. 143.
979.16. Une copie de l’arrangement écrit visé dans l’article 979.2 doit être transmise par les parties signataires à la Bourse de Montréal qui doit la conserver.
1985, c. 25, a. 143.
979.17. L’arrangement écrit visé dans l’article 979.2 doit contenir une stipulation des parties signataires prévoyant que la Bourse de Montréal doit en fournir une copie au ministre à la demande de ce dernier.
1985, c. 25, a. 143.
979.18. Un membre compensateur avec lequel un mainteneur de marché a conclu un arrangement écrit visé dans l’article 979.2 doit maintenir un registre faisant état de toutes les opérations effectuées sur le compte de réserve pour pertes éventuelles tenu à l’égard de ce mainteneur de marché.
1985, c. 25, a. 143.
TITRE IX
ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNÉRAIRES
1996, c. 39, a. 248.
979.19. Dans le présent titre, l’expression:
«arrangement de services funéraires», à un moment donné, désigne un arrangement établi et maintenu par une personne admissible dans le seul but de financer des services funéraires ou de sépulture à l’égard d’un ou plusieurs particuliers, à l’égard duquel, d’une part, il y a un ou plusieurs dépositaires dont chacun réside au Canada au moment de l’établissement de l’arrangement et, d’autre part, les conditions suivantes sont remplies:
a)  chaque versement fait en vertu de l’arrangement avant le moment donné l’a été dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture devant être fournis par la personne admissible à l’égard d’un particulier;
b)  pour chacun de ces particuliers, l’ensemble des versements admissibles faits à l’égard du particulier avant le moment donné n’excède pas:
i.  lorsque l’arrangement ne couvre que des services funéraires à l’égard du particulier, 15 000 $;
ii.  lorsque l’arrangement ne couvre que des services de sépulture à l’égard du particulier, 20 000 $;
iii.  dans les autres cas, 35 000 $;
«dépositaire» d’un arrangement désigne:
a)  si une fiducie est régie par l’arrangement, un fiduciaire de la fiducie;
b)  dans les autres cas, une personne admissible qui reçoit, en vertu de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services funéraires ou de sépulture;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» désigne une fiducie établie conformément à une loi d’une province pour assurer l’entretien d’une sépulture;
«personne admissible» désigne une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois d’une province à fournir des services funéraires ou de sépulture à l’égard de particuliers;
«services de sépulture» à l’égard d’un particulier désigne des biens et services requis en raison du décès du particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada, y compris des biens qui sont des caveaux, des monuments commémoratifs, des fleurs, des doublures, des urnes, des arbustes et des couronnes ainsi que des biens et services à payer à même des fonds provenant d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
«services funéraires» à l’égard d’un particulier désigne des biens et services, autres que des services de sépulture à l’égard du particulier, requis en raison du décès du particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada;
«versement admissible» à l’égard d’un particulier en vertu d’un arrangement donné, désigne:
a)  soit un versement fait en vertu de l’arrangement donné dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier, autre qu’un versement fait au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires;
b)  soit la partie d’un versement fait en vertu d’un autre arrangement qui est un arrangement de services funéraires, autre qu’un tel versement fait au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant ultérieurement servi à faire un versement en vertu de l’arrangement donné au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «arrangement de services funéraires» prévue au premier alinéa, tout paiement, sauf la partie de celui-ci qui constitue un versement à une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, qui est fait en contrepartie de l’acquisition immédiate soit d’un droit d’inhumation dans un espace réservé ou utilisé pour l’inhumation de restes humains, soit d’un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains, est considéré comme ayant été fait conformément à un arrangement distinct qui n’est pas un arrangement de services funéraires.
Lorsque, dans l’une des dispositions du présent titre, il est fait mention des mots «services funéraires ou de sépulture», cette mention comprend une combinaison de ces services.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 226.
979.20. Malgré toute autre disposition de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant accumulé dans un arrangement de services funéraires, ajouté à cet arrangement ou porté au crédit de cet arrangement, ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’une personne du seul fait qu’il est ainsi accumulé, ajouté ou porté au crédit;
b)  sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 979.21, un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’une personne:
i.  soit du seul fait de la fourniture, par une autre personne, de services funéraires ou de sépulture en vertu d’un arrangement de services funéraires;
ii.  soit en raison de l’aliénation d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou d’une participation dans une fiducie régie par un tel arrangement.
Le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa n’affecte en rien les conséquences résultant, en vertu de la présente partie, de l’aliénation d’un droit, en vertu d’un arrangement de services funéraires, à un paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 227.
979.21. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires, est attribué à un contribuable, autrement qu’à titre de paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l’égard d’un particulier, et que le montant donné est payé à même le solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement, le contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’un bien, le moindre du montant donné et du montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement immédiatement avant le moment donné, déterminé sans tenir compte de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
b)  la lettre B représente l’ensemble des paiements qui proviennent de l’arrangement et qui ont été faits avant le moment donné pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier, autres que des services de sépulture payés à même des biens d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
c)  la lettre C représente l’ensemble des versements admissibles faits avant le moment donné à l’égard du particulier en vertu de l’arrangement, autres que des versements à l’égard du particulier faits à une fiducie pour l’entretien d’une sépulture.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 228.
LIVRE VIII
EXEMPTIONS
1972, c. 23.
TITRE I
EXONÉRATION D’IMPÔT
1972, c. 23.
CHAPITRE I
RÈGLES D’APPLICATION
1972, c. 23.
980. Aucun impôt n’est exigible en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’une personne pour toute période au cours de laquelle elle remplit les conditions requises par le présent titre pour être exonérée d’impôt.
1972, c. 23, a. 712.
981. Si la période visée à l’article 980 ne constitue qu’une partie de l’année d’imposition, le présent titre ne s’applique qu’à cette partie du revenu imposable de l’année représentée par la proportion du nombre de jours compris dans cette période sur le nombre total de jours compris dans cette année.
1972, c. 23, a. 713.
CHAPITRE II
FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS
1972, c. 23.
982. Un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement d’un pays autre que le Canada est exonéré d’impôt si ses fonctions l’obligent à résider au Canada, s’il demeurait en dehors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions et si le pays étranger accorde un privilège semblable à une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec.
Toutefois, cette exemption ne s’applique pas si ce particulier est un citoyen canadien ou s’il est engagé dans une entreprise au Canada ou y remplit une charge ou occupe un emploi autre que sa fonction auprès de ce gouvernement étranger.
1972, c. 23, a. 714; 1997, c. 14, a. 172.
983. L’exemption prévue à l’article 982 s’applique aussi à un membre de la famille du particulier visé audit article qui réside avec le particulier ainsi qu’à son employé:
a)  si le pays étranger accorde un privilège semblable aux membres de la famille et aux employés d’une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec;
b)  si le membre de cette famille n’a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence ou n’y exploite pas d’entreprise, n’y remplit aucune charge et n’y occupe aucun emploi;
c)  si cet employé résidait hors du Canada avant d’assumer ses fonctions comme employé de ce particulier et depuis n’a à aucun moment exploité une entreprise ou occupé un emploi au Canada autrement que pour un particulier visé à l’article 982; et
d)  si le membre de la famille ou l’employé n’est pas un citoyen canadien.
1972, c. 23, a. 715.
CHAPITRE III
CORPS PUBLICS
1972, c. 23.
984. Une municipalité ou un organisme public canadien exerçant des fonctions gouvernementales est exonéré d’impôt.
1972, c. 23, a. 716.
985. Une personne est exonérée d’impôt pour une période où elle est :
a)  une société, une commission ou une association dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec ;
b)  une société, une commission ou une association dont au moins 90 % du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec ;
c)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe a s’applique pour la période ;
d)  une société, une commission ou une association dont au moins 90 % du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient :
i.  soit à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou une personne à laquelle l’un des paragraphes a et c s’applique pour la période ;
ii.  soit à une ou plusieurs municipalités canadiennes et à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe i ;
e)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou l’un des paragraphes a à d s’applique pour la période ;
f)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société, une commission ou une association dont au moins 90 % du capital appartient à une ou plusieurs municipalités canadiennes et dont au plus 10 % du revenu provient, pour la période, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire de ces municipalités ;
g)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe f s’applique pour la période et dont au plus 10 % du revenu provient, pour la période :
i.  dans le cas où le paragraphe f s’applique à l’autre société, à la commission ou à l’association, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire des municipalités visées à ce paragraphe f lorsqu’il s’applique à cette autre société, à cette commission ou à cette association, selon le cas ;
ii.  dans le cas où le présent paragraphe s’applique à l’autre société, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire des municipalités visées au présent paragraphe lorsqu’il s’applique à cette autre société.
Lorsque, à un moment donné, une société, une commission ou une association, appelée « entité » dans le présent alinéa, serait, en l’absence du présent alinéa, visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, l’entité est réputée ne pas être, au moment donné, visée à ce paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une ou plusieurs personnes, autres que l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, une municipalité canadienne ou une personne qui, au moment donné, est une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, ont, au moment donné, un droit quelconque au capital, aux biens ou aux actions de cette entité, ou un droit de les acquérir ;
b)  l’exercice du droit visé au paragraphe a ferait en sorte que l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa au moment donné.
1972, c. 23, a. 717; 1980, c. 13, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 229; 2001, c. 7, a. 136; 2004, c. 8, a. 173.
985.0.0.1. L’article 985 ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition donnée qui commence après le 31 décembre 1998, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 985 ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition qui a commencé avant le 1er janvier 1999 ;
b)  l’un des paragraphes c, d et e du premier alinéa de l’article 985 se serait, en l’absence du présent article, appliqué à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition qui a commencé après le 31 décembre 1998 ;
c)  le contrôle direct ou indirect de la personne n’a fait l’objet d’aucun changement au cours de la période qui a commencé au début de la première année d’imposition de la personne qui a commencé après le 31 décembre 1998 et qui se termine à la fin de l’année donnée ;
d)  la personne choisit par écrit de se prévaloir du présent article avant le 1er janvier 2002 ;
e)  la personne n’a pas, avant le début de l’année donnée, avisé par écrit le ministre que le choix a été révoqué.
2004, c. 8, a. 174.
985.0.1. Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa de l’article 985, le revenu d’une société, d’une commission ou d’une association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire d’une municipalité ne comprend pas le revenu provenant des activités suivantes :
a)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du Canada en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une société contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique ;
b)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques d’une province en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue soit avec l’État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, soit avec une société contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique ;
c)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du territoire d’une municipalité canadienne en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec cette municipalité ou avec une société contrôlée par cette municipalité et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique ;
d)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans une province soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pour autant que l’activité soit réglementée en vertu des lois de la province.
2000, c. 5, a. 230; 2001, c. 7, a. 137; 2004, c. 8, a. 175.
985.0.2. Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 985 et de l’article 985.0.1, 90 % du capital d’une société ayant un capital-actions émis n’appartient à une ou à plusieurs municipalités canadiennes que si ces municipalités sont propriétaires d’actions du capital-actions de cette société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2000, c. 5, a. 230.
CHAPITRE III.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236.
SECTION I
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
1978, c. 26, a. 192.
985.1. Dans le présent chapitre :
a)  « année d’imposition » signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier ;
a.0.1)  « bien durable » d’un organisme de bienfaisance enregistré a le sens que lui donne l’article 985.1.0.1 ;
a.0.2)  « compte de gains en capital » d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 985.1.0.2 ;
a.1)  « contingent des versements » pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4 ;
a.2)  « don désigné » signifie la partie d’un don, fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré, qui est désignée à ce titre dans la déclaration qu’elle doit transmettre au ministre pour l’année conformément à l’article 985.22 ;
b)  « donataire reconnu » signifie un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 et dans l’une des définitions des expressions « total des dons à l’État », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de bienfaisance » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ;
c)  « entreprise reliée » comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exercice de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi ;
d)  « fondation de bienfaisance » signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et opérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne ;
e)  « fondation privée » signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique ;
f)  « fondation publique » signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1 ;
g)  « oeuvre de bienfaisance » signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215.
985.1.0.1. Un bien durable d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie, selon le cas :
a)  un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé à l’un des articles 752.0.10.10.3 et 752.0.10.10.5 ;
b)  si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un don visé au paragraphe d ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance, qui est sujet à une clause fiduciaire ou à une stipulation portant que le bien reçu en donation, ou un bien qui lui est substitué, doit, à la fois :
i.  être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don ;
ii.  être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la clause fiduciaire ou la stipulation :
1°  soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être utilisée directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration ;
2°  soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre de bienfaisance se terminant après l’année d’imposition dans laquelle le don a été reçu ;
3°  soit aux fins visées aux sous-paragraphes 1° et 2° ;
c)  un don reçu par l’organisme, appelé « bénéficiaire initial » dans le présent article, à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance, qui est sujet à une clause fiduciaire ou à une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien qui lui est substitué, par le bénéficiaire initial ou par tout autre organisme de bienfaisance enregistré, appelé « cessionnaire » dans le présent article, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don ; cependant, la clause fiduciaire ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, le montant déterminé au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 985.9 ;
d)  un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire du bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet de l’un des paragraphes a et c ou du présent paragraphe, soit un bien substitué au don, si, dans le cas où le bien était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet du paragraphe c, le don est assujetti aux mêmes modalités en vertu de la clause fiduciaire ou de la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial.
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 82.
985.1.0.2. Un compte de gains en capital d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition signifie l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente un gain en capital de l’organisme provenant de l’aliénation d’un bien durable après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur au 1er janvier 1994, que l’organisme a indiqué dans la déclaration de renseignements présentée en vertu de l’article 985.22 pour l’année d’imposition de l’aliénation.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au moindre de l’ensemble des montants déterminés conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 et du montant demandé par l’organisme conformément au troisième alinéa de cet article 985.9.
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 83.
985.1.1. La fondation de bienfaisance visée au paragraphe f de l’article 985.1 est une fondation de bienfaisance dont:
a)  lorsque la fondation a été enregistrée après le 15 février 1984, a commencé après cette date à être réputée enregistrée conformément au paragraphe 2 de l’article 985.5 ou a été désignée à titre de fondation privée ou d’oeuvre de bienfaisance conformément à l’article 985.4.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 985.4.3, plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants et au plus 50 % des capitaux versés ou autrement payés à la fondation l’ont été par une seule personne ou par des membres d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance;
b)  dans les autres cas, plus de 50 % des administrateurs ou fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance entre eux et avec chacun des autres administrateurs ou fiduciaires et au plus 75 % des capitaux versés ou autrement payés à la fondation l’ont été par une seule personne ou par un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les expressions «personne» et «membre d’un groupe» ne comprennent ni l’État, ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ni une municipalité, ni un club ou une association qui sont exonérés d’impôt en vertu de l’article 996, ni un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 48; 1998, c. 16, a. 216; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 169.
985.1.2. L’oeuvre visée au paragraphe g de l’article 985.1 est une oeuvre, constituée ou non en société, dont:
a)  toutes les ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
b)  aucune partie du revenu n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
c)  plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants; et
d)  lorsque l’oeuvre a été désignée à titre de fondation privée ou de fondation publique conformément à l’article 985.4.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 985.4.3, a demandé après le 15 février 1984 à être enregistrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 985.5 ou a commencé après cette date à être réputée enregistrée conformément au paragraphe 2 de ce dernier article, au plus 50 % des capitaux versés ou autrement payés à l’oeuvre l’ont été par une seule personne ou par des membres d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance.
Le deuxième alinéa de l’article 985.1.1 s’applique également aux fins du paragraphe d du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 49; 2000, c. 5, a. 293.
985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où:
a)  elle exerce une entreprise reliée;
b)  elle verse à un donataire reconnu, dans une année d’imposition, au plus 50 % de son revenu pour cette année;
c)  elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné comme étant un organisme de bienfaisance associé à cette oeuvre aux termes de l’article 985.3; ou
d)  elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette oeuvre.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173.
985.2.1. Aux fins des paragraphes b des articles 985.6 à 985.8 et de l’article 985.21, les éléments suivants sont réputés ne pas être un montant dépensé dans une année d’imposition pour des activités de bienfaisance, ni un don à un donataire reconnu:
a)  un don désigné;
b)  une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance.
1986, c. 15, a. 156; 1987, c. 67, a. 177; 1995, c. 49, a. 236.
985.2.2. Le ministre peut, si un organisme de bienfaisance enregistré lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, désigner un montant à l’égard de l’organisme de bienfaisance pour une année d’imposition et, pour l’application du paragraphe b  de chacun des articles 985.6 à 985.8, ce montant est réputé un montant dépensé par l’organisme de bienfaisance dans l’année pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même.
1986, c. 15, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 212.
985.2.3. Aux fins du paragraphe d de l’article 985.1, lorsqu’une société ou une fiducie consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance et une partie de ses ressources à des activités politiques, elle est réputée formée et opérée à des fins de bienfaisance à l’égard de la partie des ressources ainsi consacrée à des activités politiques, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;
b)  ces activités politiques ne comprennent pas d’appui direct ou indirect ni d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.
1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
985.2.4. Aux fins du paragraphe g de l’article 985.1, lorsqu’une oeuvre consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même et une partie de ses ressources à des activités politiques, elle est réputée consacrer cette dernière partie de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;
b)  ces activités politiques ne comprennent pas d’appui direct ou indirect ni d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.
1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236.
985.3. Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, désigner par écrit un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé avec un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés spécifiés, s’il est convaincu que les fins ou les activités de bienfaisance de chacun de ces organismes de bienfaisance enregistrés sont à peu près les mêmes et, à compter de la date fixée dans cette désignation, ces organismes de bienfaisance sont réputés des organismes de bienfaisance associés jusqu’à la révocation de cette désignation.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 213.
985.4. Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite par une fondation privée, désigner cette fondation comme étant une fondation publique selon les modalités qu’il détermine et, à compter de la date fixée dans cette désignation, elle est réputée être une fondation publique jusqu’à la révocation de cette désignation.
1978, c. 26, a. 192.
985.4.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 330.
985.4.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 330.
985.4.3. Le ministre peut, par avis expédié par courrier recommandé, à un organisme de bienfaisance enregistré, à sa discrétion ou sur demande qui lui en est faite sur un formulaire prescrit, désigner l’organisme de bienfaisance comme étant une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.
1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 331; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 159.
SECTION II
ENREGISTREMENT
1978, c. 26, a. 192.
985.5. 1.  Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, approuver pour enregistrement, à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique, selon le cas, qui réside au Canada et a été créée ou formée au Canada.
2.  Est réputé un organisme de bienfaisance enregistré:
a)  un organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance visé au paragraphe b, qui, le 31 décembre 1976, était une oeuvre de charité canadienne prescrite, au sens des règlements adoptés sous l’autorité de l’article 710 tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1976, et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué par le ministre;
b)  à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, un organisme de bienfaisance qui est une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique conforme aux normes prescrites à cette fin.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 158; 1990, c. 59, a. 332; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 50; 2001, c. 53, a. 214.
985.5.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 158; 1990, c. 59, a. 333.
985.5.2. L’organisme de bienfaisance visé à l’article 985.4.3 est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, pour les années d’imposition qui commencent après le jour du dépôt à la poste de l’avis mentionné à cet article 985.4.3 et ce jusqu’à ce qu’il soit autrement désigné en vertu de cet article 985.4.3, que son enregistrement soit révoqué en vertu des articles 985.6 à 985.8.1 ou 1063 à 1065.1 ou que, s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui est réputé enregistré conformément au paragraphe 2 de l’article 985.5, il cesse d’être ainsi réputé être enregistré.
L’article 87 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet avis.
1986, c. 15, a. 158; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 261.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ENREGISTREMENT
1978, c. 26, a. 192.
985.6. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée ;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 159; 1995, c. 49, a. 222; 2005, c. 38, a. 217.
Lorsque le paragraphe b du présent article s’applique à une année d’imposition, commençant avant le 1er janvier 2009, d’une oeuvre de bienfaisance enregistrée par le ministre du Revenu avant le 23 mars 2004, il doit se lire comme suit:
« b) elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à l’ensemble des montants déterminés à son égard pour l’année conformément aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 985.9. ».
(2005, c. 38, a. 217, par. 2; 2006, c. 13, a. 242).
985.7. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique dans le cas où:
a)  elle exerce une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société; à cette fin, une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50 % de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à la fondation ou à la fois à la fondation et à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance; toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acheté ou autrement acquis à titre onéreux plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de cette société;
d)  elle a, depuis le 1er juin 1950, encouru des dettes autres que celles relatives à des dépenses d’opération courante, à l’achat et à la vente de placements et à l’administration d’activités de bienfaisance; ou
e)  au cours des 24 mois qui précèdent le jour où le ministre l’avise conformément à l’article 1064 et à un moment où elle était une fondation privée, elle n’a pas fait des dépenses ou a agi de manière que le ministre était en droit, suivant l’article 985.8, de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 160; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu aux paragraphes c ou d de l’article 985.7 ou dans le cas où:
a)  elle exerce une entreprise; ou
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236.
985.8.1. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement des organismes suivants :
a)  un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a fait un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités de bienfaisance ;
b)  l’autre organisme de bienfaisance visé au paragraphe a, lorsque l’on peut raisonnablement considérer qu’en acceptant le don, il a agi de concert avec l’organisme auquel ce paragraphe a s’applique ;
c)  un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis afin d’obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens donné à cette expression par le premier alinéa de l’article 1049.0.3, fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens donné à cette expression par ce premier alinéa.
1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 218.
SECTION III.0.1
SUSPENSION TEMPORAIRE DU POUVOIR DE DÉLIVRER DES REÇUS
2005, c. 38, a. 219.
985.8.2. Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  l’organisme a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.
2005, c. 38, a. 219.
985.8.3. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, en vertu de l’article 985.8.2, envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré :
a)  l’organisme est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire visé au paragraphe a de l’article 710 ou à la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, pour l’application des dispositions suivantes :
i.  les articles 710 et 752.0.10.1 ;
ii.  la définition des expressions « donataire reconnu » et « organisme de bienfaisance enregistré » prévues à l’article 1 ;
iii.  le Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) ;
b)  l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis, que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’article 710 ou à un crédit d’impôt en vertu de l’article 752.0.10.6 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2005, c. 38, a. 219.
985.8.4. Lorsque le pouvoir de délivrer des reçus est suspendu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 2 de l’article 188.2 de cette loi, ce pouvoir est réputé suspendu pour l’application de la présente loi et des règlements, sous réserve d’un report de la période de suspension en vertu du paragraphe 4 de cet article 188.2.
2005, c. 38, a. 219.
SECTION III.0.2
REFUS OU ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT
2005, c. 38, a. 219.
985.8.5. Le ministre peut refuser l’enregistrement d’une personne comme organisme de bienfaisance enregistré.
Le ministre doit en aviser la personne par courrier recommandé.
2005, c. 38, a. 219.
985.8.6. Le ministre peut annuler l’enregistrement d’une personne comme organisme de bienfaisance enregistré si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit et cet enregistrement est réputé ne jamais avoir été accordé.
Le ministre doit en aviser la personne par courrier recommandé.
2005, c. 38, a. 219.
985.8.7. Tout reçu délivré conformément aux règlements par une personne avant que son enregistrement ne soit annulé en vertu de l’article 985.8.6 ou du paragraphe 23 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputé un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.
2005, c. 38, a. 219.
SECTION III.1
CONTINGENT DES VERSEMENTS
2000, c. 5, a. 231.
985.9. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 985.1 pour une année d’imposition à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B + C + D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don mentionné à l’article 985.9.1, pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition précédente;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  80% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bien durable de l’organisme, à l’exclusion d’un tel bien visé au sous-paragraphe ii ou reçu par l’organisme à titre de don désigné et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition qui comprend un moment antérieur au 1er janvier 1994, dans la mesure où il est dépensé dans l’année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable, à l’exclusion d’un tel bien reçu par l’organisme à titre de don désigné, transféré par l’organisme dans l’année par voie de don à un donataire reconnu;
c)  la lettre C représente:
i.  dans le cas d’une fondation privée, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a reçu dans son année d’imposition précédente d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un montant qui est un don désigné ou un bien durable;
ii.  dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a reçu dans son année d’imposition précédente d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un montant qui est un don désigné ou un bien durable;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × 0,035 [F − (G + H)] / 365.

Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence correspond au montant demandé par l’organisme, lequel ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  3,5% du montant déterminé au paragraphe b du quatrième alinéa;
b)  le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année.
Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre F représente:
i.  le montant prescrit pour l’année, à l’égard de tout ou partie d’un bien, autre qu’un bien prescrit, qui appartenait à l’organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l’année et qui n’était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, si ce montant est supérieur à 25 000 $ ;
ii.  dans les autres cas, un montant nul;
c)  la lettre G représente l’ensemble du montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa et de 5/4 de l’ensemble des montants déterminés conformément au paragraphe a du deuxième alinéa et au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa;
d)  la lettre H représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une fondation privée, le montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard de l’organisme;
ii.  dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 5/4 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard de l’organisme.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 109; 1993, c. 64, a. 123; 1995, c. 49, a. 223; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 38, a. 220; 2006, c. 13, a. 84.
985.9.1. Les dons auxquels le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 985.9 fait référence sont les suivants :
a)  un don d’un bien durable ;
b)  un don que l’organisme a reçu d’un autre organisme de bienfaisance enregistré.
1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 221; 2006, c. 13, a. 85.
985.9.1.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 985.9, lorsqu’un reçu visé au paragraphe 2 de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) a été délivré à l’égard d’un particulier ou d’une société relativement au don d’une oeuvre d’art par ce particulier ou cette société, selon le cas, et que, à un moment quelconque, la présomption prévue à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 s’applique à l’égard de ce particulier ou de cette société, selon le cas, relativement à ce don, la référence à un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 doit, à l’égard de ce don, être remplacée par une référence à un reçu visé au paragraphe 2 de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1995, c. 63, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 222.
985.9.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 110; 1992, c. 1, a. 156; 1995, c. 49, a. 224; 2005, c. 38, a. 223.
985.9.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 161; 1992, c. 1, a. 157; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 223.
985.9.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 985.9, le ministre peut :
a)  autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme lors de la détermination du montant prescrit ;
b)  accepter toute méthode pour déterminer la juste valeur marchande d’un bien ou d’une partie de ce bien qui peut être nécessaire à la détermination du montant prescrit.
1988, c. 18, a. 111; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 224.
985.10. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.
985.11. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.
985.12. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.
SECTION IV
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
1978, c. 26, a. 192.
985.13. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.
985.14. Un organisme de bienfaisance doit, aux fins du présent chapitre, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tous les dons qu’il reçoit dans l’année, autres que:
a)  un don désigné ou un don décrit aux paragraphes a ou b de l’article 985.9.1;
b)  un don fait à un ordre religieux ou à l’organisme qui administre les biens de cet ordre religieux, lorsque ce don est fait par un membre de cet ordre religieux qui a prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle;
c)  un don ou une partie d’un don, autre que celui visé au paragraphe b, fait par un donateur qui n’est pas un organisme de bienfaisance et qui n’a déduit aucun montant à son égard en vertu des paragraphes a ou c de l’article 710 ou des paragraphes b ou d du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.6, ou qui n’était pas assujetti à l’impôt en vertu des articles 22 à 27 pour l’année d’imposition dans laquelle le don a été fait;
d)  un don ou une partie d’un don fait par un donateur qui est un organisme de bienfaisance, si ce don n’a pas été fait à même le revenu du donateur.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 163; 1993, c. 64, a. 124; 1995, c. 1, a. 108; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 160; 2001, c. 51, a. 83.
985.15. Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation; les biens ainsi accumulés, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, à la fois, dépensés pour des activités de bienfaisance exercées par l’organisme dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 225.
985.16. Les biens accumulés par un organisme de bienfaisance enregistré conformément à l’article 985.15, y compris le revenu s’y rapportant, qui ne sont pas utilisés pour la fin prévue à cet article avant l’expiration de la période y déterminée ou à tout moment antérieur auquel une décision a été prise par l’organisme à cet égard, sont réputés être un revenu de l’organisme et un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé à l’article 712 ou 752.0.10.3 dans son année d’imposition dans laquelle cette période expire ou cette décision est prise, selon le cas.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 164; 1993, c. 64, a. 125; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290.
985.17. Aux fins du présent chapitre, les paragraphes a et b de l’article 657 ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une fondation de bienfaisance qui est une fiducie.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236.
985.18. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1982, c. 5, a. 174; 1986, c. 15, a. 165.
SECTION V
RÈGLES D’APPLICATION
1978, c. 26, a. 192.
985.19. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1982, c. 5, a. 175.
985.20. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition, l’organisme de bienfaisance peut, aux fins de déterminer s’il a satisfait aux exigences du paragraphe b des articles 985.6, 985.7 ou 985.8, selon le cas, pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même ou des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour cette année qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 166; 1995, c. 49, a. 236.
985.21. Pour l’application de l’article 985.20, les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année par cet organisme pour des activités de bienfaisance qu’il a exercées lui-même ou des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour l’année.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 167; 1995, c. 49, a. 226; 2005, c. 38, a. 225.
SECTION VI
DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
1978, c. 26, a. 192.
985.22. Tout organisme de bienfaisance enregistré qui opère au Québec doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 168; 1993, c. 16, a. 319; 1995, c. 49, a. 236.
SECTION VII
EXONÉRATION D’IMPÔT
1978, c. 26, a. 192.
985.23. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré d’impôt.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236.
CHAPITRE III.2
ORGANISMES ENREGISTRÉS DE SERVICES NATIONAUX DANS LE DOMAINE DES ARTS
1993, c. 16, a. 320.
985.24. Sous réserve du pouvoir du ministre de révoquer un enregistrement, tout organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputé être également enregistré à ce titre auprès du ministre.
1993, c. 16, a. 320.
985.25. Les dispositions suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts comme s’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance :
a)  les articles 710 à 714, 716.0.2, 752.0.10.1 à 752.0.10.11 et 752.0.10.12 à 752.0.10.18, les sections I et III à VI du chapitre III.1 et le titre VIII du livre IX;
b)  la section V du chapitre III et les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1993, c. 16, a. 320; 1993, c. 64, a. 126; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 111; 1997, c. 14, a. 174; 1997, c. 85, a. 229; 1999, c. 83, a. 161; 2005, c. 38, a. 226.
985.26. Le présent chapitre ne s’applique ni à un organisme artistique reconnu ni à un organisme culturel ou de communication enregistré.
1993, c. 16, a. 320; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 14, a. 290; 2006, c. 36, a. 95.
CHAPITRE III.3
Abrogé, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
SECTION I
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.27. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 1999, c. 83, a. 162; 2003, c. 9, a. 161; 2005, c. 38, a. 227; 2006, c. 36, a. 96.
SECTION II
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.28. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.29. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.30. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.31. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
SECTION III
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.32. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
SECTION IV
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.33. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.34. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.35. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 1997, c. 85, a. 230; 2005, c. 38, a. 228; 2006, c. 36, a. 96.
CHAPITRE III.3.1
INSTITUTIONS MUSÉALES ENREGISTRÉES
2006, c. 36, a. 97.
985.35.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’une institution muséale enregistrée, un exercice financier ;
«contingent des versements» d’une institution muséale enregistrée pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’institution muséale enregistrée était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance ;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est :
a)  soit visé à l’un des sous-paragraphes iii.3, v et ix du paragraphe a ou au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710 ;
b)  soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ;
d)  soit un centre d’archives agréé ;
e)  soit une institution muséale enregistrée constituée pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’institution muséale enregistrée qui fait le don.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.2. Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme, à titre d’institution muséale, s’il est d’avis que cet organisme remplit les conditions suivantes :
a)  il est une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur ;
b)  il n’est ni un organisme de bienfaisance enregistré, ni un organisme culturel ou de communication enregistré.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.3. Une institution muséale enregistrée doit dépenser, dans une année d’imposition, pour des activités muséales qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.4. Le ministre peut, si une institution muséale enregistrée lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l’égard de cette institution pour une année d’imposition et, pour l’application de l’article 985.35.3, ce montant est réputé un montant dépensé par cette institution dans l’année pour des activités muséales qu’elle exerce elle-même.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.5. Lorsqu’une institution muséale enregistrée a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition donnée, elle peut, aux fins de déterminer si elle satisfait à l’exigence de l’article 985.35.3 pour l’année d’imposition précédente ou pour l’une des cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités muséales qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l’année donnée qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année donnée par l’institution muséale enregistrée pour des activités muséales qu’elle a exercées elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.6. Une institution muséale enregistrée peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, d’une part, dépensés pour des activités muséales exercées par l’institution muséale enregistrée dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et, d’autre part, ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
Toutefois, lorsque les biens accumulés par une institution muséale enregistrée conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, ne sont pas utilisés pour la fin donnée prévue à cet alinéa avant l’expiration de la période déterminée à cet alinéa ou à tout moment antérieur auquel une décision a été prise par l’institution à cet égard, ils sont réputés un don pour lequel celle-ci a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition au cours de laquelle cette période a pris fin ou cette décision a été prise, selon le cas.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.7. Toute institution muséale enregistrée doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une institution muséale lorsque l’institution, selon le cas :
a)  ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.35.3 pour une année d’imposition ;
b)  cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b de l’article 985.35.2;
c)  fait un versement sous forme de don, autre qu’un don fait dans le cadre des activités muséales qu’elle exerce elle-même, à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.9. Lorsqu’une institution muséale enregistrée fait un don à une autre institution muséale enregistrée et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités muséales, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement de l’institution muséale qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces institutions agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également l’enregistrement de l’autre institution muséale.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.10. Les articles 985.8.2 à 985.8.4 et 1063 à 1065, ainsi que la section V du chapitre III et les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une institution muséale enregistrée comme s’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance enregistré.
2006, c. 36, a. 97.
CHAPITRE III.3.2
ORGANISMES CULTURELS OU DE COMMUNICATION ENREGISTRÉS
2006, c. 36, a. 97.
985.35.11. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme culturel ou de communication enregistré, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme culturel ou de communication enregistré pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme culturel ou de communication enregistré était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:
a)  soit visé à l’un des sous-paragraphes iii.2, v et ix du paragraphe a ou au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710;
b)  soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
d)  soit un centre d’archives agréé;
e)  soit un organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme culturel ou de communication enregistré qui fait le don.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.12. Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme, à titre d’organisme culturel ou de communication, s’il est d’avis que cet organisme remplit les conditions suivantes :
a)  il est recommandé par le ministre de la Culture et des Communications pour être enregistré à ce titre ;
b)  il est une personne décrite à l’article 996 ;
c)  il n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré.
Est réputé enregistré à titre d’organisme culturel ou de communication, conformément au premier alinéa, un organisme artistique dont la reconnaissance à titre d’organisme artistique reconnu est en vigueur le 29 juin 2006.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.13. Un organisme culturel ou de communication enregistré doit dépenser, dans une année d’imposition, pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.14. Le ministre peut, si un organisme culturel ou de communication enregistré lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l’égard de cet organisme pour une année d’imposition et, pour l’application de l’article 985.35.13, ce montant est réputé un montant dépensé par cet organisme dans l’année pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.15. Lorsqu’un organisme culturel ou de communication enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition donnée, il peut, aux fins de déterminer s’il satisfait à l’exigence de l’article 985.35.13 pour l’année d’imposition précédente ou pour l’une des cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l’année donnée qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année donnée par l’organisme culturel ou de communication enregistré pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il a exercées lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.16. Un organisme culturel ou de communication enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, d’une part, dépensés pour des activités artistiques, culturelles ou de communication exercées par l’organisme culturel ou de communication enregistré dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et, d’autre part, ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
Toutefois, lorsque les biens accumulés par un organisme culturel ou de communication enregistré conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, ne sont pas utilisés pour la fin donnée prévue à cet alinéa avant l’expiration de la période déterminée à cet alinéa ou à tout moment antérieur auquel une décision a été prise par l’organisme à cet égard, ils sont réputés un don pour lequel celui-ci a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition au cours de laquelle cette période a pris fin ou cette décision a été prise, selon le cas.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.17. Tout organisme culturel ou de communication enregistré doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.18. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’un organisme culturel ou de communication lorsque l’organisme, selon le cas :
a)  ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.35.13 pour une année d’imposition ;
b)  cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 985.35.12 ;
c)  fait un versement sous forme de don, autre qu’un don fait dans le cadre des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même, à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.19. Lorsqu’un organisme culturel ou de communication enregistré fait un don à un autre organisme culturel ou de communication enregistré et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement de l’organisme culturel ou de communication qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces organismes agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également l’enregistrement de l’autre organisme culturel ou de communication.
2006, c. 36, a. 97.
985.35.20. Les articles 985.8.2 à 985.8.4 et 1063 à 1065, ainsi que la section V du chapitre III et les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un organisme culturel ou de communication enregistré comme s’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance enregistré.
2006, c. 36, a. 97.
CHAPITRE III.4
ORGANISMES D’ÉDUCATION POLITIQUE
2004, c. 21, a. 243.
985.36. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme d’éducation politique reconnu, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme d’éducation politique reconnu pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme d’éducation politique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est un organisme d’éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don;
«organisme d’éducation politique reconnu» désigne un organisme à but non lucratif qui est reconnu par le ministre, sur la recommandation du ministre délégué à la Réforme des institutions démocratiques, comme ayant pour mission, par des moyens éducatifs, de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou qu’un parti politique ou une instance d’un tel parti.
La reconnaissance accordée par le ministre à un organisme pour l’application de la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu» prévue au premier alinéa prend effet à compter de la dernière des dates suivantes:
a)  le 19 décembre 2002;
b)  le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la reconnaissance est accordée;
c)  la date à laquelle l’organisme a été constitué.
2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 229; 2006, c. 36, a. 98.
985.37. Un organisme d’éducation politique reconnu doit dépenser, dans une année d’imposition, pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
2004, c. 21, a. 243.
985.38. Le ministre peut, si un organisme d’éducation politique reconnu lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l’égard de cet organisme pour une année d’imposition et, pour l’application de l’article 985.37, ce montant est réputé un montant dépensé par cet organisme dans l’année pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il exerce lui-même.
2004, c. 21, a. 243.
985.39. Lorsqu’un organisme d’éducation politique reconnu a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition donnée, il peut, aux fins de déterminer s’il satisfait à l’exigence de l’article 985.37 pour l’année d’imposition précédente ou pour l’une des cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l’année donnée qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année donnée par l’organisme d’éducation politique reconnu pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il a exercées lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.
2004, c. 21, a. 243.
985.40. Un organisme d’éducation politique reconnu peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, d’une part, dépensés pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, exercées par l’organisme d’éducation politique reconnu dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et, d’autre part, ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
Toutefois, lorsque les biens accumulés par un organisme d’éducation politique reconnu conformément au premier alinéa, y compris le revenu s’y rapportant, ne sont pas utilisés pour la fin donnée prévue à cet alinéa avant l’expiration de la période déterminée à cet alinéa ou à tout moment antérieur auquel une décision a été prise par l’organisme à cet égard, ils sont réputés un don pour lequel celui-ci a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition au cours de laquelle cette période a pris fin ou cette décision a été prise, selon le cas.
2004, c. 21, a. 243.
985.41. Tout organisme d’éducation politique reconnu doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits.
2004, c. 21, a. 243.
985.42. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance d’un organisme d’éducation politique reconnu lorsque celui-ci ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.37 pour une année d’imposition.
2004, c. 21, a. 243.
985.43. Lorsqu’un organisme d’éducation politique reconnu fait un don à un autre organisme d’éducation politique reconnu et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance de l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces organismes agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également la reconnaissance de l’autre organisme d’éducation politique reconnu.
2004, c. 21, a. 243.
985.44. Les articles 985.8.2 à 985.8.4 et 1063 à 1065, ainsi que la section V du chapitre III et les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un organisme d’éducation politique reconnu comme s’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance enregistré.
2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 230.
CHAPITRE IV
AUTRES ORGANISATIONS
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 193.
986. 1.  Nul organisme ou personne visé au présent chapitre ne peut réclamer l’exonération d’impôt qui y est prévue si une partie de son revenu est payable à un propriétaire ou à l’un de ses membres ou actionnaires, ou est autrement mise à la disposition personnelle d’un propriétaire, membre ou actionnaire.
2.  Pour l’application du paragraphe 1, le revenu d’un organisme est réputé correspondre au montant déterminé en supposant que le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible est nul.
3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un club ou une association visé à l’article 996 si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire visé audit paragraphe est un club ou une association visé audit article dont les fonctions et le but premier sont de promouvoir au Canada le sport amateur.
1972, c. 23, a. 718; 1975, c. 22, a. 230; 1978, c. 26, a. 194; 1994, c. 22, a. 309; 1997, c. 3, a. 71.
987. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 719; 1978, c. 26, a. 195.
988. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 720; 1973, c. 17, a. 112; 1975, c. 22, a. 231; 1978, c. 26, a. 196.
989. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 721; 1978, c. 26, a. 197.
990. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 722; 1973, c. 17, a. 113; 1974, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 232; 1978, c. 26, a. 198.
991. Une société constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental est exonérée d’impôt si elle n’a acquis le contrôle d’aucune autre société, si elle n’exploite aucune entreprise et si au moins 90 % de l’excédent de son revenu brut pour la période visée à l’article 980 sur l’ensemble des montants qu’elle a payés au cours de cette période en raison du paragraphe 7.1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’article 991.2 est dépensé au Canada:
a)  soit à titre de dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 230 mais sans comprendre une dépense visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 230.0.0.2, directement entrepris par la société ou pour son compte;
b)  soit sous forme de paiements faits à l’une des entités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 222 et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.
Une telle société doit, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 986 et du présent article, inclure dans le calcul de son revenu et de son revenu brut les contributions qu’elle a reçues pour être affectées à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ainsi que tous les dons qui lui ont été faits.
1972, c. 23, a. 723; 1987, c. 67, a. 179; 1990, c. 59, a. 334; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 91.
991.1. Une société qui, en raison de l’article 991, est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit produire au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1997, c. 31, a. 92.
991.2. Une société qui omet de produire conformément à l’article 991.1 le formulaire prescrit pour une année d’imposition, encourt une pénalité égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plus élevé de 250 $ et de 0,75 % du revenu imposable de la société pour l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 12 et du nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le jour où la société est tenue de produire au plus tard le formulaire prescrit et qui se termine le jour où elle le produit.
1997, c. 31, a. 92.
992. Dans le calcul du revenu brut d’une société aux fins d’établir si celle-ci est visée à l’article 991 pour une année d’imposition, la société peut déduire un montant n’excédant pas son revenu brut pour l’année, calculé avant l’application du présent article, et doit inclure tout montant qu’elle a déduit en vertu du présent article pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 724; 1978, c. 26, a. 199; 1982, c. 5, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 93.
993. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 725; 1978, c. 26, a. 200; 1982, c. 5, a. 177.
994. Aux fins de l’article 991, une société est réputée être contrôlée par une autre société si plus de 50 % de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à cette autre société ou à la fois à cette autre société et à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance; toutefois, la société n’est pas réputée avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a acheté ou autrement acquis à titre onéreux aucune des actions du capital-actions de cette société.
1972, c. 23, a. 726; 1978, c. 26, a. 201; 1997, c. 3, a. 71.
995. Sont exonérées d’impôt:
a)  une organisation agricole ou une chambre de commerce;
b)  une société constituée exclusivement dans le but de fournir à des personnes âgées des logements à loyer modique.
1972, c. 23, a. 727; 1997, c. 3, a. 71.
996. Un club ou une association formé et opéré exclusivement dans un but non lucratif qui, de l’avis du ministre, n’est pas un organisme de bienfaisance est exonéré d’impôt.
1972, c. 23, a. 728; 1978, c. 26, a. 202; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
997. Lorsqu’un club ou une association visé à l’article 996 a pour objet principal de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, une fiducie non testamentaire est réputée, après le 31 décembre 1971, avoir été créée et les règles suivantes s’appliquent:
a)  ses biens sont réputés être les biens de la fiducie;
b)  s’il s’agit d’une société, elle est réputée être le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;
c)  s’il ne s’agit pas d’une société, ses dirigeants sont réputés être les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
d)  la fiducie doit payer l’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;
e)  le revenu ainsi que le revenu imposable de la fiducie doivent être calculés, pour chaque année d’imposition, comme si elle n’avait pas de revenu ou perte autre que des revenus et pertes provenant de biens et des gains en capital imposables ainsi que des pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens autres que des biens utilisés exclusivement et directement à l’objet principal du club ou de l’association;
f)  une somme additionnelle de 2 000 $ peut être déduite dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d’imposition mais aucune déduction n’est permise en vertu des articles 738 à 749;
g)  les dispositions du titre XII du livre III, sauf les articles 646 et 647, ne s’appliquent pas à cette fiducie.
1972, c. 23, a. 729; 1977, c. 26, a. 106; 1986, c. 15, a. 169; 1986, c. 19, a. 182; 1989, c. 5, a. 195; 1997, c. 3, a. 51.
997.1. Toute personne qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie en raison du paragraphe a de l’article 995 ou de l’article 996 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements pour l’exercice financier contenant les renseignements prescrits si, selon le cas:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne à titre d’intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l’exercice financier excède 10 000 $;
b)  à la fin de l’exercice financier précédent de la personne, l’actif total de cette personne, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 200 000 $;
c)  la personne était tenue de transmettre une déclaration de renseignements en vertu du présent article pour un exercice financier antérieur.
1994, c. 22, a. 310.
CHAPITRE V
CAS DIVERS
1972, c. 23.
998. Sont exonérés d’impôt :
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels ;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique ;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5supplément) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée :
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé ;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations ;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le dernier en date du jour où la société a été constituée ou du 16 novembre 1978, et qui est une société :
i.  constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime ;
ii.  qui, sans interruption depuis le dernier en date du jour de sa constitution et du 16 novembre 1978 :
1°  a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes ;
2°  n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un intérêt dans un tel bien ;
3°  n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble ou dans un intérêt dans un tel bien ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément) ou d’une loi semblable d’une province ;
iii.  qui n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, dont au moins 98 % des actifs ont consisté en placements ou en argent, qui n’a pas émis de dettes obligataires ni accepté de dépôts et dont au moins 98 % du revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements ; ou
iv.  qui, pendant toute la période visée à l’article 980, a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province ;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements ;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe ;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé ;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII ;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII ;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1 ;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII ;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII ;
i)  (paragraphe abrogé) ;
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII ;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965 ;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs ;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre ;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne ;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur ;
o)  une fiducie pour l’environnement.
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136.
998.1. Aux fins du paragraphe c.2 de l’article 998, lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, dans le cas où il y a eu fusion, au sens de l’article 544, de sociétés, l’article 549 s’applique et les actions des sociétés remplacées sont réputées être modifiées, dans leur forme seulement, et être des actions de la nouvelle société.
1980, c. 13, a. 102; 1991, c. 25, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.
999. N’est pas exonéré d’impôt le revenu provenant d’une entreprise d’assurance sur la vie exploitée par une association de bienfaisance ou de secours mutuels; ce revenu doit cependant être calculé comme si cette association n’avait pas d’autres revenus ou pertes que ceux ou celles qui proviennent de cette source.
Le revenu visé au premier alinéa comprend celui provenant de la vente d’un bien utilisé ou détenu dans l’année par l’association dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance sur la vie.
1972, c. 23, a. 731; 1990, c. 59, a. 336; 1997, c. 3, a. 53.
999.0.1. Sous réserve de l’article 999.0.2, l’article 980 ne s’applique, à l’égard d’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998, qu’à la partie de son revenu imposable pour une année d’imposition déterminée selon la formule suivante :

(A × B × C) / D.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le revenu imposable de l’assureur pour l’année ;
b)  la lettre B représente :
i.  1/2, lorsque moins de 25 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit pour l’application du paragraphe k de l’article 998, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, pour l’année, se rapporte à des contrats d’assurance visés à ce paragraphe k ;
ii.  1, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente la partie du revenu brut provenant de primes gagnée par l’assureur pour l’année que le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime se rapporter à des contrats d’assurance visés au paragraphe k de l’article 998 ;
d)  la lettre D représente le revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur pour l’année.
1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 322; 1998, c. 16, a. 218; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.
999.0.2. L’article 999.0.1 ne s’applique pas à un assureur visé au paragraphe k de l’article 998, à l’égard de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsque plus de 90 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, pour l’année, se rapporte à des contrats d’assurance visés à ce paragraphe k.
1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 323.
999.0.3. Une personne visée au paragraphe k de l’article 998 ou à l’un des articles 999.0.1 et 999.0.2 est une société d’assurance qui est un actionnaire désigné de l’assureur visé à ce paragraphe k ou à l’un de ces articles 999.0.1 et 999.0.2, selon le cas, ou qui est liée à cet assureur, ou, lorsque ce dernier est une société mutuelle, qui fait partie d’un groupe qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’assureur ou est ainsi contrôlé par ce dernier.
1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 323; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 219.
999.0.4. Aux fins du paragraphe k de l’article 998 et des articles 999.0.1 et 999.0.2, le revenu brut provenant de primes gagné par un assureur ou une personne décrite à l’article 999.0.3 pour une année d’imposition, doit être établi sur une base du montant net après avoir déduit les réassurances cédées.
1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 323.
999.0.5. Pour l’application de la présente partie et aux fins du calcul du revenu imposable d’un assureur pour une année d’imposition donnée, l’assureur est réputé avoir déduit, pour chaque année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard de laquelle le paragraphe k de l’article 998 s’appliquait à l’assureur, le plus élevé soit du montant qu’il a déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130, du deuxième alinéa de l’article 152, de l’article 832, des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 et des paragraphes a et b de l’article 841, soit du montant le plus élevé qu’il aurait été en droit de déduire en vertu de ces dispositions dans la mesure où ce montant n’excède pas le montant qui aurait représenté son revenu imposable pour l’année antérieure si aucun montant n’avait été déduit en vertu de ces dispositions.
1993, c. 16, a. 324.
999.1. Lorsque, à un moment quelconque, appelé « ce moment » dans le présent article, une société devient ou cesse d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, mais autrement qu’en raison du paragraphe k de l’article 998, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’année d’imposition de la société qui, autrement, comprendrait ce moment, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la société est réputée avoir débuté à ce moment ;
a.0.1)  la société est réputée, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment ;
a.1)  la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu du chapitre III du titre III du livre III et des chapitres II et III du titre V du livre VI, le montant le plus élevé qui aurait pu être réclamé ou déduit pour cette année à titre de provision ou de réserve en vertu de ces dispositions ;
b)  la société est réputée aliéner, au moment, appelé « moment de l’aliénation » dans le présent article, qui est immédiatement avant le moment qui précède immédiatement ce moment, chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le réacquérir à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  pour l’application des articles 222 à 230.0.0.6, 330, 359 à 418.36, 419 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 727 à 737 et 772.2 à 772.13, la société est réputée une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé à ce moment ;
f)  lorsque, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard d’une entreprise excède l’ensemble, d’une part, de 75 % de la juste valeur marchande des immobilisations incorporelles relatives à cette entreprise et, d’autre part, du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit, en vertu de ce paragraphe b, dans le calcul du revenu de la société provenant de cette entreprise pour cette année d’imposition.
1984, c. 15, a. 230; 1986, c. 19, a. 183; 1989, c. 77, a. 97; 1990, c. 59, a. 338; 1994, c. 22, a. 312; 1995, c. 49, a. 227; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 233; 2005, c. 1, a. 207.
LIVRE IX
DÉCLARATIONS, COTISATIONS ET PAIEMENTS
1972, c. 23; 1977, c. 26, a. 108; 1977, c. 26, a. 120; 1997, c. 85, a. 231.
TITRE I
DÉCLARATIONS
1972, c. 23.
1000. 1.  Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société qui, tout au long de l’année, était un organisme de bienfaisance enregistré, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition:
a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737;
b)  pour laquelle il est visé à l’article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l’article 42.6;
c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s’il a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année;
d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné un bien canadien imposable, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;
e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12, est positif.
2.  Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui suit la date d’échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;
d)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:
i.  soit le 30 avril de l’année civile suivante;
ii.  soit le 15 juin de l’année civile suivante si la personne, au cours de l’année d’imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38, ou si, à un moment de l’année d’imposition, la personne est le conjoint d’un tel particulier et qu’ils ne vivent pas séparés à ce moment;
iii.  soit, si la personne était, à un moment de l’année d’imposition, le conjoint d’un particulier auquel s’applique le sous-paragraphe c et n’en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;
f)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
3.  Pour l’application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215; 2006, c. 13, a. 86.
1000.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 1000 doit transmettre au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de cet article, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1997, c. 85, a. 233.
1000.2. Lorsqu’un contribuable a déduit, à l’égard d’un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, pour une année d’imposition qui se termine avant que soient remplies toutes les conditions applicables à ce bien qui sont mentionnées à ce paragraphe t ou à ce deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas, et que, dans une année d’imposition subséquente, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, le contribuable doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition subséquente, produire au ministre, pour toute année d’imposition qui est antérieure à cette année subséquente et pour laquelle, d’une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans cette catégorie, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte de ces conséquences fiscales.
1999, c. 83, a. 163; 2004, c. 21, a. 244.
1000.3. Lorsqu’une société de personnes a déduit, à l’égard d’un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, pour un exercice financier donné qui se termine avant que soient remplies toutes les conditions applicables à ce bien qui sont mentionnées à ce paragraphe t ou à ce deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas, et que, dans un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, chaque contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice subséquent ou se serait terminé cet exercice subséquent si le contribuable avait été membre de la société de personnes à la fin de cet exercice subséquent, produire au ministre, pour toute année d’imposition qui est antérieure à cette année d’imposition et pour laquelle, d’une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans cette catégorie, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte de ces conséquences fiscales.
1999, c. 83, a. 163; 2004, c. 21, a. 245.
1001. Toute personne assujettie ou non au paiement de l’impôt, qu’une déclaration fiscale ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre transmise par courrier recommandé, ou signifiée à personne, transmettre au ministre une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, pour l’année d’imposition et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.
1972, c. 23, a. 733; 1973, c. 17, a. 114; 1973, c. 18, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 234.
1002. Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, agent ou autre personne, y compris le curateur public, qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration fiscale pour une année d’imposition conformément au présent titre doit produire cette déclaration pour cette année.
1972, c. 23, a. 734; 1975, c. 22, a. 234; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 235.
1003. Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’un des articles 217.9.1 et 217.17 s’applique aux fins de calculer le revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou lorsque, à la fois, un particulier qui exploite une entreprise dans une année d’imposition décède dans cette année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, un autre exercice financier de l’entreprise se termine dans l’année en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique :
a)  le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie à l’égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et payer l’impôt payable pour l’année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :
i.  le seul revenu de cette autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :

A + B − C ;

ii.  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 217.17 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 217.9.1 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.
1972, c. 23, a. 735; 1986, c. 19, a. 184; 1989, c. 5, a. 196; 1993, c. 64, a. 128; 1994, c. 22, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 236; 2001, c. 53, a. 216; 2005, c. 1, a. 208; 2006, c. 36, a. 99.
1004. Toute personne tenue de produire une déclaration fiscale aux termes du présent titre doit, dans cette déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.
1972, c. 23, a. 736; 1986, c. 19, a. 185; 1998, c. 16, a. 220; 2000, c. 5, a. 237.
TITRE II
COTISATION
1972, c. 23.
1005. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale d’un contribuable qui lui est transmise pour une année d’imposition et déterminer, d’une part, son impôt à payer pour l’année, l’intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, et, d’autre part, tout montant réputé avoir été payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 737; 1991, c. 8, a. 71; 1992, c. 1, a. 158; 1993, c. 64, a. 129; 1997, c. 85, a. 234; 2000, c. 39, a. 118; 2001, c. 7, a. 139.
1006. Lorsque le ministre établit le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, une perte nette en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable n’a pas indiqué ce montant au titre d’une telle perte dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000, il doit, à la demande du contribuable, déterminer avec diligence le montant d’une telle perte et transmettre un avis de détermination à la personne qui a produit cette déclaration.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul du revenu imposable de ce dernier pour toute autre année, sous réserve du droit d’opposition et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 203; 1985, c. 25, a. 145; 1986, c. 19, a. 186; 1988, c. 4, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.
1006.1. Lorsque, en raison de l’article 1079.10, le ministre établit les attributs fiscaux d’un contribuable relativement à une opération, il doit, dans le cas d’un montant à déterminer conformément à l’article 1079.16, ou il peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable, et, une fois le montant déterminé, le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination au contribuable.
Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul, pour toute année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par le contribuable ou d’un montant qui lui est remboursable, sous réserve du droit d’opposition et d’appel du contribuable à l’égard de cette détermination ou sous réserve d’une nouvelle détermination par le ministre.
Malgré le premier alinéa, le ministre ne peut, au cours d’une année, procéder à une détermination uniquement aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou le montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 339.
1007. Le paragraphe f de l’article 312, le paragraphe e de l’article 336, les dispositions du présent livre et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), dans la mesure où ils visent une cotisation ou une nouvelle cotisation et une détermination d’impôt ou une nouvelle détermination d’impôt, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination d’un montant en vertu du présent livre.
Toutefois, les articles 1005 et 1008 ne s’appliquent pas à une détermination faite en vertu des articles 1006 et 1006.1, et la première détermination d’une perte visée à l’article 1006 d’un contribuable pour une année d’imposition ne peut être faite par le ministre que si le contribuable en fait la demande.
1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 204; 1990, c. 59, a. 340; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 235; 1998, c. 16, a. 251.
1007.1. Le ministre peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa, déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, ainsi que toute déduction, tout autre montant ou toute autre question, relativement à la société de personnes pour l’exercice, qui est pertinent aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de l’un des membres de la société de personnes, l’impôt ou un autre montant payable par lui, un montant qui lui est remboursable, un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui en vertu de la présente partie.
Le ministre peut faire une détermination en vertu du premier alinéa dans les trois ans qui suivent le plus tardif des jours suivants:
a)  le jour où, au plus tard, un membre de la société de personnes doit produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier en vertu de l’article 1086R23.1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1);
b)  le jour où la déclaration de renseignements prévue au paragraphe a est produite.
2000, c. 5, a. 238.
1007.2. Lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l’article 1007.1 à l’égard d’une société de personnes pour un exercice financier, il doit transmettre un avis de détermination à la société de personnes et à chaque personne qui en était membre au cours de l’exercice financier.
2000, c. 5, a. 238.
1007.3. Une détermination effectuée par le ministre en vertu de l’article 1007.1 à l’égard d’une société de personnes pour un exercice financier n’est pas invalide pour le seul motif qu’une ou plusieurs personnes qui étaient membres de la société de personnes au cours de l’exercice financier n’ont pas reçu d’avis de détermination.
2000, c. 5, a. 238.
1007.4. Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l’article 1007.1, ou une nouvelle détermination, relativement à une société de personnes:
a)  sous réserve des droits d’opposition et d’appel du membre de la société de personnes visé à l’article 93.1.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, selon le cas, la détermination ou la nouvelle détermination lie le ministre et chaque membre de la société de personnes relativement au calcul, pour une année d’imposition, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, de l’impôt ou d’un autre montant payable par un tel membre, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie;
b)  malgré l’article 1007 et les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire, avant la fin du jour qui survient un an après l’expiration ou la détermination des droits d’opposition et d’appel relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, toute détermination de l’impôt, des intérêts et des pénalités ou d’autres montants payables et toute détermination d’un montant réputé avoir été payé ou payé en trop, en vertu de la présente partie, relativement à un membre de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition, qui est requise afin de donner effet à la détermination ou à la nouvelle détermination ou à un jugement final de la Cour du Québec, de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du Canada.
2000, c. 5, a. 238.
1007.5. Lorsque, par suite de représentations faites au ministre à l’effet qu’une personne était un membre d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, une détermination a été effectuée en vertu de l’article 1007.1 pour l’exercice financier et que le ministre ou, dans le cadre d’un jugement final, la Cour du Québec, la Cour d’appel ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’existait pas pour l’exercice financier ou que la personne n’était pas un membre de la société de personnes tout au long de l’exercice financier, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les articles 1007 et 1010 à 1011, déterminer pour une année d’imposition l’impôt, les intérêts et les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant réputé avoir été payé ou payé en trop par un contribuable, en vertu de la présente partie, mais seulement dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas:
a)  se rapporte à un élément qui a été pris en considération lors d’une détermination effectuée en vertu de l’article 1007.1;
b)  découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n’existait pas au cours de l’exercice financier;
c)  découle de la conclusion selon laquelle la personne n’était pas un membre de la société de personnes tout au long de l’exercice financier.
2000, c. 5, a. 238.
1008. Après examen d’une déclaration fiscale, le ministre transmet un avis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration.
1972, c. 23, a. 738; 2000, c. 5, a. 239.
1009. Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a aucun effet sur la responsabilité du contribuable à l’égard de l’impôt prévu par la présente loi.
1972, c. 23, a. 739.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition à l’effet qu’aucun impôt n’est payable pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite ;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien ;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque :
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article 1012 ;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente ;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique ;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article ;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18 ;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination ;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable ;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration :
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie ; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137.
1010.0.0.1. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’un contribuable a déduit ou est membre d’une société de personnes qui a déduit, à l’égard d’un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine avant que soient remplies toutes les conditions applicables à ce bien qui sont mentionnées à ce paragraphe t ou à ce deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas, et que, dans une année d’imposition ou un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le ministre peut, en tout temps, en l’absence de la déclaration fiscale modifiée que le contribuable doit produire en vertu de l’un des articles 1000.2 et 1000.3, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie du contribuable pour toute année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans cette catégorie ;
b)  le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
i.  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi, conformément au paragraphe a, d’un avis de cotisation, ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer, pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale modifiée pour l’année d’imposition est produite conformément à l’un des articles 1000.2 et 1000.3 ;
ii.  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe i si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans une catégorie, faire une cotisation ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 que dans la mesure où la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une conséquence fiscale visée à l’un des articles 1000.2 et 1000.3.
1999, c. 83, a. 164; 2004, c. 4, a. 10; 2004, c. 21, a. 246.
1010.0.1. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’une nouvelle cotisation doit être établie pour une année d’imposition, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente aux seules fins d’assurer la corrélation avec la cotisation établie à l’égard de l’autre année d’imposition.
Une telle cotisation peut être faite, ou doit être faite si le contribuable en fait la demande par écrit, au plus tard soit dans l’année suivant l’expiration de tout délai pour s’opposer à la nouvelle cotisation relative à l’autre année d’imposition, soit dans l’année où une décision relative à l’autre année d’imposition a été rendue à la suite d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire.
1994, c. 22, a. 315; 1996, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 236; 2000, c. 39, a. 119.
1010.0.2. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le ministre peut, dans l’année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation.
1997, c. 86, a. 2; 1999, c. 83, a. 165.
1010.0.3. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par une province autre que le Québec en vertu d’une loi semblable à la présente loi, le ministre peut, dans l’année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation.
1999, c. 83, a. 166.
1010.0.4. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsque l’article 766.2 ou 1029.8.50 s’est appliqué à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, relativement à une année d’imposition admissible du particulier, le ministre peut déterminer de nouveau soit l’impôt, les intérêts et les pénalités du particulier pour l’année d’imposition donnée, soit le montant réputé avoir été payé en vertu de l’article 1029.8.50 en acompte sur son impôt à payer pour cette année donnée, selon le cas, et faire une nouvelle cotisation concernant cette année donnée aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à un avis de cotisation, à un avis de nouvelle cotisation ou à une notification à l’effet qu’aucun impôt n’est à payer relativement à cette année d’imposition admissible.
2005, c. 38, a. 231.
1010.1. Lorsque, en l’absence du présent article, le ministre aurait le droit, en vertu uniquement de la production d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010, de déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas, il ne peut faire une telle nouvelle détermination, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire plus de six mois après la date où un avis de révocation de la renonciation est produit, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par courrier recommandé, adressé au sous-ministre.
1986, c. 15, a. 172; 1997, c. 3, a. 54; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 138.
1011. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010, lors d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire faite après l’expiration des délais prévus aux sous-paragraphes a à a.1 de ce paragraphe 2, le ministre ne peut inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’un montant:
a)  qui peut raisonnablement être considéré, sous réserve d’une preuve contraire du contribuable, comme ayant été l’objet d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010; ou
b)  dont l’omission dans le calcul du revenu résulte, sous réserve d’une preuve contraire du contribuable, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise par le contribuable en produisant sa déclaration fiscale ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 741; 1982, c. 5, a. 180; 1996, c. 31, a. 3; 2000, c. 5, a. 241.
1012. Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition et que, par la suite, un montant visé à l’article 1012.1 est inclus dans le calcul de son revenu imposable, réclamé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer, selon le cas, par lui ou pour son compte, pour l’année d’imposition en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente relative à ce montant, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition, le ministre doit déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition afin de tenir compte du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu imposable, réclamé en déduction ou réputé payé.
1972, c. 23, a. 742; 1982, c. 5, a. 181; 1985, c. 25, a. 147; 1989, c. 5, a. 197; 1997, c. 31, a. 95; 2004, c. 21, a. 247.
1012.1. Pour l’application de l’article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, réclamé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d’imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d’imposition en vertu :
a)  du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 28 par suite de l’application, découlant de son décès au cours d’une année d’imposition subséquente, de l’article 452 à l’égard d’une perte en capital admissible pour l’année d’imposition ;
b)  des articles 265 à 269 à l’égard d’une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente ;
b.1)  du paragraphe h de l’article 312 à l’égard d’une subvention y visée ;
b.1.0.1)  de l’article 336.6 à l’égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, pour une année d’imposition subséquente ;
b.1.1)  du paragraphe b de l’article 339 à l’égard d’une prime, au sens du paragraphe e de l’article 905.1, versée dans une année d’imposition subséquente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l’article 923.5 ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
c)  des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition subséquente ;
d)  des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente ;
d.1)  des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l’article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition subséquente ;
d.1.0.1)  de l’article 785.2.4 par suite d’une aliénation effectuée dans une année d’imposition subséquente ;
d.1.1)  de l’article 965.0.3 en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente ;
d.1.2)  de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable, au sens de l’article 1029.8.36.167, pour une année d’imposition subséquente ;
d.2)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  d’un choix fait par son représentant légal en vertu de l’article 1054 pour une année d’imposition subséquente.
1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232.
1012.2. Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition donnée et qu’un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 580 est par la suite réduit en raison d’une réduction visée au deuxième alinéa, le ministre doit, si le contribuable lui fait parvenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition subséquente relative à la réduction, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée afin de tenir compte de la réduction du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 580.
La réduction à laquelle réfère le premier alinéa est la réduction du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable, au sens de l’article 579, pour une année d’imposition de la filiale étrangère terminée dans l’année d’imposition donnée, qui est, à la fois :
a)  attribuable au montant, déterminé en vertu des règlements édictés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui constitue la perte déductible de la filiale étrangère pour l’année d’imposition qu’elle a subie au cours d’une année d’imposition subséquente terminée dans une année d’imposition subséquente du contribuable ;
b)  incluse dans la valeur de l’élément F de la formule apparaissant à la définition de l’expression « revenu étranger accumulé, tiré de biens » prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la filiale étrangère pour l’année d’imposition.
2004, c. 8, a. 179.
1013. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 743; 1991, c. 67, a. 552.
1014. Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.
1972, c. 23, a. 744; 1982, c. 5, a. 182; 1982, c. 38, a. 13; 1983, c. 47, a. 4; 1986, c. 15, a. 174; 1990, c. 7, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 237.
TITRE III
PAIEMENT DE L’IMPÔT
1972, c. 23.
CHAPITRE I
DÉDUCTIONS OU RETENUES
1972, c. 23.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1997, c. 85, a. 238.
1015. Toute personne qui verse, alloue, confère ou paie à une époque quelconque au cours d’une année d’imposition, un montant visé au deuxième alinéa doit, même si le montant versé, alloué, conféré ou payé résulte d’un jugement, sous réserve des articles 1015.0.1 et 1015.0.2, en déduire ou en retenir le montant prévu au troisième alinéa et payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites, un montant égal à celui ainsi déduit ou retenu, à valoir sur l’impôt à payer par le bénéficiaire soit pour la même année d’imposition, soit, s’il s’agit d’un montant visé au paragraphe o du deuxième alinéa et versé à un bénéficiaire qui exerce une entreprise à titre de mainteneur de marché, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de cette entreprise au cours duquel le versement est effectué ou avec laquelle cet exercice financier coïncide.
Pour l’application du premier alinéa, sont visés les montants suivants :
a)  un traitement, salaire ou autre rémunération ;
b)  un montant visé à l’article 317 ;
c)  une allocation de retraite ;
d)  une prestation au décès ;
e)  un montant décrit au paragraphe c de l’article 311 ;
e.0.1)  un montant décrit au paragraphe c.1 de l’article 311 ;
e.1)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311 ;
e.2)  une prestation en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ;
f)  un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente, autre qu’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
g)  des honoraires, commissions ou autres montants pour services ;
h)  un paiement résultant d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné à l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) comme régime dont l’agrément est retiré ;
i)  une prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un nouveau régime visé à l’article 914, ou en vertu d’un tel régime ;
j)  (paragraphe abrogé) ;
k)  un montant représentant le produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement ;
l)  un paiement provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds appelé « fonds modifié » dans l’article 961.9 ;
m)  une prestation prescrite en vertu d’un programme d’aide gouvernemental ;
n)  un ou plusieurs montants versés, alloués, conférés ou payés à un particulier qui a fait un choix pour l’année en la manière prescrite à l’égard de la totalité de ce ou ces montants ;
o)  un montant provenant d’un compte de réserve pour pertes éventuelles décrit à l’article 979.2 ;
p)  un montant décrit au paragraphe e de l’article 1093 ;
q)  un montant versé, alloué, conféré ou payé en vertu d’une convention de retraite ou qui provient d’une telle convention et qui est attribué à une personne ou réparti entre plusieurs personnes ;
r)  un paiement effectué en vertu d’un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études ou qui est un tel régime uniquement pour l’application des articles 904 et 904.1 ;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole, en vertu des articles 45 et 46 du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
Pour l’application du premier alinéa, le montant qui doit être déduit ou retenu est égal, en tenant compte des règlements édictés en vertu du présent article :
a)  dans les cas où le paragraphe b ne s’applique pas :
i.  soit au montant établi conformément aux tables, dressées par le ministre, établissant le montant à déduire ou à retenir d’un montant versé, alloué, conféré ou payé ou, lorsque ce montant à déduire ou à retenir ne peut être déterminé à l’aide de ces tables, au montant calculé de la manière prescrite ;
ii.  soit au montant établi selon une formule mathématique que le ministre autorise ;
b)  dans les cas prévus aux articles 1015R3.1 à 1015R3.5 et 1015R5 à 1015R13.3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), au montant prescrit.
Lorsque le ministre estime que l’ensemble des montants qu’une personne visée au premier alinéa doit payer en vertu du présent article, des articles 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), pour une année civile donnée ou pour l’année civile antérieure à cette année donnée, n’excède pas 1 200 $, il peut autoriser cette personne, relativement à un montant visé au premier alinéa et égal à un montant déduit ou retenu à l’égard d’une rémunération que cette personne verse au cours de cette année donnée, à payer ce montant au plus tard le jour où elle serait tenue d’effectuer, en l’absence du présent alinéa, le dernier des paiements requis par le présent article à l’égard de cette rémunération.
L’autorisation visée au quatrième alinéa est valide pour l’année civile à l’égard de laquelle elle est donnée et, sauf lorsque le ministre fait parvenir à la personne un avis de changement de fréquence de paiement, pour toute année civile subséquente.
Lorsque, d’une part, le ministre estime que la retenue mensuelle moyenne, au sens des règlements édictés en vertu du présent article, d’une personne visée au premier alinéa, pour l’année civile qui précède une année civile donnée ou pour la deuxième année civile qui précède cette année civile donnée n’excède pas 1 000 $ et que, d’autre part, la personne remplit les conditions déterminées par le ministre, celui-ci peut autoriser cette personne, relativement à un montant visé au premier alinéa et égal à un montant déduit ou retenu à l’égard d’une rémunération que cette personne verse au cours d’un mois de l’année civile donnée, à payer ce montant aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites.
L’autorisation visée au sixième alinéa est valide à compter du premier mois pour lequel elle est donnée jusqu’à la fin du mois suivant :
a)  le mois au cours duquel le ministre fait parvenir à la personne un avis de changement de fréquence de paiement, lorsque cet avis résulte du fait que cette dernière ne remplit plus l’une des conditions déterminées par le ministre ;
b)  le mois qui précède celui à compter duquel prend effet un avis de changement de fréquence de paiement que le ministre fait parvenir à la personne, dans les autres cas.
Les tables établissant le montant à déduire ou à retenir d’un montant versé, alloué, conféré ou payé entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 23, a. 745; 1972, c. 26, a. 69; 1977, c. 26, a. 110; 1979, c. 18, a. 70; 1980, c. 13, a. 103; 1982, c. 17, a. 54; 1984, c. 15, a. 231; 1985, c. 25, a. 148; 1986, c. 19, a. 187; 1988, c. 4, a. 120; 1989, c. 77, a. 98; 1991, c. 8, a. 73; 1991, c. 25, a. 166; 1993, c. 16, a. 327; 1995, c. 1, a. 110; 1995, c. 49, a. 228; 1995, c. 63, a. 114; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 96; 1999, c. 65, a. 20; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 243; 2001, c. 9, a. 127; 2001, c. 51, a. 84; 2002, c. 40, a. 97; 2003, c. 9, a. 162; 2004, c. 21, a. 249; 2005, c. 23, a. 140; 2005, c. 38, a. 233.
1015.0.1. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard de la rémunération, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, d’un particulier provenant de son emploi, dans la mesure où cette rémunération est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.13 et 737.28 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque, selon le cas :
a)  le certificat visé à la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue à l’article 737.19 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période ;
b)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
c)  le certificat visé à la définition de l’expression « expert étranger » prévue à l’article 737.22.0.0.5 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période ;
d)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
e)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
f)  l’attestation visée à la définition de l’expression « marin admissible » prévue à l’article 737.27 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un armateur admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
g)  le permis de travail visé à la définition de l’expression « travailleur agricole étranger » prévue à l’article 737.22.0.12 a été délivré au particulier dans le cadre d’un programme fédéral reconnu, au sens de cet article, et ce permis est valide pour cette période ou cette partie de période.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à l’emploi d’un particulier visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, sur la base desquelles le certificat ou l’attestation, selon le cas, a été délivré, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
2002, c. 40, a. 98; 2003, c. 9, a. 163; 2004, c. 21, a. 250; 2006, c. 36, a. 100.
1015.0.2. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard d’un montant versé, alloué, conféré ou payé pour des services rendus ou à rendre au Québec, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, à un particulier, dans la mesure où ce montant est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 737.22.0.10 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression « particulier admissible » prévue à l’article 737.22.0.9 lui a été délivrée relativement à une production admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période.
2003, c. 9, a. 164.
1015.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 183; 1995, c. 1, a. 111; 1997, c. 31, a. 97.
1015.2. (Abrogé).
1983, c. 43, a. 5; 1997, c. 85, a. 239.
1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d’imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l’article 1015.4.
Lorsqu’une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n’avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, que le montant obtenu en multipliant  9 200 $ par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année.
Lorsque le montant de 9 200 $, auquel le deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, il doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au troisième alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au troisième alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Lorsque le montant de 9 200 $, auquel le deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, il est réputé, pour l’application du troisième alinéa, le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209.
1015.4. La personne visée au premier alinéa de l’article 1015.3 doit fournir à l’autre personne visée à cet alinéa une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans les délais suivants :
a)  à la date de son entrée en fonction lorsque l’autre personne est son employeur ;
b)  avant le premier versement de la rémunération lorsque l’autre personne n’est pas son employeur.
La personne visée au premier alinéa de l’article 1015.3 doit fournir à l’autre personne visée à cet alinéa une nouvelle déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans les 15 jours qui suivent un événement entraînant une réduction du montant de ses déductions ou de ses crédits d’impôt personnels, selon les informations indiquées dans sa dernière déclaration fournie à l’autre personne.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la personne visée au premier alinéa de l’article 1015.3 peut, en tout temps, fournir à l’autre personne visée à cet alinéa une déclaration ou une nouvelle déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2003, c. 9, a. 166.
1015.5. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 252; 2005, c. 1, a. 210.
1016. Lorsque le ministre croit que la déduction ou la retenue du montant prévu au troisième alinéa de l’article 1015 pourrait causer un fardeau indu au contribuable, il peut déterminer un montant moindre qui est réputé le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de cet article.
1973, c. 18, a. 28; 1995, c. 18, a. 92; 1997, c. 85, a. 241; 2000, c. 5, a. 244; 2001, c. 51, a. 85.
1017. Un contribuable peut choisir, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, que le montant déduit ou retenu à son égard en vertu de l’article 1015 soit majoré du montant qu’il indique dans son choix et ce montant majoré est réputé le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de cet article.
1973, c. 18, a. 28; 2001, c. 51, a. 86.
1018. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 746; 1993, c. 16, a. 328; 1995, c. 1, a. 112.
1019. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’un contribuable, le propriétaire d’un montant reçu par le contribuable après 1984 et avant l’année d’imposition à titre de dividendes, d’intérêts ou de produit de l’aliénation d’un bien lui est inconnu, le contribuable doit payer au ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition, à valoir sur l’impôt à payer par le propriétaire, un montant égal à 15 % du montant reçu à titre de dividendes ou d’intérêts et à 15 % de l’excédent, le cas échéant, du produit de l’aliénation du bien sur l’ensemble des dépenses faites ou encourues par le contribuable pour l’aliénation de ce bien, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition ni ne se rapporte à un autre bien.
1972, c. 23, a. 747; 1989, c. 77, a. 99.
1019.1. Aucun montant n’est à payer en vertu de l’article 1019 à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable mentionné à cet article pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou à l’égard d’un montant sur lequel le paiement de l’impôt visé à l’article 1019 a déjà été effectué.
1989, c. 77, a. 99.
1019.2. Un montant payé par un contribuable en vertu de l’article 1019 à l’égard de dividendes, d’intérêts ou du produit de l’aliénation d’un bien est réputé avoir été reçu par le propriétaire de l’un ou l’autre de ceux-ci et avoir été déduit ou retenu du montant autrement à payer par le contribuable à ce propriétaire.
1989, c. 77, a. 99.
SECTION II
RÈGLES RELATIVES AUX POURBOIRES
1997, c. 85, a. 242.
1019.3. Dans la présente section, l’expression:
«établissement visé» a le sens que lui donne l’article 42.6;
«vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire» a le sens que lui donne l’article 42.6.
1997, c. 85, a. 242.
1019.4. Lorsqu’un employé reçoit des pourboires ou en bénéficie et exerce ses fonctions pour un établissement visé, il doit déclarer par écrit à son employeur, à la fin de chaque période de paie, l’excédent du montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié sur l’ensemble du montant des pourboires remis à un autre employé ou pour le bénéfice d’un autre employé en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour cet établissement visé et du montant qu’il assume, relativement à la remise des pourboires par un client, pour cette période de paie à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du montant des pourboires que l’employé a reçus ou dont il a bénéficié au cours de la période de paie y visée, à l’égard de l’exercice de ses fonctions pour l’établissement y visé, et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client.
1997, c. 85, a. 242.
1019.5. Pour l’application de l’article 1019.4, lorsqu’un pourboire à l’égard d’une vente n’est pas reçu durant la période de paie au cours de laquelle cette vente survient, ni ne l’est durant les périodes de paie prévues aux paragraphes a et b, ce pourboire est réputé reçu durant l’une des périodes de paie prévues à ces paragraphes et ne pas être reçu au moment où il est effectivement reçu:
a)  sous réserve du paragraphe b, ce pourboire est réputé reçu durant la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente;
b)  dans le cas où les fonds représentant le produit d’une vente d’un établissement visé, à l’égard de laquelle un pourboire a été versé, ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a, à l’égard de cette vente, et que la remise du pourboire attribuable à cette vente à l’employé à qui cette vente est attribuable est différée après cette période de paie, ce pourboire est réputé reçu durant la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé.
1997, c. 85, a. 242.
1019.6. Un montant ne peut être déduit ou retenu, en vertu de l’article 1015, par un employeur d’une rémunération versée à un employé qui exerce ses fonctions pour un établissement visé que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 1015, aurait été déduit ou retenu de cette rémunération en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de l’article 59 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.18.3.
1997, c. 85, a. 242; 2001, c. 9, a. 128.
1019.7. Pour l’application de l’article 1015, les règles suivantes s’appliquent:
a)  quiconque emploie un particulier visé à l’article 42.11 est réputé verser à titre de rémunération à ce particulier tout pourboire qu’il doit lui attribuer en vertu de cet article 42.11, au moment où l’attribution doit être faite en vertu de cet article;
b)  lorsqu’un employé déclare à son employeur, à l’égard d’une période de paie, en vertu de l’article 1019.4, un montant relatif aux pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié durant cette période de paie, l’employeur est réputé verser à l’employé un montant de rémunération égal à ce montant ainsi déclaré et lui avoir versé ce montant de rémunération au moment prévu au deuxième alinéa.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’employeur y visé est réputé verser le montant de la rémunération y visé au moment où il verse à l’employé son traitement ou salaire pour la période de paie y visée ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant qui doit être déduit ou retenu de ce montant de rémunération en vertu de l’article 1015, l’on peut raisonnablement considérer que l’employeur ne peut déterminer à ce moment le montant qui doit ainsi être déduit ou retenu de ce montant de rémunération en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à cet employé son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.
1997, c. 85, a. 242.
CHAPITRE II
PAIEMENTS DE REDRESSEMENT
1972, c. 23.
1020. 1.  Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d’une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année d’imposition, ce gouvernement est autorisé à faire remise au Québec des montants déduits ou retenus en vertu des lois de cette autre province ou du Canada, et que cette remise est, de l’avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.
2.  Le ministre peut aussi, avec la même autorisation, signer avec le gouvernement de cette autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l’application du présent article.
1972, c. 23, a. 748.
1021. Le total des paiements de redressement est égal à l’ensemble des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 1 de l’article 1020, durant une année d’imposition, sur des sommes dues à des particuliers qui, le dernier jour de cette année, résidaient dans une autre province mentionnée à l’article 1020; le ministre détermine la partie du montant déduit ou retenu en vertu de l’article 1020 qui est versée au gouvernement d’une autre province et celle qui est versée au gouvernement du Canada, à titre de paiement de redressement.
1972, c. 23, a. 749.
1022. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable pour cette année les déductions ou les retenues d’impôt faites par le gouvernement d’une autre province mentionnée à l’article 1020 ainsi que cette partie des déductions ou retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada qui est cédée au Québec à titre de paiement équivalant à un paiement de redressement.
1972, c. 23, a. 750.
1023. Un particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition, résidait dans une province mentionnée à l’article 1020 et qui a subi des déductions ou des retenues d’impôt au Québec ne peut réclamer le remboursement des montants ainsi déduits ou retenus ni en appliquer le montant à l’acquittement de ce qu’il peut devoir au Québec.
1972, c. 23, a. 751.
1024. Aux fins des articles 1020 à 1023, l’expression «paiement de redressement» signifie un paiement fait par le Québec au gouvernement d’une autre province ou du Canada à l’égard de toute déduction ou retenue d’impôt faite au Québec sur un montant versé à une personne qui ne résidait pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et l’expression «montant déduit ou retenu» ne comprend pas un montant qui a été remboursé au particulier.
1972, c. 23, a. 752.
CHAPITRE III
VERSEMENTS
1972, c. 23.
SECTION I
PARTICULIERS
2003, c. 9, a. 167.
1025. Sous réserve de l’article 1026.1, tout particulier dont la principale source de revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou la pêche, doit payer au ministre pour l’année, au plus tard le 31 décembre de celle-ci, un montant égal aux 2/3 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 753; 1972, c. 26, a. 70; 1977, c. 26, a. 111; 1983, c. 49, a. 13; 1984, c. 15, a. 232; 1986, c. 15, a. 175; 1988, c. 4, a. 121; 1993, c. 16, a. 329; 1993, c. 64, a. 131; 1995, c. 1, a. 113.
1026. Sous réserve de l’article 1026.1, tout particulier qui n’est pas visé à l’article 1025 doit payer au ministre pour chaque année d’imposition:
a)  soit au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l’année, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente;
b)  soit au plus tard:
i.  les 15 mars et 15 juin de l’année, un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d’imposition précédente; et
ii.  les 15 septembre et 15 décembre de l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente, sur la moitié de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 754; 1972, c. 26, a. 71; 1977, c. 26, a. 112; 1978, c. 26, a. 205; 1983, c. 44, a. 38; 1983, c. 49, a. 14; 1986, c. 15, a. 176; 1988, c. 4, a. 122; 1990, c. 59, a. 343; 1993, c. 16, a. 330; 1993, c. 64, a. 132; 1995, c. 1, a. 114.
1026.0.1. Tout particulier doit payer au ministre pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, estimé conformément à l’article 1004, sur l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année conformément à l’article 1015 et des autres montants payés, ou réputés payés, au ministre au plus tard à cette date en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 31, a. 98.
1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent:
a)  de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie III.15, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année; sur
b)  l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015 et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 200 $.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245.
1026.1. Les articles 1025 et 1026 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition donnée lorsque, selon le cas:
a)  la principale source de revenu du particulier pour l’année donnée est l’agriculture ou la pêche et l’impôt net à payer par lui pour l’année donnée, ou pour l’une des deux années d’imposition précédentes, n’excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année;
b)  l’impôt net à payer par le particulier pour l’année donnée, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, n’excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année.
1983, c. 49, a. 15; 1986, c. 15, a. 177; 1993, c. 64, a. 133; 1995, c. 1, a. 116.
1026.2. Lorsqu’un particulier décède dans une année d’imposition, les articles 1025 et 1026 n’ont pas pour effet d’exiger le paiement d’un montant, à l’égard de ce particulier, qui deviendrait par ailleurs exigible en vertu de l’un de ces articles le jour de son décès ou après ce jour.
1993, c. 16, a. 331; 1993, c. 64, a. 134; 1995, c. 1, a. 117.
SECTION II
SOCIÉTÉS
2003, c. 9, a. 168.
1027. Toute société assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie, doit payer au ministre :
a)  les montants suivants :
i.  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année ; ou
ii.  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’année ; et
b)  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son année d’imposition, le solde de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à une société dont le total, en vertu de la présente loi, de l’impôt et de la taxe à payer pour l’année, à l’exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, déterminés sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l’année, à l’exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n’excède pas 1 000 $.
1972, c. 23, a. 755; 1973, c. 17, a. 115; 1975, c. 22, a. 235; 1982, c. 5, a. 184; 1983, c. 44, a. 39; 1986, c. 15, a. 178; 1986, c. 19, a. 188; 1987, c. 21, a. 71; 1990, c. 7, a. 146; 1991, c. 8, a. 74; 1992, c. 1, a. 159; 1993, c. 19, a. 89; 1993, c. 64, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 222.
SECTION III
REPORT DES VERSEMENTS POUR LES SOCIÉTÉS ADMISSIBLES
2003, c. 9, a. 169.
1027.1. Dans la présente section, l’expression :
« jour admissible de versement » d’une société admissible désigne un jour d’octobre, de novembre ou de décembre 2001 où un acompte provisionnel de la société à l’égard de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce jour deviendrait payable si la présente loi se lisait sans tenir compte de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition donnée, désigne une société dont le capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée n’excède pas l’un des montants suivants :
a)  lorsque la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $ ;
b)  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur l’ensemble du capital versé de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition qui s’est terminée dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, le capital versé d’une société est :
a)  à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 1132, son capital versé établi conformément au livre III de la partie IV ;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 ;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé établi conformément au titre I du livre III de la partie IV.
Pour l’application de la présente section, une société dont la première année d’imposition se termine après le 30 septembre 2001 et avant le 1er avril 2002 est réputée une société admissible pour l’année, pour autant que, lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année, le capital versé de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition qui s’est terminée dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année n’excède pas 15 000 000 $.
2003, c. 9, a. 169.
1027.2. Un montant qui, par l’effet du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, deviendrait autrement payable un jour admissible de versement par une société admissible, pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine après le 30 septembre 2001 et avant le 1er janvier 2003, devient payable, non pas ce jour-là, mais, selon le cas :
a)  le dernier jour de la période qui se termine six mois après le jour admissible de versement, dans les cas suivants :
i.  lorsque l’année d’imposition de la société admissible se termine en février 2002 et que le jour admissible de versement est un jour d’octobre 2001 ;
ii.  lorsque l’année d’imposition de la société admissible se termine en mars 2002 et que le jour admissible de versement est soit un jour d’octobre 2001, soit un jour de novembre 2001 ;
iii.  lorsque l’année d’imposition de la société admissible se termine après le 31 mars 2002 et avant le 1er janvier 2003 ;
b)  dans les autres cas, à la date d’échéance de production applicable à la société admissible pour l’année d’imposition.
2003, c. 9, a. 169.
1027.3. La date d’échéance du solde applicable à une société admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 et avant le 1er avril 2002 est réputée correspondre à la date d’échéance de production applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 169.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 1, a. 211.
2003, c. 9, a. 169; 2005, c. 1, a. 211.
1028. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 756; 1973, c. 17, a. 116; 1975, c. 22, a. 236; 1986, c. 15, a. 179; 1986, c. 19, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 244; 1998, c. 16, a. 223; 2000, c. 39, a. 120; 2001, c. 7, a. 141; 2005, c. 1, a. 211.
1029. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 757; 1972, c. 26, a. 72; 1977, c. 26, a. 113; 1984, c. 35, a. 28; 1993, c. 64, a. 136.
CHAPITRE III.1
CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES
1981, c. 12, a. 12; 1992, c. 1, a. 160.
SECTION I
Abrogée, 2000, c. 39, a. 121.
1983, c. 44, a. 40; 2000, c. 39, a. 121.
1029.0.1. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 178; 1997, c. 85, a. 245; 2000, c. 39, a. 121.
1029.1. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 12; 1983, c. 44, a. 40; 1985, c. 25, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 179; 2000, c. 39, a. 121.
1029.2. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 12; 1982, c. 5, a. 185; 1983, c. 44, a. 41; 1985, c. 25, a. 150; 1989, c. 5, a. 199; 1990, c. 7, a. 147; 1991, c. 8, a. 75; 1992, c. 1, a. 161; 1993, c. 19, a. 90; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 180; 1997, c. 31, a. 99; 2000, c. 39, a. 121.
1029.2.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 72; 1993, c. 64, a. 137; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.
1029.3. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 12; 1983, c. 44, a. 42; 1984, c. 15, a. 233; 1989, c. 77, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.
1029.4. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.
1029.5. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.
1029.6. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 12; 1995, c. 63, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 246; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 39, a. 121.
SECTION I.1
RÈGLES ET DÉFINITIONS APPLICABLES À CERTAINS CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES
1995, c. 1, a. 118; 1997, c. 14, a. 181.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« aide gouvernementale » désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe wde l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.4.3, II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987 ;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.4.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants ;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film ;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage ;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale ;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien ;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada ;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles ;
g)  dans le cas de la section II.6.0.1 ou II.6.0.1.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par le Fonds de l’autoroute de l’information ou par la Société de développement des entreprises culturelles ;
iii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6 et II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi, édicté par le décret n° 530-97 du 23 avril 1997, tel que ce règlement se lit au moment de son application ;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec ;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre ;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première ;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un enregistrement sonore admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’exclusion d’un montant qui représente un revenu provenant de l’exploitation du bien.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés ;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés ;
c)  un contribuable qui est soit une société qui opère un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes opère un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections  II.6.0.1.8 et II.6.8 à II.6.12, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international ;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88.
1029.6.0.1.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 122; 2002, c. 9, a. 45.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois :
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée « dépense initiale » dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003 :
i.  en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée « partie non admissible à un crédit d’impôt » dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable ;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition ;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée « partie admissible à un crédit d’impôt » dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable ;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois :
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003 ;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée « section applicable » dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée « section applicable » dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable ;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b ;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable :
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période ;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense ;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal :
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense ;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné ;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92.
1029.6.0.1.3. Malgré le paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, un contribuable peut être soit réputé, en vertu de l’une des sections II.6.0.1.3, II.6.0.1.6 et II.6.0.3, avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop au ministre, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution d’un contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, si l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer en vertu du contrat donné, par une personne ou une société de personnes, se rapporte à la dépense donnée ou aux frais donnés et que, d’autre part, cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.4.3 à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 47; 2003, c. 9, a. 172.
1029.6.0.1.4. Malgré le paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, un contribuable peut, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.5 et pourvu que les conditions prévues au deuxième alinéa soient remplies, être réputé avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.6.0.3 à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de salaire, engagée dans le cadre de l’exécution d’un contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense donnée, même si l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne en vertu du contrat donné se rapporte à la dépense donnée et que, d’autre part, cette personne peut, pour une année d’imposition, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II.6 et II.6.0.0.2 à l’égard de cette dépense donnée.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  une attestation donnée a été délivrée au contribuable par le ministre des Finances avant le 14 mars 2000 pour l’application soit de l’une des sections II.6.0.1.4, II.6.0.1.5 et II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, soit de la section II.6.0.3 ;
b)  le contribuable a versé avant le 14 mars 2000 un salaire, dans le cadre de l’exécution d’un contrat donné conclu avant cette date, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense donnée ;
c)  on peut raisonnablement considérer que, d’une part, la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne en vertu du contrat donné visé au paragraphe b se rapporte à la dépense donnée visée à ce paragraphe et que, d’autre part, la personne peut, pour une année d’imposition, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II.6 et II.6.0.0.2 à l’égard de cette dépense donnée.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, une attestation donnée désigne selon le cas :
a)  lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.1.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, l’attestation qui était visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.30 ;
b)  lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.1.5, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, l’attestation qui était visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.40 ;
c)  lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 ;
d)  lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.3, soit l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, soit celle qui était visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.
2001, c. 51, a. 89; 2003, c. 9, a. 173.
1029.6.0.1.5. Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque après le 13 mars 2000, l’article 1029.6.0.1.4 ne s’applique pas à ce contribuable pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment.
2001, c. 51, a. 89; 2003, c. 9, a. 174.
1029.6.0.1.6. Malgré le paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.6.0.0.6, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une contrepartie payée ou à payer dans le cadre d’un contrat donné, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes en vertu du contrat donné se rapporte à une dépense engagée dans le cadre de l’exécution de ce contrat, ou de tout contrat en découlant, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections du présent chapitre, à l’égard de cette dépense.
2002, c. 40, a. 102.
1029.6.0.1.7. Aux fins de déterminer si une société donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les actions du capital-actions de la société donnée dont une société de personnes est propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, à un moment quelconque, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  la société donnée est réputée contrôlée par des membres de la société de personnes visée au paragraphe a qui forment un groupe donné à un moment quelconque, lorsque plus de 50 % des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe a, la propriété des membres de ce groupe à ce moment ;
c)  lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes a, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société donnée, la société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
d)  la société de personnes qui est réputée une société en vertu du paragraphe c est réputée contrôlée par des personnes qui forment un groupe donné à un moment quelconque lorsque plus de 50 % des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe c, la propriété des membres de ce groupe à ce moment.
2004, c. 21, a. 255.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.4.3, II.6 à II.6.0.0.6, II.6.0.1.1 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.7, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, II.6.9, II.6.11, II.6.13, II.6.14.1 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144.
1029.6.0.1.8.1. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé « montant de crédit » dans le présent article, qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), a été pris en considération dans le calcul d’un coût, d’une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d’un coût, d’une dépense ou de frais, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ou relativement à cette année, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre et que, selon le cas:
i.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes donnée d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
ii.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société à laquelle le contribuable est associé à la fin de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application du paragraphe a ou c, ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle, selon le cas, fait référence ce paragraphe a ou c, ou ce sous-paragraphe i ou ii, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, soit à un tel coût, à une telle dépense ou à de tels frais;
e)  si le contribuable est réputé, en raison de l’application du paragraphe a ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la disposition du présent chapitre à laquelle ce paragraphe a ou ce sous-paragraphe i ou ii fait référence, il est, pour l’application du présent chapitre, réputé l’être relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte des paragraphes c à e de ce premier alinéa et son paragraphe b doit se lire comme suit:
« b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes dont le contribuable est membre, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition ;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage. ».
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, sa dépense admissible ou sa part d’une telle dépense admissible, ce premier alinéa doit se lire:
a)  en ajoutant, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe suivant:
« iii.  le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
« i.  le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.6 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.33.6 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée;»; »;
 »;
b)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
« 3°  le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
« i.  le quotient obtenu en divisant le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.33.7 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée par le produit de la multiplication des facteurs suivants:
1°  le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée;
2°  le rapport qui existe entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier terminé dans l’année donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;»;»
« ; »
 »
c)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
« 3°  le paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.2 se lisait comme suit:
« b)  l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.33.7, relativement à la dépense admissible donnée;
ii.  les montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.»; »
 ».
2006, c. 36, a. 103.
1029.6.0.1.8.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.8.1, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage par une personne ou une société de personnes à un moment donné, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit un coût, une dépense ou des frais aux fins de calculer un montant qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
b)  n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;
c)  a cessé, à ce moment, d’être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à obtenir.
2006, c. 36, a. 103.
1029.6.0.1.9. Un contribuable qui est réputé, en vertu d’une disposition du présent chapitre, avoir payé un montant au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, est réputé, malgré cette disposition et aux fins de calculer les versements qu’il est tenu de faire pendant l’année en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable est réputé, en vertu d’une telle disposition, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, relativement à un montant ainsi remboursé, sur la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent article au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2006, c. 13, a. 93; 2006, c. 36, a. 104.
1029.6.0.2. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.
1029.6.0.3. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.
1029.6.0.4. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.
1029.6.0.5. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.
SECTION I.1.1
INDEXATION ANNUELLE DE CERTAINS MONTANTS
2001, c. 51, a. 90.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  les montants de 550 $ et de 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64 ;
b)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64 ;
c)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.67 ;
d)  les montants variant de 28 705 $ à 79 725 $ mentionnés à l’article 1029.8.80 ;
e)  les montants variant de 28 705 $ à 76 535 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3 ;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110 ;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105 ;
h)  les montants de 15 $ et de 38 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114 ;
i)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.116.1 ;
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117 ;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118 ;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du troisième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105.
1029.6.0.6.1. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 256; 2005, c. 1, a. 215.
1029.6.0.7. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 1029.6.0.6, à l’égard des montants mentionnés aux paragraphes b à f, i, j et l du troisième alinéa de cet article, n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 1029.6.0.6, à l’égard des montants mentionnés aux paragraphes a, g, h et k du troisième alinéa de cet article, n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
2001, c. 51, a. 90; 2004, c. 21, a. 257; 2005, c. 1, a. 216; 2005, c. 38, a. 236.
SECTION II
CRÉDIT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183.
1029.6.1. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable exclu » désigne une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
« société contrôlée » désigne une société visée à l’article 1029.8.5.3 ;
« société exclue » désigne :
a)  pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, une société qui :
i.  soit est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
ii.  soit serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
b)  pour l’application des paragraphes b à i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, une société qui est :
i.  soit visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ;
ii.  soit contrôlée ou liée à une société contrôlée.
1993, c. 19, a. 91; 1995, c. 63, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 246; 2004, c. 21, a. 258.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année ;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés ;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés ;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes :
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 ;
b)  ils ne constituent pas :
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique ;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  une dépense visée au paragraphe a ou c du premier alinéa de l’article 230.0.0.2 ;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), lorsque le contribuable est une société.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression « salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94.
1029.7.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 121.
1029.7.2. Lorsque le contribuable visé à l’article 1029.7 est une société qui a été, pendant toute l’année d’imposition visée à cet article, une société qui n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $, le pourcentage de 17,5 % mentionné à cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où il est appliqué à l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 1029.7 qui n’excède pas la limite de dépense de la société pour l’année :

37,5 % − {[(A − 25 000 000 $) × 20 %] / 25 000 000 $}.

