Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:1° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,75;
2° dans le cas de la Ville de Laval: 4,8;
3° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 4,8;
4° dans le cas de la Ville de Gatineau: 4,8;
5° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 4,8;
6° dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 4,45;
7° dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 4,45;
8° dans le cas de la Ville de Lévis: 4,45;
9° dans le cas de la Ville de Saguenay: 4,45;
10° dans le cas de la Ville de Terrebonne : 4,45;
11° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine : 4,8.