C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
22. Le ministre responsable des affaires autochtones rend compte au gouvernement de l’application de la présente loi dans un rapport annuel au plus tard le 31 mars 2022 et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport fait notamment état du nombre de plaintes formulées en application du premier alinéa de l’article 19 et de leur nature, des améliorations apportées aux pratiques ainsi que des mesures de sensibilisation utilisées, le cas échéant. Il fait également état du nombre de demandes reçues et du nombre d’enquêtes effectuées en application de la loi, ainsi que de leur nature, de leur état d’avancement et du nombre d’enfants concernés. Il comprend aussi la liste des personnes qui composent le comité de suivi créé en vertu de l’article 21 et énonce les recommandations formulées par ce dernier.
Le rapport est déposé par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux. Il est également publié, à cette occasion, sur le site Internet du ministère.
Le rapport est, en outre, présenté au comité de suivi et aux communautés autochtones concernées. Les modalités de présentation de ce rapport seront établies avec le comité de suivi.
2021, c. 16, a. 22.
En vig.: 2021-09-01
22. Le ministre responsable des affaires autochtones rend compte au gouvernement de l’application de la présente loi dans un rapport annuel au plus tard le 31 mars 2022 et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport fait notamment état du nombre de plaintes formulées en application du premier alinéa de l’article 19 et de leur nature, des améliorations apportées aux pratiques ainsi que des mesures de sensibilisation utilisées, le cas échéant. Il fait également état du nombre de demandes reçues et du nombre d’enquêtes effectuées en application de la loi, ainsi que de leur nature, de leur état d’avancement et du nombre d’enfants concernés. Il comprend aussi la liste des personnes qui composent le comité de suivi créé en vertu de l’article 21 et énonce les recommandations formulées par ce dernier.
Le rapport est déposé par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux. Il est également publié, à cette occasion, sur le site Internet du ministère.
Le rapport est, en outre, présenté au comité de suivi et aux communautés autochtones concernées. Les modalités de présentation de ce rapport seront établies avec le comité de suivi.
2021, c. 16, a. 22.