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 25 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis aux actionnaires » par les mots « soumis aux membres ».
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 149; 1995, c. 1, a. 120; 1995, c. 63, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 185; 1997, c. 31, a. 100; 1997, c. 31, a. 151; 1997, c. 31, a. 152; 2000, c. 39, a. 124; 2004, c. 21, a. 260; 2006, c. 13, a. 95.
1029.7.3. Pour l’application de l’article 1029.7.2, lors du calcul de l’actif d’une société au moment y visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.
1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 186; 2005, c. 1, a. 218.
1029.7.4. Pour l’application de l’article 1029.7.2, l’actif d’une société qui, dans une année d’imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.7.2 et 1029.7.3, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
1989, c. 5, a. 201; 1997, c. 3, a. 55.
1029.7.5. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 187.
1029.7.5.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 124; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 188.
1029.7.6. Pour l’application des articles 1029.7.2 à 1029.7.4, lorsque, dans une année d’imposition, une société ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas visée à l’article 1029.7.2, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 125; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 189.
1029.7.7. Pour l’application de l’article 1029.7.2, la limite de dépense d’une société pour une année d’imposition est égale à 2 000 000 $, sauf lorsque la société est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, auquel cas, sous réserve des articles 1029.7.8 à 1029.7.10, sa limite de dépense pour l’année est nulle.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 261.
1029.7.8. Malgré l’article 1029.7.7, lorsque toutes les sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition ont produit au ministre, sur un formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application de l’article 1029.7.2, un montant à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année d’imposition et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 2 000 000 $, la limite de dépense pour l’année de chacune d’entre elles est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 262.
1029.7.9. Lorsque l’une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à l’article 1029.7.8 dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles indiquant qu’une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de l’article 1029.7.2, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 2 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l’article 1029.7.7, la limite de dépense pour l’année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 263; 2006, c. 36, a. 106.
1029.7.10. Malgré toute autre disposition de la présente section:
a)  lorsqu’une société qui n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre telle société qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, la limite de dépense de la première société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa limite de dépense pour la première de ces années d’imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b; et
b)  lorsqu’une société qui n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépense pour l’année est égale à sa limite de dépense pour l’année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 151; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Québec, qu’elle y a un établissement et qu’elle effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de cette société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 17,5 % de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  les salaires que la société de personnes a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans cet exercice ;
b)  lorsque la société de personnes n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
b.1)   lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou l’autre société de personnes avait de tels employés ;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans cet exercice par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d)  lorsque la société de personnes n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d.1)  lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans cet exercice par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f)  lorsque la société de personnes n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f.1)  lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés ;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans cet exercice par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h)  lorsque la société de personnes n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h.1)  lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’exercice financier, la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans cet exercice par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par une société de personnes ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes :
a)  ils constituent pour la société de personnes une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 ;
b)  ils ne constituent pas :
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.7 s’applique ;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.11 s’applique ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  une dépense visée au paragraphe a ou c du premier alinéa de l’article 230.0.0.2.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par la société de personnes dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins du présent article, on entend par « salaire » le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la présente partie.
1984, c. 35, a. 29; 1987, c. 67, a. 184; 1988, c. 4, a. 124; 1988, c. 18, a. 114; 1989, c. 5, a. 202; 1990, c. 7, a. 152; 1992, c. 1, a. 163; 1993, c. 19, a. 93; 1993, c. 64, a. 139; 1995, c. 1, a. 121; 1995, c. 63, a. 126; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 190; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 169; 2000, c. 39, a. 125; 2001, c. 53, a. 218; 2002, c. 40, a. 104; 2003, c. 9, a. 177; 2004, c. 21, a. 264; 2005, c. 1, a. 219; 2006, c. 13, a. 96.
1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, que s’il produit au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration au moyen du formulaire prescrit visé à l’article 1029.6.0.1.2 contenant les renseignements suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de la personne ou de la société de personnes y visée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné y visé, selon le cas, le numéro d’inscription attribué à cette personne ou à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné y visé, selon le cas, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné y visé, selon le cas, qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes y visée avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné y visé, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné y visé qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné y visé qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes y visée avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l’autre contrat donné y visé, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné y visé qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné y visé qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée.
1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48.
1029.8.0.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 203; 1995, c. 63, a. 128.
1029.8.0.2. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 203; 1990, c. 7, a. 153; 1993, c. 19, a. 94; 1993, c. 64, a. 140; 1995, c. 63, a. 128.
SECTION II.1
CRÉDIT POUR LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC OU UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
1988, c. 4, a. 125; 1992, c. 1, a. 164; 1993, c. 19, a. 195.
§ 1.  — Interprétation
1988, c. 4, a. 125.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  « centre de recherche public admissible » : un centre de recherche gouvernemental prescrit, un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou tout autre organisme prescrit ;
a.1.1)  « consortium de recherche admissible » : un organisme à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit ;
a.2)  « contrat de recherche admissible » : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers ;
b)  « contrat de recherche universitaire » : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers ;
b.1)  « contribuable exclu » : une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  « dépense admissible » : une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1 ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « entité universitaire admissible » : une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit ;
f.1)  « fondation universitaire » : une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
g.1)  « dépense de frais généraux » à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes :
i.  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
ii.  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas ;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes :
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense ;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  « salaire engagé » par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire : la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre ;
j)  « société contrôlée » : une société visée à l’article 1029.8.5.3 ;
k)  « société exclue » : une société qui est :
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31.
§ 2.  — Généralités
1988, c. 4, a. 125.
1029.8.1.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.8.1, lorsqu’une entité universitaire admissible donnée qui est soit une filiale entièrement contrôlée d’une autre entité universitaire admissible qui est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, soit une société sans but lucratif relevant d’un tel centre, s’engage, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire, à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental, les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués par le centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, dont l’entité universitaire admissible donnée est soit une filiale entièrement contrôlée, soit une société sans but lucratif en relevant, pour le compte de l’entité universitaire admissible donnée dans le cadre de ce contrat sont réputés être effectués par cette dernière.
Pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.8.1, lorsqu’une entité universitaire admissible donnée qui est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, s’engage, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire, à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental, les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués pour le compte de l’entité universitaire admissible donnée dans le cadre de ce contrat par une autre entité universitaire admissible qui est soit une filiale entièrement contrôlée de cette entité universitaire admissible donnée, soit une société sans but lucratif relevant de cette dernière entité, sont réputés être effectués par cette entité universitaire admissible donnée.
1993, c. 64, a. 142; 1995, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.1.1.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.8.1, lorsqu’une société, appelée «société remplacée» dans le présent article, a fait l’objet d’une fusion et que, avant cette fusion, cette société, d’une part, était une entité universitaire admissible en raison du fait qu’elle était un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit et, d’autre part, avait conclu un contrat de recherche universitaire, la nouvelle société issue de la fusion est, relativement à ce contrat, réputée la même société que la société remplacée et en continuer l’existence, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la nouvelle société est une entité universitaire admissible en raison du fait qu’elle est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit;
b)  la nouvelle société poursuit l’exécution du contrat.
1997, c. 14, a. 193.
1029.8.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible versé par un contribuable ou une société de personnes en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait le montant d’une dépense admissible du contribuable ou de la société de personnes à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental faite au Québec au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce contrat par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l’entité universitaire admissible, selon le cas, était faite par le contribuable ou la société de personnes, dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 65 % de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
1993, c. 64, a. 142; 1995, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.1.3. Sous réserve de la section II.4, pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.6, lorsqu’une société a versé un montant qui constitue une dépense admissible en vertu d’un contrat de recherche universitaire et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus au contrat, la totalité ou la partie du montant de la dépense admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental qu’une entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d’une année d’imposition de la société, est réputée ne pas excéder 1 500 000 $.
Malgré le premier alinéa et l’article 1029.8.1.2, lorsque le montant d’une dépense admissible serait, en l’absence du présent alinéa, réduit à la fois par l’effet du premier alinéa et de cet article 1029.8.1.2, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible versé par une société en vertu d’un contrat de recherche universitaire que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’une entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d’une année d’imposition de la société, est réputée, sous réserve de la section II.4 et pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.6, ne pas excéder la proportion de 1 500 000 $ que représente le rapport entre le montant de la dépense admissible déterminé conformément à l’article 1029.8.1.2 pour l’année et le montant qui constituerait le montant de cette dépense admissible pour l’année si l’on ne tenait pas compte de cet article 1029.8.1.2 et du présent article.
1997, c. 14, a. 194.
1029.8.2. Pour l’application des paragraphes a.2 et b de l’article 1029.8.1, lorsqu’un contrat de recherche a été conclu soit avant le 1er mai 1987 avec une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 avec une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 avec une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, qu’en vertu de ce contrat de recherche, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental devaient être faites et qu’est conclu, subséquemment à ce contrat de recherche, un autre contrat de recherche qui serait, en l’absence du présent article, un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, cet autre contrat de recherche est réputé, si le ministre en décide ainsi, ne pas être un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, s’il peut raisonnablement être considéré qu’il porte sur des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental ayant fait l’objet du contrat de recherche antérieur conclu, selon le cas, soit avant le 1er mai 1987 par une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 par une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 par une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, et si l’autre contrat de recherche est conclu avec :
a)  soit le contribuable ou la société de personnes qui a conclu le contrat de recherche antérieur ;
b)  soit une personne ou une société de personnes liée au contribuable ou à la société de personnes visé au paragraphe a.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 205; 1992, c. 1, a. 166; 1993, c. 19, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 265.
1029.8.3. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 206; 1990, c. 7, a. 155.
1029.8.4. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 207; 1990, c. 7, a. 155.
1029.8.5. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 207; 1990, c. 7, a. 155.
1029.8.5.1. La dépense à laquelle réfère le paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1 est:
a)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
iii.  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
iv.  des frais de représentation;
v.  des frais de publicité ou de vente;
vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
viii.  une amende ou une pénalité;
b)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
c)  une dépense en capital engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel répondent aux conditions suivantes:
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
d)  une dépense en capital engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
e)  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
f)  une dépense relative à des recherches scientifiques et du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est admissible en déduction en vertu des articles 710 à 716.0.3 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
g)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
i.  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
ii.  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iii.  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iv.  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
h)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et, dans la mesure où ce remboursement est admissible en déduction par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
i)  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
j)  une dépense indiquée par une société aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 7, a. 156; 1991, c. 8, a. 77; 1993, c. 16, a. 332; 1993, c. 64, a. 143; 1995, c. 1, a. 124; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 130; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 224; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 142.
1029.8.5.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 156; 1995, c. 1, a. 125.
1029.8.5.3. Une société à laquelle font référence la définition de l’expression « société contrôlée » prévue à l’article 1029.6.1 et le paragraphe j de l’article 1029.8.1 est une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat visé à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6 et 1029.8.7 a été conclu ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par :
a)  une entité universitaire admissible ;
b)  un centre de recherche public admissible ;
c)  un consortium de recherche admissible ;
d)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible ;
e)  une société qui exploite une entreprise de services personnels ;
f)  une combinaison d’entités ou de personnes dont chacune est visée à l’un des paragraphes a à e.
1993, c. 19, a. 98; 1997, c. 3, a. 57; 2004, c. 21, a. 266.
§ 3.  — Crédit
1988, c. 4, a. 125.
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l’un des montants suivants :
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année ;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97.
1029.8.6.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 209; 1995, c. 63, a. 132.
1029.8.7. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Québec, qu’elle y a un établissement et qu’elle a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou qu’un tel contrat a été conclu par un organisme charnière prescrit pour le bénéfice de la société de personnes conformément à une entente intervenue entre la société de personnes et l’organisme charnière prescrit, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 35 % de sa part d’un montant égal à l’un des montants suivants :
a)  soit, lorsqu’un membre de la société de personnes est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible que la société de personnes a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cet exercice financier ;
b)  soit, si aucun membre de la société de personnes n’est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible que la société de personnes a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par une société de personnes à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.11 s’applique.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 210; 1990, c. 7, a. 158; 1992, c. 1, a. 168; 1993, c. 19, a. 100; 1993, c. 64, a. 145; 1995, c. 1, a. 127; 1995, c. 63, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 180; 2004, c. 21, a. 268; 2006, c. 13, a. 98.
1029.8.7.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 211; 1995, c. 63, a. 134.
1029.8.7.2. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 211; 1990, c. 7, a. 159; 1992, c. 1, a. 169; 1993, c. 19, a. 101; 1993, c. 64, a. 146; 1995, c. 1, a. 128; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 134.
SECTION II.2
RESTRICTION À L’ÉGARD DES CRÉDITS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1988, c. 4, a. 125; 1992, c. 1, a. 170.
1029.8.8. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 212; 1995, c. 63, a. 134.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Enfin, lorsqu’en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, aux seules fins du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministère du Revenu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ou, lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont respectées, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu ;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a du troisième alinéa, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes :
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du sixième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un montant ou une part d’un montant se rapporte à un contrat de recherche admissible ou à un contrat de recherche universitaire auquel s’applique l’article 1029.8.19.3.1, conclu entre, d’une part, une société ou une société de personnes dont la société est membre et, d’autre part, un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, appelés «les parties» dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu relativement à un tel contrat doit contenir les renseignements suivants :
i.  le montant de la contribution visée au troisième alinéa de cet article 1029.8.19.3.1 ;
ii.  la partie du montant visé au sous-paragraphe i qui, relativement à chaque contrat conclu entre les parties, est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental effectués ou à être effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de sa réalisation ;
b)  la société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé aux articles 1029.8.6 ou 1029.8.7 que si la décision anticipée favorable du ministère du Revenu indique que les objectifs de la section II.1 ont été respectés, à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de sa réalisation.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269.
1029.8.9.0.1. Pour l’application de la section II.1, lorsqu’un contrat de recherche universitaire a été conclu par une entité universitaire admissible qui est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit et qu’une autre entité universitaire admissible qui est soit une filiale entièrement contrôlée de ce centre, soit une société sans but lucratif relevant de ce centre, s’y substitue pour poursuivre l’exécution du contrat, la filiale ou la société, selon le cas, est réputée ne pas être une personne distincte du centre si les conditions suivantes sont remplies:
a)  une demande de décision anticipée à l’égard de la substitution a été présentée au ministère du Revenu dans les 90 jours qui ont suivi celui de la substitution;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard de la substitution.
1992, c. 1, a. 172; 1995, c. 1, a. 129; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.9.0.1.1. Un particulier qui est membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d’un montant visé aux articles 1029.8 ou 1029.8.7 que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’effet que les objectifs des sections II et II.1 et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l’égard de l’obtention du financement, ont été respectés.
1993, c. 64, a. 147; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.9.0.1.2. Pour l’application de la section II.1, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne donnée, autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «le cocontractant» dans le présent article, et que la demande de décision anticipée relative à ce contrat démontre, à la fois, que le cocontractant effectue lui-même la presque totalité de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental et qu’il conserve le contrôle général de l’exécution du contrat, le cocontractant est réputé effectuer lui-même les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués par la personne donnée.
2000, c. 39, a. 126; 2001, c. 53, a. 219.
1029.8.9.0.1.3. Une société visée soit à l’article 1029.8.19.3.1, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa des articles 1029.7 et 1029.8, soit à l’article 1029.8.19.5.1, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes b, b.1, d, d.1, f, f.1, h et h.1 du premier alinéa des articles 1029.7 et 1029.8, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la partie d’une telle contrepartie, relativement à un contrat visé à l’un de ces paragraphes, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, qui est conclu entre, d’une part, la société ou une société de personnes dont la société est membre et, d’autre part, un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, appelés «les parties» dans le présent article, que si les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies avant qu’un montant ne soit versé à un tel centre ou à une telle entité en vertu du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  une demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu relativement au contrat visé au premier alinéa contient les renseignements suivants :
i.  le montant de la contribution visée, selon le cas, au troisième alinéa de l’un des articles 1029.8.19.3.1 et 1029.8.19.5.1 ;
ii.  la partie du montant visé au sous-paragraphe i qui, relativement à chaque contrat conclu entre les parties, est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental effectués ou à être effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du contrat ou de sa réalisation ;
b)  une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l’effet que les objectifs de la section II ont été respectés à l’égard du contrat.
Lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat, la décision anticipée favorable visée au paragraphe b du deuxième alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Lorsqu’en vertu d’un contrat visé au premier alinéa, un montant a été versé à un centre de recherche public admissible ou à une entité universitaire admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, pour l’application du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministère du Revenu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ou, lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont respectées, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu ;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a du quatrième alinéa sont les suivantes :
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société ou de la société de personnes, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
2002, c. 40, a. 107; 2004, c. 21, a. 270; 2005, c. 1, a. 221.
SECTION II.2.1
CRÉDIT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
1993, c. 19, a. 103.
§ 1.  — Interprétation
1993, c. 19, a. 103.
1029.8.9.0.2. Dans la présente section, l’expression:
«consortium de recherche admissible» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 1029.8.1;
«contribuable exclu» a le sens que lui donne le paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1;
«cotisation admissible» d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d’une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, verse au consortium de recherche admissible, au cours de l’exercice financier de celui-ci qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, pour en être membre, et, d’autre part, l’ensemble des cotisations ou droits que versent, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres, le montant des dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, après le 14 mai 1992, au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits versés, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres;
«solde de cotisation admissible» d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d’une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a versé au consortium de recherche admissible au cours d’un exercice financier donné de celui-ci qui se termine dans une année d’imposition antérieure du contribuable ou un exercice financier antérieur de la société de personnes, pour en être membre, et, d’autre part, l’ensemble des cotisations ou droits qu’ont versés au cours de l’exercice financier donné du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres, le montant des dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits ainsi versés au cours de l’exercice financier donné du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres.
Pour l’application du présent article, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible ne sont attribuables à des cotisations ou droits versés au cours d’un exercice financier que si l’on peut raisonnablement considérer qu’elles ne sont pas attribuables à des cotisations ou droits qui lui ont été versés au cours d’un exercice financier antérieur et, pour l’application du présent alinéa, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible sont attribuées aux cotisations ou droits qui lui ont été versés selon l’ordre de leur réception.
1993, c. 19, a. 103; 1993, c. 64, a. 148; 1995, c. 1, a. 130; 1997, c. 3, a. 58; 1997, c. 14, a. 196; 2001, c. 51, a. 91; 2006, c. 13, a. 99.
1029.8.9.0.2.1. Pour l’application de la présente section :
a)  les dépenses faites par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental désignent celles visées au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autres que celles visées à l’article 1029.8.9.0.2.2, et doivent être déterminées comme si l’article 230 se lisait sans tenir compte du paragraphe c de son premier alinéa ;
b)  les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise d’un contribuable, ou d’une société de personnes, membre d’un consortium de recherche admissible qui sont effectués par ce consortium doivent être considérés comme concernant une entreprise du consortium de recherche admissible.
2005, c. 23, a. 145.
1029.8.9.0.2.2. Les dépenses auxquelles le paragraphe a de l’article 1029.8.9.0.2.1 fait référence sont les suivantes :
a)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris :
i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite ;
ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité ;
iii.  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179 ;
iv.  des frais de représentation ;
v.  des frais de publicité ou de vente ;
vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès ;
vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique ;
viii.  une amende ou une pénalité ;
b)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ;
c)  une dépense en capital engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel répondent aux conditions suivantes :
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
d)  une dépense en capital engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition ;
e)  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant ;
f)  une dépense relative à des recherches scientifiques et du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est admissible en déduction en vertu des articles 710 à 716.0.3 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas ;
g)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre :
i.  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
ii.  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
iii.  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec ;
iv.  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ;
h)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est admissible en déduction par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition ;
i)  une dépense visée à l’article 230.0.0.2 ;
j)  une dépense indiquée par une société aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2005, c. 23, a. 145.
1029.8.9.0.2.3. Lorsqu’une dépense faite par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental consiste en l’acquisition d’un bien d’un membre de ce consortium ou en l’obtention d’un service fourni par un membre de ce consortium, le montant de cette dépense ne doit pas excéder le moindre de la juste valeur marchande du bien ou du service ou du coût ou du coût en capital du bien ou du service, selon le cas, pour le membre.
2005, c. 23, a. 145.
§ 2.  — Crédit
1993, c. 19, a. 103.
1029.8.9.0.3. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % du total de l’ensemble des montants dont chacun représente sa cotisation admissible pour l’année relativement à un consortium de recherche admissible et de l’ensemble des montants dont chacun représente, s’il est membre d’un consortium de recherche admissible à la fin de l’exercice financier de ce consortium de recherche admissible qui se termine dans l’année, son solde de cotisation admissible pour l’année relativement à ce consortium.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1993, c. 19, a. 103; 1995, c. 63, a. 136; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 197; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 271.
1029.8.9.0.4. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes verse une cotisation admissible à un consortium de recherche admissible, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 35 % de sa part du total de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, une cotisation admissible de cette dernière relativement à un consortium de recherche admissible et de l’ensemble des montants dont chacun représente, si la société de personnes est membre d’un consortium de recherche admissible à la fin de l’exercice financier du consortium de recherche admissible qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes, le solde de cotisation admissible de cette dernière pour l’exercice financier relativement à ce consortium de recherche admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 14, a. 198; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 272.
SECTION II.3
AUTRE CRÉDIT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1989, c. 5, a. 213.
1029.8.9.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible » signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.15.1, et comprend un montant de remplacement prescrit ;
« dépense de frais généraux » à l’égard d’un projet de recherche précompétitive, signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques ou du développement expérimental effectués dans le cadre d’un tel projet, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes :
a)  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
b)  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas ;
c)  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes :
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense ;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
f)  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
« salaire engagé » à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive par un contribuable visé à l’article 1029.8.10, par une société de personnes visée à l’article 1029.8.11 ou par une autre personne pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
1990, c. 7, a. 161; 1993, c. 64, a. 149; 1995, c. 1, a. 131; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 103; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 108; 2006, c. 13, a. 100.
1029.8.9.1.1. Dans la définition de l’expression «salaire engagé» prévue à l’article 1029.8.9.1 et pour l’application de l’article 1029.8.9.1.2, lorsque des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive et qu’aucune dépense n’est engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, pour rémunérer le travail d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, un montant n’excédant pas un montant raisonnable dans les circonstances à titre de salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail, compte tenu du temps que ce particulier consacre à ce travail, est réputé constituer une dépense engagée à titre de salaire dans le cadre de ce projet.
1993, c. 64, a. 150; 1997, c. 85, a. 330; 2006, c. 13, a. 101.
1029.8.9.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un tel projet au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l’ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de ce projet au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce projet, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 65 % de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
1993, c. 64, a. 150; 1994, c. 22, a. 316; 1995, c. 1, a. 132; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 102.
1029.8.10. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, un montant égal à 35 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental qu’il effectue lui-même pendant cette année ;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année ;
c)  80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 78; 1991, c. 8, a. 117; 1993, c. 19, a. 104; 1993, c. 64, a. 151; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 133; 1995, c. 63, a. 138; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 199; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 182; 2004, c. 21, a. 273; 2006, c. 13, a. 103.
1029.8.11. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Québec, qu’elle y a un établissement et qu’elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 35 % de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier ;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier ;
c)  80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104.
1029.8.12. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.
1029.8.13. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.
1029.8.14. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.
1029.8.15. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.
1029.8.15.1. La dépense à laquelle réfère la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.9.1 est l’une des dépenses suivantes:
a)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
iii.  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
iv.  des frais de représentation;
v.  des frais de publicité ou de vente;
vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
viii.  une amende ou une pénalité;
b)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
c)  une dépense en capital engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel répondent aux conditions suivantes:
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
d)  une dépense en capital engagée par un contribuable ou une société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
e)  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
f)  une dépense relative à des recherches scientifiques et du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est admissible en déduction en vertu des articles 710 à 716.0.3 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
g)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
i.  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
ii.  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iii.  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iv.  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
h)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et, dans la mesure où ce remboursement est admissible en déduction par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
i)  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
j)  une dépense indiquée par une société aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 7, a. 164; 1991, c. 8, a. 80; 1993, c. 16, a. 333; 1993, c. 64, a. 153; 1995, c. 1, a. 135; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 225; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 143.
1029.8.15.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 164; 1995, c. 1, a. 136.
1029.8.16. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation révoquée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est nulle à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par un contribuable à l’égard d’une dépense visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11 :
i.  si l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, n’était pas en vigueur ou valide au moment où la dépense a été faite ou au moment où les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, dans le cas où la dépense a été faite après la date de la délivrance de l’attestation ;
i.1.  si la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard de l’entente visée à l’un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, dans le cas où la dépense a été faite avant la date de la délivrance de l’attestation ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275; 2006, c. 13, a. 105.
1029.8.16.1. Un particulier qui est membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.11 que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’effet que les objectifs de la présente section et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l’égard de l’obtention du financement, ont été respectés.
1993, c. 64, a. 154; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II.3.1
CRÉDIT ADDITIONNEL À L’ÉGARD DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
§ 1.  — Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 128.
1029.8.16.2. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de base» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée désigne:
a)  lorsque la société admissible n’est associée à une autre société à aucun moment de l’année d’imposition donnée, soit la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant admissible de la société pour chaque année d’imposition comprise dans sa période de référence pour l’année d’imposition donnée déterminée conformément au présent article ou au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.16.3 ou au paragraphe a de l’article 1029.8.16.4, selon le cas, que représente le rapport entre le nombre de jours dans l’année d’imposition donnée et le nombre de jours dans cette période de référence, soit, lorsque l’année d’imposition donnée de la société, autre qu’une société qui résulte d’une fusion, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;
b)  lorsque la société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / (B + C);

«montant admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun est soit un salaire ou une partie d’une contrepartie, soit une dépense admissible, soit une cotisation admissible, soit un solde de cotisation admissible, soit sa part d’un tel montant, selon le cas, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’une des sections II à II.3;
«période de référence» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée désigne:
a)  dans le cas d’une société qui a une période de trois années d’imposition consécutives qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée, cette période;
b)  dans les autres cas, sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.16.3 et du paragraphe a de l’article 1029.8.16.4, la période qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société et qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui a été, pendant toute l’année, une société qui n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et dont l’actif déterminé de la manière prévue à la section II et montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 25 000 000 $.
Dans la formule prévue au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de base» du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui représenterait la dépense de base de la société admissible pour l’année d’imposition donnée si celle-ci n’était associée à une autre société à aucun moment de cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant qui représenterait la dépense de base d’une autre société à laquelle la société admissible est associée à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, pour l’année d’imposition de cette autre société qui se termine dans l’année civile au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée, si cette autre société n’était associée à une autre société à aucun moment de l’année d’imposition donnée;
b)  la lettre B représente le montant admissible de la société admissible pour l’année d’imposition donnée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant admissible d’une autre société à laquelle la société admissible est associée à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée pour son année d’imposition qui se termine dans l’année civile au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée.
2000, c. 39, a. 128; 2001, c. 51, a. 93; 2002, c. 9, a. 49.
1029.8.16.3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent à une société, appelée «nouvelle société» dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées «sociétés remplacées» dans le présent article:
a)  si la nouvelle société a moins de trois années d’imposition qui se terminent avant une année d’imposition donnée, sa période de référence, pour l’année d’imposition donnée, est réputée la période qui commence au premier en date des jours dont chacun marque le début d’une année d’imposition d’une société remplacée qui est compris dans la période de trois ans se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, et qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;
b)  la nouvelle société doit inclure dans le calcul de son montant admissible pour sa période de référence le montant admissible de chaque société remplacée pour toute année d’imposition ayant commencé dans cette période de référence.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.
2000, c. 39, a. 128.
1029.8.16.4. Pour l’application de la présente section, lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque la société mère, au sens de cet article 556, a moins de trois années d’imposition qui se terminent avant une année d’imposition donnée, sa période de référence pour l’année d’imposition donnée est réputée la période qui commence au premier en date des jours dont chacun marque le début d’une année d’imposition de la société mère ou de la filiale qui est compris dans la période de trois ans se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, et qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;
b)  la société mère doit inclure, dans le calcul de son montant admissible pour sa période de référence, le montant admissible de la filiale pour toute année d’imposition ayant commencé dans cette période de référence.
2000, c. 39, a. 128.
1029.8.16.5. Pour l’application de la présente section à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une autre société n’est pas associée à la société donnée pendant l’année donnée mais l’était à un moment quelconque d’une année d’imposition comprise dans la période de référence de la société donnée pour l’année donnée et que la totalité ou la quasi-totalité des biens de cette autre société utilisés par cette dernière dans l’exploitation d’une entreprise pendant cette période de référence ont été acquis, de quelque façon que ce soit, par la société donnée ou une société associée à la société donnée à un moment quelconque de l’année donnée, l’autre société est réputée, même si elle a cessé d’exister, une société associée à la société donnée pendant l’année donnée et avoir eu des années d’imposition se terminant aux anniversaires du dernier jour de sa dernière année d’imposition pendant laquelle elle a été associée à la société donnée.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’autre société est une société remplacée, visée à l’article 544, à l’égard de la société donnée ou d’une société associée à la société donnée pendant l’année donnée ou si elle est une filiale, visée à l’article 556, dont la liquidation est survenue avant l’année donnée et dont la société mère était la société donnée ou une société associée à la société donnée pendant l’année donnée.
2000, c. 39, a. 128.
§ 2.  — Crédit
2000, c. 39, a. 128.
1029.8.16.6. Une société admissible pour une année d’imposition commençant après le 30 juin 1999 et avant le 13 juin 2003, appelée « année d’imposition admissible » dans le présent article, qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition admissible, en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition admissible, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de l’excédent de son montant admissible pour cette année d’imposition admissible sur sa dépense de base pour cette année d’imposition admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition admissible donnée qui est postérieure à la première année d’imposition admissible de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition admissible donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition admissible qui précède l’année d’imposition admissible donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition admissible donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition admissible donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 128; 2003, c. 9, a. 185; 2004, c. 21, a. 276.
SECTION II.4
AIDE GOUVERNEMENTALE, AIDE NON GOUVERNEMENTALE, PAIEMENT CONTRACTUEL ET AUTRES
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 166.
1029.8.17. Dans la présente section, on entend par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  « action à plein droit de vote » du capital-actions d’une société désigne une action qui comporte un nombre de droits de vote dans la société, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, non inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette société ;
b.0.2)  « financement admissible » désigne, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou de sa réalisation ou à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou de sa réalisation, un montant accordé à une société soit en vertu d’un prêt qui lui est consenti, soit en contrepartie de l’émission par celle-ci d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre semblable, soit en contrepartie de l’émission par celle-ci d’une action de son capital-actions, autre qu’une action à plein droit de vote, pour autant que les conditions de ce prêt, de cette obligation, de cette débenture ou de cette action confèrent à son titulaire le droit de le convertir en actions à plein droit de vote du capital-actions de la société ;
b.1)  « fournisseur imposable », à l’égard d’un montant :
i.  une personne qui réside au Canada ;
ii.  une société de personnes canadienne ;
iii.  une personne qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, lorsque le montant est payé ou à payer par cette personne ou société de personnes dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada ;
c)  « paiement contractuel » :
i.  un montant payé ou à payer, par un fournisseur imposable à l’égard du montant, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces recherches et ce développement ont été effectués soit pour une personne ou société de personnes qui a droit à une déduction ou pour une personne ou société de personnes qui exploite une entreprise au Canada et qui aurait droit à une déduction si elle avait un établissement au Québec, à l’égard du montant en vertu du paragraphe 1 de l’article 222 du fait que ce montant constitue un paiement auquel réfère en premier lieu ce paragraphe 1 qui est décrit au paragraphe a de l’article 222.1 ou du fait que ces recherches et ce développement concernent une entreprise de cette personne ou société de personnes et sont effectués au Canada pour son compte, soit pour le compte d’une telle personne ou société de personnes ;
ii.  un montant à payer, à l’exclusion d’un montant prescrit, par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison des articles 980 à 985 et 985.23 à 999.1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental à effectuer pour cette administration ou cette personne ou pour leur compte ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 167; 1994, c. 22, a. 317; 1995, c. 1, a. 137; 1997, c. 31, a. 105; 2001, c. 51, a. 94; 2001, c. 53, a. 220; 2004, c. 21, a. 277.
1029.8.17.0.1. Lorsque, dans le cadre d’un arrangement, d’une part, un montant est payé ou à payer par une personne ou société de personnes donnée à une autre personne ou société de personnes et, d’autre part, un montant donné est reçu ou à recevoir à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental par une personne ou société de personnes, autre que la personne ou société de personnes donnée ou l’autre personne ou société de personnes, d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable à l’égard du montant donné, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux de l’arrangement est de faire en sorte que le montant donné ne soit pas un paiement contractuel, le montant donné est réputé un paiement contractuel à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental.
1997, c. 31, a. 106.
1029.8.17.0.2. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu des paragraphes b à i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 et de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, une personne ou une société de personnes visée au deuxième alinéa qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un financement admissible qu’elle a accordé à une société, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions à plein droit de vote du capital-actions de la société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne ou cette société de personnes était propriétaire de ces actions à ce moment.
La personne ou la société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, soit une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.2.
2004, c. 21, a. 278.
1029.8.17.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 201.
1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.10, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d’une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.11, selon le cas, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 168; 1993, c. 19, a. 106; 1995, c. 1, a. 138; 1995, c. 63, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 202; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 95.
1029.8.18.0.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’article 1029.8.10 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l’article 1029.8.11 doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu’une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 139; 1995, c. 63, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
1029.8.18.1. Lorsque, à un moment donné, un contribuable paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, une dépense donnée, une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par le contribuable au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1992, c. 1, a. 173; 1995, c. 63, a. 145; 1997, c. 14, a. 203; 2001, c. 51, a. 96; 2006, c. 36, a. 107.
1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d’un contribuable membre de la société de personnes d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97; 2006, c. 36, a. 108.
1029.8.18.1.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, sa part d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections, la part du contribuable:
i.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une dépense donnée, d’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été sa part de la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 205; 2001, c. 51, a. 98; 2006, c. 36, a. 109.
1029.8.18.2. Pour l’application des articles 1029.8.18.1 à 1029.8.18.1.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.18, soit le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, soit la part du contribuable d’un tel montant ou, par l’effet de l’article 1029.8.18.0.1, soit le montant de remplacement prescrit compris dans le montant d’une dépense admissible, soit la part du contribuable d’un tel montant de remplacement prescrit, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 318; 1995, c. 1, a. 140; 1995, c. 63, a 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 51, a. 99; 2006, c. 36, a. 110.
1029.8.19. Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par le contribuable, en vertu de l’un de ces articles, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 107; 1995, c. 1, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 107; 2001, c. 51, a. 100.
1029.8.19.1. Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, selon le cas, et que la contrepartie à verser ou versée par le contribuable ou la société de personnes pour faire effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental n’est pas constituée en totalité de numéraire, ce contribuable ou un contribuable membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.
1993, c. 19, a. 108; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle réfère soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie :
a)  une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas ;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas ;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, participe directement au financement d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette participation au financement est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  cette participation n’excède pas 40 % du coût des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à l’égard de ce projet ;
b)  cette participation consiste à faire ou à supporter des dépenses pour effectuer en partie ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ;
c)  cette participation ne constitue pas une compensation versée au contribuable ou à la société de personnes ni une diminution des obligations du contribuable ou de la société de personnes en vertu du contrat ;
d)  une entente écrite intervenue entre les parties au contrat détermine les modalités de récupération par le centre, le consortium ou l’entité, selon le cas, de la totalité de sa participation.
Pour l’application du paragraphe a du quatrième alinéa, le coût des travaux prévus à l’égard du projet visé à cet alinéa est égal au coût relatif aux travaux devant être effectués par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l’entité universitaire admissible, selon le cas, dans le cadre de ce projet, diminué du montant de toute aide et de toute contrepartie prévue au contrat, autre qu’une contrepartie résultant des obligations d’un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu ou qu’une contrepartie raisonnablement attribuable à un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu et qui est membre de la société de personnes, que le centre, le consortium ou l’entité, selon le cas, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir dans le cadre du projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes ;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $ ;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40 % de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental ;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du sixième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du sixième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé « organisme reconnu » dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.9.0.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, s. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109.
1029.8.19.3. Malgré l’article 1029.8.19.2, un contribuable peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de chacun de ces articles, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11 relativement à un projet qui est visé au premier alinéa de cet article 1029.8.19.2 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte du contribuable ou de la société de personnes dont il est membre, par une autre personne ou société de personnes, si, n’eût été de cet article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11 et si chaque contribution qui est visée au premier alinéa de cet article 1029.8.19.2, à l’égard du projet ou de sa réalisation, constitue une dépense faite par cette autre personne ou société de personnes ou, lorsque le paragraphe g du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 s’applique, par l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe, pour effectuer, en partie ou en totalité, ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.
Malgré l’article 1029.8.19.2, un contribuable peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de chacun de ces articles, relativement à un contrat qui est visé au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.2 et dont les travaux relatifs à des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte du contribuable ou de la société de personnes dont il est membre, par une autre personne ou société de personnes, si, n’eût été de cet article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article et si chaque contribution qui est visée au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.2, à l’égard du contrat ou de sa réalisation, constitue une dépense faite par cette autre personne ou société de personnes ou, lorsque le paragraphe i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 s’applique, par l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe, pour effectuer, en partie ou en totalité, ces travaux.
Lorsqu’un contribuable est visé au premier ou au deuxième alinéa, le montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, doit être établi uniquement sur la partie de la dépense admissible à l’égard de laquelle un montant a par ailleurs été réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, déduction faite du montant d’une contribution visée au premier alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard du projet ou de sa réalisation ou au deuxième alinéa de cet article à l’égard du contrat ou de sa réalisation, selon le cas.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 143; 1995, c. 63, a. 149; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 14, a. 207; 1999, c. 83, a. 172.
1029.8.19.3.1. Lorsque, relativement à un projet qui est visé au premier alinéa de l’article 1029.8.19.2 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes dont la société est membre, par un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1, ou par une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de cet article, la société a obtenu une contribution visée au troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré le premier alinéa de cet article 1029.8.19.2, la société peut, relativement au projet ou à sa réalisation, être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, si, n’eût été du premier alinéa de l’article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé payé au ministre, relativement au projet ou à sa réalisation, en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une telle contrepartie, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7 ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, le montant de la partie de la contrepartie ou, selon le cas, le montant de la dépense admissible doit être réduit de la partie de la contribution visée au troisième alinéa qui est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques ou au développement expérimental effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du projet ou de sa réalisation.
Lorsque, relativement à un contrat qui est visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.2 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes dont la société est membre, par un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, la société a obtenu une contribution visée au troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré le deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.2, la société peut, relativement au contrat ou à sa réalisation, être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, si, n’eût été du deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, relativement au contrat ou à sa réalisation, à l’égard de la partie d’une telle contrepartie ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, relativement au contrat ou à sa réalisation, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, le montant de la partie de la contrepartie doit être réduit de la partie de la contribution visée au troisième alinéa qui est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques ou au développement expérimental effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du contrat ou de sa réalisation.
La contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou de sa réalisation, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou de sa réalisation, désigne :
a)  un montant que la société a reçu à un moment donné soit d’un centre de recherche public admissible, soit d’une entité universitaire admissible, soit d’une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit d’une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit de toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.2, en paiement d’actions à plein droit de vote du capital-actions de la société qui sont souscrites par ce centre, cette entité, cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, dans le cadre de ce projet ou de sa réalisation ou dans le cadre de ce contrat ou de sa réalisation ;
b)  un financement admissible accordé à la société à un moment donné soit par un centre de recherche public admissible, soit par une entité universitaire admissible, soit par une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit par une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit par toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.2.
2002, c. 40, a. 110; 2003, c. 9, a. 186; 2004, c. 21, a. 279.
1029.8.19.4. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 156.
1029.8.19.5. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard d’un salaire ou de la partie d’une contrepartie visés à l’un des paragraphes a, b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard d’un salaire ou de la partie d’une contrepartie visés respectivement à l’un des paragraphes a, b et f du premier alinéa de ces articles, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à l’un de ces paragraphes ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle réfère soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie :
a)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant de ce projet ou de ce contrat, selon le cas ;
b)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution ;
c)  une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas.
1993, c. 64, a. 157; 1995, c. 1, a. 144; 1995, c. 63, a. 150; 1995, c. 63, a. 537; 1995, c. 63, a. 546; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 208; 1999, c. 83, a. 173; 2000, c. 39, a. 130; 2002, c. 40, a. 111; 2005, c. 1, a. 222.
1029.8.19.5.1. Lorsque, relativement à un projet qui est visé au premier alinéa de l’article 1029.8.19.5 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes dont la société est membre, par un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1, ou par une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de cet article, la société a obtenu une contribution visée au troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.19.5, la société peut, relativement au projet ou à sa réalisation, être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, si, n’eût été du premier alinéa de l’article 1029.8.19.5, un montant aurait été réputé payé au ministre, relativement au projet ou à sa réalisation, en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une telle contrepartie ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, le montant de la partie de la contrepartie doit être réduit de la partie de la contribution visée au troisième alinéa qui est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques ou au développement expérimental effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du projet ou de sa réalisation.
Lorsque, relativement à un contrat qui est visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.5 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes dont la société est membre, par un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, la société a obtenu une contribution visée au troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré le deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.5, la société peut, relativement au contrat ou à sa réalisation, être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, si, n’eût été du deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.5, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, relativement au contrat ou à sa réalisation, à l’égard de la partie d’une telle contrepartie ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, relativement au contrat ou à sa réalisation, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, le montant de la partie de la contrepartie doit être réduit de la partie de la contribution visée au troisième alinéa qui est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques ou au développement expérimental effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du contrat ou de sa réalisation.
La contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou de sa réalisation, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou de sa réalisation, désigne :
a)  un montant que la société a reçu à un moment donné soit d’un centre de recherche public admissible, soit d’une entité universitaire admissible, soit d’une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit d’une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit de toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.5, en paiement d’actions à plein droit de vote du capital-actions de la société qui sont souscrites par ce centre, cette entité, cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, dans le cadre de ce projet ou de sa réalisation ou dans le cadre de ce contrat ou de sa réalisation ;
b)  un financement admissible accordé à la société à un moment donné soit par un centre de recherche public admissible, soit par une entité universitaire admissible, soit par une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit par une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit par toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.2.
2002, c. 40, a. 112; 2003, c. 9, a. 187; 2004, c. 21, a. 280; 2005, c. 1, a. 223.
1029.8.19.6. Pour l’application de l’article 1029.8.19.2, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable ou une société de personnes fait effectuer pour son bénéfice des recherches scientifiques et du développement expérimental faisant l’objet d’une entente visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11 à laquelle le contribuable ou la société de personnes est partie, une dépense faite pour effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ne constitue pas, pour ce contribuable ou cette société de personnes, une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire tel que prévu à l’article 1029.8.19.2, pour autant que cette dépense constitue pour le contribuable ou la société de personnes une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et aurait constitué une dépense admissible pour le contribuable ou la société de personnes, si elle avait été faite par le contribuable ou la société de personnes.
1993, c. 64, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.19.7. Pour l’application du premier alinéa des articles 1029.8.19.2 et 1029.8.19.5, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visé à cet alinéa ou à l’égard de la réalisation d’un tel projet, et pour l’application du deuxième alinéa de ces articles, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à cet alinéa ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, visée, selon le cas, au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.19.2 ou au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 1029.8.19.5, est réputée, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire, ne pas être une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, ou à l’égard de ce contrat ou de sa réalisation, selon le cas, lorsque, à la fois :
i.  la contribution résulte de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service par suite d’une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable, de la société de personnes, du membre ou d’une personne visés au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, de l’un des articles 1029.8.19.2 et 1029.8.19.5 ;
ii.  le bien ou la prestation de service faisant l’objet de la transaction est acquis ou fournie pour un montant qui n’excède pas sa juste valeur marchande lorsque la personne ou société de personnes qui apporte la contribution est l’acquéreur du bien ou de la prestation de service et pour un montant qui n’est pas inférieur à sa juste valeur marchande lorsque la personne ou société de personnes qui apporte la contribution est celle qui aliène le bien ou fournit la prestation de service ;
iii.  à l’égard d’une contribution visée à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.19.2, la contribution n’est pas sous forme d’une dépense faite pour effectuer ou faire effectuer les recherches scientifiques et le développement expérimental visés au premier alinéa de l’article 1029.8.19.3 ou les travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visés au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.3, selon le cas ;
b)  lorsque, d’une part, la propriété intellectuelle relative à une technologie donnée est, à un moment donné, aliénée par un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1, par une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de cet article, par une personne qui a un lien de dépendance à ce moment avec ce centre ou cette entité, par une société de personnes dont ce centre ou cette entité est membre, ou par toute personne désignée par le ministre conformément à l’un des articles 1029.8.19.2 et 1029.8.19.5, appelé « cessionnaire » dans le présent paragraphe, en faveur d’une société, en contrepartie de l’émission au cessionnaire, par la société, d’actions à plein droit de vote du capital-actions de celle-ci pour un montant non inférieur à la juste valeur marchande de cette propriété intellectuelle, et que, d’autre part, la société, ou une société de personnes dont la société est membre, conclut un contrat visé à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6 et 1029.8.7 avec ce centre ou cette entité, cette aliénation est réputée ne pas être une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation ou à l’égard de ce contrat ou de sa réalisation.
1995, c. 63, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 209; 2002, c. 40, a. 113; 2003, c. 9, a. 188; 2004, c. 21, a. 281.
1029.8.20. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.9.0.3, ce contribuable est réputé, pour l’application de cet article, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 109; 2000, c. 39, a. 131; 2006, c. 13, a. 106.
1029.8.20.1. L’article 1029.8.16.6 ne s’applique pas à une société qui, en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements aurait, en l’absence du présent article, été réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu de la section II.3.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux de l’arrangement, de l’opération ou de l’événement ou de la série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que la société soit réputée, pour cette année d’imposition, avoir payé au ministre, en vertu de cette section II.3.1, un montant supérieur à celui qui, n’eût été de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de la série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, aurait été ainsi réputé payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de la section II.3.1.
2000, c. 39, a. 132.
1029.8.21. Pour l’application des sections II à II.4, lorsqu’un contribuable est une société, les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise qu’exploite une autre société à laquelle le contribuable est lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, et dans laquelle cette autre société prend une part active au moment où une dépense ou un paiement à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental est fait par le contribuable, doivent être considérés comme concernant une entreprise du contribuable à ce moment.
1990, c. 59, a. 345; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 282.
1029.8.21.0.1. Aux fins de déterminer pour l’application des sections II à II.4 si des travaux effectués par une société de personnes ou pour son compte constituent des recherches scientifiques et du développement expérimental, le paragraphe 3 de l’article 222 doit se lire en y remplaçant les mots «d’un contribuable» et, partout où ils se trouvent, «le contribuable» par, respectivement, les mots «d’une société de personnes» et «la société de personnes».
2000, c. 5, a. 249.
1029.8.21.1. Pour l’application des sections II, II.1 et II.3, une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes pour acquérir un bien décrit au paragraphe a de l’article 223 est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable ou la société de personnes, abstraction faite du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8.
1993, c. 16, a. 334; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 283.
1029.8.21.2. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11 et 1029.8.16.6, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable ou, lorsque celui-ci est membre d’une société de personnes, la société de personnes dont il est membre a reçu d’un gouvernement.
1993, c. 19, a. 110; 1995, c. 63, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 39, a. 133.
1029.8.21.3. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 145; 1995, c. 63, a. 153; 1997, c. 14, a. 210; 1997, c. 31, a. 108; 2000, c. 5, a. 250; 2000, c. 39, a. 134; 2001, c. 51, a. 101; 2002, c. 9, a. 50.
1029.8.21.3.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11 à l’égard d’une dépense qui est soit un salaire ou une partie d’une contrepartie, soit une dépense admissible, soit une cotisation admissible, soit un solde de cotisation admissible, selon le cas, si cette dépense est réputée ne pas être une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental en raison de l’application de l’article 230.0.0.5.
2000, c. 5, a. 251; 2001, c. 51, a. 102.
1029.8.21.3.2. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6 et 1029.8.10 à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental qu’il effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat que s’il est raisonnable de considérer que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental se rapportent à une entreprise que le contribuable exploite dans un établissement situé au Québec et sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
Un contribuable membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8, 1029.8.7 et 1029.8.11 à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental que la société de personnes effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat que s’il est raisonnable de considérer que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental se rapportent à une entreprise que la société de personnes exploite dans un établissement situé au Québec et sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
2006, c. 13, a. 107.
SECTION II.4.1
Abrogée, 2003, c. 9, a. 189.
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 174; 2000, c. 5, a. 252; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.5. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.6. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.7. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 175; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.8. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.9. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.10. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.11. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 83, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.12. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 83, a. 177; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.13. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 83, a. 178; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.14. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.15. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
1029.8.21.16. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.
SECTION II.4.2
CRÉDIT POUR SERVICES D’ADAPTATION TECHNOLOGIQUE
§ 1.  — Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 135.
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression :
« centre collégial de transfert de technologie admissible » désigne un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou un centre de recherche prescrit qui lui est affilié ;
« centre de liaison et de transfert admissible » désigne un centre de liaison et de transfert prescrit ;
« centre de veille concurrentielle admissible » désigne un centre de veille concurrentielle prescrit ;
« dépense admissible » désigne une dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible ou une dépense à l’égard d’un service de veille admissible, selon le cas ;
« dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants :
a)  80 % des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas ;
b)  les frais relatifs à un abonnement, à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible, offert par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas, pour autant que ces frais soient engagés avant le 1er avril 2005 dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 mars 2004 ;
c)  les frais de participation à des activités de formation et d’information relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas ;
« dépense à l’égard d’un service de veille admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, mais avant le 1er avril 2005, dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 mars 2004 avec un centre de veille concurrentiel admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants :
a)  80 % des honoraires relatifs à un service de veille admissible fourni par le centre de veille concurrentielle admissible ;
b)  les frais relatifs à un abonnement, à l’égard d’un service de veille admissible, offert par le centre de veille concurrentielle admissible ;
c)  les frais de participation à des activités de formation et d’information, relativement à un service de veille admissible, offertes par le centre de veille concurrentielle admissible ;
« service de liaison et de transfert admissible » désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit ;
« service de veille admissible » désigne un produit ou un service de veille prescrit ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible » et « dépense à l’égard d’un service de veille admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe c de la définition de ces expressions ;
b)  le montant de la dépense visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de chacune de ces expressions doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146.
1029.8.21.17.1. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 115; 2005, c. 23, a. 147.
1029.8.21.17.2. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 115; 2005, c. 23, a. 147.
1029.8.21.17.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 115; 2005, c. 23, a. 147.
1029.8.21.18. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 23, a. 147.
1029.8.21.19. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 1, a. 225; 2005, c. 23, a. 147.
1029.8.21.20. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 23, a. 147.
1029.8.21.21. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 23, a. 147.
§ 2.  — Crédits
2000, c. 39, a. 135.
1029.8.21.22. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, engage une dépense admissible est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 50 % de cette dépense admissible, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi qu’une copie du reçu émis par le centre collégial de transfert de technologie admissible, le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre de veille concurrentielle admissible, selon le cas, à l’égard de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 9, a. 190; 2004, c. 21, a. 284; 2005, c. 23, a. 148.
1029.8.21.23. Lorsqu’une société de personnes admissible engage, dans un exercice financier, une dépense admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 50 % de sa part, pour cet exercice financier, de cette dépense, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi qu’une copie du reçu émis par le centre collégial de transfert de technologie admissible, le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre de veille concurrentielle admissible, selon le cas, à l’égard de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 9, a. 191; 2004, c. 21, a. 285; 2005, c. 23, a. 149.
1029.8.21.24. Pour l’application de l’article 1029.8.21.23, la part d’une société admissible d’une dépense admissible engagée dans un exercice financier par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 135.
1029.8.21.25. Lorsqu’une société visée à l’article 1029.8.21.23 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l’égard d’une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible que la société de personnes a engagée dans cet exercice financier, cette dépense admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.21.23 pour l’année d’imposition y visée relativement à cette dépense admissible, être déterminée comme si:
a)  d’une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 135.
1029.8.21.26. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense admissible engagée par la société dans une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.22 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.22 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.22 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 117.
1029.8.21.27. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle une société membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 118; 2006, c. 36, a. 111.
1029.8.21.28. Lorsqu’une société qui est membre d’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’une dépense comprise dans le calcul d’une dépense admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.21.25 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense admissible, en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23, à l’égard de cette dépense admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense admissible, si, à la fois :
i.  l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
ii.  sauf pour l’application de l’article 1029.8.21.25, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.21.25, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.21.25, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 119; 2006, c. 36, a. 112.
1029.8.21.29. Pour l’application des articles 1029.8.21.26 à 1029.8.21.28, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 ou par l’effet de l’article 1029.8.21.25, la dépense admissible visée au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17, aux fins de calculer le montant que la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.23;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 135.
1029.8.21.30. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.22, tout montant d’aide visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 à l’égard de la société admissible pour l’année donnée, relativement à cette dépense admissible, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.21.23 par une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, tout montant d’aide visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 à l’égard de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement à cette dépense admissible, doit être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et la part de la société admissible de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 135; 2004, c. 21, a. 286.
1029.8.21.31. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 52.
SECTION II.4.3
CRÉDIT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ET L’INTÉGRATION DE SOLUTIONS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
§ 1.  — Interprétation et généralités
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.32. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de production », à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, désigne un montant que l’on peut raisonnablement attribuer soit à des traitements ou salaires qu’une personne ou une société de personnes a engagés pour des travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible, soit au coût d’un logiciel d’application qu’une personne ou une société de personnes a acquis, dans le cadre de ces travaux de production, pour qu’il soit intégré à la solution de commerce électronique admissible, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants :
a)  le traitement ou le salaire engagé à l’égard d’un employé de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, qui suit une activité de formation concernant la solution de commerce électronique admissible ;
b)  les frais de commercialisation de la solution de commerce électronique admissible, sauf ceux qui se rapportent exclusivement à la conception d’un plan de mise en marché ;
c)  les frais d’hébergement de la solution de commerce électronique admissible ;
d)  lorsque la dépense de production a été engagée par la personne ou la société de personnes pour des travaux de production qu’elle a effectués pour le compte de la société admissible ou de la société de personnes admissible, un montant, représentant des traitements ou salaires, qui n’est pas un montant que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires que la personne ou la société de personnes a engagés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
« dépense de production admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible de celle-ci, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de production à l’égard de la solution de commerce électronique admissible que la société admissible ou la société de personnes admissible a engagée au cours de la partie de sa période de référence qui est comprise dans l’année ou dans l’exercice, selon le cas, dans la mesure où ce montant est versé ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société admissible ou la société de personnes admissible a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible qui ont été effectués pour son compte dans la partie de sa période de référence qui est comprise dans l’année ou dans l’exercice, selon le cas, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense de production à l’égard de cette solution de commerce électronique admissible qui a été engagée et payée par cette personne ou société de personnes ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente 80 % de la partie de la contrepartie que la société admissible ou la société de personnes admissible a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production qui sont effectués pour son compte, dans la partie de sa période de référence qui est comprise dans l’année ou dans l’exercice, selon le cas, mais seulement dans la mesure où les dépenses engagées par la personne ou la société de personnes dans le cadre de leur exécution constituent des dépenses de production à l’égard de cette solution de commerce électronique admissible ;
« dépense réputée » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne, selon le cas :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant pour l’année à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible de la société qui est déterminé en vertu de l’article 1029.8.21.47 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant pour l’exercice financier à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible de la société de personnes qui est déterminé en vertu de l’un des articles 1029.8.21.48 et 1029.8.21.49 ;
« période de référence » d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, relativement à une dépense de production admissible engagée à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible, désigne la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine, selon le cas :
a)  le 30 septembre 2002, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  la dépense est engagée conformément à une entente écrite conclue avant le 1er avril 2002 ;
ii.  les travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible, effectués par la société admissible ou par la société de personnes admissible, selon le cas, ou pour son compte, étaient commencés avant le 1er avril 2002 ;
b)  le 31 mars 2002, dans les autres cas ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.21.37, une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, dont au moins 50 % des traitements ou salaires qu’elle verse à ses employés dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société ayant les attributs prévus aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.21.34, serait une société admissible pour cet exercice ;
« solution de commerce électronique » d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite au Québec, désigne soit un site Web transactionnel utilisant le réseau Internet, soit un extranet sécurisé et confidentiel à accès limité, soit un système de transactions entre entreprises utilisant un réseau privé, qui est relatif à cette entreprise ;
« solution de commerce électronique admissible » d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite au Québec désigne, sous réserve du quatrième alinéa, une solution de commerce électronique de cette société ou de cette société de personnes, à l’égard de cette entreprise, qui ne se rapporte ni à la pornographie, ni à la violence, ni aux jeux de hasard, pourvu que les conditions suivantes n’aient pas été remplies à son égard le 14 mars 2000, mais qu’elles le soient à un moment donné après cette date et au plus tard le 31 mars 2003 :
a)  elle inclut un mode de transaction par canal informatisé et sécurisé qui assure la confidentialité des renseignements échangés ;
b)  le mode de transaction visé au paragraphe a permet l’achat ou la vente soit de biens corporels ou incorporels, soit de services, ou permet l’échange de documents commerciaux ;
« traitement ou salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production » relatifs à une solution de commerce électronique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne les travaux effectués dans le cadre des étapes nécessaires à la mise en place de la solution de commerce électronique admissible, y compris les étapes liées à l’une des activités suivantes :
a)  l’établissement d’un diagnostic d’implantation de la solution de commerce électronique admissible ;
b)  l’établissement d’un plan de mise en marché de la solution de commerce électronique admissible ;
c)  la conception ou le développement de la solution de commerce électronique admissible, ou son intégration à l’entreprise exploitée au Québec par la société admissible ou par la société de personnes admissible ;
d)  la modification d’une solution de commerce électronique admissible à l’égard de laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » n’étaient pas remplies le 14 mars 2000, afin qu’elles puissent être satisfaites ;
e)  soit la formation des employés de la société admissible ou de la société de personnes admissible qui est effectuée au cours d’une période donnée qui se termine au plus tard le dernier jour de la période de trois mois suivant la date de la mise en place de la solution de commerce électronique admissible, soit le support technique qui est donné à cette société ou à cette société de personnes au cours de cette période donnée ;
f)  l’entretien de la solution de commerce électronique admissible qui est effectué au cours de la période de trois mois suivant la date de sa mise en place.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, la proportion des traitements ou salaires de ses employés qu’une société a versés à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables ;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le traitement ou salaire est versé à l’employé, un traitement ou salaire versé par la société à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application de la présente section et si le service rendu par l’employé est, à la fois :
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
La solution de commerce électronique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard de laquelle les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa cessent d’être remplies à un moment donné qui n’est pas postérieur à la fin de la période de référence de la société admissible ou de la société de personnes admissible, continue de se qualifier à ce titre à ce moment et postérieurement pourvu que ces conditions soient remplies de nouveau au plus tard le 31 mars 2003.
Pour l’application de la définition de l’expression «travaux de production» prévue au premier alinéa, la date de la mise en place d’une solution de commerce électronique admissible est celle où, pour la première fois, d’une part, la solution de commerce électronique admissible est fonctionnelle et, d’autre part, toutes les conditions qu’expriment les paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue à cet alinéa, sont remplies à son égard.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 9, a. 53; 2002, c. 40, a. 120; 2005, c. 1, a. 226.
1029.8.21.33. Pour l’application de la présente section, à moins que le contexte ne s’y oppose, la part d’une société qui est membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette dernière, d’un montant quelconque est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport qui est déterminé selon la formule suivante:

A / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  la lettre B représente le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier.
Lorsque le revenu et la perte de la société de personnes pour un exercice financier sont nuls, la formule prévue au premier alinéa doit être appliquée en supposant que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.34. Pour l’application des articles 1029.8.21.35 et 1029.8.21.39 à 1029.8.21.41, une société de personnes est réputée, dans un exercice financier, une société ayant les attributs suivants :
a)  son année d’imposition correspond à l’exercice financier de la société de personnes ;
b)  les actions de son capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à un moment donné de l’exercice financier, dans la proportion déterminée selon la formule suivante :

A / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier ;
b)  la lettre B représente le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier.
Lorsque le revenu et la perte de la société de personnes pour un exercice financier sont nuls, la formule prévue au premier alinéa doit être appliquée en supposant que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 121.
1029.8.21.35. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un groupe associé dans une année d’imposition ou un exercice financier désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes qui sont des sociétés associées entre elles dans l’année ou dans l’exercice ;
b)  un groupe associé à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes qui sont des sociétés associées entre elles à ce moment.
2001, c. 51, a. 103; 2005, c. 23, a. 150.
1029.8.21.36. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés ou sociétés de personnes sont réputées membres d’un groupe associé, soit dans une année d’imposition ou un exercice financier, soit à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes dans cette année ou cet exercice, ou à la fin de cette année ou de cet exercice, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.37. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si son actif applicable à l’année est égal ou supérieur à 12 000 000 $ et, lorsque l’année d’imposition de la société n’est pas son premier exercice financier, si son revenu brut applicable à l’année est égal ou supérieur à 25 000 000 $.
L’actif d’une société applicable à une année d’imposition est celui qui est montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice.
Le revenu brut d’une société applicable à une année d’imposition correspond à son revenu brut pour son année d’imposition précédente.
Aux fins de déterminer l’actif d’une société conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les états financiers de la société n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables ;
b)  si la société est une coopérative, le deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis à ses actionnaires » par les mots « soumis à ses membres ».
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 122.
1029.8.21.38. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.37, il doit être soustrait, lors du calcul de l’actif d’une société à un moment quelconque, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens à ce moment, ainsi que celui représentant les éléments incorporels de son actif à ce moment dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
La totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est réputée nulle si elle est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 123; 2005, c. 1, a. 227.
1029.8.21.39. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.21.37, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans une année d’imposition donnée, son actif applicable à cette année est égal à l’excédent du total de cet actif, déterminé par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente l’actif d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur le total du montant des placements que les membres de ce groupe possèdent les uns dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
L’actif d’un membre du groupe associé applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.37.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 124.
1029.8.21.40. Lorsque, dans une année d’imposition, une société ou, si elle est membre d’un groupe associé, un autre membre de ce groupe réduit, par une opération quelconque, son actif et que sans cette réduction la société ne serait pas une société admissible en raison de l’article 1029.8.21.37, cet actif est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.41. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.21.37, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans une année d’imposition donnée, son revenu brut applicable à cette année correspond au montant qui serait le revenu brut de ce groupe si, à la fois :
a)  il était calculé à partir de l’état consolidé des résultats des membres du groupe pour l’année d’imposition précédente ;
b)  chaque membre du groupe avait un établissement au Québec.
L’état consolidé des résultats des membres du groupe associé pour l’année d’imposition précédente est établi en tenant compte de l’état des résultats de la société pour cette année et de l’état des résultats de chacun des autres membres du groupe pour son année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition précédente.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 125.
§ 2.  — Crédits
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.42. Une société admissible qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi que, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.21.43 au moyen du formulaire prescrit, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente sa dépense de production admissible pour l’année à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible qui est relative à une entreprise qu’elle exploite au Québec ;
ii.  sa dépense réputée pour l’année;
b)  soit, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.21.43, soit, dans les autres cas, l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre :
i.  en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.21.44 :
1°  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure ;
2°  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
3°  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe 2°, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
ii.   en vertu de l’article 1029.8.21.44 :
1°  par la société admissible pour l’année ;
2°  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes ;
3°  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe 2° ou à l’un des sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 192.
1029.8.21.43. L’entente à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.21.42, à l’égard d’une société admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes qui sont membres de ce groupe attribuent à la société admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre:
a)  en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44:
i.  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure;
ii.  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
iii.  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
b)  en vertu de l’article 1029.8.21.44:
i.  par la société admissible pour l’année;
ii.  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes;
iii.  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe ii ou à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.44. Chaque société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de cette dernière et qui, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi que, lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, l’entente visée à l’article 1029.8.21.45 au moyen du formulaire prescrit, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente sa part de la dépense de production admissible de la société de personnes admissible, pour l’exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible qui est relative à une entreprise que la société de personnes admissible exploite au Québec ;
ii.  sa part de la dépense réputée de la société de personnes admissible pour l’exercice financier ;
b)  soit, lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, sa part du montant qui est attribué à la société de personnes admissible pour l’exercice, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.21.45, soit, dans les autres cas, sa part pour l’exercice financier de l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre :
i.  en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.21.42 :
1°  par une société admissible donnée qui était membre de la société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier antérieur de cette dernière, pour une année d’imposition de la société admissible donnée dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur ;
2°  lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe 1°, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
3°  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
ii.  en vertu du présent article :
1°  lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe i, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes ;
2°  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe 1° ou au sous-paragraphe i, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 193.
1029.8.21.45. L’entente à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.21.44, à l’égard d’une société de personnes admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’un exercice financier, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes qui sont membres de ce groupe attribuent à la société de personnes admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’exercice financier qui n’est pas supérieur à l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre:
a)  en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44:
i.  par une société admissible donnée qui était membre de la société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier antérieur de cette dernière, pour une année d’imposition de la société admissible donnée dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur;
ii.  à l’égard du groupe associé dans l’exercice financier dont la société de personnes admissible est membre, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe i, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
iii.  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
b)  en vertu de l’article 1029.8.21.44:
i.  à l’égard du groupe associé dans l’exercice financier dont la société de personnes admissible est membre, par une société, sauf une société visée au paragraphe a, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes;
ii.  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe i ou au paragraphe a, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes.
2001, c. 51, a. 103.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.46. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de production engagée ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans une dépense de production admissible de la société pour l’année qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.21.42, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à cette dépense de production ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part de la société, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible dont elle est membre qui se termine dans cette année d’imposition, du montant d’une dépense de production engagée ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour l’exercice financier, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.21.44, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à cette dépense de production ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à cette dépense de production ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.47. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour une année d’imposition à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé par celle-ci dans l’année, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est la dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition antérieure relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42 pour cette année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.48. Le montant auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société de personnes admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société de personnes à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé par celle-ci au cours de l’exercice financier, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est la part d’une société admissible membre de la société de personnes de la dépense de production admissible de cette dernière pour un exercice financier antérieur relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.44 pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.49. Le montant auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société de personnes admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société de personnes à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé, au cours de l’exercice financier, par une société admissible qui est membre de la société de personnes, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est sa part de la dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.44 pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.50. Pour l’application des articles 1029.8.21.47 à 1029.8.21.49, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.21.46, soit le montant d’une dépense de production admissible, soit la part de la société d’un tel montant, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 103.
1029.8.21.51. Lorsque, à l’égard de travaux de production relatifs à une solution de commerce électronique admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.21.42, le montant de la dépense de production admissible de la société pour l’année à l’égard de la solution de commerce électronique admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.21.44 par une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible, la part de cette société, du montant de la dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
2001, c. 51, a. 103.
SECTION II.5
Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.22. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 1, a. 174; 1992, c. 44, a. 64; 1992, c. 68, a. 142; 1993, c. 19, a. 111; 1993, c. 51, a. 35; 1993, c. 64, a. 158; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 319; 1994, c. 40, a. 457; 1995, c. 1, a. 146; 1995, c. 63, a. 154; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 59; 1997, c. 14, a. 211; 1997, c. 31, a. 109; 1997, c. 63, a. 111; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 226; 1999, c. 83, a. 179; 2000, c. 5, a. 253; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2004, c. 21, a. 287; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.22.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 147; 1995, c. 63, a. 155; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 212; 1997, c. 63, a. 112; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.22.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.23. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1991, c. 25, a. 167; 1992, c. 44, a. 65; 1993, c. 19, a. 112; 1993, c. 64, a. 159; 1995, c. 1, a. 148; 1995, c. 63, a. 156; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 213; 1997, c. 63, a. 113; 2001, c. 44, a. 30; 2004, c. 21, a. 288; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.23.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 160; 1995, c. 1, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 289; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.23.2. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 160; 1995, c. 1, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 290; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.23.3. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 160; 1995, c. 1, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 291; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.23.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 292; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.24. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 44, a. 66; 1993, c. 19, a. 113; 1993, c. 64, a. 161; 1995, c. 1, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.25. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 114; 1993, c. 64, a. 162; 1995, c. 1, a. 154; 1995, c. 63, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 214; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 63, a. 114; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.25.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 115; 1993, c. 64, a. 163; 1994, c. 22, a. 320; 1995, c. 1, a. 155; 1995, c. 63, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 215; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 63, a. 115; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.26. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 1, a. 175; 1993, c. 19, a. 116; 1993, c. 64, a. 164; 1995, c. 63, a. 159; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.27. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 228; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.28. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.29. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.29.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.30. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.31. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 119; 1995, c. 63, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.32. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 119; 1993, c. 64, a. 165; 1995, c. 63, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.32.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.33. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 1, a. 176; 1993, c. 19, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.33.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 63, a. 116; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.
1029.8.33.1.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 110; 2005, c. 23, a. 151.
SECTION II.5.1
CRÉDIT POUR STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
1995, c. 1, a. 156.
§ 1.  — Définitions et généralités
1995, c. 1, a. 156.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible ;
« dépense admissible » effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas ;
« établissement d’enseignement reconnu », à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un :
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi ;
« particulier exclu » désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « société admissible » prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice ;
« stage de formation admissible » désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction :
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier ;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes ;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable ;
« stagiaire admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est :
a)  soit un apprenti, au sens de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), inscrit au Programme d’apprentissage en milieu de travail qui est institué en vertu de l’article 29.1 de cette loi et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
a.1)  soit un particulier inscrit au Régime d’apprentissage institué en vertu du chapitre III.1 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ;
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
« superviseur admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas :
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas ;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « stage de formation admissible » prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible :
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu ;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; D. 263-98  1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108.
1029.8.33.2.1. Lorsque, dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, un contribuable admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 ou à l’un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article, qui a réduit, aux fins de calculer un montant que le contribuable ou un membre de la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire admissible pour une semaine donnée complétée dans l’année donnée ou dans un exercice financier terminé dans l’année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir effectué dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, une dépense admissible égale au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année ou l’exercice, selon le cas, par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 ou à l’un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article à l’égard du stagiaire admissible relativement à la semaine donnée;
b)  l’excédent du montant qui serait calculé en vertu de l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour la semaine donnée si chacun des montants d’aide visés au paragraphe c du premier alinéa de cet article ou à l’un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article relativement à cette semaine était réduit de tout montant payé à son égard, à titre de remboursement, dans l’année ou l’exercice, ou dans une année ou un exercice antérieur, par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.33.3, sans tenir compte du présent article, à l’égard du stagiaire admissible pour la semaine donnée;
ii.  tout montant déterminé en vertu du présent article, à l’égard de ce stagiaire et relativement à cette semaine donnée, pour une année d’imposition ou un exercice financier antérieur.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 113.
1029.8.33.2.2. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un contribuable admissible membre d’une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, versée à l’égard d’un stagiaire admissible pour une semaine complétée dans un exercice financier donné de la société de personnes et qui a réduit la part du contribuable du montant d’une dépense admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné de la société de personnes, le contribuable est réputé avoir effectué, dans l’année d’imposition donnée, une dépense admissible égale au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année d’imposition donnée par le contribuable à titre de remboursement d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1 relativement à la dépense admissible donnée;
b)  l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée et des montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 114.
1029.8.33.2.3. Pour l’application des articles 1029.8.33.2.1 et 1029.8.33.2.2, est réputé payé, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3, à l’un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article ou au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, selon le cas, par un contribuable admissible dans une année d’imposition, par une société de personnes admissible dans un exercice financier ou par un contribuable admissible membre d’une société de personnes admissible dans une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, un montant qui, à la fois:
a)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet de ce paragraphe c, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
b)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet du paragraphe a du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
c)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet du paragraphe b du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
d)  dans le cas d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, a réduit, conformément à cet article, la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7, d’une dépense admissible d’une société de personnes admissible dont il est membre aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.33.7;
e)  n’a pas été reçu par le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible;
f)  a cessé, dans cette année d’imposition, cet exercice financier ou cette année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, d’être un montant que le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 115.
1029.8.33.3. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 est égal, à l’égard d’un stagiaire admissible, au moindre de 500 $ et de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :
(A × B) − C ;
ii.  le montant obtenu en multipliant par 15 $ le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
b)  le total des montants dont chacun représente, pour un superviseur admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, ayant supervisé le stagiaire admissible pendant la semaine, dans le cadre du stage de formation admissible, le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :
(D × E) − F ;
ii.  le montant obtenu en multipliant par 30 $ le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par un superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible ;
c)  lorsque le stagiaire est visé au paragraphe c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent des frais de voyage d’une personne qui est soit un employé du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, autre que le stagiaire admissible, soit le contribuable, lorsque le contribuable admissible est un particulier autre qu’une fiducie, soit un particulier autre qu’une fiducie qui est membre de la société de personnes admissible, engagés pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible, si l’établissement du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, où cette personne se présente normalement et la destination de la personne sont éloignés d’au moins 40 kilomètres et si cette destination est à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé cet établissement, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard de ces frais :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le stagiaire admissible a reçu dans le cadre du stage de formation admissible à l’égard de la semaine ;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
c)  la lettre C représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe a, du stagiaire admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible ;
d)  la lettre D représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le superviseur admissible a reçu, à l’égard de la semaine, pour les heures d’encadrement visées au paragraphe e ;
e)  la lettre E représente le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par le superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
f)  la lettre F représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe d, du superviseur admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Pour l’application du présent article :
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un stagiaire admissible a participé, pendant une semaine, à un stage de formation admissible ne comprend que les heures effectuées par celui-ci, pendant la semaine, pour le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour compléter le stage de formation admissible ;
b)  un traitement ou salaire est le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à un stage de formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
c)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle ;
d)  un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons est réputé égal au montant qui est réputé payé ou à payer à cet égard en vertu de la section I du chapitre I.1 du titre VII du livre III ;
e)  un montant payé ou à payer par un contribuable ou une société de personnes à l’égard d’une allocation pour l’utilisation d’une automobile par une personne est réputé égal au montant déductible à cet égard par le contribuable ou la société de personnes dans le calcul de son revenu dans la mesure prévue à l’article 133.2.1.
Malgré le premier alinéa, le montant auquel la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 fait référence, à l’égard d’un stagiaire admissible qui est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue à cet alinéa, est égal à zéro lorsque la semaine à l’égard de laquelle le montant est calculé est comprise dans une période de plus de 32 semaines consécutives de stage auprès du même contribuable admissible ou de la même société de personnes admissible et que cette semaine est subséquente à la trente-deuxième semaine de stage.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 111; 1999, c. 83, a. 181; 2002, c. 40, a. 127; 2006, c. 36, a. 116.
1029.8.33.4. Le nombre d’heures auquel réfèrent le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article correspond au moindre des nombres d’heures suivants:
a)  le nombre d’heures consacrées pendant cette semaine à l’encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible;
b)  le nombre d’heures obtenu en multipliant 10 heures par le rapport entre le nombre d’heures consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible pendant la semaine et le nombre total d’heures consacrées pendant cette semaine à l’encadrement du stagiaire admissible par tout superviseur admissible;
c)  lorsque le stage de formation admissible est suivi dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu, le nombre d’heures qui correspond à la proportion du nombre d’heures d’encadrement du stagiaire admissible par un superviseur admissible que juge nécessaires l’établissement d’enseignement reconnu pour la semaine, représentée par le rapport entre le nombre d’heures consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible pendant cette semaine et le nombre total d’heures consacrées pendant cette semaine à l’encadrement du stagiaire admissible par tout superviseur admissible.
Pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa, lorsque, dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de formation admissibles, un superviseur admissible se consacre pour une heure ou une partie d’heure à l’encadrement simultané de plusieurs stagiaires admissibles, le temps que le superviseur admissible consacre à chacun de ces stagiaires admissibles pour cette heure ou cette partie d’heure est réputé correspondre à la proportion de cette heure ou cette partie d’heure représentée par le rapport entre 1 et le nombre de ces stagiaires admissibles.
1995, c. 1, a. 156.
1029.8.33.4.1. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 est un particulier visé à l’un des paragraphes a.1 et c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le montant de «500 $» prévu au premier alinéa de cet article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de «625 $» et le nombre «10» prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.4 doit être remplacé par le nombre «20».
1995, c. 63, a. 166; 1999, c. 83, a. 182.
1029.8.33.4.2. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 effectue, dans une région admissible, un stage de formation admissible qui débute après le 11 mars 2003 mais avant le 13 juin 2003 ou un stage de formation admissible qui débute après le 30 mars 2004, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant de « 500 $ » prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de « 1 000 $ » ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le montant de « 625 $ » qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de « 500 $ » doit lui-même être remplacé par un montant de « 1 250 $ » ;
b)  le montant de « 15 $ » prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de « 25 $ ».
2004, c. 21, a. 294; 2005, c. 23, a. 152.
1029.8.33.5. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 167.
1029.8.33.5.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 168; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 217.
§ 2.  — Crédit
1995, c. 1, a. 156.
1029.8.33.6. Un contribuable admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % du montant de cette dépense si le stage de formation admissible auquel elle se rapporte débute avant le 1er janvier 2007.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 183; 2002, c. 40, a. 128; 2003, c. 9, a. 194; 2004, c. 21, a. 295; 2006, c. 13, a. 109.
1029.8.33.7. Lorsqu’une société de personnes admissible effectue, à un moment donné, une dépense admissible, chaque contribuable admissible qui est membre de cette société de personnes tout au long de la période qui commence à ce moment donné et qui se termine à la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible au cours duquel cette dépense est effectuée et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de sa part du montant de cette dépense si le stage de formation admissible auquel elle se rapporte débute avant le 1er janvier 2007.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable admissible d’une dépense admissible effectuée par une société de personnes admissible dont il est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 184; 2002, c. 40, a. 129; 2003, c. 9, a. 195; 2004, c. 21, a. 296; 2006, c. 13, a. 110.
1029.8.33.7.1. Lorsqu’un contribuable admissible visé à l’article 1029.8.33.7 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition visée à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’une dépense admissible donnée effectuée par une société de personnes admissible visée à cet article 1029.8.33.7 pour une semaine complétée dans l’exercice financier donné terminé dans cette année, que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement ou salaire pour cette semaine d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ayant supervisé le stagiaire admissible pendant cette semaine, dans le cadre d’un stage de formation admissible effectué par le stagiaire admissible au cours de l’exercice donné, ou aux frais de voyage engagés pendant la semaine par la société de personnes admissible dans le cadre du stage de formation admissible, la part du contribuable admissible de la dépense admissible donnée, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable admissible, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition y visée, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui aurait été déterminé à l’égard de la dépense admissible donnée si, pour l’application de l’article 1029.8.33.3, la société de personnes admissible avait reçu dans l’exercice financier donné le montant d’aide visé au premier alinéa et que ce dernier montant était multiplié par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de cette société de personnes, pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
b)  la lettre B représente la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  la lettre C représente le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 112.
1029.8.33.7.2. Lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est une société admissible, le pourcentage de « 15 % » mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé par le pourcentage de « 30 % ».
1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 297.
1029.8.33.8. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à un stage de formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au stage de formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition par le contribuable admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6, le montant de cette dépense admissible doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.7 par un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de ce contribuable admissible du montant de cette dépense admissible doit être réduite, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été effectuée;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part du contribuable admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 113; 2006, c. 36, a. 121.
1029.8.33.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171.
§ 3.  — Administration
1995, c. 1, a. 156.
1029.8.33.10. Un contribuable admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, relativement à une dépense admissible ou à sa part du montant d’une telle dépense engagée à l’égard d’un stage de formation admissible effectué auprès du contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible dont il est membre, que si, au plus tard six mois suivant la fin du stage de formation admissible ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre :
a)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes a et a.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation certifiant que le stage de formation admissible s’inscrit dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail ou du Régime d’apprentissage, selon le cas, visés à ces paragraphes a et a.1 ;
b)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes b à c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
b.1)  paragraphe abrogé;
c)  paragraphe abrogé.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 218; 1997, c. 63, a. 118; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 252; 1999, c. 83, a. 185; 2000, c. 39, a. 136; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 40, a. 130; 2006, c. 13, a. 111; 2006, c. 36, a. 122.
1029.8.33.11. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 173; 1997, c. 31, a. 114; 2002, c. 9, a. 55.
SECTION II.5.2
CRÉDIT RELATIF À LA DÉCLARATION DES POURBOIRES
1997, c. 85, a. 253.
1029.8.33.12. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant cette année, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé ;
« dépense admissible » qu’un contribuable admissible est tenu de payer à l’égard d’une année d’imposition ou qu’une société de personnes admissible est tenue de payer à l’égard d’un exercice financier désigne :
a)  sauf s’il est prévu au paragraphe b, un montant payé par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
iii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iv.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
v.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
a.1)  le montant payé, au titre d’une cotisation, par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
b)  une indemnité afférente au congé annuel telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et gagnée par un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas, et tout montant payable par le contribuable admissible ou par la société de personnes admissible en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a à l’égard de cette indemnité ;
c)  une indemnité afférente à un jour férié telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas ;
d)  une indemnité pour un événement familial visé à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas ;
« employé admissible », à l’égard d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment, désigne un particulier visé à l’article 1019.4, ainsi qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12 ;
« établissement visé » a le sens que lui donne l’article 42.6 ;
« jour férié » désigne l’un des jours suivants :
a)  le 1er janvier ;
b)  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur ;
c)  le lundi qui précède le 25 mai ;
d)  le 24 juin ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin ;
e)  le 1er juillet ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 2 juillet ;
f)  le premier lundi de septembre ;
g)  le deuxième lundi du mois d’octobre ;
h)  le 25 décembre ;
« salaire » signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception de l’article 43.3 et de l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, pendant cet exercice financier, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 39, a. 137; 2001, c. 51, a. 104; 2005, c. 38, a. 237; 2006, c. 36, a. 123.
1029.8.33.13. Un contribuable admissible qui, à l’égard d’une année d’imposition, est tenu de payer des dépenses admissibles et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire pour l’année en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 75 % de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à son égard pour l’année d’imposition conformément au troisième alinéa.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’un contribuable admissible, pour une année d’imposition, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que le contribuable admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’année d’imposition en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’année d’imposition ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que le contribuable admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du troisième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible donné, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cette année d’imposition et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable admissible pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que le contribuable admissible donné a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cette année d’imposition donnée, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition donnée.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 187; 2000, c. 39, a. 138; 2002, c. 40, a. 131; 2003, c. 9, a. 196; 2004, c. 21, a. 298; 2005, c. 38, a. 238; 2006, c. 36, a. 124.
1029.8.33.14. Lorsqu’une société de personnes admissible est tenue de payer, à l’égard d’un exercice financier, des dépenses admissibles, chaque contribuable qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d’un montant égal à 75 % de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour l’exercice financier conformément au quatrième alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’une société de personnes admissible, pour un exercice financier, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que la société de personnes admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’exercice financier en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’exercice financier ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que la société de personnes admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du quatrième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans un exercice financier d’une société de personnes admissible, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cet exercice financier et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que la société de personnes a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cet exercice financier, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cet exercice financier.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 188; 2000, c. 39, a. 139; 2002, c. 40, a. 132; 2003, c. 9, a. 197; 2004, c. 21, a. 299; 2005, c. 38, a. 239; 2006, c. 36, a. 125.
1029.8.33.15. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 253; 1998, c. 16, a. 228; 2000, c. 39, a. 140.
1029.8.33.16. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense admissible déterminée en vertu de l’un des paragraphes a à c du troisième alinéa de l’article 1029.8.33.13 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à cette dépense admissible, que le contribuable admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  le montant d’une dépense admissible déterminée en vertu de l’un des paragraphes a à c du quatrième alinéa de l’article 1029.8.33.14 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à cette dépense admissible, que la société de personnes admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de son exercice financier qui se termine dans cette année;
c)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes admissible de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour son exercice financier terminé dans cette année doit être diminuée, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à une dépense admissible de la société de personnes admissible comprise dans cet ensemble, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier de la société de personnes.
1997, c. 85, a. 253.
1029.8.33.17. Lorsque, à un moment donné, un contribuable admissible ou une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale qui a réduit, conformément à l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.33.16, une dépense admissible donnée du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, représenter une dépense admissible du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, déterminée à ce moment donné ;
b)  le montant que le contribuable admissible ou un contribuable membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces articles est réputé :
i.  d’une part :
1°  lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l’égard du contribuable, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.13 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de cette dépense admissible ;
2°  lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l’égard de la société de personnes admissible, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.14 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de cette dépense admissible donnée ;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu du même article que celui en vertu duquel, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense admissible donnée déterminée à son égard ou de sa part de la dépense admissible donnée déterminée à l’égard de la société de personnes, selon le cas.
1997, c. 85, a. 253; 2000, c. 39, a. 141; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 133.
1029.8.33.18. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe c de l’article 1029.8.33.16, la part du contribuable d’un ensemble de dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.33.14, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cet article 1029.8.33.14, représenter la part du contribuable d’une dépense admissible de la société de personnes déterminée à ce moment donné ;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article est réputé :
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.14 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense admissible donnée ;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.33.14.
1997, c. 85, a. 253; 2000, c. 39, a. 142; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 134.
1029.8.33.19. Pour l’application des articles 1029.8.33.17 et 1029.8.33.18, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, le montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.33.16, soit le montant d’une dépense admissible visée à l’article 1029.8.33.13, soit la part du contribuable membre de la société de personnes admissible d’un ensemble de dépenses admissibles visé à l’article 1029.8.33.14, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de ces articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14 ;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 85, a. 253; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 135.
SECTION II.6
CRÉDIT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
1992, c. 1, a. 177.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1992, c. 1, a. 177.
1029.8.34. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence du produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par le montant de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », le montant de cette dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur le produit obtenu en multipliant 100/10,5 ou 100/22,17, selon le cas, par l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 60/7 de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 60/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
2.1°  (sous-paragraphe abrogé) ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’ une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à des services rendus dans l’année au Québec, à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien ;
« production cinématographique québécoise » désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l’application de la présente section ;
« production régionale » désigne une production cinématographique québécoise à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« société admissible », relativement à une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n’est ni l’une ni l’autre des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
a.2)  une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
a.3)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année ou le serait si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
« société régionale », relativement à une année d’imposition, désigne une société admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l’année, une attestation à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
b.1)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l’avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton ;
c)  un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé aux sous-paragraphes i, ii ou iv de ce paragraphe b ou à un particulier visé aux sous-paragraphes iii ou iv de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d’une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iii dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d’autre part, la société à l’égard de laquelle cette définition s’applique, en vertu duquel l’employé ou le particulier, selon le cas, s’engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  le paragraphe b de cette définition doit se lire en y supprimant, dans les sous-paragraphes ii et iii, les mots « ayant un établissement au Québec » et, dans le sous-paragraphe iv, les mots « exploitant une entreprise au Québec », lorsque le bien est un film d’animation dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont commencé au plus tard le 25 mars 2001 ;
d.2)  (paragraphe abrogé) ;
e)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer un montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.35 :
i.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
i.1.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
i.2.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe b de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les honoraires de production et les frais généraux d’administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques », « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien ou, s’il s’agit d’une série, la date d’enregistrement de la dernière copie zéro d’un épisode ou d’une émission faisant partie de cette série ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin d’une année d’imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.35 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de chacune des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » et « dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 kilomètres, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d’un point quelconque de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 25 kilomètres dont le centre est la station de métro Papineau.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot « dernier », les mots « s’il réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il a rendu ces services ».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, l’on doit lire :
a)  la définition de l’expression « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 100/10,5 ou 100/22,17 » par « 100/9,1875 ou 100/19,3958 » ;
b)  la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 60/7 » par « 100/10,2083 » ;
c)  la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 253,97 % » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 342,85 % » dans les autres cas.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » soit par « 20/9 » si le bien est un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35.2, soit par « 300 % » dans les autres cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126.
§ 2.  — Crédit
1992, c. 1, a. 177.
1029.8.35. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable en vigueur ou du certificat non révoqué, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et, lorsque la société a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, une copie de l’attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée, pour l’année, par la Société de développement des entreprises culturelles, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année d’imposition antérieure ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.35.2 par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien ;
a.1)  lorsque la société admissible joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, à l’effet qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien dans lequel la Société de développement des entreprises culturelles ventile le montant de la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant :
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 9,1875 % de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien et, lorsque le paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,5 % de cette dépense ;
ii.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 19,3958 % de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien et, lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 22,17 % de cette dépense ;
b)  lorsque la société admissible joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou du certificat délivré relativement au bien dans lequel la Société de développement des entreprises culturelles ventile le montant de la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant :
i.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,2083 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 11 2/3 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas :
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas ;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque :
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas ;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241.
1029.8.35.0.1. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 et du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque une attestation qu’elle avait délivrée à une société, l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 191; 2000, c. 39, a. 145; 2001, c. 51, a. 107; 2002, c. 9, a. 58.
1029.8.35.1. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser l’excédent de 2 500 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de 2 500 000 $ est remplacé par le montant obtenu en appliquant à 2 500 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
Lorsque le bien est un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, le montant de 2 500 000 $ doit être remplacé, partout où il se trouve dans les premier et deuxième alinéas, par le montant de 2 187 500 $.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 192; 2001, c. 51, a. 108; 2002, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 302; 2005, c. 23, a. 155.
1029.8.35.2. Lorsque le bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35 est un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, et que ce bien n’est pas une série pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003 à l’égard d’un épisode ou d’une émission de cette série et que la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant un épisode ou une émission de cette série étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de :
a)  39,375 %, s’il s’agit d’une production qui remplit les critères énumérés au Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois (D. 2518-83 et ses modifications subséquentes) aux fins de se qualifier à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation à cet effet pour l’application de la présente section ;
b)  29,1667 %, dans les autres cas.
Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de :
a)  45 %, s’il s’agit d’une production qui remplit les critères énumérés au Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois aux fins de se qualifier à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation à cet effet pour l’application de la présente section ;
b)  33 1/3 %, dans les autres cas.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 193; 2001, c. 51, a. 109; 2003, c. 9, a. 200; 2004, c. 21, a. 303; 2005, c. 23, a. 156.
1029.8.35.3. Lorsqu’une partie ou la totalité d’une dépense d’une société se qualifie à la fois de dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard d’un bien et de dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard du bien, le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard du bien, ne doit pas dépasser :
a)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien, 48,5625 % de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien ;
b)  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien, 55,5 % de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304.
1029.8.36. Pour l’application de la présente partie, le montant qu’une société est réputée, en vertu de l’article 1029.8.35, avoir payé au ministre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, doit réduire pour cette année le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour elle, dans la mesure où ce montant est raisonnablement attribuable à ce coût de production, ce coût ou ce coût en capital, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 124; 1995, c. 63, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II.6.0.0.1
CRÉDIT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
1999, c. 83, a. 194.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à la réalisation du bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 40,5 % de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles ;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée ;
« production admissible », pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section ;
« service de doublage admissible » relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne :
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants :
i.  la prestation des comédiens ;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues ;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale ;
iv.  la calligraphie/grille/dactylo, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution ;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma ;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien ;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression « service de doublage admissible » prévue au premier alinéa est réputée égale à 30 % de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20 % de cette partie de la contrepartie ;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services ;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition ;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien :
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage ;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2, la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de cette production, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127.
1029.8.36.0.0.2. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, réalise la version doublée d’une production et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat valide que lui a délivré la Société de développement des entreprises culturelles indiquant que cette version doublée est une production admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de cette production à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  dans le cas d’une production dont le doublage est complété après le 31 août 2003, 29,1667 % de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation de cette production admissible ;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation de cette production admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2003, c. 9, a. 202; 2004, c. 21, a. 306.
1029.8.36.0.0.3. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque un certificat qu’elle a délivré à l’égard d’un bien qui est une production admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
b)  un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat révoqué visé au paragraphe b du premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 307.
SECTION II.6.0.0.2
CRÉDIT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
1999, c. 83, a. 194.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à ce bien, au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre », ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible ;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« production admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section ;
« production admissible à petit budget », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section et que le budget pour réaliser la production n’excède pas :
a)  dans le cas d’une production qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes :
i.  100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes ;
ii.  200 000 $ dans les autres cas ;
b)  dans le cas d’une production autre qu’une production visée au paragraphe a, 1 000 000 $ ;
« production exclue » désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6 ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et qui :
a)  soit est propriétaire des droits d’auteur sur ce bien tout au long de la période au cours de laquelle la production de ce bien est réalisée au Québec ;
b)  soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur ce bien, un contrat en vue de la prestation de services de production cinématographique relativement à ce bien, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de ce bien ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien :
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible à l’égard de la réalisation du bien ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible à l’égard du bien ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128.
1029.8.36.0.0.5. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide ou un certificat valide, selon le cas, qui est rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et, lorsque la société a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, une copie de l’attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée, pour l’année, par la Société de développement des entreprises culturelles, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année d’imposition antérieure ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  lorsque le bien est une production admissible, l’ensemble des montants suivants :
i.  20 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  11 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004 et 20 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004 ;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, 20 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243.
1029.8.36.0.0.6. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.5, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment ;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c)  la décision préalable favorable ou le certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable favorable révoquée qui est visée au paragraphe c du premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué qui est visé à ce paragraphe c est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 310.
SECTION II.6.0.0.3
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
2000, c. 39, a. 147.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main- d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« enregistrement sonore admissible » d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, y compris la conception de la pochette, mais ne comprenant pas les activités relatives au matriçage du bien, à la multiplication de ses supports, à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et de celle de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont constitués des montants suivants :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129.
1029.8.36.0.0.8. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, produit un enregistrement sonore et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, 29,1667 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien ;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.10 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 50 000 $ » par « 43 750 $ ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312.
1029.8.36.0.0.9. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.8, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c)  une décision préalable favorable ou un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable révoquée qui est visée au paragraphe c du premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué qui est visé à ce paragraphe c est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
2000, c. 39, a. 147; 2004, c. 21, a. 313.
SECTION II.6.0.0.4
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
2000, c. 39, a. 147; 2003, c. 9, a. 207.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« spectacle admissible » d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section :
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense ;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130.
1029.8.36.0.0.11. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, produit un spectacle et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression « spectacle admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  29,1667 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 12 juin 2003, à l’exception d’une dépense engagée à l’égard de la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression « spectacle admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée avant le 1er septembre 2003 à la Société de développement des entreprises culturelles et dans la mesure où cette dernière estime, lorsqu’il s’agit d’une demande de décision préalable, que les travaux entourant la préproduction de ce bien étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003 ;
b)   33 1/3 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée au paragraphe a.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 300 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 300 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu du présent article est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 000 $ » par « 262 500 $ ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315.
1029.8.36.0.0.12. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.11, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c)  une décision préalable favorable ou un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable visée au paragraphe c du premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue et le certificat révoqué visé à ce paragraphe est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 147; 2004, c. 21, a. 316.
SECTION II.6.0.0.5
CRÉDIT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
2001, c. 51, a. 117.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression :
« auteur québécois » désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à l’impression de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 33 1/3 % de l’excédent des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard de l’impression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la préparation de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant ;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« groupe admissible d’ouvrages », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« ouvrage admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de préparation admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse ;
« travaux d’impression admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne :
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants :
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage ;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe ;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe c de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe c de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression », « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires », « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » et « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe d de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe d de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage ;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse ;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances ;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les frais d’impression de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les frais préparatoires de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 333 1/3 % » par « 380,95 % » et la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue à ce premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » par « 285,7143 % ».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui, dans une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles et qui n’a pas été révoqué, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal à 35 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  un montant égal à 26,25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal à 40 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  un montant égal à 30 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants :
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $ ;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 500 000 $ » par « 437 500 $ ».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161.
1029.8.36.0.0.15. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.14, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment.
2001, c. 51, a. 117; 2004, c. 21, a. 319; 2005, c. 23, a. 162.
SECTION II.6.0.0.6
CRÉDIT POUR LA RÉALISATION DE SPECTACLES NUMÉRIQUES
2002, c. 40, a. 137.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.16. Dans la présente section, l’expression :
« bien admissible » d’une société désigne :
a)  dans le cas d’un bien acquis par la société, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il s’agit d’un bien amortissable ;
ii.  avant son acquisition par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
iii.  il est utilisé par elle uniquement dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation d’un spectacle numérique admissible pendant une période minimale et continue de deux ans suivant le début de son utilisation par la société ;
iv.  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ;
v.  Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité à l’effet que ce bien est un équipement nécessaire à la réalisation d’un spectacle numérique admissible ;
b)  dans le cas d’un bien loué par la société, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il s’agit d’un bien qui serait, si la société l’avait acquis, un bien amortissable ;
ii.  avant sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
iii.  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant sa location ;
iv.  Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité à l’effet que ce bien est un équipement nécessaire à la réalisation d’un spectacle numérique admissible ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle numérique admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les salaires attribuables à la réalisation du spectacle numérique admissible que la société a engagés dans l’année, avant le 1er janvier 2003, et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec dont les fonctions consistent à travailler directement à la réalisation de ce spectacle numérique admissible ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux à l’égard de la réalisation du spectacle numérique admissible qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires imputables à ces travaux que cette personne ou société de personnes a versés dans l’année, avant le 1er janvier 2003, à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux à l’égard de la réalisation du spectacle numérique admissible, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués pour son compte dans l’année, avant le 1er janvier 2003, par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« frais d’acquisition » engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais que la société a engagés pour l’acquisition du bien admissible, dans la mesure où ce bien est acquis avant le 1er janvier 2003, et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais que la société a payés pour la location du bien dans la mesure où ces frais sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie et attribuables à une période de location, antérieure au 1er janvier 2003, pendant laquelle ce bien est utilisé par la société dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation d’un spectacle numérique admissible ;
« groupe associé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.17 ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de réalisation de spectacles numériques, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre III ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« spectacle numérique admissible » d’une société, pour une année d’imposition, désigne un spectacle numérique réalisé au Québec et présenté pour la première fois devant public au Québec après le 6 octobre 2000, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une attestation délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les salaires engagés par une société à l’égard d’un employé ne sont attribuables à la réalisation d’un spectacle numérique admissible que lorsque l’employé travaille directement à la réalisation du spectacle numérique admissible et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à ce spectacle numérique admissible compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la réalisation d’un spectacle numérique admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.17. Un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année.
Un groupe associé à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment.
2002, c. 40, a. 137; 2005, c. 23, a. 163.
1029.8.36.0.0.18. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés sont réputées membres d’un groupe associé dans une année d’imposition ou à la fin d’une année d’imposition, selon le cas, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés dans cette année ou à la fin de cette année est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.
2002, c. 40, a. 137.
§ 2.  — Crédits
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.19. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, réalise un spectacle numérique admissible et joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de l’attestation valide qu’Investissement Québec lui a délivrée pour l’année à l’égard de ce spectacle numérique admissible et, si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.0.22, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du spectacle numérique admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 137; 2003, c. 9, a. 212.
1029.8.36.0.0.20. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, réalise un spectacle numérique admissible et engage, dans l’année, des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible qu’elle a acquis dans l’année ou paie, dans l’année, des frais de location à l’égard d’un bien admissible de la société, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de ces frais d’acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de l’attestation valide qu’Investissement Québec lui a délivrée à l’égard du bien admissible et, si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.0.22.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 137; 2003, c. 9, a. 213.
1029.8.36.0.0.21. Le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1029.8.36.0.0.19, 1029.8.36.0.0.20, 1029.8.36.0.0.26 et 1029.8.36.0.0.27 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie à l’égard de la réalisation d’un spectacle numérique admissible, ne peut excéder soit, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.0.22, soit, dans les autres cas, l’excédent de 8 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.0.0.19, 1029.8.36.0.0.20, 1029.8.36.0.0.26 et 1029.8.36.0.0.27 :
a)  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure ;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ;
c)  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.22. L’entente à laquelle réfère l’article 1029.8.36.0.0.21, à l’égard d’une société admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe à la fin de l’année attribuent à la société admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 8 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.0.0.19, 1029.8.36.0.0.20, 1029.8.36.0.0.26 et 1029.8.36.0.0.27 :
a)  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure ;
b)  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ;
c)  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.23. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque, en tout ou en partie, une attestation qui a été délivrée à une société, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b)  l’attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2002, c. 40, a. 137.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.24. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.19, le montant des salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.25. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.20, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location visés à cet article doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.26. Lorsque, dans une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, avant le 1er janvier 2004, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de main-d’oeuvre admissible engagée par la société dans une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.19, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.19, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.0.24, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.19 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.27. Lorsque, dans une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, avant le 1er janvier 2004, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer des frais d’acquisition engagés par la société ou des frais de location payés par celle-ci dans une année d’imposition donnée et à l’égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.20, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.20, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.0.25, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.20 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.28. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.26, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.0.24, la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.19 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.29. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.27, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.0.25, des frais d’acquisition ou de location de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.20 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.30. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu dans le cadre de la réalisation d’un spectacle numérique admissible, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ce spectacle numérique admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.31. Pour l’application de la présente section, les frais d’acquisition ou les frais de location d’une société à l’égard d’un bien admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien en faveur de la société ou d’une telle personne, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location ou à l’installation du bien admissible ou à l’acquisition soit d’un bien résultant de travaux reliés à l’installation du bien admissible, soit d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux.
2002, c. 40, a. 137.
1029.8.36.0.0.32. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location d’une société admissible à l’égard du bien admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2002, c. 40, a. 137.
SECTION II.6.0.1
CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (PREMIER VOLET)
1997, c. 14, a. 221; 1999, c. 83, a. 195.
1029.8.36.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la dépense indiquée à cet effet par la Société de développement des entreprises culturelles sur l’attestation provisoire ou finale, selon le cas, qu’elle délivre à la société pour l’année à l’égard de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique d’une aide visée soit au sous-paragraphe ii, soit au deuxième alinéa, relativement à ce bien;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année; sur
ii.  l’excédent, sur le montant déterminé conformément au quatrième alinéa, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 60 % de l’excédent soit, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles a délivré, avant la fin de l’année, une attestation finale à l’égard du bien, des frais de production attestés de la société à l’égard du bien, soit, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation provisoire à l’égard du bien, de l’ensemble des frais de production admissibles de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de ce bien, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sur la partie de ce montant qu’elle a payée, au plus tard à ce moment, à titre de remboursement de cette aide conformément à une obligation juridique; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année et qui est attribuable à un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2;
2°  400 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année et qui est attribuable à un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2;
«frais de production admissibles», pour une année d’imposition, d’une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne le montant inscrit à cet effet sur l’attestation provisoire délivrée pour l’année à la société, à l’égard du bien, par la Société de développement des entreprises culturelles;
«frais de production attestés», pour une année d’imposition, d’une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne le montant inscrit à cet effet sur l’attestation finale ou sur le document de validation des recettes d’exploitation, selon le cas, délivré à la société, à l’égard du bien, par la Société de développement des entreprises culturelles;
«recettes d’exploitation» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne le montant indiqué pour l’année à cet effet sur le document de validation des recettes d’exploitation délivré à la société pour l’année, à l’égard du bien, par la Société de développement des entreprises culturelles;
«recettes d’exploitation admissibles» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les recettes d’exploitation de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  l’excédent de l’ensemble des recettes d’exploitation de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur l’ensemble des recettes d’exploitation admissibles de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année;
b)  l’excédent:
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production attestés de la société pour cette année à l’égard de ce bien, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sur la partie de ce montant qu’elle a payée, au plus tard à ce moment, à titre de remboursement de cette aide conformément à une obligation juridique; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des recettes d’exploitation admissibles de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.1 à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, et qui est attribuable à un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2;
«titre multimédia», pour une année d’imposition, d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles délivre pour l’année une attestation ou un document de validation des recettes d’exploitation pour l’application de la présente section.
Le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible» et «recettes d’exploitation admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.2:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société, par l’effet du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible» et «recettes d’exploitation admissibles» prévues au premier alinéa, les frais de production admissibles de la société pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou ses frais de production attestés, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa de l’article 1129.4.2, à l’égard du bien, pour une année d’imposition qui se termine avant le 18 avril 1997 et qui est antérieure à l’année;
b)  400 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa de l’article 1129.4.2, à l’égard du bien, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 avril 1997 et qui est antérieure à l’année.
1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 1, a. 143; 1999, c. 83, a. 196; 2000, c. 39, a. 148; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228.
1029.8.36.0.2. Une société qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation provisoire ou finale ou du document de validation des recettes d’exploitation, selon le cas, que lui a délivré pour l’année la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un titre multimédia de la société, et le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  lorsque l’année d’imposition se termine avant le 18 avril 1997, 20 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce titre;
ii.  lorsque l’année d’imposition se termine après le 17 avril 1997, 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce titre;
b)  lorsque la Société de développement des entreprises culturelles atteste que le titre est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, 20 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce titre;
c)  20 % de ses recettes d’exploitation admissibles pour l’année à l’égard de ce titre.
1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 197; 2000, c. 39, a. 149.
1029.8.36.0.3. Pour l’application de la présente section:
a)  aucun montant ne peut, pour une année d’imposition, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, avoir été payé au ministre par une société à l’égard d’un titre multimédia si une attestation délivrée à la société à l’égard de ce titre est révoquée dans cette année;
b)  aucun montant ne peut, pour une année d’imposition, être réputé, en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2, avoir été payé au ministre par une société à l’égard d’un titre multimédia si la partie d’une attestation délivrée à la société à l’égard de ce titre, certifiant que le titre multimédia est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, est révoquée dans cette année;
c)  aucun montant ne peut, pour une année d’imposition, être réputé, en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2, avoir été payé au ministre par une société à l’égard d’un titre multimédia si un document de validation des recettes d’exploitation délivré à la société à l’égard de ce titre est révoqué dans cette année.
1997, c. 14, a. 221.
1029.8.36.0.3.1. Une société admissible ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, que si elle présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation provisoire ou finale ou du document de validation des recettes d’exploitation, selon le cas, visée à cet article, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 118.
1029.8.36.0.3.2. La présente section s’applique à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia d’une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé avant le 23 mai 1997 et à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation, sauf si la société admissible a fait un choix, à l’égard du bien, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.7 et 1029.8.36.0.3.17.
1999, c. 83, a. 198.
SECTION II.6.0.1.1
CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (DEUXIÈME VOLET)
1999, c. 83, a. 198.
1029.8.36.0.3.3. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien :
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année ou une année d’imposition antérieure, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année ou une année d’imposition antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  tout montant payé par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien ; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé au quatrième alinéa à l’égard du bien par l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure ;
« frais de production » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant relatif aux honoraires de gestion ou aux frais d’administration et qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour une autre société qui est une société admissible, engagé par la société avant la fin de l’année pour la réalisation, au Québec, des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant engagé par la société avant la fin de l’année relativement aux honoraires de production et aux frais d’administration afférents à ce bien, dans la mesure où cet ensemble n’excède pas 20 % de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
« frais de production admissibles » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent des frais de production de la société pour l’année à l’égard de ce bien sur l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale attribuable à ces frais de production que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  tout montant payé par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide visée au paragraphe a à l’égard de ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de titres multimédias qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation définitive visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« titre multimédia » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel une attestation, une décision préalable favorable ou un certificat, selon le cas, a été rendue ou délivré à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien au cours d’une période qui commence au début de l’étape de la conception et qui se termine 24 mois après la date de la mise au point d’une version finale, incluant les activités relatives à l’écriture du scénario du bien, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs et à son développement informatique, mais excluant les activités relatives au matriçage du bien, à la multiplication de ses supports d’information, à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa :
a)  les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à un bien que lorsque l’employé travaille directement à la réalisation des travaux de production admissibles relatifs à ce bien et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la réalisation de ces travaux de production admissibles compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la réalisation des travaux de production admissibles relatifs au bien est réputé y consacrer tout son temps de travail ;
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c)  le montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie d’une contrepartie versée, selon le cas, ne comprend pas une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible ;
d)  le montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie de la contrepartie versée, selon le cas, d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa et du paragraphe b de la définition de l’expression « frais de production admissibles » prévue à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, à l’égard du bien :
i.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie de la contrepartie versée, selon le cas, d’une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible à l’égard du bien ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe a de la définition de l’expression « frais de production admissibles » prévue au premier alinéa, les frais de production admissibles de la société admissible à l’égard du bien ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Le facteur auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, à l’égard d’un bien est de :
a)  20/13, dans le cas où l’attestation, la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard du bien par Investissement Québec certifie que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française ;
b)  20/9, dans les autres cas.
Pour l’application de la définition de l’expression « travaux de production admissibles » prévue au premier alinéa, la date de la mise au point d’une version finale d’un titre multimédia est réputée celle qu’Investissement Québec a indiquée, comme la date du début de la distribution de ce titre, sur l’attestation, la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, à son égard.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 258; 2000, c. 39, a. 150; 2001, c. 7, a. 146; 2001, c. 51, a. 119; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 1, a. 235.
1029.8.36.0.3.4. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de l’attestation valide, de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide que lui a rendue ou délivré, selon le cas, Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia de la société, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:
a)  un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien, le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa relativement à ce bien pour l’année;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure, du montant obtenu en appliquant, à ses frais de production admissibles à la fin de l’année à l’égard du bien, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Le pourcentage auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est de:
a)  65 %, lorsque Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
b)  45 %, dans les autres cas.
Le pourcentage auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est de:
a)  35 %, lorsque Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
b)  25 %, dans les autres cas.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 120; 2001, c. 69, a. 12.
1029.8.36.0.3.5. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.4, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation, une décision préalable favorable ou un certificat qui a été rendue ou délivré, selon le cas, à une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment;
b)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
c)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment;
d)  l’attestation ou la décision préalable favorable, selon le cas, révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet et le certificat révoqué est nul à compter de ce moment.
L’attestation ou la décision préalable favorable révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 121; 2001, c. 69, a. 12.
1029.8.36.0.3.6. Une société admissible ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, que si elle présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation, de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, visée à cet article, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 122.
1029.8.36.0.3.7. La présente section s’applique à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia d’une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé après le 22 mai 1997 et avant le 1er avril 1998 ou à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia d’une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé après le 9 mai 1996 et avant le 23 mai 1997 lorsque, dans ce dernier cas, la société en fait le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’elle le transmet au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 20 décembre 1999.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bien qui est un titre multimédia d’une société admissible à l’égard duquel elle a fait un choix en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.17.
1999, c. 83, a. 198.
SECTION II.6.0.1.2
CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
1999, c. 83, a. 198.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression :
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés admissibles d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« employé admissible », pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation définitive visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« titre multimédia » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel Investissement Québec atteste, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat rendue ou délivré, selon le cas, à la société à l’égard du titre, que ce titre est admissible pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne considérée comme un tel employé pour l’application de la présente section dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de tels employés.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)   la contrepartie visée à l’un de ces paragraphes ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation définitive valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c)  dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un de ces paragraphes est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas d’employés admissibles, une personne est considérée comme un tel employé pour l’application de ces paragraphes si une attestation d’admissibilité est délivrée à son égard, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est de :
a)  50 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation grand public et disponible en version française ;
b)  40 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation grand public et non disponible en version française ;
b.1)  37,5 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française ;
b.2)  30 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française ;
c)  26,25 %, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide qu’Investissement Québec a rendue ou délivré, selon le cas, à la société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et une copie de toutes attestations d’admissibilité, non révoquées, délivrées pour l’année à la société à l’égard des employés admissibles et des personnes considérées comme de tels employés pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248.
1029.8.36.0.3.10. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.9, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque soit une décision préalable favorable ou un certificat qui a été rendue ou délivré, selon le cas, à une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, soit une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment ;
c)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c.1)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
d)  la décision préalable favorable, l’attestation ou le certificat, selon le cas, révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable favorable révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et l’attestation ou le certificat, selon le cas, révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 125; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 322; 2005, c. 38, a. 249.
1029.8.36.0.3.10.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2006, c. 13, a. 119.
1029.8.36.0.3.11. Lorsque, dans une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de main-d’oeuvre admissible donnée engagée par la société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia dans une année d’imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9 pour une année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.9, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année du versement, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.3.10.1 sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9 pour cette année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 138; 2006, c. 13, a. 120.
1029.8.36.0.3.12. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.11, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.10.1, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 121.
1029.8.36.0.3.13. Lorsque, à l’égard de travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard du bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 122; 2006, c. 36, a. 132.
1029.8.36.0.3.14. Malgré l’article 1029.8.36.0.3.9, lorsqu’une société fait effectuer pour son compte, dans le cadre d’un contrat, des travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia et que la contrepartie à verser ou versée par la société pour faire effectuer ces travaux n’est pas constituée en totalité de numéraire, cette société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article à l’égard de la partie ou de la totalité de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.
1999, c. 83, a. 198.
1029.8.36.0.3.15. Pour l’application de la présente section, la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia doit être diminuée du montant de la contrepartie à verser ou versée, dans le cadre d’un contrat conclu pour la réalisation de travaux de production admissibles, relativement à l’aliénation d’un bien, ou à la fourniture d’un service, en faveur de la société ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux de production admissibles, ou à des services, relatifs au bien, soit à un bien ou à la partie d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 123.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 126; 2002, c. 9, a. 67.
1029.8.36.0.3.17. La présente section s’applique à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia d’une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé après le 31 mars 1998 ou à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia d’une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé après le 9 mai 1996 et avant le 1er avril 1998 lorsque, dans ce dernier cas, la société en fait le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’elle le transmet au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 20 décembre 1999.
1999, c. 83, a. 198.
SECTION II.6.0.1.3
CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
1999, c. 83, a. 198.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés admissibles d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« employé admissible », pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation définitive délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
« titre multimédia admissible » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation définitive délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne considérée comme un tel employé pour l’application de la présente section dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de tels employés.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation définitive valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués ;
d)  dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas d’employés admissibles, une personne est considérée comme un tel employé pour l’application de ces paragraphes si une attestation d’admissibilité est délivrée à son égard, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250.
1029.8.36.0.3.19. Une société admissible qui, pour une année d’imposition, détient une attestation définitive valide que lui a délivrée, pour l’année, Investissement Québec, certifiant que la totalité ou la quasi-totalité de ses activités exercées, dans l’année, dans l’ensemble de ses établissements situés au Québec consiste à produire des titres multimédias admissibles pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à de tels titres, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa à son égard pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa pour l’année d’imposition y visée est de :
a)  50 %, lorsque l’attestation définitive valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie soit qu’au moins 75 % des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois destinés à une commercialisation grand public et disponibles en version française, soit qu’au moins 75 % de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles ;
b)  40 %, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que l’attestation définitive valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie soit qu’au moins 75 % des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation grand public, soit qu’au moins 75 % de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles ;
c)  35 %, lorsque l’attestation définitive valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie, d’une part, que moins de 75 % des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation grand public et, d’autre part, que moins de 75 % de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles ;
d)  37,5 %, lorsque l’attestation définitive valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie soit qu’au moins 75 % des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois produits sans être l’objet d’une commande, destinés à une commercialisation et disponibles en version française, soit qu’au moins 75 % de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles ;
e)  30 %, lorsque le paragraphe d ne s’applique pas et que l’attestation définitive valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie soit qu’au moins 75 % des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois produits sans être l’objet d’une commande et destinés à une commercialisation, soit qu’au moins 75 % de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles ;
f)  26,25 %, lorsque l’attestation définitive valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie, d’une part, que moins de 75 % des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois produits sans être l’objet d’une commande et destinés à une commercialisation, et, d’autre part, que moins de 75 % de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation définitive valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société et une copie de toutes attestations d’admissibilité, non révoquées, délivrées pour l’année à la société à l’égard des employés admissibles et des personnes considérées comme de tels employés pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 128; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 215; 2004, c. 21, a. 324; 2005, c. 38, a. 251.
1029.8.36.0.3.20. Lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation délivrée à une société pour une année d’imposition, l’article 1029.8.36.0.3.19 s’applique, sous réserve des articles 1010 à 1011, en tenant compte des règles suivantes :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 129; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 38, a. 252.
1029.8.36.0.3.21. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
1999, c. 83, a. 198.
1029.8.36.0.3.22. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19, appelée « année du versement » dans le présent article, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.19, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année du versement, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.3.21, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19 pour cette année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 139.
1029.8.36.0.3.23. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.22, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169.
1029.8.36.0.3.24. Lorsque, à l’égard de travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 124; 2006, c. 36, a. 133.
1029.8.36.0.3.25. Malgré l’article 1029.8.36.0.3.19, lorsqu’une société admissible fait effectuer pour son compte, dans le cadre d’un contrat, des travaux de production admissibles relativement à des titres multimédias admissibles et que la contrepartie à verser ou versée par la société pour faire effectuer ces travaux n’est pas constituée en totalité de numéraire, cette société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article à l’égard de la partie ou de la totalité de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.
1999, c. 83, a. 198.
1029.8.36.0.3.26. Pour l’application de la présente section, une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible doit être diminuée du montant de la contrepartie à verser ou versée, dans le cadre d’un contrat conclu pour la réalisation de travaux de production admissibles, relativement à l’aliénation d’un bien, ou à la fourniture d’un service, en faveur de la société ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux de production admissibles, ou à des services, relatifs au bien, soit à un bien ou à la partie d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.
1999, c. 83, a. 198.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 130; 2002, c. 9, a. 69.
SECTION II.6.0.1.4
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2003, c. 9, a. 216.
§ 1.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 261; 2000, c. 39, a. 153; 2001, c. 51, a. 131; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 70; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 154; 2003, c. 9, a. 216.
§ 2.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 155; 2001, c. 51, a. 132; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 156.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 157; 2001, c. 51, a. 133; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 158; 2001, c. 51, a. 134; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 159; 2001, c. 51, a. 135; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 160; 2002, c. 40, a. 140; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 161; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 162; 2002, c. 9, a. 71.
SECTION II.6.0.1.5
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.
§ 1.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 136; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 72; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.
§ 2.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 51, a. 137; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 138; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 51, a. 139; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2002, c. 40, a. 141; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2002, c. 9, a. 73.
SECTION II.6.0.1.6
CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
2002, c. 9, a. 74.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.46. Dans la présente section, l’expression :
« activité admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui, selon ce qui est certifié par l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année, est soit liée au développement et à la fourniture de produits et de services relatifs aux affaires électroniques, soit liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques ;
« année civile de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle qui comprend la date de début des opérations de la société ;
« année d’opération » donnée d’une société désigne soit la période qui commence à la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement cette date, soit la période qui commence à un jour donné qui survient à intervalles successifs d’un an après la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement ce jour donné ;
« date de début des opérations » d’une société désigne la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section à l’effet que le particulier est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employeur associé » d’une société donnée à la fin d’une année civile désigne un employeur qui a un établissement au Québec et qui, à ce moment, est une société avec laquelle la société donnée est associée ;
« période d’admissibilité » d’une société pour une année d’imposition désigne la partie de l’année comprise dans la période qui débute le 12 mai 2000 et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année n’est pas révoquée, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date de prise d’effet, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année est révoquée, au premier en date du jour qui précède celui où la révocation de cette attestation prend effet et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.0.3.47 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation par l’employé admissible dans l’année d’une activité admissible, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de la réalisation de l’activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une société dont le contrôle est acquis au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société admissible, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société admissible, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société admissible, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
« taux modifié » pour une année d’opération donnée d’une société désigne le taux déterminé conformément à l’article 1029.8.36.0.3.50 pour cette année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération.
Pour l’application de la définition de l’expression « date de début des opérations » prévue au premier alinéa, lorsque deux ou plusieurs sociétés admissibles sont associées entre elles à la fin d’une année civile, la date de début des opérations de chacune de ces sociétés admissibles est réputée la date qui survient la première parmi leur date respective de début des opérations.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur associé » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où un employeur est un particulier, autre qu’une fiducie, ce particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à la fin d’une année civile ;
b)  dans le cas où un employeur est une société de personnes, cette société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à la fin d’une année civile, dans une proportion représentée par le rapport entre :
i.  la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ; et
ii.  le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine au plus tard à ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  dans le cas où un employeur est une fiducie, cette fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
Pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa à une société qui, dans son année d’imposition pour laquelle lui est délivrée sa première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, la date de prise d’effet qui est indiquée dans cette première attestation d’admissibilité et à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de cette date de prise d’effet et de l’ensemble de celles dont chacune est la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité qui a été délivrée à l’une de ces autres sociétés admissibles.
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 325; 2005, c. 1, a. 238; 2006, c. 13, a. 125.
1029.8.36.0.3.47. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, pour une année d’imposition d’une société admissible, relativement à un employé admissible désigne un montant égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société admissible se termine avant le 1er janvier 2001, au montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société admissible comprend le 1er janvier 2001, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année qui précèdent le 1er janvier 2001 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 35 714,29 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année qui suivent le 31 décembre 2000 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
c)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 35 714,29 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 326.
§ 2.  — Crédit
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.48. Une société qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation d’admissibilité de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1029.8.36.0.3.49, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard de l’employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu’elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, pour l’année, des dispositions prévues à l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l’absence du présent alinéa et du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.57, réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de la présente section.
Une société fait le choix auquel réfère le quatrième alinéa, pour une année d’imposition, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe a du troisième alinéa.
Lorsqu’une année d’imposition d’une société se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 11 mai 2000 et le 1er janvier 2001, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 représente le salaire admissible pour cette année d’imposition, le taux de 35 % visé au premier alinéa doit être remplacé par un taux de 25 % applicable à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé admissible, alors qu’il se qualifiait à ce titre pour la partie de l’année qui est comprise dans la période donnée ;
b)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.47 représente, en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, le salaire admissible pour cette année d’imposition, le taux de 35  % visé au premier alinéa doit être remplacé par un taux de 25 % applicable à l’égard de ce salaire admissible ;
c)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.47 représente, en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, le salaire admissible pour cette année d’imposition, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 35 % du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un de ses employés admissibles » par « l’ensemble de 25 % du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.47 et de 35 % du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article, à l’égard du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un de ses employés admissibles ».
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 217; 2004, c. 21, a. 327.
§ 3.  — Taux modifié
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.49. Aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.48, ou serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible qu’elle a engagé, à l’égard d’un de ses employés admissibles, dans une année d’imposition comprise, en totalité ou en partie, dans une année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le taux de 35 % mentionné au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 doit être remplacé par le taux modifié pour l’année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération et qui commence dans l’année d’imposition ou dans l’année d’imposition précédente;
b)  le taux modifié pour l’année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération et qui commence dans l’année d’imposition ou dans l’année d’imposition précédente doit s’appliquer à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable au salaire admissible que la société a engagé à l’égard de l’employé admissible dans la partie de l’année d’imposition qui est comprise dans l’année d’opération donnée de la société.
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.50. Le taux auquel réfère la définition de l’expression «taux modifié» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 pour une année d’opération donnée d’une société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération est égal au taux, sans excéder 35 %, qui est déterminé selon la formule suivante:

[2 × (A − B) / C] × 35 %.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de cette société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société, ont versés, au cours de cette année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de cette société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société, ont versés, au cours de l’année civile de référence de la société, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de la société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société, ont versés à l’égard d’un employé admissible de la société, alors qu’il se qualifiait à ce titre, au cours de cette année civile, sans excéder toutefois 35 714,29 $.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
b)  lorsque, au cours d’une période comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque la date de début des opérations d’une société se situe au cours de l’année civile 2000, le montant déterminé conformément à ce paragraphe est réputé égal au montant obtenu en multipliant par 400 % le montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de la société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société ont versés, au cours des trois premiers mois de l’année civile 2000, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec sur le montant égal au montant obtenu en multipliant par 75 % l’ensemble des montants dont chacun représente un montant versé par la société et l’employeur associé de la société, au cours des trois premiers mois de l’année civile 2000, à titre de boni et qui est inclus dans ces salaires.
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.51. Pour l’application de la présente section, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.50, lorsque le nombre de jours de l’année civile de référence d’une société au cours de laquelle la société et un employeur associé de la société à la fin d’une année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début d’une année d’opération donnée de la société ont exploité une entreprise au Québec, appelé, dans le présent article, «nombre de jours de qualification» de la société ou de l’employeur associé, est inférieur à 365, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la société ou l’employeur associé, au cours de cette année civile de référence, à un employé qui se présente à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise par la société ou l’employeur associé est réputé égal à la proportion de cet ensemble représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de qualification de la société ou de l’employeur associé, relativement à cette entreprise.
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.52. Lorsqu’une personne ou une société de personnes devient un employeur associé d’une société à un moment quelconque au cours d’une année civile qui se termine dans l’une des quatre premières années d’opération de la société, l’ensemble des montants visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.50, dont chacun représente les salaires versés, au cours de l’année civile de référence de la société, par l’employeur associé de la société à un employé qui se présente au travail à un établissement de celui-ci situé au Québec est, malgré le troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.50 et l’article 1029.8.36.0.3.51, réputé égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’opération donnée comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’opération donnée.
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.53. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, chacune étant appelée « société remplacée » dans le présent article, la nouvelle société est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir versé, au cours de l’année civile de référence de la société et de la partie de l’année civile qui précède la fusion, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par une société remplacée, au cours de l’année civile de référence et de la partie de l’année civile qui précède la fusion, à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.
Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50 et aux fins de déterminer le taux modifié pour une année d’opération donnée d’une nouvelle société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération, lorsqu’une fusion, au sens de l’article 544, survient à un moment quelconque au cours d’une année civile qui se termine dans l’une des quatre premières années d’opération d’une société remplacée, que la nouvelle société résulte de la fusion de la société remplacée et d’une autre société, autre qu’une société qui est un employeur associé de la société remplacée à la fin de l’année civile de référence de la société remplacée, qui, à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède la fusion ou, lorsque l’autre société a commencé à exister à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède la fusion, à un moment quelconque au cours de la période qui débute au moment où cette autre société commence à exister et qui se termine au moment de la fusion, ne détenait pas d’attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de son année civile de référence, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la société remplacée au cours de l’année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.
Pour l’application du deuxième alinéa, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’opération comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’opération.
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 142; 2004, c. 21, a. 328.
1029.8.36.0.3.54. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, lorsque les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, la société mère est réputée avoir versé, au cours de son année civile de référence et de la partie de l’année civile qui précède la liquidation, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la filiale, au cours de l’année civile de référence et de la partie de l’année civile qui précède la liquidation, à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 143.
1029.8.36.0.3.55. Sous réserve des articles 1029.8.36.0.3.53 et 1029.8.36.0.3.54, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, diminuent ou cessent, relativement à une entreprise donnée qu’il exploite au Québec et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise au Québec, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur au cours de son année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée est réputé égal, à un moment quelconque qui suit le moment donné, à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C;

b)  l’acquéreur est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à un employé qui se présente à un établissement de l’employeur situé au Québec, au cours d’une période comprise dans l’année civile donnée, un montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur à un tel employé, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé au titre de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés au cours de son année civile de référence à un employé qui s’est présenté à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par lui au cours de son année civile de référence, déterminé par ailleurs, à un employé qui s’est présenté à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée ;
2°  un montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur à un employé, au cours de la partie de l’année civile donnée qui précède le moment donné, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces salaires se rapportent à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par l’acquéreur à un employé, au cours de la partie de l’année civile qui suit le moment donné, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces salaires se rapportent à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur au cours de son année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée ;
b)  la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a immédiatement avant le moment donné ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365.
Lorsqu’une personne ou une société de personnes est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette personne ou société de personnes est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la personne ou à la société de personnes ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, la personne ou société de personnes est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une personne ou une société de personnes est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une autre personne ou société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la personne ou la société de personnes est un vendeur relativement à une partie de ces activités, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50 et aux fins de déterminer le montant que la personne ou la société de personnes est réputée avoir versé en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la personne ou la société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités qu’elle continue d’exercer après ce moment subséquent ;
b)  l’autre personne ou société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités qu’elle continue d’exercer après ce moment subséquent.
Lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans l’une des quatre premières années d’opération d’une société, la société ou, selon le cas, un employeur associé de la société à la fin d’une année civile est un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou société de personnes, d’une part, le présent article ne s’applique ni à la société ou à l’employeur associé de la société, en sa qualité d’acquéreur, ni à la personne ou la société de personnes, en sa qualité de vendeur, à l’égard de ces activités et, d’autre part, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, la société ou, selon le cas, l’employeur associé de la société à la fin de l’année civile est réputé n’avoir versé, au cours de l’année civile de référence, aucune partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux employés de la personne ou société de personnes affectés à l’exercice de ces activités.
Pour l’application du cinquième alinéa, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’opération comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’opération.
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 144.
1029.8.36.0.3.56. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition;
b)  une attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 329.
§ 4.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.57. Lorsque, avant le 1er janvier 2012, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d’imposition donnée par la société à l’égard d’un employé admissible et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année d’imposition donnée, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour cette année donnée si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible, si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent alinéa à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu’elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au troisième alinéa, de se prévaloir, pour l’année, des dispositions prévues à l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l’absence du présent alinéa et du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de la présente section.
Une société fait le choix auquel réfère le deuxième alinéa, pour l’année du remboursement, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 218.
1029.8.36.0.3.58. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.57, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 74.
1029.8.36.0.3.59. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année civile est de faire en sorte que soit le taux mentionné au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui est applicable à l’égard des cinq premières années d’opération d’une société ne soit pas, pour la sixième année d’opération de cette société, remplacé par un taux inférieur, conformément aux articles 1029.8.36.0.3.49 et 1029.8.36.0.3.50, soit le taux modifié pour une année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa sixième année d’opération soit maintenu ou augmenté par rapport au taux applicable pour l’année d’opération précédente, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2002, c. 9, a. 74.
SECTION II.6.0.1.7
CRÉDIT POUR LES ACTIVITÉS D’AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2003, c. 9, a. 219.
§ 1.  — Définitions et généralités
2003, c. 9, a. 219.
1029.8.36.0.3.60. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période de paie d’une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que cet employé est un employé admissible de la société pour la période de paie, relativement à cette entreprise reconnue ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne l’un des employés suivants d’une société qui, à ce moment, est :
a)  un spécialiste étranger, au sens de l’article 737.22.0.1, lorsque la société est un employeur admissible visé soit au paragraphe c de la définition de cette expression prévue à cet article, soit au paragraphe d de cette définition si la société exploite une entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
b)  un employé admissible de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou un employé déterminé de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, si celle-ci exploite une entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec ;
c)  un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services relatifs aux affaires électroniques ;
b)  soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques ;
c)  soit des activités d’un centre de contacts avec les clients ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, autre qu’un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2004, à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.65 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.65 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.65 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.0.3.63 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.0.3.63 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« site désigné » signifie un local désigné par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.0.3.67 et 1029.8.36.0.3.68 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette dernière société est d’avis que cette entreprise constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans un site désigné ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de ce site désigné, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le site désigné ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de ce site désigné, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 330; 2005, c. 23, a. 164; 2006, c. 13, a. 126.
§ 2.  — Crédits
2003, c. 9, a. 219.
1029.8.36.0.3.61. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l’ensemble des montants suivants :
a)   le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 331; 2005, c. 38, a. 253.
1029.8.36.0.3.62. Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.   l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.63.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.63 produite au moyen du formulaire prescrit.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 332; 2005, c. 38, a. 254.
1029.8.36.0.3.63. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 333.
1029.8.36.0.3.64. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.0.3.63, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.62, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 334.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2003, c. 9, a. 219; 2006, c. 13, a. 127.
1029.8.36.0.3.65. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.63 à l’une ou plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée ;
c)  lorsque le montant du traitement ou salaire d’un employé, visé au paragraphe b de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, qui est versé par la société ou une société qui lui est associée, à l’égard de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue, est diminué, par suite de l’application du paragraphe a, du montant, appelé « montant de réduction des traitements ou salaires » dans le présent paragraphe, que représente la partie d’un tel traitement ou salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu d’une autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé après l’application du paragraphe a, des traitements ou salaires visés au paragraphe b de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, versés par la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, relativement à l’entreprise reconnue, doit être diminué du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de la partie du montant du traitement ou salaire de cet employé, visé au paragraphe b de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, déterminé avant l’application du présent article, que la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, lui a versé, au cours de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée aurait été réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition donnée si ce traitement ou salaire avait été versé au cours de cette année d’imposition donnée, sur la partie d’un tel traitement ou salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  le montant de réduction des traitements ou salaires, relativement à l’entreprise reconnue.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa, qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 335; 2006, c. 13, a. 128.
1029.8.36.0.3.66. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.65, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.65, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.0.3.63 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 336.
1029.8.36.0.3.67. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.
2003, c. 9, a. 219.
1029.8.36.0.3.68. Lorsque, après le début de la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise reconnue qu’exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la société mère exploite, après le début de la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’une entreprise reconnue qu’elle exploitait immédiatement avant le début de la liquidation et d’une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant le début de la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant le début de la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après le début de la liquidation.
2003, c. 9, a. 219; 2005, c. 23, a. 165.
1029.8.36.0.3.69. Sous réserve des articles 1029.8.36.0.3.67 et 1029.8.36.0.3.68, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D × E;

ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D × E;

b)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D × E;

c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu de l’acquéreur, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, soit dans un établissement de l’acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :
i.  à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, autre qu’un employé exclu de l’acquéreur, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie de l’année civile donnée où l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter, dans le cadre de cette entreprise, soit dans un établissement de l’acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
ii.  à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
e)  la lettre E représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 337; 2005, c. 23, a. 166.
1029.8.36.0.3.70. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.65, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2003, c. 9, a. 219.
1029.8.36.0.3.71. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, associées entre elles à la fin de l’année.
2003, c. 9, a. 219.
SECTION II.6.0.1.8
CRÉDIT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
2006, c. 13, a. 129.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2006, c. 13, a. 129.
1029.8.36.0.3.72. Dans la présente section, l’expression :
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section ;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition, relativement à un contrat admissible, désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette année, qui, au cours de l’année ou de cette partie d’année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’égard de la partie ou de la totalité de l’année, relativement à ce contrat admissible ;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 60 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé dans l’année et alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’un contrat admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité, qui est valide pour l’année, est délivrée par Investissement Québec, pour l’application de la présente section ;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui, pour l’année, est :
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 134.
§ 2.  — Crédit
2006, c. 13, a. 129.
1029.8.36.0.3.73. Une société admissible pour une année d’imposition, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, qui n’est pas une société exclue pour l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé, après le 31 décembre 2004 et dans l’année, mais avant le 1er janvier 2017, à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, pour une partie ou la totalité de cette année.
Malgré le premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, pour l’application de la présente section, à l’égard de plus de 2 000 employés admissibles.
Lorsque la société visée au premier alinéa est associée dans une année d’imposition à au moins une autre société admissible pour l’année, le nombre « 2 000 » prévu au deuxième alinéa doit être remplacé par le nombre d’employés qui est attribué à la société, à l’égard de l’année d’imposition, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des documents suivants :
i.  l’attestation d’admissibilité valide délivrée à l’égard de la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
ii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société, pour l’application de la présente section, à l’égard d’un contrat admissible ;
iii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année relativement à un employé admissible à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant pour l’année au ministre en vertu du premier alinéa ;
c)  lorsque le troisième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74 produite au moyen du formulaire prescrit.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 135.
1029.8.36.0.3.74. L’entente à laquelle le troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.73 fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles pour l’année qui sont associées entre elles dans l’année, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à chacune, pour l’application de ce troisième alinéa, un nombre maximal d’employés admissibles à l’égard desquels une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’application de la présente section ; le total des nombres ainsi attribués aux sociétés membres du groupe de sociétés associées pour cette année d’imposition ne doit pas être supérieur à 2 000.
Lorsque le total des nombres attribués dans l’entente visée au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, est supérieur à 2 000, le nombre maximal d’employés admissibles attribué à chaque société membre du groupe de sociétés associées pour l’année est réputé, pour l’application de ce premier alinéa, égal à la proportion de 2 000 représentée par le rapport entre le nombre attribué pour l’année à cette société dans l’entente et le total des nombres attribués pour l’année dans l’entente.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 136.
1029.8.36.0.3.75. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  une attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2006, c. 13, a. 129.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2006, c. 13, a. 129.
1029.8.36.0.3.76. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d’imposition donnée par la société à l’égard d’un employé admissible et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent article à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 137.
1029.8.36.0.3.77. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.76, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 138.
1029.8.36.0.3.78. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de faire en sorte que le nombre maximal d’employés admissibles prévu au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.73 à l’égard desquels une société est réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, ne soit pas remplacé par un nombre inférieur, conformément au troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.73 et à l’article 1029.8.36.0.3.74, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2006, c. 13, a. 129.
SECTION II.6.0.2
Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.
§ 1.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 199; 2000, c. 39, a. 164; 2001, c. 51, a. 140; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.
§ 2.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.5. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 200; 2000, c. 39, a. 165; 2001, c. 51, a. 141; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.5.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 201; 2000, c. 39, a. 166; 2001, c. 51, a. 142; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.5.2. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 201; 2000, c. 39, a. 167; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.5.3. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 201; 2000, c. 39, a. 168; 2001, c. 51, a. 143; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.6. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 202; 2000, c. 39, a. 169; 2001, c. 51, a. 144; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.7. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 202; 2001, c. 51, a. 145; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.8. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 202; 2000, c. 39, a. 170; 2001, c. 51, a. 146; 2003, c. 9, a. 220.
§ 3.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.9. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 202; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.10. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 16, a. 229; 1999, c. 83, a. 203; 2000, c. 39, a. 171; 2002, c. 40, a. 145; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.11. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 204; 2000, c. 39, a. 172; 2002, c. 40, a. 146; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.12. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 205; 2000, c. 39, a. 173; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.13. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 206; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.14. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 207; 2000, c. 39, a. 174; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.15. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 207; 2003, c. 9, a. 220.
1029.8.36.0.16. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 207; 2000, c. 39, a. 175; 2002, c. 9, a. 75.
SECTION II.6.0.3
CRÉDITS FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
§ 1.  — Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l’expression :
« activité déterminée » d’une société relativement à un site désigné pour une année d’imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l’année et à l’égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que cette activité est l’une des suivantes :
a)  si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies ;
b)  si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie ;
c)  si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l’information ou au multimédia ;
« bien admissible » d’une société désigne un bien amortissable qu’elle acquiert ou un bien qu’elle loue, et qui remplit les conditions suivantes :
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu’il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies ;
b)  lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l’une des trois premières années de sa période d’admissibilité qui est applicable aux fins d’établir le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard du bien admissible ;
c)  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location ;
d)  la société l’utilise, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre ;
ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée ;
e)  Investissement Québec a délivré une attestation à l’égard du bien pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation ;
« centre admissible » désigne, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de développement des technologies de l’information ;
c)  un centre de la nouvelle économie ;
« centre de développement des biotechnologies » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1 ;
« centre de développement des technologies de l’information » a le sens que lui donne l’article 771.1 ; 
« centre de la nouvelle économie » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« Centre national des nouvelles technologies de Québec » signifie l’ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec ;
« Cité du multimédia » signifie l’ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances ;
« date de référence » d’une société désigne l’une des dates suivantes :
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997 ;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998 ;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999 ;
d)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001 ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employé déterminé » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« frais d’acquisition » engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l’acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie ;
« frais de location admissibles » engagés par une société à l’égard d’une installation admissible désigne l’ensemble des frais engagés par la société pour la location de l’installation, y compris ceux attribuables, d’une part, aux biens qui sont nécessaires à l’utilisation de l’installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d’autre part, au salaire ou à la rétribution d’une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, l’installation est louée pour la réalisation d’une activité déterminée de la société relativement à ce centre ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« installation admissible » d’une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l’application de la présente section à l’effet que, selon le cas :
a)  elle est une installation spécialisée prescrite qui est utilisée à l’égard des biotechnologies ;
b)  elle est, à la fois :
i.  une installation qui est mise en place par la personne dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur d’un local où soit une société exemptée, soit une société déterminée exploite son entreprise ;
ii.  une installation qui comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes :
1°  il constitue un bien spécialisé qui est utilisé à l’égard des biotechnologies ;
2°  avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location ;
3°  le bien est destiné à être loué, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l’acquisition ou à la location d’un bien admissible, à la location d’une installation admissible, ou au versement d’un salaire admissible par une société et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société à l’égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d’imposition, la période qui, d’une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d’autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d’être une société exemptée et de l’un des jours suivants :
i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation est postérieur au 31 décembre 2003 ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard d’un bien admissible, soit de l’article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée, relativement à ce centre ;
c)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée relativement à ce centre ;
« période déterminée » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un site désigné signifie la partie de l’année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l’égard de ce site et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque la société est, tout au long de l’année, une société déterminée à l’égard du site désigné, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d’entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque la société cesse au cours de l’année d’être une société déterminée à l’égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l’être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société, dans une année d’imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant établi pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société et que l’on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un centre admissible, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard de ce salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de son emploi auprès de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, après le 21 avril 2005 et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« salaire déterminé » engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné signifie le moindre des montants suivants :
a)  la proportion du montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, relativement à l’employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l’année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé déterminé de la société ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l’employé y consacre, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l’activité déterminée de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« site désigné » signifie, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de la nouvelle économie ;
c)  le Centre national des nouvelles technologies de Québec ;
d)  la Cité du multimédia ;
« société déterminée » à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition signifie une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible ;
b)  elle n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  une société exemptée pour l’année ;
iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
2°  soit est effectuée par une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société déterminée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
3°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
4°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
c)  elle obtient pour l’année une attestation, qu’Investissement Québec lui délivre pour l’application de la présente section, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser au cours de l’année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site ;
« société exemptée » pour une année d’imposition désigne une société visée au paragraphe a de l’article 771.12 qui, selon le cas :
a)  pour l’application de la définition de l’expression « société déterminée » et de l’article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d ;
b)  dans les autres cas, est une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsqu’une société acquiert un bien amortissable d’une personne, le bien acquis par la société est réputé n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n’avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d’un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne n’a pas acquis le bien avant la date de référence de la société ;
b)  avant son acquisition par la personne, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
c)  la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n’est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies pour une année d’imposition ne comprend pas la partie d’une année d’imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d’être une société déterminée à l’égard de ce centre pour l’année quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression « période déterminée » prévue au premier alinéa à une société qui est membre d’un groupe associé dans sa première année d’imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l’ensemble de celles dont chacune est la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d’imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa, ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l’année.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255; 2006, c. 13, a. 130; 2006, c. 36, a. 139.
1029.8.36.0.18. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 pour une année d’imposition d’une société relativement à un employé admissible est égal :
a)  lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et que son année d’imposition se termine avant le 16 juin 1999, au montant obtenu en multipliant 41 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
b)  lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et que son année d’imposition comprend le 16 juin 1999, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 41 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 16 juin 1999 et qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 15 juin 1999 et qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
c)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365.
Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 pour une année d’imposition d’une société relativement à un employé déterminé d’un site désigné est égal au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé déterminé de celle-ci et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 222.
1029.8.36.0.18.1. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, une société est réputée une société exemptée pour l’année d’imposition où elle cesse de l’être.
2003, c. 9, a. 223.
§ 2.  — Crédits
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.19. Une société qui est une société exemptée pour une année d’imposition et qui joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de 40 % du salaire admissible qu’elle verse dans l’année à un employé admissible, sur le montant établi pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année à l’égard de l’employé admissible pour l’application de la présente section.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 148; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 224.
1029.8.36.0.20. Une société qui est une société exemptée pour une année d’imposition est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, lorsque cette année est la première au cours de laquelle elle se qualifie ainsi et qu’elle joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de 40 % du salaire admissible qu’elle a versé dans une année d’imposition antérieure à un employé admissible, sur le montant établi en vertu de l’article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société à l’égard de l’employé admissible pour une année d’imposition antérieure et pour l’application soit de la présente section, soit de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 1029.8.36.0.23, et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition antérieure où le salaire a été versé, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information ;
b)  l’année d’imposition antérieure a commencé avant le 21 décembre 2001.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 149; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 225.
1029.8.36.0.21. Lorsqu’une société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et qu’une année d’imposition de celle-ci se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 9 mars 1999 et le 16 juin 1999, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, à l’égard du salaire admissible qu’elle a versé à un employé admissible dans cette année d’imposition, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée.
Malgré le premier alinéa, lorsque le salaire admissible versé par la société à un employé admissible, dans une année d’imposition de la société qui se situe, en totalité ou en partie, dans la période donnée, représente un montant établi conformément à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, à l’égard de ce salaire admissible :
a)  chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard du moindre du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition et de la partie de ce salaire admissible que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée si la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 se lisait sans tenir compte, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, des mots « le moindre des montants suivants » et, d’autre part, du paragraphe a ;
b)  chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 ne s’applique qu’à l’égard de l’excédent du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition sur le montant établi conformément au paragraphe a à l’égard de ce salaire admissible.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 226.
1029.8.36.0.21.1. Lorsqu’une société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information et qu’une année d’imposition de celle-ci se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 15 juin 1998 et le 16 juin 1999, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’article 1029.8.36.0.20, à l’égard du salaire admissible qu’elle a versé à un employé admissible dans cette année d’imposition, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée.
Malgré le premier alinéa, lorsque le salaire admissible versé par la société à un employé admissible, dans une année d’imposition de la société qui se situe, en totalité ou en partie, dans la période donnée, représente un montant établi conformément à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’article 1029.8.36.0.20, à l’égard de ce salaire admissible :
a)  chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard du moindre du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition et de la partie de ce salaire admissible que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée si la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.4 se lisait pour cette année d’imposition sans tenir compte, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, des mots « le moindre des montants suivants » et, d’autre part, du paragraphe a ;
b)  chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 ne s’applique qu’à l’égard de l’excédent du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition sur le montant établi conformément au paragraphe a à l’égard de ce salaire admissible.
Pour l’application du présent article, et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition.
2003, c. 9, a. 227.
1029.8.36.0.21.2. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de cet article et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
2005, c. 23, a. 168; 2006, c. 13, a. 131.
1029.8.36.0.22. Une société qui est une société déterminée à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition et qui joint les documents visés au troisième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de 40 % du salaire déterminé qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé déterminé de ce site sur le montant qui est établi pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.24 relativement à ce salaire déterminé.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
a.1)  une copie de l’attestation non révoquée qui est visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section à l’égard d’une activité déterminée, relativement au site désigné, à laquelle l’employé déterminé consacre la totalité ou une partie de son temps de travail ;
c)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année à l’égard de l’employé déterminé pour l’application de la présente section.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 150; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 228.
1029.8.36.0.22.1. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition, conformément à l’article 1029.8.36.0.22, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de cet article et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.24 est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, qui est délivrée à la société pour l’année prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 30 mars 2004, par une personne ou un groupe de personnes ;
c)  l’article 1029.8.36.0.21.2 s’est appliqué à la société pour une année d’imposition antérieure aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 ;
d)  la société a cessé d’être une société déterminée au début d’une année d’imposition antérieure en raison de l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17.
La condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée ou une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 30 mars 2004, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004.
2005, c. 23, a. 169; 2006, c. 13, a. 132.
1029.8.36.0.23. Le montant auquel réfère le premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, relativement à un salaire admissible versé dans une année d’imposition par une société à un employé admissible, est égal à l’excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l’égard de ce salaire, de l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % du salaire admissible que la société a versé dans l’année à l’employé admissible ;
b)  l’ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, dont chacun représente l’un des montants suivants :
i.  un montant d’aide gouvernementale relatif au salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société ;
ii.  un montant qui serait un montant d’aide gouvernementale visé au sous-paragraphe i si l’on ne tenait pas compte de l’un des articles 1029.8.21.2, 1029.8.33.9 et 1029.8.36.28.
Le montant auquel réfère le premier alinéa relativement au salaire admissible versé dans l’année d’imposition par la société à l’employé admissible est égal au moindre des montants suivants :
a)  60 % de l’ensemble des montants dont chacun est le montant du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société ;
b)   le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 151; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 170.
1029.8.36.0.24. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22, relativement à un salaire déterminé engagé dans une année d’imposition par une société à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné, est égal à l’excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l’égard de ce salaire, de l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % du salaire déterminé que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé déterminé ;
b)  l’ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, dont chacun représente l’un des montants suivants :
i.   un montant d’aide gouvernementale relatif au salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce salaire est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l’employé y consacre ;
ii.  un montant qui serait un montant d’aide gouvernementale visé au sous-paragraphe i si l’on ne tenait pas compte de l’un des articles 1029.8.21.2, 1029.8.33.9 et 1029.8.36.28.
Le montant auquel réfère le premier alinéa relativement au salaire déterminé engagé dans l’année d’imposition par la société à l’égard de l’employé déterminé est égal au moindre des montants suivants :
a)  60 % du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l’employé y consacre ;
b)   le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé déterminé de celle-ci et 365.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 171.
1029.8.36.0.25. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée, ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est égal à 40 % soit des frais d’acquisition qu’elle a engagés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un bien admissible qu’elle a acquis dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et au cours de sa période d’admissibilité, soit des frais de location qu’elle a payés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et au cours de sa période d’admissibilité, à l’égard d’un bien admissible de la société, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ce bien admissible pour une année d’imposition antérieure, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec lui a délivrée à l’égard du bien admissible pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation ;
c)  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies :
i.  une copie de l’attestation non révoquée qui est visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section ;
ii.  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section à l’égard d’une activité déterminée, relativement au centre de développement des biotechnologies, qui est une activité pour la réalisation de laquelle la société utilise le bien admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 172.
1029.8.36.0.25.0.1. Malgré l’article 1029.8.36.0.25, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, à l’égard des frais d’acquisition qu’elle a engagés dans cette année à l’égard de ce bien lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre admissible, ou exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas :
a)  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre ;
b)  lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 339; 2005, c. 23, a. 173.
1029.8.36.0.25.1. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, ou une société déterminée à l’égard d’un tel centre, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est égal à 40 % des frais de location admissibles qu’elle a engagés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et au cours de sa période d’admissibilité, à l’égard d’une installation admissible d’une personne relativement à ce centre de développement des biotechnologies, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu du présent article, à l’égard de cette installation admissible pour une année d’imposition antérieure, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la personne à l’égard de l’installation admissible pour l’application de la présente section ;
c)  une copie de la dernière grille tarifaire, relative à la location de l’installation admissible, que la personne a soumise à Investissement Québec ;
d)  lorsque la société est une société déterminée :
i.  une copie de l’attestation non révoquée qui est visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section ;
ii.  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section à l’égard d’une activité déterminée, relativement au centre de développement des biotechnologies, qui est une activité pour la réalisation de laquelle la société a loué l’installation admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 230; 2005, c. 23, a. 174.
1029.8.36.0.25.2. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.25.1, le taux de 40 % qui est appliqué soit à des frais d’acquisition ou de location qui sont engagés ou payés, selon le cas, au cours d’une année d’imposition quelconque, soit à des frais de location admissibles qui sont engagés au cours d’une année d’imposition quelconque est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, la société est une société exemptée pour l’année d’imposition quelconque dont le contrôle a été acquis, au début de cette année quelconque ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;
c)  la société est une société déterminée pour l’année d’imposition quelconque.
La condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
2005, c. 23, a. 175; 2006, c. 13, a. 133.
1029.8.36.0.26. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 153; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 231.
1029.8.36.0.27. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu d’une disposition du présent chapitre qui n’est pas une disposition de la présente section ou de l’une des sections II, II.1 et II.3.1, lorsque cette année est comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité.
De plus, la société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition qui est comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité, à l’égard d’un montant donné, en vertu de l’une des dispositions suivantes :
a)  une disposition de la section II, si le montant donné est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans l’année et à l’égard duquel un montant est réputé avoir été payé par la société, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ;
b)  l’article 1029.8.36.0.20, si le montant donné est le salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans une année d’imposition antérieure et qu’un montant est réputé avoir été payé par la société, pour cette année antérieure en vertu d’une disposition de la section II, à l’égard d’un montant qui est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du montant donné.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, l’expression «période d’admissibilité» d’une société désigne la période de trois ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 154; 2003, c. 9, a. 232; 2005, c. 23, a. 176.
1029.8.36.0.28. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.22 à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un salaire donné, lorsqu’un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société pour une année d’imposition en vertu d’un autre de ces articles à l’égard du salaire donné.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 233.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.29. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 233.
1029.8.36.0.29.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1, le montant des frais de location admissibles doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2003, c. 9, a. 234.
1029.8.36.0.30. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible versé par la société à un employé admissible dans une année d’imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 pour une année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année du versement, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, pour l’année donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Toutefois, si l’année du versement commence avant le 21 décembre 2001 et que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours de l’année d’imposition donnée, la référence à l’article 1029.8.36.0.17 doit être remplacée, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a, par une référence à l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année du versement.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard d’un salaire admissible, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide qui a été prise en considération aux fins de calculer ce salaire admissible, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.17, 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références aux articles 1029.8.36.0.4, 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée ;
b)  le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :
« b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1029.8.36.0.10, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Lorsque le deuxième ou le troisième alinéa s’applique, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont, dans le présent article et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année du versement.
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 147; 2003, c. 9, a. 235.
1029.8.36.0.31. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire déterminé engagé par la société à l’égard d’un employé déterminé dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.22 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.22 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire déterminé, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble établi en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.22 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire déterminé ;
b)   tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard d’un salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.30 ou 1029.8.36.0.3.40, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide qui a été prise en considération aux fins de calculer ce salaire admissible, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.17 et 1029.8.36.0.22 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références, selon le cas :
i.  aux articles 1029.8.36.0.3.28 et 1029.8.36.0.3.30, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii.  aux articles 1029.8.36.0.3.38 et 1029.8.36.0.3.40, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
b)  les expressions « salaire déterminé » et « employé déterminé » doivent être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par les expressions « salaire admissible » et « employé admissible », lesquelles ont le sens que leur donne l’un des articles suivants :
i.  l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii.  l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
c)  le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :
« b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.3.35 et 1029.8.36.0.3.43, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, l’expression « salaire admissible » a, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a, le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.28 ou 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, selon que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise, au cours de l’année donnée, dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec.
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 148; 2003, c. 9, a. 236.
1029.8.36.0.32. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l’article 1029.8.36.0.29, des frais d’acquisition ou des frais de location de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.29, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide qui a réduit ces frais aux fins de calculer ce montant réputé payé, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.29 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références aux articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.9, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée ;
b)  le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :
« b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1029.8.36.0.11, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 149; 2003, c. 9, a. 237.
1029.8.36.0.32.1. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l’article 1029.8.36.0.29.1, des frais de location admissibles de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.29.1, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2003, c. 9, a. 238.
1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’un des articles 1029.8.36.0.30 et 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, soit par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, soit par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue à cet alinéa, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible ou un salaire déterminé, selon le cas, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, soit de l’article 1029.8.36.0.22 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
De plus, si un salaire a été versé ou engagé, selon le cas, dans une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 par une société qui, au cours de l’année donnée, exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre admissible, ou dans un site désigné, autre qu’un centre de la nouvelle économie ou qu’un centre de développement des biotechnologies, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant qui a réduit ce salaire, en tenant compte des modifications qui y sont apportées par l’un des paragraphes suivants :
a)  lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :
« 1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition donnée où ce salaire a été engagé, par l’effet du sous-paragraphe i de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.3.28, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.30, tel qu’il se lisait pour l’année donnée ; » ;
b)  lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :
« 1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition donnée où ce salaire a été engagé, par l’effet du sous-paragraphe i de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.3.38, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.40, tel qu’il se lisait pour l’année donnée ; » ;
c)  lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours de l’année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :
« 1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.30, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition donnée où ce salaire a été versé, par l’effet de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.4, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.5, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.5.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition postérieure à l’année donnée où la société est réputée avoir payé ce montant, et 1029.8.36.0.20 ; ».
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 239.
1029.8.36.0.34. Pour l’application de l’un des articles 1029.8.36.0.32 et 1029.8.36.0.32.1, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, selon le cas, soit des frais d’acquisition ou des frais de location de la société, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.29, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, soit des frais de location admissibles de la société, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.29.1, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant qui a réduit ces frais aux fins de calculer ce montant réputé payé, en y remplaçant la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b par ce qui suit :
« 1029.8.36.0.34. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.32, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a) a réduit des frais d’acquisition ou des frais de location de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.9, tel qu’il se lisait pour l’année donnée ; ».
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 240.
1029.8.36.0.35. Pour l’application de la présente section, les frais d’acquisition ou les frais de location d’une société à l’égard d’un bien admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien en faveur de la société ou d’une telle personne, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location ou à l’installation du bien admissible, ou à l’acquisition soit d’un bien résultant de travaux reliés à l’installation du bien admissible, soit d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.35.1. Pour l’application de la présente section, les frais de location admissibles d’une société à l’égard d’une installation admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien en faveur de la société ou d’une telle personne, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à la location de l’installation admissible.
2003, c. 9, a. 241.
1029.8.36.0.36. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location d’une société à l’égard du bien admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.36.1. Lorsque, à l’égard de la location d’une installation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à la mise en place de l’installation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais de location admissibles d’une société à l’égard de l’installation admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 242.
1029.8.36.0.37. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 77.
SECTION II.6.0.3.1
Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
§ 1.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
§ 2.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
§ 3.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 150; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 151; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 152; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 153; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.
SECTION II.6.0.4
CRÉDIT POUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
§ 1.  — Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.38. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, par Investissement Québec, à l’effet que, pendant toute la période de l’année ou de l’exercice financier indiquée sur l’attestation, les fonctions du particulier relatives à son emploi auprès de la société ou de la société de personnes consistent, dans une proportion d’au moins 75 %, à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;
« entreprise reconnue » d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et à l’égard de laquelle :
a)  d’une part, une attestation valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec, à l’effet que les activités de cette entreprise exercées à l’intérieur de la zone de commerce international se rapportent à des activités indiquées sur l’attestation ;
b)  d’autre part, la société ou la société de personnes tient, depuis la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe a, une comptabilité distincte relativement aux activités de cette entreprise exercées à l’intérieur de la zone de commerce international ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année ou l’exercice financier conformément à l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  l’un des montants suivants :
i.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
ii.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
iii.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une société dont le contrôle est acquis au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui, au moment de l’acquisition de contrôle, exploite une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« zone de commerce international » désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel désignés par le ministre des Finances.
Malgré la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est réputé ne pas être un employé admissible d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, si ce particulier, selon le cas :
a)  est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition ;
b)  est, à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition, un membre de la société de personnes dont la part, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %, ou a un lien de dépendance, à un moment quelconque de cette période, avec un tel membre de la société de personnes ou avec chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes dont le total des parts, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 155; 2003, c. 9, a. 244; 2004, c. 21, a. 340; 2005, c. 1, a. 239; 2005, c. 23, a. 177; 2006, c. 13, a. 134.
1029.8.36.0.38.1. Pour l’application de la présente section, est réputée une entreprise reconnue d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, qui est exploitée dans la zone de commerce international, une entreprise qui est exploitée par cette société dans l’année, ou par cette société de personnes dans l’exercice financier, au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international si, relativement à cette entreprise, à la fois :
a)  une attestation valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec, à l’effet que les activités de cette entreprise exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international se rapportent à des activités indiquées sur l’attestation ;
b)   la société ou la société de personnes tient, depuis la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe a, une comptabilité distincte relativement aux activités de cette entreprise indiquées sur cette attestation qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international.
2001, c. 51, a. 156; 2005, c. 23, a. 178.
1029.8.36.0.38.2. Pour l’application de la présente section, lorsque les activités d’une entreprise sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard de laquelle s’applique l’article 1029.8.36.0.38.1, les activités de cette entreprise indiquées sur l’attestation visée au paragraphe a de cet article qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international sont réputées exercées dans la zone de commerce international.
2001, c. 51, a. 156.
1029.8.36.0.39. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, à l’égard d’un employé admissible relativement à une entreprise reconnue est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui suivent le 9 mars 1999 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2002 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui suivent le 31 décembre 2001 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, au montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
d)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 40 000  $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 157; 2003, c. 9, a. 245.
§ 2.  — Crédits
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.40. Une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition, qui engage dans cette année, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un salaire admissible à l’égard d’un employé admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.0.41 ou 1029.8.36.0.42, selon le cas, relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation valide, délivrée à la société pour l’année à l’égard de l’employé admissible, qui est visée à la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 246.
1029.8.36.0.41. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.40 relativement au salaire admissible engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cette année d’imposition, à l’un des montants suivants :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine avant le 1er janvier 2002, 40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, 30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
d)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 1er janvier 2005 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 31 décembre 2004 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
e)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
f)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine après le 31 décembre 2013, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 158; 2003, c. 9, a. 247.
1029.8.36.0.42. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.40 relativement au salaire admissible engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cette année d’imposition, à l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l’année, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002, à l’égard de l’employé admissible ;
b)  30 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l’année, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005, à l’égard de l’employé admissible ;
c)  20 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l’année, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé admissible.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 159; 2003, c. 9, a. 248.
1029.8.36.0.43. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans un exercice financier et engage dans cet exercice financier, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un salaire admissible à l’égard d’un employé admissible, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n’est pas une société exclue pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1029.8.36.0.44 ou 1029.8.36.0.45, selon le cas, relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation valide, délivrée à la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard de l’employé admissible, qui est visée à la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 249.
1029.8.36.0.44. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.43 à l’égard d’une société relativement au salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cet exercice financier, à l’un des montants suivants :
a)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 40 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 30 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
d)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2005 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’exercice financier au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui suivent le 31 décembre 2004 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’exercice financier au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
e)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 20 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
f)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 20 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 160; 2003, c. 9, a. 250.
1029.8.36.0.45. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.43 à l’égard d’une société relativement au salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cet exercice financier, à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 40 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société de personnes a engagé dans l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002, à l’égard de l’employé admissible ;
b)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 30 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société de personnes a engagé dans l’exercice financier, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005, à l’égard de l’employé admissible ;
c)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 20 % de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société de personnes a engagé dans l’exercice financier, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé admissible.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 161; 2003, c. 9, a. 251.
1029.8.36.0.46. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.44 et 1029.8.36.0.45, la part d’une société d’un salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion de ce salaire admissible représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.47. Lorsqu’une société visée à l’article 1029.8.36.0.43 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société de personnes a engagé à l’égard d’un employé admissible dans cet exercice financier, ce salaire admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.36.0.43 pour l’année d’imposition y visée relativement à ce salaire admissible, être déterminé comme si:
a)  d’une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.48. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)   l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 179.
1029.8.36.0.49. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société à l’égard d’un employé admissible dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.40 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.40 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.40 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 154; 2003, c. 9, a. 252.
1029.8.36.0.50. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel une société membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.   le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 155; 2003, c. 9, a. 253; 2006, c. 36, a. 140.
1029.8.36.0.51. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul d’un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.0.47 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ce salaire admissible, si, à la fois :
i.  l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.0.47, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
ii.  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.47, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)   l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ce salaire admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.47, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.47, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 156; 2003, c. 9, a. 254; 2006, c. 36, a. 141.
1029.8.36.0.52. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.49 à 1029.8.36.0.51, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ou par l’effet de l’article 1029.8.36.0.47, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.43;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.53. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée à titre d’employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.40, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à cet emploi du particulier, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 à l’égard de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, relativement à cet emploi du particulier, doit être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 341.
1029.8.36.0.54. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 79.
SECTION II.6.0.5
CRÉDIT POUR SERVICES DE COURTAGE EN DOUANE DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
§ 1.  — Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.55. Dans la présente section, l’expression :
« contrat admissible » pour une année d’imposition d’une société qui, dans l’année, exploite une entreprise reconnue, ou pour un exercice financier d’une société de personnes qui, dans l’exercice financier, exploite une telle entreprise, désigne un contrat, d’une part, conclu entre la société ou la société de personnes et un courtier en douane qui, au moment de la conclusion du contrat, n’a aucun lien de dépendance avec la société ou un membre de la société de personnes et, d’autre part, à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, par Investissement Québec, à l’effet que les services indiqués sur l’attestation et qui ont été rendus à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice financier, par le courtier en douane dans le cadre du contrat, constituent des services de courtage en douane rendus dans le cours des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;
« dépense de courtage admissible » engagée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année ou l’exercice financier conformément à l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  l’un des montants suivants :
i.  lorsque l’attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l’année ou l’exercice financier, relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
ii.  lorsque l’attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l’année ou l’exercice financier, relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
iii.  lorsque l’attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l’année ou l’exercice financier, relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1 ;
« services de courtage en douane admissibles » pour une année d’imposition d’une société qui, dans l’année, exploite une entreprise reconnue, ou pour un exercice financier d’une société de personnes qui, dans l’exercice financier, exploite une telle entreprise, désigne des services de courtage en douane qui, à la fois :
a)  sont rendus à la société dans l’année ou à la société de personnes dans l’exercice financier, en vertu d’un contrat qui est un contrat admissible pour l’année ou l’exercice financier relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  sont couverts par l’attestation délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard du contrat mentionné au paragraphe a ;
« société exclue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application de la définition de l’expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa, lorsque les activités d’une entreprise, à l’égard de laquelle s’applique l’article 1029.8.36.0.38.1, sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, les activités de cette entreprise indiquées sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1 qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 162; 2003, c. 9, a. 255; 2004, c. 21, a. 342; 2005, c. 23, a. 180.
1029.8.36.0.56. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55, pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à une entreprise reconnue est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, au montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, à l’ensemble des montants suivants :
i.   le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2002 et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 80 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui suivent le 31 décembre 2001 et 365 ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, au montant obtenu en multipliant 80 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2014 et 365 ;
d)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 80 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 163; 2003, c. 9, a. 256.
§ 2.  — Crédits
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.57. Une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition, qui engage dans cette année, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, une dépense de courtage admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé en vertu de l’article  1029.8.36.0.58 ou 1029.8.36.0.59, selon le cas, relativement à cette dépense de courtage admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des attestations dont chacune est une attestation valide qui, d’une part, a été délivrée à la société pour l’année à l’égard d’un contrat admissible concernant des services de courtage en douane admissibles à l’égard desquels la société a engagé des honoraires compris dans le calcul de sa dépense de courtage admissible et, d’autre part, est visée à la définition de l’expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 257.
1029.8.36.0.58. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.57 relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cette année d’imposition, à l’un des montants suivants :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine avant le 1er janvier 2002, 40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, 30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
d)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année de la société ;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année de la société ;
e)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
f)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine après le 31 décembre 2013, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 164; 2003, c. 9, a. 258.
1029.8.36.0.59. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.57 relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cette année d’imposition, à l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l’année, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002 ;
b)  30 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l’année, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005 ;
c)  20 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l’année, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 165; 2003, c. 9, a. 259.
1029.8.36.0.60. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans un exercice financier et engage dans cet exercice financier, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, une dépense de courtage admissible, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n’est pas une société exclue pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1029.8.36.0.61 ou 1029.8.36.0.62, selon le cas, relativement à cette dépense de courtage admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des attestations dont chacune est une attestation valide qui, d’une part, a été délivrée à la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un contrat admissible concernant des services de courtage en douane admissibles à l’égard desquels la société de personnes a engagé des honoraires compris dans le calcul de sa dépense de courtage admissible et, d’autre part, est visée à la définition de l’expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 260.
1029.8.36.0.61. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.60 à l’égard d’une société relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cet exercice financier, à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 40 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
b)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  40 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
c)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 30 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
d)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes;
e)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
f)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 166; 2003, c. 9, a. 261.
1029.8.36.0.62. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.60 à l’égard d’une société relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cet exercice financier, à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 40 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002 ;
b)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 30 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l’exercice financier, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005 ;
c)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l’exercice financier, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 167; 2003, c. 9, a. 262.
1029.8.36.0.63. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.61 et 1029.8.36.0.62, la part d’une société d’une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion de cette dépense de courtage admissible représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.64. Lorsqu’une société visée à l’article 1029.8.36.0.60 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l’égard d’honoraires compris dans le calcul d’une dépense de courtage admissible que la société de personnes a engagée dans cet exercice financier, cette dépense de courtage admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.36.0.60 pour l’année d’imposition y visée relativement à cette dépense de courtage admissible, être déterminée comme si:
a)   d’une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)   d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.65. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)   l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b)   l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 181.
1029.8.36.0.66. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de courtage admissible engagée par la société dans une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.57 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.57 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.57 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 157; 2003, c. 9, a. 263.
1029.8.36.0.67. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle une société membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 158; 2003, c. 9, a. 264; 2006, c. 36, a. 142.
1029.8.36.0.68. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’honoraires compris dans le calcul d’une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.0.64 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense de courtage admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois :
i.  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.0.64, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
ii.  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 159; 2003, c. 9, a. 265; 2006, c. 36, a. 143.
1029.8.36.0.69. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.66 à 1029.8.36.0.68, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 ou par l’effet de l’article 1029.8.36.0.64, le montant des honoraires visé au sous-paragraphe 1° de l’un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe, aux fins de calculer une dépense de courtage admissible à l’égard de laquelle la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.57 et 1029.8.36.0.60 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 266.
1029.8.36.0.70. Lorsque, à l’égard d’un contrat admissible conclu par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture de services dans le cadre de ce contrat, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.57, l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)   aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 à l’égard de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 267; 2004, c. 21, a. 343.
1029.8.36.0.71. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 80.
SECTION II.6.0.6
CRÉDIT POUR FRAIS D’ACQUISITION OU DE LOCATION DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
§ 1.  — Interprétation
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.72. Dans la présente section, l’expression :
« bien admissible » d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne :
a)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il s’agit d’un bien amortissable, autre qu’un bien incorporel ;
ii.  il est acquis, par la société ou la société de personnes, avant le 1er janvier 2011, en vertu d’un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999, et dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation visée au sous-paragraphe v ;
iii.  avant son acquisition par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
iv.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant son acquisition, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
v.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour l’année ou l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
a.1)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a ;
ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l’égard du bien ;
a.2)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2003, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a ;
ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l’égard du bien ;
b)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.   il est loué, par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011 ;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes ;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
c)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation ;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes ;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
d)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014 ;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes ;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1 ;
« frais d’acquisition » engagés par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne l’ensemble des frais que la société ou la société de personnes a engagés dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour l’acquisition du bien admissible et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne l’ensemble des frais que la société ou la société de personnes a payés dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour la location du bien admissible, dans la mesure où ces frais sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie et où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la location du bien admissible pour toute période de l’année ou de l’exercice financier, comprise dans la période de location admissible applicable à ce bien, au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
« période de location admissible » applicable à un bien admissible loué par une société ou une société de personnes, désigne la période de location du bien indiquée sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce bien ;
« société exclue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a et du sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque après le 13 mars 2000, une société ou une société de personnes a acquis ou loué un bien qu’elle commence à utiliser, dans un délai raisonnable après son acquisition ou suivant la date de conclusion du contrat de location visé au sous-paragraphe i de ces paragraphes b à d, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de son entreprise exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international à l’égard desquelles s’applique le paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1, et qui serait un bien admissible si la définition de cette expression se lisait sans le sous-paragraphe iv de son paragraphe a ou sans les sous-paragraphes iii de ses paragraphes b à d, selon le cas, la société ou la société de personnes est réputée, à compter de ce moment et durant la période où le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de ces activités, utiliser ce bien, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées à l’intérieur de cette zone par la société ou la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 168; 2003, c. 9, a. 268; 2004, c. 21, a. 344; 2005, c. 23, a. 182.
§ 2.  — Crédits
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.73. Une société, autre qu’une société exclue, qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle elle engage des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible ou paie des frais de location à l’égard d’un tel bien, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de ces frais d’acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation valide, délivrée à la société à l’égard du bien admissible, qui est visée à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 269.
1029.8.36.0.74. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle elle engage des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible ou paie des frais de location à l’égard d’un tel bien, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n’est pas une société exclue pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de sa part de ces frais d’acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation valide, délivrée à la société de personnes à l’égard du bien admissible, qui est visée à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société des frais d’acquisition engagés par une société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci dans un exercice financier est égale à la proportion de ces frais représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 270.
1029.8.36.0.74.1. Pour l’application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, à l’égard de frais donnés relatifs à un bien qui fait partie intégrante d’un bâtiment stratégique, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.84, qui sont inclus dans les frais d’acquisition ou les frais de location de cette société, lorsque, à l’égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.7, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d’imposition quelconque.
2002, c. 9, a. 81.
1029.8.36.0.74.2. Malgré l’article 1029.8.36.0.73, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, à l’égard des frais d’acquisition qu’elle a engagés dans cette année à l’égard de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 345.
1029.8.36.0.74.3. Malgré l’article 1029.8.36.0.74, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, à l’égard des frais d’acquisition que la société de personnes dont elle est membre a engagés à l’égard du bien dans son exercice financier qui se termine dans l’année, lorsque, à un moment quelconque qui survient au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société de personnes, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.
2004, c. 21, a. 345.
1029.8.36.0.75. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais d’acquisition ou des frais de location visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.73 doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.74, pour un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, d’une société membre de cette société de personnes du montant des frais d’acquisition ou des frais de location y visés, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a engagé ces frais d’acquisition ou payé ces frais de location;
ii.  de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé ces frais d’acquisition ou payé ces frais de location.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de cet ensemble représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.76. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 183.
1029.8.36.0.77. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, des frais d’acquisition engagés par la société ou des frais de location payés par la société, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.73 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe a, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.73 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 160; 2003, c. 9, a. 271.
1029.8.36.0.78. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.   tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 161; 2003, c. 9, a. 272; 2006, c. 36, a. 144.
1029.8.36.0.79. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, sa part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 162; 2003, c. 9, a. 273; 2006, c. 36, a. 145.
1029.8.36.0.80. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.77 à 1029.8.36.0.79, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.75, soit des frais d’acquisition ou des frais de location, soit la part d’une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.81. Pour l’application de la présente section, les frais d’acquisition engagés ou les frais de location payés par une société ou une société de personnes à l’égard d’un bien admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien, ou de la fourniture de services, en faveur soit de la société ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société de personnes, de l’un de ses membres ou d’une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location ou à l’installation du bien admissible ou à l’acquisition soit d’un bien résultant de travaux reliés à l’installation du bien admissible, soit d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux.
2000, c. 39, a. 176.
1029.8.36.0.82. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, les frais d’acquisition engagés par la société ou les frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans l’année donnée, doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, la part, pour cet exercice financier donné, de cette société des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans cet exercice financier, doit être diminuée :
i.  de sa part, pour l’exercice financier donné, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes ou une personne visée à ce sous-paragraphe a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 346; 2006, c. 36, a. 146.
1029.8.36.0.83. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 82.
SECTION II.6.0.7
CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION OU LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS STRATÉGIQUES DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2002, c. 9, a. 83.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.84. Dans la présente section, l’expression :
« bâtiment stratégique » d’une société désigne un bâtiment, ou une partie de celui-ci, situé dans la zone de commerce international, à l’égard duquel une attestation d’admissibilité valide est délivrée à la société par Investissement Québec pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition de la société ;
« date d’achèvement des travaux » d’un bâtiment stratégique d’une société désigne la date à laquelle les travaux de construction, de rénovation ou de transformation de ce bâtiment sont parachevés et qui est indiquée dans le certificat d’achèvement des travaux que Investissement Québec délivre à la société à l’égard de ce bâtiment ;
« frais admissibles » engagés par une société admissible dans une année d’imposition, à l’égard d’un bâtiment stratégique, désigne les frais suivants :
a)  lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression « bâtiment stratégique » a pris effet avant le 1er janvier 2001, l’ensemble des frais qui remplissent les conditions suivantes :
i.  ils ont été engagés, après le 29 juin 2000 et avant la date d’achèvement des travaux, par la société dans cette année et l’on peut raisonnablement les attribuer à des travaux effectués, par la société ou pour son compte, pour la construction, la rénovation ou la transformation de ce bâtiment après le 29 juin 2000 et avant la première des dates suivantes :
1°  la date d’achèvement des travaux ;
2°  le 13 juin 2004 ;
ii.  ils sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital de ce bâtiment ;
b)  lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression « bâtiment stratégique » a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’ensemble des frais qui remplissent les conditions suivantes :
i.  ils ont été engagés par la société dans cette année, avant la date d’achèvement des travaux, et l’on peut raisonnablement les attribuer à des travaux effectués, par la société ou pour son compte, pour la construction, la rénovation ou la transformation de ce bâtiment avant la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
1°  la date d’achèvement des travaux ;
2°  le 13 juin 2004 ;
ii.  ils sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital de ce bâtiment ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
« période de production » d’une société admissible à l’égard d’un bâtiment stratégique de celle-ci désigne les 9 années d’imposition de la société qui suivent l’année d’imposition de celle-ci qui comprend la date d’achèvement des travaux de ce bâtiment ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé);
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa :
a)  les frais admissibles engagés par une société admissible dans une année d’imposition, à l’égard d’un bâtiment stratégique, comprennent une dépense en capital relative au terrassement, à l’aménagement d’une piste d’envol ou d’une aire de stationnement ;
b)  un montant engagé ou payé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou payé dans cette année mais avoir été engagé ou payé dans cette année subséquente.
2002, c. 9, a. 83; 2003, c. 9, a. 274; 2004, c. 21, a. 347; 2005, c. 1, a. 240; 2005, c. 23, a. 184.
§ 2.  — Crédit
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.85. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, engage des frais admissibles à l’égard d’un bâtiment stratégique et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’année à l’égard de ce bâtiment et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de ses frais admissibles engagés dans cette année à l’égard de ce bâtiment, dans la mesure où ces frais sont payés.
Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de calculer les versements qu’une société admissible visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une société admissible lorsque le bâtiment stratégique à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa est, selon le cas, utilisé principalement par elle dans une année d’imposition, ou utilisé principalement, dans un exercice financier qui se termine dans cette année, par une société de personnes dont elle est membre à la fin de cet exercice financier, dans le cadre d’une entreprise pour laquelle la société soit :
a)  peut déduire pour l’année un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.11 ;
b)  peut déduire pour l’année un montant dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes d et e de l’article 1137 ;
c)  est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II.6.0.4, II.6.0.5 et II.6.0.6 ;
d)  n’est pas tenue de payer, à un moment quelconque de l’année, une cotisation sur le salaire de l’un de ses employés en raison de l’application du paragraphe b du septième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
2002, c. 9, a. 83; 2002, c. 40, a. 163; 2003, c. 9, a. 275; 2005, c. 23, a. 185.
1029.8.36.0.86. Pour l’application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, à l’égard de frais donnés relatifs à un bien faisant partie intégrante d’un bâtiment stratégique, qui sont inclus dans les frais admissibles engagés par cette société dans l’année à l’égard de ce bâtiment, lorsque, à l’égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.6, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d’imposition quelconque.
2002, c. 9, a. 83.
§ 3.  — Production d’une attestation d’admissibilité annuelle après l’achèvement des travaux
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.87. Une société admissible qui, pour une année d’imposition quelconque, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section doit, pour toute année d’imposition donnée comprise dans sa période de production à l’égard d’un bâtiment stratégique de la société et au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, produire au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour cette année donnée à l’égard de ce bâtiment.
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 186.
§ 4.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.88. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, le montant des frais admissibles que la société admissible a engagés dans une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment stratégique doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.89. Lorsqu’une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.88, des frais admissibles engagés par cette société à l’égard d’un bâtiment stratégique, aux fins de calculer le montant que cette société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, cette société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.85 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de cet article 1029.8.36.0.88, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.85 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 9, a. 83; 2002, c. 40, a. 164.
1029.8.36.0.90. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.89, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.88, des frais admissibles de la société admissible aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.91. Pour l’application de la présente section, les frais admissibles engagés par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment stratégique doivent être diminués du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien, ou de la fourniture de services, en faveur de la société admissible ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux, ou à des services, reliés à la construction, à la rénovation ou à la transformation du bâtiment stratégique, soit à un bien ou à la partie d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.92. Lorsque, à l’égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment stratégique d’une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la construction, à la rénovation ou à la transformation du bâtiment stratégique, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais admissibles engagés par la société admissible dans une année d’imposition à l’égard de ce bâtiment doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2002, c. 9, a. 83.
1029.8.36.0.93. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation ou un certificat d’achèvement des travaux qui a été délivré à une société admissible pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment pour cette année d’imposition ;
c)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet et le certificat révoqué est nul à compter de ce moment.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 187.
SECTION II.6.0.8
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D’ÉTHANOL AU QUÉBEC
2006, c. 36, a. 147.
§ 1.  — Interprétation
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.94. Dans la présente section, l’expression :
«éthanol admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther ;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition ;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition et a une période d’admissibilité qui comprend la totalité ou une partie de l’année d’imposition ;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois ;
«période d’admissibilité» d’une société admissible désigne la période qui débute le 1er avril 2006 ou, s’il est postérieur, le jour donné où la société admissible commence à produire au Québec de l’éthanol admissible devant être vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) et qui se termine le 31 mars 2018 ou, s’il est antérieur, le dernier jour de la période de dix ans débutant le jour donné ;
«prix moyen mensuel du pétrole brut» à l’égard d’un mois donné d’une année d’imposition désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture, pour le mois donné, sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du cours du baril de pétrole du West Texas Intermediate en Oklahoma aux États-Unis (WTI-Cushing), exprimée en dollars américains ;
«production admissible d’éthanol» d’une société admissible, pour une période donnée qui est une année d’imposition ou une partie de celle-ci, désigne le nombre de litres d’éthanol admissible, d’une part, que la société admissible produit au Québec au cours de la partie de la période donnée qui est comprise dans sa période d’admissibilité, et, d’autre part, qui, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition, est vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants ou que l’on peut, à cette date, raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit vendu au Québec après cette date à un tel titulaire ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression « production admissible d’éthanol » prévue au premier alinéa, la société admissible est réputée vendre sa production au Québec d’éthanol admissible dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
2006, c. 36, a. 147.
§ 2.  — Crédit
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.95. Une société qui, pour une année d’imposition comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année d’imposition les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.0.99, du moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l’année d’imposition, selon la formule suivante :

A × [0,185 $ − (0,0082 $ × B + 0,004 $ × C)] ;

b)  le solde de la limite cumulative du crédit de la société admissible, pour l’année d’imposition.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le nombre de litres le moins élevé parmi les suivants :
i.  la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour le mois donné ;
ii.  l’excédent du plafond annuel de production d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, sur sa production admissible d’éthanol pour la partie de l’année d’imposition qui précède le mois donné ;
iii.  l’excédent du solde du plafond cumulatif de production d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, sur sa production admissible d’éthanol pour la partie de l’année d’imposition qui précède le mois donné ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut à l’égard du mois donné est supérieur à 31 $ US, le nombre représentant l’excédent de ce prix moyen mensuel du pétrole brut, jusqu’à concurrence de 43 $ US, sur 31 $ US ;
ii.  dans le cas contraire, zéro ;
c)  la lettre C représente :
i.  lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut à l’égard du mois donné est supérieur à 43 $ US, le nombre représentant l’excédent de ce prix moyen mensuel du pétrole brut, jusqu’à concurrence de 65 $ US, sur 43 $ US ;
ii.  dans le cas contraire, zéro.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie d’un rapport qui précise, à l’égard de chaque mois de l’année d’imposition, la production admissible d’éthanol de la société admissible et le prix moyen mensuel du pétrole brut ;
c)  le cas échéant, une copie des ententes visées aux articles 1029.8.36.0.96 à 1029.8.36.0.98.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année d’imposition en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.96. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le solde de la limite cumulative du crédit de la société admissible, pour l’année d’imposition, est égal :
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition, au montant attribué pour l’année d’imposition à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au montant, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année d’imposition ;
b)  dans le cas contraire, à l’excédent du montant obtenu en multipliant 0,152 $ par le moindre de 1,2 milliard de litres et du total des nombres de litres dont chacun correspond à la capacité nominale totale de l’usine au Québec d’une société visée au sous-paragraphe i où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour sa période d’admissibilité, ou à celle de l’usine au Québec d’une société visée au sous-paragraphe ii où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour la partie de sa période d’admissibilité qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée visée à ce sous-paragraphe ii, sur l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’une société visée au sous-paragraphe i doit payer en vertu de la partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou qu’une société visée au sous-paragraphe ii doit payer en vertu de cette partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition donnée visée à ce sous-paragraphe ii ou une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit un montant que la société admissible ou une autre société à laquelle elle est associée dans l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ou de l’article 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  soit un montant qu’une société qui a été associée à une société visée au sous-paragraphe i pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent du montant obtenu en multipliant 0,152 $ par le moindre de 1,2 milliard de litres et du total des nombres de litres dont chacun correspond à la capacité nominale totale de l’usine au Québec d’une société visée au paragraphe a où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour sa période d’admissibilité, ou à celle de l’usine au Québec d’une société visée au paragraphe b où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour la partie de sa période d’admissibilité qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée visée à ce paragraphe b, sur l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’une société visée au paragraphe a doit payer en vertu de la partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou qu’une société visée au paragraphe b doit payer en vertu de cette partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition donnée visée à ce paragraphe b ou une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants dont chacun est :
a)  soit un montant qu’une société admissible membre de ce groupe associé ou une autre société qui n’est pas membre de ce groupe associé mais à laquelle une société admissible membre de ce groupe associé est associée dans l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ou de l’article 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ;
b)  soit un montant qu’une société qui a été associée à une société visée au paragraphe a pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.97. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le plafond annuel de production d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, correspond :
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition, au nombre de litres le moins élevé parmi les suivants :
i.  le nombre de litres qui, en l’absence du présent paragraphe, serait établi pour l’année d’imposition à l’égard de la société admissible en vertu du présent alinéa ;
ii.  le nombre de litres attribué pour l’année d’imposition à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, zéro ou le nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année d’imposition ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que l’année d’imposition de la société admissible comprend soit moins de 365 jours, soit le premier ou le dernier jour de sa période d’admissibilité, à la proportion de 126 millions de litres représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société admissible et le plus élevé de 365 et du nombre de jours de l’année d’imposition ;
c)  dans les autres cas, à 126 millions de litres.
L’entente à laquelle le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres ; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour l’année d’imposition ne doit pas être supérieur au nombre de litres le plus élevé parmi ceux qui, en l’absence de ce paragraphe a, seraient établis pour l’année d’imposition à l’égard de chacune de ces sociétés admissibles en vertu du premier alinéa.
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.98. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le solde du plafond cumulatif de production d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, correspond :
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition, au nombre de litres attribué pour l’année d’imposition à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année d’imposition ;
b)  dans le cas contraire, à l’excédent de 1,2 milliard de litres sur le total des nombres de litres dont chacun correspond au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 :
i.  soit à l’égard de la société admissible ou d’une autre société à laquelle elle est associée dans l’année d’imposition, pour un mois d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ;
ii.  soit à l’égard d’une société qui a été associée à une société visée au sous-paragraphe i pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition, pour un mois de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres ; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour l’année d’imposition ne doit pas être supérieur à l’excédent de 1,2 milliard de litres sur le total des nombres de litres dont chacun correspond au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 :
a)  soit à l’égard d’une société admissible membre de ce groupe associé ou d’une autre société qui n’est pas membre de ce groupe associé mais à laquelle une société admissible membre de ce groupe associé est associée dans l’année d’imposition, pour un mois d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ;
b)  soit à l’égard d’une société qui a été associée à une société visée au paragraphe a pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition, pour un mois de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure.
Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie de la production admissible d’éthanol d’une société, pour une année d’imposition antérieure, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire, le nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, à l’égard de la société, pour un mois de cette année d’imposition antérieure doit, pour l’application du présent article à l’année d’imposition donnée et aux années d’imposition subséquentes, être établi en supposant que cet événement est survenu au cours de cette année d’imposition antérieure et que la société a vendu sa production admissible d’éthanol pour cette année d’imposition antérieure dans l’ordre où elle l’a réalisée.
2006, c. 36, a. 147.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.99. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’une des parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, et que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
b)  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’une des parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, qui n’est pas un bénéfice ou un avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cette activité, et qui est un bénéfice ou un avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour l’année d’imposition à la société admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.100. Lorsque, à un moment donné de l’année d’imposition de la société admissible, la totalité ou, le cas échéant, une partie de la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) sur l’essence sans plomb n’est pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l’article 23.4 de cette loi, sur la partie, appelée « partie exemptée du mélange » dans le paragraphe a du troisième alinéa, du mélange de cette essence à de l’alcool, au sens du paragraphe 1 de cet article 23.4, qui représente le pourcentage d’alcool par volume, le montant déterminé pour l’année d’imposition en vertu du deuxième alinéa à l’égard de la société admissible est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.99, un montant d’aide gouvernementale qui est attribuable aux parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, et que la société admissible a reçue au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l’année d’imposition, selon la formule suivante :

A × B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant visé à l’article 9 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise immédiatement avant le début du mois donné à l’égard de l’essence sans plomb ou, le cas échéant, de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme n’étant pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l’article 23.4 de cette loi, sur la partie exemptée du mélange, sur 0,10 $ ;
b)  la lettre B représente la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 à l’égard du mois donné, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition.
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.101. Une société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée relativement à sa production admissible d’éthanol pour cette année d’imposition est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition subséquente, appelée « année concernée » dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé en vertu du deuxième alinéa :
a)  la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article ;
b)  une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à l’égard de la société pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article ;
c)  une partie de la production admissible d’éthanol de la société, pour l’année d’imposition donnée, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, du total des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1129.45.3.37, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.3.37 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
L’article 1029.6.0.1.9 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité du montant que la société est réputée, en vertu du présent article, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée.
2006, c. 36, a. 147.
1029.8.36.0.102. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.101, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement d’un montant inclus dans l’ensemble établi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.99, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a été inclus dans cet ensemble ;
b)  dans le cas d’un montant visé au paragraphe a de cet article 1029.8.36.0.99, n’a pas été reçu par la société ;
c)  dans le cas d’un montant visé au paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.99, n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;
d)  a cessé dans l’année d’imposition donnée d’être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou à obtenir.
2006, c. 36, a. 147.
SECTION II.6.1
Abrogée, 1995, c. 63, a. 177.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.
§ 1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 177.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.
1029.8.36.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.
§ 2.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 177.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.
1029.8.36.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.
1029.8.36.3. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.
SECTION II.6.2
CRÉDIT POUR LE DESIGN
1995, c. 1, a. 157.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1995, c. 1, a. 157.
1029.8.36.4. Dans la présente section, l’expression :
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section ;
« designer admissible » désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section ;
« paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par un consultant externe admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6 ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design ou de dessin de patron d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard de cette activité ;
«patroniste admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section ;
« salaire » désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 178; 1997, c. 3, a. 62; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 230; 1999, c. 83, a. 208; 2000, c. 5, a. 262; 2000, c. 39, a. 177; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 84; 2004, c. 21, a. 348; 2005, c. 1, a. 241; 2006, c. 13, a. 135.
1029.8.36.4.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 222.
§ 2.  — Crédits
1995, c. 1, a. 157.
1029.8.36.5. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre, pour une année d’imposition donnée, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % du montant suivant :
a)  lorsque la société admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’année donnée, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants :
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’année donnée, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés ;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible ;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible ;
b)  lorsque la société admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense qu’elle engage dans l’année et qui correspond à 65 % de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une dépense engagée dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans une année d’imposition postérieure à l’année, cette dépense est réputée engagée dans cette année d’imposition postérieure.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année donnée provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’année donnée à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 180; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 223; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 169; 2003, c. 9, a. 276; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 349; 2006, c. 13, a. 136.
1029.8.36.6. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de sa part du montant suivant :
a)  lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants :
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’exercice financier donné, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés ;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible ;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible ;
b)  lorsque la société de personnes admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l’exercice financier donné et qui correspond à 65 % de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.
Pour l’application du premier alinéa :
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur ;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression « revenu brut » prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137.
1029.8.36.7. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre, pour une période d’une année d’imposition, une attestation à l’égard d’une activité de design concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  60 000 $ ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes :
a)  lorsqu’un salaire engagé dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans une année d’imposition postérieure à l’année, ce salaire est réputé engagé dans cette année d’imposition postérieure ;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’année, à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 351; 2006, c. 13, a. 138.
1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d’un exercice financier, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de sa part de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  60 000 $ ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes :
a)  lorsqu’un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l’exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur ;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron ;
c)  la part d’une société admissible d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression « revenu brut » prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
2006, c. 13, a. 139.
1029.8.36.7.2. Pour l’application des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2006, c. 13, a. 139.
1029.8.36.8. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 183; 1997, c. 14, a. 226; 1999, c. 83, a. 209; 2000, c. 39, a. 178; 2001, c. 51, a. 172.
1029.8.36.9. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 14, a. 227; 1999, c. 83, a. 210; 2000, c. 39, a. 179; 2001, c. 51, a. 172.
1029.8.36.10. Lorsque la société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $, le taux de « 15 % » mentionné à l’un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante :

30 % − {[(A − 25 000 000 $) × 15 %] / 25 000 000 $}.

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 25 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis aux actionnaires » par les mots « soumis aux membres ».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352; 2006, c. 13, a. 140.
1029.8.36.11. Pour l’application de l’article 1029.8.36.10, lors du calcul de l’actif d’une société au moment y visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social, cette totalité ou cette partie, selon le cas, est réputée nulle.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 229; 2005, c. 1, a. 242.
1029.8.36.12. Pour l’application de l’article 1029.8.36.10, l’actif d’une société qui, dans une année d’imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.8.36.10 et 1029.8.36.11, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.36.13. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 230.
1029.8.36.14. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 230.
1029.8.36.15. Pour l’application des articles 1029.8.36.10 à 1029.8.36.12, lorsque, dans une année d’imposition, une société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, cette société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 ne serait pas visée à l’article 1029.8.36.10, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 231; 2006, c. 13, a. 141.
1029.8.36.16. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque, en tout ou en partie, une attestation qu’il a délivrée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où elle a été délivrée ;
b)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.5, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’elle engage relativement à un contrat conclu avec un consultant externe admissible relativement à une activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’activité de design ou l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible est révoquée ;
c)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.6, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’engage une société de personnes dont elle est membre relativement à un contrat conclu avec un consultant externe admissible relativement à une activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’activité de design ou l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible est révoquée ;
d)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire engagé dans le cadre d’une activité de design ou de dessin de patron visée au premier alinéa de cet article réalisée par un designer admissible ou un patroniste admissible, si :
i.  l’attestation délivrée à la société, à l’égard de cette activité de design, est révoquée ;
ii.  l’attestation de qualification délivrée à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, selon le cas, est révoquée ;
e)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre dans le cadre d’une activité de design ou de dessin de patron visée au premier alinéa de cet article réalisée par un designer admissible ou un patroniste admissible, si :
i.  l’attestation délivrée à la société de personnes, à l’égard de cette activité de design, est révoquée ;
ii.  l’attestation de qualification délivrée à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, selon le cas, est révoquée.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 185; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 232; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 174; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 142.
1029.8.36.17. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 186.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
1995, c. 1, a. 157.
1029.8.36.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.5 versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par un consultant externe admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire, que le consultant externe admissible ou la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  la dépense visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.5 doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense, que la société admissible ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
c)  la part d’une société admissible membre d’une société de personnes admissible d’un salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.6 versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par un consultant externe admissible doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé ;
ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que cette société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé ;
d)  la part d’une société admissible membre d’une société de personnes admissible d’une dépense visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.6 doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense, que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été engagée ;
ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense, que cette société admissible ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été engagée.
Pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa, la part de la société admissible du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2006, c. 13, a. 143.
1029.8.36.18.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.7.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
b)  la part d’une société admissible membre d’une société de personnes admissible d’un salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7.1 et engagé par la société de personnes admissible doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé ;
ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que cette société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 13, a. 144.
1029.8.36.18.2. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible prévoyant la réalisation d’une activité de design, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de l’activité de design, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.5, la dépense y visée doit être diminuée du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d’imposition, la part de cette société admissible de la dépense y visée doit être diminuée :
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 13, a. 144.
1029.8.36.18.3. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible à titre de designer admissible ou de patroniste admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.7, le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7, à l’égard de la société admissible pour l’année d’imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d’imposition, la part de la société admissible d’un salaire engagé par la société de personnes admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7.1, à l’égard de la société admissible pour l’année d’imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminuée :
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 13, a. 144.
1029.8.36.19. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 188.
1029.8.36.20. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société admissible ou un consultant externe admissible avec lequel elle a conclu un contrat pour la réalisation d’une activité de design paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, une dépense engagée par la société admissible dans une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.5, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.5 à l’égard de cette dépense, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.5 à l’égard de la dépense;
b)   tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 175; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.21. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société de personnes admissible ou un consultant externe admissible avec lequel elle a conclu un contrat pour la réalisation d’une activité de design paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c ou d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part d’une société membre de la société de personnes admissible d’une dépense engagée par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de la dépense engagée par la société de personnes admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes admissible ou le consultant externe admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18;
b)   la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 176; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.22. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société admissible a reçue et qui a réduit, conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part de la société admissible d’une dépense engagée par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de la dépense engagée par la société de personnes admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18;
b)  la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 177; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.23. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, une société admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un salaire engagé à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1, à l’égard duquel la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7 pour une année d’imposition donnée, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.7 à l’égard de ce salaire, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.7 à l’égard du salaire engagé relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé par la société admissible à titre de remboursement de cette aide.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 258; 1998, c. 16, a. 231; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 178; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.23.1. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1, la part d’une société admissible membre de la société de personnes admissible du montant d’un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire engagé par la société de personnes admissible relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1 ;
b)  la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2006, c. 13, a. 146; 2006, c. 36, a. 148.
1029.8.36.23.2. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société admissible a reçue et qui a réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1, la part de la société admissible du montant d’un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)   tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)   tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1 ;
b)  la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2006, c. 13, a. 146; 2006, c. 36, a. 149.
1029.8.36.24. Pour l’application des articles 1029.8.36.20 à 1029.8.36.22, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, un consultant externe admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.18, la dépense visée à l’article 1029.8.36.5 ou la part d’une société admissible membre de la société de personnes admissible de la dépense visée à l’article 1029.8.36.6, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible;
c)  a cessé à ce moment d’être un montant que la société admissible, le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147; 2006, c. 36, a. 307.
1029.8.36.25. Pour l’application des articles 1029.8.36.23 à 1029.8.36.23.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.18.1, le salaire engagé par la société admissible et visé à l’article 1029.8.36.7 ou la part d’une société admissible du salaire engagé par la société de personnes admissible et visé à l’article 1029.8.36.7.1, selon le cas ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ou la société de personnes admissible ;
c)  a cessé à ce moment d’être un montant que la société admissible ou la société de personnes admissible pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147; 2006, c. 36, a. 150.
1029.8.36.26. Pour l’application des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6, la dépense visée à l’un de ces articles doit être diminuée du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en faveur soit de la société admissible ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société de personnes admissible, de l’un de ses membres ou d’une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à un bien résultant de l’activité de design prévue à l’un ou l’autre de ces articles.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.
1029.8.36.27. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 192; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 116; 2006, c. 13, a. 148.
1029.8.36.28. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la société a reçu d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 149.
1029.8.36.29. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 117; 2001, c. 51, a. 179; 2002, c. 9, a. 85.
SECTION II.6.3
Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
§ 1.  — 
Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.30. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.31. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.32. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 376; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.33. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.34. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.35. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.36. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.37. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.38. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
§ 2.  — 
Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.39. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.40. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.41. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.42. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.43. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.44. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.45. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.46. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.47. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
§ 3.  — 
Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.48. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.49. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.50. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
1029.8.36.51. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.
SECTION II.6.4
CRÉDIT RELATIF AUX FIDUCIES POUR L’ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 250; 2000, c. 5, a. 263.
1029.8.36.52. Dans la présente section, l’expression «crédit d’impôt relatif à la partie III.12» d’un contribuable pour une année d’imposition donnée désigne le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b)  relativement à chaque société de personnes dont le contribuable est membre, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable du montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice financier était son année d’imposition, constituerait le crédit d’impôt relatif à la partie III.12 de la société de personnes pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’impôt à payer en vertu de la partie III.12 par une fiducie pour l’environnement pour une année d’imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent alinéa, qui se termine dans l’année donnée;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont inclus en raison de l’article 692.1, autrement qu’en raison du fait que le contribuable est membre d’une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, sur l’ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont déduits en raison de cet article 692.1, autrement qu’en raison du fait que le contribuable est membre d’une société de personnes, dans le calcul de ce revenu;
c)  la lettre C représente le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie, calculé de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 1129.52.
1996, c. 39, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 264.
1029.8.36.53. Un contribuable, autre qu’un contribuable exonéré de l’impôt de la présente partie, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de son crédit d’impôt relatif à la partie III.12 pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 776.1.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1996, c. 39, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 1, a. 243.
SECTION II.6.4.1
CRÉDIT POUR L’ENTRETIEN DE CHEVAUX DESTINÉS À LA COURSE
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.1. Dans la présente section, l’expression :
« cheval admissible » désigne un poulain ou une pouliche de race Standardbred âgé de moins de trois ans qui est soit engendré par un étalon inscrit au registre des étalons de la Régie des alcools, des courses et des jeux, soit né d’une jument poulinière inscrite à l’inventaire annuel de la Société nationale du cheval de course, qui n’a pas participé à une course avec paris et bourses dans un programme de course reconnu par la Société nationale du cheval de course ou une autre association au Canada ou aux États-Unis et qui est né après le 30 juin 1997 et avant le 1er janvier 2004 ;
« contribuable admissible » pour une année d’imposition désigne un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est soit un particulier qui réside au Québec le 31 décembre de l’année, soit une société qui y a un établissement dans l’année, et qui est propriétaire d’un cheval admissible pendant une partie ou la totalité de l’année ;
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« date d’admissibilité » relative à un cheval admissible à l’égard d’un contribuable admissible désigne la date qui survient la dernière parmi les dates suivantes :
a)  la date de naissance du cheval admissible ;
b)  la date où le contribuable admissible acquiert le cheval admissible ;
c)  le 30 juin 2000 ;
« dépense admissible » effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition désigne les dépenses suivantes, dans la mesure où elles sont raisonnables et payées, qu’un contribuable admissible engage au Québec à un moment quelconque de l’année, après le 29 juin 2000 et avant le 1er janvier 2004, pour des services rendus au Québec, à l’égard d’un cheval admissible dont il est propriétaire à ce moment, autres que les frais inhérents au transport du cheval admissible et qu’une dépense engagée auprès d’un contribuable avec lequel le contribuable admissible ou un actionnaire désigné de celui-ci a un lien de dépendance :
a)  les dépenses d’entretien et d’entraînement de nature courante, y compris celles engagées dans le cadre d’un contrat de services ;
b)  les frais d’enregistrement à une association hippique ;
c)  les frais de nomination, de maintien de nomination et de départ en vue de sa participation à une course ;
d)  les frais de vétérinaire, y compris les frais pour mettre bas le cheval admissible ;
« période d’admissibilité » applicable à un cheval admissible relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition désigne la période qui commence à la date d’admissibilité relative au cheval admissible à l’égard du contribuable admissible et qui se termine à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
a)  le jour où le cheval admissible cesse d’être visé à la définition de l’expression « cheval admissible » ;
b)  la date où le contribuable admissible aliène le cheval admissible ;
c)  le 31 décembre 2003.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.2. Un contribuable admissible qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, d’une part, une copie du certificat d’enregistrement délivré par Standardbred Canada à l’égard d’un cheval admissible, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ce cheval admissible, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible effectuée par le contribuable admissible dans l’année à l’égard de ce cheval admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition, à l’égard d’un cheval admissible, ne peut excéder 12 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 165; 2003, c. 9, a. 279.
1029.8.36.53.3. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 à l’égard d’un cheval admissible, lorsque le nombre de jours de la partie de la période d’admissibilité applicable au cheval admissible relativement au contribuable admissible qui est comprise dans l’année est inférieur à 365, le montant de 12 000 $ mentionné au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.53.2 doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 12 000 $ par le rapport qui existe entre ce nombre de jours et 365.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.4. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, le montant d’une dépense admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense admissible, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.5. Lorsqu’un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, mais au plus tard le 31 décembre 2005, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.53.4, une dépense admissible effectuée par le contribuable dans une année d’imposition donnée à l’égard d’un cheval admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 à l’égard de cette dépense admissible pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.53.4, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, pour l’année donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, à l’égard de cette dépense admissible ;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.6. Pour l’application de l’article 1029.8.36.53.5, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par un contribuable dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.53.4, le montant d’une dépense admissible du contribuable aux fins de calculer le montant que celui-ci est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 ;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.7. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, lorsque, à l’égard d’une dépense admissible relative à un cheval admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entretien et à l’entraînement de ce cheval admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de cette dépense admissible doit être diminué de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.8. Pour l’application de la présente section, un contribuable admissible qui est un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
2002, c. 40, a. 165.
1029.8.36.53.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5 est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d’un gouvernement.
2002, c. 40, a. 165.
SECTION II.6.5
CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 211.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1997, c. 14, a. 234.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression :
« contrat admissible » désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible ;
« dépense de construction » d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible :
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis ;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis ;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible ;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
« dépense de construction admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible ;
ii.  tout montant payé par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible ; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants :
i.  250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997 ;
ii.  200 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997 ;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure ;
« dépense de transformation » d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible :
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis ;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis ;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible ;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
« dépense de transformation admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible ;
ii.  tout montant payé par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible ; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure ;
« facteur déterminé » à l’égard d’un navire admissible désigne :
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 2 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 8/3 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 4 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 8 ;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 2 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 20/9 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 5/2 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 20/7 ;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 8/3 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 80/27 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 10/3 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 80/21 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« navire » comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage ;
« navire admissible » d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’il constituera soit un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux construit ou transformé, selon le cas, en série à partir sensiblement des mêmes plans et devis que ceux à partir desquels a été construit ou transformé, selon le cas, un navire qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’il constituait un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux ;
« paiement apparent » désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition des expressions « dépense de construction » et « dépense de transformation » prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués ;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense de construction admissible » et « dépense de transformation admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation de la société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31.
§ 2.  — Crédit
1997, c. 14, a. 234.
1029.8.36.55. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, construit au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants :
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants :
1°  40 % de la partie de sa dépense de construction admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997 ;
2°  50 % de la partie de sa dépense de construction admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997 et avant le 13 juin 2003 ;
3°  37,5 % de la partie de sa dépense de construction admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de sa dépense de construction admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000 par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire construit en série : 37,5 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire construit en série : 25 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire construit en série : 12,5 % ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de sa dépense de construction admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire construit en série : 45 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire construit en série : 40 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire construit en série : 35 % ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de sa dépense de construction admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire construit en série : 33,75 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire construit en série : 30 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire construit en série : 26,25 % ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 20 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire construit en série : 15 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire construit en série : 10 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire construit en série : 5 % ;
ii.  le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 25 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire construit en série : 22,5 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire construit en série : 20 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire construit en série : 17,5 % ;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 18,75 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire construit en série : 16,875 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire construit en série : 15 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire construit en série : 13,125 %.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de construction, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement apparent, attribuable à ce coût de construction, que la société admissible ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  tout remboursement effectué par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression « paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la construction d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de construction du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 260; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 213; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 87; 2003, c. 9, a. 280; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 354; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants :
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003 ;
2°  37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 37,5 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 25 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 12,5 % ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 45 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 40 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 35 % ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 33,75 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 30 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 26,25 % ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants :
i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 20 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 15 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 10 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 5 % ;
ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 25 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 22,5 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 20 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 17,5 % ;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 18,75 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 16,875 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 15 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 13,125 %.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  tout remboursement effectué par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression « paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 355; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque un certificat qu’il a délivré à une société admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque :
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat ;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés ;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués ;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque :
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat ;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés ;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
Le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.36.57. Pour l’application de la présente section, la dépense de construction admissible ou la dépense de transformation admissible d’une société admissible à l’égard d’un navire admissible et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire doivent être diminués du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien, ou de la fourniture d’un service, en faveur de la société admissible ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux, ou à des services, reliés à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible soit à un bien ou à la partie d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 216.
1029.8.36.58. Lorsque, à l’égard de la construction ou de la transformation d’un navire admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation des plans et devis relatifs au navire ou à des travaux de construction ou de transformation du navire, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des traitements ou salaires, d’une partie d’une contrepartie, ou d’une partie du coût d’un contrat qui sont compris dans la dépense de construction admissible ou dans la dépense de transformation admissible, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard du navire admissible et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire admissible, pour cette année doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, et à ce coût de construction ou à ce coût de transformation, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 216; 2006, c. 36, a. 151.
1029.8.36.59. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1 est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la société a reçu d’un gouvernement.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 216.
SECTION II.6.5.1
CRÉDIT POUR LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER
2000, c. 39, a. 181.
1029.8.36.59.1. Dans la présente section, l’expression « taxes foncières » à l’égard d’un immeuble qui est l’ensemble des terrains formant l’assiette de la voie ferrée, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’un contribuable pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à une entreprise de chemin de fer que le contribuable ou la société de personnes exploite dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, désigne :
a)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier se termine avant le 31 mars 2004,  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de chemin de fer du contribuable pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la présente partie au titre d’une taxe foncière imposée sur l’immeuble par une municipalité locale en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale ou par une commission scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ;
b)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier se termine après le 30 mars 2004 et comprend cette date, le montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de chemin de fer du contribuable pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la présente partie au titre d’une taxe foncière imposée sur l’immeuble par une municipalité locale en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale ou par une commission scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année ou de l’exercice financier qui précèdent le 31 mars 2004 et le nombre de jours de l’année ou de l’exercice financier ;
c)  dans les autres cas, un montant égal à zéro.
2000, c. 39, a. 181; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 188.
1029.8.36.59.2. Un contribuable qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise de chemin de fer au Québec et y a un établissement et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 56,25 % de ses taxes foncières pour l’année, dans la mesure où elles sont payées.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 282; 2004, c. 21, a. 356.
1029.8.36.59.3. Lorsque, au cours d’un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise de chemin de fer au Québec et y a un établissement, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 56,25 % de sa part des taxes foncières de la société de personnes pour l’exercice financier, dans la mesure où elles sont payées.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable des taxes foncières pour un exercice financier d’une société de personnes dont il est membre est égale à la proportion de ces taxes foncières représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 283; 2004, c. 21, a. 357.
1029.8.36.59.4. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taxes foncières du contribuable, pour l’année, doivent être diminuées, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part du contribuable visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.3 des taxes foncières d’une société de personnes dont il est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 181.
1029.8.36.59.5. Lorsque, avant le 31 mars 2006, un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4, les taxes foncières du contribuable pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.59.2, le contribuable est réputé, s’il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.59.2, à l’égard de ces taxes foncières, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.2 pour l’année donnée, à l’égard de ces taxes foncières ;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 166; 2005, c. 23, a. 189.
1029.8.36.59.6. Lorsque, avant le 31 mars 2006, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’un contribuable qui est membre de cette société de personnes des taxes foncières de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour l’année donnée, à l’égard de ces taxes foncières, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.59.4 ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ces taxes foncières, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 167; 2005, c. 23, a. 190; 2006, c. 36, a. 152.
1029.8.36.59.7. Lorsque, avant le 31 mars 2006, un contribuable qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4, sa part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, des taxes foncières de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4 ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.   le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 168; 2005, c. 23, a. 191; 2006, c. 36, a. 153.
1029.8.36.59.8. Pour l’application des articles 1029.8.36.59.5 à 1029.8.36.59.7, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)   a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.59.4, soit des taxes foncières, soit la part du contribuable qui est membre de la société de personnes du montant des taxes foncières, aux fins de calculer le montant que le contribuable ou le contribuable qui est membre de la société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de ces articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.3;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 181.
SECTION II.6.5.2
CRÉDIT VISANT À FAVORISER LE RAJEUNISSEMENT DU PARC DE VÉHICULES UTILISÉS DANS L’INDUSTRIE DU TAXI
2003, c. 9, a. 284.
1029.8.36.59.9. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant la partie, comprise dans l’année, de la période d’admissibilité relative à un véhicule admissible de ce contribuable, est le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi auquel est attaché ce véhicule admissible ;
« date d’admissibilité » désigne, relativement à un véhicule admissible d’un contribuable admissible, la date qui survient la dernière parmi les dates suivantes :
a)  la date à laquelle le contribuable admissible immatricule le véhicule admissible comme taxi ;
b)  le 1er janvier 2001 ;
« période d’admissibilité » relative à un véhicule admissible d’un contribuable admissible désigne la période qui commence à la date d’admissibilité et qui se termine à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
a)  le jour qui survient cinq ans après celui où le véhicule admissible a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier ;
b)  le jour où le véhicule admissible cesse d’être immatriculé comme taxi par le contribuable admissible ;
c)  le 31 décembre 2010 ;
« permis de propriétaire de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi ;
« titulaire » d’un permis de propriétaire de taxi désigne la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré ou, si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d’entre elles que ces dernières désignent ;
« véhicule admissible » d’un contribuable admissible désigne, à un moment donné d’une année d’imposition, un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes :
a)  il a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à une date qui précède d’au plus cinq ans la date d’admissibilité ;
b)  il est acquis ou loué par le contribuable admissible avant le 1er janvier 2006 ;
c)  il est immatriculé comme taxi à ce moment donné.
Sous réserve du troisième alinéa, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » et de celle de l’expression « véhicule admissible », prévues au premier alinéa, un véhicule à moteur qui a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à l’extérieur du Québec est réputé avoir été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
a)  la date à laquelle ce véhicule à moteur a été immatriculé pour la première fois au Québec ;
b)  le 1er janvier de l’année du modèle de ce véhicule à moteur.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable admissible présente au ministre un document délivré par une autorité gouvernementale compétente et indiquant la date à laquelle le véhicule à moteur a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à l’extérieur du Québec.
2003, c. 9, a. 284.
1029.8.36.59.10. Un contribuable admissible qui, pour une année d’imposition, détient une déclaration de renseignements délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec à l’égard d’un permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire pendant l’année et qui en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, pour chaque tel permis à l’égard duquel il détient une telle déclaration de renseignements, un montant égal au produit obtenu en multipliant 500 $ par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre le nombre de jours de la partie, comprise dans l’année, de la période d’admissibilité relative à un véhicule admissible du contribuable admissible et 365.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable admissible est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 284.
1029.8.36.59.11. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.10 est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d’un gouvernement.
2003, c. 9, a. 284.
SECTION II.6.5.3
CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION MAJEURE DE CHEMINS D’ACCÈS ET DE PONTS D’INTÉRÊT PUBLIC EN MILIEU FORESTIER
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 154.
§ 1.  — Définitions
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.12. Dans la présente section, l’expression :
« chemin d’accès ou pont admissible » d’une société ou d’une société de personnes désigne un chemin d’accès ou un pont à l’égard duquel le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre à la société ou à la société de personnes, selon le cas, une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section ;
« contrat d’aménagement forestier » désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ;
« contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier » désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts ;
« convention d’aménagement forestier » désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts ;
« frais admissibles » d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, désigne les frais suivants :
a)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard :
i.  les frais sont engagés au cours de l’une des périodes suivantes :
1°  après le 11 mars 2003 et avant le 12 juin 2003 ;
2°  après le 11 juin 2003 et avant le 1er janvier 2004, lorsque, à la fois, les frais sont engagés conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant le 12 juin 2003 et que la construction du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 12 juin 2003 ;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes :
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible ;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible ;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes ;
b)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard :
i.  les frais sont engagés après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2011 conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles et de la Faune avant le 1er janvier 2010 et la construction ou la réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 1er janvier 2010 ;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes :
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible ;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible ;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes ;
iii.  les frais ne constituent pas des frais engagés pour l’entretien préventif et l’entretien courant d’un chemin d’accès ou d’un pont existant ;
« plan annuel d’intervention forestière » désigne un plan visé à l’article 57 de la Loi sur les forêts ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement ;
« travaux admissibles  de construction» désigne, selon le cas :
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision ;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;
«travaux admissibles de construction et de réfection majeure» désigne, selon le cas :
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision ;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision ;
c)  les travaux de réfection majeure relatifs à un chemin d’accès ou à un pont admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 155.
§ 2.  — Crédits
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.13. Une société admissible pour une année d’imposition qui a conclu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune soit un contrat d’aménagement forestier, soit un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, soit une convention d’aménagement forestier, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 90 % de ses frais admissibles pour l’année à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible, dans la mesure où ces frais sont payés, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée délivrée à la société relativement au chemin d’accès ou au pont admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 156.
1029.8.36.59.14. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année, un montant égal à 90 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible, dans la mesure où ces frais sont payés, si, d’une part, la société de personnes a conclu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune soit un contrat d’aménagement forestier, soit un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, soit une convention d’aménagement forestier, et si, d’autre part, la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée délivrée à la société de personnes relativement au chemin d’accès ou au pont admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 157.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.15. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.13 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes admissible, visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.14 pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.16. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, les frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.15, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 158.
1029.8.36.59.17. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 159.
1029.8.36.59.18. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, et paie, au cours de l’exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, sa part des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 160.
1029.8.36.59.19. Pour l’application des articles 1029.8.36.59.16 à 1029.8.36.59.18, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.59.15, soit des frais admissibles, soit la part d’une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.20. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux admissibles de construction ou aux travaux admissibles de construction et de réfection majeure, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.13, le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.13 doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 par une société admissible membre de la société de personnes admissible visée à cet article, la part, visée au premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.14, du montant des frais admissibles de cette société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée :
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, d’une société admissible membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 161.
SECTION II.6.5.4
CRÉDIT FAVORISANT L’EMBAUCHE DE NOUVEAUX DIPLÔMÉS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2005, c. 1, a. 244.
§ 1.  — Définitions et généralités
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.21. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible » pour une année d’imposition désigne un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui, dans l’année, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement ;
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » désigne un emploi qu’une personne commence à occuper dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle soit elle complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit elle obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’elle exerce dans le cadre de l’emploi ;
b)  le contrat d’emploi est conclu après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003 ;
« employé admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un employé, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et y occupe un emploi admissible ;
« employé exclu » désigne l’un des employés suivants :
a)  un employé d’un contribuable qui est un particulier, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec ce particulier ;
b)  un employé d’une société de personnes, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ;
c)  un employé d’un contribuable qui est une société, lorsque cet employé est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« période d’admissibilité », relative à un employé, d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, désigne, sous réserve des articles 1029.8.36.59.22 et 1029.8.36.59.23, l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle l’employé se qualifie à titre d’employé admissible du contribuable ou de la société de personnes, sans toutefois que cet ensemble n’excède les 52 premières semaines de qualification à ce titre ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par un contribuable admissible pour une année d’imposition ou par une société de personnes admissible pour un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui sont compris dans la période d’admissibilité, relative à l’employé, du contribuable ou de la société de personnes et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que le contribuable ou la société de personnes a engagé dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 11 mars 2003, à l’égard de l’employé et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux services que l’employé a rendus au cours de la partie de la période d’admissibilité, relative à cet employé, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que le contribuable ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas du contribuable, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie, à un établissement de son employeur situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement dans la région admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 150.
1029.8.36.59.22. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un employé occupe successivement des emplois admissibles auprès de contribuables admissibles ou de sociétés de personnes admissibles qui forment un groupe associé à un moment quelconque d’une période au cours de laquelle l’employé occupe l’un de ces emplois, la période d’admissibilité, relative à l’employé, de tout contribuable admissible ou de toute société de personnes admissible qui fait partie de ce groupe associé ne peut excéder les 52 premières semaines au cours desquelles l’employé se qualifie à titre d’employé admissible d’un contribuable ou d’une société de personnes qui fait partie de ce groupe.
Pour l’application du premier alinéa, un groupe associé, à un moment donné, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment ; à cet égard, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un contribuable admissible qui est un particulier, autre qu’une fiducie, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné ;
b)  une société de personnes admissible est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  un contribuable admissible qui est une fiducie est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 23, a. 192.
1029.8.36.59.23. Pour l’application de la présente section, lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’un contribuable admissible ou qu’une société de personnes admissible, appelé « entité cessionnaire » dans le présent article, exploite, à un moment donné, une entreprise qui constitue la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’exploitait, avant ce moment, un autre contribuable admissible ou une autre société de personnes admissible, appelé « entité cédante » dans le présent article, et que, de ce fait, un employé admissible de l’entité cédante devient un employé de l’entité cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’employé est réputé avoir commencé à occuper son emploi auprès de l’entité cessionnaire dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle soit il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il a obtenu un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse ;
b)  le contrat d’emploi entre l’employé et l’entité cessionnaire est réputé conclu à la date où le contrat d’emploi entre l’employé et l’entité cédante a été conclu ;
c)  la période d’admissibilité, relative à l’employé, de l’entité cessionnaire doit être déterminée en y incluant la période d’admissibilité, relative à l’employé, de l’entité cédante.
2005, c. 1, a. 244.
§ 2.  — Crédits
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.24. Un contribuable admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible engagé par le contribuable admissible pour l’année à l’égard d’un employé admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable admissible est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.25. Chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20 % de sa part de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible que la société de personnes a engagé pour l’exercice financier à l’égard d’un employé admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant engagé par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.26. Lorsqu’un contribuable visé à l’article 1029.8.36.59.25 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société de personnes a engagé à l’égard d’un employé admissible dans cet exercice financier, ce salaire admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cet article 1029.8.36.59.25 pour l’année d’imposition visée à cet article, relativement à ce salaire admissible, être déterminé comme si :
a)  d’une part, l’aide avait été reçue par la société de personnes au cours de l’exercice financier ;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.27. Lorsqu’un contribuable paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par le contribuable à l’égard d’un employé admissible dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel le contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 162.
1029.8.36.59.28. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21, qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel un contribuable membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, pour l’année d’imposition donnée, à l’égard de ce salaire admissible si tout montant ainsi payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 et si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, pour l’année d’imposition donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 163.
1029.8.36.59.29. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul d’un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.59.26 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent du montant déterminé conformément au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ce salaire admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire admissible, si, à la fois :
a)  l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.59.26, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 164.
1029.8.36.59.30. Pour l’application des articles 1029.8.36.59.27 à 1029.8.36.59.29, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 ou par l’effet de l’article 1029.8.36.59.26, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel le contribuable ou un contribuable qui est membre de la société de personnes est réputé avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.24 et 1029.8.36.59.25 ;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes ;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 1, a. 244.
1029.8.36.59.31. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible à titre d’employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.59.24, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 à l’égard du contribuable admissible pour l’année donnée, relativement à cet emploi du particulier, doit, sauf s’il l’a été pour une année d’imposition antérieure à l’égard du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 par un contribuable qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 à l’égard de la société de personnes admissible pour cet exercice financier, relativement à cet emploi du particulier, doit, sauf s’il l’a été pour un exercice financier antérieur à l’égard du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que le contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier et la part du contribuable admissible de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244.
SECTION II.6.5.5
CRÉDIT RELATIF AUX COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRES
2006, c. 37, a. 40.
1029.8.36.59.32. Dans la présente section, l’expression :
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3» d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée désigne le montant inférieur à zéro déterminé selon la formule suivante et exprimé comme un nombre positif :

30 % [A − (B + C)] + D − E ;

«moment de transition» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12 ;
«placement visé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12 ;
«pourcentage déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12.
Dans la formule visée à la définition de l’expression « crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3 » d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée, prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) et qui sont en circulation à la fin de l’année civile donnée, sur un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé pour l’année au coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient à la fin de l’année civile donnée ;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité, sur le coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait immédiatement avant la délivrance de son premier certificat d’admissibilité ;
c)  la lettre C représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation au moment de transition, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 165 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient à ce moment, sur un montant égal à 115 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient à ce moment ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée ;
f)  le résultat de l’addition des montants que représentent les lettres B et C ne peut être supérieur au montant de l’excédent déterminé au paragraphe a.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 40.
1029.8.36.59.33. Une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d’admissibilité est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à son crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3 pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une coopérative visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette coopérative est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2006, c. 37, a. 40.
1029.8.36.59.34. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’une coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.33 est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la coopérative a reçu d’un gouvernement.
2006, c. 37, a. 40.
SECTION II.6.6
Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
§ 1.  — 
Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.60. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.61. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.62. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
§ 2.  — 
Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.63. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.64. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.65. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.66. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.66.1. (Non refondu).
1999, c. 83, a. 217(2).
1029.8.36.66.2. (Non refondu).
1999, c. 83, a. 217(2).
1029.8.36.67. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.68. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.69. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1998, c. 16, a. 232; 1999, c. 83, a. 217.
§ 3.  — 
Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.70. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.71. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
1029.8.36.72. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.
SECTION II.6.6.1
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS RELIÉS À L’INDUSTRIE DE L’OPTIQUE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
2001, c. 51, a. 182.
§ 1.  — Définitions et généralités
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.1. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » pour une période de paie comprise dans une année civile désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans la région de Québec et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter des travaux se rapportant directement à des activités de fabrication ou, le cas échéant, de commercialisation d’appareils ou d’équipements reliés au secteur de l’optique, de la photonique ou du laser qui constituent une entreprise qu’exploite son employeur dans la région de Québec ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne un employé d’une société qui, à ce moment, est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est l’une des entreprises suivantes :
a)  une entreprise de fabrication et, le cas échéant, de commercialisation d’appareils ou d’équipements reliés au secteur de l’optique, de la photonique ou du laser ;
b)  une entreprise dont les activités sont reliées à une entreprise visée au paragraphe a ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société, pour une année civile, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne soit le montant qui constituerait le montant admissible de la société pour sa période de référence relativement à l’année civile, si la référence à une année civile, dans la définition de l’expression « montant admissible », était remplacée par une référence à une période de référence relativement à une année civile, soit, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
« période de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne la période, comprise dans l’année civile précédente, au cours de laquelle une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la société ;
« région de Québec » désigne la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite dans le Dictionnaire du recensement de 1996 publié par Statistique Canada ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.7 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.2 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.7 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région de Québec pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.7 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.4 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation d’appareils ou d’équipements reliés au secteur de l’optique, de la photonique ou du laser, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans la région de Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région de Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans la région de Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 89; 2002, c. 40, a. 169; 2003, c. 2, a. 262; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 358; 2005, c. 38, a. 256; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 151.
§ 2.  — Crédits
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.2. Une société admissible pour une année civile postérieure à l’année civile 1998 et antérieure à l’année civile 2007 qui n’est associée à aucune autre société à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  si elle exploite, au cours de l’année d’imposition, une entreprise reconnue dans la région de Québec, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l’entreprise reconnue.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 2, a. 263; 2003, c. 9, a. 285; 2004, c. 21, a. 359; 2005, c. 38, a. 257.
1029.8.36.72.3. Une société admissible pour une année civile postérieure à l’année civile 1998 et antérieure à l’année civile 2007 qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  si elle exploite, au cours de l’année d’imposition, une entreprise reconnue dans la région de Québec, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et du montant admissible pour cette année civile de chacune des sociétés à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile sur l’ensemble de son montant de référence relativement à cette année civile et du montant de référence de chacune des sociétés à laquelle elle est associée à la fin de cette année civile relativement à cette année civile ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans la région de Québec dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l’égard de l’année civile conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.4.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.4 au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 90; 2003, c. 2, a. 264; 2003, c. 9, a. 286; 2004, c. 21, a. 360; 2005, c. 38, a. 258.
1029.8.36.72.4. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.3, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue dans la région de Québec et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants dont l’ensemble pour cette année civile n’est pas supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une telle société à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une telle société pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à cette année civile.
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 361.
1029.8.36.72.5. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 362.
1029.8.36.72.6. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.72.4, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.3, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 363.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2001, c. 51, a. 182; 2006, c. 13, a. 152.
1029.8.36.72.7. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.1, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.2 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 versés par la société et le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.4 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 91; 2002, c. 40, a. 170; 2006, c. 13, a. 153.
1029.8.36.72.8. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.7, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.7, l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 déterminé, à l’égard d’une année civile relativement à toutes les sociétés admissibles qui exploitent une entreprise reconnue dans la région de Québec et qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 171; 2004, c. 21, a. 364.
1029.8.36.72.9. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent à une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées «sociétés remplacées» dans le présent article :
a)  si la nouvelle société a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l’année civile, est réputée comprendre la période de l’année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par l’une des sociétés remplacées et qui se termine immédiatement avant la fusion ;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société remplacée à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l’employé :
i.   soit est un employé admissible de la société remplacée ;
ii.  soit, s’il se présente au travail à un établissement de la société remplacée situé au Québec, serait un employé admissible de la société remplacée si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région de Québec.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 172; 2004, c. 21, a. 365.
1029.8.36.72.10. Pour l’application de la présente section, lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si la société mère, au sens de l’article 556, a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l’année civile, est réputée comprendre la période de l’année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la filiale et qui se termine immédiatement avant le début de la période de référence de la société mère déterminée par ailleurs ;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, la société mère est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par la filiale à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l’employé :
i.  soit est un employé admissible de la filiale ;
ii.  soit, s’il se présente au travail à un établissement de la filiale situé au Québec, serait un employé admissible de la filiale si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région de Québec.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 173; 2004, c. 21, a. 366.
1029.8.36.72.11. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.9 et 1029.8.36.72.10, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui serait une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine l’année civile suivante, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, est réputé égal à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C;

b)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, est réputé, aux fins de déterminer le montant que le vendeur est réputé avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile qui suit l’année civile donnée, égal à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D;

c)  l’acquéreur est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant admissible, pour l’année civile donnée, égal à l’ensemble de son montant admissible pour l’année déterminé par ailleurs et du montant que représente la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
ii.  avoir un montant de référence, relativement à l’année civile donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de référence de l’acquéreur, déterminé par ailleurs, relativement à l’année civile donnée ;
2°  le montant que représente la proportion soit du traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit du traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par l’acquéreur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec versé par l’acquéreur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence pour l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec ;
b)  la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a qui sont affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
c)  la lettre C représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une société est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette société est un vendeur relativement à une partie de ces activités, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant admissible de la société pour l’année et son montant de référence relativement à cette année :
a)  la société est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d’exercer après ce moment subséquent ;
b)  la personne ou la société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d’exercer après ce moment subséquent.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 174; 2004, c. 21, a. 367.
1029.8.36.72.12. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence de la société relativement à une année civile, à l’égard d’une entreprise reconnue, ou d’une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage, est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.72.7, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société au cours de sa période de référence, à cette entreprise, afin soit de faire en sorte qu’une société soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.13. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.14. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 1, a. 245.
SECTION II.6.6.2
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS RELIÉS À L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM DANS LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
2001, c. 51, a. 182.
§ 1.  — Définitions et généralités
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.15. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l’exploitation dans l’année par la société de cette entreprise reconnue ou d’une autre entreprise reconnue de la société, des travaux qui se rapportent à des activités décrites dans le certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une telle entreprise reconnue et qui consistent en :
a)  soit des travaux se rapportant directement à la fabrication ou, le cas échéant, à la commercialisation de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation ou d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium ;
b)  soit des travaux se rapportant directement à la conception ou à l’ingénierie relativement à la fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation ou d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium ;
c)  soit des travaux se rapportant directement à la valorisation et au recyclage des déchets et des résidus résultant de la transformation de l’aluminium ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation ;
b)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium ;
c)  soit la valorisation et le recyclage des déchets et des résidus résultant de la transformation de l’aluminium ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)   soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)   soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque qui n’est pas une entreprise reconnue, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société si l’entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l’établissement de la société où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième  alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité relativement à l’entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« région du Saguenay–Lac-Saint-Jean » désigne la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d’une entreprise visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans le cas où l’un des articles 1029.8.36.72.23 et 1029.8.36.72.24 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa :
a)  les activités de fabrication effectuées à l’extérieur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne constituent pas des activités d’une entreprise reconnue ;
b)  constitue des activités d’une entreprise reconnue, l’installation par une société d’un produit ou d’un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression « entreprise reconnue », lorsque le produit ou l’équipement spécialisé est le résultat de l’activité de fabrication par la société ou une société à laquelle elle est associée ;
c)  une société est réputée exploiter, dans une année d’imposition, une entreprise visée à l’un des paragraphes a et b de cette définition, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la société, dans l’année, fait effectuer pour son compte soit des activités de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation, soit des activités de fabrication d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium, appelées « activités données » dans le présent paragraphe ;
ii.  la société effectue, dans l’année, des activités de conception et d’ingénierie relatives aux activités données.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d’une société, un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l’application de la partie III.10.1.3.
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 92; 2002, c. 40, a. 175; 2003, c. 2, a. 265; 2003, c. 9, a. 287; 2004, c. 21, a. 368; 2005, c. 23, a. 193; 2005, c. 38, a. 259.
§ 2.  — Crédits
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.16. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)   le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque le premier alinéa s’applique soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 176; 2003, c. 2, a. 266; 2003, c. 9, a. 288; 2004, c. 21, a. 369; 2005, c. 38, a. 260.
1029.8.36.72.17. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l’égard de l’année civile conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.18.
Lorsque le premier alinéa s’applique soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.18 produite au moyen du formulaire prescrit.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 93; 2002, c. 40, a. 177; 2003, c. 2, a. 267; 2003, c. 9, a. 289; 2004, c. 21, a. 370; 2005, c. 38, a. 261.
1029.8.36.72.18. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.17, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est soit l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit l’année civile 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 9, a. 290; 2004, c. 21, a. 371.
1029.8.36.72.19. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 178.
1029.8.36.72.20. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.17, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 9, a. 291; 2004, c. 21, a. 372.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.21. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.18 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard de l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 94; 2002, c. 40, a. 179; 2003, c. 9, a. 292.
1029.8.36.72.22. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 180; 2003, c. 9, a. 293; 2004, c. 21, a. 373.
1029.8.36.72.23. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 181; 2003, c. 9, a. 294.
1029.8.36.72.24. Lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, et que la société mère, au sens de cet article 556, exploite, après la liquidation, une entreprise qu’exploitait, avant la liquidation, la filiale, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la société mère exploite, suite à la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’une entreprise reconnue qu’elle exploitait immédiatement avant la liquidation et d’une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après la liquidation.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 182; 2003, c. 9, a. 295.
1029.8.36.72.25. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.23 et 1029.8.36.72.24, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C × D;

ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D;

b)  si le vendeur n’exploitait pas d’entreprise reconnue avant le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17, selon le cas, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D;

c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé à des employés, à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d)  si l’acquéreur n’exploite pas d’entreprise reconnue après le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :
i.  à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu’il a versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s’étaient rapportés à des activités d’une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l’établissement du vendeur où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d)  la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 183; 2003, c. 9, a. 296; 2004, c. 21, a. 374.
1029.8.36.72.26. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 184; 2003, c. 9, a. 297.
1029.8.36.72.27. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.28. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 185; 2003, c. 9, a. 298; 2005, c. 1, a. 245.
SECTION II.6.6.3
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS RELIÉS AU SECTEUR MANUFACTURIER OU ENVIRONNEMENTAL DANS LE TECHNOPÔLE ANGUS
2001, c. 51, a. 182.
§ 1.  — Définitions et généralités
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.29. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » pour une période de paie comprise dans une année civile désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans le Technopôle Angus et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter des travaux se rapportant directement à des activités de fabrication, de recyclage ou d’assainissement et de décontamination de lieux, ou, le cas échéant, de commercialisation des produits ou des services qui en découlent, qui constituent une entreprise qu’exploite son employeur dans le Technopôle Angus ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne un employé d’une société qui, à ce moment, est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise de fabrication et, le cas échéant, de commercialisation dans le secteur manufacturier ou environnemental exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société, pour une année civile, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec qu’elle a versé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne soit le montant qui constituerait le montant admissible de la société pour sa période de référence relativement à l’année civile, si la référence à une année civile, dans la définition de l’expression « montant admissible », était remplacée par une référence à une période de référence relativement à une année civile, soit, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.39 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
« période de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne la période, comprise dans l’année civile précédente, au cours de laquelle une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la société ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« Technopôle Angus » désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des produits ou des services qui découlent de la fabrication, du recyclage ou de l’assainissement et de la décontamination de lieux, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans le Technopôle Angus ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Technopôle Angus, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le Technopôle Angus ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Technopôle Angus, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans le Technopôle Angus, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 95; 2002, c. 40, a. 186; 2003, c. 2, a. 268; 2004, c. 21, a. 375; 2005, c. 38, a. 262; 2006, c. 13, a. 154.
§ 2.  — Crédits
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.30. Une société admissible pour une année civile postérieure à l’année civile 1999 et antérieure à l’année civile 2007 qui n’est associée à aucune autre société à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  si elle exploite, au cours de l’année d’imposition, une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.39 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l’entreprise reconnue.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 2, a. 269; 2003, c. 9, a. 299; 2004, c. 21, a. 376; 2005, c. 38, a. 263.
1029.8.36.72.31. Une société admissible pour une année civile postérieure à l’année civile 1999 et antérieure à l’année civile 2007 qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  si elle exploite, au cours de l’année d’imposition, une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.39 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et du montant admissible pour cette année civile de chacune des sociétés à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile sur l’ensemble de son montant de référence relativement à cette année civile et du montant de référence de chacune des sociétés à laquelle elle est associée à la fin de cette année civile relativement à cette année civile ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l’égard de l’année civile conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.32.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.32 au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 96; 2003, c. 2, a. 270; 2003, c. 9, a. 300; 2004, c. 21, a. 377; 2005, c. 38, a. 264.
1029.8.36.72.32. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.31, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants dont l’ensemble pour cette année civile n’est pas supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une telle société à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.39 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une telle société pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à cette année civile.
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 378.
1029.8.36.72.33. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 379.
1029.8.36.72.34. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.72.32, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.31, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 380.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2001, c. 51, a. 182; 2006, c. 13, a. 155.
1029.8.36.72.35. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.29, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 versés par la société et le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.32 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 97; 2002, c. 40, a. 187; 2006, c. 13, a. 156.
1029.8.36.72.36. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.35, l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 déterminé, à l’égard d’une année civile relativement à toutes les sociétés admissibles qui exploitent une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus et qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 188; 2004, c. 21, a. 381.
1029.8.36.72.37. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent à une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article :
a)  si la nouvelle société a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l’année civile, est réputée comprendre la période de l’année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par l’une des sociétés remplacées et qui se termine immédiatement avant la fusion ;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société remplacée à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l’employé :
i.  soit est un employé admissible de la société remplacée ;
ii.  soit, s’il se présente au travail à un établissement de la société remplacée situé au Québec, serait un employé admissible de la société remplacée si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans le Technopôle Angus.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 189; 2004, c. 21, a. 382.
1029.8.36.72.38. Pour l’application de la présente section, lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si la société mère, au sens de cet article 556, a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l’année civile, est réputée comprendre la période de l’année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la filiale et qui se termine immédiatement avant le début de la période de référence de la société mère déterminée par ailleurs ;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, la société mère est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par la filiale à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l’employé :
i.  soit est un employé admissible de la filiale ;
ii.  soit, s’il se présente au travail à un établissement de la filiale situé au Québec, serait un employé admissible de la filiale si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans le Technopôle Angus.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 190; 2004, c. 21, a. 383.
1029.8.36.72.39. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.37 et 1029.8.36.72.38, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui serait une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine l’année civile suivante, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, est réputé égal à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C;

b)  l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, est réputé, aux fins de déterminer le montant que le vendeur est réputé avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile qui suit l’année civile donnée, égal à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D;

c)  l’acquéreur est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant admissible, pour l’année civile donnée, égal à l’ensemble de son montant admissible pour l’année déterminé par ailleurs et du montant que représente la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
ii.  avoir un montant de référence, relativement à l’année civile donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de référence de l’acquéreur, déterminé par ailleurs, relativement à l’année civile donnée ;
2°  le montant que représente la proportion soit du traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit du traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par l’acquéreur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec versé par l’acquéreur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence pour l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus ;
b)  la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a qui sont affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
c)  la lettre C représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une société est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette société est un vendeur relativement à une partie de ces activités, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant admissible de la société pour l’année et son montant de référence relativement à cette année :
a)  la société est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d’exercer après ce moment subséquent ;
b)  la personne ou la société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d’exercer après ce moment subséquent.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 191; 2004, c. 21, a. 384.
1029.8.36.72.40. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence de la société relativement à une année civile, à l’égard d’une entreprise reconnue, ou d’une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage, est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.72.35, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société au cours de sa période de référence, relativement à cette entreprise, afin soit de faire en sorte qu’une société soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.41. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2001, c. 51, a. 182.
1029.8.36.72.42. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 1, a. 245.
SECTION II.6.6.4
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2002, c. 9, a. 98.
§ 1.  — Définitions et généralités
2002, c. 9, a. 98.
1029.8.36.72.43. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l’exploitation dans l’année par la société de cette entreprise reconnue ou d’une autre entreprise reconnue de la société, des travaux se rapportant directement à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » et décrites dans le certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une telle entreprise reconnue ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit la transformation et, le cas échéant, la commercialisation des produits de la mer ;
b)  soit la fabrication, la transformation et, le cas échéant, la commercialisation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine ;
c)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d’éoliennes ou d’équipements spécialisés destinés à la production d’énergie éolienne ;
d)  soit la production d’énergie éolienne ;
e)  soit la mariculture ou la fabrication d’équipements spécialisés destinés à la mariculture et, le cas échéant, la commercialisation de ces activités ;
f)  soit des activités reliées à celles visées aux paragraphes a à e ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)   soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)   soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque qui n’est pas une entreprise reconnue, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société si l’entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l’établissement de la société où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité relativement à l’entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« région admissible » désigne :
a)  à l’égard d’une entreprise visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à une entreprise visée à ce paragraphe a, la municipalité régionale de comté de Matane ou l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
a.1)  à l’égard d’une entreprise visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à une entreprise visée à ce paragraphe b, la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent et les régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ;
b)  à l’égard d’une entreprise visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à l’une des entreprises visées à ces paragraphes c et d, la municipalité régionale de comté de Matane ou la région administrative visée au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
c)  à l’égard d’une entreprise visée au paragraphe e de la définition de l’expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à l’une des entreprises visées à ce paragraphe e, l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.46 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.46 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d’une entreprise visée à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans le cas où l’un des articles 1029.8.36.72.50 et 1029.8.36.72.51 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
a.1)   lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa :
a)  les activités suivantes ne constituent pas des activités d’une entreprise reconnue :
i.  les activités de fabrication ou de transformation des aliments effectuées dans les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou autres établissements semblables ;
ii.  les activités de fabrication ou de transformation effectuées à l’extérieur d’une région admissible ;
b)  constitue des activités d’une entreprise reconnue, l’installation par une société d’un produit ou d’un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression «entreprise reconnue», lorsque le produit ou l’équipement spécialisé est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation par la société ou une société à laquelle elle est associée.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d’une société, un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l’application de la partie III.10.1.5.
2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 192; 2003, c. 9, a. 301; 2004, c. 21, a. 385; 2005, c. 23, a. 194.
§ 2.  — Crédits
2002, c. 9, a. 98.
1029.8.36.72.44. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)   le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque le premier alinéa s’applique soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.
2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 193; 2003, c. 9, a. 302; 2004, c. 21, a. 386; 2005, c. 38, a. 265.
1029.8.36.72.45. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans une région admissible dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l’égard de l’année civile conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.46.
Lorsque le premier alinéa s’applique soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit à l’année d’imposition qui comprend la fin de l’année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible pour l’année d’imposition relativement à une entreprise reconnue ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.46 produite au moyen du formulaire prescrit.
2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 194; 2003, c. 9, a. 303; 2004, c. 21, a. 387; 2005, c. 38, a. 266.
1029.8.36.72.46. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.45, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est soit l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit l’année civile 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 304; 2004, c. 21, a. 388.
1029.8.36.72.47. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.45, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 305; 2004, c. 21, a. 389.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 9, a. 98.
1029.8.36.72.48. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible en vertu du sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.46 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires en vertu du sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard de l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 306.
1029.8.36.72.49. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 307; 2004, c. 21, a. 390.
1029.8.36.72.50. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 308.
1029.8.36.72.51. Lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, et que la société mère, au sens de cet article 556, exploite, après la liquidation, une entreprise qu’exploitait, avant la liquidation, la filiale, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la société mère exploite, suite à la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’une entreprise reconnue qu’elle exploitait immédiatement avant la liquidation et d’une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après la liquidation.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 308.
1029.8.36.72.52. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.50 et 1029.8.36.72.51, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C × D;

ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D;

b)  si le vendeur n’exploitait pas d’entreprise reconnue avant le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46, selon le cas, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D;

c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé à des employés, à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d)  si l’acquéreur n’exploite pas d’entreprise reconnue après le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :
i.  à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu’il a versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s’étaient rapportés à des activités d’une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l’établissement du vendeur où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d)  la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 195; 2003, c. 9, a. 309; 2004, c. 21, a. 391.
1029.8.36.72.53. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 310.
1029.8.36.72.54. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2002, c. 9, a. 98.
1029.8.36.72.55. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 311; 2005, c. 1, a. 245.
SECTION II.6.6.5
CRÉDITS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DE LA NUTRACEUTIQUE
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 392.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 98.
1029.8.36.72.56. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période de paie d’une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans un site admissible, lorsque l’entreprise reconnue est visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue », ou dans la région de Québec, lorsque l’entreprise reconnue est visée au paragraphe b de cette définition, et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, relativement à cette entreprise reconnue ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne l’un des employés suivants d’une société qui, à ce moment, est :
a)  un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
b)  un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que, selon le cas :
a)  cette entreprise est exploitée dans un site admissible et que ses activités consistent à fabriquer, en tout ou en partie, des produits dans le secteur de la biotechnologie et, le cas échéant, à les commercialiser, ou sont reliées au secteur de la biotechnologie, mais ne consistent pas en des activités, visées au paragraphe b, d’une autre entreprise reconnue de la société pour l’année ;
b)  cette entreprise est exploitée dans un établissement de la société situé dans la région de Québec et que ses activités consistent à fabriquer, en tout ou en partie, des nutraceutiques ou des aliments fonctionnels et, le cas échéant, à les commercialiser, ou sont reliées au secteur des nutraceutiques ou des aliments fonctionnels, mais ne consistent pas en des activités, visées au paragraphe a, d’une autre entreprise reconnue de la société pour l’année ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société, pour une année civile, désigne :
a)  relativement à une société qui exploite une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue », l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société visée à ce paragraphe a ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au sous-paragraphe i ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue» ;
b)  relativement à une société qui exploite une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue », l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société visée à ce paragraphe b ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au sous-paragraphe i ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne, selon le cas :
a)  lorsque l’entreprise reconnue donnée est visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
2°  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue visée à ce paragraphe a ;
b)  lorsque l’entreprise reconnue donnée est visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
2°  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur de la région de Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue visée à ce paragraphe b;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de trois ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2004, à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité relativement à l’entreprise reconnue ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« région de Québec » désigne la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite dans le Dictionnaire du recensement de 1996 publié par Statistique Canada ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue visée au paragraphe a ou b de la définition de l’expression « entreprise reconnue », selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« site admissible » désigne l’un des sites suivants :
a)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain ;
b)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et établi par le ministre des Finances comme étant la Zone de développement des biotechnologies de Sherbrooke ;
c)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par l’une des personnes ou l’un des groupes de personnes suivants :
1°  relativement à une société qui exploite à ce moment une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de cette expression, une personne qui est une société qui exploite, à ce moment, une telle entreprise reconnue, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
2°  relativement à une société qui exploite à ce moment une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de cette expression, une personne qui est une société qui exploite, à ce moment, une telle entreprise reconnue, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation de produits ou de services découlant de l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.64 et 1029.8.36.72.65 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une telle entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le site admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans la région de Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région de Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
d)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 393; 2005, c. 23, a. 195; 2006, c. 13, a. 157; 2006, c. 36, a. 165.
§ 2.  — Crédits
2002, c. 9, a. 98.
1029.8.36.72.57. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet biotechnologie », et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue du volet biotechnologie et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 312; 2004, c. 21, a. 394; 2005, c. 38, a. 267.
1029.8.36.72.58. Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet biotechnologie », et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue du volet biotechnologie ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n’est pas inclus dans le calcul, pour l’année, d’un remboursement d’aide admissible pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue du volet biotechnologie dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.59.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue du volet biotechnologie et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.59 produite au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 313; 2004, c. 21, a. 395; 2005, c. 38, a. 268; 2006, c. 36, a. 166.
1029.8.36.72.59. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.58, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet biotechnologie », et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, soit le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet biotechnologie au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet biotechnologie au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue du volet biotechnologie qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 396; 2006, c. 36, a. 167.
1029.8.36.72.60. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 397.
1029.8.36.72.61. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.59, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.58, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 398.
1029.8.36.72.61.1. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n’est pas inclus dans le calcul, pour l’année, d’un remboursement d’aide admissible pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue du volet nutraceutique et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 269.
1029.8.36.72.61.2. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n’est pas inclus dans le calcul, pour l’année, d’un remboursement d’aide admissible pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue du volet nutraceutique dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.61.3.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue du volet nutraceutique et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.61.3 produite au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 270; 2006, c. 36, a. 168.
1029.8.36.72.61.3. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, soit le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2004, c. 21, a. 399; 2006, c. 36, a. 169.
1029.8.36.72.61.4. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.61.3, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.61.2, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2004, c. 21, a. 399.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2002, c. 9, a. 98; 2006, c. 13, a. 158.
1029.8.36.72.62. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.57, 1029.8.36.72.58, 1029.8.36.72.61.1 et 1029.8.36.72.61.2, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.1 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à cette entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 400; 2006, c. 13, a. 159.
1029.8.36.72.63. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.57, 1029.8.36.72.58, 1029.8.36.72.61.1 et 1029.8.36.72.61.2 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 401.
1029.8.36.72.64. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 402.
1029.8.36.72.65. Lorsque, après le début de la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise reconnue qu’exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la société mère exploite, après le début de la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’une entreprise reconnue qu’elle exploitait immédiatement avant le début de la liquidation et d’une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant le début de la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant le début de la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après le début de la liquidation.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 402; 2005, c. 23, a. 196.
1029.8.36.72.66. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.64 et 1029.8.36.72.65, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D × E ;

ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D × E ;

b)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58, au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.59, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D × E ;

c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58, au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.59, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.1, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de l’acquéreur, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible ou de la région de Québec, selon que l’entreprise reconnue donnée est visée, respectivement, au paragraphe a ou b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont visées à ce paragraphe a ou b, selon le cas, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :
i.  à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de l’acquéreur, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont visées au paragraphe a ou b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, selon que les activités de cette entreprise reconnue donnée sont visées à ce paragraphe a ou b, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
ii.  à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible ou de la région de Québec, selon que l’entreprise reconnue est visée, respectivement, au paragraphe a ou b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à ce paragraphe a ou b, selon le cas ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées au paragraphe a ou b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, selon que les activités de cette entreprise reconnue donnée sont visées à ce paragraphe a ou b, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
e)  la lettre E représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 196; 2003, c. 9, a. 462; 2004, c. 21, a. 403; 2005, c. 23, a. 197; 2006, c. 36, a. 170.
1029.8.36.72.67. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 404.
1029.8.36.72.68. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, associées entre elles à la fin de l’année.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 405.
1029.8.36.72.69. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2005, c. 1, a. 245.
SECTION II.6.6.6
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2002, c. 40, a. 197.
§ 1.  — Définitions et généralités
2002, c. 40, a. 197.
1029.8.36.72.70. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l’exploitation dans l’année par la société de cette entreprise reconnue ou d’une autre entreprise reconnue de la société, des travaux se rapportant directement à des activités visées à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » et décrites dans le certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une telle entreprise reconnue ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit la fabrication, la transformation et, le cas échéant, la commercialisation de l’un des produits suivants :
i.  des produits finis ou semi-finis à partir du bois, de métaux, de minéraux non métalliques, de la tourbe, de l’ardoise, de pierres précieuses ou de pierres fines ;
ii.  des produits à partir du papier ou du carton ;
iii.  de composantes de palettes ;
b)  soit la fabrication, la transformation et, le cas échéant, la commercialisation d’aliments ;
c)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d’équipements spécialisés destinés à l’exploitation forestière, à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière, à la transformation des métaux ou à l’aquaculture d’eau douce ;
d)  soit la production et, le cas échéant, la commercialisation d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène ;
e)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation de produits ou d’équipements spécialisés destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie ;
f)  soit la valorisation, le recyclage et, le cas échéant, la commercialisation des résidus et des déchets résultant de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles ;
g)  soit l’aquaculture d’eau douce et, le cas échéant, la commercialisation de cette activité ;
g.1)  soit le sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines ;
g.2)  soit la fabrication de bijoux ;
g.3)  soit l’impression ou la publication, incluant les activités relatives à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage et à la mise en liasses ;
g.4)  soit le séchage du bois de charpente dans les fours ou le rabotage du bois de charpente ;
h)  soit des activités reliées à celles visées aux paragraphes a à g.4 ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)   soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)   soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque qui n’est pas une entreprise reconnue, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société si l’entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l’établissement de la société où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité relativement à l’entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 04 Mauricie ;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.73 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.73, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.73 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d’une entreprise visée à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans le cas où l’un des articles 1029.8.36.72.77 et 1029.8.36.72.78 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa :
a)  les activités suivantes ne constituent pas des activités d’une entreprise reconnue :
i.  les activités de l’une des entreprises visées à la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15 ;
ii.  les activités de l’une des entreprises visées aux paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43 ;
iii.  les activités de fabrication ou de transformation des aliments effectuées dans les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou autres établissements semblables ;
iv.  les activités de fabrication ou de transformation effectuées à l’extérieur d’une région admissible ;
v.  les activités reliées à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton ;
vi.  les activités reliées à la première transformation des métaux ;
vii.  les activités reliées au sciage de billes et de billons dans le but d’en faire du bois de charpente ou des produits semblables ;
b)  constitue des activités d’une entreprise reconnue, l’installation par une société d’un produit ou d’un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression « entreprise reconnue », lorsque le produit ou l’équipement spécialisé est le résultat de l’activité de fabrication par la société ou une société à laquelle elle est associée.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d’une société, un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l’application de la partie III.10.1.7.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 314; 2004, c. 21, a. 406; 2005, c. 23, a. 198.
§ 2.  — Crédits
2002, c. 40, a. 197.
1029.8.36.72.71. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)   le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque le premier alinéa s’applique à l’année d’imposition qui comprend la fin de la première année civile de la période d’admissibilité d’une société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ou à l’année d’imposition qui comprend la fin de la deuxième année civile de sa période d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue, et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est antérieure à l’année civile 2002, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 315.
1029.8.36.72.72. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans une région admissible dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l’égard de l’année civile conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.73.
Lorsque le premier alinéa s’applique à l’année d’imposition qui comprend la fin de la première année civile de la période d’admissibilité d’une société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ou à l’année d’imposition qui comprend la fin de la deuxième année civile de sa période d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue, et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est antérieure à l’année civile 2002, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.73 produite au moyen du formulaire prescrit.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 316; 2004, c. 21, a. 407.
1029.8.36.72.73. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.72, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est la première ou la deuxième année civile de la période d’admissibilité d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue, et que sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, est antérieure à l’année civile 2002, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 317; 2004, c. 21, a. 408.
1029.8.36.72.74. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.72, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 317; 2004, c. 21, a. 409.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 40, a. 197.
1029.8.36.72.75. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.73 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard de l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 318.
1029.8.36.72.76. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 319; 2004, c. 21, a. 410.
1029.8.36.72.77. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 320.
1029.8.36.72.78. Lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, et que la société mère, au sens de cet article 556, exploite, après la liquidation, une entreprise qu’exploitait, avant la liquidation, la filiale, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la société mère exploite, suite à la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’une entreprise reconnue qu’elle exploitait immédiatement avant la liquidation et d’une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après la liquidation.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 320.
1029.8.36.72.79. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.77 et 1029.8.36.72.78, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C × D;

ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D;

b)  si le vendeur n’exploitait pas d’entreprise reconnue avant le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73, selon le cas, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D;

c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé à des employés, à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d)  si l’acquéreur n’exploite pas d’entreprise reconnue après le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :
i.  à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu’il a versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s’étaient rapportés à des activités d’une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l’établissement du vendeur où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d)  la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 321; 2004, c. 21, a. 411.
1029.8.36.72.80. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 322.
1029.8.36.72.81. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, associées entre elles à la fin de l’année.
2002, c. 40, a. 197.
1029.8.36.72.82. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 197; 2005, c. 1, a. 245.
SECTION II.6.6.6.1
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2004, c. 21, a. 412.
§ 1.  — Définitions et généralités
2004, c. 21, a. 412.
1029.8.36.72.82.1. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région désignée et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« entreprise reconnue » d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région désignée et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec, pour l’application de la présente section ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
« montant de référence » d’une société désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée de la société et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2008, qui est visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section ou de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 et qui se termine le 31 décembre 2009 ;
« période de référence » d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société ;
« région admissible » désigne :
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer, ou des activités reliées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de Matane ou l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b et décrites dans le décret visé à ce paragraphe b et ses modifications subséquentes ;
b)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
c)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré pour l’application de la présente section, sont la fabrication d’éoliennes, la production d’énergie éolienne ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de production, la municipalité régionale de comté de Matane ou la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b et décrite dans le décret visé à ce paragraphe b et ses modifications subséquentes ;
d)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré pour l’application de la présente section, sont la mariculture, la fabrication d’équipements spécialisés destinés à la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de mariculture ou de fabrication d’équipements spécialisés, l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b et décrites dans le décret visé à ce paragraphe b et ses modifications subséquentes ;
« région désignée » d’une société désigne la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la région admissible ou la région ressource, où elle exploite une entreprise reconnue ;
« région du Saguenay–Lac-Saint-Jean » désigne la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean et décrite dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes ;
« région ressource » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 04 Mauricie ;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15, relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15, relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15, relativement à un remboursement de cette aide ;
d)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, relativement à un remboursement de cette aide ;
e)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, relativement à un remboursement de cette aide ;
f)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.46 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.46 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, relativement à un remboursement de cette aide ;
g)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70, relativement à un remboursement de cette aide ;
h)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région ressource pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70, relativement à un remboursement de cette aide ;
i)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.73 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.73 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.73 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70, relativement à un remboursement de cette aide ;
j)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe j.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
j.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
k)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe k.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
k.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
l)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe l.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
l.1)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région désignée de la société ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région désignée ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue :
a)  sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 kilomètres de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, pour l’application de la présente section ou de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6, est réputé annulé ;
b)  la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, doit se lire sans « , antérieure à l’année civile 2008, ».
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6, appelé « certificat d’admissibilité initial » dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui est délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 199; 2006, c. 36, a. 301; 2006, c. 13, a. 160; 2006, c. 36, a. 171.
§ 2.  — Crédits
2004, c. 21, a. 412.
1029.8.36.72.82.2. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est l’année 2004 ou une année subséquente, à l’ensemble des montants suivants :
a)  30 % du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
a.1)  40 % du montant donné que représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % de la partie du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant payé au cours de l’année et visé à l’un des paragraphes j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  30 % de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition sur 100/40 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 200; 2005, c. 38, a. 271.
1029.8.36.72.82.3. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est l’année 2004 ou une année subséquente, à l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 30 % du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
1°  le montant de référence de la société admissible ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
a.1)  40 % du montant donné que représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % de la partie du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant payé au cours de l’année et visé à l’un des paragraphes j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  30 % de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition sur 100/40 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 ;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 201; 2005, c. 38, a. 272; 2006, c. 36, a. 172.
1029.8.36.72.82.4. L’entente à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n’exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à cette société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est l’année civile 2003 et que la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, est réputé égal à 90 % de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 202; 2006, c. 36, a. 173.
1029.8.36.72.82.4.1. L’entente à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités de cet employé qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n’exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à cette société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités de cet employé qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant de référence d’une telle société si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant qui constituerait le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun constituerait le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2005, c. 23, a. 203; 2006, c. 36, a. 174.
1029.8.36.72.82.5. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.3, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 204.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2004, c. 21, a. 412; 2006, c. 13, a. 161.
1029.8.36.72.82.6. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, au sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou au sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles et visés à l’un des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, relativement à la société admissible, pour une année civile qui se termine dans une année d’imposition, ne peut excéder l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l’égard d’une période de paie comprise dans cette année civile et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3, selon le cas, relativement à la société admissible, pour cette année civile.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 pour une année civile qui se termine dans une année d’imposition, ne peut excéder l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l’égard d’une période de paie comprise dans cette année civile et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3, selon le cas, pour cette année civile.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 205; 2006, c. 13, a. 162.
1029.8.36.72.82.7. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou à l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 206.
1029.8.36.72.82.8. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
2004, c. 21, a. 412.
1029.8.36.72.82.9. Lorsque, après le début de la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise qu’exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 207; 2006, c. 36, a. 175.
1029.8.36.72.82.10. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.8 et 1029.8.36.72.82.9, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région désignée, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D × E ;

i.1.  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités de cet employé qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités ;
ii.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D × E ;

iii.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités ;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D × E ;

ii.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
i.1.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii.1, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné ;
ii.1.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i.1 sur le montant de l’ensemble donné ;
iii.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée de l’acquéreur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iii.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iii, ni du présent sous-paragraphe iii.1 ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée de l’acquéreur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii sur le montant de l’ensemble donné ;
v.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue à ce premier alinéa, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue à ce premier alinéa et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iv, ni du présent sous-paragraphe v ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii.1 sur le montant de l’ensemble donné ;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois :
1°  à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
2°  à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné ;
ii.  l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois :
1°  à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
2°  à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
e)  la lettre E représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel font référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe c ou le sous-paragraphe i.1 du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii.1 de ce paragraphe c, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa ou le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 208; 2006, c. 36, a. 176.
1029.8.36.72.82.10.1. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.8 et 1029.8.36.72.82.9, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région désignée, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × G ;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités de cet employé qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × G ;

iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités de cet employé qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités ;
v.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C × G ;

vi.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe v sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe v si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités ;
vii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

D × G ;

viii.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe vii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe vii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités ;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

E × G ;

ii.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

F × G ;

iv.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × G ;

ii.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante :

B × G ;

iv.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
v.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

C × G ;

vi.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue à ce premier alinéa, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue à ce premier alinéa et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe v, ni du présent sous-paragraphe vi ;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
vii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

D × G ;

viii°  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue à ce premier alinéa, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue à ce premier alinéa et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe vii, ni du présent sous-paragraphe viii ;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

E × G ;

ii.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii ;
2°  le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l’année civile donnée ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

F × G ;

iv.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iv pour l’année civile donnée ;
2°  le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’autre société, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe v du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé du vendeur versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’autre société, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe vii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
g)  la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 209; 2006, c. 36, a. 177.
1029.8.36.72.82.10.2. Pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.10 et 1029.8.36.72.82.10.1, aux fins de déterminer si un vendeur est associé à un acquéreur à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le vendeur ou l’acquéreur est un particulier, autre qu’une fiducie, il est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné ;
b)  si le vendeur ou l’acquéreur est une société de personnes, elle est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  si le vendeur ou l’acquéreur est une fiducie, elle est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2005, c. 23, a. 209.
1029.8.36.72.82.11. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence de la société donnée, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2004, c. 21, a. 412.
1029.8.36.72.82.12. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou de plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, associées entre elles à la fin de l’année.
2004, c. 21, a. 412.
SECTION II.6.6.6.2
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE ET DE LA MARICULTURE
2005, c. 23, a. 210.
§ 1.  — Définitions et généralités
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« entreprise reconnue » d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
« montant de référence » d’une société désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2008, qui est visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section et qui se termine le 31 décembre 2009 ;
« période de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société ;
« région admissible » désigne l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
a)  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
b)  la région administrative 09 Côte-Nord ;
c)  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise constitue, selon Investissement Québec, la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir obtenu ce certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise ou partie d’entreprise, à la date à laquelle l’autre société a obtenu son certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise reconnue, pour l’application de la présente section.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue :
a)  sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 kilomètres de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, est, pour l’application de la présente section, réputé annulé ;
b)  la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, doit se lire sans « , antérieure à l’année civile 2008, ».
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178.
§ 2.  — Crédits
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
1°  le montant de référence de la société admissible ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 produite au moyen du formulaire prescrit.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179.
1029.8.36.72.82.16. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 180.
1029.8.36.72.82.17. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.16, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.15, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2005, c. 23, a. 210.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 164.
1029.8.36.72.82.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.82.16 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, ne peut excéder l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 165.
1029.8.36.72.82.19. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.20. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.21. Lorsque, après le début de la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise qu’exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 181.
1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur, le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C × D ;

b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D ;

c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné ;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois :
i.  à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d)  la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel fait référence le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 182.
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur :
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D ;

ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D ;

b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D ;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant « versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence » par « versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée » ;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D ;

ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D ;

d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D ;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée ;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant « versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence » par « versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée ».
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’autre société, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’autre société, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183.
1029.8.36.72.82.24. Pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.22 et 1029.8.36.72.82.23, aux fins de déterminer si un vendeur est associé à un acquéreur à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le vendeur ou l’acquéreur est un particulier, autre qu’une fiducie, il est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné ;
b)  si le vendeur ou l’acquéreur est une société de personnes, elle est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  si le vendeur ou l’acquéreur est une fiducie, elle est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.25. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence de la société donnée, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2005, c. 23, a. 210.
1029.8.36.72.82.26. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, associées entre elles à la fin de l’année.
2005, c. 23, a. 210.
SECTION II.6.6.7
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES CARREFOURS DE L’INNOVATION
2003, c. 9, a. 323.
§ 1.  — Définitions et généralités
2003, c. 9, a. 323.
1029.8.36.72.83. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période de paie d’une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans un site admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, relativement à cette entreprise reconnue ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne l’un des employés suivants d’une société qui, à ce moment, est :
a)  un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
b)  un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit des activités liées aux technologies de l’information et des communications ;
b)  soit des activités liées aux technologies de la production ;
c)  soit des activités liées aux biotechnologies ;
d)  soit des activités liées aux technologies des matériaux ;
e)  soit des activités liées aux services de nature scientifique et technologique ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2004, à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« site admissible » désigne l’un des sites suivants :
a)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant une partie du territoire du Technoparc Saint-Laurent ;
b)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
c)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Québec et établi par le ministre des Finances comme étant le Parc technologique du Québec métropolitain ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le site admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 413; 2005, c. 23, a. 211; 2006, c. 13, a. 166; 2006, c. 36, a. 184.
§ 2.  — Crédits
2003, c. 9, a. 323.
1029.8.36.72.84. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 414; 2005, c. 38, a. 273.
1029.8.36.72.85. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants :
1°  soit l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.86.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.86 produite au moyen du formulaire prescrit.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 415; 2005, c. 38, a. 274; 2006, c. 36, a. 185.
1029.8.36.72.86. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.85, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 416; 2006, c. 36, a. 186.
1029.8.36.72.87. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.86, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.85, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 417.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2003, c. 9, a. 323; 2006, c. 13, a. 167.
1029.8.36.72.88. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, et ceux visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.86 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa, qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 418; 2006, c. 13, a. 168.
1029.8.36.72.89. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 419.
1029.8.36.72.90. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise, ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.
2003, c. 9, a. 323.
1029.8.36.72.91. Lorsque, après le début de la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise reconnue qu’exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d’imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l’avoir exploitée en vertu de la présente section.
De plus, pour l’application de la présente section, lorsque la société mère exploite, après le début de la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d’une entreprise reconnue qu’elle exploitait immédiatement avant le début de la liquidation et d’une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant le début de la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant le début de la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après le début de la liquidation.
2003, c. 9, a. 323; 2005, c. 23, a. 212.
1029.8.36.72.92. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
A × D × E ;
ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :
B × D × E ;
b)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :
C × D × E ;
c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de l’acquéreur, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :
i.  à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de l’acquéreur, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
e)  la lettre E représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel font référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe c, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 420; 2005, c. 23, a. 213; 2006, c. 36, a. 187.
1029.8.36.72.93. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2003, c. 9, a. 323.
1029.8.36.72.94. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, associées entre elles à la fin de l’année.
2003, c. 9, a. 323.
SECTION II.6.7
Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
§ 1.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.73. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 5, a. 266; 2000, c. 39, a. 182; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 99; 2003, c. 2, a. 271; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.74. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.75. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
§ 2.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.76. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 272; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.77. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 273; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.78. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 274; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.79. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 275; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.80. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.81. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.82. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
§ 3.  — 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.83. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 183; 2002, c. 9, a. 100; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.84. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.85. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.86. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 184; 2003, c. 9, a. 324.
1029.8.36.87. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 101.
1029.8.36.88. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 185.
SECTION II.6.8
CRÉDIT POUR LA CRÉATION DE FONDS D’INVESTISSEMENT
1999, c. 83, a. 218.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1999, c. 83, a. 218.
1029.8.36.89. Dans la présente section, l’expression :
« certificat d’admissibilité » délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne un certificat délivré à la société admissible par le ministre des Finances attestant, d’après les renseignements qui lui ont été fournis par la société admissible, que les travaux relatifs à la promotion et à la mise en marché du fonds d’investissement admissible, de même que les activités relatives à l’administration et à la gestion de ce fonds, sont effectués au Québec dans une proportion d’au moins 75 % ;
« certificat provisoire » délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne un certificat délivré à la société admissible par le ministre des Finances attestant, d’une part, d’après les renseignements qui lui ont été fournis par la société admissible, qu’au moins 75 % des travaux relatifs à la promotion et à la mise en marché du fonds d’investissement admissible sont effectués au Québec et, d’autre part, que la société admissible s’est engagée à ce qu’au moins 75 % des activités relatives à l’administration et à la gestion de ce fonds soient, au plus tard le dernier jour de la période de deux ans qui commence à la date de référence applicable à ce fonds, effectuées au Québec ;
« date de référence » applicable à un fonds d’investissement admissible d’une société admissible désigne la date inscrite sur le certificat d’admissibilité ou le certificat provisoire, selon le cas, délivré à la société admissible à l’égard du fonds d’investissement admissible et qui correspond, selon le cas :
a)  lorsque ce fonds est un fonds commun de placement visé au paragraphe a de la définition de l’expression « fonds d’investissement admissible », à la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses parts ;
b)  lorsque ce fonds est une société d’investissement à capital variable visé au paragraphe b de la définition de l’expression « fonds d’investissement admissible », à la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses actions ;
c)  lorsque ce fonds est un fonds distinct visé au paragraphe c de la définition de l’expression « fonds d’investissement admissible », à la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses titres ;
« dépense de démarrage admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente, d’une part, un montant inscrit sur l’attestation que le ministre des Finances a délivrée pour l’année à la société admissible à l’égard de dépenses relatives au fonds d’investissement admissible, et, d’autre part, le montant d’une dépense à l’égard de laquelle l’attestation certifie, à la fois :
i.  qu’elle est attribuable à la période de démarrage et d’implantation de ce fonds ;
ii.  qu’elle a été engagée, après le 31 décembre 1997 et avant le 731e jour qui suit la date de référence applicable à ce fonds, par la société admissible au cours de l’année ;
iii.  s’il s’agit d’une dépense engagée après le 9 mars 1999, qu’elle n’est pas une dépense qui peut raisonnablement être attribuée à des activités relatives à l’administration ou à la gestion de ce fonds effectuées à l’extérieur du Québec ; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à une dépense visée au paragraphe a, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée visée à l’article 1029.8.36.90 ;
« dépense de démarrage réputée » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé par la société admissible dans l’année, appelée « année donnée » dans la présente définition, et dans les deux ans qui suivent la fin de la période visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de démarrage admissible », conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qui a réduit, aux fins de calculer une dépense de démarrage admissible de la société admissible à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition antérieure et à l’égard de laquelle la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.90 pour cette année d’imposition antérieure ou, selon le cas, pour une année d’imposition postérieure à cette année d’imposition antérieure mais antérieure à l’année donnée, l’ensemble visé au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de démarrage admissible » et déterminé relativement à la société admissible à l’égard de ce fonds pour cette année d’imposition antérieure ;
« fonds d’investissement admissible » d’une société admissible désigne l’un des fonds d’investissement suivants si, d’une part, il est reconnu par le ministre des Finances pour l’application de la présente section et du titre VII.2.1 du livre IV et, d’autre part, n’est pas un fonds d’investissement exclu :
a)  un fonds commun de placement, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui est constitué en vertu d’un contrat de placement collectif conclu par la société admissible et dont la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses parts est postérieure au 31 décembre 1997 et antérieure au 1er avril 2001 ;
b)  une société d’investissement à capital variable, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui est constituée par la société admissible et dont la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses actions est postérieure au 31 décembre 1997 et antérieure au 1er avril 2001 ;
c)  lorsque la société admissible est une société d’assurance sur la vie, un fonds distinct, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), qui est constitué par la société admissible et dont la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses titres est postérieure au 31 décembre 1997 et antérieure au 1er avril 2001 ;
« fonds d’investissement exclu » désigne l’un des fonds suivants :
a)  un fonds dispensé de l’établissement d’un prospectus en vertu des dispositions de la section II du chapitre II du titre II de la Loi sur les valeurs mobilières, ou un fonds qui serait ainsi dispensé si ses titres n’étaient pas distribués uniquement à l’extérieur du Québec ;
b)  un fonds distinct, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les assurances, constitué dans le cadre d’un contrat variable, au sens de ces règlements, dont l’émission n’a pas à être accompagnée d’un dépliant explicatif visé à l’article 216 de ces règlements en raison de l’exception prévue à cet article ;
c)  un fonds distinct, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les assurances, qui serait visé au paragraphe a s’il constituait un fonds commun de placement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ;
« groupe associé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.89.1 ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de démarrage réputée » prévue au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, en raison du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de démarrage admissible » prévue au premier alinéa, l’ensemble visé au paragraphe a de cette définition, aux fins de calculer une dépense de démarrage admissible à l’égard de laquelle la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.90 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 5, a. 267; 2000, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 183; 2002, c. 9, a. 102; 2005, c. 1, a. 246.
1029.8.36.89.1. Un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année.
Un groupe associé à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment.
2001, c. 51, a. 184; 2005, c. 23, a. 214.
1029.8.36.89.2. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés sont réputées membres d’un groupe associé dans une année d’imposition ou à la fin d’une année d’imposition, selon le cas, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés dans cette année ou à la fin de cette année est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.
2001, c. 51, a. 184.
§ 2.  — Crédit
1999, c. 83, a. 218.
1029.8.36.90. Une société admissible qui, pour une année d’imposition donnée, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat d’admissibilité valide qui lui a été délivré à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci et dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année donnée, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et de l’article 1029.8.36.90.3, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  50 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  sa dépense de démarrage admissible pour l’année donnée à l’égard de ce fonds ;
ii.  sa dépense de démarrage réputée pour l’année donnée à l’égard de ce fonds ;
iii.  lorsqu’un certificat provisoire a, antérieurement à la délivrance du certificat d’admissibilité à la société admissible à l’égard du fonds d’investissement admissible, été délivré à celle-ci à l’égard de ce fonds, et que la date du certificat d’admissibilité est postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente sa dépense de démarrage admissible, à l’égard de ce fonds, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
b)  l’excédent de 250 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition antérieure.
L’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition ne peut excéder soit, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.90.2, soit, dans les autres cas, l’excédent de 1 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa :
a)  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure ;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société qui est membre de ce groupe, appelée « société donnée » au troisième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ;
c)  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, appelée « société donnée » au troisième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée était, dans une année d’imposition antérieure, membre d’un groupe associé donné dont la société admissible ne faisait pas partie, la société admissible est réputée membre de ce groupe associé donné dans cette année d’imposition antérieure.
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 185; 2003, c. 9, a. 325.
1029.8.36.90.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.90, un certificat provisoire est réputé lui avoir été délivré, à l’égard d’un fonds d’investissement admissible, antérieurement à la délivrance du certificat d’admissibilité à l’égard de ce fonds, si, d’une part, la date de ce dernier certificat est postérieure à la fois au 9 mars 1999 et à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et si, d’autre part, la date de référence de ce fonds est antérieure au 10 mars 1999.
2000, c. 39, a. 187.
1029.8.36.90.2. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.90, à l’égard d’une société admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 1 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.90:
a)  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure;
b)  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société qui est membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée;
c)  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque la société donnée était, dans une année d’imposition antérieure, membre d’un groupe associé donné dont la société admissible ne faisait pas partie, la société admissible est réputée membre de ce groupe associé donné dans cette année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 186.
1029.8.36.90.3. Une société admissible ne peut, pour une année d’imposition donnée relativement à un fonds d’investissement admissible de celle-ci, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.90 à l’égard de sa dépense de démarrage admissible à l’égard de ce fonds pour l’année donnée ou, selon le cas, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation valide que le ministre des Finances lui a délivrée pour l’année donnée à l’égard de ce fonds;
b)  une copie de l’attestation valide qui lui a été délivrée pour l’année donnée ou, selon le cas, pour cette année d’imposition antérieure, à l’égard de cette dépense et qui est visée à la définition de l’expression «dépense de démarrage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
c)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année donnée, l’entente visée à l’article 1029.8.36.90.2, au moyen du formulaire prescrit.
2001, c. 51, a. 186.
1029.8.36.91. Lorsque le ministre des Finances révoque soit un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, soit une attestation qu’il a délivrée pour une année d’imposition à une société admissible à l’égard d’un tel fonds et qui est visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.90.3, et que cette révocation survient à un moment donné dans les huit ans qui suivent la date de référence à l’égard du fonds ou, lorsque la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien, dans les neuf ans qui suivent cette date de référence, les règles suivantes s’appliquent :
a)  toute attestation qu’il a délivrée à la société à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition, de même que le certificat d’admissibilité qu’il lui a délivré à l’égard de ce fonds, sont, pour l’application de la présente section, nuls et non avenus à compter du moment où ils ont été délivrés ;
b)  la société doit, pour toute année d’imposition qui se termine avant le moment donné et pour laquelle, d’une part, elle a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.90, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie à l’égard du fonds d’investissement admissible, produire au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette révocation à l’égard de ce montant.
Malgré l’article 1007 et l’expiration des délais prévus à l’article 1010 :
a)  le ministre peut, dans l’année qui suit la date d’échéance de production visée au paragraphe b du premier alinéa, en l’absence de la déclaration fiscale modifiée que la société doit produire en vertu de ce paragraphe b, déterminer de nouveau, pour toute année d’imposition pour laquelle la révocation visée au premier alinéa entraîne des conséquences fiscales en vertu de la présente partie, le montant que la société est réputée avoir payé en vertu de l’article 1029.8.36.90 à l’égard du fonds d’investissement admissible et faire toute cotisation ou nouvelle cotisation des intérêts et des pénalités à payer par celle-ci en vertu de la présente partie ;
b)  le ministre peut aussi déterminer de nouveau le montant que la société est réputée avoir payé en vertu de l’article 1029.8.36.90 à l’égard du fonds d’investissement admissible, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire toute nouvelle détermination ou nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
i.  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi, conformément au paragraphe a, d’un avis de détermination pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale modifiée pour l’année d’imposition est produite conformément au paragraphe b du premier alinéa ;
ii.  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe i si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la révocation visée au premier alinéa entraîne des conséquences fiscales en vertu de la présente partie, faire une détermination, une nouvelle détermination, une cotisation ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 que dans la mesure où la détermination, la nouvelle détermination, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une conséquence fiscale visée au paragraphe b du premier alinéa.
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 187; 2004, c. 4, a. 11.
1029.8.36.92. Pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée pour une année d’imposition à une société admissible à l’égard de sa dépense de démarrage admissible pour cette année d’imposition relativement à un fonds d’investissement admissible de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’attestation remplacée est nulle et non avenue à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition;
b)  l’attestation révoquée est nulle et non avenue à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée.
1999, c. 83, a. 218.
1029.8.36.93. Lorsque, à l’égard d’une dépense de démarrage admissible d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au démarrage et à l’implantation de ce fonds, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de cette dépense de démarrage admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition pour laquelle l’article 1029.8.36.90 peut s’appliquer à la société admissible à l’égard de cette dépense.
1999, c. 83, a. 218.
1029.8.36.94. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 188; 2001, c. 51, a. 188; 2002, c. 9, a. 103.
SECTION II.6.9
CRÉDIT RELATIF AUX GESTIONNAIRES DE FONDS
1999, c. 83, a. 218.
§ 1.  — Interprétation et généralités
1999, c. 83, a. 218.
1029.8.36.95. Dans la présente section, l’expression :
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 31 mars 1998 qui atteste que le particulier se qualifie à titre de gestionnaire de fonds pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« gestionnaire de fonds admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances, certifiant que, pendant toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, à la fois :
a)  le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine ;
b)  le particulier consacre la totalité ou la quasi-totalité de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités de gestion de fonds dans un établissement de la société situé au Québec ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société, désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société pour une année d’imposition à un particulier désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre de gestionnaire de fonds admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ;
b)  une société de gestion de portefeuille qui est dispensée de l’inscription à titre de conseiller en valeurs en vertu de l’article 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières, édicté par le décret n° 660-83 (1983, G.O. 2, 1511).
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine ;
c)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 104; 2002, c. 40, a. 198; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 215; 2006, c. 13, a. 169.
§ 2.  — Crédit
1999, c. 83, a. 218.
1029.8.36.96. Une société qui, dans une année d’imposition, emploie un particulier à titre de gestionnaire de fonds admissible est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % du salaire admissible qu’elle verse pour l’année à ce particulier, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré à l’égard de ce particulier ;
c)  une copie de l’attestation qui est visée à la définition de l’expression « gestionnaire de fonds admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.95 et qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard de ce particulier.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 105; 2003, c. 9, a. 326; 2005, c. 23, a. 216.
1029.8.36.97. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances révoque un certificat d’admissibilité ou une attestation qu’il a délivré à une société à l’égard d’un particulier, ce certificat ou cette attestation, selon le cas, est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat d’admissibilité ou l’attestation, selon le cas, révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 106.
1029.8.36.98. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible versé par la société à un particulier pour une année d’imposition donnée et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.96 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.96 à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.95, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.96 à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 107; 2002, c. 40, a. 199.
1029.8.36.99. Pour l’application de l’article 1029.8.36.98, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.95, le montant du salaire visé à ce paragraphe b aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.96;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 108.
1029.8.36.100. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 109.
1029.8.36.101. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 110.
SECTION II.6.10
CRÉDIT POUR DÉPENSES DE DÉMARCHAGE
§ 1.  — Interprétation et généralités
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.102. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« dépense de démarchage admissible » d’une société ou société de personnes opérant un centre financier international, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne une dépense, raisonnable dans les circonstances, qui, à la fois :
a)  est, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 31 mars 1998 et avant le 1er janvier 2002, engagée par la société ou société de personnes dans le cadre des opérations du centre financier international ;
b)  est reliée à une activité de démarchage que la société ou société de personnes a menée, par l’intermédiaire de l’un de ses employés ou, dans le cas de la société de personnes, de l’un de ses membres admissibles, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada, et constitue :
i.  soit les frais de transport de l’employé ou du membre admissible, du Canada vers un autre pays ou d’un pays autre que le Canada vers le Canada ;
ii.  soit les frais de transport et d’hébergement de l’employé ou du membre admissible pour la période au cours de laquelle il séjourne hors du Canada et y mène l’activité de démarchage ;
iii.  soit les frais de nourriture ou de boissons consommées, au cours de la période visée au sous-paragraphe ii, par l’employé ou le membre admissible ou par la personne, ou un employé ou autre représentant de la personne, auprès de laquelle l’employé ou le membre admissible mène l’activité de démarchage ;
« membre admissible » d’une société de personnes désigne un particulier qui, si ce n’était de son statut de membre de la société de personnes, pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de cette dernière qui est visé à l’un des articles 14 à 16 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
« revenu brut admissible » d’une société ou société de personnes opérant un centre financier international, pour une année d’imposition ou un exercice financier, provenant d’une transaction financière internationale visée, désigne le revenu brut de la société ou société de personnes provenant de cette transaction pour la partie, comprise dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, de la période prévue, à l’égard de cette transaction, au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « transaction financière internationale visée », mais ne comprend pas, lorsque la transaction a été effectuée pour le compte d’un groupe de personnes visé à ce paragraphe b, la partie de ce revenu brut que l’on peut raisonnablement attribuer à tout membre de ce groupe de personnes qui est soit une personne qui réside au Canada, soit une personne qui n’y réside pas et à l’égard de laquelle la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition n’est pas remplie ;
« transaction financière internationale visée » effectuée par une société ou société de personnes opérant un centre financier international désigne une transaction financière internationale admissible, au sens des articles 7 et 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, à la fois :
a)  est reliée à une activité de démarchage menée antérieurement par la société ou société de personnes ;
b)  est effectuée par la société ou société de personnes, après le 31 mars 1998 et avant le 1er janvier 2003, dans le cadre des opérations du centre financier international, pour le compte d’une personne donnée qui ne réside pas au Canada ou d’un groupe de personnes qui comprend au moins une personne qui ne réside pas au Canada :
i.  d’une part, en vertu d’une entente de fourniture de services dont la durée est d’au moins un an ;
ii.  d’autre part, au cours de la période de un an débutant à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i ;
c)  constitue un type d’activité qui :
i.  dans le cas de la personne donnée visée au paragraphe b, n’a jamais été exercé pour le compte de celle-ci, ni par la société ou société de personnes ni par une personne ayant un lien de dépendance avec elle, au cours de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i du paragraphe b, de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette entente est entrée en vigueur et des trois années d’imposition précédentes, ou de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette entente, de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette entente est entrée en vigueur et des trois exercices financiers précédents, selon le cas ;
ii.  dans le cas du groupe de personnes visé au paragraphe b, remplirait, à l’égard d’au moins un membre de ce groupe de personnes qui est une personne qui ne réside pas au Canada, la condition prévue au sous-paragraphe i si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant les renvois à la personne donnée visée au paragraphe b par un renvoi à ce membre.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2004, c. 21, a. 421.
1029.8.36.103. Pour l’application de la présente section, à moins que le contexte ne s’y oppose, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes d’un montant quelconque est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 85.
§ 2.  — Crédit
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.104. Une société opérant un centre financier international dans une année d’imposition, qui effectue au cours de cette année une transaction financière internationale visée et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  50 % de l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de démarchage admissible de la société pour l’année ou l’une des deux années d’imposition précédentes ; sur
ii.  200 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour l’une des deux années d’imposition précédentes visées au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour l’une de ces années d’imposition précédentes si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible de la société pour ces deux années d’imposition précédentes ni d’aucun remboursement visé à l’article 1029.8.36.111 relatif à une telle dépense de démarchage admissible de la société ;
b)  25 % de l’ensemble des montants dont chacun est le revenu brut admissible de la société, pour l’année, provenant d’une transaction financière internationale visée ;
c)  sous réserve de l’article 1029.8.36.106, 75 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 327.
1029.8.36.105. Lorsqu’une société de personnes opérant un centre financier international dans un exercice financier effectue au cours de celui-ci une transaction financière internationale visée, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  50 % de l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, d’une dépense de démarchage admissible de la société de personnes pour l’exercice financier ou l’un des deux exercices financiers précédents ; sur
ii.  sa part, pour l’exercice financier, de 200 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible de la société de personnes pour ces deux exercices financiers précédents ni d’aucun remboursement visé à l’un des articles 1029.8.36.112 et 1029.8.36.113 relatif à une telle dépense de démarchage admissible de la société de personnes ;
b)  25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, du revenu brut admissible de la société de personnes pour l’exercice financier provenant d’une transaction financière internationale visée ;
c)  sous réserve de l’article 1029.8.36.106, sa part, pour l’exercice financier, de 75 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 328.
1029.8.36.106. Lorsque l’année d’imposition visée à l’article 1029.8.36.104 d’une société, ou l’exercice financier visé à l’article 1029.8.36.105 d’une société de personnes, compte moins de 51 semaines, le montant de 75 000 $ mentionné au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.104, ou au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.105, doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, et 365.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 329.
1029.8.36.107. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2002, c. 9, a. 111.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.108. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.104 et 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de démarchage admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.104 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a engagé cette dépense;
b)  la part, pour un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, d’un contribuable membre de cette société de personnes du montant d’une dépense de démarchage admissible, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.105, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a engagé cette dépense;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé cette dépense.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 330.
1029.8.36.109. Lorsque, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement relier à l’activité de démarchage relative à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.104, le montant de la dépense de démarchage admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.105 par un contribuable membre de la société de personnes visée à cet article, la part, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, de ce contribuable du montant de la dépense de démarchage admissible doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.110. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.36.104 et 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de démarchage admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.104 ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui serait admissible en déduction à l’égard de cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a engagé cette dépense si le montant effectivement payé ou à payer pour celle-ci était égal, aux fins de calculer ce revenu, à l’excédent du montant autrement effectivement payé ou à payer pour cette dépense sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’égard de cette dépense au paragraphe a de l’un des articles 1029.8.36.108 et 1029.8.36.109;
b)  la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du montant d’une dépense de démarchage admissible, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.105, ne doit en aucun cas être supérieure à sa part, pour cet exercice financier, du montant qui serait admissible en déduction à l’égard de cette dépense dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel elle a engagé cette dépense si le montant effectivement payé ou à payer pour celle-ci était égal, aux fins de calculer ce revenu, à l’excédent du montant autrement effectivement payé ou à payer pour cette dépense sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé, à l’égard de cette dépense et d’un membre de la société de personnes, à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’un des articles 1029.8.36.108 et 1029.8.36.109.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 331.
1029.8.36.111. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.108, le montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.104, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.104 pour l’année du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’année du remboursement, la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’année du remboursement ou une année d’imposition antérieure, la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.104 pour une année d’imposition donnée qui est soit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, soit l’une des deux années d’imposition subséquentes qui n’est pas postérieure à l’année du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.104 pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement;
b)  si le remboursement survient dans l’année d’imposition qui suit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.104 à l’année d’imposition qui suit l’année du remboursement, une dépense de démarchage admissible engagée par la société dans l’année d’imposition où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée;
c)  la société est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.104 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’année du remboursement, une transaction financière internationale visée et avoir opéré un centre financier international dans cette année.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.
1029.8.36.112. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.108, la part, pour un exercice financier de la société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’exercice financier du remboursement, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de la société de personnes pour cette année d’imposition;
ii.  l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’exercice financier du remboursement ou un exercice financier antérieur, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition donnée qui est soit celle dans laquelle s’est terminé l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, soit celle dans laquelle s’est terminé l’un des deux exercices financiers subséquents qui n’est pas postérieur à l’exercice financier du remboursement; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition donnée visée au sous-paragraphe 1°, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable, relativement à la société de personnes et en supposant que la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement;
b)  si le remboursement survient dans l’exercice financier qui suit celui où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.105 à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier qui suit l’exercice financier du remboursement, une dépense de démarchage admissible engagée par la société de personnes dans l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée;
c)  la société de personnes est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.105 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’exercice financier du remboursement, une transaction financière internationale visée et avoir opéré un centre financier international dans cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.
1029.8.36.113. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, un contribuable membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.108, sa part, pour un exercice financier de la société de personnes, du montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’exercice financier du remboursement, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de la société de personnes pour cette année d’imposition;
ii.  l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’exercice financier du remboursement ou un exercice financier antérieur, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition donnée qui est soit celle dans laquelle s’est terminé l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, soit celle dans laquelle s’est terminé l’un des deux exercices financiers subséquents qui n’est pas postérieur à l’exercice financier du remboursement; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition donnée visée au sous-paragraphe 1°, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable, relativement à la société de personnes et en supposant que la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement;
b)  si le remboursement survient dans l’exercice financier qui suit celui où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.105 à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné qui suit l’exercice financier du remboursement, la part, pour cet exercice financier donné, du contribuable d’une dépense de démarchage admissible engagée par la société de personnes dans l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée;
c)  la société de personnes est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.105 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’exercice financier du remboursement, une transaction financière internationale visée et avoir opéré un centre financier international au cours de cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.
1029.8.36.114. Pour l’application des articles 1029.8.36.111 à 1029.8.36.113, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.108, soit le montant d’une dépense de démarchage admissible, soit la part du contribuable d’un tel montant, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.104 et 1029.8.36.105;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.
SECTION II.6.11
CRÉDIT POUR APPRENTISSAGE D’EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS
§ 1.  — Interprétation
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.115. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« employé spécialisé admissible », à l’égard d’une année civile, d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international désigne un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel, d’une part, a été délivrée à celle-ci conformément à l’article 22 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) pour la totalité ou une partie de l’année civile une attestation qui est valide, et dont, d’autre part, la date d’entrée en fonction auprès de la société ou de la société de personnes qui est indiquée sur le certificat y relatif mentionné à l’article 22 est antérieure au 12 juin 2003 ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier relativement à une société ou société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne la partie de l’année civile prenant fin dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, pour laquelle une attestation, qui est valide, a été délivrée à la société ou société de personnes, conformément à l’article 22 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’égard du particulier ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé à un particulier par une société et attribué à une année d’imposition, ou par une société de personnes et attribué à un exercice financier, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année d’imposition relativement à la société, ou pour l’exercice financier relativement à la société de personnes, et pour lesquelles la société ou la société de personnes lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société ou la société de personnes a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, ou pour l’exercice financier relativement à la société de personnes ; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société, ou pour un exercice financier relativement à une société de personnes, est réputée ne pas être une telle semaine dans les cas suivants :
a)  la société ou la société de personnes n’est pas, à un moment quelconque de cette semaine, une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international ;
b)  le particulier, selon le cas :
i.  est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine ;
ii.  est, à un moment quelconque de cette semaine, un membre de la société de personnes dont la part, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %, ou a un lien de dépendance, à un moment quelconque de cette semaine, avec un tel membre de la société de personnes ou avec chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes dont le total des parts, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 % ;
c)  le montant que la société ou la société de personnes a versé au particulier à titre de salaire pour cette semaine représente moins de 26 heures de travail ;
d)  le particulier n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux à l’égard d’une partie ou de la totalité du salaire que lui verse la société ou la société de personnes pour cette semaine.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 200; 2005, c. 23, a. 217.
§ 2.  — Crédit
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.116. Une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, qui emploie dans l’année civile se terminant dans cette année un particulier à titre d’employé spécialisé admissible, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% du salaire admissible, attribué à cette année d’imposition, qu’elle a versé au particulier, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation qui lui a été délivrée pour la totalité ou une partie de l’année civile à l’égard du particulier conformément à l’article 22 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 332; 2005, c. 23, a. 218.
1029.8.36.117. Lorsqu’une société de personnes exploitant un centre financier international dans un exercice financier emploie dans l’année civile se terminant dans cet exercice financier un particulier à titre d’employé spécialisé admissible, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de sa part, pour cet exercice financier, du salaire admissible, attribué à cet exercice financier, que la société de personnes a versé au particulier, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation qui a été délivrée à la société de personnes pour la totalité ou une partie de l’année civile à l’égard du particulier conformément à l’article 22 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes d’un montant quelconque est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 333; 2005, c. 23, a. 219.
1029.8.36.118. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2002, c. 9, a. 112.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.119. Lorsqu’un contribuable visé à l’article 1029.8.36.117 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, attribué à cet exercice financier, que la société de personnes a versé à un particulier, ce salaire admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cet article 1029.8.36.117 pour l’année d’imposition y visée relativement à ce salaire admissible, être déterminé comme si:
a)  d’une part, l’aide avait été reçue par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 85.
1029.8.36.120. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société ou société de personnes donnée à titre d’employé spécialisé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.116, l’ensemble visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement au particulier, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.117 par un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 à l’égard de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement au particulier, doit, être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 85; 2004, c. 21, a. 422.
1029.8.36.121. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible, attribué à une année d’imposition donnée, que la société a versé à un particulier et à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.116 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.116 à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.116 à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201.
1029.8.36.122. Lorsque, dans un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible, attribué à un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée, que la société de personnes a versé à un particulier et à l’égard duquel un contribuable membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible si, à la fois :
a)  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii ;
b)  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 188.
1029.8.36.123. Lorsque, dans un exercice financier d’une société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, un contribuable qui est membre de celle-ci paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible attribué à un exercice financier donné de la société de personnes et versé par celle-ci à un particulier, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.119 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a été prise en considération pour la détermination de ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, à la fois :
a)  l’ensemble des montants visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.119 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 189.
1029.8.36.124. Pour l’application des articles 1029.8.36.121 à 1029.8.36.123, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 ou de l’article 1029.8.36.119, le montant d’un salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable ou un membre de la société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.117;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.
SECTION II.6.12
CRÉDIT POUR DÉPENSES DE DÉMARCHAGE À L’ÉGARD D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTRANGER
2001, c. 51, a. 189.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.125. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable exclu» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b;
«dépense de démarchage admissible» à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, effectuée par une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, désigne, pour une année d’imposition ou un exercice financier, un montant forfaitaire, payé dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 14 mars 2000 et avant le 1er janvier 2002, par la société ou société de personnes dans le cadre des opérations du centre financier international à un promoteur d’un fonds d’investissement étranger, à l’égard duquel une attestation délivrée par le ministre des Finances certifie que ce montant correspond aux frais exigés par un tel promoteur afin d’accorder à la société ou société de personnes un mandat de gestion d’un fonds d’investissement étranger;
«fonds d’investissement étranger» désigne un fonds d’investissement approuvé par un organisme de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières dont les parts n’étaient pas distribuées au Canada dans l’année d’imposition ou l’exercice financier d’une société ou société de personnes, selon le cas, au cours duquel une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds a été payée;
«gestion d’un fonds d’investissement étranger» désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif d’un fonds d’investissement étranger;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.126;
«promoteur d’un fonds d’investissement étranger» désigne une entité qui, à la fois:
a)  ne réside pas au Canada;
b)  exerce des activités qui consistent notamment en la conception et la création de fonds d’investissement, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion de prospectus, l’inscription auprès d’organismes de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières ainsi que la mise en marché et l’organisation de la distribution des parts de ces fonds;
«revenu brut admissible» d’une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, pour une année d’imposition ou un exercice financier, provenant d’une transaction financière internationale visée, désigne le revenu brut de la société ou société de personnes provenant de cette transaction pour la partie, comprise dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, de la période prévue, à l’égard de cette transaction, au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «transaction financière internationale visée»;
«transaction financière internationale visée» à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, effectuée par une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, désigne la gestion d’un fonds d’investissement étranger qui, à la fois:
a)  est reliée à une activité de démarchage menée antérieurement par la société ou société de personnes;
b)  est effectuée par la société ou société de personnes, après le 14 mars 2000 et avant le 1er janvier 2005, dans le cadre des opérations du centre financier international, pour le compte d’un promoteur d’un fonds d’investissement étranger avec lequel la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance:
i.  d’une part, en vertu d’une entente écrite de fourniture de services;
ii.  d’autre part, au cours de la période de trois ans débutant à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i;
c)  constitue un type d’activité qui n’a jamais été exercé pour le compte du promoteur visé au paragraphe b, ni par la société ou société de personnes ni par une personne ayant un lien de dépendance avec elle, au cours de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i du paragraphe b, de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette entente est entrée en vigueur et des trois années d’imposition précédentes, ou de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette entente, de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette entente est entrée en vigueur et des trois exercices financiers précédents, selon le cas.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.126. Un groupe associé dans une année d’imposition ou un exercice financier désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes exploitant un centre financier international dans l’année ou l’exercice qui sont associées entre elles dans l’année et, pour l’application du présent article, une société de personnes exploitant un centre financier international dans un exercice financier est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, dans l’exercice financier, dans une proportion représentée par le rapport entre :
a)  la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ; et
b)  le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Un groupe associé à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes qui sont des sociétés associées entre elles à ce moment.
2001, c. 51, a. 189; 2005, c. 23, a. 220.
1029.8.36.127. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent un centre financier international sont réputées membres d’un groupe associé, soit dans une année d’imposition ou un exercice financier, soit à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés ou ces sociétés de personnes dans cette année ou cet exercice, ou à la fin de cette année ou de cet exercice, est de faire en sorte qu’une société ou un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre d’une société de personnes soit réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.128. Pour l’application de la présente section, à moins que le contexte ne s’y oppose, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes d’un montant quelconque est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 189.
§ 2.  — Crédit
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.129. Une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, qui effectue au cours de cette année une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa et de l’article 1029.8.36.130, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  50% de l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société pour l’année ou l’une des deux années d’imposition précédentes; sur
ii.  200% de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article pour l’une des deux années d’imposition précédentes visées au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article pour l’une de ces années d’imposition précédentes si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société pour ces deux années d’imposition précédentes ni d’aucun remboursement visé à l’article 1029.8.36.143 relatif à une telle dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société;
b)  25% du revenu brut admissible de la société, pour l’année, provenant d’une transaction financière internationale visée à l’égard de ce fonds;
c)  sous réserve de l’article 1029.8.36.139, 150 000 $;
d)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.135 ou, lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.132:
i.  par la société pour une année d’imposition antérieure;
ii.  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
iii.  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au sous-paragraphe ii, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe d du premier alinéa, lorsqu’une société donnée ou une société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure dont la société ne faisait pas partie, la société est réputée membre du groupe associé donné dans l’année d’imposition antérieure.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 334.
1029.8.36.130. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société exploitant un centre financier international est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.129 pour une année d’imposition ne peut excéder le montant suivant:
a)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.137;
b)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’année mais est membre d’un groupe associé dans l’année, l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132, par une autre société membre de ce groupe pour une année d’imposition qui se termine dans l’année, ou par un contribuable membre, à la fin d’un exercice financier, d’une société de personnes membre de ce groupe, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’année;
c)  dans les autres cas, 750 000 $.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.131. Une société exploitant un centre financier international ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.129 pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation valide qui lui a été délivrée pour l’année ou, selon le cas, pour l’une des deux années d’imposition antérieures, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et qui est visée à la définition de l’expression «dépense de démarchage admissible» prévue à l’article 1029.8.36.125;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’un des articles 1029.8.36.135 et 1029.8.36.137, au moyen du formulaire prescrit.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.132. Lorsqu’une société de personnes exploitant un centre financier international dans un exercice financier effectue au cours de celui-ci une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa et de l’article 1029.8.36.133, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  50% de l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, d’une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société de personnes pour l’exercice financier ou l’un des deux exercices financiers précédents; sur
ii.  sa part, pour l’exercice financier, de 200% de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société de personnes pour ces deux exercices financiers précédents ni d’aucun remboursement visé à l’un des articles 1029.8.36.144 et 1029.8.36.145 relatif à une telle dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société de personnes;
b)  25% de sa part, pour l’exercice financier, du revenu brut admissible de la société de personnes pour l’exercice financier provenant d’une transaction financière internationale visée à l’égard de ce fonds;
c)  sous réserve de l’article 1029.8.36.139, sa part, pour l’exercice financier, de 150 000 $;
d)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, sa part, pour l’exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.136 ou, lorsque la société de personnes n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, sa part, pour l’exercice financier, de l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.129:
i.  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier;
ii.  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
iii.  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au sous-paragraphe ii, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe d du premier alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans un exercice financier antérieur, dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 335.
1029.8.36.133. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes exploitant un centre financier international est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.132 pour une année d’imposition ne peut excéder le montant suivant:
a)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année, sa part, pour cet exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.138;
b)  lorsque la société de personnes n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier mais est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, sa part, pour cet exercice financier, de l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132, par une société membre de ce groupe pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier, ou par un contribuable membre, à la fin d’un exercice financier, d’une autre société de personnes membre de ce groupe, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier;
c)  dans les autres cas, sa part, pour l’exercice financier, de 750 000 $.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.134. Un contribuable membre d’une société de personnes exploitant un centre financier international ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.132 pour une année d’imposition que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation valide qui a été délivrée à la société de personnes pour l’exercice financier se terminant dans cette année ou, selon le cas, pour l’un des deux exercices financiers antérieurs, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société de personnes et qui est visée à la définition de l’expression «dépense de démarchage admissible» prévue à l’article 1029.8.36.125;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, l’entente visée à l’un des articles 1029.8.36.136 et 1029.8.36.138, au moyen du formulaire prescrit.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.135. L’entente à laquelle réfère le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.129 à l’égard d’un fonds d’investissement étranger pour une année d’imposition, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une société donnée ou une société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure, dont la société ne faisait pas partie, la société est réputée membre du groupe associé donné dans l’année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.136. L’entente à laquelle réfère le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.132 à l’égard d’un fonds d’investissement étranger pour un exercice financier, lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société de personnes, pour l’application de la présente section, un montant pour l’exercice financier qui n’est pas supérieur à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une société donnée ou une société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans un exercice financier antérieur, dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.137. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’entente à laquelle réfère le paragraphe a de l’article 1029.8.36.130 pour une année d’imposition, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par une société qui est membre d’un groupe associé dans l’année dont était membre la société dans l’année, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année;
b)  par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes qui est membre d’un groupe associé dans l’année dont était membre la société dans l’année, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’année.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.138. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’entente à laquelle réfère le paragraphe a de l’article 1029.8.36.133 à l’égard d’un exercice financier, lorsqu’une société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société de personnes, pour l’application de la présente section, un montant pour l’exercice financier qui n’est pas supérieur à l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par une société qui est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier dont était membre la société de personnes dans l’exercice financier, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier;
b)  par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes qui est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier dont était membre la société de personnes dans l’exercice financier, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.139. Lorsque l’année d’imposition visée à l’article 1029.8.36.129 d’une société, ou l’exercice financier visé à l’article 1029.8.36.132 d’une société de personnes, compte moins de 51 semaines, le montant de 150 000 $ mentionné au paragraphe c du premier alinéa de ces articles et le montant de 750 000 $ mentionné aux paragraphes b et c de l’article 1029.8.36.130 ou 1029.8.36.133 et à l’article 1029.8.36.137 ou 1029.8.36.138, doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 150 000 $ et 750 000 $, par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, et 365.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.140. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier à l’égard d’une dépense de démarchage admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
b)  une attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2001, c. 51, a. 189.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.141. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.129, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a payé cette dépense;
b)  la part du contribuable, pour un exercice financier d’une société de personnes dont il est membre qui se termine dans cette année d’imposition, du montant d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.132, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a payé cette dépense;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a payé cette dépense.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.142. Lorsque, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement relier à l’activité de démarchage relative à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.129, le montant de la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.132 par un contribuable membre de la société de personnes visée à cet article, la part, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, de ce contribuable du montant de la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.143. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.141, le montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds d’investissement étranger donné pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.129, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la société est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.129 pour l’année du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’année du remboursement, la société aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article pour cette année;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.129, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’année du remboursement ou une année d’imposition antérieure et sans tenir compte du montant qui lui a été attribué pour l’année à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.135, selon le cas, pour une année d’imposition donnée qui est soit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, soit l’une des deux années d’imposition subséquentes qui n’est pas postérieure à l’année du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, la société aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de l’article 1029.8.36.129 pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement;
2°  le montant déterminé au deuxième alinéa;
b)  si le remboursement survient dans l’année d’imposition qui suit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.129 à l’année d’imposition qui suit l’année du remboursement, une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société dans l’année d’imposition où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée;
c)  la société est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.129 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’année du remboursement, une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et avoir exploité un centre financier international dans cette année.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa est égal à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année du remboursement, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure ou un exercice financier antérieur dont la société ne faisait pas partie, la société est réputée membre du groupe associé donné dans l’année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.144. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.141, la part, pour un exercice financier de la société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société de personnes à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds d’investissement étranger donné pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.132, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence d’un tel remboursement effectué dans l’exercice financier du remboursement, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article à l’égard de la société de personnes pour cette année d’imposition;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’exercice financier du remboursement ou un exercice financier antérieur, sans tenir compte de sa part, pour l’exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.136, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition donnée qui est soit celle dans laquelle s’est terminé l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, soit celle dans laquelle s’est terminé l’un des deux exercices financiers subséquents qui n’est pas postérieur à l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes et en supposant que la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement;
2°  sa part, pour l’exercice financier du remboursement, du montant déterminé au deuxième alinéa;
b)  si le remboursement survient dans l’exercice financier qui suit celui où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.132 à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier qui suit l’exercice financier du remboursement, une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société de personnes dans l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée;
c)  la société de personnes est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.132 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’exercice financier du remboursement, une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et avoir exploité un centre financier international dans cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa est égal à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier antérieur;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier du remboursement, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, par une société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure ou un exercice financier antérieur dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.145. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, un contribuable membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.141, sa part, pour un exercice financier de la société de personnes, du montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société de personnes à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds d’investissement étranger donné pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.132, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’exercice financier du remboursement, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article à l’égard de la société de personnes pour cette année d’imposition;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’exercice financier du remboursement ou un exercice financier antérieur, sans tenir compte de sa part, pour l’exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.136, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition donnée qui est soit celle dans laquelle s’est terminé l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, soit celle dans laquelle s’est terminé l’un des deux exercices financiers subséquents qui n’est pas postérieur à l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes et en supposant que la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement;
2°  sa part, pour l’exercice financier du remboursement, du montant déterminé au deuxième alinéa;
b)  si le remboursement survient dans l’exercice financier qui suit celui où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.132 à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier qui suit l’exercice financier du remboursement, une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société de personnes dans l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée;
c)  la société de personnes est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.132 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’exercice financier du remboursement, une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et avoir exploité un centre financier international dans cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa est égal à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier antérieur;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier du remboursement, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, par une société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure ou un exercice financier antérieur dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 189.
1029.8.36.146. Pour l’application des articles 1029.8.36.143 à 1029.8.36.145, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.141, soit le montant d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, soit la part du contribuable d’un tel montant, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 189.
SECTION II.6.13
CRÉDIT RELATIF AUX ANALYSTES FINANCIERS SPÉCIALISÉS DANS LES TITRES DE SOCIÉTÉS QUÉBÉCOISES OU DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2002, c. 9, a. 113; 2003, c. 9, a. 336.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 113.
1029.8.36.147. Dans la présente section, l’expression :
« analyste financier admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances certifiant, pour toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, que le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines et que :
a)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.  le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse de titres boursiers dans un établissement de la société situé au Québec ;
ii.  plus de 50 % des activités d’analyse de titres boursiers du particulier sont relatives à des titres de sociétés dont chacune est une société québécoise à l’égard de l’année ;
b)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.   le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse d’instruments financiers dérivés ou à des activités propres au conseiller en valeurs ou au courtier en valeurs, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qu’il exerce à l’égard d’instruments financiers dérivés ;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de ses fonctions à titre d’employé de cet établissement ;
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne l’un des certificats suivants :
a)   un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 29 juin 2000 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les titres de sociétés québécoises pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
b)  un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 9 avril 2001 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« élément sous-jacent » désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« instrument financier dérivé » désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé à un particulier par une société pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d’analyste financier admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société exclue » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société québécoise » à l’égard d’une année d’imposition d’une société donnée, appelée « année de référence » dans la présente définition, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.148, une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  à un moment quelconque de l’année de référence, une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou est en voie de l’être ;
b)  plus de 50 % des salaires qu’elle a versés à ses employés, soit dans son année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent paragraphe, qui se termine dans l’année de référence, lorsque l’année donnée est sa première année d’imposition, soit dans son année d’imposition qui précède l’année donnée, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
Aux fins de déterminer le salaire admissible versé à un particulier, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, une société admissible est, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société qui exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en valeurs de plein exercice ou de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société exclue ;
ii.  une société qui est dispensée de l’inscription à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité des marchés financiers en vertu du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières, de l’un des articles 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.16, 2.18, 2.31, 2.33, 2.42, 3.1 et 3.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), ou de l’un des articles 194.1 et 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières, édicté par le décret n° 660-83 (1983, G.O. 2, 1511) ;
b)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « société québécoise » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est considérée comme en voie d’être inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère lorsque la société a déposé un prospectus préliminaire, auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme compétent de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières, en vue de l’inscrire à la cote de cette bourse ;
b)  aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société a versés à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
i.  sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables ;
ii.  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application de la présente section et si le service rendu par l’employé est, à la fois :
1°  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ;
2°  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ;
3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe 2°.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 202; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 337; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 221; 2006, c. 13, a. 170.
1029.8.36.148. Une société n’est pas une société québécoise à l’égard d’une année d’imposition d’une société donnée, appelée « année de référence » dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  son actif applicable à son année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article et dans l’article 1029.8.36.150, qui se termine dans l’année de référence est égal ou supérieur à 1 000 000 000 $ ;
b)  lorsque l’année donnée n’est pas son premier exercice financier, sa capitalisation boursière applicable à l’année donnée est égale ou supérieure à 1 000 000 000 $.
L’actif d’une société applicable à une année d’imposition est celui qui est montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice.
La capitalisation boursière d’une société applicable à une année d’imposition correspond à sa capitalisation boursière à la fin de son année d’imposition précédente.
Aux fins de déterminer l’actif d’une société conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les états financiers de la société n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables ;
b)  si la société est une coopérative, le deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis à ses actionnaires » par les mots « soumis à ses membres ».
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 203.
1029.8.36.149. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.148, il doit être soustrait, lors du calcul de l’actif d’une société à un moment quelconque, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens à ce moment, ainsi que celui représentant les éléments incorporels de son actif à ce moment dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
La totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est réputée nulle si elle est constituée d’une action du capital-actions d’une société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 204; 2005, c. 1, a. 247.
1029.8.36.150. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.148, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  son actif applicable à l’année donnée est égal à l’excédent du total de cet actif, déterminé par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente l’actif d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur le total du montant des placements que les membres de ce groupe possèdent les uns dans les autres et du solde des comptes intersociétés ;
b)  sa capitalisation boursière applicable à l’année donnée est égale à l’excédent du total de cette capitalisation boursière, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente la capitalisation boursière d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la capitalisation boursière d’un membre de ce groupe qui se rapporte à des actions de son capital-actions qui appartiennent à un ou plusieurs autres membres.
L’actif, ou la capitalisation boursière, d’un membre du groupe associé applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, est déterminé conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 1029.8.36.148, selon le cas.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 205.
1029.8.36.151. Lorsque, dans une année d’imposition, une société ou, si elle est membre d’un groupe associé, un autre membre de ce groupe réduit, par une opération quelconque, son actif et que sans cette réduction la société ne serait pas une société québécoise en raison de l’article 1029.8.36.148, cet actif est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2002, c. 9, a. 113.
§ 2.  — Crédit
2002, c. 9, a. 113.
1029.8.36.152. Une société qui, dans une année d’imposition, emploie un particulier à titre d’analyste financier admissible est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % du salaire admissible qu’elle verse pour l’année à ce particulier, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré à l’égard de ce particulier ;
c)  une copie de l’attestation qui est visée à la définition de l’expression « analyste financier admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.147 et qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard de ce particulier.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 9, a. 113; 2003, c. 9, a. 338; 2005, c. 23, a. 222.
1029.8.36.153. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances révoque un certificat d’admissibilité ou une attestation qu’il a délivré à une société à l’égard d’un particulier, ce certificat ou cette attestation, selon le cas, est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat d’admissibilité ou l’attestation, selon le cas, révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2002, c. 9, a. 113.
1029.8.36.154. Lorsque, dans une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible versé par la société à un particulier pour une année d’imposition donnée et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.152 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année du remboursement, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.152 à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.147, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.152 à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 206.
1029.8.36.155. Pour l’application de l’article 1029.8.36.154, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.147, le montant du salaire visé à ce paragraphe b aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.152 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 207.
1029.8.36.156. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 208.
SECTION II.6.14
CRÉDIT RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEURS BOURSIERS
2002, c. 40, a. 209.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.157. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de communication » à l’égard d’une tournée de promotion admissible d’une société admissible pour une année d’imposition désigne une dépense, raisonnable dans les circonstances, qui est engagée par la société dans l’année d’imposition, mais après le 29 juin 2000 et avant le 1er juillet 2003, et qui correspond à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, des frais décrits à l’un des paragraphes suivants :
a)  les frais de transport et d’hébergement d’un employé de la société admissible qui participe à la tournée de promotion admissible ;
b)  les frais de nourriture ou de boissons consommées par l’employé visé au paragraphe a ou par des personnes auprès desquelles la société admissible mène la tournée de promotion admissible ;
c)  les frais de location de salles ou de matériel informatique et audio-visuel nécessaires à la réalisation et à la tenue d’une présentation publique dans le cadre de la tournée de promotion admissible ;
d)  les frais relatifs à la préparation de la documentation mise à la disposition des personnes auprès desquelles la société admissible mène la tournée de promotion admissible ;
e)  les frais de consultants en relations publiques ou en réalisation d’événements publics relativement à la tournée de promotion admissible ;
f)  les frais de publicité de la tournée de promotion admissible ;
« dépense de communication admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.158 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense de communication à l’égard d’une tournée de promotion admissible de la société pour l’année ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.159, une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui détient, pour l’année, une attestation délivrée par le ministre des Finances à l’effet que, à un moment quelconque de l’année, une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, ou est en voie de l’être, et que, de l’avis du ministre des Finances, le rattachement de la société au Québec est suffisamment important, notamment en raison de l’endroit principal où celle-ci exploite son entreprise ou, le cas échéant, du lieu de réalisation de ses projets d’investissement ;
« société exclue » pour une année d’imposition désigne :
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« tournée de promotion admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition désigne une activité de promotion à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité ou une attestation provisoire, selon le cas, est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances pour l’application de la présente section.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense de communication » prévue au premier alinéa, relativement à des frais, est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage, à l’égard de ces frais, autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement relier à la tournée de promotion admissible, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de communication admissible » prévue au premier alinéa, le montant d’une dépense de communication ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui serait admissible en déduction à l’égard de cette dépense dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a engagé cette dépense si le montant effectivement payé ou à payer pour celle-ci était égal, aux fins de calculer ce revenu, à l’excédent du montant autrement effectivement payé ou à payer pour cette dépense sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’égard de cette dépense au paragraphe a ou b du deuxième alinéa.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 423.
1029.8.36.158. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de communication admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.157 pour une année d’imposition d’une société admissible désigne un montant égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 30 juin 2000, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 29 juin 2000 et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 30 juin 2003, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er juillet 2003 et 365 ;
c)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.159. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si son actif applicable à l’année est égal ou supérieur à 1 000 000 000 $ et, lorsque l’année d’imposition de la société n’est pas son premier exercice financier, si sa capitalisation boursière applicable à l’année est égale ou supérieure à 1 000 000 000 $.
L’actif d’une société applicable à une année d’imposition est celui qui est montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice.
La capitalisation boursière d’une société applicable à une année d’imposition correspond à sa capitalisation boursière à la fin de son année d’imposition précédente.
Aux fins de déterminer l’actif d’une société conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les états financiers de la société n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables ;
b)  si la société est une coopérative, le deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis à ses actionnaires » par les mots « soumis à ses membres ».
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.160. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.159, il doit être soustrait, lors du calcul de l’actif d’une société à un moment quelconque, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens à ce moment, ainsi que celui représentant les éléments incorporels de son actif à ce moment dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
La totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est réputée nulle si elle est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social.
2002, c. 40, a. 209; 2005, c. 1, a. 248.
1029.8.36.161. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.159, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  son actif applicable à l’année donnée est égal à l’excédent du total de cet actif, déterminé par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente l’actif d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur le total du montant des placements que les membres de ce groupe possèdent les uns dans les autres et du solde des comptes intersociétés ;
b)  sa capitalisation boursière applicable à l’année donnée est égale à l’excédent du total de cette capitalisation boursière, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente la capitalisation boursière d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la capitalisation boursière d’un membre de ce groupe qui se rapporte à des actions de son capital-actions qui appartiennent à un ou plusieurs autres membres.
L’actif, ou la capitalisation boursière, d’un membre du groupe associé applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, est déterminé conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 1029.8.36.159, selon le cas.
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.162. Lorsque, dans une année d’imposition, une société ou, si elle est membre d’un groupe associé, un autre membre de ce groupe réduit, par une opération quelconque, son actif et que sans cette réduction la société ne serait pas une société admissible en raison de l’article 1029.8.36.159, cet actif est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2002, c. 40, a. 209.
§ 2.  — Crédit
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.163. Une société admissible pour une année d’imposition, qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation d’admissibilité ou de l’attestation provisoire, selon le cas, qui lui a été délivrée par le ministre des Finances pour l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1029.8.36.164, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de sa dépense de communication admissible pour l’année, dans la mesure où les frais constituant une dépense de communication qui est incluse dans le calcul de la dépense de communication admissible sont payés.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 339.
1029.8.36.164. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.165. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de communication engagée par la société, à l’égard d’une tournée de promotion admissible, dans une année d’imposition donnée qui est incluse dans le calcul de la dépense de communication admissible de la société pour l’année d’imposition donnée à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.163 pour cette année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.163, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.157, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.163 pour cette année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent article à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.166. Pour l’application de l’article 1029.8.36.165, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.157, une dépense de communication incluse dans le calcul de la dépense de communication admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.163 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 209.
SECTION II.6.14.1
CRÉDITS FAVORISANT LA PARTICIPATION DES COURTIERS EN VALEURS À LA BOURSE NASDAQ
2003, c. 9, a. 340.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.1. Dans la présente section, l’expression :
« activité admissible » d’une société désigne une activité de la société sur la bourse Nasdaq à titre de courtier d’entrée d’ordres ou de mainteneur de marché ;
« bourse Nasdaq » désigne une bourse de valeurs dont les activités au Québec sont exercées par une société reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de la Loi sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq (chapitre E-20.01) ;
« dépense relative au matériel technologique » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.3 ;
« dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.4 ;
« dépense relative au système admissible de gestion des transactions » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.5 ;
« dépense relative aux frais administratifs » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.2 ;
« groupe associé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.7 ;
« National Association of Securities Dealers » désigne une société constituée aux États-Unis en vertu de la législation de l’État du Delaware sous le nom de National Association of Securities Dealers, Inc. ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement où elle mène une activité admissible et qui détient, pour l’année, un certificat d’admissibilité valide délivré par le ministre des Finances pour l’application de la présente section ;
« société exclue » pour une année d’imposition désigne : 
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en vertu de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« système admissible de gestion des transactions » d’une société désigne un système de gestion des transactions à l’égard duquel la société détient, pour l’application de la présente section, une attestation délivrée par le ministre des Finances et qui est, à la fois :
a)  constitué de matériel électronique de communication, de logiciels, de droits d’usage de logiciels ou de liens électroniques dédiés, utilisés afin de réaliser des activités d’exécution, de gestion et de suivi des transactions selon les normes et règlements applicables au marché Nasdaq Canada et de permettre l’intégration de ces activités avec les opérations de nature administrative de la société ;
b)  utilisé dans le cadre d’une activité admissible de la société.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.2. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative aux frais administratifs » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, que la société a engagée dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 26 avril 2000 et le 1er janvier 2004, relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, et dont chacun correspond soit à des frais, soit à des honoraires professionnels engagés par la société afin d’obtenir le statut de membre de la National Association of Securities Dealers.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent : 
a)  les frais et les honoraires professionnels visés à cet alinéa comprennent les frais d’ouverture de dossier auprès de la National Association of Securities Dealers, mais ne comprennent toutefois pas un montant attribuable à des frais ou à une rémunération que la société a engagés à l’égard de ses employés afin d’obtenir le statut de membre de la National Association of Securities Dealers ;
b)  les frais et les honoraires professionnels visés à cet alinéa que la société a engagés dans une année d’imposition qui est antérieure à l’année où la société se qualifie pour la première fois à titre de société admissible, appelée « année de qualification » dans le présent paragraphe, sont réputés engagés dans l’année de qualification, lorsqu’il est raisonnable de considérer que ces frais ou ces honoraires ont été engagés par la société dans l’unique but de lui permettre de mener une activité admissible dans un établissement situé au Québec.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.3. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative au matériel technologique » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, relative à l’acquisition ou à la location par la société d’un bien qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, et dont chacun correspond soit : 
a)  aux frais engagés par la société dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 26 avril 2000 et le 1er janvier 2004, pour l’acquisition d’un tel bien dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
b)  aux frais payés par la société dans l’année pour la location d’un tel bien, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contrat de location relatif au bien est conclu après le 26 avril 2000 et avant le 1er janvier 2004 ; 
ii.  ces frais sont payés à l’égard de la période de deux ans suivant le début de la période de location du bien relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période de deux ans ;
iii.  ces frais sont déductibles dans le calcul du revenu de la société en vertu de la présente partie.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa à l’égard d’un bien acquis ou loué par la société, selon le cas, sont les suivantes :
a)  le bien constitue soit du matériel informatique, y compris un logiciel, soit du matériel électronique de communication nécessaire à la réalisation d’une activité admissible de la société ;
b)  avant son acquisition ou sa location par la société, selon le cas, le bien n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, sauf s’il s’agit d’un bien qui est du matériel électronique de communication que la société a acquis ou loué, selon le cas, de la bourse Nasdaq ;
c)  dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location, selon le cas, le bien commence à être utilisé dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
d)  le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
e)  le bien est installé à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible ;
f)  dans le cas d’un bien acquis par la société, le bien est maintenu à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible, pendant une période minimale de deux ans suivant son installation.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, que la société a engagée dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 26 avril 2000 et le 1er janvier 2004, relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, dont chacun correspond aux frais relatifs au recrutement ou à la formation d’un employé de l’établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible, appelé « employé admissible » dans le présent article, dont les fonctions consistent à rendre des services à l’égard d’une activité admissible de la société soit à titre d’opérateur ou de mainteneur de marché, soit à titre de superviseur, et qui sont décrits à l’un des paragraphes suivants : 
a)  les frais de publicité pour fins de recrutement ;
b)  les frais et les honoraires payés à une agence de recrutement de personnel ;
c)  les frais de déplacement engagés afin de mener une entrevue auprès d’un candidat ;
d)  les frais d’inscription à un cours ou à un examen, y compris les frais relatifs au matériel pédagogique exigé de l’employé admissible inscrit au cours ou à l’examen ainsi que, le cas échéant, les frais de location de salles de cours, dans la mesure où le cours ou l’examen est relié à l’exercice des fonctions de l’employé admissible dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
e)  le salaire versé à un employé admissible à l’égard de sa période d’apprentissage ;
f)  les frais et les honoraires payés à un consultant pour la fourniture de services de formation dont l’objectif premier consiste à parfaire la formation d’un employé admissible de la société en matière de stratégie et de procédure applicables à une activité admissible de la société.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent : 
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire que la société verse à un employé admissible à l’égard de sa période d’apprentissage et qu’elle inclut dans le calcul de sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre pour une ou plusieurs années d’imposition, ne peut excéder un montant égal au salaire qui est habituellement versé à cet employé pour 30 jours de travail ;
b)  les montants visés à l’un des paragraphes du premier alinéa que la société a engagés dans une année d’imposition qui est antérieure à l’année où la société se qualifie pour la première fois à titre de société admissible, appelée « année de qualification » dans le présent paragraphe, sont réputés engagés dans l’année de qualification, lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’ils ont été engagés dans l’unique but de lui permettre de mener une activité admissible dans un établissement situé au Québec.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa et du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le salaire désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
b)  la période d’apprentissage d’un employé comprend à la fois les journées de cours et les journées de travail pratique.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.5. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative au système admissible de gestion des transactions » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, relative à l’acquisition ou à la location d’un bien qui, à la fois, est une composante d’un système admissible de gestion des transactions et remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, et dont chacun correspond soit :
a)  aux frais engagés par la société dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 1er janvier 2004, pour l’acquisition d’un tel bien dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
b)  aux frais payés par la société dans l’année pour la location d’un tel bien qui est du matériel électronique de communication ou un logiciel, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contrat de location relatif au bien est conclu après le 1er novembre 2001 et avant le 1er janvier 2004 ;
ii.  ces frais sont payés à l’égard de la période de deux ans suivant le début de la période de location du bien relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période de deux ans ;
iii.  ces frais sont déductibles dans le calcul du revenu de la société en vertu de la présente partie ;
c)  aux frais ou à une redevance, selon le cas, payés par la société dans l’année pour la location d’un tel bien qui est un droit d’usage d’un logiciel ou un lien électronique dédié, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  ces frais ou cette redevance, selon le cas, sont payés à l’égard de la période de location du bien, qui est comprise entre le 1er novembre 2001 et le 1er janvier 2004 relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période ;
ii.  ces frais ou cette redevance, selon le cas, sont déductibles dans le calcul du revenu de la société en vertu de la présente partie.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa à l’égard d’un bien sont les suivantes :
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, selon le cas, le bien qui est du matériel électronique de communication ou un logiciel n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, sauf s’il s’agit de matériel électronique de communication que la société a acquis ou loué, selon le cas, de la National Association of Securities Dealers ou de l’une de ses filiales contrôlées ;
b)  dans un délai raisonnable suivant la date de son acquisition ou de sa location, selon le cas, le bien commence à être utilisé dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
c)  le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
d)  dans le cas d’un bien qui est du matériel électronique de communication ou un logiciel que la société a acquis ou loué, selon le cas, le bien est installé à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible ;
e)  dans le cas d’un bien acquis par la société, le bien est maintenu à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible, pendant une période minimale de deux ans suivant son installation.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.6. Un montant qu’une société peut inclure dans le calcul de sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour une année d’imposition ne peut être inclus dans le calcul de sa dépense relative au matériel technologique pour une année d’imposition quelconque.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.7. Un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année.
Un groupe associé à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment.
2003, c. 9, a. 340; 2005, c. 23, a. 223.
1029.8.36.166.8. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés sont réputées membres d’un groupe associé dans une année d’imposition ou à la fin d’une année d’imposition, selon le cas, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés dans cette année ou à la fin de cette année est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.
2003, c. 9, a. 340.
§ 2.  — Crédits
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.9. Une société admissible pour une année d’imposition est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, un montant égal à 50 % de sa dépense relative aux frais administratifs pour l’année, dans la mesure où les frais ou les honoraires professionnels inclus dans le calcul de cette dépense relative aux frais administratifs sont payés, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré et qui est visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 ;
c)  si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.11.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.10. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.9 et de l’article 1029.8.36.166.26, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.9 et de cet article 1029.8.36.166.26 ne peut excéder soit, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.11 soit, dans les autres cas, l’excédent de 25 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.9 et de cet article 1029.8.36.166.26 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute autre année d’imposition qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.11. L’entente à laquelle réfère l’article 1029.8.36.166.10, à l’égard d’une société qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 25 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.166.9 et 1029.8.36.166.26 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ;
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.12. Une société admissible pour une année d’imposition est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, un montant égal à 50 % de sa dépense relative au matériel technologique pour l’année, dans la mesure où les frais inclus dans le calcul de cette dépense relative au matériel technologique sont payés, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré et qui est visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 ;
c)  si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.14.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.13. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.12 et de l’article 1029.8.36.166.27, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.12 et de cet article 1029.8.36.166.27 ne peut excéder soit, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.14 soit, dans les autres cas, l’excédent de 100 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.12 et de cet article 1029.8.36.166.27 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute autre année d’imposition qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.14. L’entente à laquelle réfère l’article 1029.8.36.166.13, à l’égard d’une société qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 100 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.166.12 et 1029.8.36.166.27 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.15. Une société admissible pour une année d’imposition est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, un montant égal à 50 % de sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre pour l’année, dans la mesure où les frais inclus dans le calcul de cette dépense relative au recrutement et à la formation sont payés, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré et qui est visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 ;
c)  si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.17.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.16. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.15 et de l’article 1029.8.36.166.28, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.15 et de cet article 1029.8.36.166.28 ne peut excéder soit, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.17 soit, dans les autres cas, l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.15 et de cet article 1029.8.36.166.28 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute autre année d’imposition qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.17. L’entente à laquelle réfère l’article 1029.8.36.166.16, à l’égard d’une société qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.166.15 et 1029.8.36.166.28 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ;
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.18. Une société admissible pour une année d’imposition est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, un montant égal à 50 % de sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour l’année, dans la mesure où les frais ou les redevances inclus dans le calcul de cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions sont payés, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)   le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)   une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré et qui est visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 ;
c)  une copie de l’attestation valide qui lui a été délivrée et qui est visée à la définition de l’expression « système admissible de gestion des transactions » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 ;
d)  si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.20.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.19. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.18 et de l’article 1029.8.36.166.29, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.18 et de cet article 1029.8.36.166.29 ne peut excéder soit, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.20 soit, dans les autres cas, l’excédent de 150 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.18 et de cet article 1029.8.36.166.29 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute autre année d’imposition qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.20. L’entente à laquelle réfère l’article 1029.8.36.166.19, à l’égard d’une société qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 150 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29 : 
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.21. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances révoque un certificat d’admissibilité ou une attestation qu’il a délivré à une société, ce certificat ou cette attestation, selon le cas, est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat d’admissibilité ou l’attestation, selon le cas, révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2003, c. 9, a. 340.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.22. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.9, le montant des frais ou des honoraires professionnels compris dans la dépense relative aux frais administratifs de la société pour l’année doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais ou à ces honoraires, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.23. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.12, le montant des frais compris dans la dépense relative au matériel technologique de la société pour l’année doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.24. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.15, le montant des frais compris dans la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre de la société pour l’année doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.25. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.18, le montant des frais ou d’une redevance compris dans la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour l’année doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais ou à cette redevance, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.26. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, avant le 1er janvier 2005, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense relative aux frais administratifs de la société pour une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.9, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.9, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.166.22, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.9 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.27. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, avant le 1er janvier 2007, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.12, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.12, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.166.23, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.12 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.28. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, avant le 1er janvier 2005, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.15, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.15, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.166.24, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.15 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.29. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, avant le 1er janvier 2007, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.18, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.18, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.166.25, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.18 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.30. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.26, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.166.22, le montant des frais ou des honoraires professionnels compris dans la dépense relative aux frais administratifs de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.9 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans l’année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.31. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.27, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.166.23, le montant des frais d’acquisition ou de location compris dans la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.12 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans l’année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.32. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.28, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.166.24, le montant des frais compris dans la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.15 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans l’année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.29, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.166.25, le montant des frais ou d’une redevance compris dans la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.18 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans l’année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.34. Lorsque, à l’égard de l’inscription d’une société à titre de membre de la National Association of Securities Dealers, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à cette inscription, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant de la dépense relative aux frais administratifs d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.35. Lorsque, à l’égard du recrutement ou de la formation d’un employé visé à l’article 1029.8.36.166.4, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au recrutement et à la formation de cet employé, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant de la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.36. Pour l’application de la présente section, le montant des frais d’acquisition ou de location, à l’égard d’un bien donné, qui sont compris dans la dépense relative au matériel technologique d’une société doit être diminué du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien en faveur de la société ou d’une telle personne, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location ou à l’installation du bien donné ou à l’acquisition soit d’un bien résultant de travaux reliés à l’installation du bien donné, soit d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.37. Pour l’application de la présente section, le montant des frais d’acquisition, des frais de location ou d’une redevance, à l’égard d’un bien donné, qui sont compris dans la dépense relative au système admissible de gestion des transactions d’une société doit être diminué du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien en faveur de la société ou d’une telle personne, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location, à l’installation ou à l’usage du bien donné ou à l’acquisition soit d’un bien résultant de travaux reliés à l’installation du bien donné, soit d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.38. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.3, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location du bien qui sont compris dans la dépense relative au matériel technologique d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 340.
1029.8.36.166.39. Lorsque, à l’égard de l’acquisition, de la location ou de l’usage d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.5, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture, à l’installation ou à l’usage du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition, des frais de location ou d’une redevance à l’égard du bien qui sont compris dans la dépense relative au système admissible de gestion des transactions d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 340.
SECTION II.6.15
CRÉDIT RELATIF À DES RESSOURCES MINIÈRES, PÉTROLIÈRES, GAZIÈRES OU AUTRES
2002, c. 40, a. 209.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.167. Dans la présente section, l’expression :
« frais admissibles » d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent :
a)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
a.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot « Canada » par « Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
b)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant le mot « Canada » et « Canada, », partout où cela se trouve, par « Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique, » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
c)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe c.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
c.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
d)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
e)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec ;
f)  des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant « ressource minérale au Canada, » par « ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture, » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
« frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » a le sens que lui donne l’article 399.7 ;
« impôts totaux » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  sa taxe qui serait à payer pour l’année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2 ;
« partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable » d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement ;
« zone d’exploration nordique » a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.
Les frais visés à la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, au sens du paragraphe f.1 de l’article 360R2 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l’égard d’une action en vertu de la présente loi ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275.
§ 2.  — Crédits
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.168. Une société admissible pour une année d’imposition, autre qu’une telle société visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.170, qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  15 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
b)  18,75 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
c)  30 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 341; 2004, c. 21, a. 425.
1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible, autre qu’une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.171, à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  15 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
b)  18,75 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
c)  30 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426.
1029.8.36.170. Une société admissible pour une année d’imposition qui est visée au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  15 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe f de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
b)  35 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et e de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
c)  38,75 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
d)  sous réserve du troisième alinéa, 10 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
e)  sous réserve du troisième alinéa, 6,25 % des frais admissibles de la société pour l’année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Une société à laquelle réfère le premier alinéa est une société qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz et qui n’est liée à aucune société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du présent article, l’exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz doit s’entendre d’une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 343; 2004, c. 21, a. 427; 2005, c. 23, a. 224.
1029.8.36.171. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible visée au deuxième alinéa à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  15 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe f de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
b)  35 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et e de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
c)  38,75 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
d)  sous réserve du troisième alinéa, 10 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
e)  sous réserve du troisième alinéa, 6,25 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Une société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est une société de personnes qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz et dont aucun des membres n’exploite, ni n’est lié à une société qui exploite, une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.170 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz doit s’entendre d’une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable ;
b)  la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 344; 2004, c. 21, a. 428; 2005, c. 23, a. 225.
1029.8.36.171.1. Sous réserve de l’article 1029.8.36.171.3, une société qui, pour une année d’imposition donnée se terminant après le 20 août 2002, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition, appelée « année d’origine » dans le paragraphe b, qui est l’une des dix années d’imposition qui précèdent l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.171.2, à l’égard de cette partie inutilisée, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée ;
b)  l’excédent des impôts totaux de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant réputé payé par la société en vertu du présent article, pour l’année donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’origine.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2004, c. 21, a. 429; 2005, c. 23, a. 226.
1029.8.36.171.2. Sous réserve de l’article 1029.8.36.171.4, une société est réputée, pour une année d’imposition donnée se terminant après le 20 août 2002, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition, appelée « année ultérieure » dans le présent article, qui est l’une des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée, avoir payé au ministre pour l’année donnée à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année ultérieure, relativement à la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour l’année ultérieure, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour l’année ultérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article, à l’égard de cette partie inutilisée, pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée ;
b)  l’excédent des impôts totaux de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée soit en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 ou de l’article 1029.8.36.171.1, soit en vertu du présent article à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année ultérieure.
2004, c. 21, a. 429.
1029.8.36.171.3. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.171.1, avoir été payé au ministre par la société à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
Toutefois, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, à l’égard de la partie d’une partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux prévue à cet article était une mention de la partie des impôts totaux de la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2004, c. 21, a. 429.
1029.8.36.171.4. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.171.2, avoir été payé au ministre par la société à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d’imposition donnée qui se termine avant ce moment, à l’égard de la partie d’une partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable pour une année d’imposition qui se termine après ce moment que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.171.2 à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux prévue à cet article était une mention de la partie des impôts totaux de la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2004, c. 21, a. 429.
§ 3.  — Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.172. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes admissible, visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 430.
1029.8.36.172.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition antérieure donnée, relativement à des frais admissibles engagés par la société ou par une société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à ces frais admissibles de la société, autre qu’un montant diminuant ces frais conformément à l’un des articles 1029.8.36.172 et 1029.8.36.177, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, un montant relatif à ces frais admissibles de la société de personnes, autre qu’un montant diminuant ces frais conformément à l’un des articles 1029.8.36.172 et 1029.8.36.177, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour l’année antérieure donnée, déterminée par ailleurs, sur le montant qui serait celui de cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société si :
a)  d’une part, tout montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de l’année antérieure donnée ;
b)  d’autre part, tout montant visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l’année antérieure donnée.
2004, c. 21, a. 431.
1029.8.36.173. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170 à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
ii.  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement ;
ii.  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 432.
1029.8.36.174. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 433; 2006, c. 36, a. 190.
1029.8.36.175. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, et paie, au cours de l’exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, sa part des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois :
a)  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 434; 2006, c. 36, a. 191.
1029.8.36.176. Pour l’application des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.172, soit des frais admissibles, soit la part d’une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 209.
1029.8.36.176.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée « année de majoration » dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes :
a)  le paragraphe b de l’article 1029.8.36.173 ou du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée ;
b)  le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel fait référence en premier lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si, à la fois :
a)  l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ;
b)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’année de majoration ;
c)  tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa ;
b)  le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175.
2004, c. 21, a. 435; 2006, c. 36, a. 192.
1029.8.36.177. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux découlant de ces frais admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170 doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, par une société admissible membre de la société de personnes admissible visée à cet article, la part, visée à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, du montant des frais admissibles de cette société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée :
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, d’une société admissible membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 436.
1029.8.36.178. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175, à l’égard de frais admissibles engagés avant le 13 juin 2003, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la société a reçu d’un gouvernement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 437.
SECTION II.7
Abrogée, 1997, c. 85, a. 262.
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
§ 1.  — 
Abrogée, 1997, c. 85, a. 262.
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.37. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1994, c. 22, a. 322; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.38. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.39. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
§ 2.  — 
Abrogée, 1997, c. 85, a. 262.
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.40. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 194; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.41. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.42. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 125; 1995, c. 63, a. 195; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.43. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 126; 1993, c. 64, a. 169; 1995, c. 1, a. 158; 1995, c. 63, a. 196; 1997, c. 14, a. 235; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.44. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1994, c. 22, a. 323; 1995, c. 63, a. 197; 1997, c. 14, a. 236; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.45. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.46. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 198; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.47. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 199; 1997, c. 85, a. 262.
1029.8.48. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 200; 1997, c. 85, a. 262.
§ 3.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 201.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 201.
1029.8.49. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 127; 1993, c. 64, a. 170; 1995, c. 63, a. 201.
SECTION II.8
CRÉDIT POUR REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS
1992, c. 1, a. 177.
1029.8.50. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition donnée et qui rembourse dans cette année, en totalité ou en partie, un montant qui est une prestation qu’il a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, pour une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, au sens de l’article 766.2.2, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant ainsi remboursé, ci-après appelée « année d’imposition visée par l’étalement », selon la formule suivante :

A − B.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas :
a)  à l’égard d’un montant que le particulier rembourse dans l’année donnée en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ;
b)  à l’égard d’un particulier qui déduit un montant pour l’année donnée en vertu du paragraphe d de l’article 336 à titre de remboursement d’une prestation visée au premier alinéa.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, sauf un tel montant qui est un remboursement visé au premier alinéa que le particulier effectue dans l’année donnée, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement ;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « montant soumis à un mécanisme d’étalement », relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.2, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de cette année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
De plus, aux fins d’établir le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour l’année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1 ;
b)  lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 64, a. 171; 1995, c. 1, a. 159; 1995, c. 63, a. 202; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 118; 1997, c. 85, a. 263; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 268; 2001, c. 51, a. 190; 2003, c. 9, a. 345; 2005, c. 38, a. 276.
SECTION II.8.1
Abrogée, 2005, c. 23, a. 227.
1999, c. 83, a. 219; 2005, c. 23, a. 227.
1029.8.50.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 219; 2000, c. 39, a. 189; 2005, c. 23, a. 227.
SECTION II.8.2
CRÉDIT RELATIF À L’IMPÔT DÉDUIT OU RETENU À L’ÉGARD D’UNE RENTE D’ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 228.
1029.8.50.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit ou retenu, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1129.68, à l’égard d’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, au sens que donne à cette expression l’article 1129.67, dans la mesure où chacun des montants visés dans la définition de cette expression est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes c et d.1 de l’article 312.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas ;
b)  lorsqu’un montant n’est pas déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l’article 1129.68 à l’égard d’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques et que l’impôt prévu à cet article 1129.68 est payé, à l’égard de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit par le particulier visé au premier alinéa de cet article, soit par la personne visée au deuxième alinéa de cet article, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l’article 1129.68 à l’égard de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 23, a. 228.
SECTION II.8.3
CRÉDIT RELATIF À LA DÉTERMINATION RÉTROACTIVE DE CERTAINES PRESTATIONS
2005, c. 38, a. 277.
1029.8.50.3. Lorsque l’article 766.17 s’applique à un particulier pour une année d’imposition et que le montant déterminé pour cette année selon la formule prévue au premier alinéa de cet article 766.17 est, abstraction faite de l’article 7.5, inférieur à zéro, le montant négatif ainsi calculé doit être exprimé comme un montant positif que le particulier est réputé avoir payé, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
2005, c. 38, a. 277.
SECTION II.9
Abrogée, 1995, c. 1, a. 160.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 1, a. 160.
§ 1.  — 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 160.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 1, a. 160.
1029.8.51. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 128; 1995, c. 1, a. 160.
§ 2.  — 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 160.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 1, a. 160.
1029.8.52. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 129; 1995, c. 1, a. 160.
1029.8.52.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 130; 1995, c. 1, a. 160.
SECTION II.10
Abrogée, 2003, c. 9, a. 346.
1993, c. 16, a. 335; 2003, c. 9, a. 346.
1029.8.53. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 335; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 346.
SECTION II.11
Abrogée, 2005, c. 38, a. 278.
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 38, a. 278.
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.54. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 2001, c. 51, a. 191; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.55. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.56. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 2003, c. 9, a. 347; 2005, c. 1, a. 250; 2005, c. 38, a. 278.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 38, a. 278.
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.57. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 1995, c. 1, a. 161; 1995, c. 63, a. 203; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.58. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 1, a. 251; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.59. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 2000, c. 5, a. 269; 2001, c. 53, a. 221; 2005, c. 1, a. 252; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.60. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 1995, c. 63, a. 204; 2005, c. 38, a. 278.
1029.8.61. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 131; 1995, c. 63, a. 204; 2005, c. 38, a. 278.
SECTION II.11.1
CRÉDIT POUR MAINTIEN À DOMICILE D’UNE PERSONNE ÂGÉE
§ 1.  — Interprétation
2000, c. 39, a. 190.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression :
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant que le gestionnaire autorisé paie dans l’année pour le compte du particulier admissible, au moyen du mécanisme de paiement visé, que l’on peut raisonnablement attribuer soit à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et pour lequel ce dernier transmet un ordre de paiement au gestionnaire autorisé, soit à un service admissible rendu à l’égard du particulier admissible avant son décès et après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et pour lequel son représentant légal transmet un ordre de paiement au gestionnaire autorisé, et qui correspond :
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble du traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service et de chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement à ce montant de traitement ou salaire en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iii.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
iv.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée « prestataire d’un service » dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« gestionnaire autorisé » du mécanisme de paiement visé, désigne un gestionnaire qui a conclu une entente avec le ministre des Finances relativement à l’administration du mécanisme de paiement visé ;
« mécanisme de paiement visé » désigne l’arrangement intervenu entre le gestionnaire autorisé et un particulier admissible en vertu duquel le gestionnaire autorisé, aux fins d’exécuter un ordre de paiement, prélève du compte bancaire du particulier admissible ou, s’il est décédé et que l’ordre de paiement a été transmis par son représentant légal, du compte bancaire désigné par ce dernier les montants requis pour payer, pour le compte du particulier admissible, l’ensemble des montants compris dans une dépense admissible du particulier admissible à l’égard d’un service admissible, déterminés en tenant compte, le cas échéant, du montant que le gestionnaire autorisé verse en vertu de l’article 1029.8.61.6 au moment où il paie ces montants ;
« ordre de paiement » désigne une instruction de paiement qu’un particulier admissible ou, s’il est décédé et qu’il était inscrit, immédiatement avant son décès, auprès du gestionnaire autorisé, son représentant légal transmet au gestionnaire autorisé et sur laquelle il est indiqué soit le montant de traitement ou salaire d’un des employés du particulier admissible à l’égard d’un service admissible, soit le montant qui représente le coût d’un service admissible, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fois :
a)  réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans à la fin de l’année ;
b)  a fait une demande d’inscription, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour l’utilisation du mécanisme de paiement visé ;
« personne à charge » d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne un enfant du particulier admissible ou toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption et qui habite ordinairement avec lui ;
« service admissible » à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est :
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  le conjoint du particulier admissible ;
ii.  une personne à charge du particulier admissible ;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible ;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, soit d’une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1, soit d’un terrain sur lequel cet établissement domestique autonome ou cette chambre est situé;
« traitement ou salaire » signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie d’un montant au titre de loyer ou de charges résultant de la copropriété, que l’on peut raisonnablement attribuer à un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard du particulier admissible, peut constituer une dépense admissible si elle est raisonnable, eu égard au loyer ou aux charges, selon le cas, et indiquée par écrit par le prestataire des services ;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service ;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible que le gestionnaire autorisé paie pour le compte d’un particulier décédé est réputé avoir été payé dans l’année d’imposition du décès du particulier.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171.
1029.8.61.1.1. Une chambre à laquelle réfèrent les articles 1029.8.61.1 et 1029.8.61.3 est l’une des chambres suivantes :
a)  une chambre dont un particulier admissible ou son conjoint est locataire ou sous-locataire, qui est située dans une résidence pour personnes âgées et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible ;
b)  une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par un particulier admissible ou son conjoint pour une période d’au moins 60 jours consécutifs et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Toutefois, une chambre visée au premier alinéa ne comprend pas une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard d’un particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible.
2002, c. 9, a. 115; 2005, c. 1, a. 254; 2005, c. 38, a. 280.
1029.8.61.2. Pour l’application de la présente section, une dépense admissible, à l’égard de services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard d’un particulier admissible, ne comprend, pour une année d’imposition, aucun des montants suivants :
a)  un montant qui a été déduit dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier admissible ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul :
i.  soit d’un montant qui a été déduit dans le calcul de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit d’un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
c)  un montant pour lequel le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
2000, c. 39, a. 190; 2003, c. 2, a. 276; 2004, c. 21, a. 439.
1029.8.61.3. Les services d’aide à la personne rendus ou à être rendus à un particulier admissible, qui sont essentiels à son maintien à domicile, ou qui le permettent, et auxquels le paragraphe a de la définition de l’expression « service admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve de l’article 1029.8.61.4, les suivants :
a)  un service d’assistance non professionnelle pour permettre au particulier d’accomplir une activité de la vie quotidienne ;
b)  un service de préparation de repas ;
c)  un service de surveillance non spécialisée ;
d)  un service de soutien pour permettre au particulier de remplir ses devoirs ou ses obligations civiques.
Les services d’entretien ou d’approvisionnement rendus ou à être rendus à l’égard d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre, qui sont des services requis par un particulier admissible afin de faire effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l’égard d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre et auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression « service admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve de l’article 1029.8.61.4, les suivants :
a)  un service d’entretien ménager ;
b)  un service d’entretien des vêtements ;
c)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs à l’extérieur de l’établissement domestique autonome ou la chambre ;
d)  un service d’approvisionnement en nécessités courantes.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 116; 2005, c. 1, a. 255.
1029.8.61.4. Les services à l’égard d’un particulier admissible décrits à l’article 1029.8.61.3 ne comprennent pas les services suivants :
a)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est un praticien visé à l’article 752.0.18, à l’égard d’un service décrit au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3 ;
b)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est un membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et dont la prestation est régie par cet ordre professionnel ;
c)  un service relatif à des travaux de construction et de réparation ou exigeant une carte de compétence particulière délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
d)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article ;
e)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article.
2000, c. 39, a. 190; 2005, c. 1, a. 256.
§ 2.  — Crédit
2000, c. 39, a. 190.
1029.8.61.5. Un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à 23 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder 12 000 $.
2000, c. 39, a. 190 ;2002, c. 9, a. 117.
1029.8.61.6. Le gestionnaire autorisé doit, lorsqu’il exécute, pour le compte d’un particulier admissible relativement à une dépense admissible effectuée par ce dernier dans une année d’imposition, un ordre de paiement au moyen du mécanisme de paiement visé, verser par anticipation, selon les modalités convenues avec le ministre, à ce particulier admissible ou à son représentant légal, un montant égal à 23 % de cette dépense admissible, au titre du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.5 pour l’année.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des dépenses admissibles, pour une année d’imposition, à l’égard desquelles le gestionnaire autorisé doit verser, pour cette année d’imposition, un montant au particulier admissible ou à son représentant légal ne peut excéder 12 000 $.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172.
1029.8.61.7. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de la présente section pour une année d’imposition, s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2000, c. 39, a. 190.
SECTION II.11.2
CRÉDIT POUR LE SOUTIEN AUX ENFANTS
2005, c. 1, a. 257.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 173.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression :
« année de référence » relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes :
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente ;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente ;
« conjoint visé »  d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier ;
« enfant à charge admissible », à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes :
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment ;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-5, r.1) ;
« particulier admissible », à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible ;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible qui assume ou est réputé assumer principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de l’enfant à charge admissible ;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure ;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu ;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants :
i.  celui de citoyen canadien ;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment ;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
« Régie » désigne la Régie des rentes du Québec ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé à la fin de l’année de référence.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.9. Pour l’application de la définition de l’expression « conjoint visé » prévue à l’article 1029.8.61.8, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.10. Lorsque, au cours d’une année civile donnée, la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible est partagée de façon égale entre plus d’une personne ne vivant pas sous le même toit, ces personnes doivent s’entendre pour déterminer laquelle d’entre elles est réputée assumer principalement cette responsabilité au début de chacun des mois compris dans cette année civile.
Lorsque ces personnes ne peuvent s’entendre, la Régie détermine quels sont les mois compris dans l’année civile au début desquels chacune de ces personnes est réputée assumer principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de l’enfant à charge admissible.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.11. Lorsqu’un enfant à charge admissible réside avec sa mère, celle-ci est présumée la personne qui assume principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant à charge admissible, sauf si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  la mère déclare à la Régie qu’elle vit avec le père de l’enfant et qu’il assume principalement la responsabilité des soins et de l’éducation de chacun des enfants à charge admissibles vivant avec eux ;
b)  la mère est un enfant à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente une demande à l’égard du même enfant à charge admissible ;
c)  l’enfant à charge admissible a plus d’une mère avec laquelle il réside et chacune des mères présente une demande à l’égard de cet enfant ;
d)  plus d’une personne présente une demande à l’égard du même enfant à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.12. Aux fins de déterminer si une personne assume principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible, il doit être tenu compte des critères suivants :
a)  le fait de surveiller les activités quotidiennes de l’enfant et de voir à ses besoins quotidiens ;
b)  le maintien d’un milieu sûr là où l’enfant réside ;
c)  l’obtention de soins médicaux pour l’enfant à intervalles réguliers et lorsque nécessaire, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts ;
d)  l’organisation pour l’enfant d’activités éducatives, récréatives, sportives ou d’activités semblables et le fait d’assurer sa participation à de telles activités et son transport à cette fin ;
e)  le fait de subvenir aux besoins de l’enfant lorsqu’il est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne ;
f)  le fait de veiller à l’hygiène corporelle de l’enfant de façon régulière ;
g)  de façon générale, le fait d’être présent auprès de l’enfant et de le guider ;
h)  l’existence d’une ordonnance rendue à l’égard de l’enfant par un tribunal et valide là où l’enfant réside.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.13. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 1029.8.61.8, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.14. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, qui commence, avant la fin d’un mois donné, à vivre séparé de son conjoint visé, pour cause d’échec de leur mariage, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois qui suit le mois donné, pour que son revenu familial pour l’année de référence relative à tout mois postérieur au mois donné soit réputé égal à son revenu pour l’année de référence.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.15. Lorsque le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, décède au cours d’un mois donné, le particulier admissible peut faire un choix, avant la fin du onzième mois qui suit le mois donné, pour que son revenu familial pour l’année de référence relative à tout mois postérieur au mois donné soit réputé égal à son revenu pour l’année de référence.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.16. La personne qui, à un moment donné au cours d’un mois donné, devient le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, peut, de concert avec le particulier admissible, faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, pour qu’elle soit, à l’égard d’un mois postérieur au mois donné, réputée avoir été le conjoint visé du particulier admissible tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la fin de l’année de référence relative au mois donné et s’est terminée au moment donné.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.17. Lorsqu’un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, l’article 779 ne s’applique pas aux fins de déterminer son revenu pour l’année.
2005, c. 1, a. 257.
§ 2.  — Crédit
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé « paiement de soutien aux enfants » dans la présente section :
1/12 A + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  (C + D) − 4 % (E − F) ;
ii.  G + H ;
b)  la lettre B représente un montant, appelé « supplément pour enfant handicapé » dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 161,50 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre C représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 2 000 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  2 000 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  1 000 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles ;
3°  1 500 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
b)  la lettre D représente un montant de 700 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné ;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné ;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
ii.  si le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
e)  la lettre G représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 553 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  553 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  510 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
f)  la lettre H représente un montant de 276 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181.
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à la Régie et être accompagnée du rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande et de fournir un nouveau rapport d’expert aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, lorsqu’un particulier devient un particulier admissible, à l’égard d’un enfant admissible qui donne déjà droit à un montant au titre du supplément pour enfant handicapé et à l’égard duquel le particulier a présenté ou est réputé avoir présenté une demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.24.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, la Régie peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre expert et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou de l’expert, la Régie en désigne un autre.
La Régie peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Malgré le premier alinéa, l’enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis sans raison valable ;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 183.
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  le montant de 161,50 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
b)  les montants de 2 000 $, de 1 000 $ et de 1 500 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
c)  le montant de 700 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
d)  les montants de 553 $ et de 510 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
e)  le montant de 276 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282.
1029.8.61.21. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 1029.8.61.20 n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.22. Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est le montant, appelé « seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants » dans l’article 1029.8.61.22.1, applicable pour un mois donné compris dans une année d’imposition, qui est égal au montant à compter duquel le revenu total d’un particulier admissible pour l’année qui a un conjoint admissible pour l’année et dont le revenu de travail, pour l’année, est au moins égal au seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 qui est applicable pour l’année, fait en sorte que le particulier admissible est réputé avoir payé au ministre un montant égal à zéro en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est le montant, appelé « seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants » dans l’article 1029.8.61.22.1, applicable pour un mois donné compris dans une année d’imposition, qui est égal au montant à compter duquel le revenu total d’un particulier admissible pour l’année qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année et dont le revenu de travail, pour l’année, est au moins égal au seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 qui est applicable pour l’année, fait en sorte que le particulier admissible est réputé avoir payé au ministre un montant égal à zéro en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.
Dans le présent article, les expressions « conjoint admissible », « particulier admissible », « revenu de travail » et « revenu total » ont le sens que leur donne l’article 1029.8.116.1.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 184.
1029.8.61.23. Le document auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est l’un des documents suivants :
a)  lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l’année de référence et au Canada tout au long de cette année, sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année ;
b)  lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence mais qu’il réside au Canada tout au long de cette année, soit sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année ;
c)  dans les autres cas, un état de revenus pour l’année de référence.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de la Régie dans le délai prévu au premier alinéa s’il a présenté, dans le délai prévu, un avis au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 1 de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, la Régie est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.25. Un particulier qui cesse d’être un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au cours d’un mois donné, autrement qu’en raison du fait que cet enfant a atteint l’âge de 18 ans, doit en aviser la Régie avant la fin du premier mois qui suit le mois donné.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné doit aviser la Régie de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le particulier doit aviser la Régie avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient.
La Régie peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre quant à un particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), considérer qu’un changement de situation lui est communiqué.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.27. La Régie avise le particulier admissible du montant fixé pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le montant fixé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d’année lorsqu’un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est transmis par la Régie au particulier admissible.
2005, c. 1, a. 257.
§ 3.  — Versement et recouvrement par la Régie
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.28. La Régie verse à un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre d’une année d’imposition, les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour chacun des mois compris dans cette année, selon les modalités suivantes :
a)  le versement fait au mois de janvier comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année ;
b)  le versement fait au mois d’avril comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’avril, de mai et de juin de cette année ;
c)  le versement fait au mois de juillet comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de juillet, d’août et de septembre de cette année ;
d)  le versement fait au mois d’octobre comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre de cette année.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut, sur demande, verser un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants dans les 15 premiers jours de chaque mois compris dans une année d’imposition et un tel versement ne comprend que le montant déterminé au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour le mois de ce versement.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.29. Sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie déduit du montant à être versé au titre d’un paiement de soutien aux enfants le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) et remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 13.
1029.8.61.30. Les articles 1051 et 1052 et les articles 28 et 30.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant versé au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de l’article 1029.8.61.28.
Malgré l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu, lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi autre qu’une loi fiscale et mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de cet article, le ministre ne peut affecter au paiement de la dette de cette personne un montant devant lui être versé par la Régie en vertu de l’article 1029.8.61.28.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.31. La créance d’un particulier à l’égard du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants se prescrit par trois ans.
Toutefois, la prescription ne court pas lorsque le versement fait par la Régie résulte d’un nouveau calcul du revenu pris en considération dans la détermination d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.32. Le particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants sans y avoir droit doit en aviser avec diligence la Régie.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.33. Un particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants sans y avoir droit doit le rembourser à la Régie, sauf s’il a été versé par suite d’une erreur administrative que ce particulier ne pouvait raisonnablement constater.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.34. Un montant dû à la Régie par un particulier doit lui être remboursé en totalité à compter de la date de la mise en demeure que lui envoie la Régie.
La mise en demeure énonce les motifs de la demande de remboursement, le montant à rembourser ainsi que le droit de demander la révision de la décision dans le délai prévu à l’article 1029.8.61.39 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.41, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
La créance de la Régie se prescrit par trois ans à compter de la date où le montant a été versé sans droit ou, en cas de mauvaise foi du particulier qui a reçu ce montant sans droit, à compter de la date où la Régie a eu connaissance du fait que ce montant a été versé sans droit.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 17, a. 36.
1029.8.61.35. Lorsque, pour un mois donné, la Régie a versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants un montant auquel il n’avait pas droit et que ce particulier est le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible relativement auquel le montant a été versé, le particulier admissible et son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement à la Régie de ce montant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que le particulier était le conjoint visé du particulier admissible au moment du versement.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.36. La Régie peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l’application des dispositions suivantes, et lui en donner avis :
a)  les dispositions de la présente section ;
b)  les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur ;
c)  les dispositions de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur.
Le cas échéant, l’affectation s’opère en tenant compte du fait qu’un particulier reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.37. L’article 1037 et les articles 12.1, 13, 15, 15.2, 28, 31.1.1 et 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant dû par un particulier en vertu de l’article 1029.8.61.34.
De plus, le ministre ne peut entamer une poursuite devant un tribunal ou inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.38. La Régie avise le ministre lorsqu’un montant dû par un particulier en vertu de l’article 1029.8.61.34 est, après l’expiration de la période au cours de laquelle ce montant pouvait faire ou a fait l’objet d’une révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, devenu irrécouvrable par elle.
2005, c. 1, a. 257.
§ 4.  — Révision et recours
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.39. La Régie peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle a rendue.
La demande en révision doit être faite dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision, sauf si la Régie accorde un délai supplémentaire.
La demande doit exposer sommairement les motifs de révision.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.40. La Régie rend sa décision avec diligence et informe le particulier de son droit de contester cette décision selon le recours prévu à l’article 1029.8.61.41.
La Régie motive ses décisions défavorables.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.41. La décision rendue en révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours qui suivent sa notification.
En outre, un particulier peut contester devant le Tribunal la décision dont il a demandé la révision si la Régie n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
a)  lorsque le particulier qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
b)  lorsque la Régie estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; le particulier qui a demandé la révision doit en être avisé.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 17, a. 37.
1029.8.61.42. Toute contestation à l’égard de l’exactitude des renseignements communiqués à la Régie par le ministre et relatifs au calcul du revenu, aux fins d’établir le droit d’un particulier au versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, s’exerce selon la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 1, a. 257.
§ 5.  — Recouvrement par le ministre
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.43. Lorsque la Régie avise le ministre conformément à l’article 1029.8.61.38, le ministre envoie au particulier un avis l’informant que le montant dû par lui à la Régie est payable au ministre sans délai dès l’envoi de cet avis.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.44. L’article 1029.8.61.37 ne s’applique pas à l’égard d’un montant payable au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.43.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.45. Lorsque, pour une année d’imposition, la Régie a versé à un particulier un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, ou a affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être versé ou affecté, ce particulier et la personne qui, à la fin de l’année, est son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement au ministre de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que la personne était le conjoint visé du particulier au moment du versement.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint visé pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.46. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard du conjoint visé d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1029.8.61.45, et le livre IX s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II de ce livre IX.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.47. Lorsqu’un particulier et son conjoint visé sont, aux termes de l’article 1029.8.61.45, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation du particulier, un paiement fait par le particulier n’a d’effet sur la responsabilité solidaire du conjoint visé que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint visé est solidairement responsable aux termes de l’article 1029.8.61.45.
2005, c. 1, a. 257.
§ 6.  — Disposition pénale
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.48. Est passible d’une amende de 250 $ à 1 500 $ toute personne qui :
a)  pour obtenir le versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, omet de fournir un renseignement ou fournit un renseignement sachant qu’il est faux ou trompeur ou dénature un fait important ;
b)  aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants sachant qu’elle n’y a pas droit.
Les articles 72 à 78.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ne s’appliquent pas à l’égard de l’infraction prévue au premier alinéa.
2005, c. 1, a. 257.
§ 7.  — Dispositions administratives
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.49. La Régie administre le versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.50. Aux fins de l’administration du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, la Régie agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Aux fins de cette administration, la Régie exerce les pouvoirs que lui confère la présente section et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14.
1029.8.61.51. La Régie peut exiger du particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants qu’il fournisse des documents ou des renseignements pour qu’elle vérifie s’il a droit à ce montant.
La Régie peut, pendant qu’elle vérifie, suspendre le versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants si elle a des motifs raisonnables de croire que ce montant est reçu sans droit et si le particulier qui le reçoit omet de fournir les documents ou renseignements exigés.
La Régie donne un avis écrit et motivé de cette suspension.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.52. La Régie peut ne pas exiger le paiement d’un montant inférieur à 2 $, ni n’est tenue de verser un tel montant.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.53. La Régie peut conclure une entente avec toute personne, association ou société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également conclure une entente avec un gouvernement au Canada ainsi qu’avec l’un de ses ministères ou organismes.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.54. La Régie peut, à titre d’organisme chargé du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à la Régie, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.55. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits à l’égard de tout montant versé à un particulier admissible pour l’année précédente au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
La Régie doit aviser le ministre de toute modification à ces renseignements.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.56. Le ministre peut faire remise de tout ou partie de la dette s’il juge que le recouvrement serait inopportun eu égard aux circonstances.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.57. Les sommes requises pour verser les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de la présente section sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la présente loi.
2005, c. 1, a. 257.
1029.8.61.58. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, rendre compte de l’administration de la présente section au ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Le rapport de la Régie est déposé par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine dans les 15 jours qui suivent à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exige.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14.
1029.8.61.59. Un comité consultatif est formé de représentants du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, de la Régie des rentes du Québec et du ministère du Revenu aux fins d’assurer un suivi de l’administration du versement des montants au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le comité consultatif est composé de six membres dont trois sont nommés par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine et trois par le ministre du Revenu.
Parmi les membres nommés par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, deux doivent être des membres du personnel de la Régie.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14.
Les fonctions et responsabilités du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine prévues à la présente loi sont confiées à la ministre de la Famille. Décret 685-2010 du 18 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3753.
1029.8.61.60. L’administration du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants faite par la Régie en vertu de la présente section l’est pour le compte du ministre du Revenu.
2005, c. 1, a. 257.
SECTION II.11.3
CRÉDIT POUR AIDANTS NATURELS D’UNE PERSONNE MAJEURE
2005, c. 38, a. 285.
§ 1.  — Interprétation
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.61. Dans la présente section, l’expression :
« période d’hébergement minimale » d’une personne pour une année d’imposition relativement à un particulier, est une période d’au moins :
a)  365 jours consécutifs, qui commence dans l’année ou l’année précédente, lorsque, à la fois :
i.  la personne a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 70 ans, ou aurait atteint cet âge avant ce moment si elle n’était pas décédée dans l’année ;
ii.  cette période comprend au moins 183 jours dans l’année ;
b)  90 jours consécutifs, comprise dans l’année, lorsque, à la fois :
i.  la personne est, au cours de cette période, âgée d’au moins 18 ans ;
ii.  cette période est comprise dans une période, appelée « période donnée » dans le présent article, d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente ;
iii.  la période donnée comprend au moins 183 jours dans l’année ;
iv.  pendant toute la période donnée, la personne habite ordinairement avec le particulier ou un autre particulier un établissement domestique autonome et a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
v.  pendant toute la période durant laquelle la personne habite ordinairement cet établissement domestique autonome avec le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, à la fois :
1°  cet établissement domestique autonome est maintenu par le particulier ou l’autre particulier, selon le cas ;
2°  le particulier ou son conjoint ou l’autre particulier ou son conjoint, selon le cas, est propriétaire, locataire ou sous-locataire de cet établissement domestique autonome ;
3°  la personne est un proche admissible du particulier ou de l’autre particulier, selon le cas ;
« proche admissible » d’un particulier désigne une personne qui, pendant la période d’hébergement minimale pour une année d’imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois :
a)  est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint ;
b)  est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année, et est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 199.
1029.8.61.62. Pour l’application de la définition de l’expression « proche admissible » prévue à l’article 1029.8.61.61, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d’un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.63. Les premier et deuxième alinéas de l’article 752.0.17 s’appliquent afin de déterminer si une personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne.
Lorsqu’un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne donnée visée au paragraphe b de l’article 1029.8.61.69, toute personne visée à cet article 1029.8.61.64 ou à ce paragraphe b doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience de cette personne donnée et à ses effets sur celle-ci ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 200.
§ 2.  — Crédit
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.64. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve des articles 1029.8.61.66 et 1029.8.61.67, un montant déterminé, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute la période d’hébergement minimale de cette personne pour l’année relativement au particulier, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome qui, pendant toute cette période, est maintenu par le particulier, seul ou conjointement avec une autre personne, et dont, pendant toute cette période, le particulier ou son conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire, selon la formule suivante :

