17. Le ministre ou la personne qu’il désigne doit, à la fin de l’enquête, consigner le résultat de l’enquête et la preuve recueillie dans un rapport.
Dans le respect des règles prévues à l’article 6 et en tenant compte des adaptations nécessaires, sont communiqués à la personne concernée le résultat de l’enquête et la preuve appropriée recueillie.
2021, c. 162021, c. 16, a. 17.