A + B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente un montant de 550 $ ;
b)  la lettre B représente un montant égal à l’excédent de 450 $ sur 16 % du revenu du proche admissible pour l’année qui excède 20 000 $.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.65. Pour l’application de l’article 1029.8.61.64, une personne est à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition si ce particulier n’est pas son conjoint et a déduit, pour l’année, à l’égard de cette personne, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.11 à 752.0.18.0.1.
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.66. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.64, à l’égard de chaque personne qui est un proche admissible d’un particulier et qui a atteint l’âge de 18 ans dans une année d’imposition, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour l’année en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l’âge de 18 ans.
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.67. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.64, à l’égard d’une personne qui est un proche admissible d’un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être réduit du montant qui représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l’année, à l’égard de cette personne, en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), qui est attribuable au montant d’ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l’article 39 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 du 1er septembre 1999 et ses modifications subséquentes.
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.68. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne qui est un proche admissible du particulier si lui-même, ou la personne qui est son conjoint pendant la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier, est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 38, a. 285.
1029.8.61.69. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit sur lequel, à la fois :
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier, il a habité ordinairement avec cette personne l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe ii ;
ii.  le particulier ou son conjoint, selon le cas, atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, il a maintenu un établissement domestique autonome, seul ou conjointement avec une autre personne, dont lui-même ou son conjoint est, pendant toute cette période, propriétaire, locataire ou sous-locataire ;
b)  lorsque la personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que :
i.  soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et que la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « période d’hébergement minimale » prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience ;
ii.  soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne et que la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « période d’hébergement minimale » prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 201.
1029.8.61.70. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 à l’égard d’une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, à l’égard de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article à l’égard de cette personne.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2005, c. 38, a. 285.
SECTION II.12
CRÉDIT POUR FRAIS D’ADOPTION
1993, c. 19, a. 131.
§ 1.  — Interprétation
1993, c. 19, a. 131.
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression :
« certificat admissible » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des certificats suivants :
a)  le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale délivré par l’autorité compétente de l’État où l’adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) ;
b)  lorsque le projet d’adoption d’un enfant domicilié en République populaire de Chine est approuvé par la Cour du Québec avant le 1er février 2006, le certificat de l’inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l’adoption par le particulier de cette personne, qui est remis à ce particulier conformément à l’article 3 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) ;
« frais admissibles » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après l’ouverture, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé, du dossier relatif à l’adoption par le particulier de cette personne :
a)  les frais judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne ;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne ;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée « enfant adopté » dans le présent paragraphe, des personnes suivantes :
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint ;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté ;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne ;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier ;
h)  les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
« jugement admissible » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants :
a)  le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;
« organisme agréé » désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne :
a)  les frais à l’égard desquels un montant :
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202.
§ 2.  — Crédit
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.63. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année au cours de laquelle un certificat admissible lui est remis ou délivré, selon le cas, ou un jugement admissible est rendu en sa faveur, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, au moindre de 6 000 $ et de 30 % de l’ensemble des frais admissibles payés par le particulier et son conjoint à l’égard de cette adoption.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec, immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 191; 2001, c. 51, a. 193; 2002, c. 9, a. 118; 2006, c. 36, a. 203.
1029.8.64. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.63 pour une année d’imposition à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, une copie soit du certificat admissible, soit du jugement admissible ou, lorsque le jugement admissible n’est pas communiqué au particulier, d’un écrit du ministère de la Justice confirmant le jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.
1029.8.65. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.63 pour une année d’imposition à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne, si lui-même ou son conjoint est exonéré d’impôt pour l’année en vertu des articles 982 ou 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.
1029.8.66. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.63 à l’égard de l’adoption par ces particuliers d’une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, à l’égard de l’adoption par ces particuliers de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article à l’égard de cette adoption.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.
SECTION II.12.1
CRÉDIT POUR LE TRAITEMENT DE L’INFERTILITÉ
2001, c. 51, a. 194.
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression « frais admissibles » d’un particulier désigne les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro que le particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents, et qui :
a)  soit, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1, et qui sont prouvés par un reçu ;
b)  soit, en l’absence du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 752.0.13.1, seraient des frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa de cet article, et qui font l’objet d’une attestation délivrée par un médecin, au sens de l’article 752.0.18, à l’effet que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où habite la personne qui suit les traitements et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier :
a)  les frais à l’égard desquels un montant :
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286.
1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, au moindre de 6 000 $ et de 30 % de l’ensemble des frais admissibles payés dans l’année par le particulier et la personne qui est son conjoint au moment du paiement.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119.
1029.8.66.3. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2 pour une année d’imposition, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du reçu visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
c)  une copie de l’attestation, au moyen du formulaire prescrit, visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.66.1.
2001, c. 51, a. 194.
1029.8.66.4. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2 pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2001, c. 51, a. 194.
1029.8.66.5. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2001, c. 51, a. 194.
SECTION II.13
CRÉDIT POUR FRAIS DE GARDE D’ENFANTS
1995, c. 1, a. 162.
§ 1.  — Interprétation
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« enfant admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 275 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique ;
« frais de garde admissibles » d’un particulier pour une année d’imposition, désigne, sous réserve des articles 1029.8.69 à 1029.8.73, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus dans l’année concernant un enfant admissible du particulier, si ce montant est payé :
a)  soit par le particulier, si celui-ci est un particulier visé à l’article 1029.8.70 et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne décrite au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article ;
b)  soit par le particulier ou par une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas ;
« frais de garde d’enfants » désigne des frais qui ne sont pas, soit prescrits, soit exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui sont engagés au cours d’une année d’imposition dans le but d’assurer, au Canada, à un enfant admissible d’un particulier, des services de garde d’enfants comprenant soit des services de garde par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances, si l’enfant est gardé, à la fois :
a)  pour permettre au particulier ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés :
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi ;
ii.  soit d’exercer une entreprise, seul ou comme associé y participant activement ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention ;
v.  soit de fréquenter une maison d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas ;
vi.  soit de se chercher activement un emploi ;
b)  par une personne résidant au Canada qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  le père ou la mère de l’enfant ;
ii.  une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ;
iii.  une personne à l’égard de laquelle le particulier ou une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant déduit un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
« maison d’enseignement admissible » désigne une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire ;
« personne assumant les frais d’entretien » d’un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, désigne une personne qui réside avec le particulier à un moment quelconque de l’année et à un moment quelconque dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année et qui est l’une des personnes suivantes :
a)  le père ou la mère de l’enfant ;
b)  le conjoint du particulier ;
c)  un particulier qui déduit un montant pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 à l’égard de l’enfant ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année ;
« revenu gagné » d’un particulier désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, qu’il a reçus et qui proviennent d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent, sur le montant déduit dans le calcul de son revenu ou qui y serait déduit, en l’absence du paragraphe e de l’article 488R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), en vertu de l’article 78.6, des montants inclus dans le calcul de son revenu ou qui y seraient inclus, en l’absence de l’article 39.6 et des paragraphes e, w et y de cet article 488R1, en vertu des articles 34 à 58.3, des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou du paragraphe h de cet article 312, s’il se lisait comme suit :
« h) un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable ; » ;
c)  les revenus qui proviennent des entreprises qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ou les montants qui représenteraient de tels revenus en l’absence du paragraphe e de l’article 488R1 du Règlement sur les impôts ;
c.1)  les montants qu’il reçoit dans l’année à titre de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
d)  les montants qu’il reçoit dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une rente d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi ;
e)  les montants qu’il reçoit dans l’année à titre de prestations versées en vertu de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287.
1029.8.68. Pour l’application de la définition de l’expression « frais de garde d’enfants » prévue à l’article 1029.8.67, les frais de garde d’enfants n’incluent pas les dépenses payées pour un enfant admissible qui fréquente, pendant une année d’imposition, un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où elles excèdent au total 250 $ par semaine par enfant admissible qui est une personne visée à l’article 1029.8.76, 175 $ par semaine par enfant admissible qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant et 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances, ni les frais médicaux visés aux articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 ou autres dépenses payées pour des soins médicaux ou d’hospitalisation, ni l’habillement, le transport ou les frais pour des services d’enseignement général ou spécifique, les frais de pension ou les frais de logement, autres que de tels frais prévus à cette définition.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 237; 2000, c. 39, a. 192; 2001, c. 51, a. 196; 2003, c. 2, a. 279.
1029.8.69. Un particulier ne peut inclure dans ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition un montant payé à titre de frais de garde d’enfants :
a)  que si, lorsque le paragraphe a.1 ne s’applique pas, la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
a.1)  que si, lorsque le montant a été payé à une personne tenue, en vertu des règlements édictés en vertu de l’article 1086, de produire, relativement à ce montant, une déclaration de renseignements au particulier ou à la personne assumant les frais d’entretien qui a payé le montant, le particulier joint une copie de cette déclaration de renseignements à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  que dans la mesure où ce montant :
i.  n’est pas pris en considération dans le calcul du montant qu’un autre particulier, à l’exception du conjoint admissible du particulier pour l’année, est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.79 ;
ii.  n’est pas un montant, autre qu’un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui ne peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard duquel un contribuable quelconque a droit ou a eu droit à un remboursement ou à une autre forme d’aide.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 238; 2000, c. 39, a. 193; 2003, c. 9, a. 349.
1029.8.70. Un particulier ne peut inclure, dans ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition, relativement à l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants concernant chaque enfant qui est un enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, un montant supérieur au moindre du montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa et de celui visé au paragraphe b de cet alinéa, lorsque le revenu gagné, pour l’année, du particulier est plus élevé que le revenu gagné, pour l’année, de cette personne.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  un montant égal au total de 10 000 $ par enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 7 000 $ par enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa ;
b)  un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal au total de 250 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 175 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant la totalité de laquelle la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant était l’une des personnes suivantes :
1°  une personne qui fréquentait, à titre d’élève, une maison d’enseignement admissible où elle était inscrite à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ;
2°  une personne qu’un médecin, au sens de l’article 752.0.18, certifie avoir été dans l’incapacité de prendre soin des enfants soit en raison d’une infirmité mentale ou physique qui doit vraisemblablement se prolonger pendant une longue période indéfinie, soit en raison d’une infirmité mentale ou physique et de l’obligation, durant la totalité d’une période d’au moins deux semaines dans l’année, de garder le lit, de se déplacer en chaise roulante ou de demeurer ou d’être gardée dans un centre hospitalier ou autre institution semblable ;
3°  une personne qui était dans l’obligation d’être gardée dans une prison ou dans un établissement semblable pendant la totalité d’une période d’au moins deux semaines dans l’année ;
4°  une personne qui vivait séparée du particulier à la fin de l’année et durant une période d’au moins 90 jours qui commençait dans l’année en raison de l’échec de leur mariage ;
5°  une personne qui exploitait activement, de façon régulière et continue, une entreprise ;
ii.  un montant égal au total de 250 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 175 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 100 $ par mois pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et cela pour chaque mois de l’année, sauf un mois qui comprend la totalité ou une partie d’une semaine visée au sous-paragraphe i, pendant lequel les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant la totalité duquel la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant fréquentait, à titre d’élève, une maison d’enseignement admissible où elle était inscrite à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 239; 1998, c. 16, a. 234; 2000, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 223; 2003, c. 2, a. 280; 2006, c. 13, a. 192.
1029.8.71. Le montant des frais de garde admissibles d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  du total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de ces frais, de 7 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de ces frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de ces frais ; sur
ii.  l’ensemble de chaque montant qui est pris en considération dans le calcul du montant qu’un autre particulier, à l’égard duquel l’article 1029.8.70 s’applique pour l’année, serait réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.79 à l’égard des enfants admissibles du particulier qui sont visés au sous-paragraphe i si, pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 1029.8.79 et de l’article 1029.8.80.0.1, cet autre particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année ;
b)  l’ensemble du revenu gagné du particulier pour l’année et, si les conditions suivantes sont remplies, du montant déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa :
i.  le particulier est, pendant l’année, un élève qui fréquente une maison d’enseignement admissible où il est inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas ;
ii.  aucune personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année n’existe ou, si une telle personne existe, le revenu gagné du particulier pour l’année est plus élevé que le revenu gagné, pour l’année, de cette personne.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, est égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus dans l’année concernant un enfant admissible du particulier sur le montant qui, en l’absence du présent article, serait pris en considération dans le calcul du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.79 si, pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 1029.8.79 et de l’article 1029.8.80.0.1, le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année ;
b)  le plus élevé du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année ;
c)  le montant égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal au total de 250 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, de 175 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et de 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et cela pour chaque semaine de l’année où les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant laquelle la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant était l’une des personnes suivantes :
1°  lorsqu’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année, cette personne et le particulier sont des élèves qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si ce sous-paragraphe i se lisait sans « ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas » ;
2°  dans les autres cas, le particulier est un élève qui serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si ce sous-paragraphe i se lisait sans « ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas » ;
ii.  un montant égal au total de 250 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, de 175 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et de 100 $ par mois pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et cela pour chaque mois de l’année, sauf un mois qui comprend la totalité ou une partie d’une semaine visée au sous-paragraphe i, où les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant lequel :
1°  lorsqu’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année, cette personne et le particulier sont des élèves visés au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa ;
2°  dans les autres cas, le particulier est un élève visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa ;
d)  l’excédent du total visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard des enfants admissibles du particulier pour l’année sur le montant qui, en l’absence du présent article, serait pris en considération dans le calcul du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.79 si, pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 1029.8.79 et de l’article 1029.8.80.0.1, le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année ;
e)  lorsqu’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année, l’excédent du montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.70 sur le revenu gagné de ce particulier pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 240; 1998, c. 16, a. 235; 2000, c. 39, a. 195; 2001, c. 53, a. 224; 2003, c. 2, a. 281; 2003, c. 9, a. 350.
1029.8.72. Lorsqu’un particulier qui a un enfant admissible pour une année d’imposition a un revenu gagné pour l’année égal au revenu gagné pour cette année d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, ce particulier et cette personne ne peuvent inclure aucun montant dans leurs frais de garde admissibles pour l’année à l’égard de l’enfant, à moins qu’ils ne fassent conjointement le choix de traiter le revenu gagné de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.73. Lorsqu’un particulier réside au Canada pendant une partie d’une année d’imposition et que, pendant une autre partie de l’année, il n’y réside pas, la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, se lire en y remplaçant les mots «services rendus dans l’année» par les mots «services rendus dans une période de l’année pendant laquelle le particulier réside au Canada».
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.74. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, se lire sans tenir compte des passages «au Canada,» et «résidant au Canada»;
b)  le paragraphe a de l’article 1029.8.69 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada, se lire sans tenir compte du passage «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier».
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.75. Lorsque, dans une année d’imposition, une personne réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, et, pendant qu’elle réside ainsi près de cette frontière, engage des frais pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants si la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 se lisait sans tenir compte des passages «au Canada,» et «résidant au Canada», les règles suivantes s’appliquent:
a)  ces frais, autres que des dépenses payées pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances hors du Canada, sont réputés, pour l’application de la présente section, constituer des frais de garde d’enfants si les services de garde sont assurés à un endroit qui est plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route raisonnablement accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont disponibles;
b)  lorsque ces frais sont réputés, en vertu du paragraphe a, constituer des frais de garde d’enfants, le paragraphe a de l’article 1029.8.69 doit, à l’égard de ces frais, se lire sans tenir compte du passage «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier».
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.76. La personne à laquelle l’article 1029.8.68, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.70, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.71 et le paragraphe c du deuxième alinéa de cet article font référence, pour une année d’imposition, est un enfant admissible à l’égard duquel les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour cette année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 266; 1998, c. 16, a. 236; 2005, c. 38, a. 288.
1029.8.77. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 267; 2000, c. 39, a. 196; 2003, c. 9, a. 351.
1029.8.77.1. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 1029.8.67, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
1997, c. 85, a. 268; 2001, c. 53, a. 225; 2003, c. 9, a. 352.
1029.8.78. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 269.
§ 2.  — Crédit
1995, c. 1, a. 162.
1029.8.79. Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal, pour l’année :
a)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et n’a pas exercé une entreprise hors du Québec au Canada à un moment quelconque de cette année, au montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année ;
b)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et a exercé une entreprise hors du Québec au Canada à un moment quelconque de cette année, au produit obtenu en multipliant, par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, le montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année ;
c)  lorsque le particulier réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition et a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit obtenu en multipliant, par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 25, le montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé être le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 207; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 197; 2003, c. 9, a. 353; 2006, c. 36, a. 204.
1029.8.80. Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.79 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de :
a)  75 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année n’excède pas 28 705 $ ;
a.1)  74 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 28 705 $ mais n’excède pas 29 765 $ ;
a.2)  73 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 29 765 $ mais n’excède pas 30 830 $ ;
a.3)  72 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 30 830 $ mais n’excède pas 31 890 $ ;
a.4)  71 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 31 890 $ mais n’excède pas 32 950 $ ;
b)  70 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 32 950 $ mais n’excède pas 34 015 $ ;
b.1)  69 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 34 015 $ mais n’excède pas 35 080 $ ;
b.2)  68 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 35 080 $ mais n’excède pas 36 145 $ ;
b.3)  67 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 36 145 $ mais n’excède pas 37 205 $ ;
b.4)  66 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 37 205 $ mais n’excède pas 38 265 $ ;
c)  65 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 38 265 $ mais n’excède pas 39 330 $ ;
c.1)  64 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 39 330 $ mais n’excède pas 40 390 $ ;
c.2)  63 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 40 390 $ mais n’excède pas 41 460 $ ;
c.3)  62 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 41 460 $ mais n’excède pas 42 520 $ ;
c.4)  61 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 42 520 $ mais n’excède pas 43 580 $ ;
d)  60 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 43 580 $ mais n’excède pas 44 645 $ ;
d.1)  59 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 44 645 $ mais n’excède pas 45 705 $ ;
d.2)  58 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 45 705 $ mais n’excède pas 46 765 $ ;
d.3)  57 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 46 765 $ mais n’excède pas 47 835 $ ;
d.4)  56 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 47 835 $ mais n’excède pas 48 895 $ ;
e)  55 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 48 895 $ mais n’excède pas 49 965 $ ;
e.1)  54 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 49 965 $ mais n’excède pas 51 025 $ ;
e.2)  53 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 51 025 $ mais n’excède pas 52 085 $ ;
e.3)  52 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 52 085 $ mais n’excède pas 53 150 $ ;
f)  51 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 53 150 $ mais n’excède pas 54 215 $ ;
f.1)  50 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 54 215 $ mais n’excède pas 55 280 $ ;
f.2)  49 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 55 280 $ mais n’excède pas 56 340 $ ;
f.3)  48 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 56 340 $ mais n’excède pas 57 400 $ ;
g)  47 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 57 400 $ mais n’excède pas 58 465 $ ;
g.1)  46 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 58 465 $ mais n’excède pas 59 525 $ ;
g.2)  45 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 59 525 $ mais n’excède pas 60 595 $ ;
h)  44 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 60 595 $ mais n’excède pas 61 655 $ ;
h.1)  43 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 61 655 $ mais n’excède pas 62 715 $ ;
h.2)  42 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 62 715 $ mais n’excède pas 63 780 $ ;
h.3)  41 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 63 780 $ mais n’excède pas 64 840 $ ;
i)  40 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 64 840 $ mais n’excède pas 65 905 $ ;
j)  39 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 65 905 $ mais n’excède pas 66 970 $ ;
k)  38 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 66 970 $ mais n’excède pas 68 030 $ ;
l)  37 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 68 030 $ mais n’excède pas 69 095 $ ;
m)  36 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 69 095 $ mais n’excède pas 70 155 $ ;
n)  35 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 70 155 $ mais n’excède pas 71 220 $ ;
o)  34 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 71 220 $ mais n’excède pas 72 280 $ ;
p)  33 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 72 280 $ mais n’excède pas 73 345 $ ;
q)  32 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 73 345 $ mais n’excède pas 74 410 $ ;
r)  31 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 74 410 $ mais n’excède pas 75 470 $ ;
s)  30 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 75 470 $ mais n’excède pas 76 535 $ ;
t)  29 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 76 535 $ mais n’excède pas 77 595 $ ;
u)  28 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 77 595 $ mais n’excède pas 78 655 $ ;
v)  27 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 78 655 $ mais n’excède pas 79 725 $ ;
w)  26 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 79 725 $.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 270; 2001, c. 51, a. 197; 2005, c. 1, a. 259.
1029.8.80.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier donné visé à l’article 1029.8.79 a un conjoint admissible pour l’année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible désignent à l’égard du particulier donné au moyen du formulaire prescrit que celui-ci transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  le montant que ce conjoint admissible est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné ;
c)  lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l’année conformément au paragraphe a à l’égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l’application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible ;
d)  le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79 et celui que ce conjoint admissible est réputé avoir ainsi payé au ministre pour l’année.
2000, c. 39, a. 198; 2003, c. 9, a. 354.
1029.8.80.1. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.79 pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.
1997, c. 85, a. 271; 2003, c. 9, a. 354.
§ 3.  — Versements anticipés et règle d’exception
2005, c. 1, a. 260.
1029.8.80.2. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa et au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.79, un montant, appelé « montant de l’avance relative aux frais de garde » dans le présent article, égal au montant obtenu en appliquant à l’ensemble des frais de garde admissibles que le particulier estime devoir payer pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80.3 à son égard pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande ;
b)  le particulier est soit un citoyen canadien, soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ou une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente conformément à cette loi ;
c)  le particulier est le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside au moment de la demande ;
d)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « frais de garde admissibles » prévue à l’article 1029.8.67 ;
e)  la personne qui assure la garde d’un enfant du particulier confirme le tarif de garde et le nombre de jours au cours desquels l’enfant sera gardé pendant l’année ;
f)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.79, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année est supérieur à 1 000 $, sauf si le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année est supérieur à 500 $.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative aux frais de garde auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en quatre versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de l’année, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en trois versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
c)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en deux versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
d)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 30 juin et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en un versement anticipé effectué au plus tard le 15 octobre de l’année.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative aux frais de garde et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 260.
1029.8.80.3. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.80.2 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de :
a)  75 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 28 705 $ ;
b)  70 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 28 705 $ mais n’excède pas 34 015 $ ;
c)  65 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 34 015 $ mais n’excède pas 39 330 $ ;
d)  60 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 39 330 $ mais n’excède pas 44 645 $ ;
e)  55 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 44 645 $ mais n’excède pas 49 965 $ ;
f)  50 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 49 965 $ mais n’excède pas 55 280 $ ;
g)  45 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 55 280 $ mais n’excède pas 60 595 $ ;
h)  40 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 60 595 $ mais n’excède pas 65 905 $ ;
i)  35 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 65 905 $ mais n’excède pas 71 220 $ ;
j)  30 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 71 220 $ mais n’excède pas 76 535 $ ;
k)  26 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 76 535 $.
2005, c. 1, a. 260.
1029.8.81. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.79 pour une année d’imposition s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu des articles 982 ou 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 208.
1029.8.82. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 241.
SECTION II.14
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.83. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 1998, c. 46, a. 65; 2000, c. 56, a. 158; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.84. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.85. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.86. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.87. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 1998, c. 46, a. 65; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.88. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.89. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.90. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.91. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.92. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
SECTION II.15
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.93. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.94. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 14, a. 242; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.95. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 14, a. 243.
1029.8.96. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.97. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.98. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.99. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 14, a. 244; 2005, c. 23, a. 229.
1029.8.100. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.
SECTION II.16
VERSEMENT DU CRÉDIT POUR TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
1997, c. 85, a. 272.
§ 1.  — Interprétation
1997, c. 85, a. 272.
1029.8.101. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 et qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, au moment de son décès, n’est pas détenue dans une prison ou un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l’année ;
« mois déterminé » d’une année d’imposition désigne le mois d’août et celui de décembre de l’année d’imposition suivante ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b et c de cet article ;
b)  une personne à la charge d’un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article ;
« revenu familial » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier admissible pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 211; 2003, c. 9, a. 355; 2005, c. 1, a. 261.
1029.8.102. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 212; 2003, c. 9, a. 356.
1029.8.103. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 1029.8.101, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1997, c. 85, a. 272; 2001, c. 53, a. 226; 2003, c. 9, a. 357.
1029.8.104. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 213.
§ 2.  — Crédit
1997, c. 85, a. 272.
1029.8.105. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent, sur 3 % du revenu familial du particulier admissible pour l’année, du total des montants suivants :
a)  163 $ à l’égard du particulier admissible ;
b)  163 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant ;
c)  110 $ si le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et si, pendant toute l’année, il habite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucun autre particulier admissible pour l’année n’habite.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 214; 2003, c. 9, a. 358; 2005, c. 1, a. 262.
1029.8.105.1. L’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.105 doit être réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans l’année par le particulier admissible ou, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année, en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), qui est attribuable au montant d’ajustement pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec prévu à l’un des articles 24 et 25 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 du 1er septembre 1999, tel qu’il se lit au moment de son application.
2000, c. 39, a. 199; 2002, c. 40, a. 214.
1029.8.105.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 30 novembre 2001 et qui est réputé avoir payé, en vertu de l’article 1029.8.105 et avant l’application de l’article 1029.8.105.1, un montant supérieur à zéro pour l’année d’imposition 2000, est réputé avoir payé au ministre, au cours du mois de décembre 2001, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  100 $ à l’égard du particulier ;
b)  100 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année, le cas échéant.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède après le 31 décembre 2000 et avant le 1er décembre 2001 et qu’il résidait au Québec immédiatement avant son décès, il est réputé résider au Québec à la fin du 30 novembre 2001.
2002, c. 40, a. 215.
1029.8.106. Pour l’application de l’article 1029.8.105, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, pour une année d’imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d’un autre particulier admissible, un seul d’entre eux peut faire la demande visée à cet article pour l’année ;
b)  lorsque, pour une année d’imposition, l’ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article au cours des mois déterminés de l’année est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du premier mois déterminé de l’année et aucun autre montant n’est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l’année ;
c)  aucun montant n’est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début de ce mois.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 216.
1029.8.107. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.105 pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217.
1029.8.108. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.105 pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si, à la fin du 31 décembre de l’année, il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l’année.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217.
1029.8.108.1. Pour l’application de la définition de l’expression « conjoint admissible » prévue à l’article 1029.8.101 et de l’article 1029.8.108, une personne qui bénéficie, au cours d’une année d’imposition, d’une permission d’absence temporaire d’une prison ou d’un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou dans cet établissement semblable pendant chaque jour de l’année au cours duquel elle bénéficie d’une telle permission.
2005, c. 1, a. 263.
1029.8.109. Lorsque, avant le début d’un mois déterminé d’une année d’imposition, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l’article 1029.8.105 pour l’année.
Toutefois, le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du paragraphe c de l’article 1029.8.106, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, au cours de ce mois déterminé, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, si le conjoint admissible du particulier admissible pour l’année n’est pas lui-même décédé avant le début de ce mois et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217.
1029.8.109.1. Lorsque, avant le 1er décembre 2001, un particulier décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l’article 1029.8.105.2 pour l’année d’imposition 2000.
Le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier décédé au cours du mois de décembre 2001 est réputé avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier pour l’année, au cours de ce mois, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition 2000, si le conjoint admissible du particulier pour l’année n’est pas lui-même décédé avant le début de ce mois, s’il réside au Québec à la fin du 30 novembre 2001 et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
Malgré le deuxième alinéa, le conjoint admissible n’est pas tenu de produire la demande visée à cet alinéa, lorsqu’il a fait une demande visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.109 relativement à un montant qui, en l’absence du premier alinéa de cet article 1029.8.109, serait réputé avoir été payé au ministre par le particulier décédé au cours d’un mois déterminé en acompte sur son impôt à payer pour l’année d’imposition 2000.
2002, c. 40, a. 218.
SECTION II.17
CRÉDIT POUR LES PARTICULIERS HABITANT SUR LE TERRITOIRE D’UN VILLAGE NORDIQUE
§ 1.  — Interprétation
1999, c. 83, a. 220.
1029.8.110. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« mois » signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois ;
« mois déterminé » d’une année d’imposition désigne le mois d’août et celui de décembre de l’année d’imposition suivante ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b et c de cet article ;
b)  une personne à la charge d’un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ;
« revenu familial » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier admissible pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année ;
« village nordique » désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 219; 2003, c. 9, a. 359; 2005, c. 1, a. 264.
1029.8.111. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 220; 2003, c. 9, a. 360.
1029.8.112. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 1029.8.110, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1999, c. 83, a. 220; 2001, c. 53, a. 227; 2003, c. 9, a. 361.
1029.8.113. Pour l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, une personne est à la charge, pendant une année d’imposition, d’un particulier admissible pour l’année ou de son conjoint admissible pour l’année si, pendant l’année, elle est une personne à l’égard de laquelle ce particulier ou ce conjoint reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou déduit, pour l’année, un montant en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b et c de cet article 752.0.1.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 265.
§ 2.  — Crédit
1999, c. 83, a. 220.
1029.8.114. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent, sur 15 % du revenu familial du particulier admissible pour l’année, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d’un village nordique, le total des montants suivants :
a)  38 $ à l’égard du particulier admissible ;
b)  38 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant ;
c)  15 $ à l’égard de chaque personne à la charge, pendant l’année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 266.
1029.8.115. Pour l’application de l’article 1029.8.114, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, pour une année d’imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d’un autre particulier admissible, un seul d’entre eux peut faire la demande visée à cet article pour l’année ;
b)  lorsque, pour une année d’imposition, l’ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article au cours des mois déterminés de l’année est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du premier mois déterminé de l’année et aucun autre montant n’est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l’année ;
c)  aucun montant n’est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début de ce mois.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 222.
1029.8.116. Lorsque, avant le début d’un mois déterminé d’une année d’imposition, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l’article 1029.8.114 pour l’année.
Toutefois, le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du paragraphe c de l’article 1029.8.115, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, au cours de ce mois déterminé, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, si le conjoint admissible du particulier admissible n’est pas lui-même décédé avant le début de ce mois et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 223.
SECTION II.17.1
CRÉDIT ATTRIBUANT UNE PRIME AU TRAVAIL
2005, c. 1, a. 267.
§ 1.  — Interprétation
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année ;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à d de cet article ;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article ;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ;
« revenu de travail » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé avant toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 et 78.4 et avant toute déduction prévue au paragraphe c de l’article 70, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725 ;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, calculé avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, provenant d’une telle entreprise ;
« revenu total » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible, de celui de son conjoint admissible pour l’année et de l’excédent, sur 6 275 $, du revenu pour l’année de la personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205.
1029.8.116.2. Un particulier ne peut se qualifier à titre de particulier admissible pour une année d’imposition que s’il est :
a)  soit un citoyen canadien ;
b)  soit un Indien inscrit à ce titre en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;
c)  soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
d)  soit une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.2.1. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « revenu de travail » prévue à l’article 1029.8.116.1, le revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants inclus dans le calcul de ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur.
2006, c. 36, a. 206.
1029.8.116.3. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « revenu de travail » prévue à l’article 1029.8.116.1, lorsqu’un particulier est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour cet exercice financier, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1, est réputé avoir été déduit par le particulier, en vertu de l’un de ces articles, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, jusqu’à concurrence de sa part de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un particulier d’un montant déduit par la société de personnes, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.4. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu total » prévue à l’article 1029.8.116.1, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque ce particulier est décédé dans l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2005, c. 1, a. 267.
§ 2.  — Crédit
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B) − (10 % × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 30 % ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25 % ;
iii.  dans les autres cas, 7 % ;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 2 400 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 3 600 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année ;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur l’un des montants suivants :
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible ;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193.
1029.8.116.6. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 195.
1029.8.116.7. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 195.
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge qu’il peut désigner, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce deuxième alinéa, si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit, pour l’année et à l’égard de cette personne, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ;
b)  cette personne est, pendant l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé ;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à d de cet article, ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était du revenu de cette personne pour l’année.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement, pendant une année d’imposition, avec le particulier admissible qui en a la garde, seulement si, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, la période de l’année au cours de laquelle celui-ci doit assumer la garde de cette personne représente au moins 30 % de l’année.
2005, c. 1, a. 267.
§ 3.  — Versements anticipés et règles d’exception
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’article 1029.8.116.5, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé « montant de l’avance relative à la prime au travail » dans le présent article, égal à la moitié du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande ;
b)  le particulier, d’une part, a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 et, d’autre part, n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande ;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2 ;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement ;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5, est supérieur à 500 $.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en quatre versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en trois versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
c)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en deux versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
d)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 30 juin et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en un versement anticipé effectué au plus tard le 15 octobre de l’année.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
Lorsqu’un particulier se prévaut des dispositions prévues au premier alinéa, le paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5 doit se lire comme suit :
« a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; ».
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.10. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.116.5, pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 1, a. 267.
1029.8.116.11. Lorsqu’un particulier admissible est le conjoint admissible pour une année d’imposition d’un autre particulier admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.116.5, ne peut excéder le montant qu’un seul de ces particuliers serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2005, c. 1, a. 267.
SECTION II.18
CRÉDIT RELATIF AUX FRAIS MÉDICAUX
§ 1.  — Interprétation
2000, c. 5, a. 271.
1029.8.117. Dans la présente section, l’expression :
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui remplit les conditions suivantes :
a)  il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé au cours de cette année, a résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé son décès ;
b)  il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année ;
c)  l’ensemble de son revenu pour l’année provenant de toutes ses charges et de tous ses emplois, calculé sans tenir compte de l’article 43, et de toutes les entreprises qu’il a exploitées seul ou comme associé y participant activement et de tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311, est d’au moins 2 500 $ ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année et du conjoint admissible du particulier pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, le revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant de toutes ses charges et de tous ses emplois est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants inclus dans le calcul de ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur.
2000, c. 5, a. 271; 2002, c. 40, a. 224; 2003, c. 9, a. 362; 2006, c. 36, a. 207.
§ 2.  — Crédit
2000, c. 5, a. 271.
1029.8.118. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec le 31 décembre de cette année et qui produit une déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 pour cette année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre de 1 000  $ et du total des montants suivants :
i.  le produit obtenu en multipliant, par le facteur déterminé au troisième alinéa pour l’année d’imposition, le montant déterminé conformément à l’article 752.0.11 aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ;
ii.  25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’article 358.0.1 dans le calcul du revenu du particulier admissible pour l’année d’imposition ;
b)  la lettre B représente 5 % de l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 18 600 $.
Le facteur auquel réfère le deuxième alinéa est :
a)  25/22, lorsque l’année d’imposition est l’année 2000 ;
b)  25/20,75, lorsque l’année d’imposition est l’année 2001 ;
c)  25/20, lorsque l’année d’imposition est l’année 2002 ou une année d’imposition subséquente.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.117, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, s’il avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
2000, c. 5, a. 271; 2001, c. 51, a. 198; 2001, c. 53, a. 228; 2003, c. 9, a. 363; 2005, c. 1, a. 268; 2005, c. 38, a. 289; 2006, c. 36, a. 208.
SECTION II.19
CRÉDIT POUR LES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU
2001, c. 51, a. 199.
1029.8.119. Dans la présente section, l’expression «particulier admissible» désigne un particulier qui détient une attestation délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour une année d’imposition, à l’effet qu’il est reconnu comme un athlète ayant fait partie du niveau de performance Excellence, Élite ou Relève, selon le cas, à l’égard d’un sport individuel ou collectif qu’il a pratiqué dans l’année.
2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196.
1029.8.120. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, l’attestation que lui a délivrée, pour l’année, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 4 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Excellence à l’égard d’un sport individuel qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  le produit obtenu en multipliant 4 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Élite à l’égard d’un sport individuel qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Relève à l’égard d’un sport individuel qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
d)  le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Excellence à l’égard d’un sport collectif qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
e)  le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Élite à l’égard d’un sport collectif qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition;
f)  le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année indiqué dans l’attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Relève à l’égard d’un sport collectif qu’il a pratiqué dans l’année et le nombre de jours de l’année d’imposition.
Lorsque, à l’égard d’un jour donné d’une année d’imposition, un montant est réputé, en raison de l’un des paragraphes a à f du premier alinéa, avoir été payé au ministre par un particulier admissible pour l’année, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par ce particulier admissible, pour l’année, à l’égard de ce jour donné en raison d’un autre de ces paragraphes.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès et aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par lui au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard d’un jour subséquent à celui de son décès.
2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196.
1029.8.121. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de la présente section, pour une année d’imposition, s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2001, c. 51, a. 199.
SECTION II.20
CRÉDIT POUR LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS TRAVAILLANT DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2005, c. 1, a. 269.
§ 1.  — Interprétation et généralités
2005, c. 1, a. 269.
1029.8.122. Dans la présente section, l’expression :
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » d’un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003 ;
b)  lors de son entrée en fonction, les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi doivent habituellement être exercées dans une région admissible et être liées à une entreprise que son employeur exploite dans cette région admissible ;
c)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi ;
« période de référence » d’un particulier désigne les 52 premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a)  occupe un emploi admissible dont les fonctions sont liées à une entreprise que son employeur exploite dans une région admissible ;
b)  exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans une région admissible ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196; 2006, c. 36, a. 209.
1029.8.123. Pour l’application de la définition de l’expression « emploi admissible » prévue à l’article 1029.8.122, relativement à un particulier, lorsque, à un moment donné, un employeur du particulier, appelé « nouvel employeur » dans le présent alinéa, succède immédiatement à un autre employeur du particulier, appelé « employeur précédent » dans le présent alinéa, par suite de la formation ou de la dissolution d’une société ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption de services fournis par le particulier, le nouvel employeur est réputé le même que l’employeur précédent.
2005, c. 1, a. 269.
§ 2.  — Crédit
2005, c. 1, a. 269.
1029.8.124. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2006, réside au Québec dans une région admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible et attribuable à sa période de référence ;
b)  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 1, a. 269; 2006, c. 36, a. 210.
1029.8.125. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.124, pour une année d’imposition, s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 1, a. 269.
SECTION III
CRÉDITS POUR LES TITULAIRES D’UN PERMIS DE CHAUFFEUR OU DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI
1984, c. 35, a. 29; 2003, c. 9, a. 364.
§ 1.  — Interprétation
2003, c. 9, a. 364.
1029.9. Dans la présente section, l’expression :
« permis de chauffeur de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ;
« permis de propriétaire de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi, y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi ;
« titulaire » désigne :
a)  à l’égard d’un permis de chauffeur de taxi, la personne au nom de qui le permis de chauffeur de taxi est délivré ;
b)  à l’égard d’un permis de propriétaire de taxi, la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré, ou si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d’entre elles que ces dernières désignent.
1984, c. 35, a. 29; 1985, c. 25, a. 151; 1986, c. 15, a. 180; 1986, c. 72, a. 13; 1987, c. 67, a. 185; 1992, c. 1, a. 178; 1993, c. 19, a. 257; 1995, c. 63, a. 210; 1997, c. 14, a. 377; 2003, c. 9, a. 365.
§ 2.  — Crédits
2003, c. 9, a. 366.
1029.9.1. Un contribuable qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, qui est un contribuable visé au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année en vertu de l’article 1029.9.3 et de 500 $.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants :
a)  un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et n’est pas le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année ;
b)  un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année d’imposition, et qui n’a pas assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à au moins l’un des permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.
Pour l’application du présent article, un contribuable qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2003, c. 9, a. 366.
1029.9.2. Un contribuable qui, au 31 décembre d’une année civile compris dans une année d’imposition, est le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur, qui a assumé au cours de cette année d’imposition la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année d’imposition, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.9.3 et d’un montant égal au produit obtenu en multipliant 500 $ par le nombre de tels permis dont le contribuable est le titulaire au 31 décembre de l’année civile.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 366.
1029.9.3. Le montant auquel réfère le premier alinéa des articles 1029.9.1 et 1029.9.2 à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal à 2 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  le revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi de chauffeur de taxi, calculé avant toute déduction en vertu du chapitre III du titre II du livre III ;
b)  le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de son entreprise de transport par taxi ;
c)  le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de la location de tout véhicule à moteur attaché à un permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.
2003, c. 9, a. 366.
1029.9.4. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.9.1 et 1029.9.2 est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d’un gouvernement.
2003, c. 9, a. 366.
1029.10. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.
1029.11. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 587; 1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.
1029.12. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.
1029.13. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.
1029.14. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 179; 1997, c. 14, a. 245; 2003, c. 9, a. 367.
1029.15. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.
1029.16. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.
1029.17. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.
1029.18. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.
1029.19. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.
CHAPITRE IV
PAIEMENT SUR COTISATION
1972, c. 23.
1030. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 758; 1983, c. 20, a. 5; 1983, c. 47, a. 5; 1983, c. 49, a. 54; 1986, c. 19, a. 190; 1990, c. 58, a. 1; 1995, c. 1, a. 163.
1031. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale et sous réserve du deuxième alinéa, un particulier auquel l’article 785.2 s’applique qui doit payer pour une année d’imposition un impôt qui excède celui qui aurait été payable en l’absence dudit article peut choisir, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada, s’il fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements annuels égaux, tel que spécifié dans son choix.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le nombre de versements annuels égaux spécifié dans le choix d’un particulier est réputé correspondre au moindre de six et de tout autre nombre que le particulier spécifie dans son choix;
b)  le premier versement prévu au premier alinéa doit être fait au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada et les autres au plus tard à la même date des années subséquentes.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) doit être payé sur tout versement d’impôt ainsi fait pour la période s’étendant de la date à laquelle l’impôt aurait autrement été payable jusqu’au jour du paiement.
1973, c. 17, a. 117; 1974, c. 18, a. 33; 1995, c. 1, a. 164; 1995, c. 49, a. 229; 1997, c. 31, a. 120.
1031.1. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale, une fiducie dont l’année d’imposition comprend un jour déterminé à son égard en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 653 et qui doit payer pour cette année un impôt en vertu de la présente partie qui excède celui qu’elle aurait autrement eu à payer en l’absence de ces paragraphes, peut choisir, en la manière et dans le délai prescrits, si elle fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements égaux, annuels et consécutifs, n’excédant pas dix, tel que spécifié dans son choix.
Le premier versement doit être fait au plus tard à la date à laquelle l’impôt aurait été à payer en l’absence du choix et chacun des versements subséquents doit être fait au plus tard au jour anniversaire de ce jour.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) doit être payé sur tout versement d’impôt ainsi fait pour la période qui s’étend de la date à laquelle l’impôt aurait été à payer en l’absence du choix, jusqu’au jour du paiement.
1994, c. 22, a. 324; 1995, c. 1, a. 165.
1032. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale, le représentant légal du particulier visé aux articles 429, 433 à 436, 439 et 444.1 qui doit payer pour une année d’imposition un impôt qui excède celui qui aurait été à payer en l’absence de ces articles peut choisir en la manière et dans le délai prescrits, s’il fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements égaux, annuels et consécutifs, n’excédant pas dix, tel que spécifié dans son choix et tout versement doit être fait aux conditions et au taux d’intérêt prévus à l’article 1031.
Pour l’application du premier alinéa, l’impôt pour l’année inclut celui qui est à payer en conséquence du choix visé à l’article 429.
1973, c. 17, a. 117; 1979, c. 18, a. 71; 1980, c. 11, a. 54; 1994, c. 22, a. 325; 1995, c. 1, a. 166; 1995, c. 63, a. 211.
1033. Lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu du paragraphe c de l’article 46 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) pour l’année de son décès, l’article 1032 s’applique comme si ce montant était ainsi inclus en vertu de l’article 429 ou était réputé avoir été reçu par lui en vertu de l’article 436.
1975, c. 22, a. 237.
1033.1. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale, si une sûreté que le ministre juge satisfaisante est donnée par une institution affiliée à l’égard d’une société d’assurance-dépôts, au sens donné à ces expressions par les articles 804 à 806, ou au nom de cette institution, le ministre doit suspendre, jusqu’au jour déterminé au deuxième alinéa, le paiement de l’ensemble:
a)  de l’impôt à payer par l’institution affiliée pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où le montant de cet impôt excède celui qui serait à payer si aucun montant qu’elle a l’obligation de rembourser à la société n’était inclus dans le calcul du revenu de l’institution affiliée, pour l’année, en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 814; et
b)  des intérêts à payer par l’institution affiliée en vertu de la présente partie sur le montant déterminé au paragraphe a.
Le jour visé au premier alinéa est le plus récent du jour où l’obligation visée au paragraphe a du premier alinéa de rembourser un montant à la société est réglée ou éteinte ou du jour qui survient dix ans après la fin de l’année visée à ce paragraphe a.
1989, c. 77, a. 101; 1995, c. 1, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE IV.1
SÛRETÉ LORS DU DÉPART DU CANADA
2004, c. 8, a. 180.
1033.2. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, appelée « année de l’émigration » dans le présent article et les articles 1033.3 et 1033.4, un particulier est réputé, en vertu de l’article 785.2, aliéner un bien, autre qu’un droit à une prestation en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qu’une participation dans une fiducie régie par un tel régime, et qu’il choisit de la manière prescrite, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, que le présent article et les articles 1033.3 à 1033.6 s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après le moment donné, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année de l’émigration, pour le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − {[(A − B) / A] × C};

ii.  si l’année donnée est celle qui suit l’année de l’émigration, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée ;
b)  sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par le particulier au titre du montant donné :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si chaque bien, autre qu’un droit à une prestation en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qu’un intérêt dans une fiducie régie par un tel régime, dont l’article 785.2 répute l’aliénation au moment donné et qui n’a pas fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par cet article faire l’objet d’une aliénation par le particulier au moment donné ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration.
2004, c. 8, a. 180.
1033.3. Pour l’application de l’article 1033.2, du présent article et des articles 1033.4 à 1033.6, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, fait le choix prévu à cet article 1033.2 afin que cet article s’applique à l’égard d’une année d’imposition, le ministre est réputé avoir accepté, à un moment quelconque après que le choix a été fait, une sûreté qu’il juge satisfaisante pour un montant total d’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration égal au moindre des montants suivants :
a)  l’impôt qui serait à payer pour l’année par une fiducie non testamentaire qui réside au Canada, autre qu’une fiducie visée à l’article 769, dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $ ;
b)  le montant le plus élevé pour lequel le ministre doit accepter la sûreté fournie par le particulier ou en son nom en vertu de l’article 1033.2 au moment donné à l’égard de l’année de l’émigration.
La sûreté visée au premier alinéa est réputée fournie par le particulier avant la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.
2004, c. 8, a. 180.
1033.4. Malgré les articles 1033.2 et 1033.3, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de l’article 1033.2 à l’égard de l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’impôt donné qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 à l’égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 785.2.
2004, c. 8, a. 180.
1033.5. Sous réserve de l’article 1033.11, s’il est déterminé à un moment donné que la sûreté acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.2 n’est pas suffisante pour garantir le montant donné pour lequel elle a été fournie par le particulier ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve d’une application subséquente du présent article, la sûreté doit être considérée après le moment donné comme ne garantissant que le montant pour lequel elle constitue une sûreté jugée satisfaisante au moment donné ;
b)  le ministre doit aviser le particulier par écrit de la détermination et doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante, pour la totalité ou une partie du montant donné, fournie par le particulier ou en son nom dans les 90 jours suivant cet avis ;
c)  toute sûreté acceptée conformément au paragraphe b est réputée acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.2 au titre du montant donné au moment donné.
2004, c. 8, a. 180.
1033.6. Si, de l’avis du ministre, il serait juste et équitable de le faire, ce dernier peut, à tout moment, proroger les délais suivants :
a)  le délai pour faire un choix conformément à l’article 1033.2 ;
b)  le délai de fourniture et d’acceptation de la sûreté, prévu à l’article 1033.2 ;
c)  le délai de 90 jours pour l’acceptation de la sûreté, prévu au paragraphe b de l’article 1033.5.
2004, c. 8, a. 180.
1033.7. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  en raison uniquement de l’application de l’article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas à une attribution d’un bien canadien imposable par une fiducie dans une année d’imposition donnée, appelée « année de l’attribution » dans le présent article et l’article 1033.8 ;
b)  la fiducie choisit de la manière prescrite, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, que le présent article et les articles 1033.8 à 1033.10 s’appliquent à l’égard de l’année de l’attribution.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour une année d’imposition subséquente, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année de l’attribution, pour le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − {[(A − B) / A] × C};

ii.  si l’année subséquente est celle qui suit l’année de l’attribution, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition qui précède l’année subséquente ;
b)  sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par la fiducie au titre du montant donné :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année subséquente et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si les règles prévues à l’article 688, autres que le choix visé à cet article, s’étaient appliquées à chaque attribution par la fiducie dans l’année de l’attribution d’un bien auquel s’applique le paragraphe a du premier alinéa, autre qu’un bien qui a fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année subséquente ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution.
2004, c. 8, a. 180.
1033.8. Malgré l’article 1033.7, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de cet article à l’égard de l’année de l’attribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’impôt donné qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 à l’égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 s’étaient appliqués à chaque attribution par la fiducie dans l’année d’un bien auquel s’applique le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1033.7.
2004, c. 8, a. 180.
1033.9. Sous réserve de l’article 1033.11, s’il est déterminé à un moment donné que la sûreté acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.7 n’est pas suffisante pour garantir le montant donné pour lequel elle a été fournie par la fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve d’une application subséquente du présent article, la sûreté doit être considérée après le moment donné comme ne garantissant que le montant pour lequel elle constitue une sûreté jugée satisfaisante au moment donné ;
b)  le ministre doit aviser la fiducie par écrit de la détermination et doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante, pour la totalité ou une partie du montant donné, fournie par la fiducie ou en son nom dans les 90 jours suivant cet avis ;
c)  toute sûreté acceptée conformément au paragraphe b est réputée acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.7 au titre du montant donné au moment donné.
2004, c. 8, a. 180.
1033.10. Si, de l’avis du ministre, il serait juste et équitable de le faire, ce dernier peut, à tout moment, proroger les délais suivants :
a)  le délai pour faire un choix conformément à l’article 1033.7 ;
b)  le délai de fourniture et d’acceptation de la sûreté, prévu à l’article 1033.7 ;
c)  le délai de 90 jours pour l’acceptation de la sûreté, prévu au paragraphe b de l’article 1033.9.
2004, c. 8, a. 180.
1033.11. Le ministre peut, à l’égard d’un choix fait par un particulier en vertu de l’un des articles 1033.2 et 1033.7, accepter pour une période de temps donnée une sûreté de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs en vertu de cet article, ou de nature différente, s’il détermine, à l’égard de cette période, que le particulier ne peut, sans subir un fardeau indu, d’une part, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une sûreté fournie en vertu de cet article ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom et, d’autre part, fournir une sûreté satisfaisante en vertu de cet article ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle sûreté soit fournie en son nom.
2004, c. 8, a. 180.
1033.12. Le ministre, lorsqu’il fait une détermination en vertu de l’article 1033.11, doit faire abstraction de toute opération, qu’il s’agisse d’une aliénation, d’un bail, d’une charge, d’une hypothèque ou d’une autre limitation volontaire, effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits à l’égard d’un bien, si l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur cette détermination.
2004, c. 8, a. 180; 2005, c. 1, a. 270.
1033.13. Le délai de prescription prévu au premier alinéa de l’article 27.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) est suspendu pendant la période durant laquelle une sûreté est acceptée ou est réputée l’être par le ministre en vertu du présent chapitre.
2004, c. 8, a. 180.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉS SOLIDAIRES QUANT AU PAIEMENT DE L’IMPÔT
1972, c. 23; 1980, c. 13, s. 104.
1034. Lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt du cédant, pour chaque année d’imposition, égale au montant par lequel l’impôt pour l’année est supérieur à ce qu’il aurait été sans l’application des articles 456 à 458, 462.1 à 463 et 464 à 467.1, relativement au revenu provenant du bien ainsi cédé ou du bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l’aliénation de l’un ou l’autre de ces biens.
1972, c. 23, a. 759; 1984, c. 15, a. 234; 1987, c. 67, a. 186; 1989, c. 77, a. 102; 1995, c. 1, a. 168.
1034.0.0.1. Lorsqu’une personne donnée ou une société de personnes est réputée, en vertu de l’article 427.4, avoir aliéné un bien à un moment quelconque, la personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de cet article est solidairement tenue, avec chaque autre contribuable, de payer une partie des sommes que l’autre contribuable doit payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  la lettre B représente le montant que représenterait le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne donnée ou la société de personnes n’était pas réputée, en vertu de l’article 427.4, avoir aliéné le bien.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations de l’autre contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
2000, c. 5, a. 272.
1034.0.0.2. Le père ou la mère d’un particulier spécifié est solidairement tenu, avec le particulier, de payer l’impôt qui doit être ajouté, en vertu de l’article 766.6, dans le calcul de l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année en vertu de la présente partie, si, pendant l’année, le père ou la mère, selon le cas:
a)  a exploité une entreprise qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b)  était un actionnaire désigné d’une société qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
c)  était un actionnaire désigné d’une société dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
d)  était un actionnaire d’une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
e)  était un actionnaire d’une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
2001, c. 53, a. 229.
1034.0.1. Malgré l’article 1034, les règles mentionnées à l’article 1034.0.2 s’appliquent lorsqu’un contribuable cède à son conjoint un bien en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation et que, au moment de la cession, le contribuable et son conjoint vivent séparés en raison de l’échec de leur mariage.
Toutefois, l’article 1034.0.2 et le présent article n’ont pas pour effet de réduire les obligations du contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1986, c. 15, a. 181; 1995, c. 1, a. 169; 1995, c. 49, a. 236.
1034.0.2. Les règles visées à l’article 1034.0.1 sont les suivantes:
a)  lorsque la cession y visée a lieu après le 15 février 1984, le cessionnaire n’est pas tenu de payer, en vertu de l’article 1034, quelque montant que ce soit relativement au revenu provenant du bien cédé ou d’un bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l’aliénation de l’un ou l’autre de ces biens;
b)  lorsque la cession y visée a lieu avant le 16 février 1984 et que le cessionnaire serait, en l’absence du présent paragraphe, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu de l’article 1034, il est réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984.
1986, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 103.
1034.1. 1.  Lorsqu’un particulier autre qu’un rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par le particulier, celui-ci et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 915.2, représentée par le rapport entre l’ensemble de chaque montant que le particulier a reçu du régime et qui, si ce n’était de ce sous-paragraphe i, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par lui et le montant inclus en vertu de cet article 915.2 dans le calcul du revenu du rentier.
2.  Lorsqu’un particulier, autre qu’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, reçoit un montant provenant du fonds ou versé en vertu du fonds et que la totalité ou une partie du montant, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait incluse dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu, le particulier et le rentier en vertu du fonds sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l’année de son décès, égale à la proportion de l’excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l’absence de l’article 961.17.1, représentée par le rapport entre l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a reçu du fonds et qui, si ce n’était du paragraphe a du premier alinéa de l’article 961.17, serait inclus dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l’année dans laquelle il est reçu et le montant inclus en vertu de l’article 961.17.1 dans le calcul du revenu du rentier.
2.1.  Lorsqu’un montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 890.9, est reçu par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette personne et le contribuable sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce dernier pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu, égale à l’excédent de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année sur celui qui aurait été calculé à son égard pour l’année si le montant n’avait pas été reçu.
3.  Toutefois, le présent article ne libère pas le rentier en vertu du régime ou du fonds ou le contribuable, selon le cas, de ses obligations aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1980, c. 13, a. 105; 1988, c. 18, a. 115; 1989, c. 77, a. 104; 1991, c. 25, a. 168; 1995, c. 1, a. 199.
1034.2. Lorsqu’une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle ne peut, par l’effet de l’article 346.3, déduire un montant en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison soit du transfert, soit du transfert et d’une ou plusieurs autres opérations, le contribuable et la société sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la société pour l’année, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations de la société prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1996, c. 39, a. 251; 1997, c. 3, a. 71.
1034.3. Lorsqu’un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, transfère un bien à un autre contribuable, appelé «cessionnaire» dans le présent article, avec lequel il a un lien de dépendance, que le cédant est, en raison du présent article ou de l’article 1034.2, tenu de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une autre personne, appelée «débiteur» dans le présent article, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des motifs du transfert consiste à empêcher l’application du présent article ou de l’article 1034.2, le cessionnaire, le cédant et le débiteur sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le débiteur, égale au moindre de la partie de cet impôt que le cédant était tenu de payer au moment du transfert et de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, au même moment, de la contrepartie donnée pour le bien.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du débiteur ou du cédant prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1996, c. 39, a. 251.
1034.3.1. Pour l’application des articles 1034.2 et 1034.3, la juste valeur marchande à un moment quelconque d’un intérêt indivis dans un bien est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l’ensemble des intérêts indivis dans le bien.
2001, c. 53, a. 230.
1034.4. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l’année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.105.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1997, c. 85, a. 273.
1034.5. Pour l’application de l’article 1034.4 et de l’article 1035 lorsque cet article s’applique à l’égard d’un conjoint admissible d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.4, l’expression «conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.101.
1997, c. 85, a. 273; 1999, c. 83, a. 221.
1034.6. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l’année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.114.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1999, c. 83, a. 222.
1034.7. Pour l’application de l’article 1034.6 et de l’article 1035 lorsque cet article s’applique à l’égard d’un conjoint admissible d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.6, l’expression «conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.110.
1999, c. 83, a. 222.
1035. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard soit d’un cessionnaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034, soit d’une personne relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.0.0.1, soit d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 1034.1 ou de l’article 1034.0.0.2, soit d’une personne relativement à un montant à payer par elle aux termes du paragraphe 2.1 de cet article 1034.1 ou de l’un des articles 1034.2 et 1034.3, soit d’un conjoint admissible d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.4, et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.
1972, c. 23, a. 760; 1973, c. 17, a. 118; 1980, c. 13, a. 106; 1989, c. 77, a. 105; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 252; 1997, c. 85, a. 274; 1999, c. 83, a. 223; 2000, c. 5, a. 273; 2001, c. 53, a. 231; 2003, c. 9, a. 368.
1036. Lorsqu’un cédant et un cessionnaire, un rentier et un particulier ou un contribuable et une autre personne sont, aux termes de l’un des articles 1034, 1034.0.0.1, 1034.0.0.2, 1034.1 à 1034.3, 1034.4 et 1034.6, solidairement responsables de la totalité ou d’une partie d’une obligation du cédant, du rentier ou du contribuable, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cessionnaire, le particulier ou l’autre personne, selon le cas, éteint, jusqu’à concurrence du montant du paiement, la responsabilité solidaire;
b)  un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le cédant, le rentier ou le contribuable n’éteint la responsabilité du cessionnaire, du particulier ou de l’autre personne, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle du cédant, du rentier ou du contribuable à un montant moindre que celui pour lequel le cessionnaire, le particulier ou l’autre personne est solidairement responsable aux termes de l’un des articles 1034, 1034.0.0.1, 1034.0.0.2, 1034.1 à 1034.3, 1034.4 et 1034.6.
1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232.
1036.1. Lorsqu’une pénalité devient exigible d’une société par suite de l’application de l’un ou l’autre des articles 1049.2.4 à 1049.2.4.2, cette société et sa filiale visée au paragraphe b de l’article 965.11.6 sont solidairement tenues de payer le montant de cette pénalité.
Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard de la filiale mentionnée au premier alinéa relativement à un montant à payer aux termes de cet alinéa et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.
1987, c. 21, a. 73; 1990, c. 7, a. 170; 1992, c. 1, a. 180; 1995, c. 1, a. 170; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 254; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE IV
INTÉRÊT
1972, c. 23.
1037. Tout impôt impayé par un contribuable à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
1972, c. 23, a. 762; 1972, c. 26, a. 73; 1993, c. 19, a. 132; 1997, c. 31, a. 121.
1037.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 126; 1997, c. 31, a. 122; 1998, c. 16, a. 237.
1038. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 1037, le contribuable tenu de faire un versement en vertu des articles 1025 à 1027 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 1037, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1025 est réputé avoir été redevable d’un versement basé sur le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de son impôt à payer pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année donnée, sur l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année donnée conformément à l’article 1015 et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l’exception des sections II à II.3, II.5.1, II.5.2, II.6.4.1, II.6.5.1, II.6.5.2 et II.6.5.4 de ce chapitre et de l’article 1029.9.2, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée ;
b)  son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1025, pour l’année d’imposition précédente, diminué de l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l’exception des sections II à II.3, II.5.1, II.5.2, II.6.4.1, II.6.5.1, II.6.5.2 et II.6.5.4 de ce chapitre et de l’article 1029.9.2, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée ;
c)  le montant qui représente, selon l’avis que lui a fait parvenir le ministre, le versement qu’il doit ainsi faire pour l’année donnée.
Pour l’application du présent article et de l’article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1026 est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées à cet article 1026 qui donne, au total des versements pour l’année donnée, le montant le plus bas devant être payé au plus tard à chacune des dates visées à cet article 1026, en se fondant, selon la méthode, sur l’un des éléments suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l’exception des sections II à II.3, II.5.1, II.5.2, II.6.4.1, II.6.5.1, II.6.5.2 et II.6.5.4 de ce chapitre et de l’article 1029.9.2, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée, de l’un des montants suivants :
i.  son impôt à payer pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année donnée, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année donnée conformément à l’article 1015 ;
ii.  son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1026, pour l’année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 ;
iii.  son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1026, pour la deuxième année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour la deuxième année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 et celui, établi de la même manière, pour l’année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour cette année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 ;
b)  les montants qui représentent, selon les avis que lui a fait parvenir le ministre, les versements qu’il doit ainsi faire pour l’année donnée.
Pour l’application du présent article et de l’article 1040, une société tenue de faire un versement pour une année d’imposition en vertu de l’article 1027 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1027 qui donne, au total des versements pour l’année, le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe, en se fondant, selon la méthode, sur l’un des éléments suivants :
a)  son impôt à payer pour l’année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l’année ;
b)  son deuxième acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, pour l’année et son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l’année.
Malgré le premier alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun représente un versement qu’elle est tenue de faire pour l’année en vertu de l’article 1027, d’un montant d’intérêts plus élevé que celui dont elle serait redevable pour l’année, à l’égard de cet ensemble, si elle avait été une société admissible, au sens de l’article 737.18.18, pour l’année.
Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV, pour l’année et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a)  elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 ;
b)  elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 737.18.18 se lisait sans son paragraphe c.
1972, c. 23, a. 763; 1972, c. 26, a. 74; 1973, c. 17, a. 119; 1982, c. 5, a. 186; 1986, c. 15, a. 182; 1986, c. 19, a. 191; 1987, c. 21, a. 74; 1991, c. 8, a. 83; 1992, c. 1, a. 181; 1993, c. 64, a. 172; 1995, c. 1, a. 171; 1995, c. 49, a. 230; 1995, c. 63, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 246; 1998, c. 16, a. 238; 1999, c. 83, a. 225; 2000, c. 39, a. 200; 2002, c. 9, a. 120; 2002, c. 40, a. 225; 2002, c. 46, a. 2; 2003, c. 9, a. 369; 2005, c. 1, a. 271.
1038.1. Malgré l’article 1038, l’intérêt à payer par un contribuable en vertu de cet article ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par le contribuable en vertu de cet article s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par le contribuable, un intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’à la date d’échéance du solde qui lui est applicable.
1988, c. 4, a. 127; 1997, c. 31, a. 123; 2006, c. 13, a. 197.
1039. Aux fins de l’article 1038, un paiement effectué dans une année d’imposition en vertu des articles 1098 ou 1100 par une personne ne résidant pas au Canada ou en vertu de l’article 1101 par quelqu’un d’autre pour le compte de cette personne, est réputé l’avoir été par cette personne dans l’année à titre de versement d’impôt au premier jour où elle est requise par la présente partie de faire un tel versement pour l’année.
De même, aux fins également de l’article 1038, le montant qu’un particulier déduit, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, en vertu de l’article 776.17 à l’égard de son crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l’année, au sens du paragraphe a de l’article 776.6, est réputé avoir été payé par le particulier le dernier jour de l’année, lorsque celui-ci a produit, selon les modalités requises par l’article 1000, sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année, ou le jour où il produit cette déclaration fiscale, dans les autres cas.
1975, c. 22, a. 238; 1986, c. 15, a. 183; 1997, c. 14, a. 247; 2005, c. 38, a. 290.
1040. Tout contribuable tenu de faire un versement en vertu des articles 1025 à 1027 doit, en outre de l’intérêt à payer en vertu de l’article 1038, payer un intérêt additionnel au taux de 10 % l’an, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l’article 1038, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant versé par le contribuable est égal :
a)   dans le cas où le contribuable est une société, à au moins 90 % du versement qu’il était tenu de faire ;
b)  dans le cas où le contribuable est un particulier, à au moins 75 % du versement qu’il était tenu de faire.
1972, c. 23, a. 764; 1972, c. 26, a. 74; 1973, c. 17, a. 120; 1977, c. 26, a. 114; 1986, c. 15, a. 184; 1989, c. 5, a. 215; 1992, c. 31, a. 2; 1993, c. 19, a. 133; 1993, c. 64, a. 173; 2002, c. 46, a. 3; 2003, c. 9, a. 370; 2005, c. 1, a. 272.
1040.1. Malgré l’article 1040, l’intérêt à payer par un contribuable en vertu de cet article ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par le contribuable en vertu de cet article s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par le contribuable, un intérêt de 10 % capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’à la date d’échéance du solde qui lui est applicable.
1988, c. 4, a. 128; 1989, c. 5, a. 215; 1993, c. 16, a. 336; 1997, c. 31, a. 124.
1041. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 765; 1993, c. 16, a. 337.
1042. Aucun intérêt n’est exigible d’un contribuable sur le montant de l’augmentation de l’impôt payable résultant d’un paiement effectué par la Commission canadienne du blé sur un certificat de participation antérieurement délivré au contribuable, avant un mois de la date du paiement.
1972, c. 23, a. 766.
1042.1. Lorsque l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée est augmenté en raison de l’une des opérations suivantes, aucun intérêt n’est exigible, à l’égard du montant de cette augmentation, pour la période prévue au deuxième alinéa :
a)  un rajustement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il doit payer au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ;
b)  une réduction du montant des impôts remplissant les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 772.5.2, qui est déductible en vertu de l’article 772.6 ou 772.8 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, par suite de l’application de l’article 772.5.2, ou, dans le cas d’une société, du paragraphe 4.2 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l’égard d’une action ou d’un titre de créance qu’il a aliéné au cours de l’année d’imposition suivant l’année donnée ;
c)  un rajustement de l’impôt sur le revenu payé pour une année d’imposition par une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, à l’égard duquel le contribuable a déduit, en vertu de l’article 772.15, un montant dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, autre qu’un rajustement qui découle de modifications apportées au calcul du revenu de la fiducie désignée.
La période visée au premier alinéa est :
a)  lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’applique, celle qui se termine 90 jours après la date où le contribuable est notifié pour la première fois du montant du rajustement ;
b)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa s’applique, celle antérieure à la date de l’aliénation ;
c)  lorsque le paragraphe c  du premier alinéa s’applique, celle qui se termine 90 jours après la date où la fiducie désignée est avisée pour la première fois du montant du rajustement.
1984, c. 15, a. 235; 2001, c. 53, a. 233; 2004, c. 21, a. 442.
1042.2. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 213; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 201.
1043. Lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour toute partie de cette année provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison de restrictions monétaires ou de restrictions sur les changes imposées par ce pays, est incapable de le transférer au Canada, le ministre peut différer l’époque du paiement de la totalité ou d’une partie de l’impôt raisonnablement attribuable au revenu provenant de sources situées dans ce pays pour une période qu’il détermine, s’il est convaincu que le paiement de la totalité de l’impôt pour l’année placerait le contribuable dans une situation extrêmement difficile; en ce cas, aucun intérêt n’est exigible sur le paiement d’impôt ainsi différé pour la période déterminée par le ministre.
Toutefois le paiement ne peut être ainsi différé si ce revenu a été, en tout ou en partie, transféré au Canada, utilisé par le contribuable à une fin quelconque autre que le paiement d’un impôt au gouvernement de ce pays sur ce revenu ou a fait l’objet d’une aliénation de la part du contribuable.
1972, c. 23, a. 767.
1044. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a le droit d’exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, d’exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1 et d.1.1 à f de l’article 1012.1, ou de déduire un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction ou de l’exclusion, selon le cas, de ces montants n’était prise en compte.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l’exclusion du revenu ou de la déduction, selon le cas, d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes :
a)  le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée ;
b)  le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition donnée ;
c)  le jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l’année d’imposition donnée ;
d)  le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291.
1044.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a inclus un montant dans le calcul de son revenu en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à l’un de ces articles, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s’il n’avait pas eu le droit d’inclure ainsi ce montant.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est augmenté en raison de l’inclusion d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir ainsi augmenté l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à compter de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente.
1995, c. 63, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
1044.0.2. Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, relatives à la détermination d’un montant d’intérêt à payer en vertu de la présente partie, lorsque l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs en raison du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «conséquence fiscale déterminée» prévue à l’article 1, à l’égard d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire à payer est réputé, à la fois:
a)  avoir été payé à la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  un excédent, visé à l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), qui a fait l’objet d’un remboursement en faveur du contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
1998, c. 16, a. 239.
1044.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 216; 1994, c. 22, a. 326.
TITRE IV.1
COMPENSATION DES INTÉRÊTS CRÉDITEURS ET DES INTÉRÊTS DÉBITEURS
2001, c. 53, a. 234.
1044.2. Dans le présent titre, l’expression :
« intérêts créditeurs » désigne les intérêts calculés en vertu de l’article 1052 ;
« intérêts débiteurs » désigne les intérêts calculés en vertu de l’article 1037 ou du paragraphe b de l’article 1044.6 ;
« montant impayé » d’une société pour une période désigne le montant visé au paragraphe b de l’article 1044.3 qui est payable par la société, sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés ;
« montant impayé accumulé » d’une société pour une période désigne l’ensemble du montant impayé de la société pour la période et des intérêts débiteurs courus à l’égard du montant impayé avant la date de prise d’effet de l’affectation précisée conformément au paragraphe b de l’article 1044.4 par la société dans sa demande d’affectation pour la période ;
« paiement en trop » d’une société pour une période désigne le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1044.3 qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1044.3 auquel la société a droit, autre qu’un montant retenu par le ministre en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le ministère du Revenu ;
« paiement en trop accumulé » d’une société pour une période désigne l’ensemble du paiement en trop de la société pour la période et des intérêts créditeurs courus à l’égard du paiement en trop avant la date de prise d’effet de l’affectation précisée conformément au paragraphe b de l’article 1044.4 par la société dans sa demande d’affectation pour la période.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 12; 2004, c. 21, a. 443.
1044.3. Une société peut demander par écrit au ministre qu’un paiement en trop accumulé pour une période qui commence après le 31 décembre 1999 soit affecté à un montant impayé accumulé pour la période si, à l’égard d’un impôt payé ou à payer par la société en vertu de la présente partie et des parties III.0.1 à III.3, III.6 à III.11, III.14 et VI.2 à VII.2 et d’une taxe payée ou à payer par la société en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, les conditions suivantes sont remplies :
a)  des intérêts créditeurs pour la période, soit :
i.  sont calculés sur un montant remboursé à la société ;
ii.  seraient calculés sur un montant auquel la société a droit, autre qu’un montant retenu par le ministre en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), si ce montant était remboursé à la société ;
b)  des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant qui est payable par la société.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 13; 2004, c. 21, a. 444.
1044.4. Une demande d’affectation d’une société visée à l’article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
a)  la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période ;
b)  la demande précise la date de prise d’effet de l’affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants :
i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société ;
ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période ;
iii.  le 1er janvier 2000 ;
c)  la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants :
i.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande ;
ii.  le jour de l’envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l’objet de la demande ;
iii.  si la société a notifié un avis d’opposition à une cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de cet avis de cotisation ;
iv.  si la société a interjeté appel auprès d’un tribunal compétent à l’encontre de la cotisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre d’une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d’autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d’autorisation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à l’appel ;
v.  le jour de l’envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l’objet de la demande, si le paiement en trop n’a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour ;
vi.  le 1er avril 2001.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14.
1044.5. Le montant à affecter qui est précisé par une société conformément au paragraphe a de l’article 1044.4 est réputé avoir été remboursé à la société et avoir été payé à l’égard d’un montant impayé accumulé à la date de prise d’effet de l’affectation précisée par la société conformément au paragraphe b de l’article 1044.4.
2001, c. 53, a. 234.
1044.6. Si une société fait une demande d’affectation pour une période conformément à l’article 1044.3 et qu’une partie du montant à affecter lui a été remboursée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant donné égal à l’ensemble des montants suivants est réputé devenu payable par la société le jour où la partie du montant à affecter lui a été remboursée:
i.  la partie du montant à affecter qui a été remboursée à la société;
ii.  les intérêts créditeurs payés à la société, ou portés à son crédit, à l’égard de la partie du montant à affecter qui lui a été remboursée;
b)  un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) doit être payé par la société sur le montant donné visé au paragraphe a à compter du jour visé à ce paragraphe jusqu’au jour du paiement.
2001, c. 53, a. 234.
1044.7. Si une affectation donnée d’un paiement en trop accumulé en vertu de l’article 1044.5 génère un nouveau paiement en trop accumulé de la société pour une période, le nouveau paiement en trop accumulé ne peut être affecté en vertu du présent titre à moins que la société en fasse la demande dans sa demande d’affectation portant sur l’affectation donnée.
2001, c. 53, a. 234.
1044.8. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, pour toute année d’imposition, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités, à payer par une société, qui est requise pour tenir compte d’une affectation de montants en vertu du présent titre.
2001, c. 53, a. 234.
TITRE V
PÉNALITÉS
2001, c. 51, a. 200.
CHAPITRE I
FAUX ÉNONCÉS OU OMISSIONS
2001, c. 51, a. 200.
1045. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus, conformément aux articles 1000, 1001, 1003 ou 1004, encourt une pénalité égale à 5 % de l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 12 mois, au cours de la période commençant au moment où cette déclaration doit être produite et se terminant au moment où elle est effectivement produite.
Pour l’application du premier alinéa, l’impôt impayé d’un particulier doit être diminué de tout remboursement auquel ce particulier a droit pour l’année en vertu de l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de l’article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de l’article 70 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) et de l’article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1972, c. 23, a. 769; 1979, c. 38, a. 26; 1982, c. 5, a. 187; 1983, c. 49, a. 17; 1990, c. 7, a. 171; 1992, c. 31, a. 3; 1993, c. 64, a. 175; 1994, c. 22, a. 327; 1997, c. 14, a. 248; 1999, c. 40, a. 258; 2001, c. 9, a. 129; 2002, c. 46, a. 5; 2004, c. 21, a. 445.
1045.0.1. Malgré l’article 1045, lorsque l’omission y visée résulte uniquement de l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée, d’un montant en raison, d’une part, de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article et, d’autre part, de la désignation d’un montant en vertu de l’article 752.0.10.13 pour l’année d’imposition donnée, cet article 1045 doit se lire en y remplaçant les mots «l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite» par «l’impôt impayé à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente au cours de laquelle l’aliénation est survenue».
1995, c. 63, a. 216; 1997, c. 31, a. 126.
1045.0.2. Lorsque le ministre proroge, en vertu de l’article 36 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), le délai fixé pour produire une déclaration en vertu de la présente partie ou des règlements, et que celle-ci n’est pas produite dans le délai prorogé, il ne doit pas être tenu compte de la prorogation aux fins de calculer une pénalité prévue à l’article 59 de cette loi ou à l’article 1045.
2005, c. 1, a. 273.
1045.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 217; 1994, c. 22, a. 328.
1045.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 46, a. 6.
1046. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 770; 2001, c. 7, a. 148; 2002, c. 46, a. 6.
1047. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 771; 1990, c. 59, a. 346.
1048. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 780; 1983, c. 49, a. 18.
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois :
1°  son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission ;
2°  son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration ;
ii.  tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure ;
ii.  l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus auxdits articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année ;
b)  le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année ;
b.1)  le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ;
c)  le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison d’un choix fait dans une année d’imposition subséquente par le représentant légal de la personne, en vertu du paragraphe a ou b de l’article 1054, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année.
1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198.
1049.0.1. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à un moment donné et qui est censée avoir été faite en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4, 381, 406, 417 et 418.13, autrement qu’en raison de l’application de l’article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, encourt une pénalité de 25 % de l’excédent du montant indiqué dans la renonciation à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, sur le montant à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, auquel la société avait le droit de renoncer en vertu de cet article à ce moment.
Dans le premier alinéa, un renvoi à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13 est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard de la renonciation.
1988, c. 18, a. 117; 1995, c. 49, a. 231; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 240.
1049.0.1.0.1. Toute personne qui soit, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un état qu’elle doit produire en vertu de l’article 359.15 à l’égard d’une renonciation qui est censée avoir été faite en raison de l’application de l’article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, soit omet de produire cet état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, encourt, en sus de la pénalité prévue à l’article 59 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), une pénalité égale à 25 % du montant par lequel la partie de l’excédent visé à l’article 359.15 dont la personne connaissait ou aurait dû connaître l’existence, excède:
a)  dans le cas où le présent article s’applique autrement qu’en raison du fait que la personne omet de produire l’état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, la partie de l’excédent visé à l’article 359.15 qui est indiquée dans l’état;
b)  dans les autres cas, zéro.
1998, c. 16, a. 241.
1049.0.1.1. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu de l’article 359.11.1 ou 359.12.0.1, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant d’aide qui doit être indiqué dans le formulaire prescrit à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes, sur le montant d’aide indiqué dans ce formulaire à l’égard de la personne ou de la société de personnes, selon le cas.
1993, c. 16, a. 339; 1997, c. 3, a. 71.
1049.0.2. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 348; 1993, c. 19, a. 134; 1999, c. 83, a. 226; 2000, c. 5, a. 277.
CHAPITRE II
INFORMATION TROMPEUSE EN MATIÈRE FISCALE FOURNIE PAR UN TIERS
2001, c. 51, a. 202.
1049.0.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» comprend une société de personnes;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 41.
1049.0.4. Pour l’application du présent chapitre, une référence à la participation d’une personne comprend le fait:
a)  de faire en sorte qu’un subalterne agisse ou omette une information;
b)  d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à l’omission d’une information et de ne pas faire d’efforts raisonnables pour prévenir cette participation.
2001, c. 51, a. 202.
1049.0.5. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne, appelée « personne donnée » dans le présent article et dans les articles 1049.0.6, 1049.0.8 et 1049.0.10, ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par la personne donnée, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé à une fin quelconque de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants :
a)  la pénalité que la personne donnée encourrait en vertu de l’article 1049 si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, et avait su que l’énoncé était faux ;
b)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci.
2001, c. 51, a. 202; 2001, c. 53, a. 235; 2006, c. 37, a. 42.
1049.0.5.1. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne, appelée « personne donnée » dans le présent article et dans les articles 1049.0.6, 1049.0.8 et 1049.0.10, ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par la personne donnée, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé à une fin quelconque de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ou des articles 965.39.1 à 965.39.7 par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au montant suivant :
a)  si l’énoncé est fait dans le cadre de la planification, de la vente ou de la promotion d’un arrangement relativement à l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, au plus élevé de 1 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci ;
b)  dans les autres cas, 1 000 $.
2006, c. 37, a. 43.
1049.0.6. Pour l’application des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, une personne, appelée «conseiller» dans le présent article, qui agit pour le compte de la personne donnée n’est pas considérée avoir agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable à l’égard du faux énoncé mentionné à cet article du seul fait que le conseiller s’est fié, de bonne foi, à l’information qui lui a été fournie par la personne donnée ou pour son compte ou que, de ce fait, il a omis de vérifier ou de corriger l’information, ou de faire des recherches à son sujet.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 44.
1049.0.7. Pour l’application du présent chapitre, une personne n’est pas considérée avoir fait ou produit un faux énoncé, ni avoir consenti, acquiescé ou participé à la production d’un faux énoncé, du seul fait qu’elle a fourni des services de bureau, à l’exception des services de tenue des livres, ou du fait qu’elle a fourni des services de secrétariat, à l’égard de l’énoncé.
2001, c. 51, a. 202.
1049.0.8. Pour l’application du présent chapitre, dans le cas où une personne fait l’objet d’une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l’un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une pénalité, à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une cotisation réputée nulle en application de l’article 1049.0.9, qui est déterminée en vertu de l’un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par la personne donnée ou pour son compte, et qui a fait l’objet d’un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 45.
1049.0.9. Pour l’application de la présente loi, la cotisation relative à une pénalité visée à l’un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1 qui est annulée est réputée nulle à compter du moment où elle a été établie.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 46.
1049.0.10. Dans le cas où un employé, à l’exception d’un employé déterminé, travaille pour la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1 ne s’appliquent pas à l’employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour son compte à une fin quelconque de la présente loi ;
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de la personne donnée pour l’application de l’article 1049 à celle-ci.
2001, c. 51, a. 202; 2004, c. 21, a. 446; 2006, c. 37, a. 47.
1049.0.11. Lorsqu’une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l’un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, les dispositions suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société:
a)  les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;
b)  les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 48.
CHAPITRE III
AUTRES PÉNALITÉS ET MODALITÉS D’APPLICATION
2001, c. 51, a. 202.
1049.1. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à l’émission d’une action, stipule faussement que les actions émises peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit dans l’article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à l’émission d’une action, stipule à l’égard d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit dans l’article 965.2 un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé en vertu de l’article 965.6, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque action de l’émission publique distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.6 à l’égard de chacune de ces actions.
1979, c. 14, a. 5; 1983, c. 44, a. 44; 1985, c. 25, a. 153; 1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 75; 1988, c. 4, a. 130; 1990, c. 7, a. 172; 1997, c. 3, a. 71.
1049.1.0.1. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une valeur convertible au sens du paragraphe l de l’article 965.1, émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles au sens du paragraphe h.0.1.1 de cet article, à un titre convertible admissible au sens du paragraphe j.5 de cet article, émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles au sens du paragraphe g.1 de cet article, ou à l’émission d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, stipule faussement que l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de cette valeur convertible, de ce titre convertible admissible ou de cette action privilégiée peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2 et qui émet cette action, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273.
1049.1.0.2. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une valeur convertible au sens du paragraphe l de l’article 965.1, émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles au sens du paragraphe h.0.1.1 de cet article, à un titre convertible admissible au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles au sens du paragraphe g.1 de cet article, ou à l’émission d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, stipule, à l’égard de l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de cette valeur convertible, de ce titre convertible admissible ou de cette action privilégiée, selon le cas, et qui peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé en vertu de l’article 965.6 et qui émet cette action, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque action distribuée au Québec à un particulier autre qu’une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.6 à l’égard de chacune de ces actions.
1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273.
1049.1.0.3. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’un titre convertible, au sens du paragraphe j.4 de l’article 965.1, stipule faussement que le titre convertible émis peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5 si la stipulation de la société était vraie, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.
1049.1.0.4. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’un titre convertible, au sens du paragraphe j.4 de l’article 965.1, stipule, à l’égard de titres convertibles qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé à leur égard en vertu de l’article 965.6.0.5, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5 à l’égard de chacun de ces titres convertibles.
1992, c. 1, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.
1049.1.0.5. Une société qui émet une action et qui ne prend pas les dispositions voulues pour en informer le premier acquéreur ou le courtier avec lequel il a conclu un régime d’épargne-actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de cette action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 183; 1993, c. 64, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 372.
1049.1.1. Lorsqu’une société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 130; 1990, c. 7, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
1049.1.2. Lorsqu’une société, dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, procède à l’émission d’une valeur convertible que son titulaire peut, suite à l’exercice du droit de conversion que cette valeur convertible lui confère, convertir en une action décrite à l’article 965.9.1.0.1 faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et que cette action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission de valeurs convertibles, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l’exercice du droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise et distribuée au Québec dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles si, immédiatement après le moment de l’émission de chaque valeur convertible, un tel droit était exercé par chaque titulaire.
1990, c. 7, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
1049.1.3. Lorsqu’une société procède à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l’article 965.1, faisant l’objet d’une stipulation à l’effet que les titres convertibles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, et que ces titres convertibles ne sont pas inscrits à la cote d’une bourse canadienne dans les 90 jours suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
1049.1.4. Malgré l’article 1049.1.1, lorsqu’une société visée à l’article 965.11.7.1 procède à une émission publique d’actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et que ces actions privilégiées ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 90 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action privilégiée de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1997, c. 85, a. 277; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.
1049.1.4.1. Malgré l’article 1049.1.1, lorsqu’une société visée à l’article 965.11.7.1 procède à une émission publique d’actions admissibles visées au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2, à l’article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6 à l’égard desquelles la société a pris l’engagement prévu à l’article 965.24.1.2.1.1 et que soit ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date à laquelle la société a fait la démonstration de leur distribution de manière suffisante auprès de porteurs, soit la société a fait défaut de faire avec diligence une telle démonstration, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1999, c. 83, a. 227; 2001, c. 7, a. 169.
1049.2. Une société décrite à l’article 965.11.1 qui a procédé à une émission publique d’actions et qui contrevient à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission publique d’actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 131; 1990, c. 7, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.0.1. Une société décrite à l’article 965.11.1 qui a procédé à une émission de valeurs convertibles et qui contrevient à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, encourt une pénalité égale à l’ensemble de:
a)  25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, distribuée au Québec et en circulation à l’expiration de la période mentionnée à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, si un tel droit était exercé par un titulaire à ce moment; et
b)  25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, durant la période mentionnée à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.0.2. Une société décrite à l’article 965.11.1 qui a procédé à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l’article 965.1, et qui contrevient à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de titres convertibles, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 218; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 373.
1049.2.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 373.
1049.2.2.0.1. Aux fins du présent titre, une action visée à l’article 965.9.1.0.1 qui est acquise suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou une action visée à l’article 965.9.1.1 qui est acquise par un fonds d’investissement, est réputée avoir fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions.
1989, c. 5, a. 220; 1990, c. 7, a. 178.
1049.2.2.1. Une société qui émet à un moment donné une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou émet une action en remplacement d’une action émise à un moment donné et ayant fait l’objet d’une telle stipulation ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action et qui, après le 16 décembre 1986, achète ou rachète, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l’année comprenant ce moment donné mais après celui-ci ou dans les deux années qui suivent cette année, une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.12 ni une action qui a fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.11.11, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’un achat ou d’un rachat est égal au moindre:
a)  de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant de l’achat ou du rachat par la proportion représentée par le rapport entre d’une part le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat et avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat et avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec ou en remplacement d’actions émises en substitution de telles actions, et d’autre part le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société; ou
b)  de 25 % du coût rajusté de l’ensemble:
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 221; 1990, c. 7, a. 179; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.2.2. Une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 et à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.11.13, ont fait à un moment donné, après le 16 décembre 1986, l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.14 et si cette société a émis, dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui a été émise dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre:
a)  de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l’article 965.11.15 à l’égard de cette opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre d’une part le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec, et d’autre part le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société; ou
b)  de 25 % du coût rajusté de l’ensemble:
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 222; 1990, c. 7, a. 180; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.2.3. Une société dont des actions données de son capital-actions ou des titres convertibles, au sens du paragraphe j.4 de l’article 965.1, donnés qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’ils pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou qui ont été émis en remplacement d’actions ou de titres convertibles, au sens de ce paragraphe j.4, lesquels ont fait l’objet d’une telle stipulation ou lesquels ont été émis en substitution de telles actions ou de tels titres convertibles, font, après le 16 décembre 1986 et dans l’année où les actions ou les titres convertibles qui ont fait l’objet d’une telle stipulation ont été émis ou dans les deux années qui suivent cette année, l’objet d’un remplacement, sans contrepartie autre qu’une action ou qu’un titre convertible, selon le cas, par suite d’une opération prévue aux articles 536, 541 ou 544, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent de l’ensemble du coût rajusté moyen de chacune de ces actions données ou de chacun de ces titres convertibles donnés distribués au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, sur l’ensemble du coût rajusté de chaque action ou de chaque titre convertible, selon le cas, émis en remplacement de telles actions données ou de tels titres convertibles donnés, qui aurait été déterminé en vertu de l’article 965.6, compte tenu de l’article 965.9.1.0.0.1, ou en vertu de l’article 965.6.0.5, selon le cas, si cette action ou ce titre convertible émis en remplacement avait été émis au même moment que l’a été l’action donnée ou le titre convertible donné, lorsqu’il y a un tel excédent.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une action qui fait l’objet d’une opération effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d’une société.
1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 374.
1049.2.2.4. Aux fins du premier alinéa de l’article 1049.2.2.3, le coût rajusté moyen:
a)  d’une action donnée du capital-actions d’une société est égal au coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de l’ensemble des actions du capital-actions de cette société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, divisé par le nombre de telles actions;
b)  d’un titre convertible donné émis par une société est égal au coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de l’ensemble des titres convertibles émis par cette société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’ils pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, divisé par le nombre de tels titres convertibles.
1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.2.5. Une société qui émet une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou qui émet une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action et dont l’avoir net des actionnaires est affecté, après le 16 décembre 1986, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l’année où l’action qui a fait l’objet d’une telle stipulation a été émise mais après l’émission ou dans les deux années qui suivent cette année à la suite d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions autre que celle mentionnée à l’article 965.11.19 ou qu’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.11.17, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.11.18.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre:
a)  de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 965.11.17 à l’égard de cette opération, de cette transaction ou de cette série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre d’une part le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec, et d’autre part le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société; ou
b)  de 25 % du coût rajusté de l’ensemble:
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 223; 1990, c. 7, a. 181; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.2.5.1. Lorsqu’une société donnée a émis un titre convertible admissible, au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, lequel peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société donnée ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, à un moment donné qui se situe avant la date d’échéance du titre ou, dans le cas où le titre ne comporte aucune date d’échéance, qui se situe avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, ce titre, appelé «titre de référence» dans le présent article, ou un titre accepté, est soit remplacé par un titre qui n’est pas un titre accepté, soit racheté ou remboursé par la société donnée ou, lorsque le titre accepté a été émis par une autre société, par l’autre société, ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l’autre société, selon le cas, encourt, à l’égard du titre de référence ou du titre accepté, selon le cas, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, une pénalité égale au montant déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa.
Le montant d’une pénalité auquel réfère le premier alinéa à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de:
i.  12 %, lorsque le titre de référence est visé soit à l’article 965.6.0.5, autre qu’un titre auquel s’applique le sous-paragraphe ii, soit au paragraphe a de cet article tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, ou que le titre accepté y serait visé s’il avait été émis par la société donnée visée au premier alinéa au même moment que l’a été le titre de référence, et à sa place, selon le cas;
ii.  6 %, lorsque le titre de référence est visé au paragraphe b de l’article 965.6.0.5, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, ou que le titre accepté y serait visé s’il avait été émis par la société donnée visée au premier alinéa au même moment que l’a été le titre de référence, et à sa place, selon le cas;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre de titres convertibles admissibles, au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, émis dans le cadre de l’émission de titres convertibles à laquelle le titre de référence se rapporte, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée au premier alinéa, conformément à l’article 965.24.1.3, au moment donné visé au premier alinéa et, d’autre part, le nombre total de tels titres convertibles admissibles émis dans le cadre de cette émission de titres convertibles;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale du titre de référence, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres acceptés en remplacement d’un titre de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres en substitution d’un tel titre ainsi émis, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis;
d)  la lettre D représente le taux qui serait calculé conformément à l’article 1129.8 à l’égard de l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis, si cet article se lisait en y remplaçant la référence qui y est faite au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.7 par une référence au présent paragraphe;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis et qui se termine le jour qui comprend le moment donné visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que reçoit son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement ne consiste qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre.
1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 278; 1999, c. 83, a. 228.
1049.2.2.5.2. Aux fins de l’article 1049.2.2.5.1, un titre accepté est un titre donné qu’une société émet, par suite d’une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d’un titre convertible admissible, au sens du paragraphe j.5 de l’article 965.1, appelé «titre remplacé» dans le présent article, ou en substitution d’un tel titre ainsi émis, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.
Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l’égard d’un titre donné, sont les suivantes:
a)  les conditions relatives à son émission prévoient qu’il peut être racheté ou remboursé par la société ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit;
b)  il est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, au titre remplacé;
c)  il ne comporte pas de date d’échéance, si le titre remplacé n’en comportait pas, et si le titre remplacé en comportait une, il comporte la même.
1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.2.5.3. Lorsqu’une société donnée visée à l’article 965.11.7.1 a émis une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et pouvant, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, à un moment donné qui se situe avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, cette action, appelée «action de référence» dans le présent article, ou une action de remplacement, est soit remplacée par une action qui n’est pas une action de remplacement, soit rachetée ou remboursée par la société donnée ou, lorsque l’action de remplacement a été émise par une autre société, par l’autre société, ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée ou l’autre société, selon le cas, encourt, à l’égard de l’action de référence ou de l’action de remplacement, selon le cas, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, une pénalité égale au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 18 %;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre d’actions privilégiées répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 émises dans le cadre de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée, conformément à l’article 965.24.1.4, au moment donné visé à cet alinéa et, d’autre part, le nombre total de telles actions privilégiées émises dans le cadre de cette émission;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale de l’action de référence, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions de remplacement en remplacement d’une action de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque le présent article s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions en substitution d’une telle action ainsi émise, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises;
d)  la lettre D représente le taux qui serait calculé conformément à l’article 1129.12.4 à l’égard de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise, si cet article se lisait en y remplaçant la référence qui y est faite au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.12.3 par une référence au présent paragraphe;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise et qui se termine le jour qui comprend le moment donné visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une action de référence ou d’une action de remplacement y visée lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que reçoit son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement ne consiste qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait l’action de référence ou l’action de remplacement, selon le cas.
1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273.
1049.2.2.5.4. Pour l’application de l’article 1049.2.2.5.3, une action de remplacement est une action donnée qu’une société visée à l’article 965.11.7.1 émet, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, appelée «action remplacée» dans le présent article, ou en substitution d’une telle action ainsi émise, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.
Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l’égard d’une action donnée, sont les suivantes:
a)  les conditions relatives à son émission prévoient qu’elle peut être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit;
b)  elle est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à l’action remplacée.
1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273.
1049.2.2.6. Le ministre peut, s’il en décide ainsi, surseoir à la détermination d’une pénalité prévue à l’un des articles 1049.2.2.1, 1049.2.2.2 et 1049.2.2.5 à l’égard d’une société qui projette d’effectuer ou a déjà effectué, le cas échéant, une opération visée à cet article, si elle lui en fait la demande et s’engage à remplir les conditions prévues à l’article 1049.2.2.7.
Le ministre peut en tout temps mettre fin au sursis prévu au premier alinéa lorsqu’il est d’avis que l’engagement de la société est en péril.
1988, c. 4, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 150; 2003, c. 9, a. 375.
1049.2.2.7. Les conditions que doit remplir une société visée à l’article 1049.2.2.6 sont à l’effet qu’elle doit procéder à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence prévue au paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou à l’effet que des actions de son capital-actions doivent faire l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions à l’égard de laquelle, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui satisfont à l’exigence prévue au paragraphe c de l’article 965.7, pour un montant qui n’est pas inférieur soit à celui d’un achat ou d’un rachat visé au premier alinéa de l’article 1049.2.2.1, soit à celui d’un montant déterminé à l’article 965.11.15 ou au deuxième alinéa de l’article 965.11.17 à l’égard d’une opération visée à l’un des articles 1049.2.2.2 et 1049.2.2.5 selon le cas, et ce, au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans qui commence le jour suivant celui du début de l’opération à laquelle réfère l’article 1049.2.2.6.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 151; 2003, c. 9, a. 376.
1049.2.2.8. Malgré les articles 1049.2.2.1, 1049.2.2.2 ou 1049.2.2.5, lorsque le ministre sursoit, en vertu de l’article 1049.2.2.6, à l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une société pour une opération donnée et que la société remplit, à la satisfaction du ministre, l’engagement qu’elle a contracté en vertu de l’article 1049.2.2.6, cette société n’encourt aucune pénalité pour cette opération.
1988, c. 4, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 377.
1049.2.2.9. Malgré les articles 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5, lorsque le montant d’une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l’excédent prévu au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.
L’excédent visé au premier alinéa est, à l’égard d’une pénalité donnée relative à une opération visée à l’un de ces articles, l’excédent de :
a)  25 % de l’ensemble du coût rajusté :
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement ;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement ; et
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement ; sur
b)  l’ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5 avant l’imposition de cette pénalité donnée à l’égard des actions de son capital-actions mentionnées au paragraphe a.
1988, c. 4, a. 132; 1990, c. 7, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 378.
1049.2.2.10. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d’une pénalité qui serait déterminé en vertu de l’un des articles 1049.1.0.5 et 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5.3 à l’égard d’une société, en l’absence du présent article, s’il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 225; 1990, c. 7, a. 183; 1992, c. 1, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 280; 2003, c. 9, a. 379.
1049.2.2.11. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 1049.2.2.10 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d’une pénalité déterminé en vertu de l’un des articles 1049.1.0.5 et 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5.3 à l’égard d’une opération, ce montant donné est réputé celui déterminé en vertu de cet article à l’égard de cette opération.
1990, c. 7, a. 184; 1992, c. 1, a. 189; 1997, c. 85, a. 281; 2003, c. 9, a. 380.
1049.2.3. Une société qui, dans le cadre d’une émission publique d’actions, permet à un particulier qui n’est pas un de ses employés admissibles, au sens des articles 965.6.9 à 965.6.11, d’acquérir une action en vertu d’un régime d’actionnariat, au sens du paragraphe h.2 de l’article 965.1, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, des actions ainsi acquises.
1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.4. Une société décrite à l’article 965.11.6 qui a procédé à une émission publique d’actions et qui contrevient à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission publique d’actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 133; 1990, c. 7, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.4.1. Une société décrite à l’article 965.11.6 qui a procédé à une émission de valeurs convertibles et qui contrevient à l’article 965.11.7, encourt une pénalité égale à l’ensemble:
a)  de 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, distribuée au Québec et en circulation à l’expiration de la période mentionnée à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, si un tel droit était exercé par un titulaire à ce moment; et
b)  de 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, durant la période mentionnée à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.4.2. Une société décrite à l’article 965.11.6 qui a procédé à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l’article 965.1, et qui contrevient à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission de titres convertibles, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 190; 1997, c. 3, a. 71.
1049.2.5. Lorsqu’un fonds d’investissement stipule faussement dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus que les titres émis peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit au deuxième alinéa de l’article 965.2, le gestionnaire ou le fiduciaire de ce fonds d’investissement encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6.0.3 si la stipulation du fonds d’investissement était vraie, de chaque titre de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie.
1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 226; 1990, c. 59, a. 349.
1049.2.6. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.6.23 et que, dans le prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année dans le cadre de cette émission publique de titres et qui constituent des titres admissibles valides, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d’investissement a acquis durant l’année avec le produit de l’émission de tels titres admissibles ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année avec le produit de l’émission de tels titres admissibles.
1988, c. 4, a. 133; 1991, c. 8, a. 84; 1992, c. 1, a. 191; 1993, c. 19, a. 135; 1997, c. 85, a. 282; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 231.
1049.2.7. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.6.23, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année et dans les deux années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n’ont pas été rachetés par le fonds d’investissement le ou avant le 31 décembre de l’année, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d’investissement est propriétaire le 31 décembre de l’année.
1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 227; 1992, c. 1, a. 192; 1993, c. 19, a. 136; 2005, c. 23, a. 232.
1049.2.7.1. Lorsque, le 31 décembre d’une année donnée, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l’excédent de la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée ou du coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d’investissement, de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d’investissement a acquis durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe b de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres provenant de l’émission de titres admissibles et ce produit d’émission.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 193; 1993, c. 19, a. 137; 1997, c. 85, a. 283; 1999, c. 83, a. 273.
1049.2.7.1.1. Lorsque, le 31 décembre d’une année donnée, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a.1 de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d’investissement aurait dû acquérir dans l’année donnée et dans l’année qui précède l’année donnée avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres pour que cet engagement soit rempli, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article 965.6.23.1 à l’égard de l’année qui précède l’année donnée ou du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d’investissement a acquis durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe b de cet article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres provenant de l’émission de titres admissibles et ce produit d’émission.
1993, c. 19, a. 138; 1997, c. 85, a. 284; 1999, c. 83, a. 273.
1049.2.7.2. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l’article 965.6.23.1 et que, dans le prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent:
a)  de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année qui constituent des titres admissibles valides, sur le montant donné visé à ce paragraphe b à l’égard de l’année; sur
b)  le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d’investissement a acquis durant l’année avec la partie du produit de l’émission de titres admissibles valides, émis dans l’année, qui dépasse le montant donné visé à ce paragraphe b à l’égard de l’année, ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année avec cette partie de ce produit d’émission, autres que des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe c de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 194; 1993, c. 19, a. 139; 1997, c. 85, a. 285; 1999, c. 83, a. 273.
1049.2.7.3. Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d’investissement a acquis durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec ce produit d’émission, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe b de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou qu’un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année donnée.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195; 1993, c. 19, a. 140; 1997, c. 85, a. 286; 1999, c. 83, a. 273.
1049.2.7.4. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe d de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt un pénalité égale à 25 % de l’excédent, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d’investissement est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe e de cet article ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année, de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année et dans les deux années précédentes qui n’ont pas été rachetés par le fonds d’investissement le ou avant le 31 décembre de l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe b de l’article 965.6.23.1 à l’égard de l’année ou de l’une ou l’autre des deux années précédentes.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195.
1049.2.7.5. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’une ou l’autre des trois années précédentes, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d’investissement est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe d de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195.
1049.2.7.6. Une société qui est tenue de remplir l’obligation visée au premier alinéa de l’un des articles 965.24.1.3 et 965.24.1.4 et qui omet de produire au ministre le formulaire prescrit visé à cet alinéa dans le délai y prévu, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure cette omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1992, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 287.
1049.2.8. Une société qui, au cours d’une année, est une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2 et qui omet de produire à l’Autorité des marchés financiers et au ministre dans le délai requis l’avis écrit visé au premier alinéa de cet article, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1990, c. 7, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.
1049.2.9. Une société qui, au cours d’une année, est autorisée à émettre, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui, au cours de cette année, est une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2, qui omet de présenter à l’Autorité des marchés financiers et au ministre dans le délai requis l’avis écrit visé au premier alinéa de cet article 965.24.2, qui aurait dû certifier dans cet avis, si celui-ci avait été présenté, que le 30 juin de cette année elle n’aurait pas été, par suite d’une opération, une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date et qui émet une action sous le régime d’une telle dispense de prospectus au cours de l’année qui suit cette année, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec, au cours de l’année qui suit cette année sous le régime d’une telle dispense de prospectus, à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 381; 2004, c. 37, a. 90.
1049.2.10. Une société qui, au cours d’une année, est une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2 et qui certifie faussement, dans l’avis écrit visé au premier alinéa de cet article, que le 30 juin de l’année elle n’aurait pas été une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec, au cours de l’année qui suit cette année, à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, sous le régime d’une dispense de prospectus visée au premier alinéa de cet article.
1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 382.
1049.2.11. Une société qui, au cours d’une année, est autorisée à émettre, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions données de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et qui, dans un prospectus définitif ou dans une demande de dispense de prospectus relatif à une dispense de prospectus mentionnée au deuxième alinéa de l’article 965.9.7.0.1, stipule faussement que les actions émises en vertu d’un tel prospectus ou sous le régime d’une telle dispense peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque telle action donnée distribuée au Québec, au cours de la partie de l’année qui suit la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus mentionnée au deuxième alinéa de l’article 965.9.7.0.1, à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1990, c. 7, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.
1049.3. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l’entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) dont l’enregistrement est révoqué en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 40 % du montant d’un placement qui est ou serait un placement admissible au sens de cette loi si son enregistrement était valide, effectué après le sept cent trentième jour précédant la date de la révocation.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 203.
1049.4. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l’entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) qui effectue un placement admissible dans une année et qui ne détient pas la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au remplacement, sans contrepartie autre qu’une action, par suite d’une opération prévue à l’article 544, d’une action qui fait partie d’un placement admissible, lorsque ce remplacement survient :
a)  soit au cours de la période de 24 mois qui suit l’acquisition de ce placement si l’action émise en remplacement constitue un placement admissible ;
b)  soit après l’expiration d’un délai de 12 mois qui suit le jour où le placement a été acquis, lorsque l’opération implique la société et la personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, qui a bénéficié du placement et qu’Investissement Québec autorise cette opération pour l’application du présent article.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1990, c. 7, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 204; 2002, c. 40, a. 226.
1049.4.1. Lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), faisant partie d’un placement admissible, ou une action y substituée, peut, par suite d’une opération qui survient, après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, être achetée ou rachetée par cette personne morale admissible, celle-ci encourt une pénalité, à l’égard de l’action donnée ou de l’action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 965.31.1 à l’égard du placement admissible, au montant qui serait le montant de l’achat ou du rachat de l’action donnée ou de l’action y substituée, selon le cas, si l’achat ou le rachat était effectué immédiatement après l’opération;
b)  le quotient obtenu en divisant par le nombre d’actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une action donnée, ou une action y substituée, qui peut être achetée ou rachetée par suite d’une opération qui survient, après le 9 mars 1999, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 21 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, édicté par le décret n° 1627-85 (1985, G.O. 2, 5514).
1991, c. 8, a. 86; 2000, c. 39, a. 205; 2006, c. 13, a. 199.
1049.5. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui achète ou rachète une action donnée de son capital-actions faisant partie d’un placement admissible, ou une action y substituée après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition de l’action donnée à titre de placement admissible, encourt une pénalité, à l’égard de l’action donnée ou de l’action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 965.31.1 à l’égard du placement admissible, au montant de l’achat ou du rachat de l’action donnée ou de l’action y substituée, selon le cas;
b)  le quotient obtenu en divisant par le nombre d’actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.
1986, c. 15, a. 185; 1991, c. 8, a. 87; 2000, c. 39, a. 206.
1049.5.1. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d’une pénalité qui serait déterminé en vertu de l’un des articles 1049.4 à 1049.5 à l’égard d’une opération, en l’absence du présent article, s’il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.
1991, c. 8, a. 88; 1992, c. 1, a. 198.
1049.5.2. Aux fins de la présente partie, à l’exception de l’article 1049.5.1 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d’une pénalité déterminé en vertu de l’un des articles 1049.4 à 1049.5 à l’égard d’une opération, ce montant donné est réputé être celui déterminé en vertu de cet article à l’égard de cette opération.
1992, c. 1, a. 199.
1049.6. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40 % du montant d’un placement admissible effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans cette personne morale admissible, lorsque cette personne morale admissible utilise, au cours des 24 mois qui suivent la date de ce placement admissible et sans l’acquiescement d’Investissement Québec, des fonds pour:
a)  rembourser un créancier qui est actionnaire de la société de placements dans l’entreprise québécoise ou de la personne morale admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une société qui est associée à la personne morale admissible;
b)  effectuer des prêts;
c)  acheter des terrains en vue de les revendre;
d)  effectuer des investissements à l’extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations;
e)  acheter ou acquérir des actions d’autres sociétés ou la totalité ou la presque totalité des actifs d’une entreprise;
f)  acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l’exception d’un achat ou d’un rachat visé à l’article 1049.5.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 77; 1988, c. 4, a. 134; 1989, c. 5, a. 228; 1990, c. 7, a. 189; 1997, c. 3, a. 63; 1997, c. 14, a. 249; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 207; 2001, c. 69, a. 12.
1049.7. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui déclare ou verse un dividende à l’égard d’actions de son capital-actions faisant partie d’un placement admissible, au cours des 24 mois qui suivent leur acquisition à ce titre, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 2000, c. 39, a. 208.
1049.8. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui verse un montant visé à l’article 23 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, édicté par le décret n° 1627-85 (1985, G.O. 2, 5514), à une société de placements dans l’entreprise québécoise, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition, par cette société de placements dans l’entreprise québécoise, d’une action faisant partie d’un placement admissible, encourt une pénalité égale à 40 % du montant ainsi versé sans excéder 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1997, c. 85, a. 288; 2000, c. 39, a. 209; 2006, c. 13, a. 200.
1049.9. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), autre qu’une société visée à l’article 1049.9.1, qui n’oeuvre plus principalement dans un des secteurs d’activités prévus aux règlements édictés en vertu du paragraphe 4° de l’article 16 de cette loi au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1990, c. 7, a. 190; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 250; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 210; 2001, c. 69, a. 12.
1049.9.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui en raison de difficultés financières cesse d’exploiter son entreprise au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 191; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 211; 2001, c. 69, a. 12.
1049.10. Une peronne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante en faveur d’un de ses actionnaires, d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise qui n’est pas une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, ou d’une personne qui est liée à l’un de ces actionnaires, au cours des 24 mois qui précèdent la date d’un placement admissible dans la personne morale admissible effectué par cette société de placements dans l’entreprise québécoise ou au cours des 60 mois qui suivent la date d’un tel placement, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant de cette sortie de fonds sans excéder 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 78; 1990, c. 7, a. 192; 1997, c. 14, a. 251; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 212; 2001, c. 69, a. 12.
1049.10.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante pour acquérir la totalité ou la presque totalité des actifs d’une société dont un actionnaire est également actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise ou une personne liée à cet actionnaire, au cours des 24 mois qui précèdent la date d’un placement admissible dans la personne morale admissible effectué par cette société de placements dans l’entreprise québécoise ou au cours des 60 mois qui suivent la date d’un tel placement, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant de cette sortie de fonds sans excéder 40 % du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 193; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 252; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 213; 2001, c. 69, a. 12.
1049.10.2. Aux fins des articles 1049.6, 1049.10 et 1049.10.1, lorsqu’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de l’article 965.29, est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds est réputé être également actionnaire de la société.
1991, c. 8, a. 89.
1049.11. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a un lien de dépendance, au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 12 de cette loi, avec une société de placements dans l’entreprise québécoise au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible effectué par cette société dans cette personne morale admissible, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1988, c. 4, a. 135; 1990, c. 7, a. 194; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 214; 2001, c. 69, a. 12.
1049.11.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40 % du montant total d’un placement admissible lorsque :
a)  soit au cours des 12 mois précédant la date de ce placement admissible ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une société ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, pas plus de 50 %, ou un pourcentage inférieur déterminé par Investissement Québec en vertu du paragraphe 3° de l’article 13.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
b)  soit au cours des 12 mois qui suivent la date d’un tel placement, pas plus de 50 % des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
1987, c. 21, a. 79; 2000, c. 39, a. 215; 2002, c. 40, a. 227; 2006, c. 13, a. 201.
1049.11.1.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 195; 1997, c. 14, a. 253; 1999, c. 83, a. 229.
1049.11.1.2. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui bénéficie d’un placement admissible visé à l’article 12.1 de cette loi et qui, à l’expiration du délai prévu au paragraphe 2° de cet article 12.1 ou, selon le cas, prorogé par Investissement Québec en vertu du paragraphe 2° de l’article 13.2 de cette loi, n’oeuvre pas dans un secteur d’activités prévu aux règlements édictés en vertu du paragraphe 4° de l’article 16 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 195; 1997, c. 14, a. 253; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 216; 2001, c. 69, a. 12.
1049.11.1.3. Aux fins de la détermination du montant d’une pénalité prévue aux articles 1049.3 à 1049.11.1.2, le montant total d’un placement admissible est réputé comprendre la partie, attribuable selon l’article 965.31.5 à ce placement admissible, du montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise qui a effectué ce placement admissible a renoncé en vertu de cet article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible.
1992, c. 1, a. 200.
1049.11.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 79; 1990, c. 7, a. 196; 1999, c. 83, a. 230.
1049.11.3. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 136; 2002, c. 40, a. 228.
1049.11.4. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 197; 1993, c. 64, a. 177.
1049.12. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), dont l’avoir, au sens de ce Régime, avant que les parts émises n’aient été rachetées, est réduit à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985 par une diminution de son capital social autre que le remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide ou en tutelle ou en curatelle, encourt une pénalité égale à 50 % de la partie de cette diminution qui réduit l’avoir à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 54, a. 176; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
1049.12.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, dont l’avoir, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), avant que les parts émises n’aient été rachetées ou remboursées, est réduit à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985 en raison d’une diminution de son capital social autrement que par un remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide, en tutelle ou en curatelle, encourt une pénalité égale à 30 % de la partie de cette diminution qui réduit l’avoir à moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985.
2006, c. 37, a. 49.
1049.13. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), qui procède à l’émission de titres sans détenir, tel que prévu par ce Régime, un certificat d’admissibilité valide ou dont le certificat est révoqué et qui énonce que ces titres sont des titres admissibles en vertu du Régime d’investissement coopératif, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres vendus alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation d’un tel certificat.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
1049.13.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède à l’émission de parts sans détenir, tel que prévu par les articles 6 et 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), un certificat d’admissibilité valide ou alors que ce certificat est révoqué et qui énonce que ces parts sont des titres admissibles en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des parts émises alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation de ce certificat.
2006, c. 37, a. 50.
1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), qui procède au rachat d’un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres admissibles ainsi rachetés.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30 % du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, sauf si ce rachat ou ce remboursement constitue un rachat ou remboursement admissible qui respecte les règles prévues aux articles 2 et 7 de cette loi.
Lorsque le rachat ou le remboursement visé au premier alinéa survient dans le cadre d’un processus de liquidation ou de dissolution d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la pénalité prévue au premier alinéa est remplacée par une pénalité égale à 30 % du montant obtenu en appliquant, au montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, le pourcentage obtenu en divisant par 1826 l’excédent de 1826 sur le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission des titres admissibles et qui se termine le jour où a lieu leur rachat ou leur remboursement.
2006, c. 37, a. 51.
1049.14.0.2. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui, à l’égard d’un exercice financier terminé soit dans une année civile donnée au cours de laquelle elle a procédé à l’émission de titres admissibles, au sens de cet article, soit au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée, verse, autrement que sous forme de parts sociales, une ristourne supérieure à 33 1/3 % de ses trop-perçus ou de ses excédents, encourt une pénalité égale au moins élevé des montants suivants :
a)  30 % du produit de l’émission des titres admissibles pour l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % de la partie de la ristourne, autrement que sous forme de parts, qui excède 33 1/3 % des trop-perçus ou des excédents, cette partie étant appelée « ristourne excédentaire » dans le présent paragraphe, versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé dans l’année donnée ;
ii.  dans le cas où aucune émission de titres admissibles n’a été effectuée dans la période de 12 mois qui précède l’année donnée, 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée ;
iii.  dans les autres cas, l’excédent de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 24 mois qui précède l’année donnée sur l’ensemble des pénalités relatives au versement d’une ristourne encourues en vertu du présent article à l’égard des émissions de titres admissibles faites au cours de la période de 24 mois qui précède l’année donnée, jusqu’à concurrence de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée.
2006, c. 37, a. 51.
1049.14.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 198; 2005, c. 23, a. 233.
1049.14.2. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’une action, stipule faussement que les actions émises peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME décrit à l’article 965.56, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.123 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’une action, stipule, à l’égard d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME décrit à l’article 965.56, un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé en vertu de l’article 965.123, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque action de l’émission publique distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.123 à l’égard de chacune de ces actions.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.3. Lorsqu’une société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.123, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.4. Une société qui émet à un moment donné une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME ou émet une action en remplacement d’une action émise à un moment donné et ayant fait l’objet d’une telle stipulation ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action et qui achète ou rachète, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l’année comprenant ce moment donné mais après celui-ci ou dans les trois années qui suivent cette année, une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.106 ni une action qui a fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.113 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.105, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’un achat ou d’un rachat est égal au moindre des montants suivants :
a)  25 % du montant obtenu en multipliant le montant de l’achat ou du rachat par la proportion représentée par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec ou en remplacement d’actions émises en substitution de telles actions et, d’autre part, le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société ;
b)  25 % du coût rajusté de l’ensemble :
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’achat ou du rachat ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.5. Une société dont des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l’objet d’une opération donnée visée à l’article 965.113 et à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.107, ont fait à un moment donné l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.108 et si cette société a émis, dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’un régime actions-croissance PME ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation et qui a été émise dans l’année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre des montants suivants :
a)  25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l’article 965.109 à l’égard de cette opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et, d’autre part, le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société ;
b)  25 % du coût rajusté de l’ensemble :
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.6. Une société qui émet une action de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME ou qui émet une action de son capital-actions en remplacement d’une action qui a fait l’objet d’une telle stipulation ou en remplacement d’une action émise en substitution d’une telle action et dont l’avoir net des actionnaires est affecté, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l’année où l’action qui a fait l’objet d’une telle stipulation a été émise mais après le moment de l’émission ou dans les trois années qui suivent cette année à la suite d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions autre que celle mentionnée à l’article 965.112 ou qu’une opération donnée visée à l’article 965.113 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 965.110, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut au rachat d’une action d’une catégorie de son capital-actions qui n’est pas une action décrite à l’article 965.111.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions est égal au moindre des montants suivants :
a)  25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 965.110 à l’égard de cette opération, de cette transaction ou de cette série d’opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ont fait l’objet d’une telle stipulation, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et, d’autre part, le capital versé au moment de l’émission pour l’ensemble de ces actions de la société ;
b)  25 % du coût rajusté de l’ensemble :
i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions mais avant le moment de l’opération, de la transaction ou de la série d’opérations ou de transactions ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.7. Le ministre peut surseoir à la détermination d’une pénalité prévue à l’un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l’égard d’une société qui projette d’effectuer ou a déjà effectué, le cas échéant, une opération visée à l’un de ces articles, si elle lui en fait la demande et s’engage à remplir l’une des conditions prévues à l’article 1049.14.8.
Le ministre peut en tout temps mettre fin au sursis prévu au premier alinéa lorsqu’il est d’avis que l’engagement de la société est en péril.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.8. Les conditions que doit remplir une société visée à l’article 1049.14.7 sont qu’elle doit procéder à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence prévue au paragraphe b de l’article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou que des actions de son capital-actions doivent faire l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions à l’égard de laquelle, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui satisfont à l’exigence prévue à ce paragraphe b, pour un montant qui n’est pas inférieur soit à celui d’un achat ou d’un rachat visé au premier alinéa de l’article 1049.14.4, soit à celui d’un montant déterminé à l’article 965.109 ou au deuxième alinéa de l’article 965.110 à l’égard d’une opération visée à l’un des articles 1049.14.5 et 1049.14.6, selon le cas, et ce, au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans qui commence le jour suivant celui du début de l’opération à laquelle l’article 1049.14.7 fait référence.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.9. Malgré les articles 1049.14.4 à 1049.14.6, lorsque le ministre sursoit, en vertu de l’article 1049.14.7, à l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une société pour une opération donnée et que la société remplit, à la satisfaction du ministre, l’engagement qu’elle a contracté en vertu de ce dernier article, cette société n’encourt aucune pénalité pour cette opération.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.10. Malgré les articles 1049.14.4 à 1049.14.6, lorsque le montant d’une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l’excédent déterminé au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.
L’excédent auquel le premier alinéa fait référence est, à l’égard d’une pénalité donnée relative à une opération visée à l’un des articles visés à cet alinéa, l’excédent du montant déterminé en vertu du troisième alinéa sur celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait en premier lieu référence est égal à 25 % de l’ensemble du coût rajusté des actions suivantes :
a)  les actions du capital-actions de la société qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
b)  les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions qui ne sont pas visées au paragraphe a, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible ;
c)  les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d’actions, autres que des actions visées au paragraphe b, émises en substitution d’actions, autres que des actions visées au paragraphe a, qui ont fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, qui ont été émises dans l’année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les trois années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait en deuxième lieu référence est égal à l’ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 avant l’imposition de cette pénalité donnée à l’égard des actions de son capital-actions mentionnées au troisième alinéa.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.11. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d’une pénalité qui serait déterminé en vertu de l’un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l’égard d’une société, en l’absence du présent article, s’il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.12. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 1049.14.11 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d’une pénalité déterminé en vertu de l’un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l’égard d’une opération, ce montant donné est réputé celui déterminé en vertu de cet article à l’égard de cette opération.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.13. Lorsqu’un organisme de placement collectif stipule faussement dans un prospectus définitif que les titres émis peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME décrit au paragraphe b de l’article 965.56, le gestionnaire ou le fiduciaire de cet organisme de placement collectif encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.124 si la stipulation de l’organisme de placement collectif était vraie, de chaque titre de l’émission distribué au Québec à un particulier.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.14. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 965.119 et que, dans le prospectus définitif relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année dans le cadre de cette émission publique de titres et qui constituent des titres admissibles valides, sur le coût rajusté des actions admissibles que cet organisme a acquises durant l’année avec le produit de l’émission de ces titres admissibles.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.15. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.119, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il a émis dans l’année et dans les trois années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n’ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l’année, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.16. Lorsque, le 31 décembre d’une année donnée, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l’excédent de la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée ou du coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour cet organisme, de l’ensemble des actions admissibles décrites à ce paragraphe a que cet organisme a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe c de l’article 965.121, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres provenant de l’émission de titres admissibles et ce produit d’émission.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.17. Lorsque, le 31 décembre d’une année donnée, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles décrites au paragraphe a de cet article que cet organisme aurait dû acquérir dans l’année donnée et dans l’année qui précède l’année donnée avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres pour que cet engagement soit rempli, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée ou du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles décrites à ce paragraphe a que cet organisme a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe c de cet article 965.121, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres provenant de l’émission de titres admissibles et ce produit d’émission.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.18. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l’article 965.121 et que, dans le prospectus définitif relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel le premier alinéa fait en premier lieu référence est égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année qui constituent des titres admissibles valides, sur le montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année.
Le montant auquel le premier alinéa fait en deuxième lieu référence est égal au coût rajusté des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises durant l’année avec la partie du produit de l’émission de titres admissibles valides, émis dans l’année, qui dépasse le montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année, autres que des actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe d de l’article 965.121.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.19. Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe d de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles décrites au paragraphe a de cet article que cet organisme a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe c de l’article 965.121.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.20. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe f de cet article, de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année et dans les trois années précédentes qui n’ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de l’article 965.121 à l’égard de l’année ou de l’une ou l’autre des trois années précédentes.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.21. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe f de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’une ou l’autre des trois années précédentes, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe e de l’article 965.121.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.22. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.119 ou au paragraphe g de l’article 965.121, selon le cas, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % du montant qui serait calculé en vertu de l’article 965.129 si cet article s’appliquait à l’organisme de placement collectif admissible.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.23. Une société qui fait défaut de transmettre au ministre dans le délai imparti, conformément au paragraphe d de l’article 965.76, une copie de la déclaration prévue au paragraphe d de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907) encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
2006, c. 13, a. 202.
1049.14.24. Une société qui, par suite de fausses représentations, obtient une désignation d’admissibilité en vertu de l’article 965.88 encourt une pénalité égale à 100 000 $.
2006, c. 13, a. 202.
1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15 % du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20 % de ce montant.
De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l’achat de gré à gré d’une action de catégorie «A» en vertu de l’article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15 % du montant versé par le premier acquéreur pour l’achat de cette action ou de l’action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l’article 8 de cette loi ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu’il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20 % de ce montant.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, est inférieur à 2 % du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
De même, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d’un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l’ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, est inférieur à 2 % du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236.
1049.16. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 230.
1049.17. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 231; 1995, c. 1, a. 172; 1995, c. 63, a. 218.
1049.18. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 231; 1995, c. 1, a. 173; 1995, c. 63, a. 218.
1049.19. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 231; 1995, c. 63, a. 218.
1049.20. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 232; 1990, c. 7, a. 199; 1991, c. 8, a. 90; 1993, c. 64, a. 178.
1049.21. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.
1049.22. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.
1049.23. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.
1049.24. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1991, c. 25, a. 170; 1993, c. 64, a. 178.
1049.25. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.
1049.26. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.
1049.27. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.
1049.28. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 91; 1995, c. 1, a. 174.
1049.29. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 201; 1993, c. 64, a. 179; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 255.
1049.30. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 201; 1993, c. 64, a. 180; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 255.
1049.31. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 201; 1993, c. 64, a. 181; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 255.
1049.32. Lorsqu’une action ou une débenture, autre qu’une action ou une débenture à l’égard de laquelle un impôt a été payé ou est payable en vertu de l’article 1129.14.1, émise dans le cadre d’un placement admissible à l’égard duquel la société ayant émis cette action ou cette débenture est réputée, en vertu de l’article 1029.8.36.2, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation, avoir payé un montant au ministre, est cédée ou transférée par un investisseur admissible à une personne qui n’est pas un investisseur admissible, et que l’on peut raisonnablement considérer que le placement admissible effectué auprès de la société l’a été principalement afin de permettre à celle-ci de bénéficier des dispositions de cet article 1029.8.36.2 à l’égard de ce placement admissible, l’investisseur admissible encourt une pénalité égale à 30 % du montant de ce placement admissible.
Toutefois, lorsque l’investisseur admissible visé au premier alinéa à l’égard d’un placement admissible n’est pas une société au moment de la cession ou du transfert visé au premier alinéa à l’égard de ce placement admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  toute personne qui, à ce moment, est un membre ou participant de l’investisseur admissible encourt une pénalité égale à la proportion de la pénalité qui, en l’absence du paragraphe b, serait encourue en vertu du premier alinéa par l’investisseur admissible à l’égard du placement admissible, représentée par le rapport, à ce moment, entre la participation financière de la personne dans l’investisseur admissible et la participation financière dans l’investisseur admissible de l’ensemble des membres ou participants de celui-ci;
b)  l’investisseur admissible est réputé ne pas encourir la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard du placement admissible.
Dans le présent article, l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne la Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (chapitre A-33.01), et l’expression «placement admissible» désigne un placement admissible, au sens de cette loi, à l’égard duquel un visa prévu par cette loi a été accordé par Investissement Québec.
1992, c. 1, a. 201; 1995, c. 1, a. 175; 1995, c. 63, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.
1049.33. Tout employeur qui refuse de recevoir une déclaration écrite faite par un particulier conformément à l’article 1019.4 encourt, à l’égard de chaque telle déclaration, une pénalité de 100 $ pour chaque période de paie à l’égard de laquelle il refuse ainsi de recevoir une telle déclaration.
1997, c. 85, a. 289.
1049.34. Tout employé qui omet de remettre à son employeur une copie du registre visé à l’article 41.1.4 dans le délai prévu à cet article encourt une pénalité de 200 $.
2005, c. 23, a. 234.
1050. Aux fins d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre.
1972, c. 23, a. 774; 1979, c. 14, a. 6; 1982, c. 5, a. 188; 1983, c. 49, a. 19; 1986, c. 15, a. 186; 1988, c. 4, a. 138; 1989, c. 5, a. 233; 1990, c. 7, a. 201; 1991, c. 8, a. 92; 1992, c. 1, a. 202; 1997, c. 85, a. 290; 2005, c. 23, a. 235.
TITRE VI
REMBOURSEMENTS
1972, c. 23.
1051. Lorsqu’un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition et qu’il a payé pour cette année à titre d’impôt, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à ce contribuable en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année.
Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande:
a)  dans les trois ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée;
b)  dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c)  dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique.
1972, c. 23, a. 775; 1982, c. 5, a. 189; 1983, c. 49, a. 20; 1985, c. 25, a. 154; 1986, c. 15, a. 187; 1990, c. 7, a. 202; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 231.
1052. Lorsqu’un montant payé en trop par un contribuable, autrement que par suite de l’application de l’une des sections II.16 et II.17 du chapitre III.1 du titre III, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où l’excédent a été payé suite à un avis de cotisation;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’excédent a été payé autrement que suite à un avis de cotisation;
c)  le quarante-sixième jour qui suit, dans le cas d’un particulier, la date d’échéance du solde ou, dans le cas d’une société, la date d’échéance de production, qui lui est applicable;
d)  le quarante-sixième jour qui suit celui où la déclaration fiscale qui a fait l’objet du paiement en trop a été produite en vertu des articles 1000 à 1003;
e)  dans le cas d’un excédent déterminé pour une année d’imposition à la suite d’une demande de modification de la déclaration fiscale produite en vertu des articles 1000 à 1003 pour cette année, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
1972, c. 23, a. 776; 1981, c. 12, a. 13; 1982, c. 38, a. 14; 1983, c. 49, a. 21; 1985, c. 25, a. 155; 1986, c. 19, a. 193; 1989, c. 5, a. 234; 1991, c. 8, a. 93; 1992, c. 31, a. 4; 1997, c. 31, a. 127; 1997, c. 85, a. 291; 1999, c. 83, a. 232.
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1 et d.1.1 à f de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est réclamée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes :
a)  le quarante-sixième jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition ;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition ;
c)  le quarante-sixième jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition ;
d)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293.
1053.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a inclus un montant dans le calcul de son revenu en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à l’un de ces articles, et qu’un montant d’impôt qu’il a payé en trop lui a été remboursé ou a été affecté à une autre de ses obligations, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes de l’article 1052, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s’il n’avait pas eu le droit d’inclure ainsi ce montant.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est augmenté en raison de l’inclusion d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes de l’article 1052, avoir ainsi augmenté l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à compter de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente.
1995, c. 63, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.
1053.0.2. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, de l’une des sections II.16 et II.17 du chapitre III.1 du titre III, autrement que par suite de l’application du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109 et 1029.8.116, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le dernier jour du mois déterminé de l’année, au sens de l’article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où la déclaration fiscale du particulier, visée à l’article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, a été produite pour l’année;
c)  dans le cas d’un excédent déterminé pour l’année à la suite d’une demande de modification de la déclaration fiscale visée à l’article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, pour cette année, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 234.
1053.0.3. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109 et 1029.8.116, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le dernier jour du mois déterminé de l’année, au sens de l’article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite visée à cet alinéa pour l’année.
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 235.
1053.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 236; 1994, c. 22, a. 329.
1053.2. Lorsque, par suite de l’application de l’article 771.5.1, un montant d’impôt payé en trop pour une année d’imposition par une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7 lui a été remboursé ou a été affecté à une autre de ses obligations, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins du calcul de l’intérêt à payer aux termes de l’article 1052 à l’égard de la partie de la période y visée qui précède le moment où la société a, conformément à l’article 771.5.1, transmis la déclaration y visée, être égal à celui que la société aurait eu à payer si elle n’avait pas été une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7.
1990, c. 7, a. 204; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 236.
1054. Lorsque le représentant légal visé à l’article 1055 fait un choix en la manière prescrite et dans le délai prescrit et, au plus tard à la date où il doit au plus tard produire ce choix, produit également une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi:
a)  la partie d’une ou de plusieurs pertes en capital résultant de l’aliénation d’immobilisations visées au paragraphe a de l’article 1055, sans dépasser l’excédent déterminé à ce paragraphe, faisant l’objet du choix du représentant légal, est réputée, sauf pour l’application de l’article 741 et du présent paragraphe, une perte en capital du contribuable décédé provenant de l’aliénation par lui des immobilisations au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession provenant de l’aliénation de ces immobilisations;
b)  la partie de toute déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055, sans dépasser le montant qui représenterait en l’absence du présent article l’ensemble de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition, faisant l’objet du choix du représentant légal, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l’année au cours de laquelle il est décédé et ne l’est pas dans le calcul d’une perte de la succession pour sa première année d’imposition;
c)  dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle il est décédé, aucun montant ne peut être déduit relativement à un montant visé au paragraphe a ou b.
1972, c. 23, a. 778; 1974, c. 18, a. 34; 1985, c. 25, a. 157; 1987, c. 67, a. 189; 1988, c. 18, a. 125; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 152.
1055. Aux fins de l’article 1054, le représentant légal est celui d’un contribuable décédé qui, au cours de l’administration de la succession de ce contribuable, aliène dans la première année d’imposition de la succession:
a)  des immobilisations de la succession de telle sorte qu’il en résulte un excédent des pertes en capital sur les gains en capital; ou
b)  tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession dont la partie non amortie du coût en capital, à la fin de la première année d’imposition de la succession, est admissible en déduction en vertu de l’article 130.1 ou des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul du revenu de la succession pour cette année.
1972, c. 23, a. 779; 1972, c. 26, a. 75; 1974, c. 18, a. 35; 1975, c. 22, a. 239; 1978, c. 26, a. 207; 1987, c. 67, a. 190; 1988, c. 18, a. 126; 1998, c. 16, a. 251.
1055.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé, d’une part, exerce ou aliène, au cours de la première année d’imposition de la succession du contribuable, un droit d’acquérir un titre, au sens de l’article 47.18, en vertu d’une convention à l’égard de laquelle le contribuable est réputé, en vertu de l’article 52.1, avoir reçu un avantage et, d’autre part, fait un choix de la manière et dans le délai prescrits, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir subi, dans l’année de son décès, une perte provenant d’une charge ou d’un emploi égale à l’excédent de la valeur de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de la valeur du droit immédiatement avant le moment de son exercice ou de son aliénation, sur le montant que le contribuable a payé pour l’acquérir ;
ii.  lorsqu’un montant a été déduit, en vertu de l’article 725.2, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année de son décès, relativement à l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu dans cette année en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, le quart de l’excédent de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;
b)  la perte qui serait déterminée en vertu du paragraphe a, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii, doit être déduite dans le calcul, à un moment quelconque, du prix de base rajusté du droit pour la succession ;
c)  le paragraphe a ne s’applique que si le représentant légal produit, au plus tard à la date à laquelle il doit faire le choix prévu au présent article, une déclaration fiscale modifiée pour le contribuable pour l’année du décès de ce dernier.
1994, c. 22, a. 330; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 237; 2003, c. 2, a. 282; 2006, c. 36, a. 211.
1055.2. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une société peut céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Cette cession ou cette hypothèque ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire ou au créancier ;
b)  la cession ou l’hypothèque ne crée aucune obligation pour l’État envers le cessionnaire ou le créancier ;
c)   les droits du cessionnaire ou du créancier sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2000, c. 39, a. 217; 2006, c. 36, a. 212.
1056. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 780; 1972, c. 26, a. 76; 1974, c. 18, a. 36; 1975, c. 22, a. 240; 1985, c. 25, a. 158; 1987, c. 67, a. 191.
TITRE VI.1
Abrogé, 1997, c. 85, a. 293.
1986, c. 103, a. 12; 1997, c. 85, a. 293.
1056.1. (Abrogé).
1986, c. 103, a. 12; 1989, c. 4, a. 11; 1997, c. 85, a. 293.
1056.2. (Abrogé).
1986, c. 103, a. 12; 1989, c. 4, a. 11; 1997, c. 85, a. 293.
1056.3. (Abrogé).
1986, c. 103, a. 12; 1989, c. 4, a. 11; 1997, c. 85, a. 293.
TITRE VI.2
CHOIX
1993, c. 16, a. 340.
1056.4. Le ministre peut proroger le délai pour faire un choix prescrit ou permettre qu’un tel choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le choix devait être fait par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas ;
b)  le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, de proroger le délai pour faire ce choix ou de permettre la modification ou la révocation du choix.
1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 294.
1056.4.1. Pour l’application de l’article 1056.4, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une désignation faite au moyen du formulaire prescrit prévue au paragraphe j du premier alinéa de l’article 485.3 ou à l’un des articles 485.6 à 485.11 et 485.40 est réputée un choix prescrit;
b)  une attribution effectuée en vertu de l’article 1121.12 est réputée un choix prescrit.
1996, c. 39, a. 255; 2001, c. 53, a. 238.
1056.5. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 1056.4 et, lorsqu’il l’agrée, déterminer la pénalité à payer et transmettre un avis de cotisation à cet égard au contribuable ou à la société de personnes.
1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71.
1056.6. Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 1056.4, le contribuable ou la société de personnes encourt à l’égard du choix ou du choix modifié ou révoqué une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où expire le délai prévu pour faire ce choix et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71.
1056.7. Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix fait antérieurement soit modifié, le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait dans la forme et le délai prévus à l’égard de ce choix.
De plus, lorsque le ministre permet la modification ou la révocation d’un choix fait antérieurement, ce dernier est réputé n’avoir jamais été fait.
1993, c. 16, a. 340.
1056.8. Malgré l’article 1010, le ministre doit, lorsqu’il proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou révoqué.
Il en va de même lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement permet qu’un choix soit effectué à l’égard d’une année d’imposition antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette disposition.
1993, c. 16, a. 340; 1995, c. 1, a. 176.
TITRE VII
Abrogé, 1997, c. 85, a. 294.
1997, c. 85, a. 294.
1057. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 781; 1982, c. 5, a. 190; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 6; 1995, c. 1, a. 177; 1995, c. 36, a. 3; 1997, c. 31, a. 129; 1997, c. 85, a. 294.
1057.0.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 294.
1057.1. (Abrogé).
1992, c. 31, a. 7; 1995, c. 36, a. 4; 1997, c. 85, a. 294.
1057.2. (Abrogé).
1995, c. 36, a. 4; 1997, c. 85, a. 294.
1057.3. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 4; 1997, c. 85, a. 294.
1058. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 782; 1975, c. 83, a. 84; 1995, c. 36, a. 5.
1059. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 783; 1974, c. 18, a. 37; 1975, c. 83, a. 84; 1995, c. 36, a. 6; 1997, c. 85, a. 294.
1060. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 784; 1982, c. 5, a. 191; 1982, c. 38, a. 15; 1985, c. 25, a. 159; 1986, c. 15, a. 188; 1990, c. 7, a. 205; 1996, c. 31, a. 5; 1997, c. 85, a. 294.
1060.1. (Abrogé).
1986, c. 103, a. 13; 1993, c. 16, a. 341; 1994, c. 22, a. 331; 1995, c. 63, a. 223; 1997, c. 85, a. 294.
1061. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 785; 1985, c. 25, a. 159; 1986, c. 15, a. 188; 1990, c. 7, a. 206; 1997, c. 85, a. 294.
1062. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 786; 1974, c. 18, a. 38; 1995, c. 36, a. 7.
TITRE VIII
RÉVOCATION DE L’ENREGISTREMENT DE CERTAINS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 208.
1063. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur dont l’enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l’organisme ou l’association :
a)  en fait la demande ;
b)  fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement ;
c)  omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement ;
d)  délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux ;
e)  omet de se conformer à l’article 34 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ou y contrevient ; ou
f)  accepte, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée, un don fait à la condition explicite ou implicite que l’association fasse un don à une autre personne, club ou association.
1972, c. 23, a. 787; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 256; 2005, c. 23, a. 237.
1064. Le ministre doit, avant de révoquer l’enregistrement d’un organisme ou association visé à l’article 1063, l’aviser de son intention par courrier recommandé, sauf si la révocation a lieu à la demande de l’organisme ou de l’association.
1972, c. 23, a. 788; 1975, c. 83, a. 84; 1978, c. 26, a. 208; 1997, c. 14, a. 257; 1999, c. 83, a. 273.
1065. 1.  La révocation a lieu au moyen de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet donné par le ministre.
2.  Le ministre peut publier un tel avis sans délai dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 1063 ; dans tous les autres cas, il peut le publier dès l’expiration du délai d’appel prévu à l’un des articles 93.1.10.1 et 93.1.15 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) si aucun appel de la décision n’a été interjeté ou, dans le cas contraire, après jugement final.
1972, c. 23, a. 789; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 63, a. 224; 1997, c. 85, a. 295; 2005, c. 38, a. 295.
1065.1. Malgré les articles 1063 à 1065, lorsque l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), révoqué en vertu du paragraphe 3 de l’article 168 de cette loi, ou annulé en vertu du paragraphe 23 de l’article 149.1 de cette loi, l’enregistrement de cet organisme de bienfaisance est réputé révoqué ou annulé, selon le cas, pour l’application de la présente loi et des règlements.
2003, c. 2, a. 283; 2005, c. 38, a. 296.
LIVRE X
Abrogé, 1997, c. 85, a. 296.
1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.
1066. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 790; 1982, c. 38, a. 16; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 12, a. 1; 1995, c. 63, a. 225; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 258; 1997, c. 85, a. 296.
1066.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 192; 1982, c. 38, a. 17; 1985, c. 25, a. 160; 1986, c. 15, a. 189; 1990, c. 7, a. 207; 1997, c. 85, a. 296.
1066.2. (Abrogé).
1993, c. 16, a. 342; 1994, c. 22, a. 332; 1995, c. 63, a. 226; 1997, c. 85, a. 296.
1067. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 791; 1982, c. 5, a. 193; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 8; 1996, c. 31, a. 6; 1997, c. 85, a. 296.
1068. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 792; 1997, c. 85, a. 296.
1069. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 793; 1975, c. 21, a. 26; 1978, c. 26, a. 209; 1979, c. 18, a. 73; 1986, c. 15, a. 190; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 25, a. 172; 1995, c. 36, a. 9; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 31, a. 7; 1996, c. 39, a. 256; 1997, c. 14, a. 259; 1997, c. 85, a. 296.
1070. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 794; 1986, c. 15, a. 191; 1997, c. 85, a. 296.
1071. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 795; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 5, a. 194; 1983, c. 47, a. 6; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 8; 1997, c. 85, a. 296.
1072. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 796; 1982, c. 5, a. 195; 1983, c. 47, a. 7; 1992, c. 31, a. 9; 1997, c. 85, a. 296.
1073. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 797; 1977, c. 26, a. 115; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.
1074. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 798; 1986, c. 19, a. 195; 1997, c. 85, a. 296.
1075. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 799; 1997, c. 85, a. 296.
1076. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 800; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.
1077. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 801; 1975, c. 22, a. 241; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.
1078. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 802; 1983, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 296.
1079. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 803; 1984, c. 35, a. 30; 1992, c. 31, a. 10; 1997, c. 85, a. 296.
LIVRE X.1
NUMÉRO D’IDENTIFICATION D’UN ABRI FISCAL
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 279.
TITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1990, c. 59, a. 350.
1079.1. Dans le présent livre, l’expression :
« abri fiscal » signifie :
a)   soit un arrangement de don visé au paragraphe b de la définition de l’expression « arrangement de don » ;
b)  soit un arrangement de don visé au paragraphe a de la définition de l’expression « arrangement de don » ou un bien, y compris tout droit à un revenu, mais à l’exception d’une action accréditive ou d’un bien prescrit, à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne concluait l’arrangement ou acquérait une part dans le bien, le montant visé au deuxième alinéa serait, à la fin d’une année d’imposition donnée qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de la conclusion de l’arrangement ou de l’acquisition de la part, égal ou supérieur à l’excédent du coût pour la personne du bien acquis en vertu de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année donnée, déterminé sans tenir compte du titre VIII du livre VI, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente un avantage prescrit que pourrait recevoir ou dont pourrait bénéficier, directement ou indirectement, à l’égard du bien acquis en vertu de l’arrangement ou de la part dans le bien, la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ;
« arrangement de don » signifie un arrangement aux termes duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne le concluait, l’une des situations suivantes se produirait :
a)  un bien que la personne a acquis en vertu de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au premier alinéa de l’article 776 ;
b)  la personne contracterait un montant à recours limité que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776 ;
« montant à recours limité » a le sens que lui donne le titre VIII du livre VI ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« promoteur » à l’égard d’un abri fiscal signifie une personne qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise :
a)  soit émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition ;
b)  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente de l’abri fiscal ou de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition ;
c)  soit accepte une contrepartie à l’égard de l’abri fiscal.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression « abri fiscal » prévue au premier alinéa est, pour l’année d’imposition donnée y visée, l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)   soit un montant ou, dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part dans le bien, y compris, lorsque le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte à l’égard de ce droit qui est déclaré ou annoncé comme ainsi déductible ;
b)   soit tout autre montant qui est déclaré ou annoncé comme réputé, en vertu de la présente partie, être payé en acompte sur l’impôt à payer par la personne, ou comme déductible dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte décrite au paragraphe a.
Dans le présent livre, plus d’une personne peut agir à titre de promoteur d’abris fiscaux à l’égard d’un même abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 280; 2001, c. 7, a. 153; 2005, c. 1, a. 275.
TITRE II
GÉNÉRALITÉS
1990, c. 59, a. 350.
1079.2. Un promoteur à l’égard d’un abri fiscal doit demander au ministre, sur un formulaire prescrit, d’attribuer un numéro d’identification à cet abri fiscal, sauf si une telle demande a déjà été faite à l’égard de cet abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 293.
1079.3. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 1079.2, contenant les renseignements prescrits, pour l’attribution d’un numéro d’identification d’un abri fiscal, accompagnée d’une somme de 200 $ et d’un engagement, que le ministre juge acceptable, selon lequel les registres à l’égard de l’abri fiscal seront gardés et tenus en un lieu que le ministre juge également acceptable, celui-ci doit attribuer un numéro d’identification à l’abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 1992, c. 31, a. 11; 1996, c. 39, a. 257; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 25, a. 1.
1079.4. Nul ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie à son égard, avant que le ministre n’ait attribué un numéro d’identification à cet abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281.
1079.5. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal doit:
a)  s’appliquer raisonnablement à ce que toutes les personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées du numéro d’identification que le ministre a attribué à cet abri fiscal;
b)  inscrire bien en vue le numéro d’identification attribué à l’abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des résultats qu’il prépare, ou qui est préparé pour son compte, à l’égard de l’abri fiscal;
c)  dans toute déclaration écrite qu’il fait après le 31 décembre 1995 et qui réfère, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, à l’attribution par le ministre d’un numéro d’identification à l’abri fiscal, de même que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements qui doivent être transmises conformément à l’article 1079.7.3, inscrire bien en vue:
i.  soit le texte français suivant:
« Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.»;
ii.  soit les textes français et anglais suivants:
« Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.
The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter.».
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281.
TITRE III
DÉDUCTION
1990, c. 56, a. 350.
1079.6. Une personne ne peut réclamer ou déduire un montant à l’égard d’un abri fiscal que si elle produit au ministre le formulaire prescrit contenant, d’une part, les renseignements prescrits et, d’autre part, dans le cas où la personne est un particulier qui résidait au Québec lorsqu’elle a acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement, le numéro d’identification attribué à cet abri et, dans les autres cas, soit ce numéro d’identification, soit le numéro d’inscription attribué à l’abri fiscal par le ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 16, a. 343; 1993, c. 19, a. 141; 2000, c. 5, a. 281.
1079.6.1. Aucun montant ne peut être déduit, réclamé ou réputé avoir été payé par une personne, pour une année d’imposition, à l’égard d’un abri fiscal qui lui appartient, lorsqu’une personne soit encourt une pénalité à l’égard de l’abri fiscal en vertu de l’un des articles 1049.0.2, tel que celui-ci s’appliquait avant son abrogation, et 1079.7.4, soit doit payer des intérêts à l’égard de cette pénalité, et que cette pénalité et ces intérêts ne sont pas payés.
2000, c. 5, a. 282.
TITRE IV
ADMINISTRATION
1990, c. 59, a. 350.
1079.7. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, soit accepte une contrepartie d’un particulier qui réside au Québec au moment de cette acceptation, soit agit à titre de mandant ou de mandataire à l’égard d’une telle acceptation, doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite à l’égard de l’abri fiscal conformément au présent article, produire pour l’année, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, une déclaration de renseignements contenant les renseignements suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque particulier qui a ainsi acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement au cours de l’année et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement;
b)  le montant payé à l’égard de l’abri fiscal par chacun des particuliers visés au paragraphe a;
c)  tout autre renseignement prévu dans le formulaire prescrit.
1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 19, a. 142; 2000, c. 5, a. 283.
1079.7.1. Lorsqu’une déclaration de renseignements doit être produite en vertu de l’article 1079.7 à l’égard de l’acquisition d’un abri fiscal au cours d’une année civile ou d’un placement dans un abri fiscal au cours de l’année, celle-ci doit être produite au ministre au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année civile suivante.
2000, c. 5, a. 284.
1079.7.2. Lorsqu’une personne cesse d’exploiter une entreprise ou d’exercer une activité à l’égard de laquelle elle est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 1079.7, elle doit, malgré l’article 1079.7.1, produire la déclaration de renseignements au plus tard le premier en date des jours suivants:
a)  le jour prévu à l’article 1079.7.1;
b)  le trentième jour qui suit celui où elle cesse d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité, selon le cas.
2000, c. 5, a. 284.
1079.7.3. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 1079.7 doit, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite au ministre, transmettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne.
2000, c. 5, a. 284.
1079.7.4. Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande faite au ministre en vertu de l’article 1079.2, ou qui émet ou vend un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l’égard d’un abri fiscal avant que le ministre n’ait attribué un numéro d’identification à l’abri fiscal, encourt une pénalité égale à la proportion visée au deuxième alinéa du plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne à l’égard de l’abri fiscal avant le moment où soit les renseignements exacts ont été fournis au ministre, soit un numéro d’identification a été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est celle que représente le rapport entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d’un particulier qui, avant le moment visé au paragraphe b du premier alinéa, a acquis l’abri fiscal y visé ou a fait autrement un placement dans cet abri fiscal et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement, et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne qui, avant le moment visé à ce paragraphe b, a acquis l’abri fiscal ou a fait autrement un placement dans l’abri fiscal.
2000, c. 5, a. 284.
1079.7.5. Lorsqu’une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l’article 1079.7.4, les dispositions suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société:
a)  les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;
b)  les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2000, c. 5, a. 284.
1079.8. Lorsqu’une demande d’attribution d’un numéro d’identification d’un abri fiscal a été faite en vertu de l’article 1079.2, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler tout renseignement à l’égard de l’abri fiscal.
Le premier alinéa s’applique même si une déclaration fiscale n’a pas été produite par un contribuable conformément à l’article 1000 pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle un montant est réclamé à titre de déduction à l’égard de l’abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 1995, c. 63, a. 261; 2000, c. 5, a. 293.
LIVRE XI
DISSIMULATION EN MATIÈRE IMPOSABLE
1972, c. 23.
TITRE I
ÉVITEMENT D’IMPÔT
1972, c. 23; 1987, c. 67, a. 192.
1079.9. Pour l’application du présent titre et de l’article 1006.1, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, l’impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal ;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
La définition de l’expression « accord fiscal » prévue à l’article 1 est réputée, pour l’application du présent titre, avoir effet depuis le 13 septembre 1988.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 203.
1079.10. Lorsqu’une opération constitue une opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement de cette opération ou d’une série d’opérations qui comprend cette opération.
1990, c. 59, a. 351.
1079.11. Une opération d’évitement signifie une opération qui, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement en un avantage fiscal, ou qui fait partie d’une série d’opérations qui, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement en un avantage fiscal, sauf si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal.
1990, c. 59, a. 351; 1996, c. 39, a. 258.
1079.12. L’article 1079.10 ne s’applique à une opération que si l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas :
a)  s’il n’était pas tenu compte du présent titre, cette opération résulterait directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions d’un ou plusieurs des textes suivants :
i.  la présente loi ;
ii.  la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ;
iii.  le Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) ;
iv.  un accord fiscal ;
v.  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de l’impôt ou d’un autre montant à payer par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu de la présente loi, soit pour la détermination d’un montant qui doit être pris en considération dans ce calcul ;
b)  cette opération résulterait directement ou indirectement en un abus compte tenu des dispositions visées au paragraphe a, exception faite du présent titre, lues dans leur ensemble.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 204.
1079.13. Sans restreindre la portée de l’article 1079.10, et malgré tout autre texte législatif ou réglementaire, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
a)  toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de la totalité ou de toute partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt à payer peut être accordée ou refusée en tout ou en partie;
b)  la totalité ou une partie de toute déduction, exemption ou exclusion visée au paragraphe a, de tout revenu, de toute perte ou de tout autre montant peut être attribuée à une personne;
c)  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée de nouveau;
d)  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions de la présente loi peuvent être ignorées.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 205.
1079.14. Lorsqu’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire impliquant l’application de l’article 1079.10 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne ou qu’un avis de détermination conformément à l’article 1006.1 a été envoyé à une personne à l’égard d’une opération, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en appliquant l’article 1079.10 ou fasse une détermination en appliquant l’article 1006.1 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date de l’envoi de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1990, c. 59, a. 351; 2004, c. 4, a. 15.
1079.15. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les attributs fiscaux de toute personne, suivant l’application du présent titre, ne peuvent être déterminés que par un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par un avis de détermination conformément à l’article 1006.1, impliquant l’application du présent titre.
1990, c. 59, a. 351.
1079.16. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 1079.14, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré l’article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou faire une détermination conformément à l’article 1006.1, à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une détermination ne peut être établie ou faite en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 1079.14.
1990, c. 59, a. 351.
1080. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 804; 1990, c. 59, a. 352.
1080.1. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 193; 1990, c. 59, a. 352.
1081. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 805; 1973, c. 17, a. 121; 1987, c. 21, a. 81; 1990, c. 59, a. 352.
1082. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 806; 1986, c. 15, a. 192.
TITRE I.1
AVANTAGE ACCORDÉ À UN CONTRIBUABLE
1990, c. 59, a. 353.
1082.1. Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente partie ou de la partie II pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente partie ou de la partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l’avantage était un paiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada.
1990, c. 59, a. 353.
1082.2. Lorsqu’il est établi qu’une opération a été conclue par des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, de bonne foi et non en conformité ou comme partie de quelque autre opération, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à cette opération n’est réputée, aux fins de l’article 1082.1, avoir accordé un avantage à la partie avec laquelle elle a ainsi traité.
1990, c. 59, a. 353.
TITRE I.2
PRIX DE TRANSFERT
2001, c. 7, a. 154.
1082.3. Dans le présent titre, l’expression :
« avantage fiscal » a le sens que lui donne l’article 1079.9 ;
« opération » comprend un arrangement ou un événement ;
 « redressement de capital » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants :
a)  soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou d’un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard d’une entreprise est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4 ;
b)  le produit obtenu en multipliant le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, par soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour la société de personnes d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou d’un montant d’immobilisations incorporelles de la société de personnes à l’égard d’une entreprise est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour la société de personnes d’un bien amortissable est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4 ;
« redressement de revenu » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant qui, par suite d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, autre qu’un redressement entrant dans la détermination d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition, augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si ce redressement était le seul effectué en vertu de cet article 1082.4.
Pour l’application de la définition de l’expression « redressement de capital » prévue au premier alinéa, lorsque le revenu et la perte d’une société de personnes pour un exercice financier sont nuls, l’on doit supposer que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 7, a. 154; 2003, c. 2, a. 284; 2004, c. 8, a. 183; 2005, c. 1, a. 276; 2006, c. 13, a. 206.
1082.4. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque les participants à une opération ou à une série d’opérations sont, d’une part, un contribuable ou une société de personnes et, d’autre part, une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un membre de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne qui ne réside pas au Canada est membre et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  les modalités conclues ou imposées, à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, entre les participants à l’opération ou à la série d’opérations diffèrent de celles qui auraient été conclues entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles;
b)  l’opération ou la série d’opérations n’aurait pas été conclue entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été conclue principalement pour des objets véritables, autres que l’obtention d’un avantage fiscal.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, les montants qui, si ce n’était du présent titre et des articles 1079.9 à 1079.16, seraient déterminés pour l’application de la présente loi à l’égard du contribuable ou de la société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si:
a)  dans le cas où seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique, les modalités conclues ou imposées, à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles;
b)  dans le cas où le paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’opération ou la série d’opérations conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.
2001, c. 7, a. 154.
1082.5. (Abrogé).
2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.
1082.6. (Abrogé).
2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.
1082.7. (Abrogé).
2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.
1082.8. (Abrogé).
2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.
1082.9. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne est réputée un membre de l’autre société de personnes;
b)  la part de la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
2001, c. 7, a. 154.
1082.10. Lorsque, dans une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une personne qui n’y réside pas doit un montant à cette société, que cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société pour l’application de la section VII du chapitre II du titre III du livre III tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû et qu’il est établi que le montant dû en est un qui est visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 127.13, l’article 1082.4 ne s’applique pas afin de redresser le montant d’intérêt payé, à payer ou couru dans l’année à l’égard du montant dû.
2001, c. 7, a. 154; 2001, c. 53, a. 239.
1082.11. Les articles 420, 421, 422 et 422.1 ne s’appliquent pas aux fins de déterminer un montant en vertu de la présente loi si, en l’absence de ces articles, le montant ferait l’objet d’un redressement en raison de l’article 1082.4 et s’il a fait l’objet d’un tel redressement.
2001, c. 7, a. 154.
1082.12. (Abrogé).
2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.
1082.13. Un redressement, sauf celui qui donne lieu à un redressement de capital d’un contribuable pour une année d’imposition ou à un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué en vertu de l’article 1082.4 que si le ministre estime que les circonstances le justifient.
2001, c. 7, a. 154.
TITRE II
Abrogé, 1990, c. 59, a. 354.
1990, c. 59, a. 354.
1083. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 807; 1987, c. 67, a. 194; 1990, c. 59, a. 354.
1084. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 808; 1973, c. 17, a. 122; 1987, c. 67, a. 195; 1990, c. 59, a. 354.
1085. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 809; 1987, c. 67, a. 196; 1990, c. 59, a. 354.
LIVRE XII
RÈGLEMENTS
1972, c. 23.
1086. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations;
b)  faciliter la cotisation de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié dans une année d’imposition;
c)  prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation du montant de l’impôt sur le revenu du contribuable ou autre dette sous le régime d’une loi fiscale, sur tout montant qui peut être payable par l’État relativement à des traitements ou salaires;
d)  définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge aux fins de la présente partie;
e)  établir des catégories de biens aux fins de l’article 130;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
f)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 23, a. 810; 1972, c. 26, a. 77; 1974, c. 18, a. 39; 1988, c. 18, a. 118; 1990, c. 59, a. 355; 1995, c. 63, a. 227; 1998, c. 16, a. 242.
PARTIE I.1
Abrogée, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.
LIVRE I
Abrogé, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.
1086.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 183; 1995, c. 1, a. 178; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 297.
LIVRE II
Abrogé, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.
1086.2. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.
1086.3. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 183; 1995, c. 1, a. 179; 1995, c. 63, a. 228; 1997, c. 85, a. 297.
LIVRE III
Abrogé, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.
1086.4. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 183; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 14, a. 260; 1997, c. 85, a. 297.
PARTIE I.2
Abrogée, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.
LIVRE I
Abrogé, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.
1086.5. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 180; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 51, a. 203; 2005, c. 1, a. 277.
LIVRE II
Abrogé, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.
1086.6. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 180; 2000, c. 39, a. 218; 2004, c. 21, a. 447; 2005, c. 1, a. 277.
LIVRE III
Abrogé, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.
1086.7. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 180; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2005, c. 1, a. 277.
1086.8. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 180; 1997, c. 31, a. 130; 2005, c. 1, a. 277.
PARTIE I.3
IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT POUR MAINTIEN À DOMICILE D’UNE PERSONNE ÂGÉE
2000, c. 39, a. 219.
1086.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«gestionnaire autorisé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.61.1;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.
2000, c. 39, a. 219; 2001, c. 53, a. 240.
1086.10. Un particulier doit payer, pour une année d’imposition, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui lui est versé, ou qui est versé à son représentant légal, par anticipation, pour cette année, par le gestionnaire autorisé en vertu de l’article 1029.8.61.6.
2000, c. 39, a. 219; 2006, c. 13, a. 207.
1086.11. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
2000, c. 39, a. 219.
1086.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 219.
PARTIE I.3.1
IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT ATTRIBUANT UNE PRIME AU TRAVAIL
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779 ;
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« date d’échéance du solde » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.2. Un particulier doit payer, pour une année d’imposition, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le ministre lui a versé par anticipation, pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.116.9.
Le cas échéant, le particulier et son conjoint admissible pour l’année sont solidairement responsables du paiement de l’impôt exigible en vertu du premier alinéa et, à cet égard, un paiement fait par le particulier n’a d’effet sur la responsabilité du conjoint admissible que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint admissible est solidairement responsable aux termes du présent alinéa.
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.3. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014, 1035 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 1, a. 278.
PARTIE I.3.2
IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT POUR FRAIS DE GARDE D’ENFANTS
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779 ;
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« date d’échéance du solde » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.6. Un particulier doit payer, pour une année d’imposition, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le ministre lui a versé par anticipation, pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.80.2.
Le cas échéant, le particulier et son conjoint admissible pour l’année sont solidairement responsables du paiement de l’impôt exigible en vertu du premier alinéa et, à cet égard, un paiement fait par le particulier n’a d’effet sur la responsabilité du conjoint admissible que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint admissible est solidairement responsable aux termes du présent alinéa.
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.7. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
2005, c. 1, a. 278.
1086.12.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014, 1035 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 1, a. 278.
PARTIE I.4
IMPÔT RELATIF À L’ACQUISITION D’ACTIONS DE REMPLACEMENT DANS LE CADRE D’UN RACHAT D’ACTIONS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
2001, c. 53, a. 241.
LIVRE I
DÉFINITIONS
2001, c. 53, a. 241.
1086.13. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« action d’origine » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« action de remplacement » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date de clôture » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant admissible » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« période de participation » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 297.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
2001, c. 53, a. 241.
1086.14. Lorsqu’un particulier n’a pas acquis, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation du particulier, des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.2 pour l’année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.18, un impôt égal au montant déterminé en vertu de l’article 1086.15 pour l’année à son égard.
2001, c. 53, a. 241.
1086.15. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1086.14 est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

{[(A − B)/(15 − C)] − D} × 15 %.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 :
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 :
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14 :
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années qui sont comprises dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14 ;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 298.
1086.16. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, et qu’il n’a pas acquis des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.3 pour l’année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.18, un impôt égal à 15 % de l’excédent, sur le montant versé pour cette période par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.3, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.3 pour cette période à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 299.
1086.17. Sauf dans le cas où l’article 776.1.5.0.5 s’applique, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, et que des actions de remplacement n’ont pas été acquises, au cours de l’année, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.4 pour l’année à son égard, il doit être payé, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.18, un impôt égal à 15 % de l’excédent, sur le montant versé au cours de l’année par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.4, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.4 pour l’année à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 300.
1086.18. Les articles 1086.14, 1086.16 et 1086.17 ne s’appliquent pas à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition lorsque, au plus tard 60 jours après la fin de cette année, le particulier peut demander le rachat d’actions d’origine émises en sa faveur, autrement qu’en vertu de la section II du chapitre III du titre III du livre V de la partie I.
2001, c. 53, a. 241.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
2003, c. 9, a. 383.
1086.18.1. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie pour l’année.
2003, c. 9, a. 383.
1086.18.2. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2003, c. 9, a. 383.
PARTIE I.5
IMPÔT RELATIF À L’ACQUISITION D’ACTIONS DE REMPLACEMENT DANS LE CADRE D’UN RACHAT D’ACTIONS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉDUCATION PERMANENTE
2001, c. 53, a. 241.
LIVRE I
DÉFINITIONS
2001, c. 53, a. 241.
1086.19. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« action d’origine » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.6 ;
« action de remplacement » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.6 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant admissible » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.6 ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« période de participation » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.6 ;
« période de remboursement » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.6.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 301.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
2001, c. 53, a. 241.
1086.20. Lorsqu’un particulier n’a pas acquis, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation du particulier, des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.7 pour l’année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.24, un impôt égal au montant déterminé en vertu de l’article 1086.21, pour l’année à son égard.
2001, c. 53, a. 241.
1086.21. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1086.20 est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

{[(A − B)/(10 − C)] − D} × 15 %.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
2°  le début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
c)  la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année d’imposition donnée et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 302.
1086.22. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, et qu’il n’a pas acquis des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.8 pour cette période à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.24, un impôt égal à 15 % de l’excédent, sur le montant versé pour cette période par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.8, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.8 pour cette période à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 303.
1086.23. Sauf dans le cas où l’article 776.1.5.0.10 s’applique, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, et que des actions de remplacement n’ont pas été acquises, au cours de l’année, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.9 pour l’année à son égard, il doit être payé, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.24, un impôt égal à 15 % de l’excédent, sur le montant versé au cours de l’année par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.9, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.9 pour l’année à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 304.
1086.24. Les articles 1086.20, 1086.22 et 1086.23 ne s’appliquent pas à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition lorsque, au plus tard 60 jours après la fin de cette année, le particulier peut demander le rachat d’actions d’origine émises en sa faveur, autrement qu’en vertu de la section III du chapitre III du titre III du livre V de la partie I.
2001, c. 53, a. 241.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
2003, c. 9, a. 384.
1086.25. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie pour l’année.
2003, c. 9, a. 384.
1086.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2003, c. 9, a. 384.
PARTIE II
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC PAR DES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS AU QUÉBEC
1972, c. 23.
TITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.
1087. La partie I s’applique au calcul du revenu des personnes qui ne résident pas au Québec, sous réserve de la présente partie.
1972, c. 23, a. 811.
1088. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 25 est égal à la partie des revenus des entreprises qu’il exerce qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement au Québec, moins la partie des pertes desdites entreprises qui est ainsi attribuable à un tel établissement.
1972, c. 23, a. 812; 1973, c. 17, a. 123.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec ;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants :
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1 ;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année ;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année ;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec ;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d ;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription ;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles  737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année :
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215.
1090. Le revenu gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26, pour une année d’imposition, est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Canada ;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens canadiens imposables, autres qu’un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1 ;
d)  l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
e)  l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année ;
g)  l’excédent du revenu qui serait déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier si le mot « Québec », dans les articles 1092 et 1093, était remplacé, partout où il se trouve, par le mot « Canada », sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
h)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année ;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Canada et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Canada ;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier canadien qu’il serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Canada à un moment quelconque de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d ;
k)  le montant qui, en vertu des articles 968 ou 968.1, serait inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie au Canada s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année ;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier canadien, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Canada, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Canada, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année :
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Canada et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Canada et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 814; 1973, c. 17, a. 125; 1975, c. 22, a. 243; 1978, c. 26, a. 211; 1982, c. 5, a. 197; 1984, c. 15, a. 237; 1986, c. 19, a. 197; 1987, c. 21, a. 83; 1988, c. 4, a. 141; 1993, c. 16, a. 345; 1994, c. 22, a. 334; 1995, c. 1, a. 182; 1995, c. 49, a. 232; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 299; 1999, c. 83, a. 238; 1999, c. 86, a. 87; 2000, c. 39, a. 221; 2001, c. 53, a. 243; 2002, c. 40, a. 230; 2003, c. 9, a. 386; 2004, c. 8, a. 186; 2004, c. 21, a. 449; 2005, c. 38, a. 306; 2006, c. 36, a. 216.
1090.1. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un particulier visé à l’article 26, ou une société visée au premier alinéa de l’article 27, aliène dans une année d’imposition un bien visé au paragraphe l du premier alinéa de l’un des articles 1089 et 1090, ce particulier ou cette société est réputé, à l’égard d’une telle aliénation, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année.
1993, c. 16, a. 346; 1994, c. 22, a. 335; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 261; 2001, c. 53, a. 244.
1090.2. Aux fins du paragraphe l du premier alinéa des articles 1089 et 1090, et de l’article 1090.1, un bien qui est un immeuble ou un bien forestier y visés comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien, même si, à l’égard de l’immeuble, celui-ci n’existe pas à ce moment.
1993, c. 16, a. 346.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes :
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090 ;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090 ;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1 ;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217.
1091.0.1. Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, que l’une de ses années d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, se termine après ce moment et que le particulier ne réside pas au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 371 et 418.1.10 si, à la fois :
i.  l’article 371 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition » ;
ii.  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 était égal à zéro ;
iii.  l’article 418.1.10 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition » ;
iv.  chacun des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10 et du paragraphe b de cet article était égal à zéro ;
b)  un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du particulier pour l’année donnée est réputé, pour l’application de l’article 371 ou 418.1.10, selon le cas, à une année d’imposition subséquente, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
2004, c. 8, a. 188.
1091.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 193; 1987, c. 21, a. 85.
TITRE I.1
SERVICE DE PLACEMENT FOURNI À UN ÉTRANGER
2001, c. 53, a. 246.
1091.2. Dans le présent titre, l’expression :
« fournisseur de services canadien » désigne une société, ou une fiducie, qui réside au Canada ou une société de personnes canadienne ;
« investisseur canadien », à un moment quelconque, relativement à une personne qui ne réside pas au Canada, désigne une personne dont la personne qui ne réside pas au Canada sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment ;
« placement admissible » d’une personne ou d’une société de personnes désigne :
a)  une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une société de personnes, ou une participation dans une fiducie, une entité, une organisation ou un fonds, à l’exception d’une action, d’un intérêt ou d’une participation qui remplit les conditions suivantes :
i.  l’action, l’intérêt ou la participation est un titre qui soit n’est pas inscrit à la cote d’une bourse canadienne ni à celle d’une bourse étrangère, soit est inscrit à la cote d’une telle bourse si la personne ou la société de personnes est propriétaire, avec toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, de 25 % ou plus des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société, ou de la valeur totale des intérêts dans la société de personnes ou des participations dans la fiducie, l’entité, l’organisation ou le fonds, selon le cas ;
ii.  plus de 50 % de sa juste valeur marchande provient d’un ou plusieurs des biens suivants :
1°  un immeuble situé au Canada ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
b)  une dette ;
c)  une rente ;
d)  une marchandise ou un contrat à terme de marchandises acheté ou vendu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises ;
e)  une monnaie ;
f)  une option, une participation, un droit ou un contrat à terme relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à e ou au présent paragraphe, ou un contrat prévoyant qu’une obligation varie en fonction du taux d’intérêt, du prix d’un bien visé à l’un de ces paragraphes, du paiement effectué à l’égard d’un tel bien par son émetteur à chacun de ses détenteurs ou d’un indice exprimant une mesure composite de ce taux, de ce prix ou de ce paiement, que ce contrat crée ou non des droits sur ce bien ou des obligations à son égard ;
« promoteur » d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes désigne une personne donnée ou une société de personnes donnée qui entreprend ou dirige la constitution, l’organisation ou une importante réorganisation de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ainsi qu’une personne ou une société de personnes qui est affiliée à la personne donnée ou à la société de personnes donnée ;
« service de placement déterminé », fourni à une personne ou à une société de personnes, désigne un ou plusieurs des services suivants :
a)  la gestion ou le conseil relatif à un placement admissible, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir d’acheter ou de vendre ;
b)  l’achat ou la vente d’un placement admissible, ou l’exercice d’un droit rattaché à la propriété d’un placement admissible, tel le droit de vote, de conversion ou d’échange ;
c)  la conclusion ou l’exécution d’une entente relative à un service visé au paragraphe b ;
d)  les services administratifs relatifs à un placement, tels la réception, la livraison et la garde d’un placement, le calcul et la déclaration de la valeur d’un placement, la réception d’un montant de souscription provenant d’un investisseur ou d’un bénéficiaire de la personne ou la société de personnes, la distribution d’un bien ou le versement d’un produit de l’aliénation à un tel investisseur ou bénéficiaire, et la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires ;
e)  si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont les activités consistent uniquement à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation, selon le cas, d’une action de son capital-actions, d’une de ses participations ou d’un de ses intérêts auprès d’un investisseur qui ne réside pas au Canada.
2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 189.
1091.3. Pour l’application de la partie I et de la présente partie, une personne qui ne réside pas au Canada n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien fournit à cette personne ou à la société de personnes dont elle est membre, à ce moment donné, un service de placement déterminé, si :
a)  dans l’éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est un particulier autre qu’une fiducie, elle n’est pas affiliée, à ce moment donné, au fournisseur de services canadien ;
b)  dans l’éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est une société ou une fiducie, les conditions suivantes sont remplies à son égard :
i.  elle n’a pas, avant ce moment donné, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, vendu, selon le cas, une action de son capital-actions ou une de ses participations, une telle action et une telle participation étant appelées « part » dans le présent article, qui est en circulation à ce moment donné, à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur à ce moment donné, ni fait la promotion de ses parts principalement auprès de telles personnes ;
ii.  elle n’a pas, avant ce moment donné, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, présenté un document à une administration au Canada, conformément à la législation du Canada ou d’une province sur les valeurs mobilières, afin de permettre la distribution de ses parts auprès de personnes qui résident au Canada ;
iii.  lorsque le moment donné survient plus d’une année après le moment où la personne a été constituée, le total de la juste valeur marchande à ce moment donné de chacune des parts de celle-ci dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d’une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d’autre part, n’est pas une entité désignée à l’égard de ce dernier, n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment donné, de l’ensemble des parts de celle-ci ;
c)  dans l’éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est membre d’une société de personnes et lorsque le moment donné survient plus d’une année après le moment où la société de personnes a été constituée, le total de la juste valeur marchande, au moment donné, de chacun des intérêts dans la société de personnes dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d’une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d’autre part, n’est pas une entité désignée à l’égard de ce dernier, n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment donné, de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes.
Pour l’application du présent alinéa, du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de ce premier alinéa :
a)  la juste valeur marchande d’une part d’une société ou d’une fiducie ou d’un intérêt dans une société de personnes est déterminée sans tenir compte des droits de vote qui y sont rattachés ;
b)  une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si le total de la juste valeur marchande, à ce moment, de chacune de ses parts ou de chacun des intérêts dans la société de personnes, selon le cas, dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d’une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d’autre part, n’est pas une autre entité désignée à l’égard de ce dernier, n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble de ses parts ou de tels intérêts, selon le cas.
2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 190.
1091.4. Pour l’application du titre I.2 du livre XI de la partie I, lorsque l’article 1091.3 s’applique à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à cet article est réputé avoir un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes s’il en a un avec le promoteur de cette personne ou de cette société de personnes.
2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 190.
TITRE II
ÉLÈVES, PROFESSEURS ET EMPLOYÉS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 350; 1994, c. 22, a. 652.
1092. Un élève, un professeur ou un employé ne résidant pas au Canada et visé à l’article 1093:
a)  est réputé avoir été employé au Québec au cours de l’année, aux fins de l’article 26;
b)  a un revenu, pour l’application du paragraphe g de chacun des articles 1089 et 1090, égal à l’ensemble:
i.  de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par une personne résidant au Canada, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies hors du Canada et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, soit versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur, une filiale étrangère de ce dernier ou pour une autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours ordinaire d’une entreprise exercée par son employeur, cette filiale étrangère ou cette autre personne;
ii.  des montants qui, en vertu des paragraphes i de l’article 311 et g et h de l’article 312, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec toute l’année, dans la mesure où ces montants proviennent d’une source canadienne; et
iii.  des montants décrits dans le paragraphe e de l’article 1093 et reçus par lui dans l’année, sauf lorsqu’ils doivent autrement être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec pour l’année;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qui serait admissible en vertu des articles 348 à 350 si, à la fois:
i.  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 349.1 se lisait comme suit:
« a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre; »;
ii.  les montants qui sont mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 348 étaient ceux mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe b.
1972, c. 23, a. 816; 1973, c. 17, a. 126; 1975, c. 22, a. 245; 1979, c. 18, a. 74; 1984, c. 15, a. 239; 1986, c. 15, a. 194; 1993, c. 64, a. 185; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 49, a. 233; 2001, c. 53, a. 247.
1093. L’article 1092 s’applique à un particulier ne résidant pas au Canada qui, dans une année d’imposition, est:
a)  un élève fréquentant à plein temps au Québec une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours au niveau post-secondaire;
b)  un élève suivant des cours, ou un professeur enseignant dans une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, qui sont situés hors du Canada, si cet élève ou ce professeur, au cours d’une année d’imposition antérieure, a cessé de résider au Québec pour aller fréquenter cette institution ou y enseigner selon le cas;
c)  un particulier qui, au cours d’une année d’imposition antérieure, a cessé de résider au Québec pour faire de la recherche ou un travail semblable en vertu d’une subvention qu’il a reçu à cet effet;
d)  un particulier qui remplit les conditions suivantes:
i.  il a cessé, lors d’une année d’imposition antérieure, de résider au Québec;
ii.  il reçoit, dans l’année, relativement à une charge ou à un emploi, un traitement, un salaire ou une autre rémunération qui lui est versé, directement ou non, par une personne qui réside au Canada;
iii.  il a droit, en vertu d’un accord fiscal, au sens de l’article 1, conclu avec un ou plusieurs pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays relativement au salaire, au traitement ou à l’autre rémunération visé au sous-paragraphe ii;
e)  un particulier qui, conformément à un contrat, reçoit dans l’année un montant qui est ou sera admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la partie I et qui, indépendamment du contrat, peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu en totalité ou en partie à titre:
i.  de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi ou de compensation pour des services rendus dans le Québec; ou
ii.  de contrepartie pour la conclusion d’un contrat ou d’une entente de prestation de services à rendre dans le Québec ou pour l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle entente avec une tierce partie.
1972, c. 23, a. 817; 1973, c. 17, a. 127; 1984, c. 15, a. 240; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 248.
TITRE III
BIENS QUÉBÉCOIS IMPOSABLES
1972, c. 23.
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne :
a)  un bien immeuble situé au Québec ;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants :
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance ;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens ;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année ;
c)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Québec, autre qu’une société d’investissement à capital variable, et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
c.1)  une action du capital-actions d’une société qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies :
i.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la société était attribuable aux biens suivants de celle-ci :
1°  un bien québécois imposable ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
4°  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada ;
5°  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°, même si ce bien n’existe pas ;
ii.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’action découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1°  un bien immeuble situé au Québec ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
d)  une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère qui serait décrite à l’un des paragraphes c et c.1 s’ils se lisaient sans tenir compte des mots « et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère », ou une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, au moins 25 % des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à la fois à ce contribuable et à ces autres personnes ;
e)  un intérêt dans une société de personnes si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la société de personnes était attribuable aux biens suivants de celle-ci :
i.  un bien québécois imposable ;
ii.  un bien minier canadien ;
iii.  un bien forestier ;
iv.  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada ;
v.  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv, même si ce bien n’existe pas ;
f)  une participation au capital d’une fiducie qui réside au Québec et qui n’est pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ;
g)  une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Québec et qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placements ;
h)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements qui réside au Québec si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, au moins 25 % des unités émises appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à la fois à ce contribuable et à ces autres personnes ;
h.1)  une participation dans une fiducie qui ne réside pas au Canada lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies :
i.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie était attribuable aux biens suivants de celle-ci :
1°  un bien québécois imposable ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
4°  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada ;
5°  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°, même si ce bien n’existe pas ;
ii.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de la participation découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1°  un bien immeuble situé au Québec ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279.
1095. Aux fins de la présente partie, l’expression «bien canadien imposable» a le même sens que l’expression «bien québécois imposable» tel que prévu à l’article 1094 en y remplaçant les mots «Québec» et «québécois» par, respectivement, les mots «Canada» et «canadien».
1972, c. 23, a. 819.
1096. Pour l’application des articles 1094 et 1095:
a)  un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable ne comprend pas une action du capital-actions d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada si, le premier jour de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle l’aliénation de l’action a eu lieu, cette société n’était propriétaire d’aucun bien qui était un bien québécois imposable, un bien canadien imposable, un bien minier canadien, un bien forestier ou une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada;
b)  un bien est réputé comprendre, à un moment donné, un droit dans ce bien ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
1975, c. 22, a. 247; 1986, c. 19, a. 200; 1993, c. 16, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 156.
1096.1. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, une personne qui ne réside pas au Canada cesse d’exploiter une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 qu’elle exploitait, immédiatement avant cette cessation, dans un ou plusieurs lieux fixes d’affaires au Canada et qu’elle ne recommence pas, après ce moment et pendant cette même année, à exploiter une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada ou qu’elle aliène un bien minier canadien à un moment quelconque dans l’année au cours de laquelle elle n’exploite pas une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, son année d’imposition est réputée se terminer au moment donné et une nouvelle année d’imposition débuter immédiatement après ce moment.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1996, c. 39, a. 260.
1096.2. Aux fins d’établir le revenu gagné au Québec ou le revenu gagné au Canada d’une personne visée à l’article 1096.1 pour son année d’imposition qui est réputée, en vertu de cet article 1096.1, se terminer au moment donné y visé ou débuter immédiatement après ce moment, cette personne ou une société de personnes autre qu’une société de personnes prescrite, dont elle est membre immédiatement après le moment donné, est réputée, dans le premier cas, avoir aliéné immédiatement avant ce moment chaque bien minier canadien dont la personne ou la société de personnes était propriétaire immédiatement après ce moment et en avoir reçu un produit de l’aliénation, immédiatement avant ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment et, dans le second cas, avoir acquis de nouveau, immédiatement après le moment donné, chacun de ces biens à un coût égal au produit de l’aliénation que la personne ou la société de personnes est réputée en avoir reçu.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1997, c. 3, a. 71.
1097. Un particulier qui ne réside pas au Canada et qui se propose d’aliéner un bien québécois imposable qui n’est pas un bien visé à l’article 1102.1, un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ou un bien exclu peut, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un avis contenant :
a)  les nom et adresse de l’acquéreur éventuel ;
b)  une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître ;
c)  le montant qu’il estime recevoir comme produit de l’aliénation de ce bien ; et
d)  le montant du prix de base rajusté de ce bien à la date de cet avis.
La même règle s’applique dans le cas d’une société qui ne réside pas au Canada et qui se propose d’aliéner un bien québécois imposable qui serait visé au premier alinéa si cet alinéa se lisait sans tenir compte de « , un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ».
1972, c. 23, a. 820; 1973, c. 17, a. 129; 1982, c. 5, a. 199; 1984, c. 35, a. 31; 1996, c. 39, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 157; 2004, c. 8, a. 192.
1098. Le ministre doit délivrer sans délai à la personne visée à l’article 1097 et à l’acquéreur éventuel sur réception de l’avis prévu à cet article et sur paiement, à valoir sur l’impôt à payer par cette personne, d’un montant égal à 12 % de l’excédent du montant mentionné au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1097 sur celui mentionné au paragraphe d de cet alinéa ou sur dépôt d’une sûreté que le ministre accepte à cet égard, un certificat, au moyen du formulaire prescrit faisant état du montant que cette personne estime recevoir de l’aliénation suivant le paragraphe c de cet alinéa.
1972, c. 23, a. 821; 1973, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 195; 1991, c. 25, a. 173; 2003, c. 2, a. 285; 2005, c. 23, a. 238.
1099. Une personne ne résidant pas au Canada doit, lorsque l’aliénation d’un bien visé à l’article 1097 est faite, en donner avis au ministre dans les dix jours, par courrier recommandé, lorsque:
a)  l’avis prévu audit article n’a pas été envoyé;
b)  l’acquéreur n’est pas l’acquéreur éventuel mentionné dans l’avis;
c)  le montant estimatif mentionné dans l’avis prévu à l’article 1097 est inférieur au produit effectif de l’aliénation de ce bien; ou
d)  le montant du prix de base rajusté mentionné dans l’avis prévu à l’article 1097 à l’égard de ce bien dépasse son prix de base rajusté immédiatement avant son aliénation.
Cet avis doit contenir les renseignements mentionnés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1097 et indiquer le produit effectif de l’aliénation du bien ainsi que le montant de son prix de base rajusté immédiatement avant l’aliénation.
1972, c. 23, a. 822; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 15, a. 196; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273.
1100. Le ministre doit délivrer sans délai à la personne visée à l’article 1099 et à l’acquéreur, sur réception de l’avis produit en vertu de cet article et sur paiement, à valoir sur l’impôt à payer par cette personne, d’un montant égal à 12 % de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur son prix de base rajusté immédiatement avant son aliénation ou sur dépôt d’une sûreté que le ministre accepte à cet égard, un certificat, au moyen du formulaire prescrit, attestant de ces faits.
1972, c. 23, a. 823; 1991, c. 25, a. 174; 2003, c. 2, a. 286; 2005, c. 23, a. 239.
1101. Lorsqu’une personne, appelée « acheteur » dans le présent article, acquiert un bien québécois imposable visé à l’article 1097 d’une personne ne résidant pas au Canada, appelée « vendeur » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’acheteur doit payer au ministre, à titre d’impôt pour le compte du vendeur, un montant égal à 12 % de l’excédent du prix d’achat du bien pour l’acheteur sur, le cas échéant, le montant dont fait état le certificat délivré en vertu de l’article 1098 à l’égard de l’aliénation de ce bien par le vendeur en faveur de l’acheteur ;
b)  l’acheteur est autorisé à déduire de tout montant qu’il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu’il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  l’acheteur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le présent article ne s’applique pas à un acheteur lorsqu’un certificat lui a été délivré par le ministre en vertu de l’article 1100 à l’égard du bien ou lorsqu’il n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur avec qui il a traité ne résidait pas au Canada.
1972, c. 23, a. 824; 1973, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 248; 1984, c. 35, a. 32; 1991, c. 25, a. 175; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 287.
1102. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d’aliéner un bien, autre qu’un bien exclu, qui est une police d’assurance sur la vie décrite au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1089, un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou un bien québécois imposable, en faveur d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation ou de l’aliénation projetée, ou en faveur de toute personne par donation entre vifs, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1097 doit se lire comme « le montant qu’il estime être la juste valeur marchande du bien au moment où il se propose de l’aliéner » ;
b)  la référence, à l’article 1098, au montant que cette personne estime recevoir de l’aliénation doit se lire comme une référence au montant que cette personne estime être la juste valeur marchande du bien ;
c)  les références, aux articles 1099 et 1100, au produit ou au produit effectif de l’aliénation du bien doivent se lire comme des références à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son aliénation ; et
d)  les références, dans les articles 1101 et 1102.2, au prix d’achat du bien doivent se lire comme des références à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition.
Le présent article ne s’applique pas lorsque, en raison du décès d’une personne, un bien est transféré ou attribué au moment du décès ou après celui-ci.
1975, c. 22, a. 249; 1982, c. 5, a. 200; 1984, c. 15, a. 242; 1986, c. 15, a. 197; 1986, c. 19, a. 202; 2001, c. 7, a. 158; 2004, c. 8, a. 193.
1102.1. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d’aliéner en faveur d’un contribuable dans une année d’imposition un bien, autre qu’un bien exclu, qui est une police d’assurance sur la vie décrite au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1089, un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089, un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1089, un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Québec ou un bien amortissable qui est un bien québécois imposable et qu’à cet effet, elle paie au ministre, à valoir sur son impôt à payer pour l’année, un montant que ce dernier juge raisonnable eu égard à l’aliénation ou à l’aliénation projetée du bien ou dépose une sûreté que le ministre accepte à l’égard de cette aliénation ou de cette aliénation projetée, ce dernier doit délivrer sans délai à cette personne et au contribuable un certificat, au moyen du formulaire prescrit, indiquant le montant du produit de l’aliénation ou de l’aliénation projetée du bien ou tout autre montant raisonnable dans les circonstances.
Un bien visé au premier alinéa comprend, à un moment donné, un droit ou une option à l’égard d’un tel bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
1982, c. 5, a. 201; 1984, c. 15, a. 243; 1986, c. 19, a. 203; 1993, c. 16, a. 348; 2001, c. 7, a. 159; 2004, c. 8, a. 194.
1102.2. Lorsqu’un contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien visé dans l’article 1102.1 d’une personne qui ne réside pas au Canada, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit payer, à titre d’impôt pour le compte de cette personne, un montant égal à 30 % de l’excédent de son prix d’achat du bien sur le montant mentionné dans le certificat visé dans l’article 1102.1;
b)  le contribuable est autorisé à déduire ou à retenir de tout montant qu’il paie à cette personne ou qu’il porte à son crédit, ou à recouvrer d’elle de toute autre façon, le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a; et
c)  le contribuable doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le présent article ne s’applique pas à un contribuable qui n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que la personne de qui il a acquis le bien ne résidait pas au Canada.
1982, c. 5, a. 201.
1102.3. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada a aliéné une police d’assurance sur la vie, visée au paragraphe k de l’article 1089, en vertu de l’article 967 ou d’un rachat, d’une avance sur police, d’une dissolution d’un intérêt dans la police en raison de l’échéance de cette dernière ou d’un paiement donné visés au paragraphe a de l’article 966, l’assureur est, pour l’application des articles 1102.1 et 1102.2, réputé le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu des articles 966 à 977.1.
1984, c. 15, a. 244; 2001, c. 53, a. 249.
1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne :
a)  un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi ;
a.1)  un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise ;
b)  une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
c)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ;
d)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable ;
e)  un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes :
i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ;
ii.  il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada ;
f)  un bien d’une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l’entreprise bancaire canadienne de cette banque ;
g)  une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non ;
h)  un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g.
2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280.
PARTIE III
INSTITUTIONS DE PLACEMENTS
1972, c. 23.
LIVRE I
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
1103. Une société de placements peut, aux fins de calculer l’impôt prévu au paragraphe 1 de l’article 771 pour une année d’imposition, déduire de son revenu imposable pour l’année ses gains en capital imposés pour l’année.
1972, c. 23, a. 825; 1976, c. 18, a. 17; 1994, c. 22, a. 336; 1997, c. 3, a. 71.
1104. Pour l’application du présent livre, une société de placements est une société qui, à l’égard de l’année d’imposition pour laquelle l’expression est pertinente, a satisfait aux exigences suivantes:
a)  elle a été pendant toute l’année une société canadienne qui était une société publique;
b)  au moins 80 % de ses biens ont consisté, pendant toute l’année, en actions, obligations, valeurs mobilières négociables ou en argent;
c)  au moins 95 % de son revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte de l’article 295, provenait des biens décrits au paragraphe b ou de leur aliénation;
d)  au moins 85 % de son revenu brut pour l’année provenait de sources au Canada;
e)  au plus 25 % de son revenu brut pour l’année a consisté en intérêts;
f)  à aucun moment durant l’année, plus de 10 % de ses biens n’ont consisté en des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières d’une même société ou d’un même débiteur qui n’était ni l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, au sens de l’article 1, autre que le Québec, ni une municipalité canadienne;
g)  aucune personne n’aurait été, au cours de l’année, un actionnaire désigné de la société si, à la fois:
i.  l’article 21.17 se lisait en y remplaçant «d’au moins 10 %» par «de plus de 25 %» et en faisant abstraction des mots «ou de toute autre société liée à celle-ci»;
ii.  le paragraphe a de l’article 21.18 se lisait en y remplaçant les mots «avec qui il a un lien de dépendance» par les mots «liée au contribuable»;
iii.  l’article 21.18 se lisait en faisant abstraction du paragraphe d de cet article;
iv.  le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 19 se lisait ainsi:
« a) un particulier et l’une des personnes suivantes:
i. un enfant du particulier, au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451, qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans;
ii. le conjoint du particulier; » ;
h)  elle a distribué à ses actionnaires, avant la fin de l’année et autrement que sous forme d’un dividende sur les gains en capital, un montant au moins égal à 85 % de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 1105, diminué des dividendes et intérêts qu’elle a reçus sous forme d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs mobilières qui n’ont pas été vendues avant la fin de l’année.
1972, c. 23, a. 828; 1973, c. 17, a. 130; 1973, c. 18, a. 32; 1976, c. 18, a. 19; 1980, c. 13, a. 107; 1982, c. 5, a. 202; 1993, c. 16, a. 349; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 161.
1104.0.1. Dans le présent livre, l’expression «gains en capital imposés» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année provenant de l’aliénation de biens, sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation de biens et du montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 729.
1994, c. 22, a. 337; 1997, c. 3, a. 71.
1104.1. Une société peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d’une autre société canadienne qui est, à un moment quelconque de l’année, une filiale entièrement contrôlée de la société, soit réputé, aux fins des paragraphes b et f de l’article 1104, ne pas être la propriété de la société à ce moment, et que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, aux fins de ces paragraphes, être la propriété de la société à ce moment.
1993, c. 16, a. 350; 1997, c. 3, a. 71.
1105. L’ensemble auquel réfère le paragraphe h de l’article 1104 à l’égard de la société y visée est l’ensemble des montants suivants:
a)  66 2/3 % de l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année;
b)  l’excédent des dividendes imposables que la société a reçus au cours de l’année, dans la mesure où ces dividendes sont admissibles en déduction de son revenu pour l’année en vertu des articles 738 à 749, sur ce que seraient ses pertes autres que ses pertes en capital pour l’année si le montant déterminé au paragraphe b de l’article 28 à l’égard de la société pour l’année était nul.
1976, c. 18, a. 20; 1982, c. 5, a. 203; 1994, c. 22, a. 338; 1997, c. 3, a. 71.
1106. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une société de placements tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle le dividende devient payable, la société peut choisir, en la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé, dans la mesure où il n’excède pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société à ce moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société, mais :
i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les dividendes versés par une société sont réputés versés à l’égard de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel la société a réalisé ces gains ;
b)  les rachats au titre des gains en capital, au sens du paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés effectués à l’égard des gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ces gains ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les gains en capital nets d’une société pour une année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes d’une société pour une année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
c)  les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés réalisés de façon uniforme tout au long de l’année ;
d)  les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées une perte en capital de la société résultant de l’aliénation de biens effectuée au cours de l’année subséquente.
1972, c. 23, a. 829; 1974, c. 18, a. 40; 1976, c. 18, a. 21; 1982, c. 5, a. 204; 1988, c. 4, a. 143; 1990, c. 59, a. 356; 1994, c. 22, a. 339; 1996, c. 39, a. 262; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 288.
1106.0.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1106 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société de placements à l’un de ses actionnaires, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.
En cas de non-respect de l’exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 289.
1106.0.2. Lorsque l’article 1106 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société de placements au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société ne fait pas le choix prévu à l’article 1106.0.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé au début de l’année et s’est terminée le 27 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa.
Dans le présent article et l’article 1106.0.4, les gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée désignent l’excédent des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de cette période.
2003, c. 2, a. 289.
1106.0.3. Lorsque l’article 1106 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société de placements au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
2003, c. 2, a. 289.
1106.0.4. Pour l’application des articles 1106.0.2 et 1106.0.3, lorsque le montant total des dividendes, auxquels l’article 1106 s’applique, versés par une société de placements au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, excède le montant total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant de ces dividendes auxquels les articles 1106.0.2 et 1106.0.3 s’appliquent est égal au montant des gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de cette année ;
b)  l’excédent du montant total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le montant total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de cette année, est réputé un dividende qui se rapporte à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la première des périodes visées à l’article 1106.0.2 qui s’est terminée dans l’année.
2003, c. 2, a. 289.
1106.0.5. Lorsqu’aucun dividende auquel l’article 1106.0.3 s’applique n’est versé par une société de placements à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
Dans le premier alinéa :
a)  les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année.
2003, c. 2, a. 289.
1106.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, une société de placements qui serait, à un moment quelconque, en l’absence du présent article, une institution financière véritable, est réputée ne pas être une institution financière véritable à ce moment si, avant ce moment, elle a fait le choix prévu au paragraphe 10 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Une société de placements qui a fait le choix visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, une copie des documents qu’elle doit produire en vertu du paragraphe 10 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1990, c. 59, a. 357; 1997, c. 3, a. 71.
1107. Sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société de placements.
1972, c. 23, a. 830; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE II
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES
1974, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.
1108. Dans le présent livre, l’expression:
«gains en capital imposés» a le sens que lui donne l’article 1104.0.1;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donnent les règlements.
1974, c. 18, a. 41; 1985, c. 25, a. 162; 1994, c. 22, a. 340; 1995, c. 49, a. 234; 1996, c. 39, a. 263; 1997, c. 3, a. 65.
1109. Une société de placements hypothécaires peut déduire dans le calcul de son revenu les dividendes imposables, autres que les dividendes sur les gains en capital, qu’elle verse dans l’année ou dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
Toutefois, cette déduction ne peut être effectuée que dans la mesure où ces dividendes n’étaient pas admissibles en déduction par la société dans le calcul de son revenu pour l’année précédente.
1974, c. 18, a. 41; 1978, c. 26, a. 212; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
1110. Une société de placements hypothécaires peut également déduire dans le calcul de son revenu, sous réserve du deuxième alinéa, la moitié des dividendes sur les gains en capital qu’elle verse au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de cette année.
Toutefois, lorsque l’année comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année.
1974, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 358; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 290.
1111. Une société de placements hypothécaires ne peut faire aucune déduction en vertu des articles 738 à 745.
1974, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 250; 1997, c. 3, a. 71.
1112. Aux fins de la présente loi, tout montant reçu par un actionnaire d’une société de placements hypothécaires à titre de dividende imposable, autre qu’un dividende sur les gains en capital, est réputé avoir été reçu à titre d’intérêt sur une obligation émise par la société après 1971, lorsque ce dividende a été versé au cours d’une année d’imposition durant la totalité de laquelle la société était une société de placements hypothécaires ou dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
1974, c. 18, a. 41; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
1113. Lorsqu’un dividende est versé à un moment donné au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 1110, la société de placements hypothécaires peut choisir, de la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé un dividende sur les gains en capital dans la mesure où, sous réserve du deuxième alinéa, il ne dépasse pas l’excédent du double des gains en capital imposés de la société pour l’année, sur l’ensemble des dividendes et des parties de dividendes que la société a versés au cours de la période et avant le moment donné et qui sont réputés des dividendes sur les gains en capital en vertu du présent paragraphe ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société, mais :
i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « du double », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année.
1974, c. 18, a. 41; 1986, c. 19, a. 204; 1987, c. 67, a. 198; 1990, c. 59, a. 359; 1994, c. 22, a. 341; 1996, c. 39, a. 264; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 291.
1113.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1113 s’applique à l’égard d’un dividende qu’une société de placements hypothécaires a versé à l’un de ses actionnaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.
En cas de non-respect de l’exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 292.
1113.2. Lorsque l’article 1113 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société de placements hypothécaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, et que la société ne fait pas le choix prévu à l’article 1113.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé au début de l’année et s’est terminée le 27 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa.
Dans le présent article, les gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée désignent l’excédent des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de cette période.
2003, c. 2, a. 292.
1113.3. Lorsque l’article 1113 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société de placements hypothécaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
2003, c. 2, a. 292.
1113.4. Lorsqu’aucun dividende auquel l’article 1113.3 s’applique n’est versé par une société de placements hypothécaires à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
Dans le premier alinéa :
a)  les gains en capital nets d’une société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes d’une société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année.
2003, c. 2, a. 292.
1114. Aux fins de la présente loi, une société de placements hypothécaires est réputée être une société publique.
1974, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.
1115. Sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société de placements hypothécaires.
1974, c. 18, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE III
SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 265.
1116. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une société d’investissement à capital variable tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle le dividende devient payable, la société peut choisir, en la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé, dans la mesure où il n’excède pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société à ce moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société, mais :
i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les dividendes versés par une société sont réputés versés à l’égard de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel la société a réalisé ces gains ;
b)  les rachats au titre des gains en capital, au sens du paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés effectués à l’égard des gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ces gains ont été réalisés par la société, dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les gains en capital nets d’une société pour une année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes d’une société pour une année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
c)  les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés réalisés de façon uniforme tout au long de l’année ;
d)  les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées une perte en capital de la société résultant de l’aliénation de biens effectuée au cours de l’année subséquente.
1972, c. 23, a. 831; 1974, c. 18, a. 42; 1976, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 205; 1987, c. 67, a. 199; 1990, c. 59, a. 360; 1994, c. 22, a. 342; 1996, c. 39, a. 266; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 293.
1116.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1116 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société d’investissement à capital variable à l’un de ses actionnaires, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.
En cas de non-respect de l’exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 294.
1116.2. Lorsque l’article 1116 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société d’investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société ne fait pas le choix prévu à l’article 1116.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé au début de l’année et s’est terminée le 27 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année et de la période donnée qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa.
Dans le présent article et l’article 1116.4, les gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours d’une période donnée désignent l’excédent des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de cette période.
2003, c. 2, a. 294.
1116.3. Lorsque l’article 1116 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société d’investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
2003, c. 2, a. 294.
1116.4. Pour l’application des articles 1116.2 et 1116.3, lorsque le montant total des dividendes, auxquels l’article 1116 s’applique, versés par une société d’investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, excède le montant total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant de ces dividendes auxquels les articles 1116.2 et 1116.3 s’appliquent est égal au montant des gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de cette année ;
b)  l’excédent du montant total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le montant total de ses gains en capital nets résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de cette année, est réputé un dividende qui se rapporte à des gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de la première des périodes visées à l’article 1116.2 qui s’est terminée dans l’année.
2003, c. 2, a. 294.
1116.5. Lorsqu’aucun dividende auquel l’article 1116.3 s’applique n’est versé par une société d’investissement à capital variable à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
Dans le premier alinéa :
a)  les gains en capital nets de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes de la société résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année.
2003, c. 2, a. 294.
1117. Sous réserve de l’article 1117.1, une société est une société d’investissement à capital variable à un moment quelconque dans une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société prescrite ou, à la fois:
a)  elle est une société canadienne qui est une société publique;
b)  sa seule entreprise consiste:
i.  soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou qu’un intérêt dans des biens immeubles;
ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles, ou des intérêts dans de tels biens, qui sont ses immobilisations;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c)  les actions émises de son capital-actions comprennent, pour une valeur au moins égale à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises, sans tenir compte des droits de vote:
i.  des actions comportant des conditions requérant la société de racheter, sur demande du détenteur et au prix fixé et payable selon les conditions, lesdites actions, en totalité ou en partie, si elles sont entièrement libérées; ou
ii.  des actions satisfaisant aux conditions prescrites quant à leur rachat.
1972, c. 23, a. 832; 1993, c. 16, a. 351; 1996, c. 39, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 162.
1117.1. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’une société, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des actions du capital-actions de la société, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la société est réputée ne pas être une société d’investissement à capital variable après ce moment, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  tout au long de la période qui commence le dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa constitution et qui se termine à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte du paragraphe b de l’article 1094 ;
b)  la société n’a pas émis d’actions, autres que celles émises à titre de dividendes en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d’une personne à l’égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.
1993, c. 16, a. 352; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 196.
1118. La présomption prévue aux articles 504 à 510 à l’égard du paiement ou de la réception d’un dividende ne s’applique pas si la société, au moment où cette présomption s’appliquerait, est une société d’investissement à capital variable.
1972, c. 23, a. 833; 1975, c. 22, a. 251; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
1118.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, une société d’investissement à capital variable qui serait, à un moment quelconque, en l’absence du présent article, une institution financière véritable, est réputée ne pas être une institution financière véritable à ce moment si, avant ce moment, elle a fait le choix prévu au paragraphe 10 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Une société d’investissement à capital variable qui a fait le choix visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, une copie des documents qu’elle doit produire en vertu du paragraphe 10 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1990, c. 59, a. 361; 1996, c. 39, a. 273.
1119. L’article 1103 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une année d’imposition, à une société qui a été une société d’investissement à capital variable pendant toute l’année et, sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société d’investissement à capital variable.
1972, c. 23, a. 834; 1976, c. 18, a. 23; 1995, c. 63, a. 229; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE IV
FIDUCIE DE FONDS COMMUN DE PLACEMENTS
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 273.
1120. Sous réserve de l’article 1120.1, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placements à un moment quelconque si, à ce moment, elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Canada;
b)  sa seule entreprise consiste:
i.  soit à investir ses fonds dans un bien, autre qu’un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble;
ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble qui est une immobilisation de la fiducie;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c)  toute détention et tout mouvement de ses unités sont conformes aux conditions prescrites quant au nombre de leurs détenteurs, à leur répartition et à leur négociation dans le public.
1972, c. 23, a. 835; 1973, c. 17, a. 131; 1993, c. 16, a. 353; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 31, a. 131; 2001, c. 7, a. 163.
1120.0.1. Lorsqu’une fiducie devient une fiducie de fonds commun de placements à un moment donné avant le quatre-vingt-onzième jour qui suit la fin de sa première année d’imposition et qu’elle en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année, la fiducie est réputée avoir été une fiducie de fonds commun de placements depuis le début de cette année jusqu’au moment donné.
2001, c. 7, a. 164; 2001, c. 53, a. 250.
1120.0.2. Une fiducie est réputée une fiducie de fonds commun de placements tout au long d’une année civile si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle aurait cessé, en l’absence du présent article, d’être une fiducie de fonds commun de placements à un moment de l’année en raison de l’une des situations suivantes :
i.  la condition prévue au paragraphe a de l’article 649 n’est plus satisfaite ;
ii.  le paragraphe c de l’article 1120 s’applique ;
iii.  la fiducie a cessé d’exister ;
b)  la fiducie était une fiducie de fonds commun de placements au début de l’année ;
c)  la fiducie aurait été une fiducie de fonds commun de placements pendant la partie de l’année au cours de laquelle elle a existé si, à la fois :
i.  dans le cas où la condition prévue au paragraphe a de l’article 649 est satisfaite à un moment de l’année, elle était satisfaite tout au long de l’année ;
ii.  l’article 1120 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c ;
iii.  le présent livre se lisait sans tenir compte du présent article.
2003, c. 2, a. 295.
1120.1. Lorsque, à un moment quelconque, l’on peut raisonnablement considérer qu’une fiducie, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des unités de la fiducie, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la fiducie est réputée ne pas être une fiducie de fonds commun de placements après ce moment, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a)  tout au long de la période qui commence le dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa constitution et qui se termine à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables de la fiducie s’il n’était pas tenu compte du paragraphe b de l’article 1094 ;
b)  la fiducie n’a pas émis d’unités, autres que celles visées au deuxième alinéa, après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d’une personne à l’égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.
Les unités auxquelles réfère le paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes :
a)  une unité émise en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie déterminé avant l’application des articles 657 et 657.1, ou sur les gains en capital de la fiducie ;
b)  une unité émise en faveur d’une personne en contrepartie du droit de celle-ci d’exiger le versement d’un montant sur le revenu ou les gains visés au paragraphe a.
1993, c. 16, a. 354; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 197.
1121. La partie I s’applique à une fiducie de fonds commun de placements sauf qu’à l’article 667 l’expression «dividende autre qu’un dividende imposable» doit être remplacée par l’expression «dividende en capital».
1972, c. 23, a. 836; 1996, c. 39, a. 273.
1121.1. Aux fins de la partie I, lorsqu’une fiducie désigne, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de cette partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placements, un montant donné, établi pour l’année en vertu de l’article 1121.2, à l’égard d’une unité donnée de la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est, sous réserve de l’article 1121.4, admissible en déduction dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
b)  le montant donné doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie, sauf que, lorsque plus d’un contribuable a été propriétaire de l’unité donnée au cours de l’année, la partie, déterminée par la fiducie, du montant donné doit, si l’ensemble de ces parties est égal à ce dernier montant, être incluse dans le calcul du revenu de chaque tel contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.
1121.2. Le montant donné visé à l’article 1121.1, pour une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placements, à l’égard d’une unité donnée de celle-ci, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la fiducie détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déterminés en vertu de l’article 670, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour ses années d’imposition commençant avant le 1er janvier 1988, sur l’ensemble de ceux qu’elle a déterminés en vertu du présent paragraphe pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’ensemble de ses unités, à l’exception du montant qu’elle détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée en vertu du présent paragraphe;
b)  le montant que la fiducie détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants visés au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, qui sont devenus à payer par la fiducie après le 31 décembre 1987 et avant l’année, sur l’ensemble de ceux qu’elle a déterminés en vertu du présent paragraphe pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’ensemble de ses unités, à l’exception du montant qu’elle détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée en vertu du présent paragraphe.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 31, a. 132.
1121.3. Un contribuable doit, dans le calcul, à un moment quelconque d’une année d’imposition de celui-ci, du prix de base rajusté pour lui d’une unité de fiducie de fonds commun de placements, ajouter la partie du montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 1121.1, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 1121.2 par la fiducie, pour son année d’imposition se terminant dans l’année, à l’égard de l’unité dont le contribuable est propriétaire.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.
1121.4. L’ensemble des montants admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l’article 1121.1 dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut excéder le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si aucune déduction n’était accordée en vertu du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 1121.1.
1990, c. 59, a. 362.
1121.5. Aux fins du paragraphe a de l’article 1121.1 et de l’article 1121.4, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par une fiducie pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1121.1, sur le montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’article 1121.1, est réputé être un montant désigné par la fiducie en vertu de l’article 1121.1 pour son année d’imposition qui suit l’année donnée.
1990, c. 59, a. 362.
1121.6. Aux fins du paragraphe a de l’article 1121.1, aucun effet ne doit être donné à un montant donné désigné, en vertu de cet article pour une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placements, à l’égard d’une unité de celle-ci dont un contribuable qui en est le propriétaire à un moment quelconque de l’année est une personne exonérée, conformément au livre VIII de la partie I, de l’impôt en vertu de cette partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer qu’un montant déterminé, par la fiducie pour l’année à l’égard de l’unité, en vertu des paragraphes a ou b de l’article 1121.2 ou, relativement au montant donné, du paragraphe b de l’article 1121.1, diffère du montant qui aurait été ainsi déterminé pour l’année à l’égard du contribuable si ce dernier n’avait pas été une telle personne.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.
1121.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une fiducie, sauf une fiducie prescrite, qui est une fiducie de fonds commun de placements le soixante-quatorzième jour qui suit la fin d’une année civile donnée en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le 16 décembre de l’année civile donnée et qui, si ce n’était du présent paragraphe, se serait terminée soit à la fin de cette année civile donnée, soit à la fin de l’année civile précédente lorsque sa première année d’imposition a commencé après le 15 décembre de l’année civile précédente et qu’aucune déclaration fiscale n’a été produite pour une année d’imposition de la fiducie qui s’est terminée à la fin de l’année civile précédente, est réputée se terminer le 15 décembre de l’année civile donnée ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la fiducie se termine le 15 décembre en raison du paragraphe a, chacune de ses années d’imposition postérieures est réputée, sous réserve de l’article 1121.7.1, correspondre à la période qui commence le 16 décembre d’une année civile et qui se termine le 15 décembre de l’année civile suivante ou à tout moment antérieur déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 785.5 ou de l’article 851.22.23 ;
c)  chacun des exercices financiers d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie qui commence dans une année d’imposition de celle-ci doit se terminer au plus tard :
i.  dans le cas où l’année d’imposition de la fiducie se termine le 15 décembre en raison du paragraphe a, à la fin de cette année d’imposition ;
ii.  dans le cas où l’année d’imposition de la fiducie est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée au sous-paragraphe i, à la fin de cette année d’imposition postérieure.
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 198.
1121.7.1. Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’article 1121.7, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie demande, par avis écrit présenté au ministre avant le 15 décembre de cette année civile, ou avant une date ultérieure que le ministre juge satisfaisante, l’autorisation de se prévaloir du présent article et si le ministre y consent :
a)  l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de cette année civile ;
b)  chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée déterminée comme si ce choix n’avait pas été fait.
2004, c. 8, a. 199.
1121.8. Lorsqu’une fiducie est membre d’une société de personnes dont l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien de cette société de personnes se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année en raison de l’article 1121.7, chaque montant déterminé par ailleurs en vertu de l’un des paragraphes f et g de l’article 600, à titre de revenu ou de perte de la fiducie pour une année d’imposition postérieure à celle-ci est réputé le revenu ou la perte de la fiducie, déterminé en vertu de ce paragraphe, pour l’année donnée et non pour l’année postérieure.
2001, c. 53, a. 251.
1121.9. Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’année d’imposition, appelée «autre année» dans le présent article, se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie donnée se termine le 15 décembre de l’année en raison de l’article 1121.7, chaque montant déterminé ou attribué par ailleurs en vertu de l’un des articles 663, 666, 668, 669.3 et 671 pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus, ou pris en considération, dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une année d’imposition postérieure à celle-ci doit être inclus, ou pris en considération, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée et ne peut être inclus, ou pris en considération, dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure.
2001, c. 53, a. 251.
1121.10. Pour l’application de l’article 306, du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1, 663, 1121.11 et 1121.12 et malgré l’article 652, chaque montant qui est payé ou qui devient à payer par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile en raison de l’article 1121.7 et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année d’imposition donnée.
2001, c. 53, a. 251.
1121.11. Lorsqu’un montant est réputé, en vertu de l’article 1121.10, avoir été payé ou devenu à payer le 15 décembre d’une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n’était pas un bénéficiaire de la fiducie à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le bénéficiaire n’existait pas à ce moment, la première année d’imposition du bénéficiaire est réputée, sauf pour l’application du présent paragraphe, comprendre la période qui commence à ce moment et qui se termine immédiatement avant le début de sa première année d’imposition;
b)  le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période décrite au paragraphe a;
c)  lorsque le bénéficiaire n’était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l’avoir été à ce moment.
2001, c. 53, a. 251.
1121.12. Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre en raison de l’article 1121.7 ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placements et qu’elle n’attribue pas de montant conformément au premier alinéa des articles 663.1 et 663.2 pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné doit être ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ;
b)  pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1 et 663, chaque partie du montant donné qui est attribuée en vertu du présent paragraphe à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration fiscale de celle-ci pour l’année donnée à l’égard d’un montant payé ou devenu à payer au bénéficiaire au cours de cette année donnée doit être considérée comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, qui a été payé ou qui est devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée ;
c)  (paragraphe abrogé).
2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 200; 2006, c. 13, a. 208.
1121.13. Sous réserve de l’article 1121.14, le moindre du montant qu’une fiducie attribue en vertu de l’article 1121.12 pour une année d’imposition et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant attribué par la fiducie en vertu du paragraphe b de l’article 1121.12 pour l’année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition subséquente.
2001, c. 53, a. 251.
1121.14. L’article 1121.13 ne s’applique pas aux fins de calculer le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition s’il est raisonnable de considérer que l’attribution effectuée en vertu de l’article 1121.12 pour l’année d’imposition précédente fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.
2001, c. 53, a. 251.
LIVRE V
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS APPARTENANT À DES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS AU CANADA
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
1122. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada est une société constituée au Canada qui, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 ou la date de sa constitution, si cette dernière date est postérieure à la première, et le dernier jour de l’année d’imposition pour laquelle l’expression est pertinente, a satisfait aux exigences suivantes :
a)  la totalité de ses actions émises, de ses obligations, de ses débentures et de ses autres dettes à long terme :
i.  appartenaient à des personnes ne résidant pas au Canada autre qu’une filiale étrangère d’un contribuable résidant au Canada ;
ii.  appartenaient à un fiduciaire qui les détenait pour un bénéficiaire ne résidant pas au Canada ou pour un enfant à naître d’un tel bénéficiaire ;
iii.  appartenaient à une autre société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada dont les actions émises, les obligations, les débentures et les autres dettes à long terme étaient celles décrites aux sous-paragraphes i et ii ou appartenaient à deux ou plusieurs sociétés de ce genre ;
b)  son revenu, pour chaque année d’imposition de la période, provenait :
i.  de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de débentures, d’effets de commerce, de billets, de créances hypothécaires ou d’autres biens semblables, ou d’un intérêt dans ceux-ci ;
ii.  du prêt d’argent, avec ou sans garantie ;
iii.  de loyers, de la location de biens meubles, de frais ou de rémunération sur des chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes ;
iv.  d’une succession ou d’une fiducie ; ou
v.  de l’aliénation d’immobilisations ;
c)  au plus 10 % de son revenu brut, pour chaque année d’imposition de la période, provenait de loyers, de la location de biens meubles, de frais ou de rémunération sur des chartes-parties ; et
d)  sa principale entreprise ne consistait pas, pour chaque année d’imposition de la période, dans le prêt d’argent ou dans le commerce de biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe b ou d’un intérêt dans ceux-ci.
1972, c. 23, a. 837; 1996, c. 39, a. 268; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 262; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 1, a. 281.
1122.1. Malgré l’article 1122, une société n’est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada au cours d’une année d’imposition qui se termine après le premier des moments suivants :
a)  le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital ;
b)  la fin de la dernière année d’imposition de la société qui commence avant le 1er janvier 2003.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, une augmentation de capital à l’égard d’une société désigne une opération, autre qu’une opération effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000, cette dernière opération étant appelée « opération déterminée » dans le présent alinéa, dans le cadre de laquelle la société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte une dette, pourvu que l’opération ait pour effet que l’ensemble du passif de la société et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions soit sensiblement supérieur au montant qu’aurait représenté cet ensemble, le 27 février 2000, si toutes les opérations déterminées avaient été effectuées avant cette date.
2004, c. 8, a. 201.
1123. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle satisfait aux conditions prescrites.
1972, c. 23, a. 838; 1976, c. 18, a. 24; 1997, c. 3, a. 71.
1124. Nonobstant l’article 1122, une nouvelle société, au sens que lui donne l’article 544, formée par la fusion, après le 18 juin 1971, de deux ou plusieurs sociétés remplacées ne peut se qualifier comme une société visée à l’article 1122 que si les sociétés remplacées étaient elles-mêmes des sociétés de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada immédiatement avant la fusion.
1972, c. 23, a. 839; 1997, c. 3, a. 71.
1125. Sauf pour les fins des articles 544 et 566 à 568, une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui serait, en l’absence du présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée, est réputée néanmoins ne pas être une telle société.
1972, c. 23, a. 840; 1973, c. 17, a. 132; 1978, c. 26, a. 213; 1986, c. 19, a. 205; 1997, c. 3, a. 71.
1125.1. Lorsqu’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada fait, à un moment donné, un choix valide pour l’application du paragraphe 1 de l’article 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix, déterminé pour l’application de l’article 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la société n’avait pas fait ce choix, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment.
Lorsqu’un choix auquel réfère le premier alinéa a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
2004, c. 8, a. 202.
1126. Sauf pour les fins de l’article 1122, le revenu, pour une année d’imposition, d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada et ayant un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année doit être calculé en ne tenant compte que de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l’année résultant de l’aliénation de biens canadiens imposables au sens de l’article 1095.
1976, c. 18, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 203.
1127. Le revenu imposable, pour une année d’imposition, de la société visée dans l’article 1126 est son revenu pour l’année, déterminé selon ce dernier article, duquel la société ne peut déduire aucun autre montant que celui prévu pour l’année par l’article 729 à l’égard de l’aliénation de biens visés dans l’article 1126.
1976, c. 18, a. 25; 1985, c. 25, a. 163; 1997, c. 3, a. 71.
1128. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n’a, à aucun moment d’une année d’imposition, un établissement au Canada et qui aliène un bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l’article 1094, doit payer, pour l’année, un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année provenant de l’aliénation de tels biens sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l’année résultant de l’aliénation de tels biens et des pertes nettes en capital qu’elle a subies à l’égard de l’aliénation de tels biens au cours des années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année d’imposition.
Toutefois, cet impôt ne doit pas excéder celui que la société devrait payer pour l’année si l’expression « bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l’article 1094 » contenue dans le premier alinéa était remplacée par l’expression « bien canadien imposable au sens de l’article 1095 » dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes a et b de l’article 1094.
1976, c. 18, a. 25; 1987, c. 21, a. 86; 1991, c. 8, a. 94; 1992, c. 1, a. 203; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 204.
1129. Sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 842; 1976, c. 18, a. 27; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
PARTIE III.0.0.1
DÉFINITIONS APPLICABLES À CERTAINS IMPÔTS SPÉCIAUX
2001, c. 51, a. 204.
1129.0.0.1. Dans les parties III.1 à III.1.1 et III.10.1.1 à III.10.2, l’expression :
« aide gouvernementale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 ;
« aide non gouvernementale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1.
Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l’une des parties III.1 à III.1.1 et III.10.1.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l’application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.
2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232.
PARTIE III.0.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À DIVERS CRÉDITS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1999, c. 83, a. 240.
1129.0.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contrat de recherche admissible » a le sens que lui donne le paragraphe a.2 de l’article 1029.8.1 ;
« contrat de recherche universitaire » a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 1029.8.1 ;
« contrepartie » a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« cotisation admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.9.0.2 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne le paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1 ou l’article 1029.8.9.1, selon le cas ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant admissible » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.16.2 ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« salaire » a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« solde de cotisation admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.9.0.2.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 222; 2001, c. 51, a. 205; 2002, c. 40, a. 233.
1129.0.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.7, relativement à ces recherches et à ce développement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ces recherches et à ce développement, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que le contribuable a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234.
1129.0.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ces recherches et à ce développement si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que la société de personnes a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 223; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 218.
1129.0.4. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible en vertu duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif au montant d’une dépense admissible versé à l’égard de ce contrat est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.6, relativement à ce contrat, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce contrat, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense admissible que le contribuable a versé à l’égard de ce contrat, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce contrat.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234.
1129.0.5. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible en vertu duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif au montant d’une dépense admissible versé à l’égard de ce contrat est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.7, relativement à ce contrat, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ce contrat si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense admissible que la société de personnes a versé à l’égard de ce contrat, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ce contrat, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 224; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 219.
1129.0.6. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.9.0.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, du contribuable est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.9.0.3, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, du contribuable pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
1999, c. 83, a. 240; 2001, c. 51, a. 206; 2002, c. 40, a. 235.
1129.0.7. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, relativement à cette société de personnes, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 225; 2001, c. 51, a. 207; 2002, c. 40, a. 236; 2006, c. 36, a. 220.
1129.0.8. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.10, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.10, relativement à cette entente, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à cette entente, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que le contribuable a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette entente.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 237.
1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.11, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.11, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à cette entente si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237; 2006, c. 36, a. 221.
1129.0.9.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.16.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise, en totalité ou en partie, dans le calcul du montant admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre, ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.16.6, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, sur le total des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour cette année donnée, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise en totalité ou en partie dans le calcul de ce montant admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce montant admissible.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à une société de personnes dont la société est membre, ou affecté à un paiement que cette société de personnes doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et ce revenu ou cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 227; 2001, c. 51, a. 208; 2002, c. 40, a. 238.
1129.0.9.2. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 227; 2001, c. 51, a. 209; 2002, c. 40, a. 239.
1129.0.9.3. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 227; 2002, c. 40, a. 240.
1129.0.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 241.
PARTIE III.0.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA RÉCUPÉRATION DE CERTAINS CRÉDITS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.1. Dans la présente partie, l’expression:
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contrepartie» a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.9.1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«lien de dépendance» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donne l’article 1.
Dans la présente partie, aux fins de déterminer si une société de personnes a un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes, la société de personnes est réputée une personne.
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  le coût du bien donné représentait une partie d’une contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat visé à l’un de ces paragraphes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée;
d)  au cours de l’année d’imposition subséquente et après le 23 février 1998, le contribuable soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition subséquente, relativement au bien donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de l’article 1029.8, à l’égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société de personnes a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’exercice financier donné;
b)  le coût du bien donné représentait une partie d’une contrepartie versée par la société de personnes dans le cadre d’un contrat visé à l’un de ces paragraphes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l’année d’imposition donnée dans laquelle se termine l’exercice financier donné;
d)  au cours de l’exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 222.
1129.0.10.4. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.10, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour le contribuable;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée;
d)  au cours de l’année d’imposition subséquente et après le 23 février 1998, le contribuable soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition subséquente, relativement au bien donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.5. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.11, à l’égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société de personnes a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’exercice financier donné;
b)  le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour la société de personnes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l’année d’imposition donnée dans laquelle se termine l’exercice financier donné;
d)  au cours de l’exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 223.
1129.0.10.6. Pour l’application des articles 1129.0.10.2 à 1129.0.10.5, le coût d’un bien donné pour un contribuable ne peut excéder le montant qu’il paie pour acquérir ce bien d’un cédant et ne comprend pas les montants payés par le contribuable pour entretenir, modifier ou transformer ce bien.
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.7. Les articles 1129.0.10.2 à 1129.0.10.5, 1129.0.10.8 et 1129.0.10.9 ne s’appliquent pas à un contribuable ou à une société de personnes, appelé «le cédant» dans le présent article, qui aliène un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le cédant a un lien de dépendance si la personne ou la société de personnes a acquis le bien dans des circonstances où le coût du bien aurait constitué pour elle une dépense visée au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 ou une dépense à laquelle réfère la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.9.1, abstraction faite du paragraphe d de l’article 1029.8.15.1.
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.8. Une personne, appelée «l’acquéreur» dans le présent article, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’année et après le 23 février 1998, l’acquéreur commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par l’acquéreur dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «l’utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle l’acquéreur avait un lien de dépendance au moment où l’acquéreur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que l’acquéreur a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au bien, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II et II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8 et 1029.8.11, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.
1129.0.10.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’exercice financier donné et après le 23 février 1998, la société de personnes donnée commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par la société de personnes donnée dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle la société de personnes donnée avait un lien de dépendance au moment où cette dernière a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, relativement au bien, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II et II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8 et 1029.8.11, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes donnée n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 224.
1129.0.10.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 53, a. 252.
PARTIE III.0.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR SERVICES D’ADAPTATION TECHNOLOGIQUE
2000, c. 39, a. 228.
1129.0.11. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.17;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2000, c. 39, a. 228; 2001, c. 51, a. 228.
1129.0.12. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense admissible engagée dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.26, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.26, relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense admissible.
2000, c. 39, a. 228; 2002, c. 40, a. 242.
1129.0.13. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.23, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.21.23, 1029.8.21.27 et 1029.8.21.28, relativement à cette dépense admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.23, 1029.8.21.27 et 1029.8.21.28, pour une année d’imposition, relativement à cette dépense admissible si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 228; 2002, c. 40, a. 242; 2006, c. 36, a. 225.
1129.0.14. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.0.12 relativement à une dépense admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.0.13 relativement à une dépense admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 228.
1129.0.15. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 228.
PARTIE III.0.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX SOLUTIONS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
2001, c. 51, a. 210.
1129.0.16. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«dépense de production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«solution de commerce électronique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«solution de commerce électronique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.32.
2001, c. 51, a. 210.
1129.0.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  un montant relatif à une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre et à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant en vertu de l’article 1029.8.21.44 est, au cours de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42, soit un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.44, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre :
i.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.42, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
ii.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.44, pour une année d’imposition donnée, relativement à une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent sous-paragraphe, si à la fois :
1°  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
2°  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243; 2006, c. 36, a. 226.
1129.0.18. Pour l’application de l’article 1129.0.17, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de production admissible d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible, est réputé lui être remboursé dans son année d’imposition qui comprend le 1er avril 2003, appelée « année du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, pour la totalité de l’année donnée ou pour une partie de celle-ci, selon le cas, en raison du fait que les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32 n’avaient pas été remplies ou ne l’avaient pas été de nouveau, selon le cas, à l’égard de cette société, au plus tard le 31 mars 2003 ;
b)  un logiciel d’application, dont le coût est une dépense de production qui soit est incluse dans cette dépense de production admissible, soit peut raisonnablement être attribuée à la partie d’une contrepartie qui est comprise dans le calcul de cette dépense de production admissible, n’a pas été intégré à la solution de commerce électronique admissible avant le 1er avril 2003.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’un des montants suivants :
a)  dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année donnée pour laquelle la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire ;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer au coût du logiciel d’application, sauf si cette partie est comprise dans le calcul d’un montant qui est réputé remboursé en vertu du paragraphe a, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.0.17 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243.
1129.0.19. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 244.
1129.0.20. Pour l’application de l’article 1129.0.17, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre pour un exercice financier donné à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible, est réputé remboursé à la société de personnes dans son exercice financier qui comprend le 1er avril 2003, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, pour la totalité de l’exercice financier donné ou pour une partie de celui-ci, selon le cas, en raison du fait que les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32 n’avaient pas été remplies ou ne l’avaient pas été de nouveau, selon le cas, à l’égard de cette société de personnes, au plus tard le 31 mars 2003 ;
b)  un logiciel d’application, dont le coût est une dépense de production qui soit est incluse dans cette dépense de production admissible, soit peut raisonnablement être attribuée à la partie d’une contrepartie qui est comprise dans le calcul de cette dépense de production admissible, n’a pas été intégré à la solution de commerce électronique admissible avant le 1er avril 2003.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’un des montants suivants :
a)  dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’exercice financier donné pour lequel la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire ;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer au coût du logiciel d’application, sauf si cette partie est comprise dans le calcul d’un montant qui est réputé remboursé en vertu du paragraphe a, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à la partie d’une dépense donnée, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.0.17, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou qui est affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 245.
1129.0.21. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.4.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.0.17 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de production admissible de la société, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.0.17 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 246.
1129.0.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 51, a. 210.
PARTIE III.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
1992, c. 1, a. 204.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1992, c. 1, a. 204.
1129.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« production cinématographique québécoise » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.34 ;
« production régionale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.34 ;
« société régionale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.34.
1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 241; 2001, c. 51, a. 211; 2002, c. 40, a. 247; 2005, c. 23, a. 240.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
1992, c. 1, a. 204.
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque :
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle ;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque ;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour l’année donnée, et la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée ;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1992, c. 1, a. 204.
1129.3. L’impôt qu’une société paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à un bien, est réputé, pour l’application de la partie I, à l’exception de l’article 1029.8.34, être un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 22, a. 343; 1997, c. 3, a. 71.
1129.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 19, a. 143; 1993, c. 64, a. 187; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.
PARTIE III.1.0.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
1999, c. 83, a. 243.
1129.4.0.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.1;
«ministre» a le sens que lui donne l’article 1;
«production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.1.
1999, c. 83, a. 243; 2001, c. 51, a. 228.
1129.4.0.2. Toute société qui, relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée un certificat qu’elle a délivré à la société à l’égard de ce bien ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à la réalisation de ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.1, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de la réalisation de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour le doublage de films à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2004, c. 21, a. 450.
1129.4.0.3. L’impôt qu’une société paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible, est réputé, pour l’application de la partie I, à l’exception de l’article 1029.8.36.0.0.1, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de la réalisation de ce bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1999, c. 83, a. 243.
1129.4.0.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 243.
PARTIE III.1.0.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
1999, c. 83, a. 243.
1129.4.0.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 ;
« ministre » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« production admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 ;
« production admissible à petit budget » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4.
1999, c. 83, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 242.
1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
a.1)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque les paragraphes a et  a.1 ne s’appliquent pas dans l’année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s’applique pas dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue à ce premier alinéa, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
iii.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308.
1129.4.0.7. L’impôt qu’une société paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputé, pour l’application de la partie I, à l’exception de l’article 1029.8.36.0.0.4, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
1999, c. 83, a. 243.
1129.4.0.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 243.
PARTIE III.1.0.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
2000, c. 39, a. 230.
1129.4.0.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.7;
«enregistrement sonore admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7;
«ministre» a le sens que lui donne l’article 1.
2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 228.
1129.4.0.10. Toute société qui, relativement à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard de la production de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme enregistrement sonore admissible en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à la production de ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de la production de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard de la production de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 230; 2005, c. 23, a. 244.
1129.4.0.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.10 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 213.
1129.4.0.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 230.
PARTIE III.1.0.4
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
2000, c. 39, a. 230; 2003, c. 9, a. 388.
1129.4.0.13. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.10;
«ministre» a le sens que lui donne l’article 1;
«spectacle admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10.
2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 228.
1129.4.0.14. Toute société qui, relativement à la production d’un bien qui est un spectacle admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard de la production de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme spectacle admissible en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à la production de ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de la production de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard de la production de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants: :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 230; 2005, c. 23, a. 245.
1129.4.0.15. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.14 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 230.
1129.4.0.16. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 230.
PARTIE III.1.0.5
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
2001, c. 51, a. 214.
1129.4.0.17. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« groupe admissible d’ouvrages » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« ouvrage admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« ministre » a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246.
1129.4.0.18. Toute société qui, relativement à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme ouvrage admissible ou comme groupe admissible d’ouvrages en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’une des expressions « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » et « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires ou à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression, à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2001, c. 51, a. 214; 2004, c. 21, a. 451; 2005, c. 23, a. 247.
1129.4.0.19. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.18 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société ou dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
2001, c. 51, a. 214.
1129.4.0.20. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 51, a. 214.
PARTIE III.1.0.6
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA RÉALISATION DE SPECTACLES NUMÉRIQUES
2002, c. 40, a. 248.
1129.4.0.21. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« frais de location » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« spectacle numérique admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16.
2002, c. 40, a. 248.
1129.4.0.22. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.0.19 et 1029.8.36.0.0.20, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif soit à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, soit à des frais d’acquisition qu’elle a engagés ou à des frais de location qu’elle a payés, à l’égard d’un bien admissible, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.0.19, 1029.8.36.0.0.20, 1029.8.36.0.0.26 et 1029.8.36.0.0.27, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement soit à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, soit à des frais d’acquisition qu’elle a engagés ou à des frais de location qu’elle a payés, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a soit engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte, soit engagé les frais d’acquisition ou payé les frais de location auxquels ce montant se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
2002, c. 40, a. 248.
1129.4.0.23. Pour l’application de l’article 1129.4.0.22, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un spectacle numérique admissible, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque, en totalité ou en partie, l’attestation qui a été délivrée, pour l’année donnée, à la société à l’égard du spectacle numérique admissible.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’attestation qui est révoquée, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.4.0.22, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2002, c. 40, a. 248.
1129.4.0.24. Pour l’application de l’article 1129.4.0.22, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais d’acquisition que la société a engagés dans une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien admissible ou aux frais de location qu’elle a payés dans l’année donnée à l’égard d’un tel bien, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque l’attestation qui a été délivrée à l’égard de ce bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent soit de l’ensemble des frais d’acquisition que la société a engagés dans l’année donnée et à la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation ou postérieurement, soit de l’ensemble des frais de location que la société a payés dans l’année donnée et à cette date de prise d’effet ou postérieurement, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.4.0.22, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2002, c. 40, a. 248.
1129.4.0.25. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.22, relativement à une dépense ou à un bien, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment, à l’égard de la dépense ou du bien, conformément à une obligation juridique.
2002, c. 40, a. 248.
1129.4.0.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 40, a. 248.
PARTIE III.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (PREMIER VOLET)
1997, c. 14, a. 264; 1999, c. 83, a. 244.
1129.4.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« recettes d’exploitation admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1 ;
« titre multimédia » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1.
1997, c. 14, a. 264; 1999, c. 83, a. 245; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 249.
1129.4.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est un titre multimédia, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée une attestation qui a été délivrée à la société à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l’année donnée et à l’égard de ce bien, Investissement Québec délivre une attestation remplaçant une attestation qui a été antérieurement délivrée à la société et que, selon les termes de la nouvelle attestation, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année antérieure excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année si les montants indiqués sur l’attestation remplacée avaient été ceux indiqués sur la nouvelle attestation, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
c)  lorsque, d’une part, le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, Investissement Québec révoque dans l’année donnée la partie d’une attestation qui a été délivrée à la société à l’égard de ce bien certifiant que le titre multimédia est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, autrement qu’en vertu du présent paragraphe, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
d)  lorsque, d’une part, le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, Investissement Québec révoque dans l’année donnée un document de validation des recettes d’exploitation qui a été délivré à la société à l’égard de ce bien, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu du paragraphe e, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de ce paragraphe c, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
e)  lorsque, d’une part, les paragraphes a et d ne s’appliquent pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, dans l’année donnée, Investissement Québec délivre un document de validation des recettes d’exploitation remplaçant un tel document qui a été antérieurement délivré à la société et que, selon les termes du nouveau document, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année si les montants indiqués sur le document remplacé avaient été ceux indiqués sur le nouveau document, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
f)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l’année donnée et à l’égard de ce bien, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.1 excède l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le moindre des montants suivants:
1°  20 % de cet excédent, lorsque le montant d’aide est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition qui se termine avant le 18 avril 1997 relativement à ce bien, ou 25 % de cet excédent, lorsque le montant d’aide est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition qui se termine après le 17 avril 1997 relativement à ce bien;
2°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu de ce paragraphe a pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  lorsqu’une attestation a été délivrée, à l’égard de ce bien, certifiant qu’il est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation et que le paragraphe c ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, le moindre des montants suivants:
1°  20 % de l’excédent visé à la partie du présent paragraphe qui précède le sous-paragraphe i;
2°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu de ce paragraphe b pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
g)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, que l’année donnée est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle l’attestation finale à l’égard du bien est délivrée à la société, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens que donne à cette expression l’article 1, qui lui est applicable pour l’année donnée, à l’égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable, à titre de dépense de main-d’oeuvre, de frais de production ou les deux à la fois, à une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible et que, en raison de cette aide, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en raison du présent paragraphe;
h)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, que, dans l’année donnée, un document de validation des recettes d’exploitation n’est pas délivré à la société à l’égard du bien, que cette année donnée est postérieure à une année d’imposition au cours de laquelle un tel document a été délivré à l’égard du bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens que donne à cette expression l’article 1, qui lui est applicable pour l’année donnée, à l’égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable à des frais de production de la société d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul des recettes d’exploitation admissibles de la société pour cette année antérieure et que, en raison de cette aide, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en raison du présent paragraphe.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1997, c. 14, a. 264; 1997, c. 31, a. 134; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 246; 2001, c. 51, a. 215; 2001, c. 69, a. 12.
1129.4.2.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.2 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 247; 2001, c. 7, a. 169.
1129.4.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 21.25, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 264.
PARTIE III.1.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (DEUXIÈME VOLET)
1999, c. 83, a. 248.
1129.4.3.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.3 ;
« frais de production admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.3 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« titre multimédia » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.3.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 250.
1129.4.3.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, soit de ses frais de production admissibles à l’égard du bien est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, relativement à ce bien, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement au bien, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien ou dans le calcul de ses frais de production admissibles à l’égard du bien, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement au bien.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 251.
1129.4.3.3. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.3.2 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169.
1129.4.3.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 248.
PARTIE III.1.1.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
1999, c. 83, a. 248.
1129.4.3.5. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.8;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«titre multimédia» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8.
1999, c. 83, a. 248.
1129.4.3.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée à l’égard du bien, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 252.
1129.4.3.7. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.3.6 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169.
1129.4.3.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 248.
PARTIE III.1.1.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
1999, c. 83, a. 248.
1129.4.3.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.18;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
1999, c. 83, a. 248.
1129.4.3.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.19 et 1029.8.36.0.3.22, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.19 et 1029.8.36.0.3.22, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 253.
1129.4.3.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.3.10, relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169.
1129.4.3.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 248.
PARTIE III.1.1.4
Abrogée, 2003, c. 9, a. 389.
1999, c. 83, a. 248; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.13. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 248; 2000, c. 39, a. 231; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.14. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 254; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.15. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 248; 2000, c. 39, a. 232.
1129.4.3.16. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 248; 2000, c. 39, a. 233; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.17. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 248; 2003, c. 9, a. 389.
PARTIE III.1.1.5
Abrogée, 2003, c. 9, a. 389.
2000, c. 39, a. 234; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.18. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 234; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.19. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 234; 2002, c. 40, a. 255; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.20. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 234; 2003, c. 9, a. 389.
1129.4.3.21. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 234; 2003, c. 9, a. 389.
PARTIE III.1.1.6
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
2002, c. 9, a. 122.
1129.4.3.22. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46.
2002, c. 9, a. 122.
1129.4.3.23. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, ou qui serait réputée avoir payé un tel montant au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si l’article 1029.8.36.0.3.48 se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si l’article 1029.8.36.0.3.57 se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, soit de l’article 1029.8.36.0.3.57 s’il se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible et, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.3.23.1 s’applique à l’égard du salaire admissible pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2002, c. 9, a. 122; 2002, c. 40, a. 256.
1129.4.3.23.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ou qui serait réputée avoir payé un tel montant au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’année d’imposition, à la société pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si l’article 1029.8.36.0.3.48 se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si l’article 1029.8.36.0.3.57 se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.3.23, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ce salaire admissible.
2002, c. 40, a. 257; 2004, c. 21, a. 452.
1129.4.3.24. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.3.23 et 1129.4.3.23.1, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 122; 2002, c. 40, a. 258.
1129.4.3.25. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 122.
PARTIE III.1.1.7
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES ACTIVITÉS D’AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2003, c. 9, a. 390.
1129.4.3.26. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
« période de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 390; 2004, c. 21, a. 453.
1129.4.3.27. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, relativement à ces traitements ou salaires pour l’année d’imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à l’entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
2003, c. 9, a. 390.
1129.4.3.28. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 35 % de l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.4.3.27 s’applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  100/35 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  100/35 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société pour une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.0.3.63 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  100/35 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque, relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.0.3.63, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
Pour l’application des paragraphes d à f du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 390; 2004, c. 21, a. 454.
1129.4.3.29. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2003, c. 9, a. 390.
1129.4.3.30. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.0.3.66 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2003, c. 9, a. 390.
PARTIE III.1.1.8
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
2006, c. 13, a. 209.
1129.4.3.31. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«contrat admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72 ;
«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72 ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72 ;
«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72.
2006, c. 13, a. 209.
1129.4.3.32. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société, relativement au contrat admissible, pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à un salaire admissible engagé à l’égard d’un employé admissible, relativement à ce contrat admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre, en vertu de l’article 1129.4.3.33, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ce salaire admissible.
2006, c. 13, a. 209.
1129.4.3.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque Investissement Québec révoque dans une année d’imposition quelconque l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et relativement à un contrat admissible, à une société à l’égard d’un employé et relativement à une partie ou à la totalité d’une année d’imposition antérieure, le montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure et relativement à ce contrat admissible, est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition antérieure, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre du contrat admissible pour l’année d’imposition antérieure, le montant de ce bénéfice ou avantage est réputé un montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.3.32 s’applique à l’égard du salaire admissible pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 13, a. 209; 2006, c. 36, a. 227.
1129.4.3.34. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.3.32 et 1129.4.3.33, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
2006, c. 13, a. 209.
1129.4.3.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 13, a. 209.
PARTIE III.1.2
Abrogée, 2003, c. 9, a. 391.
1997, c. 85, a. 302; 2003, c. 9, a. 391.
1129.4.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 302; 1999, c. 83, a. 249; 2000, c. 39, a. 235; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 391.
1129.4.4.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 250; 2000, c. 39, a. 236; 2002, c. 40, a. 259; 2003, c. 9, a. 391.
1129.4.4.2. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 260; 2003, c. 9, a. 391.
1129.4.4.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 260; 2003, c. 9, a. 391.
1129.4.5. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 302; 2000, c. 39, a. 237; 2002, c. 40, a. 261; 2003, c. 9, a. 391.
1129.4.6. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 302; 2003, c. 9, a. 391.
PARTIE III.1.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
2000, c. 39, a. 238.
1129.4.7. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17 ;
« centre admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« centre de développement des technologies de l’information » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« Centre national des nouvelles technologies de Québec » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« Cité du multimédia » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« employé déterminé » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« frais de location » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« frais de location admissibles » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« installation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« salaire déterminé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 392.
1129.4.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, soit de l’article 1029.8.36.0.30, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, soit de l’article 1029.8.36.0.30, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année d’imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, au cours de laquelle la société a versé le salaire auquel le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre relativement à un salaire admissible, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, à l’égard d’un montant relatif à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible qui est, directement ou indirectement, remboursé, versé ou affecté, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par des références aux articles 1029.8.36.0.5, 1029.8.36.0.5.1 et 1029.8.36.0.10, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée ;
b)  le paragraphe b du deuxième alinéa doit se lire comme suit :
« b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre relativement à ce salaire admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1129.4.4.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Malgré l’article 1129.4.7, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont, dans le présent article, le sens que leur donne l’article 1129.4.4, tel qu’il se lisait pour l’année du versement, si, selon le cas :
a)  le troisième alinéa s’applique ;
b)  l’année du versement commence avant le 21 décembre 2001 et la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours de l’année d’imposition donnée visée au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 393.
1129.4.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire déterminé engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé déterminé, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire déterminé est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31, relativement à ce salaire déterminé, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31, relativement à ce salaire déterminé, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire déterminé, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire déterminé.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre relativement à un salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.30 ou 1029.8.36.0.3.40, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, à l’égard d’un montant relatif à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible qui est, directement ou indirectement, remboursé, versé ou affecté, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par des références, selon le cas :
i.  aux articles 1029.8.36.0.3.30 et 1029.8.36.0.3.35, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii.  aux articles 1029.8.36.0.3.40 et 1029.8.36.0.3.43, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
b)  les expressions « salaire déterminé » et « employé déterminé » doivent être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par les expressions « salaire admissible » et « employé admissible », lesquelles ont le sens que leur donne l’un des articles suivants :
i.  l’article 1129.4.3.13, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii.  l’article 1129.4.3.18, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
c)  le paragraphe b du deuxième alinéa doit se lire comme suit :
« b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre relativement à ce salaire admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l’un des articles 1129.4.3.14 et 1129.4.3.19, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Malgré l’article 1129.4.7, l’expression « salaire admissible » a, dans la partie du troisième alinéa qui précède le paragraphe a, le sens que lui donne l’article 1129.4.3.13 ou 1129.4.3.18, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, selon que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise, au cours de l’année donnée, dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 394.
1129.4.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible ou aux frais de location payés à l’égard d’un tel bien, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais d’acquisition ou a payé les frais de location auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du quatrième alinéa, se lire comme suit :
« 1129.4.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible ou aux frais de location payés à l’égard d’un tel bien, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais d’acquisition ou a payé les frais de location auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1129.4.4.2, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu’édicte le troisième alinéa, une référence à l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si, pour l’année du remboursement, l’article 1129.4.10.1 s’applique à l’égard du bien ou si, pour une année d’imposition antérieure, cet article ou l’article 1129.4.4.3, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure, s’est appliqué à l’égard du bien.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 395.
1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre admissible.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.10, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle réfère le premier alinéa désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien admissible et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société et de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du cinquième alinéa, se lire comme suit :
« 1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre de développement des technologies de l’information.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre relativement à ces frais d’acquisition, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, en vertu soit de l’article 1129.4.10, soit de l’article 1129.4.4.2, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu’édicte le quatrième alinéa, une référence à l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2002, c. 40, a. 263; 2003, c. 9, a. 396; 2004, c. 21, a. 455.
1129.4.10.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais de location admissibles engagés à l’égard d’une installation admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais de location admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1, relativement à ces frais de location admissibles, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1, relativement à ces frais de location admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais de location admissibles, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais de location admissibles auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais de location admissibles.
2003, c. 9, a. 397.
1129.4.10.3. Pour l’application de l’article 1129.4.10.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, relativement aux frais de location admissibles que la société a engagés dans une année d’imposition donnée à l’égard d’une installation admissible, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque l’attestation qu’elle avait délivrée à l’égard de cette installation.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des frais de location admissibles que la société a engagés dans l’année d’imposition donnée et à la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation ou postérieurement, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.4.10.2 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2003, c. 9, a. 397.
1129.4.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.8 à 1129.4.10.2, relativement à une dépense ou à un bien, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment, à l’égard de cette dépense ou de ce bien, conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 264; 2003, c. 9, a. 398.
1129.4.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 238.
PARTIE III.1.3.1
Abrogée, 2003, c. 9, a. 399.
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.2. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.3. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.4. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.5. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.6. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.7. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.8. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
1129.4.12.9. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.
PARTIE III.1.4
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2000, c. 39, a. 238.
1129.4.13. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«employé admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.38;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 228.
1129.4.14. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.40, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.49, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.49, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 265.
1129.4.15. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.43, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé par la société de personnes, à l’égard d’un employé admissible, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.43, 1029.8.36.0.50 et 1029.8.36.0.51, relativement à ce salaire admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.43, 1029.8.36.0.50 et 1029.8.36.0.51, pour une année d’imposition, relativement à ce salaire admissible si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 265; 2006, c. 36, a. 228.
1129.4.16. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.14 relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.15 relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 238.
1129.4.17. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 238.
PARTIE III.1.5
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR SERVICES DE COURTAGE EN DOUANE DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2000, c. 39, a. 238.
1129.4.18. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de courtage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 216.
1129.4.19. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.57, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense de courtage admissible engagée dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des honoraires compris dans le calcul de la dépense de courtage admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.57 et 1029.8.36.0.66, relativement à cette dépense de courtage admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.57 et 1029.8.36.0.66, relativement à cette dépense de courtage admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des honoraires compris dans le calcul de cette dépense de courtage admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de courtage admissible.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 266.
1129.4.20. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.60, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à des honoraires compris dans le calcul de la dépense de courtage admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.60, 1029.8.36.0.67 et 1029.8.36.0.68, relativement à cette dépense de courtage admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.60, 1029.8.36.0.67 et 1029.8.36.0.68, pour une année d’imposition, relativement à cette dépense de courtage admissible si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des honoraires compris dans le calcul de cette dépense de courtage admissible, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense de courtage admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 266; 2006, c. 36, a. 229.
1129.4.21. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.19 relativement à une dépense de courtage admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.20 relativement à une dépense de courtage admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 238.
1129.4.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 238.
PARTIE III.1.6
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR FRAIS D’ACQUISITION OU DE LOCATION DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2000, c. 39, a. 238.
1129.4.23. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.72 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72 ;
« frais de location » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 217; 2004, c. 21, a. 456.
1129.4.24. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais d’acquisition engagés ou aux frais de location payés, à l’égard d’un bien admissible, dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.24.1 s’applique à l’égard du bien pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 267; 2004, c. 21, a. 457.
1129.4.24.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé, d’une part, exclusivement par la société, dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.24, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien admissible et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société et de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 458.
1129.4.25. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais d’acquisition engagés ou aux frais de location payés, par la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, pour une année d’imposition, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.25.1 s’applique à l’égard du bien pour l’exercice financier du remboursement ou pour un exercice financier antérieur.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 267; 2004, c. 21, a. 459; 2006, c. 36, a. 230.
1129.4.25.1. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés par la société de personnes à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé, d’une part, exclusivement par la société de personnes dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société de personnes.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.25, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes et au cours de laquelle elle a acquis le bien admissible et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société de personnes et de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.
2004, c. 21, a. 460.
1129.4.26. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.24 et 1129.4.24.1 relativement à des frais d’acquisition ou à des frais de location, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique ;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.25 et 1129.4.25.1 relativement à des frais d’acquisition ou à des frais de location, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 238; 2004, c. 21, a. 461.
1129.4.27. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 238.
PARTIE III.1.7
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION OU LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS STRATÉGIQUES DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2002, c. 9, a. 124.
1129.4.28. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«bâtiment stratégique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.84;
«date d’achèvement des travaux» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.84;
«frais admissibles» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.84;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«période de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.84.
2002, c. 9, a. 124.
1129.4.29. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles engagés dans cette année donnée à l’égard d’un bâtiment stratégique, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article ou de l’article 1129.4.30, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.30.1 s’applique à l’égard du bâtiment stratégique pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 268.
1129.4.30. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition, relativement aux frais admissibles engagés dans cette année donnée à l’égard d’un bâtiment stratégique, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition de sa période de production, appelée « année donnée » dans le présent article, à l’égard de laquelle elle est en défaut en raison de l’une des situations suivantes :
a)  la société ne présente pas au ministre l’attestation d’admissibilité relative au bâtiment stratégique, conformément à l’article 1029.8.36.0.87, pour l’année donnée ;
b)  la société aliène ce bâtiment stratégique au cours de l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’un des montants suivants :
a)  lorsque l’année donnée est l’une des cinq premières années d’imposition de la période de production de la société, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.29, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à ces frais admissibles ;
b)  lorsque l’année donnée est l’une des quatre dernières années de la période de production de la société, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [(10 − B) × 20] / 100.

Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si ce paragraphe s’appliquait à l’année donnée ;
b)  la lettre B représente le nombre d’années d’imposition, y compris l’année donnée, qui suivent l’année d’imposition qui comprend la date d’achèvement des travaux.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si celui-ci s’est appliqué à l’égard du bâtiment stratégique pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou si l’article 1129.4.30.1 s’applique à l’égard de ce bâtiment pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure.
2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 268; 2004, c. 21, a. 462.
1129.4.30.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, relativement aux frais admissibles engagés à l’égard d’un bâtiment stratégique dans cette année d’imposition, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d’admissibilité qui avait été délivrée à la société à l’égard du bâtiment stratégique.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’un des articles 1129.4.29 et 1129.4.30, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais admissibles.
2002, c. 40, a. 269; 2005, c. 23, a. 248.
1129.4.31. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.29, 1129.4.30 et 1129.4.30.1, relativement à des frais admissibles à l’égard d’un bâtiment stratégique, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 270.
1129.4.32. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 124.
PARTIE III.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX TITRES CONVERTIBLES ADMISSIBLES
1992, c. 1, a. 204.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1992, c. 1, a. 204.
1129.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« émission de titres convertibles » a le sens que lui donne le paragraphe g.1 de l’article 965.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« titre convertible » a le sens que lui donne le paragraphe j.4 de l’article 965.1 ;
« titre convertible admissible » a le sens que lui donne le paragraphe j.5 de l’article 965.1.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 271.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
1992, c. 1, a. 204.
1129.6. Lorsqu’une société donnée a émis un titre convertible admissible, lequel peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société donnée ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, avant la date d’échéance du titre ou, dans le cas où le titre ne comporte aucune date d’échéance, avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, ce titre, appelé «titre de référence» dans le présent article, ou un titre accepté, n’a pas soit été remplacé par un titre qui n’est pas un titre accepté, soit racheté ou remboursé par la société donnée ou, lorsque le titre accepté a été émis par une autre société, par l’autre société, ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l’autre société, selon le cas, doit payer, à l’égard du titre de référence ou du titre accepté, selon le cas, sauf dans le cas prévu à l’article 1129.9 ou 1129.10, un impôt égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1129.7, pour son année d’imposition au cours de laquelle:
a)  ce titre de référence ou ce titre accepté, selon le cas, est devenu échu, lorsqu’il comportait une date d’échéance;
b)  survient le jour qui survient 1 825 jours après celui de l’émission de ce titre de référence, lorsque celui-ci ou ce titre accepté, selon le cas, ne comportait aucune date d’échéance.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.
1129.7. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1129.6 à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 3 %;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre de titres convertibles admissibles émis dans le cadre de l’émission de titres convertibles à laquelle le titre de référence se rapporte, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée à l’article 1129.6, conformément à l’article 965.24.1.3, au moment donné visé à cet article 1129.6 et, d’autre part, le nombre total de tels titres convertibles admissibles émis dans le cadre de cette émission de titres convertibles;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale du titre de référence, soit, lorsque l’article 1129.6 s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres acceptés en remplacement d’un titre de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque l’article 1129.6 s’applique à l’égard d’un titre accepté qui a été émis dans le cadre d’une émission de plusieurs titres en substitution d’un tel titre ainsi émis, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis;
d)  la lettre D représente le taux calculé conformément à l’article 1129.8 à l’égard de l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis et qui se termine soit le jour où survient l’événement visé au paragraphe a de l’article 1129.6, soit le jour visé au paragraphe b de cet article, selon le cas.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.
1129.8. Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.7 à l’égard d’une émission de titres convertibles à laquelle se rapporte un titre convertible admissible, est égal au taux de rendement moyen pondéré des obligations des provinces à long terme, tel qu’indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle:
a)  soit une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l’égard de cette émission;
b)  soit le visa du prospectus définitif relatif à cette émission a été accordé, lorsque celle-ci s’effectue au moyen d’un prospectus simplifié.
Le ministère du Revenu doit indiquer dans la décision anticipée prévue au paragraphe a du premier alinéa le taux applicable.
1992, c. 1, a. 204; 1995, c. 1, a. 184; 1998, c. 16, a. 244.
1129.9. L’article 1129.6 ne s’applique pas à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté y visé qui est remplacé, racheté ou remboursé à son échéance, lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie reçue par son détenteur ne consiste qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre.
1992, c. 1, a. 204.
1129.10. L’article 1129.6 ne s’applique pas à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté y visé lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que pourra recevoir son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement, selon le cas, ne pourra consister qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il pourrait obtenir en exerçant le droit de conversion que lui confère le titre.
1992, c. 1, a. 204.
1129.11. Aux fins du présent livre, un titre accepté est un titre donné qu’une société émet, par suite d’une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d’un titre convertible admissible, appelé «titre remplacé» dans le présent article, ou en substitution d’un tel titre ainsi émis, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.
Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l’égard d’un titre donné, sont les suivantes:
a)  les conditions relatives à son émission prévoient qu’il peut être racheté ou remboursé par la société ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit;
b)  il est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, au titre remplacé;
c)  il ne comporte pas de date d’échéance, si le titre remplacé n’en comportait pas, et si le titre remplacé en comportait une, il comporte la même.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1992, c. 1, a. 204.
1129.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 1.2, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 188; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.
PARTIE III.2.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE SOCIÉTÉ À CAPITAL DE RISQUE À VOCATION RÉGIONALE
1997, c. 85, a. 303.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1997, c. 85, a. 303.
1129.12.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« émission publique d’actions » a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 965.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1997, c. 85, a. 303; 2002, c. 40, a. 272.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
1997, c. 85, a. 303.
1129.12.2. Lorsqu’une société donnée visée à l’article 965.11.7.1 a émis une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et pouvant, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou remboursée par la société donnée ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, cette action, appelée «action de référence» dans le présent article, ou une action de remplacement, n’a pas été soit remplacée par une action qui n’est pas une action de remplacement, soit rachetée ou remboursée par la société donnée ou, lorsque l’action de remplacement a été émise par une autre société, par l’autre société, ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l’autre société, selon le cas, doit payer, à l’égard de l’action de référence ou de l’action de remplacement, selon le cas, sauf dans le cas prévu à l’article 1129.12.5, un impôt égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1129.12.3, pour son année d’imposition au cours de laquelle survient le jour qui survient 1 825 jours après celui de l’émission de l’action de référence.
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.
1129.12.3. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1129.12.2 à l’égard d’une action de référence ou d’une action de remplacement, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 3 %;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre d’actions privilégiées répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 émises dans le cadre de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée à l’article 1129.12.2, conformément à l’article 965.24.1.4, au moment donné visé à cet article 1129.12.2 et, d’autre part, le nombre total de telles actions privilégiées émises dans le cadre de cette émission;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale de l’action de référence, soit, lorsque l’article 1129.12.2 s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions de remplacement en remplacement d’une action de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque l’article 1129.12.2 s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions en substitution d’une telle action ainsi émise, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises;
d)  la lettre D représente le taux calculé conformément à l’article 1129.12.4 à l’égard de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise et qui se termine le jour qui survient 1 825 jours après celui de l’émission de l’action de référence.
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.
1129.12.4. Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1129.12.3 à l’égard d’une émission publique d’actions dans le cadre de laquelle une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 a été émise, est égal au taux de rendement moyen pondéré des obligations des provinces à long terme, tel qu’indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l’égard de cette émission.
Le ministère du Revenu doit indiquer dans la décision anticipée prévue au premier alinéa le taux applicable.
1997, c. 85, a. 303; 1998, c. 16, a. 245; 1999, c. 83, a. 273.
1129.12.5. L’article 1129.12.2 ne s’applique pas à l’égard d’une action de référence ou d’une action de remplacement y visée lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que pourra recevoir son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement, selon le cas, ne pourra consister qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il pourrait obtenir en exerçant le droit de conversion que lui confère l’action de référence ou l’action de remplacement, selon le cas.
1997, c. 85, a. 303.
1129.12.6. Pour l’application du présent livre, une action de remplacement est une action donnée qu’une société visée à l’article 965.11.7.1 émet, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, appelée «action remplacée» dans le présent article, ou en substitution d’une telle action ainsi émise, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.
Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l’égard d’une action donnée, sont les suivantes:
a)  les conditions relatives à son émission prévoient qu’elle peut être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit;
b)  elle est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à l’action remplacée.
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 85, a. 303.
1129.12.7. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 1.2, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 85, a. 303.
PARTIE III.2.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.8. Dans la présente partie, l’expression :
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I ;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.9. Lorsqu’une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui détient un certificat d’admissibilité a émis au cours d’une année des titres admissibles, elle doit payer pour cette année un impôt égal à 30 % du produit de l’émission de ces titres si, à la fin de l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année civile qui précède cette année, elle ne respecte pas, selon le cas, les conditions prévues à l’un des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), à l’un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article 3 ou à l’un des paragraphes 1° à 5° de l’article 4 de cette loi.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.10. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de la présente partie doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle cet impôt est payable, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.11. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 37, a. 52.
PARTIE III.2.3
IMPÔT SPÉCIAL VISANT À ASSURER L’INTÉGRITÉ DU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.12. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«moment de la détermination des placements» dans une société désigne :
a)  dans le cas du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, la fin de l’année civile donnée visée au premier alinéa de cet article ;
b)  dans le cas du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment qui précède immédiatement la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité ;
c)  dans le cas du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment de transition applicable à la coopérative admissible ;
«moment de transition» applicable à une coopérative admissible désigne le moment qui précède immédiatement le 1er janvier 2012 ou, s’il est antérieur, le moment qui précède immédiatement l’acquisition, après le 23 mars 2006, d’un placement visé par la coopérative admissible ;
«placement visé» désigne tout placement détenu par une coopérative admissible sous forme soit d’une action du capital-actions de la société qui emploie ses membres, soit d’une débenture émise par cette société, pour autant que la débenture ait été détenue de façon continue par la coopérative tout au long d’une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans cette société ;
«pourcentage déterminé» désigne l’un des pourcentages suivants :
a)  lorsque la coopérative a été constituée avant le 24 mars 2006 et que l’année civile donnée visée à l’article 1129.12.13 est antérieure à l’année 2012 et n’est pas une année au cours de laquelle la coopérative a fait un placement visé, autre qu’un tel placement fait avant cette date, un pourcentage de 165 % ;
b)  dans les autres cas, un pourcentage de 115 % ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.13. Lorsque, au cours d’une année civile donnée, une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d’admissibilité a soit émis des titres admissibles, soit racheté des titres émis dans le cadre de cette loi ou dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), soit acquis un placement visé, soit aliéné un tel placement, elle doit payer pour cette année un impôt égal au montant de régulation déterminé en vertu de l’article 1129.12.14.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.14. Le montant de régulation auquel l’article 1129.12.13 fait référence à l’égard d’une coopérative admissible pour une année civile donnée est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

30 % [A − (B + C)] + D − E.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) et qui sont en circulation à la fin de l’année civile donnée, sur un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé pour l’année au coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient au moment de la détermination des placements ;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité, sur le coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait au moment de la détermination des placements ;
c)  la lettre C représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation au moment de transition applicable à la coopérative admissible, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 165 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient au moment de la détermination des placements, sur un montant égal à 115 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient au moment de la détermination des placements ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.5.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition antérieure à son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la présente partie pour une année civile antérieure à l’année civile donnée ;
f)  le résultat de l’addition des montants que représentent les lettres B et C ne peut être supérieur au montant de l’excédent déterminé au paragraphe a.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.15. Une coopérative admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de la présente partie doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle cet impôt est payable, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.16. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 37, a. 52.
PARTIE III.2.4
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN RACHAT OU REMBOURSEMENT ADMISSIBLE DANS LE CADRE DU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.17. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«membre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«rachat ou remboursement admissible» désigne un rachat ou remboursement admissible au sens de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.18. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet d’un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible, autrement que dans les circonstances visées à l’article 1129.12.19, le particulier visé à l’article 965.39.4, la personne à qui, le cas échéant, ce titre a été dévolu en raison du décès du particulier ou une fiducie qui détient ce titre et qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est ce particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce rachat ou remboursement est effectué, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[(1 826 − A) / 1 826] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  25 % du coût d’acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour le particulier ou pour la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier au moment de l’acquisition de ce titre ;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.19. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet d’un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[(1 826 − A) / 1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  25 % du coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes ;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre ;
c)  la lettre C représente la proportion du coût du titre admissible pour la société de personnes représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier visé au premier alinéa et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible par la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.20. Lorsqu’une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible rachète ou rembourse un titre admissible à l’égard duquel un impôt est à payer en vertu de l’un des articles 1129.12.18 et 1129.12.19, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu’elle paie à cette personne ou qu’elle porte à son crédit en raison du rachat ou du remboursement de ce titre ;
b)  la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou du remboursement de ce titre.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.21. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l’impôt visé à l’un des articles 1129.12.18 et 1129.12.19, tout montant que cette coopérative ou cette fédération de coopératives n’a pas retenu en vertu de l’article 1129.12.20 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.
2006, c. 37, a. 52.
1129.12.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 37, a. 52.
PARTIE III.3
Abrogée, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.
LIVRE I
Abrogé, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.
1129.13. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 1995, c. 1, a. 185; 1995, c. 63, a. 230; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 273.
LIVRE II
Abrogé, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.
1129.14. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 189; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 186; 1995, c. 63, a. 231; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 273.
1129.14.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 187; 1995, c. 63, a. 232; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 273.
LIVRE III
Abrogé, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.
1129.15. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 190; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2002, c. 40, a. 273.
PARTIE III.4
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L’ALIÉNATION DE CERTAINS BIENS PAR UN CENTRE D’ARCHIVES OU UNE INSTITUTION MUSÉALE
1993, c. 19, a. 144.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1993, c. 19, a. 144.
1129.16. Dans la présente partie, l’expression :
« centre d’archives agréé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entité admissible » désigne :
a)  soit un centre d’archives agréé ;
b)  soit une institution muséale reconnue ;
c)  soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l’article 1129.17 ;
«institution muséale reconnue» a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 19, a. 144; 2002, c. 40, a. 274; 2006, c. 36, a. 231.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
1993, c. 19, a. 144.
1129.17. Lorsqu’un centre d’archives ou une institution muséale aliène un bien dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, ce centre ou cette institution, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, un centre d’archives agréé, un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44) ou une institution muséale reconnue et, d’autre part, ce bien était un bien à l’égard duquel la Commission des biens culturels du Québec a délivré une attestation certifiant que ce bien a été acquis par ce centre ou cette institution conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, ce centre ou cette institution, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 269; 2001, c. 53, a. 253; 2006, c. 36, a. 232.
1129.18. Un centre d’archives ou une institution muséale qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1993, c. 19, a. 144.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 144.
1129.19. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 304.
PARTIE III.5
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L’ALIÉNATION DE CERTAINS BIENS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE
1993, c. 19, a. 144.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1993, c. 19, a. 144.
1129.20. Dans la présente partie, l’expression :
« entité admissible » désigne :
a)  soit un centre d’archives agréé, au sens de l’article 1 ;
b)  soit une institution muséale reconnue, au sens de l’article 1 ;
c)  soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l’article 1129.21 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 19, a. 144; 1997, c. 14, a. 265; 2002, c. 40, a. 275; 2006, c. 36, a. 233.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
1993, c. 19, a. 144.
1129.21. Lorsqu’un établissement ou une administration publique aliène un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232, dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien et, d’autre part, ce bien était, au moment de cette acquisition, un bien reconnu conformément à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou classé conformément aux articles 24 à 29 de cette loi, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 2001, c. 53, a. 254; 2003, c. 9, a. 400.
1129.22. Un établissement ou une administration publique qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1993, c. 19, a. 144.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 144.
1129.23. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 305.
PARTIE III.5.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ORGANISMES ARTISTIQUES RECONNUS
1997, c. 14, a. 266.
1129.23.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3 du titre I du livre VIII de la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«organisme artistique reconnu» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 266.
1129.23.2. Un organisme artistique reconnu qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l’article 985.28 pour une année d’imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu’il aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.
1997, c. 14, a. 266.
1129.23.3. Un organisme artistique reconnu qui doit payer pour une année d’imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1997, c. 14, a. 266.
1129.23.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 266.
PARTIE III.5.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX INSTITUTIONS MUSÉALES ENREGISTRÉES
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.1. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3.1 du titre I du livre VIII de la partie I ;
«institution muséale enregistrée» a le sens que lui donne l’article 1 ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.2. Une institution muséale enregistrée qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l’article 985.35.3 pour une année d’imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu’elle aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.3. Une institution muséale enregistrée qui doit payer pour une année d’imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à la fois :
a)  transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 36, a. 234.
PARTIE III.5.1.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ORGANISMES CULTURELS OU DE COMMUNICATION ENREGISTRÉS
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.5. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3.2 du titre I du livre VIII de la partie I ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«organisme culturel ou de communication enregistré» a le sens que lui donne l’article 1.
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.6. Un organisme culturel ou de communication enregistré qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l’article 985.35.13 pour une année d’imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu’il aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.7. Un organisme culturel ou de communication enregistré qui doit payer pour une année d’imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à la fois :
a)  transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2006, c. 36, a. 234.
1129.23.4.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 36, a. 234.
PARTIE III.5.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ORGANISMES D’ÉDUCATION POLITIQUE RECONNUS
2004, c. 21, a. 463.
1129.23.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.4 du titre I du livre VIII de la partie I ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36.
2004, c. 21, a. 463.
1129.23.6. Un organisme d’éducation politique reconnu qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l’article 985.37 pour une année d’imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu’il aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.
2004, c. 21, a. 463.
1129.23.7. Un organisme d’éducation politique reconnu qui doit payer pour une année d’imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à la fois :
a)  transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2004, c. 21, a. 463.
1129.23.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2004, c. 21, a. 463.
PARTIE III.6
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
1993, c. 64, a. 191.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1993, c. 64, a. 191.
1129.24. Dans la présente partie, l’expression :
« action » signifie une action de catégorie « A » ou une fraction d’action de catégorie « A » du capital-actions du Fonds ;
« Fonds » signifie la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 239; 2002, c. 40, a. 276.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L’IMPÔT
1993, c. 64, a. 191.
1129.25. Le Fonds doit payer pour la période qui commence le 2 mars 1993 et qui se termine le 1er mars 1994, lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette période pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur excède 97 000 000 $, un impôt égal à 20 % de cet excédent.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 189.
1129.25.1. Le Fonds doit payer pour son année d’imposition qui commence le 1er juillet 2003 et se termine le 31 mai 2004, lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur excède 550 000 000 $, un impôt égal à 15 % de cet excédent.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé pour l’achat d’une action ne comprend que le prix d’émission payé à l’égard de cette action.
2004, c. 21, a. 464.
1129.26. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour la période mentionnée à l’article 1129.25, doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle prend fin cette période, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 190.
1129.26.1. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année visée à l’article 1129.25.1, doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année, verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2004, c. 21, a. 465.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 64, a. 191.
1129.27. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.
PARTIE III.6.0.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
2004, c. 21, a. 466.
1129.27.0.1. Dans la présente partie, l’expression :
« action » signifie une action ou une fraction d’action de catégorie « A » ou de catégorie « B » du capital-actions du Fonds ;
« Fonds » signifie la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu.
2004, c. 21, a. 466.
1129.27.0.2. Le Fonds doit payer pour son année d’imposition qui commence le 1er juin 2003 et se termine le 31 mai 2004, lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur excède 80 000 000 $, un impôt égal à 15 % de cet excédent.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé pour l’achat d’une action ne comprend que le prix d’émission payé à l’égard de cette action.
2004, c. 21, a. 466.
1129.27.0.3. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année visée à l’article 1129.27.0.2, doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année, verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2004, c. 21, a. 466.
1129.27.0.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2004, c. 21, a. 466.
PARTIE III.6.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER 2006
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 235.
1129.27.1. Dans la présente partie, l’expression :
« action » désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société ;
« capital versé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« montant de la limite cumulative » applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne l’un des montants suivants :
a)  150 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001 ;
b)  300 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003 ;
c)  375 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004 ;
d)  475 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005 ;
e)  575 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006 ;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
« période d’assujettissement » désigne la période qui commence le 1er juillet 2001 et qui se termine le 28 février 2006 ;
« période de capitalisation » désigne une période, comprise dans la période d’assujettissement, qui est l’une des périodes suivantes :
a)  la période qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001 ;
b)  la période qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003 ;
c)  la période qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004 ;
d)  la période qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005 ;
e)  la période qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006 ;
« Société » désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2002, c. 9, a. 125; 2002, c. 40, a. 277; 2003, c. 9, a. 401; 2004, c. 21, a. 467; 2005, c. 38, a. 309; 2006, c. 36, a. 236.
1129.27.2. La Société doit payer, pour une période de capitalisation donnée, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[50 % × (A − B)] − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le capital versé des actions du capital-actions de la Société à la fin de la période de capitalisation donnée ;
b)  la lettre B représente le montant de la limite cumulative applicable à l’égard de la période de capitalisation donnée ;
c)  la lettre C représente tout montant d’impôt que la Société doit payer au ministre en vertu du présent article pour une période de capitalisation antérieure.
2002, c. 9, a. 125; 2003, c. 9, a. 402.
1129.27.3. La Société, lorsqu’elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une période de capitalisation donnée, doit, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de cette période de capitalisation donnée, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée.
2002, c. 9, a. 125; 2003, c. 9, a. 403.
1129.27.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 125.
PARTIE III.6.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS APRÈS LE 23 MARS 2006
2006, c. 36, a. 237.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression :
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société ;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1 ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«montant de la limite cumulative» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne l’un des montants suivants :
a)  725 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007 ;
b)  875 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008 ;
c)  1 025 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009 ;
d)  1 175 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010 ;
e)  1 325 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011 ;
«période d’assujettissement» désigne la période qui commence le 24 mars 2006 et qui se termine le 28 février 2011 ;
«période de capitalisation» désigne une période, comprise dans la période d’assujettissement, qui est l’une des périodes suivantes :
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007 ;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008 ;
c)  la période qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009 ;
d)  la période qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010 ;
e)  la période qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011 ;
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237.
1129.27.4.2. La Société doit payer, pour une période de capitalisation donnée, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[35 % × (A − B)] − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le capital versé des actions du capital-actions de la Société à la fin de la période de capitalisation donnée ;
b)  la lettre B représente le montant de la limite cumulative applicable à l’égard de la période de capitalisation donnée ;
c)  la lettre C représente tout montant d’impôt que la Société doit payer au ministre en vertu du présent article pour une période de capitalisation antérieure.
2006, c. 36, a. 237.
1129.27.4.3. La Société, lorsqu’elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une période de capitalisation donnée, doit, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de cette période de capitalisation donnée, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée.
2006, c. 36, a. 237.
1129.27.4.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 36, a. 237.
PARTIE III.6.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU RECOUVREMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACHAT D’ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
2002, c. 9, a. 125.
1129.27.5. Dans la présente partie, l’expression :
« action » désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« Société » désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2002, c. 9, a. 125; 2002, c. 40, a. 278.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa ;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 35 %, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 23 mars 2006 et de 50 %, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238.
1129.27.7. L’article 1129.27.6 ne s’applique pas à l’égard d’une action qui est rachetée ou achetée par la Société en vertu de l’une des dispositions suivantes:
a)  le paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
b)  une disposition de la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi visée au paragraphe a, en vertu de laquelle la Société peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’article 776.1.5.0.11.
2002, c. 9, a. 125.
1129.27.8. Lorsque la Société rachète ou achète une action à l’égard de laquelle un impôt est à payer en vertu de l’article 1129.27.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la Société doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu’elle paie à cette personne ou qu’elle porte à son crédit en raison du rachat ou de l’achat de l’action;
b)  la Société doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou de l’achat de l’action.
2002, c. 9, a. 125.
1129.27.9. La Société doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l’impôt visé à l’article 1129.27.6, tout montant que la Société n’a pas retenu en vertu de l’article 1129.27.8 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.
2002, c. 9, a. 125.
1129.27.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 125; 2004, c. 21, a. 468.
PARTIE III.6.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU RESPECT DES NORMES D’INVESTISSEMENT PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
2003, c. 9, a. 404.
1129.27.11. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« coopérative admissible » a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
« entité admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
« investissement » a le sens que lui donne l’article 17 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« régions ressources du Québec » désigne les régions mentionnées à l’annexe 2 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
« Société » désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.
2003, c. 9, a. 404.
1129.27.12. Lorsque, pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2005, la Société fait défaut de respecter la norme d’investissement prévue au deuxième alinéa de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), elle doit payer pour l’année un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante :

{10 % × [(60 % × A) − B]} + {20 % × [(21 % × A) − C]}.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de l’actif net moyen de la Société pour l’année d’imposition précédente ;
b)  la lettre B représente le montant, pour l’année, des investissements moyens, qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, de la Société dans des entités admissibles, y compris de tels investissements admis en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
c)  la lettre C représente le montant, pour l’année, des investissements moyens, qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, de la Société dans des coopératives admissibles et dans des entités admissibles situées dans les régions ressources du Québec, y compris de tels investissements admis en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins s’ils sont faits dans ces coopératives ou entités.
Pour l’application du présent article, aux fins de calculer l’actif net de la Société, l’on ne doit pas tenir compte des biens meubles et immeubles de celle-ci qui servent de soutien à ses opérations.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’actif net moyen pour l’année d’imposition précédente doit être déterminé en additionnant l’actif net au début de cette année précédente à l’actif net à la fin de cette année précédente et en divisant par deux la somme ainsi obtenue ;
b)  les investissements moyens pour l’année d’imposition doivent être déterminés selon la formule suivante :

(D + E + F + G) / 2.

Dans la formule prévue au paragraphe b du quatrième alinéa :
a)  la lettre D représente les investissements de la Société admis en vertu de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, au début de l’année d’imposition ;
b)  la lettre E représente les investissements de la Société admis en vertu de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, à la fin de l’année d’imposition ;
c)  la lettre F représente l’excédent, sur un montant égal à 2 % de l’actif net moyen de la Société pour l’année d’imposition précédente, d’un montant représentant le total des désinvestissements pour l’année d’imposition qui sont relatifs à des investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectués par la Société et admis en vertu de l’article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
d)  la lettre G représente le montant déterminé conformément au paragraphe c pour l’année d’imposition précédente.
2003, c. 9, a. 404; 2004, c. 21, a. 469.
1129.27.13. La Société, lorsqu’elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, doit, au plus tard le 31 mars qui suit la fin de cette année, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2003, c. 9, a. 404.
1129.27.14. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2003, c. 9, a. 404.
PARTIE III.7
DROIT SUPPLÉTIF RELATIF AU TRANSFERT D’UN IMMEUBLE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
1993, c. 64, a. 191.
1129.28. Dans la présente partie, l’expression :
« droit de mutation » désigne le droit prévu à l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« personne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« transfert » a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 344; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 279.
1129.28.1. Dans la présente partie, lorsqu’il y a transfert, à la fois, d’un immeuble corporel et de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités, l’expression «immeuble» vise l’ensemble formé par l’immeuble et les meubles.
1994, c. 22, a. 345.
1129.29. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, qu’un immeuble a été transféré à cette société dans les 24 mois précédant ce moment, que ce transfert est exonéré du paiement du droit de mutation en vertu de l’article 19 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) et que l’on peut raisonnablement considérer que le transfert de cet immeuble a été effectué en prévision de l’acquisition du contrôle de la société par la personne ou le groupe de personnes, la société doit payer au ministre, dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi d’un avis de cotisation, un droit supplétif égal à 125 % du montant du droit de mutation qui aurait été exigible par suite du transfert, si cet article 19 n’avait pas été applicable à l’égard de ce transfert et, dans le cas où le transfert n’a pas été inscrit, s’il avait été inscrit.
1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 346; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 16.
1129.30. Le ministre doit remettre au ministre des Affaires municipales et des Régions un montant représentant les 4/5 du droit supplétif visé à l’article 1129.29 et transmettre à ce dernier tout renseignement qui lui est nécessaire afin de faire remise de ce montant à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble qui fait l’objet du transfert.
1993, c. 64, a. 191; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1129.31. Un contribuable qui acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit était d’éviter l’application de l’article 1129.29.
1993, c. 64, a. 191.
1129.32. Tout administrateur d’une société donnée visée à l’article 1129.29 qui était en fonction immédiatement avant que l’immeuble y visé ne soit à nouveau transféré ou cédé, dans le cadre d’une liquidation ou autrement, et, le cas échéant, toute autre société par qui la société donnée est contrôlée de quelque manière que ce soit, de même que tout administrateur de cette autre société qui était en fonction à ce moment, sont tenus solidairement avec la société donnée de payer le droit supplétif prévu à cet article 1129.29.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
1129.33. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa et les articles 1010 et 1014 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
Pour l’application de l’article 21.3, le paragraphe a de l’article 21 doit se lire en y remplaçant le passage «si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre» par «si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre».
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 306; 2006, c. 13, a. 210.
PARTIE III.7.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L’UTILISATION D’UNE TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE À SEC MOINS POLLUANTE
1997, c. 85, a. 307.
1129.33.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4 ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1997, c. 85, a. 307; 2003, c. 9, a. 405.
1129.33.2. Tout contribuable qui, relativement à des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par le contribuable ou de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par le contribuable et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien du contribuable dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année donnée, le visa délivré au contribuable relativement au bien admissible est révoqué;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.5, avoir payé un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué au montant des frais d’acquisition pour cette année antérieure en vertu de l’article 1029.8.21.5.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264.
1129.33.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque à l’égard de sa part d’un montant des frais d’acquisition engagés par la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par la société de personnes ou du jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par la société de personnes et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien de la société de personnes dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard au jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, le visa délivré à la société de personnes relativement au bien admissible est révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, le montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6;
c)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, le montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264.
1129.33.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.33.2 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.33.3 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ce bien, conformément à une obligation juridique.
1997, c. 85, a. 307; 2001, c. 7, a. 169.
1129.33.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 85, a. 307.
PARTIE III.8
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT À LA FORMATION
1995, c. 1, a. 191.
1129.34. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de formation admissible » a le sens que lui donne la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 280; 2005, c. 23, a. 249.
1129.35. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense de formation admissible ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense de formation admissible pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.25 ou à sa part d’une telle dépense en vertu de l’article 1029.8.25.1.
1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.
1129.36. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’une dépense de formation admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense de formation admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.25.1.
Pour l’application du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.
1129.37. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.
PARTIE III.9
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
1995, c. 1, a. 191.
1129.38. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 234; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 281.
1129.39. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle il est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué pour l’année donnée à la dépense admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6 ou à sa part d’une telle dépense en vertu de l’article 1029.8.33.7.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé ou affecté que dans la mesure où :
a)  lorsque la dépense admissible s’y rapportant a été effectuée par le contribuable, le montant de cette dépense excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’année d’imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il devait faire, à l’égard de ce montant donné ;
b)  lorsque la dépense admissible s’y rapportant a été effectuée par une société de personnes dans un exercice financier, la part du contribuable du montant de cette dépense, déterminée conformément aux articles 1029.8.33.7 et 1029.8.33.7.1, excède celle qui aurait ainsi été déterminée si le montant de cette dépense avait été déterminé en supposant que chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant avait été réduit, le cas échéant, du montant établi à son égard conformément au troisième alinéa.
Le montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard d’un montant donné est le quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui se rapporte au montant donné et qui, au plus tard dans l’année d’imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci devait faire, par le rapport visé au troisième alinéa de l’article 1029.8.33.7 relativement à la dépense admissible visée au paragraphe b.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 470.
1129.40. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part du montant d’une dépense admissible effectuée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci terminé dans cette année donnée, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.33.7.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné de cette société de personnes, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé ou affecté que dans la mesure où le montant de la dépense admissible s’y rapportant excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’exercice financier subséquent visé au premier alinéa, a été remboursé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle devait faire, à l’égard de ce montant donné.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 471.
1129.41. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 135.
PARTIE III.9.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT RELATIF À LA DÉCLARATION DES POURBOIRES
1997, c. 85, a. 308.
1129.41.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.33.12;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
1997, c. 85, a. 308.
1129.41.2. Tout contribuable qui, relativement à une dépense admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d’un ensemble de dépenses admissibles, à l’égard duquel le contribuable est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, payer pour cette année subséquente un impôt égal à l’un des montants suivants :
a)  lorsqu’un pourcentage a été appliqué pour l’année donnée en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.13 ou 1029.8.33.14, selon le cas, le produit obtenu en multipliant le montant ainsi remboursé, versé ou affecté, par ce pourcentage ;
b)  dans les autres cas, le montant ainsi remboursé, versé ou affecté.
1997, c. 85, a. 308; 2000, c. 39, a. 240; 2004, c. 21, a. 472.
1129.41.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’un ensemble de dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à de telles dépenses est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal à sa part, pour cet exercice financier subséquent, de l’un des montants suivants :
a)  lorsqu’un pourcentage a été appliqué, pour l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée, en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.14, le produit obtenu en multipliant le montant ainsi remboursé, versé ou affecté, par ce pourcentage ;
b)  dans les autres cas, le montant ainsi remboursé, versé ou affecté.
1997, c. 85, a. 308; 2000, c. 39, a. 240; 2004, c. 21, a. 472.
1129.41.3.1. Tout contribuable qui, relativement à une dépense admissible visée au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 1029.8.33.13, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de cet article, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, une partie ou la totalité de l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel qui constitue cette dépense admissible n’a pas été versée aux employés, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine la période de douze mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, un impôt égal à l’un des montants suivants :
a)  lorsqu’un pourcentage a été appliqué pour l’année donnée en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.13, le produit obtenu en multipliant l’ensemble de la partie ou de la totalité de ces indemnités qui n’a pas été versée et du montant payable en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, par ce pourcentage ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble visé au paragraphe a.
2000, c. 39, a. 241; 2004, c. 21, a. 472; 2005, c. 38, a. 310.
1129.41.3.2. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui, relativement à sa part d’une dépense admissible visée au paragraphe d du quatrième alinéa de l’article 1029.8.33.14, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de cet article, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle s’est terminé un exercice financier donné de la société de personnes, doit, lorsque, au plus tard dix-huit mois après la fin de l’exercice financier donné, une partie ou la totalité de l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel qui constitue cette dépense admissible n’a pas été versée aux employés, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine la période de dix-huit mois qui suit la fin de l’exercice financier donné, un impôt égal à sa part de l’un des montants suivants :
a)  lorsqu’un pourcentage a été appliqué pour l’exercice financier donné en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.14, le produit obtenu en multipliant l’ensemble de la partie ou de la totalité de ces indemnités qui n’a pas été versée et du montant payable en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, par ce pourcentage ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble visé au paragraphe a.
2000, c. 39, a. 241; 2004, c. 21, a. 472; 2005, c. 38, a. 311.
1129.41.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.41.2 et 1129.41.3.1 relativement à une dépense admissible est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.41.3 et 1129.41.3.2 relativement à une dépense admissible est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.
1997, c. 85, a. 308; 2000, c. 39, a. 242.
1129.41.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 85, a. 308.
PARTIE III.10
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE DESIGN
1995, c. 1, a. 191.
1129.42. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
«consultant externe admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.4 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 282; 2006, c. 13, a. 211.
1129.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense que la société a engagée dans le cadre de ce contrat, l’était dans l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce contrat.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212.
1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, pour une année d’imposition donnée à l’égard du montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2006, c. 36, a. 239.
1129.44.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire engagé dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ce salaire est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.23, relativement à ce salaire, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.23, relativement à ce salaire, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce salaire l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire.
2006, c. 13, a. 213.
1129.44.2. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire engagé par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ce salaire est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7.1, 1029.8.36.23.1 et 1029.8.36.23.2, relativement à ce salaire, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7.1, 1029.8.36.23.1 et 1029.8.36.23.2, pour une année d’imposition, relativement à ce salaire si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce salaire l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 13, a. 213; 2006, c. 36, a. 240.
1129.44.3. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible qui prévoit la réalisation d’une activité de design et à l’égard duquel une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6 pour une année d’imposition antérieure, autre qu’un bénéfice ou un avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de cette activité de design, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage est réputé :
i.  lorsque l’article 1029.8.36.5 s’applique, un montant relatif au montant d’une dépense engagée, dans le cadre de ce contrat, par la société qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
ii.  lorsque l’article 1029.8.36.6 s’applique et sauf dans le cas visé au sous-paragraphe iii, un montant relatif au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dont elle est membre, qui est remboursé à la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition quelconque ;
iii.  lorsque l’article 1029.8.36.6 s’applique et que la personne qui a obtenu ou qui est en droit d’obtenir le bénéfice ou l’avantage est la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, un montant relatif au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dont elle est membre, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un salaire à l’égard duquel une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.7.1 pour une année d’imposition antérieure, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé dans le cadre de ses fonctions auprès de la société, dans le cas de l’article 1029.8.36.7, ou de la société de personnes dont elle est membre, dans le cas de l’article 1029.8.36.7.1, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage est réputé :
i.  lorsque l’article 1029.8.36.7 s’applique, un montant relatif à un salaire engagé par la société, à l’égard de cet employé, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
ii.  lorsque l’article 1029.8.36.7.1 s’applique et sauf dans le cas visé au sous-paragraphe iii, un montant relatif à un salaire engagé par la société de personnes, à l’égard de cet employé, qui est remboursé à la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition quelconque ;
iii.  lorsque l’article 1029.8.36.7.1 s’applique et que la personne qui a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir le bénéfice ou l’avantage est la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, un montant relatif à un salaire engagé par la société, à l’égard de cet employé, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque.
2006, c. 13, a. 213.
1129.45. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.
PARTIE III.10.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA CONSTRUCTION OU À LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 251.
1129.45.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« coût de construction » a le sens que lui donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« coût de transformation » a le sens que lui donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« dépense de construction admissible » a le sens que lui donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« dépense de transformation admissible » a le sens que lui donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« navire admissible » a le sens que lui donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 252; 2002, c. 40, a. 283.
1129.45.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de construction admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de construction du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de construction admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de construction de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce navire.
1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 253; 2002, c. 40, a. 284.
1129.45.2.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de transformation du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de transformation de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce navire.
2002, c. 40, a. 285.
1129.45.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 267.
PARTIE III.10.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER
2000, c. 39, a. 243.
1129.45.3.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«taxes foncières» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.1.
2000, c. 39, a. 243; 2001, c. 51, a. 228.
1129.45.3.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à ses taxes foncières pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces taxes foncières est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.5, relativement à ces taxes foncières, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.5, relativement à ces taxes foncières, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces taxes foncières, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces taxes foncières.
2000, c. 39, a. 243; 2002, c. 40, a. 286.
1129.45.3.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux taxes foncières de la société de personnes pour un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces taxes foncières est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.3, 1029.8.36.59.6 et 1029.8.36.59.7, relativement à ces taxes foncières, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.3, 1029.8.36.59.6 et 1029.8.36.59.7, pour une année d’imposition, relativement à ces taxes foncières si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces taxes foncières, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces taxes foncières, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 243; 2002, c. 40, a. 286; 2006, c. 36, a. 241.
1129.45.3.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:
a)   l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.2 relativement à des taxes foncières, est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de ces taxes foncières conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.3 relativement à des taxes foncières, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ces taxes foncières conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 243.
1129.45.3.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 39, a. 243; 2002, c. 40, a. 287.
PARTIE III.10.1.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION MAJEURE DE CHEMINS D’ACCÈS ET DE PONTS D’INTÉRÊT PUBLIC EN MILIEU FORESTIER
2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 36, a. 242.
1129.45.3.5.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« chemin d’accès ou pont admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.12 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.12 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.13, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.16, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.16, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.3. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.14, 1029.8.36.59.17 et 1029.8.36.59.18, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.14, 1029.8.36.59.17 et 1029.8.36.59.18, relativement à ces frais admissibles, si à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 36, a. 243.
1129.45.3.5.4. Pour l’application des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais admissibles d’une société pour une année d’imposition donnée, ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, est réputé remboursé à la société dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, ou à la société de personnes dans un exercice financier subséquent, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, lorsque le ministre des Ressources naturelles et de la Faune révoque dans l’année du remboursement ou dans l’exercice financier du remboursement, selon le cas, l’attestation qui a été délivrée à l’égard du chemin d’accès ou du pont admissible.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des frais admissibles de la société pour l’année donnée, ou de la société de personnes pour l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, soit dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, soit dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que doit faire la société ou la société de personnes, selon le cas.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé soit à la société, soit à la société de personnes ou à une autre société qui en est membre, ou qui est affecté à un paiement que doit faire soit la société, soit la société de personnes ou l’autre société, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, soit dans un exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 3, a. 35.
1129.45.3.5.5. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.2, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique ;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.3, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique.
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.6. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 1, a. 282.
PARTIE III.10.1.1.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT FAVORISANT L’EMBAUCHE DE NOUVEAUX DIPLÔMÉS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.7. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.21 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21.
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.8. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.24, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.24 et 1029.8.36.59.27, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.24 et 1029.8.36.59.27, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé par la société de personnes, à l’égard d’un employé admissible, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.25, 1029.8.36.59.28 et 1029.8.36.59.29, relativement à ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.25, 1029.8.36.59.28 et 1029.8.36.59.29, pour une année d’imposition, relativement à ce salaire admissible, si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 36, a. 244.
1129.45.3.5.10. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.8, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique ;
b)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.9, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.
2005, c. 1, a. 282.
1129.45.3.5.11. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 1, a. 282.
PARTIE III.10.1.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS RELIÉS À L’INDUSTRIE DE L’OPTIQUE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.6. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.1;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.1;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.1.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.7. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région de Québec pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé pour sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure, appelées « groupe donné » dans le présent paragraphe, et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.4 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une société membre du groupe donné et qui constitue un remboursement d’une aide relative à un tel traitement ou salaire auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.2 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.2 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 déterminé à l’égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région de Québec pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.3 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.4 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 288; 2004, c. 21, a. 473.
1129.45.3.8. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.9. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.8 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 51, a. 218.
PARTIE III.10.1.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS RELIÉS À L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM DANS LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.10. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.15 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« période de référence » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.15 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.15.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 289.
1129.45.3.10.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, relativement à ces traitements ou salaires pour l’année d’imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
2002, c. 40, a. 290.
1129.45.3.11. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.10.1 s’applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société pour une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à cette entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.18, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 291; 2003, c. 9, a. 406; 2004, c. 21, a. 474.
1129.45.3.12. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.13. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.22 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 51, a. 218.
PARTIE III.10.1.4
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS RELIÉS AU SECTEUR MANUFACTURIER OU ENVIRONNEMENTAL DANS LE TECHNOPÔLE ANGUS
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.14. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.29;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.29;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.29.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.15. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé pour sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure, appelées « groupe donné » dans le présent paragraphe, et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une société membre du groupe donné et qui constitue un remboursement d’une aide relative à un tel traitement ou salaire auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 déterminé à l’égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 292; 2004, c. 21, a. 475.
1129.45.3.16. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2001, c. 51, a. 218.
1129.45.3.17. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.36 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 51, a. 218.
PARTIE III.10.1.5
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2002, c. 9, a. 126.
1129.45.3.18. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.43;
«région admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2002, c. 9, a. 126.
1129.45.3.18.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, relativement à ces traitements ou salaires pour l’année d’imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
L’annulation par Investissement Québec, à la demande d’une société, d’un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée soit à l’un des paragraphes b et e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, soit au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à des activités d’une entreprise visée à ce paragraphe b ou e, ne constitue pas une révocation de certificat pour l’application de la présente partie.
2002, c. 40, a. 293; 2005, c. 23, a. 250.
1129.45.3.19. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.18.1 s’applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société pour une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.46 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à cette entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.46, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
2002, c. 9, a. 126; 2002, c. 40, a. 294; 2003, c. 9, a. 407; 2004, c. 21, a. 476.
1129.45.3.20. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 126.
1129.45.3.21. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.49 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 126.
PARTIE III.10.1.6
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX CRÉDITS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DE LA NUTRACEUTIQUE
2002, c. 9, a. 126; 2004, c. 21, a. 477.
1129.45.3.22. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.56 ;
« période de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2002, c. 9, a. 126; 2004, c. 21, a. 478.
1129.45.3.22.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cette section, relativement à ces traitements ou salaires, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à l’entreprise reconnue pour l’application de cette section.
2004, c. 21, a. 479.
1129.45.3.23. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.22.1 s’applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société pour une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, déterminé à l’égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société pour l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
Pour l’application des paragraphes d à f du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2002, c. 9, a. 126; 2002, c. 40, a. 295; 2004, c. 21, a. 480.
1129.45.3.24. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 126.
1129.45.3.25. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.63 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 126.
PARTIE III.10.1.7
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2002, c. 40, a. 296.
1129.45.3.26. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.70 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« période de référence » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.70 ;
« région admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2002, c. 40, a. 296.
1129.45.3.27. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, relativement à ces traitements ou salaires pour l’année d’imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à l’entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
2002, c. 40, a. 296.
1129.45.3.28. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.27 s’applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société pour une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.73 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à cette entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.73, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
2002, c. 40, a. 296; 2003, c. 9, a. 408; 2004, c. 21, a. 481.
1129.45.3.29. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2002, c. 40, a. 296.
1129.45.3.30. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.76 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 40, a. 296.
PARTIE III.10.1.7.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2004, c. 21, a. 482.
1129.45.3.30.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
« période de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2004, c. 21, a. 482.
1129.45.3.30.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré, relativement à une année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition quelconque, à la société relativement à une entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un impôt égal à l’excédent du montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, pour l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, pour l’année d’imposition quelconque si le certificat d’admissibilité révoqué n’avait pas été délivré à la société par Investissement Québec et si la période déterminée sur toute attestation d’admissibilité délivrée à la société relativement à un employé dont les fonctions se rapportaient directement à des activités de la société décrites sur le certificat d’admissibilité révoqué, était ajustée pour tenir compte de cette révocation ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à cette année d’imposition quelconque, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
L’annulation par Investissement Québec, à la demande d’une société, d’un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, ne constitue pas une révocation de certificat pour l’application de la présente partie.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 251.
1129.45.3.30.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.30.2 s’applique à l’égard de la société relativement à cette année d’imposition :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence d’une société admissible membre d’un groupe de sociétés associées visé à l’article 1029.8.36.72.82.4, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
e)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire ;
g)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de l’une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.
Pour l’application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 252.
1129.45.3.30.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2004, c. 21, a. 482.
1129.45.3.30.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.82.7 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2004, c. 21, a. 482.
PARTIE III.10.1.7.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE ET DE LA MARICULTURE
2005, c. 23, a. 253.
1129.45.3.30.6. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.82.13 ;
« période de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 253.
1129.45.3.30.7. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré, relativement à une année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition quelconque, à la société relativement à une entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un impôt égal à l’excédent du montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, pour l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, pour l’année d’imposition quelconque si le certificat d’admissibilité révoqué n’avait pas été délivré à la société par Investissement Québec et si la période déterminée sur toute attestation d’admissibilité délivrée à la société relativement à un employé dont les fonctions se rapportaient directement à des activités de la société décrites sur le certificat d’admissibilité révoqué, était ajustée pour tenir compte de cette révocation ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à cette année d’imposition quelconque, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
2005, c. 23, a. 253.
1129.45.3.30.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.30.7 s’applique à l’égard de la société relativement à cette année d’imposition :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé et qui est inclus dans son montant de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.14, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé et qui est inclus dans son montant de référence, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe b ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence d’une société admissible membre d’un groupe de sociétés associées visé à l’article 1029.8.36.72.82.16, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe b ou c de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
e)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.14, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire ;
g)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe b ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de l’une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.
Pour l’application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2005, c. 23, a. 253.
1129.45.3.30.9. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2005, c. 23, a. 253.
1129.45.3.30.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.82.19 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 23, a. 253.
PARTIE III.10.1.8
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES CARREFOURS DE L’INNOVATION
2003, c. 9, a. 409.
1129.45.3.31. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.83 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.83 ;
« période de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
« site admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 409; 2004, c. 21, a. 483.
1129.45.3.32. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, relativement à ces traitements ou salaires, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à l’entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
2003, c. 9, a. 409.
1129.45.3.33. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.32 s’applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle la société n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société pour une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  100/40 de l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
e)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l’entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société pour l’année civile antérieure sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.86, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
Pour l’application des paragraphes d à f du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 409; 2004, c. 21, a. 484.
1129.45.3.34. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
2003, c. 9, a. 409.
1129.45.3.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.72.89 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2003, c. 9, a. 409.
PARTIE III.10.1.9
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D’ÉTHANOL AU QUÉBEC
2006, c. 36, a. 245.
1129.45.3.36. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«production admissible d’éthanol» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.94.
2006, c. 36, a. 245.
1129.45.3.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à sa production admissible d’éthanol pour cette année d’imposition, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année concernée » dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants :
a)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il était reçu par elle au cours de cette année d’imposition, est reçu par la société ;
b)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il était obtenu par une personne ou une société de personnes au cours de cette année d’imposition, est obtenu par la personne ou la société de personnes ;
c)  la totalité ou une partie de sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, sur le total des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.101, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
2006, c. 36, a. 245.
1129.45.3.38. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.37 relativement à une production admissible d’éthanol est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette production admissible d’éthanol conformément à une obligation juridique.
2006, c. 36, a. 245.
1129.45.3.39. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 36, a. 245.
PARTIE III.10.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT ET DE LA CHAUSSURE
1999, c. 83, a. 254.
1129.45.4. Dans la présente partie, l’expression :
« année civile initiale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« groupe d’employeurs associés » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« vêtements » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition ou dans un exercice financier comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 410.
1129.45.5. Tout contribuable qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.76 et 1029.8.36.78, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 20 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque le contribuable paie, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu’il a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.76 déterminé à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.76 déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.76 déterminé à son égard pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par lui au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué relativement à cette entreprise ;
b)  lorsqu’une personne ou une société de personnes paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard d’un groupe d’employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, l’ensemble des montants, auquel l’on applique la proportion déterminée à l’égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l’année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard du groupe d’employeurs associés pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard de ce groupe d’employeurs associés pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d’employeurs associés et qui constitue un remboursement d’une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
c)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par le contribuable, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.76 déterminé à l’égard du contribuable relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale du contribuable, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, le montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.76 à l’égard du contribuable relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par lui dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
d)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé, à l’égard d’un groupe d’employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la proportion déterminée, à l’égard du contribuable à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l’année civile antérieure, du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.80, à l’égard du groupe d’employeurs associés, relativement à l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l’égard d’un contribuable pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué au contribuable en vertu de l’entente qu’il a produite conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.78, à titre de membre du groupe d’employeurs associés y visé, à la fin de l’année civile et l’ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 411.
1129.45.6. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.77 et 1029.8.36.79, relativement à des traitements ou salaires versés par la société de personnes donnée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 20 % de l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société de personnes donnée paie un montant, au cours de l’exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu’elle a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 déterminé à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’exercice financier donné, la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à ce paragraphe a déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.77 déterminé à l’égard de la société de personnes donnée pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par elle au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société de personnes a payé au cours d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué relativement à cette entreprise;
b)  lorsqu’une personne ou une société de personnes paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard d’un groupe d’employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, la part du contribuable de l’ensemble des montants, auquel l’on applique la proportion déterminée à l’égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l’année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard du groupe d’employeurs associés pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard de ce groupe d’employeurs associés pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par la personne ou société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d’employeurs associés et qui constitue un remboursement d’une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s’est appliqué;
c)  lorsque, au cours de l’exercice financier donné de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise par la société de personnes donnée à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 déterminé à son égard relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’exercice financier donné, autre que l’année civile initiale de la société de personnes donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part du contribuable du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 à l’égard de la société de personnes donnée relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué;
d)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé, à l’égard d’un groupe d’employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part du contribuable de la proportion déterminée, à l’égard de la société de personnes donnée à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l’année civile antérieure, du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.80, à l’égard du groupe d’employeurs associés, relativement à l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l’égard d’une société de personnes pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué à la société de personnes en vertu de l’entente qu’elle a produite conformément à l’article 1029.8.36.79, à titre de membre du groupe d’employeurs associés y visé, à la fin de l’année civile et l’ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de cette société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes donnée pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.
1129.45.7. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide visée au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.83, le montant de cette aide qui est attribuable à des traitements ou salaires versés par la société de personnes est réputé constituer une telle aide attribuable à ces traitements ou salaires reçue par la société de personnes à ce moment;
b)  le remboursement, à un moment donné, par un contribuable membre d’une société de personnes, d’une aide visée au paragraphe a qui est attribuable à des traitements ou salaires versés par la société de personnes est réputé effectué par la société de personnes à ce moment à titre de remboursement d’une telle aide attribuable à ces traitements ou salaires.
1999, c. 83, a. 254.
1129.45.7.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection de vêtements ou de chaussures, est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.
1129.45.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027, l’article 1029.8.36.84 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 254.
PARTIE III.10.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA CRÉATION DE FONDS D’INVESTISSEMENT
1999, c. 83, a. 254.
1129.45.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de démarrage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«fonds d’investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
1999, c. 83, a. 254.
1129.45.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.90, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de démarrage admissible de la société à l’égard d’un fonds d’investissement admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.90, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de démarrage admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 51, a. 219; 2002, c. 40, a. 297.
1129.45.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense à l’égard d’un fonds d’investissement admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.
1129.45.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 254.
PARTIE III.10.4
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX GESTIONNAIRES DE FONDS
1999, c. 83, a. 254.
1129.45.13. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.95;
«salaire admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.95.
1999, c. 83, a. 254.
1129.45.14. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.96, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un particulier pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.96 et 1029.8.36.98, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.96 et 1029.8.36.98, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
1999, c. 83, a. 254; 2002, c. 9, a. 127; 2002, c. 40, a. 298.
1129.45.15. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.
1129.45.16. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 83, a. 254.
PARTIE III.10.5
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX DÉPENSES DE DÉMARCHAGE
1999, c. 86, a. 89.
1129.45.17. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense de démarchage admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.102;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 299.
1129.45.18. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.104, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense de démarchage admissible de la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.104, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 300.
1129.45.19. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.105, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense de démarchage admissible de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.105, relativement à cette société de personnes, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 300; 2006, c. 36, a. 246.
1129.45.20. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.19, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  le contribuable, dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169.
1129.45.21. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 301.
PARTIE III.10.6
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L’APPRENTISSAGE D’EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS
1999, c. 86, a. 89.
1129.45.22. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.115.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 302.
1129.45.23. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.116, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement au salaire admissible, attribué à cette année donnée, qu’elle a versé à un particulier, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.121, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.121, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 303.
1129.45.24. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.117, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement au salaire admissible, attribué à un exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans cette année donnée, que celle-ci a versé à un particulier, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.117, 1029.8.36.122 et 1029.8.36.123, relativement à ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.117, 1029.8.36.122 et 1029.8.36.123, pour une année d’imposition, relativement à ce salaire admissible si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 303; 2006, c. 36, a. 247.
1129.45.25. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.24, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  le contribuable, dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169.
1129.45.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 304.
PARTIE III.10.7
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX DÉPENSES DE DÉMARCHAGE À L’ÉGARD D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTRANGER
2001, c. 51, a. 220.
1129.45.27. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense de démarchage admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.125 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 305.
1129.45.28. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.129, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.129, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a effectué cette dépense ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 306.
1129.45.29. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.132, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.132, relativement à cette société de personnes, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société de personnes, l’était dans l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a effectué cette dépense ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 306; 2006, c. 36, a. 248.
1129.45.30. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.29, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  le contribuable, dans les autres cas.
2001, c. 51, a. 220.
1129.45.31. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 307.
PARTIE III.10.8
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ANALYSTES FINANCIERS SPÉCIALISÉS DANS LES TITRES DE SOCIÉTÉS QUÉBÉCOISES OU DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2002, c. 9, a. 128; 2003, c. 9, a. 412.
1129.45.32. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.147;
«salaire admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.147.
2002, c. 9, a. 128.
1129.45.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.152, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un particulier pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.152 et 1029.8.36.154, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.152 et 1029.8.36.154, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
2002, c. 9, a. 128; 2002, c. 40, a. 308.
1129.45.34. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 128.
1129.45.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 128.
PARTIE III.10.9
IMPÔT SPÉCIAL À L’ÉGARD DU CRÉDIT RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEURS BOURSIERS
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.36. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de communication » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.157 ;
« dépense de communication admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.157 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« tournée de promotion admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.157.
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.163, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de communication admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été pris en considération dans la détermination d’une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de cette dépense de communication admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à sa dépense de communication admissible pour l’année donnée, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à cette dépense de communication admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été pris en considération dans la détermination d’une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de cette dépense de communication admissible, l’était dans l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de communication admissible.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.39 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de cette dépense de communication admissible.
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.38. Pour l’application de l’article 1129.45.37, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à des frais donnés qui sont pris en considération dans la détermination d’une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de la dépense de communication admissible de la société pour une année d’imposition donnée, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque l’attestation qui a été délivrée à la société pour l’année donnée à l’égard de la tournée de promotion admissible pour laquelle la dépense de communication a été engagée.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent des frais donnés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais donnés qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.45.37, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.39. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.163, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de communication admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque l’attestation visée à la définition de l’expression «société admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.157, qui a été délivrée à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à cette dépense de communication admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.37, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense de communication admissible.
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.40. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense de communication admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de la dépense conformément à une obligation juridique.
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.41. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 40, a. 309.
PARTIE III.10.9.1
IMPÔTS SPÉCIAUX RELATIFS AUX CRÉDITS FAVORISANT LA PARTICIPATION DES COURTIERS EN VALEURS À LA BOURSE NASDAQ
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense relative au matériel technologique » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« dépense relative au système admissible de gestion des transactions » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« dépense relative aux frais administratifs » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais ou à des honoraires professionnels qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative aux frais administratifs pour une année d’imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.9 et 1029.8.36.166.26, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais ou à des honoraires professionnels qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative aux frais administratifs de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.41.6 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la dépense relative aux frais administratifs de la société pour une année d’imposition.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.12, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au matériel technologique pour une année d’imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.12 et 1029.8.36.166.27, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.41.7 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d’imposition.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.4. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre pour une année d’imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.15 et 1029.8.36.166.28, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.41.8 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.5. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.18, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais ou à une redevance qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour une année d’imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais ou à une redevance qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.41.9 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d’imposition.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense relative aux frais administratifs pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.9 et 1029.8.36.166.26, relativement à cette dépense relative aux frais administratifs, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.41.2, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense relative aux frais administratifs.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.7. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.12, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense relative au matériel technologique pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.12 et 1029.8.36.166.27, relativement à cette dépense relative au matériel technologique, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.41.3, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense relative au matériel technologique.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.15 et 1029.8.36.166.28, relativement à cette dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.41.4, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.18, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque soit le certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1, soit l’attestation visée à la définition de l’expression « système admissible de gestion des transactions » prévue à cet article, qui a été délivré à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29, relativement à cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.41.5, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.10. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement soit à sa dépense relative aux frais administratifs, soit à sa dépense relative au matériel technologique, soit à sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre, soit à sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment conformément à une obligation juridique.
2003, c. 9, a. 413.
1129.45.41.11. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2003, c. 9, a. 413.
PARTIE III.10.10
IMPÔT SPÉCIAL À L’ÉGARD DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À DES RESSOURCES MINIÈRES, PÉTROLIÈRES, GAZIÈRES OU AUTRES
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.42. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.167 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu.
2002, c. 40, a. 309.
1129.45.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 485.
1129.45.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 486; 2006, c. 36, a. 249.
1129.45.44.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par :
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.44, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  la société, dans les autres cas.
2006, c. 36, a. 250.
1129.45.45. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 40, a. 309.
PARTIE III.10.11
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX RISTOURNES ADMISSIBLES D’UNE COOPÉRATIVE
2004, c. 21, a. 487.
1129.45.46. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité » désigne l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression « coopérative admissible » prévue à l’article 726.27 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« ristourne admissible » d’une coopérative désigne une ristourne émise par la coopérative sous la forme d’une part privilégiée qu’un membre de la coopérative reçoit après le 21 février 2002 et avant le 1er janvier 2013.
2004, c. 21, a. 487.
1129.45.47. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative pour une année d’imposition donnée, la coopérative doit payer pour l’année un impôt égal à 10 % du montant de l’ensemble des ristournes admissibles qu’elle a versées au cours de l’année donnée.
2004, c. 21, a. 487; 2006, c. 8, a. 31.
1129.45.48. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2004, c. 21, a. 487.
PARTIE III.11
IMPÔT ADDITIONNEL DES FABRICANTS DE PRODUITS DU TABAC
1995, c. 49, a. 235.
1129.46. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« établissement » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 310.
1129.47. Une société qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, a un établissement au Québec doit payer, pour cette année, un impôt égal au produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l’article 1129.48 à l’égard de la société pour l’année par le rapport qui existe entre:
a)  d’une part, le nombre de jours dans l’année qui sont postérieurs au 8 février 1994 et antérieurs au 9 février 1997;
b)  d’autre part, le nombre de jours dans l’année.
1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.
1129.48. Le montant auquel réfère l’article 1129.47 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal au moindre des montants suivants:
a)  la taxe à payer par la société pour son année d’imposition 1993 en vertu de la partie IV;
b)  le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac» prévue au paragraphe 2 de l’article 182 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), si cette définition se lisait en y remplaçant le taux de 21 % par un taux de 4,45 %;
b)  la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année, telle que déterminée par règlement.
1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.
1129.49. Toute société doit payer au ministre, au plus tard au dernier en date du 6 janvier 1996 ou du dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de son année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.
1129.50. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1995, c. 49, a. 235.
PARTIE III.12
IMPÔT DES FIDUCIES POUR L’ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 285.
1129.51. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 286.
1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec doit payer pour cette année un impôt égal à 16,25 % de son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie pour l’environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 668.5 à 671.4, 678 à 682, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme la part d’une personne exonérée de l’impôt de la partie I.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414.
1129.53. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec doit, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 288.
1129.54. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 11.4, 1000 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1996, c. 39, a. 270.
PARTIE III.12.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L’ENTRETIEN DE CHEVAUX DESTINÉS À LA COURSE
2002, c. 40, a. 311.
1129.54.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« cheval admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1 ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
2002, c. 40, a. 311.
1129.54.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à l’ensemble des dépenses admissibles qu’il a effectuées dans cette année donnée à l’égard d’un cheval admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à l’une de ces dépenses admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5, relativement à l’ensemble de ces dépenses admissibles, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5, relativement à l’ensemble de ces dépenses admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à l’une de ces dépenses admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à l’ensemble de ces dépenses admissibles.
2002, c. 40, a. 311.
1129.54.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article  1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 40, a. 311.
PARTIE III.13
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU FINANCEMENT D’UN CONTRAT DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE
1997, c. 14, a. 268.
1129.55. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contrat de recherche universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 1029.8.1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne le paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
«entité universitaire admissible» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«fondation universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222.
1997, c. 14, a. 268; 2000, c. 5, a. 289.
1129.56. Lorsqu’une fondation universitaire s’est portée caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire conclu entre la société et une entité universitaire admissible, et verse, pour la première fois, un montant conformément au cautionnement, elle doit payer, pour son année d’imposition qui comprend le jour du deuxième anniversaire de ce versement, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:

50 % (A − B).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.6, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, à l’égard du montant d’une dépense admissible qu’elle a versé à une entité universitaire admissible dans le cadre du contrat de recherche universitaire;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.6, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition si l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense admissible versé dans le cadre de ce contrat était réduit du montant du cautionnement.
Toutefois, le montant de l’impôt déterminé en vertu du premier alinéa doit être réduit de la proportion de ce montant représentée par le rapport entre, d’une part, la partie du montant que la fondation universitaire a été tenue de verser conformément au cautionnement et dont elle a été remboursée par la société et, d’autre part, le montant que la fondation universitaire a été tenue de verser conformément au cautionnement.
1997, c. 14, a. 268.
1129.57. Une fondation universitaire qui doit, pour une année d’imposition, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1997, c. 14, a. 268.
1129.58. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 268; 1997, c. 85, a. 309.
PARTIE III.14
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ACTIONS ACCRÉDITIVES
1998, c. 16, a. 246.
1129.59. Dans la présente partie, l’expression:
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
1998, c. 16, a. 246.
1129.60. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé, au cours d’une année civile, à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, elle doit payer un impôt pour chaque mois de l’année, à l’exception du mois de janvier, égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

[(A − B) / 2] × (C / 12 + D / 5).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant auquel la société est censée avoir renoncé, au cours de l’année civile en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, à l’égard de frais engagés ou devant être engagés relativement à la production réelle ou éventuelle au Québec;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais visés au paragraphe a de l’article 359.8 qui sont engagés par la société au plus tard à la fin du mois et qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a du présent alinéa;
c)  la lettre C représente le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 3 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
d)  la lettre D correspond à 1 si le mois est le mois de décembre et à zéro dans les autres cas.
1998, c. 16, a. 246.
1129.61. Une société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour un mois compris dans une année civile doit, avant le 1er mars de l’année civile subséquente, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chaque mois compris dans l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année.
1998, c. 16, a. 246.
1129.62. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1998, c. 16, a. 246.
PARTIE III.15
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES
2000, c. 5, a. 290.
1129.63. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«paiement de revenu accumulé» a le sens que lui donne l’article 890.15;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études pour l’application de la partie I;
«souscripteur» a le sens que lui donneraient les articles 890.15 et 890.17, si la définition de cette expression prévue à l’article 890.15 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe b.
2000, c. 5, a. 290.
1129.64. Toute personne est tenue de payer, pour une année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

0,08 (A + B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en vertu de la partie I et qui est versé à un moment quelconque en vertu:
i.  soit d’un régime enregistré d’épargne-études dont la personne est un souscripteur à ce moment;
ii.  soit d’un régime enregistré d’épargne-études qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, lorsque la personne a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur du régime;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en vertu de la partie I, mais qui n’est pas inclus dans le calcul du montant représenté par la lettre A relativement à cette personne pour l’année;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  le moindre du montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à la personne pour l’année et de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne a déduit en vertu du paragraphe b de l’article 339, lorsque ce paragraphe réfère aux articles 922 et 923, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;
ii.  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure.
2000, c. 5, a. 290; 2001, c. 53, a. 255.
1129.65. Toute personne qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
2000, c. 5, a. 290.
1129.66. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001 à 1014, 1025 à 1026.2 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 5, a. 290.
PARTIE III.16
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU PAIEMENT D’UNE RENTE D’ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 254.
1129.67. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques » désigne soit un montant payé à titre de rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit un montant visé au paragraphe d.1 de l’article 312 ;
« personne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques » a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 23, a. 254.
1129.68. Un particulier qui reçoit, dans une année d’imposition, un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 24 % de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Toute personne qui verse, dans une année d’imposition, un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques à un particulier doit, d’une part, déduire ou retenir, du paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, le montant de l’impôt visé au premier alinéa dont ce particulier est redevable pour l’année à l’égard de ce paiement et, d’autre part, verser au ministre le montant ainsi déduit ou retenu, à titre d’impôt pour le compte du particulier, dans les 30 jours qui suivent la date du versement du paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Toute personne qui verse un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques à un particulier doit payer, à titre d’impôt pour le compte du particulier, tout montant qu’elle n’a pas déduit ou retenu en vertu du deuxième alinéa et elle est autorisée à recouvrer de ce particulier le montant ainsi payé.
2005, c. 23, a. 254.
1129.69. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 23, a. 254.
PARTIE IV
TAXE SUR LE CAPITAL
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27.
LIVRE I
INTERPRÉTATION
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27; 2003, c. 9, a. 415.
1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« actionnaire désigné » : un actionnaire désigné au sens que lui donne l’article 1 ;
« activités admissibles » : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas ;
« agriculture » : l’agriculture au sens que lui donne l’article 1 ;
« aide gouvernementale » : une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » : un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« année d’imposition » : une année d’imposition au sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » : une attestation d’admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« banque » : une banque au sens que lui donne l’article 1 ;
« banque étrangère autorisée » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« caisse d’épargne et de crédit » : une caisse d’épargne et de crédit au sens que lui donne l’article 797 ;
« centre financier international » : un centre financier international au sens que lui donne l’article 1 ;
« contrat admissible » : un contrat écrit, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d’un navire admissible ;
« date d’échéance de production » : une date d’échéance de production au sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise » : une entreprise au sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise bancaire canadienne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » : une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l’un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l’article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas ;
« établissement » : un établissement au sens que lui donne l’article 1 ;
« états financiers » : les états financiers soumis aux actionnaires d’une société ou aux membres d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
« exercice financier » : un exercice financier au sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition admissibles » engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société : un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond :
a)  lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d’un contrat écrit, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année ;
a.1)  lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe b, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année ;
b)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers ;
« frais de transformation admissibles » engagés par une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible de la société : un montant qui est relié à une entreprise qu’exploite la société dans l’année au Québec et qui correspond :
a)  lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d’un contrat admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année ;
b)  lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l’année d’imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu’une année visée au paragraphe c, et que l’on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l’ensemble des frais qu’elle a engagés au plus tard à la fin de l’année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année ;
c)  lorsque l’année d’imposition est soit l’année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l’année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l’une des quatre années d’imposition qui suivent cette année :
i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l’ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire ;
ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d’un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible ;
« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques ;
« ministre » : le ministre du Revenu ;
« navire admissible » d’une société : un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu’elle fait construire ou transformer pour son compte et à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant que le navire est construit ou transformé, selon le cas, au Québec et, dans le cas où le navire est construit pour le compte de la société, que la société en est le premier acquéreur ;
« passif à long terme » :
a)  dans le cas d’une banque, les titres secondaires, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
b)  dans le cas d’une société de fiducie, d’une société de prêts ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois du Canada, 1991, chapitre 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu’elle a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
« pêche » : la pêche au sens que lui donne l’article 1 ;
« période d’admissibilité » : une période d’admissibilité au sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« période de déduction » d’une société à l’égard d’un navire admissible :
a)  dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible ;
b)  dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible ;
« période de référence » : une période de référence au sens que lui donne l’article 737.18.6 ;
« période d’exonération » : une période d’exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 ;
« personne » : une personne au sens que lui donne l’article 1 ;
« projet majeur d’investissement » : un projet majeur d’investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« province » : une province au sens que lui donne l’article 1 ;
« règlement » : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« ressource minérale » : une ressource minérale au sens de l’article 1 à l’exclusion d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux ;
« revenu brut » : le revenu brut au sens que lui donne l’article 1 ;
« société admissible » pour une année d’imposition : une société, autre qu’une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143, qui :
a)  d’une part, dans l’année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles ;
b)  d’autre part, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation délivrée à l’égard de chaque entreprise reconnue qu’elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre ;
« société agricole » : une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d’agriculture ;
« société de fiducie » : une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ;
« société de prêts » :
a)  une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts ;
b)  une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée ;
c)  une société qui est reconnue par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur ;
« société faisant le commerce de valeurs mobilières » : une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 ;
« surplus » : les surplus d’une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.
1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283; 2006, c. 8, a. 31.
1130.1. Pour l’application de la présente partie, une société est associée à une autre société lorsqu’elle est associée, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à l’autre société.
2003, c. 9, a. 417.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27.
1131. Toute société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers pour l’année ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, sur son capital versé pour l’année.
1972, c. 23, a. 844; 1973, c. 17, a. 134; 1979, c. 38, a. 27; 1995, c. 1, a. 193; 1995, c. 63, a. 238; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 206.
1132. La taxe payable par une société pour chaque année d’imposition est égale :
a)  dans le cas d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, au montant obtenu en appliquant à son capital versé le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1132.4 ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  dans le cas de toute autre société, sauf une société qui est soit un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), soit une coopérative, soit une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, au montant obtenu en appliquant à son capital versé le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1132.5.
1972, c. 23, a. 845; 1972, c. 26, a. 79; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 108; 1981, c. 12, a. 14; 1982, c. 26, a. 303; 1982, c. 56, a. 26; 1983, c. 20, a. 6; 1983, c. 44, a. 45; 1992, c. 1, a. 205; 1993, c. 64, a. 192; 1995, c. 63, a. 239; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 270; 1999, c. 83, a. 256; 2000, c. 39, a. 245; 2003, c. 9, a. 418; 2005, c. 38, a. 312.
1132.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 88; 1990, c. 7, a. 208; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 246.
1132.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 209; 1991, c. 8, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 246.
1132.3. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 96; 1992, c. 1, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 246.
1132.4. Le taux visé au paragraphe a de l’article 1132 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que le paragraphe a ne s’applique pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 0,58 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à :
a)  1,2 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  1,05 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2006 ;
c)  0,98 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2007 ;
d)  0,72 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
e)  0,58 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
2005, c. 38, a. 313.
1132.5. Le taux visé au paragraphe c de l’article 1132 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que le paragraphe a ne s’applique pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 0,29 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à :
a)  0,6 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  0,525 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2006 ;
c)  0,49 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2007 ;
d)  0,36 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
e)  0,29 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
2005, c. 38, a. 313.
1133. Lorsqu’une société visée à l’article 1131 a un établissement situé en dehors du Québec, la taxe à payer par cette société est égale à la partie de la taxe établie en vertu de l’article 1132, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée par règlement.
1972, c. 23, a. 846; 1979, c. 38, a. 27; 1987, c. 21, a. 89; 1992, c. 1, a. 207; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
1134. Lorsque l’année d’imposition d’une société couvre une période de moins de 359 jours, cette société doit payer la taxe établie par ailleurs dans la proportion que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans son année d’imposition.
1972, c. 23, a. 847; 1973, c. 18, a. 33; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.
1135. En aucun cas, la taxe à payer par une société, autre qu’une société visée au paragraphe d, qui est une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche ne peut être inférieure à 125 $, et la taxe à payer par une autre société qui n’est pas l’une des sociétés suivantes ne peut être inférieure à 250 $ :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
d)  une société dont les activités dans l’année d’imposition, ainsi que celles de toute société de personnes dont la société est membre, dans l’exercice financier de cette société de personnes se terminant dans l’année d’imposition, consistent uniquement à exercer des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier, au cours de l’une des périodes suivantes, selon le cas :
i.  la période d’admissibilité de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à cette entreprise reconnue ;
ii.  la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles ;
iii.  la période d’exonération applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles ;
e)  une société exonérée en vertu de l’un des articles 1143 et 1144.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à une société que si celle-ci est visée au paragraphe a de l’article 1132 ou prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143.
1972, c. 23, a. 848; 1972, c. 26, a. 80; 1973, c. 17, a. 135; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 199; 1987, c. 21, a. 90; 1990, c. 7, a. 210; 1991, c. 8, a. 97; 1992, c. 1, a. 208; 1993, c. 64, a. 193; 1995, c. 63, a. 240; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 271; 1999, c. 86, a. 90; 2000, c. 39, a. 247; 2002, c. 9, a. 130; 2003, c. 9, a. 419.
1135.1. Lorsqu’une société visée au titre I du livre III est propriétaire à la fin d’une année d’imposition donnée d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cette année, ou est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société et qu’à ce moment la société de personnes est propriétaire d’un bien décrit à cet article 1135.3 ou 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cet exercice financier donné, la société peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée un montant donné égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  5 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
b)  15 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société doit estimer sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie comme si cette taxe était calculée sans tenir compte du premier alinéa ;
b)  la société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I et de sa taxe à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie et des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  l’excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année donnée mais avant cette date ;
ii.  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu de ce chapitre III.1, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 251.
1135.2. Une société visée au titre I du livre III peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, déterminée avant l’application de l’article 1135.1, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’elle n’a pas déduit en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1, à l’égard de frais y visés, pour une année d’imposition quelconque, autrement qu’en raison de l’application de l’un des articles 1135.8 et 1135.8.1, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de tels frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Toutefois, le montant qu’une société peut déduire en vertu du premier alinéa, à l’égard de frais y visés, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, autre qu’un tel montant d’aide, attribuable à de tels frais, qui a réduit le montant des frais engagés par la société ou la part de la société du montant des frais engagés par une société de personnes dont elle est membre à la fin de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1, selon le cas ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, qu’une société de personnes dont elle est membre à la fin de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, autre qu’un tel montant d’aide, attribuable à de tels frais, qui a réduit le montant des frais engagés par la société de personnes conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1, selon le cas.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 252.
1135.3. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 fait référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), autre qu’un bien décrit à l’article 1135.3.1, qui remplit les conditions suivantes :
a)  le bien est acquis après le 21 avril 2005 et avant le 1er janvier 2008, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 22 avril 2005 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 21 avril 2005 ;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition ;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 253.
1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et l’article 1135.3 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) qui remplit les conditions suivantes :
a)  le bien est acquis après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006 ;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition ;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement :
i.  soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ;
ii.  soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication ;
iii.  soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2006, c. 36, a. 254.
1135.4. Lorsque, à l’égard de frais engagés par une société donnée ou une société de personnes donnée en vue de l’acquisition d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, lorsque la société donnée est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit :
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
c)  aux fins de calculer, pour une année d’imposition donnée, le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de l’article 1135.2, le montant déterminé conformément à cet article 1135.2, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit :
i.  lorsque les frais ont été engagés par la société donnée, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du paragraphe a, le montant de ces frais ;
ii.  lorsque les frais ont été engagés par la société de personnes donnée et que la société donnée est membre de celle-ci à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée :
1°  soit de la part de la société donnée, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe 2°, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b, le montant de ces frais ;
2°  soit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b, la part de la société de ces frais.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 255.
1135.5. Pour l’application des articles 1135.1, 1135.2 et 1135.4, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 314.
1135.6. Lorsqu’une société paie, à un moment donné d’une année d’imposition et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe a de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, soit à l’égard duquel la société a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’année, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de l’année et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3 ;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l’année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  soit a réduit le montant déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe a de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 256.
1135.6.1. Lorsqu’une société paie, à un moment donné d’une année d’imposition et avant le 1er janvier 2011, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe a de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, soit à l’égard duquel la société a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’année, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de l’année et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3.1 ;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l’année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  soit a réduit le montant déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe a de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2006, c. 36, a. 257.
1135.7. Lorsqu’une société de personnes paie, à un moment donné d’un exercice financier donné et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard d’une société donnée membre de la société de personnes, en vertu de ce sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société donnée pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de la société dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, soit à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3 ;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société de personnes, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  soit a réduit le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société de personnes ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 258.
1135.7.1. Lorsqu’une société de personnes paie, à un moment donné d’un exercice financier donné et avant le 1er janvier 2011, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard d’une société donnée membre de la société de personnes, en vertu de ce sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société donnée pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de la société dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, soit à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3.1 ;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société de personnes, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  soit a réduit le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société de personnes ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2006, c. 36, a. 259.
1135.8. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit à l’article 1135.3, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
a)  soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 260.
1135.8.1. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au paragraphe c de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée :
a)  soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
2006, c. 36, a. 261.
1135.9. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut être déduit par la société, en vertu de l’article 1135.2, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, la société peut déduire, en vertu de l’article 1135.2, de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, le solde du montant que la société n’a pas déduit, en vertu de l’article 1135.1, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, autrement qu’en raison de l’application de l’un des articles 1135.8 et 1135.8.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à des frais d’acquisition d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1 qui ont été engagés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut déduire à l’égard du solde visé au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention de la taxe autrement à payer en vertu de la présente partie était une mention de la partie de la taxe autrement à payer en vertu de la présente partie par la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 262.
1135.9.1. Une société qui est réputée avoir acquis un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b de l’article 125.1 est réputée, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.8.1, d’une part, l’avoir acquis à ce moment pour un coût d’acquisition, engagé et payé à ce moment, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et, d’autre part, en être propriétaire à compter de ce moment jusqu’au moment où elle est réputée l’aliéner en vertu du paragraphe f de cet article 125.1.
2006, c. 13, a. 214; 2006, c. 36, a. 263.
1135.10. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 13, a. 215.
1135.11. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 13, a. 215.
1135.12. Pour l’application de la présente partie, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant déduit par une société de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2.
2005, c. 38, a. 314.
LIVRE III
CALCUL DU CAPITAL VERSÉ
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27.
TITRE I
SOCIÉTÉS AUTRES QUE LES BANQUES, LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS, DE FIDUCIE ET CELLES FAISANT LE COMMERCE DE VALEURS MOBILIÈRES
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 272.
1136. 1.  Dans la présente partie, le capital versé d’une société comprend :
a)  le capital-actions versé et tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ;
b)  les surplus, provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une société qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;
b.0.1)  le passif d’impôts futurs ;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé) ;
b.2)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que soit le montant de son déficit serait nul si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, soit le montant de ses surplus est inférieur au montant qui constituerait ces surplus si ce n’était de ces activités admissibles, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  le montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait compte que de ces activités admissibles ;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait les surplus de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant des surplus qui sont inclus dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du sous-paragraphe b ;
b.3)  les gains sur change non matérialisés reportés de la société à la fin de l’année d’imposition ;
c)  une dette contractée ou assumée par elle dont le paiement est garanti, en partie ou en totalité, par un bien de la société, autre qu’une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe payable relativement à l’acquisition d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette acquisition ou prestation est à l’origine d’un compte fournisseur ou serait à l’origine d’un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou prestation était impayée ;
d)  les prêts et avances consentis directement ou indirectement à la société ;
e)  toute autre dette dans la mesure où elle existe depuis plus de six mois ;
f)  les acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne, qui constituent des éléments du passif de la société.
2.  Une dette remboursée avant la fin de l’année d’imposition est réputée être une dette à la fin de cette année lorsqu’il est établi que ce remboursement a été fait comme partie d’une série de prêts et remboursements dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Une société qui a un intérêt dans une société de personnes ou dans une entreprise conjointe doit inclure dans le calcul de son capital versé les montants qui seraient inclus dans le calcul du capital versé de cette société de personnes ou entreprise conjointe en vertu du présent article et des articles 1137 et 1138, si cette société de personnes ou entreprise conjointe était une société et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, dans la proportion représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de cette société de personnes ou entreprise conjointe qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Cependant, la société ne doit pas inclure ni déduire dans le calcul de son capital versé un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
1972, c. 23, a. 849; 1972, c. 26, a. 81; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 200; 1991, c. 8, a. 98; 1993, c. 19, a. 145; 1995, c. 63, a. 241; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 273; 1999, c. 86, a. 91; 2000, c. 39, a. 248; 2001, c. 7, a. 165; 2002, c. 40, a. 312; 2003, c. 9, a. 420; 2005, c. 38, a. 315.
1137. Une société peut déduire dans le calcul de son capital versé :
a)  le montant de son déficit ;
b)  les frais afférents à l’émission d’actions ou obligations, y compris l’escompte, dans la mesure où ils n’ont pas servi à réduire son surplus ni son capital-actions versé ;
b.0.1)  lorsqu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition un montant relatif au financement de matériel automobile neuf qu’elle a acquis pour fins de revente, un montant égal à 50 % du moindre du montant indiqué à ses états financiers relativement à ce matériel automobile qu’elle a en stock et du montant ainsi inclus dans ce calcul ;
b.1)  le montant de son actif d’impôts futurs ;
b.1.1)  les pertes sur change non matérialisées reportées de la société à la fin de l’année d’imposition ;
b.1.2)  le montant déterminé pour l’année d’imposition conformément à l’article 1137.0.0.2, sauf si la société est, pour cette année, une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 ;
b.2)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction, que ce certificat atteste que le navire admissible est un navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de ses frais d’acquisition admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i ;
b.2.1)  lorsqu’elle détient à la fin de l’année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, que cette année d’imposition est comprise dans sa période de déduction, que ce certificat atteste que le navire admissible est un navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux et qu’elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de ses frais de transformation admissibles pour l’année à l’égard du navire admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à titre de remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i ;
b.3)  sous réserve du premier alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est propriétaire à la fin d’une année d’imposition d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 et que cette année est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien ou l’année qui suit cette année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des frais qu’elle a engagés, dans l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année au Québec et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b.4)  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1137.2, lorsque la société est, à la fin d’une année d’imposition, propriétaire d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 par suite du transfert du bien à la société, dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique, par une société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa de l’article 1137.2, et que la cédante aurait pu, si elle avait été propriétaire du bien à la fin de cette année, déduire, en vertu du paragraphe b.3, un montant dans le calcul de son capital versé à l’égard du bien pour son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, un montant égal à l’excédent du montant que la cédante aurait ainsi pu déduire à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe b.3 dans le calcul de son capital versé pour son année qui comprend le moment du transfert, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable au bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition ;
b.5)  un montant égal à 33 1/3 % de la partie de son capital versé qui serait déterminé en vertu des articles 1136 à 1138 en l’absence du présent paragraphe, représentée par le rapport entre :
i.  d’une part, le plus élevé des montants suivants :
1°  son revenu brut pour l’année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite ;
2°  le coût en capital, pour la société, de biens acquis au cours de l’année dans le cadre d’une extension importante qui entraîne l’une des conséquences décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), qui est ajouté au coût en capital, pour la société, des biens de la catégorie 41 de cette annexe ;
ii.  d’autre part, l’ensemble de son revenu brut pour cette année et, le cas échéant, de l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du présent paragraphe sur le montant déterminé au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ;
c)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition, tout montant qu’elle a inclus dans ce calcul pour l’année d’imposition autrement qu’en vertu du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, dans la mesure où ce montant n’est pas autrement déduit dans ce calcul et est attribuable aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles ;
e)  lorsque la société est une société admissible pour l’année d’imposition et que le montant de son déficit est inférieur au montant qui constituerait son déficit si ce n’était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles, un montant égal à l’excédent du montant qui constituerait le déficit de la société si l’on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 850; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 201; 1990, c. 7, a. 211; 1995, c. 63, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 274; 1997, c. 31, a. 137; 1997, c. 85, a. 311; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 257; 1999, c. 86, a. 92; 2000, c. 39, a. 249; 2001, c. 7, a. 166; 2001, c. 51, a. 222; 2002, c. 40, a. 313; 2003, c. 9, a. 421; 2004, c. 21, a. 489; 2005, c. 38, a. 316; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 216.
1137.0.0.1. Un montant qu’une société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu de l’article 1137, autrement qu’en raison de l’un de ses paragraphes d et e, ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l’égard de ces activités admissibles.
1999, c. 86, a. 93; 2000, c. 39, a. 250; 2005, c. 38, a. 317.
1137.0.0.2. Le montant auquel réfère le paragraphe b.1.2 de l’article 1137 pour une année d’imposition à l’égard d’une société est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × [B − (C × B)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société n’est associée à aucune société autre qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, 1 ;
ii.  lorsque, dans l’année d’imposition, la société est associée à une ou plusieurs sociétés autres qu’une société visée au deuxième alinéa de l’article 1135, que toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d’entre elles, et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100 %, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l’année ou, en l’absence d’une telle attribution à son égard, zéro ;
iii.  dans les autres cas, zéro ;
b)  la lettre B représente un montant égal :
i.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui comprend le 31 décembre 2002, à la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2003 qui ne comprend pas le 31 décembre 2002, à 250 000 $ ;
iii.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui comprend le 31 décembre 2003, au total des montants suivants :
1°  la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
2°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2003 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
iv.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2004 qui ne comprend pas le 31 décembre 2003, à 600 000 $ ;
v.  lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition 2005 qui comprend le 31 décembre 2004, au total des montants suivants :
1°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
2°  la proportion de 1 000 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
vi.  dans les autres cas, à 1 000 000 $ ;
c)  la lettre C représente le rapport, exprimé en pourcentage et ne dépassant pas 100 %, entre, d’une part, l’excédent du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de la société pour l’année d’imposition et, d’autre part, le triple de ce montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le capital versé attribué à la société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  le capital versé de la société pour l’année d’imposition précédente, ou, si l’année d’imposition est le premier exercice financier de la société, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, sur la base de ses états financiers au début de cet exercice financier ;
b)  lorsque, au cours de l’année d’imposition, la société est associée à une autre société, le capital versé de cette autre société pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année d’imposition de la société, ou, si cette autre société n’a pas une telle année d’imposition, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137, sur la base de ses états financiers au début de son premier exercice financier.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, lorsque l’autre société visée à ce paragraphe est un assureur, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu’une société visée au paragraphe a de l’article 1132, son capital versé doit être établi conformément au titre II comme si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.
2003, c. 9, a. 422; 2005, c. 23, a. 255.
1137.0.1. Pour l’application du paragraphe b.5 de l’article 1137, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu brut d’une société pour une année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite comprend son revenu brut pour l’année attribuable au traitement, jusqu’à un stade qui n’est pas postérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent, de minerais, de métaux ou de minéraux provenant de cette source, mais ne comprend pas son revenu brut pour l’année attribuable à un traitement postérieur à ce stade;
b)  lorsqu’une société est membre d’une société de personnes, le revenu brut de la société de personnes provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite et son revenu brut sont réputés, d’une part, constituer respectivement un revenu brut de la société provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite et un revenu brut de la société, dans la proportion représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, et, d’autre part, ne pas constituer un revenu pour la société de personnes.
1999, c. 83, a. 258.
1137.1. Pour l’application des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 :
a)  un certificat révoqué par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est nul à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, lorsque, à la fois :
i.  il a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b.2 de l’article 1137 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b.2.1 de cet article, le montant qu’une société peut déduire dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition ;
ii.  il n’a pas été reçu par la société ;
iii.  il a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 275; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 259; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
1137.1.1. Lorsqu’une société donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à un navire admissible qui est visé à l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et qui est la propriété d’une société de personnes dans laquelle la société donnée a un intérêt à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, la société de personnes est réputée, pour l’application de ces paragraphes b.2 et b.2.1 et aux fins de déterminer le montant que la société donnée doit inclure dans le calcul de son capital versé, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir, à la fin de cet exercice financier, cette aide attribuable au navire admissible pour un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant de cette aide par le quotient obtenu en divisant 1 par la proportion déterminée, conformément au paragraphe 3 de cet article 1136, à l’égard de la société donnée, relativement à son intérêt dans la société de personnes, pour cette année donnée.
1999, c. 83, a. 260.
1137.2. Une société ne peut déduire, en vertu du paragraphe b.3 de l’article 1137, un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien visé à ce paragraphe b.3 qui est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et qui est acquis par la société pour l’exploitation d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, que si la société détient à la fin de l’année, à l’égard de cette activité, un certificat délivré par Tourisme Québec attestant que les installations récréatives qu’elle exploite sont propices à favoriser le tourisme au Québec et que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat.
Pour l’application du paragraphe b.4 de l’article 1137, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une société ne peut déduire, en vertu de ce paragraphe b.4, un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien visé à ce paragraphe b.4 qui est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et qui a été acquis par la cédante visée à ce paragraphe b.4 pour l’exploitation d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie du certificat délivré par Tourisme Québec à la cédante, à l’égard de cette activité ;
b)  une société ne peut déduire un montant, en vertu de ce paragraphe b.4, à l’égard d’un bien visé à ce paragraphe, dans le calcul du capital versé pour une année d’imposition donnée que si l’année donnée est l’une des années suivantes :
i.  soit, lorsque l’année d’imposition de la cédante qui comprend le moment du transfert visé à ce paragraphe b.4 est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, l’année d’imposition de la société qui comprend le moment du transfert et l’année qui suit cette année ;
ii.  soit, lorsque l’année d’imposition de la cédante qui comprend le moment du transfert visé à ce paragraphe b.4 suit l’année au cours de laquelle la cédante a acquis le bien, l’année d’imposition de la société qui comprend le moment du transfert.
1997, c. 85, a. 312; 2003, c. 9, a. 423.
1137.3. Lorsque, à un moment donné, une société paie dans une année d’imposition un montant donné, relativement à un bien, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide donnée qui a réduit, conformément à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, le montant que la société, ou qu’une société de qui elle a acquis le bien, pouvait déduire, à l’égard de ce bien, dans le calcul de son capital versé en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé avoir été engagé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, dans l’année où elle paie le montant donné, d’un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5 dont elle est propriétaire à la fin de l’année;
b)  la société peut déduire le montant donné dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition qui est:
i.  soit, lorsque l’aide donnée a réduit un montant qui pouvait être déduit, conformément à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis par la société ou, lorsque le paragraphe b.4 s’applique, par la cédante y visée, l’année au cours de laquelle elle paie le montant donné ou l’année qui suit cette année;
ii.  soit, lorsque l’aide a réduit un montant qui pouvait être déduit, conformément à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, l’année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle le bien a été acquis par la société ou, lorsque le paragraphe b.4 s’applique, par la cédante y visée, l’année au cours de laquelle elle paie le montant donné;
c)  le montant que la société déduit, pour une année d’imposition donnée, de son capital versé conformément au paragraphe b est réputé avoir été déduit par la société en vertu du paragraphe b.3 de l’article 1137 dans le calcul de son capital versé pour cette année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, lorsque, à la fois:
a)  il a réduit, par l’effet des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, le montant que la société peut déduire en vertu de l’un de ces paragraphes dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
b)  il n’a pas été reçu par la société;
c)  il a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 85, a. 312; 1999, c. 83, a. 261.
1137.4. Malgré les paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, aucune déduction ne peut être faite, pour une année d’imposition, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque :
a)  dans le cas où le bien est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et a été acquis dans le cadre d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, le certificat délivré par Tourisme Québec à l’égard de cette activité est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour cette année à l’acquéreur du bien qui en est le propriétaire à la fin de cette année ;
b)  à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou de la date d’échéance de production qui est applicable, pour cette année d’imposition, à l’acquéreur qui est le propriétaire du bien à la fin de cette année, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique, et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
Lorsque le bien est un matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts et que ce bien est installé au Québec, le mot « uniquement » doit être remplacé, dans le paragraphe b du premier alinéa, par le mot « principalement ».
1997, c. 85, a. 312; 2001, c. 51, a. 223; 2003, c. 9, a. 424.
1137.5. Le bien auquel réfèrent les paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 est un bien, autre qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 25 mars 1997, qui est acquis soit après le 25 mars 1997 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 si le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou si sa construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée avant le 13 juin 2003, et qui est l’un des biens suivants :
a)  un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si, avant son acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
b)  un édifice situé au Québec ou une partie d’un tel édifice à l’égard duquel un montant serait inclus, en l’absence de l’article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite et si, d’une part, avant son acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d’autre part, il remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il est utilisé par l’acquéreur, directement ou indirectement, principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location ou est destiné à être ainsi utilisé ;
ii.  il est loué dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l’utilisant, directement ou indirectement, principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location ou devant l’utiliser ainsi ;
b.1)  un édifice situé au Québec ou une partie d’un tel édifice à l’égard duquel un montant serait inclus, en l’absence de l’article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite et si, d’une part, avant son acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d’autre part, il remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il est utilisé par l’acquéreur, directement ou indirectement, principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada ou est destiné à être ainsi utilisé ;
ii.  il est loué dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l’utilisant, directement ou indirectement, principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada ou devant l’utiliser ainsi ;
c)  du matériel ou un édifice situé au Québec ou une partie d’un tel édifice, à l’égard duquel un montant serait inclus, en l’absence de l’article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite, si, d’une part, ce matériel ou cet édifice ou partie d’édifice, avant son acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d’autre part, il remplit l’une des conditions suivantes :
i.  il est utilisé par l’acquéreur, directement ou indirectement, principalement dans le cadre d’une activité décrite au deuxième alinéa ou est destiné à être ainsi utilisé ;
ii.  il est loué dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l’utilisant, directement ou indirectement, principalement dans le cadre d’une activité décrite au deuxième alinéa ou devant l’utiliser ainsi.
Une activité visée à l’un des sous-paragraphes du paragraphe c du premier alinéa est l’une des activités suivantes :
a)  l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), qui est situé au Québec, à l’exception d’un établissement d’enseignement, au sens de ces règlements ;
b)  l’exploitation au Québec, à des fins récréatives, d’une entreprise de location de bateaux, d’avions ou de véhicules autres que des automobiles ;
c)  l’exploitation d’une entreprise qui consiste à offrir des voyages à forfaits au Québec, comprenant l’hébergement et le transport au Québec ainsi que des activités récréatives accessoires ;
d)  l’exploitation d’installations récréatives au Québec à l’égard desquelles Tourisme Québec a délivré un certificat attestant que ces installations récréatives sont propices à favoriser le tourisme au Québec, à l’exclusion des installations suivantes :
i.  un cinéma ou un ciné-parc ;
ii.  une salle de jeux électroniques ;
iii.  une salle de quilles ;
iv.  une patinoire ;
v.  un club sportif ;
vi.  une piscine ;
vii.  une salle de bingo ;
viii.  un casino ;
ix.  un centre communautaire ;
x.  un terrain de jeu ;
xi.  un club privé.
1997, c. 85, a. 312; 1999, c. 83, a. 262; 2000, c. 39, a. 251; 2001, c. 51, a. 224; 2003, c. 9, a. 425; 2004, c. 21, a. 490; 2005, c. 23, a. 256; 2006, c. 13, a. 217.
1137.6. Lorsqu’une société donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à un bien donné qui est visé à l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et qui est la propriété d’une société de personnes dans laquelle la société donnée a un intérêt à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, la société de personnes est réputée, pour l’application de ces paragraphes b.3 et b.4 et aux fins de déterminer le montant que la société donnée doit inclure dans le calcul de son capital versé, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir, à la fin de cet exercice financier, cette aide attribuable au bien donné pour un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant de cette aide par le quotient obtenu en divisant 1 par la proportion déterminée, conformément au paragraphe 3 de cet article 1136, à l’égard de la société donnée, relativement à son intérêt dans la société de personnes, pour cette année donnée.
1997, c. 85, a. 312.
1137.7. Sous réserve d’une disposition particulière de la présente partie, lorsque, à l’égard de frais donnés, un montant est déduit, en vertu de l’un des paragraphes b.2 à b.4 de l’article 1137, par une société dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, aucune autre déduction ne peut être effectuée par cette société, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’un autre de ces paragraphes, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût ou de frais, inclus dans les frais donnés.
1997, c. 85, a. 312.
1137.8. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société qui est membre d’une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, la définition de l’expression « période de référence » prévue à l’article 1130 doit se lire comme suit :
« « période de référence » : une période de référence au sens que lui donnerait l’article 737.18.6 si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 se lisait comme suit :
« b) lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant de la taxe à payer en vertu de la partie IV par la société pour l’année d’imposition qui comprend ce moment et pour une année d’imposition subséquente, se terminer à ce moment. »; ».
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
Les articles 21.2 à 21.3.3 et 21.4 à 21.4.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
2004, c. 21, a. 491; 2005, c. 23, a. 257; 2006, c. 13, a. 218.
1138. 1.  Le capital versé d’une société, calculé après l’application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif, l’ensemble des éléments suivants :
a)  la valeur de ses placements dans les actions et obligations d’autres sociétés ;
a.1)  la valeur de ses placements dans les parts permanentes d’une caisse d’épargne et de crédit et tout intérêt de participation de la nature d’une telle part permanente ;
b)  le montant des prêts et avances à d’autres sociétés ;
c)  le montant des prêts et avances à une société de personnes ou à une entreprise conjointe, dans la mesure où le montant de ces prêts ou avances est inclus dans le calcul du capital versé d’une société qui a un intérêt dans cette société de personnes ou entreprise conjointe ;
d)  le montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif, dans la mesure où ces acceptations et autres titres sont au bénéfice d’une société ;
d.1)  le montant des créances résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société, lorsque ces créances sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ;
d.2)  sauf si elles sont décrites à l’un des sous-paragraphes a à d.1 ou y seraient décrites en l’absence des paragraphes 2 à 2.1.3, le montant des créances qui sont dues :
i.  soit par une autre société, sauf une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, et qui sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ou existent depuis plus de six mois ;
ii.  soit par une société de prêts, une société de fiducie ou une société faisant le commerce de valeurs mobilières, à laquelle la société est liée ;
e)  le montant visé à l’article 1138.4.
1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, la valeur d’une action est réputée égale à son coût lorsque le montant inclus dans l’actif est moindre que ce coût; dans ce cas, l’excédent de son coût sur ce montant doit être inclus dans le capital versé de la société s’il n’y est pas déjà inclus en vertu de l’article 1136.
2.  Sont réputés ne pas être des prêts et avances à d’autres sociétés :
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les montants à recevoir par une filiale de sa société mère dont le siège est en dehors du Canada ;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.0.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.  (Paragraphe abrogé).
2.1.0.1.  Pour l’application du présent article :
a)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe, est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsqu’elle a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un tel prêt ou une telle avance et que, dans cette année, le créancier et le débiteur de la créance soit sont des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas ;
b)  une créance qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d’imposition, lorsque, à la fois :
i.  la créance a été acquise, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, par une personne, une société de personnes ou une entreprise conjointe, appelée « acquéreur » dans le présent sous-paragraphe b, d’une personne, société de personnes ou entreprise conjointe, appelée « cédant » dans le présent sous-paragraphe b, et l’acquéreur et le cédant soit sont associés au moment de l’acquisition, dans le cas où l’acquéreur et le cédant sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux à ce moment, dans les autres cas ;
ii.  elle est une créance qui, avant son aliénation par le cédant, a été substituée à une créance qui n’était pas, immédiatement avant la substitution, un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe et à l’égard de laquelle, au moment de cette substitution, le créancier et le débiteur soit étaient des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit avaient un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas ;
iii.  dans l’année d’imposition, l’acquéreur et le débiteur soit sont des sociétés associées, dans le cas où l’acquéreur et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas.
2.1.0.2.  Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 2.1.0.1 :
a)  lorsqu’un acquéreur, au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2.1.0.1, acquiert une créance d’un cédant donné qui est un cédant au sens de ce sous-paragraphe i et qui avait lui-même acquis la créance d’un autre tel cédant auquel il était associé, dans le cas où les cédants sont des sociétés, ou avec lequel il avait un lien de dépendance, dans les autres cas, l’acquéreur est alors réputé acquérir la créance de l’autre cédant au moment où le cédant donné avait acquis la créance de l’autre cédant et soit être associé à ce moment à l’autre cédant, dans le cas où l’acquéreur et l’autre cédant sont des sociétés, soit avoir un lien de dépendance à ce moment avec l’autre cédant, dans les autres cas ;
b)  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  pour déterminer si une société de personnes ou une entreprise conjointe a, à un moment donné, un lien de dépendance avec une personne, une autre société de personnes ou une autre entreprise conjointe, chaque société de personnes ou entreprise conjointe est réputée, à ce moment donné et pour l’application des articles 17 à 21, une personne.
2.1.1.  Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1, de tels acceptations et autres titres dont le tireur est une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1.
2.1.1.1.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d’une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un titre semblable au bénéfice d’une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l’autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132 qui n’est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l’autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières.
2.1.2.  Pour l’application du paragraphe 1, un placement dans les actions d’une banque ou d’une société donnée qui est liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, un prêt ou une avance à une telle société donnée, un placement dans les obligations d’une autre société, un bien décrit au sous-paragraphe a.1 de ce paragraphe 1, un bien décrit à l’un des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe qui est un papier commercial, un bien décrit à ce sous-paragraphe c qui est un placement dans les obligations d’une société de personnes ou un bien décrit à l’un des sous-paragraphes d à d.2 de ce paragraphe, est réputé ne pas être un tel bien s’il n’a pas été détenu de façon continue par la société tout au long d’une période de 120 jours qui comprend la date de la fin de son année d’imposition.
2.1.2.1.  Pour l’application des sous-paragraphes d.1 et d.2 du paragraphe 1, une créance visée à l’un de ces sous-paragraphes, qui est due par une société, est réputée ne pas être un tel bien lorsqu’il s’agit d’une créance qui est due par cette société depuis six mois ou moins et qui est soit un compte client à recevoir en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe à recevoir relativement à l’aliénation d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette aliénation ou cette prestation est à l’origine d’un compte client ou serait à l’origine d’un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée.
2.1.2.2.  Pour l’application du paragraphe 1, le montant des créances visées aux sous-paragraphes d.1 et d.2 de ce paragraphe doit être réduit de la partie, qui est attribuable à ces créances, de la provision pour créances douteuses qui est déduite, conformément au paragraphe 3, dans le calcul du montant de l’actif de la société.
2.1.3.  Pour l’application du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1, une créance résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société est réputée ne pas être une telle créance lorsque cette autre société est :
a)  soit une société habilitée à recevoir de l’argent en dépôt qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 ;
b)  soit une société qui est la société mère de la société et dont le siège est en dehors du Canada.
2.1.4.  Pour l’application du paragraphe 2.1.2, la société donnée visée à ce paragraphe 2.1.2 est réputée ne pas être liée à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit, à l’égard d’un placement effectué par une autre société dans les actions de la société donnée ou d’un prêt ou d’une avance consenti par cette autre société à la société donnée, si la société donnée n’est liée à la banque ou à la caisse d’épargne et de crédit à aucun moment de la période au cours de laquelle l’autre société détient le placement ou est créancière du prêt ou de l’avance, selon le cas.
2.2.  Aucune réduction du capital versé n’est permise en vertu du paragraphe 1 à l’égard d’un prêt, d’une avance, d’une créance décrite au sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe, ou d’une acceptation bancaire ou d’un titre semblable, s’il est établi que ce prêt, cette avance, cette créance ou cette acceptation bancaire ou ce titre semblable a été fait comme partie d’une série de prêts, d’avances, de telles créances ou d’acceptations bancaires ou de titres semblables et de remboursements ou d’opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.
3.  Le montant de l’actif d’une société est celui montré à ses états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement, de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I et de tout montant déduit dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes b, b.1 et b.1.1 de l’article 1137, auquel doit être ajouté :
a)  tout montant ayant réduit le montant de l’actif et qui doit être inclus dans le capital versé ; et
b)  le montant de l’actif d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe et le revenu ou la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour un exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, moins le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe montré à l’actif de ses états financiers.
3.1.  Pour l’application du paragraphe 3, une société peut déduire dans le calcul du montant de son actif un montant montré à ses états financiers résultant d’une opération intervenue entre une société de personnes ou une entreprise conjointe et ses membres, sauf dans la mesure où l’opération a augmenté le montant de l’intérêt de la société dans la société de personnes ou l’entreprise conjointe, montré à l’actif de ses états financiers.
4.  Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe résultant d’une opération intervenue entre la société de personnes ou l’entreprise conjointe et ses membres.
5.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 851; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 110; 1986, c. 15, a. 202; 1986, c. 19, a. 206; 1987, c. 67, a. 200; 1990, c. 7, a. 212; 1991, c. 8, a. 99; 1993, c. 19, a. 146; 1993, c. 64, a. 194; 1995, c. 1, a. 194; 1995, c. 63, a. 243; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 276; 1997, c. 85, a. 313; 1999, c. 83, a. 263; 2000, c. 39, a. 252; 2001, c. 51, a. 225; 2002, c. 40, a. 314; 2003, c. 9, a. 426; 2005, c. 23, a. 258; 2005, c. 38, a. 318; 2006, c. 13, a. 219.
1138.0.0.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 314; 1999, c. 83, a. 264.
1138.0.0.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 314; 1999, c. 83, a. 265.
1138.0.1. Une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7, pour une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son capital versé pour cette année, après l’application de l’article 1138, un montant égal à 75 % du moindre des montants suivants :
a)  son capital versé pour l’année, calculé après l’application de l’article 1138, moins le montant qui, le cas échéant, pourrait être déduit du capital versé de la société pour l’année en vertu de l’article 1138.2.5 si l’on remplaçait, dans le premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), « 75 % du montant » par les mots « le montant » ;
b)  3 000 000 $.
Malgré le premier alinéa, le montant qu’une telle société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu du présent article, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, au sens du premier alinéa de l’article 771.1, est égal à la proportion du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé en vertu du premier alinéa, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de l’année.
1987, c. 21, a. 91; 1993, c. 64, a. 195; 1995, c. 63, a. 244; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 315; 2000, c. 39, a. 253; 2004, c. 21, a. 492; 2005, c. 38, a. 319.
1138.1. Une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche peut, si elle n’est pas visée à l’article 1138.0.1, déduire dans le calcul de son capital versé, après l’application de l’article 1138, un montant de 400 000 $.
Toutefois, si cette société est associée dans une année d’imposition à une ou plusieurs autres sociétés visées au premier alinéa, le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du présent article est nul, sauf si toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles et que le montant ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 400 000 $, auquel cas le montant qu’une de ces sociétés peut déduire pour l’année en vertu du présent article est celui qui lui a été ainsi attribué.
Lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article, à ce moment à une même société, appelée « troisième société » dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent si la troisième société en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit, pour son année d’imposition qui comprend ce moment :
a)  aux fins de déterminer si, pour l’application du présent article, les deux sociétés sont réputées associées entre elles en vertu de l’article 21.21, la troisième société est réputée ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés dans cette année d’imposition ;
b)  le montant que la troisième société peut déduire pour cette année d’imposition en vertu du présent article est nul.
1986, c. 15, a. 203; 1987, c. 21, a. 92; 1989, c. 5, a. 238; 1995, c. 63, a. 245; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 427.
1138.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 428.
1138.2.1. Le capital versé, pour une année d’imposition, d’une société qui est une société exemptée pour l’année, au sens des articles 771.12 et 771.13, est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d’admissibilité, au sens du premier alinéa de l’article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période d’admissibilité et le nombre de jours de l’année ;
ii.  dans les autres cas, 1 ;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants :
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 est remplie à son égard ;
ii.  100 %, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente le capital versé de la société pour cette année calculé avant l’application du présent article.
1997, c. 85, a. 316; 1999, c. 83, a. 266; 2000, c. 39, a. 254; 2005, c. 23, a. 259.
1138.2.2. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d’investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d’investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement donné, et le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée, délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d’investissement, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d’investissement, ainsi que, le cas échéant, des états financiers d’une entreprise conjointe dans laquelle la société a un intérêt et qui exerce des activités découlant du projet majeur d’investissement, préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur ces dernières activités;
d)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, à la fois:
i.  des états financiers de la société de personnes préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de celle-ci, relativement au projet majeur d’investissement;
ii.  le cas échéant, des états financiers d’une entreprise conjointe dans laquelle la société de personnes a un intérêt et qui exerce des activités découlant du projet majeur d’investissement, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur ces activités;
iii.  des états financiers de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, et, le cas échéant, que sur ceux attribuables aux activités visées au sous-paragraphe ii.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, à l’autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.
Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société, de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles, des activités ou des éléments attribuables à des activités admissibles ou à des activités, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société, de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, selon le cas.
2002, c. 9, a. 131.
1138.2.3. Une société qui est une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :

(75 % × A) × {1 − [(B − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la proportion du capital versé de la société pour l’année, calculé avant l’application du présent article, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.18, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant de son capital versé pour une année d’imposition que si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  dans le cas où, pour l’application de l’article 1138.0.1, elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
2002, c. 40, a. 315; 2004, c. 21, a. 493.
1138.2.4. Une société qui est une société admissible pour une année d’imposition, pour l’application du titre VII.2.6 du livre IV de la partie I, peut déduire, de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, un montant égal à 75 % de l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à une entreprise reconnue de la société, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre, si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe b du deuxième alinéa, relativement à l’entreprise reconnue, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise reconnue d’une société que si la société joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  des états financiers de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de l’entreprise reconnue de la société.
Les montants qui sont montrés aux états financiers de la société, visés au paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles visées à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société.
2003, c. 9, a. 429; 2004, c. 21, a. 494.
1138.2.5. Une société peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l’année à l’article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
2005, c. 38, a. 320.
1138.3. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 213; 1995, c. 63, a. 246; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 277.
1138.4. Le montant auquel réfère le paragraphe 1 de l’article 1138 est, à l’égard d’une société qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition, égal à la valeur, pour cette année, d’un bien qui est soit un navire ou un avion qu’elle opère en transport international, au sens de l’article 1, soit un bien meuble qu’elle utilise dans son entreprise de transport de personnes ou de marchandises par navire ou par avion en transport international, lorsque ce bien est utilisé ou détenu par la société dans l’année, dans le cadre de l’exploitation, pendant l’année, d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada.
Toutefois, la réduction prévue au paragraphe 1 de l’article 1138 ne pourra s’appliquer à l’égard du montant visé au premier alinéa que lorsque le pays où réside la société n’impose pour cette année, à une société qui réside au Canada pendant cette année, ni taxe sur le capital sur des biens semblables, ni impôt sur le revenu provenant d’opérations de transport international par navire ou par avion.
1993, c. 19, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 167.
1139. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 852; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 111.
TITRE II
BANQUES, CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, SOCIÉTÉS DE PRÊTS, DE FIDUCIE ET CELLES FAISANT LE COMMERCE DE VALEURS MOBILIÈRES
1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 278.
1140. Dans la présente partie, le capital versé d’une banque, autre qu’une banque étrangère autorisée, comprend :
a)  le capital-actions versé ;
b)  la réserve générale ainsi que les autres réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une banque qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;
b.1)  le passif d’impôts futurs ;
c)  les surplus et les bénéfices non répartis ;
d)  le passif à long terme.
1972, c. 23, a. 853; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 113; 1984, c. 35, a. 33; 1991, c. 8, a. 100; 1995, c. 63, a. 247; 2000, c. 39, a. 255; 2002, c. 40, a. 316; 2004, c. 8, a. 207.
1140.1. Dans la présente partie, le capital versé d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  10 % de l’ensemble des montants dont chacun est le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément de l’actif de la banque figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque, relatif à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer conformément aux lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si ces lignes directrices s’appliquaient et exigeaient une telle déclaration à ce moment ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, à la fin de l’année, relatif à l’entreprise bancaire canadienne de la banque, qui remplit les conditions suivantes :
i.  si la banque était mentionnée à l’Annexe II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), il devrait être déduit par elle de ses fonds propres, en vertu des lignes directrices du surintendant des institutions financières du Canada, applicables à ce moment, concernant le niveau de fonds propres à risque, aux fins de déterminer le montant de fonds propres qui permet de satisfaire aux exigences du surintendant selon lesquelles les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et des engagements, pondérés en fonction des risques ;
ii.  il n’est pas un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu des lignes directrices du surintendant des institutions financières du Canada sur la titrisation de l’actif qui sont applicables à ce moment.
2004, c. 8, a. 208.
1141. Dans la présente partie, le capital versé d’une société de prêts ou d’une société de fiducie comprend :
a)  le capital-actions versé ;
b)  les provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une société de prêts ou une société de fiducie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;
b.1)  le passif d’impôts futurs ;
c)  le surplus ;
d)  le passif à long terme ;
e)  toute autre dette due à une société à laquelle elle est liée, autre qu’une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, à l’exception d’une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe payable relativement à l’acquisition d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette acquisition ou cette prestation est à l’origine d’un compte fournisseur ou serait à l’origine d’un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou cette prestation était impayée.
1972, c. 23, a. 854; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 113; 1991, c. 8, a. 101; 1995, c. 63, a. 248; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 256; 2002, c. 40, a. 317.
1141.1. Dans la présente partie, le capital versé d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières comprend :
a)  le capital-actions versé ;
b)  les provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, qu’une société faisant le commerce de valeurs mobilières qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;
b.1)  le passif d’impôts futurs ;
c)  les emprunts subordonnés et les autres dettes dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières ;
d)  le surplus ;
e)  le passif à long terme ;
f)  toute autre dette due à une société à laquelle elle est liée, autre qu’une société mentionnée au paragraphe a de l’article 1132, à l’exception d’une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service, soit une taxe payable relativement à l’acquisition d’un bien ou à la prestation d’un service lorsque cette acquisition ou cette prestation est à l’origine d’un compte fournisseur ou serait à l’origine d’un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou cette prestation était impayée.
1980, c. 13, a. 113; 1991, c. 8, a. 102; 1995, c. 63, a. 249; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 257; 2002, c. 40, a. 318.
1141.1.0.1. Pour l’application des articles 1141 et 1141.1, une dette remboursée avant la fin de l’année d’imposition est réputée une dette à la fin de cette année lorsqu’il est établi que ce remboursement a été fait comme partie d’une série de prêts et de remboursements dans le but de réduire indûment le capital versé.
2002, c. 40, a. 319.
1141.1.1. Une société visée à l’un des articles 1140, 1141 et 1141.1 doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, un montant égal à 50 % du total des montants dont chacun représente :
a)  soit la valeur, à la fin de l’année, d’un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu’elle détient principalement pour fins de revente et qu’elle a acquis dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente en raison du fait qu’une autre personne était en défaut à l’égard d’une dette due à la société ou que l’on pouvait raisonnablement prévoir qu’elle le deviendrait ;
b)  soit, à l’égard d’une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’année, sa part de la valeur d’un élément de l’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien corporel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société de la valeur d’un bien corporel d’une société de personnes est égale à la proportion de cette valeur représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes, pour l’exercice financier visé à ce paragraphe b, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1986, c. 15, a. 204; 1995, c. 63, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 94; 2001, c. 51, a. 226; 2005, c. 1, a. 284; 2005, c. 38, a. 321.
1141.1.2. Une société visée à l’article 1140.1 doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, un montant égal à 50 % du total des montants dont chacun représente :
a)  soit la valeur, à la fin de l’année, d’un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu’elle détient principalement pour fins de revente et qu’elle a acquis dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente en raison du fait qu’une autre personne était en défaut à l’égard d’une dette due à la société ou que l’on pouvait raisonnablement prévoir qu’elle le deviendrait ;
b)  soit, à l’égard d’une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’année, sa part de la valeur d’un élément de l’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien corporel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société de la valeur d’un bien corporel d’une société de personnes est égale à la proportion de cette valeur représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes, pour l’exercice financier visé à ce paragraphe b, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 285.
1141.2. Une société visée à l’un des articles 1140, 1141 et 1141.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé, le montant de son déficit.
1980, c. 13, a. 113; 1986, c. 15, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 95; 2005, c. 38, a. 322.
1141.2.0.1. (Abrogé).
2004, c. 8, a. 209; 2005, c. 38, a. 323.
1141.2.1. Une société qui est visée à l’un des articles 1140, 1141 et 1141.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant de son actif d’impôts futurs ;
b)  le montant déterminé pour l’année à l’égard de la société selon la formule suivante :

A × C / B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qui est:
i.  soit une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société qui est visée au présent titre et à laquelle la société est liée ;
ii.  soit un emprunt subordonné ou une autre dette dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières, d’une autre société qui est une société faisant le commerce de valeurs mobilières à laquelle la société est liée ;
b)  la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l’année ;
c)  la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l’autre société dans son année d’imposition qui se termine dans l’année de la société et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l’autre société dans cette année d’imposition.
Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l’égard d’une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1990, c. 7, a. 214; 1995, c. 63, a. 251; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 279; 2000, c. 39, a. 258; 2002, c. 40, a. 320; 2003, c. 9, a. 430.
1141.2.1.1. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 96; 2005, c. 38, a. 324.
1141.2.1.1.1. Une société qui est visée à l’article 1140.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le montant, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, déterminé avant l’application du facteur de pondération des risques qu’elle serait tenue de déclarer en vertu des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques, si ces lignes directrices s’appliquaient et exigeaient une telle déclaration à la fin de l’année et qui est une action du capital-actions ou le passif à long terme, d’une autre société qui est visée au présent titre et à laquelle la société est liée ;
b)  la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l’année ;
c)  la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l’autre société dans son année d’imposition qui se termine dans l’année de la société et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l’autre société dans cette année d’imposition.
Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l’égard d’une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
2004, c. 8, a. 210.
1141.2.1.1.2. (Abrogé).
2004, c. 8, a. 210; 2005, c. 38, a. 325.
1141.2.1.2. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 321; 2005, c. 38, a. 325.
1141.2.2. Dans la présente partie, le capital versé d’une caisse d’épargne et de crédit comprend :
a)  les parts permanentes, tout intérêt de participation de la nature d’une part permanente et toute autre part de capital qui sont émis et qui ne sont pas détenus par une autre caisse d’épargne et de crédit ;
b)  le passif à long terme utilisé aux fins de calculer le ratio de sa base d’endettement conformément à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) et au Règlement sur la base d’endettement des fédérations des caisses d’épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération (D. 1221-91 et ses modifications subséquentes) tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001.
1997, c. 14, a. 280; 2000, c. 29, a. 657; 2004, c. 21, a. 495.
1141.2.3. Une caisse d’épargne et de crédit doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, un montant égal à 50 % du total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l’année, d’un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu’elle détient principalement pour fins de revente et qu’elle a acquis dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente en raison du fait qu’une autre personne est en défaut à l’égard d’une dette due à la caisse ou que l’on peut raisonnablement prévoir qu’elle le deviendra.
1997, c. 14, a. 280; 2004, c. 21, a. 496; 2005, c. 1, a. 286.
1141.2.4. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 280; 1999, c. 86, a. 97; 2004, c. 21, a. 497; 2005, c. 38, a. 326.
1141.3. Une société qui est visée au présent titre et qui est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7, pour une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son capital versé pour cette année un montant égal à 75 % du moindre des montants suivants :
a)  son capital versé pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article et des articles 1141.8 à 1141.11, moins le montant qui, le cas échéant, pourrait être déduit du capital versé de la société pour l’année en vertu de l’article 1141.9, 1141.10 ou 1141.11, selon le cas, si l’on remplaçait, dans le premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), « 75 % du montant » par les mots « le montant » et, dans le premier alinéa de l’article 57.1 de cette loi, « 75 % du produit » par les mots « le produit »  ;
b)  3 000 000 $.
Malgré le premier alinéa, le montant qu’une telle société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu du présent article, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, au sens du premier alinéa de l’article 771.1, est égal à la proportion du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé en vertu du premier alinéa, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de l’année.
1987, c. 21, a. 93; 1993, c. 64, a. 196; 1995, c. 63, a. 252; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 317; 2000, c. 39, a. 259; 2004, c. 21, a. 498; 2005, c. 38, a. 327.
1141.4. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 267; 2004, c. 8, a. 211; 2004, c. 21, a. 499.
1141.5. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 267; 2004, c. 21, a. 499.
1141.6. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 267; 2003, c. 9, a. 431; 2004, c. 21, a. 499.
1141.7. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 267; 2003, c. 9, a. 432; 2004, c. 21, a. 499.
1141.8. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d’investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d’investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement donné, et le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée, délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d’investissement, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d’investissement;
d)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, ainsi que des états financiers de la société préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, à l’autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.
Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société ou de la société de personnes, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles ou des éléments attribuables à des activités admissibles, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société ou de la société de personnes, selon le cas.
2002, c. 9, a. 132.
1141.9. Une société qui est visée à l’article 1140 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l’année à l’un des articles 57 et 60.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
2005, c. 38, a. 328.
1141.10. Une société qui est visée à l’article 1140.1 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l’année à l’article 57.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
2005, c. 38, a. 328.
1141.11. Une société qui est visée à l’un des articles 1141, 1141.1 et 1141.2.2 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l’année à l’article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
2005, c. 38, a. 328.
LIVRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1979, c. 38, a. 27.
1142. Aux fins de la présente partie, une société doit produire les états financiers d’une société de personnes ou d’une entreprise conjointe, dans laquelle elle a un intérêt, relatifs à l’exercice financier dont la date de fermeture coïncide avec celle de l’exercice financier de la société ou qui, selon le cas, lui est immédiatement antérieure.
1972, c. 23, a. 855; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.
1143. Est exonérée de la taxe sur le capital, une société qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société prescrite, exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 996 ou 998 et 998.1;
b)  soit une société dont les biens sont réputés les biens d’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25.
Il en est de même pour un fonds de sécurité du groupe de la Fédération des caisses Desjardins du Québec constitué en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et pour Aéroports de Montréal, société constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, c. C-32), si les conditions prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Lois du Canada, 1992, chapitre 5) sont remplies à l’égard de cette dernière société pour l’année d’imposition.
Toutefois, toute société qui est soustraite par l’article 192 à l’application de l’article 985 n’est pas exonérée de la taxe.
De plus, toute société qui est un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1, ou dont les biens sont réputés être les biens d’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, et qui est exonérée de la taxe en vertu du premier alinéa doit cependant payer la taxe sur son capital versé qui se rapporte à une entreprise qu’elle exerce.
1972, c. 23, a. 856; 1979, c. 38, a. 27; 1981, c. 12, a. 15; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 281; 1999, c. 83, a. 268; 2000, c. 5, a. 291; 2000, c. 29, a. 658.
1143.0.1. Une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 ne peut déduire aucun montant en vertu des articles 1138.2.2, 1138.2.4 et 1141.8.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une déduction prévue à l’un des articles 1138.2.2 et 1141.8 relativement à un projet majeur d’investissement à l’égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
2005, c. 1, a. 287.
1143.1. Le ministre peut, lorsqu’une société lui en fait la demande par écrit, reconnaître cette société à titre de société de prêts à compter de la date ou de l’année d’imposition, selon le cas, qu’il indique dans une lettre qu’il fait parvenir à la société.
1997, c. 85, a. 318.
1143.2. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’une société à titre de société de prêts s’il considère que cette société ne remplit plus les conditions qu’il détermine pour le maintien de sa reconnaissance ou si la société lui en fait la demande.
La révocation prend effet à compter de la date ou de l’année d’imposition, selon le cas, que le ministre indique dans l’avis qu’il fait parvenir à la société.
1997, c. 85, a. 318.
1144. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour exonérer de la taxe sur le capital, aux conditions qu’il prescrit, toute société en liquidation ou sous séquestre, toute société n’exerçant pas d’activités ou toute société constituée pour fins culturelles, agricoles, de drainage ou d’approvisionnement en eau;
b)  pour déterminer ce qui constitue un placement;
c)  pour déterminer le capital versé d’une société qui ne réside pas au Canada;
d)  pour prescrire les mesures requises pour l’application de la présente partie.
1972, c. 23, a. 857; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 138.
1145. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 6 et 17 à 21, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1972, c. 23, a. 858; 1979, c. 38, a. 27; 1985, c. 25, a. 164; 1993, c. 64, a. 197; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 14, a. 282; 2005, c. 1, a. 288; 2006, c. 13, a. 220.
LIVRE V
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.
TITRE I
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.
1146. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 859; 1979, c. 38, a. 27.
1147. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 860; 1979, c. 38, a. 27.
1148. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 861; 1979, c. 38, a. 27.
1149. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 862; 1979, c. 38, a. 27.
1150. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 863; 1979, c. 38, a. 27.
1151. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 864; 1979, c. 38, a. 27.
1152. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 865; 1979, c. 38, a. 27.
1153. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 866; 1979, c. 38, a. 27.
1154. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 867; 1979, c. 38, a. 27.
TITRE II
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.
1155. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 868; 1979, c. 38, a. 27.
1156. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 869; 1979, c. 38, a. 27.
LIVRE VI
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.
1157. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 870; 1974, c. 18, a. 44; 1979, c. 38, a. 27.
1158. (Remplacé).
1972, c. 23, a. 871; 1974, c. 18, a. 45; 1979, c. 38, a. 27.
1159. (Remplacé).
1972, c. 26, a. 82; 1979, c. 38, a. 27.
PARTIE IV.1
TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1993, c. 19, a. 148.
LIVRE I
INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 14, a. 283.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile ;
« banque » signifie une banque, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV ;
« caisse d’épargne et de crédit » a le sens que lui donne l’article 797 ;
« employé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« établissement » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« fourniture » a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« institution financière » signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion :
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3) ;
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990 ;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« ordre professionnel » a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ;
« personne » a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ;
« représentant légal » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« salaire » signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité ;
« salaire de base » désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants :
a)  tout montant versé, alloué, conféré ou payé par la personne qui est inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception de l’article 58.0.1, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I ;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7 ;
« salaire versé » signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec ;
« service financier » a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ;
« société d’assurance » signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI ;
« société de fiducie » signifie une société de fiducie, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV ;
« société de prêts » signifie une société de prêts, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV ;
« société faisant le commerce de valeurs mobilières » signifie une société faisant le commerce de valeurs mobilières, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329.
1159.1.1. Pour l’application de la définition de l’expression « salaire versé » prévue à l’article 1159.1 :
a)  un employé qui se présente au travail à un établissement de l’institution financière qui lui verse son salaire désigne :
i.  relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire ;
ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement ;
b)  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de l’institution financière ainsi qu’à un établissement de celle-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’institution financière ;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de l’institution financière ainsi qu’à un établissement de celle-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1997, c. 14, a. 284; 2005, c. 38, a. 330.
1159.1.2. Pour l’application de la présente partie, un renvoi à un salaire que verse ou a versé une institution financière est un renvoi à un salaire que cette institution financière verse, alloue, confère ou paie ou a versé, alloué, conféré ou payé.
2005, c. 38, a. 331.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
1993, c. 19, a. 148.
1159.2. Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.
1993, c. 19, a. 148.
1159.3. La taxe compensatoire qu’une personne visée à l’article 1159.2 doit payer pour une année d’imposition est égale à :
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,25 % de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11 ;
ii.  2 % du salaire versé dans l’année ;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,35 % de toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1 ;
ii.  0,35 % de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé dans l’année ;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas ;
ii.  0,35 % de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année ;
d.1)  dans le cas d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,35 % de la somme établie pour l’année à l’égard du fonds d’assurance conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86 de ce code ;
e)  dans le cas de toute autre personne, 1 % du salaire versé dans l’année.
Toutefois, lorsqu’une personne n’est pas une institution financière pendant toute son année d’imposition, la taxe compensatoire qu’elle doit payer pour l’année est égale à :
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,25 % du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
ii.  2 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière ;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
ii.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière ;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas ;
ii.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
e)  dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions, 1 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière, à l’exclusion d’une société qui est réputée être une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à un moment quelconque de son année d’imposition, elle est réputée être une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 254; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 269; 2002, c. 9, a. 133; 2003, c. 2, a. 296; 2004, c. 21, a. 500; 2005, c. 38, a. 332.
1159.4. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société est réputée être une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ou une caisse d’épargne et de crédit est réputée avoir fait ce choix en vertu du paragraphe 6 de cet article, et que, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l’année où elle était une institution financière, la valeur de ses fournitures qui sont des services financiers est inférieure à 90 % de la valeur de l’ensemble de ses fournitures, le montant de la taxe compensatoire est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la taxe compensatoire qui serait calculé par ailleurs en vertu de l’article 1159.3 si cet article se lisait en faisant abstraction de son troisième alinéa;
b)  la lettre B représente la valeur des fournitures de la société ou de la caisse d’épargne et de crédit, selon le cas, qui sont des services financiers pour la partie ou les parties, selon le cas, de l’année où elle était une institution financière;
c)  la lettre C représente la valeur de l’ensemble des fournitures de la société ou de la caisse d’épargne et de crédit, selon le cas, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l’année où elle était une institution financière.
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.
1159.5. Lorsqu’une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3 a un établissement situé en dehors du Québec, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s’interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que déterminé par règlement.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 1, a. 199.
1159.6. Lorsque l’année d’imposition d’une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3 compte moins de 359 jours, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s’interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de son année d’imposition et 365.
1993, c. 19, a. 148.
LIVRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 148.
1159.7. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
De plus, aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une société d’assurance qui n’est pas une société est réputée être une société ;
b)  l’exercice financier d’une société réputée l’être en vertu du paragraphe a est réputé être son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1993, c. 64, a. 198; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 289; 2006, c. 13, a. 221.
1159.8. Malgré l’article 1000, toute personne, autre qu’une société, doit transmettre au ministre, selon un formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d’imposition pour laquelle elle doit payer une taxe en vertu de la présente partie, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3.
Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une personne qui décède sans avoir produit la déclaration, par ses représentants légaux dans les 90 jours qui suivent le décès;
b)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
c)  dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de l’article 1, par la personne ou en son nom au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
d)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne ou, si elle est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son conseiller ou son représentant légal, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
e)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise conformément à l’un des paragraphes a à d, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai que précise l’avis.
Malgré le deuxième alinéa, la personne qui doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé au premier alinéa doit être la même que celle qui transmet ou doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé à l’article 1086R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1993, c. 19, a. 148; 1994, c. 22, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 139; 1998, c. 16, a. 251; 2006, c. 13, a. 222.
1159.9. Malgré l’article 1159.8, toute personne qui, à la date à laquelle elle doit au plus tard payer un montant au ministre en vertu de l’article 1159.10, cesse ou omet de payer ce montant, doit produire la déclaration fiscale visée à l’article 1159.8 selon le formulaire prescrit y visé, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a effectué un dernier versement.
1993, c. 19, a. 148.
1159.10. Malgré les articles 1025 et 1026, toute personne, à l’exclusion d’une société, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3, payer au ministre à l’égard de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, au plus tard à la date à laquelle elle doit au plus tard payer au ministre tout montant en vertu de l’article 1015 à l’égard du même mois, un montant égal au pourcentage du salaire versé à l’égard de ce mois.
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.
1159.11. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.
1159.12. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 1, a. 195.
1159.13. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.
1159.14. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.
1159.15. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.
1159.16. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.
1159.17. Toute personne qui est visée à l’article 1171 et qui, au moment de la conclusion du contrat d’assurance y visé, est une institution financière, doit, en remettant l’avis prévu au paragraphe 1 de cet article, payer au ministre une taxe compensatoire égale à 0,35 % du montant de la prime qu’elle doit payer et à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu de cet article.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 256.
1159.18. Toute personne qui contrevient à l’article 1159.17 encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe à payer en vertu de cet article.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 257.
PARTIE V
Abrogée, 1989, c. 5, a. 245.
1989, c. 5, a. 245.
1160. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 872; 1979, c. 38, a. 28; 1980, c. 13, a. 114; 1982, c. 5, a. 206; 1986, c. 15, a. 205; 1987, c. 21, a. 94; 1989, c. 5, a. 239; 1990, c. 7, a. 216; 1989, c. 5, a. 245.
1160.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 240; 1989, c. 5, a. 245.
1161. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 873; 1980, c. 13, a. 115; 1982, c. 5, a. 207; 1995, c. 1, a. 199; 1989, c. 5, a. 245.
1162. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 874; 1980, c. 13, a. 115; 1982, c. 5, a. 207; 1984, c. 35, a. 34; 1989, c. 5, a. 241; 1989, c. 5, a. 245.
1162.1. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 245.
1162.1.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 242; 1989, c. 5, a. 245.
1162.2. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 243; 1989, c. 5, a. 245.
1162.3. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 244; 1989, c. 5, a. 245.
1162.4. (Abrogé).
1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 245.
1163. (Abrogé).
1976, c. 33, a. 50; 1986, c. 15, a. 206; 1989, c. 5, a. 245.
1164. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 875; 1980, c. 13, a. 116; 1989, c. 5, a. 245.
1165. (Abrogé).
1972, c. 26, a. 83; 1973, c. 18, a. 34; 1979, c. 38, a. 28; 1980, c. 13, a. 117; 1986, c. 15, a. 207; 1987, c. 21, a. 95; 1987, c. 67, a. 201; 1990, c. 7, a. 216; 1991, c. 8, a. 103; 1992, c. 1, a. 209; 1993, c. 64, a. 199; 1989, c. 5, a. 245.
PARTIE VI
TAXE SUR LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE I
DÉFINITIONS
1993, c. 19, a. 149.
1166. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« activités admissibles » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« contribution » comprend une cotisation, un acompte sur prime, un droit d’entrée et toute autre compensation à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés ;
« employé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » d’une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« établissement » a le sens que lui donne l’article 1;
« exercer une entreprise au Québec » signifie y posséder quelque bien, y avoir un établissement ou y exercer, pour une société, l’un de ses droits, pouvoirs ou objets ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés » signifie l’ensemble des contributions qui sont versées, à l’exclusion d’un montant visé au deuxième alinéa, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, si l’ensemble des contributions versées, au cours d’un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la fin de ce mois ;
« masse salariale » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d’une période de paie qui se termine dans l’année, à un employé admissible de la société pour la période de paie ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« mois » désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois ;
« montant affecté au paiement d’une prestation » signifie l’ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d’un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« prime » signifie :
a)  un montant payable en considération d’un contrat d’assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat ;
b)  un acompte sur prime, une cotisation, un droit d’entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d’un contrat d’assurance ;
« prime taxable » signifie un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d’une prestation ;
« projet majeur d’investissement » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14; ;
« régime d’avantages sociaux non assurés » signifie un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non ;
« société d’assurance » signifie un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), et comprend toute personne, fiducie ou association ou tout groupe de personnes qui administre un régime d’avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne l’article 1.
Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants :
a)  le montant des frais d’administration relatifs à un régime d’avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés ;
b)  le montant des frais d’intérêt relatifs à une prime taxable ;
c)  le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d’avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé d’une société se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé d’une société n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1972, c. 23, a. 876; 1974, c. 18, a. 46; 1979, c. 38, a. 29; 1993, c. 19, a. 150; 1994, c. 22, a. 348; 1995, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 68; 1997, c. 14, a. 285; 1997, c. 85, a. 319; 2002, c. 9, a. 134; 2005, c. 23, a. 260.
LIVRE II
ASSURANCE
1993, c. 19, a. 151.
1167. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec, sauf celle qui est mentionnée dans le paragraphe b de l’article 998, doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, sur toute prime payable à la société ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec autres qu’un contrat de rente, sauf sur toute prime de réassurance versée à la société par une autre société d’assurance, une taxe égale:
a)  dans le cas de l’assurance qui porte sur la vie, la santé ou l’intégrité physique de l’assuré, à 2 % de la prime payable;
b)  dans tous les autres cas, à 3 % de la prime payable.
Sous réserve du troisième alinéa, la taxe à payer par une société d’assurance ne peut être inférieure à:
a)  500 $ dans le cas de sociétés d’assurance maritime;
b)  200 $ dans le cas de sociétés d’assurance réciproque ou mutuelle;
c)  600 $ dans le cas de sociétés d’assurance sur la vie, de sociétés d’assurance faisant à la fois de l’assurance maritime et un autre genre d’assurance sauf l’assurance sur la vie et dans le cas de toute autre société d’assurance.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux sociétés suivantes:
a)  une société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  une société dont les activités consistent uniquement à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue de la société, au cours de sa période d’admissibilité relativement à cette entreprise reconnue.
Pour l’application du présent article, est réputée une prime payable et se rapportant à des affaires au Québec l’échéance de toute prime relative:
a)  soit à l’assurance d’une personne résidant au Québec si cette personne y réside au moment de l’échéance;
b)  soit à l’assurance d’un bien situé au Québec si ce bien y est situé à un moment quelconque pendant la durée du contrat d’assurance;
c)  soit, lorsqu’elle couvre en partie ou en totalité la réalisation d’un risque au Québec, à une assurance de responsabilité souscrite par un preneur qui réside au Québec ou y a un établissement.
De plus, une assurance qui porte sur l’intégrité physique de l’assuré signifie un contrat d’assurance en vertu duquel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré, autrement que de manière accessoire à un contrat d’assurance de dommages, pour toute blessure subie par ce dernier à la suite d’un accident.
Enfin, lorsqu’un contrat d’assurance porte sur un bien qui est une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), et donne lieu, à l’égard d’une période, à une prime payable à une société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec, cette prime payable est réputée, aux fins du calcul de la taxe prévue à son égard en vertu du premier alinéa, être égale à la proportion du montant des primes directes souscrites de la société d’assurance pour la période relativement à l’ensemble de ces contrats d’assurance, représentée par le rapport, établi à l’égard de la période et sans qu’il ne soit tenu compte du présent alinéa, entre cette prime payable et l’ensemble, pour tous ces contrats d’assurance, des primes payables à la société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec.
1972, c. 23, a. 877; 1973, c. 17, a. 136; 1980, c. 13, a. 118; 1991, c. 8, a. 104; 1993, c. 64, a. 200; 1995, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 69; 1997, c. 85, a. 320; 1999, c. 86, a. 98; 2002, c. 9, a. 135.
1168. 1.  Lorsqu’une prime est déjà imposée par une autre province, état ou pays, le ministre s’il le juge équitable, peut exempter une société d’assurance de l’obligation de payer la taxe sur ladite prime.
2.  Lorsque des sociétés d’assurance constituées en société au Québec sont assujetties dans une autre province, état ou pays, à une taxe plus élevée que celle exigible dans cette autre province, état ou pays des sociétés d’assurance y constituées, le gouvernement peut augmenter d’autant la taxe sur ces dernières faisant affaires au Québec.
1972, c. 23, a. 878; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 140.
1169. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 879; 1979, c. 38, a. 29.
1170. Pour l’application de l’article 1167, une société peut déduire des primes payables les ristournes et la valeur au comptant des dividendes payés ou crédités aux titulaires de police dans la mesure où ces ristournes et ces dividendes concernent des risques couverts par l’assurance de personnes résidant au Québec, de biens y situés ou de responsabilité souscrite par un preneur qui y réside ou y a un établissement.
La société ne peut cependant déduire des primes payables le paiement à l’assuré d’une valeur de rachat ou d’une valeur d’emprunt.
1972, c. 23, a. 880; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 321.
1170.1. Sous réserve des articles 1170.2 et 1170.3, une société d’assurance qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu du présent livre pour une période de 12 mois qui se termine dans cette année, le montant obtenu en multipliant le montant de la taxe qui serait à payer par elle, en l’absence du présent article, en vertu du présent livre pour cette période de 12 mois, par le produit déterminé selon la formule suivante:

[(A − B) / A] × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion de la masse salariale de la société d’assurance pour l’année d’imposition que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s’applique, la proportion de la masse salariale de la société d’assurance pour son année d’imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle elle a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année de référence;
ii.  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que la société d’assurance a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s’il s’appliquait à la masse salariale de la société d’assurance pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
iii.  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle la société d’assurance a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société d’assurance pour l’année d’imposition, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Toutefois, le montant qu’une société d’assurance peut déduire en vertu du premier alinéa pour une période de 12 mois ne peut être supérieur à l’excédent de sa taxe à payer en vertu du présent livre pour cette période de 12 mois, calculée avant l’application du présent article, sur sa taxe à payer en vertu du présent livre pour la dernière période de 12 mois visée à l’article 1167 qui s’est terminée avant le début de l’année d’imposition au cours de laquelle elle a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue.
2002, c. 9, a. 136.
1170.2. Une société d’assurance ne peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu du présent livre pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d’imposition, conformément à l’article 1170.1, que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée à la société, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue que la société exploite dans l’année, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année délivrée à l’égard de ce projet majeur d’investissement.
2002, c. 9, a. 136.
1170.3. Pour l’application de l’article 1170.2, lorsque, à un moment quelconque, une société d’assurance a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société d’assurance, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée à l’autre société d’assurance, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à l’entreprise reconnue, est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à la société d’assurance.
2002, c. 9, a. 136.
1171. 1.  Le ministre doit être informé de tout contrat d’assurance affectant un bien situé au Québec et fait, après le 1er septembre 1947, avec une société d’assurance ne résidant pas au Canada et n’y ayant pas de bureau. Toute personne et tout fonctionnaire, agent ou employé de telle personne, qui en a connaissance doit dans les 30 jours donner un avis par écrit et sous serment au ministre l’informant du montant de cette assurance et du montant de la prime qui aurait été exigée pour telle assurance, si celle-ci eut été prise dans une société d’assurance ayant un bureau ou un lieu d’affaires au Québec.
2.  La personne visée au paragraphe 1 doit, en remettant l’avis qui y est mentionné, payer au ministre le montant qu’il serait en droit de recevoir d’une société ayant un bureau ou un lieu d’affaires au Québec si cette assurance avait été prise dans telle société. Quand une telle assurance est effectuée directement par le détenteur du bien, l’avis doit être donné et la taxe doit être payée par celui-ci; quand elle est effectuée par l’entremise d’un agent ou courtier, l’avis doit être donné et la taxe doit être payée par cet agent ou courtier.
1972, c. 23, a. 881; 1996, c. 39, a. 272; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 322.
1172. Toute personne qui contrevient à une disposition de l’article 1171 encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe à payer en vertu de cet article.
1972, c. 23, a. 882; 1990, c. 4, a. 457; 1995, c. 63, a. 258.
1173. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 883; 1979, c. 38, a. 29.
LIVRE III
RÉGIME D’AVANTAGES SOCIAUX NON ASSURÉS
1993, c. 19, a. 152.
1173.1. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque année d’imposition, sur toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans l’année, à l’égard d’une personne qui réside au Québec au moment du versement, une taxe égale à 2 % de cette prime taxable.
Lorsqu’une prime taxable à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés donné n’est pas versée à une société d’assurance, cette prime est réputée versée à la société qui la verse à l’égard de ce régime d’avantages sociaux non assurés.
Le montant de la taxe à payer par une société d’assurance, autre qu’une telle société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé en vertu du premier alinéa, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 600 $.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 323.
1173.2. La taxe prévue au présent livre ne s’applique pas:
a)  à la partie d’une prime taxable, autre qu’une prime taxable qui est un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui correspond au paiement, par une société d’assurance, d’un montant qui est versé en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et qui constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une cotisation établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
b)  à la prime taxable qui est, après avoir été versée à une autre société d’assurance, une prime ou une autre prime taxable, dans l’année ou dans une année d’imposition subséquente, à l’égard de laquelle une taxe est à payer en vertu de la présente partie.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 248; 1999, c. 89, a. 53.
LIVRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 152.
1173.3. Lorsqu’une société d’assurance doit payer, à la fois, pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d’imposition, un montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1167 et, pour cette année d’imposition, le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1173.1, l’ensemble des montants à payer en vertu de ces alinéas est égal à 600 $.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 203; 1997, c. 3, a. 71.
1173.3.1. Une société d’assurance qui doit payer un montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1167 n’est pas tenue de payer le montant minimum déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1173.1.
Une société d’assurance qui doit payer un montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1173.1 n’est pas tenue de payer le montant minimum déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1167.
2002, c. 40, a. 324.
1173.4. Pour l’application de la présente partie et des articles 1000 à 1027 et 1037 à 1079.16, lorsque ces articles s’appliquent à la présente partie en raison de l’article 1175, une société d’assurance qui n’est pas une société est réputée être une société et, pour l’application du livre III, son exercice financier est réputé être son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 203; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 290.
1174. Les articles 1143 et 1144 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
De plus, le gouvernement peut faire des règlements pour exonérer, aux conditions qu’il prescrit, une société d’assurance à l’égard d’une classe ou d’un genre d’affaires.
1972, c. 23, a. 884; 1973, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 29; 1980, c. 13, a. 119; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
1174.0.1. L’article 1174 ne s’applique pas au livre III, sauf à l’égard d’une société d’assurance ou d’une prime taxable prescrite.
1993, c. 19, a. 153; 1997, c. 3, a. 71.
1174.0.2. Malgré l’article 1174, lorsqu’une société d’assurance est une société de secours mutuels, elle n’est exonérée de la taxe à payer en vertu de la présente partie qu’à l’égard des primes payables autres que celles se rapportant à une entreprise d’assurance sur la vie.
1993, c. 19, a. 153; 1997, c. 3, a. 71.
1174.0.3. Une société prescrite pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 ne peut déduire aucun montant en vertu de l’article 1170.1 relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
2005, c. 1, a. 291.
1174.1. Malgré l’article 1174, lorsqu’une société d’assurance est un assureur à l’égard duquel l’article 999.0.1 s’applique, elle n’est exonérée de la taxe de la présente partie qu’à l’égard des primes payables en considération de contrats d’assurance visés au paragraphe k de l’article 998.
1990, c. 59, a. 363; 1997, c. 3, a. 71.
1175. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1972, c. 26, a. 84; 1979, c. 38, a. 29; 1987, c. 21, a. 96; 1990, c. 7, a. 217; 1991, c. 8, a. 105; 1992, c. 1, a. 210; 1993, c. 19, a. 154; 1993, c. 64, a. 204; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2005, c. 1, a. 292; 2006, c. 13, a. 223.
PARTIE VI.1
TAXE SUR LE CAPITAL DES ASSUREURS SUR LA VIE
1997, c. 14, a. 286.
LIVRE I
INTERPRÉTATION
1997, c. 14, a. 286.
1175.1. Dans la présente partie, l’expression :
« activités admissibles » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« assureur sur la vie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne l’article 1166 ;
« entreprise d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« exercer une entreprise au Québec » a le sens que lui donne l’article 1166 ;
« filiale » d’une société, appelée « société mère » dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent :
a)  soit à la société mère ;
b)  soit à une filiale de la société mère ;
c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l’un des paragraphes a et b ;
« filiale d’assurance étrangère » d’un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle a exploité une entreprise d’assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et n’a pas, au cours de cette année d’imposition, exploité d’entreprise d’assurance sur la vie au Canada ;
b)  au moment donné, à la fois :
i.  elle est une filiale de l’assureur sur la vie ;
ii.  elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l’assureur sur la vie ;
« masse salariale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1166 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« passif à long terme » d’un assureur sur la vie ou d’une filiale d’assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47), qu’il a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
« passif de réserve canadienne » a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l’article 818 ;
« passif de réserve totale » d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un fonds réservé, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« projet majeur d’investissement » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« province » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« réserves » d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, désigne le montant qui, à la fin de l’année, représente l’ensemble des montants suivants :
a)  ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, que l’assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I ;
b)  soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l’assureur sur la vie ;
« surintendant des institutions financières », relativement à un assureur sur la vie, désigne :
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport ;
b)  dans le cas où l’assureur sur la vie est constitué en vertu d’une loi d’une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l’assureur sur la vie est tenu de faire rapport ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.
1175.2. Aux fins de déterminer tout montant en vertu de la présente partie relativement au capital d’une société, à son capital imposable, à son capital imposable utilisé au Québec ou à son capital imposable utilisé au Canada, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;
b)  sous réserve du paragraphe a et sauf disposition inconciliable de la présente partie, les montants montrés au bilan d’une société qui doivent être utilisés sont:
i.  dans le cas d’une société autre qu’un assureur sur la vie visé au sous-paragraphe ii, ceux qui sont montrés au bilan présenté à ses actionnaires ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y seraient montrés si un tel bilan était dressé conformément à ces principes;
ii.  dans le cas d’un assureur sur la vie tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières, ceux qui sont montrés à son bilan accepté par le surintendant des institutions financières.
1997, c. 14, a. 286.
1175.3. Une société qui, dans le calcul, pour une année d’imposition, de son capital, de son capital imposable, de son capital imposable utilisé au Québec ou de son capital imposable utilisé au Canada, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenue d’inclure de nouveau ce montant ni autorisée, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu’elle ne soit obligée ou autorisée par la présente partie expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.
1997, c. 14, a. 286.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
1997, c. 14, a. 286.
1175.4. Un assureur sur la vie qui exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer pour cette année une taxe égale au produit obtenu en multipliant 1,25 % de son capital imposable utilisé au Québec par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 9 mai 1996 et 365.
1997, c. 14, a. 286.
1175.4.1. Sous réserve des articles 1175.4.2 et 1175.4.3, un assureur sur la vie qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition peut déduire de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculée avant l’application du présent article et de l’article 1175.5, le montant obtenu en multipliant le montant de cette taxe par le produit déterminé selon la formule suivante:

[(A − B) / A] × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s’applique, la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour son année d’imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle il a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année de référence;
ii.  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s’il s’appliquait à sa masse salariale pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
iii.  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Toutefois, le montant qu’un assureur sur la vie peut déduire en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition donnée ne peut être supérieur à l’excédent de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, calculée avant l’application du présent article et de l’article 1175.5, sur:
a)  sauf lorsque le paragraphe b ou c s’applique, la proportion de la taxe à payer en vertu de la présente partie par l’assureur sur la vie pour l’année de référence, calculée avant l’application de l’article 1175.5, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée et le nombre de jours de l’année de référence;
b)  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a s’il s’appliquait à sa taxe à payer en vertu de la présente partie, calculée avant l’application de l’article 1175.5, pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
c)  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, zéro.
2002, c. 9, a. 138.
1175.4.2. Un assureur sur la vie ne peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, conformément à l’article 1175.4.1, que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée à l’assureur sur la vie, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue que l’assureur sur la vie exploite dans l’année, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année délivrée à l’égard de ce projet majeur d’investissement.
De plus, une société exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1, ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’article 1175.4.1 relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
2002, c. 9, a. 138; 2005, c. 1, a. 293.
1175.4.3. Pour l’application de l’article 1175.4.2, lorsque, à un moment quelconque, un assureur sur la vie a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’un autre assureur sur la vie, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application de la présente partie, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée à l’autre assureur sur la vie, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à l’entreprise reconnue, est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l’assureur sur la vie.
2002, c. 9, a. 138.
1175.5. Un assureur sur la vie peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant égal à l’excédent de son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie I sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il est réputé, en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie I.
1997, c. 14, a. 286.
LIVRE III
CALCUL DU CAPITAL IMPOSABLE
1997, c. 14, a. 286.
1175.6. Dans la présente partie, le capital imposable utilisé au Québec d’un assureur sur la vie qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, réside au Canada, désigne, pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) − (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant l’ensemble du capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l’assureur sur la vie à la fin de l’année d’imposition et l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie;
b)  la lettre B représente l’excédent:
i.  des réserves de l’assureur sur la vie pour l’année, à l’exception de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, que l’on peut raisonnablement considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2°  les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3°  les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°;
c)  la lettre C représente l’exemption de capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition;
d)  la lettre D représente la partie de l’excédent, pour l’année d’imposition, de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b sur le montant visé au paragraphe c, représentée par la proportion qui existe, pour l’année d’imposition, entre les affaires de l’assureur sur la vie faites au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada, établie conformément aux règlements.
1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 257.
1175.7. Dans la présente partie, le capital imposable utilisé au Québec d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à l’excédent:
a)  de l’excédent de son capital pour l’année sur son exemption de capital pour l’année; sur
b)  la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada, établie conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 1175.6.
1997, c. 14, a. 286.
1175.8. Dans la présente partie, le capital d’un assureur sur la vie qui réside au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition correspond à l’excédent, sur l’ensemble, à la fin de l’année, du solde de son actif d’impôts futurs et de tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir net de ses actionnaires, de l’ensemble des montants suivants :
a)  son passif à long terme ;
b)  l’ensemble de son capital-actions ou, lorsque l’assureur est constitué sans capital-actions, de l’apport de ses membres, de ses bénéfices non répartis, de son surplus d’apport et de tout autre surplus.
1997, c. 14, a. 286; 2000, c. 39, a. 261; 2002, c. 40, a. 325.
1175.9. Pour l’application de la présente partie, le capital d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à l’ensemble, à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants:
a)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’excédent de son fonds excédentaire d’opérations, au sens du paragraphe l de l’article 835, à la fin de l’année, calculé comme s’il n’avait aucune taxe à payer en vertu de la présente partie et aucun impôt à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  un montant à l’égard duquel il devait payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition antérieure, ou aurait dû payer un tel impôt en l’absence du paragraphe 5.2 de l’article 219 de cette loi, à l’exception de la partie du montant à l’égard duquel un impôt était ou aurait été payable en raison du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de cette loi;
2°  un montant à l’égard duquel il devait payer un impôt en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année, ou aurait dû payer un tel impôt en l’absence du paragraphe 5.2 de l’article 219 de cette loi, en raison du transfert d’une entreprise d’assurance auquel les articles 832.3 et 832.7 s’appliquent;
ii.  son surplus attribué, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l’article 818, pour l’année;
b)  tout autre surplus se rapportant à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
c)  la partie de son passif à long terme que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
d)  l’excédent:
i.  de ses réserves pour l’année, à l’exception de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, que l’on peut raisonnablement considérer comme établies à l’égard de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2°  les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3°  les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°.
1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 250; 2001, c. 7, a. 168; 2001, c. 53, a. 258.
1175.10. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1175.6, le montant déterminé, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères d’un assureur sur la vie est égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard d’une filiale d’assurance étrangère de l’assureur, à l’excédent du montant qui représenterait, si la filiale avait résidé au Canada tout au long de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, son capital pour cette année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant inclus dans le calcul de ce capital à l’égard d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, dont l’une des personnes suivantes était propriétaire:
i.  l’assureur sur la vie;
ii.  une filiale de l’assureur sur la vie;
iii.  une société qui, à la fois, réside au Canada, exploitait une entreprise d’assurance sur la vie au Canada à un moment quelconque de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à la fin de l’année d’imposition de l’assureur sur la vie et est:
1°  soit une société dont l’assureur sur la vie est une filiale;
2°  soit une filiale d’une société visée au sous-paragraphe 1°;
iv.  une filiale d’une société décrite au sous-paragraphe iii;
b)  soit un montant inclus dans le calcul de ce capital à l’égard d’un surplus de la filiale contribué par une société décrite à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a, autre qu’un montant visé à ce paragraphe a.
1997, c. 14, a. 286.
1175.11. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1175.6, le montant déterminé, pour une année d’imposition, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères d’un assureur sur la vie correspond à l’ensemble des montants dont chacun représenterait le passif de réserve totale d’une telle filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à la fin de l’année d’imposition de l’assureur si la filiale était tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.
1997, c. 14, a. 286.
1175.12. Pour l’application de la présente partie, l’exemption de capital, pour une année d’imposition, d’un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours de l’année correspond au total des montants suivants:
a)  10 000 000 $;
b)  la moitié de l’excédent, sur 10 000 000 $, du moindre des montants suivants:
i.  50 000 000 $;
ii.  son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;
c)  le quart de l’excédent, sur 50 000 000 $, du moindre des montants suivants:
i.  100 000 000 $;
ii.  son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;
d)  la moitié de l’excédent, sur 200 000 000 $, du moindre des montants suivants:
i.  300 000 000 $;
ii.  son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;
e)  les 3/4 de l’excédent, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année.
Malgré le premier alinéa, l’exemption de capital d’un assureur sur la vie qui est lié, à la fin d’une année d’imposition, à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada est, sous réserve des articles 1175.13, 1175.15 et 1175.16, nulle.
1997, c. 14, a. 286.
1175.13. Un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de cette année, est lié à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada, peut produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente au nom du groupe lié d’assureurs sur la vie dont il est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants:
a)  10 000 000 $;
b)  la moitié de l’excédent, sur 10 000 000 $, du moindre des montants suivants:
i.  50 000 000 $;
ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’un assureur sur la vie membre du groupe lié;
c)  le quart de l’excédent, sur 50 000 000 $, du moindre des montants suivants:
i.  100 000 000 $;
ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’un assureur sur la vie membre du groupe lié;
d)  la moitié de l’excédent, sur 200 000 000 $, du moindre des montants suivants:
i.  300 000 000 $;
ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’un assureur sur la vie membre du groupe lié;
e)  les 3/4 de l’excédent, sur 300 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’un assureur sur la vie membre du groupe lié.
1997, c. 14, a. 286.
1175.14. Pour l’application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie qui réside au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant l’ensemble du capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l’assureur sur la vie à la fin de l’année d’imposition et l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie;
b)  l’excédent:
i.  des réserves de l’assureur sur la vie pour l’année, à l’exception de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, que l’on peut raisonnablement considérer comme établies à l’égard de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2°  les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3°  les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°.
Pour l’application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à son capital pour l’année d’imposition.
1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 259.
1175.15. Le ministre peut demander à un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est lié à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada, de lui produire l’entente visée à l’article 1175.13 et, dans le cas où l’assureur ne produit pas l’entente dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les membres du groupe lié d’assureurs sur la vie dont l’assureur sur la vie est membre pour l’année un montant qui ne dépasse pas le total qui serait par ailleurs déterminé à l’égard du groupe lié en vertu des paragraphes a à e de l’article 1175.13.
1997, c. 14, a. 286.
1175.16. Pour l’application de la présente partie, l’exemption de capital, pour une année d’imposition, d’un membre d’un groupe lié d’assureurs sur la vie est égal au montant le moins élevé qui lui est attribué, pour cette année, aux termes de l’entente visée à l’article 1175.13 ou par le ministre conformément à l’article 1175.15.
1997, c. 14, a. 286.
1175.17. Lorsque, au cours de la même année civile, une société a plus d’une année d’imposition qui se termine dans cette année civile et qu’elle est, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, liée à une autre société dont l’une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’exemption de capital de la société pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond, pour l’application de la présente partie, à son exemption de capital pour la première de ces années.
1997, c. 14, a. 286.
1175.18. Pour l’application de la présente partie, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, sans le présent article, seraient liées du seul fait que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, contrôle une société ou qu’il existe un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
Toutefois, aux fins de déterminer pour l’application de la présente partie si une société est liée à une autre société, un contribuable qui acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’exemption de capital d’une société pour une année d’imposition.
1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 169.
LIVRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 14, a. 286.
1175.19. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 7.14, 11, 11.1, 11.3 et 17 à 21, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027, 1037 à 1079.16 et 1134 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 286; 2005, c. 1, a. 294; 2006, c. 13, a. 224.
PARTIE VI.1.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN CRÉDIT DE TAXE SUR LE CAPITAL
2005, c. 38, a. 333.
1175.19.1. Dans la présente partie, l’expression :
« aide gouvernementale » a le sens que lui donne la partie IV ;
« aide non gouvernementale » a le sens que lui donne la partie IV ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 36, a. 264.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à des frais engagés à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour l’année, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal :
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du paragraphe b, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 5 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii.  lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii.  lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.
Un bénéfice ou un avantage auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne un bénéfice ou un avantage :
a)  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien ;
b)  soit qui a réduit, conformément à l’article 1135.4, le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265.
1175.19.2.1. Toute société qui, relativement à des frais engagés à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3.1, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour l’année, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal :
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du paragraphe b, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au paragraphe c de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 15 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, le moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii.  lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, le moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii.  lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.
Un bénéfice ou un avantage auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne un bénéfice ou un avantage :
a)  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien ;
b)  soit qui a réduit, conformément à l’article 1135.4, le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 36, a. 266.
1175.19.2.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque d’une année d’imposition, en vertu de la présente partie est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, une taxe qu’elle paie en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition.
2006, c. 36, a. 266.
1175.19.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 226.
PARTIE VI.2
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UNE DÉDUCTION DANS LE CALCUL DU CAPITAL VERSÉ
1997, c. 85, a. 323.
1175.20. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«frais d’acquisition admissibles» a le sens que lui donne la partie IV;
«frais de transformation admissibles» a le sens que lui donne la partie IV;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
«navire admissible» a le sens que lui donne la partie IV.
1997, c. 85, a. 323; 1999, c. 83, a. 270.
1175.21. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, un montant dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année en vertu de cette partie, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant obtenu en appliquant le taux approprié déterminé à l’article 1132 aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année d’imposition au montant égal:
a)  soit, à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du présent paragraphe ou de l’un des paragraphes b et c, relativement à ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé conformément à la partie IV, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique, ou de la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
1°  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
2°  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  si le bien est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et s’il a été acquis pour l’exploitation d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, le certificat délivré relativement à cette activité est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à des frais pour l’acquisition du bien, ou à sa part de tels frais, à l’égard duquel la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, au montant ainsi remboursé ou affecté;
c)  soit, lorsque la société est membre d’une société de personnes, qu’elle a déduit un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136 et des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, à l’égard de sa part des frais engagés pour l’acquisition du bien par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci et qu’au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 85, a. 323; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 433.
1175.21.1. Toute société qui a, relativement à un navire admissible, déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, un montant dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année en vertu de cette partie, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant obtenu en appliquant le taux approprié déterminé à l’article 1132 aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année d’imposition en vertu de la partie IV au montant égal:
a)  lorsque, au cours de l’année donnée, un montant relatif aux frais d’acquisition admissibles ou aux frais de transformation admissibles, selon le cas, du navire admissible ou à sa part de tels frais, à l’égard duquel la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, au montant ainsi remboursé, versé ou affecté;
b)  lorsque la société est membre d’une société de personnes, qu’elle a déduit un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136 et de l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137, à l’égard de sa part des frais d’acquisition admissibles ou des frais de transformation admissibles, selon le cas, du navire admissible de la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci et qu’au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 271.
1175.21.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque d’une année d’imposition, en vertu de la présente partie est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe qu’elle paie en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition.
2006, c. 36, a. 267.
1175.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 85, a. 323; 1999, c. 83, a. 272.
PARTIE VI.3
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
2002, c. 9, a. 139.
1175.23. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 737.18.14 si le mot «société», partout où il s’y trouve, sauf dans l’expression «société de personnes», était remplacé par le mot «personne».
2002, c. 9, a. 139.
1175.24. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée, toute personne à l’égard de laquelle un montant a été déterminé en vertu de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), relativement à ce projet majeur d’investissement, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle cette attestation est révoquée, un impôt égal à ce montant.
2002, c. 9, a. 139.
1175.25. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée et qu’un montant a été déterminé, à l’égard d’une société de personnes, en vertu de l’article 94.0.3.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), relativement à ce projet majeur d’investissement, toute personne, membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette attestation est révoquée, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un impôt égal à sa part de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 9, a. 139.
1175.26. Lorsqu’une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile est révoquée au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne, et que, relativement à ce projet majeur d’investissement, cette personne soit a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.17, ou dans le calcul de son capital versé en vertu de l’article 1138.2.2 ou 1141.8, soit a réduit sa taxe à payer prévue à la partie VI en vertu de l’article 1170.1, ou prévue à la partie VI.1 en vertu de l’article 1175.4.1, soit a versé ou est réputée avoir versé un salaire à l’égard duquel aucune cotisation n’était payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) en raison du paragraphe d du septième alinéa de l’article 34 de cette loi, cette personne doit payer pour l’année d’imposition donnée un impôt égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’impôt, appelé «impôt hypothétique» dans les troisième et quatrième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si, relativement au montant déduit dans le calcul de son revenu imposable, on avait tenu compte de la révocation, sur l’impôt déterminé par le ministre, appelé «impôt réel» dans le troisième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année antérieure ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la taxe, appelée «taxe hypothétique» dans les troisième et quatrième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou pour une période de 12 mois se terminant dans l’année d’imposition antérieure, selon le cas, si, relativement au montant déduit dans le calcul de son capital versé ou à la réduction de sa taxe à payer prévue à la partie VI ou VI.1, on avait tenu compte de la révocation, sur la taxe déterminée par le ministre, appelée «taxe réelle» dans le troisième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie IV, VI ou VI.1 pour cette année antérieure ou cette période de 12 mois ;
c)  l’excédent du montant de la cotisation payable par la personne, compte tenu de la révocation, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans l’année civile, sur le montant de la cotisation payable par la personne, en l’absence de la révocation, en vertu de cet article 34 à l’égard de ces salaires, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la personne.
De même, une personne doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances, à  l’égard d’un projet majeur d’investissement, est révoquée à un moment quelconque de l’année donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l’année donnée, si chaque attestation d’admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l’égard d’une année civile, relativement au projet majeur d’investissement, était révoquée au cours de l’année donnée.
Lorsqu’un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, dont la personne pourrait demander la déduction en vertu d’une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, ou dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure visée au paragraphe a ou b du premier alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, qu’elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d’établir son impôt réel ou sa taxe réelle, selon le cas, pour l’année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois :
a)  la personne en fait la demande par écrit au ministre ;
b)  on peut raisonnablement considérer que l’excédent du montant majoré sur le montant déduit n’a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition de la présente loi aux fins d’établir son impôt à payer en vertu de la partie I ou sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour toute autre année d’imposition, ni aux fins d’établir un impôt ou une taxe, selon le cas, de la personne pour toute année d’imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique ou à sa taxe hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.
En cas d’application du troisième alinéa, l’excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, selon le cas :
a)  aux fins d’établir l’impôt hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul et pour l’application de la partie I à l’année d’imposition donnée et à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l’année du calcul ;
b)  aux fins d’établir la taxe hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, pour l’application de la partie IV à l’année d’imposition donnée et à toute année d’imposition subséquente et pour l’application des parties VI.1.1 et VI.2 à toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour l’année du calcul.
2002, c. 9, a. 139; 2002, c. 40, a. 326; 2006, c. 36, a. 268.
1175.27. Lorsqu’une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile est révoquée au cours d’un exercice financier d’une société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne qui en est membre à la fin de cet exercice financier, et que, relativement à ce projet majeur d’investissement, la société de personnes a versé ou est réputée avoir versé pour une période de paie comprise dans l’année civile un salaire, cette personne doit payer pour l’année d’imposition donnée un impôt égal à sa part de l’excédent du montant de la cotisation payable par la société de personnes, compte tenu de la révocation, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans l’année civile, sur le montant de la cotisation payable par la société de personnes, en l’absence de la révocation, en vertu de cet article 34, à l’égard de ces salaires, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la société de personnes.
De même, lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances à une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, est révoquée à un moment quelconque d’un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition donnée d’une personne qui en est membre à la fin de cet exercice financier, cette personne doit payer pour l’année donnée un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l’année donnée, si chaque attestation d’admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l’égard d’une année civile, relativement au projet majeur d’investissement, était révoquée au cours de l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 9, a. 139; 2006, c. 36, a. 269.
1175.27.1. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’un des articles 1175.24 à 1175.27, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de l’article 1175.24, la partie de cet impôt qui correspond au montant établi en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant d’aide remboursé à ce moment par la personne conformément à une obligation juridique ;
b)  dans le cas de l’article 1175.25, cet impôt est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article conformément à une obligation juridique ;
c)  dans le cas de l’article 1175.26 :
i.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition ;
ii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition ;
iii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
d)  dans le cas de l’article 1175.27, cet impôt est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la société de personnes visée à cet article paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2006, c. 36, a. 270.
1175.28. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2002, c. 9, a. 139.
PARTIE VI.3.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA RÉVOCATION OU AU REMPLACEMENT D’ATTESTATIONS OU DE DOCUMENTS SEMBLABLES
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«personne» a le sens que lui donne la partie I.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.2. Pour l’application de la présente partie, un document joint à une décision préalable favorable ou à une attestation, à un certificat ou à un autre document semblable est considéré, s’il ne constitue pas lui-même une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable, comme faisant partie intégrante du document auquel il est joint.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.3. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la décision préalable favorable rendue à l’égard d’un bien pour l’application de l’une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I est réputée révoquée à un moment donné lorsque, selon le cas :
i.  la décision préalable favorable cesse d’être en vigueur à ce moment et aucun certificat ou attestation n’est délivré à l’égard du bien pour l’application de cette section ;
ii.  le certificat ou l’attestation délivré à l’égard du bien pour l’application de cette section est révoqué à ce moment ;
b)  lorsque la délivrance d’une attestation ou d’un certificat, appelé «document initial» dans le présent paragraphe, est une condition qui doit être remplie, directement ou indirectement, pour permettre la délivrance d’une autre attestation ou d’un autre certificat, appelé «autre document» dans le présent paragraphe, et que le document initial est révoqué sans que l’autre document ne le soit au même moment, cet autre document, dans la mesure où il se rapporte à une période pour laquelle la révocation a effet, est réputé, sauf lorsqu’il est nécessaire pour permettre à un particulier, du fait qu’il est un employé, au sens de l’article 1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’application de la partie I, être révoqué au moment où l’est le document initial et visé par le même avis de révocation.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.4. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable est, sans qu’il ne soit remplacé, modifié à un moment donné par la révocation ou le remplacement d’une partie de ce document ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont réputés constituer des documents distincts dont le premier a été remplacé par le second au moment donné.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.5. Pour l’application du deuxième alinéa des articles 1175.28.6, 1175.28.9 et 1175.28.15 et du troisième alinéa de l’article 1175.28.12, un montant qui doit être établi en tenant compte de la révocation ou du remplacement d’une décision préalable favorable ou d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document semblable doit l’être en supposant que :
a)  la décision préalable favorable ou l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable, qui a été révoqué, n’a jamais été rendue ou délivré ;
b)   la décision préalable favorable ou l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable, qui a été remplacé, n’a jamais été rendue ou délivré, et que la décision préalable favorable ou l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable, qui l’a remplacé, a été rendue ou délivré au moment où l’a été le document qu’il a remplacé.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de la révocation ou du remplacement d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document semblable qui, tel que l’indique l’avis de révocation ou de remplacement, ne vise qu’une partie de la période à laquelle se rapportait le document avant sa révocation ou son remplacement, cette attestation, ce certificat ou cet autre document semblable ne doit pas être considéré, pour l’autre partie de cette période, comme n’ayant jamais été délivré.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.6. Toute personne qui est réputée, autrement que du fait qu’elle est membre d’une société de personnes, avoir payé au ministre, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, sous réserve de dispositions particulières des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année de la modification» dans le présent article, au cours de laquelle est révoqué ou remplacé une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été rendue ou délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour permettre l’application de la disposition donnée pour l’année d’imposition donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants que la personne est réputée avoir payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui seraient réputés avoir été payés au ministre par la personne, en vertu de la disposition donnée, pour une telle année d’imposition antérieure si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle décision préalable favorable ou d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit, en raison d’une règle particulière ou autrement, à payer en vertu des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10 à l’égard de la révocation ou du remplacement d’un document visé au premier alinéa, n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de cette révocation ou de ce remplacement.
Lorsque, relativement à une année d’imposition, une personne est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop au ministre, le présent article doit être interprété en supposant que ce montant constitue :
a)  pour toute partie correspondant à un montant que la personne serait réputée, relativement à un salaire donné, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 si celui-ci se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, un montant que la personne est réputée, relativement à ce salaire donné, avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l’année d’imposition ;
b)  pour toute partie correspondant à un montant que la personne serait réputée, relativement à un salaire donné, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.57 si celui-ci se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas, un montant que la personne est réputée, relativement à ce salaire donné, avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.57, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l’année d’imposition.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.7. Lorsqu’une personne doit payer un impôt pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’article 1175.28.6, l’impôt qu’elle doit payer pour une année d’imposition subséquente, en vertu d’une disposition donnée de l’une des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.6 pour une année d’imposition antérieure à cette année d’imposition subséquente.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.8. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.6 relativement à un ensemble visé en premier lieu au deuxième alinéa de cet article, la partie de cet impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un bien, à un coût, à une dépense ou à d’autres frais relatifs à cet ensemble est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui est relative à cet ensemble, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce bien, de ce coût, de cette dépense ou de ces autres frais, selon le cas, conformément à une obligation juridique, sauf dans la mesure où cet ensemble est réputé, pour l’application de la partie I et de ses règlements, ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la personne a reçu d’un gouvernement.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.9. Toute personne qui est réputée, du fait qu’elle est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition donnée de la personne, avoir payé au ministre, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l’année d’imposition donnée, doit, sous réserve de dispositions particulières des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier de la modification» dans le présent article, au cours duquel est révoqué ou remplacé une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour permettre l’application de la disposition donnée pour l’année d’imposition donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui, si la règle prévue au troisième alinéa s’appliquait, seraient réputés avoir été payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, par la personne pour une année d’imposition quelconque qui est une telle année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier de la modification, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui seraient réputés avoir été payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, par la personne pour une telle année d’imposition quelconque si la règle prévue au troisième alinéa s’appliquait et si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’exercice financier de la modification, sauf dans la mesure où l’on pourrait raisonnablement considérer que, si la règle prévue au troisième alinéa s’appliquait, cet excédent serait devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier ou pour une année d’imposition antérieure.
La règle à laquelle le deuxième alinéa fait référence est celle selon laquelle on doit considérer que la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la personne et à la fin duquel cette dernière est membre de la société de personnes, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, sont les mêmes que ceux pour l’exercice financier de la modification.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit, en raison d’une règle particulière ou autrement, à payer en vertu des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10 à l’égard de la révocation ou du remplacement d’un document visé au premier alinéa, n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de cette révocation ou de ce remplacement.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.10. Lorsqu’une personne doit payer un impôt pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’article 1175.28.9, l’impôt qu’elle doit payer pour une année d’imposition subséquente, en vertu d’une disposition donnée de l’une des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on pourrait raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.9 pour une année d’imposition antérieure à cette année d’imposition subséquente si la règle prévue au deuxième alinéa s’appliquait.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est celle selon laquelle on doit considérer que la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la personne et à la fin duquel cette dernière est membre de la société de personnes, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, sont les mêmes que ceux établis pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition subséquente qui est visée au premier alinéa.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.11. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.9 relativement à un ensemble visé en premier lieu au deuxième alinéa de cet article à l’égard d’une société de personnes, la partie de cet impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un bien, à un coût, à une dépense ou à d’autres frais relatifs à cet ensemble est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui est relative à cet ensemble, un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes à l’égard de ce bien, de ce coût, de cette dépense ou de ces autres frais, selon le cas, conformément à une obligation juridique, sauf dans la mesure où cet ensemble est réputé, pour l’application de la partie I et de ses règlements, ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la société de personnes a reçu d’un gouvernement.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.12. Toute personne qui, pour une année d’imposition donnée ou à un moment quelconque de celle-ci, bénéficie de l’un des avantages décrits au deuxième alinéa doit, sous réserve de dispositions particulières des parties VI.2 et VI.3, payer l’impôt visé au troisième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année de la modification» dans le présent article, au cours de laquelle est révoqué ou remplacé une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour lui permettre de bénéficier de cet avantage pour l’année d’imposition donnée ou à ce moment quelconque.
Les avantages auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  une déduction dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer pour l’application de la partie I, autrement qu’en vertu de l’un des titres V, VI.3 et VI.9 du livre IV ou du titre I du livre V ;
b)  une déduction dans le calcul du capital versé pour l’application de la partie IV ;
c)  une réduction de la taxe à payer en vertu de la partie VI ou VI.1 ;
d)  une exemption ou une réduction de la cotisation prévue à l’article 34 ou 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard d’un salaire ou d’un autre montant.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’impôt, appelé «impôt hypothétique» dans les quatrième et cinquième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, si l’on avait tenu compte, relativement à l’avantage visé au premier alinéa qui est décrit au paragraphe a du deuxième alinéa, de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, sur l’impôt déterminé par le ministre, appelé «impôt réel» dans le quatrième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année d’imposition antérieure, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la taxe, appelée «taxe hypothétique» dans les quatrième et cinquième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, ou pour une période de 12 mois se terminant dans une telle année d’imposition antérieure, selon le cas, si l’on avait tenu compte, relativement à l’avantage visé au premier alinéa qui est décrit au paragraphe b ou c du deuxième alinéa, de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, sur la taxe déterminée par le ministre, appelée «taxe réelle» dans le quatrième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année d’imposition antérieure ou cette période de 12 mois, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des cotisations qui, si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, seraient payables par la personne en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans une telle année d’imposition donnée, sur l’ensemble des cotisations payables par la personne, établies en ne tenant compte d’aucune telle révocation ni d’aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34 à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans cette année d’imposition donnée, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure ;
d)   l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de la cotisation qui, si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’année de la modification, serait payable par la personne en vertu de l’article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, qui est une telle année d’imposition donnée, sur la cotisation payable par la personne établie en ne tenant compte d’aucune telle révocation ni d’aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34.1.6 pour cette année d’imposition antérieure, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l’année de la modification ou une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, dont la personne pourrait demander la déduction en vertu d’une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, ou dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure visée en premier lieu au paragraphe a ou b du troisième alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, qu’elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d’établir son impôt réel ou sa taxe réelle, selon le cas, pour l’année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d’établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l’année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois :
a)  la personne en fait la demande par écrit au ministre ;
b)  on peut raisonnablement considérer que l’excédent du montant majoré sur le montant déduit n’a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition de la présente loi aux fins d’établir son impôt à payer en vertu de la partie I ou sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour toute autre année d’imposition, ni aux fins d’établir un impôt ou une taxe, selon le cas, de la personne pour toute année d’imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique ou à sa taxe hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.
En cas d’application du quatrième alinéa, l’excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, selon le cas :
a)  aux fins d’établir l’impôt hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul et pour l’application de la partie I à l’année de la modification et à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l’année du calcul ;
b)  aux fins d’établir la taxe hypothétique de la personne pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, pour l’application de la partie IV à l’année de la modification et à toute année d’imposition subséquente et pour l’application des parties VI.1.1 et VI.2 à toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour l’année du calcul.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit à payer en vertu des parties VI.2 et VI.3 à l’égard de la révocation ou du remplacement d’un document visé au premier alinéa, n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de cette révocation ou de ce remplacement.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.13. Lorsqu’une personne doit payer un impôt pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’article 1175.28.12, l’impôt qu’elle doit payer pour une année d’imposition subséquente, en vertu d’une disposition donnée de l’une des parties VI.2 et VI.3, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme devenu exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.12 pour une année d’imposition antérieure à cette année d’imposition subséquente.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.14. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.12, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition ;
b)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d’imposition ;
c)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
d)  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe d du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l’application de l’article 752.0.0.1, un montant que la personne paie pour cette année d’imposition à titre de cotisation en vertu de l’article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.15. Toute personne qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition donnée de la personne doit, sous réserve de dispositions particulières de la partie VI.3, payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  au cours d’un exercice financier quelconque de la société de personnes, celle-ci a versé, ou est réputée avoir versé, un salaire à l’égard duquel une exemption ou une réduction de la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) a été accordée ;
b)  une attestation, un certificat ou un autre document semblable, délivré par un ministre ou un organisme, était nécessaire pour permettre à la société de personnes de bénéficier de l’exemption ou de la réduction visée au paragraphe a ;
c)  l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable visé au paragraphe b est révoqué ou remplacé au cours de l’exercice financier donné.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à la part de la personne de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des cotisations qui, si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, seraient payables par la société de personnes en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans un tel exercice financier quelconque, sur l’ensemble des cotisations payables par la société de personnes, établies en ne tenant compte d’aucune telle révocation ni d’aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34 à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans cet exercice financier quelconque, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible d’une personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, soit autrement exigible d’une personne pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, soit autrement exigible de la société de personnes pour l’exercice financier quelconque.
Pour l’application du deuxième alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit à payer en vertu de la partie VI.3 à l’égard du remplacement d’un document visé au premier alinéa n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de ce remplacement.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.16. L’impôt qu’une personne doit payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1175.27 ne peut, malgré cet article, être supérieur à l’excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible d’une personne en vertu de l’article 1175.28.15 pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.17. Pour l’application du titre III du livre III de la partie I, l’impôt qu’une personne paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1175.28.15 relativement à une société de personnes est réputé un montant que la société de personnes paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
2006, c. 36, a. 271.
1175.28.18. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2006, c. 36, a. 271.
PARTIE VI.4
TAXE SUR LES SERVICES PUBLICS
2005, c. 23, a. 261.
LIVRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2005, c. 23, a. 261.
1175.29. Dans la présente partie, l’expression :
« états financiers » désigne les états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société, sont soumis aux actionnaires de la société ou, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société de personnes, sont soumis aux membres de la société de personnes ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« exploitant » désigne une personne ou société de personnes qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont certains immeubles sont des immeubles assujettis ;
« fiducie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« immeuble assujetti » désigne soit un immeuble situé au Québec qui ne doit pas être porté au rôle d’évaluation foncière en vertu de l’un des articles 66 à 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit un terrain qui constitue l’assiette d’un tel immeuble et qui est visé au paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi ;
« locataire » d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui verse à un locateur une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble ;
« locateur » d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui reçoit d’un locataire une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne comprend une société et une fiducie ;
« propriétaire » d’un immeuble assujetti désigne :
a)  la personne ou la société de personnes qui détient le droit de propriété sur cet immeuble, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b à d ;
b)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble de la façon prévue à l’article 922 du Code civil du Québec, sauf dans les cas prévus aux paragraphes c et d ;
c)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne ou la société de personnes qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location ;
d)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
« télécommunication » désigne la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes, ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Dans la présente partie, la mention d’un exercice financier se terminant dans une année civile comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année civile.
2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 334; 2006, c. 13, a. 227.
1175.30. Aux fins de déterminer, pour l’application de la présente partie, si un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un exploitant qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment visé à l’article 21.20, appelé « moment donné » dans le présent article ;
b)  un exploitant qui est une société de personnes est réputé une société dont l’exercice financier correspond à celui de la société de personnes et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  un exploitant qui est une fiducie est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2005, c. 23, a. 261.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
2005, c. 23, a. 261.
1175.31. Une personne ou une société de personnes qui est un exploitant au cours d’une année civile doit payer pour cette année, au plus tard le 1er mars de cette année, une taxe sur les services publics.
Pour l’application du premier alinéa, la personne ou société de personnes qui exploite une construction servant à produire de l’énergie électrique fournie à une autre personne ou société de personnes qui exploite un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique est elle-même réputée exploiter un tel réseau.
2005, c. 23, a. 261.
1175.32. La taxe sur les services publics à payer par un exploitant pour une année civile est égale :
a)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de télécommunication, à l’ensemble des montants suivants :
i.  0,70 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $ ;
ii.  10,5 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $ ;
b)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de distribution de gaz, à l’ensemble des montants suivants :
i.  0,75 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $ ;
ii.  1,50 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $ ;
c)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, à l’ensemble des montants suivants :
i.  0,20 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $ ;
ii.  0,55 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $.
2005, c. 23, a. 261.
1175.33. Malgré l’article 1175.32, lorsqu’un exploitant n’est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à aucun autre exploitant dans un exercice financier et qu’il exploite au cours de cet exercice financier plus d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32 et déterminé à l’égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que l’exploitant attribue, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce réseau, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués relativement à un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder 750 000 000 $.
Si un exploitant n’effectue pas l’attribution prévue au premier alinéa relativement à un exercice financier ou si l’ensemble des montants attribués par un exploitant, en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède 750 000 000 $, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32 et déterminé à l’égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue à l’égard de ce réseau, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à un exercice financier d’un exploitant, doit être égal à 750 000 000 $.
2005, c. 23, a. 261.
1175.34. Malgré l’article 1175.32, lorsqu’un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier qui se termine dans une année civile donnée, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant qui lui est attribuée, pour cet exercice, conformément à l’entente en vertu de laquelle tous les exploitants qui sont associés entre eux dans leur exercice financier qui se termine dans l’année civile donnée attribuent, pour l’application de la présente partie, au moyen du formulaire prescrit, un montant à l’un ou plusieurs d’entre eux pour l’exercice.
L’ensemble des montants attribués pour un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder 750 000 000 $.
Si les exploitants qui sont associés entre eux n’effectuent pas l’attribution prévue au premier alinéa relativement à un exercice financier ou si l’ensemble des montants attribués en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède 750 000 000 $, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue, pour cet exercice, à l’un ou à chacun des exploitants ainsi associés.
L’ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à des exploitants associés dans un exercice financier, doit être égal à 750 000 000 $.
2005, c. 23, a. 261.
1175.35. Malgré les articles 1175.32 et 1175.34, lorsqu’un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier et qu’il exploite au cours de cet exercice financier plus d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, le montant qui a été attribué à l’exploitant, en vertu de l’article 1175.34, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que l’exploitant attribue, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués relativement à un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder le montant qui a été attribué à cet exploitant en vertu de l’article 1175.34, relativement à cet exercice financier.
Si un exploitant n’effectue pas l’attribution prévue au premier alinéa, relativement à un exercice financier, ou si l’ensemble des montants attribués par un exploitant, en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède le montant qui lui a été attribué, en vertu de l’article 1175.34, le montant ainsi attribué en vertu de cet article, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue à l’égard de chacun des réseaux qu’il exploite, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à un exercice financier d’un exploitant, doit être égal au montant qui lui a été attribué, en vertu du premier alinéa de l’article 1175.34.
2005, c. 23, a. 261.
LIVRE III
CALCUL DE LA VALEUR NETTE DES ACTIFS
2005, c. 23, a. 261.
1175.36. Dans la présente partie, la valeur nette des actifs faisant partie d’un réseau, déterminée à l’égard d’un exploitant pour un exercice financier donné, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  l’excédent, tel que montré à ses états financiers préparés pour l’exercice financier donné, du coût d’un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et dont il est propriétaire à la fin de l’exercice financier donné sur l’amortissement cumulé ;
b)  sauf lorsque le paragraphe c s’applique, le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et dont il est locataire à un moment quelconque de l’exercice financier donné :

(A × 10) 365 / B;

c)  l’excédent, tel que montré à ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile dans laquelle se termine l’exercice financier donné, du coût pour le propriétaire d’un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et dont ce dernier est locataire à un moment quelconque de l’exercice financier donné sur l’amortissement cumulé, lorsque le propriétaire est le locateur de l’immeuble assujetti, relativement à l’exploitant, et que le propriétaire et l’exploitant avaient entre eux un lien de dépendance au moment où l’exploitant en est devenu locataire ou, si le propriétaire n’est pas le locateur de l’immeuble assujetti, relativement à l’exploitant, lorsque chaque personne ou société de personnes qui est un locateur de l’immeuble assujetti, relativement à un locataire, et ce locataire avaient entre eux un lien de dépendance au moment où la personne ou la société de personnes en est devenue le locateur relativement à ce locataire.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente la partie du coût de location de l’immeuble engagée au cours de l’exercice financier donné par l’exploitant ;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice financier donné.
Les paragraphes b et c du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble assujetti dont un exploitant est locataire à un moment quelconque de son dernier exercice financier qui se termine dans une année civile lorsque cet immeuble est montré aux états financiers d’un autre exploitant qui en est propriétaire, préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile.
Pour l’application du présent article, un exploitant qui utilise un immeuble assujetti autrement qu’à titre de propriétaire au cours de son dernier exercice financier qui se termine dans une année civile est réputé propriétaire de cet immeuble assujetti à la fin de cet exercice financier et ne pas en être locataire lorsque l’immeuble assujetti constitue un élément de l’actif de l’exploitant montré à ses états financiers préparés pour cet exercice financier.
2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 335.
1175.37. Aux fins de déterminer la valeur nette des actifs d’un exploitant pour un exercice financier, un immeuble assujetti vendu par l’exploitant avant la fin de l’exercice financier est réputé un immeuble assujetti de l’exploitant à la fin de l’exercice financier lorsque le ministre est d’avis que cette vente fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de réduire la valeur nette des actifs de l’exploitant pour cet exercice financier.
2005, c. 23, a. 261.
LIVRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
2005, c. 23, a. 261.
1175.38. Une personne ou société de personnes qui doit payer une taxe prévue à l’article 222 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) au cours d’un exercice financier, relativement à un réseau de production d’énergie électrique qu’elle exploite, et qui consomme toute l’énergie électrique qu’elle produit est exonérée de la taxe sur les services publics pour l’année civile dans laquelle se termine l’exercice financier.
Une personne ou société de personnes qui doit payer une taxe prévue à l’article 222 de la Loi sur la fiscalité municipale au cours d’un exercice financier, relativement à un réseau de production d’énergie électrique qu’elle exploite, et qui vend une partie de l’énergie électrique qu’elle produit doit payer la taxe sur les services publics pour une année civile dans la mesure où le montant de cette taxe excède le montant de la taxe prévue à cet article 222 qu’elle doit payer au cours de l’exercice financier qui se termine dans l’année civile.
Pour l’application du présent article, l’énergie consommée par une personne ou société de personnes liée à celle qui la produit est réputée consommée par cette dernière.
2005, c. 23, a. 261.
1175.39. Une municipalité est exonérée de la taxe sur les services publics.
2005, c. 23, a. 261.
1175.40. Un exploitant tenu de payer la taxe sur les services publics pour une année civile doit transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, à la fois, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits et ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente.
Ces documents doivent être transmis par les personnes suivantes et dans les délais suivants :
a)  dans le cas d’un exploitant qui est une société ou une société de personnes, par la société ou la société de personnes, selon le cas, ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de ce dernier exercice financier ;
b)  dans le cas d’un exploitant qui est une succession ou une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, selon le cas, dans les 90 jours qui suivent la fin de ce dernier exercice financier ;
c)  dans le cas d’un exploitant qui est un particulier, par le particulier, au plus tard le 15 juin de l’année civile.
Malgré le paragraphe c du premier alinéa, si l’exploitant qui est un particulier décède au cours de l’année civile mais avant le 16 juin, les documents mentionnés au premier alinéa doivent être produits par son représentant légal dans les six mois qui suivent le décès.
Dans le cas où les documents ne sont pas transmis conformément au premier ou au deuxième alinéa, ils doivent être produits par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire les documents, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
2005, c. 23, a. 261.
1175.41. Lorsqu’une personne ou une société de personnes a un exercice financier qui excède 365 jours et qu’ainsi elle n’a pas d’exercice financier se terminant dans une année civile donnée, le premier exercice financier de la personne ou société de personnes se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputé, pour l’application de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année donnée.
2005, c. 23, a. 261.
1175.42. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, 1002 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2005, c. 23, a. 261; 2006, c. 36, a. 272.
PARTIE VII
IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
1972, c. 23.
LIVRE I
INTERPRÉTATION
1972, c. 23.
1176. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent :
a)  « année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
b)  « contribuable » désigne toute personne ou fiducie qui fait des opérations forestières au Québec et comprend, selon le cas, son liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, fiduciaire ou agent ;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  « exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
d)  « ministre » signifie le ministre du Revenu ;
e)  « produits forestiers » signifie les billes, même si elles sont méplates, les traverses de chemin de fer ainsi que le bois à fuseaux.
1972, c. 23, a. 885; 1979, c. 38, a. 30; 1993, c. 64, a. 205; 1994, c. 22, a. 349; 1997, c. 3, a. 70; 1997, c. 14, a. 290; 2004, c. 21, a. 501; 2006, c. 13, a. 228.
1177. L’expression « opérations forestières » désigne dans la présente partie :
a)  la coupe du bois sur pied dans le Québec ou l’acquisition de produits forestiers en provenant lorsque ces produits sont vendus dans le Québec ;
b)  la coupe du bois sur pied dans le Québec ou l’acquisition de produits forestiers en provenant lorsque ces produits sont vendus hors du Québec ;
c)  la vente de terres boisées, de concessions forestières ou du droit de coupe de bois dans le Québec ;
d)  la coupe de bois sur pied dans le Québec ou l’acquisition de produits forestiers en provenant par un contribuable lorsque ces produits sont transformés dans une scierie, une usine de pâte ou papier ou une autre usine de transformation de produits forestiers au Canada par le contribuable ou pour son compte.
Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu d’une disposition de la partie I, avoir aliéné un bien mentionné au paragraphe c du premier alinéa, il est réputé, pour l’application de ce paragraphe c et de l’article 1178, en avoir fait la vente.
1972, c. 23, a. 886; 1990, c. 59, a. 364; 2004, c. 21, a. 502.
1178. Pour l’application de la présente partie :
a)  le revenu d’un contribuable qui provient d’opérations forestières pour une année d’imposition est égal à l’excédent de l’ensemble de ses revenus sur l’ensemble de ses pertes, déterminés de la manière suivante :
i.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de la coupe, de l’acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers ;
ii.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de la coupe, de l’acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers, calculé sur la valeur des produits forestiers vendus telle qu’établie par le ministre, diminuée des frais de coupe, d’acquisition, de transport et de vente ;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iii.1, lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de ces opérations ;
iii.1.  lorsque le sous-paragraphe iii s’applique à l’égard de la vente par le contribuable d’une terre boisée ou d’une concession forestière, le revenu ou la perte visé à ce sous-paragraphe iii à l’égard de cette vente est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe iv, égal à la partie du revenu ou de la perte du contribuable, établi selon la partie I pour l’année, provenant de cette vente que l’on peut raisonnablement attribuer au bois sur pied ;
iv.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe d du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte de toute provenance, établi selon la partie I, sans tenir compte de tout montant inclus ou déduit dans le calcul d’un revenu ou d’une perte visé aux sous-paragraphes i à iii ou provenant de source autre que d’opérations forestières ou de la transformation au Québec par lui ou pour son compte, du transport et de la vente de produits forestiers, de bois et des produits qui en proviennent, moins la déduction prévue au sous-paragraphe v ;
v.  un contribuable peut déduire du revenu déterminé au sous-paragraphe iv, un montant égal à 8 % du coût initial, en ce qui le concerne, des biens amortissables en vertu de la partie I et utilisés par lui dans l’année pour la transformation de produits forestiers ou des produits en provenant; cependant, ce montant ne doit pas être inférieur à 35 % ni supérieur à 65 % de ce revenu avant la déduction prévue au présent sous-paragraphe ;
vi.  lorsque le sous-paragraphe iv s’applique et que le contribuable coupe du bois sur pied en dehors du Québec ou acquiert des produits forestiers en provenant, il peut déduire du revenu obtenu par l’application du sous-paragraphe iv une partie proportionnelle à la quantité de ce bois coupé en dehors du Québec et de ces produits forestiers en provenant par rapport à la quantité totale de bois sur pied coupé et de produits forestiers acquis par lui pendant l’année ;
b)  la part d’un contribuable dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, est égale à la proportion du revenu de la société de personnes, calculé en vertu du paragraphe a comme si la société de personnes était, pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1177 et du présent article, un contribuable et si les paragraphes a à c et g de l’article 600 s’appliquaient à la présente partie, représentée par le rapport entre sa part du revenu ou de la perte de cette société de personnes, pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 887; 1975, c. 22, a. 252; 1990, c. 59, a. 365; 1993, c. 64, a. 206; 1995, c. 63, a. 259; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 287; 2004, c. 21, a. 503.
LIVRE II
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
1972, c. 23.
1179. Sous réserve de l’article 1180, tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition, une taxe de 10 % de l’ensemble de son revenu qui provient d’opérations forestières et de sa part dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition.
1972, c. 23, a. 888; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 3, a. 71.
1180. Aucune taxe n’est exigible pour une année d’imposition à l’égard:
a)  du revenu d’un contribuable, calculé de la manière prévue au paragraphe a de l’article 1178, si ce revenu n’excède pas 10 000 $ pour cette année d’imposition;
b)  de la part d’un contribuable dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, si le revenu de la société de personnes, calculé de la manière prévue au paragraphe b de l’article 1178, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition, n’excède pas 10 000 $.
Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe a du premier alinéa ou, dans le cas où l’exercice financier du contribuable visé à ce paragraphe ne coïncide pas avec son année d’imposition, la période déterminée au troisième alinéa à l’égard du contribuable pour cette année d’imposition, ou l’exercice financier visé au paragraphe b de cet alinéa a une durée inférieure à 12 mois, ces paragraphes doivent se lire en y remplaçant le montant de 10 000 $ par un montant qui, par rapport à 10 000 $, est dans la même proportion que le nombre de jours de l’année d’imposition, de la période ou de l’exercice financier, selon le cas, par rapport à 365.
Pour l’application du deuxième alinéa, la période qui doit être déterminée à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, lorsque le contribuable a seulement un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, à cet exercice financier, ou, dans les autres cas, à la période couverte par l’ensemble des mois de l’année ou de l’année d’imposition précédente compris dans les exercices financiers qui se terminent dans l’année d’imposition.
1972, c. 23, a. 889; 1993, c. 64, a. 207; 1995, c. 63, a. 260; 1997, c. 3, a. 71.
1181. Pour l’application de l’article 1180, toutes les opérations forestières faites par le même contribuable à titre de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, ou dont le revenu qui provient d’opérations forestières est au bénéfice du même contribuable, sont réputées ne constituer qu’une seule opération forestière et non pas des opérations distinctes.
1972, c. 23, a. 890; 1993, c. 64, a. 207.
1182. Dans le cas d’opérations forestières faites par plusieurs sociétés affiliées ou associées, sous la même direction générale, ou dont la majeure partie du bénéfice va aux mêmes actionnaires, le revenu qui provient d’opérations forestières de chacune de ces sociétés est traité comme le revenu qui provient d’opérations forestières d’un même contribuable, pour l’application de l’article 1180.
1972, c. 23, a. 891; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 3, a. 71.
1183. Tout contribuable peut déduire de son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, un tiers de la taxe payée ou, si ce n’était du paragraphe a de l’article 1184, qui serait à payer par lui pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 892; 1975, c. 22, a. 253; 1988, c. 4, a. 144; 1989, c. 5, a. 246; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 85, a. 324; 2005, c. 1, a. 295.
1184. Lorsque la taxe autrement payable par un contribuable en vertu de l’article 1179 pour une année d’imposition excède l’ensemble des montants qu’il peut effectivement déduire pour l’année à l’égard de cette taxe en vertu de l’article 1183 et de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) :
a)  l’excédent doit être appliqué en réduction de cette taxe dans les cas où il n’en résulte pas une diminution du montant que le contribuable peut effectivement déduire pour l’année en vertu dudit article 127 ;
b)  dans tout autre cas, l’excédent doit être appliqué en réduction, en outre du montant prévu à l’article 1183, de l’impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente.
1975, c. 22, a. 254; 1988, c. 4, a. 145; 1989, c. 5, a. 247; 1993, c. 64, a. 208; 1997, c. 85, a. 325; 2005, c. 1, a. 296.
1184.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 326; 2005, c. 1, a. 297.
1185. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, 422 à 424, 1000 à 1024, 1037 à 1079.16 et le paragraphe a de l’article 1144 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1972, c. 23, a. 893; 1973, c. 18, a. 36; 1987, c. 21, a. 97; 1993, c. 64, a. 209; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.
1185.1. Tout contribuable doit, sous réserve du deuxième alinéa, payer au ministre:
a)  la moitié de la taxe pour l’année d’imposition, estimée conformément à l’article 1004, au plus tard à la fin de son année d’imposition; et
b)  le solde de la taxe ainsi estimée pour l’année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour cette année.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa n’a pas pour effet d’exiger, lorsqu’un particulier décède dans une année d’imposition, le paiement d’un montant, à l’égard de ce particulier, qui deviendrait par ailleurs exigible en vertu de ce paragraphe le jour de son décès ou après ce jour.
1993, c. 64, a. 210; 1995, c. 1, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 142.
1185.2. Le contribuable tenu de faire un versement en vertu de l’article 1185.1 est réputé, pour l’application des articles 1038 et 1040, avoir été redevable de versements basés sur le moindre des montants suivants:
a)  sa taxe à payer pour l’année d’imposition;
b)  sa taxe à payer pour l’année d’imposition précédente.
1993, c. 64, a. 210.
1186. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 894; 1974, c. 18, a. 47; 1997, c. 14, a. 288.
PARTIE VII.1
CONTRIBUTION POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LA RÉINSERTION AU TRAVAIL
1997, c. 14, a. 289.
1186.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«impôt de la partie I» d’une personne pour une année d’imposition désigne l’impôt que la personne aurait à payer pour l’année en vertu de la partie I si l’on ne tenait pas compte des articles 1183 et 1184;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I;
«période de référence», applicable à l’égard d’une personne, désigne la période s’étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 lorsque la personne est un particulier, et du 27 novembre 1996 au 26 novembre 1999 lorsqu’elle est une société;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 289; 2000, c. 39, a. 262.
1186.2. Toute personne visée à l’un des articles 22 à 27 relativement à une année d’imposition qui soit, lorsque cette personne est un particulier, se termine au plus tard à la fin de la période de référence applicable à son égard, soit, lorsqu’elle est une société, est comprise en totalité ou en partie dans la période de référence applicable à son égard, doit payer au ministre pour cette année une contribution égale au montant suivant:
a)  lorsque la personne est un particulier, 0,3 % de son impôt de la partie I pour l’année;
b)  lorsque la personne est une société, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence applicable à son égard et le nombre de jours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  2,8 % de son impôt de la partie I pour l’année;
ii.  3 % de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la partie IV, si elle est une institution financière.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 327.
1186.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le deuxième alinéa de l’article 87.4, le paragraphe 2 de l’article 333.2, le deuxième alinéa de l’article 421.8, l’article 485.48, le troisième alinéa des articles 716.0.1 et 752.0.10.15, les articles 929.1, 1000 à 1026.0.1 et 1026.2, le premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1034 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1997, c. 14, a. 289.
1186.4. Une personne n’est pas tenue de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, selon le cas, un versement en acompte sur sa contribution à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie si elle n’est pas tenue, en vertu de la partie I, de faire un tel versement sur son impôt à payer en vertu de cette partie, et, le cas échéant, sur sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour cette année.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 328.
1186.5. Le ministre remet au Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail (chapitre F-3.2.0.3), les contributions visées à l’article 1186.2.
Toutefois, les contributions visées à l’article 1186.2 payées par une personne à compter de la date à laquelle la Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail cesse d’avoir effet sont versées au fonds consolidé du revenu.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 329; 2001, c. 51, a. 227.
La Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail a cessé d’avoir effet le 1er avril 2004. (Décret 674-2000 du 1er juin 2000; (2000) 132 G.O. 2, 3463).
La Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail est abrogée depuis le 17 octobre 2005. (2002, c. 61, a. 68; Décret 821-2005 du 31 août 2005; (2005) 137 G.O. 2, 5229).
PARTIE VII.2
CONTRIBUTION AU FONDS JEUNESSE QUÉBEC
2000, c. 14, a. 14.
1186.6. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«impôt de la partie I» d’une société pour une année d’imposition désigne l’impôt que la société aurait à payer pour l’année en vertu de la partie I si l’on ne tenait pas compte des articles 1183 et 1184;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«période de référence» désigne la période s’étendant du 15 mars 2000 au 14 mars 2003.
2000, c. 14, a. 14; 2000, c. 39, a. 263.
1186.7. Toute société visée au livre II de la partie I doit, relativement à une année d’imposition qui est comprise en totalité ou en partie dans la période de référence, payer au ministre pour cette année une contribution égale à la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence et le nombre de jours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  1,6 % de son impôt de la partie I pour l’année;
b)  1,6 % de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la partie IV, si elle est une institution financière.
2000, c. 14, a. 14.
1186.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le deuxième alinéa de l’article 87.4, le paragraphe 2 de l’article 333.2, l’article 427.4.1, le deuxième alinéa de l’article 455.0.1, l’article 485.48, l’article 520.2, le troisième alinéa des articles 620.1 et 716.0.1, l’article 710.3, le deuxième alinéa de l’article 737.18.4, les articles 1000 à 1014, le premier alinéa de l’article 1027, les articles 1027.1 à 1027.3, le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.91 et les articles 1034 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2000, c. 14, a. 14; 2003, c. 9, a. 434.
1186.9. Une société n’est pas tenue de faire, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, un versement en acompte sur sa contribution à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie si elle n’est pas tenue, en vertu de la partie I, de faire un tel versement sur son impôt à payer en vertu de cette partie et, le cas échéant, sur sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour cette année.
2000, c. 14, a. 14.
1186.10. Le ministre remet au Fonds Jeunesse Québec, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec (chapitre F-4.001), les contributions visées à l’article 1186.7.
Toutefois, les contributions visées à l’article 1186.7 payées par une société à compter de la date à laquelle la Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec cesse d’avoir effet sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 14, a. 14.
PARTIE VIII
Abrogée, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
LIVRE I
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1187. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 895; 1986, c. 15, a. 208.
1188. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 896; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE II
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1189. (Abrogé).
1972, c. 23; a. 897; 1986, c. 15, a. 208.
1189.1. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 77; 1986, c. 15, a. 208.
1189.2. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 77; 1979, c. 38, a. 31; 1980, c. 7, a. 12.
1189.3. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 77; 1980, c. 7, a. 13.
1189.4. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 32; 1980, c. 7, a. 14.
1189.5. (Abrogé).
1979, c. 38, a. 32; 1980, c. 7, a. 14.
1190. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 898; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE III
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1191. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 899; 1972, c. 26, a. 85; 1986, c. 15, a. 208.
1192. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 900; 1986, c. 15, a. 208.
1193. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 901; 1986, c. 15, a. 208.
1194. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 902; 1986, c. 15, a. 208.
1195. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 903; 1972, c. 26, a. 86; 1986, c. 15, a. 208.
1196. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 904; 1986, c. 15, a. 208.
1197. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 905; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE IV
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1198. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 906; 1978, c. 26, a. 214; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE V
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1199. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 907; 1974, c. 18, a. 48; 1978, c. 26, a. 215; 1979, c. 38, a. 33; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE VI
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1200. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 908; 1972, c. 26, a. 87; 1986, c. 15, a. 208.
1201. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 909; 1986, c. 15, a. 208.
1202. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 910; 1986, c. 15, a. 208.
1203. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 911; 1973, c. 17, a. 137; 1986, c. 15, a. 208.
1204. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 912; 1986, c. 15, a. 208.
1205. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 913; 1986, c. 15, a. 208.
1206. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 914; 1986, c. 15, a. 208.
1207. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 915; 1978, c. 26, a. 216; 1984, c. 35, a. 35; 1986, c. 15, a. 208.
1207.1. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 16; 1986, c. 15, a. 208.
1207.2. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 16; 1986, c. 15, a. 208.
1208. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 916; 1986, c. 15, a. 208.
1209. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 917; 1986, c. 15, a. 208.
1210. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 918; 1972, c. 26, a. 88; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE VII
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1211. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 919; 1973, c. 17, a. 138; 1975, c. 22, a. 255; 1978, c. 26, a. 217; 1983, c. 44, a. 46; 1986, c. 15, a. 208.
1212. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 920; 1973, c. 17, a. 139; 1978, c. 26, a. 218; 1983, c. 44, a. 47; 1984, c. 35, a. 36; 1986, c. 15, a. 208.
1213. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 921; 1975, c. 22, a. 256; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE VII.1
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1984, c. 35, a. 37; 1986, c. 15, a. 208.
1213.1. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 37; 1986, c. 15, a. 208.
LIVRE VIII
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.
1214. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 922; 1986, c. 15, a. 208.
1215. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 923; 1986, c. 15, a. 208.
1216. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 924; 1986, c. 15, a. 208.
1217. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 925; 1986, c. 15, a. 208.
1218. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 926; 1975, c. 22, a. 257; 1978, c. 26, a. 219; 1983, c. 44, a. 48; 1986, c. 15, a. 208.
1219. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 927; 1986, c. 15, a. 208.
1220. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 928; 1986, c. 15, a. 208.
1221. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 929; 1986, c. 15, a. 208.
1222. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 930; 1972, c. 26, a. 89; 1984, c. 35, a. 38; 1986, c. 15, a. 208.
1223. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 931; 1986, c. 15, a. 208.
1224. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 932; 1986, c. 15, a. 208.
1225. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 933; 1986, c. 15, a. 208.
1226. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 18, a. 49.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire exerce les fonctions et responsabilités du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à l'égard d'une prestation d'aide financière versée en vertu de l'un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou du chapitre III de ce titre II, tel qu'il se lisait avant son abrogation, prévues par la présente loi. Décret 1658-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
1227. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1972, c. 23, a. 934; 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 934, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-3 des Lois refondues.